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12 provisions
Article 1
1 Les monuments et les objets d'art mobiliers qui
appartiennent à l'Etat, aux communes ou à des corporations de droit
public et ont une valeur comme antiquités sont classés par inscription sur
un inventaire tenu par le Gouvernement.
2 Sont assimilés à ces objets, les documents historiques des communes
et des corporations.
3 Le terrain sur lequel se trouvent les monuments classés est aussi
soumis à l'inscription.
Art. 2
Les monuments, objets d'art et documents historiques
appartenant à des particuliers peuvent, si la demande en est faite par
ces derniers, être inscrits sur l'inventaire de l'Etat.
Art. 3
1 L'inventaire des antiquités est dressé par l'Office du patrimoine
historique, conjointement avec la commission du patrimoine historique.
2 Les décisions de classement dans l'inventaire sont rendues par le
Gouvernement sur proposition du Département de l'Education. Lorsque
la procédure de classement se déroule en dehors de toute procédure
d'octroi du permis de construire, le Département de l'Education doit
requérir le préavis des communes sur le territoire desquelles sont situés
les objets à classer, avant de transmettre sa proposition au
Gouvernement.3)
445.1
3 L'inscription comprend la désignation de l'objet, le nom de son
propriétaire et celui du lieu où il est situé ou conservé.
4 L'inventaire est soumis à une révision approfondie tous les trois ans.
Art. 4
1 Communication immédiate de l'inscription est faite au
propriétaire de l'objet classé, en lui adressant la décision y relative du
Gouvernement. L'objet classé est pourvu d'une marque spéciale. En
outre, l'inscription sera publiée dans le Journal officiel.
2 Tout changement essentiel du lieu où l'objet classé est conservé doit
être porté à la connaissance du Gouvernement.
Art. 5
1 La propriété des antiquités classées ne peut, sans l'autorisation
du Gouvernement, être transférée ni contre argent ni gratuitement, et il
n'est pas non plus permis, sans cette autorisation, de les mettre en gage
ni de les exporter hors du canton.
2 Elles ne peuvent être acquises par prescription.
3 L'autorisation d'exporter les antiquités classées ne peut être refusée
lorsque le propriétaire transfère lui-même son domicile dans un autre
canton ou à l'étranger.
Art. 6
Les antiquités immobilières classées ne peuvent être réparées,
modifiées ou restaurées sans l'autorisation du Gouvernement. Elles ne
peuvent pas non plus être démolies sans cette autorisation.
Art. 7
1 L'Etat s'oblige à acquérir ou à prendre en gage à un prix
d'estimation, à la demande des propriétaires, les objets mobiliers
classés.
2 Si les parties ne peuvent s'entendre sur un prix d'estimation, il sera
procédé selon le mode d'évaluation qui sera fixé par décret du
Parlement.
3 Les objets repris par l'Etat demeurent inaliénables.
445.1
Art. 8
1 Lorsque des antiquités classées ont été cédées à un tiers sans
l'autorisation du Gouvernement et que l'ancien propriétaire refuse de les
revendiquer, il perd au profit de l'Etat le droit de propriété, soit le droit de
revendication, et l'Etat peut l'exercer à sa place.
2 Un décret du Parlement fixe des dispositions plus détaillées à cet
égard.
Art. 9
1 Si un objet classé a été aliéné sans l'autorisation du
Gouvernement, ou s'il a été exporté hors du canton, ou bien encore si la
marque de l'inscription a été enlevée malicieusement, l'auteur de la
contravention peut être frappé par le Gouvernement d'une amende d'au
maximum 5 000 francs.
2 Toutes les autres contraventions à la présente loi ou bien aux décrets
publiés en vue de son exécution peuvent être punies d'une amende d'au
maximum 50 francs.
Art. 10
1 Le Gouvernement, à la demande du propriétaire et après avoir
pris l'avis de la commission du patrimoine historique, peut ordonner le
déclassement partiel ou total d'un objet inscrit sur l'inventaire.
2 Réserve faite de cette disposition, le déclassement d'un objet inscrit sur
l'inventaire officiel ne peut jamais avoir lieu sans l'autorisation du
Gouvernement.
Art. 11
1 Le Gouvernement, pour autant que cela paraisse nécessaire,
peut accorder des subventions cantonales en vue de la conservation
d'antiquités.
2 Sont également employées dans ce but, les amendes prévues par
l'article 9 ci-dessus.
445.1
Art. 12
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur2) de la
présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Loi du 16 mars 1902 sur la conservation des objets d'art et monuments historiques
(RSB 426.41)
2) 1er janvier 1979
3) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le
1er janvier 2005