Art. 41
Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Genève · F 4 05 · statute
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Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Dispositions transitoires 1 Le groupement SIS assume ses missions dès le début de l’année civile suivant l’entrée en force du premier budget adopté. 2 Le groupement SIS prend toutes les dispositions utiles pour garantir au personnel du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève, au jour de la reprise, une couverture de prévoyance professionnelle identique à Source SILGENEVE PUBLIC, 8 celle dont il bénéficie auprès de CAP Prévoyance. Le groupement SIS consulte préalablement le personnel à ce sujet. 3 Dès le début de l’entrée en fonction du groupement SIS et de manière à garantir la continuité du service public, le groupement SIS : a) reprend l’intégralité du personnel du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève, hormis le personnel de l’unité de protection civile, aux conditions d’emploi en vigueur définies par le statut du personnel de la Ville de Genève et son règlement d’application, les prescriptions propres au personnel du Service d’incendie et de secours et les échelles des traitements en vigueur à la reprise du personnel par le groupement SIS; b) prend possession des moyens matériels dudit service ainsi que des biens immobiliers, par contrats de cession ou de mise à disposition; c) reprend les engagements et accords avec les tiers relatifs aux missions du groupement SIS. 4 Pendant les 10 premières années de fonctionnement du groupement SIS, les contributions des communes sont calculées sur la base d’une combinaison évolutive entre, d’une part, la clé de répartition applicable selon la dernière convention conclue entre la Ville de Genève et les autres communes en force lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et, d’autre part, celle énoncée à l’article 16, alinéa 2, de la présente loi. Lors de la première année de cette période transitoire, l’ancienne clé de répartition compte pour 90% et la nouvelle pour 10%; pour chaque année subséquente, ces pourcentages diminuent, respectivement augmentent, de 10%. 5 La présente clé de répartition demeure en revanche sans effet sur la répartition des droits de vote des communes au sein du conseil intercommunal et la fixation des quotes-parts de la garantie des communes membres à l’institution de prévoyance professionnelle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 4 05 L sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurspompiers 30.10.2020 01.01.2021 Modification : 1. n.t. : 14/2 11.12.2025 01.09.2026