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32 provisions
Article 1 Organisation
1Le Département du développement territorial et de
l'environnement3) (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi
sur la faune sauvage, du 7 février 1995, et de ses dispositions d'exécution.
2Il est l'autorité compétente pour:
a) prendre des mesures temporaires visant à la régulation de populations
d'animaux protégés (art. 17);
b) décider des mesures contre les espèces d'animaux sauvages qui causent
des dommages importants dans les habitations et leurs dépendances, dans
certains ouvrages ou installations techniques, parmi les animaux
domestiques, dans les cultures et en forêt (art. 54).
3Abrogé.
Art. 2
1Le service de la faune, des forêts et de la nature, par sa section faune
(ci-après: le service), est l’organe d’exécution du département.
2Sauf disposition contraire, il est l'autorité compétente au sens de la loi, et prend
toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre
autorité. Il est notamment compétent pour:
a) délivrer l'autorisation requise en matière de capture et détention d'animaux et
d'oeufs (art. 13), de marquage des mammifères et des oiseaux (art. 18) et
d'élimination des animaux sauvages qui causent des dommages dans les
bâtiments (art. 51) ou à proximité (art. 52);
b) fixer les conditions des lâchers destinés à renforcer ou à recréer les
populations animales menacées ou disparues (art. 11);
FO 1996 No 91
1) RSN 922.10
2) Teneur selon A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N°50) avec effet au 1er janvier 2026
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013
4) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 No 52) et A du 10 décembre 2025 (FO 2025
N°50) avec effet au 1er janvier 2026
Département
Service
c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher la propagation et la
multiplication des animaux énumérés à l'article 8, alinéa 1, de l’ordonnance
sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (OChP),
du 29 février 19885), et qui seraient retournés à l'état sauvage (art. 12, al. 2) ;
d) enregistrer les demandes de naturalisation d'animaux protégés (art. 20);
e) requérir le juge pénal de fixer le montant des dommages-intérêts dus à l'Etat
pour le gibier et les animaux protégés tués de manière illicite (art. 74);
f) recevoir les avis et communications prévus aux articles 19, 51, alinéa 2, et
75 de la loi.
g) accorder des subventions pour les mesures de prévention des dommages
causés par la faune sauvage et se prononcer sur l’indemnisation de ces
dommages (art. 50a, 55, 56 et 57).
3Pour l'accomplissement de ses tâches, le service dispose des gardes-faune
permanents et des gardes-faune auxiliaires. Il recourt au besoin à l'appui
d'autres personnes.
Art. 3
1Les gardes-faune permanents sont des fonctionnaires assermentés.
2Ils sont en uniforme et portent l'arme de service. Dans la mesure nécessaire à
l'exécution de leur tâche, ils sont autorisés à se munir d'une arme de chasse.
3Ils sont soumis aux dispositions du règlement sur l'usage des armes par la
police, du 5 décembre 19886).
Art. 4
1Au début de chaque période administrative, le chef du département
nomme et assermente 6 à 10 gardes-faune auxiliaires par district chargés de la
surveillance de la faune terrestre et de l'avifaune.
2Ces gardes-faune auxiliaires sont choisis dans les milieux de la chasse.
Art. 5
1Peuvent être nommées gardes-faune auxiliaires les personnes:
a) majeures et capables de discernement;
b) de nationalité suisse;
c) domiciliées dans le canton.
2Les personnes qui ont été condamnées pour un crime ou un délit intentionnel,
ou pour une infraction en matière de chasse, de pêche ou de protection de la
faune, de la nature ou du paysage, ne peuvent être nommées tant que le
jugement n'a pas été radié du casier judiciaire.
3Abrogé.
Art. 6
1Les gardes-faune auxiliaires relèvent administrativement du
département.
2Ils sont placés sous l’autorité du chef de la section faune qui définit leurs tâches,
organise leur activité, délimite leurs secteurs de surveillance et veille à leur
formation et à leur perfectionnement.
5) RS 922.01
6) RSN 561.100
7) Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat
8) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 No 52)
Gardes-faune
permanents
Gardes-faune
auxiliaires
a) nomination
b) conditions
c) statut
3En cas de maladie, d'accident, de service militaire ou d'autre empêchement
majeur d'une durée de plus d'un mois, ils doivent en informer immédiatement le
service.
Art. 7
Durant leur service, les gardes-faune auxiliaires doivent être en
possession de la carte de légitimation délivrée par le département et porter le
signe distinctif remis par le service.
Art. 8
1Dans la mesure exigée par l'accomplissement de leur service, les
gardes-faune auxiliaires sont autorisés à se munir d'une arme de chasse.
2Ils ne portent pas d'arme en tournée d'observation.
Art. 9
1Sous réserve de l’exécution de tâches spéciales confiées par le chef
de la section faune, les gardes-faune auxiliaires ne peuvent faire usage de leur
arme qu’en cas de légitime défense, ou pour achever un animal blessé ou
malade.
2Ils ne peuvent tirer de nuit qu’avec l’autorisation du chef de la section faune.
Art. 10
Les gardes-faune auxiliaires adressent chaque mois au chef de la
section faune un rapport sur leur activité.
Art. 10a11) Seules les missions spéciales accomplies par les gardes-faune
auxiliaires sur ordre du service peuvent être indemnisées, selon le tarif fixé par
le Conseil d’Etat.
Art. 11
1La commission consultative de la faune se compose de 15 membres
représentant équitablement les différentes régions du canton, ainsi que les
milieux de la chasse, de la protection de la nature, de l'agriculture, de la
sylviculture, du tourisme et des sports.
2Elle est présidée par le chef du département. Son secrétariat est assuré par le
service. Les chefs des services concernés de l'administration cantonale
participent à ses travaux selon les nécessités.
3La commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions
particulières. Elle peut aussi recourir à la collaboration de tiers.
4La commission se réunit en fonction des besoins, mais au moins une fois l'an
sur convocation de son président.
9) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 No 52)
10) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 No 52)
11) Introduit par A du 29 octobre 2003 (FO 2003 N° 84), modifié par A du 12 novembre 2008 (FO
2008 No 52) et A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat
d) légitimation
e) armement
aa) port de l'arme
bb) usage de
l'arme
f) rapport
mensuel
g) indemnisation
Commission
consultative de la
faune
CHAPITRE 2
Dispositions particulières
Art. 12 Section 1 : Capture et détention d'animaux et d'oeufs
L'autorisation requise pour la capture, l'accueil en vue de détention, la
détention et l'élevage d'animaux appartenant à la faune sauvage, selon l'article
13 de la loi, n'est accordée que pour autant:
a) qu'elle soit justifiée par des circonstances particulières, telles qu'un intérêt
public, scientifique, pédagogique ou touristique;
b) qu'elle ne mette pas en péril la survie de l'espèce à l'état sauvage;
c) que les installations et les conditions de capture et de détention respectent
les dispositions applicables en matière de protection des animaux.
Art. 13
1La demande d'autorisation est adressée par écrit au service avec
pièces à l'appui.
2Elle doit être motivée.
3Le service s'assure que les conditions d'octroi de l'autorisation sont réalisées.
Il procède aux investigations nécessaires et requiert au besoin tout
renseignement ou justificatif utile.
Art. 14
1L'autorisation est retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont
plus réalisées, ou qu'il survient un motif de refus.
2Dans les cas de peu de gravité, le retrait de l'autorisation peut être remplacé
par un avertissement.
Art. 15
Les dispositions qui précèdent s'appliquent par analogie au ramassage
et à la détention des oeufs.
Art. 15a12) La capture des escargots est régie par un arrêté spécifique.
Art. 16 Section 2 : Naturalisation d'animaux protégés
1Aucun animal protégé ne peut être naturalisé sans avoir été
préalablement enregistré auprès du service.
2L'enregistrement doit avoir lieu immédiatement après l'entrée en possession de
l'animal.
Art. 17
Font l'objet de l'enregistrement:
a) les nom, prénom et domicile du détenteur;
b) l'espèce et le sexe, cas échéant l'âge de l'animal;
c) le lieu et la date où il a été trouvé.
Section 2bis : Pièges photographiques13)
12) Introduit par A du 31 janvier 2018 (FO 2018 N° 5) avec effet au 1er février 2018
13) Introduit par A du 28 janvier 2026 (FO 2026 N° 5) avec effet au 1er mars 2026
Régime de
l'autorisation
a) conditions
b) demande
c) retrait
Ramassage et
détention des
œufs
Régime de
l'enregistrement
a) principe
b) données
Art. 17a14) Par piège photographique, on entend un dispositif fixe ou mobile,
muni d’un système de détection automatique, destiné à enregistrer, sans
intervention humaine immédiate, des images fixes ou animées.
Art. 17b15) 1Le service et les gardes-faune permanents et auxiliaires sont
habilités à utiliser des pièges photographiques pour observer et recenser la
faune dans le cadre des tâches qui leur sont conférées par la loi.
2Le service peut interdire l’installation et l’usage de pièges photographiques
dans certaines zones ou durant certaines périodes.
Art. 17c16) Sauf règle particulière dans l’arrêté annuel concernant l’exercice de
la chasse, l’installation et l’usage de pièges photographiques hors de la zone à
bâtir à plus de 100 mètres d’une habitation ou d’un groupe d’habitations est
soumise à l’autorisation du service. Cette autorisation n’est accordée que pour
autant:
a) qu'elle soit justifiée par un intérêt scientifique ou pédagogique;
b) qu’elle ne mette pas en péril la conservation de la faune;
c) que l’accord des propriétaires concernés soit produit avec la demande
d’autorisation;
d) que l’emplacement choisi se situe dans un lieu peu fréquenté par les
personnes et que l’angle de prise de vue et la hauteur d’installation
permettent d’éviter toute captation d’images de personnes identifiables;
e) que le dispositif indique de manière visible la finalité de l’utilisation ainsi que
l’identité et les coordonnées de son propriétaire.
Art. 18 Section 3 : Animaux domestiques
1Les chiens surpris à errer, quêter, poursuivre ou chasser des animaux
sauvages peuvent être saisis par les agents de la police de la faune et mis en
fourrière aux frais de leur détenteur.
2Celui-ci en est immédiatement informé.
3Le service dispose du chien si, après avoir été formellement invité à en
reprendre possession, le détenteur de l'animal ne s'exécute pas dans le délai
fixé.
Art. 19
Les dispositions spéciales concernant la police des chiens sont
applicables pour le surplus.
Art. 20
L'article 18 s'applique par analogie aux autres animaux domestiques
qui dérangent la faune sauvage.
14) Introduit par A du 28 janvier 2026 (FO 2026 N° 5) avec effet au 1er mars 2026
15) Introduit par A du 28 janvier 2026 (FO 2026 N° 5) avec effet au 1er mars 2026
16) Introduit par A du 28 janvier 2026 (FO 2026 N° 5) avec effet au 1er mars 2026
Définition
Utilisation par le
service
Utilisation par des
tiers
Chiens
a) saisie et mise
en fourrière
b) autres
dispositions
Autres animaux
domestiques
Section 3bis : Subventions pour la prévention des dommages causés par
la faune sauvage17)
Art. 20a18) 1Les clôtures électrifiées installées autour des parcelles agricoles
pour prévenir les dommages causés par les sangliers et les blaireaux aux
cultures, prairies et pâturages peuvent être subventionnées par l’Etat, aux
conditions suivantes:
a) elles sont posées et entretenues dans les règles de l’art;
b) elles sont fermées et tendues et suivent les contours du terrain;
c) elles comportent au moins deux fils électrifiés, le premier à 25 cm du sol et le
second à 50 cm. La tension est de 3000 V au moins.
2Les subventions se montent à 2 fr.75 par are de surface à protéger.
Art. 20b19) 1Les clôtures électrifiées installées autour des parcs à cervidés pour
prévenir les dommages causés à ces parcs par les cerfs vivant à l’état sauvage
peuvent être subventionnées par l’Etat, aux conditions suivantes:
a) elles sont posées et entretenues dans les règles de l’art;
b) elles sont fermées et tendues et suivent les contours du terrain;
c) elles comportent au moins trois fils électrifiés, le premier à 30 cm du sol, le
second à 60 cm et le troisième à 100 cm. La tension est de 3000 V au moins.
2Les subventions se montent à 2 fr.75 par are de surface à protéger. Elles ne
sont versées qu’une fois par période de dix ans.
Art. 20c20) 1Les mesures prises pour prévenir les dommages causés par les
grands prédateurs aux animaux de rente peuvent être subventionnées par l’Etat,
aux conditions suivantes:
a) elles sont citées par le catalogue de l’Office fédéral de l’environnement pour
les mesures cantonales de protection des troupeaux et des abeilles;
b) elles répondent aux conditions fixées par les articles 10b, 10c et 10d OChP).
2Le montant des subventions est fixé par le catalogue de l’Office fédéral de
l’environnement pour les mesures cantonales de protection des troupeaux et
des abeilles.
3L’Etat peut verser une subvention supplémentaire de 0 fr.75 par mètre linéaire
lorsque la hauteur du parc dépasse la hauteur minimale des clôtures pour ovins
et caprins fixée par l’OChP. Cette hauteur supplémentaire doit être
indispensable pour assurer la protection des troupeaux et les autres conditions
fixées par l’OChP pour les clôtures de protection des troupeaux doivent être
remplies.
Art. 20d21) 1Les mesures prises pour prévenir les dommages causés par les
castors, citées par l’article 10h, alinéa 1, lettres a à f OChP, peuvent être
subventionnées par l’Etat.
17) Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
18) Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
19) Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
20) Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
21) Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
Sangliers et
blaireaux
Cerfs
Grands prédateurs
Castors
2Lorsque ces mesures ne suffisent pas ou ne sont pas appropriées dans le cas
concret, l’Etat peut subventionner d’autres mesures, pour autant qu’elles soient
également soutenues financièrement par la Confédération.
3La subvention se monte à 80 % du coût effectif des mesures.
Art. 20e22) 1Les mesures doivent apparaître comme appropriées dans le cas
concret.
2Peuvent bénéficier d’une subvention les propriétaires, les exploitant-e-s et les
communes qui appliquent les mesures.
3Pour les mesures de prévention des dommages causés par les sangliers, les
blaireaux, les cerfs et les grands prédateurs, seul-e-s les propriétaires et les
exploitant-e-s qui pratiquent l’agriculture à titre professionnel et reçoivent des
paiements directs peuvent bénéficier d’une subvention.
Art. 20f23) Par contrat de prestations, le service peut désigner et mandater un
organe chargé de recevoir et instruire les demandes, de surveiller l’exécution
des mesures et de verser les subventions.
Art. 20g24) 1Les demandes sont traitées selon leur ordre d’arrivée auprès du
service ou de l’organe mandaté.
2Le service rend une décision sur les demandes de subvention, cas échéant sur
la base de l’évaluation de l’organe mandaté. Cette décision peut être assortie
de charges et de conditions.
3La subvention est versée après vérification par le service ou par l’organe
mandaté des mesures mises en place.
Art. 21 Section 4 : Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage25)
1Sont indemnisés :
a) les dommages causés par les ongulés, le blaireau et le castor aux cultures,
aux prairies, aux pâturages et à la forêt;
b) les dommages causés par le loup, le lynx, le chacal doré et l’aigle royal aux
animaux de rente;
c) les dommages causés par le castor aux bâtiments et installations d’intérêt
public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux
berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.
Art. 21a27) Pour être indemnisés, les dommages doivent être annoncés
immédiatement après avoir été constatés au service, selon les modalités
communiquées par ce dernier.
22) Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
23) Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
24) Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
25) Teneur selon A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
26) Teneur selon A du 20 février 2006 (FO 2006 No 15) et A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N°
50) avec effet au 1er janvier 2026
27) Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
Conditions et
bénéficiaires
Délégation
Traitement des
demandes
Dommages
indemnisés
Annonce
immédiate
Experts
Art. 21b28) 1L’estimation des dommages est effectuée par:
a) les gardes-faune ou les gardes-faune auxiliaires pour les dommages causés
par le loup, le lynx, le chacal doré et l’aigle royal et les dommages causés par
le castor aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux chemins de
desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle
important pour la sécurité contre les crues;
b) des experts désignés par le département pour les dommages aux cultures,
aux prairies, aux pâturages et à la forêt.
2L’expert peut, avec l’accord du service, s’adjoindre le concours d’un second
expert ou d’un spécialiste indépendant.
Art. 22
1L’estimation des dommages a lieu sur la base d’une visite sur place,
à laquelle la personne lésée est tenue de participer ou de se faire représenter.
2Le résultat de l’estimation est consigné dans un procès-verbal soumis à la
personne lésée.
3Le procès-verbal est ensuite adressé au service, qui fixe l’indemnité par voie
de décision.
Art. 23
1L'indemnité est fixée:
a) selon un barème adopté par le département, après consultation du service
de l'agriculture, pour les dommages causés par les ongulés, le blaireau et le
castor aux cultures, aux prairies et aux pâturages;
b) sur la base d’expertises réalisées ou mandatées par le service, pour les
dommages causés par le loup, le lynx, le chacal doré et l’aigle royal aux
animaux de rente, pour les dommages causés par les ongulés, le blaireau et
le castor à la forêt et pour les dommages causés par le castor aux bâtiments
et installations d’intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations
agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les
crues.
2Elle est réduite ou supprimée:
a) aux conditions prévues par l'article 56 de la loi;
b) dans la mesure où l'avis tardif des dommages empêche le service soit
d'ordonner les mesures de prévention ou de contrôle nécessaires en vue
d'éviter une aggravation des dégâts constatés, soit de faire évaluer avec
exactitude le montant des dégâts par l'expert;
c) lorsque les travaux de remise en état n’ont pas été exécutés, bien que le lésé
ait attesté les avoir exécutés (art. 23a, al. 1), et le montant déjà versé,
restitué; la poursuite pénale est réservée.
Art. 23a31) 1En cas d’indemnisation de travaux de remise en état, l’indemnité
n’est versée qu’après que le service a reçu du lésé le formulaire, daté et signé,
attestant que ces travaux ont été exécutés. Toutefois, le lésé peut renoncer à
28) Introduit par A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
29) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), A du 24 avril 2013 (FO 2013 N° 17)
avec effet immédiat et A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
30) Teneur selon A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15), R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A
du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
31) Introduit par A du 20 février 2006 (FO 2006 N° 15)
Procédure
Montant de
l'indemnité
Versement de
l’indemnité.
exécuter ces travaux et être indemnisé uniquement sur les dommages
constatés.
2Sous réserve du premier alinéa, l’indemnité est versée au plus tard à la fin de
l’année civile au cours de laquelle le dommage a été constaté.
Art. 24
1La procédure est en principe gratuite.
2Le service peut toutefois mettre des frais, notamment les frais d'expertise, à la
charge du demandeur qui a agi avec témérité ou légèreté, ou usé de procédés
de mauvaise foi.
3Abrogé.
Art. 25
1Les indemnités versées aux expert-e-s sont fixées par le Conseil
d’Etat.
2Abrogé.
3Abrogé.
Art. 26 Section 5: Autres dispositions
La réintroduction d'espèces disparues et le renforcement d'espèces
n'appartenant pas à la faune indigène sont assimilés à l'introduction d'espèces
dans le canton, au sens de l'article 12 de la loi.
Art. 27
Indépendamment des mesures temporaires visant à la régulation des
populations d'animaux protégés (art. 17) et des autres mesures à prendre contre
les espèces d'animaux sauvages qui causent des dommages importants
(art. 54), qui sont du ressort du département, le service est autorisé à accomplir
tous les actes nécessités par la gestion ordinaire de la faune.
Art. 28
1Le gibier et les animaux protégés tués sans autorisation sont acquis à
l'Etat. Il en est de même des animaux blessés qui doivent être abattus.
2La viande peut être vendue par les soins de la gendarmerie ou du service, au
prix fixé par ce dernier.
3Si l'animal a été tué ou blessé par un véhicule automobile, la priorité d'achat est
offerte, sur les lieux de l'accident, au conducteur lésé.
Art. 29
Le service est chargé de pourvoir à l'exécution des prescriptions
fédérales en matière de statistique.
Art. 30
1Le service perçoit un émolument de 100 à 500 francs pour les
décisions qu'il prend en matière de capture et détention d'animaux et d'oeufs
(art. 13).
2L'enregistrement prescrit pour la naturalisation des animaux protégés est
soumis à un émolument de 20 à 100 francs.
32) Teneur selon A du 7 mai 2003 (FO 2003 No 36) et A du 10 décembre 2025 (FO 2025 N° 50)
avec effet au 1er janvier 2026
33) Teneur selon A du 29 octobre 2003 (FO 2003 N° 84) et A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec
effet immédiat
Frais
Indemnités
versées aux
experts
Introduction
d'espèces
Mesures de
gestion ordinaire
Animaux tués sans
autorisation
Statistiques
Emoluments
3L'autorisation requise pour l'élimination des animaux sauvages qui causent des
dommages dans les bâtiments (art. 51) ou à proximité (art. 52) n'est pas
soumise à émolument.
CHAPITRE 3
Art. 31 Dispositions finales
Sont abrogés:
a) le règlement d'exécution de la loi cantonale sur la chasse, du 6 juillet 197934);
b) l'arrêté concernant la durée journalière de la chasse et de la pêche en cas
d'introduction de l'heure d'été en Suisse, du 23 décembre 198135).
Art. 32
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
34) RLN VII 400
35) RLN VIII 141
Abrogation
Entrée en vigueur