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10 provisions
Article 1
1En application de l’article 4, alinéa 1, lettres a et b, LCPC, le
Conseil d’Etat fixe, par voie d'arrêtés séparés, la taxe d’hébergement et le
montant des dépenses personnelles applicables aux personnes vivant en
permanence ou pour une longue période dans un EMS autorisé au sens de la
loi de santé (LS), du 6 février 19954).
2Pour les personnes séjournant hors canton dans des institutions similaires à
celles visées par l'alinéa 1, les taxes journalières fixées par le canton du lieu de
séjour sont applicables pour autant que le placement ait préalablement été
accepté par le service de la santé publique conformément à l'article 25a, alinéa
5, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)5). Dans le cas contraire, la
taxe journalière maximale prise en compte est égale à la taxe d'hébergement
indiquée dans l'arrêté fixant la taxe d'hébergement applicable aux personnes
bénéficiant de PC/AVS/AI et séjournant dans un établissement médico-social ou
une pension, du 19 juin 20196). Pour ces personnes, le montant des dépenses
personnelles est équivalent à celui fixé en vertu de l'alinéa 1.
Art. 2
1En application de l’article 4, alinéa 1, lettres a et b, LCPC, le Conseil
d’Etat fixe, par arrêté séparé, les taxes journalières et le montant des dépenses
personnelles applicables aux personnes vivant en permanence ou pour une
période de plus de trois mois dans les institutions sociales reconnues par le
Conseil d'Etat ou par la Convention intercantonale des institutions sociales
(CIIS).
FO 2014 No 39
1) RS 831.30
2) RSN 820.30
3) Teneur selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et A du
9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021 et approuvé par le DFI en
date du 27 janvier 2021
4) RSN 800.1
5) RS 832.10
6) RSN 820.301.03
7) Teneur selon A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021 et
approuvé par le DFI en date du 27 janvier 2021
Montants
reconnus
a) établissements
pour personnes
âgées
b) institutions
sociales
820.301
2Pour les personnes séjournant hors canton dans des institutions similaires à
celles visées par l'alinéa 1 et reconnues par arrêté du Conseil d'Etat ou par la
Convention intercantonale des institutions sociales (CIIS), le Conseil d'Etat fixe,
par arrêté séparé, les taxes journalières applicables. Pour ces personnes, le
montant des dépenses personnelles est équivalent à celui fixé en vertu de
l'alinéa 1.
Art. 3
1Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui séjournent
durablement dans un EMS, une institution sociale ou un hôpital, un cinquième
de la fortune nette, après déduction de la franchise prévue à l’article 11, alinéa
1, lettre c, LPC, est pris en compte pour le calcul des revenus déterminants.
2Pour les bénéficiaires de rentes d'invalidité qui séjournent durablement dans un
EMS, une institution sociale ou un hôpital, un dixième de la fortune nette, après
déduction de la franchise prévue à l'article 11, alinéa 1, lettre c, LPC.
Art. 4
Art. 5
1Abrogé.
2Les personnes vivant en permanence pour une longue période dans un EMS
autorisé au sens de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, dont la part des
revenus déterminants est supérieure aux dépenses reconnues mais sont au
bénéfice d’une aide individuelle, au sens de l’article 23 de la loi sur le
financement des établissements médicaux-sociaux (LFinEMS), du 28
septembre 201011), sont en droit de se faire rembourser les frais médicaux
établis selon l’article 14 LPC.
Art. 6
L'information est assurée de manière adéquate aux ayants droit
potentiels:
a) au moyen d'avis officiels publiés chaque année dans la Feuille officielle;
b) ainsi que par l'envoi régulier, par le biais des caisses de compensation, d'une
information à tous les rentiers.
Art. 7
1La demande de prestations complémentaires est présentée auprès
de l'Agence régionale AVS (ARAVS) de la commune de domicile.
2Les ARAVS sont tenues de respecter les directives émises par la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation à leur intention et collaborent à
l'exécution des tâches liées à la LPC.
8) Teneur selon A du 24 septembre 2014 (FO 2014 N° 39) avec effet au 1er janvier 2015, A du
17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015 et A du 9 décembre 2020
(FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021 et approuvé par le DFI en date du 27 janvier
9) Abrogé par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er mars 2017; approbation
fédérale le 13 mars 2017
10) Introduit par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et modifié
par A du 20 février 2017 (FO 2017 N° 8) avec effet au 1er mars 2017; approbation fédérale le
13 mars 2017
11) RSN 832.30
12) Teneur selon A du 9 décembre 2020 (FO 2020 N° 50) avec effet au 1er janvier 2021 et
approuvé par le DFI en date du 27 janvier 2021
Imputation de
fortune
déterminante pour
le calcul du revenu
Frais médicaux
Information
Demande de
prestations
complémentaires
Exécution
820.301
Art. 8
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation est chargée de
l'exécution du présent règlement.
Art. 9
Le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(RLCPC), du 13 décembre 200013), est abrogé.
Art. 10
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
13) FO 2000 N° 97
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication