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26 provisions
Article 1 Dispositions générales
La présente loi fixe les règles d'exécution des dispositions
fédérales en matière d'approvisionnement en électricité (LApEl) et de
prélèvement des redevances sur la consommation d'électricité pour l'État et les
communes.
Art. 2
1L'État et les communes veillent au maintien de la quotité de leurs
participations financières, directes ou indirectes, dans les entreprises
d'électricité gestionnaires de réseau dans le canton.
2Toute vente de telles participations de l'État est soumise à l'approbation
préalable des commissions compétentes du Grand Conseil en matière de
finances et d'énergie.
3Les communes adoptent une réglementation correspondante.
CHAPITRE 2
Art. 3 Autorités compétentes et voies de recours
1Le Conseil d'État est l'autorité de surveillance.
2Il arrête les dispositions d'exécution de la présente loi, notamment en fixant le
tarif des émoluments qui peuvent être perçus par les autorités compétentes.
Art. 4
1Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département)
exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses
dispositions d'exécution.
FO 2017 No 6
1) RS 734.7
2) RS 734.71
3) RSN 101
4) RSN 727.0
But
Participations
financières
Conseil d'État
Département
740.101
2En accord avec les communes concernées, il règle l'attribution des zones de
desserte aux gestionnaires de réseau opérant sur le territoire cantonal. Il définit
le contenu des contrats de prestations avec les gestionnaires de réseau.
3Il peut déléguer certaines tâches au service désigné par la présente loi et par
ses dispositions d'exécution.
Art. 5
1Le service désigné par le Conseil d'État (ci-après : le service) est
l'organe d'exécution du département.
2Il peut percevoir des émoluments pour ses activités.
Art. 6
Les décisions prises par le service sont susceptibles de recours au
département, et celles de ce dernier au Tribunal cantonal, conformément aux
dispositions de la loi sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration
cantonale (LCE), du 22 mars 19835), et de la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 20256).
CHAPITRE 3
Réseaux de distribution, zones de desserte et contrats de
Art. 7 prestations
Les réseaux de distribution sont d'utilité publique.
Art. 8
1Les zones de desserte doivent couvrir l'ensemble du territoire
neuchâtelois.
2Le service tient à jour, sous une forme appropriée définie par le Conseil d'État,
l'inventaire officiel et accessible au public des zones de desserte, en indiquant
le nom du gestionnaire de réseau et, le cas échéant, celui du propriétaire du
réseau de distribution.
3Les gestionnaires et les propriétaires de réseau sont tenus de communiquer
immédiatement et préalablement au département les changements
d'exploitation et de propriété, afin de lui permettre d'examiner si les conditions
d'attribution d'une zone de desserte restent satisfaites.
Art. 9
1Une zone de desserte n'est attribuée que si le gestionnaire de réseau:
a) remplit les conditions prévues par la LApEl ;
b) propose aux consommateurs finaux des offres portant sur de l'électricité
d'origine renouvelable, incluant des nouvelles énergies renouvelables ;
c) reprend l'énergie produite dans des installations situées dans la zone de
desserte aux conditions fixées par le droit fédéral ;
d) respecte les exigences fixées par la conception directrice de l’énergie.
2La participation directe ou indirecte de l'État ou de communes dans les
entreprises d'électricité gestionnaires de réseau dans le canton ne doit pas
influencer l'attribution d'une zone de desserte.
5) RSN 152.100
6) RSN 152.130
Service
Voies de recours
Réseaux de
distribution
Zones de
desserte:
1. Principes
2. Conditions
d'octroi
740.101
Art. 10
1L'attribution d'une zone de desserte peut être liée à un contrat de
prestations, dont le contenu est défini par le Conseil d'État après concertation
avec le gestionnaire de réseau.
2Le contrat est conclu entre le département et le gestionnaire du réseau.
3Le département veille au respect du contrat de prestations par le gestionnaire
de réseau et prend, d'office ou sur requête, les mesures nécessaires à sa bonne
exécution.
Art. 11
1Le département décide de l'attribution d'une zone de desserte après
avoir consulté la ou les commune(s), le gestionnaire de réseau et le cas échéant
le propriétaire de réseau concernés.
2L'autorisation est accordée pour une durée de 35 ans, au cours de laquelle elle
peut être modifiée par décision du département.
3Durant la 5e année précédant l'échéance de l'autorisation, le service et le
gestionnaire de réseau entament des discussions quant aux conditions de son
renouvellement.
4Sauf raison impérieuse, l'autorisation est renouvelée pour la même durée à son
échéance si le gestionnaire de réseau satisfait aux conditions d'octroi définies
par la présente loi.
5La décision d'attribution et toute décision y relative sont notifiées au
gestionnaire de réseau, le cas échéant au propriétaire de ce dernier, et aux
communes concernées.
Art. 12
1L'autorisation peut être retirée avant son échéance aux conditions
alternatives suivantes :
a) lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réalisées ;
b) lorsque le gestionnaire de réseau manque gravement aux autres obligations
prévues par la législation ou par le contrat de prestations.
2Sauf cas de gravité, le retrait est précédé d'un avertissement.
CHAPITRE 4
Art. 13 Garanties de raccordement
Les dispositions qui suivent complètent la législation fédérale relative à
la garantie de raccordement des consommateurs finaux au réseau électrique.
Art. 14
Après avoir entendu les intéressés et en tenant compte de l'ensemble
des intérêts en présence, le département peut obliger un gestionnaire de réseau
à raccorder des consommateurs finaux et des producteurs d'électricité situés
dans une autre zone de desserte ; le gestionnaire de réseau de cette dernière
est alors libéré de son obligation de raccordement à leur égard.
Art. 15
1Sur demande des consommateurs finaux, les biens-fonds et les
groupes d'habitations situés en dehors de la zone à bâtir et qui ne sont pas
habités à l'année doivent être raccordés au réseau électrique par le gestionnaire
de réseau de la zone de desserte dont ils font partie, lorsque les deux conditions
suivantes sont remplies :
3. Contrat de
prestations
4. Décision
d'attribution
5. Retrait
Principe
En dehors de la
zone de desserte
En dehors de la
zone à bâtir
740.101
a) pour des raisons techniques et économiques, on ne peut pas exiger d'un
consommateur final son auto approvisionnement ;
b) pour le gestionnaire de réseau, le raccordement est techniquement réalisable
et économiquement supportable.
2En cas de litige, le département statue.
3Dans le cas de biens-fonds et de groupes d'immeubles utilisés pour l'agriculture
ou la viticulture et indispensables à l'activité d'une exploitation, le service peut
décider, sur demande motivée du propriétaire, de déroger à ces conditions dans
le cadre de la politique agricole cantonale.
4Sauf entente contraire entre parties, les coûts effectifs de raccordement sont
répartis à raison de 50% à la charge du gestionnaire de réseau et de 50% à la
charge du consommateur final raccordé.
CHAPITRE 5
Art. 16 Redevances
1Le canton peut prélever une redevance d'au maximum 0,3 centime par
kWh d'électricité distribué en basse tension et d'au maximum 0,15 centime par
kWh d'électricité distribué en moyenne tension.
2Le produit de cette redevance est versé au fonds cantonal de l'énergie et sert
aux mesures décrites par la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 18 juin 20017),
pour des projets réalisés dans le canton, et donc pour promouvoir :
a) l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ;
b) l'amélioration de l'efficacité énergétique ;
c) la récupération des rejets de chaleur ;
d) le recours aux énergies indigènes et renouvelables ;
e) la réduction de la pollution due à l'énergie ;
f) l'information et le conseil, la formation et le perfectionnement, la recherche et
le développement ;
g) des projets novateurs dans le domaine de l’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables.
3La redevance et le montant perçus de ce chef auprès des consommateurs
finaux sont mentionnés séparément sur la facture qui leur est adressée par les
gestionnaires de réseau.
4Les gestionnaires de réseau versent trimestriellement à l'État le montant des
redevances perçues, justificatifs à l'appui.
5Le décompte final intervient dans les 3 mois qui suivent l'année civile servant
de référence à la perception.
6Les gros consommateurs qui se sont engagés à atteindre un objectif d'évolution
de leur consommation en vertu de l'article 49, alinéas 2 et 3 LCEn peuvent être
exonérés de la redevance cantonale; le Conseil d'État arrête les conditions et
les procédures.
7Le fonds cantonal de l'énergie ne peut pas être utilisé pour le financement du
service.
7) RSN 740.1
Redevance
cantonale
740.101
8Un rapport annuel succinct de l'utilisation des ressources du fonds cantonal de
l'énergie est transmis à la commission cantonale et à la commission
parlementaire compétentes en matière d'énergie.
Art. 17
1Les communes peuvent prélever une redevance pour l'utilisation du
domaine public. Elles prélèvent une redevance à vocation énergétique. Si elles
renoncent à utiliser cette redevance pour un fonds communal à vocation
énergétique, le montant perçu est versé au fonds cantonal.
2La redevance pour l'utilisation du domaine public est d'au maximum
0,8 centime par kWh d'électricité distribué en basse tension et d'au maximum
0,4 centime par kWh d'électricité distribué en moyenne tension.
3La redevance à vocation énergétique est d’au minimum 0,3 centime et d'au
maximum 0,5 centime par kWh d'électricité distribué en basse tension et d'au
maximum 0,25 centime par kWh d'électricité distribué en moyenne tension.
4La redevance à vocation énergétique contribue, dans le cadre de projets
communaux ou intercommunaux réalisés dans le canton :
a) aux assainissements énergétiques des bâtiments propriétés des communes ;
b) aux parties énergétiques des nouvelles constructions propriétés des
communes et servant de référence au sens de LCEn ;
c) aux interventions sur les propres infrastructures de la commune et qui visent
à en réduire la consommation d'énergie : éclairage public, chauffage et
production d'eau chaude sanitaire, optimisation énergétique du réseau d'eau
potable ;
d) à la construction et l'extension de réseaux de chauffage à distance alimentés
en majorité par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur ;
e) à l'implémentation de réseaux intelligents et d'installations de stockage de
l'énergie ;
f) à des subventions pour des mesures visant une utilisation économe et
rationnelle de l'énergie et de promotion des énergies renouvelables en faveur
de privés, d'entreprises, d'associations et d'entités publiques ;
g) à toute autre mesure visant à économiser l'énergie, à améliorer l'efficacité
énergétique ou à promouvoir des énergies renouvelables.
5Les communes peuvent constituer un fonds communal de l'énergie alimenté
par la redevance à vocation énergétique en prévision de grands projets en
relation avec les buts énoncés à l'alinéa 4.
6Les subventions allouées par la commune sont cumulables avec des
subventions cantonales et fédérales s'il n'est pas stipulé autrement.
7La redevance et le montant perçus de ce chef auprès des consommateurs
finaux sont mentionnés séparément sur la facture qui leur est adressée par les
gestionnaires de réseau.
8Les gestionnaires de réseau versent trimestriellement aux communes le
montant des redevances perçues, justificatifs à l'appui.
9Le décompte final intervient dans les 3 mois qui suivent l'année civile servant
de référence à la perception.
10Les communes peuvent exonérer de la redevance communale à vocation
énergétique les gros consommateurs qui se sont engagés à atteindre un objectif
d'évolution de leur consommation en vertu de l'article 49, alinéas 2 et 3 LCEn.
Redevances
communales
740.101
Elles peuvent aussi les exonérer de la redevance pour l'utilisation du sol. Le
Conseil d'État arrête les conditions et les procédures.
Art. 18
1Toute autre redevance, rabais ou avantage quelconque liés à
l'utilisation du réseau de distribution d'électricité sont interdits, le cas échéant,
abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Le droit supérieur reste réservé.
CHAPITRE 6
Art. 19 Dispositions pénales
1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont
punies de l'amende jusqu'à 40'000 francs.
2L'application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et
cantonale demeure réservée.
Art. 20
1Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne
morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les
dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir
pour elle.
2La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont
solidairement responsables de l'amende ou des frais, à moins qu'ils ne prouvent
avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux
prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
Art. 21
1Toute décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
présente loi ou de ses dispositions d'exécution, doit être communiquée au
département.
2Si ce dernier en fait la demande, le dossier pénal doit lui être communiqué.
CHAPITRE 7
Art. 22 Dispositions transitoires et finales
1Les aires de desserte définies par la loi sur l'approvisionnement en
énergie électrique (LAEE), du 1er septembre 20048), correspondent aux zones
de desserte au sens de la présente loi.
2Elles sont maintenues tant et aussi longtemps qu'elles ne doivent pas être
modifiées en vertu de la présente loi.
Art. 23
1Les communes disposent d'un délai de 3 ans pour adapter leur
situation conformément aux articles 17 et 18, en réduisant la différence entre
leur redevance et les plafonds définis à l'article 17 d'au minimum 1/3 par année
dès la première année civile.
2En cas d'exonérations des gros consommateurs, celles-ci sont valables dès
que les critères de telles exonérations sont remplis.
8) RSN 731.270
Interdiction et
abrogation
Contraventions
Infraction commise
dans la gestion
d'une entreprise
Communication
des décisions
Dispositions
transitoires
1. Zones de
desserte
2. Redevances
740.101
Art. 24
La loi sur l'approvisionnement en énergie électrique (LAEE), du
1er septembre 20049), est abrogée.
Art. 25
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 26
1Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 22 mars 2017.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2018.
9) FO 2004 N°70
Dispositions
finales
1. Abrogation du
droit antérieur
2. Référendum
3. Promulgation et
entrée en
vigueur