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20 provisions
Article 1 Section1 : Dispositions générales
Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la
culture (DSDC ; ci-après : le département) assume les tâches dévolues à l’État
dans les domaines de la population, de la police, de la sécurité civile et militaire,
de l’exécution des peines, des poursuites et faillites, de l’informatique et de la
digitalisation, des transports, de la culture, des ressources humaines, des
institutions politiques, ainsi qu’en matière de services juridiques, de législation
et de caisse de pensions.
Art. 2
1Le département dispose d’un secrétariat général.
2Il comprend les services suivants :
a) le service des poursuites et faillites ;
b) le service cantonal de la population ;
c) le service pénitentiaire ;
d) la police neuchâteloise ;
e) le service de la sécurité civile et militaire ;
f) le service informatique de l’Entité neuchâteloise ;
g) le service des transports ;
h) le service de la culture ;
i) le service des ressources humaines ;
j) le service juridique.
3Il est chargé des relations avec les entités suivantes :
a) Établissement cantonal de prévention et d'assurance des dommages dus à
l'incendie et aux éléments naturels (ECAP) ;
b) Caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel (CPCN).
FO 2025 No 23
1) RSN 152.100
2) RSN 152.100.0
Tâches
Organisation
152.100.01
Art. 3
1La cheffe ou le chef du département rencontre régulièrement les cheffe-s des services et des autres entités, sous forme de réunion générale ou
individuelle.
2La ou le secrétaire général-e participe à ces réunions et assure la liaison entre
la cheffe ou le chef du département et les services.
3Le secrétariat des rencontres est assuré par le secrétariat général.
Art. 4
1Les compétences des services sont fixées par le présent règlement.
2L'attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée.
Art. 5 Section 2 : Secrétariat général
1Le secrétariat général est chargé des tâches de coordination, de
planification, de conseil et d'information.
2Il a notamment pour mission :
a) le conseil et l’assistance de la cheffe ou du chef du département ;
b) la gestion et l’administration du secrétariat de la cheffe ou du chef du
département ;
c) la coordination des activités internes au département ;
d) la coordination interdépartementale ;
e) la planification, la direction et la coordination de la gestion financière en
application de la loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC), du
24 juin 20143) ;
f) les tâches incombant au département en matière de ressources humaines ;
g) la communication et l'information interne et externe en collaboration avec la
chancellerie d'État.
Art. 6 Section 3 : Services
1Le service des poursuites et faillites est chargé notamment de fournir
aux offices le composant toutes prestations facilitant leurs missions en matière
d'exécution forcée.
2Il informe et sensibilise le public sur les prestations offertes par les offices et les
conséquences administratives, civiles ou pénales en découlant.
3Il exerce pour le compte de l'autorité compétente la surveillance pratique de
l'office des poursuites et de l'office des faillites.
4Son organisation fait l'objet d'un arrêté.
Art. 7
1Le service cantonal de la population exécute par délégation les tâches
confiées au département en matière de :
a) contrôle de l'accès à la formation des avocat-e-s et des notaires ;
b) organisation des examens du barreau et du notariat ;
3) RSN 601
Rencontre des
services
Structures et
compétences
Tâches
Service des
poursuites et
faillites
Service cantonal
de la population
152.100.01
c) gestion de la population par le biais de la délivrance des documents d'identité,
de la surveillance de l'état civil, du contrôle de l'habitant, de la procédure de
naturalisation et de la procédure de changement de nom, contrôle d’accès à
la BDP ;
d) perception de créances judiciaires ;
e) gestion des dossiers d'assistance judiciaire ;
f) réalisation des biens définitivement dévolus à l'État.
2Il appuie les autorités judiciaires dans la communication des décisions en
matière de :
a) casier judiciaire ;
b) effacement des profils d'ADN.
Art. 8
1Le service pénitentiaire est, dans le domaine de l’exécution des peines
et mesures, l’autorité compétente ou d’exécution selon le code pénal suisse
(CP), du 21 décembre 19374) et le code de procédure pénale (CPP), du 5
octobre 20075), sauf disposition contraire du droit fédéral ou cantonal.
2Il a notamment comme champ d’activité :
a) la mise en œuvre de la politique pénitentiaire cantonale ;
b) l’administration des établissements de détention ;
c) l'exécution de la détention provisoire, de la détention pour des motifs de
sûreté et des peines privatives de liberté et des mesures prononcées à
l'encontre des personnes adultes ;
e) les tâches prévues par le CP dans le cadre de la probation et de l'assistance
sociale ;
f) le secrétariat de la commission de dangerosité ;
g) le rôle de service de liaison avec les diverses autorités fédérales,
intercantonales et cantonales.
Art. 9
La police neuchâteloise est régie par la loi sur la police neuchâteloise
(LPol), du 20 février 20076), et ses dispositions d'application.
Art. 10
1Le service de la sécurité civile et militaire est l'organe d'exécution
cantonal des tâches découlant de :
a) la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du
4 octobre 20027), et de ses dispositions d'application fédérales et cantonales ;
b) la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments
naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 20128), et de ses
dispositions d'application, sur délégation du Conseil d'État qui exerce la haute
surveillance.
2Il exerce la surveillance des tarifs de ramonage et de leur application.
4) RS 311.0
5) RS 312.0
6) RSN 561.1
7) RS 520.1
8) RSN 861.10
Service
pénitentiaire
Police
neuchâteloise
Service de la
sécurité civile et
militaire
1. Défense civile
et protection de
la population
152.100.01
3Il assume la mise en œuvre de l'organisation et la coordination des secours lors
d'événements majeurs, de crises et de catastrophes en temps de paix, en
application du règlement d'exécution de la loi d'application de la législation
fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 25 mai
2005.
4Il administre le fonds des contributions de remplacement des abris de protection
civile ainsi que le fonds de protection civile régionale.
Art. 11
1Le service de la sécurité civile et militaire est l'organe d'exécution
cantonal des tâches découlant de :
a) la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM), du 3 février
19959) ;
b) la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO), du 12
juin 195910), et de ses dispositions d'application fédérales et cantonales.
2Il exécute les tâches militaires administratives et logistiques déléguées au
canton par la Confédération sur la base de la législation et des contrats de
prestations.
Art. 12
1Le service de la sécurité civile et militaire exécute les tâches
d'entretien des véhicules au profit de services de l'État et d'établissements
paraétatiques.
2Il gère les infrastructures et les installations militaires du canton, sises sur le
site de Colombier et ses dépendances en fonction de la législation en vigueur.
Art. 13
1Le service informatique de l’Entité neuchâteloise a la responsabilité de
l’informatique de l’État :
2Il a principalement pour tâches :
a) la proposition et la mise en œuvre, au travers du schéma directeur, de la
politique informatique de l’État et des partenaires sous convention ;
b) la mise en œuvre de la stratégie digitale cantonale en orchestrant la
démarche de transformation digitale ;
c) l’étude des besoins de l’administration et l’élaboration de concepts
informatiques globaux ;
d) le soutien des utilisatrices et des utilisateurs dans le cadre de l’utilisation des
outils bureautiques ;
e) l’installation et la gestion du parc informatique de l’administration cantonale
et de l’école obligatoire ;
f) le développement, le maintien et l’exploitation des applications
informatiques ;
g) la gestion du réseau informatique cantonal et du réseau pédagogique
neuchâtelois ;
h) l’exploitation des infrastructures du Guichet sécurisé unique des collectivités
publiques neuchâteloises ;
9) RS 510.10
10) RS 661
2. Domaine
militaire
3. Logistique et
infrastructure
Service
informatique de
l’Entité
neuchâteloise
152.100.01
i) la gestion des bases de données relatives aux personnes et entreprises utiles
à l’ensemble de l’administration ;
j) la gestion du réseau téléphonique de l’État et, en collaboration avec le service
des bâtiments, le câblage des bâtiments.
3Il collabore avec les partenaires fédéraux, cantonaux et communaux.
Art. 14
Le service des transports a pour champ d'activité :
a) la promotion des transports publics ;
b) la planification et la commande annuelle des prestations en transports publics
en trafic régional et trafic local desservant le territoire cantonal ;
c) la coordination des prestations des entreprises de transports publics et la
gestion de l’indemnisation de celles-ci ;
d) la défense des intérêts du canton dans le réseau RER, les lignes de chemin
de fer nationales et internationales.
Art. 15
Le service de la culture a pour champ d'activité :
a) la création et la diffusion dans les différents secteurs de l'activité culturelle et
artistique ;
b) la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine culturel ;
c) la médiation auprès du public.
Art. 16
1Le service des ressources humaines met en œuvre une politique de
gestion des ressources humaines qui réponde aux besoins de l'administration
cantonale. Il en propose les modifications et les adaptations nécessaires.
2Il délivre pour l’ensemble de la fonction publique cantonale au sens large les
prestations administratives en matière de gestion des ressources humaines,
telles que définies dans la législation relative au personnel de l'État.
3Il assure le respect de la législation, ainsi que les principes d'équité de
traitement interne des titulaires de fonctions publiques.
4Il offre des prestations d'expertise et de conseil ainsi que des solutions
répondant aux besoins de l'administration cantonale, et de ses titulaires.
5Il peut délivrer, moyennant des conditions qu’il détermine, des prestations
administratives ou de conseil à des tiers.
6Il préavise les projets présentés au Conseil d’État qui ont des conséquences
sur les ressources humaines.
Art. 17
1Le service juridique est un service central de l’État qui fournit ses
prestations aux autorités ainsi qu’à l’administration cantonale.
2Il exerce son activité notamment sous les formes suivantes :
a) conseils, avis de droits et préavis ;
b) instruction de recours, de demandes, de plaintes, de réclamations et
d’oppositions, et préparation de décisions ;
c) rédaction de textes législatifs ou règlementaires et appui en légistique ;
Service des
transports
Service de la
culture
Service des
ressources
humaines
Service juridique
152.100.01
d) représentation de la République et Canton de Neuchâtel devant les
juridictions administratives, civiles ou pénales.
3Il assure la gestion, la mise à jour et la diffusion du Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.
4Il gère la bibliothèque juridique de l'État.
5Il préavise les projets à caractère juridique présentés au Conseil d’État.
Art. 18 Section 4 : Dispositions finales
Le département peut arrêter des dispositions particulières concernant
les tâches et l'organisation interne des services.
Art. 19
Le règlement d’organisation du Département de l’économie, de la
sécurité et de la culture (RO-DESC), du 5 juillet 202111), est abrogé.
Art. 20
1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
11) FO 2021 N°27
Dispositions
particulières
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication