Art. 1
But La présente loi fixe les centimes additionnels perçus au profit de l’Etat de Genève, en application de l’article 289 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.
Genève · D 3 07 · statute
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But La présente loi fixe les centimes additionnels perçus au profit de l’Etat de Genève, en application de l’article 289 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.
Personnes physiques 1 Il est perçu 47,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques. 2 En couverture partielle des charges relatives au maintien, à l’aide et aux soins à domicile, il est perçu 1 centime additionnel supplémentaire, par franc et fraction de franc, sur le montant des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques.
Personnes morales Il est perçu : a) 88,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant de l’impôt cantonal sur le bénéfice des personnes morales; b) 77,5 centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant de l’impôt cantonal sur le capital des personnes morales.
Successions et enregistrement Il est perçu : a) 110 centimes, par franc et fraction de franc, sur les droits prévus aux articles 19 à 21 de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960; b) 110 centimes, par franc et fraction de franc, sur les droits prévus dans la loi sur les droits d’enregistrement, du 9 octobre 1969, à l’exception des amendes.
Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 3 07 L sur les centimes additionnels cantonaux 13.09.2019 09.11.2019 Modification : néant