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8 provisions
Article 1
L'ordonnance est applicable à tous les véhicules
automobiles au sens de l'article 7 de la loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière (LCR)5). Font exception les véhicules
automobiles qui sont utilisés pour :
1. l'armée, l'Arsenal, la protection civile, les organes des secours en cas
de catastrophes et de la défense;
2. la police, les pompiers, le service de lutte contre les dégâts dus aux
hydrocarbures;
3. le service sanitaire, le service de sauvetage, le service d'assistance
médicale;
4. l'agriculture et la sylviculture, horticulture comprise;
5. le service des bâtiments et des ponts et chaussées, entretien des
routes compris;
6. la construction et l'entretien d'installations;
7. le trafic interne d'entreprises;
8. l'accès à des terrains privés;
9. la formation des conducteurs de véhicules automobiles.
Art. 2
Conformément à l'article premier, l'utilisation de véhicules
automobiles est interdite hors des routes publiques.
741.171
Art. 3
1 Sur les routes publiques, l'utilisation de véhicules automobiles
est soumise aux prescriptions de la loi fédérale sur la circulation routière
et à ses prescriptions d'exécution.
2 Les pistes pour skieurs, chemins pour lugeurs, chemins pédestres et
autres du même genre sont considérés comme routes publiques non
destinées à la circulation des véhicules automobiles (art. 43, al.1, LCR).
Toutefois, les véhicules destinés à la préparation des pistes sont admis
lorsqu'ils sont pourvus de plaques de contrôle et d'un permis de
circulation et lorsque le conducteur est muni d'un permis de conduire à
cet effet.
Art. 4
L'Office des véhicules peut délivrer des autorisations d'exception :
a) lorsque des immeubles isolés privent les riverains de l'accès aux
routes publiques;
b) dans d'autres cas, lorsque le besoin s'en fait sentir et que tout autre
mode de locomotion est inopportun ou inconcevable.
Art. 5
1 Des autorisations d'exception sont délivrées aux conditions
suivantes :
a) le conducteur doit être en possession du permis de conduire à cet
effet;
b) le véhicule doit, selon le droit fédéral sur la circulation routière, être
autorisé à circuler sur la voie publique;
c) la région ou le tronçon autorisé, le but d'utilisation ainsi que les
obligations éventuelles doivent figurer dans l'autorisation.
2 Le permis peut être retiré en cas d'abus.
Art. 6
Le Département des Finances et de la Police peut, d'entente avec
les communes et les propriétaires fonciers concernés ainsi qu'avec les
départements intéressés, désigner des régions isolées ou inhabitées
dans lesquelles l'utilisation de véhicules automobiles hors de la voie
publique est autorisée. Dans ce cas, le Département des Finances et de
la Police tient compte des questions touchant à la protection du gibier, de
la nature et de l'environnement.
Art. 7
Les contrevenants aux dispositions de la présente ordonnance ou
aux obligations contenues dans une autorisation seront punis de
l'amende.7)
741.171
Art. 8
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 8 décembre 1971 sur l'utilisation de véhicules automobiles hors de la
voie publique (RSB 761.171)
2) RS 210
3) RSJU 211.1
4) RSJU 741.11
5) RS 741.01
6) 1er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. X de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier