Postulation et recrutement du directeur de l’établissement et de son suppléant
Le directeur de l’établissement et son suppléant, pour le cas où ce dernier n'est pas un gradé, sont recrutés en
application des directives sur le recrutement des cadres de l'administration cantonale.
Art. 43
Processus d'évaluation spécifique des compétences et promotion
1 Des évaluations spécifiques des compétences conditionnent l'accès aux fonctions :
a) de sous-officier;
b) d’officier;
c) d’officier supérieur.
2 L'évaluation spécifique des compétences est mise en œuvre et supervisée par la direction générale.
3 L'évaluation spécifique tient compte des compétences professionnelles et de l'expérience. Les modalités
d'évaluation sont prévues par voie de directive.
4 En cas de réussite de l'évaluation spécifique des compétences, le membre du personnel pénitentiaire
concerné intègre un effectif de relève pour une durée maximale de 3 ans et est ainsi habilité à postuler à des
grades correspondants et mis au concours. Au-delà de 3 ans, une nouvelle évaluation peut être menée.
5 Sur la base de l'effectif de relève, la direction d'établissement concernée propose une promotion à la direction
générale, qui soumet celle-ci, assortie de son préavis, au chef du département pour décision.
Art. 44
Confirmation de la promotion
1 Après un délai de 12 mois suivant la prise de grade de gardien principal, ainsi que de tout grade supérieur, le
membre du personnel concerné est évalué dans ses prestations, ses compétences et son comportement, lors
d'un entretien d'évaluation et de développement du personnel ou des managers. Après un délai de 18 mois
suivant cette prise de grade, il est évalué de manière définitive en vue de la confirmation ou non de sa promotion.
2 A l'issue de l'un ou l'autre de ces entretiens, la promotion du membre du personnel n'est pas confirmée si les
prestations ne sont pas satisfaisantes. Dans ce cas, le membre du personnel est rétrogradé, sur décision du
chef du département.
Art. 45(3) En cas de procédure administrative ou pénale en cours
1 Le chef du département peut suspendre toute promotion d’un membre du personnel pénitentiaire,
indépendamment du grade ou de la fonction de celui-ci, si le membre concerné fait l’objet d'une procédure
pénale ou administrative.
2 Dans une telle hypothèse, le chef du département peut aussi, en lieu et place de la suspension de toute
promotion à un grade supérieur, prononcer la promotion sous condition.
3 La promotion sous condition est effective dès la date indiquée par le chef du département. Elle cesse de
déployer des effets dès connaissance, par le chef du département, des éléments qui auraient dû l’amener à y
renoncer. Le membre du personnel concerné en est immédiatement informé et une décision est rendue.
Art. 46
Inaptitude au service
1 Le chef du département, agissant d’entente avec l’office du personnel de l’Etat (ci-après : l’office du
personnel)(8), peut ordonner le transfert d’un membre du personnel pénitentiaire, aux conditions de l’article 24,
alinéa 1, de la loi.
2 L'inaptitude au service d’un membre du personnel pénitentiaire entraîne la modification du statut.
3 Les conditions salariales égales correspondent au traitement de base de la fonction occupée, à l'exclusion
des indemnités prévues aux articles 51 à 54 du présent règlement.
Section 4 Affectation du personnel pénitentiaire et contingent de personnel gradé
Art. 47 Source SILGENEVE PUBLIC, 11
Effectif des établissements
1 La direction générale fixe les taux d'encadrement des personnes détenues nécessaires au bon
fonctionnement de chaque établissement. Elle alloue à chaque établissement l'effectif en personnel, en fonction
des taux d’encadrement définis et des budgets alloués.
2 Les taux d'encadrement sont définis sur la base du rapport, à un moment donné, entre l’effectif de
l’établissement et le nombre de personnes détenues physiquement présentes. Ils sont précisés par voie de
directive de la direction générale.
3 Les collaborateurs affectés à un établissement, mais détachés à un autre établissement, ne font pas partie de
l'effectif considéré.
Art. 48
Conditions d'affectation du personnel pénitentiaire
1 Le personnel pénitentiaire est affecté à un établissement en fonction des taux d'encadrement définis à l’article
47 et en tenant compte des états de service et, dans la mesure du possible, du souhait du collaborateur.
2 Sur cette base, la direction générale détermine l'affectation du personnel pénitentiaire, en collaboration avec
les directions d'établissement.
3 Un changement d'affectation s'effectue sur décision de la direction générale, cas échéant sur demande de la
direction d'établissement ou du membre du personnel pénitentiaire, selon les critères définis à l'alinéa 1.
4 En cas de désaccord, la direction générale décide de l'affectation du personnel pénitentiaire.
5 Les modalités sont déterminées par une directive interne établie par la direction générale.
Art. 49
Définition des contingents du personnel gradé
Le nombre de personnes gradées est déterminé sur la base de l'organisation fonctionnelle des établissements
et soumis pour validation à la direction générale.
Section 5 Droits et devoirs spécifiques du personnel pénitentiaire
Art. 50(5) Uniformes
Les cas dans lesquels les agents de détention ne doivent pas porter l’uniforme dans le cadre de
l’accomplissement de leur travail sont définis par la direction de l’établissement, en fonction des besoins du
service et dans le respect de la directive prévue à l’article 6, alinéa 3.
Art. 51(4) Indemnité pour service de nuit
1 Hormis les cadres supérieurs, les agents de détention perçoivent une indemnité pour service de nuit, versée
pour les heures de travail effectuées dans le cadre de l'horaire de travail fixé.
2 Le montant de cette indemnité est fixé selon l'article 11D du règlement d’application de la loi concernant le
traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des
établissements hospitaliers, du 17 octobre 1979.
Art. 52
Indemnité pour responsabilités spéciales
1 Les membres du personnel pénitentiaire, non cadres supérieurs, chargés de responsabilités particulières de
par leurs spécialisations, peuvent être mis au bénéfice d’une indemnité.
2 La liste des bénéficiaires de cette indemnité est approuvée par l’office du personnel(8) sur proposition du
département. La liste est revue au minimum une fois par année civile.
3 Le montant de cette indemnité, versée mensuellement, est fixé à 300 francs, au prorata du taux d’activité.
4 Le versement de cette indemnité cesse après 60 jours d’absence consécutifs, sauf si l'absence résulte d'un
congé maternité.
Art. 53
Indemnité pour surpopulation carcérale
1 En cas de surpopulation carcérale, les agents de détention reçoivent une indemnité, basée sur la pénibilité du
travail qui en résulte.
2 Le montant de l’indemnité se situe entre 150 francs et 250 francs par mois, en fonction des taux
d’encadrement définis à l’article 47.
3 L’indemnité est versée proportionnellement au taux d’activité.
4 Le versement de cette indemnité cesse après 60 jours d’absence consécutifs, sauf si l'absence résulte d'un
congé maternité.
5 Les modalités liées à cette indemnité sont fixées par voie de directive, émise par la direction générale.
Art. 54
Indemnité pour utilisation du téléphone portable privé
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
1 Les membres du personnel pénitentiaire qui sont astreints au service de piquet reçoivent à cette fin une
indemnité pour l’utilisation de leur téléphone portable privé, dont le montant est déterminé par le Conseil d'Etat.
2 La liste des bénéficiaires de cette indemnité est approuvée par la direction générale. La liste est revue au
minimum une fois par année civile.
3 Le versement de cette indemnité cesse après 60 jours d'absence consécutifs, sauf si l'absence résulte d'un
congé maternité.
Art. 55
Prise en charge des frais d’obsèques
Les frais d’obsèques sont pris en charge par l'Etat en application de l’article 16 de la loi lorsque le membre du
personnel pénitentiaire décède en service, soit alors qu’il exécute des tâches sur ordre de sa hiérarchie.
Art. 56 Section 6 Heures supplémentaires et service de piquet
Heures supplémentaires du personnel pénitentiaire soumis à l'horaire irrégulier(4)
Cas d’heures supplémentaires
1 Constitue une heure supplémentaire une heure exigée par la hiérarchie effectuée en dépassement de l'horaire
de travail fixé.(4)
Définition et modification des horaires de travail
2 La direction générale fixe par voie de directive les conditions dans lesquelles les horaires sont définis et sont
modifiables.
Barème de majoration
3 Chaque heure supplémentaire est majorée de 25%.
4 Chaque heure supplémentaire effectuée pendant un jour de repos ou de congé est majorée de 100%.
5 Les établissements tiennent à jour les décomptes d'heures supplémentaires.
Art. 56A(4) Heures supplémentaires du personnel pénitentiaire non soumis à l'horaire irrégulier
L'article 8A du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du
pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999, s’applique.
Art. 58 Art. 57(4)
Compensation ou rémunération
Heures supplémentaires
1 Les heures supplémentaires sont compensées par des congés.
2 Le solde des heures supplémentaires effectuées pendant une année doit être intégralement repris l’année
suivante. Des exceptions sont possibles, notamment en cas de maladie, d’accident, ou de besoins du service.
3 La compensation par paiement des heures supplémentaires peut être accordée à titre exceptionnel, mais ne
peut excéder 200 heures supplémentaires par an. La demande doit être formulée jusqu’au mois de novembre
de l’année en cours. Le paiement est effectué au mois de décembre. Des exceptions sont possibles en cas
d’incapacité totale de travail due à la maladie ou à un accident empêchant le membre du personnel de présenter
sa demande à temps; le cas échéant, la demande doit être déposée dès que l’incapacité totale de travail cesse.
Service de piquet
4 Le chef du département peut décider de compenser par paiement les heures de piquet. Il peut déléguer cette
Art. 59 compétence à la direction générale.(4)
Cadres supérieurs membres du personnel pénitentiaire
La présente section ne s’applique pas aux cadres supérieurs membres du personnel pénitentiaire, qui sont
soumis au règlement sur les cadres supérieurs de l’administration cantonale, du 22 décembre 1975.
Chapitre V Procédure disciplinaire et fin des rapports de service
Art. 60 Section 1 Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires des agents de détention
Agents de détention employés
1 Les agents de détention employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit par
négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la faute, des sanctions disciplinaires suivantes :
a) le blâme;
b) les services supplémentaires;
c) la réduction du traitement.
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
Agents de détention fonctionnaires
2 Les agents de détention fonctionnaires qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement soit
par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la faute, des sanctions disciplinaires suivantes :
a) le blâme;
b) les services supplémentaires;
c) la réduction du traitement;
d) la dégradation;
e) la révocation.
Art. 61
Réduction de traitement et dégradation
1 La réduction de traitement au sens de l'article 25, alinéa 1, lettre c, et alinéa 2, lettre b, de la loi, peut être
prononcée pour une période allant de 1 à 3 ans. Elle ne peut être supérieure à un montant correspondant à
10% du traitement annuel brut.
2 La dégradation au sens de l’article 25, alinéa 1, lettre d, de la loi peut être prononcée pour une période allant
de 1 à 4 ans.
Art. 62
Procédure en cas de retour au statut d’employé
1 Sauf en cas de crime ou de délit, le retour au statut d’employé ne peut être prononcé sans qu’une enquête
administrative, dont le membre du personnel pénitentiaire concerné est immédiatement informé, ait été
ordonnée par le chef du département et sans que l’intéressé ait été entendu par ce magistrat.
2 L’intéressé est informé dès l’ouverture de l’enquête administrative qu’il a le droit de se faire assister du conseil
de son choix.
Art. 63
Libération de l'obligation de travailler durant une procédure disciplinaire
En attendant que le Conseil d’Etat statue sur la libération de l’obligation de travailler d’un membre du personnel
pénitentiaire en application de l’article 27, alinéa 6, de la loi, le directeur de l’établissement auquel est affecté
l’intéressé peut refuser à celui-ci l’accès à l’établissement. Il communique immédiatement cette mesure à
l’intéressé et au directeur général, qui en informe le chef du département.
Art. 64 Section 2 Fin des rapports de service
Libération de l’obligation de travailler en cas de fin des rapports de service
1 Le chef du département est compétent pour prononcer la libération de l’obligation de travailler du personnel
pénitentiaire en cas de résiliation des rapports de service, y compris en cas de démission.
2 En attendant que le chef du département statue sur la libération de l’obligation de travailler d’un membre du
personnel pénitentiaire en application de l’article 22, alinéa 5, de la loi, le directeur de l’établissement auquel
est affecté l’intéressé peut refuser à celui-ci l’accès à l’établissement. Il communique immédiatement cette
mesure à l’intéressé et au directeur général, qui en informe le chef du département.
Art. 65 Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement sur l’organisation et le personnel de la prison, du 30 septembre 1985;
b) le règlement relatif aux accidents de service des fonctionnaires du corps de police et de la prison, du 27
octobre 1982.
Art. 66
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2017.
Art. 67
Dispositions transitoires
1 La surveillance des chemins de ronde extérieurs par le personnel pénitentiaire, prévue à l’article 19, alinéa 1,
devient effective au plus tard dans un délai de 5 ans dès l’entrée en vigueur du présent règlement.
2 Pendant un délai de 6 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, un agent de détention dont
les états de service ont donné satisfaction peut postuler au grade de gardien principal, après 6 années de
service accomplies à compter de l'obtention du statut d'employé et sous réserve d'une évaluation des
compétences réussie. Après ce délai, l’article 41, alinéa 3 s’applique pleinement. L’agent de détention qui a
intégré l’effectif de relève visé par l’article 43, alinéa 4, durant le délai transitoire de 6 ans peut postuler à des
postes de gardien principal même après la fin de ce délai.
3 Le processus d’évaluation spécifique de compétences prévu à l’article 43 devient effectif au plus tard dans un
délai d’une année dès l’entrée en vigueur du présent règlement.
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
4 Le versement de l’indemnité prévue par l’article 52 du présent règlement débute une fois que la liste des
bénéficiaires a été validée par l’office du personnel(8), mais au plus tard dans le délai d'une année à compter de
l'entrée en vigueur du présent règlement. Dans l'intervalle, l'indemnité basée sur l'article 28, alinéa 3, du
règlement sur l’organisation et le personnel de la prison, du 30 septembre 1985, continue à être versée.
5 Le versement de l’indemnité prévue par l’article 53 du présent règlement débute une fois que la directive
prévoyant la définition des taux d’encadrement et précisant les modalités de versement de l’indemnité est entrée
en vigueur. Dans l'intervalle, l'indemnité basée sur l'article 28A, du règlement sur l’organisation et le personnel
de la prison, du 30 septembre 1985, continue à être versée.
6 Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle grille salariale ayant fait l'objet d'une négociation avec les
organisations représentatives du personnel, les éléments suivants, tels que prévus en faveur des membres du
personnel pénitentiaire par les articles 24 et 29 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21
juin 1984, par l’article 28B du règlement sur l’organisation et le personnel de la prison, du 30 septembre 1985,
par l’article 2 du règlement fixant les indemnités pour la direction et le personnel de surveillance des
établissements de détention, du 31 octobre 2012, et par le règlement relatif aux soins médicaux des
fonctionnaires de police et de la prison, du 6 décembre 1993, sont maintenus :
a) indemnité pour risques inhérents à la fonction;
b) assurance-maladie.
Le règlement relatif aux soins médicaux des fonctionnaires de police et de la prison, du 6 décembre 1993,
s'applique par analogie à l'ensemble des agents de détention pendant la période transitoire.
7 L’obligation de reprise des heures supplémentaires dans l’année suivante, prévue à l’article 58, alinéa 2, ne
s’applique pas aux heures supplémentaires cumulées avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
8 Les membres du personnel pénitentiaire affiliés à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des
établissements pénitentiaires (CP) qui souhaitent s’affilier à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève
(CPEG) doivent faire valoir leur choix au sens de l’article 36, alinéa 2, de la loi dans un délai de 6 mois dès
réception du décompte établi par la CP et de la simulation effectuée par la CPEG à cet effet, mais au plus tard
1 an après l'entrée en vigueur du présent règlement. En l’absence de choix dans ce délai, le changement de
caisse n’est plus possible.
Modification du 22 juin 2022
9 Les membres du personnel pénitentiaire affiliés à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) qui
souhaitent s’affilier à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires
(CP) doivent faire valoir leur choix au sens de l’article 36, alinéa 9, de la loi jusqu'au 30 juin 2022. En l’absence
de choix dans ce délai, le changement de caisse n’est plus possible.(6)
Modification du 25 janvier 2023
10 Pendant un délai de 6 ans à compter du 1er mars 2023, un agent de détention dont les états de service ont
donné satisfaction peut postuler au grade de gardien principal, après 6 années de service accomplies à compter
de l'obtention du statut d'employé et sous réserve d'une évaluation des compétences réussie. Après ce délai,
l’article 41, alinéa 3, s’applique pleinement. L’agent de détention qui a intégré l’effectif de relève visé par l’article
43, alinéa 4, durant le délai transitoire de 6 ans peut postuler à des postes de gardien principal même après la
fin de ce délai.(7)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 1 50.01 R sur l’organisation des
établissements et le statut du
personnel pénitentiaires
22.02.2017 01.03.2017
Modifications :
1. a. : 1/2f (d. : 1/2g >> 1/2f) 29.03.2017 08.05.2017
2. n.t. : 1/3 01.11.2017 08.11.2017
3. n.t. : 45 16.05.2018 23.05.2018
4. n. : 56A;
n.t. : 30, 51, 56 (note), 56/1;
a. : 57, 58/4 (d. : 58/5 >> 58/4)
17.07.2019 24.07.2019
5. n. : 27A, 27B; n.t. : 19/1, 50 28.04.2021 05.05.2021
6. n. : 67/9 22.06.2022 29.06.2022
7. n. : 67/10 25.01.2023 01.02.2023
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(46/1, 52/2, 67/4)
05.05.2026 05.05.2026