Prises d’eau publiques
1 L’utilisation des prises d’eau publiques est en principe gratuite.
2 L’office fixe les périodes de mise en eau des installations, qui sont mises hors service pendant la période de
gel.
3 Il est interdit aux usagères et usagers de modifier les prises et réseaux d’eau. Les éventuelles installations
non conformes sont démontées et mises en dépôt aux frais des personnes responsables.
Chapitre VI Usages particuliers
Art. 42 Section 1 Manifestations nautiques
Délai d’annonce et préavis
1 Les requêtes pour les manifestations nautiques doivent être présentées au département chargé de la sécurité
30 jours au moins avant la date de la manifestation.
2 L’office émet les préavis relatifs aux manifestations nautiques au sens de l’article 23 de la loi.
Art. 43 Section 2 Activités professionnelles
Activités professionnelles subordonnées à l’octroi d’une permission
1 L’exercice d’une activité professionnelle dans les eaux genevoises par une professionnelle ou un
professionnel au sens de l’article 2, lettre d, de la loi est subordonné, sauf exception prévue par la loi, à la
délivrance d’une permission d’exercer une activité professionnelle dans les eaux genevoises (ci-après :
permission) par l’office.
2 Les permissions peuvent en particulier être délivrées pour les activités professionnelles suivantes :
a) louage (bateaux à voile ou à moteur avec ou sans permis, pédalos, bateau à rames, canoës, kayaks,
stand-up paddles, planches à voile, kitesurf et engins analogues, etc.);
b) transport de personnes, à l’exception des activités nécessitant une concession fédérale;
c) enseignement de la navigation à voile, à moteur et d’autres types de navigation;
d) encadrement de la pratique du rafting et engins analogues;
e) encadrement de la pratique du ski nautique et engins analogues;
f) activités associatives sans but lucratif (y compris clubs de voile).
Art. 44
Conditions d’exercice
1 Les permissions sont soumises aux conditions particulières suivantes :
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
a) la capacité de la professionnelle ou du professionnel à répondre de manière continue aux exigences
définies par l’office, le cas échéant avec l’assistance d’expertes ou experts, en tenant compte des
particularités de chaque activité, par exemple quant aux moyens humains, administratifs ou financiers;
b) l’exploitation personnelle et effective de l’activité par la professionnelle ou le professionnel, notamment en
tant que détentrice ou détenteur du ou des bateaux exploités dans le cadre de l’activité.
2 Le non-respect des conditions d’exercice, le cas échéant après mise en demeure, constitue un juste motif
pouvant entraîner le retrait de la permission en application de l’article 31, alinéa 5, de la loi.
3 L’office peut fixer des conditions particulières pour une ou plusieurs activités professionnelles par voie de
directive.
Art. 45
Durée
Les permissions sont octroyées pour une durée de 5 à 10 ans, en fonction des caractéristiques et des modalités
d’exercice de l’activité professionnelle.
Art. 46
Procédure
Permissions avec places à l’eau ou à terre
1 L’office délivre les permissions pour les activités professionnelles nécessitant l’attribution de places à l’eau ou
à terre au terme d’une procédure d’appel à candidatures.
2 L’office établit les appels à candidatures, composés d’un dossier d’appel à candidatures et d’un cahier des
charges de l’activité professionnelle recherchée. Il peut faire appel à des expertes ou experts.
3 L’office prend en considération :
a) l’avis de la commune concernée en cas d’impact significatif de l’activité professionnelle recherchée sur le
territoire communal;
b) les éventuels amortissements financiers de la professionnelle ou du professionnel en place en cas de mise
au concours d’une activité professionnelle existante.
4 Les appels à candidatures précisent notamment :
a) le type et les spécificités de l’activité professionnelle recherchée;
b) la durée de la permission à délivrer;
c) le nombre et les caractéristiques techniques des places à l’eau ou à terre concernées;
d) les conditions de participation, en particulier celles visées à l’article 32, alinéa 4, de la loi;
e) le délai de dépôt des candidatures;
f) les critères de sélection, tels que :
1° l’intérêt public de l’offre,
2° la contribution de l’offre au développement durable,
3° le caractère innovant de l’offre,
4° l’impact de l’offre sur le domaine public,
5° le rapport qualité-prix de l’offre pour les usagères et usagers visés.
5 L’office annonce les appels à candidatures dans la Feuille d’avis officielle et sur Internet. A la suite de cette
annonce, il communique les appels à candidatures à toute personne qui en fait la demande expresse.
6 L’office traite les offres reçues de manière confidentielle. Il communique le résultat de l’appel à candidatures
à l’ensemble des candidates et candidats par courrier.
Permissions sans places à l’eau ou à terre
7 Pour les activités professionnelles ne nécessitant pas l’attribution de places professionnelles à l’eau ou à terre,
les professionnelles et professionnels souhaitant obtenir une permission transmettent à l’office leur demande
et lui remettent tous les documents utiles.
8 L’office peut délivrer la permission si l’activité professionnelle envisagée s’intègre dans la planification
cantonale des usages du lac. Il établit les autres conditions de délivrance par voie de directive.
Art. 47 Chapitre VII Mesures administratives
Mise en fourrière
1 Les bateaux, embarcations, accessoires, remorques et autres installations mis en fourrière sont inventoriés et
conservés par le département chargé de la sécurité, soit sur l’eau, soit sur un terrain prévu à cet effet.
2 Les accessoires de bateaux et installations de petite taille, pour lesquels le numéro d’immatriculation du
bateau auquel ils sont liés fait défaut, peuvent être conservés par le département chargé de la sécurité ou par
l’office dans un local réservé à cette fin.
Art. 48
Procédure de mise en fourrière
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
1 La police informe la détentrice ou le détenteur des bateaux, embarcations, accessoires, remorques et autres
installations, par courrier, de la mise en fourrière et la ou le somme de retirer le ou les objets mis en fourrière
dans un délai de 30 jours, à compter de la notification.
2 Si cette sommation reste sans effet, ou si la détentrice ou le détenteur est inconnu ou ne peut être atteint, une
sommation a lieu par voie édictale.
3 Les bateaux, embarcations, accessoires, remorques et autres installations peuvent être vendus aux enchères,
de gré à gré ou détruits, selon leur état, au terme d’un délai de 30 jours après la sommation réalisée par voie
édictale.
4 En cas de vente des bateaux, embarcations, accessoires, remorques et autres installations, le solde actif,
après paiement des frais et de l’émolument de fourrière, est consigné pendant 5 ans. Passé ce délai, il est
dévolu à l’Etat.
5 Les accessoires de bateaux et installations de petite taille conservés par le département chargé de la sécurité
ou l’office peuvent être détruits au terme d’un délai de 30 jours après la publication d'une annonce dans la
Feuille d’avis officielle indiquant la destruction prochaine de tout objet non réclamé.
Art. 49
Destruction de bateaux
Si les frais engendrés par la remise en état d’un bateau endommagé sont supérieurs à la valeur vénale estimée
par une experte ou un expert, le bateau peut être détruit.
Art. 50
Débiteur
Les frais de remorquage, les émoluments de mise en fourrière, de garde, d’abandon de bateau, et les frais de
destruction sont à la charge :
a) de la détentrice ou du détenteur, pour les bateaux, embarcations, accessoires, remorques et autres
installations dont la détentrice ou le détenteur est connu;
b) de la dernière détentrice connue ou du dernier détenteur connu ou de la ou du propriétaire, pour les
bateaux, embarcations, accessoires, remorques et autres installations sans numéro d’immatriculation.
Art. 51 Chapitre VIII Emoluments et poursuites
Emoluments
Les émoluments perçus par l’office pour l’accomplissement de ses prestations délivrées en application du
présent règlement sont les suivants :
a) délivrance d’une autorisation d’amarrage ou de
dépôt pour une place de plaisance (y compris
échange de place ou changement de bateau) 200 francs
b) délivrance d’une autorisation d’amarrage ou de
dépôt pour une ou plusieurs places
professionnelles 200 francs
c) délivrance d’une autorisation de dépôt temporaire
ou d’amarrage provisoire 50 francs
d) délivrance d’une permission d’exercer une
activité professionnelle dans les eaux genevoises 400 francs
e) travail d’une cheffe ou d’un chef de service 150 fr./h
f) travail d’une ingénieure ou d’un ingénieur 130 fr./h
g) travail d’une ou d’un garde-port 110 fr./h
h) travail du personnel administratif 90 fr./h
i) travail d’expertes ou experts externes mandatés
par l’office
de 100 à
150 fr./h
Art. 52
Poursuites
Conformément à l’article 55, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les
décisions définitives qui portent obligation à payer une somme d’argent à l’autorité, y compris les redevances
pour l’amarrage, le dépôt de bateaux et pour les permissions d’exercer une activité professionnelle dans les
eaux genevoises, les émoluments et les amendes, ainsi que les bordereaux y relatifs, sont assimilés à des
jugements exécutoires au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 53 Chapitre IX Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 18 avril 2007, est abrogé.
Art. 54 Source SILGENEVE PUBLIC, 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 55
Dispositions transitoires
Gestion de proximité des ports
1 Les conventions relatives à la gestion de proximité des ports (gestion des déchets, nettoyage, etc.) en force
à l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent valides. Elles sont adaptées aux nouvelles dispositions
applicables dans un délai de 5 ans suite à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Commission de la navigation et des ports
2 La commission des ports constituée en application de l’article 3 de la loi sur la navigation dans les eaux
genevoises, du 17 mars 2006, fonctionne en qualité de commission de la navigation et des ports au sens de
l’article 5 de la loi jusqu’au terme de son mandat, soit jusqu’au 31 janvier 2029.
Permission d’exercer une activité professionnelle dans les eaux genevoises
3 Les permissions d’exercer une activité professionnelle dans les eaux genevoises sont délivrées de manière
progressive aux professionnelles et professionnels par l’office, en particulier au travers d’appels à candidatures
réalisés par type d’activité professionnelle ou par secteur géographique, dans un délai de 5 ans suite à l’entrée
en vigueur du présent règlement. L’office peut délivrer sans appel à candidatures préalable une permission
d’exercer une activité professionnelle dans les eaux genevoises aux professionnelles et professionnels au
bénéfice d’une autorisation de louage professionnel de bateau au sens de l’article 31 de la loi sur la navigation
dans les eaux genevoises, du 17 mars 2006, et cela pour une durée n’excédant pas 5 ans à compter de l’entrée
en vigueur du présent règlement.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
H 2 05.01 R d’application de la loi sur la
navigation dans les eaux
genevoises
15.10.2025 01.01.2026
Modification : néant