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Arrêté fixant les tarifs des soins de longue durée au sens de l'article 25a LAMal dispensés par les OSAD et les infirmières et infirmiers indépendant-e-s

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Contents: 3 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3

3 provisions

Article 1

Les tarifs horaires des soins de longue durée dispensés par les organisations d’aide et de soins à domicile (OSAD) et par les infirmières et infirmiers indépendant-e-s sont fixés comme suit : 1) Soins dispensés par NOMAD « Neuchâtel organise le maintien à domicile » et par les OSAD qui appliquent les Conventions collectives de travail CCT Santé21 : Tarifs par heure (60 minutes) Participation des assureursmaladie Participation du canton Total couvrant les frais effectifs a) évaluation et conseils 76.90 29.50 106.40 b) examens et traitements 63.00 29.10 92.10 c) soins de base 52.60 24.30 76.90 2) Soins dispensés par les autres OSAD : FO 2020 No 47 1) RS 832.10 2) RS 832.102 3) RS 832.112.31 4) RSN 800.1 5) RSN 821.107 821.121.33 Tarifs par heure (60 minutes) Participation des assureursmaladie Participation du canton Total couvrant les frais effectifs a) évaluation et conseils 76.90 13.40 90.30 b) examens et traitements 63.00 15.10 78.10 c) soins de base 52.60 12.60 65.20 3) Soins dispensés par les infirmières et infirmiers indépendant-e-s : Tarifs par heure (60 minutes) Participation des assureursmaladie Participation du canton Total couvrant les frais effectifs a) évaluation et conseils 76.90 29.50 106.40 b) examens et traitements 63.00 29.10 92.10 c) soins de base 52.60 24.30 76.90 Art. 1a6) Les soins de longue durée ne donnent pas droit à une participation du canton lorsqu’ils sont dispensés : - par des proches aidant-e-s engagé-e-s par des OSAD ; - dans des appartements avec encadrement ou autres modèles assimilables d’habitat collectif par des prestataires au sens de l’article 7, alinéa 1 OPAS qui sont localisés à proximité desdits appartements.

Art. 2

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté fixant les tarifs des soins de longue durée au sens de l’article 25a LAMal, dispensés par les OSAD et les infirmières et infirmiers indépendant-e-s, du 18 mars 20207).

Art. 3

1Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2020. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 6) Introduit par A du 28 avril 2023 (FO 2023 N° 18) avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 7) FO 2020 N° 12

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