Journal officiel du Grand-Duché de LuxembourgLe contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Code de la fonction publique Recueil consolidé applicable au 11 octobre 2026 Sommaire I. Fonctionnaires de l'État A. Statut général 1. Constitution 2. Statut général 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage 4. Activités accessoires - Fonctionnaires dans les conseils d'administration 5. Ordre de justification 6. Durée de travail - Horaire mobile - Compte épargne-temps (CET) 7. Heures supplémentaires - Astreinte à domicile 8. Télétravail 9. Indemnités spéciales 10. Congé 11. Dossier personnel 12. Représentation du personnel 13. Délégués à l'égalité 14. Commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire 15. Fonctions dirigeantes B. Traitements 1. Traitements et Avancements 2. Diverses Allocations - Primes - Indemnités 3. Cessions et saisies C. Pensions 1. Pensions 2. Coordination des régimes de pension D. Sécurité et Santé dans la Fonction Publique E. Grève F. Changement d'administration G. Carrière ouverte H. Fonctionnaires dans des institutions internationales I. Coopération au développement J. Opérations pour le maintien de la paix K. Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics II. Employés 1. Régime et Indemnités 2. Recrutement centralisé 3. Carrière ouverte 4. Fonctionnarisation 5. Pensions III. Salariés de l'État 1. Convention collective 2. Délégation du personnel IV. Formations à l'I.N.A.P. 1. Formation pendant le stage 2. Formation continue V. Dispositions complémentaires 1. Assurance accidents 2. Assurance maladie 3. Égalité de traitement entre hommes et femmes 4. Frais de route, de séjour et de déménagment 5. Langues administratives VI. Catégories spéciales d'emploi 1. Apprentis 2. Bénéficiaires du revenu d'inclusion sociale 3. Chômeurs 4. Étudiants 5. Jeunes - Auxiliaires temporaires 6. Personnes handicapées VII. Divers 1. Coopération transfrontalière I. Fonctionnaires de l'État A. Statut général 1. Constitution Version consolidée applicable au 29/08/2026 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait ) ⤤ Art. 11. La loi règle l’accès aux emplois publics. Elle peut réserver aux Luxembourgeois les emplois publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État. Art. 15. (1)Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. La loi peut prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. (2)Nul ne peut être discriminé en raison de sa situation ou de circonstances personnelles. (3)Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’État veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes. La liberté d’avoir recours à l’interruption volontaire de grossesse est garantie. La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce cette liberté. (4)Toute personne a le droit de fonder une famille. Toute personne a droit au respect de sa vie familiale. (5)Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale. Chaque enfant peut exprimer son opinion librement sur toute question qui le concerne. Son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement. Chaque enfant a droit à la protection, aux mesures et aux soins nécessaires à son bien-être et son développement. (6)Toute personne handicapée a le droit de jouir de façon égale de tous les droits. Art. 22. Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi, qui en détermine la formule. Art. 50. (1)Le Grand-Duc nomme aux emplois publics, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle. (2)Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une loi. (3)Le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi. Art. 65. Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’État. Cette même incompatibilité s’applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d’autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Art. 66. (1)Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend sa fonction qu’en vertu d’une nouvelle élection. (2)Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est réinscrit sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus. Il en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce au mandat de député lui échu au cours de cette fonction. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des suffrages obtenus aux élections. (3)Les personnes qui se trouvent dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat de député et leur emploi ou activité. Art. 105. (1)Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi. (2)Les magistrats du siège sont inamovibles. (3)La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d’âge, d’infirmité ou d’inaptitude. Art. 106. Avant d’entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le serment prévu par la loi. Art. 117. (1)Tout emprunt à charge de l’État doit être contracté avec l’assentiment de la Chambre des Députés. (2)Toute aliénation d’une propriété immobilière ou mobilière de l’État doit être autorisée par une loi spéciale. Toutefois, une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre des Députés n’est pas requise. (3)Toute acquisition par l’État d’une propriété immobilière ou mobilière importante, toute réalisation au profit de l’État d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable ainsi que tout engagement financier important de l’État doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalités pour financer les travaux préparatoires. (4)Toute charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice doit être établie par une loi spéciale. (5)Toute pension, tout traitement d’attente ainsi que toute gratification à la charge de l’État sont accordés par une loi. 2. Statut général Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ⤤ Chapitre 1er.-Champ d’application et dispositions générales Art. 1er. 1. Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, dénommés par la suite fonctionnaires. La qualité de fonctionnaire de l’Etat résulte d’une disposition expresse de la loi. La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31 de la présente loi, une tâche partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l’Etat à la suite d’une nomination par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d’une disposition légale. Par dérogation aux dispositions prévues au présent paragraphe des fonctionnaires peuvent être nommés à durée déterminée à des fonctions dirigeantes conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat. 2. Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, à la loi sur les attachés de justice et à la loi sur le statut des magistrats et concernant le recrutement, la formation, la nomination, l’affectation, la désaffectation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences, la déontologie et la discipline. Il s’applique en outre au personnel enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’exception des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 2 alinéa 4 et à l’article 19, paragraphe 3 et sous réserve des dispositions légales et réglementaires spéciales concernant le recrutement, l’affectation, les congés et l’organisation du travail. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application au personnel visé par le présent paragraphe des articles 4, 4bis, 4ter et 42. 3.Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme «stagiaire», sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 3bis, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 19quater, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 28-17 , l’article 29, l’article 29bis , les articles 29ter à 29decies , l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er , les articles 32 à 36-1., l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er, l’article 39, l’article 40, paragraphe 1er points a), b) et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47 numéros 1 à 3, l’article 54, paragraphe 1er ainsi que l’article 74. Les formes de congé parental autres que celle prévue à l’article 29ter, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation générale et spéciale puisse être accomplie au cours de la période de stage. 4.Le présent statut s’applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains corps de fonctionnaires par les lois et règlements. L’adaptation des statuts particuliers de ces corps aux dispositions du présent statut peut être faite par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat entendu en son avis, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions spéciales décrétées par le législateur. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application aux corps de l’Armée, de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter et 42. 5.Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, l’article 3bis, l’article 4, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, les articles 28 à 30, les articles 31-2 à 37, l’article 37bis pour autant que l’employé tombe sous le régime de pension des fonctionnaires de l’État, l’article 38, à l’exception du paragraphe 2, les articles 39 à 42, les articles 44 à 79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’Etat et l’article 80 . Les dispositions de la 1re phrase de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er ne s’appliquent pas aux postes qui sont destinés à être occupés par des employés qui se trouvent déjà au service de l’Etat. Les dispositions des articles 4, 4ter, 19ter, 31-3 et 39 ne sont applicables qu’aux employés de l’Etat engagés à durée indéterminée. Les dispositions de l’article 31, à l’exception du paragraphe 1er et du paragraphe 10, alinéa 1er, sont applicables aux employés de l’État bénéficiant d’une tâche complète. Les dispositions de l’article 4bis sont applicables aux employés de l’État en période d’initiation. 6.Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes: l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1er et 2, l’article 37, l’article 43 ainsi que les articles 75 et 79. 7.Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont applicables ni aux fonctionnaires et employés de l’Etat visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales. 8.Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, lettre g) et paragraphe 3 ne sont pas applicables aux sous-groupes à attributions particulières suivants: a)de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, des différentes rubriques, à l’exception des fonctions d’inspecteur adjoint des finances, de formateur des adultes en enseignement théorique et de lieutenant de la musique militaire; b)de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique «Enseignement», à l’exception de la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique; c)de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique «Administration générale». Art. 1bis. 1.Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Il en est de même pour toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, point a) et alinéa 3. Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe, a)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er ci-dessus; b)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination. 2.Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité dans la pratique. En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte. 3.Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation. 4.Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Art. 1ter. 1.Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite. Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe: a)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable; b)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er. Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe. Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination. Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe. 2.Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. 3.Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Art. 1quater. Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut. Art. 1quinquies. Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par: - autorité investie du pouvoir de nomination: l’autorité à laquelle la Constitution ou la loi confère le pouvoir de nommer les fonctionnaires de l’Etat; - ministre: le membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions; - ministre du ressort: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département ministériel ou l’administration dont relève le fonctionnaire. Chapitre 2.-Recrutement, entrée en fonctions Art. 2. 1.Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n’est admis au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes: a)être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, b)jouir des droits civils et politiques, c)offrir les garanties de moralité requises, d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction, e)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises, f)avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois. Exceptionnellement, le Gouvernement en conseil pourra procéder à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question. g)avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage. Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues ci-dessus. Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal. L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou dont les performances professionnelles ont été considérées comme étant insuffisantes deux fois lors d’engagements antérieurs au service de l’État . Pour l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal. 2.Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste est publiée par la voie appropriée. Une vacance de poste peut être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne. Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves. Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. 3.L’admission au stage a lieu par décision du ministre du ressort, respectivement du ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions à la suite d’un concours sur épreuves, sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa 11 du présent paragraphe. L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage. La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à une année en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel. L’admission a lieu pour toute la durée du stage. Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle. Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29 bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après, d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s’étendant au maximum sur douze mois. En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la Fonction publique. Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive. Le stagiaire a réussi à l’examen de fin de stage lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves. Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois: a)en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté; b)en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat ; c)en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29ter, paragraphe 2. Les décisions prévues aux alinéas 6 et 9 sont prises respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions, sur avis du ministre. Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage. Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article. Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen et fixent uniformément, pour toutes les administrations, la procédure du concours et de l’examen de fin de stage. Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le stagiaire est chargé d’attributions particulières relevant de l’exercice des fonctions prévues par la loi organique de l’administration à laquelle il appartient. En vue de l’exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, le stagiaire doit prester un serment spécial dont la formule est celle prévue à l’article 3 ci-dessous. 4.Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire. La période de stage comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale. A cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré par son administration. Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions. Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage. Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage. 5.En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Etat sans examen-concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1er, sous g). Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une catégorie correspondant à leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l’Etat à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La date de nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelons. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Art. 3. 1.Avant d’entrer en fonction, le fonctionnaire prête, devant respectivement le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions ou leur délégué, le serment qui suit : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ». 2.Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure. 3. Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que la loi ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales. 4.Les nominations au dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions. 5.Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue. Art. 3bis. (1)Au moment de son entrée en fonction, le fonctionnaire se voit remettre par le chef d’administration un document écrit comportant au moins les informations suivantes : 1°l’identité des parties à la relation de travail ; 2°la date d’entrée en fonction ; 3°le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le fonctionnaire sera occupé à divers endroits ainsi que le siège ou l’adresse du département ministériel ou de l’administration d’affectation du fonctionnaire ; 4°la rubrique, la catégorie de traitement, le groupe de traitement, le sous-groupe de traitement et la fonction ; 5°le droit à la formation ; 6°la durée normale de travail, les modalités d’aménagement du temps de travail ainsi que les modalités relatives à la prestation d’heures supplémentaires et à leur rémunération ; 7°la rémunération, y compris le traitement de base et, le cas échéant, tous les accessoires de traitement, ainsi que la périodicité et les modalités de versement du traitement auquel le fonctionnaire a droit ; 8°la durée du congé de récréation ; 9°la procédure à observer en cas de cessation des fonctions ; 10°l’identité de l’organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif. Ce document doit être transmis au fonctionnaire sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d’administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. L’information sur les éléments visés à l’alinéa 1er, points 5° à 10°, peut résulter d’une référence aux dispositions légales ou réglementaires. Lorsqu’elles n’ont pas été communiquées au moment de son entrée en fonction, les informations visées à alinéa 1er, points 1° à 7°, sont fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d’un ou de plusieurs documents au cours d’une période débutant le premier jour de l’entrée en fonction et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à l’alinéa 1er, points 8° à 10°, lesquelles sont, dans ce cas, fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d’un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d’un mois à compter du premier jour de l’entrée en fonction. Lorsqu’une ou plusieurs informations visées à l’alinéa 4 n’ont pas été fournies individuellement au fonctionnaire dans les délais maximums impartis, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l’article 33. (2)Si le fonctionnaire est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le chef d’administration est tenu de délivrer au fonctionnaire, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1er, avant son départ, un document écrit devant comporter au moins les informations suivantes : 1°le ou les pays dans lequel la prestation de service doit être effectuée et la durée de travail exercée à l’étranger ; 2°la devise servant au paiement du traitement ; 3°le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés au déplacement temporaire du fonctionnaire, ainsi que les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ; 4°le cas échéant, les conditions de rapatriement du fonctionnaire. L’information sur les éléments visés à l’alinéa 1er, point 2°, peut, le cas échéant, résulter d’une référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant les matières visées. La remise du document est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d’administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. (3)Toute modification des éléments visés au paragraphe 1er est faite par écrit. Le document modificatif est établi par le chef d’administration en deux exemplaires, dont l’un est remis au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées. Il en est de même de toute modification des éléments visés au paragraphe 2 qui fait l’objet d’un document écrit à remettre par le chef d’administration au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées. Toutefois, les documents écrits visés aux alinéas 1er et 2 ne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions légales ou réglementaires visées aux paragraphes 1er et 2. La remise du document modificatif visé aux alinéas 1er et 2 est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d’administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. (4)À défaut d’écrit conforme aux dispositions des paragraphes 1er à 3, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l’article 33. (5)Lorsqu’une relation de service est existante au 4 août 2024 le chef d’administration doit remettre au fonctionnaire qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci, un document conforme aux dispositions du présent article. Chapitre 2bis.-Développement professionnel du fonctionnaire Art. 4. Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration. Le système de gestion par objectifs est mis en oeuvre par cycles de trois années, dénommés «périodes de référence», sur base des éléments suivants: a)le programme de travail de l’administration et, s’il y a lieu, de ses différentes unités organisationnelles, b)l’organigramme, c)la description de fonction, d)l’entretien individuel du fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique, e)le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire. La description de fonction, arrêtée par le chef d’administration, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles. Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent. Le chef d’administration est responsable de la mise en oeuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le chef d’administration et soumis à l’approbation du ministre du ressort. L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire se déroulent une fois par an. Pour le fonctionnaire nouvellement nommé, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination. Pour le stagiaire, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son admission au stage. Art. 4bis. (1)Le fonctionnaire stagiaire est soumis à un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs. (2)Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire stagiaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la première et de la deuxième année de stage. Lorsque la deuxième année de stage est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation. Lors de l’entretien d’appréciation, le fonctionnaire stagiaire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration. L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants : 1°la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, 2° la réalisation du plan de travail individuel. Lors de l’entretien d’appréciation, les performances du fonctionnaire stagiaire par rapport aux critères d’appréciation sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. À l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d’administration une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire stagiaire. Le chef d’administration arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire stagiaire. La décision motivée du chef d’administration est communiquée par écrit au fonctionnaire stagiaire. Lorsque le fonctionnaire stagiaire obtient une appréciation professionnelle insuffisante, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5. En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les conditions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, en raison de l’absence du fonctionnaire stagiaire, le stage est prolongé jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour. Art. 4ter. Lorsque les performances du fonctionnaire sont insuffisantes , le chef d’administration déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles. Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performance requis. A la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles est établi par le chef d’administration. L’appréciation des performances du fonctionnaire est faite sur base des critères d’appréciation suivants : 1° la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, 2° la réalisation du plan de travail individuel. Si les performances du fonctionnaire sont suffisantes , la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire sont insuffisantes , la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 est déclenchée. Chapitre 3.-Promotion Art. 5. 1.Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. 2.Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et services l’organisent une fois par an pour chaque groupe de traitement concerné, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de groupe de traitement par application de la législation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d’admission. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2 (. . .). 3.Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre (. . .). 4.Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal. 7.Le délai minimal entre deux avancements en grade est d’une année. Chapitre 4.-Affectation du fonctionnaire Art. 6. 1.Au moment de la nomination l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi. 2.Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation . Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration. Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le chef de l’administration dont le fonctionnaire relève. 3.Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction . Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction du même sous-groupe et du même grade, au sein de son administration. Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination. 4.Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration . Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de groupe de traitement ni de grade. Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé. Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie. L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. 5.Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations. N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire. 6.Au sens des dispositions du présent article, l’enseignement fondamental, d’une part, et les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire ainsi que l’Institut national des langues , d’autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration. Art. 7. 1.L’autorité investie du pouvoir de nomination peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure. Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le ministre, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an. 2.L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme. Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa catégorie et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international. En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché. (. . .) Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine. Art. 8. Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre 5.-Devoirs du fonctionnaire Art. 9. 1.Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs. 2. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent. 3. Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une action disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d’employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition. 4.Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit. Art. 10. 1.Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination. 2. Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe. Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens de la présente loi tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie: a)le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet; b)le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle; c)un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet. Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal. L’élément intentionnel du comportement est présumé. Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne. Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il est institué une commission spéciale auprès du ministre (. . .), chargée de veiller au respect des dispositions prévues au présent paragraphe. Dans le cadre de cette mission, la commission peut notamment entendre les personnes qui s’estiment victimes d’un harcèlement sexuel ou moral ainsi que les autres agents de l’administration d’attache du fonctionnaire en cause. Si la Commission considère que les reproches sont fondés, elle en dresse un rapport qu’elle transmet au ministre avec des recommandations pour faire cesser les actes de harcèlement. Le ministre transmet le rapport de la Commission au Gouvernement en conseil qui statue dans le délai d’un mois à partir de la remise du rapport au ministre. Le fonctionnement et la composition de la commission spéciale sont fixés par voie de règlement grand-ducal. 3.Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut. Art. 11. 1.Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le ministre du ressort. Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions. 2.Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits. Art. 12. 1.Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation. 2.Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle ou que ce dernier le reconnaît apte au service. 3.Le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. 4. Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au ministre de disposer en faveur du conjoint ou du partenaire et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue. Dans le cadre de la présente loi, le terme «partenaire» est à comprendre dans le sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Art. 13. Sans préjudice des dispositions légales prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement. Art. 14. 1.Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité. Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire. 2.Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier. 3. Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service. 4.Le fonctionnaire doit notifier au ministre toute activité professionnelle exercée par son conjoint ou son partenaire, à l’exception de celles accomplies au service de l’Etat. Si le ministre considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai déterminé par le ministre, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide si le fonctionnaire doit être changé de résidence, changé d’administration, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou s’il doit être démis d’office. Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6 de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. 5.Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles. Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède - la recherche scientifique - la publication d’ouvrages ou d’articles - l’activité artistique, ainsi que - l’activité syndicale. 6. Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. 7.Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies. L’alinéa 1er ne s’applique pas au fonctionnaire qui bénéficie d’un congé sans traitement au sens de l’article 30, paragraphe 1bis. 8. Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Art. 15. Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son administration. Art. 16. Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service. A moins qu’il ne s’agisse d’un examen faisant l’objet de la loi modifiée du 31 décembre 1952 sur les médecins-inspecteurs, l’examen est ordonné par le ministre (. . .), s’il s’agit de l’ensemble des fonctionnaires et par le ministre du ressort s’il s’agit de tout ou partie des fonctionnaires d’un ministère ou des administrations et services qui en dépendent. (...) Art. 16bis. Sans préjudice des dispositions de l’article 44 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le chef d’administration ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal. Chapitre 6.-Incompatibilité Art. 17. La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député. L’acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi. Chapitre 7.-Durée de travail et aménagement du temps de travail Section I.-Principes généraux Art. 18. Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi. Art. 18-1. La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de son administration à l’exclusion de la coupure et des repos visés aux articles 18-3 à 18-5 et des périodes d’astreinte à domicile visées à l’article 19, paragraphe 2. Art. 18-2. La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine. La durée de travail maximale ne peut dépasser ni dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine. En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. En cas de service à temps partiel, la répartition des heures de travail peut être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du service. Art. 18-3. Si la durée de travail journalière est supérieure à six heures, le travail est interrompu par une coupure d’au moins une demi-heure. Art. 18-4. Le repos journalier, qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs, est fixé à au moins onze heures consécutives. Art. 18-5. Le repos hebdomadaire, qui est la période minimale de repos au cours de chaque période de sept jours, est fixé à au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier. Section II.-Horaire de travail mobile Art. 18-6. Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile. Ce type d’organisation de travail permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuel de travail dans le respect des règles fixées aux articles 18-7, 18-9 et 18-10. Art. 18-7. L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 6.30 à 19.30 heures. Art. 18-8. (1)Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque mois. Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires ou un solde négatif constitué par des heures déficitaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur un mois. (2)Le solde positif est automatiquement affecté sur le compte épargne-temps du fonctionnaire conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique. Le solde négatif est compensé conformément aux dispositions de la loi précitée du 1er août 2018. Art. 18-9. Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’administration doit être en état de fonctionner dans ses relations avec le public. Le chef d’administration fixe les heures d’ouverture de l’administration après avoir demandé l’avis de la représentation du personnel, si elle existe. Les heures d’ouverture sont communiquées au public par la voie appropriée. Art. 18-10. (1)Les unités organisationnelles doivent être en état de fonctionner pendant les heures d’ouverture de l’administration. Par dérogation à l’alinéa 1er, le chef d’administration peut fixer des heures de fonctionnement différentes. Celles-ci peuvent différer d’une unité organisationnelle à l’autre. (2)Le chef d’administration peut fixer, selon les besoins de service et dans le respect de l’article 18-7, le temps de présence obligatoire des fonctionnaires dans une limite de 6 heures par jour. À défaut, le temps de présence obligatoire s’étend de 9.00 à 11.30 heures et de 14.30 à 16.00 heures. À défaut d’application d’un horaire de travail mobile, le chef d’administration fixe les huit heures de temps de présence obligatoire. Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le fonctionnaire doit être présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense de service ou d’un congé dûment accordés par le chef d’administration. Art. 18-11. Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour. L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ, ainsi que le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique. Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Art. 18-12. Le fonctionnaire qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire de travail mobile peut se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le chef d’administration, le fonctionnaire entendu en ses explications. Art. 18-13 En cas de besoin de service, le travail peut être organisé par équipes successives par dérogation aux articles 18, 18-6 et 18-7. Les modalités pratiques du travail par équipes successives peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Section III.-Heures supplémentaires et astreinte à domicile Art. 19. (1)Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. Par heure supplémentaire il y a lieu d’entendre toute prestation de travail effectuée au-delà des journées de travail déterminées en application de l’article 18, de l’amplitude de la durée de travail prévue à l’article 18-7 ou des huit heures de temps de présence obligatoire prévues à l’article 18-10, paragraphe 2, alinéa 3. Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre les cas imprévisibles suivants: 1°les travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’administration; 2°les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; 3°les travaux qui s’imposeraient dans l’intérêt public, à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles. Par surcroît exceptionnel de travail il y a lieu d’entendre les surcroîts de travail extraordinaires prévisibles. (1bis)La prestation d’heures supplémentaires est soumise à autorisation. Les modalités de l’autorisation peuvent être précisées par règlement grand-ducal. (1ter)Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont compensées moyennant un congé de compensation tel que prévu à l’article 28-4. Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont compensées moyennant un congé de compensation, le restant étant indemnisé suivant les dispositions de l’article 23. Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées. 2.Si l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte à domicile pour service de disponibilité. 3.Un règlement grand-ducal fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que celles pour astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.1 Section IV.-Télétravail Art. 19bis. Le fonctionnaire peut être autorisé par le chef d’administration à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le chef d’administration détermine les modalités d’exercice du télétravail. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail.1 Section V.-Dispenses de service Art. 19ter. 1.Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification supplémentaire peut se voir accorder par le ministre, sur avis du ministre du ressort, une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle d’études. Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit: a)avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination; b)s’inscrire à un cycle d’études en relation avec ses attributions et missions ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel auprès de l’Etat; c)avoir épuisé le congé individuel de formation prévu à l’article 28-9. Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès de l’Etat moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser à l’Etat le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années. 2.La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire. Le nombre maximum de fonctionnaires d’une administration ou d’un département ministériel pouvant bénéficier de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent. 3.La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de deux années d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études commencé. La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au ministre du ressort qui la transmet au ministre. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues ainsi que les date de début et de fin de la ou des années d’études. La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévus pour l’année d’études ainsi que les date de début et de fin de l’année d’études. 4.La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat. Art. 19quater. Sont considérées comme temps de travail les dispenses de service suivantes: 1°les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins; 2°les convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du fonctionnaire, dans une limite de deux heures au maximum par an; 3°les convocations judiciaires; 4°les devoirs civiques; 5°les visites aux administrations étatiques ou communales dont les heures d’ouverture correspondent aux heures de travail du fonctionnaire, dans une limite de quatre heures par an; 6°les dons de sang, dans une limite de quatre heures par prélèvement; 7°les dispenses de service que le chef d’administration peut accorder à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées; 8°le temps de préparation à l’examen de fin de stage, à l’examen de promotion et à l’examen de carrière, à l’exception des examens d’ajournement, dans une limite de deux jours au maximum par session d’examen. Les limites des dispenses de service prévues aux points 1°, 2°, 5° et 8° sont fixées proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. Les dispenses de service prévues au point 7° sont répertoriées dans un registre qui est transmis une fois par an à l’Administration du personnel de l’État. Chapitre 8.-Rémunération Art. 20. Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi. Art. 21. Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le fonctionnaire a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement. Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différents grades, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire peut prétendre en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi. Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement, et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement. Art. 22. En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par les lois. Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie. Art. 23. 1. Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d’un emploi vacant. Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires. De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé. 2. Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur la proposition du ministre du ressort, par une décision motivée du Gouvernement en conseil;. 3.Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle qu’elle est prévue au paragraphe 1. 4. Art. 24. Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel, lorsqu’ils sont dus pour le mois entier. Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement. Art. 25. La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi. Art. 26. Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond. Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat. Art. 27. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux traitements d’attente. Chapitre 9.-Jours fériés, congés et service à temps partiel Art. 28. 1.Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du présent chapitre. 2.Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus. 3.Les congés et jours fériés prévus aux sections I, II, V, VI, IX, XI et XVII sont calculés proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. 4.Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable au motif d’avoir formulé une demande d’octroi d’un des congés ou services à temps partiel énumérés sous le présent chapitre ou d’en avoir bénéficié. Section I.-Jours fériés Art. 28-1. Sont jours fériés pour le fonctionnaire: 1°les jours fériés légaux suivants:a)le Nouvel An ; b)le lundi de Pâques ; c)le 1er mai ; d)la Journée de l’Europe ; e)l’Ascension ; f)le lundi de Pentecôte ; g)le jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc qui est fixé au 23 juin ; h)l’Assomption ; i)la Toussaint ; j)le premier et le deuxième jour de Noël ; 2°une demi-journée du mardi de la Pentecôte; 3°l’après-midi du 24 décembre. Le fonctionnaire qui ne bénéficie pas des demi-journées de congé prévues aux points 2° et 3° parce qu’il assure la permanence du service, a droit à un congé de compensation. Les jours fériés sont considérés comme temps de travail. Section II.-Congé de récréation Art. 28-2. (1) Le congé de recréation est de trente-deux jours de travail par année de calendrier. Il est de trente-quatre jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante ans et de trente-six jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante-cinq ans. Un congé supplémentaire de six jours de travail est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément au livre V, titre VI du Code du travail relatif à l’emploi de personnes handicapées. (2)Si, au moment de la cessation de ses fonctions au service de l’État, le fonctionnaire n’a pas pu bénéficier du congé de récréation qui lui est dû pour les douze mois précédant cette cessation, la rémunération correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable. Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des fonctions est indemnisé proportionnellement à la durée d’activité de service de l’année en cours, toute fraction de congé étant arrondie à l’unité supérieure. Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes pavées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle au moment du versement de l’indemnité. Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension. (3)Pour le fonctionnaire dont les jours de congé de récréation déjà pris dépassent les jours de congé de récréation effectivement dus, la différence est compensée par le solde du compte épargne-temps. Si ce solde est insuffisant, la différence est imputée sur les jours de congé de récréation de l’année suivante. Au cas où le fonctionnaire cesse ses fonctions au service de l’État, il doit rembourser la rémunération correspondant aux jours de congé non dus. Pour le calcul des montants à rembourser, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle du dernier traitement. (4)Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles le congé de récréation est demandé, accordé et reporté, sans que le report ne puisse dépasser le 31 mars de l’année suivante. (5) Le congé de récréation est considéré comme temps de travail. Section III.-Congé pour raisons de santé Art. 28-3. Le fonctionnaire empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident doit en informer son chef d’administration avant le début de son temps de présence obligatoire. Il doit aussi informer son chef d’administration de tout changement d’adresse même temporaire pendant son congé pour raisons de santé. Ce congé est accordé sans production d’un certificat médical pour une période de trois jours de service consécutifs au plus. Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours de service consécutifs, le fonctionnaire doit présenter un certificat médical mentionnant la durée de l’incapacité de travail, le lieu du traitement et l’indication si les sorties sont médicalement contre-indiquées ou non. Le certificat médical doit parvenir au chef d’administration au plus tard deux jours après sa délivrance. En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà de la durée prévue par le certificat médical, le fonctionnaire est tenu d’informer son chef d’administration de la prolongation de son congé pour raisons de santé le premier jour ouvré de la prolongation et fournir un nouveau certificat médical au plus tard le jour ouvré suivant l’expiration du certificat médical précédent. Si le fonctionnaire en congé pour raisons de santé n’informe pas son chef d’administration conformément au présent article, son absence est considérée comme non autorisée et donne lieu à l’application des dispositions prévues à l’article 12. Le chef d’administration peut faire procéder à un examen par le médecin de contrôle, toutes les fois qu’il le juge indiqué, même si le congé sollicité ne dépasse pas trois jours. Le régime des sorties des fonctionnaires en congé pour raisons de santé peut être fixé par règlement grand-ducal. Le congé pour raisons de santé est considéré comme temps de travail. Section IV.-Congé de compensation Art. 28-4. Un congé de compensation est accordé au fonctionnaire qui est: 1°appelé à faire du service pendant les heures de chômage général; 2°tenu d’accomplir des heures supplémentaires, conformément à l’article 19. La durée du congé de compensation correspond au nombre d’heures effectivement prestées visées à l’alinéa 1er. Ne donnent pas lieu à un congé de compensation les services pour lesquels le fonctionnaire touche une indemnité spéciale. Le fonctionnaire a droit à un jour de congé de compensation proportionnellement au degré de sa tâche lorsqu’un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel il n’aurait pas été obligé de faire du service. Le jour de congé de compensation est ajouté à son solde de congé de récréation à partir du lendemain du jour férié considéré. Si un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel le fonctionnaire aurait été obligé de faire du service pendant un nombre d’heures différant de la moyenne journalière du degré de sa tâche, le nombre d’heures se situant en dessous de cette moyenne est ajouté à son congé de récréation et le nombre d’heures dépassant cette moyenne est déduit de son congé de récréation. Les alinéas 3 et 4 s’appliquent également lorsqu’un jour férié légal tombe sur un autre jour férié légal. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités du congé de compensation. Le congé de compensation est considéré comme temps de travail. Section V.-Congés extraordinaires Art. 28-5. (1) Les congés extraordinaires suivants sont accordés au fonctionnaire en activité de service, sur sa demande et dans les limites ci-après: 1°trois jours ouvrés pour son mariage; 2°un jour ouvré pour la déclaration de son partenariat; 3°dix jours ouvrés pour le père ou, le cas échéant, pour la personne reconnue comme second parent équivalent par la législation nationale applicable en vertu du lieu de résidence ou de la nationalité de l’enfant ou du parent concerné et qui l’autorise à établir la filiation à l’égard de l’enfant sans devoir recourir à la procédure d’adoption, en cas de naissance d’un enfant; 4°dix jours ouvrés en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil, pouvant être pris à partir du jour où l’enfant habite effectivement dans le même ménage ou à partir de la date de la prise d’effet de l’adoption ; 5°un jour ouvré pour le mariage de son enfant; 6°trois jours ouvrés en cas de décès de son conjoint ou partenaire ou d’un parent ou allié du premier degré; 7°cinq jours ouvrés en cas de décès de son enfant mineur; 8°un jour ouvré en cas de décès d’un parent ou allié du deuxième degré; 9°deux jours ouvrés en cas de déménagement sur une période de trois ans de service, sauf s’il doit déménager pour des raisons professionnelles ; 10°un jour sur une période d’occupation de douze mois pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d’accident rendant indispensable la présence immédiate du fonctionnaire. (2) Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires. (3) À l’exception de ceux visés au paragraphe 1er, points 3° et 4°, les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit; ils ne peuvent pas être reportés sur le congé de récréation ni être épargnés sur le compte épargne-temps. Si un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvré qui suit l’événement ou le terme du congé extraordinaire. Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du fonctionnaire, le congé extraordinaire n’est pas dû. Si l’événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire. (4) Les jours de congés extraordinaires prévus au paragraphe 1er, points 3° et 4°, correspondent à quatre-vingt heures fractionnables pour un fonctionnaire dont la durée de travail hebdomadaire normale est de quarante heures. Pour le fonctionnaire, dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à quarante heures, qui travaille à temps partiel ou qui a plusieurs employeurs, ces heures de congé sont fixées au prorata de la durée de travail hebdomadaire normale. Ces heures doivent être prises dans les deux mois qui suivent la naissance de l’enfant respectivement, en cas d’adoption, l’emménagement effectif de l’enfant dans le même ménage ou la date de la prise d’effet de l’adoption. Les congés extraordinaires prévus au paragraphe 1er, points 3° et 4°, sont limités à un seul congé par agent et par enfant et ne sont pas cumulables. Ces congés sont fixés en principe selon le désir du fonctionnaire, à moins que l’intérêt du service ne s’y oppose. À défaut d’accord entre le fonctionnaire et le chef d’administration, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant ou, en cas d’adoption, l’emménagement de l’enfant dans le même ménage ou la date de la prise d’effet de l’adoption . Le chef d’administration doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption. Si l’accouchement a lieu deux mois avant la date présumée, le délai de préavis ne s’applique pas. À défaut de notification dans le délai imposé, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant à moins que le chef d’administration et le fonctionnaire se mettent d’accord pour recourir à une solution flexible, permettant au fonctionnaire de prendre le congé, en entier ou de manière fractionnée, à une date ultérieure en prenant en considération dans la mesure du possible les besoins du fonctionnaire et ceux de son administration. (5)Le congé extraordinaire prévu au paragraphe 1er, point 10, est fractionnable en heures. (6)Les congés extraordinaires sont considérés comme temps de travail. Section VI.-Congé pour convenance personnelle Art. 28-6. Le congé pour convenance personnelle est un congé exceptionnel que le chef d’administration peut accorder au fonctionnaire sur demande motivée et si l’intérêt du service le permet. Si le congé est supérieur à quatre heures de service par mois, il est imputé sur le congé annuel de récréation du fonctionnaire. Le congé pour convenance personnelle est considéré comme temps de travail. Section VII.-Congé social Art. 28-7. Le fonctionnaire travaillant à temps plein respectivement occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante pour cent d’une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d’un congé social pour raisons familiales et de santé de vingt-quatre heures au maximum par période de trois mois. Ce congé est de douze heures au maximum par période de trois mois si le fonctionnaire occupe une tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète. Les périodes de trois mois visées aux alinéas 1er et 2 sont fixées de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre. Pour pouvoir bénéficier de ce congé, il faut, d’une part, que la personne malade ou nécessitant une visite médicale soit un parent ou allié jusqu’au deuxième degré du fonctionnaire ou vive dans le même ménage et, d’autre part, que la présence du fonctionnaire soit nécessaire. Le fonctionnaire doit présenter un certificat médical renseignant son lien avec la personne concernée et la justification de sa présence. Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires. Le congé social n’est pas dû pendant le congé pour raisons de santé ou de récréation du fonctionnaire. Le congé social est considéré comme temps de travail. Section VIII.-Congé syndical Art. 28-8. Des congés et dispenses de service pour activités syndicales peuvent être mis à la disposition d’une organisation syndicale du personnel de l’État: 1°si elle est représentée au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics: proportionnellement au nombre de sièges qu’elle a obtenus lors des élections pour la composition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; 2°si elle n’est pas représentée par des élus au sein de cette chambre professionnelle pour en avoir été écartée en vertu de l’article 43ter, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et de son règlement d’exécution: les congés et dispenses de service accordés à ses adhérents ne peuvent pas dépasser le volume qui correspond sous 1° ci-dessus à un siège obtenu dans la même catégorie lors des élections pour cette chambre professionnelle; 3°si elle est représentative sur le plan national pour le secteur public dans son ensemble; est considérée comme telle toute organisation professionnelle qui, d’une part, justifie de la représentativité nationale et qui, d’autre part, est active dans l’intérêt des agents de l’État en général. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles le congé syndical est attribué. Le congé syndical est considéré comme temps de travail. Section IX.-Congé individuel de formation Art. 28-9. (1)Le congé individuel de formation, ci-après dénommé « congé-formation », est destiné à permettre au fonctionnaire de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de son administration ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel. Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir conformément aux articles 12 à 15 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et aux articles 43 à 49 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir pendant le stage préparant à un examen de fin de stage et les jours de formation préparant à l’examen de promotion ou à l’examen de carrière. (2)La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingts jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle. Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans, chaque période bisannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant d’une demi-journée. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application du congé-formation. Le congé-formation est considéré comme temps de travail. Section X.-Congé d’accueil Art. 28-10. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé d’accueil à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. Le congé d’accueil est considéré comme temps de travail. Section XI.-Congé politique Art. 28-11. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé politique à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Le congé politique est considéré comme temps de travail. Section XII.-Congé sportif Art. 28-12. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé sportif à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. Le congé sportif est considéré comme temps de travail. Section XIII.-Congé spécial pour la participation à des opérations Art. 28-13. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial pour la participation à des opérations à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise. Le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix est considéré comme temps de travail. Section XIV.-Congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage Art. 28-14. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage est considéré comme temps de travail. Section XV.-Congé pour coopération au développement Art. 28-15. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour coopération à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement. Le congé pour coopération au développement est considéré comme temps de travail. Section XVI.-Congé épargne-temps Art. 28-16. Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’un congé épargne-temps conformément à la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique. Le congé épargne-temps est considéré comme temps de travail. Section XVII.-Congé-jeunesse Art. 28-17. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé-jeunesse à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. Le congé-jeunesse est considéré comme temps de travail. Section XVIII.-Congé spécial pour les fonctionnaires ayant accepté une fonction internationale Art. 28-18. Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales. Section XVIIIbis.-Congé culturel Art. 28-19. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé culturel à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. Le congé culturel est considéré comme temps de travail. Section XIX.-Congé de maternité Art. 29. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. Le congé de maternité est considéré comme temps de travail. Section XX.-Congé parental Art. 29bis. (1)Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n’ont pas atteint l’âge de six ans aux conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d’un ou de plusieurs enfants adoptés. Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu’il - exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs titres d’engagement totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; - est détenteur de cet engagement pendant toute la durée du congé parental; - n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel auprès de l’Etat sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d’un mois pendant une période maximale de vingt mois; - élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental. (2) La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total. La période d’affiliation au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 523-1 (2), L. 524-1, L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, L. 551-11 du Code du travail et d’une activité d’insertion professionnelle organisée par l’Office national d’inclusion sociale conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti précédant immédiatement une période couverte par un titre d’engagement conclu avec le même employeur ou, le cas échéant, avec le promoteur de la mesure ou l’organisme d’affectation est prise en considération à titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant. Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué sous réserve de l’accord du nouvel employeur. Art. 29ter. (1) Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant. (2)Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le ministre du ressort, un congé parental sous les formes suivantes: 1.un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois; 2.un congé parental fractionné sur quatre périodes d’un mois de calendrier pendant une période maximale de vingt mois. (3)Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche égale ou supérieure à 50% d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le ministre du ressort, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l’activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous. (4)Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un ou de plusieurs titres d’engagement totalisant une période de travail inférieure à une tâche partielle de 50% d’une tâche complète a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article. Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs titres d’engagement, détenteur d’un titre d’engagement et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er. (5) Est considérée comme durée de travail du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de changement de cette durée au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l’année en question. Pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l’employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe 1er, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d’application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies. (6)En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption. (7)Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 29bis cesse d’être remplie. (8) Le fonctionnaire qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental a droit à un entretien avec le chef d’administration ou son délégué ayant pour objet de demander l’aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. Le chef d’administration ou son délégué examine sa demande et y répond en tenant compte du besoin du service et du besoin du fonctionnaire. En cas de rejet de la demande faite par le fonctionnaire, le chef d’administration ou son délégué est tenu de motiver son rejet. La violation des obligations imposées par l’alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge. (9) Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d’un commun accord par le chef d’administration ou son délégué et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s’étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d’un commun accord entre le parent et le chef d’administration ou son délégué, ne sont possibles que pour des aménagements d’horaires ou de mois de calendrier. Si le chef d’administration ou son délégué refuse l’octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit motiver sa décision et en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification. Dans le cadre de cet entretien, le chef d’administration ou son délégué doit proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien, les deux parties n’arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1er. Art. 29quater. (1)L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil, appelé ci-après «premier congé parental», sous peine de la perte dans son chef du droit au congé parental et de l’indemnité de congé parental. Par exception à l’alinéa précédent, le parent qui remplit les conditions pour l’octroi d’un congé parental et qui vit seul avec son ou ses enfants ne perd pas le droit au premier congé parental s’il ne le prend pas consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil. Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la troisième semaine qui suit l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption. Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent simultanément le congé parental, ils indiquent dans leurs demandes respectives lequel des deux prend le premier congé parental et celui qui prend le deuxième congé parental. A défaut de commun accord, le premier congé parental revient à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique. (2) Le parent qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au ministre du ressort, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au ministre du ressort dans les mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil. (3)Le ministre du ressort est tenu d’accorder le premier congé parental à plein temps demandé. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies. Art. 29quinquies. (1)Le parent qui n’a pas pris le premier congé parental, peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de six ans accomplis de l’enfant. En cas d’adoption d’un enfant, le congé parental peut être pris endéans une période de six ans à compter de la fin du congé d’accueil ou, si un congé d’accueil n’a pas été pris, à partir de la date du jugement d’adoption et ce jusqu’à l’âge de douze ans accomplis de l’enfant. Le début de ce congé parental, appelé «deuxième congé parental» doit se situer avant la date du sixième, respectivement du douzième anniversaire de l’enfant. (2)Le parent qui entend exercer son droit au deuxième congé parental doit notifier sa demande au ministre du ressort, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins quatre mois avant le début du congé parental. (3)Le ministre du ressort est tenu d’accorder le deuxième congé parental à plein temps. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies. Il peut exceptionnellement requérir le report du deuxième congé parental à une date ultérieure dans les conditions spécifiées ci-après. La décision de report doit être motivée et notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande. Avant toute décision de report du deuxième congé parental à une date ultérieure, le chef d’administration ou son délégué propose, dans la mesure du possible, au parent une forme alternative de congé parental, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 29ter. Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions suivantes: - lorsqu’une proportion significative d’un département ou d’une administration demande le congé parental simultanément et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée; - lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche visée; - lorsque l’agent est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l’administration; - lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période de nature saisonnière. (4)Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du fonctionnaire s’avèrent indispensables, notamment: - en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident graves de l’enfant nécessitant la présence permanente d’un parent, justifiée par certificat médical; - en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par un certificat délivré par l’autorité scolaire compétente. Le report n’est plus possible après que le ministre du ressort a donné son accord ou en cas d’absence de réponse dans les quatre semaines. Lorsque l’agent travaille auprès de plusieurs administrations, le report n’est pas possible en cas de désaccord entre les ministres des ressorts respectifs. En cas de report du congé, le ministre du ressort doit proposer au parent dans le délai d’un mois à partir de la notification une nouvelle date pour le congé qui ne peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce cas, la demande du parent ne peut plus être refusée. Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature saisonnière. Pour une administration occupant moins de quinze agents, le délai de report de deux mois est porté à six mois. Art. 29sexies. (1)Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants. (2)Le congé parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent. (3)Le congé parental entamé prend fin à la date de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après la date de décès ou le rejet de la demande d’adoption. En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la durée du congé est réduite en conséquence. Lorsque le ministre du ressort a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit, dans la même administration, à une priorité de réemploi à tout emploi similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial. (4) En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou en cas de décès du parent bénéficiaire du premier congé parental avant l’expiration de celui-ci, l’autre parent peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé le ministre du ressort. La même disposition s’applique à l’autre parent en cas de décès du parent bénéficiaire avant l’expiration du congé parental de celui-ci. (5)En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci. (6)Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel légal de récréation non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais réglementaires. (7)A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son emploi. Art. 29septies. Section XXI.-Congé pour raisons familiales Art. 29octies. Congé pour raisons familiales. Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales. Un règlement grand-ducal déterminera les mesures d’exécution du présent article. Section XXII.-Congé d’accompagnement Art. 29nonies. Congé d’accompagnement. 1.Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement. 2.La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an. Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le fonctionnaire peut convenir avec le chef d’administration ou son délégué d’un congé d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement. Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie. 3.Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période. Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse dépasser quarante heures. 4.L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé. Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le chef d’administration ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence. A la demande du chef d’administration ou de son délégué, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies. Section XXIII.-Congé linguistique Art. 29decies. Congé linguistique Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé linguistique à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du Travail. Section XXIV.-Congé sans traitement Art. 30. Congés sans traitement. 1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, à une prolongation de ce congé pour une durée maximale de deux années à compter de la fin du congé de maternité. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, le cas échéant prolongé jusqu’au début d’un trimestre scolaire pour les fonctionnaires de l’enseignement, est considéré – le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel de récréation mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. 1bis.Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement pour raisons professionnelles pour la durée du stage au sens de l’article 2. 2.Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après: a)pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans b)pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Les congés sans traitement accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement en conseil peut accorder une prolongation de deux années au maximum du congé sans traitement pour raisons professionnelles. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et à un service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, à moins que ce dernier ne fasse valoir son droit au congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et ce avec effet à partir de la fin du congé de maternité. Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er de la présente loi sont remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe. 3.L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du service. A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1, 1bis et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans son groupe de traitement d’origine. A ce moment, le plan de travail individuel du fonctionnaire est réadapté. À défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration, dans une autre administration relevant du même département ministériel ou dans ce dernier. Lorsqu’une vacance de poste fait défaut dans le même groupe de traitement ou dans la même administration, le congé est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de se faire changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986. Si au terme d’un an après l’expiration du congé sans traitement accordé en application des dispositions des paragraphes 1 et 2a) ci-dessus, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’Etat, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et son groupe de traitement d’origine, par dépassement des effectifs, jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du congé sans traitement initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée. Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le fonctionnaire est tenu de suivre, préalablement à sa réintégration dans l’administration, une formation spéciale auprès de l’Institut National d’Administration Publique ou d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre. 4.Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont fixées par règlement grand-ducal. Section XXV.-Service à temps partiel Art. 31. Service à temps partiel. (1)Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée indéterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas. Ce pourcentage est désigné par les termes « degré de la tâche » dans la suite. (2)Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à soixante-quinze ou cinquante pour cent d’une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental. Ce service à temps partiel doit se situer consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil, au congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à une période de congé de récréation. (3)Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas. Ce service à temps partiel peut être demandé et accordé dans les limites suivantes: 1°pour l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de seize ans; 2°pour raisons personnelles d’une durée maximale de dix années; 3°pour raisons professionnelles d’une durée maximale de quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement en conseil peut accorder une prolongation de deux années au maximum du service à temps partiel prévu sous 3°. (4)Le service à temps partiel prévu au paragraphe 2 doit être demandé au moins un mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Les services à temps partiel à durée déterminée prévus au paragraphe 3 doivent être demandés au moins deux mois avant la date à partir de laquelle ils sont sollicités. Le service à temps partiel à durée déterminée est demandé et accordé par mois entiers, sans préjudice des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°. Pour le fonctionnaire enseignant, le service à temps partiel à durée déterminée est accordé de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire, s’il y a lieu par prorogation des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°. Les services à temps partiel à durée déterminée peuvent chacun être prolongés une fois. Ils peuvent prendre fin avant leur terme, à la demande de l’agent, si l’intérêt du service le permet et sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire. (5)Le fonctionnaire peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais celui-ci ne peut être accordé que sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et, en cas d’augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire. (6)Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins qu’une autre répartition, à fixer d’un commun accord entre le chef d’administration et l’agent, ne soit retenue. (7)Si, pendant le service à temps partiel à durée déterminée accordé pour l’éducation des enfants, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, s’il y a lieu, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à un service à temps partiel à durée déterminée prévu au paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée maximale prévue au paragraphe 2, soit au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, avec effet à partir de la fin du congé de maternité. Le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs. (8)Pendant le service à temps partiel, le fonctionnaire a droit au traitement, aux accessoires de traitement et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche. Le service à temps partiel est considéré comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. (9)Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans le même groupe de traitement. À défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration, dans une autre administration relevant du même département ministériel ou dans ce dernier. Lorsqu’une vacance de poste à temps plein fait défaut dans le même groupe de traitement ou dans la même administration, le service à temps partiel est prolongé jusqu’à la survenance de la prochaine vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration. Si au terme d’un an après l’expiration du service à temps partiel accordé initialement en application des dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 2, sous 1°, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’État à temps plein, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et son groupe de traitement d’origine, par dépassement des effectifs, jusqu’à la survenance de la prochaine vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du service à temps partiel initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée. (10) Le fonctionnaire peut cumuler deux services à temps partiel à durée indéterminée relevant du même groupe de traitement dans deux administrations différentes, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et sous réserve que le total des deux tâches n’excède pas une tâche complète. Ce cumul ne peut pas être accordé au fonctionnaire stagiaire. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel à durée déterminée ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14, paragraphe 5. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le service à temps partiel est accordé pour des raisons professionnelles. (11)Ne peut bénéficier d’un service à temps partiel, le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental, pendant la durée de ces congés. (12) La décision d’accorder un service à temps partiel appartient respectivement au ministre du ressort ou au ministre ayant l’administration gouvernementale dans ses attributions, sur avis du chef d’administration et de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. L’avis de la représentation du personnel n’est pas requis pour l’octroi du service à temps partiel prévu au paragraphe 2. La décision est communiquée au fonctionnaire au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité. Art. 31.-1. Art. 31.-2. Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée visés aux articles 30, paragraphe 1 et 31, paragraphe 2, soit le fonctionnaire de sexe féminin, soit le fonctionnaire de sexe masculin devenu père. Le congé de ce dernier peut se situer soit à la suite d’un congé de maternité ou d’accueil, soit à la suite d’un congé parental consécutif au congé de maternité ou d’accueil dont a bénéficié la mère de l’enfant. En ce qui concerne les services à temps partiel à durée déterminée visés à l’article 31, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 2, sous 1°, les deux fonctionnaires devenus père et mère peuvent en bénéficier simultanément. Art. 31-3. Chapitre 10.-Protection du fonctionnaire Art. 32. 1.Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure. 2.L’Etat protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions: a)en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques; b)en veillant au respect des normes sanitaires; c)en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui. Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal. 3.L’Etat prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des installations publiques. 4.L’Etat protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où il l’estime nécessaire, l’Etat assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes. Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire. 5.Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, l’Etat l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, (...) par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci. 6.Dans la mesure où l’Etat indemnise le fonctionnaire, il est subrogé dans les droits de ce dernier. 7.Les mesures d’exécution du présent article peuvent être fixées par règlement grand-ducal. 8.En cas de suppression de l’emploi qu’il occupe, le fonctionnaire est réaffecté endéans un délai d’un mois dans une autre administration. Art. 33. 1.Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou d’autres agents publics qui lèsent ses droits statutaires ou qui le blessent dans sa dignité. Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans suite dans le délai d’un mois. 2.La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur direct du fonctionnaire, elle est adressée au chef d’administration. Si ce dernier est visé, la réclamation est envoyée au ministre du ressort. 3.Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er. 4.Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant. Le cas échéant, il prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée. 5.Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans le mois de la réclamation ou si elle ne lui donne pas satisfaction, il peut saisir directement le ministre du ressort. Au cas où la réclamation a été adressée à celui-ci, le réclamant peut s’adresser au Gouvernement en conseil. Au cas où la réclamation a été adressée aux autorités visées par le paragraphe 2, le réclamant peut s’adresser dans un délai d’un mois à partir de la réception de la réponse de leur part respectivement à partir de l’expiration du mois de la réclamation en cas de silence gardé par elles, au Gouvernement en conseil qui sera tenu de statuer sur la réclamation en question endéans le mois de la date de notification de la demande. Art. 34. 1.Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les pièces concernant la situation administrative du fonctionnaire et visées par le présent article. 2.Toute appréciation écrite concernant le fonctionnaire doit lui être communiquée en copie avant l’incorporation au dossier. La prise de position éventuelle de l’intéressé est jointe au dossier. 3.Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui constituent son dossier. 4.Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l’administration publique, sauf à la demande du fonctionnaire. Art. 35. 1.L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique. 2.Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la responsabilité incombe à l’Etat, le juge ordonne la mise en cause de l’Etat à la demande de la partie la plus diligente. 3.L’Etat peut assurer, auprès de compagnies d’assurances privées, certaines catégories de fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice de leurs fonctions. Art. 35bis Les ministres des ressorts respectifs traitent au sein des administrations et services qui relèvent de leur compétence, pour ce qui est des candidats aux postes qui en dépendent, du personnel y nommé ou affecté et des bénéficiaires d’une pension de la part de l’Etat, les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des processus centraux et locaux de gestion du personnel. Ces processus concernent: - les prévisions administratives et financières des effectifs, des postes et des emplois, - le recrutement, - la gestion de l’organisation et des organigrammes, - la formation des stagiaires, la formation continue et la gestion des compétences, - le développement professionnel et l’amélioration des prestations professionnelles, - la gestion du temps, des activités et des déplacements, - la santé et la sécurité au travail, - la discipline, - la gestion des carrières, des rémunérations et des pensions. Les données traitées sont celles fournies par les personnes concernées elles-mêmes et celles résultant de leurs activités, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs droits et obligations en matière de rémunération et de pension. L’accès aux données à caractère personnel sera sécurisé, limité et contrôlé. Les données à caractère personnel ne pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de leurs fonctions et ne pourront être communiquées à des tiers que s’il existe une disposition légale ou réglementaire particulière ou si la personne concernée a donné au préalable son consentement écrit. Chapitre 11.-Droit d’association, représentation du personnel Art. 36. 1.Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice. 2.Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics. 3.Les associations professionnelles au sein des administrations, services et établissements de l’Etat peuvent être agréées par un arrêté du ministre du ressort comme représentation du personnel au nom duquel elles agissent. Par association professionnelle au sens du présent article on entend tout groupement constitué en conformité avec la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, qui a pour but exclusif la défense des intérêts professionnels du sous-groupe de traitement pour lequel il est représentatif et au nom duquel il agit. La représentation du personnel a pour mission: - de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de l’administration qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services; - de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels; - de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la restructuration et la rationalisation des services; - de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents; - d’exercer devant les juridictions civiles ou administratives les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation des articles 1bis et 1ter portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre en vertu de son objet statutaire, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral. Toutefois, et concernant la mission définie à l’alinéa 3 dernier tiret, quand les faits auront été commis envers des fonctionnaires considérés individuellement, la représentation du personnel ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces fonctionnaires déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer. Aucun fonctionnaire ne peut être empêché d’accepter un mandat au sein de la représentation du personnel, ni être restreint dans sa liberté d’y exercer sa mission, ni être lésé dans ses droits statutaires pour ces motifs. La représentation du personnel désigne en son sein un délégué à l’égalité entre femmes et hommes prévu à l’article 36-1 de la présente loi. Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du personnel et la direction d’une administration. Les modalités d’exécution des dispositions prévues au présent article sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 36-1. Au sein de tout département ministériel et de toute administration qui ne dispose pas d’une représentation du personnel au sens de l’article 36 ci-dessus, il est institué un délégué à l’égalité entre femmes et hommes qui a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail. Les conditions à remplir par le délégué à l’égalité entre femmes et hommes, les modalités de désignation et de mandat, ainsi que les droits et obligations du délégué sont fixés par règlement grand-ducal. Au sein des autres départements ministériels et administrations, la représentation du personnel exerce les droits et assume les obligations du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé ci-dessus. Chapitre 12.-Sécurité sociale, pension Art. 37. Le fonctionnaire bénéficie d’un régime de sécurité sociale et de pension conformément aux lois et aux règlements. Art. 37bis. Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort saisit le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. Si le médecin de contrôle estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité paraissent remplies, le ministre du ressort traduit le fonctionnaire devant la commission des pensions prévue par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du ministre du ressort au moment de la saisine du médecin de contrôle, celui-ci transmet le dossier directement à la commission des pensions. Il en est de même lorsque le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin de contrôle. Au cas où le médecin de contrôle estime justifiées les absences de service à temps plein ou partiel pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fait sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter de la première intervention du médecin de contrôle. Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3, le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmet le dossier à la commission des pensions. Chapitre 13.-Cessation définitive des fonctions Art. 38. 1. Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte: a)de la démission volontaire régulièrement acceptée; b)de la démission d’office; c)des dispositions relatives à la limite d’âge; 2.Cesse également ses fonctions le stagiaire-fonctionnaire dont le stage n’est pas prorogé, ou qui, à l’issue de son stage, n’obtient pas de nomination définitive. Art. 39. 1.Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l’exercice de celles-ci avant d’en avoir été régulièrement démissionné. 2.Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission volontaire doit être adressée par écrit à l’autorité compétente, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions. Le délai précité est de six mois pour le fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension. La demande doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions. 3.La décision acceptant la démission doit être notifiée par le ministre du ressort dans un délai qui ne peut excéder trente jours à partir de la date de réception de la lettre de démission. Cette décision fixe l’effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l’intérêt du service n’impose le choix d’une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date proposée par le fonctionnaire. Cette prolongation ne s’applique pas au fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension. Au cas où le ministre du ressort ne répond pas dans le délai imparti, la démission est réputée acceptée et sortir ses effets le jour proposé par le fonctionnaire. 4.Le ministre du ressort peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent. Il peut également refuser la démission si le fonctionnaire ne l’a pas informé de son intention de démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article. Art. 40. 1.La démission d’office résulte de plein droit: a)de la perte de la nationalité luxembourgeoise ou, le cas échéant, de la nationalité de l’un des autres Etats membres de l’Union Européenne; b)de la perte des droits civils et politiques; c)de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d’âge; d)de la perte de l’emploi dans les conditions spécifiées à l’article 49 du présent statut; e)de la révocation. 2.Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d’une lettre recommandée à l’adresse qu’il a déclarée comme sa résidence, n’y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d’office peut être prononcée par le ministre du ressort : a)dans le cas visé à l’article 14 paragraphe 4 du présent statut; b)en cas d’abandon caractérisé de l’exercice des fonctions; c)en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 13 de la présente loi; d)dans le cas visé à l’article 6 paragraphe 5 dernier alinéa.» Art. 41. Le fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge prévue par la loi pour l’exercice de ses fonctions cesse d’exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge. Art. 42. 1.Lorsqu’un rapport d’amélioration des performances professionnelles prévu à l’article 4ter fait apparaître une appréciation professionnelle insuffisante , le fonctionnaire fait l’objet de la procédure d’insuffisance professionnelle, dans les conditions et modalités précisées ci-dessous, et pouvant conduire au déplacement, à la réaffectation ou à la révocation. Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un grade inférieur de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans le grade occupé par le fonctionnaire avant la décision. A partir de la date d’effet de la décision, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade. 2.Dans le cadre du présent article, le ministre du ressort saisit la commission d’appréciation des performances professionnelles instituée auprès du ministre. La commission est composée d’un délégué du ministre, qui assure la présidence, et d’un représentant de l’organisation syndicale la plus représentative sur le plan national, qui sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans, ainsi que d’un délégué du ministre du ressort, qui est nommé ad hoc. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères. Les nominations des membres et des membres suppléants de la commission sont effectuées par le ministre. Les nominations des représentants ad hoc du Premier ministre ou du ministre du ressort sont faites sur proposition de ces ministres. La nomination du représentant de l’organisation syndicale la plus représentative est faite sur proposition de l’organe directeur de celle-ci. Les personnes nommées en remplacement d’un membre effectif, ad hoc ou suppléant dont la place devient vacante en cours de mandat, achèvent le mandat de leur prédécesseur. Lorsque le fonctionnaire comparaissant devant la commission est affecté au même département ministériel ou à la même administration qu’un membre de celle-ci, ce dernier ne peut pas siéger. Il en est de même en cas de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré avec le fonctionnaire. Pour des raisons dûment motivées, un membre peut demander au président de ne pas siéger. Pour l’application du présent alinéa, le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats est assimilé à l’alliance. Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le membre suppléant remplace le membre effectif. Si le membre suppléant est affecté de la même incompatibilité, le ministre nomme, selon les mêmes critères que le membre à remplacer, un autre membre ad hoc par rapport auquel il n’existe pas d’incompatibilité. Lorsque le fonctionnaire relève de l’autorité du ministre, le membre délégué du ministre est remplacé par un délégué du ministre d’Etat nommé ad hoc. 3.Le fonctionnaire est informé du déclenchement de la procédure. Il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins un mois. Le président de la commission convoque le fonctionnaire à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix. Le fonctionnaire est entendu par la commission. Il peut également présenter des observations écrites. La commission peut soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer ses débats. 4.Le Gouvernement est représenté devant la commission par un délégué qui dispose des mêmes moyens de procédure que l’intéressé. 5.Après avoir examiné tous les éléments du dossier et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des autres mesures d’instruction, la commission prend, après avoir entendu les observations du délégué du Gouvernement, l’une des mesures suivantes: a)elle prononce le déplacement, la réaffectation ou la révocation du fonctionnaire; b)elle classe le dossier si elle estime qu’aucune des trois décisions visées au point a) n’est indiquée. La décision de la commission est motivée et arrêtée par écrit suivant les modalités prévues à l’article 69. La décision de la commission est incessamment transmise au ministre du ressort dont relève le fonctionnaire et au délégué du Gouvernement. Elle est communiquée à l’intéressé dans les formes prévues à l’article 58. 6.L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’appliquer la décision telle que retenue par la commission. Le ministre du ressort renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite lorsque la commission n’a pas retenu l’une des trois décisions visées au point a) du paragraphe 5. La décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire et au délégué du Gouvernement dans les formes prévues par l’article 58 avec la décision de la commission. Sans préjudice des dispositions de l’article 58 concernant la date d’effet des autres décisions, celle révoquant le fonctionnaire prendra effet: - à l’expiration d’une durée de deux mois si le fonctionnaire peut faire valoir une ancienneté de service de moins de cinq ans, - à l’expiration d’une durée de quatre mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service comprise entre cinq et dix années, - à l’expiration d’une durée de six mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service d’au moins dix années. Les durées visées au présent paragraphe ne comptent pas comme temps de service pour les augmentations biennales, les avancements en traitement et les promotions. 7.L’application des décisions à prononcer aux termes de la procédure prévue ci-dessus s’effectue, compte tenu du caractère spécifique de la procédure d’insuffisance professionnelle, par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 43. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions, le titre honorifique de la fonction effectivement remplie par lui en dernier lieu. Un règlement grand-ducal pourra fixer les conditions et les modalités de l’octroi du titre honorifique. Chapitre 14.-Discipline Section I.-Champ d’application Art. 44. Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale. Art. 44bis. 1.Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par les articles 1bis et 1ter de la présente loi, ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement. 2.De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements définis aux articles 1bis et 1ter de la présente loi ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour les avoir relatés. 3.Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction disciplinaire en violation de ces dispositions, est nul de plein droit. Art. 45. Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de l’article 47, numéro 9, ci-dessous, et celui qui a droit à un traitement d’attente, par application des dispositions de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat, restent soumis à la juridiction disciplinaire. Art. 46. Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou omissions qui entraîneraient la révocation d’un fonctionnaire en activité. Toutefois l’action disciplinaire devra être intentée dans les six mois qui suivent la cessation des fonctions. Si le fonctionnaire est reconnu coupable de tels faits ou omissions, il est déclaré déchu du titre, du droit à la pension et de la pension. Cette perte ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Section II.-Sanctions disciplinaires, suspension et perte de l’emploi Art. 47. Les sanctions disciplinaires sont: 1.L’avertissement. 2.La réprimande. 3.L’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité.Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement. 4.Le déplacement. Cette sanction consiste ou bien dans un changement d’administration, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou bien dans un changement de résidence. Le fonctionnaire déplacé n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement. Si le fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions.Le déplacement peut être temporaire ou non. Lorsqu’il s’agit d’un changement d’administration, le fonctionnaire occupera une vacance de poste budgétaire dans la nouvelle administration. En l’absence d’une telle vacance de poste, l’effectif du personnel est temporairement augmenté jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire. Le fonctionnaire déplacé est placé (. . .) dans sa nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement atteints dans son administration d’origine. Son rang est fixé par le Conseil de discipline. A partir du prononcé de la sanction du déplacement, le fonctionnaire est suspendu de l’exercice de ses fonctions jusqu’à sa nouvelle affectation, sans que cette suspension puisse dépasser trois mois. Le Conseil de discipline peut assortir cette période de suspension de la retenue de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires. 5.La suspension des «biennales» pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus.La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue peut prétendre à une biennale. En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu’à l’expiration de l’année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé bénéficiera de la biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de suspension étant définitive. 6.Le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement.(. . .) 7.La rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Conseil de discipline dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire. (. . .)A partir de la date d’effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade. 8.L’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la pension. 9.La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10. 10.La révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Art. 48. 1.La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive. 2.La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’egard du fonctionnaire: a)détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, - pour la durée de la réclusion; b)condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui emporte la perte de l’emploi, - jusqu’à la décision définitive; c)détenu préventivement, - pour la durée de la détention; d)condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10 par une décision du Conseil de discipline non encore exécutée par l’autorité de nomination conformément à l’article 52. 3.La période de la suspension visée aux paragraphes 1 et 2 ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traitement et la pension, sauf en cas de non-lieu ou d’acquittement. 4.Pendant la durée de la réclusion prévue sous a) du paragraphe 2 et jusqu’à la décision définitive en cas de condamnation prévue sous b) du paragraphe 2, le fonctionnaire est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires. 5.Dans les cas visés sous (. . .) c) et d) du paragraphe 2 du présent article, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires. Art. 49. Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension. La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Art. 50. 1.Dans les cas prévus sous (. . .) c) et d) du paragraphe 2 de l’article 48 la moitié retenue a)est payée intégralement en cas de non-lieu ou d’acquittement; b)est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10; c)est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas. 2.Dans les cas prévus à l’article 48 sous les paragraphes 4 et 5 il est réservé au ministre de disposer, en faveur du conjoint ou du partenaire et des enfants mineurs du fonctionnaire jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue. 3.(...) Section III.-Application des sanctions disciplinaires Art. 51. Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément à l’article 56 ci-après. La suspension du fonctionnaire prévue au paragraphe 1er de l’article 48 ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été appelé à donner ses explications. Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans qu’il y ait eu décision du Conseil de discipline visé à la section IV ci-après. Art. 52. L’autorité de nomination est tenue d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline visée à l’article 70. Le ministre du ressort renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite dans les cas où le Conseil de discipline n’a pas retenu de sanction. La suspension visée au paragraphe 1er de l’article 48 est prononcée par le ministre du ressort, sous réserve des pouvoirs accordés au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire par le troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 56. Toutefois, les sanctions de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peuvent également être appliquées par le ministre du ressort lorsque le Conseil de discipline ne s’est pas prononcé. Art. 53. L’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé. Elles peuvent être, le cas échéant, appliquées cumulativement. Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions. Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction répressive. Art. 54. 1.En cas de sanction prononcée par le ministre du ressort, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline qui peut soit confirmer la décision du ministre du ressort, soit prononcer l’une des autres sanctions mineures précitées, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite. Il est procédé conformément à l’article 52, alinéa 1er pour exécuter la décision du Conseil de discipline. Dans ce cas, le paragraphe 3 du présent article n’est pas applicable. Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel. 2.En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline ou suspendu conformément à l’article 48, paragraphe 1er, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le même droit de recours appartient au Gouvernement qui l’exerce par l’intermédiaire du délégué visé à l’article 59, alinéa 3. Les recours du fonctionnaire intéressé et du délégué du Gouvernement sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline. 3.L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins sévère ou plus sévère, soit acquitter le fonctionnaire. 4.Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce. 5.Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée d’office du dossier personnel si, dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire. Art. 55. Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique qui reste en défaut de provoquer ou d’appliquer les sanctions disciplinaires. Section IV.-Procédure disciplinaire Art. 56. 1.L’instruction disciplinaire appartient au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ou à ses adjoints, dénommés par la suite indistinctement le commissaire du Gouvernement dans le présent statut sauf dans le cas du paragraphe 2, alinéa 1er ci-dessous, et au Conseil de discipline. Lorsque le commissaire du Gouvernement lui-même est visé, l’instruction appartient à un conseiller adjoint au Gouvernement désigné par le Ministre d’Etat. Il en est de même lorsque l’article 15 est applicable ou lorsque le commissaire est hors d’état d’exercer ses fonctions pour une autre raison et que l’instruction ne peut pas être confiée à l’un de ses collègues pour les mêmes raisons. Le conseiller ainsi désigné peut confier tout ou partie de l’instruction à un délégué. Dans le cadre de cette instruction le conseiller ou son délégué dispose des mêmes pouvoirs que le présent statut confère au commissaire du Gouvernement. 2.Lorsque des faits, faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs, sont à sa connaissance, le ministre du ressort compétent au moment des faits saisit le commissaire du Gouvernement qui procède à l’instruction disciplinaire. Dans le cadre de cette instruction, il rassemble tous les éléments à charge et à décharge du fonctionnaire susceptibles d’avoir une influence sur les mesures à prendre. A cet effet, les dispositions de l’article 66, alinéa 3 sont applicables. 3.Le commissaire du Gouvernement informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée. L’information est valablement faite par une lettre recommandée envoyée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration comme sa résidence. Si le fonctionnaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, le commissaire du Gouvernement peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48. Cette suspension devient caduque si elle n’est pas confirmée dans la huitaine par le ministre du ressort. La procédure disciplinaire suit son cours, même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut. 4.Le fonctionnaire a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes. Dans les dix jours, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le commissaire du Gouvernement décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande. 5.Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, le commissaire du Gouvernement prend une des décisions suivantes: a)il classe l’affaire lorsqu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou qu’il estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée; b)il transmet le dossier au ministre du ressort lorsqu’il est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base; c)il transmet le dossier au Conseil de discipline lorsqu’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous b). La décision du commissaire du Gouvernement de classer l’affaire ou d’en saisir le ministre du ressort ou le Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire conformément aux modalités prévues aux points a) et b) du paragraphe 1er de l’article 58 ci-dessous. Art. 57. Art. 58. 1.La décision qui inflige une sanction disciplinaire ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire, ensemble avec la décision du Conseil de discipline s’il y a lieu, d’après les modalités suivantes: a)soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal; b)soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets cinq jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. 2. En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au délégué du Gouvernement visé à l’article 59, alinéa 3 ci-dessous. Art. 59. Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire, d’un délégué du ministre (. . .), d’un délégué du ministre d’Etat et d’un représentant à désigner par la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères. Pour chaque cas, le Conseil de discipline peut s’adjoindre, à titre d’expert, un fonctionnaire de la même administration que le fonctionnaire prévenu. Le Gouvernement est représenté par un délégué de son choix. Ce délégué défendra les intérêts du Gouvernement. Les membres du Conseil de discipline et le délégué du Gouvernement sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance d’un siège, par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres du conseil ne peuvent être entre eux parents jusqu’au troisième degré inclusivement. Art. 60. Le Conseil de discipline est présidé par le magistrat le plus ancien en rang qui en fait partie. En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le second magistrat, membre effectif du Conseil et, en cas de besoin, par l’un des magistrats, membres suppléants, dans l’ordre d’ancienneté. Les membres du Conseil, tant magistrats que fonctionnaires, sont remplacés par leurs suppléants, dans l’ordre des nominations. Si le fonctionnaire comparaissant devant le Conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d’un membre du Conseil, ce membre sera remplacé, dans l’ordre des nominations, par le membre suppléant dans le chef duquel ce lien de subordination par rapport au fonctionnaire inculpé fait défaut. Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire inculpé pour des motifs reconnus légitimes par le Conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile. Art. 61. Le Conseil de discipline est assisté d’un secrétaire choisi par le président. Art. 62. Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée, par les soins du secrétaire. Art. 63. Le président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence. Art. 64. Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le huis-clos sera obligatoirement prononcé. Le huis-clos pourra encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale. Art. 65. Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire à laquelle assiste le délégué du Gouvernement. Le président convoque l’inculpé à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Sur le rapport du membre désigné par le président, le Conseil entend le fonctionnaire inculpé sur les faits mis à sa charge. Art. 66. Le Conseil peut, soit d’office soit à la demande de l’inculpé, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaire susceptibles d’éclairer les débats. Il peut déléguer l’un de ses membres pour procéder le cas échéant à l’audition de témoins et à l’assermentation d’experts. Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience. Le fonctionnaire inculpé et son défenseur doivent être convoqués pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts. Art. 67. L’instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le fonctionnaire inculpé est cité pour être entendu. Art. 68. Le fonctionnaire a le droit de se faire assister, lors de l’instruction et des débats, par un défenseur de son choix. La procédure disciplinaire suit son cours, même en l’absence du fonctionnaire inculpé. Les trois jours précédant chaque audience, l’inculpé et son défenseur ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du Conseil de discipline du dossier et d’en obtenir une copie. Le même droit appartient au délégué du Gouvernement. Art. 69. Le président dirige les débats. Les membres assesseurs ont la faculté de faire poser des questions. Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix, après présentation des observations du délégué du Gouvernement. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l’abstention n’étant pas permise. (...) Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans pouvoir être désigné nominativement. Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de huis-clos, au secret de l’instruction. Le délégué du Gouvernement et le secrétaire doivent observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction. Art. 70. 1.La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au «ministre du ressort» dont relève le fonctionnaire inculpé qui fait procéder à son application conformément à l’article 52, alinéa 1er. 2.Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 58 ci-dessus. Art. 71. Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil et du délégué du Gouvernement, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil. Art. 72. Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive. Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 56 paragraphe 3, 58 paragraphe 2 et 70 paragraphe 2 sont faites par lettre recommandée. Art. 73. Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure. Section V.-Prescription Art. 74. L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique. La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue par la saisine du commissaire du Gouvernement. Section VI.-Révision Art. 75. Au cas où un fonctionnaire s’est vu infliger l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 47, la révision peut être demandée: 1°lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire.Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire. 2°lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou s’est vu infliger une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée. Art. 76. Le droit de demander la révision appartient: 1°au délégué du Gouvernement visé à l’article 59, alinéa 3 ci-dessus; 2°au fonctionnaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal; 3°après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint ou son partenaire, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et soeurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt. Art. 77. Dans tous les cas, le délégué du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline qui procède en conformité des articles 61 à 72. Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3° de l’article 76. Art. 78. Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au délégué du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 79. Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement. Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé. Chapitre 15.-Fonctionnarisation d’employés de l’Etat Art. 80. 1.L’employé de l’Etat peut être admis au statut de fonctionnaire de l’Etat dans les conditions et suivant les modalités prévues ci-dessous. Le présent paragraphe s’applique aux employés de l’Etat relevant des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières. Avant de pouvoir changer de statut, l’employé doit remplir les conditions suivantes: a)avoir accompli au moins dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, à compter de la date d’engagement en qualité d’employé de l’État ; b)avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives; c)avoir réussi à l’examen de carrière lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe d’indemnité dont relève l’employé; d)le cas échéant, avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des entretiens individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs. L’employé qui remplit les conditions précitées est admis à passer l’examen de promotion ou, à défaut d’un tel examen, l’examen de fin de stage prévus pour le groupe de traitement dont l’employé veut faire partie. L’employé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation. Il est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues pour y être nommé. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la date de début de carrière du groupe d’indemnité initial. 2.Les employés de l’Etat relevant du sous-groupe de l’enseignement peuvent être admis au statut de fonctionnaire de l’Etat, sur base des mêmes critères, selon les modalités déterminées par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. Chapitre 16.-Dispositions relatives aux membres du Gouvernement Art. 81. 1.Le membre du Gouvernement, avant d’entrer en fonctions, prête le serment dont la formule est déterminée à l’article 3. 2.Les dispositions de l’article 14 sont applicables aux membres du Gouvernement; toutefois l’autorisation y prévue au paragraphe 5 ne peut leur être accordée. Dispositions transitoires de la loi du 14 décembre 1983 Art. III. 1. La situation du fonctionnaire bénéficiaire, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée en vertu des dispositions antérieures, sera réglée conformément à la présente loi lors de l’expiration du congé précédemment accordé. 2.Les dispositions de la présente loi sont également applicables, dans la limite du terme prévu aux articles 30 paragraphe 1, 31 paragraphe 1, 31-1 paragraphe 1 et 31-2 paragraphe 1, si le congé de maternité était antérieur à la mise en vigueur de la présente loi. Art. IV. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial (c.-à-d. le 1er janvier 1984). Entrée en vigueur de la loi du 24 juin 1987 La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial (c.-à-d. le 1er juillet 1987). Disposition transitoire de la loi du 24 juin 1987 L’ancien fonctionnaire se trouvant, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime de la cessation provisoire des fonctions prévu à l’article 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou, ayant repris ses fonctions, soit à plein temps, soit à mi-temps, en qualité d’employé au service de l’Etat, recouvre la qualité de fonctionnaire et peut opter pour un des congés prévus par la présente loi; il est réintégré dans l’administration et dans la carrière d’origine, à condition qu’un poste y soit vacant dans le cadre. Lorsqu’une vacance de poste dans le cadre fait défaut, l’intéressé est temporairement placé hors cadre jusqu’à la survenance de la première vacance de poste appropriée. Entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1988 Tous les articles modifiés par la loi du 29 juillet 1988 entrent en vigueur avec effet au 1er janvier 1988 sauf l’article 31 paragraphe 1er alinéa 8 qui entre en vigueur avec effet au 1er juillet 1987. Dispositions transitoires de la loi du 29 juillet 1988 Extraits de la loi du 29 juillet 1988, Art. VI, sous 4. et 6.: 4. Les dispositions prévues à l’article 9.II. de l’article I. sont applicables à la cessation provisoire des fonctions et au travail à mi-temps accordés avant le 1er juillet 1987 en vertu des articles 31-1- et 31-2 de la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 6.La disposition prévue à l’article III. de la présente loi est également applicable à l’employé ayant bénéficié d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. Entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1989 La nouvelle disposition, qui complète l’article 30, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi, sort ses effets à partir du 1er juillet 1987. Entrée en vigueur de la loi du 8 juin 1994 Art. II. 1.La présente loi entre en vigueur le premier août 1994. 2.Les nouvelles dispositions des articles 30, paragraphe 1er, alinéas 2 et 31, paragraphe 1er, alinéas 6, 8 et 9 ne sont applicables qu'aux fonctionnaires dont l'enfant est né ou adopté après l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, les anciennes dispositions restent applicables. Entrée en vigueur et disposition transitoire de la loi du 3 août 1998 Art. VIII. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999 à l'exception de celles des points 24 et 27 de l'Art. Ier, du point 2 de l'Art. III et de l'Art. VII qui rétroagissent au 1er janvier 1998. Jusqu'à l'entrée en vigueur des instruments juridiques transposant les dispositions de la présente loi dans les dispositifs régissant les pensions respectivement des agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et des fonctionnaires et employés communaux, les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie à ces agents à condition qu'ils soient entrés en service avant le 1er janvier 1999. Loi modifiée du 19 mai 2003 Art. VII. Création d'un commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire 1. Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions un Commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, dénommé ci-après «commissariat», qui a pour mission de procéder aux enquêtes disciplinaires engagées dans le cadre de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. 2.Le commissariat est dirigé par un commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire nommé par le Grand-Duc. 3. (1)Le cadre du commissariat comprend dans la carrière supérieure de l’administration: - un commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, - deux commissaires du Gouvernement adjoints chargés de l’instruction disciplinaire. (2)Le commissariat peut faire appel en outre à des employés et des ouvriers de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. 4. Les candidats aux fonctions de commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaires d'un grade étranger d'enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur. Ils sont dispensés de l'examen-concours, du stage et de l'examen de fin de stage prévus à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Art. VIII. Dispositions abrogatoire et transitoire 1.Sont abrogées toutes les dispositions légales prévoyant la possibilité d'une admission au stage au service de l'Etat en tant que fonctionnaire-stagiaire à la suite d'un examen-concours sur titre ainsi que celles fixant les conditions d'études à remplir pour l'accès à l'une des carrières visées aux règlements grand-ducaux relatifs au recrutement par voie d'examen-concours sur épreuves. Restent toutefois applicables les anciennes dispositions relatives au recrutement par voie d'examen-concours sur titre ainsi que celles relatives aux conditions d'études jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux relatifs au recrutement par voie d'examen-concours sur épreuves. 2.(...) 3. Le fonctionnaire qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est en congé sans traitement pour s'occuper de l'éducation de ses enfants âgés de moins de quinze ans, se verra bonifier la durée se situant entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et la période restant à couvrir pour parfaire dix années comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon, des majorations de l'indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat sont remplies. Est à déduire le temps déjà bonifié en vertu des dispositions des articles 29, 29bis, 30 et /ou 31, de sorte que la somme du temps de période d'activité de service bonifiée ne pourra en aucun cas dépasser dix ans. Par dérogation à l'article 31, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, le fonctionnaire qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est en service à temps partiel à durée déterminée accordé pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées, se verra bonifier le service à temps partiel à durée déterminée comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon, des majorations de l'indice et des avancements en traitement, et ce jusqu'à l'expiration de la durée du congé en question. 4.Par dérogation à l'article 5 paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les candidats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà subi deux échecs à l'examen de promotion, ont la possibilité de s'y présenter une troisième fois (...) à condition d'avoir suivi une formation spéciale à l'Institut National d'Administration Publique. Art. IX. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l'exception des dispositions relatives au commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire et notamment les dispositions de l'article Ier, points 31.a) et 36 et de l'article VII ainsi que les dispositions relatives au médecin du travail et au médecin de contrôle, et notamment les dispositions de l'article Ier, points 10 et 19.c) 9. qui entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication. Les dispositions de l'article 8 paragraphe V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat s'appliquent avec effet au 1er janvier 2000, celles visées à l'article IV aux points b) sous 3g), 6 a bis), 6 a ter), 6 a quater), 6 c), 6 c bis), 7 a), 7 b), 7 c), 8, 9 et 10 de la présente loi s'appliquent avec effet au 1er mars 2002 et celles visées à l'article IV aux points 3 a), 6 e), 12 d), 12 e) et 14 de la présente loi s'appliquent avec effet au 1er juillet 2002. Index Absentéisme, Art. 12. Action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire, Art. 35. Activité du conjoint incompatible avec la fonction du fonctionnaire, Art. 14. Activités accessoires, Art. 14. Activités rémunérées incompatibles, Art. 14. Admission, Art. 2. Admission au service de l'État sans examen-consours, Art. 2. Adoption d'un enfant, Art. 28-5. Affectation, Art. 6., Art. 7. Affectation à une fonction supérieure, Art. 7. Amende, Art. 47., Art. 51., Art. 52., Art. 54., Art. 57. Aménagement du temps de travail, Art. 18., Art. 18-1., Art. 18-2., Art. 18-3., Art. 18-4., Art. 18-5., Art. 18-6., Art. 18-8., Art. 18-9., Art. 18-10. Annulation de décision, Art. 79. Appel, Art. 54. Application des sanctions disciplinaires, Art. 51., Art. 52., Art. 53., Art. 54., Art. 55. Appréciation des performances professionnelles, Art. 4bis. Association professionnelle, Art. 36. Astreinte à domicile, Art. 18-1., Art. 18-4., Art. 18-5., Art. 19. Atteinte à la dignité d'une personne, Art. 10. Avancement , Art. 80. Avertissement, Art. 47., Art. 51., Art. 52., Art. 54., Art. 57. Centre pour l’égalité de traitement, Art. 1quater. Certificat médical, Art. 28-3. Cessation définitive des fonctions, Art. 38., Art. 39., Art. 40., Art. 41., Art. 42., Art. 43. Cessibilité, Art. 25. Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics, Art. 36. Champ d'application, Art. 1er. Changement de résidence, Art. 6., Art. 8. Changement d’administration, Art. 6. Changement d’affectation, Art. 6. Classement de l'affaire, Art. 57. Commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, Art. 52., Art. 56. Commission des pensions, Art. 37bis. Commission d’appréciation des performances professionnelles, Art. 42. Commission spéciale en matière de harcèlement, Art. 10. Complément d’instruction, Art. 57., Art. 66., Art. 66., Art. 67. Comportement du fonctionnaire, Art. 10. Compte épargne-temps, Art. 18-8., Art. 28-16. Conditions à remplir pour la fonctionnarisation, Art. 80. Conditions à remplir pour le recrutement, Art. 2. Conflit d'intérêt, Art. 14., Art. 15. Congé culturel, Art. 28-19. Congé de compensation, Art. 28-4. Congé de maternité, Art. 29. Congé de récréation, Art. 28-2. Congé d’accompagnement, Art. 29nonies. Congé d’accueil, Art. 28-10. Congé extraordinaire, Art. 28-5. Congé formation, Art. 28-9. Congé individuel de formation, Art. 19ter., Art. 28-9. Congé linguistique, Art. 29decies. Congé maladie, Art. 28-3. Congé parental, Art. 29bis., Art. 29ter., Art. 29quater., Art. 29quinquies., Art. 29sexies. Congé politique, Art. 28-11. Congé pour convenance personnelle, Art. 28-6. Congé pour coopération au développement, Art. 28-15. Congé pour raisons de santé, Art. 28-3. Congé pour raisons familiales, Art. 29octies. Congé sans traitement, Art. 30. Congé social, Art. 28-7. Congé sportif, Art. 28-12. Congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage, Art. 28-14. Congé spécial pour la participation à des opérations, Art. 28-13. Congé spécial pour les fonctionnaires ayant accepté une fonction internationale, Art. 28-18. Congé supplémentaire pour accidentés du travail, Art. 28-2. Congé supplémentaire pour invalides de guerre, Art. 28-2. Congé supplémentaire pour travailleurs handicapés, Art. 28-2. Congé syndical, Art. 28-8. Congé épargne-temps, Art. 28-16. Congé-jeunesse, Art. 28-17. Congés, Art. 28., Art. 28-1., Art. 28-2., Art. 28-3., Art. 28-4., Art. 28-5., Art. 28-6., Art. 28-7., Art. 28-8., Art. 28-9., Art. 28-10., Art. 28-11., Art. 28-12., Art. 28-13., Art. 28-14., Art. 28-15., Art. 28-16., Art. 28-17., Art. 28-18., Art. 28-19., Art. 29., Art. 29bis., Art. 29ter., Art. 29quater., Art. 29quinquies., Art. 29sexies., Art. 29octies., Art. 29nonies., Art. 29decies., Art. 30., Art. 31., Art. 31.-2. Conseil de discipline, Art. 51., Art. 52., Art. 53., Art. 54., Art. 56., Art. 59., Art. 60., Art. 61., Art. 62., Art. 63., Art. 64., Art. 65., Art. 66., Art. 67., Art. 68., Art. 69., Art. 70., Art. 71., Art. 72., Art. 73. Contestation d'un ordre, Art. 9. Contrôle médical, Art. 12., Art. 16., Art. 28-3., Art. 37bis. Contrôle technique obligatoire d’un véhicule, Art. 19quater. Convocation judiciaire, Art. 19quater. Corruption, Art. 10., Art. 44bis. Cumul de sanctions, Art. 53. Description de fonction, Art. 4. Devoir civique, Art. 19quater. Devoir de disponibilité, Art. 14. Devoir de neutralité, Art. 14. Devoir d’indépendance, Art. 14., Art. 15. Devoirs du fonctionnaire, Art. 9., Art. 10., Art. 11., Art. 12., Art. 13., Art. 14., Art. 15., Art. 16., Art. 16bis. Devoirs du membre du Gouvernement, Art. 81. Discipline, Art. 44., Art. 44bis., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49., Art. 50., Art. 51., Art. 52., Art. 53., Art. 54., Art. 55., Art. 56., Art. 58., Art. 59., Art. 60., Art. 61., Art. 62., Art. 63., Art. 64., Art. 65., Art. 66., Art. 67., Art. 68., Art. 69., Art. 70., Art. 71., Art. 72., Art. 73., Art. 74., Art. 75., Art. 76., Art. 77., Art. 78., Art. 79. Discrimination, Art. 1bis., Art. 1ter. Dispense de service, Art. 19ter., Art. 19quater. Don de sang, Art. 19quater. Données à caractère personnel , Art. 35bis Dossier personnel, Art. 34., Art. 54. Droit d'association, Art. 36. Droit de grâce, Art. 54. Droit de recours, Art. 54. Droit de réclamation individuelle, Art. 33. Durée de travail, Art. 18., Art. 18-1., Art. 18-2., Art. 18-3., Art. 18-6., Art. 18-7., Art. 18-8. Décision motivée, Art. 58., Art. 69., Art. 70. Déclaration de partenariat, Art. 28-5. Décompte de la durée de travail, Art. 18-8., Art. 18-11. Décès, Art. 28-5. Dédommagement, Art. 79. Défenseur, Art. 68. Défenseur , Art. 77. Définition de fonctionnaire, Art. 1er. Délégué à l’égalité entre femmes et hommes, Art. 36., Art. 36-1. Démission d’office, Art. 38. Démission volontaire, Art. 38., Art. 39., Art. 40. Déménagement, Art. 28-5. Déplacement, Art. 42., Art. 47. Détachement, Art. 7. Développement professionnel, Art. 4., Art. 4bis. Employé de l'État, Art. 80. Enregistrement du temps de travail, Art. 18-11. Entretien d’appréciation, Art. 4bis. Entretien individuel , Art. 4. Entrée en fonction, Art. 3bis. Examen de promotion, Art. 5., Art. 80. Examen médical, Art. 16. Exclusion temporaire des fonctions, Art. 45., Art. 47. Exercice temporaire de fonction supérieures, Art. 23. Experts, Art. 59., Art. 66. Faux témoignage, Art. 75. Fonctionnarisation, Art. 80. Fonctionnement du conseil de discipline, Art. 62., Art. 63., Art. 64., Art. 65., Art. 66., Art. 67., Art. 68., Art. 69., Art. 71., Art. 72., Art. 73. Frais de déménagement, Art. 8. Frais de la procédure, Art. 73. Garantie de la sécurité, Art. 32. Gestion par objectifs, Art. 4. Grève, Art. 36. Harcèlement, Art. 1bis. Harcèlement , Art. 1ter. Harcèlement moral, Art. 10. Harcèlement sexuel, Art. 10. Heures d’ouverture, Art. 18-9. Heures supplémentaires, Art. 19., Art. 28-4. Horaire de travail mobile, Art. 18-6., Art. 18-7., Art. 18-8., Art. 18-9., Art. 18-10., Art. 18-10., Art. 18-12., Art. 18-13 Incapacité de travail, Art. 28-3., Art. 37bis. Incompatibilités, Art. 17. Indemnité spéciale, Art. 23., Art. 28-4. Instruction disciplinaire, Art. 51., Art. 56. Jours fériés, Art. 28., Art. 28-1. Lieu de résidence, Art. 13. Limite d'âge pour l'exercice des fonctions, Art. 41. Mandat du conseil de discipline, Art. 59. Mariage, Art. 28-5. Membre du Gouvernement, Art. 81. Mise à la retraite d’office, Art. 47. Mutation, Art. 6., Art. 7., Art. 8. Naissance d'un enfant, Art. 28-5. Onboarding, Art. 3bis. Ordre de justification, Art. 16bis. Organigramme, Art. 4. Organisation du conseil de discipline, Art. 60., Art. 61. Pension, Art. 37., Art. 37bis. Pension d’invalidité, Art. 37bis. Personnes handicapées, Art. 1bis. Perte de l'emploi, Art. 49. Perte du droit à pension, Art. 46., Art. 49. Plan de travail individuel, Art. 4. Plan d’insertion professionnelle, Art. 2. Pot-de-vin, Art. 10. Prescription , Art. 74. Prestation de serment, Art. 3., Art. 81. Procédure disciplinaire, Art. 56., Art. 58., Art. 59., Art. 60., Art. 61., Art. 62., Art. 63., Art. 64., Art. 65., Art. 66., Art. 67., Art. 68., Art. 69., Art. 70., Art. 71., Art. 72., Art. 73. Procédure d’insuffisance professionnelle, Art. 42. Programme de travail, Art. 4. Promotion, Art. 5., Art. 80. Protection de la santé, Art. 32. Protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, Art. 1bis. Protection du fonctionnaire, Art. 32., Art. 33., Art. 34., Art. 35. Publication des postes vacants, Art. 2. Période de référence, Art. 4. Radiation, Art. 54. Raisons familiales urgentes, Art. 28-5. Recrutement, Art. 2. Registre aux délibérations, Art. 71. Repos, Art. 18-1., Art. 18-4., Art. 18-5. Représentation du personnel, Art. 36., Art. 36-1. Respect de l'horaire de travail, Art. 18-12. Respect des normes sanitaires, Art. 32. Responsabilité civile, Art. 35. Responsabilité du supérieur hiérarchique, Art. 55. Retard dans la promotion ou l’avancement en traitement, Art. 47. Retraite, Art. 37., Art. 37bis. Réaffectation , Art. 42. Réintégration, Art. 30., Art. 31. Rémunération, Art. 20., Art. 21., Art. 22., Art. 23., Art. 24., Art. 25., Art. 26., Art. 27. Réprimande, Art. 47., Art. 51., Art. 52., Art. 54., Art. 57. Rétrogradation, Art. 47. Révision, Art. 75., Art. 76., Art. 77., Art. 78., Art. 79. Révocation, Art. 42., Art. 46., Art. 47. Saisissabilité, Art. 25. Sanction disciplinaire, Art. 44., Art. 57., Art. 58. Sanction pénale, Art. 44. Sanctions disciplinaires, Art. 47., Art. 73., Art. 75., Art. 79. Secret professionnel, Art. 11. Service de disponibilité, Art. 19. Service extraordinaire, Art. 23. Service à temps partiel, Art. 28., Art. 31., Art. 31.-2. Stage, Art. 2. Suspension de la procédure disciplinaire, Art. 53. Suspension de l’exercice des fonctions, Art. 48., Art. 50., Art. 51., Art. 52., Art. 54., Art. 57. Suspension des biennales, Art. 47. Sécurité sociale, Art. 37., Art. 37bis. Temps de préparation à un examen, Art. 19quater. Temps de présence obligatoire, Art. 18-10. Titre honorifique de la fonction, Art. 43. Traitement, Art. 20., Art. 21., Art. 22., Art. 24., Art. 25., Art. 26., Art. 27. Traitement d'attente, Art. 27. Traitement de données dans le cadre de la gestion du personnel, Art. 35bis Traitement d’attente, Art. 45. Travail extraordinaire, Art. 23. Travail par équipes successives, Art. 18-13 Télétravail , Art. 19bis. Témoignage, Art. 56., Art. 66. Visite d'une administration communale, Art. 19quater. Visite d'une administration de l'État, Art. 19quater. Visite médicale, Art. 19quater. Égalité de traitement, Art. 1bis., Art. 1ter., Art. 44bis. 3. Stage - Examens-Concours - Examens-Stage STAGE Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ( Extrait ) ⤤ Art. 2. 1.Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n’est admis au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes: a)être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, b)jouir des droits civils et politiques, c)offrir les garanties de moralité requises, d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction, e)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises, f)avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois. Exceptionnellement, le Gouvernement en conseil pourra procéder à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question. g)avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage. Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues ci-dessus. Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal. L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou dont les performances professionnelles ont été considérées comme étant insuffisantes deux fois lors d’engagements antérieurs au service de l’État . Pour l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal. 2.Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste est publiée par la voie appropriée. Une vacance de poste peut être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne. Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves. Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. 3.L’admission au stage a lieu par décision du ministre du ressort, respectivement du ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions à la suite d’un concours sur épreuves, sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa 11 du présent paragraphe. L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage. La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à une année en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel. L’admission a lieu pour toute la durée du stage. Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle. Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29 bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après, d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s’étendant au maximum sur douze mois. En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la Fonction publique. Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive. Le stagiaire a réussi à l’examen de fin de stage lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves. Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois: a)en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté; b)en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat ; c)en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29ter, paragraphe 2. Les décisions prévues aux alinéas 6 et 9 sont prises respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions, sur avis du ministre. Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage. Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article. Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen et fixent uniformément, pour toutes les administrations, la procédure du concours et de l’examen de fin de stage. Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le stagiaire est chargé d’attributions particulières relevant de l’exercice des fonctions prévues par la loi organique de l’administration à laquelle il appartient. En vue de l’exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, le stagiaire doit prester un serment spécial dont la formule est celle prévue à l’article 3 ci-dessous. 4.Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire. La période de stage comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale. A cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré par son administration. Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions. Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage. Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage. 5.En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Etat sans examen-concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1er, sous g). Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une catégorie correspondant à leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l’Etat à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La date de nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelons. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. CONNAISSANCE DES LANGUES Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l'Etat et les établissements publics pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre des trois langues administratives n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois. ⤤ Art. 1er. Dans le secteur de l'enseignement sont désignés comme emplois pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre des trois langues administratives n'est pas reconnue nécessaire en raison de leur nature particulière et de leur niveau de responsabilité les emplois suivants: • Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche • personnel enseignant-Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques • personnel enseignant-Institut d'Etudes Educatives et Sociales • Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports • chargé de cours-Service de la Formation des Adultes • chargé de cours-Centre de Langues Luxembourg • chargés de cours-Classes Primaires Luxembourgeoises à Régime Linguistique Francophone • chargé d'éducation à durée déterminée-Enseignement Secondaire • chargé d'éducation à durée déterminée-Enseignement Secondaire Technique • chargé de cours-Centres de Formation Professionnelle Continue • collaborateur scientifique-Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation Pédagogiques et Technologiques • informaticien-Centre de Technologie de l'Education Art. 2. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Version consolidée applicable au 11/10/2026 : Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics. ⤤ Art. 7. Le règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics n’est plus applicable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Toutefois, il reste applicable aux fonctionnaires et employés de l’Etat des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire ainsi que des carrières d’enseignant et d’agent socio-éducatif de l’Education différenciée. EXAMEN MÉDICAL Version consolidée applicable au 11/10/2026 : Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique. ⤤ Art. 1er. Dans le présent texte on entend par: loi: la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles; statuts: lois fixant les statuts généraux et régimes des fonctionnaires et employés de l’Etat, des fonctionnaires et employés communaux ainsi que des employés publics occupés auprès des établissements publics, auprès des communes et auprès des établissements et syndicats qui ressortent directement des communes; ministre: le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions; service: le service national de la sécurité dans la fonction publique créé par l’article 12 de la loi précitée du 19 mars 1988; responsable: la personne chargée de mettre en œuvre la sécurité au sens des articles 6, 7 et 8 de la loi; agent: le membre du personnel, fonctionnaire assujetti au statut et employé assujetti au régime de l’employé de l’Etat ou de l’employé communal, et susceptible de se soumettre aux examens prévus par le présent règlement; délégué: le délégué à la sécurité désigné par le responsable au sens de l’article 9 de la loi; médecin: le médecin du travail dans la fonction publique en ce qui concerne les dispositions prévues au chapitre I, et le médecin de contrôle dans la Fonction publique pour ce qui est des dispositions du chapitre II du présent règlement grand-ducal. Chapitre I.-Médecine du travail Art. 2. Le médecin est chargé en ce qui concerne les agents des institutions assujetties à la loi: 1.d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces risques et à les combattre à la source; 2.de surveiller les facteurs du milieu de travail susceptibles d’affecter la santé de l’agent; 3.de donner des conseils sur la planification des postes de travail, notamment quant à l’aménagement des lieux de travail et le choix des équipements de travail, ainsi que quant à l’utilisation de substances ou de préparations chimiques pouvant constituer un risque pour la santé des agents; 4.de promouvoir l’adaptation du travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail; 5.de surveiller la santé des agents en relation avec l’exercice de leurs fonctions et d’effectuer à cet effet les examens médicaux prévus par le présent règlement grand-ducal; il en est de même des examens attribués au médecin du travail par toute autre disposition légale ou réglementaire dès lors qu’un agent est concerné; 6.de donner des conseils dans les domaines de l’hygiène, de l’ergonomie, de l’éducation à la santé et de la réadaptation professionnelle; 7.de coopérer avec le responsable, le délégué et avec la représentation du personnel; 8.d’organiser les premiers secours; 9.d’effectuer les examens médicaux des candidats à un emploi dans la fonction publique; 10.d’organiser et de mettre en vigueur un programme de prévention et d’aide contre l’abus de substances susceptibles de créer une dépendance sur le lieu de travail. En cas d’urgence dûment constatée par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, l’examen médical des candidats à un emploi dans la fonction publique visé au point 9 ci-dessus peut être effectué, dans les conditions et suivant les modalités prévues au présent règlement, par un médecin-généraliste du secteur privé, à choisir par le candidat sur une liste fournie par le ministre. Les droits et obligations incombant aux médecins figurant sur cette liste sont consignés dans une convention établie entre le ministre et les médecins concernés. Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre notamment le fait que le candidat ne peut pas être examiné en temps utile par le médecin du travail dans la fonction publique en vue d’un contrôle médical préalable à son engagement respectivement à son admission au stage. Dans le cas où le candidat se trouve à l’étranger et qu’il est destiné à y occuper un poste, l’examen médical d’embauche peut être effectué sur place par un médecin à désigner par la mission diplomatique compétente. Le médecin ainsi désigné effectue l’examen médical et remplit un formulaire suivant les modalités et critères fixés par le médecin du travail. Ce dernier établit ensuite la fiche d’aptitude sur base des résultats certifiés par le médecin désigné. L’examen médical des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours est assuré par un des médecins de ce dernier dans les conditions et modalités prévues par le règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif au contrôle médical des pompiers du Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Art. 3. Le médecin est chargé de l’examen médical des candidats prévu à l’article 14, paragraphe 5, de la loi du 16 juillet 2026 portant fixation des conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations de l’État . Il procèdera à l’examen et consignera les résultats détaillés sur une formule spéciale intitulée «certificat médical» et établie par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions. Le médecin transmet au ministère ou à l’administration qui dispose du poste vacant les résultats de l’examen médical. Cette information, revêtue de la signature et du cachet du médecin, contiendra les renseignements suivants: - nom et prénom du candidat - date de naissance - poste de travail brigué - résultat de l’examen médical. Par résultat d’examen, il y a lieu d’entendre l’information que le candidat est apte ou inapte au poste de travail brigué . La formule spéciale dénommée «certificat médical», dûment remplie par le médecin, sera conservée dans son service où elle pourra être consultée par le candidat ou par le médecin de contrôle dans le cas visé à l’article 12 ci-dessous. Lorsque l’examen est effectué par un médecin-généraliste du secteur privé, la formule spéciale dénommée «certificat médical» est remise par le médecin au candidat qui devra la remettre en mains propres au médecin du travail dans la fonction publique. Art. 4. 1.Le médecin est chargé de l’examen médical des agents dans tous les cas où l’examen est ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service par le ministre de la Fonction publique, s’il s’agit de l’ensemble des fonctionnaires, et par le ministre du ressort s’il s’agit de tout ou partie des fonctionnaires d’un ministère ou des administrations et services qui en dépendent, respectivement par le Collège des Bourgmestre et échevins. A cette fin, le médecin est directement saisi par l’autorité compétente précitée de l’institution qui désire faire examiner ses agents. La convocation des agents est faite sous forme de lettre recommandée par le médecin qui fixe la date et le lieu de l’examen. 2.Le médecin est chargé de l’examen médical périodique prévu par l’article 32, paragraphe 2 du statut général des fonctionnaires de l’Etat, respectivement l’article 36, paragraphe 2 du statut général des fonctionnaires communaux. A cette fin, le chef d’administration ou son délégué invite, par courrier, l’agent à se soumettre à l’examen médical en indiquant, après concertation avec le médecin, la date et l’heure à laquelle il doit s’y présenter. Art. 5. En cas de changement d’affectation à un autre poste présentant des conditions de travail sensiblement différentes avec des risques virtuels pour la santé des agents, le responsable est tenu d’en avertir le médecin par voie hiérarchique qui décide de la nécessité éventuelle d’un nouvel examen. En cas de congés sans traitement dépassant la durée d’un an, l’agent est tenu de se soumettre à un examen médical auprès du médecin demandé par le responsable compétent. Art. 6. Sans préjudice des autres obligations légales ou réglementaires régissant les examens périodiques prescrits sur la base des statuts par respectivement les ministres et les collèges des Bourgmestre et échevins compétents, chaque agent d’une institution assujettie à la loi a droit à un examen de sa santé en relation avec son travail effectué par le médecin, et notamment dans les cas suivants: 1.sur la demande écrite de l’agent transmise par voie hiérarchique au médecin; 2.sur demande du médecin, 3.sur demande motivée du responsable compétent. Art. 7. Le médecin prescrit des examens supplémentaires individuels ou collectifs: - en cas d’incidents sanitaires, - en présence d’insuffisances résultant d’examens préalables, - à l’égard de groupes à risques dont la santé n’est pas surveillée autrement; sont visés des jeunes, des personnes handicapées, des travailleurs occupant des postes à risque de même que des personnes exposées à un risque de maladies professionnelles ou à des radiations ionisantes. Art. 8. L’agent est libéré de son service, y compris en vue d’éventuels analyses et examens cliniques supplémentaires en cas d’examen médical effectué en vertu des articles qui précèdent. Art. 9. Le médecin tient un fichier des consultations. Il ne peut communiquer une information sujette au secret médical ni au responsable ni à un autre tiers qu’à la suite d’un accord formel et écrit de la part de l’intéressé. Ne tombent pas sous cette interdiction les informations échangées avec d’autres médecins concernés par le dossier médical de l’intéressé. Art. 10. Le médecin informe et conseille l’agent personnellement et décide des suites à envisager. En fonction des résultats il peut notamment: - classer le dossier sans suite; - décider d’examens médicaux ultérieurs, éventuellement périodiques; - prescrire des analyses et autres examens cliniques supplémentaires; - proposer des limitations d’efforts, de sollicitation, d’exposition et d’autres activités préjudiciables, voire des changements d’affectation ou de fonction; - effectuer ou faire effectuer des visites d’expertises techniques sur les lieux de travail. Les conclusions du médecin précitées (apte, apte sous réserve ou inapte) sont transmises à l’agent et à l’autorité qui a saisi le médecin. Art. 11. L’agent, le ministre du ressort respectivement le Collège des Bourgmestre et échevins ont le droit d’adresser une réclamation auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions contre la décision du médecin constatant l’inaptitude totale et définitive de l’agent à son poste de travail suite à un des examens précités. Sous peine de forclusion la réclamation est à introduire endéans un délai de quarante jours suivant notification de la décision à l’agent et au ministre du ressort respectivement au Collège des Bourgmestre et échevins. Suite à la réclamation, un réexamen auprès d’un praticien au libre choix de l’agent doit être effectué. Si le deuxième avis conclut également à l’inaptitude totale et définitive de l’agent à son poste de travail, le ministre du ressort respectivement le Collège des Bourgmestre et échevins doit dans la mesure du possible lui proposer un autre poste, correspondant aux mêmes grade et niveau de rémunération que ceux du poste pour lequel il est déclaré inapte par le médecin. Si le deuxième avis ne conclut par contre pas à l’inaptitude totale et définitive de l’agent à son poste de travail, le médecin désigne un médecin spécialiste pour faire un réexamen et l’avis de ce dernier est décisif. Chapitre II.-Médecine de contrôle Art. 12. Le médecin est chargé en ce qui concerne les agents des institutions assujetties à la loi: 1.d’effectuer les contrôles des incapacités de travail pendant les périodes de congés de maladie, sur demande du chef de l’administration ou de son délégué à laquelle est affecté l’agent en congé de maladie. Dans l’exécution de cette mission, il ne peut s’immiscer dans les rapports de l’agent avec le médecin traitant. Le médecin doit s’abstenir de formuler devant l’agent un diagnostic ou une appréciation sur le traitement. Les médecins traitants sont tenus de fournir sous pli fermé au médecin toutes indications concernant le diagnostic et le traitement; toutes les fois qu’il le juge utile, le médecin doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté; le médecin peut prendre l’avis d’hommes de l’art toutes les fois qu’il le juge nécessaire; 2.d’effectuer sur demande du ministre du ressort les examens médicaux prévus à l’article 2.IV. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et à l’article 67.IV. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 3.d’effectuer les examens médicaux, sur demande de la Commission des pensions prévue au titre VI de la loi modifiée du 26 mai 1954 précitée, ainsi qu’aux articles 68-74 de la loi modifiée du 3 août 1998 précitée; 4.de procéder à un examen médical complémentaire des candidats à un emploi du secteur public, déclarés inaptes par le médecin ayant procédé à l’examen médical requis au recrutement. Le médecin en est saisi par la partie intéressée dans les huit jours qui suivent la réception du certificat médical par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Il dispose à son tour d’un délai de huit jours pour procéder à l’examen en question et avertir le ministre du ressort respectivement le Collège des Bourgmestre et échevins du résultat. L’avis du médecin de contrôle décide de l’aptitude ou de l’inaptitude définitive du candidat. Chapitre III.-Mesures de protection contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui Art. 13. 1. Il est interdit de fumer à l’intérieur de tous les bâtiments de l’Etat, des communes et des établissements publics. 2.Cette mesure s’applique à tous les bâtiments des institutions assujetties à la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles. Art. 14. Sans préjudice de l’application de l’article 6 de la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, le chef d’administration peut autoriser l’installation d’un fumoir dans tous les bâtiments des institutions tels que définis à l’article précédant. Le même pouvoir appartient au collège des bourgmestre et échevins en ce qui concerne les bâtiments communaux. Par fumoir, il y a lieu d’entendre tout espace spécialement aménagé à l’intérieur des bâtiments prédéfinis où l’interdiction de fumer ne s’applique pas. Le fumoir doit répondre à des conditions d’installation à définir par règlement ministériel. Art. 15. Les règles à respecter conformément aux dispositions du chapitre III du présent règlement peuvent être complétées et précisées dans l’intérêt du service par les chefs d’administration ou chefs de service concernés respectivement par le collège des bourgmestre et échevins en ce qui concerne les administrations communales. Art. 16. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. EXAMEN-CONCOURS Version consolidée applicable au 01/09/2025 : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État. ⤤ Chapitre 1er.-Dispositions générales Art. 1er. Champ d’application Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux examens-concours organisés pour l’admission au stage des catégories, groupes et sous-groupes suivants prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat: a)dans la rubrique «Administration générale», catégorie de traitement A: - dans le groupe de traitement A1, aux sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psychosocial ainsi qu’à la fonction de l’inspecteur des finances du sous-groupe à attributions particulières; - au groupe de traitement A2; b)dans la rubrique «Administration générale», catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, aux sous-groupes administratif, technique ainsi qu’éducatif et psychosocial; c) dans la rubrique « Administration générale », catégorie de traitement C : - dans le groupe de traitement C1, aux sous-groupes administratif et technique ; - dans le groupe de traitement C2, aux sous-groupes administratif et technique ; d) e)dans la rubrique «Douanes», catégorie de traitement A: - dans le groupe de traitement A1, au sous-groupe des douanes; - dans le groupe de traitement A2, au sous-groupe des douanes ; f)dans la rubrique «Douanes», catégorie de traitement B: - au groupe de traitement B1; g) dans la rubrique « Douanes », catégorie de traitement C : - au groupe de traitement C1 ; h) dans la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », catégorie de traitement A : - dans le groupe de traitement A1, au sous-groupe policier ; - dans le groupe de traitement A2, au sous-groupe policier ; i)dans la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », catégorie de traitement B : - dans le groupe de traitement B1, au sous-groupe policier ; j)dans la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », catégorie de traitement C : - dans le groupe de traitement C1, au sous-groupe policier Art. 2. Organisation des examens-concours Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci-après dénommé «ministre», organise, selon les besoins, un examen-concours pour l’admission au stage des groupes et sous-groupes pour lesquels l’organisation des examens-concours se fait conformément aux dispositions du présent règlement grand-ducal. Dans les conditions de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour l’admission au stage des mêmes groupes et sous-groupes. Art. 3. Phase préliminaire Les administrations et services de l’Etat communiquent au ministre les vacances de postes qui sont à occuper par le biais d’un examen-concours en indiquant le profil détaillé du poste à occuper et en précisant les compétences professionnelles, le niveau de diplôme requis et les missions y attachées. Art. 4. Modalités d’inscription des candidats Les dates des examens-concours, les délais d’inscription et les programmes des examens-concours respectifs sont publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de deux semaines avant le jour fixé pour l’examen-concours. Les inscriptions se font par voie électronique. Art. 5. Conditions d’admission Un candidat est admis à participer à un examen-concours déterminé si, au vu de sa notice biographique, il remplit les conditions d’études telles que déterminées à l’article 1bis de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et s’il a présenté sa demande y relative dans les conditions précisées ci-après. Le candidat qui remplit les conditions d’études pour l’admission à un groupe de traitement donné est considéré comme remplissant les conditions d’études pour l’admission aux groupes de traitement pour lesquels le niveau d’études exigé est inférieur. Le candidat doit fournir une notice biographique renseignant les informations suivantes : a)ses nom et prénom(s) ; b)son numéro d’identification ; c)sa nationalité ; d)son adresse électronique ; e)la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation ; f)ses diplômes ; g)son expérience professionnelle et h)ses connaissances en langues parlées et écrites. Les informations fournies doivent être complètes et véritables. Art. 5bis. Épreuves des examens-concours (1)Les examens-concours se composent de deux parties distinctes. La première partie de l’examen-concours correspond à une épreuve d’aptitude générale organisée par le ministre et comportant les tests et la pondération suivants : Tests Pondération Test de raisonnement abstrait 50 % Exercice de bac à courrier électronique 30 % Test de raisonnement verbal 10 % Test de raisonnement numérique 10 % L’épreuve d’aptitude générale est notée sur un total de 100 points. En cas d’examen-concours spécial prévu à l’article 2, alinéa 2, l’épreuve d’aptitude générale est organisée dans les trois langues administratives. Les candidats ont le choix de répondre dans l’une de ces trois langues. (2)La deuxième partie de l’examen-concours se compose d’une épreuve spéciale axée sur le profil spécifique du poste. Le ministre procède à la publication par voie électronique des postes vacants qui lui ont été communiqués conformément à l’article 3. L’épreuve spéciale est organisée par les administrations concernées, en cas de besoin en collaboration avec le ministre, et peut revêtir la forme d’un entretien personnel et professionnel ou d’une mise en situation professionnelle écrite ou orale. Elle peut être complétée par l’établissement d’une évaluation des compétences sociales ou des tests d’aptitude professionnelle. Tous les candidats qui ont réussi à l’épreuve d’aptitude générale et qui ont présenté leur demande par voie électronique dans le délai indiqué dans la publication du poste vacant sont admissibles à l’épreuve spéciale. L’administration concernée peut écarter un candidat de l’épreuve spéciale lorsque la spécialité de son diplôme ne correspond pas au profil du poste vacant. Dans le cas d’une vacance de poste dans la catégorie de traitement C , l’administration peut décider d’écarter de l’épreuve spéciale les candidats qui ne bénéficient pas du droit de priorité prévu à l’article 95 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise . L’administration concernée peut procéder à une présélection sur base des résultats des candidats à l’épreuve d’aptitude générale. À cet effet, l’administration peut : 1°exiger dans un ou plusieurs tests un score supérieur à celui fixé pour la réussite à l’épreuve d’aptitude générale ; 2°éliminer les candidats qui ont compensé un score insuffisant dans un ou plusieurs tests ; 3°exiger une note finale supérieure à 50 points ; 4°exiger dans une ou plusieurs compétences de l’exercice du bac à courrier un score supérieur à celui fixé pour la réussite à ce test. L’administration concernée doit adresser une décision motivée au candidat dont l’admission à l’épreuve spéciale a été refusée en vertu des alinéas 3, 4 ou 5. Par dérogation aux alinéas 5 et 6, l’épreuve spéciale en vue de l’admission au stage dans les catégories énumérées à l’article 1er, lettres h) à j) est organisée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 29 juillet 2020 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier. Par dérogation aux alinéas 1er à 6, l’épreuve spéciale en vue de l’admission au stage des pompiers professionnels dans les catégories énumérées à l’article 1er, lettres a) à c) est organisée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 juin 2021 fixant les conditions de recrutement des pompiers professionnels. Art. 6. Composition des commissions d’examen L’épreuve d’aptitude générale prévue à l’article 5bis a lieu devant une commission d’examen, ci-après dénommée «commission», qui se compose d’un président, de deux autres membres au moins et d’un secrétaire, nommés par le ministre. La commission peut être complétée par des experts. Pour les examens-concours de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, des rubriques « Administration générale », « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et « Douanes », les membres de la commission sont choisis parmi le personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A de l’administration. Aucun parent ou allié d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre, secrétaire ou expert à une commission d’examen. Le ministre désigne deux membres effectifs pour chaque test, chaque membre ne pouvant être chargé que de la responsabilité d’un seul test. Art. 7. Nomination d’un observateur (1)Pour chaque commission, le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur. L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. (2)L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission. Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations. L’observateur doit obtenir la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux tests de l’épreuve d’aptitude générale ni dans l’appréciation des réponses des candidats. (3)Pendant les tests, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différents tests, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des tests, il doit incessamment en informer le président de la commission. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’épreuve d’aptitude générale. S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention. (4)L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’épreuve d’aptitude générale. Art. 8. (abrogé) Art. 9. (abrogé) Art. 10. Déroulement de l’épreuve d’aptitude générale (1)Le président règle en détail l’organisation de l’épreuve d’aptitude générale. Il est tenu de réunir la commission au préalable : 1°si un membre au moins de la commission ou l’observateur en font la demande ; 2°en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude générale. Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’épreuve d’aptitude générale. (2)Le programme et les modalités de l’épreuve d’aptitude générale sont publiés sur le site Internet dédié au recrutement dans la Fonction publique. Chaque candidat inscrit en est informé par voie électronique. (3)Le président arrête les mesures nécessaires pour garantir l’anonymat des candidats et assurer le secret des tests et des délibérations. (4) Le contenu des tests est déterminé par le président en concertation avec les membres de la commission. (5)Avant le début des différents tests, il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats. (6)Le président veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les tests. (7)Au cours de l’épreuve d’aptitude générale, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’outils électroniques, d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu de l’épreuve d’aptitude générale. Cette exclusion équivaut à un échec. (8)Avant le début de l’épreuve d’aptitude générale, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. (9) L’évaluation de chaque test est faite de manière anonyme et standardisée. (10)La commission arrête la moyenne globale de l’épreuve d’aptitude générale. Le candidat a réussi à l’épreuve d’aptitude générale lorsqu’il a obtenu au moins 50 points. (11)La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont tenus de garder le secret des délibérations. (12)Un procès-verbal qui renseigne les résultats des candidats et les décisions de la commission est dressé et signé par au moins la moitié des membres présents de la commission d’examen. (13)Le président transmet au ministre un relevé avec les résultats mentionnés au paragraphe 10. (14)Le ministre informe les candidats des résultats obtenus et transmet un relevé des candidats ayant réussi à l’épreuve d’aptitude générale pour information au Gouvernement en conseil. (15)Le Gouvernement en conseil peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d’un candidat. Dans ce cas ou en cas de désistement d’un candidat, le relevé des candidats est modifié en conséquence. Art. 11. Sélection et affectation des candidats L’autorité investie du pouvoir de nomination procède à l’occupation du poste vacant sur proposition de l’administration ayant organisé l’épreuve spéciale en fonction du classement des candidats ayant réussi à l’épreuve spéciale respective. Avant l’admission au stage, le candidat retenu doit remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics et fournir au ministre du ressort les pièces suivantes : a)un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ; b)une copie de la carte d’identité ; c)une copie des diplômes obtenus et, s’il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ; d)s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres. Le candidat n’a pas besoin de fournir une copie de sa carte d’identité lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d’exactes dans le registre national des personnes physiques et s’il a sa résidence habituelle au Luxembourg. Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans sa notice biographique ou présenté de faux documents à l’appui de sa demande est écarté de la procédure de recrutement. L’admission au service de l’Etat peut être refusée au candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des condamnations y inscrites. Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice du poste de travail brigué doit être produit avant son admission au stage. Ce certificat est établi par la Division de la santé au travail du secteur public, à la demande de l’administration qui dispose du poste à occuper. Art. 12. Listes de réserve de recrutement Les candidats inscrits au relevé visé à l’article 10, paragraphe 14 auxquels une admission au stage n’a pas encore été proposée, constituent une réserve de recrutement et sont admissibles aux épreuves spéciales pendant une durée de cinq ans à partir de la date de l’arrêt des résultats par la commission. Chapitre 3.-Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. 28. Par dérogation à l’article 22, les soldats volontaires en service auprès de l’Armée luxembourgeoise au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, et quittant le service volontaire après une période de service d’au moins trente-six mois au titre du service volontaire, sont admissibles à l’examen-concours prévu à l’article 21, en vue de l’accès au sous-groupe correspondant aux anciennes carrières du préposé des douanes et de l’agent pénitentiaire, s’ils ont accompli avec succès au moins trois années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique, ou présentent un certificat reconnu équivalent. Les épreuves sont adaptées au niveau d’études requis. La présente dérogation est applicable jusqu’au 30 septembre 2019. Art. 28bis. L’article 5bis, paragraphe 2, alinéa 5, n’est pas applicable au candidat ayant réussi l’examen-concours avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 1er juin 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État. Art. 29. Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants: - le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat; - le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, à l’exception de l’article 13. Dispositions transitoires; - le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé; - le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaireinformaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle. Art. 30. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2015. Art. 31. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Version consolidée applicable au 01/10/2015 : Règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics. ⤤ Art. 13. Dispositions transitoires. 1.Les réserves de recrutement établies sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics et du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics restent en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de l'établissement des relevés prévus à l'article 7, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 27 février 1987 précité respectivement aux articles 5 et 8 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 précité. 2.Les candidats ayant acquis avant le 1er janvier 2017 les diplômes et certificats visés par l’ancien article 2, paragraphe 2, points a), b) et c) du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 précité, en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, continuent à être admissibles à l’examen d’aptitude générale. Version consolidée applicable au 13/02/2004 : Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat. ⤤ Art. 1er. Champ d’application. Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat, les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan sont déterminées ci-après. I.-Admission au stage Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. II .-Nomination définitive Art. 7. Conditions. La nomination définitive dans la carrière de l’artisan est subordonnée à l’accomplissement du stage légalement prévu et à la réussite à l’examen d’admission définitive. Art. 8. Programme de l’examen d’admission définitive. L’examen d’admission définitive porte sur les matières suivantes: - langue française: dictée 60 points - rédaction d’un rapport de services en langue allemande 60 points - notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat 60 points - questions concernant la pratique professionnelle 60 points - technologie professionnelle 120 points Art. 9. Déroulement des épreuves. 1.L’examen d’admission définitive est organisé au sein de l’administration même dans laquelle les candidats ont accompli leur stage; il a lieu devant la commission d’examen prévue au chapitre IV. du présent règlement. Cette commission statue sur l’admissibilité des candidats à cet examen. 2.La commission classe les candidats dans l’ordre des résultats obtenus aux épreuves conformément aux taux fixés à l’article 8. 3.Cet examen est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. 4.Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l’une ou l’autre branche subissent un examen oral ou un examen par écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans un délai d’un mois; elle décide de leur admission définitive, sans que le classement établi soit pour autant modifié. 5.En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d’une année. A l’expiration de ce délai, le candidat devra se présenter une nouvelle fois à cet examen. Un nouvel échec entraînera l’élimination définitive du candidat III.-Promotion aux fonctions supérieures Art. 10. Conditions. 1.La nomination à la fonction de premier artisan est déterminée par le classement obtenu à l’examen d’admission définitive. 2.La nomination aux fonctions supérieures à celle de premier artisan est subordonnée à la réussite à l’examen de promotion. Elle est déterminée par le classement au dit examen. 3.Toutes les nominations aux fonctions de la carrière de l’artisan sont faites par le ministre du ressort, dans les limites des emplois vacants. Art. 11. Programme de l’examen de promotion. L’examen de promotion porte sur les matières suivantes: - langues française et allemande: rapports de service 120 points - notions de droit public 60 points - mesures préventives contre les accidents 60 points - questions approfondies sur la technologie professionnelle 120 points Art. 12. Déroulement des épreuves. 1.L’examen de promotion est organisé au sein de l’administration même dans laquelle les candidats exercent leurs fonctions; il a lieu devant la commission prévue au chapitre IV. du présent règlement. Cette commission statue sur l’admissibilité des candidats à cet examen. 2.La commission classe les candidats dans l’ordre des résultats obtenus aux épreuves conformément aux taux fixés à l’article 11 du règlement grand-ducal prévu au paragraphe 3 de l’article 5 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 3.L’ examen de promotion est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l’une ou l’autre branche subissent un examen oral ou un examen par écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans un délai d’un mois; elle décide de leur admission, sans que le classement soit modifié. En cas d’insuccès à l’examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration du délai d’une année. Un second échec entraînera l’élimination définitive du candidat à cet examen. IV.-Composition de la commission de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion et procédure à suivre Art. 13. Composition. 1.Les épreuves des examens d’admission définitive et de promotion ont lieu devant une commission composée de trois membres au moins nommés par le ministre compétent. 2.L’arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission. 3.Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Art. 14. Procédure à suivre. 1.Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l’organisation des examens. 2.A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve qu’il est appelé à apprécier. 3.Le secret relatif aux questions ou sujets présentés doit être observé. 4.Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions sont communiqués aux candidats. 5.Les réponses des candidats aux épreuves écrites doivent être rédigées sur des feuilles estampillées, paraphées par le président ou un membre de la commission. 6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes énumérées à l’article 13. 7.Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdites. Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d’une session ultérieure. 8.Dès l’ouverture de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. 9.Le président de la commission remet les copies à apprécier aux examinateurs. L’appréciation des copies se traduit par la communication au président des notes établies conformément aux échelles fixées respectivement aux articles 8 et 11 du présent règlement. 10.Le procès-verbal que la commission transmet au ministre compétent renseigne, outre le classement des candidats, les résultats que chacun d’eux a obtenus aux différentes épreuves. Le ministre informe chaque candidat de ses classement et résultats obtenus à l’examen, et, lorsqu’il s’agit de l’examen de promotion, de son classement définitif. Art. 15. Programmes détaillés des matières. Les programmes détaillés des matières des différents examens sont fixés pour chaque épreuve et chaque administration par règlement ministériel. Art. 16. Exemption de certaines matières d’examen. Dans des cas déterminés, le ministre du ressort est habilité à dispenser un artisan physiquement handicapé de certaines branches des examens prévus au présent règlement, s’il se trouve hors d’Etat d’y subir une épreuve à cause de son infirmité, le ministre de la Fonction Publique entendu en son avis. V.-Dispositions transitoire, abrogatoire et finale Art. 17. Disposition transitoire. Par dérogation aux dispositions de l’article 6 paragraphe 4 du présent règlement, l’admission au stage pour les emplois vacants dans la spécialité d'électricien en courant faible auprès de l’administration des P. et T. se fait prioritairement parmi les candidats qui au terme de leur apprentissage effectué auprès de cette administration y ont été maintenus en qualité de «candidats-artisans provisoirement sous le contrat collectif des ouvriers de l’Etat.» Art. 18. Disposition abrogatoire. Le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat est abrogé. Art. 19. Disposition finale. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Version consolidée applicable au 13/02/2004 : Règlement grand-ducal du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission,de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat. ⤤ A.-Conditions d’admission au stage et de stage Art. 1er. Nul ne peut être nommé aux fonctions de concierge auprès d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public s’il n’a accompli un stage et passé avec succès un examen d’admission définitive. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. 1. La durée du stage pour les fonctions de concierge est de deux ans. 2.Toutefois les candidats-concierges recrutés parmi les garçons de bureau peuvent bénéficier directement d’une nomination à condition d’avoir rempli leur fonction depuis trois ans au moins. A cet effet ils sont dispensés du stage et de l’examen d’admission définitive. 3.Les candidats recrutés parmi les volontaires de l’armée ayant à leur actif trois ans de service militaire ainsi que les candidats pouvant justifier d’une expérience professionnelle artisanale de six ans au moins peuvent bénéficier d’une réduction de stage, sans que la période de stage restante puisse être inférieure à six mois. 4. Les dispenses et réductions de stage sont accordées par le Ministre du ressort sur avis du Ministre de la Fonction publique. Art. 10. Le stage se termine par un examen d’admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes: a)dictée en langue française ou allemande; b)notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l’Etat; c)notions approfondies sur le contrat collectif des ouvriers de l’Etat; d)surveillance des bâtiments; e)sécurité dans les administrations; f)organisation du travail des garçons de bureau et du personnel de charge. B.-Promotions Art. 11. L’examen de promotion requis pour l’accès aux fonctions supérieures à celles de concierge par l’article 17, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat porte sur les matières suivantes: a)rédaction d’un rapport de service en langue allemande ou française; b)mesures préventives contre les accidents; c)notions sur le statut des fonctionnaires de l’Etat; d)exécution d’un travail pratique. Art. 12. Le concierge peut être nommé aux fonctions de concierge-surveillant et de concierge-surveillant principal dans les conditions de l’article 12bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. C.-Procédure des examens d’admission définitive et de promotion Art. 13. La procédure des examens d’admission définitive et de promotion prévues par le présent règlement est organisée conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Art. 14. 1.Sont éliminés aux examens susvisés les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points. 2.Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission. 3.En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d’une année à l’expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat. 4.En cas d’insuccès à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’une année. Un second échec entraîne pour le candidat l’élimination définitive de cet examen. Art. 15. Les programmes détaillés des examens susvisés ainsi que le nombre maximum des points attachés à chaque branche sont déterminés par règlement ministériel. D.-Formes de nomination Art. 16. Toutes les nominations ont lieu par arrêté du Ministre du ressort. Il en est de même de l’admission au stage qui est révocable et qui doit être renouvelée d’année en année. E.-Disposition transitoire Art. 17. Par dérogation aux dispositions de l’article 11 ci-dessus, les fonctionnaires de la carrière du concierge, qui avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ont bénéficié d’une nomination à la fonction de concierge-surveillant, sont dispensés de l’examen de promotion. Art. 18. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. VOIR AUSSI : Version consolidée applicable au 01/01/2015 : Loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur. ⤤ Art. 1er. Le régime de la collation des grades et titres par des jurys luxembourgeois, tel qu’il a été institué par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques, en sciences naturelles, en droit, en notariat, en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire et en pharmacie, est aboli et remplacé, en vue de l’accès à certaines fonctions et professions conformément aux lois et règlements les gouvernant, par un système d’homologation des grades et titres étrangers correspondants. Le système d’homologation concerne les domaines disciplinaires énumérés ci avant à l’exception du notariat. Sont ajoutées aux domaines disciplinaires les sciences humaines. Un règlement grand-ducal peut déterminer des disciplines spécifiques situées dans les domaines tels que visés. Art. 2. Aux fins visées à l’article 1er les examens de fin d’études passés aux universités, écoles et établissements d’enseignement supérieur étrangers, les grades de l’enseignement supérieur que ces examens confèrent et les diplômes et titres d’examen qui constatent que le candidat a été reçu, sont reconnus moyennant homologation par le Ministre de l’Éducation Nationale sur avis de commissions ad hoc. Nul ne peut être admis à une fonction ou profession des disciplines énumérées à l’article 1er, s’il ne justifie avoir obtenu l’homologation prévue à l’alinéa qui précède, sans préjudice des autres conditions édictées par les lois et règlements sur la matière. Art. 3. Les commissions d’homologation sont nommées par arrêté grand-ducal pour chaque discipline. Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’État, arrêtera la composition de ces commissions, leurs attributions et la procédure à suivre. Art. 4. (1)Nul ne pourra présenter à l’homologation un diplôme final d’enseignement supérieur étranger s’il n’est pas titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques, d’un diplôme de technicien approprié selon les dispositions de l’article 20 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur. Un règlement grand-ducal peut déterminer la procédure et les conditions d’une reconnaissance d’équivalence à un des diplômes luxembourgeois mentionnés au premier alinéa de diplômes étrangers correspondants délivrés par des Etats qui n’ont pas adhéré à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et/ou la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997, et approuvée par la loi du 14 août 2000. (2)L’homologation ne pourra être accordée que si les études supérieures des postulants et leurs diplômes ou titres d’examens finals étrangers répondent aux critères généraux définis comme suit: –la durée minimale des études supérieures, qui pour chacune des disciplines est fixée par règlement grand-ducal; – la nature et l’étendue des enseignements théoriques et/ou pratiques, dont les spécificités sont définies par règlement grand-ducal pour chaque discipline. Les diplômes finals sanctionnant des études portant respectivement sur les langues ou lettres anglaises, allemandes et françaises doivent être obtenus dans un pays ou une région d’un pays de langue respectivement anglaise, allemande, française, après des études accomplies dans un tel pays pendant au moins deux années. Le diplôme final sanctionnant des études en droit doit être obtenu dans un pays dont le système juridique correspond dans ses conceptions fondamentales aux principes généraux du système juridique luxembourgeois. Les diplômes présentés à l’homologation doivent, sans dérogation possible, conférer un grade d’enseignement supérieur, reconnu par le pays d’origine, ou y donner accès à certaines fonctions et professions conformément aux lois et règlements les gouvernant ainsi qu’aux stages correspondants, sans qu’une discrimination puisse être faite entre titres légaux et titres scientifiques, entre titres d’Etat et titres d’Université. (3)Le Ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions peut, par voie d’arrêtés à prendre sur avis des commissions d’homologation, énumérer les diplômes et titres étrangers qui répondent aux exigences formulées à l’alinéa qui précède et qui donneront droit à l’homologation sans nouvel examen et avis des commissions. Art. 5. La procédure d’homologation comportera la vérification de l’existence des conditions légales sur la base des pièces produites, et portera sur la régularité formelle des titres d’examen ou diplômes étrangers présentés à l’homologation, ainsi que sur la conformité de l’enseignement qu’ils sanctionnent, aux critères à fixer. Cette procédure d’homologation, y compris la délivrance de l’attestation spéciale de la transcription de la décision d’homologation, attestation appelée «certificat d’homologation», est soumise au paiement d’une taxe dont le montant est fixé à 125 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’homologation à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. Art. 6. La décision portant octroi d’homologation sera transcrite sur un registre spécial tenu à cet effet au Ministère de l’Éducation nationale, et elle sera portée sur le titre ou diplôme présenté à l’homologation, si le titulaire le demande, indépendamment de l’inscription d’office prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Art. 7. A partir de la transcription prévue à l’alinéa 1er de l’article qui précède, l’homologation accordée implique pleine reconnaissance des examens, grades et diplômes étrangers dans les disciplines visées à l’alinéa 1er de l’article 1er. Elle habilite son titulaire soit à l’admission au stage professionnel, soit à l’exercice des fonctions et professions réglementées et aux conditions prévues par les lois et règlements afférents. La liste des diplômes ou titres d’examens homologués et transcrits sera publiée périodiquement et au moins deux fois par an au Mémorial. Art. 8. Les Cours supérieurs sont maintenus comme première année d’études universitaires et prennent la dénomination de Cours universitaires. L’organisation scientifique des Cours universitaires, les programmes de l’enseignement et les modalités des examens seront réglés par règlement grand-ducal. Le règlement concernant les examens pourra, au profit des étudiants qui opteront pour l’ancien régime conformément aux dispositions de l’article 13 de la présente loi, accorder l’équivalence de ces examens avec les examens correspondants suivants prévus par la loi du 5 août 1939: premier examen pour la candidature en philosophie et lettres, premier examen pour la candidature en sciences physiques et mathématiques, premier examen pour la candidature en sciences naturelles, examen pour la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l’étude du droit, examen pour la candidature en sciences naturelles préparatoire à l’étude de la médecine et médecine dentaire, de la médecine vétérinaire ou de la pharmacie. Toutefois, l’homologation des grades, titres et examens étrangers ne pourra être subordonnée à la fréquentation de ces Cours universitaires ou à la production des certificats et diplômes qui sanctionnent ces études. Art. 9. Des règlements grand-ducaux à prendre sur avis du Conseil d’État organiseront les stages professionnels ou de formation spécialisée que le candidat doit, le cas échéant, accomplir après l’homologation, avant d’être admis à certaines professions. Ces règlements fixeront la durée, les modalités et les épreuves de stage ou de formation spécialisée, même en dérogeant aux lois existantes, et ils pourront imposer la fréquentation d’un enseignement complémentaire et subordonner la continuation du stage à la réussite d’une épreuve sanctionnant cet enseignement. Le règlement grand-ducal organisant le stage professionnel pour les fonctions ou professions judiciaires ou administratives réglementera également l’accès au notariat. Le règlement grand-ducal organisant la formation de spécialisation ainsi que les stages pratiques dans les branches de l’art de guérir, sera pris sur avis du Collège médical et précisera les conditions et les modalités auxquelles est soumise la reconnaissance de la qualité de spécialiste. Les stagiaires toucheront une indemnité de stage dont le montant sera fixé par le Gouvernement en conseil. Art. 10. Il est créé à Luxembourg un institut appelé Centre universitaire de Luxembourg, qui comprendra: a)les Cours universitaires, prévus à l’article 8; b) les Cours complémentaires, institués en vertu de l’article 9. Le Centre universitaire pourra recourir à des chargés de cours étrangers. Une loi spéciale réglera l’organisation administrative du Centre universitaire. En attendant le vote de cette loi, le Gouvernement est autorisé à appliquer aux Cours universitaires l’actuelle organisation administrative des Cours supérieurs et à recourir à des chargés de cours étrangers tant pour les Cours universitaires que pour les Cours complémentaires. Art. 11. Le Gouvernement est autorisé à créer un ou plusieurs établissements d’utilité publique chargés d’organiser un enseignement supérieur à caractère post-universitaire dans une ou plusieurs des disciplines visées à l’alinéa 1er de l’article 1er de la présente loi ou dans d’autres disciplines. Ils pourront être rattachés administrativement, mais sous respect de leur autonomie scientifique et financière, à l’institut visé à l’article 10. Le statut de ces établissements sera régi par les dispositions du titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique. Les établissements bénéficieront de la part du Gouvernement d’un soutien financier dont le montant sera déterminé annuellement par la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État. Ils seront placés sous la surveillance du Ministre de l’Éducation nationale. Art. 12. Les règlements grand-ducaux prévus à l’article 4, alinéa 1er détermineront pour chacune des disciplines énumérées à l’article 1er, alinéa 1er, l’entrée en vigueur de la présente loi pour autant qu’elle concerne l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Les articles 8 et 10 entreront en vigueur à la date fixée par leurs règlements d’exécution. Les autres dispositions de la loi entreront en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial. Art. 13. Pendant un délai de cinq années suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, telle qu’elle aura été fixée en conformité de l’alinéa 1er de l’article qui précède, les étudiants bénéficieront d’une option entre le régime de la présente loi et celui de la collation des grades, tel qu’il résulte de la loi du 5 août 1939. L’option pour le régime ancien de la collation des grades résultera de la demande présentée dans les formes prescrites. Le délai prévu à l’alinéa 1er pourra être prorogé et abrégé par règlement grand-ducal. Après l’expiration de ce délai les étudiants qui auront opté pour l’ancien régime de la collation des grades, pourront terminer leurs études sous ce régime. Art. 14. Art. 15. Quiconque a obtenu sous le régime de la loi du 15 août 1939 sur la collation des grades un grade ou un titre dans une des disciplines énumérées à l’article 1er alinéa 1er de la présente loi, peut, s’il aspire à un grade ou à un titre dans une autre de ces disciplines, être dispensé par le Gouvernement, les jurys d’examens intéressés entendus en leur avis, de l’examen total ou partiel sur les matières qui ont fait l’objet de l’examen subi antérieurement, ainsi que de l’observation des délais qui doivent s’écouler entre deux épreuves consécutives. Les dispositions du présent alinéa cesseront de sortir leurs effets trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. Pour les étudiants qui auront opté pour le régime de la collation des grades tel qu’il résulte de la loi du 5 août 1939, ce délai ne courra qu’à partir de la date du dernier examen de leur cycle d’études. Art. 16. Lorsqu’un règlement grand-ducal pris sur la base de l’article 4, alinéa 1er, modifiera les critères matériels spécifiques ou les conditions réglementaires dans un sens moins rigoureux, la nouvelle réglementation s’appliquera d’emblée aux études en cours, aux demandes à présenter et à celles qui sont déjà pendantes. Ce règlement s’appliquera même aux postulants auxquels l’homologation a déjà été refusée. Si un règlement grand-ducal pris sur la base de l’article 4, alinéa 1er, fixe des critères matériels ou des conditions plus sévères l’ancien régime restera applicable à ceux dont la demande sera pendante et à ceux qui, au moment de l’entrée en vigueur de la réglementation nouvelle, auront commencé leurs études supérieures. Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie en cas de modification de la réglementation édictée sur la base de l’article 9 alinéa 1er. Art. 17. A l’avenir les grades étrangers homologués conformément à la présente loi remplaceront les grades conférés suivant le régime de la collation des grades, dans toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur qui soumettent certains stages, professions, fonctions et emplois à la condition de l’obtention préalable d’un grade luxembourgeois d’enseignement supérieur. Toutefois, les grades étrangers en lettres et en sciences, homologués, ne rendent leurs titulaires admissibles au stage pédagogique de l´enseignement secondaire qu´à la condition qu´ils présentent encore les certificats et diplômes sanctionnant les études du même ordre aux Cours Universitaires. Art. 18. L’exercice cumulatif de deux ou plusieurs des professions de médecin, médecin-dentiste, médecin-vétérinaire et pharmacien est interdit, sauf que la médecine et la médecine-dentaire peuvent être exercées cumulativement par les détenteurs des doctorats ou diplômes correspondants. Toute contravention à ces dispositions sera punie des peines édictées par l’alinéa 1er de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1901, sur l’exercice de l’art de guérir. L’article 25 de la même loi est applicable à ces infractions. Art. 19. I. -Indépendamment des peines plus fortes portées par le Code pénal, tous ceux qui auront frauduleusement donné de faux renseignements déterminants, soit en faveur, soit en défaveur des postulants, ainsi que ceux qui auront, dans la même intention, fourni ou produit de fausses pièces déterminantes, même ne tombant pas sous les dispositions du chapitre IV du titre III du livre II du Code pénal, seront punis d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 6.000 euros. Si l’homologation a été accordée ou refusée sur la base de ces faux renseignements ou de ces fausses pièces la peine sera d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 2.000 à 6.000 euros. Dans les deux cas, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l’interdiction, conformément à l’article 33 du Code pénal. La juridiction répressive qui condamne le postulant ou un tiers sur la base de l’alinéa 2 qui précède prononcera même d’office l’annulation de la décision d’homologation ou de refus de l’homologation. Durant l’instance répressive, l’effet de la décision d’octroi pourra être suspendu par décision du Ministre de l’Éducation Nationale prise sur avis de la commission compétente. II. -Seront punis des mêmes peines, et suivant les distinctions qui précédent, ceux qui, dans une intention frauduleuse auront reproduit aux fins d’homologation des diplômes ou titres d’examen ayant fait l’objet d’une décision antérieure même non encore irrévocable. III. -Les dispositions du Livre Ier du Code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle seront applicables aux infractions prévues par le présent article. Art. 20. La législation actuelle régissant la collation des grades est maintenue en vigueur pour l’application de l’article 13. Version consolidée applicable au 17/07/2026 : Loi du 28 octobre 2016 1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; 2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; 3. modifiant a) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, b) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, c) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, d) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, e) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, f) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute. ⤤ Titre Ier-Dispositions générales Art. 1er. Objet La présente loi établit, pour l’accès aux professions réglementées ainsi que pour leur exercice, les règles de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger. Elle établit également les règles concernant l’accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués à l’étranger. Art. 2. Champ d’application (1)La présente loi s’applique: a)à tout ressortissant, y compris aux membres des professions libérales, ayant acquis des qualifications professionnelles à l’étranger et voulant exercer une profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg, soit à titre indépendant, soit à titre salarié; b)à tout ressortissant qui a effectué un stage professionnel en dehors de l’Etat d’origine. (2)Lorsque l’exercice d’une profession relevant du titre III, chapitre 5, est permis à un ressortissant qui est titulaire d’une qualification professionnelle obtenue dans un pays tiers à l’Union européenne, cette première reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales visées audit chapitre. (3)Lorsque, pour une profession réglementée déterminée, d’autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles obtenues dans un autre Etat membre sont prévues dans une disposition distincte, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s’appliquent pas. (4)La présente loi ne s’applique pas aux notaires qui sont nommés par un acte officiel des pouvoirs publics. Art. 3. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: a)«profession réglementée»: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d’exercice.Une profession exercée par les membres d’une association ou d’une organisation visée à l’annexe I de la directive modifiée 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, désignée ci-après par «la directive 2005/36/CE», est assimilée à une profession réglementée. Ces associations ou organisations ont notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en question. A cette fin, elles bénéficient d’une reconnaissance sous une forme spécifique par un Etat membre et délivrent à leurs membres un titre de formation, veillent à ce qu’ils respectent la déontologie qu’elles établissent et leur confèrent le droit de faire état d’un titre, d’une abréviation ou d’une qualité correspondant à ce titre de formation; b)«qualifications professionnelles»: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétences visée à l’article 11, point a) i) ou une expérience professionnelle; c)«titre de formation»: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans l’Union européenne.Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat membre qui a reconnu ledit titre, et certifiée par celui-ci; d)«autorité compétente»: toute autorité ou instance habilitée par l’Etat dont elle dépend à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu’à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente loi. Les autorités compétentes luxembourgeoises sont le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, le ministre ayant les Autorisations d’établissement dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions, le ministre ayant les Transports dans ses attributions; e)«formation réglementée»: toute formation qui vise spécifiquement l’exercice d’une profession déterminée et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’Etat membre en question ou font l’objet d’un contrôle ou d’un agrément par l’autorité désignée à cet effet; f)«expérience professionnelle»: l’exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre; g)«stage d’adaptation»: l’exercice d’une profession réglementée qui est effectué au Grand-Duché de Luxembourg sous la responsabilité d’un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d’une formation complémentaire. Le stage fait l’objet d’une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par règlement grand-ducal; h)«épreuve d’aptitude»: un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes et qui a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg.Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d’une comparaison entre la formation requise au Grand-Duché de Luxembourg et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou les titres de formation dont le demandeur fait état. L’épreuve d’aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l’Etat d’origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question au Grand-Duché de Luxembourg. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées au Grand-Duché de Luxembourg. Les modalités de l’épreuve d’aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à l’épreuve d’aptitude sont déterminés par l’autorité compétente luxembourgeoise concernée; i)«dirigeant d’entreprise»: toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante:i)soit la fonction de dirigeant d’une entreprise ou d’une succursale; ii)soit la fonction d’adjoint au propriétaire ou au dirigeant d’une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté; iii)soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales ou techniques et responsable d’un ou de plusieurs services de l’entreprise; j)«stage professionnel»: sans préjudice de l’article 46, paragraphe 4, une période d’exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu’elle constitue une condition de l’accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l’issue d’un enseignement débouchant sur un diplôme; k)«carte professionnelle européenne»: un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services au Grand-Duché de Luxembourg de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg; l)«apprentissage tout au long de la vie»: l’ensemble de l’enseignement général, de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’éducation non formelle et de l’apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l’éthique professionnelle; m) «raisons impérieuses d’intérêt général»: les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne; n)«crédits ECTS»: le système européen de transfert et d’accumulation d’unités de cours capitalisables, c’est-à-dire le système de crédits pour l’enseignement supérieur utilisé dans l’Espace européen de l’enseignement supérieur; o)«Etat d’origine»: l’Etat dans lequel le ressortissant a acquis la qualification professionnelle qui est reconnue en vertu de la présente loi. L’«Etat membre d’origine» ne désigne que l’Etat membre tel que défini au point p) dans lequel le ressortissant a acquis la qualification professionnelle qui est reconnue en vertu de la présente loi; p)«Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse; q)«ressortissant»: ressortissant d’un Etat membre.Pour les besoins de la présente loi, est assimilé à un ressortissant: i)le ressortissant d’un pays tiers qui a introduit une demande en obtention d’une autorisation de séjour en vertu de l’article 39, paragraphes 1er et 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, et pour lequel le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions confirme à l’autorité compétente que ce demandeur remplit toutes les conditions pour obtenir l’autorisation sollicitée sous réserve de la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de l’activité visée; ii)le ressortissant d’un pays tiers disposant, en vertu de la loi du 29 août 2008 précitée, d’un titre de séjour en cours de validité, étant entendu que pour l’application de la présente loi, le droit d’entrée visé aux articles 34 à 36 de la loi du 29 août 2008 précitée ne justifie pas un tel titre de séjour; iii)le ressortissant d’un pays tiers pouvant se prévaloir, au titre des dispositions de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, du statut de bénéficiaire d’une protection internationale; iv) le ressortissant de pays tiers ou l’apatride visé à l’article 1er, paragraphe 1er, point 2°, de la loi du 11 juin 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement ; r)«registre des titres professionnels»: relevé des personnes ayant obtenu une reconnaissance de leurs qualifications professionnelles d’une profession réglementée; s)«registre des titres de formation»: relevé des personnes ayant obtenu un diplôme, grade ou certificat émis par une instance officielle et classé selon les niveaux définis par le cadre luxembourgeois des qualifications, y inclus des personnes ayant obtenu une reconnaissance d’un diplôme, grade ou certificat. Art. 4. Effets de la reconnaissance (1)La reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par la présente loi permet aux bénéficiaires d’accéder au Grand-Duché de Luxembourg à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l’Etat d’origine et de l’y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. (2)Aux fins de la présente loi, la profession que veut exercer le demandeur au Grand-Duché de Luxembourg est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat d’origine si les activités couvertes sont comparables. (3)Par dérogation au paragraphe 1er, un accès partiel à une profession est accordé dans les conditions établies à l’article 20. Titre II-Libre prestation de services Art. 5. Principe de libre prestation de services (1)La libre prestation de services ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles: a)si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre, dénommé ci-après «Etat membre d’établissement», pour y exercer la même profession, et b)en cas de déplacement du prestataire, s’il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’Etat membre d’établissement. La condition exigeant l’exercice de la profession pendant une année n’est pas d’application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée. (2)Les dispositions du présent titre s’appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le Grand-Duché de Luxembourg pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1er. L’autorité compétente luxembourgeoise apprécie le caractère temporaire et occasionnel de la prestation au cas par cas, en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. (3)S’il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux professionnels qui y exercent la même profession. Art. 6. Dispenses Conformément à l’article 5, paragraphe 1er, les prestataires de services établis dans un autre Etat membre sont dispensés des exigences imposées aux professionnels établis au Grand-Duché de Luxembourg relatives à: a)l’autorisation, l’inscription ou l’affiliation à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel.Afin de faciliter l’application des dispositions disciplinaires en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à l’article 5, paragraphe 3, les autorités compétentes luxembourgeoises procèdent soit à une inscription temporaire intervenant automatiquement, soit à une adhésion pro forma à une telle organisation ou à un tel organisme professionnels, sans que ces démarches ne retardent ni ne compliquent d’aucune manière la prestation de services et sans qu’elles n’entraînent de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Une copie de la déclaration et, le cas échéant, du renouvellement visé à l’article 7, paragraphe 1er, accompagnée, pour les professions qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques visées à l’article 7, paragraphe 4, ou qui bénéficient de la reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre 5, d’une copie des documents visés à l’article 7, paragraphe 2, sont envoyées à l’organisation ou à l’organisme professionnel pertinent par l’autorité compétente et constituent une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à cet effet; b)l’inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux. Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d’urgence, ultérieurement, l’organisme visé au point b), de sa prestation de services. Art. 7. Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services (1)Lorsque le prestataire se déplace pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg pour y fournir des services, il en informe préalablement l’autorité compétente luxembourgeoise par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l’année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. (2)En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration est accompagnée des documents suivants: a)une preuve de la nationalité du prestataire; b)une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu’il n’encourt, lorsque l’attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d’exercer; c)une preuve des qualifications professionnelles; d)pour les cas visés à l’article 5, paragraphe 1er, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes; e)en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et les professions liées à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, une attestation confirmant l’absence d’interdictions temporaires ou définitives d’exercer la profession ou de condamnations pénales; f)pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la connaissance qu’a le demandeur de la langue nécessaire pour l’exercice de la profession au Grand-Duché de Luxembourg; g)pour les professions exerçant les activités visées à l’article 16 et qui ont été notifiées par un Etat membre conformément à l’article 60, paragraphe 2, un certificat concernant la nature et la durée de l’activité délivré par l’autorité ou l’organisme compétent de l’Etat membre où le prestataire est établi. La présentation par le prestataire d’une déclaration requise conformément au paragraphe 1er autorise ce prestataire à accéder à l’activité de services ou à exercer cette activité sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les informations supplémentaires énumérées au présent paragraphe, relatives aux qualifications professionnelles du prestataire peuvent être demandées si: a)une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants luxembourgeois; b)les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons impérieuses d’intérêt général liées à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires des services; et c)les informations ne peuvent pas être obtenues par d’autres moyens. (3)La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’Etat membre d’établissement lorsqu’un tel titre existe dans ledit Etat membre pour l’activité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’Etat membre d’établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel luxembourgeois. Dans les cas où ledit titre professionnel n’existe pas dans l’Etat membre d’établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de cet Etat membre. Par dérogation, la prestation est effectuée sous le titre professionnel luxembourgeois dans les cas visés au titre III, chapitre 5. (4)Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitres 2 à 3 et 5, l’autorité compétente luxembourgeoise procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable a pour objectif d’éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin. Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1er et 2, l’autorité compétente informe le prestataire de sa décision: a)de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles; b)ayant vérifié ses qualifications professionnelles: i)d’imposer au prestataire de services une épreuve d’aptitude; ou ii)de permettre la prestation des services. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au deuxième alinéa, l’autorité compétente informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée au Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par l’expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d’un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, l’autorité compétente offre au prestataire la possibilité de démontrer qu’il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d’aptitude telle que visée au deuxième alinéa, point b). L’autorité compétente prend une décision, sur cette base, sur la question d’autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du deuxième alinéa. En l’absence de réaction de l’autorité compétente dans les délais fixés aux deuxième et troisième alinéas, la prestation de services peut être effectuée. Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel luxembourgeois. (5)Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, sont dispensées de la déclaration préalable de prestation de services, les entreprises relevant du secteur commercial et des professions libérales visées par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Art. 8. Coopération administrative (1)Les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent demander aux autorités compétentes de l’Etat membre d’établissement, en cas de doutes justifiés, toute information pertinente concernant la légalité de l’établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l’absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel. Si les autorités compétentes luxembourgeoises décident de contrôler les qualifications professionnelles du prestataire, elles peuvent demander aux autorités compétentes de l’Etat membre d’établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire dans la mesure nécessaire à l’évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques. Si l’autorité compétente luxembourgeoise, en sa qualité d’autorité de l’Etat membre d’établissement, reçoit une demande d’information de la part d’une autorité étrangère, elle communique ces informations conformément à l’article 56. (2)Les autorités compétentes assurent l’échange des informations nécessaires pour que la plainte d’un destinataire d’un service à l’encontre d’un prestataire de services soit correctement traitée. Le destinataire est informé de la suite donnée à la plainte. Art. 9. Information des destinataires des services Dans les cas où la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’Etat membre d’établissement ou sous le titre de formation du prestataire, les autorités compétentes luxembourgeoises peuvent exiger du prestataire qu’il fournisse au destinataire du service les informations suivantes: a)dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d’immatriculation, ou des moyens équivalents d’identification figurant dans ce registre; b)dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation dans l’Etat membre d’établissement, les coordonnées de l’autorité de surveillance compétente; c)toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit; d)le titre professionnel ou, lorsqu’un tel titre n’existe pas, le titre de formation du prestataire et l’Etat membre dans lequel il a été octroyé; e)dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d’identification visé à l’article 22, paragraphe 1er, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme; f)des informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Titre III-Liberté d’établissement Chapitre 1er-Régime général de reconnaissance des titres de formation Art. 10. Champ d’application Le présent chapitre s’applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres 3 et 5 du présent titre, ainsi que dans les cas qui suivent, où le demandeur, pour un motif spécifique et exceptionnel, ne satisfait pas aux conditions prévues dans ces chapitres: a)pour les activités énumérées à l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions prévues aux articles 17, 18 et 19; b)pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers, les médecins-dentistes, les médecins-dentistes spécialistes, les médecins-vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 37, 39, 43 et 49 ; c)pour les architectes, lorsque le migrant est détenteur d’un titre de formation ne figurant pas dans l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.7; d)sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1er, et des articles 23 et 27, pour les médecins, infirmiers, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d’un titre figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE précitée, points 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question ; e)pour les infirmiers et les infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession d’un titre figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre Etat membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers spécialisés sans formation d’infirmier; f)pour les infirmiers spécialisés sans formation d’infirmier en soins généraux, lorsque le migrant cherche à être reconnu dans un autre Etat membre où les activités professionnelles en question sont exercées par des infirmiers, des infirmiers spécialisés sans formation d’infirmier ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des titres figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2; g)pour les migrants disposant d’un titre de formation délivré dans un pays tiers, dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l’Etat membre qui a reconnu ledit titre, et certifiée par celui-ci. Par dérogation à l’article 3, point c), sont pris en considération pour les besoins du présent chapitre les autres titres de formation obtenus dans un pays tiers pour les professions qui ne sont pas visées par le chapitre 5, sections 2, 4, 5 et 7 du présent titre. Par dérogation à l’alinéa 2, sont toutefois pris en considération pour les besoins du présent chapitre les titres de formation de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste obtenus dans un pays tiers pour l’accès aux professions de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste dans une des spécialités médicales visées au chapitre 1er de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg. Art. 11. Niveaux de qualification Aux fins de l’article 13 et de l’article 14, paragraphe 6, les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants: a)attestation de compétences délivrée par une autorité compétente de l’Etat d’origine, désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat sur la base:i)soit d’une formation ne faisant pas partie d’un certificat ou d’un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d’un examen spécifique sans formation préalable ou de l’exercice à temps plein de la profession dans un Etat membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années; ii)soit d’une formation générale du niveau de l’enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales; b)certificat sanctionnant un cycle d’études secondaires:i)soit général, complété par un cycle d’études ou de formation professionnelle autre que ceux visés au point c) ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d’études; ii)soit technique ou professionnel, complété le cas échéant par un cycle d’études ou de formation professionnelle tel que visé au point i) ou par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle d’études; c)diplôme sanctionnant:i)soit une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire autre que celui visé aux points d) et e) d’une durée minimale d’un an ou d’une durée équivalente à temps partiel, dont l’une des conditions d’accès est, en règle générale, l’accomplissement du cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur, ou l’accomplissement d’une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d’études postsecondaires; ii)soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation mentionné au point i), si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d’un certificat de l’Etat d’origine; d)diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l’enseignement postsecondaire d’une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires; e)diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de quatre ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires. Art. 12. Formations assimilées Est assimilé à un titre de formation visé à l’article 11, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre ou un pays tiers, sur la base d’une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise, reconnue par cet Etat comme étant de niveau équivalent et qu’il confère à son titulaire les mêmes droits d’accès à une profession ou d’exercice de celle-ci, ou qui prépare à l’exercice de cette profession. Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’Etat d’origine pour l’accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions. En particulier, ceci s’applique dans le cas où l’Etat d’origine relève le niveau de formation requis pour l’accès à une profession ou son exercice et où une personne ayant suivi la formation antérieure, qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle qualification, bénéficie de droits acquis en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives; dans un tel cas, la formation antérieure est considérée, aux fins de l’application de l’article 13, comme correspondant au niveau de la nouvelle formation. Art. 13. Conditions de la reconnaissance (1)Lorsqu’au Grand-Duché de Luxembourg, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente luxembourgeoise permet aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11 qui est requis par un autre Etat pour y accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. (2)L’accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1er, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par un autre Etat qui ne réglemente pas cette profession. Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes: a)être délivrés par une autorité compétente, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’Etat dont elle dépend; b)attester la préparation du titulaire à l’exercice de la profession concernée. L’expérience professionnelle d’un an visée au premier alinéa ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée. (3)L’autorité compétente luxembourgeoise accepte le niveau attesté au titre de l’article 11 par l’Etat membre d’origine ainsi que le certificat par lequel l’Etat membre d’origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l’article 11, point c) ii), est équivalente au niveau prévu à l’article 11, point c) i). Art. 14. Mesures de compensation (1)L’article 13 ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente luxembourgeoise exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un des cas suivants: a)lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis au Grand-Duché de Luxembourg; b)lorsque la profession réglementée au Grand-Duché de Luxembourg comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’Etat d’origine du demandeur et que la formation requise au Grand-Duché de Luxembourg porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur. (2)Si l’autorité compétente luxembourgeoise fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1er, elle laisse au demandeur le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude. Le demandeur est redevable d’une taxe de 300 euros à chaque fois qu’il s’inscrit pour une des mesures prévues au paragraphe 1er. (3)Pour les professions dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l’activité est la fourniture de conseils ou d’assistance concernant le droit national, l’autorité compétente luxembourgeoise peut, par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude. Ceci s’applique également aux cas prévus à l’article 10, point b) concernant les infirmiers, les sages-femmes et les architectes, à l’article 10, point c) et à l’article 10, point f), lorsque les activités professionnelles concernées sont exercées par des infirmiers ou des infirmiers spécialisés détenant un titre de formation spécialisée qui ont suivi la formation conduisant à la possession des titres énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, ainsi qu’à l’article 10, point g). Dans les cas qui relèvent de l’article 10, point a), l’autorité compétente luxembourgeoise peut imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude si le migrant envisage d’exercer, à titre d’indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, des activités professionnelles qui supposent la connaissance et l’application de la réglementation nationale spécifique en vigueur, pour autant que les autorités compétentes luxembourgeoises exigent de leurs ressortissants la connaissance et l’application de cette réglementation pour exercer lesdites activités. Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, selon lequel le demandeur a le droit de choisir, l’autorité compétente luxembourgeoise peut prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude, dans le cas: a)du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point c) de l’article 11; ou b)du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point b), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) ou e) de l’article 11. Dans le cas du titulaire d’une qualification professionnelle visée à l’article 11, point a), qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle nationale requise est classée sous le point d) de l’article 11, l’autorité compétente luxembourgeoise peut imposer à la fois un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude. Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, pour les autres titres de formation obtenus dans un pays tiers qui relèvent du deuxième alinéa de l’article 10, l’autorité compétente luxembourgeoise peut imposer soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude, soit à la fois un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude. Pour les ressortissants visés à l’article 3, point q), alinéa 2, point i), l’autorité compétente n’exige que l’épreuve d’aptitude. L’autorité compétente respecte le principe de proportionnalité et justifie sa décision en vertu du paragraphe 6. (4)Aux fins des paragraphes 1er et 5, on entend par «matières substantiellement différentes» des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée au Grand-Duché de Luxembourg. (5)Le paragraphe 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l’autorité compétente luxembourgeoise envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4. (6)La décision imposant un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, ou les deux, est dûment motivée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes: a)le niveau de qualification professionnelle requis au Grand-Duché de Luxembourg et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l’article 11; et b)les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. (7)Le demandeur doit pouvoir se présenter à l’épreuve d’aptitude visée au paragraphe 1er dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d’aptitude au demandeur. (8)Les modalités d’organisation et d’application des mesures de compensation prévues au présent article sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Chapitre 2-Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation Art. 15. Cadre commun de formation (1)Aux fins du présent article, un «cadre commun de formation» désigne un ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences minimales nécessaires à l’exercice d’une profession spécifique. Aux fins de l’accès à cette profession et de son exercice au Grand-Duché de Luxembourg, les titres de formation acquis sur la base de ce cadre commun ont le même effet sur le territoire national que les titres de formation délivrés par une autorité compétente, pour autant que ce cadre remplisse les conditions visées au paragraphe 2. (2)Un cadre commun de formation remplit les conditions suivantes: a)le cadre commun de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre Etats membres; b)la profession à laquelle s’applique le cadre commun de formation est réglementée ou la formation conduisant à cette profession est réglementée dans un tiers au moins des Etats membres; c)l’ensemble commun de connaissances, aptitudes et compétences combine les connaissances, aptitudes et compétences requises dans les systèmes d’enseignement et de formation applicables dans au moins un tiers des Etats membres; peu importe si les connaissances, aptitudes et compétences en question ont été acquises dans le cadre d’une formation générale dispensée à l’université ou dans un établissement d’enseignement supérieur, ou bien dans le cadre d’une formation professionnelle dispensée dans les Etats membres; d)ce cadre commun de formation se fonde sur les niveaux du CEC défini à l’annexe II de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie; e)la profession concernée n’est pas couverte par un autre cadre commun de formation ni soumise à la reconnaissance automatique dans le cadre du titre III, chapitre 5; f)le cadre commun de formation a été élaboré selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes concernées des Etats membres dans lesquels la profession n’est pas réglementée; g)le cadre commun de formation permet aux ressortissants de n’importe quel Etat membre d’être admissibles à la formation professionnelle de ce cadre commun sans être préalablement tenus d’être membres d’une quelconque organisation professionnelle ou d’être inscrits auprès d’une telle organisation. (3)Le présent article s’applique également aux spécialités d’une profession, sous réserve que ces spécialités portent sur des activités professionnelles dont l’accès et l’exercice sont réglementés dans les Etats membres où la profession fait déjà l’objet d’une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitre 5, mais pas la spécialité concernée. (4)Aux fins du présent article, une épreuve commune de formation désigne une épreuve d’aptitude standardisée existant dans tous les Etats membres participants et réservée aux titulaires d’une qualification professionnelle donnée. La réussite de cette épreuve dans un Etat membre permet au titulaire d’une qualification professionnelle donnée d’exercer la profession au Grand-Duché du Luxembourg dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les titulaires de qualifications professionnelles acquises au Grand-Duché de Luxembourg. (5)L’épreuve commune de formation remplit les conditions suivantes: a)l’épreuve commune de formation permet à un plus grand nombre de professionnels de circuler entre Etats membres; b)la profession à laquelle s’applique l’épreuve commune de formation est réglementée ou la formation conduisant à cette profession est réglementée dans un tiers au moins des Etats membres; c)l’épreuve commune de formation a été élaborée selon une procédure transparente, incluant les parties prenantes concernées des Etats membres dans lesquels la profession n’est pas réglementée; d)l’épreuve commune de formation permet aux ressortissants de n’importe quel Etat membre de prendre part à cette épreuve et à l’organisation pratique de ces épreuves dans les Etats membres sans être préalablement tenus d’appartenir à une quelconque organisation professionnelle ou d’être inscrits auprès d’une telle organisation. Chapitre 3-Reconnaissance de l’expérience professionnelle Art. 16. Exigences en matière d’expérience professionnelle Lorsque l’accès à l’une des activités énumérées à l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d’aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, l’autorité compétente luxembourgeoise reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l’exercice préalable de l’activité considérée dans un autre Etat membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 17, 18 et 19. Art. 17. Activités figurant sur la liste I de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE (1)Dans le cas d’activités figurant sur la liste I de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, l’exercice préalable de l’activité considérée doit avoir été effectué: a)soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise; b)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; c)soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; d)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a exercé l’activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins; e)soit pendant cinq années consécutives dans une fonction de cadre supérieur, le bénéficiaire ayant été durant trois années au moins chargé de tâches techniques et responsable d’au moins un département de l’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. (2)Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l’intéressé auprès de l’autorité compétente visée à l’article 56. (3)Le paragraphe 1er, point e), ne s’applique pas aux activités relevant du groupe EX 855 de la nomenclature CITI, salons de coiffure. Art. 18. Activités figurant sur la liste II de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE (1)Dans le cas d’activités figurant sur la liste II de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, l’exercice préalable de l’activité considérée doit avoir été effectué: a)soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise; b)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; c)soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; d)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a exercé l’activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins; e)soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; f)soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable d’au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. (2)Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l’intéressé auprès de l’autorité compétente visée à l’article 56. Art. 19. Activités figurant sur la liste III de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE (1)Dans le cas d’activités figurant sur la liste III de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE, l’exercice préalable de l’activité considérée doit avoir été effectué: a)soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise; b)soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; c)soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a exercé l’activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins; d)soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. (2)Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l’intéressé auprès de l’autorité compétente visée à l’article 56. Chapitre 4-Accès partiel Art. 20. Accès partiel (1)L’autorité compétente luxembourgeoise accorde un accès partiel au cas par cas à une activité professionnelle sur son territoire, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a)le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l’Etat d’origine l’activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité; b)les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’Etat d’origine et la profession réglementée luxembourgeoise sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis au Grand-Duché de Luxembourg pour y avoir pleinement accès à la profession réglementée; c)l’activité professionnelle peut objectivement être séparée d’autres activités relevant de la profession réglementée luxembourgeoise. Aux fins du point c), l’autorité compétente luxembourgeoise tient compte du fait que l’activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l’Etat d’origine. (2)L’accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, s’il est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et s’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (3)Les demandes aux fins d’établissement au Grand-Duché de Luxembourg sont examinées conformément au titre III, chapitres 1er et 6. (4)Les demandes aux fins de prestation de services temporaires et occasionnels au Grand-Duché de Luxembourg concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques sont examinées conformément au titre II. (5)Par dérogation à l’article 7, paragraphe 4, sixième alinéa, et à l’article 52, paragraphe 1er, l’activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l’Etat d’origine lorsque l’accès partiel a été accordé. L’autorité compétente luxembourgeoise peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé dans une des langues administratives. Les professionnels qui bénéficient d’un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles. (6)Le présent article ne s’applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles conformément au titre III, chapitres 2 à 3 et 5. Chapitre 5-Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation Section 1re-Dispositions générales Art. 21. Principe de reconnaissance automatique (1)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation: a)sanctionnant une formation médicale de base visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.1.1. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 24; b)sanctionnant une formation spécifique en médecine générale visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.1.4. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 28; c)sanctionnant une formation de médecin-spécialiste visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.1.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 25, et délivrés dans une des spécialités médicales visées à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.1.3.; d)sanctionnant une formation d’infirmier visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.2.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 31; e)sanctionnant une formation de médecin-dentiste visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.3.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 34; f)sanctionnant une formation de médecin-dentiste spécialiste visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.3.3. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 35; g)sanctionnant une formation de médecin-vétérinaire visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.4.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 38; h)sanctionnant une formation de sage-femme visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.5.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées aux articles 40 et 41; i)sanctionnant une formation de pharmacien visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.6.2. et conforme aux conditions minimales de formation visées à l’article 44; j)sanctionnant une formation d’architecte visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE au point 5.7.1., commencée au plus tôt au cours de l’année académique de référence mentionnée au prédit point et conforme aux conditions minimales de formation visées aux articles 46 et 47. (2)Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des Etats membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations, visées respectivement à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1. Art. 22. Dispositions communes relatives à la formation La formation visée aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 et 46 peut être effectuée à temps plein ou à temps partiel à condition que la durée totale, le niveau et la qualité de cette formation ne soient pas inférieurs à ceux de formations à plein temps en continu. Art. 23. Droits acquis (1)Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux professions concernées, lorsque les titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien détenus par les ressortissants des Etats membres ne répondent pas à l’ensemble des exigences de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation délivrés par ces Etats membres lorsqu’ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence visées à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, s’ils sont accompagnés d’une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation. (2)Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien acquis sur le territoire de l’ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l’ensemble des exigences minimales de formation visées aux articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 lorsqu’ils sanctionnent une formation qui a commencé avant: a)le 3 octobre 1990 pour les médecins avec formation de base, infirmiers, médecins-dentistes, médecins-dentistes spécialistes, médecins-vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens; et b)le 3 avril 1992 pour les médecins-spécialistes. (3)Sans préjudice des dispositions de l’article 37, paragraphe 1er, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation d’infirmier, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d’architecte détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l’ancienne Tchécoslovaquie ou dont la formation a commencé, pour la République tchèque et la Slovaquie, avant le 1er janvier 1993, lorsque les autorités de l’un des deux Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu’elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats membres à l’annexe VI de la directive 2005/36/CE, point 6, pour ce qui est de l’accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin-spécialiste, d’infirmier, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l’article 45, paragraphe 2, et d’architecte pour ce qui concerne les activités visées à l’article 48, ainsi que de leur exercice. Cette attestation doit être accompagnée d’un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. (4)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d’architecte détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l’ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé: a)pour l’Estonie, avant le 20 août 1991; b)pour la Lettonie, avant le 21 août 1991; c)pour la Lituanie, avant le 11 mars 1990; lorsque les autorités de l’un des trois Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu’elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats membres à l’annexe VI de la directive 2005/36/CE, point 6, pour ce qui est de l’accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin-spécialiste, d’infirmier, de médecin-dentiste, médecin-dentiste spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l’article 45, paragraphe 2, et d’architecte pour ce qui concerne les activités visées à l’article 48, ainsi que de leur exercice. Cette attestation doit être accompagnée d’un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. Pour les titres de formation de médecin-vétérinaire délivrés par l’ancienne Union soviétique ou dont la formation a commencé, pour l’Estonie, avant le 20 août 1991, l’attestation visée à l’alinéa précédent doit être accompagnée d’un certificat, délivré par les autorités estoniennes, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat. (5)Sans préjudice de l’article 43, paragraphe 5, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation sanctionnant une formation médicale de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste et les titres de formation d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d’architecte détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l’ex-Yougoslavie ou dont la formation a commencé, a)pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, et b)pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991, lorsque les autorités des Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu’elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats membres à l’annexe VI, point 6, pour ce qui est de l’accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin-spécialiste, d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l’article 45, paragraphe 2, et d’architecte pour ce qui concerne les activités visées à l’article 48, ainsi que de leur exercice. Cette attestation doit être accompagnée d’un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. (6)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de médecin, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste, d’infirmier, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet Etat membre à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2, les titres de formation délivrés par ces Etats membres accompagnés d’un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents. Le certificat visé au premier alinéa atteste que ces titres de formation sanctionnent une formation conforme respectivement aux articles 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 et 44 et sont assimilés par l’Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2. (7)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants visés à l’article 3, point q) dont les titres de formation de médecine de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien obtenus dans un Etat membre, ne remplissent pas, pour un motif spécifique et exceptionnel, les conditions pour bénéficier de la reconnaissance automatique prévue à l’article 21, la reconnaissance préalable par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, dès lors que cette reconnaissance confère à l’intéressé le droit d’exercer cette profession dans cet Etat. (8)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants visés à l’article 3, point q) dont les titres de formation de médecine de base, de médecin-généraliste, de médecin-spécialiste, de médecin-dentiste, de médecin-dentiste spécialiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien obtenus dans un Etat non membre de l’Union européenne, la reconnaissance préalable par les autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne dans le respect des conditions et critères prévus aux articles 24, 25, 28, 34, 35, 38 et 44, dès lors que cette reconnaissance confère à l’intéressé le droit d’exercer cette profession dans cet Etat au même titre que les titulaires d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.3.2, 5.3.3, 5.4. et 5.6. (9)Les personnes détenant le titre bulgare de «фелдшер» (feldsher) délivré en Bulgarie avant le 31 décembre 1999 et exerçant cette profession dans le cadre du régime national de sécurité sociale bulgare au 1er janvier 2000 ne peuvent pas bénéficier de la reconnaissance professionnelle dans les autres Etats membres en tant que médecin ou infirmier au titre de la présente loi. Section 2-Médecin Art. 24. Formation médicale de base (1)L’admission à la formation médicale de base suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires. (2)La formation médicale de base comprend au total au moins cinq années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, et au moins 5.500 heures d’enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d’une université. Pour les professionnels ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes. (3)La formation médicale de base donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: a)connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu’une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation des faits établis scientifiquement et de l’analyse de données; b)connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l’état de santé de l’homme et son environnement physique et social; c)connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine; d)expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux. Art. 25. Formation de médecin-spécialiste (1)L’admission à la formation de médecin-spécialiste suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation médicale de base telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base. (2)La formation médicale spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans une université, un centre hospitalier universitaire ou un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents. Les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3, ne doivent pas être inférieures aux durées visées audit point. La formation s’effectue sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l’activité et aux responsabilités des services en cause. (3)La formation s’effectue à temps plein dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s’effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l’année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l’objet d’une rémunération appropriée. Des dispenses partielles en ce qui concerne certains modules de la formation de médecin-spécialiste énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3, appliquées au cas par cas, sont possibles, si cette partie de la formation a déjà été suivie dans le cadre d’un autre programme de formation médicale spécialisée mentionné à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3, et pour autant que le professionnel ait déjà obtenu le premier diplôme de médecin-spécialiste dans un Etat membre. Cette dispense ne peut pas excéder la moitié de la durée minimale des formations médicales spécialisées en question. (4)La délivrance d’un titre de formation de médecin-spécialiste est subordonnée à la possession d’un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.1. (5)L’Université du Luxembourg organise la formation de médecin-spécialiste, qui est sanctionnée par un diplôme d’études spécialisées en médecine et qui répond aux critères fixés par la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg. Art. 26. Dénominations des formations médicales spécialisées Les titres de formation de médecin-spécialiste visés à l’article 21 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou organismes compétents visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.2, correspondent, pour la formation spécialisée en cause aux dénominations en vigueur dans les différents Etats membres et figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3. Art. 27. Droits acquis spécifiques aux médecins-spécialistes (1)Pour les médecins-spécialistes dont la formation médicale spécialisée à temps partiel était régie par des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur à la date du 20 juin 1975 et qui ont entamé leur formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983, les titres de formation doivent être accompagnés d’une attestation certifiant qu’ils se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation. (2)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît le titre de médecin-spécialiste délivré en Espagne aux médecins qui ont achevé une formation spécialisée avant le 1er janvier 1995, même si elle ne répond pas aux exigences minimales de formation prévues à l’article 25, pour autant que ce titre soit accompagné d’un certificat délivré par les autorités espagnoles compétentes et attestant que l’intéressé a passé avec succès l’épreuve de compétence professionnelle spécifique organisée dans le cadre des mesures exceptionnelles de reconnaissance figurant dans le décret royal 1497/99 dans le but de vérifier que l’intéressé possède un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des médecins possédant des titres de médecin-spécialiste définis, pour l’Espagne, à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.2 et 5.1.3. Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de médecin-spécialiste délivrés en Italie et énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.2 et 5.1.3, aux médecins qui ont débuté leur formation spécialisée après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1991, bien que la formation concernée ne réponde pas à tous les critères de formation énoncés à l’article 25, si la qualification est accompagnée d’un certificat délivré par les autorités italiennes compétentes attestant que le médecin concerné a exercé effectivement et légalement, en Italie, la profession de médecin-spécialiste dans la spécialité concernée, pendant au moins sept années consécutives au cours des dix années précédant la délivrance du certificat. Art. 28. Formation spécifique en médecine générale (1)L’admission à la formation spécifique en médecine générale suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation médicale de base telle que visée à l’article 24, paragraphe 2, au cours duquel ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base. (2)La formation spécifique en médecine générale conduisant à l’obtention des titres de formation délivrés avant le 1er janvier 2006 est d’une durée d’au moins deux ans à temps plein. Pour les titres de formation délivrés après cette date, elle a une durée d’au moins trois années à temps plein. Lorsque le cycle de formation visé à l’article 24 comporte une formation pratique dispensée dans un établissement hospitalier agréé disposant de l’équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d’une pratique de médecine générale agréée ou d’un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse, dans la limite d’une année, dans la durée prévue au premier alinéa pour les titres de formation délivrés à partir du 1er janvier 2006. La faculté visée au deuxième alinéa n’est ouverte que pour les Etats membres dans lesquels la durée de la formation spécifique en médecine générale était de deux ans au 1er janvier 2001. (3)La formation spécifique en médecine générale s’effectue à temps plein sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle est de nature plus pratique que théorique. La formation pratique est dispensée, d’une part, pendant six mois au moins, dans un établissement hospitalier agréé disposant de l’équipement et des services appropriés et, d’autre part, pendant six mois au moins, dans le cadre d’une pratique de médecine générale agréée ou d’un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires. Elle se déroule en liaison avec d’autres établissements ou structures sanitaires s’occupant de la médecine générale. Toutefois, sans préjudice des périodes minimales mentionnées au deuxième alinéa, la formation pratique peut être dispensée pendant une période maximale de six mois dans d’autres établissements ou structures sanitaires agréés s’occupant de la médecine générale. La formation comporte une participation personnelle du candidat à l’activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille. (4)La délivrance d’un titre de formation spécifique en médecine générale est subordonnée à la possession d’un des titres de formation de médecin avec formation de base visés à l’annexe V de la directive, point 5.1.1. Le titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.4, ne peut être délivré que si le demandeur a acquis une expérience en médecine générale d’au moins six mois dans le cadre d’une pratique de médecine générale ou d’un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés au paragraphe 3. (5)L’Université du Luxembourg organise la formation de médecin-généraliste, qui est sanctionnée par un diplôme d’études spécialisées en médecine et qui répond aux critères fixés par la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg. Art. 29. Exercice des activités professionnelles de médecin-généraliste Sous réserve des dispositions relatives aux droits acquis, le Grand-Duché de Luxembourg subordonne l’exercice des activités de médecin-généraliste, dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, à la possession d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.4. Art. 30. Droits acquis spécifiques aux médecins-généralistes (1)Le médecin autorisé à exercer la médecine au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de médecin-généraliste avant le 31 décembre 1994, sans disposer du titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.4, peut se faire délivrer, sur demande, par l’autorité compétente, un certificat attestant les droits acquis et son droit d’exercer les activités de médecin-généraliste dans le cadre du régime national de sécurité sociale. (2)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît, en vue de l’accès aux activités de médecin-généraliste, les certificats délivrés aux ressortissants des Etats membres par les autres Etats membres attestant que le médecin ne pouvant se prévaloir du titre de formation figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.4, disposait, à la date de référence visée au prédit point, du droit d’exercer les activités de médecin-généraliste dans le cadre du régime national de sécurité sociale de cet Etat membre. Section 3-Infirmier Art. 31. Formation d’infirmier (1)L’admission à la formation d’infirmier suppose: a)soit une formation scolaire générale de douze années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, à l’université ou à des établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent; b)soit une formation scolaire générale d’au moins dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d’infirmiers ou à un programme de formation professionnelle en soins infirmiers. (2)La formation d’infirmier est effectuée à temps plein et porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.1. (3)La formation d’infirmier comprend un total d’au moins trois années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et représentent au moins 4.600 heures d’enseignement théorique et clinique, la durée de l’enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l’enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Peuvent bénéficier de dispenses partielles les professionnels ayant acquis une partie de leur formation dans le cadre d’autres formations de niveau au moins équivalent. (4)L’enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation d’infirmier par lequel les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, les aptitudes et les compétences professionnelles requises en vertu des paragraphes 6 et 7. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d’autres personnes compétentes, dans les universités, les établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, les écoles professionnelles d’infirmiers ou les programmes de formation professionnelle en soins infirmiers. (5)L’enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d’infirmier par lequel les candidats infirmiers apprennent, au sein d’une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l’ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser l’ensemble des soins infirmiers, y compris l’éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein des institutions de santé ou dans la collectivité. Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l’assistance d’autres infirmiers qualifiés. D’autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d’enseignement. Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d’apprendre à assumer les responsabilités qu’impliquent les soins infirmiers. (6)La formation d’infirmier donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes: a)connaissance étendue des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l’organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain; b)connaissance de la nature et de l’éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins; c)expérience clinique adéquate; celle-ci, qu’il convient de choisir pour sa valeur formatrice, devrait être acquise sous le contrôle d’un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l’importance du personnel qualifié et l’équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade; d)capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel et avec d’autres professionnels du secteur de la santé ; e) capacité de fournir des soins infirmiers individualisés et de responsabiliser les patients, les proches et les autres personnes concernées afin qu’ils se prennent en charge et adoptent un mode de vie sain; f) capacité à développer une approche efficace en matière d’encadrement et des compétences décisionnelles; g)connaissance des innovations techniques liées aux soins de santé et aux méthodes de soins infirmiers. (7)Les titres de formation d’infirmier attestent que le professionnel concerné est au moins en mesure d’appliquer les compétences suivantes, indépendamment du fait que la formation se soit déroulée dans une université, un établissement d’enseignement supérieur de niveau reconnu comme équivalent, une école professionnelle d’infirmiers ou dans le cadre d’un programme de formation professionnelle en soins infirmiers: a)la compétence de diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances théoriques et cliniques en usage, et de planifier, d’organiser et d’administrer les soins infirmiers aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a), b) et c), afin d’améliorer la pratique professionnelle; b)la compétence de collaborer de manière effective avec d’autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points d) et e); c)la compétence de responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu’ils adoptent un mode de vie sain et qu’ils se prennent en charge, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a) et b); d)la compétence d’engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et d’appliquer des mesures dans les situation de crise ou de catastrophe; e)la compétence d’apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes nécessitant des soins et à leurs proches; f)la compétence d’assurer, de façon indépendante, la qualité des soins infirmiers et leur évaluation; g)la compétence d’assurer une communication professionnelle complète et de coopérer avec les membres d’autres professions du secteur de la santé; h)la compétence d’analyser la qualité des soins afin d’améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu’infirmier. (8)Le Lycée Technique pour Professions de Santé organise la formation d’infirmier, qui est sanctionnée par un brevet de technicien supérieur, mention «infirmier» . Cette formation à temps plein porte sur quatre années d’études, et elle répond aux critères fixés au présent article. Le programme des études visées et les grilles horaires sont précisés par règlement grand-ducal. La première année de formation est organisée en classe de 12e du régime technique, cycle supérieur, division des professions de santé et des professions sociales, section de la formation de l’infirmier. (9)L’Université du Luxembourg organise la formation d’infirmier, qui est sanctionnée par le grade de bachelor, mention « infirmier », doté d’un total de 180 crédits ECTS. Cette formation à temps plein porte sur trois années d’études, et elle répond aux critères fixés au présent article. Le plan d’études est précisé dans le règlement des études de l’Université du Luxembourg. Art. 32. Exercice des activités professionnelles d’infirmier Aux fins de la présente loi, les activités professionnelles d’infirmier sont les activités exercées sous les titres professionnels figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2. Art. 33. Droits acquis spécifiques aux infirmiers (1)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation d’infirmier qui: a)ont été délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31; et b)sont sanctionnés par un diplôme de licence (bachelier) qui a été obtenu sur la base d’un programme spécial de revalorisation prévu:i)à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, n° 92, pos. 885 et de 2007, n° 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un lycée professionnel médical ou d’un établissement d’enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, n° 110, pos. 1170 et de 2010, n° 65, pos. 420); ou ii)à l’article 52.3, point 2, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, no 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un établissement d’enseignement secondaire médical ou d’enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770), dans le but de vérifier que les infirmiers ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2. (2)En ce qui concerne les titres roumains d’infirmier, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s’appliquent : Pour les ressortissants des États membres qui ont été formés comme infirmiers en Roumanie et dont la formation ne répond pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 31, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît : 1°les titres de formation d’infirmier ci-après, s’ils sont accompagnés d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et légalement exercé en Roumanie les activités d’infirmier, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l’organisation et de l’exécution de soins aux patients, pendant une période d’au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat :a) Certificat de competențe profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une școală postliceală, attestant une formation commencée avant le 1er janvier 2007 ; b) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003 ; c) Diplomă de licență de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003 ; ou 2°les titres de formation énumérés au point 1°, lettres b) et c), pour autant que le titre soit accompagné des titres de formation ci-après, obtenus sur la base d’un programme spécial de mise à niveau : Diplomă de licență visé à l’article 3, paragraphe 2, de l’arrêté conjoint no 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé du 11 août 2014 roumains approuvant le programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire et supérieur (Journal officiel de la Roumanie n° 624 du 26 août 2014), accompagné d’un supplément au diplôme attestant que l’étudiant a achevé le programme spécial de mise à niveau ; ou 3°les titres sanctionnant une formation postsecondaire énumérés à l’article 4 de l’arrêté n° 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale roumain approuvant la méthodologie pour l’organisation, la conduite et l’achèvement du programme spécial de mise à niveau de la formation initiale d’infirmier acquise avant le 1er janvier 2007 pour les diplômés de l’enseignement postsecondaire (Journal officiel de la Roumanie n° 5 du 6 janvier 2015), pour autant que ce titre soit accompagné du titre de formation suivant obtenu sur la base d’un programme spécial de mise à niveau : Certificat de revalorizare a competenţelor profesionale visé à l’article 3, paragraphe 1er, et à l’annexe 3 de l’arrêté conjoint n° 4317/943/2014 du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé roumains ainsi qu’à l’article 16 de l’arrêté n° 5114/2014 du ministre de l’éducation nationale roumain. Section 4-Médecin-dentiste Art. 34. Formation de base de médecin-dentiste (1)L’admission à la formation de base de médecin-dentiste suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités, ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, d’un Etat membre. (2)La formation de base de médecin-dentiste comprend au total au moins cinq années d’études qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et qui représentent au moins 5.000 heures de formation théorique et pratique à temps plein, portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université. (3)La formation de base de médecin-dentiste donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: a)connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l’art dentaire, ainsi qu’une bonne compréhension des méthodes scientifiques et des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation de faits établis scientifiquement et de l’analyse des données; b)connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l’influence du milieu naturel et du milieu social sur l’état de santé de l’être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l’art dentaire; c)connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l’état de santé général et le bien-être physique et social du patient; d)connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, des lésions et des maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l’odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique; e)expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée; f) connaissance adéquate de l’art dentaire numérique et bonne compréhension de son utilisation et de son application sûre dans la pratique. La formation de base de médecin-dentiste confère les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. Art. 35. Formation de médecin-dentiste spécialiste (1)L’admission à la formation de médecin-dentiste spécialiste suppose l’accomplissement et la validation d’un programme de formation de base de médecin-dentiste telle que visée à l’article 34, ou la possession des documents visés aux articles 23 et 37. (2)La formation dentaire spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique dans un centre universitaire, dans un centre de soins, d’enseignement et de recherche ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents. La formation dentaire spécialisée s’effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le contrôle des autorités ou des organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin-dentiste candidat-spécialiste à l’activité et aux responsabilités de l’établissement en question. (3)La délivrance d’un titre de formation de médecin-dentiste spécialiste est subordonnée à la possession d’un des titres de formation de médecin-dentiste avec formation de base visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2. Art. 36. Exercice des activités professionnelles de médecin-dentiste (1)Aux fins de la présente loi, les activités professionnelles du médecin-dentiste sont celles définies au paragraphe 3 et exercées sous les titres professionnels repris à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2. (2)La profession de médecin-dentiste repose sur la formation dentaire visée à l’article 34 et constitue une profession spécifique et distincte de celle de médecin, qu’il soit ou non spécialisé. L’exercice des activités professionnelles de médecin-dentiste suppose la possession d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2. Sont assimilés aux détenteurs d’un tel titre de formation les bénéficiaires des articles 23 ou 37. (3)Les médecins-dentistes sont habilités d’une manière générale à accéder aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, ainsi qu’à exercer ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui régissent la profession aux dates de référence visées à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2. Art. 37. Droits acquis spécifiques aux médecins-dentistes (1)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît, aux fins de l’exercice des activités professionnelles de médecin-dentiste sous les titres énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2, les titres de formation de médecin délivrés en Italie, en Espagne, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie et en Roumanie à des personnes ayant commencé leur formation de médecin au plus tard à la date de référence visée à ladite annexe pour l’Etat membre concerné, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet Etat. Cette attestation doit certifier le respect des deux conditions suivantes: a)que ces personnes se sont consacrées, dans ledit Etat membre, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l’article 36, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation; b)que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du titre de formation figurant pour cet Etat à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2. Sont dispensées de la pratique professionnelle de trois ans visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès des études d’au moins trois années attestées par les autorités compétentes de l’Etat concerné comme étant équivalentes à la formation visée à l’article 34. En ce qui concerne la République tchèque et la Slovaquie, les titres de formation obtenus dans l’ancienne Tchécoslovaquie bénéficient de la reconnaissance au même titre que les titres de formation tchèques et slovaques et dans les mêmes conditions que celles indiquées dans les alinéas précédents. (2)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 28 janvier 1980 et au plus tard à la date du 31 décembre 1984, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités italiennes compétentes. Cette attestation doit certifier le respect des trois conditions suivantes: a)que ces personnes ont passé avec succès l’épreuve d’aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu’elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des personnes détentrices du titre de formation figurant pour l’Italie à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2; b)qu’elles se sont consacrées, en Italie, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l’article 36 pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l’attestation; c)qu’elles sont autorisées à exercer ou exercent effectivement, licitement, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l’Italie à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2, les activités visées à l’article 36. Sont dispensées de l’épreuve d’aptitude visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès au moins trois années d’études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l’article 34. Les personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 31 décembre 1984 sont assimilées à celles visées ci-dessus, à condition que les trois années d’études mentionnées aient commencé avant le 31 décembre 1994. (3)Concernant les titres de formation de médecin-dentiste, sont reconnus les titres conformément à l’article 21 dans les cas où les demandeurs ont commencé leur formation avant le 18 janvier 2016. (4)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Espagne à des professionnels ayant commencé leur formation universitaire de médecin entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1997, accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes espagnoles. Cette attestation confirme le respect des conditions suivantes: a)le professionnel concerné a suivi avec succès au moins trois années d’études attestées par les autorités compétentes espagnoles comme étant équivalentes à la formation visée à l’article 34; b)le professionnel concerné a exercé effectivement, légalement et à titre principal les activités visées à l’article 36 en Espagne pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l’attestation; c)le professionnel concerné est autorisé à exercer ou exerce effectivement, légalement et à titre principal les activités visées à l’article 36, dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l’Espagne à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2. Section 5-Médecin-vétérinaire Art. 38. Formation de médecin-vétérinaire (1)La formation de médecin-vétérinaire comprend au total au moins cinq années d’études théoriques et pratiques à temps plein, durée qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, est dispensée dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université et porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.4.1. (2)L’admission à la formation de médecin-vétérinaire suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d’un niveau reconnu comme équivalent d’un Etat membre. (3)La formation de vétérinaire donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes : a)une connaissance des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire et du droit de l’Union régissant ces activités ; b)une connaissance adéquate de l’organisme, des fonctions, du comportement et des besoins physiologiques des animaux ainsi que les aptitudes et compétences nécessaires à leur élevage, leur alimentation, leur bien-être, leur reproduction et leur hygiène en général ; c)les aptitudes et compétences cliniques, épidémiologiques et analytiques requises pour prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies des animaux, ainsi que pour évaluer et gérer la douleur, et pour pratiquer en toute sécurité la chirurgie sous asepsie, la sédation, l’anesthésie et l’euthanasie, que ces animaux soient considérés individuellement ou en groupe, y compris une connaissance spécifique des maladies transmissibles à l’homme ; d)une connaissance, des aptitudes et compétences adéquates en médecine préventive, y compris des compétences en matière de biosécurité, d’enquête et de certification ; e)une connaissance adéquate de l’hygiène et de la technologie mise en œuvre lors de la production, de la fabrication et de la mise en circulation d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d’origine animale destinées à la consommation humaine, y compris les aptitudes et compétences nécessaires à la compréhension et à l’explication des bonnes pratiques dans ce domaine ; f)les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour une utilisation responsable et raisonnable des médicaments vétérinaires afin de traiter les animaux et d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire et la protection de l’environnement ; g)une connaissance et une compréhension adéquates du concept « Une seule santé », ainsi que des aptitudes et des compétences pour son application et son intégration dans la santé publique vétérinaire ; h)des connaissances relatives à l’organisation et à la gestion d’une entreprise vétérinaire, y compris la gestion des pratiques et l’économie de la santé animale ; des connaissances, aptitudes et compétences adéquates en matière d’interaction interpersonnelle et interprofessionnelle, de communication, de travail en équipe et de collaboration pluridisciplinaire ; i)une connaissance adéquate de la gestion des données, des technologies de l’information et des technologies numériques, ainsi que les aptitudes et les compétences nécessaires à leur application pratique dans le domaine vétérinaire. Art. 39. Droits acquis spécifiques aux médecins-vétérinaires Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 4, pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de médecin-vétérinaire ont été délivrés par l’Estonie ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 1er mai 2004, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît ces titres de formation s’ils sont accompagnés d’une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l’attestation. Section 6-Sage-femme Art. 40. Formation de sage-femme (1)La formation de sage-femme comprend au total au moins une des formations suivantes: a)une formation spécifique à temps plein de sage-femme d’au moins trois années d’études théoriques et pratiques (voie I) portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.1; b)une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois (voie II) portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.1, n’ayant pas fait l’objet d’un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d’infirmier. (2)L’admission à la formation de sage-femme est subordonnée à l’une des conditions suivantes: a)l’accomplissement de 12 années au moins de formation scolaire générale ou la possession d’un certificat attestant de la réussite à un examen, d’un niveau équivalent, d’accès à une école de sage-femme pour la voie I; b)la possession d’un titre de formation d’infirmier visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, pour la voie II. (3)La formation de sage-femme donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes: a)une connaissance approfondie des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, à savoir de la maïeutique, de l’obstétrique et de la gynécologie; b)une connaissance adéquate de la déontologie de la profession et de la législation applicable à la pratique de la profession; c)des connaissances adéquates en médecine (fonctions biologiques, anatomie et physiologie) et de pharmacologie dans le domaine de l’obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu’une connaissance des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain, et de son comportement; d)une expérience clinique adéquate acquise dans des établissements agréés permettant à la sage-femme de dispenser, de façon indépendante et sous sa propre responsabilité, dans la mesure nécessaire et à l’exclusion des cas pathologiques, les soins prénataux, de procéder à un accouchement et d’en assurer les suites dans des établissements agréés, et de superviser le travail et la naissance, les soins postnataux et la réanimation néonatale dans l’attente d’un médecin; e)une compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec ce personnel. (4)Le Lycée Technique pour Professions de Santé organise la formation de sage-femme, qui est sanctionnée par un brevet de technicien supérieur spécialisé, mention «sage-femme» . Cette formation à temps plein porte sur trois ans d’enseignement théorique et clinique, et elle répond aux critères fixés au présent article. Le programme d’études et les grilles horaires sont précisés par règlement grand-ducal. L’accès à la formation est régi par les dispositions du Chapitre 3 – Admission aux études de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, à l’exception des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10. (5)L’Université du Luxembourg organise la formation de sage-femme, qui est sanctionnée par le grade de bachelor, mention « sage-femme », doté d’un total de 240 crédits ECTS. Cette formation à temps plein porte sur quatre ans d’enseignement théorique et clinique, et elle répond aux critères fixés au présent article. Le plan d’études est précisé dans le règlement des études de l’Université du Luxembourg. Art. 41. Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme (1)Les titres de formation de sage-femme visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l’article 21 s’ils satisfont à l’un des critères suivants: a)une formation à temps plein de sage-femme d’au moins trois ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 4.600 heures d’enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins de la durée minimale est constitué de pratique clinique; b)une formation à temps plein de sage-femme d’au moins deux ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3.600 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2; c)une formation à temps plein de sage-femme d’au moins 18 mois, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3.000 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, et suivie d’une pratique professionnelle d’un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2. (2)L’attestation visée au paragraphe 1er est délivrée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. Elle certifie que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant la durée correspondante. Art. 42. Exercice des activités professionnelles de sage-femme (1)Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux activités de la sage-femme telles qu’elles sont définies par chaque Etat membre, sans préjudice du paragraphe 2, et exercées sous les titres professionnels repris à l’annexe V de la directive, point 5.5.2. (2)Les sages-femmes sont au moins habilitées à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer: a)assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale; b)diagnostiquer la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l’évolution de la grossesse normale; c)prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque; d)établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle et les conseiller en matière d’hygiène et d’alimentation, assurer la préparation complète à l’accouchement; e)assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l’état du fœtus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés; f)pratiquer l’accouchement normal, y compris, au besoin, l’épisiotomie et, en cas d’urgence, pratiquer l’accouchement par le siège; g)déceler chez la mère ou l’enfant les signes annonciateurs d’anomalies qui nécessitent l’intervention d’un médecin et assister ce dernier s’il y a lieu; prendre les mesures d’urgence qui s’imposent en l’absence du médecin, notamment l’extraction manuelle du placenta, éventuellement suivie de la révision utérine manuelle; h)examiner le nouveau-né et en prendre soin; prendre toutes les initiatives qui s’imposent en cas de besoin et pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate; i)prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous conseils utiles permettant d’élever le nouveau-né dans les meilleures conditions; j)pratiquer les soins prescrits par un médecin; k)établir les rapports écrits nécessaires. Art. 43. Droits acquis spécifiques aux sages-femmes (1)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de sage-femme répondent à l’ensemble des exigences minimales de formation prévues à l’article 40, mais, en vertu de l’article 41, ne sont reconnus que s’ils sont accompagnés de l’attestation de pratique professionnelle visée à l’article 41, paragraphe 2, les titres de formation délivrés par ces Etats membres avant la date de référence visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2, accompagnés d’une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation. En ce qui concerne les titres de formation de sage-femme, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît automatiquement les titres pour l’obtention desquels le demandeur a commencé la formation avant le 18 janvier 2016, et dont les conditions d’admission à la formation consistaient soit en dix années de formation générale ou un niveau équivalent pour la voie I, soit en l’accomplissement d’une formation d’infirmier attestée par la possession d’un titre de formation d’infirmier visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, avant de commencer une formation de sage-femme relevant de la voie II. (2)Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aux ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de sage-femme sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l’ancienne République démocratique allemande et qui répond à l’ensemble des exigences minimales de formation prévues à l’article 40, mais, en vertu de l’article 41, ces titres ne sont reconnus que s’ils sont accompagnés de l’attestation de pratique professionnelle visée à l’article 41, paragraphe 2, lorsqu’ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 octobre 1990. (3)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de sage-femme qui: a)ont été délivrés en Pologne aux sages-femmes ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 40; et b)sont sanctionnés par un diplôme de licence/bachelier obtenu sur la base d’un programme spécial de revalorisation prévu:i)à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 92, pos. 885 et de 2007, no 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un lycée professionnel médical ou d’un établissement d’enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 110, pos. 1170 et de 2010, no 65, pos. 420); ou ii)à l’article 53.3, point 3, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, no 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un établissement d’enseignement secondaire médical ou d’enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770), dans le but de vérifier que les sages-femmes ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des sages-femmes détentrices des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2. (4)En ce qui concerne les titres roumains de sage-femme, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s’appliqueront: Pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de sage-femme (asistent medical obstetrică-ginecologie/ infirmier en gynécologie et obstétrique) ont été délivrés par la Roumanie avant la date d’adhésion et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues par l’article 40, sont reconnus aux fins de l’exercice des activités de sage-femme lesdits titres s’ils sont accompagnés d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat. (5)Les droits acquis concernant les sages-femmes ne s’appliquent pas aux titres ci-après qui ont été obtenus en Croatie avant le 1er juillet 2013; viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière senior en gynécologie-obstétrique), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière en gynécologie-obstétrique), viša medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière senior ayant un diplôme de sage-femme), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière ayant un diplôme de sage-femme), ginekološko-opstetrička primalja (sage-femme en gynécologie-obstétrique) et primalja (sage-femme). Section 7-Pharmacien Art. 44. Formation de pharmacien (1)L’admission à la formation de pharmacien suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, d’un Etat membre. (2)Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s’étendant au moins sur une durée de cinq années, qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, dont au moins: a)quatre années d’enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université; b)pendant ou à la fin de l’enseignement théorique et pratique, six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital. Le cycle de formation visé au présent paragraphe porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.6.1. (3)La formation de pharmacien donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: a)connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments; b)connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments; c) connaissance adéquate du métabolisme, des effets des médicaments et de l’action des produits toxiques ainsi que de l’utilisation des médicaments; d)connaissance adéquate permettant d’évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées; e)connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d’exercice des activités pharmaceutiques; f) connaissance adéquate de la pharmacie clinique et des soins pharmaceutiques, ainsi que compétences liées à leur application pratique; g)connaissances et compétences adéquates en matière de santé publique et ses répercussions sur la promotion de la santé et la gestion des maladies; h)connaissances et compétences adéquates en matière de collaboration interdisciplinaire et pluridisciplinaire, de pratique interprofessionnelle et de communication; i)connaissance adéquate des technologies de l’information et des technologies numériques et compétences liées à leur application pratique. Art. 45. Exercice des activités professionnelles de pharmacien (1)Aux fins de la présente loi, les activités de pharmacien sont celles dont l’accès et l’exercice sont subordonnés, dans un ou plusieurs Etats membres, à des conditions de qualification professionnelle et qui sont ouvertes aux titulaires d’un des titres de formation visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.6.2. (2)Les titulaires d’un titre de formation universitaire ou d’un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les exigences de l’article 44 sont habilités à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer: a)préparation de la forme pharmaceutique des médicaments; b)fabrication et contrôle des médicaments; c)contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments; d)stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros; e)approvisionnement, préparation, contrôle, stockage, distribution et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les pharmacies ouvertes au public; f)préparation, contrôle, stockage et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les hôpitaux; g)diffusion d’information et de conseils sur les médicaments, y compris sur leur bonne utilisation; h)rapport aux autorités compétentes du nombre d’effets indésirables des produits pharmaceutiques; i)assistance personnalisée des patients en situation d’automédication; j)contribution à des campagnes locales ou nationales de santé publique. (3)Lorsque, dans un Etat membre, l’accès à l’une des activités de pharmacien ou son exercice sont subordonnés, outre la possession d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.6.2, à l’exigence d’une expérience professionnelle complémentaire, cet Etat membre reconnaît comme preuve suffisante à cet égard une attestation des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine selon laquelle l’intéressé a exercé lesdites activités dans l’Etat membre d’origine pendant une durée égale. (4)La reconnaissance visée au paragraphe 3 ne joue pas en ce qui concerne l’expérience professionnelle de deux ans exigée par le Grand-Duché de Luxembourg pour l’attribution d’une concession d’Etat de pharmacie ouverte au public. Section 8-Architecte Art. 46. Formation d’architecte (1)La formation d’architecte comprend: a)au total au moins cinq années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou b)au moins quatre années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel, conformément au paragraphe 4. (2)L’architecture constitue l’élément principal de l’enseignement visé au paragraphe 1er. Cet enseignement maintient un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et garantit au moins l’acquisition des connaissances, aptitudes et compétences suivantes: a)aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois à des exigences esthétiques et techniques; b)connaissance adéquate de l’histoire et des théories de l’architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes; c)connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d’influer sur la qualité de la conception architecturale; d)connaissance adéquate en ce qui concerne l’urbanisme, la planification et les techniques mises en œuvre dans le processus de planification; e)compréhension des relations entre les hommes et les créations architecturales, d’une part, les créations architecturales et leur environnement, d’autre part, ainsi que de la nécessité d’accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l’échelle humaine; f)compréhension de la profession d’architecte et de son rôle dans la société, en élaborant des projets tenant compte des facteurs sociaux; g)connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction; h)connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments; i)connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique, dans le cadre du développement durable; j)capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction; k)connaissance appropriée des industries, des organisations, des réglementations et des procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l’intégration des plans dans la planification. (3)Le nombre d’années d’études universitaires visé aux paragraphes 1er et 2 peut en outre être exprimé en crédits d’enseignement ECTS équivalents. (4)Le stage professionnel visé au paragraphe 1er, point b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’étude. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement visé au paragraphe 2. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente dans l’Etat membre d’origine. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays. Le stage professionnel est évalué par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine. Art. 47. Dérogations aux conditions de la formation d’architecte Par dérogation à l’article 46, est également reconnue comme conforme à l’article 21, dans le cadre de la promotion sociale ou d’études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences énoncées à l’article 46, paragraphe 2, sanctionnée par un examen en architecture réussi par un professionnel travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l’architecture sous le contrôle d’un architecte ou d’un bureau d’architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équivalent à l’examen de fin d’études visé à l’article 46, paragraphe 1er, point b). Art. 48. Exercice des activités professionnelles d’architecte (1)Aux fins de la présente loi, les activités professionnelles d’architecte sont celles exercées habituellement sous le titre professionnel d’architecte. (2)Le Grand-Duché de Luxembourg considère comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités d’architecte, sous le titre professionnel d’architecte, les ressortissants d’un Etat membre autorisés à porter ce titre en application d’une loi attribuant à l’autorité compétente d’un Etat membre la faculté d’accorder ce titre aux ressortissants des Etats membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l’architecture. Un certificat délivré par leur Etat membre d’origine doit attester que les activités des intéressés relèvent de l’architecture. Art. 49. Droits acquis spécifiques aux architectes (1)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation d’architecte visés à l’annexe VI de la directive 2005/36/CE, délivrés par les autres Etats membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l’année académique de référence figurant à ladite annexe, même s’ils ne répondent pas aux exigences minimales visées à l’article 46, en leur donnant le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation d’architecte qu’il délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice. Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d’Allemagne sanctionnant l’équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à ladite annexe. Le présent paragraphe s’applique également aux titres de formation d’architecte énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, dans la mesure où cette formation a commencé avant le 18 janvier 2016. (2)Sans préjudice du paragraphe 1er, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et l’exercice de celles-ci sous le titre professionnel d’architecte, le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre, les attestations délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui ont édicté des règles en matière d’accès aux activités d’architecte et d’exercice de ces activités aux dates suivantes: a)le 1er janvier 1995 pour l’Autriche, la Finlande et la Suède; b)le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie; c)le 1er juillet 2013 pour la Croatie; d)le 5 août 1987 pour les autres Etats membres. Les attestations visées au premier alinéa certifient que leur titulaire a reçu l’autorisation de porter le titre professionnel d’architecte au plus tard à cette date et s’est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation. (3)Le Grand-Duché de Luxembourg donne au titre suivant le même effet sur son territoire qu’aux titres des formations qu’il délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice: titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des Fachhochschulen en République fédérale d’Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l’article 46, paragraphe 2, et donnant accès aux activités visées à l’article 48 dans cet Etat membre sous le titre professionnel d’architecte, pour autant que la formation ait été suivie d’une expérience professionnelle de quatre ans en République fédérale d’Allemagne, attestée par un certificat délivré par l’autorité compétente dans les registres de laquelle figure le nom de l’architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente loi. Chapitre 6-Dispositions communes en matière d’établissement Art. 50. Demande de reconnaissance de la qualification professionnelle (1)La demande de reconnaissance des qualifications professionnelles émanant d’un demandeur qui souhaite exercer une profession ou activité réglementées doit être introduite selon les modalités suivantes: a)la demande est introduite auprès de l’autorité compétente; b)la demande comprend la preuve de la nationalité du demandeur; c)la demande comprend une copie de l’attestation de compétences ou du titre de formation auxquels le demandeur se réfère, ainsi que, le cas échéant, des documents prouvant l’expérience professionnelle pertinente; d)la demande et ses annexes sont rédigées dans une des langues administratives suivant l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en langue anglaise, ou sont accompagnées d’une traduction effectuée par un traducteur assermenté dans une de ces langues; e)en ce qui concerne les ressortissants assimilés tels que définis sous l’article 3, point q), les documents attestant le bénéfice des dispositions des points i) à iii) de l’article 3, point q) précité, doivent avoir été établis par le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions; f)la demande est redevable d’une taxe de 75 euros. (2)En cas de doute justifié, l’autorité compétente luxembourgeoise peut exiger des autorités compétentes d’un Etat membre une confirmation de l’authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet Etat membre. (3)En cas de doute justifié, l’autorité compétente luxembourgeoise est en droit de vérifier auprès de l’organisme compétent de l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu: a)si la formation dispensée par l’établissement concerné a été formellement certifiée par l’établissement d’enseignement situé dans l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu; b)si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu; c)si le titre de formation confère les mêmes droits d’accès à la profession sur le territoire de l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu. L’autorité compétente luxembourgeoise peut inviter le demandeur à fournir des informations et des documents complémentaires concernant sa formation ou son expérience professionnelle pertinente dans la mesure nécessaire pour déterminer son niveau et son contenu, ainsi que l’existence éventuelle de différences substantielles avec le niveau de la formation exigé au Grand-Duché de Luxembourg. Sous peine de caducité de la demande de reconnaissance de la qualification professionnelle, le demandeur dispose d’un délai de 3 mois pour fournir ces compléments. Ce délai peut être prorogé, au maximum deux fois, de trois mois sur demande dûment motivée. (4)En cas de doute justifié, l’autorité compétente luxembourgeoise peut exiger des autorités compétentes d’un Etat membre une confirmation du fait que l’exercice de la profession en question par le demandeur n’est pas suspendu ou interdit en raison d’une faute professionnelle grave ou d’une condamnation pour infraction pénale liée à l’exercice de l’une ou l’autre de ses activités professionnelles. (5)L’échange d’informations entre les autorités compétentes des différents Etats membres en vertu du présent article s’effectue via le système d’information du marché intérieur, désigné ci-après par «IMI». (6)Pour les cas visés à l’article 16 de la présente loi, une attestation portant sur la nature et la durée de l’activité, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, est demandée. (7)Sans préjudice d’autres dispositions particulières de la présente loi, l’autorité compétente luxembourgeoise peut contrôler l’authenticité des attestations et des titres de formation délivrés par un pays tiers. (8)Les décisions concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prises par l’autorité compétente luxembourgeoise sur avis d’une commission ad hoc dont la nomination, le fonctionnement et l’indemnisation sont définis par règlement grand-ducal. L’autorité compétente prend une des décisions suivantes: - refus de reconnaissance; - constat de différences substantielles et indication des mesures compensatoires visées à l’article 14; - acceptation de la reconnaissance. (9)En cas de constat de différences substantielles, l’autorité compétente instaure un jury appelé à organiser et évaluer les mesures de compensation visées à l’article 14 de la présente loi. La nomination, le fonctionnement et l’indemnisation des jurys sont définis par règlement grand-ducal. Art. 51. Procédure visant à obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée (1)Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise subordonne l’accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l’honorabilité, à la moralité ou à l’absence de faillite, ou suspend ou interdit l’exercice d’une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d’infraction pénale, elle accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Lorsque les documents visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle, faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’Etat membre d’origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise exige de ses ressortissants, pour l’accès à une profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l’Etat membre d’origine. Lorsque l’Etat membre d’origine n’exige pas de documents de cette nature, l’autorité compétente luxembourgeoise accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat. Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise exige de ses ressortissants, pour l’accès à une profession réglementée, une preuve de la capacité financière du demandeur ou la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux lois et règlements en vigueur en ce qui concerne les modalités et l’étendue de cette garantie, elle accepte comme preuve suffisante une attestation afférente délivrée par les banques et entreprises d’assurance d’un autre Etat membre. Les documents visés au présent paragraphe ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production. (2)L’autorité compétente luxembourgeoise accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois à compter de sa réception et l’informe de tout document manquant. L’autorité compétente luxembourgeoise prend une décision concernant la demande dans un délai de trois mois après avoir constaté que le dossier de demande est complet. (3)Toutes les procédures prévues au présent article sont effectuées conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. Les délais de procédure visés à l’article 7, paragraphe 4, et au présent article commencent à courir au moment de la réception de la déclaration et des documents joints. Art. 52. Port du titre professionnel (1)Lorsqu’au Grand-Duché de Luxembourg, le port du titre professionnel concernant l’une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres Etats membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III, chapitres 1er à 3 et 5 à 6, portent le titre professionnel luxembourgeois, qui y correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle. (2)Lorsqu’une profession est réglementée au Grand-Duché de Luxembourg par une association ou organisation au sens de l’article 3, point a), alinéa 2, les ressortissants des Etats membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s’ils produisent la preuve qu’ils sont membres de ladite organisation ou association. Lorsque l’association ou l’organisation subordonne l’acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente loi à l’égard des ressortissants d’autres Etats membres qui possèdent des qualifications professionnelles. Titre IV-Modalités d’exercice de la profession Art. 53. Connaissances linguistiques (1)Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession au Grand-Duché de Luxembourg. (2)Tout contrôle effectué par, ou sous la surveillance de, l’autorité compétente pour le contrôle du respect de l’obligation visée au paragraphe 1er, est limité à la connaissance d’une langue officielle ou d’une langue administrative sous réserve que cette dernière soit également une langue officielle de l’Union. (3)Les contrôles réalisés conformément au paragraphe 2 peuvent être imposés si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients. Des contrôles peuvent être imposés pour d’autres professions s’il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu’il entend exercer. Les contrôles peuvent être réalisés seulement après la délivrance d’une carte professionnelle européenne ou après la reconnaissance d’une qualification professionnelle, selon le cas. (4)Le contrôle linguistique est proportionné à l’activité à exercer. Art. 54. Port du titre de formation Sans préjudice des articles 7 et 52, le droit de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l’Etat d’origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat est reconnu aux demandeurs de la reconnaissance. Le titre doit être suivi des noms et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Lorsque le titre de formation de l’Etat d’origine peut être confondu au Grand-Duché de Luxembourg avec un titre y exigeant une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, celui-ci ne doit utiliser le titre de formation de l’Etat d’origine dans une forme appropriée qui lui est indiquée par l’autorité compétente luxembourgeoise. Le titre de formation est défini dans le registre des titres de formation créé au titre V, chapitre 4 de la présente loi. Art. 55. Reconnaissance des stages professionnels (1)Si l’accès à une profession réglementée dans l’Etat d’origine est subordonné à l’accomplissement d’un stage professionnel, l’autorité compétente luxembourgeoise reconnaît, lorsqu’elle examine une demande d’autorisation d’exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au paragraphe 2, et tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers. (2)La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d’un examen afin d’obtenir l’accès à la profession en question. Les autorités compétentes luxembourgeoises publient des lignes directrices relatives à l’organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers. Titre V-Coopération administrative et procédures Chapitre 1er-Autorités compétentes et accès en ligne Art. 56. Autorités compétentes (1)Les autorités compétentes luxembourgeoises collaborent étroitement avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. Les autorités compétentes se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE et de la présente loi. Elles assurent la confidentialité des informations qu’elles échangent. (2)Elles échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice d’activités au titre de la présente loi. Ce faisant, elles respectent les règles sur la protection des données à caractère personnel prévues dans la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Dans la mesure où le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine, il examine la véracité des faits, et ses autorités compétentes décident de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l’Etat membre d’accueil les conséquences qu’elles tirent des informations transmises. (3) Aux fins des paragraphes 1er et 2, les autorités compétentes utilisent l’IMI. Art. 57. Accès central à l’information en ligne Les informations suivantes sont publiées en ligne au moyen du guichet unique visé à l’article 6 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur et régulièrement mises à jour: a)une liste de toutes les professions réglementées au Grand-Duché de Luxembourg comprenant les coordonnées des autorités compétentes pour chaque profession réglementée et du centre d’assistance; b)une liste des professions pour lesquelles une carte professionnelle européenne est disponible indiquant le fonctionnement de la carte, y compris tous les frais connexes à la charge des professionnels, et les autorités compétentes pour la délivrance de cette carte; c)une liste de toutes les professions ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, en application de l’article 7, paragraphe 4; d)une liste des formations réglementées et des formations à structure particulières visées à l’article 11, point c) ii); e)les exigences et procédures visées aux articles 7, 50, 51 et 53 pour les professions réglementées, en ce qui concerne tous les droits à payer et les documents à présenter aux autorités compétentes; f)une indication des voies de recours contre une décision des autorités compétentes prise en vertu de la présente loi. Art. 58. Centre d’assistance (1)Il est créé auprès du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions un centre d’assistance dont la mission consiste à offrir aux citoyens ainsi qu’aux centres d’assistance des autres Etats membres une assistance en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles visées dans la présente loi, comprenant des informations sur la législation régissant les professions et l’exercice de ces professions, la législation sociale et les règles de déontologie. (2)Le centre d’assistance assiste les citoyens dans l’exercice des droits qui leur sont conférés par la présente loi, en coopération avec les autorités compétentes luxembourgeoises, le guichet unique ou le centre d’assistance de l’Etat membre d’origine. (3)Toute autorité compétente est tenue de coopérer pleinement avec le centre d’assistance et avec les centres d’assistance de l’Etat membre d’origine, et de fournir toutes les informations nécessaires concernant les cas individuels aux centres d’assistance qui en font la demande dans le respect des règles sur la protection des données. (4)Le centre d’assistance gère le registre des titres professionnels créé à l’article 59 de la présente loi et le registre des titres de formation créé à l’article 66 de la présente loi. (5)A la demande de la Commission européenne, le centre d’assistance informe celle-ci des résultats des enquêtes qu’il traite dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Chapitre 2-Registre des titres professionnels et carte professionnelle européenne Art. 59. Registre des titres professionnels (1)Il est créé un registre des titres professionnels, appelé par la suite «le registre professionnel», servant à l’émission d’une carte professionnelle européenne visée à l’article 60. (2)L’inscription au registre professionnel se fait par l’autorité compétente de la profession réglementée. Le titre professionnel est inscrit conformément aux dispositions de l’article 52 de la présente loi. Les titres professionnels sont regroupés selon les niveaux définis à l’article 11 de la présente loi. (3)Il est créé un fichier électronique reprenant les informations du registre professionnel. Elle comporte les informations suivantes: a)la profession réglementée visée; b)le nom de l’autorité compétente; c)les noms et prénoms du demandeur; d)le nom de l’institution de formation; e)le diplôme ou le grade conféré; f)le lieu de délivrance du diplôme ou du grade conféré; g)le cas échéant, le nom de l’autorité ayant prononcé une reconnaissance. Les informations répertoriées dans le registre professionnel servent à la base pour l’émission d’une carte professionnelle européenne visée à l’article 60 de la présente loi et sont accessibles au public électroniquement. Les autorités compétentes notifient au centre d’assistance visé à l’article 58 de la présente loi tout changement de données contenues dans le registre professionnel sans délai indu à partir du changement. Après cette notification, le registre est actualisé sans délai indu. (4)Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions est considéré, en ce qui concerne le fichier électronique visé sous le paragraphe 3, comme responsable du traitement au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Art. 60. Carte professionnelle européenne (1)Une carte professionnelle européenne est délivrée aux titulaires d’une qualification professionnelle, à la demande de ceux-ci. (2)Lorsqu’une carte professionnelle européenne a été introduite pour une profession particulière, le titulaire d’une qualification professionnelle concernée peut choisir de faire la demande d’une telle carte ou de recourir aux procédures visées aux titres II, articles 5 à 7 et au titre III, chapitres 1er à 3 et 5 à 6. (3)Le titulaire d’une carte professionnelle européenne jouit de tous les droits conférés par les articles 61 à 64. (4)Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend, en vertu du titre II, fournir des services autres que ceux couverts par l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente luxembourgeoise délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 61 et 62. La carte professionnelle européenne constitue la déclaration au titre de l’article 7. (5)Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend s’établir dans un autre Etat membre, en vertu du titre III, chapitres 1er à 3 et 5, ou fournir des services en vertu de l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente luxembourgeoise s’acquitte de toutes les mesures préparatoires concernant le dossier individuel du demandeur créé dans l’IMI, ainsi qu’il est prévu aux articles 61 et 63. L’autorité compétente luxembourgeoise délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 61 et 63. Aux fins d’établissement, la délivrance d’une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l’exercice d’une profession donnée si des exigences en matière d’enregistrement ou d’autres procédures de contrôle sont déjà en place avant l’introduction d’une carte professionnelle européenne pour cette profession. (6)Les différentes autorités compétentes concernées par le traitement des dossiers IMI et la délivrance des cartes professionnelles européennes veillent au traitement objectif, impartial et en temps utile des demandes de carte professionnelle européenne. Le centre d’assistance peut également agir en qualité d’autorité compétente. Les autorités compétentes et les centres d’assistance informent les citoyens et les demandeurs potentiels du fonctionnement et de la valeur ajoutée d’une carte professionnelle européenne pour les professions pour lesquelles elle est disponible. (7)La demande d’une carte professionnelle est soumise au paiement d’une taxe fixée à 75 euros. Art. 61. Demande d’une carte professionnelle européenne et création d’un dossier IMI (1)L’autorité compétente luxembourgeoise permet au ressortissant luxembourgeois titulaire d’une qualification professionnelle de demander une carte professionnelle européenne par l’intermédiaire d’un outil en ligne, fourni par la Commission européenne, qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur donné. (2)Les demandes sont accompagnées des documents requis dans le règlement d’exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l’application du mécanisme d’alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil. (3)Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente luxembourgeoise accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant. L’autorité compétente luxembourgeoise délivre tout certificat justificatif requis au titre de la présente loi. Elle vérifie si le demandeur est légalement établi au Grand-Duché de Luxembourg et si tous les documents nécessaires qui ont été présentés sont valides et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, elle consulte l’organisme compétent et peut demander la confirmation de l’authenticité d’un document. En cas de demandes ultérieures par le même demandeur, les autorités compétentes ne peuvent exiger de lui qu’il fournisse une nouvelle fois les documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables. Art. 62. Carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4 (1)L’autorité compétente luxembourgeoise vérifie la demande et les documents justificatifs du dossier IMI et délivre la carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4, dans un délai de trois semaines. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 61, paragraphe 3, alinéa 1, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne à l’autorité compétente de chaque Etat membre d’accueil concerné et informe le demandeur en conséquence. L’Etat membre d’accueil ne peut exiger de nouvelle déclaration au titre de l’article 7 pour les 18 mois suivants. (2)La décision de refus de l’autorité compétente luxembourgeoise, ou l’absence de décision dans le délai de trois semaines prévu au paragraphe 1er, est susceptible d’un recours en annulation. (3)Si le titulaire d’une carte professionnelle européenne souhaite fournir des services dans des Etats membres autres que ceux initialement mentionnés dans la demande visée au paragraphe 1er, il peut demander une telle extension. Si le titulaire souhaite continuer à fournir des services au-delà de la période de 18 mois visée au paragraphe 1er, il en informe l’autorité compétente luxembourgeoise. Le titulaire fournit également toute information sur les changements substantiels de la situation attestée dans le dossier IMI qui peut être requise par l’autorité compétente luxembourgeoise en conformité avec le règlement d’exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l’application du mécanisme d’alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil. L’autorité compétente luxembourgeoise transmet la carte professionnelle européenne mise à jour à l’Etat membre d’accueil concerné. (4)La carte professionnelle européenne est valable sur l’ensemble du territoire de tous les Etats membres d’accueil concernés tant que son titulaire conserve le droit d’exercer sur la base des documents et des informations contenus dans le dossier IMI. Art. 63. Carte professionnelle européenne pour l’établissement et la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4 (1)Dans un délai d’un mois, l’autorité compétente luxembourgeoise vérifie l’authenticité et la validité des documents justificatifs figurant dans le dossier IMI aux fins de la délivrance d’une carte professionnelle européenne pour l’établissement ou pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 61, paragraphe 3, premier alinéa, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la demande à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil. Le demandeur est en même temps informé de la situation de sa demande. (2)Dans les cas visés aux articles 15, 16 et 21, si un ressortissant d’un Etat membre souhaite intervenir comme prestataire de services transfrontalier, l’autorité compétente luxembourgeoise décide ou non de délivrer une carte professionnelle européenne au titre du paragraphe 1er dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande transmise par l’Etat membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente luxembourgeoise peut demander à l’Etat membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou de confirmer l’authenticité d’un document. L’Etat membre d’origine doit fournir ces informations ou cette confirmation au plus tard deux semaines après la présentation de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, alinéa 2, le délai d’un mois s’applique, nonobstant une telle demande. (3)Dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 14, l’autorité compétente luxembourgeoise décide de délivrer une carte professionnelle européenne ou de soumettre le titulaire d’une qualification professionnelle à des mesures de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande transmise par l’Etat membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente luxembourgeoise peut demander à l’Etat membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou de confirmer l’authenticité d’un document. L’Etat membre d’origine doit fournir ces informations ou cette confirmation au plus tard deux semaines après la soumission de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, alinéa 2, le délai de deux mois s’applique, nonobstant une telle demande. (4)Si l’autorité compétente luxembourgeoise ne reçoit pas les informations nécessaires qu’elle peut demander conformément à la présente loi pour prendre une décision sur la délivrance de la carte professionnelle européenne, que ce soit de la part de l’Etat membre d’origine ou du demandeur, elle peut refuser de délivrer la carte. Un tel refus est dûment justifié. (5)Si l’autorité compétente luxembourgeoise ne prend pas de décision dans le délai imparti aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou si elle n’organise pas d’épreuve d’aptitude conformément à l’article 7, paragraphe 4, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et elle est envoyée automatiquement, via l’IMI, au titulaire d’une qualification professionnelle. L’autorité compétente luxembourgeoise a la possibilité de prolonger de deux semaines les délais fixés aux paragraphes 2 et 3 pour la délivrance automatique de la carte professionnelle européenne. Elle explique la raison de la prolongation et en informe le demandeur. Cette prolongation peut être renouvelée une fois et uniquement si elle est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services. (6)Les mesures prises par l’Etat membre d’origine conformément à la transposition de l’article 4quinquies, paragraphe 1er de la directive 2005/36/CE remplacent toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles en vertu de la législation nationale. (7) La décision prise par l’autorité compétente luxembourgeoise au titre des paragraphes 1er à 5 ou l’absence de décision sont susceptibles d’un recours en annulation. Art. 64. Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne (1)Sans préjudice de la présomption d’innocence, les autorités compétentes luxembourgeoises, qu’elles agissent en qualité d’autorité compétente d’accueil ou d’origine, mettent à jour en temps utile le dossier IMI correspondant avec les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou à une restriction et qui ont des conséquences sur l’exercice des activités du titulaire d’une carte professionnelle européenne au titre de la présente loi. Dans le cadre de ces mises à jour, les informations qui ne sont plus nécessaires sont supprimées. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont informés sans délai de toute mise à jour. Cette obligation est sans préjudice des obligations d’alerte des Etats membres au titre de l’article 65. (2)Le contenu des mises à jour visées au paragraphe 1er se limite à ce qui suit: a)l’identité du professionnel; b)la profession concernée; c)les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d’interdiction; d)le champ de la restriction ou de l’interdiction; et e)la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction. (3)Les autorités compétentes informent le titulaire de la carte professionnelle européenne du contenu du dossier IMI, à la demande de ce titulaire. (4)Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et titres de formation du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d’une pièce d’identité en cours de validité. Des informations relatives à l’expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne, ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI. (5)Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l’article 7. Le titulaire d’une carte professionnelle européenne peut à tout moment, et sans frais pour lui, demander la rectification de données inexactes ou incomplètes, ou la suppression ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite. Le rappel est envoyé automatiquement via l’IMI lorsque la demande initiale de carte professionnelle européenne a été soumise en ligne. En cas de demande de suppression d’un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d’établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l’article 7, paragraphe 4, les autorités compétentes luxembourgeoises, en tant qu’Etat membre d’accueil, délivrent au titulaire de qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles. (6)Sans préjudice du paragraphe 3, les autorités compétentes luxembourgeoises, en leur qualité d’autorité compétente d’accueil, permettent aux employeurs, clients, patients, autorités publiques ainsi qu’à toute autre partie intéressée de vérifier l’authenticité et la validité d’une carte professionnelle européenne qui leur est présentée par le titulaire de la carte. Chapitre 3-Mécanisme d’alerte Art. 65. Mécanisme d’alerte (1)Les autorités compétentes luxembourgeoises informent les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de l’identité d’un professionnel dont l’exercice des activités professionnelles suivantes, en totalité ou en partie, a été restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales: a)médecin avec formation médicale de base et médecin-généraliste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1 et 5.1.4; b)médecin-spécialiste détenteur d’un titre visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3; c)infirmier détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2; d)médecin-dentiste titulaire d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2; e)médecin-dentiste spécialiste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.3; f)médecin-vétérinaire détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.4.2; g)sage-femme détentrice d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2; h)pharmacien en possession d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.6.2; i)titulaires de certificats mentionnés à l’annexe VII de la directive 2005/36/CE, point 2, attestant que le titulaire a accompli une formation qui satisfait aux exigences minimales figurant respectivement dans les articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 ou 44 mais qui a commencé avant les dates de référence indiquées sur les titres énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2; j)titulaires d’une attestation de droits acquis visés aux articles 23, 27, 29, 33, 37 et 43; k)autres professionnels exerçant des activités ayant des implications en matière de sécurité des patients lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet Etat membre; l)professionnels exerçant des activités liées à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet Etat membre. Les autorités compétentes de tous les Etats membres sont informées sans retard de l’expiration d’une interdiction ou d’une restriction visée ci-avant. La date d’expiration ainsi que toute modification ultérieure de cette date doivent être publiées. (2)Les autorités compétentes luxembourgeoises transmettent, au moyen d’une alerte via l’IMI, les informations visées au paragraphe 1er au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l’exercice en totalité ou en partie de l’activité professionnelle. Ces informations se limitent aux éléments suivants: a)l’identité du professionnel; b)la profession concernée; c)les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d’interdiction; d)le champ de la restriction ou de l’interdiction; et e)la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction. (3)Les autorités compétentes luxembourgeoises informent, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d’une alerte via l’IMI, de l’identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d’une qualification en vertu de la présente loi et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d’avoir présenté de fausses preuves à l’appui de leurs qualifications professionnelles. (4)Les professionnels au sujet desquels un message d’alerte est envoyé à d’autres Etats membres sont informés par écrit et en temps réel des décisions relatives à cette alerte. Ils peuvent intenter un recours en annulation contre ces décisions ou demander la rectification de ces décisions. (5)Les données relatives aux alertes peuvent être traitées dans l’IMI pendant leur durée de validité. Les alertes sont supprimées dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de révocation ou d’expiration de l’interdiction ou de la restriction visée au paragraphe 1er. Chapitre 4-Registre des titres de formation Art. 66. Registre des titres de formation (1)En vue de la protection des titres de formation, il est créé, sous forme électronique, un registre des titres de formation comportant deux sections: une section relevant des diplômes, titres et grades de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, visée sous l’article 67 et désignée ci-après par «section de l’enseignement secondaire», et une section relevant des diplômes, titres et grades de l’enseignement supérieur académique , visée sous l’article 68 et désignée ci-après par «section de l’enseignement supérieur». (2)La section de l’enseignement secondaire est de la compétence du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions et du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, la section de l’enseignement supérieur est de la compétence du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions. (3)Le registre comporte les informations suivantes: a)le nom, la date de naissance et l’adresse du demandeur; b)le nom de l’institution de formation; c)le diplôme ou le grade conféré; d)le lieu de délivrance du diplôme ou du grade conféré; e)le niveau conféré conformément aux dispositions de l’article 69. (4)Le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions et le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sont considérés, au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, comme responsables du traitement des données visées sous le paragraphe 3 et relevant de la section de l’enseignement secondaire du registre des titres de formation. Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions est considéré, au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, comme responsable du traitement des données visées sous le paragraphe 3 et relevant de la section de l’enseignement supérieur du registre des titres de formation. Art. 67. Inscription dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire (1)Pour être inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire, les diplômes, titres et grades de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle doivent sanctionner un cycle complet d’études et correspondre aux lois et règlements les régissant. (2)L’inscription des diplômes nationaux dans cette section du registre des titres de formation se fait d’office. (3)L’inscription d’un diplôme émis par un Etat étranger se fait d’office, sous condition que le diplôme ait été reconnu équivalent à l’un des diplômes nationaux correspondant par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. (4)Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait à charge de payer une taxe de 75 euros. La délivrance d’un duplicata est sujette au paiement d’une taxe de 10 euros. (5)L’inscription d’un diplôme, titre ou grade dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire, implique le classement, par l’autorité compétente, dans un niveau du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69. Art. 68. Inscription dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur (1)Nul ne peut publiquement porter le titre d’un grade de l’enseignement supérieur académique , si le diplôme suivi du nom de l’établissement de l’enseignement supérieur académique ainsi que l’appellation du titre conféré n’ont pas été inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur. (2)Pour être inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, les diplômes, titres et grades doivent sanctionner un cycle complet d’études et correspondre aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur académique de l’Etat où le titre a été conféré. (3)L’inscription des diplômes nationaux et des diplômes accrédités au sens de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur dans cette section du registre des titres de formation se fait d’office. L’inscription d’un diplôme émis par un État ou par une organisation supranationale avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg a conclu un accord se fait d’office, sur base d’une demande individuelle. Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait à charge de payer une taxe de 75 euros. (4)Sans préjudice du cas visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, l’inscription d’un titre étranger de l’enseignement supérieur académique et la détermination du titre exact et complet à porter se fait à la demande de l’intéressé, par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions. La décision d’inscription au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, est prise par voie d’arrêté ministériel qui est notifié au requérant. La décision prise ou l’absence de décision sont susceptibles d’un recours en annulation. La taxe à payer pour les demandes d’inscription au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, s’élève à 75 euros par diplôme. La délivrance d’un duplicata est sujette au paiement d’une taxe de 10 euros. (5)L’inscription d’un diplôme, titre ou grade dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, implique le classement, par l’autorité compétente, dans un niveau du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69. Art. 69. Le cadre luxembourgeois des qualifications En vue du classement par niveau des différents titres, grades et diplômes visés à l’article 66, il est fait référence au cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini ci-dessous. Niveau Définition dans le cadre du système d’éducation et de formation formelle 1 Certificat de réussite du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique 2 Certificat de capacité manuelle (CCP) 3 Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) Certificat de réussite du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique Certificat de réussite de 5 années d’enseignement secondaire 4 Diplôme de technicien Diplôme de fin d’études secondaires techniques Diplôme de fin d’études secondaires 5 Brevet de maîtrise Brevet de technicien supérieur Brevet de technicien supérieur spécialisé 6 Bachelor 7 Master 8 Doctorat Diplôme d’études spécialisées en médecine Les descripteurs du cadre luxembourgeois des qualifications sont définis par règlement grand-ducal. Art. 70. Sanctions pénales Indépendamment des peines plus fortes prévues par le code pénal ou par les lois spéciales, est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement: a)quiconque s’attribue publiquement, sans remplir les conditions requises, l’un des titres visés aux articles 67 et 68 de la présente loi; b)celui qui altère publiquement, soit par retranchement, soit par addition de mots ou de signes abréviatifs, le titre qu’il a été autorisé à porter en vertu des articles 67 et 68. Titre VI-Dispositions modificatives, abrogatoires et finales Chapitre 1er-Dispositions modificatives Art. 71. Modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire La loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire est modifiée comme suit: 1°L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 1er. (1)Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4 et sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est délivrée aux conditions suivantes: a)le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; b)il doit disposer d’un titre de formation médicale de base reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; c)il doit disposer d’un titre de formation de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; d) il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de médecin; e)il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 3. (2)Un règlement grand-ducal détermine la liste des disciplines reconnues comme spécialités médicales au Luxembourg.» 2°L’article 1er bis est remplacé par les dispositions suivantes: «(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c) et paragraphe 2, l’accès aux activités de médecin-spécialiste en médecine légale et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre, qui est délivrée aux conditions suivantes: a)le candidat dispose d’un titre de formation de médecin-spécialiste dans la discipline de la médecine légale. Ce titre doit sanctionner une formation de spécialisation en médecine légale, conférant à l’intéressé le droit d’exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en médecine légale dans le pays d’obtention du diplôme; b)il remplit les conditions prévues aux points a), b), d) et e) du paragraphe 1er de l’article 1er. (2)Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c) et paragraphe 2, l’accès aux activités de médecin-spécialiste en neuropathologie et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre, qui est délivrée aux conditions suivantes: a)le candidat dispose d’un titre de formation de médecin-spécialiste dans la discipline de la neuropathologie. Ce titre doit sanctionner une formation de spécialisation en neuropathologie, conférant à l’intéressé le droit d’exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en neuropathologie dans le pays d’obtention du diplôme; b)il remplit les conditions prévues aux points a), b), d) et e) du paragraphe 1er de l’article 1er.» 3° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 2. (1)Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé définitivement à exercer la médecine au Luxembourg, aux médecins effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale ou de la formation de spécialisation. Cette autorisation ne peut dépasser une période de 12 mois. Elle est renouvelable sur demande de l’intéressé, à condition que celui-ci fournisse une preuve attestant que ce stage s’inscrit dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale ou de la formation de spécialisation. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les conditions de travail du médecin ou étudiant en médecine effectuant le stage. (2)Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin à titre de remplaçant d’un médecin établi au Luxembourg, aux médecins ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui sont en dernière année d’une formation spécifique en médecine générale ou d’une formation de spécialisation. Un règlement grand-ducal fixe les modalités du remplacement ainsi que les conditions à remplir et la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement. (3)Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er, le ministre peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement pendant une période ne pouvant dépasser 6 mois, les activités de médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins ressortissants d’un pays tiers effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération internationale. L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.» 4°L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 3. L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.» 5°L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 5. (1)La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-généraliste porte le titre professionnel de médecin-généraliste. (2)La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-spécialiste porte le titre professionnel de médecin-spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg. (3)Le médecin peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 1er, point c) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. (4)Le médecin peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 3 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.» 6°A l’article 7, le point a) du paragraphe 1er est remplacé par les dispositions ayant la teneur suivante: «toute personne qui pratique ou prend part, même en présence du médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement d’affections pathologiques, réelles ou supposées, ou à un accouchement, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans être autorisée à exercer la profession de médecin, sauf le cas d’urgence avérée;» 7°L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 8. (1)Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 11, et sans préjudice de l’article 14, paragraphe 3 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-dentiste et médecin-dentiste spécialiste et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes: a)le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; b)il doit disposer d’un titre de formation de médecin-dentiste ou d’un titre de formation de médecin-dentiste spécialiste reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; c)il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession; d)il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 10. (2)Un règlement grand-ducal détermine la liste des disciplines reconnues comme spécialités médico-dentaires au Luxembourg.» 8°L’article 8bis est supprimé. 9°L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 9. (1)Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er sous b), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé définitivement à exercer la médecine dentaire au Luxembourg, aux étudiants en médecine dentaire, respectivement aux médecins-dentistes effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation en médecine dentaire, respectivement de la formation de spécialisation en médecine dentaire. Cette autorisation ne peut dépasser une période de 12 mois. Elle est renouvelable sur demande de l’intéressé, à condition que celui-ci fournisse une preuve attestant que ce stage s’inscrit dans le cadre de la formation de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les conditions de travail du médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste ou étudiant en médecine dentaire effectuant le stage. (2)Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er sous b), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste à titre de remplaçant d’un médecin-dentiste ou d’un médecin-dentiste spécialiste établi au Luxembourg, aux étudiants en médecine dentaire, respectivement aux médecins-dentistes effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation en médecine dentaire, respectivement de la formation de spécialisation en médecine dentaire, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui sont en dernière année d’une formation en médecine dentaire ou d’une formation de spécialisation en médecine dentaire. Un règlement grand-ducal fixe les modalités du remplacement ainsi que les conditions à remplir et la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement. (3)Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er, le ministre peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement pendant une période ne pouvant dépasser 6 mois les activités de médecin-dentiste ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine dentaire aux médecins-dentistes ressortissants d’un pays tiers effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération internationale. L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.» 10°L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 10. L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.» 11°L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 12. (1)La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg porte le titre professionnel de médecin-dentiste. (2)La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg en qualité de médecin-dentiste spécialiste porte le titre professionnel de médecin-dentiste spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg. (3)Le médecin-dentiste peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 8, paragraphe 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition. (4)Le médecin-dentiste peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 3 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.» 12°Le second alinéa de l’article 19 est supprimé. 13°L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 21. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 25 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-vétérinaire et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes: a) le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; b)il doit disposer d’un titre de formation de médecin-vétérinaire reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; c)il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire; d)il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège vétérinaire. Le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 23.» 14° L’article 21bis est supprimé. 15°L’article 22 est supprimé. 16°L’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 23. Les demandes en autorisation d’exercer la médecine vétérinaire sont soumises pour avis au Collège vétérinaire.» 17°L’article 26 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 26. (1)La personne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg porte le titre de médecin-vétérinaire. (2)Le médecin-vétérinaire peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 21, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition. (3)Le médecin-vétérinaire peut aussi être autorisé par le Collège vétérinaire à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège vétérinaire peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège vétérinaire, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.» 18°L’article 29 est supprimé. 19° L’article 32quater est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 32quater. (1)Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive, visée aux articles 1er, 1er bis, 8 et 21. Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent. (2)Une taxe d’un montant de 150 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer temporaire, visée aux articles 2 (2) et 9 (2). Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent. (3)Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’usage du titre licite de formation, visée aux articles 5 (3), 12 (3) et 26 (2). Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent. (4)Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’ouverture d’une clinique vétérinaire, visée à l’article 29bis. Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant l’autorisation visée à l’alinéa précédent. (5)La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» 20°A l’article 33, l’alinéa 2 du paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes: «Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.» 21°L’article 52 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 52. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.» 22°L’intitulé du «Chapitre 7 - Dispositions dérogatoires» et les articles 53 et 54 sont supprimés. Art. 72. Modification de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien La loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien est modifiée comme suit: 1°L’article 1er remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 1er. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 12bis de la présente loi, l’accès aux activités de pharmacien et leur exercice au Luxembourg est subordonné à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est délivrée aux conditions suivantes: a)le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; b)il doit disposer d’un titre de formation de pharmacien reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; c)il doit remplir les conditions d’honorabilité et de moralité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de pharmacien; d) il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 1er bis.» 2°L’article 1e rbis est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 1erbis. L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.» 3°Les articles 2 et 3 sont supprimés. 4°L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 4. (1)Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, après consultation du Collège médical, détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation prévue aux articles 1er et 2. (2)Un recours en reformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer. Le recours contre l’octroi de l’autorisation ne peut être exercé que par le Collège médical.» 5° A l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes: «(4)Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale et vice versa. Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.» 6°A l’article 6, la durée de «6 mois» est portée à «24 mois». 7°L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 8. (1)Le pharmacien autorisé à exercer la profession de pharmacien au Luxembourg porte le titre professionnel de «pharmacien» ou «Apdikter» ou «Apotheker». (2)Il peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition. (3)Le pharmacien peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.» 8° L’article 10 est supprimé. 9°A l’article 11, le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes: «(1)Il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice de leurs professions.» 10° L’article 12bis est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 12bis. (1)Le pharmacien ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement les activités de pharmacien, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre. (2)Le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables aux pharmaciens légalement établis au Luxembourg. (3)Le pharmacien frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction. (4)Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le pharmacien fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale.» 11° A l’article 12ter, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont supprimés. 12°A l’article 13, le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes: «(1)Constitue un exercice illégal de la profession de pharmacien, l’accomplissement, même à titre gratuit, des activités visées à l’article 45, paragraphe 2 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles par une personne non autorisée à exercer la profession de pharmacien.» 13° L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 21. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.» 14° Les articles 22 et 23 sont supprimés. Art. 73. Modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé La loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est modifiée comme suit: 1°L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 2. Autorisation d’exercer (1)Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, l’exercice d’une de ces professions est subordonné à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes: a)le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; b)il doit être titulaire d’un diplôme luxembourgeois relatif à la profession concernée, soit d’un diplôme étranger reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; c) il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession; d)il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession; e)il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite par le ministre. (2)Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer.» 2°L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 4. Prestation de services (1)Le professionnel de santé ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement une des professions de santé visées à l’article 1er, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre. (2)Afin d’éviter des dommages graves pour la santé du bénéficiaire du service, le ministre fait procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire visé au paragraphe 1er avant la première prestation de services. Cette vérification est effectuée selon les modalités prévues au titre II de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux prestations de services visant les activités d’infirmier et de sage-femme. (3)Le prestataire visé au paragraphe 1er est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables aux professionnels de santé légalement établis au Luxembourg. (4)Le professionnel de santé frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction. (5)Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le prestataire visé au paragraphe 1er fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Conseil Supérieur de certaines professions de santé et aux organismes de sécurité sociale.» 3°L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 5. Port de titres professionnels (1)La personne autorisée à exercer une de ces professions porte le titre professionnel correspondant à cette profession. (2)Le professionnel de santé peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 2, paragraphe 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. (3)Le professionnel de santé peut aussi être autorisé par le Conseil Supérieur de certaines professions de santé à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Conseil Supérieur de certaines professions de santé peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Conseil Supérieur de certaines professions de santé, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.» 4°A l’article 6, au paragraphe 1er, le bout de phrase «des membres d’une autre profession» est remplacé par les dispositions suivantes «des membres d’une autre profession de santé». 5°L’article 8 est complété par un paragraphe 4 ayant la teneur suivante: «(4)Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Conseil supérieur de certaines professions de santé et aux organismes de sécurité sociale et vice versa. Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.» 6°L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 9. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.» 7°L’article 10 est supprimé. 8° L’article 11 est complété par un paragraphe 3 ayant la teneur suivante: «(3)Les personnes exerçant une de ces professions doivent tenir à jour leurs connaissances professionnelles.» 9°L’article 14 est complété par un paragraphe 3 ayant la teneur suivante: «(3)L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le professionnel de santé bénéficiaire n’exerce pas sa profession au Luxembourg dans les deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation. Il en va de même du professionnel de santé qui a cessé son activité professionnelle au Luxembourg depuis plus de deux ans.» 10° L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 16. Sanctions pénales (1)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement: a)celui qui exerce, sans y être autorisé, une de ces professions, sauf le cas d’urgence avérée; b)celui qui, sans y avoir droit, pose un acte rentrant dans les attributions d’une de ces professions, sauf le cas d’urgence avérée; c)celui qui s’attribue, sans y avoir droit, un titre désignant une de ces professions ou un autre titre pouvant prêter à confusion; d)celui qui attribue le titre d’une de ces professions aux personnes qu’il emploie, soit à titre bénévole, soit moyennant salaire, sans que ces personnes soient munies du diplôme ou de l’autorisation afférente; e)celui qui occupe pour le service de ces mêmes professions des personnes non autorisées à cet effet; f)celui qui, en vertu de son autorité, oblige un professionnel à effectuer des actes qui ne rentrent pas dans ses attributions. (2)Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros: a)celui qui manque aux obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de l’article 8 de la présente loi et de ses règlements d’exécution; b)celui qui empêche les personnes qu’il occupe de satisfaire aux obligations prévues à l’article 12 de la présente loi. (3)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants d’une profession de santé qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine ou une profession de santé au Luxembourg dans le cadre d’un stage de formation, d’un stage de réintégration ou d’un stage d’adaptation effectué dans le cadre de la procédure de reconnaissance prévue par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.» 11°L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 20. L’autorisation d’exercer une profession de santé visée à l’article 2 est suspendue ou retirée par le ministre lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies.» 12°Est inséré un article 20bis ayant la teneur suivante: «Art. 20bis. (1)Dans le cas d’inaptitude, le ministre peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Elle ne peut être ordonnée que sur base d’un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la Santé et le troisième par les deux premiers. En cas de désaccord entre ces derniers, la désignation du troisième expert est faite sur demande du ministre par le président du tribunal d’arrondissement. Il en est de même en cas de carence de l’intéressé ou de sa famille pour la désignation du premier expert. Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la Santé, soit par le Conseil supérieur de certaines professions de santé. L’expertise prévue à l’alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la désignation des trois experts. (2)S’il y a péril en la demeure, lorsque la poursuite de l’exercice professionnel par un professionnel de la santé risque d’exposer la santé ou la sécurité des patients ou de tiers à un dommage grave, le ministre peut, sur avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé et l’intéressé dûment mis en mesure de présenter ses observations, suspendre avec effet immédiat le droit d’exercer ou le soumettre à certaines restrictions. La décision de suspension doit être motivée et ne peut dépasser trois mois. Avant l’expiration de ce délai le ministre, sur base d’un rapport d’expertise tel que prévu au paragraphe qui précède, décide soit de restaurer l’intéressé dans son droit d’exercer, soit de prolonger la mesure de suspension, soit de prononcer le retrait de l’autorisation d’exercer. (3)La durée totale d’une mesure de suspension temporaire ne peut pas dépasser deux ans. Le ministre peut subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise effectuée à la diligence du directeur de la Santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension. (4)Les frais d’expertise sont à charge du titulaire dont l’autorisation a été suspendue temporairement. Il en est de même en cas de renouvellement de suspension ou de retrait de l’autorisation. Dans les autres cas, les frais d’expertise sont à charge de l’Etat.» Art. 74. Modification de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé L’article 12 de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé est supprimé. Art. 75. Modification de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales La loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est modifiée comme suit: 1° L’article 15 est remplacé comme suit: «Art. 15. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’architecte résulte: 1.de la possession d’un grade ou diplôme d’architecte délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu au Grand-Duché de Luxembourg et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’une formation d’architectea)d’au moins cinq années d’études à temps plein, sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou b)d’au moins quatre années d’études à temps plein, sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel; ou 2.d’un titre de formation d’architecte reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le stage professionnel visé au point 1, b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’études. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays.» 2°Les paragraphes 2 et 3 de l’article 37 sont abrogés. Art. 76. Modification de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute La loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute est modifiée comme suit: 1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 2. (1)L’exercice de la profession de psychothérapeute est subordonné à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le ministre». La demande pour l’obtention de l’autorisation doit être adressée au ministre qui la délivre aux conditions suivantes: a)le demandeur doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; b)le demandeur doit être en possession soit d’un master en psychologie clinique ou d’un diplôme en psychologie reconnu équivalent par le ministre, sur avis du Conseil scientifique de psychothérapie, inscrit au registre des titres de formation visé à l’article 66 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, soit d’un des titres de formation médicale de base dont question à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; c)le demandeur doit être titulaire soit d’un diplôme, certificat ou autre titre de formation luxembourgeois relatif à la profession de psychothérapeute, soit d’un diplôme, certificat ou autre titre étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, selon les dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; d)il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession; e) il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession; f)il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le psychothérapeute et transmet au ministre le résultat de la vérification. (2)Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg. (3)Le psychothérapeute exerçant au Luxembourg est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de disposer d’une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages survenus dans le cadre de son activité professionnelle. (4)Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer. (5)Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au Collège médical. (6)Un recours en réformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer.» 2°Est inséré un article 2bis ayant la teneur suivante: «Art. 2bis. Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer, visée à l’article 2.» 3°L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 19. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.» 4° L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 20. Par dérogation aux points b) et c) du paragraphe 1er de l’article 2, et dans un délai de trois ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorisation d’exercer en tant que psychothérapeute pourra être accordée par le ministre, sur avis du conseil, au requérant à condition qu’il: 1) soit détenteur d’un master en psychologie clinique ou d’un diplôme en psychologie reconnu équivalent par le ministre, sur avis du Conseil scientifique de psychothérapie, inscrit au registre de formation visé à l’article 66 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, soit d’un des titres de formation de médecin avec formation médicale de base dont question à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; ou d’un autre titre, certificat ou diplôme reconnu équivalent par le ministre sur avis du Collège médical; 2) puisse soit faire état d’une formation spécifique et continue en psychothérapie d’au moins 450 heures, soit justifier d’une pratique de psychothérapie d’au moins cinq années reconnue par le Collège médical.» Chapitre 2-Dispositions finales Art. 77. Dispenses Les titres et grades étrangers tombant sous le champ d’application de la présente loi sont dispensés de la procédure d’homologation telle que prévue par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Art. 78. Dispositions abrogatoires Sont abrogées les lois suivantes: 1.la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l’enseignement supérieur; 2.la loi modifiée du 19 juin 2009 1)ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui esta)du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b)de la prestation temporaire de service 2)modifiant la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l’enseignement supérieur 3) abrogeant la loi du 13 juin 1992 portanta)transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans b)création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles; 3.la loi modifiée du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la profession réglementée de l’infirmier responsable de soins généraux et de la formation de sage-femme et portant reconnaissance des titres de certaines professions réglementées. Art. 79. Intitulé abrégé La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles». Art. 80. Mise en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions de l’article 76, point 2, qui entrent en vigueur le 15 juillet 2018. EXAMENS - STAGE Version consolidée applicable au 08/09/2020 : Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat. ⤤ Art. 1er. Champ d’application. Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat et des règles spéciales prévues par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, la procédure des commissions d’examen, de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion est déterminée ci-après. Le terme «candidat» employé dans le présent règlement grand-ducal vise le stagiaire qui se présente à l’examen de fin de stage aussi bien que le fonctionnaire qui se présente à l’examen de promotion. Art. 2. Conditions d’admission. 1.Le candidat est admis aux différents examens dans les conditions et suivant les modalités prévues par les lois et règlements existants. 2.Le président de la commission d’examen prévue à l’article 4 ci-après décide de l’admission du candidat à l’examen. Chaque fois qu’il le juge nécessaire, il peut convoquer une réunion extraordinaire de la commission afin qu’une décision collégiale soit prise. En cas de refus d’un candidat, la décision doit être motivée et indiquer les voies de recours. 3. Art. 3. Phase préliminaire. 1. La date de l’examen de promotion est publiée au Mémorial au moins cinq mois avant le jour fixé pour l’examen. 2.Le dépôt des candidatures a lieu au moins un mois avant la date de l’examen. 3.Le programme d’examen est communiqué, dès le dépôt de la candidature, à chaque candidat par le président de la commission d’examen. Art. 4. Composition de la commission d’examen. 1.Les examens prévus à l’article 1er du présent règlement ont lieu devant une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par le Ministre compétent, le cas échéant sur proposition du chef d’administration. Par dérogation à l’alinéa qui précède, la règle de la double correction des épreuves ne s’applique pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée. 2. L’arrêté de nomination désigne le président de la commission, le secrétaire et le cas échéant un secrétaire adjoint. 3.Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. 4.Pour chacun des examens prévus par le pésent règlement et afin de représenter le personnel de la carrière concernée un observateur est nommé à chaque fois par le Ministre du ressort, sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission. L’observateur a le droit d’assister à toutes les réunions et séances de la commission. Toutefois les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés si l’observateur dûment convoqué n’assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit. L’observateur doit obtenir la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, l’observateur ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission. Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves. Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. L’observateur peut également informer directement le Ministre compétent par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen. Art. 5. Déroulement des épreuves. 1.La fixation de l’ensemble des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen relève de la compétence du président. Celui-ci peut cependant réunir au préalable la commission pour régler en détail l’organisation des examens. Il est tenu de réunir la commission au préalable: - si un membre au moins de la commission ou l’observateur lui en font la demande - en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d’organisation des examens. Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’examen. 2.Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat. 3.Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé ou par voie électronique à l’adresse personnelle du président et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet et/ou une série de questions pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier 4.Le secret relatif aux sujets et questions doit être observé jusqu’au début de l’épreuve concernée . 5.Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence du candidat et au moment même où les sujets ou les questions sont communiqués au candidat. L’alinéa 1er ne s’applique pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée. 6.Au début des différentes épreuves il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats. 7.Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. L’alinéa 1er ne s’applique pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée. 8.La commission d’examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves. 9.Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. 10.Dès l’ouverture de l’examen, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera. 11. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées par les examinateurs au président de la commission qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Les alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée. 12.La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 13.Les décisions de la commission sont sans recours. 14.Les membres de la commission ainsi que l’observateur visé au paragraphe 4 de l’article 4 sont obligés de garder le secret des délibérations. 15.Le président classe dans l’ordre des résultats obtenus, les candidats ayant obtenu les moyennes requises pour réussir aux épreuves et telles que prévues dans les lois et règlements concernant les examens visés par le présent règlement. 16. Le président transmet au ministre compétent, directement ou par l’intermédiaire du chef d’administration, un procèsverbal, signé par au moins trois membres de la commission, renseignant outre le classement des candidats, les résultats que chacun d’eux a obtenus aux différentes épreuves. 17. Le président de la commission informe les candidats des classements et résultats obtenus. Art. 6. Disposition abrogatoire. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal. Art. 7. Disposition finale. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Version consolidée applicable au 09/09/2023 : Règlement grand-ducal du 25 avril 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture. ⤤ Chapitre 1er-Structuration de la formation spéciale Art. 1er. Les éléments de la formation spéciale (1)La matière relative à l’organisation du département de l’Agriculture certifiée par une attestation de présence constitue la partie I. (2)Les matières relatives à l’organisation de l’administration et les matières relatives aux missions et aux attributions spécifiques de l'agent au sein de son service, sanctionnées par un examen de fin de formation, constituent la partie II. Art. 2. Volume de la formation spéciale Le volume de la formation spéciale est fixé à 60 heures. Art. 4. Matières de la formation spéciale (1)La partie I, intitulée « Matière relative à l’organisation du département de l’Agriculture » prévue à l’article 1er, paragraphe 1er, comporte pour les différents groupes de traitement la matière suivante : Partie I : Matière relative à l’organisation du département de l’Agriculture Matière Durée de la formation Attributions du ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions et des administrations dépendant du ministère 24 heures (2)La partie II, intitulée « Matières relatives aux missions et aux attributions spécifiques de l’agent au sein de son service », prévue à l’article 1er, paragraphe 2, comporte pour les différents groupes de traitement les matières suivantes : Partie II : Matières relatives à l’organisation de l’administration et les matières relatives aux missions et aux attributions spécifiques de l’agent au sein de son service Matières Durée de la formation Points a) Services de l’Administration des services techniques de l’agriculture 5 heures 10 b) Attributions du service d’affectation 4 heures 12 c) Législation du service d’affectation 7 heures 20 d) Techniques de gestion 5 heures 10 e) Procédures 3 heures 8 f) Matière théorique et pratique rentrant dans les attributions du service 12 heures 60 Chapitre 2-Aspects organisationnels de la formation spéciale Art. 5. (1)La matière de la partie I, définie à l’article 4, est enseignée sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration (2)Les matières de la partie II sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration. (4)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagnés sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. (5)Les stagiaires sont informés à l’avance et dans un délai d’un mois de la nature des sessions de formation et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions ainsi que du lieu de leur déroulement. (6)Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service. Art. 6. (1)La fréquentation des cours de formation est obligatoire. (2)Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au stagiaire s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État. Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation. (3)Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question et peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondants. (4)Les dispenses sont accordées sur demande par le chef d’administration. Chapitre 3-Organisation des examens Art. 7. (1)L’examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement visés par le présent règlement porte sur les formations de la partie II des programmes de formation respectifs. (2)Les stagiaires doivent obligatoirement suivre la matière de la partie I de leur programme de formation spéciale. La participation intégrale du stagiaire aux sessions de formation donne lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation. (3)À la fin du cycle de formation, les stagiaires doivent passer un examen théorique qui porte sur les matières de la partie II sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 2. Les matières enseignées sont sanctionnées par un examen de fin de formation spéciale organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours. L’examen théorique a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre du ressort. La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. (4)Les résultats obtenus à l’examen théorique sont pris en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale. L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément aux articles 17 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Le procès-verbal visé au point 15 de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État est dressé au plus tard au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. Chapitre 4-Disposition finale Art. 8. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Version consolidée applicable au 01/04/2022 : Règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires auprès de l’Administration de la gestion de l’eau. ⤤ Chapitre 1er-Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires Art. 1er. Organisation et fréquentation des formations Les matières sont enseignées sous forme de sessions de formation. Certaines matières de formation figurant au programme de plusieurs catégories de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement concernées. Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage ou des séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu de travail. Les fonctionnaires stagiaires sont informés à l’avance et dans un délai raisonnable de la nature des sessions de formation et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions de formation ainsi que du lieu de leur déroulement. La participation du fonctionnaire stagiaire aux sessions de formation est obligatoire et doit être certifiée par le chargé de cours. Le temps de formation spéciale et de formation de promotion est considéré comme période d’activité de service. Une liste de présence est établie par les chargés de cours et celle-ci est communiquée au service responsable de la gestion des ressources humaines auprès de l’Administration de la gestion de l’eau. Sur la demande écrite du fonctionnaire stagiaire, une dispense de la présence à certains cours de formation peut lui être accordée par le directeur de l’Administration de la gestion de l’eau, ci-après le « directeur », pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, en cas de congé pour raisons de santé ou de congé extraordinaire, ou en cas de représentation à l’examen de fin de formation spéciale suite à un premier échec à celui-ci. Art. 2. Formation spéciale commune et spécifique aux différentes catégories de traitement (1)La participation au programme de la formation spéciale commune aux fonctionnaires stagiaires de toutes les catégories de traitement constitue la Partie I, intitulée « Fonctionnement de l’Administration de la gestion de l’eau ». Elle est certifiée par des attestations de présence. La Partie I se présente pour les différentes catégories de traitement comme suit : Partie I : Fonctionnement de l’Administration de la gestion de l’eau Branche Matières Heures de formation Organisation et gestion de l’administration Conditions et modalités de nomination et de promotion du personnel, communication interne et externe, déontologie 5 Missions et objectifs de l’administration Organisation et missions des divisions et services, techniques de gestion, procédures, relations internes et internationales 19 Total 24 (2)La participation au programme de formation spéciale spécifique constitue la Partie II, intitulée « Matières relatives au domaine de la gestion de l’eau et aux attributions spécifiques de l’administration ». Elle est certifiée par des attestations de présence et sanctionnée par un examen de fin de formation spéciale. Cet examen théorique comporte des épreuves écrites ainsi que pour les catégories de traitement A et B un travail de réflexion évalué sur 60 points. Le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, ci-après « ministre », détermine par groupe et sous-groupe de traitement des différentes catégories de traitement visées au présent article, sur proposition du directeur, les matières de la Partie II qui font l’objet des épreuves écrites de l’examen théorique. La Partie II se présente pour les différentes catégories de traitement comme suit : 1°Pour les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement A, B et C : Partie II : Matières relatives au domaine de la gestion de l’eau et aux attributions spécifiques de l’administration Branche Matières Heures de formation Points Législations environnementales ayant trait à l’eau y compris en matière de la protection de la nature, des incidences sur l’environnement et des établissements classés Directives, législation et réglementation applicables 12 60 Technologie professionnelle Matières relatives au domaine de la gestion de l’eau et aux attributions spécifiques de l’administration 24 60 Total 36 120 2°Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement D : Partie II : Matières relatives au domaine de la gestion de l’eau et aux attributions spécifiques de l’administration Branche Matières Heures de formation Points Technologie professionnelle Matières relevant des attributions de l’administration 36 60 Art. 3. Modalités de l’examen de fin de formation spéciale et appréciation des résultats Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de 6 membres effectifs au maximum, d’un secrétaire, ainsi que de 2 suppléants, nommés par le ministre. L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Le travail de réflexion consiste en un travail d’analyse et de recherche sur un sujet en relation avec les attributions de la division ou du service d’affectation du fonctionnaire stagiaire. Le sujet du travail de réflexion est déterminé par le directeur ou son délégué sur proposition, le cas échéant, du chef de la division ou du service où le fonctionnaire stagiaire est affecté. Sa date de remise et sa date de présentation orale sont communiquées au fonctionnaire stagiaire qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration. Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée dans une des trois langues administratives fixée d’un commun accord entre le fonctionnaire stagiaire et le directeur ou son délégué et doit comprendre entre 40.000 et 60.000 caractères, espaces non compris. L’appréciation du travail de réflexion est effectuée par les personnes désignées par le président de la commission d’examen parmi ses membres. Le travail de réflexion est remis par le fonctionnaire stagiaire aux membres de la commission d’examen chargés de l’appréciation du travail de réflexion et au secrétaire de la commission d’examen. À la date fixée par la commission d’examen, le fonctionnaire stagiaire présente son travail de réflexion oralement et de façon succincte aux membres de la commission d’examen chargés de l’appréciation qui le discutent avec le fonctionnaire stagiaire. Les notes du travail de réflexion et des épreuves écrites sont communiquées par les membres de la commission d’examen au président et au secrétaire. La commission d’examen arrête, pour chaque fonctionnaire stagiaire, le nombre de points obtenus dans les différentes épreuves de l’examen de fin de formation spéciale. L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément à l’article 19 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Le résultat final est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Chapitre 2-Examen de promotion des fonctionnaires Art. 4. Programme des examens de promotion L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Pour les groupes de traitement pour lesquels un examen de promotion est prévu, le programme d’examen est fixé comme suit : Épreuves Points Épreuve écrite sur la législation en rapport avec les missions de l’Administration de la gestion de l’eau 60 Travail de réflexion en relation avec les attributions du candidat 60 Connaissances approfondies dans les matières en relation avec la fonction de l’agent 60 Total 180 Art. 5. Modalités de l’examen de promotion et appréciation des résultats Les membres de la commission d’examen sont nommés par le ministre sur proposition du directeur. Le sujet du travail de réflexion est déterminé par le directeur ou son délégué sur proposition, le cas échéant, du chef de la division ou du service où le candidat est affecté. Sa date de remise et sa date de présentation orale sont communiquées au candidat, qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration. Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée dans une des trois langues administratives fixée d’un commun accord entre le candidat et le directeur ou son délégué et doit comprendre, espaces non compris, entre 40.000 et 60.000 caractères pour les candidats appartenant à la catégorie de traitement B, entre 30.000 et 50.000 caractères pour les candidats appartenant à la catégorie de traitement C et entre 20.000 et 40.000 caractères pour les candidats à la catégorie de traitement D. L’appréciation du travail de réflexion est effectuée par les personnes désignées par le président de la commission parmi les membres de la commission. Le travail de réflexion est remis par le candidat aux membres de la commission chargée de l’appréciation et au secrétaire de la commission. À la date fixée par la commission, le candidat présente son travail de réflexion oralement et de façon succincte aux membres de la commission chargée de l’appréciation qui le discutent avec le candidat. Les résultats obtenus aux épreuves sont mis en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de promotion. Le résultat final est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen. A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque épreuve. Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points sans avoir obtenu la moitié au moins des points dans une branche est ajourné dans cette épreuve. Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois qui suivent l’établissement du résultat de l’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement a échoué à l’examen. A échoué à l’examen le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve. Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec. Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne participe pas à la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Le cas échéant, il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion, à l’exception des matières pour lesquelles il a été valablement dispensé. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne participe pas à la session de promotion, est considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Chapitre 3-Dispositions finales Art. 6. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 8 juin 2005 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Administration de la Gestion de l’Eau est abrogé. Art. 7. Formule exécutoire Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Règlement grand-ducal du 31 janvier 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès du Service de la formation professionnelle. ⤤ Chapitre 1er-Programme et organisation de la formation spéciale Art. 1er. Programme de la formation spéciale (1)Pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupe administratif et sous-groupe éducatif et psycho-social, la durée de la formation spéciale est fixée à 60 heures. Les matières et le nombre des heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Matières Durée Partie I : Matières relatives aux missions du Service de la formation professionnelle (SFP) 30 heures a) Collaboration du SFP avec les acteurs principaux de la formation professionnelle 6 heures b) Formation professionnelle de base et formation professionnelle initiale 4 heures c) Validation des acquis de l’expérience 4 heures d) Formation professionnelle continue et cofinancement de la formation 4 heures e) Congé individuel de formation 4 heures f) Centres nationaux de formation professionnelle continue 4 heures g) Apprentissage pour adultes 2 heures h) Apprentissage transfrontalier 2 heures Partie II : Matières relatives au fonctionnement interne du Service de la formation professionnelle (SFP) 30 heures a) Sécurité et enjeux de la numérisation pour la formation professionnelle 5 heures b) Sensibilisation à la protection des données à caractère personnel 5 heures c) Gestion du personnel et gestion financière du SFP 5 heures d) Système scolaire luxembourgeois 5 heures e) Organisation interne du SFP / CNFPC 5 heures f) Cadre législatif et réglementaire applicable à la formation professionnelle 5 heures (2)Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction de l’artisan, la formation spéciale est fixée à 60 heures. Les matières et le nombre des heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Matières Durée Partie I : Matières relatives aux missions du Service de la formation professionnelle (SFP) et du Centre national de formation professionnelle continue (CNFPC) 18 heures a) Missions et organisation du Centre national de formation professionnelle continue 6 heures b) Missions et organisation du Service de la formation professionnelle 4 heures c) Procédures internes du Centre national de formation professionnelle continue 4 heures d) Gestion du personnel et gestion financière du Service de la formation professionnelle et du Centre national de formation professionnelle continue 4 heures Partie II : Matières relatives à la formation technique sur les sites du Centre national de formation professionnelle continue (CNFPC) 42 heures a) Premiers secours - gestes de base 12 heures b) Formation engin de levage 8 heures c) Présentation des outils de travail numériques tels que : - Interflex, - Centrale téléphonique, - Centrale alarme intrusion, - Centrale alarme incendie 10 heures d) Entretien des alentours et sécurité (dans l’utilisation des machines telles que la débroussailleuse et la tronçonneuse) 4 heures e) Recyclage et triage des déchets 4 heures f) L’exercice incendie 2 heures g) Les produits chimiques 2 heures Art. 2. Aspects organisationnels de la formation spéciale (1)La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le directeur à la formation professionnelle. Ces sessions peuvent être organisées sous forme de cours présentiels, de cours à distance, de cours alternant des phases présentielles avec des phases d’auto-apprentissage, de cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. (2)Les fonctionnaires stagiaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu du déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. Les demandes de dispenses prévues à l’article 18, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État, ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, sont à introduire par le fonctionnaire stagiaire dans un délai de quinze jours à partir de la communication des informations susmentionnées. (3)Le temps consacré à la formation spéciale compte comme période d’activité de service. Art. 3. Modalités de l’examen de fin de formation par groupe de traitement (1)Dans les trois mois qui suivent la fin de la période des sessions de formation, telles que prévues à l’article 1er, les fonctionnaires stagiaires passent un examen de fin de formation spéciale. (2)Pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupe administratif et sous-groupe éducatif et psycho-social, la formation spéciale est sanctionnée par un examen portant sur les sessions de formation, telles que définies à l’article 1er, de la manière suivante : Matières Forme de l’épreuve Durée de l’épreuve Nombre maximal de points Partie I Questions portant sur les sujets abordés dans les sessions de formation de la partie I Épreuve écrite 60 minutes 60 points Partie II Travail de réflexion sur un sujet portant sur les matières de la partie II au choix du fonctionnaire-stagiaire après validation de la commission d’examen Présentation 20 minutes présentation + 10 minutes questions/réponses 60 points (3)Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction de l’artisan, la formation spéciale est sanctionnée par un examen portant sur les sessions de formation, telles que définies à l’article 1er, de la manière suivante : Matières Forme de l’épreuve Durée de l’épreuve Nombre maximal de points Partie I Questions portant sur les sujets abordés dans les sessions de formation de la partie I Épreuve écrite 30 minutes 60 points Partie II Mise en situation pratique dont les modalités sont fixées par la Commission d’examen Mise en situation pratique 2 heures 60 points Art. 4. Organisation des examens de fin de formation spéciale (1)Les examens sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, d’un membre effectif, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de suppléants, nommés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sur proposition du directeur à la formation professionnelle. Nul ne peut être président, secrétaire, membre effectif ou suppléant d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. (2)Les membres de la commission d’examen sont convoqués par le président de la commission d’examen par courriel au moins huit jours ouvrables avant la réunion préliminaire. Un rapport de la réunion préliminaire est rédigé par le secrétaire de la commission d’examen. Ce rapport reprend la date, l’horaire et le lieu de l’examen, le nom des correcteurs, ainsi que la date et l’horaire de la réunion de délibération de la commission d’examen. Tel que fixé par la commission d’examen, le rapport de la réunion préliminaire reprend : 1°dans le cas d’un travail de réflexion, le sujet et ses modalités ; 2°dans le cas de la mise en situation, le programme de ces deux heures et ses modalités. (3)La date de l’examen de la formation spéciale est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au plus tard huit jours avant la tenue du premier examen. (4)Lors de l’épreuve de la partie II, au minimum deux membres de la commission d’examen sont présents. (5)À l’issue des épreuves, sur base du nombre total de points obtenus par le fonctionnaire-stagiaire dans toutes les épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du fonctionnaire stagiaire pour l’examen de fin de formation spéciale, conformément aux articles 19 et 20 du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Chapitre 2-Programme de l’examen de promotion par groupe de traitement Art.5. Programme de l’examen de promotion (1)Pour les fonctionnaires du groupe de traitement B1, le programme de l’examen de promotion est fixé comme suit : Matières Nature de l’épreuve Durée de l’épreuve Nombre maximal de points a) Connaissances approfondies sur la législation et les règlements relatifs aux domaines des fonctions et tâches qui lui ont été attribuées Épreuve écrite 60 minutes 60 b) Travail de réflexion en relation avec les attributions du candidat Présentation 20 minutes et 10 minutes de questions/réponses 60 c) Sécurité et enjeux de la numérisation pour la formation professionnelle Épreuve écrite 30 minutes 30 d) Sensibilisation à la protection des données à caractère personnel Épreuve écrite 30 minutes 30 Total 180 (2) Pour les fonctionnaires du groupe de traitement D1 le programme de l’examen de promotion est fixé comme suit : Matières Nature de l’épreuve Durée de l’épreuve Nombre maximal de points a) Connaissances approfondies sur les procédures internes applicables au Centre national de formation professionnelle continue et relatives aux domaines d’activité auquel le candidat est affecté Épreuve écrite 60 minutes 60 b) Travail de réflexion en relation avec les attributions du candidat Présentation 20 minutes et 10 minutes de questions/réponses 60 c) Connaissances approfondies sur les matières en relation avec la fonction de l’agent Épreuve écrite 30 minutes 60 Total 180 Art. 6. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 12 octobre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des différentes catégories de traitement auprès du Service de la formation professionnelle est abrogé. Art. 7. Dispositions transitoires (1)Les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, sous-groupe administratif, A2, sous-groupe administratif et sous-groupe éducatif et psycho-social et D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction de l’artisan, dont la date prévisionnelle de fin de stage se situe avant le 1er avril 2020, restent soumis aux dispositions du règlement grand-ducal du 12 octobre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des différentes catégories de traitement auprès du Service de la formation professionnelle. (2)Les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1, entrés en fonction avant le 1er janvier 2019 restent soumis aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale ». Art. 8. Formule exécutoire Notre ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Version consolidée applicable au 01/09/2025 : Règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale et portant modification : 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. ⤤ Chapitre 1er-Définitions Art. 1er. Au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre par : 1°« candidat » : à la fois le fonctionnaire stagiaire appelé à suivre la formation spéciale et qui doit se soumettre à un examen de formation spéciale et le fonctionnaire appelé à suivre une formation préparatoire à l’examen de promotion et qui participe à l’examen de promotion ; 2°« formation de promotion » : la formation préparatoire à l’examen de promotion ; 3°« ministre » : ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions. Chapitre 2-Aspects organisationnels de la formation spéciale et de la formation de promotion Art. 2. La formation spéciale et la formation de promotion peuvent être organisées sous forme de : 1°cours présentiels ; 2°cours en ligne ; 3°études personnelles ; 4°cours alternant entre les méthodes visées aux points 1° à 3° ; 5°séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail ; 6°participation à des séminaires dans l’intérêt du service. Art. 3. (1)Le temps de formation spéciale et de formation de promotion est considéré comme période d’activité de service. (2)Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de huit heures. Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de quatre heures. (3)Le chef d’administration assure que le candidat bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures associées à ce volet. Art. 4. (1)La fréquentation des cours, séances d’apprentissage et séminaires visés à l’article 2 est obligatoire. (2)Une liste de présence est établie par demi-journée de formation et est communiquée au président de la commission d’examen. (3)Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations prévues par le présent règlement peut être accordée au candidat par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le chef d’administration entendu en son avis. (4)Lorsque le candidat est absent lors d’une formation, il est tenu de transmettre au président de la commission d’examen au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. En cas d’absence justifiée, le président de la commission d’examen en informe le chef d’administration dont relève le candidat qui doit lui permettre une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d’une prochaine session de formation lorsqu’il le souhaite. Chapitre 3-Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale Section 1ère-Formation spéciale Art. 5. Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, la durée de la formation spéciale est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence Formation Durée de la formation Initiation aux missions et à l’organisation du département ministériel et de ses administrations 12 heures Partie II : Matières sanctionnées par un examen Matière Durée de la formation Organisation de l’État : • Structure de l’État et la répartition des compétences entre les différentes entités • Pouvoir exécutif et le fonctionnement du Conseil de gouvernement • Procédure législative 12 heures Gestion publique et maturité organisationnelle : • Définition d’une organisation mature • Gestion des ressources humaines • Gestion de projet • Relation administrative avec le citoyen • Marchés publics • Digitalisation de l’État • Protection des données • Sécurité dans la Fonction publique 21 heures Communication et compétences comportementales : • Parcours de développement en management • Premier secours psychologique 15 heures Art. 6. Pour les stagiaires de la catégorie de traitement B, la durée de la formation spéciale est fixée à 100 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence Formation Durée de la formation Initiation aux missions et à l’organisation du département ministériel et de ses administrations 12 heures Partie II : Matières sanctionnées par un examen Matière Durée de la formation Organisation de l’État : • Structure de l’État et la répartition des compétences entre les différentes entités • Pouvoir exécutif et le fonctionnement du Conseil de gouvernement • Procédure législative 28 heures Gestion publique et maturité organisationnelle : • Définition d’une organisation mature • Gestion des ressources humaines • Gestion de projet • Relation administrative avec le citoyen • Budget et comptabilité de l’État • Digitalisation de l’État • Protection des données • Sécurité de l’information • Sécurité dans la Fonction publique 42 heures Communication et compétences comportementales : • L’accueil du public • Premier secours psychologique • Organisation de son travail 18 heures Art. 7. Pour les stagiaires de la catégorie de traitement C , la durée de la formation spéciale est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence Formation Durée de la formation Initiation aux missions et à l’organisation du département ministériel et de ses administrations 12 heures Partie II : Matières sanctionnées par un examen Matière Durée de la formation Organisation de l’État : • Structure de l’État et la répartition des compétences entre les différentes entités • Pouvoir exécutif et le fonctionnement du Conseil de gouvernement 9 heures Gestion publique et maturité organisationnelle : • Définition d’une organisation mature • Gestion des ressources humaines • Gestion de projet • Relation administrative avec le citoyen • Budget et comptabilité de l’État • Digitalisation de l’État • Protection des données • Sécurité de l’information • Sécurité dans la Fonction publique 18 heures Communication et compétences comportementales : • L’accueil du public • Premier secours psychologique • Organisation de son travail 21 heures Art. 8. L’inscription du candidat à la formation spéciale est faite par le chef d’administration ou son délégué. L’inscription du candidat à une matière de la formation spéciale vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée. Art. 9. (1)La nature des sessions de formation qui donnent lieu à une épreuve d’examen, leurs modalités d’organisation et leurs horaires sont déterminés par le ministre. La nature des sessions de formation certifiées par une attestation de présence, leurs modalités d’organisation et leurs horaires sont déterminés par le chef d’administration. (2)Les stagiaires sont informés des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée. Section 2-Examen de fin de formation spéciale Art. 10. (1)L’examen de fin de formation spéciale pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre comprend pour chaque matière de la partie II des programmes de formation respectifs une épreuve écrite ou une épreuve standardisée effectuée par voie informatisée. Pour la catégorie de traitement A, il comprend également la rédaction et la présentation orale d’un travail de réflexion. (2)L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux articles 19 et 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. (3)La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l’arrêt du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale par la commission d’examen. En cas d’absence du certificat de présence, la note finale n’est pas communiquée au stagiaire et l’accomplissement de la formation attestée par un certificat de présence est appréciée par la commission d’examen dans le cadre du prochain arrêt du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale. Art. 11. Par dérogation à l’article 18 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, est admissible à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation spéciale. Par exception à l’alinéa 1er, le stagiaire est admissible à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale dans les cas visés à l’article 4, paragraphes 3 ou 4. L’admissibilité à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée, même si le stagiaire n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut national d’administration publique. Art. 12. Par dérogation à l’article 19, paragraphe 8, du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, lorsque le stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, il est tenu de transmettre le certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence au président de la commission d’examen. Par dérogation à l’article 20 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, la commission d’examen est instituée par le ministre. Art. 13. Le ministre organise les examens qui concernent les matières de la partie II des programmes de formation respectifs sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatisées. Art. 14. Le travail de réflexion consiste en un travail d’analyse et de recherche sur un sujet en relation avec les attributions du département ministériel ou de l’administration d’affectation du stagiaire. Le sujet du travail de réflexion choisi par le président de la commission d’examen, sa date de remise et sa date de présentation orale sont communiqués au stagiaire qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration. Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre entre 40.000 et 60.000 caractères, espaces non compris. L’appréciation du travail de réflexion est faite par au moins trois membres de la commission. Le travail de réflexion est remis par le stagiaire au président de la commission d’examen et aux membres de la commission chargés de l’appréciation. À la date fixée par le président, le stagiaire présente son travail de réflexion oralement et de façon succincte aux membres de la commission, qui le discutent avec le stagiaire. Les notes du travail de réflexion sont communiquées par les membres de la commission au président qui en établit la note finale. Chapitre 4-Formation et examen de promotion Section 1ère-Formation de promotion Art. 15. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, la durée de la formation de promotion est fixée à 72 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence Formation Durée de la formation Initiation à la promotion 12 heures Partie II : Matières sanctionnées par un examen Matière Durée de la formation Compétences digitales : 4 modules de base : • L’essentiel sur l’ordinateur • L’essentiel sur le web et la communication • Traitement de texte • Tableur 3 modules au choix : • Utiliser les bases de données • Présentation • Collaboration en ligne • Sécurité informatique • Traitement d’images 30 heures Compétences linguistiques françaises 30 heures Art. 16. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C , la durée de la formation de promotion est fixée à 78 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Matières sanctionnées par un examen Matière Durée de la formation Formation de promotion : • Organisation du travail • Compétences de communication • Sécurité dans la Fonction publique 18 heures Compétences digitales : 4 modules de base : • L’essentiel sur l’ordinateur • L’essentiel sur le web et la communication • Traitement de texte • Tableur 30 heures Compétences linguistiques françaises : 30 heures Art. 17. L’inscription du fonctionnaire à une matière de la formation de promotion vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée. Dans le contexte visé à l’alinéa 1er, l’article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État n’est pas applicable. Art. 18. La nature des sessions de formation, leurs modalités d’organisation, leurs horaires et leurs délais d’inscription qui doivent être d’au moins un mois sont déterminés par le ministre. Les fonctionnaires inscrits sont informés des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée. Section 2-Examen de promotion Art. 19. (1)L’examen de promotion pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre porte sur les matières des programmes de formation respectifs sanctionnées par un examen et, pour la catégorie de traitement B, il comprend également la rédaction et la présentation orale d’un travail de promotion. L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État et ont lieu devant une commission d’examen composée conformément aux dispositions du même règlement grand-ducal. (2)Est admissible à une épreuve de l’examen de promotion, le fonctionnaire qui a suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation de promotion. Par dérogation à l’alinéa 1er, le fonctionnaire est admissible à une épreuve de l’examen de promotion sans avoir suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation de promotion dans les cas visés à l’article 4, paragraphes 3 ou 4. Les décisions d’admission à l’examen de promotion sont prises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Art. 20. Le ministre organise les examens qui concernent les matières des programmes de formation respectifs sanctionnées par un examen sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques. Lorsque le fonctionnaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de promotion, il est tenu de transmettre au président de la commission d’examen, au plus tard le jour ouvré suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire obtient d’office 0 point à cette épreuve de l’examen de promotion. Art. 21. Le travail de promotion consiste en un travail d’analyse et de réflexion sur un sujet en relation avec les attributions du département ministériel du fonctionnaire. Le sujet du travail de promotion choisi par le président de la commission d’examen, sa date de remise et sa date de présentation orale sont communiqués au fonctionnaire qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration. Le travail de promotion doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre entre 30.000 et 50.000 caractères, espaces non compris. L’appréciation du travail de promotion est faite par au moins deux membres de la commission. Le travail de réflexion est remis par le stagiaire au président de la commission d’examen et aux membres de la commission chargés de l’appréciation. À la date fixée par le président, le fonctionnaire présente son travail de promotion oralement et de façon succincte aux membres de la commission, qui le discutent avec le fonctionnaire. Les notes du travail de promotion sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en établit la note finale. Art. 22. (1)Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. A réussi à l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion. A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de promotion. Est ajourné à une épreuve de l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de promotion concernée. A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans l’épreuve dans laquelle il a été ajourné. (2)La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l’arrêt du résultat final de l’examen de promotion par la commission d’examen. En cas d’absence du certificat de présence, la note finale n’est pas communiquée au candidat et l’accomplissement de la formation attestée par un certificat de présence est appréciée par la commission d’examen dans le cadre du prochain arrêt du résultat final de l’examen de promotion. Chapitre 5-Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Art. 23. Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État est modifié comme suit : 1°À l’article 3, paragraphe 1er, l’alinéa 1er est supprimé. 2°À l’article 4, le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa qui précède, la règle de la double correction des épreuves ne s’applique pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée. » 3°L’article 5 est modifié comme suit :a)Au paragraphe 3, les termes « ou par voie électronique à l’adresse personnelle du président » sont insérés entre les termes « sous pli fermé » et « et avant ». b)Au paragraphe 4, le terme « présentés » est supprimé et les termes « jusqu’au début de l’épreuve concernée » sont ajoutés derrière le terme « observé ». c)Le paragraphe 5 est complété par un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « L’alinéa 1er ne s’applique pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée. » d)Le paragraphe 7 est complété par un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « L’alinéa 1er ne s’applique pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée. » e)Le paragraphe 11 est complété par un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « Les alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas en cas d’épreuves standardisées effectuées par voie informatisée. » Art. 24. L’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État est remplacé comme suit : « Art. 18. (1)Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi l’intégralité des formations de la formation spéciale prévues. (2)Par dérogation au paragraphe 1er, le stagiaire est admissible à l’examen de fin de formation spéciale : 1°en cas de dispense de la participation à une ou plusieurs formations de la formation spéciale, accordée au stagiaire par le chef d’administration pour des raisons exceptionnelles dûment motivées ; 2°en cas d’absence, lorsqu’elle est considérée comme justifiée par le président de la commission d’examen sur base d’un certificat qui lui a été transmis par le stagiaire au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence. (3)L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée, même si le stagiaire n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut. » Art. 25. Le règlement grand-ducal modifié du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale est abrogé. Art. 26. Les stagiaires qui ont commencé la formation spéciale ou l’examen de fin de formation spéciale avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent soumis au règlement grand-ducal modifié du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale. Art. 27. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale ». Art. 28. Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Règlement grand-ducal du 19 octobre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires relevant des différentes catégories de traitement auprès du Service de coordination de la Maison de l’orientation. ⤤ Chapitre 1er-Catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, sous-groupe administratif Art. 1er. Les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, sous-groupe administratif suivent une formation spéciale théorique sanctionnée par des épreuves écrites et complétée par la rédaction et présentation d’un travail de réflexion. (1)La durée des cours de la formation spéciale théorique est fixée à soixante heures et comprend les matières indiquées dans le tableau : Partie I – Matières certifiées par une attestation de présence Matières Durée a) La Maison de l’orientation, un guichet unique au service du citoyen La Maison de l’orientation, service de ressource des lycées 14 heures b) Le rôle et les missions des acteurs internes et externes de la Maison de l’orientation actifs dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle 17 heures c) Les réseaux et partenaires internationaux dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle 5 heures d) Le système scolaire, l’enseignement supérieur et la formation des adultes au Luxembourg 10 heures e) Les standards administratifs à respecter 4 heures f) Accompagnement de la rédaction du travail de réflexion en étroite relation avec le champ d’activité professionnel du candidat 10 heures (2)L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale comporte des épreuves écrites sur les matières suivantes : Partie II – Matières sanctionnées par un examen de fin de formation spéciale Matières Points a) La Maison de l’orientation, un guichet unique au service du citoyen La Maison de l’orientation, service de ressource des lycées 60 points b) Le rôle et les missions des acteurs internes et externes de la Maison de l’orientation actifs dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle 60 points c) Travail de réflexion en étroite relation avec le champ d’activité professionnel du candidat 60 points (3)Le travail de réflexion porte sur une ou plusieurs thématiques étroitement liée(s) au champ d’activité professionnel du candidat. Le travail de réflexion consiste dans la rédaction d’un mémoire dactylographié comportant un minimum de quinze pages et un maximum de trente pages A4. Le travail de réflexion est rédigé soit en français, soit en allemand au choix de l’agent. Le sujet du travail de réflexion est à déterminer par le directeur du Service de coordination de la Maison de l’orientation, ci-après « Service ». Il porte sur une mission ou un projet spécifique relevant du champ d’activité professionnelle du candidat. Chapitre 2-Catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif Art. 2. Les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif suivent une formation spéciale théorique sanctionnée par des épreuves écrites. (1)La durée des cours de la formation spéciale théorique est fixée à soixante heures et comprend les matières indiquées dans le tableau : Partie I – Matières certifiées par une attestation de présence Matières Durée a) La Maison de l’orientation, un guichet unique au service du citoyen La Maison de l’orientation, service de ressource des lycées 8 heures b) Le rôle et les missions des acteurs internes et externes de la Maison de l’orientation actifs dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnel 13 heures c) Les réseaux et partenaires internationaux dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle 5 heures d) Le système scolaire, l’enseignement supérieur et la formation des adultes au Luxembourg 10 heures e) Les standards administratifs à respecter 4 heures f) Outils de travail (Microsoft Excel, Word, Outlook, Access ou autres en fonction des besoins du candidat et du service) 10 heures g) Premiers secours - gestes de base 10 heures (2)Les épreuves écrites portent sur les matières suivantes : Partie II – Matières sanctionnées par un examen de fin de formation spéciale Matières Points a) La Maison de l’orientation, un guichet unique au service du citoyen La Maison de l’orientation, service de ressource des lycées 60 points b) Le rôle et les missions des acteurs internes et externes de la Maison de l’orientation actifs dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnel 60 points Chapitre 3-Aspects organisationnels de la formation spéciale Art. 3. (1)Les modalités d’organisation sont déterminées par le directeur du Service ou par son délégué. Elles sont transmises au fonctionnaire stagiaire au moins un mois à l’avance. (2)Les formations figurant au programme peuvent être organisées sous forme : 1°de cours présentiels ; 2°de cours en ligne ; 3°d’études personnelles ; ou 4°en mode alternant cours présentiels, cours en ligne ou études personnelles. (3)Le temps de présence passé dans les cours de formation spéciale est comptabilisé en tant que période d’activité de service. Chapitre 4 -Organisation des examens Art. 4. (1)À la fin de la formation spéciale, les fonctionnaires stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen théorique qui porte sur les matières de la partie II des programmes de formation des différents groupes de traitement. (2)L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État et au règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. (3)L’examen théorique a lieu dans les trois mois qui suivent la fin de la formation spéciale devant une commission d’examen qui se compose de trois membres effectifs au moins, dont un président et un secrétaire, ainsi que d’un nombre correspondant de membres suppléants, nommés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, sur proposition du directeur du Service. (4)Les modalités d’élaboration et d’appréciation du travail de réflexion sont fixées par le président de la commission d’examen sous forme d’une grille d’évaluation. Le sujet retenu par le directeur du Service et la grille d’évaluation sont communiqués au candidat qui dispose d’un délai minimum de cinq mois pour son élaboration. Le travail de réflexion est remis par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le document répond aux critères d’une argumentation cohérente, à savoir présenter des affirmations justifiées, envisager des objections, contextualiser les conclusions. Le travail de réflexion est évalué par deux correcteurs, qui sont experts dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle, sur un total de soixante points. Chapitre 5-Disposition finale Art. 5. Notre Ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Version consolidée applicable au 16/10/2022 : Règlement grand-ducal du 22 février 2021 fixant les programmes de la formation spéciale et les modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires relevant des différentes catégories de traitement auprès de l’Institut de formation de l’Éducation nationale. ⤤ Chapitre 1er-Programme de la formation spéciale Art. 1er. La formation spéciale des stagiaires des catégories de traitement suivantes : 1.catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif, sous-groupe scientifique et technique, sous-groupe éducatif et psycho-social, ainsi que sous-groupe à attributions particulières ; 2.catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe administratif, sous-groupe scientifique et technique, ainsi que sous-groupe éducatif et psycho-social ; 3.catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupes administratif et technique ; 4.catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, groupe de traitement D2, sous-groupes administratif et technique, ainsi que sous-groupe à attributions particulières, groupe de traitement D3, sous-groupe administratif ; a une durée totale fixée à soixante heures et comprend des modules dont la durée est fixée comme suit : Module de formation Durée Module 1 : Organisation, m issions et attributions de l’administration Connaissance du monde de l’Éducation nationale : organigramme, structure des services du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, cadre et structure du personnel en vue d’assurer son rôle et ses missions. 4 heures Dispositions légales et règlementaires de l’administration : connaissance de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ; organisation détaillée, structure et fonctionnement. 6 heures Gestion du temps dans l’administration : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec les heures d’ouverture définies par la direction (horaire, roulement, permanence, …), système de mesure du temps de travail en place, règles de l’horaire mobile et application de ces règles, régime des congés. 2 heures Module 2 : Missions et attributions du fonctionnaire stagiaire Plan d’insertion professionnelle : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec le plan d’insertion professionnelle, le rôle et les missions du patron de stage, l’utilisation et la structure du carnet de stage, présentation du livret d’accueil. 2 heures Domaine d’activité et missions du fonctionnaire stagiaire : initier de façon détaillée le fonctionnaire stagiaire à ses missions et attributions, ainsi qu’à la gestion de la qualité. 10 heures Module 3 : Identité professionnelle Construire son identité professionnelle : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec la vision, les valeurs et règles déontologiques partagées au sein de l’administration ; le soutenir dans la construction de son identité professionnelle et l’aider à trouver sa place dans l’institution. 10 heures Module 4 : Gestion de l’administration Gestion des procédures internes : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec les procédures internes existantes et avec la manière selon laquelle ces procédures sont gérées et mises en pratique. 12 heures Outils de travail, bureautique et sécurité informatique : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec les outils de travail et les outils bureautiques et informatiques en place dans l’administration, ainsi qu’avec les règles de sécurité informatique appliquées. 12 heures Travail collaboratif : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec la manière dont le travail collaboratif (en équipe, en réseau, etc.) est organisé dans l’administration. 2 heures Art. 1bis. La formation spéciale des stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, sous-groupe technique, sous-groupe éducatif et psycho-social, ainsi que sous-groupe à attributions particulières a une durée totale fixée à cent heures et comprend des modules dont la durée est fixée comme suit : Module de formation Durée Module 1 : Organisation, missions et attributions de l’administration Connaissance du monde de l’Éducation nationale : organigramme, structure des services du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, cadre et structure du personnel en vue d’assurer son rôle et ses missions. 4 heures Dispositions légales et règlementaires de l’administration : connaissance de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ; organisation détaillée, structure et fonctionnement. 6 heures Gestion du temps dans l’administration : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec les heures d’ouverture définies par la direction (horaire, roulement, permanence, …), système de mesure du temps de travail en place, règles de l’horaire mobile et application de ces règles, régime des congés. 2 heures Module 2 : Missions et attributions du fonctionnaire stagiaire Plan d’insertion professionnelle : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec le plan d’insertion professionnelle, le rôle et les missions du patron de stage, l’utilisation et la structure du carnet de stage, présentation du livret d’accueil. 2 heures Domaine d’activité et missions du fonctionnaire stagiaire : initier de façon détaillée le fonctionnaire stagiaire à ses missions et attributions, ainsi qu’à la gestion de la qualité. 10 heures Module 3 : Identité professionnelle Construire son identité professionnelle : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec la vision, les valeurs et règles déontologiques partagées au sein de l’administration ; le soutenir dans la construction de son identité professionnelle et l’aider à trouver sa place dans l’institution. 10 heures Module 4 : Gestion de l’administration Gestion des procédures internes : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec les procédures internes existantes et avec la manière selon laquelle ces procédures sont gérées et mises en pratique. 22 heures Outils de travail, bureautique et sécurité informatique : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec les outils de travail et les outils bureautiques et informatiques en place dans l’administration, ainsi qu’avec les règles de sécurité informatique appliquées. 42 heures Travail collaboratif : familiariser le fonctionnaire stagiaire avec la manière dont le travail collaboratif (en équipe, en réseau, etc.) est organisé dans l’administration. 2 heures Chapitre 2-Organisation de la formation spéciale Art. 2. (1)Les modules de la formation spéciale sont dispensés sous forme de séances de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration. Les modules sont certifiés par une attestation de présence. Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service. (2)Certains modules figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisés en commun pour tous les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement concernés. (3)Les séances de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. La nature des séances de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration. (4)Les fonctionnaires stagiaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des séances de formation au plus tard un mois avant leur début. (5)Le chef d’administration assure que le fonctionnaire stagiaire bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme de phases d’autoapprentissage ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures associées à ce volet. Chapitre 3-Modalités de l’examen de fin de formation spéciale Art. 3. (1)Au cours de la dernière année de stage, les fonctionnaires stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen de fin de formation spéciale qui porte sur les modules définis à l’article 4. (2)L’examen de fin de formation spéciale est organisé par l’Institut de formation de l’Éducation nationale. L’examen se fait par écrit ou par oral suivant le module évalué. Il comporte des épreuves écrites ou orales dont le maximum des points à attribuer s’élève à chaque fois à soixante points. L’examen de fin de formation spéciale est adapté au contenu spécifique des modules de la formation spéciale prévu au chapitre 1er pour chaque groupe de traitement visé. Le programme et les dates de l’examen sont communiqués à chaque fonctionnaire stagiaire au moins trois mois avant la date de l’examen. (3)L’examen de fin de formation spéciale est évalué par une commission d’examen qui se compose de trois membres dont un président et un secrétaire, nommés par le ministre ayant l’Institut de formation de l’Éducation nationale dans ses attributions. La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des fonctionnaires stagiaires se présentant à l’examen de fin de formation spéciale . La commission peut être complétée par des experts. (4)L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Art. 4. Les modules sanctionnés par un examen de fin de formation spéciale et le nombre maximal de points à attribuer à chaque épreuve sont fixés comme suit : Épreuves portant sur les modules de formation suivants Points Durée Module 1 : Organisation, m issions et attributions de l’administration Connaissance du monde de l’Éducation nationale 60 30 min. Dispositions légales et règlementaires de l’administration 60 60 min. Module 2 : Missions et attributions du fonctionnaire stagiaire Domaine d’activité et missions du fonctionnaire stagiaire 60 30 min. Module 4 : Gestion de l’administration Gestion des procédures internes 60 30 min. Outils de travail, bureautique et sécurité informatique 60 30 min. TOTAL 300 Art. 5. L’appréciation de la réussite ou de l’échec de l’examen de fin de formation spéciale se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Art. 6. Le procès-verbal visé à l’article 5, paragraphe 16, du règlement grand-ducal précité du 13 avril 1984 est dressé au plus tard au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. Chapitre 4-Dispense de formation Art. 7. Une dispense de formation peut être accordée conformément aux dispositions de l’article 18 alinéas 1er et 2, du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018. Chapitre 4bis - Formation et examen de promotion Section 1ère - Formation préparatoire à l’examen de promotion Art. 7bis. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, la durée de la formation préparatoire à l’examen de promotion est fixée à soixante-douze heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Module de formation Durée Module 1 : Organisation, missions et attributions de l’administration Connaissance du monde de l’Éducation nationale : organigramme, structure des services du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, cadre et structure du personnel en vue d’assurer son rôle et ses missions. 6 heures Dispositions légales et règlementaires de l’administration : connaissance de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ; organisation détaillée, structure et fonctionnement. 6 heures Module 2 : Gestion des procédures internes : connaissance des procédures internes existantes et de la manière selon laquelle ces procédures sont gérées et mises en pratique. 21 heures Module 3 : Outils de travail, bureautique et sécurité informatique : connaissance des outils de travail et les outils bureautiques et informatiques en place dans l’administration, ainsi qu’avec les règles de sécurité informatique appliquées. 21 heures Module 4 : Protection des données et archivage Protection des données : connaissance de la politique de confidentialité et de protection des données à caractère personnel de l’administration. 9 heures Archivage : connaissance du tableau de tri, du cycle de vie des documents, de la gestion des archives papier et des archives électroniques. 9 heures Art. 7ter. Pour les fonctionnaires des catégories de traitement C et D, la durée de la formation préparatoire à l’examen de promotion est fixée à soixante-dix-huit heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Module de formation Durée Module 1 : Organisation, missions et attributions de l’administration Connaissance du monde de l’Éducation nationale : organigramme, structure des services du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, cadre et structure du personnel en vue d’assurer son rôle et ses missions. 6 heures Dispositions légales et règlementaires de l’administration : connaissance de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ; organisation détaillée, structure et fonctionnement. 6 heures Module 2 : Gestion des procédures internes : connaissance des procédures internes existantes et de la manière selon laquelle ces procédures sont gérées et mises en pratique. 21 heures Module 3 : Outils de travail, bureautique et sécurité informatique : connaissance des outils de travail et les outils bureautiques et informatiques en place dans l’administration, ainsi qu’avec les règles de sécurité informatique appliquées. 21 heures Module 4 : Protection des données et archivage Protection des données : connaissance de la politique de confidentialité et de protection des données à caractère personnel de l’administration. 9 heures Archivage : connaissance du tableau de tri, du cycle de vie des documents, de la gestion des archives papier et des archives électroniques. 9 heures Art. 7quater. (1)Les modules de la formation préparatoire à l’examen de promotion sont dispensés sous forme de séances de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration. Les modules sont certifiés par une attestation de présence. Le temps de formation préparatoire à l’examen de promotion compte comme période d’activité de service. (2)Certains modules figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisés en commun pour tous les fonctionnaires des groupes de traitement concernés. (3)Les séances de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. La nature des séances de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration. (4)Les fonctionnaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des séances de formation, au plus tard un mois avant leur début. (5)Le chef d’administration assure que le fonctionnaire bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme de phases d’autoapprentissage ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures associées à ce volet. (6)Sur demande du chef d’administration, une dispense de la participation à plusieurs formations du tronc commun ou d’un certain nombre d’heures de formation au choix peut être accordée au stagiaire par le directeur de l’Institut pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. Section 2 - Examen de promotion Art. 7quinquies. (1)L’examen de promotion, pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre, porte sur les matières des programmes de formation fixées aux articles 7bis et 7ter et, pour la catégorie de traitement B, il comprend également la rédaction et la présentation orale d’un travail de promotion. (2)L’examen de promotion est évalué par une commission d’examen qui se compose de trois membres, dont un président et un secrétaire, nommés par le ministre ayant l’Institut de formation de l’Éducation nationale dans ses attributions. La commission d’examen prononce la réussite, le refus ou l’ajournement des fonctionnaires se présentant à l’examen de promotion. La commission peut être complétée par des experts. (3)L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. (4)Est admissible à une épreuve de l’examen de promotion, le fonctionnaire qui a suivi l’intégralité de la formation préparatoire à l’examen de promotion qui le concerne. Par dérogation à l’alinéa 1er, le fonctionnaire est admissible à une épreuve de l’examen de promotion sans avoir suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation préparatoire à l’examen de promotion dans les cas visés à l’article 7quater, paragraphe 6. Les décisions d’admission à l’examen de promotion sont prises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Art. 7sexies. (1)Les épreuves de l’examen de promotion sont fixées comme suit : 1.Organisation, missions et attributions de l’administration ; 2.Gestion des procédures internes ; 3.Outils de travail, bureautique et sécurité informatique ; 4.Protection des données et archivage ; 5.Travail de promotion, pour la catégorie de traitement B uniquement. (2)La commission d’examen détermine le déroulement des épreuves de l’examen de promotion. (3)Le fonctionnaire qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est autorisé à se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Le fonctionnaire qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué. Le fonctionnaire qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué. Art. 7septies. Le travail de promotion consiste en un travail d’analyse et de réflexion sur un sujet en relation avec les attributions du fonctionnaire. Le sujet du travail de promotion, choisi par le président de la commission d’examen, sa date de remise et sa date de présentation orale sont communiqués au fonctionnaire, qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration. L’appréciation du travail de promotion est faite par au moins deux membres de la commission. À la date fixée par le président, le fonctionnaire présente son travail de promotion oralement et de façon succincte aux membres de la commission, qui le discutent avec le fonctionnaire. Après délibération, la commission établit la note finale. Art. 7octies. Le maximum de points à attribuer s’élève, pour chaque épreuve de l’examen de promotion, à soixante points. Est considérée comme une note suffisante, pour chaque épreuve de l’examen, un nombre total de points supérieur ou égal à trente. A réussi à l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion. A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de promotion. Est ajourné à une épreuve de l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de promotion concernée. A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans l’épreuve dans laquelle il a été ajourné. Chapitre 5-Dispositions finales Art. 8. Notre ministre ayant l’Institut de formation de l’Éducation nationale dans ses attributions et Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Règlement grand-ducal du 30 avril 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès des juridictions administratives. ⤤ Chapitre 1er - Définitions Art. 1er. Pour l’application du présent règlement, on entend par : 1°« candidat » : à la fois le fonctionnaire stagiaire appelé à suivre la formation spéciale et qui doit se soumettre à un examen de formation spéciale et le fonctionnaire appelé à suivre une formation préparatoire à l’examen de promotion et qui participe à l’examen de promotion ; 2°« formation de promotion » : la formation préparatoire à l’examen de promotion ; 3°« ministre » : ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 4°« chef d’administration » : le président de la Cour administrative. Chapitre 2 - Aspects organisationnels de la formation spéciale et de la formation de promotion Art. 2. La formation spéciale et la formation de promotion peuvent être organisées sous forme de : 1°cours présentiels ; 2°cours en ligne ; 3°études personnelles ; 4°cours alternant entre les méthodes visées aux points 1° à 3° ; 5°séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail 6°participation à des séminaires dans l’intérêt du service. Art. 3. (1)Le temps de formation spéciale et de formation de promotion est considéré comme période d’activité de service. (2)Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de huit heures. Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de quatre heures. (3)Le chef d’administration assure que le candidat bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures associées à ce volet. Art. 4. (1)La fréquentation des cours, séances d’apprentissage et séminaires visés à l’article 2 est obligatoire. (2)Une liste de présence est établie par demi-journée de formation et est communiquée au président de la commission d’examen. (3)Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations prévues par le présent règlement peut être accordée au candidat par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le chef d’administration entendu en son avis. (4)Lorsque le candidat est absent lors d’une formation, il est tenu de transmettre au président de la commission d’examen au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. En cas d’absence justifiée, le président de la commission d’examen en informe le chef d’administration dont relève le candidat qui doit lui permettre une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d’une prochaine session de formation lorsqu’il le souhaite. Chapitre 3 - Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale Section 1ère - Formation spéciale Art. 5. Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, la durée de la formation spéciale est fixée à soixante heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence Formation Durée de la formation Initiation aux missions et à l’organisation des juridictions administratives 6 heures Partie II : Matières sanctionnées par un examen Formation Durée de la formation Procédure contentieuse : 1°l’organisation des juridictions administratives 2°les recours devant les juridictions administratives 3°la procédure contentieuse devant les juridictions administratives (loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives) 4°éléments de procédure civile susceptibles de s’appliquer aux procédures devant les juridictions administratives 10 heures Droit constitutionnel : 1°la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg 2°l’organisation de la Cour constitutionnelle 6 heures Droit administratif général : 1°l’organisation politique, administrative et judiciaire du pays, notamment :(a)les organes essentiels des trois pouvoirs dans l’État (b)l’organisation territoriale (c)le statut et le fonctionnement des communes (d)le médiateur 2°la procédure administrative non contentieuse 10 heures Droit administratif particulier : 1°traits essentiels de la législation en matière de police des étrangers et de protection internationale 2°traits essentiels de la législation en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire 3°traits essentiels du droit de la fonction publique 12 heures Éléments de droit international et européen : 1°Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 2°Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales 6 heures Droit fiscal : 1°traits essentiels des impôts directs luxembourgeois 2°les procédures administratives et contentieuses en matière d’impôts directs 10 heures Art. 6. Pour les stagiaires de la catégorie de traitement B, la durée de la formation spéciale est fixée à cent heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence Formation Durée de la formation Initiation aux missions et à l’organisation des juridictions administratives 10 heures Partie II : Matières sanctionnées par un examen Matière Durée de la formation Droit administratif : 1°l’organisation politique, administrative et judiciaire du pays, notamment :(a)le régime communal : la composition de l’administration dans chaque commune, les attributions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, les actions judiciaires des communes (b)l’électorat législatif et communal, établissement des listes électorales et voies de recours (c)le statut général des fonctionnaires de l’État 2°les juridictions administratives :(a)organisation des juridictions administratives (b)les recours devant les juridictions administratives (c)procédure devant les juridictions administratives (d)les règles sur la délivrance des expéditions et copies d’un acte 22 heures Droit constitutionnel : 1°la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg 2°l’organisation de la Cour Constitutionnelle 10 heures Procédure civile : 1°les tribunaux d’arrondissement : les audiences, leur publicité et leur police 2°le régime des preuves 3°les référés 10 heures Éléments de droit international et européen : 1°Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 2°Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales 4 heures Rédaction : correspondance de service dans les langues allemande et française sur des matières ressortissant aux services des juridictions administratives 18 heures Exercice pratique : connaissance appropriée des programmes informatiques propres aux juridictions administratives 26 heures Art. 7. Pour les stagiaires des catégories de traitement C et D, la durée de la formation spéciale est fixée à soixante heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence Formation Durée de la formation Initiation aux missions et à l’organisation des juridictions administratives 10 heures Partie II : Matières sanctionnées par un examen Matière Durée de la formation Droit administratif : 1°le statut général des fonctionnaires de l’État 2°organisation des juridictions administratives 3°les recours devant les juridictions administratives 4°procédure devant les juridictions administratives 10 heures Droit constitutionnel : la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg 10 heures Rédaction : correspondance de service dans les langues allemande et française sur des matières ressortissant aux services des juridictions administratives 10 heures Exercice pratique : connaissance appropriée des programmes informatiques propres aux juridictions administratives 20 heures Art. 8. L’inscription du candidat à la formation spéciale est faite par le chef d’administration ou son délégué. L’inscription du candidat à une matière de la formation spéciale vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée. Art. 9. (1)La nature des sessions de formation qui donnent lieu à une épreuve d’examen, leurs modalités d’organisation et leurs horaires sont déterminés par le chef d’administration. La nature des sessions de formation certifiées par une attestation de présence, leurs modalités d’organisation et leurs horaires sont déterminés par le chef d’administration. (2)Les stagiaires sont informés des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée. Section 2 - Examen de fin de formation spéciale Art. 10. (1)L’examen de fin de formation spéciale pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre comprend pour chaque matière de la partie II des programmes de formation respectifs une épreuve écrite, orale, pratique ou une épreuve standardisée effectuée par voie informatisée. (2)L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux articles 19 et 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. (3)La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l’arrêt du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale par la commission d’examen. En cas d’absence du certificat de présence, la note finale n’est pas communiquée au stagiaire et l’accomplissement de la formation attestée par un certificat de présence est appréciée par la commission d’examen dans le cadre du prochain arrêt du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale. Art. 11. L’admissibilité à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée, même si le stagiaire n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut national d’administration publique. Art. 12. Le chef d’administration organise les examens qui concernent les matières de la partie II des programmes de formation respectifs sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou standardisées effectuées par voie informatisée. Chapitre 4 - Formation et examen de promotion Section 1ère - Formation de promotion Art. 13. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, la durée de la formation de promotion est fixée à soixante-douze heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Matière Durée de la formation Droit administratif : 1°la procédure administrative non contentieuse 2°la procédure devant les juridictions administratives 3°la comptabilité de l’État : budget des recettes et des dépenses 4°la Cour des Comptes : organisation et compétence 5°le médiateur 36 heures Éléments de droit complémentaires : 1°éléments de droits civil(a)droit des personnes et droit de la famille (b)droit de la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques (loi du 1er septembre 1988) 2°éléments de procédure civile 3°éléments de droit pénal 4°éléments de droit fiscal 5°éléments de droit de l’Union européenne 6°éléments de droit des droits de l’homme 36 heures Art. 14. Pour les fonctionnaires des catégories de traitement C et D, la durée de la formation de promotion est fixée à soixante-dix-huit heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Matière Durée de la formation Droit administratif : 1°le statut général des fonctionnaires de l’État et plus particulièrement : recrutement, promotion, affectation, devoirs, incompatibilités, durée du travail, discipline 2°la procédure administrative non contentieuse 3°organisation des juridictions administratives 4°les recours devant les juridictions administratives 5°procédure devant les juridictions administratives 30 heures Droit constitutionnel : 1°la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg 2°l’organisation de la Cour Constitutionnelle 30 heures Travaux pratiques : confection en langue française et en langue allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires courantes du service 18 heures Art. 15. L’inscription du fonctionnaire à une matière de la formation de promotion vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée. Dans le contexte visé à l’alinéa 1er, l’article 3, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État n’est pas applicable. Art. 16. La nature des sessions de formation, leurs modalités d’organisation, leurs horaires et leurs délais d’inscription sont déterminés par le chef d’administration. Les fonctionnaires inscrits sont informés des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée. Section 2 - Examen de promotion Art. 17. (1)L’examen de promotion pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre porte sur les matières des programmes de formation fixées aux articles 13 et 14. L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État et ont lieu devant une commission d’examen composée conformément aux dispositions du même règlement grand-ducal. (2)Est admissible à une épreuve de l’examen de promotion, le fonctionnaire qui a suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation de promotion. Par dérogation à l’alinéa 1er, le fonctionnaire est admissible à une épreuve de l’examen de promotion sans avoir suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation de promotion dans les cas visés à l’article 4, paragraphes 3 ou 4. Les décisions d’admission à l’examen de promotion sont prises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Art. 18. Le chef d’administration organise les examens qui concernent les matières des programmes de formation respectifs sanctionnées par un examen sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques. Lorsque le fonctionnaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de promotion, il est tenu de transmettre au chef d’administration, au plus tard le jour ouvré suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire obtient d’office 0 point à cette épreuve de l’examen de promotion. Art. 19. Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. A réussi à l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion. A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de promotion. Est ajourné à une épreuve de l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de promotion concernée. A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans l’épreuve dans laquelle il a été ajourné. Chapitre 5 - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art. 20. Le règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives est abrogé. Art. 21. Les stagiaires, à l’exception de ceux de la catégorie de traitement A, qui ont commencé la formation spéciale, l’examen de fin de formation spéciale, la formation de promotion ou l’examen de promotion avant l’entrée en vigueur du présent règlement, restent soumis au règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant les modalités des examens de fin de stage et de promotion et déterminant les conditions particulières de recrutement et d’avancement pour le personnel du greffe des juridictions administratives. Art. 22. Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Règlement grand-ducal du 31 mai 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire des différentes catégories de traitement auprès de l’Institut national des langues. ⤤ Chapitre 1er-Programme, modalités et organisation de la formation spéciale Art. 1er. Programme de la formation spéciale (1)Pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupe administratif et sous-groupe éducatif et psycho-social, la durée de la formation spéciale est fixée à 60 heures et comprend les matières et le nombre d’heures de formation suivants : Matières Durée Partie I : Matières relatives aux missions de l’Institut national des langues – INL 30 heures a) Organisation de l’INL – loi organique, organigramme et objectifs de l’INL 6 heures b) Rôle et missions de l’INL – législation, règlements et documents y afférents (notes internes, circulaires) 10 heures c) Relations avec les autres services, administrations de l’État et autres acteurs engagés 8 heures d) Programme gouvernemental et relations avec le département ministériel, programme de développement institutionnel (PDI) de l’INL 2 heures e) Connaissance du monde de l’éducation nationale : organigramme, structure des services du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, cadre et structure du personnel en vue d’assurer son rôle et ses missions 4 heures Matières Durée Partie II : Matières relatives au fonctionnement interne de l’Institut national des langues – INL 30 heures a) Organisation, projets et procédures internes de l’administration 8 heures b) Gestion des ressources humaines 2 heures c) Sensibilisation à la protection des données à caractère personnel 2 heures d) Planification des ressources humaines, du budget et de la comptabilité 10 heures e) Conditions de travail à l’INL – sécurité et santé au travail 2 heures f) Histoire et culture de l’INL – déontologie, hiérarchie et communication 2 heures g) Gestion informatisée à l’INL 4 heures (2)Pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement C1, D2 et D3, sous-groupe administratif ou technique et du groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction de l’artisan, la formation spéciale est fixée à 60 heures et comprend les matières et le nombre d’heures de formation suivants : Matières Durée Partie I : Matières relatives aux missions de l’Institut national des langues – INL 18 heures a) Organisation de l’INL – loi organique, organigramme et objectifs de l’INL 4 heures b) Rôle et missions de l’INL – législation, règlements et documents y afférents (notes internes, circulaires) 8 heures c) Relations avec les autres services, administrations de l’État et autres acteurs engagés 6 heures Partie II : Matières relatives au fonctionnement interne et à la formation technique de l’Institut national des langues – INL 42 heures a) Organisation, projets et procédures internes de l’administration 4 heures b) Gestion et entretien des différents sites de l’INL 6 heures c) Gestion, stockage du matériel de l’INL et présentation des outils de travail numérique 6 heures d) Accueil, encadrement et information des clients et fournisseurs 4 heures e) Gestion informatisée à l’INL 2 heures f) Premiers secours – gestes de base 12 heures g) Les conditions de travail à l’INL – sécurité et santé au travail 2 heures h) Exercice d’évacuation 2 heures i) La gestion des ressources humaines 2 heures j) Sensibilisation à la protection des données à caractère personnel 2 heures Art. 2. Aspects organisationnels de la formation spéciale (1)Les matières visées par le présent règlement sont enseignées sous forme de sessions de formation. La forme sous laquelle les sessions de formation sont organisées et leurs modalités d’organisation sont déterminées par le directeur de l’Institut national des langues ou son délégué. Ces sessions peuvent être organisées sous forme de cours en présentiel, de cours à distance, de cours alternant des phases présentielles avec des phases d’auto-apprentissage, de cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. (2)La fréquentation des cours de formation prévus par le présent règlement est obligatoire et constitue une condition pour l’accès à l’examen de fin de formation. La participation du fonctionnaire stagiaire aux sessions de formation doit être certifiée par une attestation de présence. À la fin de chaque session de formation, une attestation de présence est remise au fonctionnaire stagiaire et au président de la commission. (3)Les fonctionnaires stagiaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu du déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. (4)Les demandes de dispenses prévues à l’article 18, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage de l’État et des établissements publics de l’État, ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, sont à introduire par le fonctionnaire stagiaire dans un délai de quinze jours à partir de la communication des informations susmentionnées. (5)Le temps de présence aux cours de formation spéciale est comptabilisé en tant que période d’activité de service. Art. 3. Modalités de l’examen de fin de formation par groupe de traitement (1)Dans les trois mois qui suivent l’obtention du certificat de participation aux sessions de formations obligatoires, telles que prévues à l’article 1er, les fonctionnaires stagiaires passent un examen de fin de formation spéciale. (2)Pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupe administratif et sous-groupe éducatif et psycho-social, la formation spéciale est sanctionnée par un examen portant sur les sessions de formation, telles que définies à l’article 1er, de la manière suivante : Matières Forme de l’épreuve Durée de l’épreuve Nombre maximal de points Partie I Questions portant sur les sujets abordés dans les sessions de formation de la partie I Épreuve écrite 60 minutes 60 points Partie II Travail de réflexion sur un sujet portant sur les matières des parties I et II au choix du fonctionnaire stagiaire après validation du sujet proposé par la commission d’examen Épreuve écrite et orale Lors de la soutenance du travail de réflexion : 30 minutes de présentation/15 minutes de questions/réponses 60 points (3)Le travail de réflexion consiste en un travail d’analyse et de recherche sur un sujet en relation avec les matières énumérées dans les parties I et II. Le président de la commission d’examen communique aux fonctionnaires stagiaires le sujet du travail de réflexion ainsi que la date de la remise et de la présentation orale du travail de réflexion. Les fonctionnaires stagiaires disposent de trois mois pour son élaboration. Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre entre 40.000 et 60.000 caractères, espaces non compris. Le travail de réflexion est à remettre au président de la commission d’examen et aux membres de la commission chargés de l’appréciation. (4)Pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement C1, D2 et D3, sous-groupe administratif ou technique et du groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction de l’artisan, la formation spéciale est sanctionnée par un examen portant sur les sessions de formation, telles que définies à l’article 1er du présent règlement grand-ducal, de la manière suivante : Matières Forme de l’épreuve Durée de l’épreuve Nombre maximal de points Partie I Questions portant sur les sujets abordés dans les sessions de formation de la partie I Épreuve écrite 60 minutes 60 points Partie II Épreuve pratique en deux phases, la première écrite et la deuxième orale, portant sur les sujets abordés dans les sessions de formation de la partie II au choix du fonctionnaire stagiaire après validation du sujet proposé par la commission d’examen Épreuve pratique Lors de la présentation orale : présentation de 10 minutes/15 minutes de questions/réponses 60 points (5)L’épreuve pratique consiste en un travail d’analyse et de recherche sur un sujet en relation avec les sujets abordés dans les sessions de formation de la partie II. La commission d’examen valide le sujet proposé par le fonctionnaire stagiaire et l’informe des dates de la remise de la version écrite de l’épreuve et de la présentation orale. Les fonctionnaires stagiaires disposent de trois mois pour son élaboration. L’épreuve pratique doit être rédigée sous forme dactylographiée et doit comprendre entre 10.000 et 20.000 caractères, espaces non compris. L’épreuve pratique est à remettre au président de la commission d’examen et aux membres de la commission chargés de l’appréciation. L’épreuve pratique est rédigée en langue allemande ou française. Art. 4. Organisation des examens de fin de formation spéciale (1)Les examens sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, d’un secrétaire et de trois membres effectifs, ainsi que d’un nombre concordant de suppléants, qui sont nommés par le ministre ayant l’Institut national des langues dans ses attributions, sur proposition du directeur de l’Institut national des langues. La commission peut être complétée par des experts, disposant d’une voix consultative. Nul ne peut être président, secrétaire, membre effectif ou suppléant d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. (2)Les membres de la commission d’examen sont convoqués par le président de la commission d’examen par courriel au moins huit jours ouvrables avant la réunion préliminaire. Un rapport de la réunion préliminaire est rédigé par le secrétaire de la commission d’examen. Ce rapport reprend la date, l’horaire et le lieu de l’examen, le nom des correcteurs, ainsi que la date et l’horaire de la réunion de délibération de la commission d’examen. Tel que fixé par la commission d’examen, le rapport de la réunion préliminaire reprend : 1°dans le cas d’un travail de réflexion, le sujet et ses modalités ; 2°dans le cas de la présentation orale, le sujet de l’épreuve et ses modalités. (3)La date de l’examen de la formation spéciale est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au plus tard huit jours avant la tenue du premier examen. (4)Lors des épreuves écrites, au moins un membre de la commission d’examen doit être présent. La présentation orale a lieu devant au moins deux membres de la commission chargée de l’appréciation, qui en discutent avec les fonctionnaires stagiaires. Le président peut, s’il le souhaite, également participer aux présentations orales. (5)Le résultat final est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen, au plus tard deux mois après la fin des examens. Chapitre 2-Dispositions finales Art. 5. Dispositions transitoires Les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3, entrés en fonction avant le 1er janvier 2021 restent soumis aux dispositions du règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale. Art. 6. Formule exécutoire Notre ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Version consolidée applicable au 09/07/2023 : Règlement grand-ducal du 25 juin 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’administration judiciaire. ⤤ Chapitre 1er -Formation spéciale et formation de promotion Section 1-Formation spéciale Sous-section 1-Durée et matières faisant l’objet de la formation spéciale Art. 1er. Pour les stagiaires des catégories de traitement A, B et C, la durée de la formation spéciale visée à l’article 6, paragraphe 3 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 60 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit : a) Juridictions, parquets de première instance et Cellule de renseignement financier (20 heures) Formation théorique : Juridiction Matière : Heures Tribunaux Explications des procédures internes / organisation des services / acheminement des dossiers / fonctionnement du greffe / termes juridiques courants 5 Parquets et Cellule de renseignement financier Explications des procédures internes / organisation des services / acheminement des dossiers / fonctionnement du secrétariat / termes juridiques courants 5 Total : 10 Stages pratiques auprès des services : Juridiction Matière : Heures Tribunaux - civil / commerce - correctionnel - cabinet d’instruction 5 Parquets et Cellule de renseignement financier - affaires générales - commissions rogatoires pénales internationales - jeunesse 5 Total : 10 b) Juridiction et parquet d’instance d’appel (20 heures) Formation théorique : Juridiction Matière : Heures Cour Explications des procédures internes / organisation des services / acheminement des dossiers / fonctionnement du greffe / termes juridiques courants 5 Parquet général Explications des procédures internes / organisation des services / acheminement des dossiers / fonctionnement du secrétariat / termes juridiques courants 5 Total : 10 Stages pratiques auprès des services : Juridiction Matière : Heures Cour - civil - correctionnel et chambre du conseil 5 Parquet général - secrétariat - casier judiciaire / exécution des peines 5 Total : 10 c) Formation informatique (20 heures) Formation pratique : Formation Heures Outils bureautiques 10 Applications informatiques spécifiques de l’administration judiciaire 10 Total : 20 Art. 2. Pour les stagiaires de la catégorie de traitement D, la durée de la formation spéciale visée à l’article 6, paragraphe 3 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, est fixée à 60 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit : Formation Heures Théorie Organisation et gestion de l’administration 20 Pratique Initiation aux devoirs de base de l’agent de salle 20 Initiation aux spécificités des bâtiments de l’administration judiciaire 20 Total : 60 Sous-section 2-Examen de fin de formation spéciale Art. 2-1. L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale des stagiaires de la catégorie de traitement A comporte deux épreuves écrites et un travail de réflexion : Matière examinée Nature de l’épreuve Nombre maximum de points 1 Rédaction de correspondances de service dans les langues allemande et française sur des matières de l’administration judiciaire épreuve écrite 60 2 Procédures internes / organisation des services épreuve écrite 60 3 Travail de réflexion en relation avec la fonction occupée au choix du fonctionnaire et validé par la commission d’examen 60 180 Le travail de réflexion est remis au plus tard un mois avant la date de l’examen de fin de formation spéciale. Il fait l’objet d’une présentation orale d’une durée de vingt minutes suivie d’une discussion de dix minutes avec les membres de la commission d’examen. Il comporte 30 pages au moins et une bibliographie des sources. Art. 3. L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale des stagiaires des catégories de traitement B et C comporte deux épreuves écrites et une épreuve pratique : Matière examinée Nature de l’épreuve Nombre maximum de points 1 Rédaction de correspondances de service dans les langues allemande et française sur des matières de l’administration judiciaire épreuve écrite 60 2 Procédures internes/ organisation des services / épreuve écrite 60 3 Outils bureautiques / Application informatiques spécifiques de l’administration judiciaire épreuve pratique sur ordinateur 60 180 Art. 4. L’examen sanctionnant la fin de formation spéciale des stagiaires de la catégorie de traitement D comporte trois épreuves : Matière examinée Nature de l’épreuve Nombre maximum de points 1 Sécurité dans la fonction publique - législation épreuve écrite 60 2 Notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l’État épreuve écrite 60 3 Surveillance des bâtiments épreuve écrite 60 180 Section 2-Formation de promotion Sous-section 1-Formation de promotion Art. 5. Pour les fonctionnaires des catégories de traitement B et C, la durée de la formation de promotion est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures sont fixés comme suit : Matière Heures 1 Procédures internes spécifiques 20 2 Compétences linguistiques françaises / rédactions 40 60 Art. 6. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, la durée de la formation de promotion est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures sont fixés comme suit : Matière Heures 1 Organisation du travail 20 2 Compétences digitales – traitement de texte – digitalisation de documents 20 3 Compétences linguistiques françaises 20 60 Sous-section 2-Examen de promotion Art. 7. L’examen de promotion des fonctionnaires des catégories de traitement B et C comporte des épreuves dans les matières suivantes : Matière examinée Nature de l’épreuve Nombre maximum de points 1 Rédaction de correspondances de service dans les langues allemande / française et anglaise épreuve écrite 60 2 Rédaction d’une dissertation sur un sujet concernant l’administration épreuve écrite 60 3 Procédures internes/ organisation des services / - approfondissement des matières étudiées pour l’examen de fin de formation spéciale épreuve écrite 60 180 Art.8. L’examen de promotion des fonctionnaires de la catégorie de traitement D comporte des épreuves dans les matières suivantes : Matière examinée Nature de l’épreuve Nombre maximum de points 1 Organisation du travail – mise en situation épreuve écrite 60 2 Utilisation des outils bureautiques courants épreuve écrite 60 3 Rédaction d’un rapport de service épreuve écrite 60 180 Chapitre 2-Dispositions générales Art. 9. (1)Les matières sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration. (2)Les formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les stagiaires des groupes de traitement concernés. (3)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles ou en ligne ou des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration. (4)Les stagiaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. (5)Le temps de formation spéciale est pris en compte comme période d’activité de service. Art. 10. (1)La fréquentation des cours de formation prévus par le présent règlement est obligatoire. (2)Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au stagiaire s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État. (3)Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation. (4)Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question et peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formations correspondants. (5)Les dispenses sont accordées sur demande écrite au stagiaire concerné par le chef d’administration. (6)Lorsque le candidat est absent lors d’une formation, il est tenu de transmettre au président de la commission d’examen au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. En cas d’absence justifiée, le président de la commission d’examen en informe le chef d’administration dont relève le candidat qui doit lui permettre une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d’une prochaine session de formation lorsqu’il le souhaite. Chapitre 3-Organisation des examens Section 1-Examen de fin de formation spéciale Art. 11. (1)La participation du stagiaire à l’intégralité des formations donne lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation. (2)À la fin du cycle de formation spéciale, les stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen de fin de formation spéciale portant sur les matières théoriques et pratiques des programmes de formation des différents groupes de traitement. L’examen de fin de formation spéciale est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours. Le programme et les dates de l’examen sont communiqués à chaque candidat au moins six semaines avant la date de l’examen. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit en accord avec le candidat. Le stagiaire adresse sa demande d’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale au chef d’administration. Le chef d’administration informe le stagiaire de sa décision. L’examen a lieu, selon les distinctions qui suivent, devant des commissions d’examen qui se composent d’un président, de deux membres effectifs, d’un secrétaire et de secrétaires adjoints, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants. Les commissions d’examen de fin de formation spéciale connaissent également des examens de promotion de l’administration judiciaire. Les membres des commissions d’examen sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de la Justice sur proposition du procureur général d’État. Art. 12. Les commissions d’examen visées à l’article 11 sont composées comme suit : 1°La commission d’examen compétente pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement A ou B comprend un magistrat et deux fonctionnaires de l’administration judiciaire de la catégorie de traitement A ou B. 2°La commission d’examen compétente pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement C comprend trois fonctionnaires de l’administration judiciaire de la catégorie de traitement A, B ou C. 3° La commission d’examen compétente pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement D comprend deux fonctionnaires de l’administration judiciaire du groupe de traitement B1 et un fonctionnaire de l’administration judiciaire du groupe de traitement D3. Art. 13. La commission d’examen propose au chef d’administration l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement. La commission d’examen peut être complétée par des experts. L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément aux l’articles 17 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Le résultat final de l’examen de fin de formation spéciale doit être constitué définitivement au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. Il est arrêté sous forme d’un procès-verbal établi par la commission d’examen respective. Section 2-Examen de promotion Art. 14. (1)Les dates de l’examen de promotion sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les dates de l’examen de promotion sont communiquées à chaque candidat, dès le dépôt de sa candidature, par le président des commissions d’examen respectives définies à l’article 12. Pour être admis à l’examen de promotion les candidats doivent adresser une demande d’admission au procureur général d’État. (2)L’examen de promotion porte d’office sur les matières des programmes de formation des différentes catégories de traitement. (3)La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant à l’examen de promotion. Le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points de chaque branche est admis. Le candidat qui a obtenu trois cinquièmes des points sans avoir obtenu la moitié des points dans au moins une branche est ajourné dans cette branche. Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du résultat de l’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen. A également échoué à l’examen, sans pouvoir participer à une examen d’ajournement, le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points mais n’a pas obtenu la moitié au moins des points dans deux ou plusieurs branches. Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une troisième et dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation, reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec. Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté et reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est autorisé à se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué. Chapitre 4-Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Sont abrogés : 1°le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l’administration judiciaire ; 2°le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d’avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l’administration judiciaire ; 3°le règlement grand-ducal du 17 mai 1990 fixant les conditions de nomination et d’avancement des fonctionnaires de la carrière inférieure de l’expéditionnaire auprès de l’administration judiciaire. Art. 16. Notre ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Règlement grand-ducal du 15 juillet 2021 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès des lycées, des directions de région de l’enseignement fondamental, et des Centres de compétences. ⤤ Chapitre 1er -Programme et organisation de la formation spéciale Art. 1er. Programme de la formation spéciale (1)Pour les fonctionnaires-stagiaires de la catégorie de traitement A, sous-groupes administratif, scientifique et technique, auprès des lycées, des directions de région de l’enseignement fondamental, et des Centres de compétences, la durée de la formation spéciale est fixée à soixante-dix heures. Les matières et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Matières Partie 1 : matières relatives aux missions du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE) 30 heures a) Système scolaire au Luxembourg 4,5 heures b) Organisation du MENJE 1.5 heure c) Enseignement fondamental 6 heures d) Enseignement secondaire classique + général 6 heures e) Centres de compétences 6 heures f) Enfance et Jeunesse 6 heures Matières Partie 2 : matières relatives à la structure et au fonctionnement du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE) 30 heures a) Procédures internes 2 heures b) Gestion du personnel 6 heures c) CER 3 heures d) Système informatique 6 heures e) Système de gestion électronique du temps 4 heures f) Protection des données personnelles 1 heure g) Les administrations du MENJE 3 heures h)) Relations entre les directions générales du MENJE 3 heures i) Relations avec les autres ministères et administrations 2 heures Matières Partie 3 : matières relatives à la structure et au fonctionnement spécifiques du service auquel est attaché le fonctionnaire-stagiaire 10 heures (2)Pour les fonctionnaires-stagiaires de la catégorie de traitement B, sous-groupes administratif ainsi que technique, auprès des lycées, des directions de région de l’enseignement fondamental, et des Centres de compétences, la durée de la formation spéciale est fixée à cent heures. Les matières et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Matières Partie 1 : matières relatives aux missions du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE) 30 heures a) Système scolaire au Luxembourg 4.5 heures b) Organisation du MENJE 1.5 heure c) Enseignement fondamental 6 heures d) Enseignement secondaire classique + général 6 heures e) Centres de compétences 6 heures f) Enfance et Jeunesse 6 heures Matières Partie 2 : matières relatives à la structure et au fonctionnement du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE) 30 heures a) Procédures internes 2 heures b) Gestion du personnel 6 heures c) CER 3 heures d) Système informatique 6 heures e) Système de gestion électronique du temps 4 heures f) Protection des données personnelles 1 heure g) Les administrations du MENJE 3 heures h) Relations entre les directions générales du MENJE 3 heures i) Relations avec les autres ministères et administrations 2 heures Matières Partie 3 : matières relatives à la structure et au fonctionnement spécifiques du service auquel est attaché le fonctionnaire-stagiaire 40 heures (3)Pour les fonctionnaires-stagiaires des catégories de traitement C, sous-groupes administratif ainsi que technique, et D, auprès des lycées, des directions de région de l’enseignement fondamental et des Centres de compétences, la durée de la formation spéciale est fixée à soixante heures. Les matières et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Matières Partie 1 : Matières relatives aux missions du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE) 18 heures a) Missions et organisation des départements et services du MENJE 6 heures b) Missions et organisation des administrations du MENJE 4 heures c) Procédures internes du MENJE 4 heures d) Gestion du personnel du MENJE 4 heures Partie 2 : matières relatives à la structure et au fonctionnement du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE) 42 heures a) Système de gestion électronique du temps 2 heures b) Explications formalités (AAA, accident avec voiture ….) 6 heures c) Gestion des systèmes techniques et informatiques 6 heures d) Recyclage et triage des déchets 4 heures e) Service technique 10 heures f) Service accueil 8 heures g) Sécurité dans la Fonction publique 6 heures Art. 2. Aspects organisationnels de la formation spéciale (1)La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. Ces sessions peuvent être organisées sous forme de cours en présentiel, de cours à distance, de cours alternant des phases en présentiel et des phases d’auto-apprentissage, de cours de travaux dirigés ou de séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. Les formations prévues à l’article 1er paragraphe (3) sont organisées auprès des lycées, des directions de région de l’enseignement fondamental, et des Centres de compétences. (2)Les fonctionnaires-stagiaires sont informés de la nature des sessions de formation, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu du déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. Les demandes de dispenses prévues à l’article 18, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires-stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État sont à introduire par le fonctionnaire-stagiaire dans un délai de quinze jours à partir de la communication des informations susmentionnées. (3)Le temps de présence aux cours de formation spéciale est comptabilisé en tant que période d’activité de service. Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens du paragraphe (1) du présent article, compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de huit heures. Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens du paragraphe (1) du présent article, compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de quatre heures. (4)La présence aux sessions de formation est obligatoire. La fréquentation de chaque session de formation est attestée par un certificat de présence qui est pris en compte dans le cadre du résultat final de l’examen de fin de formation. Art. 3. Modalités de l’examen de fin de formation par groupe de traitement (1)Dans les trois mois qui suivent la fin de la période des sessions de formation, telles que prévues à l’article 1er, les fonctionnaires-stagiaires passent un examen de fin de formation spéciale portant sur la partie I et la partie II de leur formation. Pour la catégorie de traitement A, l’examen comprend également la rédaction et la présentation orale d’un travail de réflexion. Par dérogation à l’article 2 paragraphe (4) alinéa 1er, le fonctionnaire-stagiaire qui n’a pas suivi l’intégralité des formations de la formation spéciale prévues, est admissible à l’examen de fin de formation dans les conditions prévues à l’article 18 paragraphe (2) du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires-stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Les examens qui concernent les matières de la partie II des programmes de formation respectifs sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatisées. (2)Pour les fonctionnaires-stagiaires de la catégorie de traitement A, tels que visés à l’article 1er paragraphe 1er, la formation spéciale est sanctionnée par un examen portant sur les sessions de formation, telles que définies à l’article 1er, de la manière suivante : Matières Forme de l’épreuve Durée de l’épreuve Nombre maximal de points Volet I Questions portant sur les sujets abordés dans les sessions de formation de la partie 1 Épreuve écrite 60 minutes 60 points Volet II Questions portant sur les sujets abordés dans les sessions de formation de la partie 2 Épreuve orale 60 minutes 60 points Volet III Travail de réflexion sur un sujet portant sur les matières de la partie 3, au choix du fonctionnaire-stagiaire, après validation de la commission d’examen du sujet proposé par le supérieur hiérarchique Présentation 20 minutes présentation + 10 minutes questions/réponses 60 points (3)Pour les fonctionnaires-stagiaires de la catégorie de traitement B, tels que visés à l’article 1er paragraphe 2, la formation spéciale est sanctionnée par un examen portant sur les sessions de formation, telles que définies à l’article 1er, de la manière suivante : Matières Forme de l’épreuve Durée de l’épreuve Nombre maximal de points Volet I Questions portant sur les sujets abordés dans les sessions de formation de la partie 1 Épreuve écrite 60 minutes 60 points Volet II Questions portant sur les sujets abordés dans les sessions de formation de la partie 2 Épreuve orale 60 minutes 60 points (4)Pour les fonctionnaires-stagiaires des catégories de traitement C et D, tels que visés à l’article 1er paragraphe 3, la formation spéciale est sanctionnée par un examen portant sur les sessions de formation, telles que définies à l’article 1er, de la manière suivante : Matières Forme de l’épreuve Durée de l’épreuve Nombre maximal de points Volet I Questions portant sur les sujets abordés dans les sessions de formation de la partie 1 Épreuve écrite 30 minutes 60 points Volet II Épreuve pratique dont les modalités sont fixées par la Commission d’examen Épreuve pratique 2 heures 60 points Art. 4. Organisation des examens de fin de formation spéciale (1)Les examens sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de quatre membres effectifs au maximum, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de suppléants, nommés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. Nul ne peut être président, secrétaire, membre effectif ou suppléant d’une commission d’examen si un des candidats est un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. (2)Les membres de la commission d’examen sont convoqués par le président de la commission d’examen par courriel au moins huit jours ouvrables avant la réunion préliminaire. Un rapport de la réunion préliminaire est rédigé par le secrétaire de la commission d’examen. Ce rapport reprend la date, l’horaire et le lieu de l’examen, le nom des correcteurs, ainsi que la date et l’horaire de la réunion de délibération de la commission d’examen. La commission d’examen, lors de la réunion préliminaire : 1°valide les sujets tels que proposés par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire-stagiaire concerné, dans le cas d’un travail de réflexion ; 2°fixe le programme et les modalités de l’épreuve dans le cas de la mise en situation pratique. (3)Le travail de réflexion consiste en un travail d’analyse et de recherche sur un sujet ayant trait aux missions du fonctionnaire-stagiaire au sein de son administration d’affectation. Au choix du candidat, le travail est rédigé en langue française, allemande ou anglaise. Le sujet ainsi que la date de la présentation orale sont communiqués au fonctionnaire-stagiaire, qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration. Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre entre 40.000 et 60.000 caractères, espaces non compris. Il est remis en triple exemplaire par le fonctionnaire-stagiaire au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le travail de réflexion aux membres de la commission d’examen. L’appréciation du travail de réflexion est faite par deux membres de la commission. Le président peut, s’il le souhaite, participer également à la présentation du travail de réflexion. Les notes du travail de réflexion sont communiquées par les membres de la commission au président qui en établit la note finale. (4)En cas d’épreuve pratique, le programme et les modalités doivent être communiqués au fonctionnaire-stagiaire par la commission d’examen au moins un mois avant l’examen de fin de formation spéciale. Pour l’appréciation d’une épreuve pratique, au moins deux membres de la commission se réunissent pour assister à l’épreuve et évaluer le fonctionnaire-stagiaire. Le président peut, s’il le souhaite, participer également à l’épreuve pratique. Avant l’appréciation de la mise en situation pratique, le candidat est entendu dans ses explications concernant le déroulement des activités. (5)La date de l’examen de la formation spéciale est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au plus tard huit jours avant la date du premier examen. (6)À l’issue des épreuves, sur base du nombre total de points obtenus par le fonctionnaire-stagiaire dans toutes les épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du fonctionnaire-stagiaire, conformément aux articles 19 et 20 du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires-stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Le candidat qui au moment de la constitution du résultat définitif de l’examen de fin de formation spéciale ne peut pas attester avoir suivi l’ensemble des sessions de formation initiale, respectivement disposer d’une ou de plusieurs dispenses, telles que prévues à l’article 2 du présent règlement grand-ducal, a échoué d’office à l’examen. Chapitre 2-Programme et organisation de l’examen de promotion Art. 5. Programme de l’examen de promotion (1)Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B auprès des lycées, des directions de région de l’enseignement fondamental, et des Centres de compétences, le programme de l’examen de promotion est fixé à soixante-douze heures comme suit : Partie I : Initiation à la promotion 12 heures Partie II : matières relatives aux compétences digitales et aux compétences linguistiques 60 heures a) Compétences digitales 30 heures b) Compétences linguistiques (allemand et français) 30 heures (2)Pour les fonctionnaires des catégories de traitement C et D auprès des lycées, des directions de région de l’enseignement fondamental et des Centres de compétences, le programme de l’examen de promotion est fixé à soixante-dix-huit heures comme suit : Partie I : Formation de promotion 18 heures a) Organisation du travail b) Compétences de communication c) Sécurité dans la Fonction publique Partie II : matières relatives aux compétences digitales et aux compétences linguistiques 60 heures a) Compétences digitales 30 heures b) Compétences linguistiques (allemand et français) 30 heures Art. 6. Organisation de la formation préparatoire aux examens de promotion 1)La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. Ces sessions peuvent être organisées sous forme de cours en présentiel, de cours à distance, de cours alternant des phases en présentiel avec des phases d’auto-apprentissage, de cours de travaux dirigés ou de séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. (2)Les fonctionnaires-stagiaires sont informés de la nature des sessions de formation, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu du déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. (3)Le temps de présence passé dans les cours de formation est comptabilisé en tant que période d’activité de service. Art. 7. Organisation des examens de promotion (1)L’examen de promotion pour les catégories de traitement visées au présent chapitre porte sur les programmes de formations respectifs sanctionnés par un examen, à savoir la partie II pour la catégorie de traitement B et les parties I et II pour les catégories de traitement C et D. Pour la catégorie de traitement B, il comprend également la rédaction et la présentation orale d’un travail de promotion. (2)Les examens sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de quatre membres effectifs au maximum, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de suppléants, nommés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. Nul ne peut être président, secrétaire, membre effectif ou suppléant d’une commission d’examen si un des candidats est un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. (3)Les membres de la commission d’examen sont convoqués par le président de la commission d’examen par courriel au moins huit jours ouvrables avant la réunion préliminaire. Un rapport de la réunion préliminaire est rédigé par le secrétaire de la commission d’examen. Ce rapport reprend la date, l’horaire et le lieu de l’examen, le nom des correcteurs, ainsi que la date et l’horaire de la réunion de délibération de la commission d’examen. (4)Le travail de promotion consiste en un travail d’analyse et de réflexion sur un sujet ayant trait aux missions du fonctionnaire au sein de son administration d’affectation. Au choix du candidat, le travail est rédigé en langue française, allemande ou anglaise. Le sujet ainsi que la date de la présentation orale sont communiqués au fonctionnaire, qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration. Le travail de promotion doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre entre 30.000 et 50.000 caractères, espaces non compris. Il est remis en triple exemplaire par le fonctionnaire au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le travail de promotion aux membres de la commission d’examen. L’appréciation du travail de promotion est faite par deux membres de la commission. Le président peut, s’il le souhaite, participer également à la présentation du travail de promotion. Les notes du travail de promotion sont communiquées par les membres de la commission au président qui en établit la note finale. (5)À l’issue des épreuves, sur base du nombre total de points obtenus par le fonctionnaire dans toutes les épreuves de l’examen de promotion, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du fonctionnaire pour l’examen de promotion. Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. Le candidat qui a obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points et une note suffisante dans chacune des matières, a réussi à l’examen de promotion sous condition qu’il peut attester avoir suivi l’ensemble des sessions de formation prévues à l’article 6. Est considérée comme insuffisante, la note qui n’atteint pas la moitié du total des points attribués à une matière de l’examen. Le candidat qui a obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points et une note insuffisante dans une matière de l’examen doit passer un examen d’ajournement dans cette matière. Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de promotion. Le candidat qui n’a pas obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une matière a échoué à l’examen de promotion. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de promotion. Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est autorisé à se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué. Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué. L’ajournement a lieu au plus tard trois mois suivant la date de la décision d’ajournement. En cas de note insuffisante, le candidat a échoué. (6)Conformément aux dispositions de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et notamment celles contenues au sein de l’article 5 (3), le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre. Chapitre 3-Dispositions abrogatoire, transitoire et finale Art. 8. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 14 août 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès des lycées, des directions de région de l’enseignement fondamental et des Centres de compétences est abrogé. Art. 9. Formule exécutoire Notre ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Règlement grand-ducal du 7 janvier 2022 déterminant les modalités et le programme de la formation spéciale et de l’examen de fin de formation spéciale pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1 et B1 en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion pour les fonctionnaires du groupe de traitement B1 du Commissariat aux assurances. ⤤ Chapitre 1er-Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires appartenant aux groupes de traitement A1 et B1 Art. 1er. Contenu de la formation spéciale (1)Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement A1, la durée de la formation spéciale est fixée à cent vingt heures. Les matières et le nombre d’heures de formation y afférentes sont fixés comme suit : a) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et ses règlements d’exécution ; 30 heures b) la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance 10 heures c) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et ses règlements d’exécution 5 heures d) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et le règlement CAA pris en la matière 10 heures e) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger 20 heures f) les lettres circulaires du CAA en vigueur 10 heures g) les législation et réglementation communautaires en vigueur en matière d’accès et d’exercice de l’activité d’assurances, dont notamment le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) 20 heures h) les méthodes de travail et les techniques de programmation dans les logiciels de bureautique utilisés au CAA 15 heures (2)Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1, la durée de la formation spéciale est fixée à cent dix heures. Les matières et le nombre d’heures de formation y afférentes sont fixés comme suit : a) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et ses règlements d’exécution ; 30 heures b) la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance 20 heures c) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et ses règlements d’exécution 10 heures d) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et le règlement CAA pris en la matière 10 heures e) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger 10 heures f) les lettres circulaires du CAA en vigueur 10 heures g) le règlement extrajudiciaire des litiges 10 heures h) les méthodes de travail et les logiciels de bureautique utilisés au CAA 10 heures (3)Les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1 et B1 sont tenus de suivre obligatoirement le nombre d’heures de formation par matière tel que spécifié respectivement aux paragraphes 1er et 2. Art. 2. Organisation des formations spéciales (1)La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le directeur du Commissariat aux assurances, ci-après « CAA ». Ces sessions peuvent être organisées sous forme soit de cours présentiels ou à distance, soit de séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu de travail, ou encore de formations sur ordinateur pour les matières liées à l’informatique. Les formations peuvent être dispensées soit par des formateurs internes soit par des formateurs externes spécialisés. (2)Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service. Chapitre 2-Épreuves de l’examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires appartenant aux groupes de traitement A1 et B1 Art. 3. Examen de fin de formation spéciale du groupe de traitement A1 (1)Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement A1, l’examen de fin de formation spéciale comporte : a)une épreuve théorique sans consultation de documents évaluée sur un total de 60 points ; b)une épreuve de rédaction avec consultation de documents évaluée sur un total de 60 points ; c)un mémoire ou une épreuve informatique évalués sur un total de 60 points. (2)Les épreuves théorique et de rédaction portent sur les matières énumérées à l’article 1er, paragraphe 1er. (3)Le président de la commission d’examen détermine la nature de l’épreuve visée au paragraphe 1er, lettre c), après consultation des autres membres de cette commission et communique la décision au candidat au moins six mois avant la date des épreuves visées aux lettres a) et b). Au cas où l’épreuve de la lettre c) consiste dans la rédaction d’un mémoire, le président en choisit le sujet qui est communiqué au candidat au moins trois mois avant la même date. En cas d’organisation d’une épreuve informatique, celle-ci porte sur les matières énumérées à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre h). Art. 4. Examen de fin de formation spéciale du groupe de traitement B1 (1)Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1, l’examen de fin de formation spéciale comporte : a)une épreuve théorique sans consultation de documents évaluée sur un total de 60 points ; b)une épreuve de rédaction avec consultation de documents évaluée sur un total de 60 points. (2)Les épreuves théorique et de rédaction portent sur les matières énumérées à l’article 1er, paragraphe 2. Chapitre 3-Examen de promotion des fonctionnaires appartenant au groupe de traitement B1 Art. 5. Programme et épreuves de l’examen de promotion (1)Le programme de l’examen de promotion pour les fonctionnaires du groupe de traitement B1 porte sur les matières suivantes : a) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et ses règlements d’exécution ; 40 heures b) la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance 30 heures c) les lettres circulaires du CAA en vigueur 20 heures (2)L’examen de promotion comporte : a)une épreuve théorique sans consultation de documents évaluée sur un total de 60 points ; b)un mémoire ou une épreuve de rédaction avec consultation de documents évalués sur un total de 60 points. (3)Les épreuves théorique et de rédaction portent sur les matières énumérées au paragraphe 1er. (4)Le président de la commission d’examen détermine la nature de l’épreuve visée au paragraphe 2, lettre b), après consultation des autres membres de cette commission et communique la décision au candidat au moins six mois avant la date de l’épreuve visée à la lettre a). Au cas où l’épreuve de la lettre b) consiste dans la rédaction d’un mémoire, le président en choisit le sujet qui est communiqué au candidat au moins trois mois avant la même date. Chapitre 4-Dispositions communes à l’examen de fin de formation spéciale et à l’examen de promotion Art. 6. Composition de la commission d’examen et déroulement de l’examen (1)Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose de quatre membres nommés par le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, ci-après « le Ministre ». Le Ministre désigne un président et un secrétaire parmi les membres de la commission d’examen. (2)Les examens sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. (3)Sont par ailleurs applicables à l’examen de fin de formation spéciale les dispositions des articles 18 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Art. 7. Appréciation des résultats de l’examen de promotion (1)Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. (2)A réussi à l’examen de promotion le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion. (3)A échoué à l’examen de promotion le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de promotion. (4)Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de l’examen de promotion et une note insuffisante dans une épreuve de l’examen en question est ajourné à cette épreuve. Sauf pour l’épreuve consistant dans la rédaction d’un mémoire, une épreuve d’ajournement doit être passée pour l’épreuve pour laquelle le candidat a obtenu une note insuffisante. Au cas où une note insuffisante a été obtenue pour la rédaction d’un mémoire, le président de la commission peut soit inviter le candidat à corriger le mémoire, soit fixer un sujet pour un nouveau mémoire. Dans les deux cas, le candidat dispose d’un délai de trois mois au moins pour la réalisation de ce travail. (5)A échoué à l’examen de promotion le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans l’épreuve d’ajournement ou qui a obtenu une nouvelle fois une note insuffisante pour le travail du mémoire. (6)Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est autorisé à se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué. (7)Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué. Chapitre 5-Disposition finale Art. 8. Formule exécutoire Notre ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Règlement grand-ducal du 24 janvier 2022 fixant les modalités et les matières de la partie générale de l’examen de promotion spécial prévu par l’article 44 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. ⤤ Chapitre 1er-Définitions Art. 1er. Au sens du présent règlement, on entend par : 1°« candidat » : le fonctionnaire appelé à suivre une formation préparatoire à la partie générale de l’examen de promotion spécial prévu par l’article 44 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et qui participe audit examen ; 2°« formation de promotion » : la formation préparatoire à la partie générale de l’examen de promotion spécial prévu par l’article 44 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 3°« ministre » : le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Chapitre 2-Aspects organisationnels de la formation de promotion Art. 2. La formation de promotion peut être organisée sous forme de : 1°cours présentiels ; 2°cours en ligne ; 3°études personnelles ; 4°cours alternant entre les méthodes visées aux points 1° à 3° ; 5°séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail ; 6°participation à des séminaires dans l’intérêt du service. Art. 3. (1)Le temps de la formation de promotion est considéré comme période d’activité de service. (2)Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de huit heures. Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de quatre heures. (3)Le chef d’administration assure que le candidat bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures associées à ce volet. Art. 4. (1)La fréquentation des cours, séances d’apprentissage et séminaires visés à l’article 2 est obligatoire. (2)Une liste de présence est établie par demi-journée de formation et est communiquée au président de la commission d’examen. (3)Une dispense de la participation à une ou plusieurs formations prévues par le présent règlement peut être accordée au candidat par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le chef d’administration entendu en son avis. (4)Lorsque le candidat est absent lors d’une formation, il est tenu de transmettre au président de la commission d’examen au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. En cas d’absence justifiée, le président de la commission d’examen en informe le chef d’administration dont relève le candidat qui doit lui permettre une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d’une prochaine session de formation lorsqu’il le souhaite. Chapitre 3-Formation et examen de promotion Section 1re-Formation de promotion Art. 5. La durée de la formation de promotion est fixée à 48 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Matière Durée de la formation Formation de promotion : • Organisation du travail • Compétences de communication • Sécurité dans la Fonction publique 18 heures Compétences digitales : 4 modules de base : • L’essentiel sur l’ordinateur • L’essentiel sur le web et la communication • Traitement de texte • Tableur 30 heures Art. 6. L’inscription du fonctionnaire à une matière de la formation de promotion vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée. Dans le contexte visé à l’alinéa 1er, l’article 3, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État n’est pas applicable. Art. 7. La nature des sessions de formation, leurs modalités d’organisation, leurs horaires et leurs délais d’inscription qui doivent être d’au moins un mois sont déterminés par le ministre. Les fonctionnaires inscrits sont informés des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation par la voie appropriée. Section 2-Examen de promotion Art. 8. (1)La partie générale de l’examen de promotion porte sur les matières visées à l’article 5. L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État et ont lieu devant une commission d’examen composée conformément aux dispositions du même règlement grand-ducal. (2)Est admissible à une épreuve de l’examen de promotion, le fonctionnaire qui a suivi l’intégralité de la formation de promotion. Par dérogation à l’alinéa 1er, le fonctionnaire est admissible à une épreuve de l’examen de promotion sans avoir suivi l’intégralité de la formation concernée de la formation de promotion dans les cas visés à l’article 4, paragraphes 3 ou 4. Les décisions d’admission à l’examen de promotion sont prises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Art. 9. Le ministre organise l’examen sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques. Lorsque le fonctionnaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de promotion, il est tenu de transmettre au président de la commission d’examen, au plus tard le jour ouvré suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire obtient d’office 0 point à cette épreuve de l’examen de promotion. Art. 10. (1)Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. A réussi à l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion. A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de promotion. Est ajourné à une épreuve de l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de promotion concernée. A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans l’épreuve dans laquelle il a été ajourné. (2)La fréquentation de la formation attestée par un certificat de présence est prise en compte au moment de l’arrêt du résultat final de l’examen de promotion par la commission d’examen. En cas d’absence du certificat de présence, la note finale n’est pas communiquée au candidat et l’accomplissement de la formation attestée par un certificat de présence est appréciée par la commission d’examen dans le cadre du prochain arrêt du résultat final de l’examen de promotion. Art. 11. Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Version consolidée applicable au 27/07/2025 : Règlement grand-ducal du 20 juin 2022 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires auprès de l’Institut national de statistique et des études économiques. ⤤ Chapitre 1er -Dispositions générales Art. 1er. Les examens prévus par le présent règlement sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Ils ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, d’un membre effectif pour chaque épreuve, et d’un secrétaire, nommés par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions sur proposition du directeur de l’Institut national de statistique et des études économiques, ci-après « STATEC ». Chapitre 2-Programmes de la formation spéciale et organisation Art. 2. (1)Pour les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement A, B et C, la durée de la formation spéciale est fixée à soixante heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Formation Durée de la formation (minimale) Matière 1 : Système statistique luxembourgeois et européen 12 heures Matière 2 : Fonctionnement du STATEC 22 heures Matière 3 : Méthodes statistiques et outils informatiques 26 heures (2)Les cours de la formation spéciale au STATEC sont organisés une fois par an et suivant un horaire à déterminer par le délégué à la formation du STATEC. (3)Les fonctionnaires stagiaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. (4)La durée de la formation spéciale est considérée comme période d’activité de service. (5)La fréquentation des cours de formation prévus par le présent règlement est obligatoire et est attestée par un certificat de participation. (6)Une dispense de formation peut être accordée conformément aux dispositions de l’article 18, alinéas 1er et 2, du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Chapitre 3-Modalités de l’examen de fin de formation spécialeet appréciation des résultats Art. 3. (1)Les présidents des commissions d’examen fixent le lieu, le jour et l’heure de l’examen de fin de formation spéciale. (2)Les modalités d’organisation de l’examen sont communiquées à chaque fonctionnaire stagiaire, au moins trois mois avant le début de l’examen, par le président de la commission d’examen. (3)L’appréciation de la réussite ou de l’échec de l’examen de fin de formation spéciale se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. (4)L’ajournement se tient dans les six semaines après les délibérations de la commission d’examen. Art. 4. (1)Pour les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement A, B et C, le maximum des points de chaque matière de l’examen de fin de formation spéciale est fixé comme suit : Matières de cours Maximum des points 1° Système statistique luxembourgeois et européen 60 2° Fonctionnement du STATEC 60 3° Méthodes statistiques et outils informatiques 60 (2)Les matières visées au paragraphe 1er, points 1° à 3°, sont sanctionnées par un examen qui est organisé sous forme d’épreuves écrites. Chapitre 4-Modalités de l’examen de promotion et appréciation des résultats Art. 9. (1)) Les présidents des commissions d’examen fixent le lieu, le jour et l’heure des examens de promotion. (2)Les programmes et les dates dudit examen sont communiqués à chaque candidat, dans le mois qui suit le dépôt de sa candidature, par le président de la commission d’examen. (3)Le candidat, qui à l’examen de promotion prévu par le présent règlement a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenus et qui a atteint au moins la moitié du total des points dans chaque matière, a réussi à l’examen correspondant. Le candidat, qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, et qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une seule matière, est ajourné dans cette matière. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas atteint au moins la moitié du total des points dans la matière où il a été ajourné. L’ajournement se tiendra dans les six semaines après les délibérations de la commission d’examen. Le candidat, qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et qui n’a pas atteint la moitié du total des points dans deux matières ou plus, a échoué à l’examen correspondant. Le candidat, qui à l’examen de promotion n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, a échoué à l’examen correspondant. (4)Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions d’examen de promotion, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen de promotion à laquelle il participera. Art. 10. Pour les fonctionnaires des groupes de traitement B1, C1 et C2, les matières, ainsi que le maximum des points de chaque matière de l’examen de promotion sont fixés comme suit : Matières de cours Maximum des points 1° Système statistique luxembourgeois et européen 60 2° Fonctionnement du STATEC 60 3° Méthodes statistiques et outils informatiques 60 Chapitre 5-Dispositions abrogatoire et finales Art. 13. Le règlement grand-ducal du 1er juin 2012 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Institut national de la statistique et des études économiques et fixant les modalités et le programme des examens spéciaux en vue de l’accès au statut de fonctionnaire dans les carrières des employés de l’État de l’Institut national de la statistique et des études économiques est abrogé. Art. 14. Notre ministre ayant l’Économie dans ses attributions, Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Règlement grand-ducal du 26 juillet 2023 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive, ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. ⤤ Chapitre 1er-Définition Art. 1er. Au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre par « candidat », le fonctionnaire stagiaire appelé à suivre la formation spéciale et qui doit se présenter à l’examen de fin de formation spéciale, ainsi que le fonctionnaire appelé à suivre la formation de promotion et qui se présente à l’examen de promotion. Chapitre 2-Formation spéciale et formation de promotion Art. 2. Le temps de formation spéciale et de formation de promotion est considéré comme période d’activité de service. Une journée de formation compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de huit heures. Une demi-journée de formation compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de quatre heures. Art. 3. Les matières sont enseignées sous forme de sessions de formation. Les matières de formation figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires des groupes de traitement concernés. La participation aux cours, séances d’apprentissage et séminaires est obligatoire. Lorsque le candidat est absent lors d’une séance de cours il est tenu d’informer la direction des raisons de son absence au plus tard le jour ouvré suivant. Section 1-Formation spéciale Sous-section 1-Durée de la formation spéciale Art. 4. La durée de la formation spéciale visée à l’article 6, paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique est fixé à : - 360 heures, pour les candidats du groupe de traitement A1, sous-groupe administratif ; - 240 heures, pour les candidats du groupe de traitement A1, sous-groupe technique ; - 354 heures, pour les candidats du groupe de traitement A2, sous-groupe administratif ; - 228 heures, pour les candidats du groupe de traitement A2, sous-groupe technique ; - 348 heures, pour les candidats du groupe de traitement B1, sous-groupe administratif ; - 210 heures, pour les candidats du groupe de traitement B1, sous-groupe technique ; - 240 heures, pour les candidats du groupe de traitement C1, sous-groupe administratif ; et - 180 heures, pour les candidats du groupe de traitement C1, sous-groupe technique. Sous-section 2-Programme de l’examen de fin de formation spéciale Art. 5. Le programme de la formation spéciale des candidats de tous les groupes de traitement se compose d’une partie I, intitulée « Session d’examen de fin de formation spéciale » et d’une partie II, intitulée « Examens partiels de fin de formation spéciale ». Les candidats sont intégrés soit dans la « filière TVA », soit dans la « filière Enregistrement », suivant leur occupation dans le service d’affectation, avant le début des cours de la formation de stage en formation spéciale. Le candidat est informé de sa filière de spécialisation par le président de la commission d’examen avant le début des formations. Si l’occupation du candidat au sein de l’administration ne relève ni de la « filière TVA », ni de la « filière Enregistrement », ce dernier est, après avoir été entendu en ses préférences, orienté par le président de la commission d’examen dans l’une de ces filières avant le début des formations. Art. 6. Le volume de la matière ainsi que le degré de difficulté des questions sont en relation directe avec les différents groupes de traitement. Les matières et le nombre maximal de points, le nombre d’heures d’examen et le nombre de questions à réserver à chaque matière de l’examen de fin de formation spéciale des différents groupes de traitement sont fixés comme suit : Groupe de traitement A1, sous-groupe administratif Partie I : Session d’examen de fin de formation spéciale Points Heures d’examen Nombre de questions 1) Mémoire Mémoire écrit (40 pts) Présentation mémoire (20 pts) 60 2 2) Organisation et missions de l’administration 60 3 4 Filière TVA Filière Enregistrement 3) Taxe sur la valeur ajoutée 1 3) Droits de succession et de mutation par décès 60 3 4 4) Taxe sur la valeur ajoutée 2 4) Droits d’enregistrement 60 3 4 Total 240 Partie II : Examens partiels d’examen de fin de formation spéciale Points Heures d’examen Nombre de questions 5) Droit communautaire 60 3 3 6) Droit fiscal général 60 3 3 7) Droit des sociétés et droit commercial 60 3 3 8) Législation anti-blanchiment 60 3 3 Filière TVA Filière Enregistrement 9) Comptabilité 9) Droit civil et hypothèques 60 3 3 10) Méthodologie de contrôle et audit informatisé 10) Domaine de l’État 60 3 3 11) Recettes et recouvrement 11) Recettes et recouvrement 60 3 3 12) Pratique professionnelle administrative 12) Pratique professionnelle administrative 60 3 3 Total 480 Groupe de traitement A1, sous-groupe technique Partie I : Session d’examen de fin de formation spéciale Points Heures d’examen Nombre de questions 1) Mémoire Mémoire écrit (40 pts) Présentation mémoire (20 pts) 60 2 2) Organisation et missions de l’administration 60 3 4 Filière TVA Filière Enregistrement 3) Taxe sur la valeur ajoutée 1 3) Droits de succession et de mutation par décès 60 3 4 4) Taxe sur la valeur ajoutée 2 4) Droits d’enregistrement 60 3 4 Total 240 Partie II : Examens partiels d’examen de fin de formation spéciale Points Heures d’examen Nombre de questions 5) Législation anti-blanchiment 60 3 3 Filière TVA Filière Enregistrement 6) Pratique technique 6) Pratique technique 60 3 3 7) Protection des données 7) Protection des données 60 3 3 8) Recettes et recouvrement 8) Recettes et recouvrement 60 3 3 9) Pratique professionnelle administrative 9) Pratique professionnelle administrative 60 3 3 Total 300 Groupe de traitement A2, sous-groupe administratif Partie I : Session d’examen de fin de formation spéciale Points Heures d’examen Nombre de questions 1) Mémoire Mémoire écrit (40 pts) Présentation mémoire (20 pts) 60 2 2) Organisation et missions de l’administration 60 3 4 Filière TVA Filière Enregistrement 3) Taxe sur la valeur ajoutée 1 3) Droits de succession et de mutation par décès 60 3 4 4) Taxe sur la valeur ajoutée 2 4) Droits d’enregistrement 60 3 4 Total 240 Partie II : Examens partiels d’examen de fin de formation spéciale Points Heures d’examen Nombre de questions 5) Droit communautaire 60 3 3 6) Droit des sociétés et droit commercial 60 3 3 7) Législation anti-blanchiment 60 3 3 Filière TVA Filière Enregistrement 8) Comptabilité 8) Droit civil et hypothèques 60 3 3 9) Méthodologie de contrôle et audit informatisé TVA 9) Domaine de l’État 60 3 3 10) Recettes et recouvrement 10) Recettes et recouvrement 60 3 3 11) Pratique professionnelle administrative 11) Pratique professionnelle administrative 60 3 3 Total 420 Groupe de traitement A2, sous-groupe technique Partie I : Session d’examen de fin de formation spéciale Points Heures d’examen Nombre de questions 1) Mémoire Mémoire écrit (40 pts) Présentation mémoire (20 pts) 60 2 2) Organisation et missions de l’administration 60 3 4 Filière TVA Filière Enregistrement 3) Taxe sur la valeur ajoutée 1 3) Droits de succession et de mutation par décès 60 3 4 4) Taxe sur la valeur ajoutée 2 4) Droits d’enregistrement 60 3 4 Total 240 Partie II : Examens partiels d’examen de fin de formation spéciale Points Heures d’examen Nombre de questions 5) Législation anti-blanchiment 60 3 3 Filière TVA Filière Enregistrement 6) Pratique technique 6) Pratique technique 60 3 3 7) Protection des données 7) Protection des données 60 3 3 8) Recettes et recouvrement 8) Recettes et recouvrement 60 3 3 9) Pratique professionnelle administrative 9) Pratique professionnelle administrative 60 3 3 Total 300 Groupe de traitement B1, sous-groupe administratif Partie I : Session d’examen de fin de formation spéciale Points Heures d’examen Nombre de questions 1) Organisation et missions de l’administration 60 3 4 Filière TVA Filière Enregistrement 2) Taxe sur la valeur ajoutée 1 2) Droits de succession et de mutation par décès 60 3 4 3) Taxe sur la valeur ajoutée 2 3) Droits d’enregistrement 60 3 4 Total 180 Partie II : Examens partiels d’examen de fin de formation spéciale Points Heures d’examen Nombre de questions 4) Droit des sociétés et droit commercial 60 3 3 5) Législation anti-blanchiment 60 3 3 Filière TVA Filière Enregistrement 6) Comptabilité 6) Droit civil et hypothèques 60 3 3 7) Méthodologie de contrôle et audit informatisé TVA 7) Domaine de l’État 60 3 3 8) Recettes et recouvrement 8) Recettes et recouvrement 60 3 3 9) Pratique professionnelle administrative 9) Pratique professionnelle administrative 60 3 3 Total 360 Groupe de traitement B1, sous-groupe technique Partie I : Session d’examen de fin de formation spéciale Points Heures d’examen Nombre de questions 1) Organisation et missions de l’administration 60 3 4 Filière TVA Filière Enregistrement 2) Taxe sur la valeur ajoutée 1 2) Droits de succession et de mutation par décès 60 3 4 3) Taxe sur la valeur ajoutée 2 3) Droits d’enregistrement 60 3 4 Total 180 Partie II : Examens partiels d’examen de fin de formation spéciale Points Heures d’examen Nombre de questions 4) Législation anti-blanchiment 60 3 3 Filière TVA Filière Enregistrement 5) Pratique technique 5) Pratique technique 60 3 3 6) Protection des données 6) Protection des données 60 3 3 7) Recettes et recouvrement 7) Recettes et recouvrement 60 3 3 8) Pratique professionnelle administrative 8) Pratique professionnelle administrative 60 3 3 Total 300 Groupe de traitement C1, sous-groupe administratif Partie I : Session d’examen de fin de formation spéciale Points Heures d’examen Nombre de questions 1) Organisation et missions de l’administration 60 3 4 Filière TVA Filière Enregistrement 2) Taxe sur la valeur ajoutée 1 2) Droits de succession et de mutation par décès 60 3 4 3) Taxe sur la valeur ajoutée 2 3) Droits d’enregistrement 60 3 4 Total 180 Partie II : Examens partiels d’examen de fin de formation spéciale Points Heures d’examen Nombre de questions Filière TVA Filière Enregistrement 4) Comptabilité 4) Domaine de l’État 60 3 3 5) Recettes et recouvrement 5) Recettes et recouvrement 60 3 3 6) Pratique professionnelle administrative 6) Pratique professionnelle administrative 60 3 3 Total 180 Groupe de traitement C1, sous-groupe technique Partie I : Session d’examen de fin de formation spéciale Points Heures d’examen Nombre de questions 1) Organisation et missions de l’administration 60 3 4 Filière TVA Filière Enregistrement 2) Taxe sur la valeur ajoutée 1 2) Droits de succession et de mutation par décès 60 3 4 3) Taxe sur la valeur ajoutée 2 3) Droits d’enregistrement 60 3 4 Total 180 Partie II : Examens partiels d’examen de fin de formation spéciale Points Heures d’examen Nombre de questions Filière TVA Filière Enregistrement 4) Pratique technique 4) Pratique technique 60 3 3 5) Protection des données 5) Protection des données 60 3 3 6) Pratique professionnelle administrative 6) Pratique professionnelle administrative 60 3 3 Total 180 Art. 7. Le programme de l’examen de fin de formation spéciale se compose de la partie I, intitulée « Session d’examen de fin de formation spéciale » et de la partie II, intitulée « Examens partiels d’examen fin de formation spéciale ». Les examens partiels sont organisés avant la session d’examen de fin de stage en formation spéciale. Le programme, le détail des différentes matières et les dates d’examen sont communiqués aux candidats par le secrétaire de la commission d’examen. Les examens sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales ou informatiques par les chargés de cours respectifs à la suite de cours obligatoires sur les matières énoncées aux tableaux figurant à l’article 6. En accord avec le président de la commission d’examen, la forme des examens est communiquée par le chargé de cours respectif, au plus tard à la dernière séance de cours. Les matières énoncées dans les tableaux figurant à l’article 6 sous « Partie II : Examens partiels de fin de formation spéciale » sont sanctionnées par des examens partiels organisés à la fin de chaque cours par les chargés de cours respectifs. L’intervalle minimal entre la dernière séance de cours et l’examen partiel relatif à cette matière doit compter quinze jours ouvrables au moins. Les matières énoncées dans les tableaux figurant à l’article 6 sous « Partie I : Session d’examen de fin de formation spéciale » sont sanctionnées par une session d’examen de fin de stage en formation spéciale. Elle est organisée sous forme d’épreuves écrites, orales ou informatiques par les chargés de cours respectifs au cours des douze derniers mois de stage. Sous-section 3-Modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire Art. 8. Le mémoire consiste en un travail d’analyse et de recherche sur un sujet en relation avec les attributions de la division ou du service d’affectation du fonctionnaire stagiaire. Le sujet du mémoire est déterminé par le président de la commission d’examen sur proposition, le cas échéant, du chef de service où le fonctionnaire stagiaire est affecté. Chaque fonctionnaire stagiaire dispose, à partir de la communication du sujet du mémoire, d’un délai de cinq mois pour son élaboration. Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée en français, allemand ou anglais suivant décision du président de la commission d’examen. Il doit comprendre entre soixante mille et quatre-vingt mille caractères pour les candidats du groupe de traitement A1 et entre quarante mille et soixante mille caractères pour les candidats du groupe de traitement A2, espaces non compris. Il contient en outre une table des matières, une liste de références bibliographiques et les annexes. Le mémoire sous format papier DIN A4 doit être réalisé soit avec une reliure en spirale plastique, une reliure en spirale métallique ou avec une reliure thermocollée. Il comprend également un transparent devant et un cartonné au dos correspondant au type de reliure. Le mémoire doit être remis en trois exemplaires au secrétaire de la commission d’examen. Art. 9. L’appréciation du mémoire est effectuée par les personnes désignées par le président de la commission d’examen. À la session d’examen, le candidat présente et soutient son mémoire oralement devant les personnes chargées de l’appréciation du mémoire. En cas d’ajournement du mémoire, le candidat doit soumettre et soutenir une nouvelle fois son mémoire à la date fixée par les personnes chargées de l’appréciation du mémoire conformément à l’article 18. Section 2-Programme de l’examen de promotion Art. 10. Le programme de la formation de promotion des candidats des groupes de traitement B1, C1 et D3, sous-groupe administratif ainsi que des candidats des groupes de traitement B1 et C1, sous-groupe technique se compose d’une partie I, intitulée « Session d’examen de promotion » et d’une partie II, intitulée « Examens partiels de promotion ». Le candidat est informé de sa filière de spécialisation par le président de la commission d’examen avant le début des formations. Il est intégré dans la filière correspondant à son occupation dans le service d’affectation au moment du début de la formation de promotion. Si l’occupation du candidat au sein de l’administration ne relève ni de la « filière TVA », ni de la « filière Enregistrement », ce dernier est, après avoir été entendu en ses préférences, orienté par le président de la commission d’examen dans l’une de ces filières avant le début des formations. Art. 11. Le volume de la matière ainsi que le degré de difficulté des questions sont en relation directe avec les différents groupes de traitement. Les matières et le nombre maximal de points, le nombre d’heures d’examen et le nombre de questions à réserver à chaque matière de l’examen de promotion des différents groupes de traitement sont fixés comme suit : Groupes de traitement B1, sous-groupe administratif Partie I : Session d’examen de promotion Points Heures d’examen Nombre de questions Filière TVA Filière Enregistrement 1) Taxe sur la valeur ajoutée 1 1) Droits de succession et de mutation par décès 60 3 4 2) Taxe sur la valeur ajoutée 2 2) Droits d’enregistrement 60 3 4 Total 120 Partie II : Examens partiels de promotion Points Heures d’examen Nombre de questions 3) Rapport 60 3 1 Filière TVA Filière Enregistrement 4) Comptabilité 4) Droit civil 60 3 3 5) Méthodologie de contrôle et audit informatisé TVA 5) Domaine de l’État 60 3 3 6) Législation, contentieux et jurisprudence 6) Droit des hypothèques 60 3 3 Total 240 Groupes de traitement C1, sous-groupe administratif Partie I : Session d’examen de promotion Points Heures d’examen Nombre de questions Filière TVA Filière Enregistrement 1) Taxe sur la valeur ajoutée 1 1) Droits de succession et de mutation par décès 60 3 4 2) Taxe sur la valeur ajoutée 2 2) Droits d’enregistrement 60 3 4 Total 120 Partie II : Examens partiels de promotion Points Heures d’examen Nombre de questions Filière TVA Filière Enregistrement 3) Comptabilité 3) Droit civil 60 3 3 4) Méthodologie de contrôle et audit informatisé TVA 4) Domaine de l’État 60 3 3 5) Législation, contentieux et jurisprudence 5) Droit des hypothèques 60 3 3 Total 180 Groupes de traitement B1 et C1, sous-groupe technique Partie I : Session d’examen de promotion Points Heures d’examen Nombre de questions Filière TVA Filière Enregistrement 1) Taxe sur la valeur ajoutée 1 1) Droits de succession et de mutation par décès 60 3 4 2) Taxe sur la valeur ajoutée 2 2) Droits d’enregistrement 60 3 4 Total 120 Partie II : Examens partiels de promotion Points Heures d’examen Nombre de questions Filière TVA Filière Enregistrement 3) Pratique technique 3) Pratique technique 60 3 3 4) Méthodologie de contrôle et audit informatisé TVA 4) Droit des hypothèques 60 3 3 Total 120 Groupes de traitement D3, sous-groupe administratif Partie I : Session d’examen de promotion Points Heures d’examen Nombre de questions Filière TVA Filière Enregistrement 1) Taxe sur la valeur ajoutée 1 1) Droits de succession et de mutation par décès 60 3 4 2) Taxe sur la valeur ajoutée 2 2) Droits des hypothèques 60 3 4 Total 120 Partie II : Examens partiels de promotion Points Heures d’examen Nombre de questions Filière TVA Filière Enregistrement 3) Pratique professionnelle administrative 3) Domaine de l’État 60 3 3 Total 60 Art. 12. Le programme de l’examen de promotion se compose d’une partie I, intitulée « Session d’examen de promotion » et d’une partie II, intitulée « Examens partiels de promotion ». Les examens partiels sont organisés avant la session d’examen de promotion. Le programme, le détail des différentes matières et les dates d’examen sont communiqués aux candidats par le secrétaire de la commission d’examen. Les examens sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales ou informatiques par les chargés de cours respectifs à la suite de cours obligatoires sur les matières énoncées aux tableaux figurant à l’article 11. En accord avec le président de la commission d’examen, la forme des examens est communiquée par le chargé de cours respectif, au plus tard à la dernière séance de cours. Les matières énoncées dans les tableaux figurant à l’article 11 sous « Partie II : Examens partiels de promotion » sont sanctionnées par des examens partiels organisés à la fin de chaque cours par les chargés de cours respectifs. L’intervalle minimal entre la dernière séance de cours et l’examen partiel relatif à cette matière doit compter quinze jours ouvrables au moins. Les matières énoncées dans les tableaux figurant à l’article 11 sous « Partie I : Session d’examen de promotion » sont sanctionnées par une session d’examen de promotion. Elle est organisée sous forme d’épreuves écrites, orales ou informatiques par les chargés de cours respectifs. Chapitre 3-Modalités de l’examen de fin de formation spéciale et de l’examen de promotion Art. 13. Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État est applicable aux examens énumérés au chapitre 2. L’examen de fin de formation spéciale et l’examen de promotion ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve et d’un secrétaire, désignés par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat. Art. 14. Pour tout calcul des moyennes des notes, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Art. 15. Les notes de tous les examens sont communiquées par les membres de la commission d’examen au secrétaire de la commission d’examen. Il informera les candidats des notes obtenues. Sous-section 1-Formation spéciale Art. 16. Sans préjudice des articles 17 à 20, l’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux articles 17 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Art. 17. Le candidat qui, lors des examens partiels, a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans les matières faisant l’objet d’examens partiels est de plein droit dispensé du contrôle des matières correspondantes à la session d’examen de fin de formation spéciale. Cette dispense vaut également au cas où le candidat doit se soumettre une deuxième fois à la session d’examen de fin de formation spéciale. Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale. Le candidat qui n’a pas participé à l’examen partiel pour un motif reconnu valable dans une ou plusieurs matières ou qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans une ou plusieurs de ces matières, n’est pas dispensé dans ces matières et est examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen de fin de formation spéciale. Le nombre d’examens partiels qui peuvent être examinés lors de la session d’examen de fin de stage est limité à deux matières. En cas de dépassement de cette limite, le candidat a échoué à l’examen de fin de formation spéciale. Art. 18. Le candidat est tenu de se présenter à toutes les épreuves faisant partie de la session d’examen de fin de formation spéciale. La non-présentation à une ou plusieurs épreuves équivaut à la non-participation à la session d’examen de fin de formation spéciale. L’épreuve d’ajournement a lieu au plus tôt vingt jours ouvrables à partir de la publication du résultat de l’examen de fin de formation spéciale et elle se fait sous la forme communiquée aux candidats lors de la dernière séance de cours. Par dérogation, en cas d’un échec au mémoire, le candidat dispose d’un délai supplémentaire de trois mois à partir de la publication du résultat de l’examen de fin de formation spéciale pour soumettre et soutenir une nouvelle version de son mémoire. Art. 19. Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne participe pas à la session d’examen de fin de stage, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de formation spéciale. Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne participe pas à la session d’examen de fin de stage en formation spéciale, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de formation spéciale. Il est examiné à la prochaine session d’examen de fin de stage dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de fin de formation spéciale et dans les matières figurant au programme des examens partiels, à l’exception des matières pour lesquelles il a été dispensé. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne participe pas à la session d’examen de fin de stage, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de formation spéciale. Art. 20. Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le candidat l’obligation de se présenter à la prochaine session d’examen de fin de stage. Lorsque le candidat doit se soumettre une deuxième fois à la session d’examen de fin de formation spéciale, il sera réexaminé dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de fin de stage et dans les matières figurant au programme des examens partiels, à l’exception des matières pour lesquelles il a été dispensé. Un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire. Sous-section 2-Promotion Art. 21. Le candidat qui, lors des examens partiels, a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans les matières faisant l’objet d’examens partiels est de plein droit dispensé du contrôle des matières correspondantes à la session d’examen de promotion. Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de promotion. Le candidat qui n’a pas participé à l’examen partiel pour un motif reconnu valable dans une ou plusieurs matières ou qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans une ou plusieurs de ces matières, n’est pas dispensé dans ces matières et est examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen de promotion. En cas d’échec à l’examen de promotion, le candidat qui a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans les matières faisant l’objet d’examens partiels, est dispensé du contrôle des matières correspondantes à la session d’examen de promotion immédiatement subséquente. Art. 22. Le candidat est tenu de se présenter à toutes les épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion. La non-présentation à une ou plusieurs épreuves équivaut à la non-participation à la session d’examen de promotion. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total du nombre maximal de points et qui a atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans chaque matière a réussi à l’examen de promotion. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total du nombre maximal de points et qui n’a pas atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans une des matières examinées à la session d’examen de promotion est ajourné dans cette matière. Le candidat ne peut être ajourné que dans une seule matière. L’épreuve d’ajournement a lieu au plus tôt vingt jours ouvrables à partir de la publication du résultat de l’examen de promotion et elle se fait sous la forme communiquée aux candidats lors de la dernière séance de cours. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de promotion. Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi l’épreuve d’ajournement. Art. 23. Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne participe pas à la session d’examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne participe pas à la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. Il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion et dans les matières figurant au programme des examens partiels, à l’exception des matières pour lesquelles il a été valablement dispensé. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne participe pas à la session de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. Art. 24. Le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total du nombre maximal de points et qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal de points dans plus d’une matière a échoué à l’examen de promotion. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins trois cinquièmes du total du nombre maximal de points a échoué à l’examen de promotion. Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Il est examiné dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion et dans les matières figurant au programme des examens partiels, à l’exception des matières pour lesquelles il a été valablement dispensé. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à la session d’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Chapitre 4-Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art. 25. Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 arrêtant les modalités, les programmes et les modalités d’appréciation des résultats des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est abrogé. Art. 26. Les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires qui ont commencé la formation spéciale, l’examen de fin de formation spéciale, la formation de promotion ou l’examen de promotion avant l’entrée en vigueur du présent règlement, restent soumis au règlement grand-ducal du 28 juillet 2017, arrêtant les modalités, les programmes et les modalités d’appréciation des résultats des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l’administration de l’enregistrement et des domaines. Art. 27. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2023. Art. 28. Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Règlement grand-ducal du 29 août 2023 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires, ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire et la promotion du personnel. ⤤ Chapitre 1er -Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires Art. 1er. Programme de la formation spéciale (1)Pour les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement A et B, la durée de la formation spéciale est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence Matière Durée de la formation Attributions du ministère de tutelle de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire et des administrations dépendant du ministère 12 heures Organisation et fonctionnement des différentes divisions de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire 9 heures Procédures communes à toutes les divisions ou spécifiques aux différentes divisions de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire 9 heures Sécurité informatique et de l’information 3 heures Partie II : Matières sanctionnées par un examen en fin de formation Matière Durée de la formation Points Durée de l’épreuve Connaissances générales sur les législations communautaire et nationale spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le fonctionnaire stagiaire est rattaché 3 heures 60 points 1 heure Connaissances spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le stagiaire est rattaché 24 heures 60 points 3 heures (2)Pour les fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement C et D, la durée de la formation spéciale est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence Matière Durée de la formation Attributions du ministère de tutelle de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire et des administrations dépendant du ministère 12 heures Organisation et fonctionnement des différentes divisions de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire 9 heures Procédures communes à toutes les divisions ou spécifiques aux différentes divisions de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire 9 heures Sécurité informatique et de l’information 3 heures Partie II : Matières sanctionnées par un examen en fin de formation Matière Durée de la formation Points Durée de l’épreuve Connaissances générales sur les législations communautaire et nationale spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le fonctionnaire stagiaire est rattaché 3 heures 60 points 1 heure Connaissances spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le fonctionnaire stagiaire est rattaché 24 heures 60 points 3 heures Art. 2. Organisation de la formation spéciale (1)Les matières certifiées par une attestation de présence qui sont organisées en collaboration avec d’autres administrations du département de l’Agriculture sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le directeur de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, ci-après « ALVA » en concertation avec les autres chefs d’administration. (2)Les formations figurant au programme de plusieurs catégories de traitement peuvent être organisées en commun pour tout ou partie des fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement concernés. (3)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles avec des cours en ligne et des séances d’autoapprentissage accompagnées sur le lieu de travail et la participation à des séminaires dans l’intérêt du service. Elles peuvent être organisées pour des périodes à plein temps ou en alternance avec des plages de travail effectif. La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le directeur de l’ALVA. (4)Les fonctionnaires stagiaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. (5)Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service. Art. 3. Participation aux cours de la formation spéciale La participation aux sessions de formation spéciale est obligatoire. La participation du fonctionnaire-stagiaire aux sessions de formation est certifiée par une attestation de présence. Art. 4. Modalités de l’examen de fin de formation spéciale Dans les trois mois qui suivent la fin de la période des sessions de formation, telles que prévues à l’article 1er, les fonctionnaires stagiaires passent un examen de fin de formation spéciale portant sur la partie II de leur formation. Pour les catégories de traitement A et B, l’examen comprend également la rédaction et la présentation orale d’un travail de réflexion lequel est évalué sur 60 points. Par dérogation à l’article 3, le fonctionnaire stagiaire qui n’a pas suivi l’intégralité des formations prévues de la formation spéciale, est admissible à l’examen de fin de formation dans les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Les examens qui concernent les matières de la partie II des programmes de formation respectifs sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatisées. Art. 5. Organisation de l’examen de fin de formation spéciale (1)L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux articles 17 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État et aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’au moins trois membres, nommés par le ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions sur proposition du directeur de l’ALVA. Entre les membres il est déterminé un président et un secrétaire. (2)Les membres de la commission d’examen sont convoqués par le président de la commission d’examen par courriel au moins huit jours ouvrables avant la réunion préliminaire. Un rapport de la réunion préliminaire est rédigé par le secrétaire de la commission d’examen. Ce rapport reprend la date, l’horaire et le lieu de l’examen, le nom des correcteurs, ainsi que la date et l’horaire de la réunion de délibération de la commission d’examen. La commission d’examen, lors de la réunion préliminaire, valide les sujets tels que proposés par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire stagiaire concerné, dans le cas d’un travail de réflexion. (3)Le travail de réflexion consiste en un travail d’analyse et de recherche sur un sujet ayant trait aux missions du fonctionnaire stagiaire au sein de sa division ou de son service d’affectation. Au choix du fonctionnaire stagiaire, le travail est rédigé en langue française, allemande, luxembourgeoise ou anglaise. Le sujet ainsi que la date de la présentation orale sont communiqués au fonctionnaire stagiaire, qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration. Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre entre 40.000 et 60.000 caractères, espaces non compris pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A et entre 30.000 et 50.000 caractères, espaces non compris pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B. L’appréciation du travail de réflexion est effectuée par les personnes désignées par le président de la commission d’examen parmi ses membres. Le travail de réflexion est remis par le fonctionnaire stagiaire aux membres de la commission d’examen chargés de l’appréciation du travail de réflexion et au secrétaire de la commission d’examen. À la date fixée par la commission d’examen, le stagiaire présente son travail de réflexion oralement et de façon succincte aux membres de la commission d’examen chargés de l’appréciation qui le discutent avec le fonctionnaire stagiaire. Les notes du travail de réflexion et des épreuves écrites sont communiquées par les membres de la commission d’examen au président et au secrétaire. La commission d’examen arrête, pour chaque fonctionnaire stagiaire, le nombre de points obtenus dans les différentes épreuves de l’examen de fin de formation spéciale. Chapitre 2-Promotion Art. 6. Programme de l’examen de promotion (1)Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, la durée de la formation de promotion est fixée à 30 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence Formation Durée de la formation Sécurité informatique et de l’information 3 heures Partie II : Matières sanctionnées par un examen Matière Durée de la formation Points Durée de l’épreuve Connaissances spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le fonctionnaire est rattaché 15 heures 60 points 1 heure Connaissances générales sur les législations communautaires et nationales spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le fonctionnaire est rattaché 12 heures 60 points 3 heures (2)Pour les fonctionnaires des catégories de traitement C et D, la durée de la formation de promotion est fixée à 30 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence Formation Durée de la formation Sécurité informatique et de l’information 3 heures Partie II : Matières sanctionnées par un examen Matière Durée de la formation Points Durée de l’épreuve Connaissances spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le fonctionnaire est rattaché 27 heures 60 points 3 heures Art. 7. Organisation de la formation préparatoire aux examens de promotion (1)Les matières visées par le présent chapitre sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le directeur de l’ALVA. (2)Les formations figurant au programme de plusieurs catégories de traitement peuvent être organisées en commun pour tout ou partie des fonctionnaires des catégories de traitement concernés. (3)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours en ligne, des cours alternant des phases présentielles avec des cours en ligne et des séances d’autoapprentissage accompagnées sur le lieu de travail et la participation à des séminaires dans l’intérêt du service. Elles peuvent être organisées pour des périodes à plein temps ou en alternance avec des plages de travail effectif. La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le directeur de l’ALVA. (4)Les fonctionnaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. (5)Le temps de formation compte comme période d’activité de service. Art. 8. Participation aux cours de la formation préparatoire aux examens de promotion La participation aux cours de la formation préparatoire aux examens de promotion est obligatoire. La participation du fonctionnaire aux sessions de formation est certifiée par une attestation de présence. Art. 9. Organisation des examens de promotion (1)L’examen de promotion pour les catégories de traitement visées au présent chapitre porte sur les programmes de formations respectifs sanctionnés par un examen, à savoir la partie II pour les catégories de traitement B, C et D. Pour la catégorie de traitement B, il comprend également la rédaction et la présentation orale d’un travail de promotion lequel est évalué sur 60 points. Les examens qui concernent les matières de la partie II des programmes de formation respectifs sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatisées. (2)Les examens sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’au moins trois membres, nommés par le ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions sur proposition du directeur de l’ALVA. Entre les membres il est déterminé un président et un secrétaire. (3)Les membres de la commission d’examen sont convoqués par le président de la commission d’examen par courriel au moins huit jours ouvrables avant la réunion préliminaire. Un rapport de la réunion préliminaire est rédigé par le secrétaire de la commission d’examen. Ce rapport reprend la date, l’horaire et le lieu de l’examen, le nom des correcteurs, ainsi que la date et l’horaire de la réunion de délibération de la commission d’examen. La commission d’examen, lors de la réunion préliminaire, valide les sujets tels que proposés par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire concerné, dans le cas d’un travail de promotion. (4)Le travail de promotion consiste en un travail d’analyse et de réflexion sur un sujet ayant trait aux missions du fonctionnaire au sein de sa division ou de son service d’affectation. Au choix du fonctionnaire, le travail est rédigé en langue française, allemande, luxembourgeoise ou anglaise. Le sujet ainsi que la date de la présentation orale sont communiqués au fonctionnaire, qui dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration. Le travail de promotion doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre entre 30.000 et 50.000 caractères, espaces non compris. L’appréciation du travail de promotion est effectuée par les personnes désignées par le président de la commission d’examen parmi ses membres. Le travail de promotion est remis par le fonctionnaire aux membres de la commission d’examen chargés de l’appréciation du travail de promotion et au secrétaire de la commission d’examen. À la date fixée par la commission d’examen, le fonctionnaire présente son travail de promotion oralement et de façon succincte aux membres de la commission d’examen chargés de l’appréciation qui le discutent avec le fonctionnaire. Les notes du travail de promotion et des épreuves écrites sont communiquées par les membres de la commission d’examen au président et au secrétaire. La commission d’examen arrête, pour chaque fonctionnaire, le nombre de points obtenus dans les différentes épreuves de l’examen de promotion. (5)Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. A réussi à l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion. A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de promotion. Le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de l’examen de promotion et une note insuffisante dans une épreuve de l’examen en question est ajourné à cette épreuve. Sauf pour l’épreuve consistant dans la rédaction du travail de promotion, une épreuve d’ajournement doit être passée pour l’épreuve pour laquelle le fonctionnaire a obtenu une note insuffisante. Au cas où une note insuffisante a été obtenue pour la rédaction du travail de promotion, le président de la commission peut soit inviter le fonctionnaire à corriger le travail de promotion, soit fixer un sujet pour un nouveau travail de promotion. Dans les deux cas, le fonctionnaire dispose d’un délai de trois mois au moins pour la réalisation de ce travail. A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu une note insuffisante dans l’épreuve d’ajournement ou qui a obtenu une nouvelle fois une note insuffisante pour le travail de promotion. Le fonctionnaire qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est autorisé à se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Le fonctionnaire qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué. Le fonctionnaire qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué. Chapitre 3-Disposition finale Art. 10. Formule exécutoire et de publication Le ministre ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Règlement grand-ducal du 18 septembre 2023 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. ⤤ Chapitre 1er - Définitions Art. 1er. Pour l’application du présent règlement, on entend par : 1°« candidat » : à la fois le fonctionnaire stagiaire appelé à suivre la formation spéciale et qui doit se soumettre à un examen de formation spéciale et le fonctionnaire appelé à suivre une formation préparatoire à l’examen de promotion et qui participe à l’examen de promotion ; 2°« formation de promotion » : la formation préparatoire à l’examen de promotion ; 3°« ministre » : le ministre ayant l’Agence pour le développement de l’emploi dans ses attributions ; 4°« chef d’administration » : le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Chapitre 2 - Aspects organisationnels de la formation spéciale et de la formation de promotion Art. 2. La formation spéciale et la formation de promotion peuvent être organisées sous forme de : 1°cours présentiels ; 2°cours en ligne ; 3°études personnelles ; 4°cours alternant entre les méthodes visées aux points 1° à 3° ; 5°séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu du travail. Art. 3. (1)Le temps de formation spéciale et de formation de promotion est considéré comme période d’activité de service. (2)Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour six heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de huit heures. Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour trois heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de quatre heures. (3)Le chef d’administration assure que le candidat bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures associées à ce volet. Art. 4. (1)La fréquentation des cours, séances d’apprentissage et séminaires visés à l’article 2 est obligatoire. (2)Une liste de présence est établie par demi-journée de formation et est communiquée au président de la commission d’examen. (3)Les dispenses de la participation à une ou plusieurs formations ainsi que les procédures relatives aux absences lors d’une formation sont régies conformément à l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Chapitre 3 - Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale Section 1re - Formation spéciale Art. 5. Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, B, C et D la durée de la formation spéciale est fixée à minimum 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d’heures de formation y afférents sont fixés comme suit : Partie I : Formation certifiée par une attestation de présence Formation Durée de la formation Module 1 : Écosystème de l’ADEM 1°Bases et enjeux du marché de l’emploi luxembourgeois 2°Cadre légal et réglementaire, cadre organisationnel et cadre opérationnel de l’ADEM 6 heures Partie II : Matières sanctionnées par un examen Formation Durée de la formation Module 2 : Encadrement du client et compétences sociales 1°Parcours du client 2°Relation avec le Client 21 heures 3°Qualité de vie et santé au travail Module 3 : Droit du travail et prestations de l’ADEM 1°Droit du travail 2°Prestations de l’ADEM 24 heures 3°Indemnisation et aides financières Module 4 : Informatique à l’ADEM 1°Systèmes cœur de Métier 2°Applications satellites 9 heures 3°Sécurité de l’information Art. 6. L’inscription du candidat à la formation spéciale est faite par le chef d’administration ou son délégué. L’inscription du candidat à une matière de la formation spéciale vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée. Art. 7. (1)La forme des sessions de formation, leurs modalités d’organisation et leurs horaires sont déterminés par le chef d’administration ou son délégué. (2)Les stagiaires sont informés de la forme, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. Ces informations leur sont transmises par la voie informatisée. Section 2 - Examen de fin de formation spéciale Art. 8. (1)L’examen de fin de formation spéciale pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre comprend pour chaque module de la partie II une épreuve écrite, orale, pratique ou une épreuve standardisée effectuée par voie informatisée. (2)L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux articles 17 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État et aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. (3)L’admissibilité à une épreuve de l’examen de fin de la formation spéciale est régie conformément à l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Art. 9. Le président de la commission d’examen organise les examens qui concernent les matières de la partie II des programmes de formation respectifs sous une des formes définies à l’article 8 du présent règlement grand-ducal. Chapitre 4 - Formation et examen de promotion Section 1re - Formation de promotion Art. 10. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, C et D, la durée de la formation de promotion est fixée à 36 heures. Les matières, le contenu des formations et le nombre d’heures y afférents sont fixés comme suit : Formation Durée de la formation Module 1 : Encadrement du client et compétences sociales 1°Relation avec le Client 12 heures 2°Qualité de vie et santé au travail Module 2 : Droit du travail et prestations de l’ADEM 1°Droit du travail 2°Prestations de l’ADEM 24 heures 3°Indemnisation et aides financières Art. 11. L’inscription du fonctionnaire à une matière de la formation de promotion vaut d’office, s’il y a lieu, inscription du candidat à l’épreuve d’examen concernée. Art. 12. (1)La forme des sessions de formation, leurs modalités d’organisation, leurs horaires et leurs délais d’inscription qui doivent être d’au moins un mois sont déterminés par le chef d’administration ou son délégué. (2)Les fonctionnaires inscrits sont informés de la forme, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début. Ces informations leur sont transmises par voie informatisée. Section 2 - Examen de promotion Art. 13. (1)L’examen de promotion pour les catégories de traitement visées par le présent chapitre porte sur les matières du programme de formation fixées à l’article 10 et comprend pour chaque module une épreuve écrite ou une épreuve standardisée effectuée par voie informatisée. (2)L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Les examens ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de dix membres effectifs au maximum, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de suppléants, nommés par le ministre ayant l’Agence pour le développement de l’emploi dans ses attributions. (3)L’admissibilité à une épreuve de l’examen de promotion est régie conformément à l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. (4)Les décisions d’admission à l’examen de promotion sont prises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Art. 14. (1)La commission organise les examens qui concernent les matières du programme de formation sanctionnées par un examen sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques. (2)Le fonctionnaire qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Il est autorisé à se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Le fonctionnaire qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué. Le fonctionnaire qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué. Art. 15. Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de promotion à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. A réussi à l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de promotion A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de promotion. Est ajourné à une épreuve de l’examen de promotion le fonctionnaire qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de promotion concernée. A échoué à l’examen de promotion le fonctionnaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans l’épreuve dans laquelle il a été ajourné. Chapitre 5 - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art. 16. Sont abrogés : 1°le règlement grand-ducal du 27 février 1997 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de direction et du chargé d’études de l’Administration de l’Emploi, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative ; 2°le règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déterminant, pour les stagiaires de la carrière du psychologue à l’Administration de l’Emploi, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative ; 3°le règlement grand-ducal du 11 janvier 2000 concernant les conditions de formation, d’admission et de nomination dans les carrières moyennes de l’assistant social et de l’éducateur gradué à l’Administration de l’Emploi ; 4°le règlement grand-ducal du 15 décembre 2019 déterminant les modalités et le programme de la formation spéciale et de l’examen de fin de formation spéciale pour les fonctionnaires-stagiaires du groupe de traitement A2 de l’Agence pour le développement de l’emploi. Art. 17. Les stagiaires et les fonctionnaires qui ont commencé la formation spéciale, l’examen de fin de formation spéciale, la formation de promotion ou l’examen de promotion avant l’entrée en vigueur du présent règlement, restent soumis au règlement grand-ducal afférent à leur catégorie de traitement tel qu’énuméré à l’article 16. Art. 18. Le ministre ayant l’Agence pour le développement de l’emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Règlement grand-ducal du 18 septembre 2023 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services. ⤤ Chapitre 1er - Formation spéciale Section 1re- Formation spéciale Sous-section 1re – Programme de la formation spéciale Art. 1er. Pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1, D1, D2 et D3, le programme et la durée de la formation spéciale visée à l’article 6 paragraphe 3 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, sont fixés comme suit : Matière Durée 1° Présentation des différents départements 4 heures 2° L’organisation et le fonctionnement de l’ILNAS 16 heures 3° La loi organique de l’ILNAS 4 heures 4° Initiation au métier 32 heures 5° Initiation aux systèmes qualité 2 heures 6° Le contexte européen et international 8 heures Sous-section 2 – Examen de fin de formation spéciale Art. 2. (1)Pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, A2 et B1, les matières, la durée des épreuves ainsi que le maximum de points à attribuer à chaque matière de l’examen de fin de formation spéciale sont fixés comme suit : Épreuve Maximum des points Durée de l’épreuve 1° Connaissances approfondies dans le domaine d’activité du candidat 60 points 90 minutes 2° Connaissances générales dans les autres domaines d’activité de l’ILNAS 60 points 90 minutes 3° Processus et procédures internes 60 points 90 minutes 4° Les institutions luxembourgeoises, européennes et internationales 60 points 90 minutes (2)Pour les groupes de traitement A1 et A2 les épreuves figurant au paragraphe 1 sont complétées par l’élaboration d’un travail de réflexion dont les modalités d’élaboration et d’appréciation sont décrites à l’article 10. Art. 3. Pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement C1, D1, D2 et D3, les matières, la durée des épreuves ainsi que le maximum de points à attribuer à chaque matière de l’examen de fin de formation spéciale, sont fixés comme suit : Épreuve Maximum des points Durée de l’épreuve 1° Connaissances approfondies dans le domaine d’activité du candidat 60 points 90 minutes 2° Connaissances générales dans les autres domaines d’activité de l’ILNAS 60 points 90 minutes 3° Processus et procédures internes 60 points 90 minutes Chapitre 2 – Examen de promotion Art. 4. Pour les fonctionnaires des groupes de traitement B1, C1, D1, D2 et D3, l’examen de promotion consiste en un travail de réflexion évalué sur 60 points et dont les modalités sont prévues à l’article 10. Chapitre 3 – Dispositions générales Art. 5. Les examens prévus au présent règlement sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Art. 6. (1)Il est institué une commission d’examen qui se compose d’au moins quatre membres, nommés par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions sur proposition du directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, ci-après « ILNAS ». Parmi les membres il est déterminé un président et un secrétaire. (2)L’appréciation des différentes épreuves est faite par au moins deux membres de la commission. Art. 7. La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement. Chapitre 4 – Aspects organisationnels de la formation spéciale Art. 8. (1)La fréquentation des cours de formation prévus par le présent règlement est obligatoire. (2)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours à distance, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu du travail. (3)Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. Elles peuvent être organisées en collaboration avec l’Institut national d’administration publique. (4)La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration. (5)Les candidats sont informés à l’avance et au plus tard un mois avant le début des sessions de formation, de la nature desdites sessions de formation, de leurs modalités d’organisation, de leurs horaires ainsi que du lieu de leur déroulement. (6)Le temps de formation spéciale est pris en compte comme période d’activité de service. (7)L’examen de fin de formation spéciale est organisé conformément aux articles 17 à 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Chapitre 5 – Organisation des examens Section 1re– Examen de fin de formation spéciale Sous-section 1re – Modalités de l’examen de fin de formation spéciale et appréciation des résultats Art. 9. (1)À la fin du cycle de formation spéciale, les fonctionnaires stagiaires des différents groupes de traitement doivent se présenter à l’examen de fin de formation spéciale. Le programme détaillé à étudier est communiqué au candidat au plus tard trois mois avant la date prévue de l’examen. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit en accord avec le stagiaire. (2)Les programmes des épreuves sont fixés par la commission d’examen en tenant compte des différents niveaux de compétences des groupes de traitement. (3)L’examen de fin de formation spéciale est organisé durant la dernière année de stage. (4)Le président de la commission d’examen fixe le lieu, le jour et l’heure de l’examen de fin de formation spéciale. (5)Les différentes épreuves peuvent être organisées sous formes d’interrogations écrites, orales ou pratiques. (6)L’ajournement se tient dans les six semaines après les délibérations de la commission d’examen. Sous-section 2- Travail de réflexion Art. 10. (1)Les modalités d’élaboration et d’appréciation du travail de réflexion prévu à l’article 2, paragraphe 2 et dont la note maximale s’élève à 60 points, sont déterminées comme suit : 1°Le travail de réflexion doit être rédigé sous forme dactylographiée. Le minimum de pages est déterminé par la commission d’examen et tient compte du niveau de carrière de l’agent se présentant à l’examen ; 2°Le président de la commission d’examen arrête, ensemble avec le candidat, l’enjeu majeur et les grands sujets à traiter dans le travail de réflexion ; 3°Le travail de réflexion doit être présenté oralement aux membres de la commission d’examen ; 4°La date de la présentation est fixée par le président de la commission d’examen ; 5°Le travail de réflexion est remis au format papier et par voie électronique par le candidat aux membres de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale ; 6°L’appréciation du travail de réflexion est faite par au moins deux membres de la commission d’examen. (2)La note finale du travail de réflexion est ajoutée aux notes obtenues aux épreuves figurant à l’article 2 paragraphe 1er. (3)Les notes du travail de réflexion sont communiquées par les membres de la commission d’examen au président de la commission qui en établit la note finale. Section 2 - Modalités de l’examen de promotion et appréciation des résultats Art. 11. (1)Le maximum de points à attribuer au travail de réflexion s’élève à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. (2)Le candidat qui, à l’examen de promotion prévu par le présent règlement, a obtenu au moins les trois cinquièmes des points a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points mais qui a obtenu une note suffisante dans l’élaboration de son travail de réflexion peut procéder à des modifications du travail de réflexion dans le délai de deux mois. (3)Le candidat a échoué à l’examen de promotion lorsqu’il n’atteint pas les trois cinquièmes des points après révision du travail de réflexion par les membres de la commission d’examen. Chapitre 6 – Dispositions abrogatoires et finales Art. 12. Le règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services est abrogé. Art. 13. Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. EMPLOIS COMPORTANT UNE PARTICIPATION À L'EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Version consolidée applicable au 30/04/2016 : Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 déterminant les emplois dans les administrations de l'Etat et les établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public. ⤤ Art. 1er. Sont désignés comme emplois comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public: 1.les emplois relevant du Secrétariat du Conseil d’Etat, des services de la Cour des comptes et de ceux du Médiateur ainsi que l’emploi de secrétaire du Grand-Duc et les emplois créés sur la base de l’article 2 de l’Arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal; 2.les emplois prévus à l’annexe A II- «Magistrature» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, de président, vice-président et juge du Conseil arbitral des assurances sociales ainsi que les emplois relevant de l’administration judiciaire, ceux du greffe des juridictions de la sécurité sociale et des services administratifs et des services de garde de l’administration pénitentiaire; 3.les emplois du Corps diplomatique; 4.les emplois de l’administration gouvernementale, des administrations et services créés en son sein, de la Trésorerie de l’Etat et de la Direction du contrôle financier; 5.les emplois au sein des administrations des Contributions directes, de l’Enregistrement, des Douanes et Accises, du Cadastre et de la Topographie; 6.les emplois prévus à l’annexe A III a - «Armée» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que ceux occupés par du personnel civil attaché à l’Etat-major de l’Armée ou au Centre militaire; 7.les emplois prévus à l’annexe A III b - «Police et Inspection générale de la police» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 8.les emplois relevant du Service de renseignement de l’Etat et du Haut-commissariat à la protection nationale et en ce qui concerne l’Administration des services de secours, les postes de chef de division; 9.les postes de chef de division au sein du Centre des technologies de l’information de l’Etat; 10.les emplois visés à l’article 1er de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat; 11.les emplois comportant la qualité d’officier de la police judiciaire ou le pouvoir de requérir la force publique, à condition que cette qualité ou ce pouvoir soit exercé habituellement. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l’Etat et les établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public est abrogé. Art. 3. Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. DROIT D'EXCLUSIVITÉ ET DROIT DE PRIORITÉ DES VOLONTAIRES DE L'ARMÉE Règlement grand-ducal du 13 décembre 2004 concernant le droit d'exclusivité et le droit de priorité des volontaires de l'armée pour les emplois de la carrière inférieure des administrations, offices, services et établissements publics y compris les établissements d'assurance sociale, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale de chemins de fer luxembourgeois. ⤤ Chapitre 1er. – Modalités d'application du droit d'accès prioritaire à certaines carrières au bénéfice des soldats volontaires. Art. 1er. Le volontaire de l'armée ayant accompli au moins trente-six mois de service militaire dispose d'un droit de priorité par rapport aux candidats autres que soldats volontaires pour les emplois des carrières inférieures des administrations, offices, services et établissements publics y compris les établissements d'assurances sociales, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. Art. 2. Dans l'hypothèse où les candidats doivent se soumettre à un examen concours, le droit de priorité sera mis en exécution si le volontaire de l'armée aura satisfait aux conditions de réussite prescrites à l'examen concours prévu pour l'emploi brigué. Le droit de priorité s'exerce indépendamment du rang de classement obtenu à cet examen. Un relevé de classement séparé ne portant que sur les candidats soldats volontaires est établi à l'occasion de chaque examen concours. Ce relevé renseigne sur le classement des candidats soldats volontaires en ordre décroissant, suivant l'ensemble des points obtenus dans toutes les épreuves et détermine les candidats qui se sont classés en rang utile pour occuper un poste vacant. Les soldats volontaires figurant sur le relevé séparé mentionné à l'alinéa précédent sont sélectionnés et affectés avant les autres candidats. Lorsque la réglementation régissant l'examen concours auxquels ils ont participé prévoit l'établissement d'une liste de réserve sur laquelle sont inscrits les candidats qui ne se sont pas classés en rang utile, une liste de réserve séparée est établie selon les mêmes critères pour les candidats soldats volontaires qui ne se sont pas classés en rang utile. En cas de recours à la réserve, les candidats figurant sur la liste de réserve des soldats volontaires de l'armée sont engagés prioritairement jusqu'à l'épuisement de cette réserve. Art. 3. Au cas où l'admission aux emplois visés à l'article 1ern'est pas soumise à un examen concours, l'autorité de nomination est tenue à engager le volontaire de l'armée ayant accompli au moins trente-six mois de service militaire et qui répond aux qualifications légales et réglementaires exigées en la matière et ce aux dépens du candidat non soldat volontaire. Chapitre 2. - Mode de préparation aux conditions à remplir pour l'accès aux carrières pour lesquelles les soldats volontaires bénéficient soit du droit d'exclusivité soit d'un droit de priorité. Art. 4. L'Ecole de l'armée offre aux volontaires de l'armée ayant accompli au moins vingt-quatre mois de service militaire, la possibilité de compléter soit leur formation scolaire soit leur formation professionnelle et contribue à préparer les volontaires aux emplois bénéficiant d'un droit d'exclusivité soit de priorité tel que défini à l'article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire. Art. 5. Notre Ministre de la Défense, Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. CAS D'EXCEPTION Version consolidée applicable au 01/09/2025 : Règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l’État les modalités d’attribution de la réduction de stage et de la prime de doctorat et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l'État : I. les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage ; II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat. ⤤ Chapitre 1er-Réduction de stage Art. 1er. Le présent chapitre s’applique aux fonctionnaires stagiaires de l’État des rubriques « Administration générale », « Armée, Police et inspection générale de la Police » et « Douanes » et, conformément à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, aux employés de l’État, désignés ci-après par « agent ». Par « stage », il y a lieu d’entendre la période de stage des fonctionnaires stagiaires ou la période d’initiation et la période visée à l’article 20, paragraphe 1er, de la loi précitée du 25 mars 2015. Art. 2. L’agent bénéficie d’une réduction de stage, à condition que sa formation puisse être accomplie au cours du stage. Art. 3. L’agent qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle antérieure peut bénéficier d’une réduction de stage d’une année au maximum. La réduction est calculée à raison d’un mois pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis, toutes les périodes inférieures à quatre mois en continu n’étant pas prises en compte. Par « expérience professionnelle », il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension. Pour les agents de la catégorie de traitement ou d'indemnité A, le stage est réduit d’une année lorsque l’agent a passé avec succès l’examen de fin de stage judiciaire ou lorsque, en dehors des diplômes requis pour l’admission au service de l’État, il est titulaire d’un diplôme universitaire supplémentaire. Pour les agents de la catégorie de traitement ou d’indemnité C , le stage est réduit d’une année lorsque l’agent peut se prévaloir d’une période de volontariat à l’Armée d’au moins trente-six mois. Art. 4. Les décisions relatives à la réduction de stage sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur demande de l’administration d’affectation de l’agent concerné renseignant la durée maximale de réduction de stage permettant l’accomplissement de la formation au cours du stage. Sous peine d’irrecevabilité, la demande doit être présentée au cours des six premiers mois du stage. Pour l’agent disposant d’une expérience professionnelle à l’étranger, une pièce documentant la durée de l’occupation professionnelle antérieure est à joindre à la demande. Chapitre 2-Prime de doctorat Art. 5. Les fonctionnaires et employés de l’État peuvent bénéficier de la prime de doctorat, prévue respectivement à l’article 24, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et à l’article 34 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, sous réserve que le diplôme de doctorat soit inscrit au registre des titres de formation et soit classé au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications prévus par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Art. 6. Les décisions d’octroi de la prime de doctorat sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur demande de l’administration d’affectation du fonctionnaire ou employé concerné, accompagnée d’une description de poste, du diplôme de doctorat et de l’inscription au registre des titres de formation. Chapitre 3-Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art. 7. Le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l'État : I. les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage ; II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat est abrogé. Art. 8. Pour les agents visés par les articles 92 à 102 de de la loi du 1er août 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées et par l’article 27 de la loi du 15 décembre 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, la demande de réduction de stage doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Art. 9. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020. Art. 10. Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4. Activités accessoires - Fonctionnaires dans les conseils d'administration Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ( Extrait ) ⤤ Art. 14. 1.Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité. Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire. 2.Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier. 3. Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service. 4.Le fonctionnaire doit notifier au ministre toute activité professionnelle exercée par son conjoint ou son partenaire, à l’exception de celles accomplies au service de l’Etat. Si le ministre considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai déterminé par le ministre, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide si le fonctionnaire doit être changé de résidence, changé d’administration, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou s’il doit être démis d’office. Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6 de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. 5.Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles. Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède - la recherche scientifique - la publication d’ouvrages ou d’articles - l’activité artistique, ainsi que - l’activité syndicale. 6. Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. 7.Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies. L’alinéa 1er ne s’applique pas au fonctionnaire qui bénéficie d’un congé sans traitement au sens de l’article 30, paragraphe 1bis. 8. Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. ACTIVITÉS ACCESSOIRES Règlement ministériel du 13 avril 1984 précisant les modalités de la déclaration des activités accessoires des fonctionnaires de l'Etat. ⤤ Art. 1er. Le fonctionnaire est tenu de faire parvenir au Ministre du ressort pour le 31 décembre de chaque année le relevé de toutes les activités accessoires rémunérées qu'il exerce dans le secteur privé, à l'exception de celles visées au paragraphe 2, alinéa 2, de l'article 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Art. 2. Dans les quinze jours de la réception du relevé visé à l'article 1er ci-dessus, le Ministre du ressort le transmet au Gouvernement en Conseil et en adresse copie au Ministre de la Fonction Publique. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. FONCTIONNAIRES DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION Version consolidée applicable au 04/09/2006 : Loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l'Etat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme. ⤤ Article unique. Dans les sociétés anonymes dans lesquelles l’Etat ou une personne morale de droit public est actionnaire, les personnes qui, sur la proposition de l’Etat ou de cette personne morale, sont appelées aux fonctions d’administrateur ou de membre du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, représentent respectivement l’Etat ou la personne morale de droit public qui les a fait désigner et exécutent leurs instructions. A cette fin, ils doivent transmettre toutes les informations utiles dont ils ont pu obtenir connaissance respectivement à l’Etat ou à la personne morale de droit public. Ils cessent leurs fonctions au moment où la personne morale de droit public qui les a fait désigner aura notifié au conseil d’administration ou au directoire ou au conseil de surveillance, selon le cas, la révocation de leur mandat. La personne morale de droit public assume les responsabilités qui incombent aux personnes désignées à sa demande en leur qualité d’administrateurs ou de membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, sauf son recours contre elles en cas de faute personnelle grave. Les émoluments leur revenant sous quelque forme que ce soit, sont touchés par l’Etat ou la personne morale de droit public qui les a fait désigner; il appartient au gouvernement en conseil ou à l’organe dirigeant de la personne morale de droit public d’arrêter les indemnités à allouer à ces administrateurs, ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, pour l’accomplissement de leur mission. 5. Ordre de justification Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ( Extrait ) ⤤ Art. 16bis. Sans préjudice des dispositions de l’article 44 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le chef d’administration ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal. Version rectifiée applicable au 15/03/2004 : Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de l'ordre de justification à adresser aux fonctionnaires de l'Etat. ⤤ Art. 1er. Lorsqu'une infraction aux devoirs du fonctionnaire a été constatée, le chef d'administration ou son délégué peut adresser un ordre de justification à l'agent présumé fautif concernant le ou les faits qui lui sont reprochés. Sous peine de nullité, l'ordre de justification est expédié dans les sept jours ouvrables à partir du moment où le chef d'administration ou son délégué a eu connaissance des faits qui sont reprochés au fonctionnaire fautif. Cette expédition se fait moyennant la formule annexée au présent règlement, sous enveloppe fermée, au lieu de service du fonctionnaire concerné ou, s'il est en congé pour plus de deux jours, par lettre recommandée à son domicile. Art. 2. L'agent concerné est tenu de fournir par écrit ses explications sur le ou les faits lui reprochés à l'expéditeur dans les dix jours de la notification de l'ordre. Art. 3. Le refus ou l'abstention de prendre position dans le délai imparti vaut aveu du ou des faits reprochés sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, le chef d'administration ou son délégué est tenu de soumettre incessamment le dossier à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. Art. 4. Selon la gravité des faits et la pertinence de la justification, le chef d'administration ou son délégué décide, soit de verser le document au dossier personnel de l'agent soit d'en saisir l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. Art. 5. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe: Annexe: Service/Administration No Réf. : Recto Ordre de justification Notification Lieu et date : Expéditeur : (nom et prénom, qualités) Destinataire : (nom et prénom, qualités) Il vous est reproché d’avoir agi contrairement aux devoirs résultant de(s) (l’) article(s) de la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Le(s) fait(s) suivant(s) est (sont) à la base de ce constat : Par la présente, vous êtes invité(e) à présenter vos explications dans le délai de dix jours, c’est-à-dire avant le (signature) Verso Justification Retourné à l’expéditeur avec les explications qui suivent : (Lieu et date) (signature) 6. Durée de travail - Horaire mobile - Compte épargne-temps (CET) Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique et modification : 1° du Code du travail ; et 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. ( Extrait ) ⤤ Art. 1er. La présente loi est applicable aux agents de l’État visés à l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, dénommée ci-après « statut général », ainsi qu’aux agents des établissements publics assimilés aux agents de l’État. Art. 2. Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par : 1°« compte épargne-temps », dénommé ci-après « CET » : le compte qui permet à l’agent d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des éléments définis aux articles 4 et 5 ; 2°« congé épargne-temps » : le congé rémunéré pris par l’utilisation sur base des droits découlant du CET ; 3°« administration » : le département ministériel, l’administration de l’État ou l’établissement public auxquels sont affectés les agents visés à l’article 1er. Art. 3. L’administration met en place un CET individuel, qui est tenu en heures et en minutes pour chaque agent dans le cadre de son système de gestion du temps. Pour les enseignants, le CET est tenu en leçons. Pour l’application de la présente loi, une leçon prestée dans l’enseignement correspond à deux heures prestées dans l’administration. Art. 4. Les éléments suivants sont automatiquement affectés au CET : 1°la partie du congé de récréation excédant vingt-cinq jours dans la mesure où les jours de congé correspondants n’ont pas été pris au courant de l’année écoulée ; 2°les heures de travail prestées dans le cadre de l’horaire de travail mobile qui, à la fin du mois, dépassent la durée normale de travail. Art. 5. Les éléments suivants peuvent être affectés au CET à la demande de l’agent : 1°la partie du congé de récréation correspondant à vingt-cinq jours qui n’a pu être accordé à l’agent dans l’année en cours à cause d’une absence prolongée pour raisons de santé ; 2°le congé de compensation prévu à l’article 19 du statut général ; 3°les leçons supplémentaires des enseignants à concurrence d’un maximum annuel de 20 pour cent de leur tâche moyenne de base de l’année concernée ; 4° Art. 6. L’agent reste titulaire du même CET et des droits en découlant dans les cas suivants : 1°en cas de changement d’affectation ; 2°en cas de changement de fonction ; 3°en cas de changement d’administration ; 4°en cas de détachement ; en cas de détachement d’un agent auprès d’un organisme international, le CET est tenu en suspens ; 5°l’employé de l’État qui devient fonctionnaire de l’État et inversement. Art. 7. (1)Le congé épargne-temps est utilisé en heures et minutes. Pour les enseignants, il est utilisé en leçons. (2)Le congé épargne-temps est accordé sur demande de l’agent par le chef d’administration, sous condition que les nécessités du service ne s’y opposent pas. (3)Le CET est utilisé d’office pour compenser à la fin du mois le solde négatif éventuel par rapport à la durée mensuelle de travail prévue par le statut général. Si le congé épargne-temps sur le CET est insuffisant à la fin du mois pour compenser ce solde négatif, il sera procédé par imputation sur le congé de récréation de l’année en cours et, à défaut, sur le traitement de l’agent. (4)Le cumul du congé épargne-temps et du congé de récréation ne peut dépasser une année. Pour les enseignants, le cumul du congé épargne-temps et des vacances scolaires ne peut dépasser la durée d’une année scolaire. Art. 8. Le solde horaire du CET est limité à mille huit cents heures. Pour les enseignants, ce solde est limité à neuf cents leçons. Tout excédent est supprimé sans contrepartie. Art. 9. En cas de cessation des fonctions, la rémunération correspondant au solde du temps épargné sur le CET est versée à l’agent au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable. Pour la conversion du solde, cent soixante-treize heures ou quatre-vingt-six et demie leçons de congé épargne-temps correspondent à un mois de rémunération. Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. Cette indemnité ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension. En cas de décès de l’agent, l’indemnité est versée aux ayants droit. La valeur du point indiciaire applicable est celle en vigueur au moment du versement de l’indemnité. Art. 31. Le solde des congés non pris ou reportés ainsi que le solde de l’horaire de travail mobile dont dispose l’agent à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont automatiquement affectés à son CET. D’éventuels dépassements du seuil prévu à l’article 8 doivent être utilisés dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. À défaut, le solde excédentaire est supprimé sans contrepartie. En cas de cessation des fonctions avant la fin de la période précitée de cinq ans, le solde est indemnisé conformément à l’article 9, sans application du seuil prévu à l’article 8. Art. 31bis. Les dispositions concernant les congés extraordinaires prévus par l’article 28-5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, tel qu’introduit par l’article 22, s’appliquent à partir du 1er janvier 2018 dans la mesure où elles sont plus favorables que les anciennes dispositions relatives aux congés extraordinaires. Les congés supplémentaires ainsi accordés au fonctionnaire sont affectés à son CET. Art. 32. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique ». Art. 33. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ( Extrait ) ⤤ Art. 18. Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi. Art. 18-1. La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de son administration à l’exclusion de la coupure et des repos visés aux articles 18-3 à 18-5 et des périodes d’astreinte à domicile visées à l’article 19, paragraphe 2. Art. 18-2. La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine. La durée de travail maximale ne peut dépasser ni dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine. En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. En cas de service à temps partiel, la répartition des heures de travail peut être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du service. Art. 18-3. Si la durée de travail journalière est supérieure à six heures, le travail est interrompu par une coupure d’au moins une demi-heure. Art. 18-4. Le repos journalier, qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs, est fixé à au moins onze heures consécutives. Art. 18-5. Le repos hebdomadaire, qui est la période minimale de repos au cours de chaque période de sept jours, est fixé à au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier. Art. 18-6. Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile. Ce type d’organisation de travail permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuel de travail dans le respect des règles fixées aux articles 18-7, 18-9 et 18-10. Art. 18-7. L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 6.30 à 19.30 heures. Art. 18-8. (1)Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque mois. Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires ou un solde négatif constitué par des heures déficitaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur un mois. (2)Le solde positif est automatiquement affecté sur le compte épargne-temps du fonctionnaire conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique. Le solde négatif est compensé conformément aux dispositions de la loi précitée du 1er août 2018. Art. 18-9. Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’administration doit être en état de fonctionner dans ses relations avec le public. Le chef d’administration fixe les heures d’ouverture de l’administration après avoir demandé l’avis de la représentation du personnel, si elle existe. Les heures d’ouverture sont communiquées au public par la voie appropriée. Art. 18-10. (1)Les unités organisationnelles doivent être en état de fonctionner pendant les heures d’ouverture de l’administration. Par dérogation à l’alinéa 1er, le chef d’administration peut fixer des heures de fonctionnement différentes. Celles-ci peuvent différer d’une unité organisationnelle à l’autre. (2)Le chef d’administration peut fixer, selon les besoins de service et dans le respect de l’article 18-7, le temps de présence obligatoire des fonctionnaires dans une limite de 6 heures par jour. À défaut, le temps de présence obligatoire s’étend de 9.00 à 11.30 heures et de 14.30 à 16.00 heures. À défaut d’application d’un horaire de travail mobile, le chef d’administration fixe les huit heures de temps de présence obligatoire. Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le fonctionnaire doit être présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense de service ou d’un congé dûment accordés par le chef d’administration. Art. 18-11. Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour. L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ, ainsi que le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique. Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Art. 18-12. Le fonctionnaire qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire de travail mobile peut se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le chef d’administration, le fonctionnaire entendu en ses explications. Art. 18-13 En cas de besoin de service, le travail peut être organisé par équipes successives par dérogation aux articles 18, 18-6 et 18-7. Les modalités pratiques du travail par équipes successives peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Art. 19. (1)Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. Par heure supplémentaire il y a lieu d’entendre toute prestation de travail effectuée au-delà des journées de travail déterminées en application de l’article 18, de l’amplitude de la durée de travail prévue à l’article 18-7 ou des huit heures de temps de présence obligatoire prévues à l’article 18-10, paragraphe 2, alinéa 3. Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre les cas imprévisibles suivants: 1°les travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’administration; 2°les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; 3°les travaux qui s’imposeraient dans l’intérêt public, à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles. Par surcroît exceptionnel de travail il y a lieu d’entendre les surcroîts de travail extraordinaires prévisibles. (1bis)La prestation d’heures supplémentaires est soumise à autorisation. Les modalités de l’autorisation peuvent être précisées par règlement grand-ducal. (1ter)Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont compensées moyennant un congé de compensation tel que prévu à l’article 28-4. Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont compensées moyennant un congé de compensation, le restant étant indemnisé suivant les dispositions de l’article 23. Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées. 2.Si l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte à domicile pour service de disponibilité. 3.Un règlement grand-ducal fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que celles pour astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.1 Art. 19bis. Le fonctionnaire peut être autorisé par le chef d’administration à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le chef d’administration détermine les modalités d’exercice du télétravail. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail.1 Art. 19ter. 1.Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification supplémentaire peut se voir accorder par le ministre, sur avis du ministre du ressort, une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle d’études. Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit: a)avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination; b)s’inscrire à un cycle d’études en relation avec ses attributions et missions ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel auprès de l’Etat; c)avoir épuisé le congé individuel de formation prévu à l’article 28-9. Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès de l’Etat moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser à l’Etat le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années. 2.La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire. Le nombre maximum de fonctionnaires d’une administration ou d’un département ministériel pouvant bénéficier de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent. 3.La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de deux années d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études commencé. La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au ministre du ressort qui la transmet au ministre. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues ainsi que les date de début et de fin de la ou des années d’études. La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévus pour l’année d’études ainsi que les date de début et de fin de l’année d’études. 4.La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat. Art. 19quater. Sont considérées comme temps de travail les dispenses de service suivantes: 1°les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins; 2°les convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du fonctionnaire, dans une limite de deux heures au maximum par an; 3°les convocations judiciaires; 4°les devoirs civiques; 5°les visites aux administrations étatiques ou communales dont les heures d’ouverture correspondent aux heures de travail du fonctionnaire, dans une limite de quatre heures par an; 6°les dons de sang, dans une limite de quatre heures par prélèvement; 7°les dispenses de service que le chef d’administration peut accorder à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées; 8°le temps de préparation à l’examen de fin de stage, à l’examen de promotion et à l’examen de carrière, à l’exception des examens d’ajournement, dans une limite de deux jours au maximum par session d’examen. Les limites des dispenses de service prévues aux points 1°, 2°, 5° et 8° sont fixées proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. Les dispenses de service prévues au point 7° sont répertoriées dans un registre qui est transmis une fois par an à l’Administration du personnel de l’État. 7. Heures supplémentaires - Astreinte à domicile Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ( Extrait ) ⤤ Art. 19. (1)Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. Par heure supplémentaire il y a lieu d’entendre toute prestation de travail effectuée au-delà des journées de travail déterminées en application de l’article 18, de l’amplitude de la durée de travail prévue à l’article 18-7 ou des huit heures de temps de présence obligatoire prévues à l’article 18-10, paragraphe 2, alinéa 3. Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre les cas imprévisibles suivants: 1°les travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’administration; 2°les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; 3°les travaux qui s’imposeraient dans l’intérêt public, à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles. Par surcroît exceptionnel de travail il y a lieu d’entendre les surcroîts de travail extraordinaires prévisibles. (1bis)La prestation d’heures supplémentaires est soumise à autorisation. Les modalités de l’autorisation peuvent être précisées par règlement grand-ducal. (1ter)Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont compensées moyennant un congé de compensation tel que prévu à l’article 28-4. Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont compensées moyennant un congé de compensation, le restant étant indemnisé suivant les dispositions de l’article 23. Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées. 2.Si l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte à domicile pour service de disponibilité. 3.Un règlement grand-ducal fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que celles pour astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.1 Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 concernant la prestation d'heures de travail supplémentaires par des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile. ⤤ Chapitre I.-Champ d’application Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal s’applique aux fonctionnaires de l’État énumérés aux rubriques I. - Administration générale, II. - Magistrature, III. - Force publique et VII. - Douanes figurant à l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État Chapitre II.- Chapitre III.-Conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire est tenu d’accomplir des heures supplémentaires Art. 3. Art. 4. (1)Dans les cas d’urgence, le chef d’administration peut autoriser la prestation d’heures supplémentaires. Il informe sans délai le ministre du ressort de sa décision d’autoriser la prestation d’heures supplémentaires et des raisons justifiant le recours à celles-ci. (2)Dans les cas de surcroît exceptionnel de travail, le chef d’administration soumet au ministre du ressort une demande d’autorisation pour la prestation d’heures supplémentaires. La prestation d’heures supplémentaires peut être autorisée pour une période de six mois au maximum par décision du ministre du ressort, sur avis des ministres ayant respectivement la Fonction publique et les Finances dans leurs attributions. Art. 5. Le ministre du ressort transmet pour exécution au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État une déclaration des heures supplémentaires effectivement prestées, mentionnant pour chaque agent concerné les nom et prénom, le numéro d’identification, le nombre d’heures prestées et la période pendant laquelle elles ont été prestées. Chapitre IV.-Indemnités pour heures de travail supplémentaires et pour astreinte à domicile Art. 6. 1.Les heures de travail supplémentaires sont à rémunérer sur la base du taux horaire, qui équivaut à 1/173 du traitement mensuel brut. Pour les heures de travail supplémentaires prestées le dimanche, il est ajouté un supplément de 40%. Pour les heures de travail supplémentaires prestées un jour férié légal, respectivement un jour férié de rechange, le supplément s’élève à 70%. Si les heures de travail supplémentaires sont effectuées entre 22 heures du soir et 6 heures du matin, un supplément pour travail de nuit de 20% est ajouté aux taux précités. Si les heures de travail supplémentaires sont compensées par un repos correspondant, les suppléments sont seuls dus. 2. Pour le fonctionnaire qui a accompli sa tâche hebdomadaire et qui doit faire du service supplémentaire le samedi, le supplément est celui dû pour travail de dimanche. Art. 7. Le fonctionnaire soumis à astreinte à domicile bénéficie d’un congé de compensation d’une heure par permanence. Si pour des raisons de service, une compensation s’avère impossible, il est accordé au fonctionnaire, qu’il se produise une intervention ou non, une indemnité fixée comme suit: A) Permanences de nuit 1)pour les astreintes aux jours ouvrables (à partir de 19.00 heures jusqu’à 7.00 heures): 1,24 euros (n.i. 100); 2)pour les astreintes aux samedis, dimanches et jours fériés, respectivement jours fériés de rechange (à partir de 19.00 heures jusqu’à 7.00 heures): 2,48 euros (n.i. 100); B) Permanence de jour 1)pour les astreintes aux jours ouvrables (à partir de 7.00 heures jusqu’à 19.00 heures): 1,24 euros (n.i. 100); 2)pour les astreintes aux samedis, dimanches et jours fériés, respectivement jours fériés de rechange (à partir de 7.00 heures jusqu’à 19.00 heures): 2,48 euros (n.i. 100); Chapitre V.- Chapitre VI.-Dispositions transitoires et exécutoires Art. 9. Par dérogation aux articles 6 et 7 ci-dessus, les régimes d’indemnisation plus favorables en vigueur dans les administrations et services de l’État à la date du 1er janvier 1990 restent maintenus aussi longtemps qu’ils ne sont pas dépassés par les dispositions du présent règlement. Art. 10. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. 8. Télétravail Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ( Extrait ) ⤤ Art. 19bis. Le fonctionnaire peut être autorisé par le chef d’administration à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le chef d’administration détermine les modalités d’exercice du télétravail. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail.1 9. Indemnités spéciales Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ( Extrait ) ⤤ Art. 23. 1. Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d’un emploi vacant. Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires. De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé. 2. Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur la proposition du ministre du ressort, par une décision motivée du Gouvernement en conseil;. 3.Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle qu’elle est prévue au paragraphe 1. 4. INDEMNITÉ SPÉCIALE POUR SERVICE EXTRAORDINAIRE Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant les conditions et les modalités de l'allocation de l'indemnité spéciale prévue à l'article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ⤤ Art. 1er. Par service ou travail extraordinaire au sens de l'article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, il y a lieu d'entendre: 1)celui justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni. Sont ainsi notamment visés les travaux spéciaux accessoires rentrant dans l'une des catégories énumérées ci-après: a)commissions d'examen; b)commissions ou groupes de travail ou d'études interministériels avec une tâche spéciale, ayant pour but l'accomplissement d'une mission extraordinaire occasionnelle ou permanente; c)commissions ou groupes de travail ou d'études au sein de l'administration ou du service auquel appartiennent les agents concernés à condition que leur mission se caractérise par un surplus de travail auquel ledit service n'est ou n'était pas normalement astreint; d)missions spéciales, occasionnelles ou permanentes, confiées à un ou plusieurs agents en dehors de leurs fonctions normales sur ordre exprès de leur ministre ou chef d'administration; 2)le cas où un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions relevant d'une carrière supérieure en traitement ou à cumuler tout ou partie d'un emploi vacant. Art. 2. 1.L'indemnité spéciale prévue à l'article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée est accordée par le Gouvernement en Conseil, sur proposition du Ministre du ressort et sur avis préalable de l'administration du personnel de l'Etat visée à l'article 3 et dénommée ci-après l'administration. 2.Le Ministre du ressort fait parvenir une copie de sa proposition au Ministre de la Fonction Publique qui en saisit l'administration. Art. 3. 1)L'administration est chargée d'émettre son avis a)sur toute proposition tendant à obtenir une indemnité spéciale au sens des dispositions de l'article 1er; b)sur le montant à allouer. 2)En vue de se prononcer tant sur l'opportunité que sur le montant éventuel de l'indemnité spéciale à allouer, l'administration tient compte notamment: a)de l'importance de la composition du groupe ou de la commission; b)de la répartition des charges à l'intérieur de la commission; c)de la durée des travaux, de la fréquence des séances, du nombre de cas à traiter, ainsi que de la nécessité de travaux préparatoires; d)du degré de difficulté de la mission assignée. 3)L'avis de l'administration est transmis au Ministre de la Fonction Publique qui le soumet au Ministre concerné et au Gouvernement en Conseil. Art. 4. Les indemnités spéciales accordées selon les règles appliquées avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent maintenues. Art. 5. Les Membres du Gouvernement son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 10. Congé Version consolidée applicable au 01/10/2018 : Règlement grand-ducal du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat. ⤤ Chapitre 1er.-Dispositions générales Art. 1er. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux fonctionnaires et employés de l’État ainsi qu’aux fonctionnaires stagiaires conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, dénommée ci-après «le statut général». Elles s’appliquent sous réserve des dispositions légales ou réglementaires existantes plus favorables. Elles ne portent notamment pas préjudice à l’application des dispositions légales ou réglementaires concernant le congé annuel des magistrats de l’ordre judiciaire, du personnel enseignant et du personnel des services extérieurs du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération en fonctions à l’étranger. (2) Le personnel soumis aux dispositions du présent règlement est dénommé par la suite «agent». Dans le cadre du présent règlement, les termes «partenaire» et «partenariat» sont à comprendre dans le sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. (2) Magistrature: Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire (Art. 147 à 150). Enseignement: Règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires (Mém. A - 55 du 12 août 1980, p. 1346). Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 fixant les modalités d'octroi des congés sans traitement et des congés pour travail à mi-temps du personnel de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et des classes complémentaires et spéciales (Mém. A - 23 du 18 mai 1988, p. 509). Corps diplomatique: Arrêté grand-ducal du 28 mai 1948 relatif à l'organisation des services extérieurs du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur (Mém. 36 du 5 juin 1948, p. 805). Art. 2. Chapitre 2.-Congé annuel de récréation Art. 3. 1. 2.L’année de congé est l’année de calendrier. Art. 4. Art. 5. Art. 6. L’agent qui quitte le service ou qui entre en service au courant de l’année a droit au congé de récréation proportionnellement à la durée de son activité de service pendant l’année en cours, à raison d’un douzième par mois de service. Les fractions de mois dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de service entier. Les fractions de mois en-dessous de quinze jours de calendrier sont comptées comme demi-mois. Les fractions de congé supérieur à la demi-journée sont considérées comme jours entiers. Les fractions de congé inférieures à la demi-journée sont considérées comme demi-journée. Art. 7. Lorsque la durée d’un congé sans traitement se prolonge au-delà de l’année en cours, la partie du congé de récréation correspondant à vingt-cinq jours qui n’a pu être accordée à l’agent durant l’année en cours est reportée sur l’année au cours de laquelle l’agent reprend ses fonctions au service de l’État. Art. 8. Si durant son congé annuel, l’agent est atteint d’une maladie qui l’aurait mis dans l’impossibilité d’assurer son service s’il ne s’était pas trouvé en congé, la période de maladie n’est pas imputée sur le congé de récréation, à la condition que l’intéressé ait sollicité immédiatement - le cas échéant par téléphone - un congé de maladie auprès de son supérieur hiérarchique. La demande en question, qui doit mentionner l’adresse exacte du séjour de l’agent malade, est à compléter par une attestation médicale justifiant l’incapacité de travail de l’intéressé. Art. 9. Le chef d’administration ou son délégué accordent le congé de récréation. Pour les chefs d’administration, cette décision est prise par le ministre du ressort. Art. 10. Le congé de récréation est accordé en principe selon le désir de l’agent à moins que les nécessités du service ou les désirs justifiés d’autres agents ne s’y opposent. Sous réserve d’une nécessité impérieuse de service, est notamment à considérer comme désir justifié dans le sens de l’alinéa qui précède celui de l’agent ayant ses enfants en âge scolaire et ayant demandé de prendre tout ou partie de son congé de récréation pendant la période des vacances scolaires. Art. 11. Le congé annuel de récréation peut être pris en une seule ou en plusieurs fois et peut être fractionné en heures selon les convenances de l’agent et compte tenu des nécessités du service. Si le solde négatif dans le cadre de l’horaire de travail mobile est imputé sur le congé de récréation de l’année en cours, celui-ci peut, s’il y a lieu, être fractionné en minutes. Dans tous les cas, le congé annuel de récréation doit comporter au moins une période de deux semaines consécutives. Art. 12. L’agent qui a décidé de ne pas affecter sur son compte épargne-temps la partie du congé de récréation visée à l’article 5, point 1°, de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique, peut se voir accorder ce congé jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Art. 13. Exceptionnellement, le congé accordé à l’agent peut être différé pour des raisons impérieuses de service. Art. 14. Si l’agent est rappelé ou ne peut partir en congé pour des raisons impérieuses de service, ses frais encourus de ce fait, dûment justifiés, lui sont remboursés. En outre son congé restant sera majoré d’un délai de route adéquat. Chapitre 3. Chapitre 4.-Congé pour raisons de santé Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Le décompte des congés pour raisons de santé est communiqué en copie: - à la commission des pensions en cas de demande visant à la mise à la retraite prématurée d’un agent pour cause d’infirmité; - au médecin de contrôle lors d’un examen de contrôle. La correspondance relative aux congés pour raisons de santé est confidentielle; seuls les fonctionnaires qui y sont appelés par leurs fonctions peuvent en prendre connaissance. Art. 20. L’agent porté malade est obligé de reprendre son service dès que son état de santé lui permet de s’acquitter de sa tâche d’une manière satisfaisante, alors même que le congé de maladie lui accordé ne serait pas encore expiré. Art. 21. Art. 22. 1.Durant son congé pour raisons de santé, l’agent est soumis aux règles prévues aux paragraphes suivants. 2.Par sortie de l’agent en congé pour raisons de santé, on entend l’éloignement de son domicile ou du lieu de séjour indiqué. Sauf les dérogations prévues par le présent article et nonobstant indication contraire figurant sur le certificat médical d’incapacité de travail, aucune sortie de l’agent en dehors de son domicile ou de son lieu de séjour indiqué n’est permise pendant le congé pour raisons de santé. 3.Par dérogation au paragraphe 2, l’agent peut s’éloigner de son domicile ou du lieu de séjour indiqué dans les cas suivants : 1°à partir du premier jour d’incapacité de travail :a)pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès du médecin de contrôle, pour l’obtention de soins, d’actes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que l’agent concerné puisse en justifier, par tous les moyens de preuve, sur demande du chef d’administration ou de son délégué ; b)pour les sorties nécessaires pour la prise d’un repas ; 2°à partir du cinquième jour révolu du congé pour raisons de santé dépassant en continu cinq jours de service, pour les sorties non médicalement contre-indiquées d’après le certificat médical d’incapacité de travail, uniquement entre 10.00 et 12.00 heures et entre 14.00 et 18.00 heures. 4.Sauf autorisation spécifique accordée par le médecin de contrôle et dans les conditions visées ci-après, le pays de séjour indiqué pendant le congé pour raisons de santé ne peut être différent de celui où l’agent concerné est domicilié. Cette règle ne vaut pas dans l’hypothèse où l’incapacité de travail pour raisons de santé survient pendant un séjour dans un pays différent de celui où l’agent concerné est domicilié. 5.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux agents bénéficiant d’un congé de maternité, d’un congé d’accueil, d’une dispense de travail pour femmes enceintes ou allaitantes, d’un congé pour raisons familiales ou d’un congé d’accompagnement. 6.Dans les cas où le congé pour raisons de santé se prolonge au-delà d’une période de six semaines consécutives, le médecin de contrôle peut, à partir du quarante-troisième jour, sur demande écrite de l’agent et avec l’accord du chef d’administration ou de son délégué, dispenser d’une ou de plusieurs restrictions de sortie prévues au présent article. Art. 23. 1.S’expose à une peine disciplinaire l’agent qui est convaincu - d’avoir simulé une incapacité de travail ou d’avoir fait prolonger son congé pour raisons de santé alors que sa santé était rétablie; - de ne pas avoir repris son service dès que son état de santé le lui permettait; - d’avoir enfreint les prescriptions édictées à l’article 22 ci-dessus; - de s’être soustrait à un contrôle ordonné par le chef d’administration ou son délégué. 2.Les dispositions reprises à l’article 12 du statut général sont applicables dans les cas visés au paragraphe 1er du présent article. Art. 24. Si l’agent cohabite avec une personne atteinte d’une maladie contagieuse et qu’il doit être éloigné de son service et confiné par mesure prophylactique dans sa demeure, suivant décision de l’Inspection sanitaire, il est considéré comme étant atteint d’incapacité de travail. Art. 25. Le séjour de cure dans une station thermale ou climatique, pris en charge par l’assurance maladie est considéré comme congé pour raisons de santé. Si la cure n’est pas prise en charge par l’assurance maladie, la demande de congé de cure est à assimiler à une demande de congé de récréation. Chapitre 5.-Congé de compensation Art. 26. 1. 2. 3.Le congé de compensation est accordé à l’agent sur sa demande qui est à adresser au chef d’administration ou à son délégué. 4.Le Conseil de Gouvernement peut fixer des jours de congé de compensation collectifs, en précisant les catégories d’agents auxquels ils s’appliquent. Art. 27. Chapitre 6. Chapitre 7. Chapitre 8. Chapitre 9.-Congés sans traitement Art. 31. 1.Les congés sans traitement sont réglés par l’article 30 du statut général. 2. Le congé sans traitement visé à l’article 30, paragraphe 1er du statut général est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative à ce congé doit parvenir au chef d’administration au moins un mois avant l’expiration du congé de maternité, du congé d’accueil ou du congé parental. Entre le congé de maternité, le congé d’accueil ou le congé parental, d’une part, et le congé sans traitement visé par le présent paragraphe d’autre part, ne peut être intercalée aucune période d’activité de service, à l’exception d’un congé de récréation. 3.Le congé sans traitement visé à l’article 30, paragraphe 2 du statut général est demandé et accordé par années entières ou par mois entiers, et en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. La demande relative au congé sans traitement visé par le présent paragraphe doit parvenir au chef d’administration au moins deux mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. La décision relative à l’octroi du congé doit être notifiée à l’agent par le chef d’administration au plus tard deux semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité. En cas de rejet total ou partiel de la demande, la décision doit être motivée, l’agent ayant le droit d’être entendu en ses explications. Lorsque la durée du congé sans traitement est supérieure à deux ans, le droit à la réintégration peut être subordonné à la participation, pendant le congé sans traitement, à des cours de formation continue organisés par l’Institut national d’administration publique en collaboration avec les administrations et services de l’État ou par un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Les cours visés peuvent revêtir un caractère de formation théorique ou d’initiation pratique auquel cas ils peuvent se dérouler dans l’administration dans laquelle sera réintégré l’agent. La durée de la formation que l’agent est tenu de suivre préalablement à sa réintégration est de quinze jours minimum. La détermination de la durée effective de la période de formation, qui varie en fonction de la durée du congé sans traitement dont bénéficie l’agent ainsi que des fonctions qu’il se propose de réintégrer, de même que le choix des cours auxquels il doit participer, incombe au chef de l’administration que va réintégrer l’agent. 4.Les congés sans traitement visés par le présent article peuvent prendre fin avant leur terme ou être renouvelés, une fois au maximum, à la demande de l’agent et si l’intérêt du service le permet. La demande relative au renouvellement respectivement à la fin anticipée du congé sans traitement doit parvenir au chef d’administration au moins un mois avant la date initialement prévue pour la fin du congé respectivement avant la date souhaitée de l’interruption. Pour les agents de l’enseignement, les congés sans traitement visés par le présent article sont accordés de façon à ce que leur fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation au-delà de la limite fixée aux alinéas 1 des paragraphes 2 et 3 ci-dessus. 5.Les décisions relatives à l’octroi, au renouvellement et à la fin anticipée des congés sans traitement sont prises par le ministre du ressort, sur avis du chef d’administration. Chapitre 10. Chapitre 11.-Congés pour activité syndicale ou politique Art. 33. Pour être prise en considération au titre de l’article 28-8 du statut général des fonctionnaires de l’État, une organisation syndicale doit remplir les critères respectivement définis à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1 et 2, de la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’État et des établissements publics placés sous le contrôle de l’État. Tous les cinq ans, le Gouvernement en conseil fixe le volume des congés et dispenses de service qui sera mis annuellement à la disposition des organisations professionnelles visées ci-dessus, désigne les organisations bénéficiaires et arrête la répartition du congé et des dispenses de service entre elles. Art. 34. Chapitre 12. Chapitre 13. Chapitre 14. Chapitre 15. Chapitre 16.-Congé individuel de formation Art. 39. 1.L’agent peut participer à des cours, préparer des examens et y participer, rédiger des mémoires ou accomplir tout autre travail en relation avec une formation professionnelle éligible d’après le paragraphe 2. 2.Sont éligibles pour l’obtention du congé-formation, les formations dispensées ou organisées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger: - par le Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, l’Institut national d’administration publique et par les administrations et établissements publics de l’État dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, - par les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités; - par les chambres professionnelles. 3. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant d’une demi-journée. La durée du congé-formation ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est prévu au chapitre 2 du présent règlement. Le nombre total de jours de congé-formation auquel peut prétendre le bénéficiaire est fonction du nombre d’heures investies dans la formation. Ce nombre d’heures est soit défini par l’organisme de formation, soit déterminé sur base des horaires de cours des écoles et instituts de formation. Le nombre d’heures investies est converti en nombre de journées de travail en divisant le nombre de ces heures par huit. 4.Le congé-formation est sollicité par l’agent concerné et accordé par le chef d’administration ou son délégué, le cas échéant, sur avis du supérieur hiérarchique. Toutefois, le chef d’administration peut exiger la participation d’un agent à une formation à chaque fois qu’il estime que celle-ci est en relation étroite avec les missions de l’administration ou avec les attributions de l’agent. La demande en obtention du congé est à établir par l’agent et doit parvenir au chef d’administration ou à son délégué au moins six semaines avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Cette demande doit indiquer - les motifs à la base de la demande, - les objectifs visés par la formation, - l’institution en charge de la formation, - la nature et le contenu de la formation à suivre, - la durée de la formation, - le nombre d’heures de formation prévues, - le lieu et la période du déroulement effectif de la formation ainsi que - la date de début et la date de la fin de la formation. La décision relative à l’octroi du congé doit être notifiée à l’agent par le chef d’administration ou son délégué au plus tard quatre semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité. Avant de prendre la décision, le chef d’administration ou son délégué apprécient si la demande répond aux critères du paragraphe 1er ci-dessus, si elle est conforme aux critères énumérés à l’alinéa 3 du présent paragraphe et si elle est compatible avec l’intérêt du service. En cas de rejet de la demande par le chef d’administration ou par son délégué, la décision doit être motivée. Dans ce cas, l’agent peut en référer au ministre du ressort qui prend position dans les huit jours qui suivent la réception de la demande. En cas de rejet de la demande par le ministre du ressort, la décision doit être motivée, l’agent ayant le droit d’être entendu en ses explications. 5. Par dérogation au paragraphe 3 ci-dessus, et dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment dans des cas de formation de longue durée à effectuer dans l’intérêt du service, la durée totale du congé-formation peut être prolongée au-delà des quatre-vingts jours prévus par une décision du chef d’administration. Si la prolongation est due au fait que l’agent est susceptible de suivre un cycle de formation de longue durée à l’étranger dans l’intérêt du service, le congé-formation correspondant est accordé par le ministre du ressort dont relève l’agent concerné, sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. La décision du ministre du ressort fixe la durée exacte du congé-formation à mettre en compte. 6.A la fin de la formation, l’agent est tenu de fournir au chef d’administration ou à son délégué la preuve qu’il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité en présentant notamment une certification établie par l’institution ayant assuré la formation dont il ressort que l’agent a effectivement suivi pendant sa période de congé-formation l’intégralité de la formation prévue et qu’il s’est soumis à toutes les conditions de formation et, le cas échéant, de contrôles des connaissances prescrites. 7.L’agent qui bénéficie d’un congé-formation et qui pour des raisons personnelles ou indépendantes de sa volonté décide de mettre un terme à ce congé avant même le délai d’expiration normal est tenu d’en informer immédiatement son chef d’administration en lui fournissant les motifs à la base de sa décision. Dans ce cas, seul le nombre de journées de travail effectivement presté dans le cadre du congé-formation initialement accordé est imputé sur les quatre-vingts jours de congé-formation tels qu’ils sont définis au paragraphe 3 ci-dessus. 8. L’agent qui bénéficie d’un congé-formation ne touche pas d’allocation de frais de route et de séjour du chef de sa participation à des formations nécessitant des déplacements de sa part et ceci pour toute la durée du congé visé. Toutefois si le congé individuel concerne une formation qui est suivie dans l’intérêt du service et que le déplacement hors du lieu de résidence officielle de l’agent a été ordonné par le chef d’administration ou par le ministre du ressort, les frais de route et de séjour sont dus conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État. Chapitre 17.-Dispositions finales Art. 40. 1. 2.Sauf les cas où la décision est réservée au ministre du ressort, tous les congés sont accordés par le chef d’administration ou son délégué dans le cadre des dispositions du présent règlement. 3.Lorsque l’intérêt du service l’exige, les présentes dispositions peuvent être complétées par des instructions plus détaillées par décision du ministre du ressort sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Art. 41. Le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État est abrogé. Art. 42. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Art. 43. Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Version consolidée applicable au 01/01/2008 : Loi du 4 octobre 1973 concernant l'institution d'un congé-éducation. ⤤ Art. 1er. Au chapitre IV. – Congés spéciaux du Livre II, Titre III du Code du travail, l’intitulé et le dispositif de la section 1 sont remplacés comme suit: Section 1.-Congé-jeunesse Art. L. 234-1. Il est institué un congé-jeunesse dont le but est de soutenir le développement d’activités en faveur de la jeunesse au niveau local, régional et national. L’octroi du congé-jeunesse doit permettre la participation des jeunes à des stages, journées ou semaines d’études, cours, sessions ou rencontres à l’intérieur du pays et à l’étranger, dont le programme est approuvé par le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions. Sont éligibles pour l’obtention du congé-jeunesse, les activités suivantes: a) la formation et le perfectionnement d’animateurs de jeunesse; b)la formation et le perfectionnement de cadres de mouvements de jeunesse ou d’associations culturelles et sportives pour autant que les activités de formation et de perfectionnement visent essentiellement les jeunes; c)l’organisation et l’encadrement de stages de formation ou d’activités éducatives pour les jeunes. L’approbation de ce programme ainsi que l’octroi du congé-jeunesse se font dans la mesure des crédits inscrits à cet effet au budget annuel de l’État. Art. L. 234-2. La durée du congé-jeunesse complet ne peut dépasser soixante jours. Nul ne peut bénéficier d’un congé-jeunesse de plus de vingt jours par période de deux ans. Ce congé peut être fractionné; chaque fraction doit comporter au moins deux jours, sauf s’il s’agit d’une série cohérente de cours dont chacun dure une journée seulement. La durée du congé-jeunesse ne peut être imputée sur le congé normal tel qu’il résulte des articles L. 233-1 à L. 233-15 ou d’un accord collectif ou individuel. Art. L. 234-3. Le congé-jeunesse est accordé aux conditions suivantes: a)l’intéressé doit être normalement occupé sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois, lié par un contrat de travail à une entreprise ou association légalement établie et active au Grand-Duché de Luxembourg; b)le congé ne peut être rattaché au congé annuel légal ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul causerait une absence continue de plus de trois semaines; c)le congé peut être différé si l’absence sollicitée risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel. Pour les personnes travaillant à temps partiel, les jours de congé-jeunesse sont calculés proportionnellement. Art. L. 234-4. La durée du congé-jeunesse est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé, les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables aux bénéficiaires. Les bénéficiaires du congé-jeunesse touchent pour chaque journée de congé une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen tel que défini par l’article L. 233-14, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. L’employeur avance cette indemnité laquelle lui sera remboursée par l’État. Art. L. 234-5. La gestion du congé-jeunesse incombe au ministre ayant dans ses attributions la Jeunesse. Art. L. 234-6. Les modalités d’application de la présente section sont fixées par règlement grand-ducal. Art. L. 234-7. Les infractions aux dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 ainsi qu’au règlement d’exécution sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros. Art. 2. Le bénéfice du congé-jeunesse prévu aux articles L. 234-1 à L. 234-7 du Code du travail est étendu aux travailleurs indépendants et aux personnes exerçant une profession libérale, affiliés depuis deux années au moins à la sécurité sociale luxembourgeoise. Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d’une indemnité compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. L’indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par le présent article leur est payée directement par l’État. Règlement grand-ducal du 11 novembre 2008 déterminant les modalités d'application du congé-jeunesse. ⤤ Art. 1er. Le nombre de jours de congé-jeunesse auxquels peut prétendre le demandeur est limité à la durée de l'activité éligible. Cependant le demandeur, qui pour l'organisation d'activités prévues par l'article L. 234-1 sous c) du Code de travail n'est pas titulaire d'un brevet d'aide-animateur ou d'animateur ou ne dispose pas d'une qualification équivalente; ne peut prétendre qu'à un nombre de jours de congé-jeunesse correspondant à deux tiers du nombre de jours investis dans le travail avec les jeunes. Dans ce cas les fractions de jours pris en compte sont arrondies au nombre entier supérieur. Art. 2. Pour la réalisation des activités visées par l'article L. 234-1 sous c) du Code de travail, le nombre maximal des demandeurs pouvant prétendre au congé-jeunesse par activité organisée est obtenu en divisant le nombre de participants par 5, les fractions étant arrondies au nombre entier supérieur. Art. 3. L'approbation du programme par le ministre peut avoir lieu sur demande: a)des organisations de jeunesse ou des sections de jeunes rattachées à une organisation d'adultes et reconnues par le ministre; b)des organisations en charge des activités visées par l'article L. 234-1 du Code de travail. Art. 4. Les demandes en vue de l'attribution d'un congé-jeunesse doivent parvenir au ministre, établies sur un formulaire prescrit et délivré par le Service National de la Jeunesse, avant le début du congé sollicité. Le programme prévisionnel de l'activité doit être joint à la demande. La décision par laquelle le ministre accorde ou refuse le congé est notifiée au demandeur et à l'employeur avant le début du congé sollicité. Art. 5. L'employeur verse l'indemnité compensatoire directement au demandeur sur présentation d'un certificat dûment établi par l'organisateur et attestant la participation effective du demandeur à la formation respectivement à l'activité. Le ministre rembourse à l'employeur, au vu de la fiche de salaire du bénéficiaire, l'indemnité et la part patronale des cotisations sociales avancées. La demande de remboursement est faite sur un formulaire prescrit. Le ministre peut demander un rapport supplémentaire. L'indemnité compensatoire des personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale leur est payée directement par l'Etat sur base d'un formulaire prescrit accompagné d'un certificat de revenu. Art. 6. Le règlement grand-ducal du 22 février 1974 concernant l'octroi d'un congé-éducation tel que modifié par la suite est abrogé. Art. 7. Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Version consolidée applicable au 01/01/2024 : Loi du 3 août 2005 concernant le sport et portant a) modification de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés; b) modification du code des assurances sociales; c) dérogation aux articles 5 et 9 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. ( Extrait ) ⤤ Art. 15. Le congé sportif Il est institué un congé spécial dénommé congé sportif qui est pris en charge par l’État dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Version consolidée applicable au 14/08/2023 : Loi communale du 13 décembre 1988. ( Extrait ) ⤤ Art. 78. Les agents des secteurs public et privé qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal ont droit à un congé politique pour remplir leurs mandats ou fonctions. Par agent des secteurs public et privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité d’une autre personne, publique ou privée. Art. 79. Le Grand-Duc fixe, pour chacun des mandats et fonctions énumérés à l’article 78 et selon les critères et conditions qu’il détermine, le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine qui sont considérés comme congé politique. Pendant ce congé, les agents qui exercent un de ces mandats ou une de ces fonctions peuvent s’absenter du lieu de leur travail avec maintien de leur rémunération normale pour remplir leurs mandats ou fonctions. Les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 80. Il est remboursé à l’employeur de l’agent, par l’intermédiaire du fonds des dépenses communales, un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l’agent s’est absenté du travail pour remplir son mandat ou ses fonctions, le tout aux conditions et selon les modalités fixées par règlement grand-ducal. Art. 81. Les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime 0statutaire, âgés de moins de 65 ans, toucheront, dans les limites et sous les conditions fixées par les articles 79 et 80, une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal. Version consolidée applicable au 01/08/2024 : Règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux. ⤤ Art. 1er. Les agents visés à l’article 78 de la loi communale du 13 décembre 1988 ont droit à un congé politique dans les cas et selon les modalités fixés ci-après. Art. 2. Le congé politique de ces agents, lorsqu’ils remplissent les fonctions respectivement de bourgmestre, d’échevin ou de conseiller, comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après : 1°dans les communes qui ne comptent pas plus de 999 habitants : 11 heures pour le bourgmestre, 6 heures pour chacun des échevins et 3 heures pour chacun des conseillers ; 2°dans les communes qui comptent 1.000 à 2.999 habitants : 15 heures pour le bourgmestre, 8 heures pour chacun des échevins et 3 heures pour chacun des conseillers ; 3°dans les communes qui comptent 3.000 à 5.999 habitants : 24 heures pour le bourgmestre, 12 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ; 4°dans les communes qui comptent 6.000 à 9.999 habitants : 40 heures pour le bourgmestre, 18 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ; 5°dans les communes qui comptent 10.000 à 14.999 habitants : 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ; 6°dans les communes qui comptent 15.000 à 19.999 habitants : 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et 5 heures pour chacun des conseillers ; 7°dans les communes qui comptent 20.000 et plus : 40 heures pour le bourgmestre, 24 heures pour chacun des échevins et 8 heures pour chacun des conseillers ; 8°dans la commune fusionnée de Groussbus-Wal, pendant la période transitoire telle que définie à l’article 9 de la loi du 3 mars 2023 portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl : 24 heures pour le bourgmestre et 12 heures pour chacun des échevins. Le nombre d’habitants correspond à la population réelle par commune déterminée sur base du registre national des personnes physiques au 1er janvier de l’année concernée. Art. 3bis. (1)Par dérogation à l’article 2 , un supplément de 15 heures de congé politique par semaine au maximum est institué pour chaque conseil communal selon les modalités suivantes. (2)Le conseil communal fixe par délibération la répartition du supplément de congé politique entre les agents visés à l’article 1er et les personnes visées à l’article 8. (3)Le collège des bourgmestre et échevins délivre à chaque élu communal concerné, sur base d’une expédition de la délibération conforme à l’article 26 de la loi communale, un certificat portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre supplémentaire d’heures de congé politique lui accordé. Ce certificat sert comme titre justificatif auprès de l’employeur. L’agent concerné est tenu de signaler immédiatement à son employeur tout changement ayant une incidence sur le supplément de congé politique qui lui a été accordé. (4) Le droit au congé politique commence le 1er du mois qui suit la date de délivrance du certificat précité. (5)En aucun cas, le total du congé politique ne saurait dépasser un maximum de 40 heures par semaine. Art. 4. Les nombres maxima de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqués aux articles 2 et 3bis ci-dessus s’appliquent aux agents concernés lorsqu’ils exercent une activité professionnelle à plein temps. Lorsqu’ils n’exercent l’activité professionnelle salariée qu’à temps partiel, les nombres maxima d’heures de congé politique prévues à ce titre sont adaptés proportionnellement au temps de travail de l’agent. Le solde des heures effectivement dues aux termes des articles 2 et 3bis est bonifié aux intéressés conformément aux dispositions de l’art. 8 ci-dessous. Art. 5. Le congé politique visé aux articles qui précèdent ne peut être utilisé par les agents que pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leurs mandats ou de leurs fonctions. L’agent ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour de travail ou partie de jour de travail. Il ne peut toutefois reporter le congé d’une année de calendrier à l’autre. Art. 6. Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables. La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Les bénéficiaires du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle. Art. 7. Le remboursement à l’employeur de l’agent visé à l’article 80 de la loi communale est effectué une fois par an par l’intermédiaire du fonds des dépenses communales sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé. Faute d’avoir présenté la déclaration de remboursement à cette date, le droit au remboursement pour l’année en question est déchu. La déclaration est faite sur une fiche que chaque agent reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où il exerce son mandat et qu’il remet à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande de remboursement. L’exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de l’agent intéressé. Art. 8. Les membres actifs des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal sont indemnisés pour le temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs mandats ou fonctions dans les limites fixées par les articles 2 , 3bis et 4 du présent règlement. Le montant de l’indemnité horaire est fixé forfaitairement au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. Art. 9. Le paiement de l’indemnité à l’intéressé est effectué une fois par an par l’intermédiaire du fonds des dépenses communales sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle pour laquelle l’indemnisation est demandée. Faute d’avoir présenté la déclaration d’indemnisation à cette date, le droit à l’indemnisation pour l’année en question est déchu. La déclaration est faite sur une fiche que chaque intéressé reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où il exerce son mandat. L’intéressé remplit et signe la déclaration et la demande de paiement. Art. 11. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1989. 11. Dossier personnel Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ( Extrait ) ⤤ Art. 34. 1.Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les pièces concernant la situation administrative du fonctionnaire et visées par le présent article. 2.Toute appréciation écrite concernant le fonctionnaire doit lui être communiquée en copie avant l’incorporation au dossier. La prise de position éventuelle de l’intéressé est jointe au dossier. 3.Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui constituent son dossier. 4.Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l’administration publique, sauf à la demande du fonctionnaire. Version consolidée applicable au 15/03/2004 : Règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant les pièces contenues dans le dossier personnel des fonctionnaires de l'Etat. ⤤ Art. 1er. Il est constitué pour chaque fonctionnaire et au bureau du personnel de chaque administration et service un dossier personnel comprenant toutes les pièces à usage administratif ou d’origine administrative et les documents relatifs à la situation personnelle et professionnelle ainsi qu’à la carrière de l’intéressé. Art. 2. Sont à verser à ce dossier toutes les pièces concernant la situation statutaire, la situation de carrière ainsi que la situation familiale du fonctionnaire et notamment: l’autorisation d’engagement du Gouvernement en Conseil le certificat de nationalité l’extrait du casier judiciaire le certificat médical la correspondance relative aux congés pour raisons de santé l’extrait de l’acte de naissance les certificats d’études et les diplômes l’arrêté d'admission au stage les arrêtés de nomination et de promotion les décisions relatives à l’affectation de l’agent l’arrêté de démission l’arrêté de l’allocation de la pension. Art. 3. 1. Sont à insérer de même dans le dossier personnel tous les documents relatifs à des ordres de justification, à des décisions infligeant une peine disciplinaire ainsi que les décisions émises par le Conseil de discipline. 2.Pour les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base, les dispositions de l’article 54, paragraphe 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée sont applicables. Art. 4. Le dossier personnel doit suivre le fonctionnaire pour tout changement d’administration. Art. 5. En dehors du dossier personnel du fonctionnaire visé à l’article 1er du présent règlement un dossier est constitué au ministère de la Fonction Publique avec toutes les pièces nécessaires au calcul et à l’établissement de la rémunération et de la pension du fonctionnaire et notamment: l’autorisation d’engagement du Gouvernement en Conseil l’extrait de l’acte de naissance le certificat de réussite à l’examen-concours, à l’examen de fin de stage, à l’examen de promotion l’arrêté d’admission au stage les arrêtés de nomination et de promotion la feuille de renseignement la déclaration d’entrée à la Caisse de maladie la déclaration de sortie de la Caisse de maladie les décisions relatives aux peines disciplinaires ayant une incidence sur la rémunération l’arrêté de démission. Art. 6. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 12. Représentation du personnel Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ( Extrait ) ⤤ Art. 36. 1.Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice. 2.Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics. 3.Les associations professionnelles au sein des administrations, services et établissements de l’Etat peuvent être agréées par un arrêté du ministre du ressort comme représentation du personnel au nom duquel elles agissent. Par association professionnelle au sens du présent article on entend tout groupement constitué en conformité avec la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, qui a pour but exclusif la défense des intérêts professionnels du sous-groupe de traitement pour lequel il est représentatif et au nom duquel il agit. La représentation du personnel a pour mission: - de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de l’administration qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services; - de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels; - de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la restructuration et la rationalisation des services; - de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents; - d’exercer devant les juridictions civiles ou administratives les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation des articles 1bis et 1ter portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre en vertu de son objet statutaire, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral. Toutefois, et concernant la mission définie à l’alinéa 3 dernier tiret, quand les faits auront été commis envers des fonctionnaires considérés individuellement, la représentation du personnel ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces fonctionnaires déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer. Aucun fonctionnaire ne peut être empêché d’accepter un mandat au sein de la représentation du personnel, ni être restreint dans sa liberté d’y exercer sa mission, ni être lésé dans ses droits statutaires pour ces motifs. La représentation du personnel désigne en son sein un délégué à l’égalité entre femmes et hommes prévu à l’article 36-1 de la présente loi. Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du personnel et la direction d’une administration. Les modalités d’exécution des dispositions prévues au présent article sont fixées par règlement grand-ducal. Version consolidée applicable au 01/10/2015 : Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 relatif à la représentation du personnel au sein des administrations, services et établissements publics de l’Etat. ⤤ Art. 1er. La représentation du personnel est exercée par le conseil d’administration, le comité de l’organe dirigeant - désigné dans la suite du texte par le terme de «comité» - de l’association professionnelle agréée en vertu de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Au cas où plusieurs associations représentatives pour les différents sous-groupes de traitement existent au sein d’une même administration, la représentation du personnel est constituée par les comités de ces différentes associations. Art. 2. Par administration ou service au sens de l’article 36 précité, l’on entend les administrations et services formant une entité administrative unique placée sous une même direction et organisée, du point de vue du personnel, par une même loi ou un même règlement. N’est pas à considérer comme service au sens de la loi précitée une simple subdivision administrative, même localement indépendante, d’une entité décentralisée. Pour l’application des dispositions du présent règlement, le terme «administration» vise indistinctement les administrations et services de l’Etat et les établissements publics placés sous le contrôle de l’Etat. Art. 3. 1. Pour les matières où l’avis de la représentation du personnel est obligatoire en vertu de l’article 36, paragraphe 3 du statut général, le comité doit être consulté dès le stade de l’élaboration du texte. Il doit recevoir la documentation complète pour autant qu’elle n’ait pas un caractère confidentiel ou secret en raison de la mission spécifique de l’administration et il doit disposer d’un délai approprié pour l’examen approfondi de la matière. 2.Un calendrier des entretiens réguliers entre la représentation du personnel et la direction d’une administration est établi annuellement, et au plus tard pour le 15 décembre de l’année précédant celle qu’il concerne. Ce calendrier fixe au moins deux dates d’entretiens par an. Le chef d’administration ou son délégué reçoit en outre et dans la mesure du possible, les représentants du personnel chaque fois que ceux-ci lui en adressent une demande motivée. 3.La représentation du personnel et la direction sont tenues de rechercher dans tous les cas des solutions susceptibles de tenir compte tant des intérêts du personnel que des intérêts du service et du public. 4. Dans l’hypothèse où après une deuxième prise de position de chaque partie, il existe des questions pour lesquelles une solution de compromis n’est pas possible, celles-ci sont soumises par la partie la plus diligente au ministre du ressort qui décidera définitivement et sans recours. 5. Les attributions de la représentation du personnel en matière d’égalité de traitement entre les agents du sexe féminin et ceux du sexe masculin sont fixées par les dispositions du règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la désignation, les missions, les droits et devoirs du/de la délégué-e à l’égalité au sein des administrations, services et établissements de l’Etat. Art. 4. 1. Pour les matières où la représentation du personnel a le droit de proposition et le droit d’initiative, à savoir: - la promotion de la formation et du perfectionnement professionnels; - l’amélioration des conditions de travail; - l’organisation, la restructuration et la rationalisation des services; - les mesures de sécurité et la prévention des accidents, la direction lui fournit, à la première demande du président, la documentation existante et complète pour autant qu’elle n’ait pas un caractère confidentiel ou secret. 2. La direction tient compte, dans la mesure du possible, des propositions écrites que la représentation du personnel lui soumet. Le cas échéant, la disposition de l’article 3 paragraphe 4 ci-dessus est applicable. Art. 5. 1.La représentation du personnel se compose au minimum de trois et au maximum de onze membres. Elle est autorisée à se réunir douze fois par an, sur convocation de son président, pour délibérer des affaires pendantes. Pour ces réunions, la direction met un local approprié à sa disposition. La durée de ces réunions ne peut dépasser quatre heures. Les membres bénéficient d’une dispense de service pour ces réunions. En outre, ils bénéficient d’une dispense de service pour tous les déplacements liés à la participation à des entrevues avec les responsables politiques ou administratifs. 2. Les règles régissant ces réunions sont celles fixées par les statuts de l’association pour les délibérations de son comité. Art. 6. 1. La représentation du personnel est autorisée à afficher les communications destinées au personnel qu’elle représente et qui sont en relation directe avec sa mission légale aux endroits lui réservés à cette fin par la direction. 2.Les réunions de la représentation du personnel ne sont pas publiques, et les membres sont tenus au secret des délibérations portant sur des matières confidentielles ou désignées comme telles par la direction. 3.Pour les avis et propositions que la représentation du personnel émet dans l’exercice de sa mission légale, elle peut utiliser les installations de l’administration, après accord avec la direction quant à la date et quant à l’heure de cette utilisation. Art. 7. La représentation du personnel enseignant de tous les ordres d’enseignement est assurée par les organes existants et selon les modalités en vigueur à la date du 1er janvier 1984, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires concernant la participation de ce personnel à d’autres niveaux. Art. 8. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 13. Délégués à l'égalité Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ( Extrait ) ⤤ Art. 32. 1.Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure. 2.L’Etat protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions: a)en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques; b)en veillant au respect des normes sanitaires; c)en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui. Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal. 3.L’Etat prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des installations publiques. 4.L’Etat protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où il l’estime nécessaire, l’Etat assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes. Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire. 5.Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, l’Etat l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, (...) par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci. 6.Dans la mesure où l’Etat indemnise le fonctionnaire, il est subrogé dans les droits de ce dernier. 7.Les mesures d’exécution du présent article peuvent être fixées par règlement grand-ducal. 8.En cas de suppression de l’emploi qu’il occupe, le fonctionnaire est réaffecté endéans un délai d’un mois dans une autre administration. Art. 36. 1.Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice. 2.Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics. 3.Les associations professionnelles au sein des administrations, services et établissements de l’Etat peuvent être agréées par un arrêté du ministre du ressort comme représentation du personnel au nom duquel elles agissent. Par association professionnelle au sens du présent article on entend tout groupement constitué en conformité avec la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, qui a pour but exclusif la défense des intérêts professionnels du sous-groupe de traitement pour lequel il est représentatif et au nom duquel il agit. La représentation du personnel a pour mission: - de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de l’administration qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services; - de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels; - de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la restructuration et la rationalisation des services; - de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents; - d’exercer devant les juridictions civiles ou administratives les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation des articles 1bis et 1ter portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre en vertu de son objet statutaire, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral. Toutefois, et concernant la mission définie à l’alinéa 3 dernier tiret, quand les faits auront été commis envers des fonctionnaires considérés individuellement, la représentation du personnel ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces fonctionnaires déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer. Aucun fonctionnaire ne peut être empêché d’accepter un mandat au sein de la représentation du personnel, ni être restreint dans sa liberté d’y exercer sa mission, ni être lésé dans ses droits statutaires pour ces motifs. La représentation du personnel désigne en son sein un délégué à l’égalité entre femmes et hommes prévu à l’article 36-1 de la présente loi. Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du personnel et la direction d’une administration. Les modalités d’exécution des dispositions prévues au présent article sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 36-1. Au sein de tout département ministériel et de toute administration qui ne dispose pas d’une représentation du personnel au sens de l’article 36 ci-dessus, il est institué un délégué à l’égalité entre femmes et hommes qui a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail. Les conditions à remplir par le délégué à l’égalité entre femmes et hommes, les modalités de désignation et de mandat, ainsi que les droits et obligations du délégué sont fixés par règlement grand-ducal. Au sein des autres départements ministériels et administrations, la représentation du personnel exerce les droits et assume les obligations du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé ci-dessus. Version consolidée applicable au 07/10/2017 : Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les modalités de désignation, les droits et les devoirs des délégués à l'égalité entre femmes et hommes au sein des départements ministériels et des administrations. ⤤ Art. 1er. Désignation 1.Un délégué à l’égalité entre femmes et hommes (ci-après «délégué à l’égalité») est désigné au sein de chaque département ministériel et administration de l’Etat qui ne dispose pas d’une représentation du personnel de l’Etat au sens de l’article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Le délégué à l'égalité est choisi par le ministre du ressort parmi les agents ayant posé leur candidature. Est admissible comme candidat tout fonctionnaire ou employé de l'Etat occupé par le département ministériel ou l’administration en question. A défaut de candidat, le ministre du ressort détermine parmi le personnel celui qui assumera ces fonctions. Les stagiaires fonctionnaires ne sont pas éligibles en tant que délégués à l’égalité. 2.La durée du mandat du délégué à l’égalité désigné par le ministre du ressort est de cinq ans. Le mandat est renouvelable. 3.Au sein des départements ministériels et administrations qui disposent d'une représentation du personnel au sens de l'article 36 visé ci-dessus, chaque représentation désigne parmi ses membres un délégué à l'égalité. Art. 2. Missions Sans préjudice des attributions que peuvent lui confier d'autres dispositions légales, le délégué à l'égalité a pour mission notamment de a)formuler des propositions sur toute question ayant trait directement ou indirectement à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes travaillant auprès du département ministériel ou de l’administration, en ce qui concerne plus particulièrement l’organisation du travail, la formation et l’évolution professionnelle b)proposer au ministre du ressort des actions de sensibilisation du personnel ainsi que des plans de mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes, le cas échéant en collaboration avec le département ministériel ayant l’Égalité des chances dans ses attributions c)donner des consultations à l'intention du personnel au sujet des questions visées au point a) ci-dessus d)présenter des réclamations individuelles ou collectives au supérieur hiérarchique de la ou des personnes qui s'estiment traitées de façon inégale, à condition de disposer de l'accord écrit de la ou des personnes concernées e)veiller à la protection du personnel contre le harcèlement sexuel ou moral à l'occasion des relations de travail, proposer au ministre du ressort toute action de prévention qu'il juge nécessaire dans ce domaine, assister et conseiller les agents ayant fait l'objet d'un harcèlement sexuel ou moral à l’occasion des relations de travail f)émettre un avis , à demander par le chef d’administration, sur les horaires de travail à appliquer g)émettre un avis sur toute demande de service à temps partiel et de service à temps partiel à durée déterminée prévu à l’article 31, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat h)se concerter au moins une fois par an, sur invitation du ministre ayant l’Égalité des chances dans ses attributions, avec les autres délégués au sujet de leurs missions ou en vue de la mise en place coordonnée d’actions positives dans le secteur public. Art. 3. Devoirs du délégué à l'égalité 1.Dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le délégué à l'égalité est tenu au respect de la confidentialité des faits dont il a eu connaissance. Il ne peut les divulguer qu'à condition d'y avoir été autorisé par écrit par la personne en cause. 2.Le délégué à l'égalité remet au ministre du ressort et au chef de l’administration dont il relève un rapport annuel sur ses activités qui est intégré dans le rapport d’activité du département ministériel ou de l’administration. De même il est tenu d'informer le personnel sur ses activités. Art. 4. Droits du délégué à l'égalité 1.En vue de pouvoir s'acquitter des tâches qui lui sont dévolues, le délégué à l'égalité se voit accorder une dispense de service de quatre heures par mois. Il pourra bénéficier d’une formation nécessaire à l’accomplissement de ses missions. 2.Il a le droit de collaborer librement et directement avec le personnel de son département ministériel ou administration. 3.Il ne saurait subir de préjudice quelconque en raison de son activité spécifique dans l'intérêt de l'égalité entre les femmes et les hommes. Art. 5. Disposition transitoire Il sera procédé à la première désignation du délégué à l'égalité au plus tard dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement. Art. 6. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 14. Commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire Version consolidée applicable au 21/12/2021 : Loi du 19 mai 2003 modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancementdans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles lefonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration; et portant création d'un commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire. ⤤ Art. Ier.- La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: 1. L’article 1er est modifié comme suit: a)Le paragraphe 1er alinéa 3 est modifié comme suit: «La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31.-1. de la présente loi, une tâche partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l’Etat à la suite d’une nomination par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d’une disposition législative.» b)Le paragraphe 2, alinéas 2 et 3, est complété comme suit: «Il s’applique en outre au personnel des communes de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, à l’exception des dispositions de l’article 7 paragraphe 2 alinéa 4 et sous réserve des dispositions spéciales inscrites dans la législation portant organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et concernant notamment le recrutement, l’affectation, les incompatibilités, les congés, les heures de service et la discipline. Il s’applique encore au personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, à l’exception des dispositions prévues aux articles 5 paragraphe 2, 7 paragraphe 2 alinéa 4 et 19 paragraphe 3, et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spéciales concernant notamment le recrutement, les incompatibilités, les congés et les heures de service.» c) Le paragraphe 3 est modifié comme suit: «3.Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3 alinéas 1 à 10, et de l’article 38 paragraphe 2, qui concernent les stagiaires-fonctionnaires, sont applicables à ceux-ci, le cas échéant par application analogique, les dispositions suivantes: l’article 2 paragraphe 1, l’article 6, les articles 8 et 9 paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20 à l’exception de l’article 19bis, 22 à 25, l’article 28 à l’exception des points k) et p), l’article 29, l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, l’article 30 paragraphe 1er à l’exception du dernier alinéa, 3 et 4, les articles 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l’article 36-1, l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38 paragraphe 1er à l’exception du point c), les articles 39, 44 et 47 numéros 1 à 3, l’article 54 paragraphe 1er ainsi que l’article 74.» d)Le paragraphe 5 est modifié et complété comme suit: «5.Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, le cas échéant par application analogique et compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes de la présente loi: les articles 6, 8 à 16bis, 18 à 20, 22 à 26, 28 à 31, 31-2 à 38 paragraphe 1er, 39 à 42, 44 à 79.» e)Il est ajouté un paragraphe 6 libellé comme suit: «6.Sont applicables aux fonctionnaires retraités réintégrés sur la base des dispositions de la loi du 19 mai 2003 modifiant l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et compte tenu de leur régime particulier, les dispositions suivantes de la présente loi: les articles 9 à 17, 22, 25 et 26, 28 a), b) d), i), k), n), o) et p), les articles 32 à 38 à l’exception du point c), les articles 39 à 40 à l’exception du paragraphe 1. point c), les articles 42 à 79.» 2. L’article 2 est modifié et complété comme suit: a)Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les points g) et h) sont remplacés comme suit: «g)être âgé de moins de quarante-cinq ans accomplis au moment de l’admission au stage; h)avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.» b) L’article 2 est complété par un nouvel alinéa final du paragraphe 1er et par deux nouveaux paragraphes 2 et 4 libellés comme suit, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 actuels étant regroupés au nouveau paragraphe 3: «L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été licenciés, révoqués, démis d’office, mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n’a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation de celui-ci a résulté d’une demande du candidat. 2.Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne. Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves. Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.» «4.En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle étendue dans le secteur privé ou disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Etat. Cette admission se fait sur proposition du ministre du ressort par dérogation aux conditions normales d’admission, de nomination et de stage prévues au présent article. Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une carrière correspondant à leur degré d’études pour la durée d’une année. Après cette période, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l’Etat à un emploi d’une carrière de fonctionnaire correspondant à leur degré d’études. A cet effet, ils peuvent être dispensés par le Gouvernement en conseil des limites de la bonification d’ancienneté telle qu’elle est prévue à l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.» 3. L’article 5 est modifié et complété comme suit: a) Le paragraphe 2, alinéa 1er est modifié comme suit: «2.Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et services l’organisent une fois par an pour chaque carrière concernée, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de carrière par application de la législation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d’admission.» b)Le paragraphe 3, alinéa 2 est modifié comme suit: «En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.» c)Il est ajouté un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit: «6.Nul fonctionnaire ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé d’une carrière s’il ne s’est écoulé un délai minimum d’une année depuis la dernière promotion dans cette carrière. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées et sur avis du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, le Gouvernement en conseil peut dispenser du délai visé par le présent paragraphe.» 4. L’article 6, paragraphe 6 est modifié comme suit: «6.Au sens des dispositions du présent article, l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire, d’une part, et les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire, d’autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration.» 5. L’article 7 est modifié comme suit: a)Le paragraphe 2, alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa carrière et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international.» b)Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit: «En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché.» c)Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4 libellé comme suit: «Le fonctionnaire détaché est placé hors cadre dans son administration d’origine. Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine.» 6. L’article 10 est modifié et complété comme suit: a) Le paragraphe 1er est modifié comme suit: «1.Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.» b)Le paragraphe 2, alinéa 1er est modifié et complété comme suit: «2.Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail.» c)Le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit: «Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.» 7. L’article 12 est modifié comme suit: a)Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «2.Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle prévu à l’article 32 de la présente loi ou que ce dernier le reconnaît apte au service.» b)Le paragraphe 3 est modifié comme suit: «3.En cas d’absence sans autorisation, le fonctionnaire perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant au temps de son absence, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Toutefois pour le fonctionnaire qui tombe sous l’application des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat, le chef d’administration décide si l’absence non autorisée est imputée sur le congé de récréation ou si elle est assortie de la perte de rémunération visée ci-dessus.» c)Le paragraphe 4 est modifié comme suit: «4.Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Grand-Duc de disposer en faveur du conjoint et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.» 8. L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes: «Sans préjudice des dispositions légales prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement.» 9. L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes: «1.Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité. Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire. 2.Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier. 3.Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service. 4.Le fonctionnaire doit notifier au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Fonction publique toute activité professionnelle exercée par son conjoint, à l’exception de celles accomplies au service de l’Etat. Si le ministre considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai déterminé par le ministre, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide si le fonctionnaire doit être changé de résidence, changé d’administration, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou s’il doit être démis d’office. Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6 de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. 5.Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles. Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède - la recherche scientifique - la publication d’ouvrages ou d’articles - l’activité artistique, ainsi que - l’activité syndicale. 6.Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. 7.Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies. 8.Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.» 10. L’article 16 est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit: «Il est institué à cet effet au sein du département de la Fonction Publique un médecin du travail qui a pour mission de procéder aux examens médicaux prévus par les dispositions du présent article et par celles du règlement grand-ducal concernant la santé et la sécurité au travail et le contrôle médical dans la Fonction Publique.» 11. Il est inséré à la suite de l’article 16 un nouvel article 16bis libellé comme suit: «Art. 16bis: Sans préjudice des dispositions de l’article 44 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le chef d’administration ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.» 12. Il est ajouté un article 19bis libellé comme suit: «Le fonctionnaire peut être autorisé par le chef d’administration à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le chef d’administration détermine les modalités d’exercice du télétravail. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail.» 13. L’article 28 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1er, alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes: «1.Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du présent chapitre.» b)Le paragraphe 1er, alinéa 2 est modifié et complété comme suit: «e)le congé de maternité ou le congé d’accueil; n)le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage; o)le congé culturel; p)le congé pour coopération au développement.» 14. L’article 29 paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes: «4.Sans préjudice des dispositions légales plus favorables, sont applicables aux fonctionnaires de sexe féminin, le cas échéant par analogie, les dispositions de la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes.» 15. L’article 30, paragraphes 1 à 4, est remplacé par les dispositions suivantes: «1.Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, ce congé sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental prévu à l’article 29 bis ci-dessus, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 31 paragraphe 1er de la présente loi. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, le cas échéant prolongé jusqu’au début d’un trimestre scolaire pour les fonctionnaires de l’enseignement, est considéré – le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel de récréation mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. 2.Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après: a)pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans b) pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er ci-dessus et à un congé pour travail à mi-temps prévu au paragraphe 1er de l’article 31. Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux premières années qui suivent le début du congé sans traitement. Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 2 de la présente loi sont remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe. 3.L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du service. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste au moment de sa nomination définitive, il est placé temporairement hors cadre jusqu’à la survenance de la première vacance de poste dans le cadre. Le fonctionnaire qui bénéficie du congé sans traitement visé au paragraphe 2 du présent article est placé hors cadre dans son administration d’origine jusqu’à l’expiration du terme découlant du paragraphe 2 ci-dessus. A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans sa carrière d’origine. A défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service, mais dans la même administration et, le cas échéant, le même département ministériel. Lorsqu’une vacance de poste fait défaut dans la même carrière ou dans la même administration, le congé est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de se faire changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986. Si au terme d’un an après l’expiration du congé sans traitement accordé en application des dispositions des paragraphes 1 et 2a) ci-dessus, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’Etat, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et sa carrière d’origine, par dépassement des effectifs, et il y est placé hors cadre jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du congé sans traitement initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée. Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le fonctionnaire est tenu de suivre, préalablement à sa réintégration dans l’administration, une formation spéciale auprès de l’Institut National d’Administration Publique ou d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. 4.Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont fixées par règlement grand-ducal.» 16. L’article 31 est modifié comme suit: a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes: «1.Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé pour travail à mi-temps consécutivement à un congé de maternité, un congé d’accueil, un congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, ou au congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus. Le congé pour travail à mi-temps est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même si une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis à la première année d’études primaires. Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus ou à un congé pour travail à mi-temps prévu au présent paragraphe. Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré – le non-paiement de la moitié du traitement et le droit à moitié du congé annuel de récréation mis à part – comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. 2.Un congé pour travail à mi-temps peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après: a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans b) pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Peuvent bénéficier du congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe tous les fonctionnaires à l’exception de ceux énumérés aux rubriques I- Administration générale, IV- Enseignement et VII- Douanes figurant à l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, pour autant que les fonctionnaires concernés assument dans leur administration soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint, soit la direction d’une division ou d’un service, soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint d’un établissement scolaire. Ne peuvent non plus bénéficier du congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe les fonctionnaires dirigeants de la Magistrature, de la Police et de l’Inspection Générale de la Police. Si pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe survient une grossesse ou une adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil selon les conditions et modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps selon les conditions et modalités prévues par le paragraphe 1er de l’article 30 et par le paragraphe 1er du présent article. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps. Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 2 de la présente loi sont remplies. b)Au paragraphe 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes: «3.Lorsqu’un fonctionnaire laisse une demi-vacance budgétaire à la suite d’un congé pour travail à mi-temps, un autre agent peut être engagé à mi-temps, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif. Lorsque deux fonctionnaires d’une même administration bénéficient d’un congé pour travail à mi-temps, un autre agent à temps plein peut être engagé, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif.» c)Les paragraphes 4 à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes: «4.A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans la même carrière. A défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service, mais dans la même administration et, le cas échéant, le même département ministériel. Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, il est entendu qu’une vacance à temps plein peut résulter de deux vacances pour travail à mi-temps dont l’une est, le cas échéant, déjà occupée par le bénéficiaire du congé. Lorsqu’une vacance de poste à temps plein fait défaut dans la même carrière ou dans la même administration, le congé pour travail à mi-temps est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de se faire changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986. Si au terme d’un an après l’expiration du congé pour travail à mi-temps accordé initialement en application des dispositions des paragraphes 1 et 2a) ci-dessus, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’Etat à temps plein, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et sa carrière d’origine, par dépassement des effectifs, et il y est placé hors cadre à concurrence d’un demi-poste jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du congé pour travail à mi-temps initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée. 5.Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article ainsi que le régime de ces congés sont fixés par règlement grand-ducal.» d)L’ancien paragraphe 7 devient le nouveau paragraphe 6 et est libellé comme suit: «6.Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour travail à mi-temps visé par le présent article ne peut exercer pendant la durée de ce congé, aucune activité lucrative au sens de l’article 14 paragraphe 5 ci-dessus.» 17. L’article 31-1 est modifié comme suit: «1.Si l’intérêt du service le permet, le fonctionnaire peut assumer un service à temps partiel correspondant à vingt-cinq pour cent, à cinquante pour cent ou à soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. La décision d’accorder un service à temps partiel appartient au ministre du ressort, sur avis du chef d’administration, de la représentation du personnel ou à défaut du/de la délégué-e à l’égalité entre femmes et hommes et du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. L’agent bénéficiaire d’un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour cent a droit à respectivement vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour cent du traitement, respectivement de tout élément accessoire ou supplémentaire du traitement auquel il peut prétendre tels que, notamment, l’allocation de famille, l’allocation de fin d’année, ou toute autre prime ou accessoire de traitement. Le fonctionnaire visé par le présent article ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14, paragraphe 5 ci-dessus. Le cumul de deux fonctions de la même catégorie - à savoir deux tâches à concurrence de vingt-cinq pour cent, respectivement deux tâches à concurrence de cinquante pour cent - à l’intérieur d’un même département ministériel y compris les administrations et services qui rentrent dans la compétence directe de ce département, peut être autorisé par le ministre du ressort, sur avis du chef d’administration, de la représentation du personnel, ou à défaut du/de la délégué-e à l’égalité entre femmes et hommes et du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. 2.Ne peuvent bénéficier du service à temps partiel: a)Les fonctionnaires-stagiaires. b)Les fonctionnaires énumérés aux rubriques I- Administration générale, II- Magistrature, IV- Enseignement et VII- Douanes figurant à l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, pour autant que les fonctionnaires concernés assument dans leur administration soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint, soit la direction d’une division ou d’un service, soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint d’un établissement d’enseignement scolaire de même que les fonctionnaires dirigeants de la Police et de l’Inspection Générale de la Police. c)Les fonctionnaires en congé pour travail à mi-temps ou en congé sans traitement, pendant la durée de ces congés. d)Les fonctionnaires qui bénéficient d’un congé parental visé à l’article 29bis de la présente loi. Le fonctionnaire qui assume un service à temps partiel ne peut pas bénéficier du congé pour travail à mi-temps pendant toute la période pendant laquelle il se trouve en service à temps partiel. 3.Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins que, dans l’intérêt du service, une autre répartition, à fixer de commun accord entre le chef d’administration et l’agent, ne soit retenue. 4.Le service à temps partiel presté pour s’occuper de l’éducation de son/ses enfants âgés de moins de quinze ans est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 2 de la présente loi sont remplies.» 18. L’article 31-2 est modifié et complété comme suit: «Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps visés aux articles 30, paragraphes 1 et 2 sub a), et 31 paragraphes 1 et 2 sub a) soit le fonctionnaire de sexe féminin soit le fonctionnaire de sexe masculin dont le conjoint a bénéficié d’un congé de maternité, d’un congé d’accueil ou d’un congé parental consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil. En ce qui concerne le congé pour travail à mi-temps précité, les deux conjoints-fonctionnaires peuvent en bénéficier simultanément.» 19. L’article 32 est modifié et complété comme suit: a)Le paragraphe 4 est remplacé comme suit: «4.L’Etat protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où il l’estime nécessaire, l’Etat assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes.» b)Le paragraphe 5 est modifié comme suit:Les termes « intentionnellement ou » sont à supprimer. c)Sont ajoutés les paragraphes 8 et 9 libellés comme suit: «8.En cas de suppression de l’emploi qu’il occupe, le fonctionnaire est réaffecté endéans un délai d’un mois dans une autre administration. 9.Il est institué au sein du département de la Fonction Publique un médecin de contrôle qui a pour mission de procéder aux examens médicaux prévus par les dispositions de la présente loi et par celles du règlement grand-ducal concernant la santé et la sécurité au travail et le contrôle médical dans la Fonction Publique.» 20. L’article 33 est modifié et complété comme suit: a) Au paragraphe 1er, les termes « de ses égaux » sont remplacés par « d’autres agents publics ». b)Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes: «3.Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er.» c)Le paragraphe 5 est complété comme suit: «Au cas où la réclamation a été adressée aux autorités visées par le paragraphe 2, le réclamant peut s’adresser dans un délai d’un mois à partir de la réception de la réponse de leur part respectivement à partir de l’expiration des trois mois de la réclamation en cas de silence gardé par elles, au Gouvernement en conseil qui sera tenu de statuer sur la réclamation en question endéans les trois mois de la date de notification de la demande.» 21. L’article 34 est complété par un paragraphe 5 libellé comme suit: «5.Des entretiens ont lieu à des intervalles réguliers entre les chefs d’administration ou leurs délégués d’une part, et les agents dont ils ont la responsabilité d’autre part afin de promouvoir le dialogue, d’établir des objectifs communs et de faire le point sur le travail accompli.» 22. L’article 35, paragraphe 2 est modifié comme suit: «Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la responsabilité incombe à l’Etat, le juge ordonne la mise en cause de l’Etat à la demande de la partie la plus diligente.» 23. L’article 36 est modifié et complété comme suit: a) Le paragraphe 3, alinéa 3, premier tiret est modifié comme suit: «La représentation du personnel a pour mission: - de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de l’administration qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services.» b)A l’article 36, le paragraphe 3 est complété par un alinéa 4 libellé comme suit: «La représentation du personnel désigne en son sein un délégué à l’égalité entre femmes et hommes prévu à l’article 36-1 de la présente loi.» c)Le paragraphe 3 est complété par des alinéas 5 et 6 libellés comme suit: «Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du personnel et la direction d’une administration. Les modalités d’exécution des dispositions prévues au présent article sont fixées par règlement grand-ducal.» 24. A la suite de l’article 36, il est inséré un nouvel article 36-1 libellé comme suit: «Au sein de tout département ministériel et de toute administration qui ne dispose pas d’une représentation du personnel au sens de l’article 36 ci-dessus, il est institué un délégué à l’égalité entre femmes et hommes qui a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail. Les conditions à remplir par le délégué à l’égalité entre femmes et hommes, les modalités de désignation et de mandat, ainsi que les droits et obligations du délégué sont fixés par règlement grand-ducal. Au sein des autres départements ministériels et administrations, la représentation du personnel exerce les droits et assume les obligations du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé ci-dessus.» 25. L’article 38 est modifié comme suit: Au paragraphe 1., le point « d. de la suppression d’emploi » est supprimé. 26. L’article 39 est modifié comme suit: a)Le paragraphe 2 est modifié comme suit: «2.Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission volontaire doit être adressée par écrit à l’autorité compétente, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions. Elle doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.» b)Le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit: «Au cas où l’autorité compétente ne répond pas dans le délai imparti, la démission est réputée acceptée et sortir ses effets le jour proposé par le fonctionnaire.» c)Le paragraphe 4 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit: «Elle peut également refuser la démission si le fonctionnaire n’a pas informé l’administration de son intention de démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article.» 27. L’article 40 est modifié comme suit: a)Au paragraphe 1er, le point a) est modifié comme suit: «a)de la perte de la nationalité luxembourgeoise ou, le cas échéant, de la nationalité de l’un des autres Etats membres de l’Union Européenne;» b)Le paragraphe 2, première phrase, est modifié comme suit: «2.Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d’une lettre recommandée à l’adresse qu’il a déclarée comme sa résidence, n’y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d’office peut être prononcée:» c)Au paragraphe 2, les points b) et c) sont modifiés comme suit: «b)en cas d’abandon caractérisé de l’exercice des fonctions; c)en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 13 de la présente loi». 28. L’article 47 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 4 est supprimé. b)Le paragraphe 5 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit: «Lorsqu’il s’agit d’un changement d’administration, le fonctionnaire occupera une vacance de poste budgétaire dans la nouvelle administration. En l’absence d’une telle vacance de poste, l’effectif du personnel est temporairement augmenté jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire. Le fonctionnaire déplacé est placé hors cadre dans sa nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement atteints dans son administration d’origine. Son rang est fixé par le Conseil de discipline.» c)Le paragraphe 8 est modifié comme suit: «8.La rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Conseil de discipline dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire. Lorsque l’ancien traitement avant la rétrogradation correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, l’échelon de traitement fixé par le Conseil de discipline dans le nouveau grade après la rétrogradation, est majoré de l’indice calculé sur base de l’article 4 précité. Le Conseil de discipline fixe l’échéance des promotions et des avancements à venir et détermine le cas échéant le rang d’ancienneté du fonctionnaire rétrogradé. Le délai pendant lequel le fonctionnaire ne peut prétendre à une promotion ou à un avancement ne peut être ni inférieur à une année, ni supérieur à cinq années. Pendant le même délai, le fonctionnaire rétrogradé ne bénéficie pas des dispositions de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. Le fonctionnaire ne peut avancer que lors de la première vacance de poste qui se produit après l’accomplissement du délai fixé par la décision disciplinaire.» d)Le paragraphe 10 est remplacé comme suit: «10.La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale». e)Les paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 actuels deviennent respectivement les paragraphes 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 nouveaux. 29. L’article 48, paragraphe 5 est modifié comme suit: «5.Dans les cas visés sous b), c) et d) du paragraphe 2 du présent article, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.» 30. L’article 49 est modifié comme suit: La première phrase de l’alinéa 1 de l’article 49 est modifiée comme suit: «Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté de plus d’un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal encourt de plein droit la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension.» 31. L’article 51 est modifié comme suit: a)L’alinéa 1er est modifié comme suit: «Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément à l’article 56 ci-après. La suspension du fonctionnaire prévue au paragraphe 1er de l’article 48 ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été entendu en ses explications». b) L’alinéa 2 est modifié comme suit: «Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans qu’il y ait eu décision du Conseil de discipline visé à la section IV ci-après.» 32. L’article 52 est modifié comme suit: a)L’alinéa 1er est modifié comme suit: «L’autorité de nomination est tenue d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline visée à l’article 70. Le ministre du ressort renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite dans les cas où le Conseil de discipline n’a pas retenu de sanction. La suspension visée au paragraphe 1er de l’article 48 est prononcée par le ministre du ressort, sous réserve des pouvoirs accordés au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire par le troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 56.» b)L’alinéa 2 est remplacé comme suit: «Toutefois, les sanctions de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peuvent également être appliquées par le ministre du ressort lorsque le Conseil de discipline ne s’est pas prononcé.» 33. L’article 53 alinéa 2 est modifié comme suit: «Elles peuvent être, le cas échéant, appliquées cumulativement.» 34. L’article 54 est modifié comme suit: a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit: «1.En cas de sanction prononcée par le ministre du ressort, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline qui peut soit confirmer la décision du ministre du ressort, soit prononcer une sanction inférieure à celle retenue par le ministre du ressort, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite. Il est procédé conformément à l’article 52, alinéa 1er pour exécuter la décision du Conseil de discipline. Dans ce cas, le paragraphe 3 du présent article n’est pas applicable. Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel.» b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit: «2.En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline ou suspendu conformément à l’article 48, paragraphe 1er, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le même droit de recours appartient au Gouvernement qui l’exerce par l’intermédiaire du délégué visé à l’article 59, alinéa 3. Les recours du fonctionnaire intéressé et du délégué du Gouvernement sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline.» 35. L’article 55 est modifié comme suit: «Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du préposé qui reste en défaut de provoquer ou d’appliquer les sanctions disciplinaires.» 36. L’article 56 est modifié comme suit: a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit: «1.L’instruction disciplinaire appartient au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, dénommé par la suite le commissaire du Gouvernement, et au Conseil de discipline. Lorsque le commissaire du Gouvernement lui-même est visé, l’instruction appartient à un conseiller adjoint au Gouvernement désigné par le ministre d’Etat. Le conseiller ainsi désigné peut confier tout ou partie de l’instruction à un délégué. Dans le cadre de cette instruction le conseiller ou son délégué dispose des mêmes pouvoirs que le présent statut confère au commissaire du Gouvernement.» b)Le paragraphe 2 alinéa 1er est modifié comme suit: «2. Lorsque des faits, faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs, sont à sa connaissance, le membre du Gouvernement compétent saisit le commissaire du Gouvernement qui procède à l’instruction disciplinaire.» c)L’alinéa 3 du paragraphe 2 est supprimé. d)Le paragraphe 3 alinéa 1er est modifié comme suit: «3.Le commissaire du Gouvernement informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.» e)Le paragraphe 3 alinéa 3 est modifié comme suit: «Si le fonctionnaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, le commissaire du Gouvernement peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48. Cette suspension devient caduque si elle n’est pas confirmée dans la huitaine par le ministre du ressort.» f) Le paragraphe 4 alinéa 2 est modifié comme suit: «Dans les dix jours, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le commissaire du Gouvernement décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande». g)Le paragraphe 5 est modifié comme suit: «5.Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, le commissaire du Gouvernement prend une des décisions suivantes: a)il classe l’affaire lorsqu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou qu’il estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée; b)il transmet le dossier au ministre du ressort lorsqu’il est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base; c)il transmet le dossier au Conseil de discipline lorsqu’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous b). La décision du commissaire du Gouvernement de classer l’affaire ou d’en saisir le ministre du ressort ou le Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire conformément aux modalités prévues aux points a) et b) du paragraphe 1er de l’article 58 ci-dessous.» h) Le paragraphe 6 est supprimé. 37. L’article 57 est supprimé. 38. L’article 58 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1er est modifié comme suit: «1.La décision qui inflige une sanction disciplinaire ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire, ensemble avec la décision du Conseil de discipline s’il y a lieu, d’après les modalités suivantes: a) soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal; b)soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste». b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit: «2.En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au délégué du Gouvernement visé à l’article 59, alinéa 3 ci-dessous.» 39. L’article 59 est modifié comme suit: a)L’alinéa 1er est modifié comme suit: «Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire, d’un délégué du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, d’un délégué du ministre d’Etat et d’un représentant à désigner par la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères.» b) Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit: «Le Gouvernement est représenté par un délégué de son choix. Ce délégué défendra les intérêts du Gouvernement.» c)L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa 4 nouveau et est remplacé comme suit: «Les membres du Conseil de discipline et le délégué du Gouvernement sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.» d)Les alinéas 4 et 5 actuels deviennent les alinéas 5 et 6 nouveaux. 40. L’article 60 est modifié comme suit: a)L’alinéa 4 est modifié comme suit: «Si le fonctionnaire comparaissant devant le Conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d’un membre du Conseil, ce membre sera remplacé, dans l’ordre des nominations, par le membre suppléant dans le chef duquel ce lien de subordination par rapport au fonctionnaire inculpé fait défaut.» b)L’alinéa 5 est modifié comme suit: «Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire inculpé pour des motifs reconnus légitimes par le Conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile.» 41. A l’article 65, l’alinéa 1er est complété comme suit: «Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire à laquelle assiste le délégué du Gouvernement.» 42. A l’article 68, l’alinéa 3 est complété comme suit: «Les trois jours précédant chaque audience, l’inculpé et son défenseur ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du Conseil de discipline du dossier, sans déplacement des pièces. Le même droit appartient au délégué du Gouvernement.» 43. L’article 69 est modifié comme suit: a)L’alinéa 2 est modifié comme suit: «Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix, après présentation des observations du délégué du Gouvernement. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l’abstention n’étant pas permise.» b)L’alinéa 3 est supprimé. c)L’alinéa 4 actuel devient l’alinéa 3 nouveau. d) L’alinéa 5 actuel devient l’alinéa 4 nouveau. e)L’alinéa 6 actuel devient l’alinéa 5 nouveau et est complété comme suit: «Le délégué du Gouvernement et le secrétaire doivent observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.» 44. L’article 70 est modifié comme suit: «1.La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire inculpé qui fait procéder à son application conformément à l’article 52, alinéa 1er. 2.Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 58 ci-dessus.» 45. L’article 71 est modifié comme suit: «Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil et du délégué du Gouvernement, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil.» 46. L’article 72 alinéa 1er est modifié comme suit: «Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive.» 47. L’article 73 est modifié comme suit: «Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.» 48. L’article 76 est modifié comme suit: La mention « au membre du Gouvernement dont relève ou relevait le fonctionnaire sanctionné » figurant sous 1° de cet article est remplacée par la mention « au délégué du Gouvernement visé à l’article 59, alinéa 3 ci-dessus ». 49. L’article 77, alinéa 1er est modifié comme suit: «Dans tous les cas, le délégué du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline qui procède en conformité des articles 61 à 72.» 50. L’article 78 est modifié comme suit: «Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au délégué du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.» Art. II.- La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: 1. L’article 6bis II. 1. est remplacé comme suit: «II. 1.Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6 paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut conserver le traitement ou l’indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l’indemnité accuse un montant inférieur à l’ancien.» 2. L’article 7 est modifié et complété comme suit: a)L’avant-dernier alinéa du paragraphe 2 est remplacé comme suit: «Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation à l’Institut pédagogique. Il en est de même pour les périodes passées à tâche complète au service d’une institution auprès d’un Etat membre de l’Union Européenne identique ou similaire à une de celles énumérées ci-avant.» b)Le paragraphe 6 est modifié et remplacé comme suit: «6.La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans. Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l’âge de cinquante-cinq ans. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le temps passé en service à temps partiel au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissement publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ainsi que d’une de ces institutions publiques relevant d’un Etat membre de l’Union Européenne, est bonifié pour la totalité avant la nomination définitive pour autant que le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète.» 3. A l’article 8, la section V est remplacée comme suit: «V.Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d’un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés à la présente section. Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de candidat, le grade de professeur est considéré comme grade de début de carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus.» 4. L’article 9 est modifié et complété comme suit: a)Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit: «Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel, l’allocation de famille ainsi déterminée est proratisée par rapport au degré d’occupation.» b)Le paragraphe 3 est complété sous a) et b) comme suit: «a)le fonctionnaire marié, non séparé de corps b)le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire -s’il a ou s’il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales; -s’il contribue d’une façon appréciable à l’entretien d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s’il est tenu au paiement d’une pension alimentaire en vertu d’une décision judiciaire, sauf si l’allocation revient à l’autre conjoint en exécution de la disposition qui précède.» c)Le paragraphe 4, alinéa 1er est complété comme suit: «4.Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires ou agents publics, l’allocation de famille est calculée sur le traitement le plus élevé.» d)Le paragraphe 5 est remplacé comme suit: «5.Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce une fonction salariée autre que celle d’agent public telle qu’elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation de famille, l’allocation payée au conjoint du fonctionnaire est portée en déduction de l’allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article. Pour l’application des dispositions qui précèdent, l’allocation payée au conjoint du fonctionnaire est proratisée par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire.» 5. A l’article 22, section IV, numéro 9 est ajoutée la mention suivante: «commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire» 6. L’article 23 est modifié et complété comme suit: Il est ajouté un point 3 ayant la teneur suivante: «3.Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, le fonctionnaire bénéficiaire d’une pension de vieillesse au sens de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, n’ayant pas encore atteint la limite d’âge, peut, dans l’intérêt du service et à partir du moment où il a atteint l’âge de 60 ans respectivement 55 ans pour les membres de la Force publique, être autorisé à réintégrer ses anciennes fonctions. L’autorisation de réintégrer ses fonctions est accordée par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre du ressort et sur demande du fonctionnaire retraité. Elle peut être conférée jusqu’au moment où celui-ci a atteint l’âge de 68 ans, respectivement 63 ans pour les membres de la Force publique. La demande de réintégration doit se faire endéans un délai de 3 mois à compter de la mise à la retraite. Le fonctionnaire retraité et réintégré est autorisé à porter le titre attaché à ses fonctions qu’il occupait avant sa mise à la retraite. Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs. Le régime de l’indemnité spéciale revenant en dehors de sa pension au fonctionnaire retraité réintégré est fixé par règlement grand-ducal, l’indemnité et la pension cumulées ne pouvant dépasser en aucun cas de plus de 10 pour cent le traitement ayant servi de calcul à la pension lui accordée.» 7. A l’article 29ter, section II, le dernier alinéa est remplacé comme suit: «Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle se rapporte d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année de référence.» 8. A l’annexe A – classification des fonctions, la rubrique I «Administration générale» est modifiée et complétée comme suit: «Au grade 17 est ajoutée la mention suivante: «Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire – commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire». 9. A l’annexe D – Détermination – la rubrique I «Administration générale» est modifiée et complétée comme suit: «A la carrière supérieure de l’administration, grade 12 de la computation de la bonification d’ancienneté, est ajoutée au grade 17 la mention suivante: « commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ». Art. III.- La loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est modifiée comme suit: 1. L’article 1er est modifié comme suit: Au paragraphe III est ajouté un nouveau point 3) libellé comme suit: «3) L’accès au cadre fermé se fait sur la base du tableau d’avancement.» 2. L’article 14 est modifié et complété comme suit: Le paragraphe 1er est modifié et complété comme suit: «1. Les fonctionnaires de la carrière en activité de service dans l’administration dont leur cadre relève, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre par dépassement des effectifs, à moins qu’ils n’aient pas été remplacés dans leur cadre d’origine. Toutefois, les agents bénéficiant d’un service à temps partiel sont pris en compte dans l’effectif total à raison de leur degré d’occupation.» 3. L’article 15 est complété comme suit: «Pour la détermination du nombre des postes à attribuer dans les différents grades du cadre fermé après application des pourcentages établis dans les dispositions qui précèdent, les bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un service à temps partiel sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent.» 4. L’article 15bis, alinéa 1er est complété comme suit: «Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour travail à mi-temps, qui en application de la loi du 19 mai 2003 modifiant l’article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat bénéficie d’une réintégration partiellement hors cadre, conserve dans son cadre sa situation antérieurement acquise au sein de son administration avant sa réintégration partiellement hors cadre.» 5. Il est inséré un nouvel article 26bis libellé comme suit: «En vue des avancements ultérieurs, le rang du fonctionnaire réintégré sur base de l’article 2 de l’article VIII relatif aux dispositions abrogatoire et transitoire de la loi du 19 mai 2003 est fixé comme suit: a)pour le fonctionnaire réintégré sans avoir réussi à l’examen de promotion, par référence, pour la première promotion, à l’examen de fin de stage auquel il a réussi; b)pour le fonctionnaire réintégré après avoir réussi à l’examen de promotion, par référence à cet examen; c) pour le fonctionnaire réintégré et dont la carrière ne prévoit pas d’examen de promotion, par référence à l’examen de fin de stage auquel il a réussi. La période se situant entre la date de cessation des fonctions et la réintégration ultérieure du fonctionnaire est à considérer comme période d’interruption de service. Pour fixer le nouveau rang du fonctionnaire, il y a dans tous les cas mentionnés ci-dessus lieu d’admettre: - en cas de pluralité de réussites à ces différents examens, que l’intéressé se soit classé entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers de la nouvelle promotion de rang égal ou immédiatement inférieur - en cas de réussite unique à l’examen, qu’il se soit classé au même rang que ce fonctionnaire de la nouvelle promotion de rang égal ou immédiatement inférieur.» Art. IV.- La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: 1. L’article 2 est modifié comme suit: a)Au paragraphe I est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit: «En cas d’exercice concomitant de plus d’un service ou emploi à temps partiel, la mise à la retraite ne peut être prononcée qu’à l’égard de tous les services ou emplois; l’ouverture d’un droit à une pension différée s’apprécie par rapport à la cessation de tous les services ou emplois à temps partiel.» b)Au paragraphe II.1., l’alinéa 1er est remplacé comme suit: «Toutefois, et sauf le cas visé au paragraphe V ci-après, le fonctionnaire pourra être maintenu en service pour une période complémentaire de trois années au maximum à compter depuis la date de la limite d’âge, à tâche complète ou en service à temps partiel par une mise en situation hors cadre, à condition que l’intérêt du service, à apprécier à chaque fois par le Gouvernement en conseil, ne s’y oppose pas.» c)Le paragraphe IV est remplacé comme suit: «IV.Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort est tenu de saisir le médecin de contrôle prévu à l’article 32, paragraphe 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat pour examiner le fonctionnaire. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.Si le médecin estime que les conditions d’invalidité prévues au paragraphe III, 1. du présent article paraissent remplies, le ministre devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du ministre au moment de la saisine du médecin, celui-ci transmettra le dossier directement à cette commission. Il en sera de même si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin. Au cas où le médecin estime justifiées les absences partielles de service pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de la décharge partielle se fera sous le contrôle et sous l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie partiels ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter depuis la première intervention dudit médecin. A l’expiration de ces congés de maladie, le fonctionnaire est tenu de reprendre son service normal. Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3 ci-avant, le médecin estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmettra le dossier à la prédite commission en vue de l’application de la procédure prévue au paragraphe III du présent article.» 2. L’article 3 est modifié comme suit: a)Au paragraphe I, le point 2 est remplacé comme suit: «2. après dix années de service, s’il est atteint par la limite d’âge.Sur demande, le droit à la pension est également ouvert au fonctionnaire visé à l’article 2.V. s’il a accompli l’âge de 65 ans;» b)Au paragraphe I , point 6, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: «6.après quinze années de service, s’il quitte le service à la suite soit d’une démission volontaire régulièrement acceptée, soit d’une démission d’office en raison d’une incompatibilité de ses fonctions, dûment constatée, avec l’activité professionnelle exercée par son conjoint, soit d’une mise à la retraite d’office prononcée conformément à l’article 2.III.2. dans le cas où la décision relative à la mise à la retraite intervient après l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 2003 modifiant la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.» c) Au paragraphe I alinéa final, la référence au point 6 est complétée par les termes « alinéa 2 ». d) Le paragraphe II est remplacé comme suit: «II.Les droits à pension du fonctionnaire, qui compte au moins quinze années de service, mis à la retraite d’office conformément à l’article 2.III.2. avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 2003 modifiant et complétant entres autres la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, restent régis par les dispositions applicables au moment de la mise à la retraite.» e)Le paragraphe III est complété par le bout de phrase: «, respectivement dix années de service s’il s’agit d’officiers et de sous-officiers de l’Armée proprement dite.» 3. L’article 9 est modifié comme suit: a)L’article 9.I.a) 9. est modifié comme suit: «9.le temps de non-prestation de service résultant - d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps prévus respectivement aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, accordés pour élever un ou plusieurs enfants et se situant dans la période de deux années, à compter depuis la fin d’un congé de maternité ou d’accueil accordé à l’un des parents conformément à l’article 29 de la même loi, prolongée, le cas échéant, en faveur des fonctionnaires de l’enseignement dans les limites et conditions des articles 30 et 31 de la loi prévisée.La période prévisée est portée à quatre années, sous réserve de la prolongation prévue à l’alinéa qui précède, si au moment de la naissance ou de l’adoption, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pourcent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge, dûment constatée par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. La période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent prend fin avant son terme à partir d’un nouveau congé de maternité ou d’accueil, respectivement à partir de la naissance ou de l’adoption avant l’âge de quatre ans d’un autre enfant si cette naissance ou adoption est intervenue avant le 1er mai 1979. Dans l’hypothèse d’une démission intervenant pendant la période computable, aucune mise en compte n’a lieu. Pour les naissances ou adoptions se situant avant la prédite date, la période visée à l’alinéa qui précède est prolongée de douze semaines en cas de naissance ou en cas d’adoption multiple, respectivement huit semaines en cas d’adoption simple, et commence à courir à partir de la naissance ou de l’adoption. Dans l’hypothèse d’une démission avant le 1er août 1994, et à condition que le fonctionnaire remplit les conditions de congés de l’alinéa 1er jusqu’à la fin de la période initiale, intervenue avant le terme de la période visée à l’alinéa qui précède, la mise en compte est opérée pour la période intégrale. Si dans la période computable survient une nouvelle naissance ou adoption, les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables et le fonctionnaire, même démissionné dans l’intervalle, a droit à une nouvelle mise en compte du chef de la naissance ou de l’adoption de cet enfant. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, est à considérer comme période initiale la période de respectivement vingt semaines à compter depuis la naissance ou l’adoption multiple et seize semaines en cas d’adoption simple avant le 1er mai 1979, respectivement la période d’une année à compter depuis la fin d’un congé de maternité ou d’accueil accordé du chef d’un enfant né ou adopté avant le 1er août 1994. A défaut de remplir ces conditions, aucune mise en compte n’a lieu. Pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 1er janvier 1999, la période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent peut être répartie entre les parents jusqu’à concurrence d’une durée totale correspondant à celle de la période prévisée, à condition d’une demande présentée par les intéressés. En vue de cette répartition, la durée de chaque période de congé prise individuellement est portée en déduction de la durée totale à répartir. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de cette période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’est occupé principalement de l’éducation de l’enfant. Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent tiret sont applicables, par analogie et dans les limites des termes prévus, aux fonctionnaires ayant bénéficié d’une cessation provisoire des fonctions et, le cas échéant, d’un travail à mi-temps jadis prévus par la prédite loi sur le statut général des fonctionnaires de l’Etat. A cet effet, et à défaut de congé de maternité dans les conditions de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 1979, la période visée par la mise en compte commence à courir à partir de la date de naissance de l’enfant, respectivement de la date de l’adoption d’un enfant âgé de moins de quatre ans au moment de l’adoption. - d’un congé parental prévu à l’article 29bis dudit statut général des fonctionnaires de l’Etat. Dans l’hypothèse de la computation aux différents titres des tirets un et deux dans le chef des deux parents du temps de non-prestation de service visé par le présent point 9, les dispositions de l’alinéa 5 du premier tiret du présent point 9 concernant la répartition de périodes entre conjoints sont applicables, le cas échéant par analogie. La mise en compte des périodes prévisées se fait par rapport au degré d’occupation résultant de la relation contractuelle ou de travail existant à la veille de l’admission aux dits congés. Pour le cas où le fonctionnaire relevait, du chef de son occupation auprès de l’Etat, du régime général pour tout ou partie de la période visée, la mise en compte se fait prioritairement par application des présentes dispositions à partir du moment de l’admission au régime de pension des fonctionnaires de l’Etat, sauf si cette mise en compte est déjà intervenue auprès du régime général et qu’elle s’y avère plus favorable. Dans cette hypothèse, les dispositions du point 7 du présent paragraphe sont applicables. Pour l’appréciation des conditions de mise en compte de périodes d’assurance conformément au susdit point 7, et notamment du critère d’infériorité y prévu, les périodes visées par le présent point 9 sont assimilées à des périodes de service réalisées auprès de l’Etat. Il en est de même si ces périodes se situent auprès du régime général. L’application des dispositions du présent point 9 ne saurait avoir pour effet d’annuler une assurance rétroactive opérée à la suite d’une démission intervenue avant le 1er mai 1979. Le cas échéant, la mise en compte sera opérée, sur demande et conformément aux dispositions y relatives prévues par le Code des Assurances Sociales, par la Caisse de Pension des Employés Privés, sous réserve de l’application des dispositions de la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. De même, l’indemnité de désintéressement opérée sur la base de l’ancien article 16 ne saurait être sujette à révision ou annulation. L’extension de la période computable à deux années ainsi que le relèvement de la date limite du 1er mai 1979 n’ont d’effet que pour les pensions échues après le 1er juillet 2002 ainsi que sur les pensions en cours comportant déjà une mise en compte au titre des anciennes dispositions relatives au présent point 9. Les bénéficiaires non-visés par une mise en compte sur la base des présentes dispositions ont droit au forfait d’éducation dans les conditions et d’après les modalités prévues par la prédite loi du 28 juin 2002. Dans la mesure où elles sont plus favorables, les présentes dispositions se substituent à toutes dispositions antérieures y relatives prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.» b)Au paragraphe II sous 1), le point a) est remplacé comme suit: «a) les périodes de non-prestation de service résultant d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps visés respectivement aux articles 30.2. et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat non couvertes par une computation conformément au présent article sous I.a) 9.,» c)Au paragraphe II, sous 1), le point c) est remplacé comme suit: «c)les périodes d’absence de service au sens du paragraphe I du présent article, non-couvertes par une mise en compte au titre des points a) et b) ci-avant» d)Au paragraphe II sous 2), à l’alinéa premier, les termes « service à temps partiel » sont remplacés par « service ou emploi à temps partiel » e) A la suite de l’alinéa 2 de l’article 9. II. 2) est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit: «Pour l’application des dispositions des deux alinéas qui précèdent, il est tenu compte de la somme des degrés d’occupation effectifs par rapport à une tâche normale et complète attachés individuellement à chaque service ou emploi à temps partiel.» f)A la fin du paragraphe II., il est ajouté un nouvel alinéa final libellé comme suit: «Les dispositions du point 2) du présent paragraphe sont également applicables pour la détermination du temps de service computable pour l’ouverture du droit à la pension prévu à l’article 3.I.7.» g) Le paragraphe IV de l’article 9 est modifié comme suit:a)A la suite du deuxième alinéa est intercalé un nouvel alinéa 3 libellé comme suit: «La mise en compte y relative, s’il s’agit de périodes visées à l’article 171 du Code des Assurances Sociales, se fait d’après les règles de conversion et de computation propres au régime de pension transitoire spécial, dans les autres cas, le certificat établi par l’organisme compétent du régime général fait foi.» b)La dernière phrase de l'alinéa 4, devenu l’alinéa 5, est abrogée. c)Le dernier alinéa est remplacé comme suit: «La conversion de la pension différée visée à l'alinéa 4 est subordonnée à la condition de l'allocation d'unepension de la part du régime général d'assurance pension et de l'existence d'une assurance pension au titre del'article 171 du Code des Assurances Sociales pendant au moins une année précédant la réalisation desconditions prévues à l'article 3.I.1. et 7..» 4. A l’article 13 est ajouté un nouvel alinéa final libellé comme suit: «Si un élément de rémunération est à mettre en compte à raison d’un trentième par année de jouissance, il y a lieu d’entendre par jouissance la période pendant laquelle le fonctionnaire a bénéficié de l’élément de rémunération en question, indépendamment du degré d’occupation.» 5. L’article 14 est complété par deux nouveaux alinéas libellés comme suit: «Le cas échéant, et sauf la prime d’astreinte à valeur horaire, tous les éléments visés à l’article 13 sont revalorisés en étant portés à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète. En cas d’exercice concomitant de plusieurs services ou emplois à temps partiel au moment de la cessation des fonctions, le traitement à prendre en compte conformément aux alinéas qui précèdent correspond à celui revalorisé le plus élevé. Les éléments de rémunération de même nature computables par trentièmes sont calculés sur la base de la totalité des années de leur jouissance, indépendamment des services auxquels ils se rattachent. Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’alinéa final du point 5 de l’article 13.II..» 6. L’article 15 est modifié comme suit: a)Au paragraphe II est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit: «La présente disposition s’applique également au fonctionnaire visé par l’article 2.V. qui, au moment de l’admission à la retraite, est âgé de 65 ans ou plus.» a bis)Le paragraphe VI est abrogé a ter)La première phrase du paragraphe VII est remplacée comme suit: «A l’égard des personnes en activité de service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées au service de l’Etat après cette date, la mise en compte des années de service se situant après cette date se fait par rapport à un plafond de prestation correspondant à 68,5/100mes du traitement visé à l’article 14, à l’exception des formules prévues au point a) ci-après auxquelles est applicable un plafond de prestation correspondant à 72/100mes du même traitement.» a quater)Le point a) du paragraphe VII est remplacé comme suit: «a)Dans l’hypothèse d’une cessation des fonctions situant le cas du fonctionnaire dans le champ d’application du paragraphe I, le taux de remplacement maximum de 50/60mes résultant de la formule de calcul y prévue est ramené à un taux correspondant à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/40me de - 50/60mes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et - 72/100mes par année de service manquante pour parfaire 40 années. Le taux de remplacement effectif correspond à la somme du taux de remplacement découlant de l’application du paragraphe I pour les années de service se situant avant le 1er janvier 1999 et du taux de remplacement découlant, pour les années de service postérieures à cette date, du produit de la multiplication du nombre de ces années, réduit le cas échéant du nombre d’années de service manquant sous le régime des 50/60mes pour parfaire 10 années de service, par un coefficient correspondant - soit à 1/30me, dans l’hypothèse d’un temps de service sous le régime des 50/60mes inférieur à 10 années, - soit, dans l’hypothèse d’un temps de service sous le régime des 50/60mes supérieur à 10 années, au quotient de la division par le nombre d’années manquantes pour parfaire 40 années de la différence entre le taux de remplacement fixé conformément à l’alinéa 1er du présent point a) et celui déterminé ci-avant pour les années se situant avant le 1er janvier 1999. Le total des années de service mises en compte ne peut dépasser quarante années». b)Au paragraphe VII sous b), est ajouté un nouvel alinéa final libellé comme suit: «La présente disposition est également applicable dès l’âge de 65 ans accomplis à l’égard du fonctionnaire visé par l’article 2.V.» c)Le troisième alinéa du point c) du paragraphe VII est remplacé comme suit: «Pour l’application du premier alinéa du présent point c) et par dérogation à l’alinéa 1er du point VII., les années de service se situant avant l’âge de respectivement 55 et 60 ans, et dépassant quarante années, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998 et ceci jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de 9 années.» c bis)L’avant-dernier alinéa du point c) du paragraphe VII est remplacé comme suit: «Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un droit à la pension de vieillesse à partir de respectivement 55 et 60 ans d’âge, le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions du présent point c) est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60mes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée au-delà de l’âge prévisé et à compter du moment de l’ouverture du droit au mode de calcul prévu à l’article 15.III.. Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont le traitement visé à l’article 14 ne dépasse pas 400 points indiciaires et dont la limite d’âge correspond à soixante-cinq ans, la majoration ci-avant prévue commence à courir par année de service au sens de l’article 9.I.a)., à compter depuis le premier jour du mois qui suit l’accomplissement de la quarantième année et au plutôt à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.» c ter)Au paragraphe VII sous c) l’alinéa final est complété par la phrase suivante: «La présente disposition est également applicable au fonctionnaire visé par l’article 2.V. pour la période de service se situant entre l’âge de soixante-cinq et soixante-huit ans.» d)Au paragraphe VII. sous d), l’alinéa 1er est abrogé et à l’alinéa 2, la référence à l’article 12, avant-dernier alinéa de la loi de coordination des régimes légaux de pension est remplacée par celle de l’article 12, dernier alinéa. e)A la suite du paragraphe VII est ajouté un nouveau paragraphe VIII formulé comme suit: «VIII.Compte tenu des dispositions du présent article, la mise en compte au titre de l’article 9.I.a) 9. ne peut avoir pour effet de conduire, pour le même nombre d’enfants pris en compte de part et d’autre, à des prestations y relatives inférieures à celles découlant de l’application de la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Le cas échéant, le fonctionnaire a droit à un complément d’éducation à charge de l’Etat et correspondant à la différence entre lesdites prestations de pension et les montants correspondant au forfait d’éducation, sans que la somme des prestations ne puisse dépasser la pension maximum prévue ci-avant sous I., alinéa 2.. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire peut opter pour le bénéfice dudit forfait d’éducation et la mise en compte conformément à l’article 9.I.a) 9. ainsi que l’octroi du complément d’éducation deviennent caduques. Il en est même si le fonctionnaire peut prétendre à cette pension maximum sans l’entremise d’une computation au titre de l’article 9.I.a) 9.. L’allocation du forfait d’éducation en application de la prédite loi avant l’échéance de la pension de vieillesse en application de la présente loi ne porte pas préjudice à la mise en compte conformément à l’article 9.I.a) 9. et, le cas échéant, au bénéfice du prédit complément d’éducation au moment de l’échéance de cette pension pour le cas où le maintien du forfait s’avérait moins favorable. L’option pour le bénéfice du forfait d’éducation dans les hypothèses ci-avant visées se fait par écrit au moment de l’échéance de la pension et est irrévocable. Pour l’application des mesures en matière de pension et de cumul de prestations, le complément d’éducation constitue un élément composant de la pension et en fait partie intégrante. Il est réversible aux survivants d’après les taux de réversion y prévus.» 7. L’article 16 est modifié comme suit: a)La deuxième phrase du point 1 est modifiée comme suit: «Pour chaque année, les majorations spéciales sont de un soixantième d’une base de référence correspondant à quatre-vingt pour cent du traitement défini à l’article 14 sans pouvoir être ni inférieur au seuil de 150 points indiciaires et de l’allocation de famille y relative, ni supérieur à 200 points indiciaires, allocation de famille comprise.» b)A l’alinéa 2 du point 1 est ajouté la phrase suivante: «Le seuil maximum de la base de référence définie ci-avant est porté à 250 points indiciaires.» c)Le point 4 est complété par les alinéas nouveaux suivants: «Sauf les cas visés au paragraphe IV.. de l’article 15, la somme des prestations ne peut dépasser le seuil défini à l’alinéa 2 du paragraphe I du prédit article s’il s’agit d’une pension accordée avant le 1er janvier 1999, respectivement la pension maximale individuelle s’il s’agit d’une pension accordée après la prédite date et résultant de l’application des dispositions de l’article 15, paragraphe VII, point a). Toutefois, la somme des prestations ainsi déterminées et échues après la prédite date ne peut dépasser celle résultant de l’application des dispositions correspondantes applicables aux pensions échues avant le 1er janvier1999, compte tenu de la situation de carrière et d’âge acquise à la cessation des fonctions. L’application des dispositions qui précèdent aux pension échues à partir du 1er janvier 1999 ne peut avoir pour effet de porter la pension totale en découlant à un montant inférieur à celui correspondant à la pension déterminée en application des anciennes dispositions sur la base de la situation de carrière et d’âge acquise au 31 décembre 1998.» d)Au début de phrase du point 5, le terme « fixation » est complété par l’adjectif « initiale ». 8. Les points a) et b) du paragraphe II de l’article 20 sont respectivement modifiés et remplacés comme suit: a)Au point a) le bout de phrase « ,compte tenu du paragraphe VI du même article » est supprimé. b)Le point b) est remplacé comme suit: «b)Si le total de la pension de survie résultant du calcul ci-avant sous a) et des majorations spéciales prévues à l’article 26 ainsi que des prestations échues en application de l’article 12 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension est inférieur à un seuil de 180 points indiciaires, augmentés de quatre pour-cent pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin, la pension de survie est égale à la part fondamentale et à soixante-quinze pour cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que la pension de survie totale ne puisse dépasser le montant-limite correspondant au seuil prévisé. Le cas échéant, la pension servie par l’Etat est réduite en conséquence. En aucun cas, le recalcul de la pension de survie échue avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 2003 modifiant la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat sur la base des dispositions ci-avant ne peut avoir pour effet de porter le montant total en-dessous de celui accordé en application des dispositions antérieures.Le plafond-limite peut être modifié par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat.» 9. A l’article 24, l’avant-dernier alinéa est remplacé comme suit: «La pension de survie et la pension des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas le traitement visé à l’article 14. Au besoin elles sont réduites proportionnellement dans cette limite.» 10. A l’article 27, alinéa 1er, le premier tiret est remplacé comme suit: «- pour les bénéficiaires visés aux articles 20 à 22, au montant déterminé à l’article 17.» 11. A l’article 32, à la suite du deuxième alinéa est ajouté un alinéa nouveau libellé comme suit: «En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l’article 50 ci-après, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision.» 12. L’article 44 est modifié comme suit: a)L’alinéa premier du point 4 est remplacé comme suit: «4.En cas de concours d’une pension accordée sur la base des articles 3 sous I. 4., 5, 6. alinéa 3., 7. et II avec des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance accidents, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension. Il en est de même dans l’hypothèse de l’allocation prématurée, sur la base de l’article 9.IV., de la pension différée dans le contexte d’une pension d’invalidité ou de vieillesse anticipée. Dans cette hypothèse et dans la mesure où le plafond prévu à l’article 226, alinéa 1er du Code des Assurances sociales s’avère plus favorable, ce seuil se substitue à celui ci-avant défini et déterminé conformément à l’article 14.» b)L’alinéa premier du point 5 est remplacé comme suit: «5.S’il arrive au bénéficiaire d’une pension accordée sur la base des articles 3 sous I. 4, 5, 6 alinéa 3, 7 et II. d’améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par décision ministérielle. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du point 4. ci-avant sont applicables.» c)Le point 7 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit: «Est également à considérer comme revenu au sens du présent point 7, la pension spéciale échue en application de l’article 100 modifié de la loi électorale.» d) L’alinéa 1er du numéro 8 est remplacé comme suit: «8.Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 20, 21 et 22, dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire, un seuil de 162 points indiciaires, elle est réduite à raison de trente pour-cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article 9.I.a) 9. ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 23.» e)L’alinéa 3 du numéro 8 est remplacé comme suit: «Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant un seuil correspondant à la valeur de 72 points indiciaires, les pensions et les rentes réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint, ainsi que les forfaits d’éducation prévus par la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Les salaires et appointements visés à l’article 19 de la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés ne sont pas pris en compte au titre du présent alinéa.» 13. L’article 45.5. est modifié comme suit: a)Le début de phrase « Sauf disposition contraire, » est remplacé par les termes « Pour l’application des dispositions du présent article et par dérogation à l’article 14 ». b) Il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit: «Dans l’hypothèse de l’exercice de plus d’un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu au versement d’un trimestre de faveur, à moins de l’application du point 3 ci-avant.» 14. A l’alinéa 1er de l’article 46 les termes de « dix mille francs » sont remplacés par « 250 euros ». 15. L’article 48 est modifié comme suit: a)A l’alinéa 1, première phrase, les termes « du Gouvernement » sont remplacés par « de l’administration ou du médecin de contrôle ». b)L’alinéa 9 est complété par la phrase suivante: «Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée.» 16. L’article 49 est modifié comme suit: a)A l’alinéa premier, la référence à l’article 6 est complétée par les termes « alinéa 2 » b) Le troisième alinéa est remplacé comme suit: «Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission ou son délégué peut lui adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas et suivant les besoins. Dans l’hypothèse de l’intervention du médecin de contrôle dans le cadre des dispositions de l’article 2.IV., l’expertise et le rapport médical incombent aux médecins à désigner par le président ou son délégué.» 17. L’article 50 est modifié comme suit: a) L’alinéa 3 est remplacé comme suit: «Si la décision de la commission intervient sur la base d’une demande ayant pour objet la mise à la retraite, cette décision est incessamment communiquée au membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent. Dans tous les autres cas, une expédition sur papier libre est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.» b)L’alinéa 4 est remplacé comme suit: «L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la Commission des pensions. Lorsque la Commission des pensions décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, le ministre du ressort invite le fonctionnaire à reprendre son service conformément à l’article 52, alinéa 1er. Lorsque la Commission des pensions décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, il est procédé conformément à l’article 51.» c) Il est ajouté un nouvel alinéa 5 libellé comme suit: «Les décisions prises aux termes de l’alinéa qui précède sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la Commission des pensions, d’après les modalités suivantes: a)soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal, b)soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste .» d)Il est ajouté un alinéa 6 libellé comme suit: «La même communication se fait au délégué du Gouvernement visé à l’article 48, alinéa 6 ci-dessus.» 18. L’article 52 est modifié comme suit: «Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, il est tenu de reprendre son service à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant laquelle la décision du ministre visée à l’article 50, alinéa 4 est intervenue. Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précède, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’affection ayant entraîné sa comparution devant la commission, les dispositions des points 3 et 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat lui sont applicables.» 19. L’article 32 est modifié et complété comme suit: a)Au point 1., alinéa 4, le bout de phrase « et suivants de la présente loi » est remplacé par celui de « et suivants de la présente loi, à moins d’une dérogation expresse y relative ». b) Au point 5, alinéa 1, la mention de l’article 56 est supprimée et la référence aux articles subsistants se lit comme suit: « par les articles 53, 54 et 55 » 20. L’article 55.II.4. est modifié comme suit: A l’alinéa premier, la mention de l’article 56 est supprimée et la référence aux articles subsistants se lit comme suit: « par les articles 53, 54 et 55 ». Art V.- La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit: 1. A l’article 5, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: «Les personnes qui justifient de douze mois d’assurance au titre de l’article 3 pendant la période de trois années précédant la cessation des fonctions ou le début d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps ou la réduction de leur activité professionnelle au sens de l’article 2, peuvent demander la continuation de l’assurance. La période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 4. La demande doit être présentée sous peine de forclusion au régime de pension spécial auprès duquel le fonctionnaire était affilié en dernier lieu dans un délai de six mois suivant la perte de l’affiliation respectivement du début du congé sans traitement ou du congé pour travail à mi-temps ou de la réduction de son activité professionnelle.» 2. A l’article 14, le deuxième alinéa est complété par le bout de phrase: «respectivement à partir du premier jour du mois qui suit la constatation, par ladite Commission, de l’inaptitude au service du fonctionnaire démissionné.» 3. A l’article 20, l’alinéa 3 est remplacé comme suit: «La pension de survie du conjoint divorcé est établie sur la base de la pension de survie prévue à l’article 40 en fonction des périodes visées aux articles 3, 5, 5bis et 6 accomplies par le conjoint pendant la durée du mariage par rapport à la durée totale des périodes visées à ces articles.» 4. A l’article 36, la première phrase du troisième alinéa est remplacée comme suit: «Lorsque après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge, le fonctionnaire ne remplit pas la condition de stage prévue à l’article 11, les retenues pour pension opérées en application de l’article 61 lui sont remboursées sur demande, compte tenu de l’adaptation à l’indice du coût de la vie prévue à l’article 47.» 5. L’article 66, point 5 est modifié et complété comme suit: a)Le début de la première phrase « Sauf disposition contraire, » est remplacé par « Pour l’application des dispositions du présent article, ». b)Il est ajouté un nouvel alinéa final libellé comme suit: «Dans l’hypothèse de l’exercice de plus d’un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu à versement d’un trimestre de faveur, à moins de l’application du point 2 ci-avant.» 6. A l’article 67, le paragraphe IV est remplacé comme suit: «IV.Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort est tenu de saisir le médecin de contrôle prévu à l’article 32, paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat pour examiner le fonctionnaire. Sont mis en compte pour une journée entière toutes les journées d’absence pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.Si le médecin estime que les conditions d’invalidité prévues au paragraphe III, 1. du présent article paraissent remplies, le ministre devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du ministre au moment de la saisine du médecin, celui-ci transmettra le dossier directement à cette commission. Il en sera de même si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin. Au cas où le médecin estime justifiées les absences partielles de service pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de la décharge partielle se fera sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie partiels ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter depuis la première intervention dudit médecin. A l’expiration de ces congés de maladie le fonctionnaire est tenu de reprendre son service normal. Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3 ci-avant, le médecin estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmettra le dossier à la prédite commission en vue de l’application de la procédure prévue au paragraphe III. du présent article.» 7. L’article 69 est modifié et complété comme suit: a)La première phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «La commission est saisie, soit à la requête de l’Administration ou du médecin de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité. Dans l’hypothèse où le régime spécial est le régime compétent au sens de l’article 2 de la loi du 28 juillet ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, elle peut également être saisie par le fonctionnaire démissionné s’il se trouve dans les conditions prévues pour l’ouverture d’un droit à la pension d’invalidité.» b)L’alinéa 9 est complété par la phrase suivante: «Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée.» 8. A l’article 70, l’alinéa 3 est remplacé comme suit: «Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission ou son délégué peut lui adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas et suivant les besoins. Dans l’hypothèse de l’intervention du médecin de contrôle dans le cadre des dispositions de l’article 67.IV., l’expertise et le rapport médical incombent aux médecins à désigner par le président ou son délégué.» 9. L’article 71 est modifié comme suit: a)L’alinéa 3 est remplacé comme suit: «Dans l’hypothèse où la décision de la commission intervient sur la base d’une demande ayant pour objet la mise à la retraite, cette décision est incessamment communiquée au membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent. Dans tous les autres cas, une expédition sur papier libre est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.» b)L’alinéa 4 est remplacé comme suit: «L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la Commission des pensions. Lorsque la Commission des pensions décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, le ministre du ressort invite le fonctionnaire à reprendre son service conformément à l’article 73, alinéa 1er. Lorsque la Commission des pensions décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, il est procédé conformément à l’article 72.» c)Il est ajouté un nouvel alinéa 5 libellé comme suit: «Les décisions prises aux termes de l’alinéa qui précède sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la Commission des pensions, d’après les modalités suivantes: a)soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal, b)soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste .» d) Il est ajouté un alinéa 6 libellé comme suit: «La même communication se fait au délégué du Gouvernement visé à l’article 69, alinéa 6 ci-dessus.» 10. L’article 73 est modifié comme suit: «Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, il est tenu de reprendre son service à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la décision du ministre visée à l’article 71, alinéa 4 est intervenue. Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précède, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’affection ayant entraîné sa comparution devant la commission, les dispositions des points 3 et 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat lui sont applicables.» 11. A l’article 75, à la suite de l’alinéa 3 est ajouté un alinéa 4 nouveau libellé comme suit: «En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l’article 71 ci-avant, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision.» Art. VI.- La loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration est modifiée comme suit: 1. L’article 1er paragraphe 1 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit: «Est notamment considérée comme raison personnelle motivée et justifiée l’absence de vacance de poste dans l’administration d’origine du fonctionnaire à l’expiration de son congé sans traitement ou de son congé pour travail à mi-temps accordé conformément aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.» 2. L’article 2 est remplacé comme suit: «Art. 2. 1. Par changement d’administration au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration pour autant que ce changement se fait dans la même carrière ou dans une carrière comparable et dans le même grade. Par carrière comparable, il y a lieu d’entendre toute carrière qui, par rapport à la carrière initiale du fonctionnaire, est classée dans le même grade de computation de la bonification d’ancienneté et qui comprend les mêmes grades de début de carrière et de fin de carrière que ceux de la carrière initiale du fonctionnaire, conformément aux annexes C et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. 2.Tout changement d’administration qui, au sens des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2 de la présente loi, entraîne pour le fonctionnaire l’exercice de fonctions classées sous une rubrique autre que celle dans laquelle sont classées les fonctions de sa carrière initiale, ne peut être accordé que dans le respect du principe de la comparabilité des carrières énoncé au paragraphe 1 du présent article. 3.Toutefois, dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées à constater par la commission de contrôle prévue à l’article 9 de la présente loi, le fonctionnaire peut être autorisé à se faire changer d’administration même si le transfert entraîne un classement dans des fonctions d’une carrière hiérarchiquement inférieure à sa carrière initiale. Dans ce cas, les dispositions de l’article 6 bis II. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat lui sont applicables. 4.Tout changement d’administration doit sortir ses effets dans les six mois qui suivent la décision du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative prévue à l’article 13 de la présente loi.» 3. L’article 3 est remplacé comme suit: «Art. 3. Le changement d’administration ne peut s’opérer que pour une carrière, une fonction ou un emploi compatibles avec les conditions de formation spécifique requises pour pouvoir accéder à cette carrière, cette fonction ou cet emploi.» 4. L’article 5 est remplacé comme suit: «Art. 5.1. A la demande des intéressés, le secrétaire de la commission de contrôle prévue à l’article 9 les renseigne sur toutes les vacances de poste existant dans les différentes administrations. A cet effet, les administrations font parvenir au ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative copie de chaque nouvelle autorisation d’engagement ou de remplacement concernant les carrières faisant partie des rubriques visées à l’article 1er de la présente loi ainsi que, le cas échéant, toutes autres informations y relatives. 2. Au cas où un poste vacant doit être prioritairement occupé par voie de changement d’administration au sens de la présente loi, les administrations communiquent au ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, en dehors des renseignements prévus au paragraphe 1 ci-dessus, la date de l’engagement prévue ainsi que le délai pour l’introduction des demandes de changement d’administration. Le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative porte le poste vacant à la connaissance des fonctionnaires intéressés en tenant compte de la procédure prévue à l’article 7 de la présente loi.» 5. L’article 6 est remplacé comme suit: «Art. 6. Pour les carrières dont l’accès se fait sur la base de la réussite à un examen-concours, aucune demande de changement d’administration n’est recevable pendant la période se situant entre la date du délai d’inscription des candidatures par voie de recrutement externe et la date de la proclamation des résultats. Toutefois, aucune demande de changement d’administration n’est recevable même en dehors de la période visée à l’alinéa précédant si l’examen-concours est organisé en vue de pourvoir à l’occupation d’un seul poste vacant.» 6. A l’article 8, les mots « à l’article 6 » sont remplacés par les mots « à l’article 7 ». 7. A l’article 9, le point 2° est remplacé comme suit: «2° examiner si les conditions énumérées aux articles 2 à 6 de la présente loi sont remplies». 8. A l’article 9, au point 4, les termes « aux articles 14 et 15 » sont remplacés par les termes « aux articles 15 et 16 ». 9. A l’article 10, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: «La commission comprend six membres dont trois membres permanents. Les trois membres permanents représentent respectivement le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, l’Administration du Personnel de l’Etat et le Premier Ministre. Ils sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, et, en ce qui concerne le représentant du Premier Ministre, sur proposition de ce dernier.» 10. A l’article 10, alinéa 3, les termes « à l’article 6 » sont remplacés par les termes « à l’article 7 ». 11. A l’article 12, les termes « à l’article 10 » sont remplacés par les termes « à l’article 11 ». Art. VII.- Création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire 1.Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions un Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, dénommé ci-après «commissariat», qui a pour mission de procéder aux enquêtes disciplinaires engagées dans le cadre de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 2.Le commissariat est dirigé par un commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire nommé par le Grand-Duc. 3.Le cadre du personnel du commissariat comprend un commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, trois commissaires du Gouvernement adjoints chargés de l’instruction disciplinaire et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. 4.Les candidats aux fonctions de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaires d’un grade étranger d’enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Ils sont dispensés de l’examen-concours, du stage et de l’examen de fin de stage prévus à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art. VIII.- Dispositions abrogatoire et transitoire 1.Sont abrogées toutes les dispositions légales prévoyant la possibilité d’une admission au stage au service de l’Etat en tant que fonctionnaire-stagiaire à la suite d’un examen-concours sur titre ainsi que celles fixant les conditions d’études à remplir pour l’accès à l’une des carrières visées aux règlements grand-ducaux relatifs au recrutement par voie d’examen-concours sur épreuves. Restent toutefois applicables les anciennes dispositions relatives au recrutement par voie d’examen-concours sur titre ainsi que celles relatives aux conditions d’études jusqu’au moment de l’entrée en vigueur des règlements grand-ducaux relatifs au recrutement par voie d’examen-concours sur épreuves. 3.Le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est en congé sans traitement pour s’occuper de l’éducation de ses enfants âgés de moins de quinze ans, se verra bonifier la durée se situant entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et la période restant à couvrir pour parfaire dix années comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont remplies. Est à déduire le temps déjà bonifié en vertu des dispositions des articles 29, 29bis, 30 et /ou 31, de sorte que la somme du temps de période d’activité de service bonifiée ne pourra en aucun cas dépasser dix ans. Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est en congé pour travail à mi-temps accordé pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées, se verra bonifier le congé pour travail à mi-temps comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, et ce jusqu’à l’expiration de la durée du congé en question. 4.Par dérogation à l’article 5 paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les candidats qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà subi deux échecs à l’examen de promotion, ont la possibilité de s’y présenter une troisième fois , à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique. Art IX.- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions relatives au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire et notamment les dispositions de l’article Ier, points 31.a) et 36 et de l’article VII ainsi que les dispositions relatives au médecin du travail et au médecin de contrôle, et notamment les dispositions de l’article Ier, points 10 et 19.c) 9. qui entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication. Les dispositions de l’article 8 paragraphe V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat s’appliquent avec effet au 1er janvier 2000, celles visées à l’article IV aux points b) sous 3g), 6 a bis), 6 a ter), 6 a quater), 6 c), 6 c bis), 7 a), 7 b), 7 c), 8, 9 et 10 de la présente loi s’appliquent avec effet au 1er mars 2002 et celles visées à l’article IV aux points 3 a), 6 e), 12 d), 12 e) et 14 de la présente loi s’appliquent avec effet au 1er juillet 2002. Index Commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, Art. VII.- Commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, Art. VII.- Instruction disciplinaire, Art. VII.- 15. Fonctions dirigeantes Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ( Extrait ) ⤤ Art. 1er. 1. Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, dénommés par la suite fonctionnaires. La qualité de fonctionnaire de l’Etat résulte d’une disposition expresse de la loi. La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31 de la présente loi, une tâche partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l’Etat à la suite d’une nomination par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d’une disposition légale. Par dérogation aux dispositions prévues au présent paragraphe des fonctionnaires peuvent être nommés à durée déterminée à des fonctions dirigeantes conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat. 2. Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, à la loi sur les attachés de justice et à la loi sur le statut des magistrats et concernant le recrutement, la formation, la nomination, l’affectation, la désaffectation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences, la déontologie et la discipline. Il s’applique en outre au personnel enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’exception des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 2 alinéa 4 et à l’article 19, paragraphe 3 et sous réserve des dispositions légales et réglementaires spéciales concernant le recrutement, l’affectation, les congés et l’organisation du travail. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application au personnel visé par le présent paragraphe des articles 4, 4bis, 4ter et 42. 3.Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme «stagiaire», sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, l’article 3bis, l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 19quater, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 28-17 , l’article 29, l’article 29bis , les articles 29ter à 29decies , l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er , les articles 32 à 36-1., l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er, l’article 39, l’article 40, paragraphe 1er points a), b) et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47 numéros 1 à 3, l’article 54, paragraphe 1er ainsi que l’article 74. Les formes de congé parental autres que celle prévue à l’article 29ter, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation générale et spéciale puisse être accomplie au cours de la période de stage. 4.Le présent statut s’applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains corps de fonctionnaires par les lois et règlements. L’adaptation des statuts particuliers de ces corps aux dispositions du présent statut peut être faite par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat entendu en son avis, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions spéciales décrétées par le législateur. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application aux corps de l’Armée, de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter et 42. 5.Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes: les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, l’article 3bis, l’article 4, l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, les articles 28 à 30, les articles 31-2 à 37, l’article 37bis pour autant que l’employé tombe sous le régime de pension des fonctionnaires de l’État, l’article 38, à l’exception du paragraphe 2, les articles 39 à 42, les articles 44 à 79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’Etat et l’article 80 . Les dispositions de la 1re phrase de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er ne s’appliquent pas aux postes qui sont destinés à être occupés par des employés qui se trouvent déjà au service de l’Etat. Les dispositions des articles 4, 4ter, 19ter, 31-3 et 39 ne sont applicables qu’aux employés de l’Etat engagés à durée indéterminée. Les dispositions de l’article 31, à l’exception du paragraphe 1er et du paragraphe 10, alinéa 1er, sont applicables aux employés de l’État bénéficiant d’une tâche complète. Les dispositions de l’article 4bis sont applicables aux employés de l’État en période d’initiation. 6.Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes: l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1er et 2, l’article 37, l’article 43 ainsi que les articles 75 et 79. 7.Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont applicables ni aux fonctionnaires et employés de l’Etat visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales. 8.Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, lettre g) et paragraphe 3 ne sont pas applicables aux sous-groupes à attributions particulières suivants: a)de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, des différentes rubriques, à l’exception des fonctions d’inspecteur adjoint des finances, de formateur des adultes en enseignement théorique et de lieutenant de la musique militaire; b)de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique «Enseignement», à l’exception de la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique; c)de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique «Administration générale». Version consolidée applicable au 15/12/2024 : Loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat. ⤤ Art. 1er. La nomination aux fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat est faite pour une durée renouvelable de sept ans, sans préjudice des dispositions légales particulières prévoyant une nomination à durée déterminée pour un autre terme et sans préjudice des dispositions légales relatives à la limite d’âge de mise à la retraite. Par fonction dirigeante au sens de la présente loi on entend les fonctions: - de directeur général ou de directeur général adjoint, - de président, à l’exception des fonctions de président du Conseil arbitral des assurances sociales, - de directeur, de directeur adjoint ou de sous-directeur, - d’administrateur général ou de premier conseiller de Gouvernement, - de ministre plénipotentiaire, - de chef d’état-major, de chef d’état-major adjoint, de commandant des forces et de directeur de division, - de premier inspecteur de la sécurité sociale ou de premier conseiller de direction, - de commissaire, de commissaire de Gouvernement ou de commissaire de Gouvernement adjoint, - de secrétaire général et - d’inspecteur général ou d’inspecteur général adjoint, - de médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public, - de premier conseiller de légation - de représentant permanent auprès de l’Union européenne - de Haut-Commissaire à la Protection nationale et de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint, - de directeur central - commissaire à la langue luxembourgeoise. - le médiateur au maintien, à l’inclusion et à l’intégration scolaires classées aux grades 16, 17, 18, S1, F16, F17 et E6 à E8 figurant à l’annexe A, Classification des fonctions, de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Les fonctionnaires nommés à une fonction dirigeante énumérée à l’alinéa 2 doivent faire preuve des compétences de direction et d’encadrement requises pour l’exercice de leurs fonctions. Les fonctionnaires visés à l’alinéa qui précède peuvent être révoqués de leurs fonctions s’il existe un désaccord fondamental et persistant avec le Gouvernement sur l’exécution de leurs missions ou s’ils se trouvent dans une incapacité durable d’exercer leurs fonctions. Le chef d’état-major de l’Armée, le directeur général de la Police et le directeur du Service de Renseignement peuvent être révoqués de leurs fonctions avec effet immédiat et en dehors des conditions prévues à l’alinéa précédent. Art. 2. 1.Les fonctionnaires dont la nomination à une fonction dirigeante n’est pas renouvelée ou qui ont été révoqués sur la base des alinéas 4 et 5 de l’article 1er bénéficient d’une nomination au dernier grade de la fonction la plus élevée de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 de l’administration dans laquelle ils étaient nommés auparavant, à l’échelon de traitement correspondant à l’échelon de traitement atteint dans la fonction précédente ou, à défaut d’échelon correspondant, à l’échelon de traitement immédiatement inférieur. Lorsque le cadre supérieur de l’administration comprend différents sous-groupes, il est tenu compte, pour effectuer la nomination prévue à la disposition qui précède, des qualifications du fonctionnaire concerné. Pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er qui précède, il est tenu compte des allongements de grade dont le fonctionnaire peut bénéficier en application de la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le fonctionnaire visé à l’alinéa qui précède qui, avant sa nomination à une fonction dirigeante, relevait de la magistrature, obtient à nouveau une nomination comme magistrat dans son ordre d’origine et au grade et à la fonction qu’il occupait à son départ. Si le magistrat a été dépassé en grade pendant son absence par un magistrat de rang inférieur, il peut obtenir une nomination à une fonction classée au grade obtenu par ce magistrat suivant la procédure de nomination applicable. Le magistrat réintégré récupère son rang d’origine. Son classement se fait à l’échelon de traitement correspondant à celui atteint dans la fonction temporaire ou, à défaut d’échelon correspondant, à l’échelon de traitement immédiatement inférieur. A défaut de poste vacant adéquat, il est nommé hors cadre, jusqu’à la survenance de la première vacance de poste correspondante dans le cadre. 2.Lorsque les cas prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er concernent l’un des conseillers nommés sur la base de l’article 76 de la Constitution et visés par l’article 1er, l’intéressé est nommé dans la filière administrative au dernier grade de la fonction la plus élevée de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 de l’Administration gouvernementale. 3.En cas d’absence de vacance de poste budgétaire dans les groupes de traitement visés aux paragraphes 1 et 2, l’effectif du personnel dans ces groupes de traitement est augmenté temporairement jusqu’à la survenance de la première vacance de poste dans ces groupes de traitement. 4.Les nominations prévues au présent article s’effectuent, le cas échéant, en dehors des conditions d’examen-concours, de stage et d’examen de fin de stage ainsi que des autres conditions spéciales prévues par les lois et règlements applicables aux carrières visées à l’article en question. 5.Sous réserve qu’il ait occupé la fonction dirigeante pendant au moins sept ans, le fonctionnaire nommé à l’une des fonctions visées au présent article et qui obtient un traitement inférieur à celui qu’il touchait auparavant bénéficie d’un supplément personnel de traitement pensionnable tenant compte de la différence entre le traitement touché dans la fonction précédente et le nouveau traitement. Le supplément personnel visé à l’alinéa qui précède diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des années de service. Pour l’application de la disposition qui précède, il est tenu compte des allongements de grade prévus dans le nouveau sous-groupe de traitement dont le fonctionnaire bénéficie de plein droit, le cas échéant par dérogation aux conditions de formation prévues par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. L’avis du chef d’administration n’est pas requis. 6.Le fonctionnaire dirigeant peut démissionner de sa fonction en dehors des cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article 1er. Au cas où il était agent de l’État avant sa nomination à la fonction dirigeante, il peut être réintégré dans son administration d’origine et dans son groupe de traitement ou d’indemnité d’origine, lorsque l’intérêt du service le permet et sous réserve de l’existence d’une vacance de poste adéquate. Dans ce cas, le temps passé dans la fonction dirigeante lui est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en grade et en échelon, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion. Chapitre 2.-Dispositions modificatives Art. 3. L’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est complété par un alinéa 4 libellé comme suit: « Par dérogation aux dispositions prévues au présent paragraphe des fonctionnaires peuvent être nommés à durée déterminée à des fonctions dirigeantes conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat. » Chapitre 3.-Dispositions transitoire et d’entrée en vigueur Art. 4. La présente loi ne s’applique pas aux fonctionnaires nommés à une fonction dirigeante avant la date de son entrée en vigueur. Art. 5. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. B. Traitements 1. Traitements et Avancements RÉGIME GÉNÉRAL Version consolidée applicable au 15/09/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. ⤤ Chapitre 1er – Champ d’application et classification des fonctions Art. 1er. (1)La présente loi s’applique aux fonctionnaires de l’Etat tels que visés par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et aux personnes dont la fonction figure à l’annexe A de la présente loi. (2)En application de la présente loi, les fonctions sont classées en cinq rubriques, à savoir les rubriques «Administration générale», «Enseignement», «Armée, Police et Inspection générale de la Police», «Douanes», et «Magistrature». (3)A l’intérieur de ces rubriques, et à l’exception de celle de la «Magistrature», les fonctions sont classées en catégories et groupes de traitement, à savoir la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, la catégorie B avec le groupe de traitement B1 et la catégorie C avec les groupes de traitement C1 et C2 . A l’intérieur de ces groupes de traitement, les fonctions qui en font partie sont regroupées en sous-groupes de traitement conformément aux articles 11, 12, 13, 14, 15 et aux annexes de la présente loi qui en font partie intégrante. Art. 1bis. (1)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique, au sous-groupe éducatif et psycho-social ou à la fonction d’inspecteur adjoint des finances du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour les postes destinés à être occupés par un candidat qui est titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en droit, le ministre du ressort peut décider, en fonction du profil du poste, que le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois est requis. Cette condition est indiquée lors de la publication du poste vacant en question. (2)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique ou au sous-groupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent. Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. (3)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe technique ou au sous-groupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou présenter un certificat d’études reconnu équivalent. Pour être admis à la fonction de chargé technique du groupe de traitement B1 exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts, le candidat doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, enseignement secondaire classique, section sciences naturelles – mathématiques, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, enseignement secondaire général, division technique générale, section sciences naturelles, soit du diplôme luxembourgeois de technicien, division agricole, technicien en environnement naturel, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent. Lesdits diplômes doivent être classés au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. (4)Pour être admis au sous-groupe administratif ou au sous-groupe technique de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être détenteur d’un diplôme ou certificat de réussite classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. (5)Pour être admis à la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, aucune condition d’études n’est requise. Chapitre 2 – La fixation de la valeur du point indiciaire et l’adaptation à l’indice du coût de la vie Art. 2. (1)Le fonctionnaire touche un traitement en application de la présente loi. Par traitement de base il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur du point indiciaire tel que définie au paragraphe 4. Le traitement de base et les accessoires de traitement prévus aux articles 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28 et 31 sont accordés proportionnellement au degré d’occupation et dans les limites des articles précités. L’agent bénéficiaire d’un accessoire de traitement sur base d’un motif déterminé ne peut pas bénéficier d’un autre accessoire de traitement ou d’une majoration d’échelon pour le même motif. (2)Par traitement de début de carrière, il y a lieu d’entendre l’échelon barémique défini à l’article 4 à partir duquel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé. (3)Par traitement initial, il y a lieu d’entendre l’échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé conformément à l’article 5 sur la bonification d’ancienneté de service. (4)La valeur mensuelle d’un point indiciaire est fixée à partir du 1er janvier 2026 comme suit: 1°à 2,5263295 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, pour les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’État bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’État ; 2°à 2,3921924 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, pour les autres agents au service de l’État non visés par le point 1°. La valeur fixée au point 2° est applicable aux éléments de rémunération non pensionnables et à l’allocation de fin d’année allouée aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998. Art. 3. (1)Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. Le montant de la contribution sociale visée à l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant : 1. création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et qui s’applique aux biens spécifiés audit article, la taxe CO2 perçue sur les produits énergétiques au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques et la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 12, 15, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, viennent en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l’établissement de l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948. L’augmentation ou la diminution de l’indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. (2)L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1er septembre 1984. (3)L’adaptation se fait au moyen d’une cote dénommée cote d’application. La cote d’application correspondant à la cote d’échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points. Les cotes d’application subséquentes sont égales aux cotes d’application immédiatement précédentes augmentées de deux pour-cent et demi. Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d’adaptations indiciaires d’un pour-cent au 1er juillet 1986 et d’un demi pour-cent au 1er janvier 1987, par majoration d’autant de cotes d’application en vigueur à ces dates. (4)Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. (5)Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par la présente loi, sans préjudice de dispositions légales contraires. (6)Les chiffres résultant de l’application de la présente loi et de celle visée à l’article 2, paragraphe 4 ci-dessus sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro. (7)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, la première adaptation déclenchée après le 1er avril 2022 est effectuée le 1er avril 2023. Chapitre 3 – Le traitement de début de carrière Art. 4. (1)Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, nommés à la fonction d’instituteur de la rubrique «Enseignement», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne de la rubrique «Administration générale» , le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du cinquième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. (2)Pour tous les sous-groupes autres que les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade respectif du niveau général défini aux articles 11, 12, 13, 14 et 15. (3)Pour les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté est défini comme suit: Rubrique «Administration générale»: a) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12. Les fonctions classées aux grades S1, S2, S3 et S4 sont des fonctions à indice fixe auxquelles le principe de la bonification d’ancienneté ne s’applique pas. b) Pour la fonction à attributions particulières de secrétaire général au ravitaillement de la catégorie B, groupe B1, définie à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12. c) Pour la fonction à attributions particulières de conservateur des hypothèques de la catégorie B, groupe B1, définie à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 7. d) Rubrique «Enseignement»: a) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 13, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12. b) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A2, définies à l’article 13, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 10. c) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie B, groupe B1, définies à l’article 13, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 7. Rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»: a) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 14, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade F11. b) Rubrique «Douanes»: a) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 15, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12. (4)Par dérogation aux dispositions fixant le grade de computation de la bonification d’ancienneté des sous-groupes à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1 des rubriques «Administration générale», «Enseignement», «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et «Douanes», le ministre du ressort, sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, peut fixer le grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans que pour autant celui-ci ne puisse dépasser le grade de première nomination des différentes fonctions. (5)Dans la rubrique «Magistrature», le grade de computation de la bonification d’ancienneté des fonctions classées aux grades M1, M2, M3, M4, M5 et M6 correspond au grade M1. Chapitre 4 – La bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial Art. 5. (1)Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou à un autre grade en application de l’article 4, les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son traitement initial. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. (2)Pour la détermination des périodes passées avant la nomination définitive, les dates qui tombent à une date autre que le premier jour du mois sont reportées au premier jour du mois suivant. (3)Le temps que le fonctionnaire a passé dans un groupe de traitement inférieur à son groupe de traitement normal, faute de remplir les conditions d’admission pour le groupe de traitement normal, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. (4)Pour les fonctionnaires engagés dans un sous-groupe de traitement où l’autorisation d’exercer la médecine soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions représente une condition d’accès à leurs fonctions, le traitement initial déterminé en fonction du présent article est augmenté de 20 points indiciaires par tranche de cinq années d’expérience professionnelle prises en compte en application du présent article et acquises avant l’engagement au service de l’Etat. Toutefois, le montant de l’augmentation ne peut au total dépasser 80 points indiciaires et le traitement barémique y compris l’augmentation d’échelon déterminée sur base du présent paragraphe et le supplément de traitement personnel visé à l’article 28, paragraphe 6 ne peut dépasser 650 points indiciaires. Chapitre 5 – Les échéances en matière de traitement Art. 6. (1)Le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire. Toutefois, si l’entrée en fonctions a lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier. (2)Le premier traitement est dû à partir de la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire lorsque celle-ci n’est pas précédée d’un stage préparant à la fonction à laquelle il a été nommé. (3)Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent également en cas d’avancement en échelon, d’avancement en traitement et de promotion. (4)Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de l’avancement en traitement ou de la promotion, il est censé avoir été bénéficiaire du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou d’avancement en grade a été prise. Chapitre 6 – L’avancement en échelon Art. 7. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites à l’article 5 fixant l’échéancier de cet échelon et des échelons subséquents. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable en application de l’article 5. Chapitre 7 – Les avancements en grade Art. 8. (1)Sans préjudice des restrictions légales, le fonctionnaire bénéficie d’avancements en grade qui interviennent à la suite soit d’un avancement en traitement, soit d’une promotion conformément aux dispositions de la présente loi. Par avancement en traitement, il y a lieu d’entendre l’accès du fonctionnaire à un grade supérieur de son groupe de traitement, après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter de sa première nomination. Par promotion, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire par l’autorité investie du pouvoir de nomination à une fonction hiérarchiquement supérieure ainsi que la nomination à un grade de traitement supérieur relevant du niveau supérieur. Dans la mesure où les lois concernant les administrations et services n’en disposent pas autrement, la promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat. (2)Le fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon. Si dans son ancien grade, le fonctionnaire a atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement. En cas d’avancement en grade, le temps que le fonctionnaire est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade. (3)Sans préjudice de l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et à moins que le mode de calcul par avancement en grade ne soit plus favorable, la nomination du fonctionnaire dans un autre sous-groupe de traitement considéré comme sous-groupe de traitement correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination pour la reconstitution de sa carrière sur base de l’article 5, même si le fonctionnaire avait antérieurement accepté une autre nomination de fonctionnaire. (4)a) Les magistrats classés au grade M2 bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M2.Par dérogation à l’alinéa 1er, et sous réserve que ce dernier ne s’applique pas plus tôt, le substitut du parquet général, le substitut affecté au parquet économique et le substitut affecté à la Cellule de renseignement financier bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade. b)Les magistrats classés au grade M3 bénéficient d’un avancement en traitement au grade M4, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3. Art. 9. Lorsqu’un fonctionnaire est nommé à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de grade n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire. Chapitre 8 – Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur Art. 10. Pour la détermination des conditions et modalités des avancements, il est créé un niveau général et un niveau supérieur suivant les modalités définies à aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 ci-dessous. Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs tels que définis aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 et où l’avancement aux différents grades se fait par avancements en traitement après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales. Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre les grades supérieurs tels que définis aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 et où l’avancement aux différents grades se fait par promotions sur base d’une décision à prendre par l’autorité investie du pouvoir de nomination après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales. Par années de grade au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre les années de service accomplies depuis la première nomination dans le sous-groupe de traitement ou la fonction dans lesquelles le fonctionnaire est classé dans un grade défini pour chaque sous-groupe et fonction par la présente loi, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art. 11. Dans les rubriques «Administration générale», «Enseignement», «Armée, Police et Inspection générale de la Police», et «Douanes», il est créé trois catégories de traitement à savoir les catégories A, B et C . Dans la catégorie de traitement A, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2. Dans la catégorie de traitement B, il est créé un groupe de traitement B1. Dans la catégorie de traitement C, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement C1 et le groupe de traitement C2. Art. 12. Rubrique «Administration générale»: (1)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé quatre sous-groupes: a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’attaché et au niveau supérieur la fonction de conseiller; b) un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé d’études et au niveau supérieur la fonction de chargé d’études dirigeant; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d’expert en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d’expert en sciences humaines dirigeant; d) un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous a), b) et c), le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit: 1°La fonction d’attaché de justice est classée au grade 12, avec un avancement en traitement au grade 13 à la fonction de premier attaché de justice, après trois années de grade à compter de la première nomination. 2° Au niveau général, la fonction d’inspecteur adjoint des finances comprend les grades 14 et 15 et l’avancement en traitement au grade 15 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général. Au niveau supérieur, la fonction d’inspecteur des finances comprend les grades 16 et 17, les promotions aux grades 16 et 17 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du niveau supérieur ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 3°La fonction de conseiller de Gouvernement adjoint est classée au grade 14. 4° Au niveau général, les fonctions d’expert en radioprotection, d’ingénieur nucléaire, de juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire et de pharmacien-inspecteur sont classées au grade 14 avec un avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade à compter de la première nomination. Au niveau supérieur, les fonctions d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire dirigeant, de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire dirigeant et de pharmacien-inspecteur dirigeant sont classées au grade 16, la promotion au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 5°La fonction de conseiller de Gouvernement est classée au grade 15. 6° Au niveau général, la fonction de médecin-dentiste est classée au grade 15, la promotion à la fonction de médecin-dentiste dirigeant au niveau supérieur classée au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 7° Au niveau général, la fonction de médecin est classée au grade 15 avec un avancement en traitement au grade 16 après trois années de grade à compter de la première nomination. Au niveau supérieur, la fonction de médecin dirigeant est classée au grade 17, la promotion au grade 17 intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 8° Les fonctions de commissaire du Gouvernement adjoint à l’enseignement musical, de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, de commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l’État, de conseiller à la cour des comptes, de conseiller de Gouvernement première classe, de directeur adjoint du service central d’assistance sociale, de directeur adjoint de différentes administrations , de directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, de vice-président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg et de membre effectif de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg sont classées au grade 16. 9° Les fonctions de commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical, de directeur de l’Office national d’inclusion sociale, de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports, de commissaire du Gouvernement à l’énergie, de commissaire du Gouvernement auprès de la Banque internationale, de commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, de commissaire du Gouvernement aux bourses, de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire et de commissaire du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État commissaire à la langue luxembourgeoise, le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux commissaire de Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire sont classées au grade 17. 10°Les fonctions de directeur adjoint de la santé, de directeur adjoint de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA de directeur adjoint de l’administration des contributions directes, de directeur adjoint de l’inspection générale des finances de directeur adjoint du laboratoire national de santé, de directeur adjoint au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État et de directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire sont classées au grade 17. 11°Les fonctions de directeur de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur de l’entreprise des postes et télécommunications, de Haut-Commissaire à la Protection nationale de directeur général du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, de directeur du service central d’assistance centrale et de directeur de différentes administrations sont classées au grade 17. 12)Les fonctions de médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, de médecin-directeur adjoint de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance et de médiateur au maintien, à l’inclusion et à l’intégration scolaires sont classées au grade 17. 13°La fonction de ministre plénipotentiaire est classée au grade 17. 14°Les fonctions de premier conseiller de direction dans différentes administrations, de premier conseiller de Gouvernement et de premier inspecteur de la sécurité sociale sont classées au grade 17. 15°Les fonctions de commissaire à la protection des données, de président du Conseil arbitral des assurances sociales, de président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg et de président de l’office national du remembrement sont classées au grade 17. 16°Les fonctions de secrétaire général du Conseil d’État, de secrétaire général du Conseil économique et social ainsi que de secrétaire général du Conseil national de la justice sont classées au grade 17. 17°La fonction de vice-président de la cour des comptes est classée au grade 17. 18°La fonction de directeur du centre des technologies de l’information de l’Etat est classée au grade 17, avec un avancement en traitement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17. 19°La fonction d’administrateur général est classée au grade 18. 20° Les fonctions de directeur de la banque centrale du Luxembourg, de directeur de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur de la santé, de directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, de directeur de l’administration des contributions directes, de directeur de l’administration des ponts et chaussées, de directeur de l’administration des bâtiments publics, de directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale, de directeur de l’inspection générale des finances, de directeur de l’institut luxembourgeois de régulation, de directeur du commissariat aux assurances, de premier conseiller de légation, de directeur du laboratoire national de santé, de directeur général de l’administration pénitentiaire , de directeur du trésor et de directeur au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État sont classées au grade 18. 21°Les fonctions de directeur général adjoint de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur général adjoint de l’entreprise des postes et télécommunications sont classées au grade 18. 22)Les fonctions de médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale et de médecin-directeur de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance sont classées au grade 18. 23°Les fonctions de président de la caisse nationale d’assurance pension, de président de la caisse nationale de santé, de président de l’association d’assurance contre les accidents, de président de la Commission nationale pour la protection des données sont classées au grade 18. 24°La fonction de représentant permanent auprès de l’Union européenne est classée au grade 18. 25°La fonction de secrétaire général du département des affaires étrangères est classée au grade 18. 26°La fonction de secrétaire du Grand-Duc est classée au grade 18. 27°La fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois est classée au grade S1. 28°Les fonctions de directeur général de la banque centrale du Luxembourg, de directeur général de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur général de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur général de l’entreprise des postes et télécommunications sont classées au grade S1. 29°La fonction de médiateur est classée au grade S1. 30°La fonction de président de la cour des comptes est classée au grade S1. 31°La fonction de secrétaire d’Etat est classée au grade S2. 32°La fonction de ministre est classée au grade S3. 33°La fonction de Premier ministre, ministre d’Etat est classée au grade S4. (2)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, comprenant les grades 10, 11, 12, 13 et 14, il est créé trois sous-groupes avec au niveau général les grades 10, 11 et 12 et au niveau supérieur les grades 13 et 14: a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de gestionnaire et au niveau supérieur la fonction de gestionnaire dirigeant; b) un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé de gestion et au niveau supérieur la fonction de chargé de gestion dirigeant; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de spécialiste en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de spécialiste en sciences humaines dirigeant. Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Au niveau supérieur, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. (3)Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé quatre sous-groupes: a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de rédacteur et au niveau supérieur la fonction d’inspecteur; b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction de chargé technique et au niveau supérieur la fonction de chargé technique dirigeant; c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de professionnel en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de professionnel en sciences humaines dirigeant; d) un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous a), b) et c), le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10 et les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 11, 12 et 13, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit: 1°la fonction de conservateur des hypothèques est classée au grade 12; 2°la fonction de secrétaire général au ravitaillement est classée au grade 13. (4)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes avec au niveau général les grades 4, 5 et 6 et au niveau supérieur les grades 7bis et 8bis : a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire dirigeant; b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire technique et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire technique dirigeant ; c)un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d’assistant en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d’assistant en sciences humaines dirigeant. Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Au niveau supérieur, les promotions aux grades 7bis et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. (5)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé trois sous-groupes : a)un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d’agent administratif, d’huissier ou d’agent de salle et au niveau supérieur les fonctions d’agent administratif dirigeant, d’huissier dirigeant ou de surveillant de salle ; b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines ; c)un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5 et 6, les promotions aux grades 5 et 6 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions de facteur est fixé comme suit : Au niveau général, les fonctions de facteur, de facteur en chef et de facteur aux écritures sont classées respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l’avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Au niveau supérieur, les fonctions de facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou de facteur dirigeant sont classées respectivement aux grades 5 et 6, les promotions aux grades 5 et 6 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées. a) b) c) 1° Art. 13. Rubrique «Enseignement» (1)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes: a) un sous-groupe enseignement secondaire avec la fonction de professeur et la fonction d’instituteur spécialisé; b) un sous-groupe enseignement fondamental avec la fonction d’instituteur spécialisé; c) un sous-groupe à attributions particulières. Les fonctions du sous-groupe sous a) et b) comprennent les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ce sous-groupe, l’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 16 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit: 1°La fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique comprend les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. L’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 16 intervient au plus tôt après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. 2°La fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A1 est classée au grade 16. 3°Les fonctions de directeur des différents ordres d’enseignement sont classées au grade 17. (2)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé trois sous-groupes: a) un sous-groupe enseignement fondamental avec la fonction d’instituteur; b) un sous-groupe enseignement secondaire avec les fonctions d’instituteur et de professeur d’enseignement technique; c) un sous-groupe à attributions particulières. Les fonctions des sous-groupes sous a) et b) comprennent les grades 10, 11, 12, 13 et 14. Les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 13 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 14 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé par lui pour des raisons dûment motivées. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit: 1°La fonction de chef d’institut est classée au grade 15. 2°La fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A2 est classée au grade 15. 3°La fonction de formateur d’adultes en enseignement technique comprend les grades 10, 11, 12, 13 et 14. Les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. L’accès au grade 13 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 14 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. (3)Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé deux sous-groupes: a) un sous-groupe enseignement secondaire avec la fonction de maître d’enseignement; b) un sous-groupe à attributions particulières. La fonction de maître d’enseignement de l’enseignement secondaire comprend les grades 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 11 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. Les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 interviennent, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que l’avancement au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. L’avancement au grade 13 est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit: Les fonctions de formateur d’adultes en enseignement pratique et de monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l’Etat comprennent les grades 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 11 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade à compter de la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. Les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 interviennent après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que l’avancement au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. L’avancement au grade 13 est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. (4)Les conditions et modalités des formations prévues dans la présente rubrique sont à fixer par règlement grand-ducal. Art. 14. Rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» (1)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes : a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; c)un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Le niveau supérieur comprend les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), les avancements en traitement ou le classement des fonctions sont définis comme suit : 1°Pour les fonctionnaires de la musique militaire, le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.Le niveau supérieur comprend les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. 2°Les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de directeur central de la Police, de secrétaire général de la Police, de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces, de directeur de division et d’officier médecin sont classées au grade F16.Pour les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces et d’officier médecin l’indice 616 du grade F16 est remplacé par l’indice 625. 3°Les fonctions de directeur général de la police, d’inspecteur général de la police et de chef d’état-major de l’armée sont classées au grade F17. (1bis) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé trois sous-groupes : a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F9, F10 et F11 et les avancements en traitement aux grades F10 et F11 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Le niveau supérieur comprend les grades F12 et F13 et les promotions aux grades F12 et F13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. (1ter) Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé trois sous-groupes : a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F6, F7, F8 et F9 et les avancements en traitement aux grades F7, F8 et F9 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F10, F11 et F12 et les promotions aux grades F10, F11 et F12 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. (2) Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes : a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F3, F4 et F5 et les avancements en traitement aux grades F4 et F5 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F6bis et F7bis, les promotions aux grades F6bis et F7bis intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. (3) Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sous-groupes : a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades F1, F2 et F3 et les avancements aux grades F2 et F3 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Pour les deux sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F4 et F5, les promotions aux grades F4 et F5 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. (4)L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Art. 15. Rubrique «Douanes» (1)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé deux sous-groupes: a) un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions d’attaché douanier ou chargé d’études-informaticien, d’attaché douanier principal ou chargé d’études-informaticien principal, d’auditeur adjoint ou conseiller-informaticien adjoint et au niveau supérieur d’auditeur ou conseiller-informaticien et d’auditeur 1ère classe ou conseiller-informaticien 1ère classe; b) un sous-groupe à attributions particulières. Pour le sous-groupe sous a) le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal. Pour ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit: 1°La fonction de directeur adjoint est classée au grade 16. 2°La fonction de directeur est classée au grade 18. (2)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de commissaire douanier adjoint ou informaticien diplômé adjoint, de commissaire douanier ou informaticien diplômé, de commissaire douanier principal ou informaticien diplômé principal et au niveau supérieur de commissaire douanier principal 1er en rang ou informaticien diplômé principal 1er en rang, de commissaire douanier 1ère classe ou informaticien diplômé principal 1ère classe. Pour le sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, le niveau général comprend les grades 10 avec la fonction de commissaire douanier adjoint ou informaticien diplômé adjoint, 11 avec la fonction commissaire douanier ou informaticien diplômé, 12 avec la fonction de commissaire douanier principal ou informaticien diplômé principal et les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 13 avec la fonction de commissaire douanier principal 1er en rang ou informaticien diplômé principal 1er en rang, et 14 avec la fonction commissaire douanier 1ère classe ou informaticien diplômé principal 1ère classe, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. (3)Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de rédacteur ou informaticien, de rédacteur principal ou informaticien principal, de contrôleur adjoint ou receveur C ou chef de bureau informaticien adjoint, de contrôleur en chef ou receveur B ou chef de bureau informaticien et au niveau supérieur la fonction d’inspecteur ou receveur A3 ou inspecteur-informaticien, d’inspecteur principal ou receveur A2 ou inspecteur-informaticien principal et d’inspecteur principal 1er en rang ou receveur A1 ou inspecteur-informaticien principal 1er en rang. Pour le sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, le niveau général comprend les grades 7 avec la fonction de rédacteur ou informaticien, 8 avec la fonction de rédacteur principal ou informaticien principal, 9 avec la fonction de contrôleur adjoint ou receveur C ou chef de bureau informaticien adjoint, 10 avec la fonction de contrôleur en chef ou receveur B ou chef de bureau informaticien et les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 11 avec la fonction d’inspecteur ou receveur A3 ou inspecteur-informaticien, 12 avec la fonction d’inspecteur principal ou receveur A2 ou inspecteur-informaticien principal et 13 avec la fonction d’inspecteur principal 1er en rang ou receveur A1 ou inspecteur-informaticien principal 1er en rang, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. (4) Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de brigadier, de brigadier principal et de brigadier-chef et au niveau supérieur la fonction de vérificateur et de vérificateur principal. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 4 avec la fonction de brigadier, 5 avec la fonction de brigadier principal et 6 avec la fonction de brigadier-chef et les avancements en traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 7bis avec la fonction de vérificateur et 8bis avec la fonction de vérificateur principal, les promotions aux grades 7bis et 8bis intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Chapitre 9 – La majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes Art. 16. (1) Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières des rubriques « Administration générale », « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et « Douanes » classés à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de leur sous-groupe de traitement et titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration et approuvé comme tel par le ministre du ressort, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail. Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités. Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles. Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement. Le chef d’administration soumet au ministre du ressort son avis au sujet : a)des postes à responsabilités particulières de son administration ; b)du nombre maximum des postes donnant droit à l’attribution de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ; c)des noms des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières, en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail. Le ministre du ressort procède sous forme d’arrêté à la désignation des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des fonctionnaires défini pour chaque groupe de traitement au sein de chaque administration. Sous les termes «effectif» ou «effectif total» au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre pour chaque rubrique prise séparément et définie à l’article 11 le nombre des fonctionnaires du groupe de traitement en activité de service dans l’administration à laquelle ils sont affectés ou détachés, y compris les fonctionnaires stagiaires ainsi que les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en période de congé, à l’exception de ceux en congé sans traitement sur base de l’article 30, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Pour la détermination du nombre des postes à attribuer, les bénéficiaires d’un service à temps partiel à durée déterminée ou d’un service à temps partiel sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent. (2)Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières de la rubrique «Enseignement» classés aux grades 15 et 16 du groupe de traitement A1, aux grades 13 et 14 du groupe de traitement A2, ainsi qu’aux grades 11, 12 et 13 du groupe de traitement B1 de leur sous-groupe de traitement et titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini soit au niveau national, soit dans l’organigramme de l’administration ou du service de l’agent et approuvé comme tel par le ministre du ressort, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilités particulières en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail. Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités. Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles. Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. Le nombre de ces postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des fonctionnaires défini pour chaque groupe de traitement. Au sens du présent paragraphe, l’enseignement fondamental, d’une part, et les enseignements secondaire classique, secondaire général, supérieur et universitaire, ainsi que l’Institut national des langues, d’autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration. (3)Les fonctionnaires des rubriques «Administration générale», «Enseignement» et «Armée, Police et Inspection générale de la Police» classés à un sous-groupe à attributions particulières peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières d’après les modalités définies ci-dessous. Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail. Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités. Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles. Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement. a) b) c) Pour les fonctions de facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou facteur dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 5 et 6 , le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l’effectif total des différentes fonctions de facteur, énumérées à l’article 12. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. d) Pour la fonction d’inspecteur des finances, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 16 et 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l’effectif total des fonctions d’inspecteur adjoint des finances et d’inspecteur des finances. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. e) Pour les fonctions d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire dirigeant, de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire dirigeant et de pharmacien-inspecteur dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est chaque fois limité à 30 pour cent de l’effectif total des fonctions d’expert en radioprotection et d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire et d’ingénieur nucléaire dirigeant, de juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales et de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire et de médecin vétérinaire dirigeant, de pharmacien-inspecteur et de pharmacien-inspecteur dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. f) Pour la fonction de médecin-dentiste dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l’effectif total des fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé au grade du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. h) Pour la fonction de médecin dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l’effectif total des fonctions de médecin et de médecin dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. i) Pour les fonctions de premier conseiller de direction, et de premier inspecteur de la sécurité sociale, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l’effectif total de cette fonction de chaque administration. j) Pour les fonctions de conseiller de Gouvernement première classe et de premier conseiller de Gouvernement, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 16 et 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l’ensemble des agents classés dans ces deux fonctions. k) Pour la fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 15 et 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l’ensemble des agents classés dans cette fonction. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général. l) Pour la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 13 et 14, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l’ensemble des agents classés dans cette fonction. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général. m) Pour la fonction de chef d’institut, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 15, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l’ensemble des agents classés dans cette fonction. n) Pour les fonctions de formateur d’adultes en enseignement technique et de monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l’Etat, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 11, 12 et 13, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 30 pour cent de l’ensemble des agents classés dans ces deux fonctions. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général. o) Pour les fonctionnaires de la musique militaire, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades du niveau supérieur, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 30 pour cent de l’effectif des fonctionnaires de la musique militaire défini pour chaque groupe de traitement. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. (4)Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes: a) dans le groupe de traitement A1 de 37 points indiciaires; b) dans le groupe de traitement A2 de 34 points indiciaires; c) dans le groupe de traitement B1 de 32 points indiciaires; d) dans le groupe de traitement C1 de 27 points indiciaires; e) dans le groupe de traitement C2 de 22 points indiciaires. a) b) c) (5)Dans la rubrique « Magistrature », les magistrats classés aux grades M2, M3 et M4, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières de 37 points indiciaires. La filière des magistrats du siège de l’ordre judiciaire comprend les magistrats de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège. Dans cette filière, le nombre de postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des magistrats classés aux grades M2, M3 et M4. La filière des magistrats du parquet comprend les magistrats du Parquet général, des parquets près les tribunaux d’arrondissement, de la Cellule de renseignement financier et du pool de complément des magistrats du parquet. Dans cette filière, le nombre de postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des magistrats classés aux grades M2, M3 et M4. La filière des magistrats de l’ordre administratif comprend les magistrats de la Cour administrative et du Tribunal administratif. Dans cette filière, le nombre de postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des magistrats classés aux grades M2, M3 et M4. Les majorations d’échelon sont attribuées aux magistrats occupant un poste à responsabilités particulières. Les chefs de corps soumettent au Conseil national de la justice leurs avis au sujet : 1°des postes à responsabilités particulières dans leur filière respective ; 2°du nombre maximum de postes donnant droit à l’attribution d’une majoration d’échelon ; 3°des noms des magistrats pouvant bénéficier d’une majoration d’échelon, en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail. Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du magistrat dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités. Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le magistrat s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles. Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du magistrat, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement. Sur avis motivé des chefs de corps, le Conseil national de la justice détermine les magistrats pouvant bénéficier d’une majoration d’échelon en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail. (6)Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers l’unité immédiatement supérieure à cette fraction. (7)Le fonctionnaire ayant bénéficié d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ou d’un grade de substitution qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l’occupation du poste à responsabilités particulières. Art. 17. Bénéficient d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes, les fonctionnaires nommés à une des fonctions désignées ci-après: a) Pour le secrétaire général au ravitaillement, la valeur des différents échelons du grade 13 est augmentée de 25 points indiciaires. b) Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 37 points indiciaires : directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, premier conseiller de légation, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, chef d’état-major , Haut-Commissaire à la Protection nationale, chef d’état-major adjoint, commandant des forces, directeurs de division, vice-présidents, directeurs adjoints, inspecteur général de la Police, inspecteur général adjoint de la police, directeurs centraux de la police, médecins directeurs, représentant permanent auprès de l’Union européenne, secrétaire du Grand-Duc, secrétaire général du Conseil d’État, secrétaire général du Conseil économique et social, secrétaire général du Conseil national de la justice, secrétaire général du département des affaires étrangères, Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Bénéficient de la même mesure le médecin dirigeant chargé de la direction de la division de la santé au travail du secteur public et le médecin dirigeant de la division de la médecine de contrôle du secteur public, ainsi que les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1. Toutefois, l’agent bénéficiaire d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Chapitre 10 – Les accessoires de traitement (allocations, primes, suppléments et indemnités spéciales) a) L’allocation de famille Art. 18. (1)Le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille pensionnable de 29 points indiciaires, payable avec son traitement. Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental à temps plein n’a pas droit à l’allocation de famille pendant la durée de ces congés. (2)A droit à l’allocation de famille ainsi déterminée, le fonctionnaire qui est père ou mère d’un ou de plusieurs enfants pour lequel ou lesquels sont versées des allocations familiales de la part de la Caisse nationale des prestations familiales ou des prestations identiques ou similaires par un établissement identique ou similaire d’un Etat membre de l’Union européenne. Il en est de même pour l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré. Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance. (3)Le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État a droit, sur sa demande, aux données nécessaires pour la gestion de l’allocation de famille gérées par le Centre commun de la sécurité sociale et la Caisse pour l’avenir des enfants. Le système informatique par lequel sont transmises les données visées doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la transmission, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation peuvent être retracés. Lorsque l’agent, son conjoint ou partenaire touchent des prestations familiales identiques ou similaires d’un autre État membre de l’Union européenne pour un enfant à charge, il doit immédiatement notifier par écrit au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État tout changement en matière d’enfant à sa charge. L’agent, son conjoint ou partenaire, et dont l’enfant remplit les conditions de l’article 18, paragraphe 2, alinéa 2, doit transmettre au début de chaque année au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État une attestation certifiant la coassurance de son enfant en matière de sécurité sociale. Le paiement indu de l’allocation de famille est sujet à restitution de la part de son bénéficiaire. Dans le cadre de la présente loi, le terme «partenaire» est à comprendre dans le sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. b) L’allocation de repas Art. 19. (1)Le fonctionnaire en activité de service bénéficie mensuellement, avec son traitement, d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à deux cent quatre euros. L’allocation de repas est non pensionnable et exempte de cotisations d’assurance sociale. Les membres du Gouvernement ne bénéficient pas d’une allocation de repas. Il en est de même des fonctionnaires bénéficiant d’un trimestre de faveur, des fonctionnaires admis à la préretraite, des fonctionnaires bénéficiant de la gratuité de repas ainsi que des fonctionnaires bénéficiant des prestations visées par l’article 115, n° 21 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Le chef d’administration doit déclarer au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État les coordonnées des fonctionnaires visés par le présent alinéa. (2)Il n’est pas versé d’allocation avec la rémunération due pour le mois d’août. Toutefois, pour les fonctionnaires visés à la rubrique II. – Enseignement, pour autant qu’ils exercent une fonction enseignante, de l’annexe A, aucune allocation n’est due pour les mois de juillet et août. Pour les fonctionnaires visés à la rubrique V. - Magistrature, l’allocation n’est pas versée pour les mois de juillet et août, à moins que le procureur général d’État ne certifie que le magistrat ait été astreint à un service de permanence pendant au moins douze journées, auquel cas seule l’allocation due pour le mois d’août n’est pas due. (3)Le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service de l’État au courant du mois, reçoit un trentième de l’allocation par jour de calendrier, sans que le montant de l’allocation puisse dépasser deux cent quatre euros. Aucune allocation n’est versée pendant les périodes de congé pendant lesquels l’agent ne touche pas de rémunération. c) L’allocation de fin d’année Art. 20. (1)Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, payable avec le traitement du mois de décembre. Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre. Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 16, 17, 18, 28 et 52. (2)Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée. Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues à l’article 40, paragraphe 1er, lettres a), b), et d) et paragraphe 2, lettre b) et à l’article 47, paragraphes 9 et 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année. Son allocation de fin d’année est payable avec le dernier traitement dû. Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle se rapporte d’un congé sans traitement, d’un service à temps partiel à durée déterminée, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année de référence. (3)Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels un trimestre de faveur, un traitement d’attente, une pension spéciale ou une indemnité de préretraite a été payé. (4)Les dispositions du présent article sont applicables aux membres de la Chambre des Députés et aux représentants luxembourgeois au Parlement européen, ainsi qu’aux conseillers d’Etat. Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par traitement de base l’indemnité parlementaire telle qu’elle est fixée par la loi électorale modifiée du 18 février 2003, respectivement l’indemnité revenant au conseiller d’Etat. d) Les allocations familiales Art. 21. En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. e) La prime d’astreinte Art. 22. (1)Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée: a) aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique nommés aux fonctions de chargé technique et de chargé technique dirigeant exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts auprès de l’Administration de la nature et des forêts; b) aux agents du cadre de base des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, tel que défini à l’article 53 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile; c) aux agents de la catégorie de traitement C, autres que ceux du groupe de traitement C1 sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police ; d) aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, nommés aux fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant ; e) aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe technique, nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines auprès de l’Administration des ponts et chaussées ainsi qu’à ceux exerçant les fonctions de garde-chasse et de garde-pêche auprès de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration de la nature et des forêts ; f) aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe administratif, nommés aux fonctions d’agent de salle et de surveillant de salle auprès d’un Institut culturel ainsi qu’à ceux exerçant la fonction de garde des domaines auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. (2)Une prime d’astreinte de 12 points indiciaires est allouée: a) aux agents de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, sous-groupe policier, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »; b) aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 du sous-groupe policier et du sous-groupe militairede la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»; c) aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe technique, nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines non visés au paragraphe 1er ; d) aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et «catégorie de traitement C, groupe de traitement C1», sous-groupes à attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police». e) aux agents du cadre supérieur et du cadre moyen des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, tels que définis aux articles 51 et 52 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; f) au directeur général, ainsi qu’aux directeurs fonctionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours. (3)Bénéficient d’une prime d’astreinte les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté: a) la nuit, entre vingt-deux et six heures; b) les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures. (4)Pour le fonctionnaire dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes définies au paragraphe 3 ci-dessus donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,60 point indiciaire. Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,48 point indiciaire. Les modalités d’application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grand-ducal. (5)Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique «Administration générale» chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments dans les administrations et services de l’Etat; la prime tient compte de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d’appliquer les paragraphes 3 et 4 qui précèdent. (6)Une prime d’astreinte ne pouvant dépasser la valeur de 22 points indiciaires peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d’administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale. Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l’importance des attributions exercées, pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par application des paragraphes 3 ou 4 ci-dessus. (7)Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 4 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires des différentes fonctions de facteur, énumérées à l’article 12, en raison de sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 4 ci-dessus. Toutefois, le montant des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de 22 points indiciaires. Si le montant de la prime visée au paragraphe 4 ci-dessus dépasse déjà à lui seul 22 points indiciaires, seule cette prime est payée. (8)Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de la Police grand-ducale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale. Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires est allouée au personnel civil de l’Armée soumis à une obligation de permanence ou de présence (9)Une prime d’astreinte d’une valeur de douze points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de l’Inspection générale de la Police soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition de l’inspecteur général de la Police. (10)Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du Haut-Commissaire à la Protection nationale. f) Les primes de l’Armée, de la Police et de l’Inspection générale de la Police Art. 23. (1)Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux agents relevant de la catégorie de traitement C de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police». Une prime de régime militaire non pensionnable de 15 points indiciaires est allouée aux agents relevant des groupes de traitement A1, A2 et B1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police». Le présent paragraphe ne vise pas les fonctions du sous-groupe à attributions particulières de la musique militaire. (2)Une prime d’opérationnalité militaire non pensionnable de 20 points indiciaires est allouée aux agents relevant du sous-groupe militaire des catégories de traitement A et B et aux militaires de carrière du sous-groupe à attributions particulières des grades F16 et F17, s’ils sont cumulativement physiquement, médicalement et professionnellement aptes à 1°participer aux exercices et manœuvres sur le territoire national et à l’étranger ; 2°exercer toutes les tâches militaires leur imposées, dont le port d’une arme de service ; 3°être déployés dans une opération pour le maintien de la paix, conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise. L’aptitude opérationnelle est évaluée annuellement sur base d’un examen médical, d’un test de condition physique et d’un parcours d’instruction et d’entrainements militaires dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal. L’agent qui, pendant une période de 12 mois consécutifs, ne remplit plus toutes les conditions énumérées à l’alinéa 1er, se voit retirer le bénéfice de la prime d’opérationnalité militaire. Le bénéfice de la prime est rétabli à partir de la date à laquelle l’agent remplit à nouveau lesdites conditions. Par dérogation à l’alinéa 3, lorsque l’inaptitude opérationnelle de l’agent est la conséquence d’un accident de travail survenu dans l’exercice de ses fonctions, l’agent continue à bénéficier de la prime d’opérationnalité militaire. (3)Une prime de formation (. . .) de 20 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant l’Armée, la Police et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions, sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art désignés par le même ministre. (4)Le personnel navigant actif, membre actif d’un équipage d’aéronef qui effectue régulièrement des vols ou participe à des vols, de la composante aérienne touche une prime de vol versée mensuellement avec le traitement de base. Elle est imposable, cotisable et pensionnable. Les montants mensuels de la prime correspondent aux points indiciaires suivants : a) co-pilote en apprentissage : 18,78 points indiciaires ; b) co-pilote : 87,17 points indiciaires ; c) commandant de bord en apprentissage : 93,7 points indiciaires ; d) commandant de bord : 106,8 points indiciaires ; e) soutier certifié : 33,06 points indiciaires ; f) soutier breveté : 52,57 points indiciaires ; g) opérateur de cabine certifié : 52,62 points indiciaires ; h) opérateur de cabine breveté : 56,45 points indiciaires ; i) assistant à l’opérateur de cabine : 19,52 points indiciaires. (5)Le personnel navigant non-actif est constitué du personnel navigant de l’Armée qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef, mais qui n’effectue plus de vols ou ne participe plus à des vols. (6)Par référence aux montants fixés au paragraphe 4, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à : a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ; b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre a) ; c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b). Après l’écoulement d’une durée totale de quatre-vingt-quatre mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif, le personnel navigant, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans, ne touche plus de prime de vol. (7)Par référence aux montants fixés au paragraphe 4, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant au moins ou plus de douze ans, touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à : a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ; b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre a) ; c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant cent-vingt mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b). (8)Le personnel navigant qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef et qui, de son propre gré, demande une réaffectation à une fonction non navigante ou qui, pour des raisons d’échec professionnel, perd sa qualification aérienne n’a pas droit à la prime. g) Les primes de doctorat en sciences, de brevet de maîtrise et de brevet de technicien supérieur Art. 24. (2)Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 détenteurs d’un diplôme de doctorat ou qui obtiennent ce titre au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 20 points indiciaires sous réserve qu’il est établi que la détention d’un diplôme de doctorat ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé. (3)Les fonctionnaires du groupe de traitement B1, détenteurs d’un brevet de maîtrise ou d’un brevet de technicien supérieur, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de leur admission au stage ou à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, et sous réserve qu’il est établi que la détention de ce brevet constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé, d’une prime mensuelle non pensionnable selon les modalités suivantes : 1°de 10 points indiciaires au cours des cinq premières années de service ; 2°de 15 points indiciaires à partir de la sixième année de service. Les brevets prévus par le présent paragraphe doivent être inscrits au registre des titres de formation et être classés au moins au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La procédure d’attribution de la prime visée par le présent paragraphe est déterminée par voie de règlement grand-ducal. h) Les primes et indemnités pour certains fonctionnaires de l’Enseignement Art. 25. (1)Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique «Enseignement» du groupe de traitement A2, bénéficient, dix ans après la date de leur première nomination, d’une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à 12 points indiciaires. (2)Une prime non pensionnable de 6 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires du groupe de traitement A1 de la rubrique «Enseignement», sous-groupes a) et b) ainsi qu’aux fonctionnaires de ce même groupe de traitement exerçant la fonction de formateur d’adultes du sous-groupe c), 15 ans après la date de leur première nomination. (3)Les fonctionnaires de la rubrique «Enseignement» détachés de l’enseignement et attachés à un département ministériel bénéficient pendant le temps de leur détachement d’une indemnité pensionnable de 45 points indiciaires. i) Les primes pour professions de santé Art. 26. (1)Les fonctionnaires exerçant auprès des établissements publics Centre hospitalier neuro-psychiatrique ou Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, auprès de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale – Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance la profession de médecin de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, de psychologue de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-social, ou des activités exclusivement paramédicales de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires. (2)Les fonctionnaires exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical des catégories de traitement B et C, et qui sont détenteurs d’une autorisation d’exercer leur profession paramédicale, bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires. La prime en question est accordée par le ministre du ressort. Toutefois, pour les fonctionnaires relevant de la catégorie de traitement C et exerçant leur profession auprès du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, des Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, la prime est fixée à 30 points indiciaires. j) Les suppléments des conservateurs des hypothèques Art. 27. Les conservateurs des hypothèques bénéficient, en dehors de leur traitement, des salaires fixés par la loi du 22 février 1930 tendant à modifier le mode de fixation du tarif des salaires des conservateurs des hypothèques. k) Les suppléments personnels de traitement Art. 28. (1)Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur continuera à bénéficier de son traitement de base pendant la durée du stage. Au cas où l’indemnité de stage est inférieure à son traitement de base, la différence lui est payée à titre de supplément personnel. Lorsqu’au moment de la nomination dans une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera l’ancien traitement de base arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé. (2)Le fonctionnaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut conserver le traitement de base résultant de l’application de l’article 4, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant inférieur en points indiciaires à l’ancien. Il en est de même pour le fonctionnaire qui change de fonction dans le cadre des articles 11, 12, 13, 14 et 15. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application de la présente loi. (3)Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire ainsi que l’employé de l’Etat qui réintègre le service de l’Etat dans une de ces qualités énumérées après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement de base ou son indemnité de base dont il bénéficiait avant son départ et son traitement de base ou son indemnité de base alloués au moment de sa réintégration. Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. Les décisions pour l’application des alinéas 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l’agent réintégré, conformément au paragraphe 7. (4)L’employé de l’Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement de base inférieur à son indemnité de base d’employé dont il bénéficie au moment de sa nomination, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité de base et le traitement de base. Il en est de même de l’employé qui est admis au stage de fonctionnaire. Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également à l’agent engagé sous le régime du contrat collectif des salariés de l’Etat qui devient fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel au jour de la fonctionnarisation ou de l’admission au stage de fonctionnaire. Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement de base augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. (5)Le fonctionnaire dont le traitement de base est inférieur à 150 points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires. (6)Le fonctionnaire des rubriques «Administration générale», «Enseignement» et «Douanes», classé au dernier ou à l’avant-dernier grade définis aux articles 12, 13, et 15, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus à l’annexe B, sous «B2) Allongements», et son traitement actuel. S’il est classé à l’antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel. Le supplément de traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancement en échelon ou d’avancement en grade. Le fonctionnaire de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» qui est classé à une fonction du niveau supérieur défini à l’article 14, bénéficie d’un supplément de traitement identique à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire. Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions créées en vertu de l’article 76 de la Constitution ainsi que les fonctions visées à l’article 17. Toutefois, et à moins que la loi ne prévoit pas d’examen de promotion pour son sous-groupe ou qu’il en a été dispensé en vertu d’une disposition légale, le bénéfice du supplément de traitement est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès l’examen de promotion dans son sous-groupe. (7)Les décisions pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4 sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. (8)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fonctionnaires en cas de changement de fonction ou de rétrogradation dans le contexte d’une mesure disciplinaire ou dans le cadre de la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. (9)Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application du paragraphe 5 du présent article, de l’annexe B et des articles 16 et 17. Par indemnité de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre l’indemnité telle qu’elle résulte de l’application de l’annexe de la loi déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat et des allongements de grade. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l’engagement du salarié en qualité de fonctionnaire de l’Etat. (10)Le magistrat classé à l’une des fonctions des grades M4 ou M5, énumérées à l’annexe A, sous « V. Magistrature », bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément personnel de traitement égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade M5, y non compris la majoration d’échelon pour fonction dirigeante, et son traitement actuel, y non compris une éventuelle majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ou majoration d’échelon pour fonction dirigeante. Le supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancements en échelon ou en grade. l) Les frais de route et de séjour Art. 29. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de service sont fixés par règlement grand-ducal. Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le chef de l’administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire, qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé. Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles, elles ne devront en aucun cas constituer un élément de rémunération. Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Toutefois, ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d’administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée. m) Les logements de service Art. 30. I. Logement de service 1.Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné pour des raisons de service. (2)Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement. (3)Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal. Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales en matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire. (4)Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau, sauf les taxes incombant normalement au propriétaire d’un logement. Ces frais lui sont facturés d’après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire. (5)Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service et à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le ministre ayant dans ses attributions les domaines de l’Etat. Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service sont prises sur proposition du ministre du ressort. (6)Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l’Etat, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. II. Logement locatif Lorsque l’Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun. n) L’indemnité d’habillement Art. 31. (1)Les fonctionnaires de l’Etat peuvent bénéficier d’une mise à disposition des vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement destinée à couvrir les dépenses supplémentaires pour vêtements professionnels, occasionnées aux fonctionnaires qui sont astreints au port soit de vêtements spéciaux de travail, soit d’une tenue de service, soit d’un uniforme. (2)Les classes de bénéficiaires et les montants de l’indemnité d’habillement sont fixés en vertu du tableau repris à l’Annexe C. Les montants exprimés en euros correspondent à la valeur cent de l’indice des prix à la consommation de la rubrique «articles d’habillement proprement dits». Les montants de l’indemnité d’habillement sont adaptés annuellement avec effet au 1er janvier aux variations de l’indice des prix à la consommation – articles d’habillement proprement dits – suivant la moyenne établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année précédente. (3)A l’exception des fonctions figurant dans la classe VI du tableau figurant à l’Annexe C, et sauf en cas de changement d’administration, les suppléments de première mise ne sont payés qu’une seule fois au cours de la carrière. (4)Le chef d’administration est tenu de veiller à ce que le fonctionnaire emploie l’indemnité d’habillement versée pour l’acquisition de vêtements professionnels appropriés et peut prescrire à cette fin et compte tenu des postes de travail, le port de vêtements spéciaux de travail, de tenues de service et d’uniformes déterminés. Lorsque le port de vêtements ou d’équipements spéciaux de sécurité est obligatoire en vertu des dispositions de la législation sur le travail, ou si les nécessités du service l’exigent, l’administration est tenue de mettre ceux-ci à la disposition de ses fonctionnaires, en dehors de l’indemnité d’habillement fixée ci-dessus, et même aux non bénéficiaires de celles-ci. Le fonctionnaire bénéficiant d’une indemnité d’habillement doit se conformer strictement aux règles établies par l’administration en matière d’acquisition et de port des vêtements professionnels requis. En cas de contravention à ces règles, le chef d’administration peut exclure le fonctionnaire fautif, pour la durée de l’année en cours, du bénéfice de l’indemnité d’habillement et exiger le remboursement partiel ou total de l’indemnité dans le cas où cette dernière aurait déjà été allouée. (5)Les taux fixés au tableau de l’Annexe C sont applicables au fonctionnaire travaillant à tâche complète. Pour le fonctionnaire en service à temps partiel à durée déterminée ou travaillant en service à temps partiel, les taux de l’indemnité d’habillement annuelle fixés ci-dessus sont proratisés par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire. Pour le fonctionnaire en congé sans traitement, le paiement de l’indemnité d’habillement est suspendu. Si le congé sans traitement ou pour travail à mi-temps ou le travail à mi-temps surviennent en cours d’année, l’indemnité d’habillement est payée proportionnellement à la durée de l’activité de service pendant l’année en cours, à raison d’un douzième par mois de service, et compte tenu du degré d’occupation, le trop perçu devant être restitué à l’Etat. Les restrictions ci-dessus ne valent pas pour le supplément de première mise qui est toujours payé intégralement pendant la première année d’engagement. (6)Sur base du relevé visé au paragraphe 7 ci-dessous, l’indemnité d’habillement est allouée annuellement par le ministre du ressort. Pour le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service en cours d’année, l’indemnité d’habillement est accordée proportionnellement à la durée de son activité de service pendant l’année en cours, à raison d’un douzième par mois de service, et compte tenu de son degré d’occupation, le trop-perçu devant être restitué à l’Etat. Pour l’application de la disposition ci-avant, les fractions de mois dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de service entier. La restriction ci-dessus ne vaut pas pour le supplément de première mise qui est toujours payé intégralement pendant la première année d’engagement. (7)Le chef d’administration transmet au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État aux fins de contrôle et pour le 1er avril de chaque année au plus tard, le relevé nominatif détaillé de tous les bénéficiaires de l’indemnité d’habillement occupés dans son administration ou service, ainsi que le montant individuel exact de l’indemnité qui leur revient. Le chef d’administration informe sans délai le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État de toutes les modifications à apporter au relevé visé ci-avant, concernant les situations visées au paragraphe 5, alinéas 2 et 3 et paragraphe 6, alinéa 2 du présent article. o) La subvention d’intérêt Art. 32. (1) Cercle des bénéficiaires Une subvention d’intérêt est allouée aux agents de l’Etat en activité de service auprès des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement. La subvention d’intérêt est accordée aux agents de l’Etat en activité de service comptant au moins une année de service au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée. Au cas où les deux conjoints ou les deux partenaires d’une communauté domestique sont «agents de l’Etat», les conditions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de l’un des deux. Par communauté domestique, il y a lieu d’entendre une communauté de vie de deux personnes, désignées dans la suite par les termes de «partenaire» ou «partenaires», vivant en couple, indépendamment de la forme juridique à la base de cette communauté. Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique. A cet effet, la subvention d’intérêt touchée le cas échéant par le conjoint ou partenaire en raison de sa qualité d’agent public au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’une institution de l’Union européenne est prise en compte. Toutefois et à condition de bénéficier de cette subvention au moment de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge. Au sens du présent article, il y a lieu d’entendre par enfant à charge, l’enfant pour lequel le demandeur ou son conjoint ou partenaire perçoit des allocations familiales ou l’enfant, jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur ou de son conjoint ou partenaire soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré. (2) Conditions d’octroi Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union européenne et dans l’espace économique européen, au plus tard le 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée, un emprunt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un logement en propriété sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l’agent, respectivement la communauté domestique, et qu’il occupe ou occupera de façon effective et permanente. L’agent respectivement son partenaire ne doit être ni propriétaire, copropriétaire ou usufruitier d’un autre bien immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger au 1er janvier de l’année de la demande. Pour un logement en construction ou en transformation le délai dans lequel le logement doit être occupé ou réoccupé est de deux ans à compter du 1er janvier de l’année subséquente à l’année de la première demande. Une dispense d’occupation peut être accordée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Le bénéfice de la subvention d’intérêt n’est accordé qu’une seule fois à l’intéressé en cours de son activité de service, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous. Pour le bénéficiaire ou la communauté domestique bénéficiaire d’un taux inférieur au taux de deux pour cent, appelé taux de référence, résultant d’un prêt contracté soit auprès d’institutions publiques, soit auprès d’entreprises privées, y non comprises les caisses d’épargne-logement, le taux de la subvention, calculé suivant le paragraphe 3 ci-dessous, est diminué de la différence existant entre le taux de référence et le taux effectif du ou des prêts contractés. En cas de plusieurs prêts à taux différents, la diminution éventuelle s’applique au taux moyen calculé suivant les facteurs visés au paragraphe 3 ci-dessous. (3) Calcul de la subvention d’intérêt Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts ont été contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du même logement, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous. Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de 400.000 euros par logement. La subvention est attribuée et calculée annuellement par la prise en considération des facteurs suivants: –du solde du prêt au 1er janvier de l’année de référence –du taux annuel effectif accordé au demandeur au 1er janvier de l’année de référence –du taux de référence –des pourcentages fixés pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge à 0,50% calculée sur le solde du prêt multiplié par le taux renseigné au plan d’amortissement, majoré de 0,50% pour chaque enfant à charge –du plan d’amortissement défini comme suit: Année de la demande Solde du prêt au 1er janvier à multiplier par 1e 1,00 2e 0,96 3e 0,92 4e 0,88 5e 0,84 6e 0,80 7e 0,76 8e 0,72 9e 0,68 10e 0,64 11e 0,60 12e 0,56 13e 0,52 14e 0,48 15e 0,44 16e 0,40 17e 0,36 18e 0,32 19e 0,28 20e 0,24 21e 0,20 22e 0,16 23e 0,12 24e 0,08 25e 0,04 Aucune subvention n’est allouée si le montant total calculé est inférieur à 25 euros. En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement, seules les années pourlesquelles une subvention est demandée et accordée à la suite de cette demande sont prises en compte, la première demandepouvant être formulée consécutivement à l’année au cours de laquelle toute ou partie du montant emprunté a été mis à la disposition des bénéficiaires. Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous, le pland’amortissement établi à l’occasion du premier prêt s’applique à tous les prêts subséquents. (4) Durée La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans pouvoir excéder au total une période de vingt-cinq ans, selon le plan d’amortissement. Le plan d’amortissement continue également à s’appliquer en cas de vente du logement pour lequel la subvention a été accordée lorsqu’un nouveau logement est acquis ou en cas de dissolution de la communauté domestique. Dans ce dernier cas, chacun des anciens partenaires peut continuer à bénéficier de la subvention pendant la durée restante prévue au plan d’amortissement s’il remplit les autres conditions pour l’octroi de la subvention d’intérêt. (5) Modalités d’allocation Toute demande en vue de l’obtention de la subvention est à adresser annuellement et moyennant un formulaire spécial au Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, qui constitue les dossiers d’instruction. Le requérant est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi de la subvention. Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution d’une subvention sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Le paiement de la subvention est fait par le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative à l’établissement prêteur qui en crédite le ou les comptes prêts ouverts pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration du logement visé. La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts, à cause d’une erreur de l’administration ou en cas de non-respect du délai d’occupation prévu au paragraphe 4 ci-dessus. S’expose à une sanction disciplinaire l’agent qui a intentionnellement introduit une fausse déclaration en vue de l’allocation d’une subvention d’intérêt, dont le remboursement est obligatoire. Les demandes doivent être présentées avant le 1er juillet de l’année de référence pour être prises en compte. A défaut de présentation de la demande dans ce délai aucune subvention ne sera due pour cette année, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus. Le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et de la Caisse pour l’avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion des subventions d’intérêt par le biais d’un échange informatique. p) L’indemnité des retraités engagés par l’Etat Art. 33. Nonobstant la limite d’âge, le Gouvernement est autorisé à engager temporairement, dans l’intérêt du service, par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de l’Etat, de l’Administration parlementaire, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L’indemnité à verser de ce chef est fixée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, de cas en cas suivant l’importance et la nature des services à rendre. q) L’indemnité compensatoire d’un service à temps partiel pour raisons de santé Art. 34. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel pour raisons de santé en exécution de l’article 51 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou de l’article 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence, exprimée en points indiciaires, entre le traitement résultant de l’exercice de son service à temps partiel et son traitement antérieur touché pour le mois précédant son admission au service à temps partiel. Par traitement antérieur au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les éléments de traitement pensionnables respectivement prévus aux articles 10 et 60 des prédites lois dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l’admission au service à temps partiel pour raisons de santé. En ce qui concerne le fonctionnaire relevant de la loi modifiée du 3 août 1998 précitée, il est fait abstraction de l’application de l’alinéa final du point 5. et du taux de réduction y prévu. La modification du service à temps partiel pour raisons de santé sur la base d’une adaptation du degré de travail aux facultés résiduelles du fonctionnaire par la Commission des pensions entraîne l’adaptation correspondante de l’indemnité compensatoire par rapport au nouveau traitement et au traitement antérieur. Le service à temps partiel pour raisons de santé est bonifié dans sa totalité pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement et des promotions. L’indemnité compensatoire donne lieu aux déductions pour charges fiscales et sociales prévues en matière de rémunérations d’activité et est adaptée à l’évolution des valeurs du nombre indice et du point indiciaire applicables en fonction du régime spécial de pension dont relève le fonctionnaire. L’indemnité compensatoire est versée ensemble avec le traitement par le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État. Chapitre 11 – De la préretraite Art. 35. (1) Admission à la préretraite Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins et justifiant auprès de l’Etat de vingt années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article 7.I.1. et 2. de la loi précitée. Il en est de même du fonctionnaire justifiant de vingt années de travail prestées en poste fixe de nuit. Les dispositions de l’alinéa 1er sont également applicables aux fonctionnaires justifiant de 20 années de travail à temps plein sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 heures de travail consécutives au moins dont 3 heures au moins se trouvent placées à l’intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures du soir et 06.00 heures du matin ou dans le cadre d’un mode d’organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-continu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit. Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste, au sens notamment des dispositions de la loi budgétaire relative aux nouveaux engagements du personnel. La décision accordant la préretraite est irrévocable. (2) L’indemnité de préretraite L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-trois pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l’admission à la préretraite. Les dispositions de l’article 10, paragraphe II de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ne s’appliquent pas au calcul de l’indemnité de préretraite. En ce qui concerne, toutefois, la prime d’astreinte visée par la présente loi, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l’année de calendrier précédant celle de l’admission à la préretraite. L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés. Le fonctionnaire bénéficiaire au moment de son admission à la préretraite d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières visée à l’article 16 reste classé au niveau de grade et d’échelon atteints, mais libère le poste occupé au niveau de l’organigramme de son administration. L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires. L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitements. Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 46 et suivants de la loi précitée sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse. Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit: 1. à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse; 2. à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire; 3. à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée quelconque dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I. de la loi précitée sur les pensions. Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation. S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire. (3) Procédure Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d’origine une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse. L’admission à la préretraite est prononcée par le ministre du ressort, le chef d’administration entendu en son avis. La décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. L’administration informe le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête. L’indemnité de préretraite est versée par le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État compétente pour le payement des traitements des fonctionnaires. A cette fin, l’administration lui communique le nom du fonctionnaire admis à la préretraite et la date à partir de laquelle l’indemnité est payable. (4) Droit à pension subséquent A partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office. La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues aux articles 10 et 57 de la loi précitée sur les pensions, et, d’autre part, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite. Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément à l’article 35 de la loi précitée sur les pensions. La pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du temps computé jusqu’à la date du décès. Chapitre 12 – De la restitution des traitements Art. 36. Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une dispense de remboursement est accordée d’office lorsque le solde total à rembourser constaté depuis un an au moins accuse un montant inférieur ou égal à vingt-cinq euros. Chapitre 13 – Dispositions additionnelles a) Des indemnités des stagiaires et autres agents au service de l’Etat Art. 37. (1)Par dérogation à l’article 1er, le présent article s’applique aux fonctionnaires stagiaires et aux autres agents y assimilés sur la base d’une disposition légale. (2)Les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées au quatrième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction. Par dérogation à l’alinéa 1er, les indemnités sont fixées au cinquième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, chargés des fonctions d’instituteur de la rubrique « Enseignement ». Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique, chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne de la rubrique « Administration générale », les indemnités sont fixées au sixième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté. Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les indemnités sont fixées au troisième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté. (3)Les fonctionnaires stagiaires dont l’indemnité de base est inférieure à 150 points indiciaires, bénéficient d’un supplément d’indemnité de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points indiciaires que le total de l’indemnité de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires. (5)La valeur du point indiciaire ainsi que les retenues à opérer sur ces indemnités de stage sont les mêmes que celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat. (6)Pour les fonctionnaires stagiaires à temps partiel, les indemnités de stage fixées en application du présent article sont proratisées par rapport au degré d’occupation. (9)En dehors des indemnités prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, les fonctionnaires stagiaires bénéficient par analogie aux fonctionnaires, d’une allocation de famille, d’une allocation de repas, d’une allocation de fin d’année, d’une prime d’astreinte, des primes de l’Armée et de la Police , des primes pour professions de santé et d’une indemnité d’habillement et ce dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi pour les fonctionnaires de l’Etat des catégories respectives. (9bis)Lorsque la somme de l’indemnité et des primes du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement B1 est inférieure à la somme de l’indemnité et des primes du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement C1, le premier bénéficie d’un supplément personnel de traitement pensionnable correspondant à la différence entre ces deux sommes. (10)Le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État sollicite auprès de la Trésorerie de l’Etat, sur simple demande de l’agent nouvellement engagé depuis un mois au moins, une avance sur ses rémunérations dues, sous réserve que l’agent ait accompli toutes les démarches qui lui incombent en vue de la constitution de son dossier personnel. b) Des emplois de chef d’atelier, de magasinier et d’éducateur-instructeur Art. 38. Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier et d’éducateurs-instructeurs de l’éducation différenciée et du centre de logopédie, sont classés suivant l’importance de leur tâche et en raison des dimensions et des aménagements de l’installation. Les décisions y relatives sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre du ressort, en tenant compte des études et des réussites d’examen dont les fonctionnaires en question peuvent se prévaloir. Les chefs d’ateliers peuvent être nommés à un sous-groupe scientifique et technique de traitement correspondant à leurs qualifications et classés au maximum au groupe de traitement A2. Il en est de même des éducateurs-instructeurs visés ci-dessus, lesquels peuvent être nommés à un sous-groupe éducatif et psycho-social classés au maximum au groupe de traitement A2. c) Du changement d’affectation proposé par la Commission des pensions Art. 39. Dans les cas visés aux articles 53, alinéa 2 et 55.3. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions est soumise au Gouvernement en conseil par le ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire. Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications. Dans l’hypothèse de l’article 53, alinéa 2 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent. Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire. Pour être admis aux avancements en grade ultérieurs, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs. Dans l’hypothèse de l’article 55.3. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son administration d’origine par dépassement des effectifs. Il conserve le traitement de base, le grade et l’ancienneté de service dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions suivant les dispositions applicables dans sa nouvelle administration. Par traitement de base au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 16 et 17. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans un autre sous-groupe de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. L’accès au nouveau sous-groupe ainsi qu’aux avancements ultérieurs se font conformément à l’article 15 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut changer d’administration. Lorsqu’au moment de la nomination dans le nouveau sous-groupe, le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans l’ancien sous-groupe, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé. d) Du traitement d’attente des membres du Gouvernement Art. 40. (1)Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans pouvoir bénéficier de son droit à pension, a droit à un traitement d’attente. (2)Le traitement d’attente est fixé à 412 points indiciaires par an pour le Premier ministre, ministre d’Etat et à 350 points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement. Toutefois, les trois premières mensualités du traitement d’attente sont égales au dernier traitement touché, y non compris l’indemnité de représentation. (3)Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d’attente s’il accepte un emploi rétribué par l’Etat, une commune ou une institution publique à caractère national ou international ou s’il exerce à titre privé une activité desquels il retire un revenu dépassant le double du traitement d’attente. (4)Dans la mesure où le membre du Gouvernement rentre dans le champ d’application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, la période du bénéfice d’un traitement d’attente n’est mise en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s’intercale entre deux périodes de service comme respectivement membre du Gouvernement, fonctionnaire de l’Etat, membre de la Chambre des Députés, membre du Parlement européen ou membre du Conseil d’Etat. Le traitement d’attente est soumis aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôt généralement prévues en matière de traitements. Sont applicables les dispositions de l’article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée. (5)Le traitement d’attente cesse: a) si le membre du Gouvernement refuse l’emploi qu’il occupait avant l’entrée au Gouvernement ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n’occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s’il refuse celles de chef d’administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour; b) si le bénéficiaire entre en bénéfice de la pension prévue par l’article 60.2. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois respectivement par la législation relative au régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat; c) après deux années de bénéfice. Chapitre 14 – Dispositions transitoires Art. 41. (1)Les fonctionnaires qui en application de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différents grades de l’ancien cadre ouvert et de l’ancien cadre fermé peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, au maximum de deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions, d’après les anciennes dispositions d’avancement, lorsque celles-ci s’avèrent plus favorables. Il en est de même pour les anciennes carrières planes ayant connu exclusivement des avancements fixes après un nombre déterminé d’années. Il en est de même des autres carrières non visées par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. (2)Les fonctionnaires qui d’après la présente loi remplissent les conditions d’ancienneté et de formation pour l’accès aux différents grades du niveau général ou du niveau supérieur peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans de deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions, sous réserve qu’il se situe une période minimale d’une année entre deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions. (3)Pour l’application du présent article, les anciennes dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat restent en vigueur pendant une période transitoire de cinq ans. Pendant cette période, un règlement grand-ducal continue à fixer annuellement, d’après la loi précitée, le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières visées. (4)Les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’un des congés prévus à l’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente dérogation s’applique à tous les avancements en grade définis aux articles 12, 13, 14 et 15. Art. 42. (1)Toutes les dispositions légales prévoyant la mise hors cadre de fonctionnaires dans un tableau d’avancement sont abrogées. Le rang d’ancienneté des fonctionnaires actuellement classés hors cadre est fixé comme suit: a) Pour les fonctionnaires hors cadre qui n’ont pas bénéficié d’un changement de carrière sur base de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, le rang d’ancienneté est fixé par rapport à la date de première nomination de leur ancienne carrière. Leur traitement est reconstitué sur base des articles 12, 13, 14 et 15. La date de nomination des agents nommés fonctionnaires sur base de l’article 2 paragraphe 4 devenu le paragraphe 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelon. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues aux articles 12, 13, 14 et 15. b) Pour les fonctionnaires hors cadre qui ont bénéficié d’un changement de carrière sur base de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, le rang d’ancienneté est fixé pour les avancements en grade par rapport à la date du dernier avancement en traitement ou de la dernière promotion. Pour le passage au niveau supérieur et pour l’accès au dernier grade, l’ancienneté est fixée par rapport à la date de première nomination dans la carrière dans laquelle ces fonctionnaires étaient classés avant le ou les changements de carrière. Les dispositions du présent article se substituent à celles de l’article 41, paragraphe 2 pour les fonctionnaires qui étaient classés hors cadre. L’article 41 paragraphe 1er leur est applicable pendant la période transitoire y fixée. Les avancements en échelon leur sont accordés en application de l’article 7 jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade auquel ils sont classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, tant que ce mode de calcul est plus favorable. (2)Par extension des anciennes carrières actuellement énumérées limitativement dans les lois organiques des administrations et services de l’Etat, il peut être recruté dans toutes les catégories, groupes et sous-groupes de traitement, hormis les sous-groupes à attributions particulières des groupes de traitement A1, des nouvelles rubriques correspondant aux carrières énumérées dans les lois organiques des administrations et services de l’Etat respectives. Les administrations et services de l’Etat dont les lois organiques ne prévoient pas d’anciennes carrières relevant de la rubrique «Administration générale», sont autorisés à recruter des fonctionnaires non renseignés dans un sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement A1, relevant de cette rubrique. Il en est de même des administrations et services de l’Etat qui pour des raisons dûment motivées doivent recruter des fonctionnaires relevant de la rubrique «Enseignement». Les recrutements prévus par le présent paragraphe doivent être autorisés conformément aux règles et aux effectifs en matière d’engagement de personnel fixés par la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat. Art. 43. Les carrières prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont intégrées comme suit dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement définis aux articles 11, 12, 13, 14 et 15. En application du présent article et dans tous les textes, les anciennes dénominations de carrières et de fonctions sont remplacées par les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et fonctions de traitement correspondants et, sauf disposition légale contraire, les anciennes dénominations de «carrière supérieure», «carrière moyenne» et «carrière inférieure» sont remplacées par respectivement «catégorie de traitement A», «catégorie de traitement B» et «catégories de traitement C et D». I. Rubrique «Administration générale» A. Catégorie de traitement A 1. Groupe de traitement A1 a) Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières d’attaché de direction, d’attaché de Gouvernement, d’attaché de la cour des comptes, d’attaché du conseil d’Etat, d’attaché du secrétariat du médiateur, de chargé d’études, de chargé d’études-inspecteur de la sécurité sociale et de secrétaire de légation. b) Le sous-groupe scientifique et technique regroupe les anciennes carrières d’architecte, de chargé d’études-informaticien, de conservateur d’un institut culturel et d’ingénieur. c) Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières de chef de services spéciaux, de criminologue, d’expert en sciences hospitalières, de pédagogue, de psychologue et de sociologue. d) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes: 1°de la carrière d’attaché de justice; 2°de la carrière d’inspecteur des finances avec les nouvelles fonctions d’inspecteur adjoint des finances et d’inspecteur des finances; 3°de la carrière de conseiller de Gouvernement adjoint; 4°de la carrière d’expert en radioprotection avec les nouvelles fonctions d’expert en radioprotection et d’expert en radioprotection dirigeant; 5°de la carrière d’ingénieur nucléaire avec les nouvelles fonctions d’ingénieur nucléaire et d’ingénieur nucléaire dirigeant; 6°du Conseil arbitral des assurances sociales et de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales; 7°de la carrière de médecin vétérinaire avec les nouvelles fonctions de médecin vétérinaire et de médecin vétérinaire dirigeant; 8°de la carrière de pharmacien-inspecteur avec les nouvelles fonctions de pharmacien-inspecteur et de pharmacien-inspecteur dirigeant; 9°de la carrière de conseiller de Gouvernement; 10°de la carrière de médecin-dentiste avec les nouvelles fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant; 11°des carrières de médecin de la santé/médecin-chef de service, de médecin de l’administration des services médicaux de la fonction publique, de médecin de l’administration pénitentiaire, de médecin de l’inspection du travail et des mines, de médecin du contrôle médico-sportif et de médecin du laboratoire national de santé et de médecin-conseil avec les nouvelles fonctions de médecin et de médecin dirigeant; 12°des carrières de commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, de conseiller à la cour des comptes et de conseiller de Gouvernement première classe; 13°de la fonction d’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique; 14° de la fonction de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales; 15°des fonctions de directeur adjoint de l’administration de la gestion de l’eau, de directeur adjoint de l’administration de la nature et des forêts, de directeur adjoint de l’administration de la navigation aérienne, de directeur adjoint de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, de directeur adjoint de l’administration de l’environnement, de directeur adjoint de l’administration des bâtiments publics, de directeur adjoint de l’administration des ponts et chaussées, de directeur adjoint de l’administration du cadastre et de la topographie, de directeur adjoint du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, de directeur adjoint de l’inspection du travail et des mines, de directeur adjoint du centre de rétention, de directeur adjoint du centre des technologies de l’information de l’Etat et de directeur adjoint du service de renseignement, classées au grade 16, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur adjoint de différentes administrations; 16°des fonctions de directeur de l’institut viti-vinicole, de directeur des maisons d’enfants de l’Etat, de directeur des services techniques de l’agriculture, de directeur du centre de psychologie et d’orientations scolaires, de directeur du service central d’assistance sociale, de directeur du service de l’énergie de l’Etat, de directeur du service d’économie rurale et de directeur du service national de la jeunesse, classées au grade 16, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur de différentes administrations; 17°des fonctions de commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical, de directeur de l’Office national d’inclusion sociale, de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports, de commissaire du Gouvernement à l’énergie, de commissaire du Gouvernement auprès de la Banque internationale, de commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, de commissaire du Gouvernement aux bourses et de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, classées au grade 17; 18°des fonctions de directeur adjoint de la santé, de directeur adjoint de l’administration des contributions directes et de directeur adjoint du laboratoire national de santé, classées au grade 17; 19°de la fonction de directeur de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, classée au grade 17; 20°de la fonction de directeur de l’entreprise des postes et télécommunications, classée au grade 17; 21°de la fonction de directeur du centre des technologies de l’information de l’Etat, classée au grade 17; 22°de la fonction d’inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique, classée au grade 17; 23°des fonctions de médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale et de médecin-directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale-cellule d’évaluation et d’orientation, classées au grade 17; 24°des fonctions de premier conseiller de direction dans différentes administrations, de premier conseiller de Gouvernement et de premier inspecteur de la sécurité sociale, classées au grade 17; 25°de la fonction de président de l’office national du remembrement, classée au grade 17; 26°des fonctions de président du Conseil arbitral des assurances sociales et de président du conseil de la concurrence, classées au grade 17; 27°des fonctions de secrétaire général du Conseil d’Etat et de secrétaire général du conseil économique et social, classées au grade 17; 28°de la fonction de vice-président de la Cour des Comptes, classée au grade 17; 29°des fonctions de directeur de l’administration de la gestion de l’eau, de directeur de l’administration de la navigation aérienne, de directeur de l’administration de l’emploi, de directeur de l’administration de l’environnement, de directeur de l’administration de la nature et des forêts, de directeur de l’administration des enquêtes techniques, de directeur du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, de directeur de l’administration des services vétérinaires, de directeur de l’administration du cadastre et de la topographie, de directeur au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, de directeur de l’autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, de directeur de l’aviation civile, de directeur du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, de directeur de l’inspection du travail et des mines, de directeur de l’inspection générale vétérinaire, de directeur de l’institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, de directeur de l’office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration, de directeur des instituts culturels, de directeur des maisons de soins de l’Etat, de directeur du centre de rétention, de directeur du contrôle financier, de directeur de l’Institut national de la statistique et des études économiques et de directeur du service de renseignement, classées au grade 17, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur de différentes administrations; 30°de la fonction d’administrateur général, classée au grade 18; 31°des fonctions de directeur de la banque centrale du Luxembourg, de directeur de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur de la santé, de directeur de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, de directeur de l’administration des contributions directes, de directeur de l’administration des ponts et chaussées, de directeur de l’administration des bâtiments publics, de directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale, de directeur de l’inspection générale des finances, de directeur de l’institut luxembourgeois de régulation, de directeur du commissariat aux assurances, de directeur du laboratoire national de santé et de directeur du trésor, classées au grade 18; 32°des fonctions de directeur général adjoint de la banque et caisse d’épargne de l’Etat et de directeur général adjoint de l’entreprise des postes et télécommunications, classées au grade 18; 33°de la fonction de médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale, classée au grade 18; 34°de la fonction de ministre plénipotentiaire, classée au grade 18; 35°des fonctions de président de la caisse nationale d’assurance pension, de président de la caisse nationale de santé et de président de l’association d’assurance contre les accidents, classées au grade 18; 36°de la fonction de secrétaire du Grand-Duc, classée au grade 18; 37°de la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, classée au grade S1; 38°des fonctions de directeur général de la banque centrale du Luxembourg, de directeur général de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur général de la commission de surveillance du secteur financier et de directeur général de l’entreprise des postes et télécommunications, classées au grade S1; 39°de la fonction de médiateur, classée au grade S1; 40°de la fonction de président de la cour des comptes, classée au grade S1; 41°de la fonction de secrétaire d’Etat, classée au grade S2; 42°de la fonction de ministre, classée au grade S3; 43°de la fonction de Premier ministre, ministre d’Etat, classée au grade S4. 2. Groupe de traitement A2 a) Le sous-groupe administratif est nouvellement créé. b) Le sous-groupe scientifique et technique regroupe les carrières d’archiviste, d’assistant technique viticole, de bibliothécaire, de bibliothécaire-documentaliste, de chimiste, de cytotechnicien du laboratoire national de santé, d’ingénieur technicien et de laborantin. c) Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les carrières d’agent de probation, d’assistant d’hygiène sociale, d’assistant scientifique, d’assistant social, de diététicien, d’éducateur gradué, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de masseur-kinésithérapeute, d’orthophoniste, d’orthoptiste, de pédagogue curatif et de psychorééducateur. B. Catégorie de traitement B 1. Groupe de traitement B1 a) Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières de rédacteur, de rédacteur de l’administration de l’emploi, de rédacteur de l’enregistrement, de rédacteur de l’entreprise des postes et télécommunications, de rédacteur des contributions et de rédacteur du commissariat aux assurances. b) Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières d’expéditionnaire technique détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études reconnu équivalent par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, d’informaticien diplômé, de préposé de la nature et des forêts et de technicien diplômé. c) Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’agent sanitaire, d’assistant technique médical, d’éducateur, d’infirmier, d’infirmier anesthésiste, d’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, d’infirmier psychiatrique et de puériculteur. d) Le sous-groupe à attributions particulières comprend la fonction de conservateur des hypothèques et la fonction de secrétaire général au ravitaillement qui sont maintenues. C. Catégorie de traitement C 1. Groupe de traitement C1 a) Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’expéditionnaire. b) Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières d’expéditionnaire technique non détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, d’expéditionnaire-informaticien, de moniteur et de préposé du service d’urgence. D. Catégorie de traitement D 1. Le groupe de traitement D1 a) Le sous-groupe à attributions particulières regroupe les anciennes carrières d’artisan (avec et sans DAP) avec les nouvelles fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant et la carrière d’agent pénitentiaire avec les nouvelles fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant. 2. Le groupe de traitement D2 a) Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’huissier de salle. b) Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières de cantonnier, de chaîneur, de garde-chasse adjoint, de garde-pêche adjoint et de surveillant des travaux. c) Le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière du facteur avec les fonctions de facteur, de facteur en chef, de facteur aux écritures, de facteur aux écritures principal, de facteur comptable ou premier facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou facteur dirigeant. 3. Le groupe de traitement D3 a) Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières de concierge, de garçon de bureau, de garçon de salle, de garde des domaines et de surveillant d’un institut culturel. II. Rubrique «Enseignement» A. Catégorie de traitement A 1. Groupe de traitement A1 a) Le sous-groupe enseignement secondaire regroupe les anciennes carrières de professeur de doctrine chrétienne, de professeur de lettres ou de sciences, de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique, de professeur de sciences économiques et sociales, de professeur d’éducation artistique, de professeur d’éducation musicale, de professeur d’éducation physique, de professeur d’enseignement logopédique, de professeur-architecte, de professeur-docteur ou professeur titulaire d’un titre ou d’un grade étranger homologué en lettres ou en sciences ayant réussi à l’examen de fin de stage à un établissement d’enseignement secondaire et de professeur-ingénieur. b) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes: 1°de la carrière de formateur d’adultes en enseignement théorique; 2°des fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental chargé d’un arrondissement, d’inspecteur de l’enseignement primaire chargé d’un arrondissement, d’inspecteur-attaché regroupées dans les fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental (chargé d’un arrondissement) et d’inspecteur-attaché; 3°de la fonction de directeur adjoint de l’éducation différenciée, de directeur adjoint de l’institut national des langues, de directeur adjoint des établissements des différents ordres d’enseignement, de directeur adjoint des lycées et lycées techniques, de directeur adjoint du service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques, de directeur adjoint du service de la formation des adultes et de la fonction de directeur adjoint du service de la formation professionnelle, classées respectivement aux grades E7 et E7ter, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement; 4°des fonctions de directeur administratif du centre universitaire, de directeur de l’école nationale de l’éducation physique et des sports, de directeur de l’éducation différenciée, de directeur de l’institut d’études éducatives et sociales, de directeur de l’institut national des langues, de directeur de l’institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, de directeur des établissements des différents ordres d’enseignement, de directeur du centre de logopédie, de directeur du centre de technologie de l’éducation, de directeur du service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques, de directeur du service de la formation des adultes, de directeur du service de la formation professionnelle, classées respectivement aux grades E7, E7ter et E8, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur des différents ordres d’enseignement. 2. Groupe de traitement A2 a) Le sous-groupe enseignement fondamental regroupe les anciennes carrières d’instituteur, d’instituteur de la force publique, d’instituteur de l’enseignement préscolaire, d’instituteur de l’enseignement primaire, d’instituteur d’économie familiale, d’instituteur d’éducation différenciée, d’instituteur d’enseignement logopédique, d’instituteur d’enseignement spécial, d’instituteur d’enseignement technique, d’instituteur spécial de la force publique, d’instituteur spécial des centres socio-éducatifs de l’Etat et d’instituteur spécial des maisons d’enfants de l’Etat. b) Le sous-groupe enseignement secondaire regroupe les anciennes carrières d’instituteur d’enseignement préparatoire, de maître de cours spéciaux et de professeur d’enseignement technique. c) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes: 1°de la fonction de chef d’institut, classée au grade E6; 2°des fonctions de directeur adjoint de l’institut national des langues, de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement, de directeur adjoint des lycées et lycées techniques et de directeur adjoint du service de la coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques, classées respectivement aux grades E5 et E5ter, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement; 3°de la carrière de formateur d’adultes en enseignement technique. B. Catégorie de traitement B 1. Groupe de traitement B1 a) Le sous-groupe enseignement secondaire regroupe les anciennes carrières de contremaître-instructeur, de maître de cours pratiques et de maître d’enseignement technique. b) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières suivantes: 1°de la carrière de formateur d’adultes en enseignement pratique; 2°de la carrière de monitrice surveillante des centres socio-éducatifs de l’Etat. III. Rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» A. Catégorie de traitement A 1. Groupe de traitement A1 a) Le sous-groupe militaire comprend l’ancienne carrière d’officier de l’armée avec les fonctions de lieutenant, de lieutenant en premier, de capitaine, de major et de lieutenant-colonel. b) Le sous-groupe policier comprend l’ancienne carrière de cadre supérieur de la police avec les fonctions de commissaire principal, de premier commissaire principal, de commissaire divisionnaire adjoint, de commissaire divisionnaire et de premier commissaire divisionnaire. c) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes: 1°de la carrière d’officier de la musique militaire avec les fonctions de lieutenant de la musique militaire, de lieutenant en premier de la musique militaire et de capitaine de la musique militaire; 2°de la fonction de directeur général adjoint de la police, classée au grade P13; 3°des fonctions de lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’armée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et du médecin de l’armée, classées au grade A13; 4°des fonctions de colonel/chef d’état-major de l’armée, classée au grade A14; 5°des fonctions de directeur général de la police et d’inspecteur général de la police, classées au grade P14. B. Catégorie de traitement D 1. Groupe de traitement D1 a) Le sous-groupe militaire comprend l’ancienne carrière de sous-officier de l’armée avec les fonctions de sergent, de premier sergent, de sergent-chef, d’adjudant, d’adjudant-chef et d’adjudant-major. b) Le sous-groupe policier comprend l’ancienne carrière d’inspecteur de la police avec les fonctions d’inspecteur adjoint, d’inspecteur, de premier inspecteur, d’inspecteur-chef, de commissaire et de commissaire en chef. c) Le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière du sous-officier de la musique militaire avec les fonctions de sergent de la musique militaire, de premier sergent de la musique militaire, de sergent-chef de la musique militaire, d’adjudant de la musique militaire, d’adjudant-chef de la musique militaire et d’adjudant-major de la musique militaire. 2. Groupe de traitement D2 a) Le sous-groupe militaire comprend l’ancienne carrière de caporal de l’armée avec les fonctions de caporal, de caporal de première classe, de caporal-chef et de premier caporal-chef. b) Le sous-groupe policier comprend l’ancienne carrière de brigadier de police avec les fonctions de brigadier, de premier brigadier, de brigadier principal et de brigadier-chef. IV. Rubrique «Douanes» A. Catégorie de traitement A 1. Groupe de traitement A1 a) Le sous-groupe des douanes regroupe les anciennes carrières d’attaché de Gouvernement de l’administration des douanes et accises et de chargé d’études-informaticien de l’administration des douanes et accises. b) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes: 1°de directeur adjoint de l’administration des douanes et des accises; 2°de directeur de l’administration des douanes et accises. 2. Groupe de traitement A2 a) Le sous-groupe des douanes est nouvellement créé. B. Catégorie de traitement B 1. Groupe de traitement B1 a) Le sous-groupe des douanes comprend les anciennes carrières de rédacteur des douanes et d’informaticien diplômé de l’administration des douanes et accises. C. Catégorie de traitement D 1. Groupe de traitement D1 a) Le sous-groupe des douanes comprend les anciennes carrières du préposé des douanes filière du préposé, du préposé des douanes filière du commis et du préposé des douanes filière du lieutenant. b) Les agents des anciennes carrières du préposé des douanes filière du préposé, du préposé des douanes filière du commis et du préposé des douanes filière du lieutenant sont classés dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, dans le nouveau sous-groupe des douanes, en application de l’article 15, au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le traitement du fonctionnaire, qui d’après son ancien classement barémique avait atteint un grade dont le premier échelon était supérieur à celui établi en fonction des dispositions qui précédent, est calculé par rapport à son ancienne expectative de carrière aussi longtemps que celle-ci s’avère plus favorable. Art. 44. (1)Sans préjudice des dispositions des articles 43 IV. B., 46, 47, 48 et 49, le classement barémique atteint par les fonctionnaires dans les anciennes carrières la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi est repris pour la fixation des grades et échelons d’après les dispositions de la présente loi. La situation de carrière issue de l’ancienne législation avec l’ancienneté de grade et d’échelon acquise à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi est reprise, sans préjudice de dispositions contraires contenues dans la présente loi. Il en est de même pour les anciennes carrières non reprises par l’article 43 qui gardent leur expectative de carrière issue de l’ancienne législation. (2)Les fonctionnaires titulaires d’anciennes fonctions dont la dénomination n’est pas reprise dans la présente loi peuvent conserver à titre personnel cette dénomination. Le ministre du ressort peut autoriser les fonctionnaires exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que ces titres puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement. (3)Pour les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, les anciennes dispositions légales restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 30 pour cent prévu à l’article 16 et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières prévue par cet article. Pour les magistrats qui au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3, 4 et 11, de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions de l’article 16, paragraphe 5, les anciennes dispositions légales restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 30 pour cent prévu à l’article 16 et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières prévue par cet article. (4)Pour les anciennes carrières qui prévoyaient deux examens de promotion, et par dérogation aux conditions d’avancement prévues aux articles 12, 13, 14 et 15, le fonctionnaire qui a réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale peut avancer au premier grade du niveau supérieur, tel que défini aux articles 12, 13, 14 et 15. Les promotions ultérieures à un grade sont soumises à la réussite d’un examen spécial comprenant une partie générale commune à toutes les administrations et une partie spécifique propre à chaque administration. Les conditions et modalités de cet examen sont fixées par règlement grand-ducal. Pour bénéficier du second avancement en traitement prévu aux articles 12, 13, 14 et 15, le fonctionnaire ayant réussi au premier examen de promotion est considéré comme ayant réussi à l’examen de promotion y prévu. Le fonctionnaire qui n’a pas réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale bénéficie du second avancement en traitement prévu aux articles 12, 13, 14 et 15 lorsqu’il est âgé de cinquante ans au moins. Le fonctionnaire qui a subi deux échecs au premier examen de promotion peut se présenter une dernière fois à cet examen sans devoir respecter le délai de cinq ans prévu par l’article 5, paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Pour le fonctionnaire qui ne se présente pas ou qui ne réussit pas à l’examen spécial prévu à l’alinéa 1, le grade 7 est allongé d’un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 284 et 292. Art. 45. (1)Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’une majoration d’indice en application de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, continuent à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à échéance de la prochaine biennale accordée conformément à l’article 7. (2)Les fonctionnaires classés par la présente loi dans des grades qui, par rapport aux anciens grades connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l’article 7. (3)Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux barèmes de l’annexe B continuent à bénéficier de celui-ci jusqu’au prochain avancement en échelon ou en grade. (4)Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et visés par l’article 22 IV. 8. et VI. 21. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat conservent le bénéfice des échelons 575 et 594 du grade 16 et l’expectative à ces échelons. (5)Le fonctionnaire en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant bénéficié jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi d’un supplément de traitement de 30 points indiciaires sur la base de l’article 25bis, sous b), alinéa 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et qui est reclassé en vertu de l’article 47 bénéficie d’un supplément compensatoire de 15 points indiciaires. Toutefois, lorsque le reclassement du fonctionnaire a pour effet de le classer à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieure à la sienne, la différence en points indiciaires par rapport à l’échelon auquel il était classé avant le reclassement est portée en déduction du supplément compensatoire. Il en est de même lorsque son traitement de base augmentera par le biais d’avancements en grade ou en échelon. Art. 46. (1)Pour les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières intégrées par l’article 43 dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et dont le nouveau agencement, tel que défini aux articles 11, 12, 13, 14 et 15, comprend un nombre de grades supérieur par rapport à l’ancienne législation, le déroulement futur des avancements en grades est fixé sur base des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 12, 13, 14 et 15 en tenant compte de ces nouveaux grades, sans préjudice des dispositions des articles 43 IV. B., 47, 48 et 49. (2)Toutefois, lorsque l’ancienneté de service du fonctionnaire est telle que d’après les articles 12, 13, 14 et 15 l’agent aurait pu accéder au grade intercalé ou au grade ajouté, il est tenu compte de ce grade intercalé ou ajouté pour la fixation de son nouveau traitement. Celui-ci correspond dans le nouveau grade à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation, et des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 12, 13, 14 et 15. Art. 47. (1)Les anciennes carrières de la rubrique «Administration générale» intégrées en vertu de l’article 43 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement, tel que défini à l’article 12, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées. (2)Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 12, au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 12. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation. En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à l’âge de cinquante ans de l’examen de promotion définies à l’article 12. Pour l’application de la présente disposition, les fonctionnaires ayant réussi à l’examen de promotion donnant droit au second avancement en traitement de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion prévu à l’article 12. Les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières n’ayant pas connu d’examen de promotion sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion dans le nouveau régime tel que prévu à l’article 12. Art. 48. (1)Les anciennes carrières des rubriques «Administration générale» et «Enseignement» intégrées en vertu de l’article 43 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières et dont le nouveau classement barémique de la fonction tel que défini aux articles 12 et 13 ou respectivement à l’article 50 et à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» a changé, sont reclassées. (2)Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe 1er sont classés dans le nouveau grade en application des articles 12 et 13, ou respectivement de l’article 50 et à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation. Art. 49. (1)Les anciennes carrières de la rubrique «Enseignement» intégrées en vertu de l’article 43 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement transitoire, tel que défini à l’article 50 et à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement», le grade de début de carrière a changé, sont reclassées. (2)Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens de l’alinéa précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 50 et de l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement». Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation. Art. 50. (1)Par dérogation aux dispositions de l’article 13, pour les fonctionnaires et stagiaires-fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et relevant de la rubrique «Enseignement», le classement barémique des différentes fonctions correspond aux grades fixés à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement». (2)Les fonctionnaires relevant de la catégorie B, groupe de traitement B1 de l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» et classés dans le grade E3, bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3ter après dix années de grade. (3)Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» de la présente loi et qui sont classés aux grades E3 à E7, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E6, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée. (4)Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» de la présente loi et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition n’est accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés au présent alinéa. (5)Les fonctionnaires relevant de la rubrique «Enseignement» et auxquels le régime transitoire du présent article est applicable doivent avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’en avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci avant de pouvoir accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5 et E3ter. Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation au principe de l’alinéa précédent, les fonctionnaires peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5, E3ter et E3bis en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation de douze journées. (7)Pour l’application des dispositions de l’article 16, l’accès à la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières est subordonné à la condition d’avoir accompli douze ans à partir de la première nomination du groupe de traitement dont ressort l’agent. Toutefois, à défaut d’un candidat relevant de la rubrique «Enseignement» remplissant les conditions définies à l’article 16 ci-dessus, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire n’ayant pas encore accompli le nombre d’années prévu à l’alinéa qui précède. (8)Pour les agents déjà admis au stage pédagogique et les candidats professeurs au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes dispositions en matière de stage pédagogique et de candidature de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables. Toutefois, les dispositions de l’article 16 de la présente loi leur sont applicables. Pour l’application de la présente disposition, ils sont considérés comme faisant partie de l’effectif du groupe de traitement A1. (9)Par dérogation aux dispositions de l’article 43, les fonctionnaires et les candidats professeurs de la carrière du professeur d’enseignement technique, affectés à un lycée ou détachés du Lycée technique pour professions de Santé auprès du Ministère de l’Education nationale au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition, détenteurs d’un diplôme d’Etat obtenu avant le 1er février 2006, donnant accès à une profession de santé ou d’un diplôme reconnu équivalent, et pouvant se prévaloir d’au moins trois années d’études supérieures/universitaires, ainsi que d’une année préparatoire au diplôme d’Etat mentionné ci-dessus, sont reclassées dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 du tableau indiciaire transitoire de la rubrique «Enseignement». Les professeurs et candidats professeurs visés au paragraphe précédent et actuellement classés au grade E5 sont classés au grade E6. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation. Pour les professeurs visés au paragraphe 1er et actuellement classés au grade de substitution E5bis, le grade E5bis est remplacé par le grade E6bis. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation. Pour les fonctionnaires nommés à la fonction de directeur adjoint au Lycée technique pour professions de Santé et actuellement classés au grade E5ter, le grade E5ter est remplacé par le grade E6ter. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation. (10)Pour les fonctionnaires classés sous le régime transitoire de la rubrique «Enseignement», dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe enseignement secondaire, et exerçant la fonction de maître d’enseignement, le grade E3ter est allongé d’un vingtième échelon ayant l’indice 470. Art. 51. (1)Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le traitement calculé en fonction des dispositions de la même loi ou le grade est inférieur à celui dont ils bénéficiaient d’après la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime de traitement des fonctionnaires de l’Etat, conserveront l’ancien traitement de base ou l’ancien grade arrêté la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Toutefois, pour les fonctionnaires réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental ou un congé sans traitement, le traitement de base est arrêté au jour de la réintégration. Par traitement de base au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application de l’annexe B et des articles 16, 17 et 28. Pour l’application du présent article, les comparaisons entre traitements de base se font en fonction d’une tâche complète. Les différences ainsi établies sont ajustées au prorata de la tâche effective de l’agent. (2)Pour les fonctionnaires stagiaires en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou dont le stage a été suspendu au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi l’article 23, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat reste applicable. (3)Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables aux fonctionnaires stagiaires en service la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi. (4)Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives à la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables aux fonctionnaires stagiaires en service la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi. (5)Par dérogation à l’article 28, paragraphe 7 les fonctionnaires de la rubrique de traitement «Armée, Police et Inspection générale de la Police» tombant sous le champ d’application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, l’âge donnant droit au supplément en traitement y visé est fixé à cinquante ans. (6)Le régime de la réintégration des fonctionnaires retraités qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’une réintégration sur base de l’article 23, paragraphe 3, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est maintenu jusqu’à expiration de l’autorisation leur accordée pour la réintégration. (7)Pour les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement le 1er octobre 2015 et exerçant la fonction d’artisan, les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 3, sont applicables. Art. 52. (1)Pour les fonctionnaires ou agents de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et pour les conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats de fonctionnaires ou agents de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant droit à ou bénéficiant d’une allocation de famille sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l’article précité restent applicables, à l’exception du paragraphe 5. Toutefois, ces fonctionnaires peuvent opter une fois et de manière irrévocable pour l’application des nouvelles dispositions de l’article 18. (2)Pour les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi qui ne bénéficient pas ou plus d’une allocation de famille d’après les anciennes dispositions, les dispositions de l’article 18 sont applicables. (3)Le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale et de la Caisse pour l’avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion de l’allocation de famille par le biais d’un échange informatique. Art. 53. Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et intégrés en vertu de l’article 43 dans un sous-groupe de traitement où l’autorisation d’exercer la médecine soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions représente une condition d’accès à leurs fonctions, bénéficient à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’augmentation d’échelon calculée en vertu de l’article 5 paragraphe 4. Pour les fonctionnaires visés à l’alinéa précédent, l’expérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer l’augmentation d’échelon est celle acquise au moment de leur entrée en service. Art. 54. (1)Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. (2)Le fonctionnaire désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès de son chef d’administration avec copie adressée au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, qui en saisit la commission de contrôle prévue par la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, dénommée par la suite par les termes «commission de contrôle». La demande du fonctionnaire doit indiquer le groupe de traitement et le poste brigué dans l’organigramme. (3)Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions suivantes: 1. avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination; 2. être classé à une fonction relevant du niveau supérieur; 3. occuper un poste qui comporte l’exercice des fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial. Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question. Le nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial de l’administration dont relève le fonctionnaire. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Sur avis de la commission de contrôle, et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, le ministre du ressort décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an. Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’article 2 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de l’administration dont relève le fonctionnaire. Le fonctionnaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Par dérogation à la phrase précédente, le fonctionnaire du groupe de traitement C1 classé au grade 7bis du niveau supérieur qui change de groupe de traitement bénéfice d’une promotion et est classé au grade 9 dans son nouveau groupe de traitement. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. A ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial. En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le fonctionnaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre du ressort, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe. Chapitre 15 – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales Art. 55. (1)La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est modifiée comme suit: a) L’article 9 est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1er, le point a) est remplacé comme suit: « a)Le cadre du personnel comprend un colonel/chef d’état-major de l’armée autorisé à porter le titre de général, un lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’armée autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant-colonel/commandant du centre militaire autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant ou lieutenant en premier ou capitaine, chef de la musique militaire, un adjudant-major/adjudant de corps de l’armée, un adjudant-major/adjudant de corps du centre militaire, un adjudant-major/chef de musique adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement tels que prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le corps des officiers de carrière comprend un maximum de quatre-vingts officiers dans l’armée proprement dite. Le corps des sous-officiers de l’armée comprend un maximum de deux cent six sous-officiers dans l’armée proprement dite, de soixante-quinze sous-officiers musiciens, de 6 fonctionnaires du groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psycho-social, exerçant la profession d’infirmier et pouvant être autorisés à porter le titre des grades de sergent à adjudant-major et de quatre-vingt-dix caporaux. » 2°Au paragraphe 2, les points a), b) et c) sont supprimés. 3° Le paragraphe 3 est supprimé. b) A l’article 14, les points a), b), c), d), e), f), g) et h) sont remplacés par un nouveau point a) libellé comme suit, les anciens points i) et j) devenant les nouveaux points b) et c): « a)des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat; » c) A l’article 16, les termes « et promus » sont supprimés. (2)La loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale est modifiée comme suit: a) A l’article 1er, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « 1.Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires nommés sur base de l’article 76 de la Constitution et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » b) L’article 3 est supprimé, à l’exception de son dernier alinéa. (3)A l’article 3, sous A, de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « (1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Les nominations aux fonctions de directeur et de directeur adjoint sont faites par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. » (4)A l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d’un Conseil économique et social et portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: « Le cadre du personnel comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (5)A l’article C de la loi modifiée du 16 août 1966 portant a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale, b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: « Le cadre du personnel comprend un directeur du trésor et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (6)A l’article 8 de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: « Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (7)A l’article 9, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: « Le cadre du personnel comprend un directeur, des inspecteurs des finances, des inspecteurs adjoints des finances et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (8)A l’article 1er de la loi modifiée du 15 juillet 1969 portant réorganisation des secrétariats des commissariats de district, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « (1)Le cadre des secrétariats des commissariats de district comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (9)La loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines est modifiée comme suit: a) A l’article 3, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « (1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Les nominations aux fonctions de directeur et de directeur adjoint sont faites par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. » b) L’article 4 est supprimé. (10)A l’article 18, sous I, de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’Éducation différenciée, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « 1.Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (11)A l’article 4 de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « 1.Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (12)A l’article 5 de la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « (1)Le cadre du personnel comprend un directeur, des médecins-vétérinaires, des médecins-vétérinaires dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (13)A l’article 5 de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture, le paragraphe A est remplacé comme suit: « (A)Le cadre du personnel comprend un directeur, un chef d’atelier et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (14)A l’article 2 de la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « (1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (15)A l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le paragraphe I est remplacé comme suit: « I.Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (16)A l’article 14 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé, le paragraphe A est remplacé comme suit: « (A)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des médecins, des médecins dirigeants, des médecins-dentistes, des médecins-dentistes dirigeants, des experts en radioprotection, des experts en radioprotection dirigeants, des ingénieurs nucléaires, des ingénieurs nucléaires dirigeants, des pharmaciens-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (17)A l’article 6, paragraphe A, de la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une Administration de l’environnement, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: « Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (18)L’article 7 de la loi du 20 mars 1984 portant création d’une Ecole supérieure du Travail est remplacé comme suit: « Art. 7. Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (19)La loi du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports est modifiée comme suit: a) A l’article 9, le paragraphe Ier est remplacé comme suit: « I.Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » b) L’article 12 est remplacé comme suit: « Art. 12. Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (20)A l’article 3 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’Administration des douanes et accises, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « (1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (21)L’article 25 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d’un Centre de Technologie de l’éducation; c) l’institution d’un Conseil scientifique est remplacé comme suit: « Art. 25. Outre le personnel et les collaborateurs mentionnés aux articles 15, 17 et 18, le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (22)La loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et juridictions de la sécurité sociale est modifiée comme suit: a) A l’article 1er, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit: « 1.La direction de l’inspection générale de la sécurité sociale, désignée ci-après par «inspection générale», est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’aux articles 2 et 3 suivants. Le cadre spécial de l’inspection générale comprend au sein de l’administration gouvernementale un directeur, des premiers inspecteurs de la sécurité sociale et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. 2.Le cadre scientifique de l’inspection générale comprend pour les besoins de la cellule d’évaluation et d’orientation un médecin-directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale-cellule d’évaluation et d’orientation, des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » b) A l’article 5, paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé comme suit: « Le cadre du personnel du contrôle médical comprend un médecin-directeur, un médecin-directeur adjoint, des médecins, des médecins dirigeants, des pharmaciens-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » c) A l’article 8, paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé comme suit: « Le cadre du personnel comprend au sein de l’administration gouvernementale un directeur de l’Office national d’inclusion sociale et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » d) L’article 10 est modifié comme suit: 1°) Au paragraphe 3, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: « Le cadre scientifique du conseil arbitral des assurances sociales comprend des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » 2°) Le paragraphe 4 est remplacé comme suit: « 4.Le cadre du personnel administratif du conseil arbitral des assurances sociales comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » 3°) Le paragraphe 5 est remplacé comme suit: « 5.Le cadre du personnel administratif du conseil supérieur des assurances sociales comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (23)A l’article 22 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, l’alinéa 2 est remplacé comme suit: « Le cadre du personnel comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (24)A l’article 88 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, l’alinéa 2 est remplacé comme suit: « Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (25)L’article 10 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire est remplacé comme suit: « Art. 10. Sous l’autorité du procureur général d’Etat, qui est le chef d’administration et le chef hiérarchique, le cadre du personnel de l’administration pénitentiaire comprend des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (26)A l’article 19, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile, les points a), b) et c) sont remplacés par un nouveau point a) libellé comme suit, le point d) actuel devenant le nouveau point b): « a) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (27)La loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police est modifiée comme suit: a) Les articles 19, 20, 21, 22 et 23 sont remplacés par un nouvel article 19 libellé comme suit: « Art. 19. Le cadre du personnel comprend un directeur général, deux directeurs généraux adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le cadre comprend un maximum de soixante-dix fonctionnaires du cadre supérieur, de mille quatre cent quatre-vingts inspecteurs et de deux cent quatre-vingt-quinze brigadiers. » b) Les articles 29 et 30 sont remplacés par un nouvel article 29 libellé comme suit: « Art. 29. Le cadre administratif et technique comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (28)A l’article 15 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’Administration du cadastre et de la topographie, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « (1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (29)A l’article 5 de la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « (1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (30)A l’article 15 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur, les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par un nouveau paragraphe 1er libellé comme suit: « (1)Le cadre du personnel du secrétariat du médiateur comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (31)A l’article 6 de la loi du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d’Enfants de l’Etat, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « (1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (32)A l’article 5 de la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau, le paragraphe A est remplacé comme suit: « A.Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (33)A l’article 25 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « (1)Le cadre du personnel comprend un directeur, des médecins, des médecins dirigeants, des ingénieurs nucléaires, des ingénieurs nucléaires-dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (34)A l’article 10 de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « (1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (35)L’article 4 de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’Administration des bâtiments publics est remplacé comme suit: « Art. 4. Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (36)A l’article 14 de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par un nouvel alinéa 1er libellé comme suit: « Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (37)La loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat est modifiée comme suit: a) A l’article 25, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: « Le cadre du personnel de chaque institut culturel de l’Etat comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » b) L’article 26, l’article 28, paragraphe 1er et l’article 30, paragraphe 8, point b) sont supprimés. (38)L’article 2 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant entre autres les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique est remplacé comme suit: « Art. 2. Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (39)L’article 1er de la loi modifiée du 13 mars 2006 portant fixation du cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des communes et modifiant la loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics est remplacé comme suit: « Art. 1er. Le cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des communes, prévu à l’article 147 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le cadre du personnel peut être complété, selon les besoins et dans les limites des crédits budgétaires, par des stagiaires, des employés et des salariés de l’Etat. Les conditions de nomination et de promotion des fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes sont celles qui sont applicables aux fonctionnaires relevant de l’administration gouvernementale. Elles sont fixées par règlement grand-ducal, qui tient compte de la spécificité du service de contrôle de la comptabilité des communes. » (40)A l’article 4 de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: « Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (41)L’article 7 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne est remplacé comme suit: « Art. 7. Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (42)A l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 a) portant réforme de l’Inspection du travail et des mines b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail c) modification de l’article L. 142-3 du Code du travail, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « (1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (43)A l’article 12 de la loi du 30 avril 2008 portant création de l’Administration des Enquêtes Techniques, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « (1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (44)A l’article 18 de la loi modifiée du 13 mai 2008 portant création d’une école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « (1) Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (45)A l’article 8 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: « Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (46)A l’article 25 de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: « Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (47)A l’article 9 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: « Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (48)L’article 54 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle est remplacé comme suit: « Art. 54. Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (49)A l’article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des services médicaux du secteur public, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « (1)Le cadre du personnel comprend des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (50)A l’article 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, le paragraphe 3 est remplacé comme suit: « (3)Le cadre du personnel comprend des inspecteurs de l’enseignement fondamental et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (51)A l’article 9 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « (1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs-adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (52)A l’article 30 de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une Ecole de la 2 e Chance, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: « 2.Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des formateurs d’adultes en enseignement théorique et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (53)A l’article 9 de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d’un Institut national des langues; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise et portant modification a) de la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg; b) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; c) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, le paragraphe 2 est remplacé comme suit: « 2.Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints, des formateurs d’adultes en enseignement théorique et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (54)A l’article 25 de la loi modifiée du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention et modifiant 1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 3. la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « (1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (55)A l’article 6 de la loi modifiée du 5 juin 2009 portant a) création de l’Administration de la nature et des forêts b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat c) abrogation de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts, le paragraphe A est remplacé comme suit: « A.Dispositions générales Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (56)A l’article 9 de la loi modifiée du 22 juillet 2009 ayant pour objet A) la transposition en droit national de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires; B) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sécurité ferroviaire; C) d’instituer une Administration des Chemins de Fer; et D) de modifier a) la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation et b) la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « 1.Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (57)L’article 4 de la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées est remplacé comme suit: « Art. 4. Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints, trois chefs d’atelier et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (58)L’article 20 de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques «Statec» est remplacé comme suit: « Art. 20. Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (59)A l’article 8, paragraphe 3, de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, les cinq premiers alinéas sont remplacés par un nouvel alinéa 1er libellé comme suit: « Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (60)A l’article 2 de la loi modifiée du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par un nouveau paragraphe 1er libellé comme suit: « (1)Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints, des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (61)A l’article 20 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, le paragraphe 1er est remplacé comme suit: « (1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » (62)L’article 103 de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes: « (4) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. » 2°Le paragraphe 6 est supprimé. Art. 56. (1)La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat sont abrogées, à l’exception des dispositions expressément maintenues en vigueur par la présente loi ou nécessaires à la définition du traitement pensionnable servant au calcul des pensions accordées sur la base de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Pour les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires au service de l’Etat dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles 3 et 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime de traitement des fonctionnaires de l’Etat restent applicables pour ce qui est des dispositions relatives à la fixation de l’indemnité de stage, de l’échelon de début de carrière et du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial et au paiement du traitement initial du fonctionnaire qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière. (2)Pour les agents dont les fonctions sont renseignées sous la rubrique «Cultes» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6bis, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, sections I et II, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et les annexes A, C et D, sous la rubrique «V. Cultes», de la loi précitée restent applicables. Art. 57. La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. AnnexesAnnexe A: Annexes Annexe A: Classification des fonctions «I. Administration générale» Catégorie de traitement Groupe de traitement Sous-groupe de traitement Grade Fonction A A1 Sous-groupe administratif Sous-groupe scientifique et technique Sous-groupe éducatif et psychosocial 12 13 14 attaché, chargé d’études, expert en sciences humaines 15 16 conseiller, chargé d’études dirigeant, expert en sciences humaines dirigeant Sous-groupe à attributions particulières 12 attaché de justice 13 premier attaché de justice 14 conseiller de gouvernement adjoint, expert en radioprotection, ingénieur nucléaire, inspecteur adjoint des finances, juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales, médecin vétérinaire, pharmacien-inspecteur 15 conseiller de Gouvernement, expert en radioprotection, ingénieur nucléaire, inspecteur adjoint des finances, juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales, médecin, médecin dentiste, médecin vétérinaire, pharmacien-inspecteur 16 commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l’État, conseiller à la cour des comptes, conseiller de Gouvernement première classe, directeur adjoint de différentes administrations, expert en radioprotection dirigeant, ingénieur nucléaire dirigeant, inspecteur des finances , juge dirigeant auprès du conseil arbitral des assurances sociales, médecin, médecin-dentiste dirigeant, médecin vétérinaire dirigeant, pharmacien-inspecteur dirigeant, vice-président du conseil arbitral des assurances sociales, directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, directeur adjoint du service central d’assistance sociale, commissaire du Gouvernement adjoint à l’enseignement musical, vice-président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, conseiller effectif de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg 17 commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical, directeur de l’Office national d’action sociale, commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports, commissaire du Gouvernement à l’energie, commissaire du Gouvernement auprès de la banque internationale, commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, commissaire du Gouvernement aux bourses, commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, commissaire du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État, commissaire du Gouvernement aux hôpitaux, directeur adjoint de la santé, directeur adjoint de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, irecteur adjoint de l’administration des contributions directes, directeur adjoint du laboratoire national de santé, directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire , directeur de différentes administrations, directeur de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, directeur de l’entreprise des postes et télécommunications, directeur du centre des technologies de l’information de l’Etat inspecteur des finances, premier inspecteur de la sécurité sociale , médecin dirigeant, médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, médecin-directeur adjoint de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, ministre plénipotentiaire, premier conseiller de direction dans différentes administrations, premier conseiller de Gouvernement, commissaires à la protection des données, président du conseil arbitral des assurances sociales, président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, président de l’office national du remembrement, secrétaire général du conseil d’Etat, secrétaire général du conseil économique et social, vice-président de la cour des comptes, Haut-Commissaire à la Protection nationale, directeur général du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, commissaire à la langue luxembourgeoise, commissaire de Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire, le médiateur au maintien, à l’inclusion et à l’intégration scolaires, défenseur des droits de l’enfant, directeur du service central d’assistance sociale, directeur adjoint au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État 18 administrateur général, directeur de la banque centrale du Luxembourg, directeur de la commission de surveillance du secteur financier, directeur de la santé, directeur de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, directeur de l’administration des contributions directes, directeur adjoint de l’inspection générale des finances, directeur de l’administration des ponts et chaussées, directeur de l’administration des bâtiments publics, directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale, directeur de l’inspection générale des finances, directeur de l’institut luxembourgeois de régulation, directeur du commissariat aux assurances, premiers conseillers de légation, directeur du laboratoire national de santé, directeur général de l’administration pénitentiaire , directeur du trésor directeur général adjoint de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, directeur général adjoint de l’entreprise des postes et télécommunications, médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale, médecin-directeur de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, président de la caisse nationale d’assurance pension, président de la caisse nationale de santé, président de l’association d’assurance contre les accidents, représentant permanent auprès de l’Union européenne, secrétaire général du département des affaires étrangères, secrétaire du Grand-Duc, président de la caisse pour l’avenir des enfants, président de la Commission nationale pour la protection des données, directeur au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État S1 commissaire du Gouvernement auprès de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, directeur général de la banque centrale du Luxembourg, directeur général de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, directeur général de la commission de surveillance du secteur financier, directeur général de l’entreprise des postes et télécommunications, médiateur, président de la cour des comptes S2 secrétaire d’Etat S3 ministre S4 Premier ministre, ministre d’Etat A2 Sous-groupe administratif Sous-groupe scientifique et technique Sous-groupe éducatif et psychosocial 10 11 12 gestionnaire, chargé de gestion, spécialiste en sciences humaines 13 14 gestionnaire dirigeant, chargé de gestion dirigeant, spécialiste en sciences humaines dirigeant B B1 Sous-groupe administratif Sous-groupe technique Sous-groupe éducatif et psychosocial 7 8 9 10 rédacteur, chargé technique, professionnel en sciences humaines 11 12 13 inspecteur, chargé technique dirigeant, professionnel en sciences humaines dirigeant Sous-groupe à attributions particulières 12 conservateur des hypothèques 13 secrétaire général au ravitaillement C C1 Sous-groupe administratif Sous-groupe technique Sous-groupe éducatif et psycho-social 4 5 6 expéditionnaire, agent pénitentiaire, expéditionnaire technique, assistant en sciences humaines, artisan 7bis 8bis expéditionnaire dirigeant, agent pénitentiaire dirigeant, expéditionnaire technique dirigeant, assistant en sciences humaines dirigeant, artisan dirigeant C2 Sous-groupe administratif Sous-groupe technique 2 3 4 agent administratif, huissier, agent de salle, agent des domaines 5 6 agent administratif dirigeant, huissier dirigeant, surveillant de salle, surveillant des domaines Sous-groupe à attributions particulières 2 3 4 facteur facteur en chef facteur aux écritures 5 6 facteur aux écritures principal facteur comptable principal, facteur dirigeant II. Enseignement II.a. Nouveau régime de la rubrique «Enseignement» Catégorie de traitement Groupe de traitement Sous-groupe de traitement Grade Fonction A A1 Sous-groupe enseignement secondaire 12 13 14 15 16 professeur, instituteur spécialisé Sous-groupe enseignement fondamental 12 13 14 15 16 instituteur spécialisé Sous-groupe à attributions particulières 12 13 14 formateur d’adultes en enseignement théorique 15 formateur d’adultes en enseignement théorique 16 directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A1, formateur d’adultes en enseignement théorique 17 directeur des différents ordres d’enseignement, A2 Sous-groupe enseignement fondamental 10 11 12 13 14 instituteur Sous-groupe enseignement secondaire 10 11 12 13 14 instituteur, professeur d’enseignement technique Sous-groupe à attributions particulières 10 11 12 13 14 formateur d’adultes en enseignement technique 15 chef d’institut, directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A2 B B1 Sous-groupe enseignement secondaire 7 8 9 10 11 12 13 maître d’enseignement Sous-groupe à attributions particulières 7 8 9 10 11 12 13 formateur d’adultes en enseignement pratique, monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l’Etat II.b. Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» Catégorie de traitement Groupe de traitement Sous-groupe de traitement Grade Fonction A A1 Sous-groupe enseignement fondamental E7 instituteur spécialisé Sous-groupe enseignement secondaire E7 professeur, instituteur spécialisé Sous-groupe à attributions particulières E7 formateur d’adultes en enseignement théorique E7ter directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A1, inspecteur de l’enseignement fondamental non en charge d’une mission d’inspection E8 directeur des différents ordres d’enseignement, inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’une mission d’inspection, inspecteur-attaché A2 Sous-groupe enseignement fondamental E5 instituteur Sous-groupe enseignement secondaire E5 professeur d’enseignement technique, instituteur Sous-groupe à attributions particulières E5 formateur d’adultes en enseignement technique E5ter directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A2 E6 chef d’institut B B1 Sous-groupe enseignement secondaire E3 maître d’enseignement Sous-groupe à attributions particulières E3 formateur d’adultes en enseignement pratique, monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l’Etat III. Armée, Police et Inspection générale de la Police Catégorie de traitement Groupe de traitement Sous-groupe de traitement Grade Fonction A A1 Sous-groupe militaire F11 F12 F13 F14 F15 Sous-groupe policier F11 F12 F13 F14 F15 Sous-groupes à attributions particulières F11 F12 F13 F14 F15 F16 directeur général adjoint de la police, inspecteur général adjoint de la police, directeur central de la police, secrétaire général de la police, chef d’état-major adjoint de l’armée, commandant des forces, directeur de division, officier médecin F17 directeur général de la police, inspecteur général de la police, chef d’état-major de l’armée A2 Sous-groupe militaire F9 F10 F11 F12 F13 Sous-groupe policier F9 F10 F11 F12 F13 Sous-groupe à attributions particulières F9 F10 F11 F12 F13 B B1 Sous-groupe militaire F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Sous-groupe policier F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Sous-groupe à attributions particulières F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 C C1 Sous-groupe militaire F3 F4 F5 F6bis F7bis Sous-groupe policier F3 F4 F5 F6bis F7bis Sous-groupe à attributions particulières F3 F4 F5 F6bis F7bis C2 Sous-groupe militaire F1 F2 F3 F4 F5 Sous-groupe policier F1 F2 F3 F4 F5 IV. Douanes Catégorie de traitement Groupe de traitement Sous-groupe de traitement Grade Fonction A A1 Sous-groupe des douanes 12 13 14 attaché douanier, chargé d’études-informaticien attaché douanier principal, chargé d’études-informaticien principal auditeur adjoint, conseiller-informaticien adjoint 15 16 auditeur, conseiller-informaticien auditeur 1ère classe, conseiller-informaticien 1ère classe Sous-groupe à attributions particulières 16 18 directeur adjoint directeur A2 Sous-groupe des douanes 10 11 12 commissaire douanier adjoint, informaticien diplômé adjoint commissaire douanier, informaticien diplômé commissaire douanier principal, informaticien diplômé principal 13 14 commissaire douanier principal 1er en rang, informaticien diplômé principal 1er en rang commissaire douanier 1ère classe, informaticien diplômé principal 1ère classe B B1 Sous-groupe des douanes 7 8 9 10 rédacteur, informaticien rédacteur principal, informaticien principal contrôleur adjoint, receveur C, chef de bureau informaticien adjoint contrôleur en chef, receveur B, chef de bureau informaticien 11 12 13 inspecteur, receveur A3, inspecteur-informaticien inspecteur principal, receveur A2, inspecteur-informaticien principal inspecteur principal 1er en rang, receveur A1, inspecteur-informaticien principal 1er en rang C C1 Sous-groupe des douanes 4 5 6 brigadier brigadier principal brigadier-chef 7bis 8bis vérificateur vérificateur principal V. Magistrature Grade Administration Fonction M1 - - M2 Différents parquets Tribunal administratif Tribunaux d’arrondissement substitut juge juge M3 Justices de paix Parquets des tribunaux d’arrondissement Tribunal administratif Tribunaux d’arrondissement Tribunaux d’arrondissement Tribunaux d’arrondissement juge de paix premier substitut premier juge juge des tutelles juge de la jeunesse premier juge M4 Cour administrative Cour d’appel Justices de paix Parquet général Parquets des tribunaux d’arrondissement Tribunal administratif Tribunaux d’arrondissement Tribunal d’arrondissement de Luxembourg conseiller conseiller juge de paix directeur adjoint avocat général vice-président vice-président substitut principal juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles M5 Cour administrative Cour d’appel Justices de paix Parquet général Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du tribunal d’arrondissement de Diekirch Tribunal administratif Tribunaux d’arrondissement Tribunal d’arrondissement de Luxembourg premier conseiller premier conseiller juge de paix directeur premier avocat général procureur d’Etat adjoint premier vice-président premier vice-président juge d’instruction directeur M6 Cour administrative Cour d’appel Cour de cassation Parquet général Parquets des tribunaux d’arrondissement Tribunal administratif Tribunaux d’arrondissement vice-président président de chambre conseiller procureur général d’Etat adjoint procureur d’Etat président président M7 Cour administrative Cour supérieure de justice Parquet général président président procureur général d’Etat Annexe B: Annexe B: B1) Tableaux indiciaires I. Administration générale Grade Échelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S4 940 S3 805 S2 720 S1 700 18 455 470 490 510 530 550 570 590 610 630 647 17 440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 625 16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 14 360 380 395 410 425 440 455 470 485 13 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 12 290 305 320 340 360 380 395 410 425 11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 9 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 8bis 226 236 246 256 266 276 286 296 306 316 326 336 348 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 311 7bis 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 272 6 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 5 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 4 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 3 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 2 124 130 136 142 148 154 160 166 172 II. Armée, Police et Inspection générale de la Police Grade Échelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 F17 455 470 490 510 530 550 570 590 610 630 647 F16 440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 616 F15 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 F14 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 F13 360 380 395 410 425 440 455 470 485 F12 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 F11 290 305 320 340 360 380 395 410 425 F10 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 F9 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 F8 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 F7bis 226 236 246 256 266 276 286 296 306 316 326 336 348 F7 203 212 221 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 346 F6bis 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 F6 185 194 203 212 221 230 242 254 266 278 290 302 314 F5 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 F4 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 F3 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 F2 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 F1 124 130 136 142 148 154 160 166 172 III. Magistrature Grade Echelons Nombre et valeur des augmentations biennales 1 2 3 4 5 6 7 8 M7 700 M6 530 550 570 590 610 630 647 5x20+1x17 M5 490 510 530 550 570 590 610 625 6x20+1x15 M4 410 425 440 455 470 490 510 530 4x15+3x20 M3 380 395 410 425 440 455 470 490 6x15+1x20 M2 340 360 380 395 410 425 440 460 2x20+4x15+1x20 M1 305 320 340 360 380 395 410 1x15+3x20+2x15 B2) Allongements 1. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale » nommés à la fonction de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, de commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l’État, de conseiller de Gouvernement première classe, de directeur adjoint , de médecin-dentiste dirigeant, de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint ou de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales le grade 16 est allongé d’un douzième et treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594. 2. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale » nommés à la fonction de directeur adjoint auprès de l’Administration des Bâtiments publics, du Cadastre, des Ponts et Chaussées, de la nature et des forêts, de l’Enregistrement et des Douanes», le grade 16 est allongé d’un quatorzième échelon ayant l’indice 612. 3. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 de la rubrique « Administration générale » le grade 14 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500 sans que le montant cumulé de la prime prévue à l’article 25, paragraphe 1er, et du traitement barémique ne puisse dépasser au total 500 points indiciaires. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F13 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500. 4. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Administration générale », le grade 6 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 279. 5. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F5 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 279. 5bis. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Administration générale », le grade 6 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 275. 5ter. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F5 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 275. 6. Les grades M2 et M3 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 470-485-500-515. 7. Le grade M4 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560. B3) Tableau indiciaire transitoire de la rubrique Enseignement Grade Echelons Nombre et valeur des augmentations biennales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 E8 440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 625 2x15+7x20+1x15 E7T 335 350 365 385 405 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 575 591 2x15+3x20+10x15+1x16 E7 290 305 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 546 560 2x15+3x20+10x15+1x16+1x14 E6ter 311 323 335 350 365 385 400 415 430 445 460 475 490 505 520 535 549 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14 E6bis 291 303 315 330 345 365 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 529 2x12+2x15+1x20+l 0x15+1x14 E6 266 278 290 305 320 340 355 370 385 400 415 430 445 460 475 490 504 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14 E5ter 299 311 323 338 358 373 388 403 418 433 448 463 478 498 518 525 2x12+1 x15+1x20+8x15+2x20+1x7 E5 254 266 278 293 313 328 343 358 373 388 403 418 433 453 473 480 2x12+1 x15+1x20+8x15+2x20+1x7 E4 214 226 238 250 262 277 292 307 322 337 352 367 382 397 409 421 441 453 465 475 4x12+9x15+2x12+1x20+2x12+1x10 E3ter 214 226 238 250 262 274 286 298 310 322 334 349 364 379 394 409 424 439 450 10x12+7x15+1x11 E3bis 198 209 221 233 245 260 275 287 299 311 323 335 347 359 371 383 398 413 1x11 +3x12+2x15+9x12+2x15 E3 185 196 208 220 232 247 262 274 286 298 310 322 334 346 358 370 385 400 1x11 +3x12+2x15+9x12+2*1 5 E2 176 185 196 209 222 235 248 261 274 287 300 313 326 339 352 1x9+1x11+12x13 E1bis 176 185 194 205 216 227 238 249 260 271 282 294 307 320 333 2x9+8x11+1x12+3x13 E1 163 172 181 192 203 214 225 236 247 258 269 281 294 307 320 333 339 2x9+8x11+1x12+4x13+1x6 B3) Indemnités de représentation Les membres du Gouvernement bénéficient en dehors de leur traitement d’une indemnité de représentation qui est fixée comme suit: a) 130 points indiciaires pour le secrétaire d’Etat, b) 150 points indiciaires pour le ministre, c) 400 points indiciaires pour le vice-président du gouvernement, d) 400 points indiciaires pour le ministre des affaires étrangères, e) 400 points indiciaires pour le président du gouvernement. Les indemnités prévues ci-dessus ne peuvent pas être cumulées. Annexe C: Annexe C: INDEMNITÉ D’HABILLEMENT Classe Porteurs de vêtements spéciaux de travail Porteurs d’uniforme I II III IV V VI Agents dont le service comporte le port de vêtements spéciaux de travail ou qui exercent des activités d’huissier ou d’agent de salle Agents exerçant les fonctions d’agent des domaines ou effectuant des gardes dans les établissements pénitentiaires Grades 4 et 5 des Douanes Grades F1-F5 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » Grades 6-13 des Douanes Grades F6- F13 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » Grades F14 et F15 du groupe de traitement A1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » Grades F16- F17du groupe de traitement A1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » Indemnité d’habillement annuelle 312,03 368,76 425,50 567,33 709,16 850,99 Supplément de première mise pour la première année d’engagement dans les catégories, groupes et sous-groupes respectifs 141,83 425,50 425,50 567,33 567,33 Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ( Extrait ) ⤤ Art. 20. Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi. Art. 21. Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le fonctionnaire a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement. Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différents grades, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire peut prétendre en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi. Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement, et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement. Art. 22. En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par les lois. Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie. Art. 23. 1. Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d’un emploi vacant. Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires. De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé. 2. Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur la proposition du ministre du ressort, par une décision motivée du Gouvernement en conseil;. 3.Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle qu’elle est prévue au paragraphe 1. 4. Art. 24. Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel, lorsqu’ils sont dus pour le mois entier. Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement. Art. 25. La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi. Art. 26. Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond. Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat. Art. 27. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux traitements d’attente. Version consolidée applicable au 03/02/2009 : Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées. ⤤ Art. 1er. Le fonctionnaire qui a indûment touché des rémunérations de la part de l’Etat est tenu de les restituer dans leur intégralité. Si, au moment de la constatation de montants dus, le fonctionnaire continue à bénéficier d’une rémunération de la part de l’Etat, les montants indûment touchés seront déduits de la ou des rémunérations futures. Si le fonctionnaire ne bénéficie plus de rémunération de la part de l’Etat, il est tenu de rembourser à l’Etat les montants indûment touchés. Le remboursement prévu aux alinéas 2 et 3 du présent article se fait conformément à un échéancier établi par le créancier, après concertation avec le débiteur. Cet échéancier tient compte des échelonnements et plafonds arrêtés annuellement par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, et en cas de la constatation d’une d’erreur matérielle de la part de l’administration lors du calcul de la rémunération, une dispense de rembourser tout ou partie des rémunérations indûment touchées peut être accordée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. La dispense est accordée par décision ministérielle suite à la demande écrite du fonctionnaire à introduire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande de restitution de la part de l’Etat. Toutefois, lorsque l’erreur matérielle constatée par l’administration affecte la rémunération de plusieurs fonctionnaires en même temps, le ministre peut accorder cette dispense d’office. Par erreur matérielle de l’administration, il y a lieu d’entendre notamment - l’établissement erroné de la carrière - l’allocation d’échelons et de majorations de l’indice ou de primes non dues - l’application erronée de la valeur du point indiciaire - le calcul erroné d’indemnités ou d’accessoires de rémunération - l’attribution erronée de grades, d’allongements de grade ou de promotions - le calcul erroné de la retenue pour pension ou des autres prélèvements en matière de sécurité sociale. En cas d’erreur matérielle, l’agent a droit à une dispense de remboursement suivant les modalités prévues à l’alinéa 2 ci-dessus, lorsqu’un délai de plus d’un an s’est écoulé entre la date du virement de la somme indue et la date à laquelle elle a été réclamée. Art. 3. Aucune récupération de rémunérations indûment touchées à quelque titre que ce soit n’est faite par l’Etat après l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la date du paiement de l’indu. Art. 4. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Version consolidée applicable au 25/10/2005 : Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration gouvernementale. ⤤ Titre I. Dispositions générales Art. 1er. Le terme de «candidat» employé par la suite dans le présent règlement désigne à la fois le stagiaire de l’administration gouvernementale appelé à suivre une formation pendant le stage et qui doit se soumettre à un examen de fin de stage ou de fin de formation spéciale, et le fonctionnaire de l’administration gouvernementale appelé à suivre une formation préparatoire à l’examen de promotion et qui participe à un des examens de promotion visés par le présent règlement. Art. 2. Conditions d’admission au stage L’admission au stage dans les différentes carrières visées par le présent règlement se fait conformément aux règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art. 3. Durée et modalités de stage La durée et les modalités du stage à accomplir pour les carrières visées par le présent règlement sont déterminées par les règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique. Art. 4. Admission définitive Sans préjudice de l’application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, nul ne peut être nommé à une fonction auprès de l’administration gouvernementale, s’il n’a pas accompli le stage légalement prévu et s’il n’a pas subi avec succès l’examen de fin de stage prévu pour sa carrière. Art. 5. Conditions de promotion aux fonctions supérieures Sans préjudice de l’application des conditions prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, de commis adjoint ou d’huissier chef s’il n’a pas subi avec succès l’examen de promotion dans sa carrière respective. Art. 6. Organisation des cours de formation (1)Les matières des formations visées aux articles 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 et 31 du présent règlement sont enseignées sous forme de cours suivant un horaire à déterminer par le ministre ayant dans ses attributions l’administration gouvernementale. (2) Les cours peuvent être organisés pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. Ils peuvent être organisés en collaboration avec l’Institut National d’Administration Publique. (3) Les candidats sont informés à l’avance de l’horaire des cours ainsi que du lieu de leur déroulement. (4)Le temps de formation spéciale ainsi que le temps de formation préparant à l’examen de promotion comptent comme période d’activité de service Art. 7. Fréquentation des cours de formation Le candidat assiste obligatoirement aux cours de formation prévus par le présent règlement. Art. 8. Dispense de la fréquentation des cours (1)Le candidat bénéficie d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation prévus par le présent règlement s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire tels que ceux-ci sont définis respectivement aux articles 17 et 29, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat. (2) Sur demande, et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le candidat peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation prévus par le présent règlement. (3)Le candidat qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question, peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondants. (4)Les dispenses visées aux points (1) et (2) du présent article sont accordées sur demande au candidat concerné, par le ministre ayant dans ses attributions l’administration gouvernementale, le ministre du ressort entendu en son avis. Art. 9. Modalités de l’organisation des examens (1)Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. (2) Les examens de fin de formation spéciale et les examens de fin de stage visés par le présent règlement se tiennent au plus tard au courant de l’avant-pénultième mois de stage. Art. 10. Admission aux examens (1)La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement. (2)Est d’office admissible à un examen partiel prévu par le présent règlement, le candidat qui a participé à au moins 75 % des heures de formation prévues pour la matière à laquelle l’examen partiel se rapporte. Si le candidat n’a pas atteint ce taux de présence, la matière concernée sera sanctionnée d’office lors de la session respectivement de l’examen de fin de formation spéciale ou de l’examen de promotion. Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n’a pas participé à un des examens partiels prévus par le présent règlement, est d’office examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen respective. Le candidat qui, sans motif valable, ne participe pas à l’examen partiel dans une matière est d’office ajourné dans celle-ci, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 11 relatives à l’appréciation des résultats. (3)Pour être admis à l’examen de promotion de sa carrière, le candidat doit pouvoir se prévaloir, à la date de l’examen, de trois années de grade au moins à partir de sa nomination définitive. (4)Est également admis à l’examen de promotion pour la carrière de l’huissier de salle, le garçon de bureau s’il remplit les conditions suivantes: - avoir au moins dix années de service; - avoir réussi à l’examen de promotion prévu par l’article 32 ci-dessous. Art. 11. Appréciation et mise en compte des résultats (1) Le candidat qui à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion prévus par le présent règlement a obtenu au moins les 3/5 du total des points pouvant être obtenu et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière a réussi à l’examen correspondant. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus, et qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière est ajourné dans cette matière. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière où il a été ajourné. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus a échoué à l’examen correspondant. Le candidat qui à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion prévus par le présent règlement n’a pas obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus a échoué à l’examen correspondant. (2)Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne l’élimination définitive du candidat. (3)Pour les carrières administratives de l’attaché de gouvernement, du rédacteur et de l’expéditionnaire visées par le présent règlement, la commission de coordination procède à la mise en compte des résultats des épreuves de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale à raison de cinquante pour cent chacun conformément à l’article 20 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat. (4) Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions d’examen visées par le présent règlement, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen à laquelle il participera. Art. 12. Classement des candidats aux différents examens (1) Pour les carrières de l’attaché de gouvernement, du rédacteur et de l’expéditionnaire visées par le présent règlement, le classement final des candidats à la suite de l’examen de fin de formation générale et de fin de formation spéciale est opéré par la commission de coordination conformément à l’article 21 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat. Pour les carrières de l’huissier de salle et du garçon de bureau visées par le présent règlement, la commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen de fin de stage dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes qui suivent. (2)En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les différents examens prévus par le présent règlement, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale de la session d’examen auquel l’ajournement se rapporte. (3)Le candidat de la carrière du rédacteur qui, au moment de la constitution du résultat définitif de l’examen de promotion, ne peut pas attester avoir suivi l’ensemble des séminaires prévus à la partie 4 de l’article 18 est d’office classé en dernière position de sa promotion. Au cas où cette disposition s’applique à plusieurs candidats d’une même promotion, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières lors de l’examen de promotion. (4) La commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen de promotion dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes (2) et (3) qui précèdent. Le ministre ayant dans ses attributions l’administration gouvernementale établit un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de l’examen de promotion respectivement. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage. Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau d’avancement ainsi établi. Titre II. Dispositions spéciales Chapitre Ier.Carrière de l’attaché de gouvernement Art. 13. Examen de fin de stage (1)L’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale. (2) L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut National d’Administration Publique conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat. Art. 14. Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale (1)Pour la carrière de l’attaché de Gouvernement, la formation spéciale à l’administration gouvernementale est fixée à 96 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixées comme suit: Partie 1: Le pouvoir exécutif et les procédures administratives 1. Le pouvoir exécutif, sa place dans l’Etat, son fonctionnement, ses relations avec les autres institutions, ses moyens d’action 12 hrs 2. L’administration gouvernementale, son rôle, ses attributions, ses missions 18 hrs Partie 2: L’Union Européenne L’Union Européenne - ses organes, son fonctionnement, les compétences respectives 18 hrs Partie 3: Méthodologie 1. L’organisation d’un service 12 hrs 2. La qualité de service 12 hrs 3. La conduite de projet 12 hrs 4. Les relations interpersonnelles dans une organisation 12 hrs (2) Les matières visées aux parties 1 et 2 du paragraphe (1) ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen qui fixe la périodicité de l’examen. (3)Les matières de la partie 3 prévues au paragraphe (1) ci-dessus sont organisées en collaboration avec l’Institut National d’Administration Publique et se tiennent sous forme de séminaire s’étendant à chaque fois sur deux jours. (4)Les séminaires sont accessibles aux stagiaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement dès leur admission au stage et doivent avoir été suivis intégralement au moment de l’établissement du résultat définitif de l’examen prévu au paragraphe (2) ci-dessus. La fréquentation de chaque séminaire est attestée par un certificat de présence qui est pris en compte lors de la proclamation du résultat définitif de l’examen de fin de formation spéciale prévu au paragraphe (2) ci-dessus. (5)En dehors du programme de formation prévu au paragraphe (1) du présent article, les stagiaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement doivent rédiger un mémoire de formation spéciale et qui est déterminé en fonction du département ministériel auquel est affecté le candidat. Il consiste en un travail de recherche en relation avec les attributions du département ministériel auquel est affecté le candidat. Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de cinq mois pour son élaboration. Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. Il est remis par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au mémoire s’élève à soixante points. A la date fixée pour l’examen visé au paragraphe (2) ci-dessus, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à la commission, qui le discutent avec le candidat. Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en établit la note finale. La note finale du mémoire est ajoutée au résultat de l’examen prévu au paragraphe (2) ci-dessus. Chapitre II. Carrière du rédacteur Art. 15. Examen de fin de stage (1)L’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière du rédacteur comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale. (2)L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut National d’Administration Publique conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat. Art. 16. Formation spéciale Pour la carrière du rédacteur, la formation spéciale à l’administration gouvernementale est fixée à 262 heures et divisée en trois parties. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixées comme suit: Partie 1: Missions et compétences de l’administration gouvernementale 1. Module relatif aux affaires générales de l’Etat 12 hrs 2. Module relatif aux affaires économiques 12 hrs 3. Module relatif aux affaires sociales 12 hrs 4. Module relatif à l’éducation et à la formation 12 hrs 5. Module relatif aux Infrastructures de l’Etat 12 hrs Partie 2: La formation pratique sur les missions communes 1. Introduction à la science du droit 40 hrs 2. Expression écrite 12 hrs 3. Exécution du budget de l’Etat (comptabilité, marchés publics,...) 24 hrs 4. Elaboration du budget de l’Etat 48 hrs 5. Gestion du personnel 40 hrs 6. Bureautique et organisation du service 18 hrs Partie 3: Missions et compétences du département d’affectation 20 hrs Art. 17. Examen de fin de formation spéciale (1) L’examen de fin de formation spéciale pour la carrière du rédacteur sanctionne les matières prévues à l’article 16 ci-dessus. Il est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen. (2)Par dérogation au paragraphe (1) ci-dessus, les matières de la partie 1 et les matières 3 à 6 de la partie 2 visées à l’article 16 sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés dès la fin de chaque cours par le chargé de cours, sous forme d’une épreuve écrite ou orale. Le candidat qui, lors de ces examens partiels, a obtenu au moins la moitié des points prévus pour chaque matière est d’office dispensé du contrôle de la matière correspondante à l’examen de fin de formation spéciale Cette dispense vaut également au cas où le candidat doit se soumettre une deuxième fois à l’examen de fin de formation spéciale après un échec à l’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu le quorum des points visé ci-dessus est réexaminé dans les matières concernées à l’examen de fin de formation spéciale. Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale. (3)Le résultat de l’examen de fin de formation spéciale est intégré au dossier-formation du candidat Art. 18. Formation préparatoire à l’examen de promotion (1)Pour la carrière du rédacteur, la formation préparatoire à l’examen de promotion est fixée à 184 heures et divisée en quatre parties. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixées comme suit: Partie 1: Matières générales 1. L’Union européenne et les institutions internationales 24 hrs 2. Science du droit 12 hrs 3. Economie politique 12 hrs Partie 2: Méthodologie et techniques d’élaboration d’un mémoire 12 hrs Partie 3: Perfectionnement de la connaissance des attributions spécifiques selon le département ministériel auquel le candidat est affecté: 28 hrs 1. Module relatif aux affaires générales de l’Etat 2. Module relatif aux affaires économiques 3. Module relatif aux affaires sociales 4. Module relatif à l’éducation et à la formation 5. Module relatif aux Infrastructures de l’Etat 6. Module relatif à la comptabilité communale et à la comptabilité commerciale Partie 4: Gestion publique Organisation du travail 12 hrs Organisation d’un service 12 hrs Evaluer la qualité d’un service 12 hrs La conduite de réunions 12 hrs La gestion de conflits 12 hrs L’entretien avec les collègues de travail 12 hrs La gestion du temps 12 hrs La gestion de projets 12 hrs (2) Les matières de la partie 4 prévues au paragraphe (1) ci-dessus sont organisées en collaboration avec l’Institut National d’Administration Publique et se tiennent sous forme de séminaire s’étendant à chaque fois sur deux jours. Les séminaires sont accessibles aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur dès leur nomination définitive et doivent avoir été suivis intégralement au moment de l’établissement du résultat définitif de l’examen de promotion prévu à l’article 19. La fréquentation de chaque séminaire est attestée par un certificat de présence qui est pris en compte lors de la proclamation du résultat définitif de l’examen de promotion prévu à l’article 19. Art. 19. Examen de promotion (1) L’examen de promotion de la carrière du rédacteur sanctionne les matières prévues à l’article 18 ci-dessus. Il se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours et est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque fois à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen. (2)Par dérogation au paragraphe (1) ci-dessus, les matières de la partie 1 et de la partie 2 visées à l’article 18 ci-dessus sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés à la fin de chaque cours par le chargé de cours, sous forme d’une épreuve écrite ou orale. Le candidat qui, lors de ces examens partiels, a obtenu au moins la moitié des points prévus pour chaque matière est d’office dispensé du contrôle des matières correspondantes à l’examen de promotion. Le candidat qui n’a pas obtenu le quorum des points visé ci-dessus est réexaminé dans les matières concernées à l’examen de promotion. Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de promotion. (3) La session de l’examen de promotion comporte la présentation par le candidat d’un mémoire de promotion; elle comporte également les matières pour lesquelles le candidat n’a pas bénéficié d’une dispense conformément au paragraphe (2) ci-dessus. Le mémoire sanctionne la partie 3 visée à l’article 18 ci-dessus. Il consiste en un travail de réflexion sur les matières traitées dans le cadre du module rentrant dans les attributions que le candidat exerce au sein de son département ministériel et qui lui est assigné par le président de la commission d’examen. Le sujet du mémoire est choisi par le candidat parmi deux sujets qui lui sont proposés par la commission d’examen six mois avant le début de la session d’examen de promotion. Il doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. Il est remis par le candidat au président de la commission d’examen un mois au moins avant la date prévue pour l’examen de promotion. Le président transmet le mémoire aux membres de la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par deux membres de la commission au moins. A la date fixée pour l’examen de promotion, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte devant la commission. Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en établit la note finale. (4) L’ensemble des notes obtenues aux examens partiels, au mémoire et aux épreuves de l’examen de promotion constituent le résultat définitif de l’examen de promotion du candidat. Chapitre III. Carrière de l’expéditionnaire Art. 20. Examen de fin de stage (1)L’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale. (2)L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut National d’Administration Publique conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat. Art. 21. Formation spéciale Pour la carrière de l’expéditionnaire, la formation spéciale à l’administration gouvernementale est fixée à 146 heures et divisée en trois parties. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixées comme suit: Partie 1: Missions et compétences de l’administration gouvernementale 1. Module relatif aux affaires générales de l’Etat 12 hrs 2. Module relatif aux affaires économiques 12 hrs 3. Module relatif aux affaires sociales 12 hrs 4. Module relatif à l’éducation et à la formation 12 hrs 5. Module relatif à l'Infrastructure de l’Etat 12 hrs Partie 2: La formation pratique sur les missions communes 1 Expression écrite 12 hrs 2 Exécution du budget de l’Etat (comptabilité, marchés publics,...) 36 hrs 3 Bureautique et organisation du service 18 hrs Partie 3: Missions et compétences du département d’affectation 20 hrs Art. 22. Examen de fin de formation spéciale (1)L’examen de fin de formation spéciale pour la carrière de l’expéditionnaire sanctionne les matières prévues à l’article 21 ci-dessus. Il est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen. (2)Par dérogation au paragraphe (1) ci-dessus, les matières de la partie 1 et les matières 2 et 3 de la partie 2 visées à l’article 21 sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés dès la fin de chaque cours par le chargé de cours, sous forme d’une épreuve écrite ou orale. Le candidat qui, lors de ces examens partiels, a obtenu au moins la moitié des points prévus pour chaque matière est d’office dispensé du contrôle des matières correspondantes à l’examen de fin de formation spéciale Cette dispense vaut également au cas où le candidat doit se soumettre une deuxième fois à l’examen de fin de formation spéciale après un échec à l’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu le quorum des points visé ci-dessus est réexaminé dans les matières concernées à l’examen de fin de formation spéciale. Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale. (3) Le résultat de l’examen de fin de formation spéciale est intégré au dossier-formation du candidat Art. 23. Formation préparatoire à l’examen de promotion Pour la carrière de l’expéditionnaire, la formation préparatoire à l’examen de promotion est fixée à 103 heures et divisée en quatre parties. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixées comme suit: Partie 1: Matières générales 1. L’Union européenne et les institutions internationales 12 hrs 2. Elaboration du budget de l’Etat 12 hrs 3. Exécution du budget de l’Etat (comptabilité, marchés publics,...) 27 hrs 4. Gestion du personnel 12 hrs 5. Sécurité dans les services 12 hrs Partie 2: Perfectionnement de la connaissance des attributions spécifiques selon le département ministériel auquel le candidat est affecté: 28 hrs 1. Module relatif aux affaires générales de l’Etat 2. Module relatif aux affaires économiques 3. Module relatif aux affaires sociales 4. Module relatif à l’éducation et à la formation 5. Module relatif aux Infrastructures de l’Etat 6. Module relatif à la comptabilité communale et à la comptabilité commerciale Art. 24. Examen de promotion (1)L’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire sanctionne les matières prévues à l’article 23 ci-dessus. Il se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours et est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque fois à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen. (2)Par dérogation au paragraphe (1) ci-dessus, les matières de la partie 1 visées à l’article 23 sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés dès la fin de chaque cours par le chargé de cours, sous forme d’une épreuve écrite ou orale. Le candidat qui, lors de ces examens partiels, a obtenu au moins la moitié des points prévus pour chaque matière est d’office dispensé du contrôle des matières correspondantes à l’examen de promotion. Le candidat qui n’a pas obtenu le quorum des points visé ci-dessus est réexaminé dans les matières concernées à l’examen de promotion. Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de promotion. (3) Les notes obtenues aux examens partiels et aux épreuves de l’examen de promotion constituent le résultat définitif de l’examen de promotion du candidat. Chapitre IV. Carrière de l’huissier de salle Art. 25. Formation préparatoire à l’examen d’admission définitive Pour la carrière de l’huissier de salle, la formation préparant à l’examen d’admission définitive est fixée à 44 heures et divisée en trois parties. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixées comme suit: Partie 1. Les principaux droits et devoirs du fonctionnaire 8 hrs Partie 2. Les attributions de l’huissier de salle 1. Expédition et affranchissement du courrier 2 hrs 2. Travaux sur des appareils de duplication et de photocopie 2 hrs 3. Géographie du pays et de l’Europe 4 hrs 4. Organisation de l’administration gouvernementale 4 hrs 5. Service et discipline du personnel de salle de l’administration gouvernementale 4 hrs 6. Exercices d’expression en langue française et allemande 8 hrs Partie 3. Accueil et encadrement du public 12 hrs Art. 26. Examen d’admission définitive L’examen d’admission définitive sanctionne les matières prévues à l’article 25 ci-dessus. Il se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen. Art. 27. Formation préparatoire à l’examen de promotion Pour la carrière de l’huissier de salle, la formation préparatoire à l’examen de promotion est fixée à 96 heures et divisée en deux parties. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixées comme suit: Partie 1. Matières générales 1. Surveillance des bâtiments 12 hrs 2. Sécurité dans les services 12 hrs 3. Premiers secours et assistance en cas de danger 12 hrs 4. Bureautique et organisation du service 18 hrs 5. Introduction à la langue anglaise – Notions de bases en relation avec les fonctions d’accueil 18 hrs Partie 2. Accueil et communication 1. Communication avec le citoyen 12 hrs 2. Accueil téléphonique 12 hrs Art. 28. Examen de promotion L’examen de promotion sanctionne les matières prévues à l’article 27 ci-dessus. Il se tient sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen. Chapitre V. Carrière du garçon de bureau Art. 29. Formation préparatoire à l’examen d’admission définitive Pour la carrière du garçon de bureau, la formation préparant à l’examen d’admission définitive est fixée à 32 heures et divisée en trois parties. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixées comme suit: 1. Les principaux droits et devoirs du fonctionnaire 8 hrs 2. Les attributions du garçon de bureau 1. Expédition et affranchissement du courrier 2 hrs 2. Travaux sur des appareils de duplication et de photocopie 2 hrs 3. Géographie du pays et de l’Europe 4 hrs 4. Organisation de l’administration gouvernementale 4 hrs 3. Accueil et encadrement du public 12 hrs Art. 30. Examen d’admission définitive L’examen d’admission définitive sanctionne les matières prévues à l’article 29 ci-dessus. Il se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen. Art. 31. Formation préparatoire à l’examen de promotion Pour la carrière du garçon de bureau, la formation préparatoire à l’examen de promotion est fixée à 60 heures et divisée en deux parties. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixées comme suit: 1. Matières générales Surveillance des bâtiments 12 hrs Sécurité dans les services 12 hrs Premiers secours et assistance en cas de danger 12 hrs 2. Accueil et communication Communication avec le citoyen 12 hrs Accueil téléphonique 12 hrs Art. 32. Modalités de l’organisation de l’examen de promotion L’examen de promotion sanctionne les matières prévues à l’article 31 ci-dessus. Il est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque fois à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen. Titre III. Dispositions abrogatoires et finales Art. 33. Dispositions abrogatoires et finales (1)Sont abrogés - l’arrêté grand-ducal modifié du 27 octobre 1955 concernant les conditions d’admission et d’avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement - le règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 fixant les conditions de promotion aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint de l’administration gouvernementale - le règlement grand-ducal du 29 janvier 1979 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions des carrières de garçon de bureau et de l’huissier de salle à l’administration gouvernementale - le règlement grand-ducal du 26 février 1993 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative - le règlement grand-ducal du 3 juin 2002 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire de l’administration gouvernementale, la formation spéciale prévue par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique ainsi que le programme de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale. (2) Toutefois, les règlements prévus au paragraphe (2) ci-dessus restent applicables, en ce qui concerne les dispositions relatives aux examens de fin de formation spéciale et aux examens de fin de stage, aux stagiaires de l’administration gouvernementale des carrières visées par le présent règlement ayant bénéficié d’une admission au stage avant le 1er septembre 2004. Les dispositions des règlements prévus au paragraphe (2) ci-dessus restent applicables aux fonctionnaires de l’administration gouvernementale des carrières visées par le présent règlement qui participent à un examen de promotion organisé avant le 1er janvier 2005. (3) Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mai 2004. Art. 34. Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Version consolidée applicable au 01/09/2025 : Règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l’État les modalités d’attribution de la réduction de stage et de la prime de doctorat et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l'État : I. les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage ; II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat. ⤤ Chapitre 1er-Réduction de stage Art. 1er. Le présent chapitre s’applique aux fonctionnaires stagiaires de l’État des rubriques « Administration générale », « Armée, Police et inspection générale de la Police » et « Douanes » et, conformément à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, aux employés de l’État, désignés ci-après par « agent ». Par « stage », il y a lieu d’entendre la période de stage des fonctionnaires stagiaires ou la période d’initiation et la période visée à l’article 20, paragraphe 1er, de la loi précitée du 25 mars 2015. Art. 2. L’agent bénéficie d’une réduction de stage, à condition que sa formation puisse être accomplie au cours du stage. Art. 3. L’agent qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle antérieure peut bénéficier d’une réduction de stage d’une année au maximum. La réduction est calculée à raison d’un mois pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis, toutes les périodes inférieures à quatre mois en continu n’étant pas prises en compte. Par « expérience professionnelle », il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension. Pour les agents de la catégorie de traitement ou d'indemnité A, le stage est réduit d’une année lorsque l’agent a passé avec succès l’examen de fin de stage judiciaire ou lorsque, en dehors des diplômes requis pour l’admission au service de l’État, il est titulaire d’un diplôme universitaire supplémentaire. Pour les agents de la catégorie de traitement ou d’indemnité C , le stage est réduit d’une année lorsque l’agent peut se prévaloir d’une période de volontariat à l’Armée d’au moins trente-six mois. Art. 4. Les décisions relatives à la réduction de stage sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur demande de l’administration d’affectation de l’agent concerné renseignant la durée maximale de réduction de stage permettant l’accomplissement de la formation au cours du stage. Sous peine d’irrecevabilité, la demande doit être présentée au cours des six premiers mois du stage. Pour l’agent disposant d’une expérience professionnelle à l’étranger, une pièce documentant la durée de l’occupation professionnelle antérieure est à joindre à la demande. Chapitre 2-Prime de doctorat Art. 5. Les fonctionnaires et employés de l’État peuvent bénéficier de la prime de doctorat, prévue respectivement à l’article 24, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et à l’article 34 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, sous réserve que le diplôme de doctorat soit inscrit au registre des titres de formation et soit classé au niveau 8 du cadre luxembourgeois des qualifications prévus par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Art. 6. Les décisions d’octroi de la prime de doctorat sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur demande de l’administration d’affectation du fonctionnaire ou employé concerné, accompagnée d’une description de poste, du diplôme de doctorat et de l’inscription au registre des titres de formation. Chapitre 3-Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art. 7. Le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l'État : I. les cas d'exception ou de tempérament aux conditions de stage ; II. la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d'attribution d'une prime pour les détenteurs d'un doctorat est abrogé. Art. 8. Pour les agents visés par les articles 92 à 102 de de la loi du 1er août 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 2° de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 4° de la loi modifiée du 26 février 2016 portant création d’une école internationale publique à Differdange ; 5° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées et par l’article 27 de la loi du 15 décembre 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, la demande de réduction de stage doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Art. 9. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020. Art. 10. Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. RÉGIME TRANSISTOIRE Version consolidée applicable au 01/01/2021 : Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. ⤤ Art. 1er. Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l’Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi. Le traitement de base Art. 2. 1.Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires. 2.La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. 3.Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin. 4.Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé comme suit: - à partir du 1er janvier 1995 à 4 pour cent; - à partir du 1er janvier 1996 à 5 pour cent; - à partir du 1er janvier 1997 à 6 pour cent; - à partir du 1er janvier 1998 à 7 pour cent; - à partir du 1er janvier 1999 à 8 pour cent. L’adaptation du taux de retenu de 8 pour-cent atteint à la date du 1er janvier 1999 se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre des articles 239 et 240 du Code des Assurances sociales. Art. 3. Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 4 et 7, et sous réserve de celles des articles 19 et 22, section IV, 10° à 14° ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de début de carrière. Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions de la présente loi. Pour l’application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service. Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l’article 22, section IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°, 13°, et 14° ci-après, qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions de la présente loi. Art. 4. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service. Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-même en application de la présente loi. Art. 5. 1.Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement. Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement. Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de l’indice calculé sur base de l’article 4 ci-dessus. 2.Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur: pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi. 3.Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade. 4.Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale: dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la nomination dans la carrière normale. Sous peine de forclusion l’option pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l’alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable. Art. 6. 1.Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire. 2.Dans les cas visés aux articles 18.II. alinéa 2 et 51. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions est soumise au Gouvernement en conseil par le ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire. Le Gouvernement en conseil décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications. Dans l’hypothèse de l’article 18.II. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent. Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans le cadre de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs. Dans l’hypothèse de l’article 51, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son cadre d’origine par dépassement des effectifs. Il conserve le traitement et le grade dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions qui sont accordées à ses collègues dans le cadre originaire, de rang égal ou immédiatement inférieur. Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe C, ainsi qu’aux articles 4 et 22 de la présente loi. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans le cadre d’une autre carrière de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. L’accès à la nouvelle carrière ainsi que les avancements ultérieurs se font conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. Lorsqu’au moment de la nomination dans la nouvelle carrière, le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans l’ancienne carrière, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se font à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs. Art. 6bis. I.Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage. Au cas où l’indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément personnel. Lorsqu’au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé. II. 1.Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6 paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut conserver le traitement ou l’indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l’indemnité accuse un montant inférieur à l’ancien. 2.Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 de la présente loi. Cette disposition n’influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration. 3.Les décisions pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition du ministre ayant dans son ressort l’administration dont relève le fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire. III. 1.Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire ainsi que l’employé de l’Etat qui réintègre le service de l’Etat dans l’une de ces qualités énumérées après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement ou indemnité barémiques dont il jouissait avant son départ et son traitement ou indemnité barémiques alloués au moment de sa réintégration. Par traitement barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 4, 22, sections IV, V, VI, VII et VIII et 25ter de la présente loi, ainsi que de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. Par indemnité barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre l’indemnité telle qu’elle résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi, de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion et de l’article 16, deuxième alinéa, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, y compris les allongements de grade et majorations d’indice prévus dans la réglementation concernant la fixation des indemnités des employés de l’Etat. 2.Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. 3.Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l’agent réintégré par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique et sur proposition du ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève l’agent réintégré. 1.L’employé de l’Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement inférieur à son indemnité d’employé dont il jouit au moment de sa nomination peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement. Il en est de même de l’employé qui est admis au stage de fonctionnaire. Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également à l’ouvrier de l’Etat qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour de la fonctionnarisation ou de l’admission au stage de fonctionnaire. 2.Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. 3.Les décisions pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition du ministre ayant dans son ressort l’administration dont relève le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire. Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial Art. 7. 1.L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des grades 1, 2, 3 et 4 de la rubrique I «administration générale», des grades A1, P1, A2 et P2 de la rubrique III «force publique» et du grade D1 de la rubrique VII «douanes» de l’annexe A de la présente loi. Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe D de la présente loi. 2.Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service: a)pour la totalité du temps passé au service de l’Etat à tâche complète, avant la nomination définitive; b)pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service de l’Etat, avant la nomination définitive. Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation à l’Institut pédagogique. Il en est de même pour les périodes passées à tâche complète au service d’une institution auprès d’un Etat membre de l’Union Européenne identique ou similaire à une de celles énumérées ci-avant. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. 3.Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté. 4.Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8 section I, 2, alinéa 2 ci-après. Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l’annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d’ancienneté. 5.Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas. 6.La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans. Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l’âge de cinquante-cinq ans. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le temps passé en service à temps partiel au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissement publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ainsi que d’une de ces institutions publiques relevant d’un Etat membre de l’Union Européenne, est bonifié pour la totalité avant la nomination définitive pour autant que le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète. Avancement en traitement Art. 8. I. 1.Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l’article 7, paragraphe 4 alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement en traitement au grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l’annexe C de la présente loi sous la rubrique I «Administration générale», III «Force publique» et VII Douanes sous réserve des dispositions de l’article 22, section I, ci-après. Pour l’application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 7ter, 8bis, 8ter, 9bis, 12bis, 13bis, 14bis, 14ter, 15bis, 16bis et 17bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus. La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement. 2.Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son entrée au service de l’Etat, le temps de service à tâche complète auprès de l’Etat, déduction faite d’une période de trois ans, est considéré également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus. Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière. 3.Les dispositions de la présente section I ne s’appliquent ni aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques IV «enseignement» et V «cultes» ni aux fonctionnaires du corps diplomatique. II.Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 22, section II ci-après. Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s’appliquent également aux cas prévus à l’alinéa 1er de la présente section. III.Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E1 à E7, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la présente loi. Ces dispositions ne s’appliquent ni au fonctionnaire visé par l’article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion. Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur ou de candidat, le grade de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, première phrase, les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E6 ou à un grade supérieur, bénéficient de l’avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée. Les titulaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique V. «Cultes» et qui sont classés aux grades C1 à C5 bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le titulaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la présente loi IV.Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes: 1°La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe D de la présente loi. 2°Elle doit s’étendre sur plus de deux grades. 3°Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion; l’examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments publics, des services techniques de l’agriculture et de rédacteur de l’administration judiciaire1 est considérée également comme examen de promotion pour l’application des dispositions du présent paragraphe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins. 4°Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion. 5°La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d’après les tableaux indiciaires repris à l’annexe C de la présente loi sous les rubriques I «Administration générale» et III «Force publique». Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires énumérés à l’article 22, I ci-après. Le second avancement en traitement peut avoir l’effet d’une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des cadres, ont été dispensés de l’examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés. Il en est de même pour les fonctionnaires qui dans un délai normal se seront soumis à l’examen de promotion nouvellement introduit. V.Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d’un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés à la présente section. Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de candidat, le grade de professeur est considéré comme grade de début de carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus. VI.Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, le fonctionnaire, qui après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans son grade depuis sa dernière promotion au sens de ce même article n’a pas obtenu de nouvelle promotion, peut bénéficier d’un avancement en traitement pareil au premier dans les limites et suivant les modalités retenues à la section I. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques II «magistrature», IV «enseignement» et V «cultes». Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus et sans préjudice de celles contenues à l’article 22, section II, points 19 et 22 de la présente loi, peut bénéficier de la même mesure, et par application analogique, le fonctionnaire nommé aux grades M2 et M3 n’ayant pas bénéficié d’une nomination dans un grade hiérarchiquement supérieur repris à l’annexe A sous la rubrique II «Magistrature» après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans son grade. Par grade au sens de la présente disposition il y a lieu d’entendre indistinctement le grade d’origine du fonctionnaire ou le grade de substitution auquel il a accédé. L’avancement en traitement visé par la présente section peut être accordé au fonctionnaire sur sa demande et sur avis du chef d’administration, conformément à l’article 22, section VI 1) ci-dessous et sous réserve des dispositions de l’article 1er, paragraphes II et III de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables pour l’accès aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII ci-dessous. Allocation de famille Art. 9. 1.En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille. 2.L’allocation de famille est égale à 8,1 pour cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni inférieure à 25 points indiciaires ni supérieure à 29 points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel à durée déterminée l’allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans traitement n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée du congé. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel, l’allocation de famille ainsi déterminée est proratisée par rapport au degré d’occupation. 3.A droit à l’allocation de famille: a)le fonctionnaire marié, non séparé de corps, ou le fonctionnaire partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats; b)le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire ou celui dont le partenariat au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats a cessé - s’il a ou s’il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales; - s’il contribue d’une façon appréciable à l’entretien d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s’il est tenu au paiement d’une pension alimentaire en vertu d’une décision judiciaire, sauf si l’allocation revient à l’autre conjoint ou partenaire en exécution de la disposition qui précède. 4.Lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats sont fonctionnaires ou agents publics, l’allocation de famille est calculée sur le traitement le plus élevé. Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats bénéficient conjointement, en leur qualité de fonctionnaire ou agent public défini ci-dessous, soit d’un service à temps partiel à durée déterminée, soit d’un service à temps partiel, soit d’une tâche partielle, l’allocation de famille est calculée et accordée séparément à chacun sur base des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. Dans ces cas, le paiement du montant cumulé des deux allocations de famille ainsi calculées ne pourra dépasser le montant de l’allocation de famille maximale qui reviendrait à chacun des conjoints ou partenaires pris séparément lorsqu’ils seraient occupés à tâche complète. En cas de dépassement de ce seuil, l’allocation de famille accordée est fixée et payée individuellement à chaque conjoint ou partenaire sur base du paragraphe 2 ci-dessus, après avoir été réduite au prorata du degré de la tâche de chacun des deux conjoints ou partenaires. Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d’entendre les agents de l’Etat et les agents assimilés quant à l’allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat, du Conseil Economique et Social, des Etablissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, les agents des Communes, Syndicats de communes et Etablissements publics placés sous la surveillance des Communes ainsi que les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. 5.Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats exerce une fonction salariée autre que celle d’agent public telle qu’elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation de famille, l’allocation payée au conjoint ou partenaire du fonctionnaire est portée en déduction de l’allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article. Pour l’application des dispositions qui précédent, l’allocation payée au conjoint ou au partenaire du fonctionnaire est proratisée par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire. 6.N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie. 7.Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance. Dans les cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû. 8.Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des dispositions ci-dessus. Allocation de repas Art. 9bis. Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à cent dix euros par mois. L’allocation n’est pas cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable, est exempte de cotisations d’assurance sociale. Les membres du Gouvernement dont les fonctions sont reprises à l’annexe A - Classification des fonctions, rubrique VI - Fonctions spéciales à indice fixe de la présente loi ne bénéficient pas d’une allocation de repas. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application et d’exécution de l’alinéa 1er. Ce règlement pourra restreindre le droit à l’allocation de repas notamment pour les fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés tels que définis aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Allocations familiales Art. 10. En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. Adaptation au coût de la vie Art. 11. 1.Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par «l’Institut national de la statistique et des études économiques». Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. Le montant de la contribution sociale visée à l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant : 1. création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et qui s’applique aux biens spécifiés audit article, la taxe CO2 perçue sur les produits énergétiques au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques et la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 12, 15, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, viennent en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l’établissement de l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948. Les montants des taxes et accises prélevées sur les prix des produits de tabac, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, sont maintenus au niveau atteint en chiffres absolus à la date du 30 juin 2006 pour les besoins de l'établissement de l'indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948. Les modalités d'application et d'exécution concernant les dispositions ci-avant seront arrêtées par règlement grand-ducal. L’augmentation ou la diminution de l’indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. 2.L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1er septembre 1984. 3.L’adaptation se fait au moyen d’une cote dénommée cote d’application. La cote d’application correspondant à la cote d’échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points. Les cotes d’application subséquentes sont égales aux cotes d’application immédiatement précédentes augmentées de deux pour-cent et demi. Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d’adaptations indiciaires de un pour-cent au 1er juillet 1986 et d’un demi pour-cent au 1er janvier 1987, par majoration d’autant des cotes d’application en vigueur à ces dates. 4.Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. 5.Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par la présente loi. 6.Les chiffres résultant de l’application de la présente loi et de celle visée à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro. 7.Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-avant, les adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus, déclenchées au cours des années 2012, 2013 et 2014 sont effectuées conformément aux modalités spécifiées ci-après: L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une première cote d’échéance au cours de l’année 2012, est effectuée le 1er octobre 2012. Pour les années 2012, 2013 et 2014, au moins douze mois doivent s’écouler entre deux adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus. Dans le cas d’une adaptation en 2014, le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance subséquente prendra la valeur de la moyenne semestrielle de l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 correspondant au mois précédant cette adaptation. Chaque tranche déclenchée avant cette remise à niveau et non appliquée est annulée. Echéances Art. 12. 1.Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, paragraphe 7 alinéa 1er ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire. Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier. 2.Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en traitement ou d’avancement en échelon. 3.Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets. Dispositions spéciales1 Art. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.Il est créé la fonction de garçon de bureau principal et celle de concierge surveillant.Les conditions d’avancement et le nombre des emplois de ces fonctions seront fixés par règlement grand-ducal. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.La nouvelle nomenclature de l’annexe B de la présente loi remplace les anciennes désignations dans les législations portant organisation des cadres des différentes administrations. 25. 26. a) b) c) d) e) f) g)l’ancienne nomenclature est remplacée comme suit: « Ancienne nomenclature Nouvelle nomenclature surveillant principal des travaux surveillant sous-chef de brigade chaîneur principal surveillant chef de brigade chaîneur chef de brigade surveillant principal sous-chef de brigade sous-chef de brigade chef de brigade chef de brigade » 27. Art. 14. I.Les bureaux de recette des contributions et de l’enregistrement, sont divisés en trois classes, dénommées classe principale, première et deuxième classe. Le classement fera l’objet d’un règlement grand-ducal et sera fait d’après l’importance des recettes et les difficultés de gestion. II.En dehors des traitements prévus par la présente loi, les receveurs de l’enregistrement et des contributions, ne touchent plus de remises. Les conservateurs des hypothèques jouissent, en dehors de leur traitement, de l’indemnité de responsabilité prévue par l’arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945. Art. 15. I.Il est créé à l’intérieur des cadres des différents établissements scolaires, de l’administration des services vétérinaires, du laboratoire national de santé, du centre informatique de l’Etat, de l’institut viti-vinicole, du Service central des imprimés et fournitures de bureau de l’Etat et de la protection civile les fonctions de la carrière de l’artisan, ainsi que les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire technique pour autant que cette carrière n’existe pas encore au sein des administrations et établissements préqualifiés. Pour l’application des dispositions de l’article 17 ci-après, les fonctionnaires des carrières de l’artisan et de l’expéditionnaire technique dont l’effectif total tel qu’il est défini par l’article 14 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est inférieur à dix unités ne seront promus aux fonctions supérieures de ces carrières, que lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration des ponts et chaussées. Pour fixer la cadence des promotions aux fonctions supérieures à celles de premier artisan et de commis technique adjoint, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l’examen de promotion de l’administration des ponts et chaussées, auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s’ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant: - en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu’ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, - en cas de réussite unique, qu’ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. II.Des règlements grand-ducaux pourront créer la carrière du technicien dans les cadres légaux des administrations et des établissements scolaires, pour autant que les nécessités de service l’exigent. III.Il est créé dans les cadres des différentes administrations de l’Etat où il existe une carrière du technicien diplômé la carrière de l’ingénieur-technicien. Sans préjudice de l’application des dispositions inscrites dans la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, les fonctionnaires de cette carrière dont l’effectif total tel qu’il est défini par l’article 14 de la loi du 28 mars 1986 précitée est inférieur à dix unités, seront promus aux fonctions supérieures à celles d’ingénieur technicien inspecteur lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration des Postes et Télécommunications. Pour fixer la cadence de ces promotions la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l’examen de promotion de l’administration des Postes et Télécommunications auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s’ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant: - en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu’ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers, - en cas de réussite unique, qu’ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. Art. 16. 1.Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des voyages de service, seront fixés par règlement grand-ducal. Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le chef de l’administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du gouvernement qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé. Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne devront, en aucun cas, constituer un élément de rémunération. Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d’administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée. 2.Le gouvernement en conseil désignera les fonctionnaires qui jouiront d’indemnités aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l’importance des dépenses qu’elles sont destinées à défrayer. 3.Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement. Art. 17. I. 1.La carrière de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes:a)expéditionnaire, b)commis adjoint, c)commis, d)commis principal, e)premier commis principal. 2.La carrière de l’expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes:a)expéditionnaire-informaticien, b)commis-informaticien adjoint, c)commis-informaticien, d)commis-informaticien principal, e)premier commis-informaticien principal. 3.La carrière de l’expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes:a)expéditionnaire technique, b)commis technique adjoint, c)commis technique, d)commis technique principal, e)premier commis technique principal. 4.Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 5.Les fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire, de celle de l’expéditionnaire-informaticien et de celle de l’expéditionnaire technique, détachés de leur administration d’origine à un autre service de l’Etat pourront être nommés hors cadre; il avanceront alors par dépassement des pourcentages fixés à l’article 5 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, parallèlement à leurs collègues de l’administration d’origine de rang égal ou immédiatement inférieur, au moment où ces derniers bénéficient d’une promotion. II. 1.La carrière de l’artisan comprend les fonctions suivantes:a)artisan, b)premier artisan, c)artisan principal, d)premier artisan principal, e)artisan dirigeant. 2.Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3.L’artisan principal, le premier artisan principal et l’artisan dirigeant des différentes administrations, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l’annexe A, rubrique «I. - Administration générale» de la présente loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l’expéditionnaire technique à condition qu’ils réussissent à l’examen de promotion de cette carrière et qu’il existe une vacance de poste au niveau des fonctions énumérées ci-dessus. 4.L’ancienne nomenclature d’artisan contremaître et de chef-mécanicien est remplacée respectivement par celle d’artisan principal et de premier artisan principal. III. 1.La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes: - surveillant des travaux, cantonnier, chaîneur, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint, - surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche, - sous-chef de brigade, - chef de brigade, - chef de brigade principal, - chef de brigade dirigeant. 2.Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visée ci-dessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, gardechasse, garde-pêche est subordonnée à un examen de promotion, la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal. IV. 1.La carrière de l’aide-soignant comprend la fonction suivante: aide-soignant. 2.La carrière de l’agent sanitaire comprend les fonctions suivantes:a)agent sanitaire, b)agent sanitaire principal, c)agent sanitaire en chef, d)agent sanitaire dirigeant adjoint, e)agent sanitaire dirigeant. 3.La carrière de l’infirmier comprend les fonctions suivantes:a)infirmier, b)infirmier principal, c)infirmier en chef, d)infirmier dirigeant adjoint, e)infirmier dirigeant. 4.La carrière de l’infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes:a)infirmier psychiatrique, b)infirmier psychiatrique principal, c)infirmier psychiatrique en chef, d)infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, e)infirmier psychiatrique dirigeant. 5.La carrière de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique comprend les fonctions suivantes:a)infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, b)infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, c)infirmier en chef chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, d)infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, e)infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique. 6.La carrière de l’infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes:a)infirmier anesthésiste, b)infirmier anesthésiste principal, c)infirmier anesthésiste en chef, d)infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, e)infirmier anesthésiste dirigeant. 7.La carrière de puériculteur comprend les fonctions suivantes:a)puériculteur, b)puériculteur principal, c)puériculteur en chef, d)puériculteur dirigeant adjoint, e)puériculteur dirigeant. 8.La carrière de l’assistant technique médical comprend les fonctions suivantes:a)assistant technique médical, b)assistant technique médical principal, c)assistant technique médical en chef, d)assistant technique médical dirigeant adjoint, e)assistant technique médical dirigeant. 9.La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes:a)masseur, b)masseur principal, c)masseur en chef, d)masseur dirigeant adjoint, e)masseur dirigeant. 10.La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes:a)sage-femme, b)sage-femme dirigeante adjointe, c)sage-femme dirigeante. 11.La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l’infirmier hospitalier gradué, de l’assistant social, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’orthophoniste, de l’ergothérapeute et de l’orthoptiste comprend les fonctions suivantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d’hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste. 12.Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 11 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d’infirmier principal, d’infirmier psychiatrique principal, d’infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, d’agent sanitaire principal, de puériculteur principal, d’assistant technique médical principal, de masseur principal, d’infirmier anesthésiste principal et de sage-femme, seront déterminées par règlement grandducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 13.Le nombre des emplois des différentes fonctions paramédicales des carrières définies aux paragraphes 1, 10 et 11 ci-dessus des différentes administrations et services de l’Etat est fixé par les lois organiques des administrations et services intéressés. V. 1.La carrière du préposé forestier comprend les fonctions suivantes:a)garde forestier, b)brigadier forestier, c)chef-brigadier forestier, d)brigadier forestier principal, e)premier brigadier forestier principal. 2.Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du préposé forestier visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de brigadier forestier, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales au statut des fonctionnaires. VI. 1.La carrière de l’huissier comprend les fonctions suivantes:a)huissier de salle, b)huissier-chef, c)huissier principal, d)premier huissier principal, e)huissier dirigeant, f)premier huissier dirigeant. 2.Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’huissier, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de huissier de salle seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. VII. 1.La carrière du concierge comprend les fonctions suivantes:a)concierge, b)concierge surveillant, c)concierge surveillant principal. 2.Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du concierge, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de concierge seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. VIII. 1.La carrière du technicien comprend les fonctions suivantes:a)technicien, b)technicien principal, c)technicien en chef, d)technicien dirigeant adjoint, e)technicien dirigeant, f)premier technicien dirigeant, g)technicien inspecteur. 2.Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du technicien visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. Art. 18. 1.Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier ou de magasinier créés par les lois organiques des différentes administrations de l’Etat, sont classés suivant l’importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l’installation. Les décisions y relatives sont prises par le Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après:1°Quant aux chefs d’atelier:Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière: a)de l’ingénieur-technicien, peuvent être nommés:ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, ingénieur technicien inspecteur principal et ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang; b)du technicien diplômé, peuvent être nommés technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique, inspecteur technique principal et inspecteur technique principal premier en rang; c)du technicien, peuvent être nommés technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien inspecteur; d)de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan peuvent être nommés:commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. 2°Quant aux magasiniers:Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière: a)de l’expéditionnaire, peuvent être nommés:commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal; b)de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés commis technique adjoint, commis technique principal et premier commis technique principal; c)de l’artisan, peuvent être nommés premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant.Le Gouvernement en conseil pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°. 2.Les éducateurs instructeurs de l’éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés par décision du Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après:Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière: a)de l’ingénieur-technicien, peuvent être nommés:ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, ingénieur technicien inspecteur principal et ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang; b)du technicien diplômé, peuvent être nommés:technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique; c)du technicien, peuvent être nommés:technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien-inspecteur; d)de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés:expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire technique dans le cadre de l’éducation différenciée peuvent se recruter parmi les détenteurs soit du certificat d’aptitude technique et professionnelle soit d’un certificat y assimilé en vertu de l’article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue, soit d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique. Ils subissent un examen d’admission commun. Le Gouvernement en conseil peut fixer les grades de début et de fin de carrière. L’éducateur instructeur, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d’une prime annuelle correspondant à vingt points indiciaires. 3.Le préposé du sport-loisir est classé par décision du gouvernement en conseil suivant son degré d’études dans la carrière correspondant à sa formation. Art. 19. 1.Au terme du stage pédagogique, les stagiaires dans les fonctions énumérées ci-dessous sont nommés aux fonctions de candidat pour les mêmes fonctions et leurs carrières sont reconstituées conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus; les réductions prévues ci-dessous sont appliquées sans que leur traitement ne puisse être inférieur au quatrième échelon de leur grade: Grade Fonctions Réduction de: E2 maître d’enseignement technique formateur d’adultes en enseignement pratique 18 points indiciaires E3ter maître de cours spéciaux 22 points indiciaires E5 professeur d’enseignement technique instituteur d’économie familiale formateur d’adultes en enseignement technique 26 points indiciaires E7 professeur de lettres professeur de formation morale et sociale professeur de sciences professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique professeur ingénieur professeur architecte professeur de sciences économiques et sociales formateur d’adultes en enseignement théorique professeur d’éducation artistique professeur d’éducation musicale professeur d’éducation physique professeur de doctrine chrétienne 30 points indiciaires Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, le stagiaire détenteur d’un doctorat et bénéficiant d’une dispense du travail de candidature est nommé, au terme du stage pédagogique, à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès ce stage. Le candidat qui, au cours de la période de candidature, obtient le bénéfice de la dispense du travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique. Le candidat qui n’a pas présenté son travail de candidature avec succès au terme de la période de candidature, garde sa nomination de candidat aussi longtemps qu’il n’est pas nommé, suivant les modalités de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire, à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique et les réductions prévues ci-dessus restent applicables. Au terme de la période de candidature, le candidat qui a présenté avec succès son travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique et la réduction prévue ci-dessus est supprimée. Les candidats classés aux grades E5 à E7 ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues à l’article 22, chapitre VII, paragraphe a, ci-dessous. 2.Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E6, s’il est détenteur d’un diplôme final sanctionnant un cycle d’études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d’une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l’Etat du pays dans lequel les études précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois. 3.Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d’ancienneté de service au même grade, s’il est détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l’Education Nationale et d’un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d’études sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Art. 20. I.Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E5, E5bis et E5ter bénéficient, après dix années de grade, d’une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à douze points indiciaires. Bénéficient de la même mesure les maîtres de cours spéciaux (grade E3ter). Art. 20bis. L’artisan, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention d’une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires. Art. 22. I.Par dérogation à l'article 8, section I: 1° Les agents pénitentiaires (grade 2) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 4. Le préposé des douanes, nommé à la fonction de brigadier des douanes sans avoir obtenu le premier avancement en traitement, est calculé par la prise en considération du grade D2. Le lieutenant des douanes réunissant les conditions de formation fixées par règlement grand-ducal bénéficie d’un avancement au grade D7 à l’âge de 50 ans. 2° L’artisan (grade 3) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 5. 3° L’expéditionnaire, l’expéditionnaire-informaticien, l’expéditionnaire technique et le garde-forestier (grade 4) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 6. 4° L’infirmier et l’agent sanitaire (grade 5) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 7. II.Conformément à l’article 8, section II: 1° Le garçon de bureau et le garçon de salle (grade 1) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 2 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès. Le préposé du service d’urgence (grade 4) bénéficie d’un premier avancement au grade 6 après trois années de grade. Il avancera au grade 7 après six années de grade à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion. Il bénéficie d’un troisième avancement au grade 8 après vingt années de grade et d’un quatrième avancement au grade 8bis après trente années de grade. 2° , le garde des domaines et l’aide-soignant (grade 2) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 3 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 4 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès. Le garde des domaines bénéficie d’un troisième avancement en traitement au grade 6 après vingt années de carrière. 3° Le moniteur, l’audiométriste de la santé «et l’éducateur» (grade 4) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 6 après trois années de grade, ils avanceront au grade 7 après six années de grade à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation. 4° Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 9 après six années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le titulaire détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 10 et d’un second avancement en traitement au grade 11. Après vingt-quatre années de grade, il avancera au grade 13. 5° L’assistant (grade 8) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 9 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 11 après six années de grade. Quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, il bénéficie d’un avancement en traitement au grade 13, s’il a passé avec succès un examen de promotion dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal. 6° Le receveur principal (grade 11) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 12 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11. 7° L’éducateur, l’éducateur sanitaire de la santé et l’éducateur gradué (grade 8) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 11 après six années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade. 8° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste, l’ergothérapeute, le chimiste, l’agent de probation, l’orthoptiste de la santé, le diététicien, le psychorééducateur, le pédagogue curatif et l’assistant technique viticole (grade 10) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 12 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après six années de grade et d’un troisième avancement en traitement au grade 14 après vingt années de grade. Par dérogation à l’article 8, section IV de la présente loi, les avancements en traitement prévus ci-dessus ne sont pas subordonnés à la réussite d’un examen de promotion. 9° Le psychologue, l’expert en sciences hospitalières, le conservateur, le chef des services spéciaux, le pédagogue, le sociologue le criminologue (grade 12) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 13 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 14 après six années de grade et d’un troisième avancement en traitement au grade 15 après quatorze années de grade. 10° L’expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l’ingénieur nucléaire, le juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales (grade 14) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade. 11° Le médecin chef de service, le médecin dentiste de la santé, le vétérinaire-inspecteur et le médecin-conseil adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 15) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade. 13° Par dérogation aux dispositions de l’article 8, l’agent sanitaire (grade 5), l’infirmier (grade 5), l’infirmier psychiatrique (grade 6), l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique (grade 6), l’infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l’assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d’un deuxième avancement au grade 7bis après six années de grade, à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation. 14° Le moniteur et l’audiométriste de la Santé (avancés au grade 7) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 8bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7. 16°, , le directeur du service d’économie rurale, le directeur des services techniques de l’Agriculture, le président de l’office national du remembrement, le médecin-chef de division de la santé, le médecin-chef de division du laboratoire, , , le médecin-chef de division du contrôle médico-sportif, le médecin-inspecteur chef de service de l’Inspection du travail et des mines, le médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection du travail et des mines, le médecin-chef de division des administrations et juridictions de la sécurité sociale, le médecin-chef de division du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, médecin-chef de division de l’administration pénitentiaire, le médecin-chef de division de l’Agence pour le développement de l’emploi, le médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public (grade 16) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. 17° La maîtresse de jardin d’enfants, le contre-maître instructeur, la monitrice surveillante et la maîtresse d’enseignement ménager (grade E1) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3 après douze années de grade. La maîtresse de jardin d’enfants spécialisée (grade E1bis) bénéficie d’un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade. Le maître de cours pratiques (grade E2), le maître d’enseignement technique (grade E2) et le formateur d’adultes en enseignement pratique (grade E2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade. 19° Le substitut du parquet général et le substitut affecté au parquet économique (grade M2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade. 20° Le directeur du centre informatique de l’Etat (grade 17) bénéficie d’un avancement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17. 21° L’administrateur (grade 13) de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat bénéficie d’un avancement en traitement au grade 15 après six années de grade. 22° Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut bénéficient d’un avancement en traitement au grade M4 deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3. 23° Le cytotechnicien (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 12 après six années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade. 25° L’archiviste, le bibliothécaire et l’assistant scientifique (grade 9) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade. 26° Le bibliothécaire-documentaliste (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade. 27° Le médecin vétérinaire-inspecteur bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 16, 4 années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. IV.1° Pour le garçon de bureau, le garçon de salle et le concierge, le grade 3 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 209. Pour le concierge-surveillant, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232. 2° Pour l’aide-soignant, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232. 3° Pour le garde des domaines, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232. 4° Pour l’artisan, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262, le grade 7 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 266 et le grade 7bis est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302. 5° Pour le conducteur, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 470. 6° Pour le commissaire à l’immigration, le conseiller à la Chambre des Comptes et le secrétaire général au Ravitaillement, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 8° Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, , , le directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaires,, le directeur de l’institut viti-vinicole, le directeur adjoint de la nature et des forêts, le vice-président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du Centre pénitentiaire, le commissaire de district, le directeur adjoint de l’Inspection du Travail et des Mines, le directeur adjoint de l’Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur adjoint des Ponts et Chaussées, , le directeur du Service national de la Jeunesse, le directeur adjoint du Cadastre, le commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, le directeur adjoint de l’administration de l’Environnement, le directeur adjoint du Centre de rétention, directeur adjoint de l’administration de la navigation aérienne, le directeur de la Protection Civile, le directeur du service de l’énergie de l’Etat, , le médecin-chef de service des établissements pénitentiaires, , le directeur adjoint de l’Enregistrement, le directeur adjoint du Service de Renseignement, le conseiller de Gouvernement première classe, le médecin vétérinaire-inspecteur cherf de division, le médecin-dentiste, le directeur adjoint de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique, conseiller de la Cour des comptes, conseiller du Conseil de la concurrence, directeur du Service Central d’Assistance Sociale, le directeur adjoint de l’Agence pour le développement de l’emploi, le directeur adjoint du Centre des technologies de l’information de l’Etat, le directeur adjoint de l’Administration de la gestion de l’eau, directeur adjoint des Douanes, le membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données le grade 16 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594. Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, , le directeur adjoint du Cadastre, le directeur adjoint des Ponts et Chaussées et le directeur adjoint de la nature et des forêts, le directeur adjoint de l’Enregistrement, directeur adjoint des Douanes le grade 16 allongé est allongé d’un quatorzième échelon ayant l’indice 612. 9° Pour le premier conseiller de Gouvernement, le commissaire du Gouvernement à l’Energie, , le commissaire au bourses, le directeur adjoint du laboratoire national de santé, le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, le directeur du Cadastre, le directeur de l’administration de l’Environnement, le directeur des services techniques de l’Agriculture, le directeur du service d’économie rurale, le directeur de l’administration de la navigation aérienne, le président de l’office national du remembrement, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, le directeur de l’Institut national de la statistique et des études économiques, , le sous-directeur de la Caisse d’Epargne, le directeur «du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État», , le directeur de la Maison de Soins de l’Etat, le médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, le directeur de l’administration des services vétérinaires, le directeur adjoint de la Santé, le directeur de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, le médecin-chef de division du Laboratoire national de Santé, le médecin-chef de division de la Santé, , l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique, le commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports, le médecin-chef de division du contrôle médico-sportif, le directeur d’un institut culturel, le directeur de l’Office national d’inclusion sociale, , le directeur de la nature et des forêts, le commissaire aux affaires maritimes, le directeur à l’entreprise des Postes et Télécommunications, le directeur de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration, le médecin-inspecteur chef de service de l’Inspection du travail et des mines, le médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection du travail et des mines, le secrétaire général du Conseil d’Etat, le vice-président de la Cour des comptes, le commissaire à l’enseignement musical, le directeur de la Direction de l’Aviation Civile, le médecin-chef de division des administrations et juridictions de la sécurité sociale, le commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, le Président du Conseil de la concurrence le directeur du Service de Renseignement, le directeur du Centre de rétention, le secrétaire général du Conseil économique et social, le médecin-chef de division de l’Agence pour le développement de l’emploi, le médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public, le directeur adjoint des Contributions, le directeur de l’Administration des Enquêtes Techniques, le directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, le directeur de l’Administration de la gestion de l’eau, le directeur de l’Administration des Services de secours le directeur de l’Administration des Chemins de Fer, le président de la Commission nationale pour la protection des données, le directeur de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel, le directeur du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625. 10° Pour l’artisan détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), l’indice 153 constitue le premier échelon du grade 3. Pour le préposé du service d’urgence, l’indice 146 constitue le premier échelon du grade 3. 11° L’ingénieur-technicien détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’institut supérieur de technologie, est classé au grade 9 avec computation de la bonification d’ancienneté de service à l’échelon 203 du grade 7. Pour le technicien diplômé détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Ecole technique, l’indice 212 constitue le premier échelon du grade 7. 12° Pour l’expéditionnaire technique (grade 4), détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, l’indice 168 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 326. 13° Pour le préposé des douanes remplissant la condition prévue à l’article 4a) du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes, l’indice 149 constitue le premier échelon du grade D1. 14° Pour les sous-officiers de l’Armée remplissant les conditions prévues par les articles 3, a) et b) du règlement grandducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite, l’indice 149 constitue le premier échelon du grade A2. Pour les inspecteurs de police, l’indice 149 constitue le premier échelon du grade P2. Bénéficient de la même mesure: - les sous-officiers de la Force Publique qui sont détenteurs d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’artisan, à condition toutefois qu’ils exercent le métier correspondant à leur certificat d’aptitude professionnelle; - les sous-officiers féminins de la Force Publique qui remplissent les conditions d’études prévues au règlement grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification des articles 4 des règlements grand-ducaux du 30 janvier 1979 concernant les sous-officiers et agents de police féminins et du 9 août 1980 concernant les sous-officiers et gendarmes féminins de la gendarmerie; - les sergents de la musique militaire qui remplissent les conditions de l’article 3, 1), 2) et 3) du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire. Pour les officiers de l’Armée, l’indice 320 constitue le premier échelon du grade A8. Pour les membres du cadre supérieur de la Police, l’indice 320 constitue le premier échelon du grade P8. Pour les caporaux de carrière de l’Armée, l’indice 135 constitue le premier échelon du grade A1. Pour les brigadiers de police, l’indice 135 constitue le premier échelon du grade P1. 16° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l’article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l’examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d’une disposition légale ou réglementaire spéciale, avanceront en traitement jusqu’au traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes: Pour la filière du préposé des douanes, le grade D3 est allongé jusqu’à l’indice 262 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262. Pour la carrière de l’expéditionnaire (administratif, informaticien ou technique) et la carrière du préposé forestier, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. Pour les carrières du rédacteur, de l’informaticien diplômé, du technicien diplômé et de l’ingénieur-technicien, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des indices supplémentaires ci-après: 326-338-350-362. Pour la carrière du rédacteur des douanes, les grades D10 et D11 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 326-338-350-362. Pour la carrière supérieure de l’administration et de la magistrature, les grades 13 et 14, M2 et M3 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455-470-485-500-515. Pour la carrière de sous-officier de l’Armée, les grades A4 et A5 sont allongés jusqu’à l’indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262-266. Pour la carrière de l’inspecteur de police, les grades P4 et P5 sont allongés jusqu’à l’indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262-266. Pour la carrière du caporal, le grade A3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade A4 par les échelons 244, 253, 262 et 266. Pour la carrière du brigadier de police, le grade P3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade P4 par les échelons 244, 253, 262 et 266. Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l’article 4. Lorsqu’un fonctionnaire, qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l’article 5, calculé à partir de l’échelon supplémentaire déjà atteint, n’est accordé que jusqu’à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l’annexe C. Lorsqu’au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n’a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d’échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu’au moment où il a atteint le traitement maximum garanti. Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, l’indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon. 18° Pour les conseillers à la Cour d’Appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le substitut principal, , le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, les juges de paix directeurs adjoints, les conseillers de la Cour administrative et le vice-président du tribunal administratif, le grade M4 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560. 19° Pour les officiers de l’armée proprement dite le grade A12bis est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 593. 20° Pour les fonctionnaires du grade E7, les grades E7 et E7bis sont allongés d’un 18° échelon ayant respectivement les indices 560 et 585. Une prime non pensionnable de six points indiciaires est allouée aux fonctionnaires des grades E7 et E7bis 15 ans après la date de leur nomination dans le grade E7. V.1° Pour les fonctionnaires nommés aux fonctions de directeur adjoint d’un établissement scolaire les grades E5ter, E6ter ou E7ter sont substitués respectivement aux grades E5, E6 ou E7. La substitution est obtenue en remplaçant les indices des grades E5, E6 ou E7 du tableau indiciaire «IV - Enseignement» de l’annexe C par les indices du grade E5ter, E6ter ou E7ter correspondant au même numéro d’échelon. 2° Pour l’infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d’infirmier psychiatrique, le grade 6 est substitué au grade 5. La substitution est obtenue en remplaçant l’indice du grade 5 du tableau indiciaire «I - Administration générale» de l’annexe C par l’indice du grade 6 correspondant au même numéro d’échelon. 6° Pour l’avancement en traitement prévu à l’article 8 le grade de substitution sera considéré, le cas échéant, comme grade de début de carrière. 8° Par dérogation à l’article 5 le traitement du brigadier des douanes nommé à l’une des fonctions de lieutenant des douanes ou de commis des douanes est calculé par la prise en considération du grade D4. Toutefois le traitement du fonctionnaire ayant été nommé antérieurement à l’une des fonctions énumérées ci-dessus ne peut être inférieur à celui qu’il touche au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. Le brigadier-chef des douanes (D5) nommé commis des douanes, après avoir réussi à l’examen de promotion, profite d’un double échelon de traitement dans son grade. VI.1) Sur demande du fonctionnaire et sur avis du chef d’administration, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements de grades ci-après à la condition d’avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique: 1°Pour le garçon de bureau et le garçon de salle, le grade 3 est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 216 et 222.Pour le concierge, le grade 5 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 244 et 249. 2°Pour l’aide soignant et le garde des domaines, le grade 4 allongé est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246.Pour le garde des domaines, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262. 3°Pour l’huissier, le grade 5 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 244 et le grade 6 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 253.Le grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. 4°Pour le cantonnier, le surveillant des travaux, le chaîneur et le facteur le grade 5 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 244, le grade 6 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 253 et le grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. Pour le facteur comptable principal, le grade 7 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 281. 5°Pour les agents pénitentiaires, le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311 et le grade 8bis est allongé d’un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. 6°Pour l’artisan, le grade 7 allongé est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 275 et le grade 7bis allongé est allongé d’un quatorzième et d’un quinzième échelon ayant respectivement les indices 314 et 320. 7° 8°Pour l’expéditionnaire administratif, l’expéditionnaire technique, l’expéditionnaire informaticien, le préposé forestier, l’infirmier, l’agent sanitaire, l’assistant technique médical, l’infirmier anesthésiste, l’infirmier psychiatrique, l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, le masseur, le puériculteur et le préposé du service d’urgence, le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311 et le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.Toutefois, pour l’expéditionnaire technique visé à l’article 22 IV - 12° ci-dessus, le grade 8bis allongé est allongé d’un quatorzième et quinzième échelon ayant respectivement les indices 338 et 345. 9°Pour le moniteur, l’audiométriste de la Santé, l’éducateur, le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. 10°Pour la sage-femme, le grade 9 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 326 et le grade 9bis est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 341 et 352. 11°Pour le technicien, le grade 10 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 350, le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395 et le grade 12 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 435. 12°Pour le technicien diplômé, le rédacteur, l’informaticien diplômé et l’ingénieur technicien le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.Pour le receveur principal, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425. 13°Pour l’archiviste, le bibliothécaire et l’assistant scientifique, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 13a°Pour le bibliothécaire-documentaliste, le grade 11 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403, et le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 14° 15°Pour le secrétaire des établissements scolaires, le grade 10 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 350 et 358.Pour le secrétaire, détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires, le grade 11 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403. 16°Pour l’éducateur, l’éducateur sanitaire, le cytotechnicien et l’éducateur gradué, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 17°Pour le conducteur, le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500.Pour le conducteur visé à l’article 19 paragraphe 6 ci-dessus, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500. 18°Pour l’agent de probation, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’infirmier gradué, le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l’orthophoniste, le chimiste, l’ergothérapeute, l’orthoptiste, le diététicien, le psychorééducateur, le pédagogue curatif et l’assistant technique viticole, le grade 13 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455 et le grade 14 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 485 et 498. 19°Pour le conservateur, le chef de services spéciaux, le psychologue, l’expert en sciences hospitalières, l’administrateur de l’hôpital neuro-psychiatrique, le sociologue et le pédagogue, le criminologue, le grade 15 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 530 et 546. 20°Pour l’architecte, le secrétaire du Conseil d’Etat, l’attaché de direction, l’attaché de Gouvernement, attaché du secrétariat du médiateur, l’attaché de la Cour des comptes, le secrétaire de légation, le chargé d’études, le chargé d’études-informaticien, l’ingénieur, l’inspecteur des finances et l’inspecteur de la sécurité sociale le grade 15, ainsi que pour le commissionnaire divisionnaire le grade P11 et pour le major de l’armée le grade A11, sont allongés d’un onzième échelon ayant l’indice 530.Pour le premier commissaire divisionnaire et pour le lieutenantcolonel de l’armée, les grades P12 respectivement A12 sont allongés par un douzième échelon ayant l’indice 568. 21°Pour le secrétaire du Conseil d’Etat, l’architecte, l’attaché de direction à l’Agence pour le développement de l’emploi, le chargé d’études, l’attaché de la Cour des comptes, le chargé d’études-informaticien, l’ingénieur, l’inspecteur des finances, l’inspecteur de la sécurité sociale, l’expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l’ingénieur-nucléaire, le conseiller de direction au Commissariat aux Assurances, le conseiller de direction première classe à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, le médecin-conseil des administrations et juridictions de la sécurité sociale, le grade 16 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594. 22°Pour l’inspecteur de la sécurité sociale, l’inspecteur des finances, le conseiller de direction au Commissariat aux Assurances, le premier conseiller de direction à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625. 3°Pour le capitaine, qui remplit dans son chef les conditions requises pour obtenir une nomination à la fonction de major, le grade A10 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485. 2) Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant la promotion des fonctionnaires, les fonctionnaires remplissant les conditions visées au paragraphe 1er alinéa 1er de la présente section, peuvent bénéficier des promotions suivantes: 1°L’ingénieur-conducteur peut être promu au grade 14. 2°L’attaché de Gouvernement et le secrétaire de légation peuvent être promus au grade 16.Les conditions et modalités d’application de la présente section sont fixées par règlement grand-ducal. VII. a)Pour les carrières du cantonnier, de l’huissier et du préposé du service d’urgence, le grade 7quater peut être substitué au grade 7.Pour la carrière de l’artisan, le grade 7ter peut être substitué au grade 7bis.Pour les carrières du préposé forestier, de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire informaticien, de l’expéditionnaire technique, de l’agent pénitentiaire , de l’infirmier, de l’infirmier anesthésiste, de l’infirmier psychiatrique, de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, de l’agent sanitaire, de l’assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis.Pour la carrière du technicien, le grade 12bis peut être substitué au grade 12.Pour les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l’informaticien diplômé, de l’ingénieur-technicien et du conducteur, le grade 13bis peut être substitué au grade 13.Pour la carrière du rédacteur des douanes, le grade D14bis peut être substitué au grade D14.Pour les carrières de l’agent de probation, de l’assistant social, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’infirmier gradué, du laborantin, du masseur kinésithérapeute, de l’orthophoniste, du chimiste, de l’ergothérapeute, de l’orthoptiste de la santé, du pédagogue curatif, du diététicien, du psychorééducateur et de l’assistant technique viticole, le grade 14bis peut être substitué au grade 14.Pour les carrières de l’ingénieur-conducteur, le grade 14ter peut être substitué au grade 14.Pour les carrières du chef de services spéciaux et du conservateur, de l’administrateur de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, de l’expert en sciences hospitalières, de l’ingénieur de la nature et des forêts et de l’Institut viti-vinicole, du psychologue, du pédagogue et du sociologue, le criminologue, le grade 15bis peut être substitué au grade 15.Pour les carrières de l’architecte, du conseiller de Gouvernement, du secrétaire du Conseil d’Etat, de l’attaché de direction, de l’attaché de Gouvernement, attaché du secrétariat du médiateur, de l’attaché de la Cour des comptes, du secrétaire de légation, du chargé d’études, du chargé d’études-informaticien, de l’ingénieur, de l’expert en radioprotection, du pharmacien, de l’ingénieur nucléaire, du médecin de l’Hôpital neuro-psychiatrique, du médecin vétérinaire, du médecin de la Maison de Soins et du médecin-dentiste, du juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales, du directeur du Service Central d’Assistance Sociale, membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données le grade 16bis peut être substitué au grade 16.Pour les carrières du conseiller de Gouvernement, de l’inspecteur des finances, de l’inspecteur de la sécurité sociale, du médecin du Laboratoire national de santé, du médecin de la Santé, du médecin des administrations et juridictions de la sécurité sociale, du médecin-chef de division du contrôle médico-sportif, du conseiller de direction au Commissariat aux Assurances, du médecin-inspecteur chef de service de l’Inspection du travail et des mines, du médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection du travail et des mines, du premier conseiller de direction à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, du premier conseiller de direction auprés d’une institution de la sécurité sociale, du médecin de l’administration pénitentiaire, président de la Commission nationale pour la protection des données, le grade 17bis peut être substitué au grade 17.Pour les carrières classées aux grades M2, M3 et M4, les grades M2bis, M3bis et M4bis peuvent être substitués respectivement aux grades M2, M3 et M4.Pour les carrières classées aux grades E5, E6 et E7, les grades E5bis, E6bis et E7bis peuvent être substitués respectivement aux grades E5, E6 et E7.Pour la carrière du sous-officier de l’Armée et la carrière de l’inspecteur de police, le grade A7bis respectivement P7bis peut être substitué au grade A7 respectivement P7.Pour la carrière de l’officier de l’Armée et du membre du cadre supérieur de la Police, le grade A12bis respectivement P12bis peut être substitué au grade A12 respectivement P12.Pour le lieutenant des douanes, le grade D6bis est substitué au grade D6.Pour le receveur D, le receveur adjoint, le vérificateur adjoint et le lieutenant des douanes qui remplit les conditions de la section I - 1° alinéa 3 du présent article, le grade D7bis est substitué au grade D7. b)Les substitutions prévues à la présente section sont obtenues en remplaçant l’indice du grade actuel du tableau indiciaire en cause de l’annexe C par l’indice du nouveau grade correspondant au même numéro d’échelon.Les substitutions se font dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal sans que pour autant le nombre de bénéficiaires puisse dépasser 10% de l’effectif de chaque carrière. L’alinéa qui précède ne s’applique pas aux fonctionnaires visés aux trois derniers alinéas du paragraphe a) de la présente section. Tout fonctionnaire de la carrière supérieure de l’enseignement qui, à l’âge de 55 ans, n’a pas accédé au grade de substitution bien qu’y étant admissible, pourra y accéder par dépassement du contingent des 10% de l’effectif total. Le fonctionnaire de la carrière supérieure de l’enseignement ayant accédé au grade de substitution par application de cette disposition sera compris dans le cadre des 10% au fur et à mesure des vacances qui s’y produiront. Si par application de la disposition de l’alinéa 2 du présent paragraphe, des titulaires d’emplois à attributions particulières de caractère technique ou des fonctionnaires placés hors cadre sur la base d’une disposition légale rentrent dans le contingent des 10%, celui-ci est augmenté en conséquence, sans que pour autant le nombre de ces agents puisse dépasser 5% de l’effectif total. c)Pour les fonctionnaires bénéficiant conjointement de l’application des dispositions de l’article 22 section IV ou VI et de celles de la présente section, les indices prévus à l’article 22 section IV ou VI sont augmentés dans les grades de substitution des valeurs suivantes: 10 p.i. pour les artisans, cantonniers, huissiers et préposés du service d’urgence; 15 p.i. pour les préposés forestiers, expéditionnaires, expéditionnaires techniques, expéditionnaires informaticiens, infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers psychiatriques, infirmiers chargés des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, agents sanitaires, assistants techniques médicaux, masseurs, puériculteurs,agents pénitentiaires et techniciens; 20 p.i. pour les rédacteurs, techniciens diplômés, ingénieurs-techniciens, informaticiens diplômés, conducteurs, agents de probation, assistants sociaux, assistants d’hygiène sociale, infirmiers gradués, laborantins, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, chimistes, ergothérapeutes, orthoptistes de la santé, pédagogues curatifs, diététiciens, psychorééducateurs et assistants techniques viticoles; 25 p.i. pour les fonctionnaires de la carrière supérieure. VIII. a)Pour , le commissaire à l’immigration et le secrétaire général au Ravitaillement, la valeur des différents échelons du grade 13, y compris ceux figurant à la section IV du présent article, est augmentée de 20 points indiciaires. b)Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires:directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire commandants, colonel, chef d’état-major, lieutenant-colonel, chef d’état major adjoint, vice-présidents, directeurs adjoints, sous-directeurs, commandants adjoints, inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique, inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’un arrondissement, inspecteur de l’enseignement primaire en charge d’un arrondissement, inspecteur-attaché inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique, inspecteur général de la Police secrétaire du Grand-Duc, Secrétaire général du Conseil d’Etat, Secrétaire général du Conseil économique et social, médecins-directeurs, médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public telles que ces fonctions sont énumérées aux rubriques I, III et IV de l’annexe A de la présente loi. Bénéficient de la même mesure les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1. Dispositions additionnelles Art. 23. 1.Les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service de l’Etat non visés par la présente loi sont fixées par règlement grand-ducal par référence aux règles et dans les limites prévues par celles-ci. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu’il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 2.La solde des soldats, caporaux et élèves sous-officiers de l’armée, des élèves-cornets et musiciens de troisième classe de la musique militaire est fixée par règlement grand-ducal. 3.Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, le fonctionnaire bénéficiaire d’une pension de vieillesse au sens de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, n’ayant pas encore atteint la limite d’âge, peut, dans l’intérêt du service et à partir du moment où il a atteint l’âge de 60 ans respectivement 55 ans pour les membres de la Force publique, être autorisé à réintégrer ses anciennes fonctions. L’autorisation de réintégrer ses fonctions est accordée par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre du ressort et sur demande du fonctionnaire retraité. Elle peut être conférée jusqu’au moment où celui-ci a atteint l’âge de 68 ans, respectivement 63 ans pour les membres de la Force publique. La demande de réintégration doit se faire endéans un délai de 3 mois à compter de la mise à la retraite. Le fonctionnaire retraité et réintégré est autorisé à porter le titre attaché à ses fonctions qu’il occupait avant sa mise à la retraite. Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs. Le régime de l’indemnité spéciale revenant en dehors de sa pension au fonctionnaire retraité réintégré est fixé par règlement grand-ducal, l’indemnité et la pension cumulées ne pouvant dépasser en aucun cas de plus de 10 pour cent le traitement ayant servi de calcul à la pension lui accordée. Art. 24. I. Logement de service 1.Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné pour des raisons de service. 2.Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement. 3.Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal. Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire. 4.Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau , sauf les taxes incombant normalement au propriétaire d’un logement. 5.Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service et à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le ministre ayant dans ses attributions les domaines de l’Etat. Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service sont prises sur proposition du ministre du ressort. 6.Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l’Etat, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. II. Logement locatif Lorsque l’Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun. III. Gratuité médicale intégrale L’article 1er de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance-maladie des fonctionnaires et employés est complété par un alinéa final, ayant la teneur suivante: Le bénéfice des avantages en matière de traitement médical, dont il est question ci-dessus, est également accordé au personnel infirmier de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat. Art. 25. 1.Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée aux caporaux, brigadiers de police, inspecteurs de police, sous-officiers de l’armée et à l’officier, infirmier gradué, agents pénitentiaires et des maisons d’éducation, aux surveillants des instituts culturels qui sont régulièrement astreints au service de garde de nuit, les samedis, les dimanches et les jours fériés ainsi qu’aux gardes des domaines, gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers et aux préposés du service d’urgence. La prime est de 12 points indiciaires pour les sous-officiers de la musique militaire, les cantonniers, chaîneurs et surveillants des travaux. La prime prévue au présent paragraphe n’est due que pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par application des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous. 2.Pour le fonctionnaire, dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes, définies au paragraphe 3 ci-dessous donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,05 point indiciaire. Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,04 point indiciaire. Les modalités d’application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grand-ducal. 3.Bénéficient également d’une prime d’astreinte, d’un montant inférieur à celui prévu au paragraphe 2 ci-dessus, les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté: - la nuit, entre vingt-deux et six heures; - les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe 2 ci-dessus détermine le montant et les modalités d’application et de calcul de la prime ainsi que les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier. 4.Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires des 7 grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments dans les administrations et services de l’Etat; la prime tient compte de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d’appliquer le paragraphe 2 qui précède. 5.Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d’administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale. Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l’importance des attributions exercées. La prime ne pourra pas dépasser la valeur de 22 points indiciaires sauf si par application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ils touchent une prime plus élevée. 6.Une prime de formation est allouée aux sous-officiers de la musique militaire, détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le Ministre de la Force publique sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art désignés par le même ministre. La prime est fixée à la valeur de 20 points indiciaires. 7.Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 2 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires de la carrière de facteur en raison de sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 2 ci-dessus. Toutefois, le montant des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. Si le montant de la prime visée au paragraphe 2 ci-dessus dépasse déjà à lui seul vingt-deux points indiciaires, seule cette prime est payée. 8.Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux caporaux de carrière, aux sousofficiers de l’armée proprement dite, à l’infirmier gradué et aux infirmiers diplômés de l’année, ainsi qu’aux brigadiers et aux inspecteurs de police. Elle est fixée à 15 points indiciaires pour les officiers de l’armée proprement dite, les officiers-médecins de l’armée, l’officier-psychologue, les lieutenants stagiaires ainsi que pour les membres du cadre supérieur de la police et les stagiaires du cadre supérieur de la police. Art. 25bis. a)Les fonctionnaires exerçant la profession de médecin, de psychologue ou d’agent paramédical de la carrière moyenne de l’administration dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham ou dans une maison de retraite ou dans une maison de soins ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale - Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance bénéficient d’un supplément de traitement annuel de quinze points indiciaires. b)Les fonctionnaires exerçant une profession de santé de la carrière inférieure de l’administration bénéficient d’un supplément de traitement de quinze points indiciaires. Pour les fonctionnaires de ces carrières exerçant leur profession dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham ou dans une maison de retraite ou dans une maison de soins ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale - Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance, le supplément est fixé à 30 points indiciaires. Art. 25ter. Le fonctionnaire, dont le traitement de base, y compris l’indice majoré, est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base, y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires. Art. 25quater. Les instituteurs, les inspecteurs de l’enseignement primaire et les professeurs détachés de l’enseignement et attachés à un département ministériel bénéficient pendant le temps de leur détachement d’une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires. Art. 26. Dans le cas où l’Etat fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d’ancienneté de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension conformément à la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat peut être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser douze années. Dans le cas où ces personnes sont recrutées parmi les fonctionnaires du secteur public, elles sont dispensées du stage et de l’examen de fin de stage. Elles bénéficient en outre en vue des avancements en traitement prévus aux articles 8 et 22 de la présente loi d’une bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination. Les bénéficiaires de la mesure précitée sont dispensés, en vue de la fixation de leur traitement initial, de la limite de douze ans prévue à l’article 7, paragraphe 6, alinéa 1er ci-dessus. Les décisions pour l’application des dispositions qui précèdent sont prises par le Conseil de Gouvernement sur avis obligatoire du Conseil d’Etat. Art. 27. Lorsqu’une carrière est allongée par l’adjonction d’un grade, le fonctionnaire qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d’une reconstitution de carrière, par la prise en considération du grade intercalaire. Art. 27bis. Dans le cas où un fonctionnaire en activité de service qui a obtenu la première nomination dans sa carrière pendant la période du premier novembre 1983 au trente et un octobre 1986 est dépassé en traitement par un collègue de la même carrière et de rang inférieur du fait que ce collègue a bénéficié de l’application des dispositions des articles 3, 7 paragraphe 1er et 22 section IV 10° à 15° de la présente loi, les dispositions des mêmes articles susmentionnés lui sont également applicables. Art. 28. 1.Les dispositions spéciales concernant les pensions des fonctionnaires de sexe féminin, telles qu’elles sont prévues par les articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, modifiée par les lois subséquentes, sont abrogées. 2.L’article 13 de la loi précitée du 26 mai 1954 est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 29. Les années passées au service de l’Etat avant la nomination du fonctionnaire et qui, suivant une disposition légale spéciale ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service passées dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 de la présente loi. Art. 29bis. Préretraite 1. Admission à la préretraite Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant auprès de l’Etat de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article 3.I.1. et 2. de la loi précitée. Il en est de même du fonctionnaire justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit. Un règlement grand-ducal définit les notions d’équipes successives et de poste fixe de nuit. Le même règlement peut étendre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe à des fonctionnaires justifiant de 20 années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit. Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste, au sens notamment des dispositions de la loi budgétaire relative aux nouveaux engagements du personnel et de celles de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. L’option pour la préretraite est irrévocable. 2. L’indemnité de préretraite L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l’admission à la préretraite. Le taux est porté à quatre-vingt-trois pour cent à partir du 1er janvier 1999. En ce qui concerne, toutefois, la prime d’astreinte visée à l’article 25, 2.3. et 4. de la présente loi, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l’année de calendrier précédant celle de l’admission à la préretraite. L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés. Le plafond-limite prévu à l’alinéa qui précède pourra être modifié par règlement grand-ducal. Le fonctionnaire titulaire, au moment de l’admission à la préretraite, du grade de substitution prévu à l’article 22. section VII de la présente loi, reste classé à ce grade; toutefois, il n’entre plus en ligne de compte pour l’application de la disposition inscrite à l’alinéa 2 du paragraphe b) de la même section. L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires. L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitements. Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la loi sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse. Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit: 1.à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse; 2.à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire; 3.à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre que celle déterminée à l’article 14. 2. alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions des articles 3 et 6 de la loi sur les pensions. Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'Etat de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation. - S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. - Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire. 3. Procédure Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d’origine une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'Etat indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse. Pour les personnes remplissant les conditions d’admission à la préretraite le jour de la publication de la présente loi, la demande afférente est à présenter dans un délai de trois mois. L’admission à la préretraite prend effet le premier du mois qui suit celui au cours duquel la requête est introduite. L’admission à la préretraite est prononcée par le ministre du ressort, le chef d’administration entendu en son avis. La décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. L’administration informe le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête. L’indemnité de préretraite est versée par le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'Etat compétente pour le payement des traitements des fonctionnaires. A cette fin, l’administration lui communique le nom du fonctionnaire admis à la préretraite et la date à partir de laquelle l’indemnité est payable. 4. Droit à pension subséquent A partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office. La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues à l’article 13. II. de la loi sur les pensions, et, de l’autre, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite. Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément à l’article 45 de la loi sur les pensions. La pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du temps computé jusqu’à la date du décès. Art. 29ter. Allocation de fin d’année. I.Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, payable avec le traitement du mois de décembre. Le montant de cette allocation est égal: - à partir du 1er janvier 1995 à soixante pour cent, - à partir du 1er janvier 1996 à soixante-dix pour cent, - à partir du 1er janvier 1997 à quatre-vingts pour cent, - à partir du 1er janvier 1998 à quatre-vingt-dix pour cent, - à partir du 1er janvier 1999 à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre. Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 4, 6bis, 9, 22, sections IV, V, VI, VII et VIII et 25ter de la présente loi et de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. II.Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée. Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 40.2.b) et 47.11. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année. Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle se rapporte d’un congé sans traitement, d’un service à temps partiel à durée déterminée, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année de référence. III.Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite. IV.Les dispositions du présent article sont applicables aux membres de la Chambre des Députés et aux représentants luxembourgeois au Parlement Européen, ainsi qu’aux conseillers d’Etat. Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par traitement de base l’indemnité parlementaire telle qu’elle est fixée par la loi électorale modifiée du 18 février 2003, respectivement l’indemnité revenant au conseiller d’Etat en application du règlement grand-ducal du 15 mai 1997. Art. 29quater. De la restitution des traitements Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour-cent du traitement mensuel du fonctionnaire, la décision de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. Art. 29quinquies. Du traitement d’attente des membres du Gouvernement 1.Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans pouvoir jouir de son droit à pension, a droit à un traitement d’attente. 2.Le traitement d’attente est fixé à quatre cent douze points indiciaires par an pour le Ministre d’Etat et à trois cent cinquante points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement. Toutefois, les trois premières mensualités du traitement d’attente sont égales au dernier traitement touché, y non compris l’indemnité de représentation. 3.Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d’attente s’il accepte un emploi rétribué par l’Etat, une commune ou une institution publique à caractère national ou international ou s’il exerce à titre privé une activité d’où il retire un revenu dépassant le double du traitement d’attente. 4.Dans la mesure où le membre du Gouvernement rentre dans le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la période de jouissance d’un traitement d’attente n’est mise en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s’intercale entre deux périodes de service comme respectivement membre du Gouvernement, fonctionnaire de l’Etat, parlementaire ou membre du Conseil d’Etat. Le traitement d’attente est soumis aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôt généralement prévues en matière de traitements. Sont applicables les dispositions de l’article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée. Le traitement d’attente cesse: a)si le membre du Gouvernement refuse l’emploi qu’il occupait avant l’entrée au Gouvernement ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n’occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s’il refuse celles de chef d’administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour; b)si le bénéficiaire entre en jouissance de la pension prévue par l’article 54. 1. e) de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement par la législation relative au régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat; c)après deux années de jouissance. Art. 29sexties. Subvention d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires et employés de l’Etat en activité de service auprès des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement. Toutefois, et à condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge. Au sens du présent article, il y a lieu d’entendre par enfant à charge, l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales ou l’enfant, jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au présent article. Art. 30. Sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-après, sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les lois sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat du 21 mai 1948, du 24 décembre 1949, du 16 janvier 1951, du 24 avril 1954, du 15 février 1958 et du 1er juillet 1960. Dispositions transitoires Art. 31. 1.Les fonctionnaires en activité de service et les bénéficiaires d’une pension peuvent, dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, opter pour la conservation du régime de l’ancienne législation pris dans son ensemble, y compris le régime de pension, mais aménagé conformément à l’alinéa 3 ci-après; dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension. L’option pour nouveau régime est irrévocable. En cas d’option pour le régime de l’ancienne législation, les émoluments des intéressés sont augmentés, pour chaque période mensuelle comme suit: pour les fonctionnaires en activité de service, de dix pour-cent du traitement de base, de l’indemnité de foyer, de l’indemnité compensatoire de logement et des allocations familiales; pour les bénéficiaires d’une pension, de dix pour-cent de la pension de base et des allocations familiales.1 2.Un droit d’option spécial est accordé aux fonctionnaires de sexe féminin en activité de service. Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, ils peuvent demander que, sans préjudice de l’application des autres dispositions de la présente loi, le régime de l’article 1er, alinéa 2 de l’ancienne législation sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que les dispositions spéciales des articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes, leur soient conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28. L’option pour le nouveau régime est irrévocable. Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite avant l’âge de soixante ans, sont considérés comme ayant opté irrévocablement pour la conservation du régime de l’ancienne législation. Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite avant l’âge de soixante ans, sans avoir droit à une pension correspondant aux cinquante soixantièmes du dernier traitement en vertu de la présente loi, ont le même droit d’option que les fonctionnaires de sexe féminin en activité de service, visés ci-dessus à l’alinéa 1er. Pour les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l’âge de soixante ans et qui auront droit, en vertu de la présente loi, à une pension correspondant à cinquante soixantièmes du dernier traitement, le nouveau régime des traitements est applicable de plein droit. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent de même aux pensions allouées du chef d’un fonctionnaire de sexe féminin. 3.Les dispositions de l’article 11 de la présente loi s’appliquent également aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ayant opté pour la conservation du régime de l’ancienne législation. 4.Les options prévues au présent article doivent être faites par écrit. Art. 32. 1.La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent également aux survivants bénéficiaires d’une pension. 2.Le fonctionnaire en activité de service peut bénéficier d’un redressement du résultat obtenu par la procédure de la reconstitution de la carrière dans les conditions suivantes: a)L’indice de son traitement de base doit être, après la reconstitution de sa carrière, inférieur à celui d’un collègue qui lui est égal ou inférieur en rang dans la même administration et dans la même carrière au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.1 b)Le dépassement doit être dû au fait que, d’une part, le fonctionnaire qui a dépassé son collègue, a bénéficié, avant sa promotion à la fonction immédiatement supérieure, d’un avancement en traitement à un grade qui ne correspond pas au grade dans lequel la fonction de promotion immédiatement supérieure est classée, tandis que, d’autre part, le fonctionnaire dépassé a obtenu la promotion, sans passer par le grade intermédiaire prévu pour l’avancement en traitement; la partie du dépassement résultant de l’application des dispositions concernant la bonification d’ancienneté de service pour le calcul du traitement initial n’est pas prise en considération. Le bénéfice du redressement, prévu au présent paragraphe, est calculé de la manière suivante:la carrière du fonctionnaire dépassé est reconstituée comme s’il avait obtenu la promotion à la même date que son collègue qui l’a dépassé en traitement. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que si elles sont favorables au fonctionnaire. 3.La carrière des officiers de la force armée actuellement en service ou pensionnés sera reconstituée, pour l’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 4 et de l’article 7, paragraphe 5, ci-dessus, de façon que l’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial soit bonifiée pour la totalité à partir du moment où ils remplissent les conditions de service pour accéder à la fonction de major, conditions qui ne peuvent dépasser onze ans pour l’application de la présente disposition. Art. 33. Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu une promotion dans sa carrière à une fonction qui n’est pas la fonction immédiatement supérieure suivant la disposition législative portant organisation des cadres de son administration, sa carrière est reconstituée par la prise en considération de la fonction ou des fonctions immédiatement supérieures. Cette disposition ne s’applique que dans l’hypothèse où le fonctionnaire, pour la seule cause visée ci-dessus, est dépassé en traitement par un collègue de rang égal ou inférieur, qui a suivi la filière normale de sa carrière. Elle ne s’applique pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques II «magistrature», IV «enseignement» et V «cultes».1 Art. 34. 1.Lorsque dans le temps qui est pris en considération pour le calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, se situe une période comprise entre le 1er juin 1940 et le 30 septembre 1944, cette période est bonifiée pour la totalité. La limite du 30 septembre 1944 peut être étendue, par décision du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative sur proposition du ministre du ressort, jusqu’à la date de la rentrée tardive au pays des prisonniers, déportés et destitués politiques, des déplacés, des membres d’une armée alliée, des enrôlés de force et des réfugiés. 2.Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-dessus, ne s’appliquent ni au fonctionnaire en activité de service ou pensionné à la date de la promulgation de la présente loi, ni au bénéficiaire d’une pension à la même date. 3.Les dispositions du présent article ne se laissent cumuler ni avec l’article 30 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, ni avec toute autre disposition légale spéciale prévoyant une bonification d’ancienneté pour le calcul du traitement initial du chef de pratique professionnelle dans le secteur privé. Art. 35. I.Les titulaires actuels des fonctions de chef de bureau des musées de l’Etat et de chef de bureau du contrôle de la comptabilité communale sont classés, à titre personnel, au grade 11 de l’annexe A, rubrique I «administration générale», de la présente loi.Pour le titulaire actuel de la fonction de conservateur des musées de l’Etat, le grade 14 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455. Pour le titulaire actuel de la fonction de directeur des musées de l’Etat, le grade 15 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485. II. 1. Les titulaires des fonctions de:a)instituteur d’enseignement général à l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette, b)instituteur d’enseignement général aux centres d’enseignement professionnel, c)professeur à l’école des arts et métiers, d)professeur à l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette, e)professeur aux centres d’enseignement professionnel,en activité de service ou pensionnés le jour de la promulgation de la présente loi, sont classés au grade E3 avec le titre d’instituteur d’enseignement professionnel. 2. Les fonctionnaires en activité de service, visés par le paragraphe 1er ci-dessus, peuvent, dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, obtenir une nomination de professeur d’enseignement professionnel, grade E4, s’ils remplissent les conditions d’études et d’examen prescrites pour la fonction de professeur à l’école des arts et métiers. Pour les professeurs qui remplissaient ces conditions lors de leur nomination antérieure de professeur, la reconstitution de leur carrière en tiendra compte et le payement rétroactif pourra être accordé, le cas échéant, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.Les professeurs dont le titre a été changé par la présente loi en celui d’instituteur d’enseignement professionnel, pourront porter, à titre personnel, le titre de professeur. 3. Les fonctionnaires pensionnés, anciens titulaires des fonctions énumérées au paragraphe 1er ci-dessus, pourront également être classés au grade E4 s’ils remplissent les conditions d’études prescrites pour la fonction de professeur à l’école des arts et métiers. 4. Les décisions à intervenir pour l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, sont prises par le ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative. Art. 36. I. II. III.Le règlement grand-ducal prévu à l’article 17, I, 4 pourra prévoir des examens à programme réduit en faveur des candidats ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et de ceux qui ont atteint un certain âge au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.De toute façon, les fonctionnaires ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et ceux qui en auront été dispensés, sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l’article 8, section IV, 3° ci-dessus pour le deuxième avancement en traitement. Art. 37. Lorsque la présente loi a repris des dispositions de l’ancienne législation, les règlements d’administration publique existants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur jusqu’à la promulgation des règlements prévus par la présente loi. Art. 38. Pour autant que des législations particulières prévoient que la fixation des traitements sera faite par des règlements d’exécution, ces règlements pourront prévoir une rétroactivité au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne l’assimilation aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. ils pourront déroger à la législation existante particulière dans la mesure où l’équivalence des carrières, par rapport aux carrières des fonctionnaires de l’Etat, l’exige. Entrée en vigueur Art. 39. La présente loi sort ses effets à partir du jour de l’entrée en vigueur de la loi visée par l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus. Version consolidée applicable au 01/01/2008 : Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat. ⤤ Art. 1er. I.Pour la détermination des conditions et des modalités des avancements dans les carrières visées par la présente loi, il est créé pour chaque carrière un cadre ouvert et un cadre fermé. Par cadre ouvert il y a lieu d’entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades inférieurs n’est pas fixé limitativement et où l’avancement aux différents grades se fait de plein droit après un nombre déterminé d’années, sans préjudice des restrictions légales et réglementaires. Par cadre fermé il y a lieu d’entendre un cadre où le nombre des emplois dans les grades supérieurs est fixé en fonction de l’effectif total de la carrière suivant un pourcentage déterminé. II.Sans préjudice des conditions spéciales de promotion prévues pour les différentes carrières visées par la présente loi, nul ne peut être nommé à une fonction du cadre ouvert autre que celle de début de carrière s’il ne peut attester par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique qu’il a accompli le nombre de jours de formation continue requis par le présent paragraphe, ou qu’il en a été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend deux grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli six jours de formation dans le premier grade de promotion et six jours de formation dans le deuxième grade de promotion. Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend trois grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli quatre jours de formation dans le premier grade de promotion, quatre jours de formation dans le deuxième grade de promotion et quatre jours de formation dans le troisième grade de promotion. III. 1)Nul ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert, s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert et s’il ne peut attester par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique qu’il a accompli au moins douze jours de formation continue ou qu’il en a été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. 2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe qui précède, le fonctionnaire appartenant à l’une des carrières visées aux articles 10, 11 ,12 (1) et 12 (4) de la présente loi ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé, s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert, s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert et s’il ne peut présenter un certificat de qualification attestant qu’il a accompli un cycle de formation en management public. Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 11 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. 3) L’accès au cadre fermé se fait sur la base du tableau d’avancement. Art. 2. Pour la carrière du surveillant, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5 et 6. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 20% pour les fonctions classées au grade 5; 15% pour les fonctions classées au grade 6. Art. 3. Pour les carrières du cantonnier, du facteur et de l’huissier, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 2, 3 et 4 et un cadre fermé comprenant les grades 5, 6 et 7. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 3 et 4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 30% pour les fonctions classées au grade 5 17% pour les fonctions classées au grade 6 13% pour les fonctions classées au grade 7. Art. 4. Pour la carrière de l’artisan, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 3, 5 et 6 et un cadre fermé comprenant les grades 7 et 7bis. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 5 et 6 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 20% pour les fonctions classées au grade 7 15% pour les fonctions classées au grade 7bis. Art. 5. Pour les carrières de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaire informaticien et du préposé forestier, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 4, 6 et 7 et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 6 et 7 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 20% pour les fonctions classées au grade 8 15% pour les fonctions classées au grade 8bis. Art. 6. Pour la carrière de l’infirmier et de l’agent sanitaire, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 5, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 20% pour les fonctions classées au grade 8 15% pour les fonctions classées au grade 8bis. Art. 7. Pour la carrière de l’infirmier psychiatrique, de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, de l’infirmier anesthésiste, de l’assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7 et 7bis et un cadre fermé comprenant les grades 8 et 8bis. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7 et 7bis se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 20% pour les fonctions classées au grade 8 15% pour les fonctions classées au grade 8bis. Art. 7bis. Pour la carrière du technicien, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 6, 7, 8 et 9 et un cadre fermé comprenant les grades 10, 11 et 12. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 7, 8 et 9 se fait respectivement après 3, 6 et 10 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 15% pour les fonctions classées au grade 10 15% pour les fonctions classées au grade 11 11% pour les fonctions classées au grade 12. Art. 8. Pour les carrières du rédacteur, du technicien diplômé et de l’informaticien diplômé, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 7, 8, 9 et 10 et un cadre fermé comprenant les grades 11, 12 et 13. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 8, 9 et 10 se fait respectivement après 3, 6 et 10 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 15% pour les fonctions classées au grade 11 15% pour les fonctions classées au grade 12 11% pour les fonctions classées au grade 13. Art. 8bis. Pour la carrière de l’ingénieur-technicien, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 9, 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et 13. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 10 et 11 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 20% pour les fonctions classées au grade 12 15% pour les fonctions classées au grade 13. Art. 8ter. Pour la carrière du rédacteur des douanes, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades D8, D9, D10 et D11 et un cadre fermé comprenant les grades D12, D13 et D14. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades D9, D10 et D11 se fait respectivement après 3, 6 et 10 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 15% pour les fonctions classées au grade D12 15% pour les fonctions classées au grade D13 11% pour les fonctions classées au grade D14. Art. 9. Pour la carrière du conducteur, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 10 et 11 et un cadre fermé comprenant les grades 12 et 13. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion au grade 11 se fait après 3 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 32% pour les fonctions classées au grade 12 27% pour les fonctions classées au grade 13. Art. 10. Pour les carrières de l’attaché de gouvernement, de l’attaché du secrétariat du médiateur , de l’attaché de la Cour des comptes, de l’attaché de direction et du secrétaire de légation, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12, 13, 14 et un cadre fermé comprenant les grades 15 et 16. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 32% pour les fonctions classées au grade 15 27% pour les fonctions classées au grade 16. Art. 11. 1.Pour les carrières de l’ingénieur, de l’architecte, du chargé d’études et du chargé d’études informaticien, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades 12, 13 et 14 et un cadre fermé comprenant les grades 15 et 16. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades 13 et 14 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 32% pour les fonctions classées au grade 15 27% pour les fonctions classées au grade 16. 2.Pour la carrière de l’ingénieur-conducteur la promotion aux grades 13 et 14 se fait après respectivement 3 et 6 années de grade après la 1re nomination sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 22 section VI 2) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art. 12. 1.Pour la carrière de l’officier de l’Armée proprement dite , il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A8, A9 et A10 et un cadre fermé comprenant les grades A11 et A12. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades A9 et A10 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 32% pour les fonctions classées au grade A11 27% pour les fonctions classées au grade A12. 2. Pour la carrière du sous-officier de l’Armée , il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A2, A3 et A4 et un cadre fermé comprenant les grades A5, A6 et A7. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades A3 et A4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 30% pour les fonctions classées au grade A5 17% pour les fonctions classées au grade A6 13% pour les fonctions classées au grade A7. 3.Pour la carrière du caporal de carrière de l’Armée, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades A1 et A2 et un cadre fermé comprenant les grades A3 et A4. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion au grade A2 se fait après 3 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 25% pour les fonctions classées au grade A3 15% pour les fonctions classées au grade A4. 4.Pour le cadre supérieur de la Police, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades P8, P9 et P10 et un cadre fermé comprenant les grades P11 et P12. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades P9 et P10 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 32% pour les fonctions classées au grade P11 27% pour les fonctions classées au grade P12 5.Pour la carrière de l’inspecteur de police il est créé un cadre ouvert comprenant les grades P2, P3 et P4 et un cadre fermé comprenant les grades P5, P6 et P7. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion aux grades P3 et P4 se fait respectivement après 3 et 6 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 30% pour les fonctions classées au grade P5 17% pour les fonctions classées au grade P6 13% pour les fonctions classées au grade P7 6. Pour la carrière du brigadier de police, il est créé un cadre ouvert comprenant les grades P1 et P2 et un cadre fermé comprenant les grades P3 et P4. Pour le cadre ouvert, le nombre des emplois dans les différents grades n’est pas fixé limitativement et la promotion au grade P2 se fait après 3 années de grade à partir de la première nomination. Pour le cadre fermé, le nombre des emplois dans les différents grades est déterminé par les pourcentages suivants de l’effectif total de la carrière: 25% pour les fonctions classées au grade P3 15% pour les fonctions classées au grade P4. Art. 12bis. Pour la carrière du concierge, la promotion aux grades 4 et 5 se fait respectivement 6 et 15 années de grade à partir de la première nomination. Art. 13. L’article 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est remplacé par les dispositions suivantes: Art. 32. 1)L’instituteur est nommé aux fonctions d’instituteur principal après douze années de grade à partir de la première nomination. 2)Selon les besoins, il peut être chargé d’attributions administratives qui sont à fixer par règlement grand-ducal. 3)Lorsque dans une commune ou dans un syndicat de communes aucun instituteur ne peut être nommé aux fonctions d’instituteur principal en vertu des dispositions qui précèdent, l’instituteur le plus ancien en rang dans cette commune ou dans ce syndicat de communes pourra être chargé temporairement des attributions administratives visées au paragraphe 2. 4)Les instituteurs chargés des attributions administratives visées au paragraphe 2 bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. Art. 14. Dans «l’effectif total» des carrières visées aux dispositions qui précèdent il faut comprendre: 1.Les fonctionnaires de la carrière en activité de service dans l’administration dont leur cadre relève, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre par dépassement des effectifs, à moins qu’ils n’aient pas été remplacés dans leur cadre d’origine.Toutefois, les agents bénéficiant d’un service à temps partiel sont pris en compte dans l’effectif total à raison de leur degré d’occupation. 2.Les stagiaires de cette carrière. 3.Les fonctionnaires ayant bénéficié d’un changement d’administration conformément à la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. 4.Les fonctionnaires de cette carrière détachés à d’autres administrations, qui restent dans le cadre de leur administration d’origine, tant que l’administration d’origine n’a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur détachement. 5.Les fonctionnaires de cette carrière en congé sans traitement ou en service à temps partiel à durée déterminée tant que leur administration n’a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière. 6.Les vacances de poste résultant du départ de fonctionnaires - ou de stagiaires - de cette carrière, tant qu’elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière. Art. 15. Toute fraction résultant de l’application des pourcentages établis dans les dispositions qui précèdent compte pour une unité. Toutefois le nombre total des emplois des grades du cadre fermé ne peut dépasser le nombre des emplois obtenus en multipliant la somme des pourcentages du cadre fermé par l’effectif total de la carrière. En cas de dépassement, la réduction est opérée sur le nombre de postes attribués à la première fonction du cadre fermé. Pour la détermination du nombre des postes à attribuer dans les différents grades du cadre fermé après application des pourcentages établis dans les dispositions qui précèdent, les bénéficiaires d’un service à temps partiel à durée déterminée ou d’un service à temps partiel sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent. Art. 15bis. Toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant que les promotions aux grades supérieurs des carrières visées par la présente loi se font par référence à un fonctionnaire d’une autre administration sont abrogées. Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel à durée déterminée, qui en application de la loi du 19 mai 2003 modifiant l’article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat bénéficie d’une réintégration partiellement hors cadre, conserve dans son cadre sa situation antérieurement acquise au sein de son administration avant sa réintégration partiellement hors cadre. Toutefois pour les carrières dont l’effectif total, tel qu’il est défini à l’article 14 ci-dessus, est inférieur à 10 unités aucune promotion dans le cadre fermé ne peut se faire avant respectivement 3, 6 et, le cas échéant, 10 années de grade depuis la nomination du fonctionnaire à la dernière fonction du cadre ouvert. (1) (1) Voir aussi disposition transitoire de la loi du 27 juillet 1992, art. 7, al. 4: «Si, par application des dispositions de l’article 15bis de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, tel que cet article a été introduit par la présente loi, un fonctionnaire n’obtenait de promotion qu’à une date ultérieure à celle à laquelle il aurait pu bénéficier d’une promotion s’il était resté rattaché à un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur d’une autre administration, ce fonctionnaire peut obtenir sa promotion par dépassement des pourcentages prévus pour sa carrière par la loi du 28 mars 1986 précitée. La présente disposition s’applique aux seuls fonctionnaires en service le 1er juillet 1992.» Art. 16. Un règlement grand-ducal fixe annuellement conformément aux dispositions inscrites aux articles 2 à 16 ci-dessus et conformément au règlement grand-ducal portant publication de l’état des effectifs du personnel au service de l’Etat le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières. A cet effet, l’effectif théorique tel qu’il existe au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ne peut augmenter qu’à partir du moment où il est dépassé par l’effectif réel. Art. 16bis. Le fonctionnaire de la rubrique I Administration générale, IV Enseignement et VII Douanes, classé au dernier ou à l’avant-dernier grade de sa carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière et son traitement actuel. S’il est classé à l’antépénultième grade de sa carrière, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel. Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancement en échelon, de majorations de l’indice ou d’avancement en grade. Le fonctionnaire de la rubrique III Force publique qui est classé à une fonction du cadre fermé bénéficie d’un supplément de traitement identique à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire. Toutefois pour les officiers et sous-officiers de l’Armée et de la musique militaire, le supplément est dû à partir du premier jour du mois qui suit leur cinquantième anniversaire. Il en est de même des sous-officiers et officiers de l’Armée et personnel des carrières de la Police mis à la retraite sur la base de l’article 37 de la loi modifiée du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. Le traitement barémique majoré du supplément personnel ne peut dépasser la valeur correspondant respectivement au douzième échelon des grades A 6, P6 ou A7, P7 pour les sous-officiers de l’Armée et inspecteurs de police et au dixième échelon des grades A11, P11 ou A12, P12 pour les officiers de l’Armée et les membres du cadre supérieur de la Police. Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions créées en vertu de l’article 76 de la Constitution ainsi que les fonctions de directeur, président, ministre plénipotentiaire, directeur adjoint et sous-directeur des rubriques I «Administration générale» et IV Enseignement , ainsi que les fonctions de chef d’état-major de l’armée, chef d’état-major adjoint de l’armée et commandant du centre militaire. et de la Gendarmerie et de directeur et de directeur adjoint de la Police de la rubrique III Force publique de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée. Il en est de même des grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Pour l’application des dispositions du présent article, la carrière inférieure de l’administration des douanes comprend les trois filières suivantes: préposé des douanes (grades D1 à D5), lieutenant des douanes (grades D1 à D7) et commis des douanes (grades D1 à D7). Par grade de fin de carrière, il y a lieu d’entendre le grade de la carrière accessible au fonctionnaire compte tenu des conditions d’examen prévues pour sa carrière. Toutefois, et à moins que la loi ne prévoit pas d’examen de promotion pour sa carrière ou qu’il en ait été dispensé en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, le bénéfice du supplément de traitement personnel est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès au moins un examen de promotion. Art. 16ter. Art. 25. Les employés et ouvriers de l’Etat fonctionnarisés et nommés à un grade supérieur au grade de début de carrière bénéficient en vue de leurs avancements ultérieurs dans le cadre ouvert d’une bonification d’années de carrière correspondant au nombre d’années de carrière requis en vertu des dispositions de la présente loi pour l’accès audit grade. Art. 26. Les fonctionnaires qui d’après l’ancienne législation avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différentes fonctions du cadre ouvert et de la première fonction du cadre fermé nouvellement créé par la présente loi conservent leurs anciennes possibilités d’avancement pendant une période de trois années à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 26bis. En vue des avancements ultérieurs, le rang du fonctionnaire réintégré sur base de l’article 2 de l’article VIII relatif aux dispositions abrogatoire et transitoire de la loi du 19 mai 2003, est fixé comme suit: a)pour le fonctionnaire réintégré sans avoir réussi à l’examen de promotion, par référence, pour la première promotion, à l’examen de fin de stage auquel il a réussi; b)pour le fonctionnaire réintégré après avoir réussi à l’examen de promotion, par référence à cet examen; c)pour le fonctionnaire réintégré et dont la carrière ne prévoit pas d’examen de promotion, par référence à l’examen de fin de stage auquel il a réussi. La période se situant entre la date de cessation des fonctions et la réintégration ultérieure du fonctionnaire est à considérer comme période d’interruption de service. Pour fixer le nouveau rang du fonctionnaire, il y a dans tous les cas mentionnés ci-dessus lieu d’admettre: - en cas de pluralité de réussites à ces différents examens, que l’intéressé se soit classé entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers de la nouvelle promotion de rang égal ou immédiatement inférieur - en cas de réussite unique à l’examen, qu’il se soit classé au même rang que ce fonctionnaire de la nouvelle promotion de rang égal ou immédiatement inférieur. Art. 28. Pour l’application des dispositions de la présente loi, les différentes carrières et grades énumérés sont ceux figurant aux annexes de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art. 28bis. Pour l’application de l’article 14 paragraphe 6 à la carrière du technicien diplômé, il n’est pas tenu compte des changements de carrière résultant de l’application de l’article IV, numéro 35, paragraphe b) de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art. 29. Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à la présente loi sont abrogées, à l’exception: 1)de l’article 1er paragraphe 2 de la loi du 31 janvier 1979 concernant l’organisation d’une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l’Etat 2)de l’article 2 de la loi du 26 avril 1979 modifiant la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l’Etat 3)de l’article 4 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines 4)de l’article 3. - B - de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions directes et des Accises 5) 6)de l’article 11 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des Postes et Télécommunications 7)des dispositions concernant les postes à attribution particulière et les postes placés hors cadre figurant dans les lois organiques des différents services et administrations 8)de l’article 1, paragraphe 2 de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique 9)de l’article VI, alinéa 4 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. RÉGIMES SÉCIAUX Version consolidée applicable au 02/06/2018 : Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'armée. ⤤ Art. 1er. 1. La solde mensuelle des soldats volontaires engagés à l’armée suivant les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l’armée est fixée comme suit : A)pour les soldats : • à partir du 1er janvier 2018 à 198,90.- euros. B)pour les soldats de 1ère classe : • à partir du 1er janvier 2018 à 212,25.- euros. C)pour les soldats-chefs : • à partir du 1er janvier 2018 à 236,12.- euros. D)pour les 1er soldats-chefs : • à partir du 1er janvier 2018 à 264,83.- euros. 1.1. La solde mensuelle des soldats volontaires engagés à l’armée suivant les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée est fixée comme suit : A)pour les soldats : • à partir du 1er janvier 2018 à 215,19.- euros. B)pour les soldats de 1ère classe : • à partir du 1er janvier 2018 à 228,55.- euros. C)pour les soldats-chefs : • à partir du 1er janvier 2018 à 252,41.- euros. D)pour les 1er soldats-chefs : • à partir du 1er janvier 2018 à 281,12.- euros. 2. La solde mensuelle des soldats de 1ère classe, des soldats-chefs ainsi que des 1er soldats-chefs sera augmentée des montants suivants par année de service dans le grade détenu: - à partir du 1er janvier 2015 de 8,47.- euros par mois. 3. Les soldats volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission définitive au cadre des sous-officiers de carrière de l’armée, au cadre des caporaux de carrière ou au cadre des brigadiers de la police grand-ducale bénéficient d’un supplément de solde arrêté comme suit: - à partir du 1er janvier 2015 de 15,01.- euros par mois. 4. 5. L’allocation de famille pour les soldats volontaires est de 69.- euros. 6. 7. Lorsque la solde n’est due que pour une partie du mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant mensuel. 8. Les journées complètes d’absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l’exécution d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à une solde. 9. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus, la solde mensuelle des soldats volontaires engagés à l’armée suivant les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l’armée participant, dans le cadre d’organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la paix, est fixée comme suit : A)pour les soldats : • à partir du 1er janvier 2018 à 342,26.- euros. B)pour les soldats de 1ère classe : • à partir du 1er janvier 2018 à 355,57.- euros. C)pour les soldats-chefs : • à partir du 1er janvier 2018 à 379,46.- euros. D)pour les 1er soldats-chefs : • à partir du 1er janvier 2018 à 408,05.- euros 9.1. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus, la solde mensuelle des soldats volontaires engagés à l’armée suivant les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée et participant, dans le cadre d’organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la paix, est fixée comme suit : A)pour les soldats : • à partir du 1er janvier 2018 à 358,54.- euros. B)pour les soldats de 1ère classe : • à partir du 1er janvier 2018 à 371,87.- euros. C)pour les soldats-chefs : • à partir du 1er janvier 2018 à 395,74.- euros. D)pour les 1er soldats-chefs : • à partir du 1er janvier 2018 à 424,35.- euros. 10. La solde visée à l’alinéa précédent est due à partir du jour du départ pour la mission à l’étranger jusqu’au jour du retour au Grand-Duché. 11. Les soldats volontaires participant, dans le cadre d’organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la paix, ont droit, pendant toute la durée de leur mission à l’étranger, à une indemnité spéciale. Le montant est fixé à 1.890.- euros net par mois au nombre indice 685,18. Par dérogation aux dispositions de l’article 8 ci-après, cette indemnité spéciale n’est pas adaptée aux variations du coût de la vie. 12. Les soldats volontaires faisant partie d’une unité de disponibilité opérationnelle ont droit à une prime de disponibilité opérationnelle. Le montant est fixé à 362.- euros net par mois au nombre indice 685,18. Par dérogation aux dispositions de l’article 8 ci-après, cette prime de disponibilité opérationnelle n’est pas adaptée aux variations du coût de la vie. Les soldats volontaires membres d’une unité de disponibilité opérationnelle qui bénéficient de l’indemnité spéciale visée au paragraphe 11 du présent article n’ont pas droit à la prime de disponibilité opérationnelle pendant la période où ils bénéficient de ladite indemnité spéciale. Art. 2. à Art. 5. Art. 6. Les soldats volontaires ne faisant pas partie d’une unité de disponibilité opérationnelle, participant à des manœuvres ou exercices à l’étranger, ont droit à une indemnité de déplacement de vingt pour cent du taux de l’indemnité de jour fixée pour le pays de séjour par le règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État . Art. 7. La prime de démobilisation accordée aux soldats volontaires répondant aux conditions fixées par le statut des volontaires est de 297,47 EUR par année de service volontaire. La prime de rengagement est fixée à 297,47 EUR pour chaque rengagement d'une année. Elle est versée en douze mensualités ensemble avec la solde mensuelle revenant aux soldats volontaires. Art. 8. Les soldes, indemnités, primes et allocations prévues par le présent règlement correspondent au nombre-indice cent. Elles sont adaptées au coût de la vie, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art. 8bis. 1. Les volontaires de l’Armée en activité de service bénéficient d’une allocation de fin d’année payable avec la solde du mois de décembre. 2. Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent de la solde de base dû pour le mois de décembre éventuellement majorée par l’allocation de famille. 3. Le volontaire entré en service en cours d’année, reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée. 4. Le volontaire qui quitte le service en cours d’année pour une raison autre que l’exclusion reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année. Pour le volontaire visé par le présent paragraphe, l’allocation de fin d’année est calculée sur base, soit de la solde mensuelle due pour le mois de décembre éventuellement majorée de l’allocation de famille , soit de la solde mensuelle due pour le dernier mois travaillé éventuellement majorée de l’indemnité de ménage, proportionnellement à la tâche et aux mois travaillés. Art. 8ter. Art. 9. Art. 10. Le règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 22 juin 1966 et 26 avril 1967, est abrogé. Art. 11. Nos Ministres de la Force Armée et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 mars 1976 fixant l'indemnité annuelle de l'instituteur chargé temporairement des fonctions d'instituteur principal. ⤤ Art. 1er. L'instituteur chargé temporairement des fonctions d'instituteur principal bénéficiera d'une indemnité annuelle dont le montant correspond à 20 points indiciaires, la valeur de ces points étant égale à la valeur d'un même nombre de points de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Art. 2. L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sera liquidée au profit des personnes intéressées à raison d'un douzième par mois conjointement avec leur traitement par les soins du Ministère de la Fonction Publique - Service Central du Personnel. Art. 3. Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er janvier 1976. Art. 4. Le Ministre de l'Education Nationale et le Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 déterminant le barème des rémunérations des chargés de cours à l'Institut National d'Administration Publique. ⤤ Art. 1er. Le barème des rémunérations à l'Institut National d'Administration Publique pour les formations assurées à la division de la formation pendant le stage et à la division de la formation pendant le service provisoire est fixé comme suit: 1.Les chargés de cours du secteur public luxembourgeois ainsi que les chargés de cours du secteur privé luxembourgeois intervenant en leur nom personnel touchent une indemnité dont le montant est fixé à 49,58 euros par heure de cours pour une intervention au niveau des carrières supérieures, à 44,62 euros par heure de cours pour une intervention au niveau des carrières moyennes et à 36,32 euros par heure de cours pour une intervention au niveau des carrières inférieures. 2.Les chargés de cours du secteur public non luxembourgeois touchent une indemnité dont le montant est fixé à 65,94 euros par heure de cours pour une intervention au niveau des carrières supérieures, des carrières moyennes et des carrières inférieures. 3.Les chargés de cours du secteur privé non luxembourgeois ainsi que les organismes spécialisés de secteur privé luxembourgeois et non luxembourgeois touchent pour chaque cours une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement par contrat à établir entre les organismes concernés et le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Art. 2. Le barème des rémunérations à l'Institut National d'Administration Publique pour les formations assurées à la division de la formation continue du personnel de l'Etat et à la division de la formation continue du personnel des communes est fixé comme suit: 1.Les chargés de cours du secteur public luxembourgeois ainsi que les chargés de cours du secteur privé luxembourgeois intervenant en leur nom personnel touchent une indemnité dont le montant est fixé à 49,58 euros par heure de cours. 2.Les chargés de cours du secteur public non luxembourgeois touchent une indemnité dont le montant est fixé à 65,94 euros par heure de cours. 3.Les chargés de cours du secteur privé non luxembourgeois ainsi que les organismes spécialisés du secteur privé luxembourgeois et non luxembourgeois touchent pour chaque séminaire une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement par contrat à établir entre les chargés de cours et les organismes concernés et le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Art. 3. Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur avec effet au 1er octobre 2002. Le règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le barème des rémunérations des chargés de cours à l'Institut National d'Administration Publique est abrogé avec effet au 1er octobre 2002. Art. 4. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. voir également : Version consolidée applicable au 15/09/2026 : Loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. ( Extrait ) ⤤ Art. 76. (1)Les rémunérations du personnel des écoles et du personnel des ESEB, définis aux articles 67 à 69 de la présente loi, sont à charge de l’État. (2)Les décomptes des frais du personnel enseignant et du personnel socio-éducatif de l’enseignement fondamental, ventilés par commune ou par syndicats scolaires des années 2015 et 2016 sont établis par les services du ministère de l’Éducation nationale, sur base des données fournies par l’Administration du personnel de l’État et communiqués au ministère de l’Intérieur au plus tard 2 ans après la fin de l’année scolaire faisant le décompte. Ces décomptes sont appliqués sur le Fonds de dotation globale des communes. (3)Les modalités d’application des dispositions précédentes sont précisées par règlement grand-ducal. 2. Diverses Allocations - Primes - Indemnités ALLOCATION DE FAMILLE Version consolidée applicable au 01/10/2018 : Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d'attribution de l'allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat. ⤤ Chapitre I. Champ d’application Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal est applicable aux fonctionnaires de l’Etat, aux employés de l’Etat, aux employés au service de l’Etat ainsi qu’aux ouvriers de l’Etat, dénommés ci-après agents publics. Art. 2. Postérieurement à l’allocation de la pension, les dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 9 de la loi du 22 juin 1963 précitée sont applicables de plein droit aux bénéficiaires de pensions par application du principe de péréquation inscrit à l’article 13 paragraphe III de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, compte tenu de la situation de droit dans laquelle se trouvent les agents publics concernés à la date de la cessation des fonctions. Par application de l’article 13.II.1 de la loi modifiée du 26 mai 1954 citée ci-avant, les modifications intervenant ou intervenues dans l’état civil des conjoints ou partenaires après la date de la cessation de leurs fonctions n’ont plus d’incidence sur leur droit en matière d’allocation de famille. Par partenaires au sens du présent règlement grand-ducal, il y a lieu d’entendre les partenaires visés à l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Chapitre II. Cas de deux conjoints ou partenaires - agents publics § I Agents en activité de service Art. 3. 1.Au cas où les deux conjoints ou partenaires touchent la même rémunération, l’allocation de famille est liquidée avec la rémunération du conjoint ou partenaire comptant la plus grande ancienneté de service. Par rémunération il y a lieu d’entendre la rémunération fixée par les barèmes respectifs. 2.Le paiement de l’allocation légalement due au conjoint ou partenaire bénéficiaire de la rémunération la moins élevée est suspendu aussi longtemps que l’allocation est liquidée avec la rémunération la plus élevée. 3.Lorsque l’un des conjoints ou partenaires bénéficie d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps ou lorsqu’il est occupé à tâche partielle, l’allocation est toujours calculée sur la rémunération la plus élevée effectivement touchée. 4.Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires bénéficient conjointement d’une réduction de leur durée normale de travail sous la forme d’un congé pour travail à mi-temps, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation est calculée sur base de l’article 9, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, mais versée séparément à chacun des deux. Au cas où le montant cumulé de ces deux allocations dépasse le montant de l’allocation de famille maximale qui reviendrait à chacun des deux conjoints ou partenaires pris séparément s’ils étaient occupés à tâche complète, l’allocation de famille payée individuellement est réduite à ce montant maximal et ce au prorata du degré de la tâche de chacun des deux. § II Agents en retraite Art. 4. Chapitre III. Cas d’un agent public marié ou partenaire à un salarié du secteur privé § I Agents en activité de service Art. 5. § II Agents en retraite Art. 6. Chapitre IV. Dispositions d’ordre technique Art. 7. Art. 8. Art. 9. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. PRIME D'ASTREINTE Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation des conditions et modalités d'attribution d'une prime d'astreinte aux fonctionnaires de l'Etat. ⤤ Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal s'applique aux fonctionnaires de l'Etat dont les fonctions sont énumérées aux rubriques I. - Administration générale; II. - Force publique et VII. - Douanes, de l'annexe A - Classification des fonctions – de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Hormis les cas prévus à l'article 25, paragraphe 4 de la loi précitée du 22 juin 1963, il ne s'applique pas aux fonctions de la rubrique I, dont les titulaires sont affectés à des établissements d'enseignement. Art. 2. Une prime d'astreinte, qui ne pourra dépasser la valeur de 22 points indiciaires par an, est allouée aux fonctionnaires des sept grades inférieurs qui sont chargés du service de concierge impliquant la surveillance du bâtiment ou de l'installation dans les administrations et services de l'Etat. Art. 3. Une prime d'astreinte est allouée au fonctionnaire qui, en exécution d'un ordre de service conforme au règlement fixant l'organisation du travail de son administration ou service d'attache, est astreint à travailler: - la nuit, entre vingt-deux et six heures, - les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures. La présente disposition ne vise que le service effectivement presté; les périodes de simple disponibilité ou de présence physique au lieu de travail sans activité professionnelle correspondant à la fonction du titulaire ne donnent droit qu'à la moitié des taux fixés à l'article 25 paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1963 précitée. Art. 4. Par équipe successive au sens de l'article 25, paragraphe 2 de la loi du 22 juin 1963 précitée, il y a lieu d'entendre tout mode d'organisation du service en équipes selon lequel les fonctionnaires sont occupés successivement sur le même emploi sur un rythme de type continu, entraînant pour les fonctionnaires la nécessité d'accomplir leur service à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines. Art. 5. La prime d'astreinte prévue à l'article 25, paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1963 précitée n'est pas cumulable avec la prime prévue à l'article 25, paragraphe 2 de la même loi. Lorsque le fonctionnaire remplit simultanément les conditions des deux paragraphes, seule la prime la plus élevée lui est versée. Art. 6. Les décisions individuelles d'allocation des primes ci-dessus fixées sont prises par arrêté du ministre du ressort, sur avis du ministre de la Fonction publique. Suivant la régularité du service et la permanence des prestations, la liquidation de la prime d'astreinte aura lieu, soit mensuellement par les soins du ministère de la Fonction publique, Administration du Personnel de l'Etat, soit annuellement en une ou deux fois par les départements ministériels compétents. Art. 7. Le règlement du Gouvernement en conseil du 4 juin 1965 portant nouvelle fixation des conditions et modalités d'allocation d'une prime d'astreinte aux fonctionnaires de l'Etat est abrogé. Art. 8. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié en Mémorial pour entrer en vigueur le 1er janvier 1993. Version consolidée applicable au 01/11/1986 : Règlement grand-ducal du 31 mars 1978 portant détermination des catégories des fonctionnaires de l'administration des douanes bénéficiant de la prime d'astreinte et fixation du montant de ladite prime. ⤤ Art. 1er. Une prime d’astreinte est allouée aux fonctionnaires de l’administration des douanes qui exercent ou qui sont appelés à exercer tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale que des attributions de police générale. Art. 2. (1) La prime est fixée à la valeur de vingt-deux points indiciaires pour: 1.les fonctionnaires attachés aux brigades de bureau, 2.les fonctionnaires attachés aux brigades motorisées, 3.les fonctionnaires attachés aux bureaux et dépendances desservant les trains internationaux et le port fluvial de Mertert, 4.les fonctionnaires attachés au bureau de l’aéroport astreints à un service irrégulier, 5.les lieutenants des douanes aux frontières, 6.les receveurs aux bureaux-frontières, y compris les fonctionnaires des bureaux-annexes, les receveurs aux bureaux desservant les trains internationaux et le receveur à l’aéroport, 7.l’inspecteur du service motorisé et les inspecteurs divisionnaires aux frontières, 8.les fonctionnaires affectés au service anti-drogues, 9.les fonctionnaires assurant, dans le cadre du service de permanence, la coordination opérationnelle avec les forces de police. (2) La prime d’astreinte est fixée à la valeur de douze points indiciaires pour tous les autres fonctionnaires qui, en vertu des articles 35 et 36 de l’instruction ministérielle sur le service des fonctionnaires de l’administration des douanes du 6 septembre 1967 modifiée par celle du 29 février 1972, peuvent être appelés à tout moment à l’exercice de ces mêmes fonctions. Art. 3. Est rapporté le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 portant détermination des catégories des fonctionnaires de l’administration des douanes bénéficiant de la prime d’astreinte et fixation du montant de ladite prime. Art. 4. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril 1978. PRIME D'INFORMATIQUE Version consolidée applicable au 01/07/2019 : Loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat. ( Extrait ) ⤤ Art. 11. (1)Une prime informatique peut être allouée aux fonctionnaires et employés travaillant à l’étude, à la conception, au développement, à l’organisation, à la réalisation, à l’exploitation ou à la maintenance de solutions informatiques. (2) La prime est allouée sur proposition du ministre par le Gouvernement en conseil suivant des règles à établir par voie de règlement grand-ducal. Ces règles portent notamment sur la fixation de l’indemnité qui sera exprimée en points indiciaires et sur les conditions que doivent remplir les bénéficiaires. Le montant de la prime peut varier suivant des critères objectifs, tels que la fonction exercée par le fonctionnaire, le diplôme dont il est détenteur et le temps pendant lequel il travaille comme informaticien. (3)Si un fonctionnaire ou employé a acquis une formation en informatique au cours de son service auprès de l’Etat, les frais exposés par l’Etat pour cette formation seront sujets à remboursement par le fonctionnaire ou l’employé, s’il renonce à ses fonctions au service de l’Etat ou est révoqué, après avoir bénéficié de la prime informatique. (4)Pour l’application du paragraphe 3, le remboursement des frais de formation exposés par l’Etat est fixé à cent pour cent pour l’année en cours et l’année précédente, à soixante pour cent pour la deuxième année précédente et à trente pour cent pour la troisième année précédente. Le remboursement se fait par tranches mensuelles correspondant à dix pour cent du dernier traitement brut. Pour l’application de la règle qui précède, la prime informatique est censée comprise dans le traitement. (5)Les dispositions du présent article sont applicables tant aux fonctionnaires et employés du centre qu’aux fonctionnaires et employés d’autres administrations de l’Etat. Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mars 1994 concernant la prime d'informatique. ⤤ Art. 1er. Une prime d'informatique, fixée selon les distinctions de l'article 5 et d'après les critères de l'article 2, est allouée aux fonctionnaires et employés de l'Etat, détenteurs d'un diplôme d'informaticien spécifié à l'article 3, et travaillant tant à l'étude, à la conception et à l'organisation qu'à l'exploitation de systèmes de traitement mécanique ou électronique de l'information. Art. 2. (1)Le bénéfice de la prime d'informatique est réservé aux fonctionnaires et employés du centre informatique de l'Etat ainsi que des administrations et services dotés d'un service informatique dans les conditions de l'article 5 de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat. (2)La collaboration à un service informatique, dont la durée est inférieure au tiers du temps plein de service, ne donne pas droit à la prime d'informatique. La collaboration dont la durée est comprise entre un tiers et deux tiers du temps plein de service donne droit à la moitié de la prime. Pour l'application du présent alinéa le mois civil constitue l'unité de temps plein de service. Art. 3. (1)Aucun diplôme ne donne droit à la prime d'informatique s'il n'a pas été décerné ou reconnu par l'Etat dans les formes et selon la procédure fixées par le règlement grand-ducal et par l'arrêté ministériel pris sur la base de l'article 12, par. II, de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat. (2)En ce qui concerne les diplômes non décernés par l'Etat, il est loisible au Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l'Etat d'exiger, sur la proposition d'une commission consultative, des épreuves de contrôle. Il en est de même, en ce qui concerne les diplômes décernés par l'Etat, lorsqu'il existe des doutes sur le point de savoir si l'agent qui demande le bénéfice du présent règlement est resté au courant de l'état des techniques de traitement de l'information. Art. 4. (1)La prime d'informatique est exprimée en points indiciaires dont la valeur correspond à celle fixée par la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle que cette loi a été modifiée dans la suite. (2)Les décisions individuelles d'allocation et de liquidation de la prime sont prises par le Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l'Etat, sur la proposition d'une commission consultative composée de cinq membres à choisir parmi les fonctionnaires de l'administration gouvernementale et des administrations et services publics qui utilisent une part prépondérante des installations informatiques. (3)Le droit à la prime prend naissance après la révolution de la période mensuelle pour laquelle la prime est due. (4)Les primes d'informatique sont liquidées trimestriellement par les soins du Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l'Etat. (5)Sans préjudice de ce qui précède, les primes allouées aux fonctionnaires attachés à plein temps au centre informatique de l'Etat sont liquidées mensuellement, le contrôle de l'allocation de la prime se faisant a posteriori chaque trimestre par la commission consultative. Art. 5. La prime d'informatique est fixée à a)12 points indiciaires pour les opérateurs détenteurs du diplôme d'opérateur, b)24 points indiciaires pour les analystes et les programmeurs d'application détenteurs d'un diplôme de programmeur d'application. c)36 points indiciaires pour les analystes et les programmeurs de systèmes détenteurs d'un diplôme de programmeur de système. Art. 6. Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1er avril 1994, sera publié au Mémorial. PRIME UNIQUE Loi du 21 mars 2017 portant introduction d’une prime unique pour l’année 2016 dans le cadre de l’accord salarial du 5 décembre 2016 dans la Fonction publique. ⤤ Art. 1er. (1)Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire et l’employé de l’Etat, en activité de service, bénéficient d’une prime unique correspondant à 1% du traitement barémique touché pendant l’année 2016, dénommée par la suite „période de référence“. Cette prime, non pensionnable pour l’agent qui relève des dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, est versée au 1er avril 2017. Par traitement barémique au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application de l’annexe B, sous B1, B2 et B3, à l’exception des dispositions relatives aux indemnités de représentation, des articles 16, 17, 18, 20, 28, de l’article 44, paragraphe 3, de l’article 45, paragraphes 1er, 3 et 4, et de l’article 52 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ainsi que l’indemnité telle qu’elle résulte des articles 16, 28, 29, de l’article 31, paragraphe 1er, des articles 35, 36, 43 à 52, de l’article 59, paragraphes 1er et 3, et des dispositions concernant l’allocation de famille prévues à l’article 69 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. (2)L’agent visé au paragraphe 1er, alinéa 1er qui était au service de l’Etat pendant une partie seulement de la période de référence, a droit pour cette période de référence incomplète à autant de douzièmes de la prime annuelle correspondante qu’il y a de mois de service complets. L’agent visé au paragraphe 1er, alinéa 1er qui quitte le service au cours de la période de référence pour des raisons autres que celles prévues à l’article 40, paragraphe 1er, lettres a), b) et d) et paragraphe 2, lettre b) et à l’article 47, paragraphes 9 et 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat a droit à autant de douzièmes de la prime unique correspondante qu’il a presté de mois de service complets au cours de cette même période de référence. Pour l’agent visé au présent article, ainsi que pour celui qui bénéficie pendant la période de référence d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, la prime unique est calculée sur la base soit du traitement ou de l’indemnité dus pour le mois de décembre 2016, soit, à défaut, du traitement ou de l’indemnité du dernier mois travaillé, proratisée par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant la période de référence. (3)Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un trimestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite. (4)) Les dispositions du présent article sont applicables aux membres de la Chambre des députés et aux représentants luxembourgeois du Parlement européen, ainsi qu’aux membres du Conseil d’Etat. Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par traitement barémique l’indemnité parlementaire telle qu’elle est fixée par la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ou l’indemnité revenant au membre du Conseil d’Etat en application du règlement grand-ducal du 15 mai 1997. (5)La prime est sujette à retenue pour pension ou à cotisation pour pension, suivant le régime de pension applicable, ainsi qu’aux autres déductions sociales et fiscales prévues par la loi. (6)Les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination de la prime définie ci-avant sont calculés conformément à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois, les dispositions de l’article 1er, alinéa 2 de la loi précitée sont applicables en ce qui concerne l’allocation de fin d’année comprise dans la base de calcul de la prime. Art. 2. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les dispositions de l’article 1er prennent effet au 1er janvier 2016. Règlement grand-ducal du 21 mars 2017 portant introduction d’une prime unique pour les volontaires de police pour l’année 2016 dans le cadre de l’accord salarial du 5 décembre 2016 dans la Fonction publique. ⤤ Art. 1er. (1)Le volontaire de police bénéficie d’une prime unique correspondant à 1% des indemnités touchées pendant l’année 2016, dénommée par la suite « période de référence ». Cette prime est versée au 1er avril 2017. Par indemnités au sens du présent article, il y a lieu d’entendre les indemnités telles qu’elles résultent de l’application de l’article 67, paragraphes 1er et 2 du règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier et l’indemnité mensuelle de ménage prévue à l’article 1er, point 6, du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée. (2)Le volontaire de police qui était au service de l’Etat pendant une partie seulement de la période de référence, a droit pour cette période de référence incomplète à autant de douzièmes de la prime annuelle correspondante qu’il y a de mois de service complets. Le volontaire de police qui quitte le service au cours de la période de référence pour des raisons autres que celles prévues aux articles 37, point 3, et 66, point 4, du règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier a droit à autant de douzièmes de la prime unique correspondante qu’il a presté de mois de service complets au cours de cette même période de référence. (3)La prime est sujette à retenue pour pension ainsi qu’aux autres déductions sociales et fiscales prévues par la loi. Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les dispositions de l’article 1er prennent effet au 1er janvier 2016. Art. 3. Notre Ministre de la Sécurité intérieure, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 portant introduction d’une prime unique pour les volontaires de l’armée pour l’année 2016 dans le cadre de l’accord salarial du 5 décembre 2016 dans la Fonction publique. ⤤ Art. 1er. (1)Le volontaire de l’armée bénéficie d’une prime unique correspondant à 1% des indemnités touchées pendant l’année 2016, dénommée par la suite « période de référence ». Cette prime est versée au 1er avril 2017. Par indemnités au sens du présent article, il y a lieu d’entendre les indemnités telles qu’elles résultent de l’application des articles 1er et 8bis du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, à l’exception des points 5, 11 et 12 de l’article 1er du règlement grand-ducal précité. (2)Le volontaire de l’armée qui était engagé pendant une partie seulement de la période de référence, a droit pour cette période de référence incomplète à autant de douzièmes de la prime annuelle correspondante qu’il y a de mois de service complets. Le volontaire de l’armée qui quitte le service au cours de la période de référence pour des raisons autres que celles prévues aux articles 21 et 24 du règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée a droit à autant de douzièmes de la prime unique correspondante qu’il a presté de mois de service complets au cours de cette même période de référence. (3)La prime est sujette à retenue pour pension ainsi qu’aux autres déductions sociales et fiscales prévues par la loi. Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les dispositions de l’article 1er du présent règlement grand-ducal prennent effet au 1er janvier 2016. Art. 3. Notre Ministre de la Défense, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3. Cessions et saisies Version consolidée applicable au 01/11/2018 : Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes. ⤤ Art. 1er. La présente loi s’applique aux traitements et appointements des fonctionnaires et employés (1), aux salaires des ouvriers et gens de service, aux soldes des militaires et d’une façon générale aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées et à toutes celles travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat ou de leur statut. Elle s’applique également aux indemnités de chômage complet ainsi qu’à l’indemnité pécuniaire de maladie et de maternité. Les rémunérations comprennent le principal et les accessoires, à l’exception toutefois des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés. (1) Par règl. g.-d. du 17 octobre 1988 a été autorisée la création et l'exploitation d'une banque de données des cessions et saisies sur traitements du personnel de l'Etat. Art. 2. La présente loi s’applique également aux pensions et aux rentes dérivant de la législation sur la sécurité sociale, à l’exclusion de l’allocation de fin d’année. Art. 3. Il n’est pas dérogé aux dispositions spéciales relatives à la cessibilité et à la saisissabilité prévues par la réglementation sur les prestations familiales et le Fonds national de solidarité. Art. 4. Les rémunérations ainsi que les pensions et rentes sont réparties en cinq tranches qui sont fixées par règlement grand-ducal sur proposition du ministre de la justice et qui peuvent être cédées ou saisies comme suit: 1.La première tranche ne peut être cédée ni saisie. 2.La deuxième tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un dixième et saisie jusqu’à concurrence d’un dixième. 3.La troisième tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un cinquième et saisie jusqu’à concurrence d’un cinquième. 4.La quatrième tranche peut être cédée jusqu’à concurrence d’un quart et saisie jusqu’à concurrence d’un quart. 5.La cinquième tranche peut être cédée et saisie sans limitation. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les rémunérations, pensions et rentes peuvent être cédées comme suit, lorsque la cession est consentie à l’occasion d’un contrat d’épargne ou de prêt destiné à l’acquisition, la construction ou la transformation d’un immeuble ou d’une part immobilière: - dans la deuxième tranche jusqu’à concurrence de 15%, - dans la troisième tranche jusqu’à concurrence de 30%, - dans la quatrième tranche jusqu’à concurrence de 40%. Dans le cas d’un contrat d’épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, un règlement grand-ducal peut augmenter les pourcentages prévisés jusqu’à concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40% dans la troisième tranche, de 50% dans la quatrième tranche. Lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été pratiquées contre le même débiteur et entre les mains de différents tiers saisis, la répartition en tranches prévue ci-dessus est établie sur le total des revenus saisis. Dans cette hypothèse, le juge de paix déterminera les retenues à effectuer proportionnellement au montant des sommes dues par chaque tiers saisi. La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable. Pour la détermination de la quotité saisissable et cessible, les retenues effectuées en application de la législation fiscale et de celle relative à la sécurité sociale sont à déduire de la rémunération. Art. 5. Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les rémunérations telles qu’elles sont déterminées au dernier alinéa de l’article précédent que: 1.du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché; 2.du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié; 3.du chef de fourniture au salarié:a)d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci; b)de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement; 4.du chef d’avances faites en argent. Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sub 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième de la rémunération. Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours pour laquelle un décompte définitif n’a pas encore été établi ne sont pas considérés comme avances. Art. 6. Les rentes et pensions dérivant des dispositions du code des assurances sociales peuvent être mises en gage, cédées ou saisies sans limitation pour couvrir: 1.une avance qui a été faite à l’intéressé sur ses droits par son patron ou une institution d’assurance sociale; 2.les créances qui compètent aux communes et offices sociaux en vertu des articles 120 et 235 du code des assurances sociales. Art. 7. Les pensions autres que celles visées à l’article qui précède peuvent être mises en gage, cédées ou saisies sans limitation pour couvrir: 1.les avances sur ces pensions faites au titulaire par son employeur ou une institution de droit public entre l’échéance et l’ordonnancement de la pension; 2.les créances qui compètent aux communes et établissements de bienfaisance pour secours fournis depuis que la pension était due. Il en est de même des indemnités de chômage complet. Art. 8. En cas de cessions ou de saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues notamment par les articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214, 230, 234, 372-2, 359, 376-2, 385 et 387-14 du Code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera, chaque mois, prélevé sur les portions incessible et insaisissable des rémunérations, pensions, rentes et indemnités de chômage complet. Les portions cessible et saisissable pourront, le cas échéant, être retenues en sus, soit pour sûreté du terme mensuel courant excédant les portions incessible et insaisissable, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires, opposants ou cessionnaires. Art. 9. Est compétent pour connaître des saisies-arrêts prévues par la présente loi et pour procéder à la répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s’élever, le juge de paix du domicile du débiteur saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. Si le débiteur n’a au Grand-Duché ni domicile ni résidence connus, le juge compétent est celui du domicile du tiers saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. Le juge de paix qui a autorisé la saisie reste compétent, même lorsque le débiteur ou, le cas échéant, le tiers saisi, aura transporté son domicile ou sa résidence dans le ressort d’une autre justice de paix, tant qu’il n’aura pas été procédé à une saisie dans ce ressort contre le même débiteur, entre les mains du même tiers saisi. Dans ce cas, le juge de paix initialement saisi fait une répartition des sommes retenues en vertu des saisies-arrêts par lui autorisées, répartition qui met fin à la procédure dans ce ressort. Il transmet ensuite le dossier de la saisie-arrêt au juge de paix du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence du débiteur ou, le cas échéant, du tiers saisi. Ces règles de compétence sont d’ordre public. La décision du juge de paix refusant l’autorisation de saisir-arrêter, celle sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que celle sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire sera sans appel dans la limite de sa compétence en dernier ressort et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever. La décision sur la distribution sera sans appel, lorsque la somme sur laquelle porte la contestation rentre dans la limite de sa compétence en dernier ressort, et à charge d’appel à quelque montant que cette somme puisse s’élever. La procédure des saisies ainsi que les émoluments à allouer en cette matière au greffier seront déterminées par règlement grand-ducal. Art. 10. Les ordonnances, jugements, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandées qui pourront intervenir en exécution de la présente loi ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d’instance sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement avec dispense de la formalité. Art. 11. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir, sur injonction d’un juge de paix, à tout requérant intéressé les renseignements qu’ils possèdent permettant de déterminer l’adresse du débiteur de la créance, ainsi que l’identité et l’adresse de son employeur ou de l’organisme débiteur de la pension ou de la rente. (...) Art. 15. Toutes les dispositions incompatibles avec la présente loi sont abrogées, notamment: - la loi du 19 pluviôse an III portant que les commissaires des guerres et tous autres employés dans les armées seront payés des quatre cinquièmes de leurs appointements nonobstant les oppositions de leurs créanciers; - la loi du 21 ventôse an IX qui détermine la portion saisissable du traitement des fonctionnaires publics et des employés civils; - l’arrêté du 18 nivôse an XI qui déclare les traitements ecclésiastiques insaisissables dans leur totalité; - l’article 34 de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles, ecclésiastiques et militaires; - l’article 16 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l’Etat; - l’arrêté grand-ducal du 20 février 1895 portant règlement d’administration pour la force armée du Grand-duché; - la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires et petits traitements des ouvriers et employés; - la loi du 19 juillet 1895 réglant la procédure de saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés; - l’article 34 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics; - la loi du 15 mai 1934 portant modification des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts respectivement cessions des petits salaires et traitements; - l’article 14 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, tel que cet article a été modifié par la loi du 20 avril 1962; - l’article 22 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des artisans; - l’article 41 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; - l’article 22 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole; - l’article 22 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels. Art. 16. La cession d’une rémunération ou d’une pension ou rente au sens des articles 1er et 2 doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l’obligation principale dont elle garantit l’exécution. Cet acte est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité. Art. 17. Dans les cas prévus à l’article précédent, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la notification du transport, faite au débiteur cédé par lettre recommandée. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur cédé dans un acte ayant date certaine. L’article 1690 du code civil n’est pas applicable. Art. 18. En cas de contestation, il y sera statué, sur demande de la partie la plus diligente, par le juge de paix du domicile, ou à défaut de domicile connu, par celui de la résidence du cédant. Si le cédant n’a au Grand-Duché ni domicile ni résidence connus, le juge compétent est celui du domicile du débiteur-cédé ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. La procédure est réglée au règlement grand-ducal prévu à l’article 9. Version consolidée applicable au 29/01/2021 : Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes. ⤤ Art. 1er. Les saisies-arrêts faites en application de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail, ainsi que des pensions et rentes, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978 ne peuvent être pratiquées qu’en vertu de l’autorisation du juge de paix, saisi par voie de requête. Avant d’accorder l’autorisation, le juge de paix peut par lettre recommandée, convoquer le créancier et le débiteur. Le délai de comparution est de huit jours au moins. S’il intervient un arrangement, il en sera tenu note par le greffier sur le registre spécial exigé par l’article 9. Le juge de paix ne peut refuser l’autorisation qu’après avoir convoqué les parties devant lui selon la prescription de l’alinéa précédent. L’ordonnance portant refus d’autorisation est notifiée au saisissant. Dans les cas où la loi le permet, l’appel doit être formé dans les quinze jours à compter de la notification et par voie de requête au tribunal d’arrondissement qui statuera en chambre de conseil, les parties dûment convoquées par le président du tribunal, selon la prescription de l’alinéa 2. La notification au tiers-saisi de la copie certifiée conforme par le greffier de l’ordonnance portant autorisation vaut saisie arrêt. Elle est faite au tiers saisi ou son représentant préposé au paiement des rémunérations de travail, pensions et rentes. Le saisi et le créancier saisissant sont informés par écrit de cette notification. Les notifications prévues par le présent article sont faites par les soins du greffier et par lettre recommandée. Art. 2. L’autorisation accordée par le juge énonce ou évalue la somme pour laquelle la saisie-arrêt est formée. Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisissable de ses rémunérations, pensions ou rentes. Le juge ne peut autoriser qu’une seule saisie-arrêt à charge d’un même débiteur et entre les mains du même tiers saisi. S’il survient d’autres créanciers, leur réclamation signée et déclarée sincère par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l’évaluation de la créance est inscrite par ordre du juge sur le registre exigé par l’article 9. Le greffier se borne à en donner avis dans les quarante-huit heures au débiteur saisi et au tiers saisi par lettre recommandée qui vaut opposition. Le même avis est donné au créancier saisissant. Art. 3. Dès la notification de la saisie-arrêt et au plus tard dans la huitaine de la notification, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration affirmative. Sans préjudice des dispositions de l’article 569 du Code de procédure civile, la déclaration peut être faite soit oralement au greffe, soit sous forme de lettre recommandée. Le greffier est tenu de la consigner au registre prévu par l’article 9 et d’en informer le ou les saisissants et le débiteur par lettre recommandée. Art. 4. (1)Au cas où l’autorisation visée à l’article 1er a été accordée par le juge de paix sur base d’un titre exécutoire ayant, au moment où l’autorisation est accordée, force de chose jugée, le créancier saisissant peut demander par requête la validation de la saisie-arrêt, à condition que le débiteur saisi n’ait pas, dans le délai d’un mois à partir de la notification de la prédite autorisation, introduit de recours afin de contester celle-ci. Le titre validant la saisie-arrêt en l’absence de recours du débiteur saisi est susceptible des voies de recours ouvertes à l’encontre des jugements par défaut conformément à l’article 5. Le recours du débiteur saisi visant à contester l’autorisation de la saisie pratiquée à son encontre est à introduire par lettre adressée au greffe ou par déclaration consignée sur un registre spécial. La notification de l’autorisation de saisir-arrêter adressée au débiteur saisi précise la possibilité d’introduire un recours dans le délai d’un mois et les modalités de la saisine du juge de paix ainsi que les conséquences de la non-introduction d’un recours dans le délai d’un mois. Dans les quinze jours de l’introduction du recours, le greffier convoque le créancier saisissant, le débiteur saisi, le tiers saisi et tout créancier opposant par lettre recommandée à une audience devant le juge de paix afin qu’il soit statué sur le bien-fondé des contestations émises. La convocation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile. Le délai de comparution entre la convocation et le jour fixé pour l’audience est de huit jours au moins. Le juge de paix statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que sur la déclaration affirmative que le tiers saisi a faite ou est tenu de faire séance tenante. (2)La même procédure que celle prévue au paragraphe 1er s’applique aux demandes de convocation des intéressés à l’audience formulées à l’initiative du débiteur saisi, du tiers saisi ou d’autres créanciers saisissants du même débiteur. (3)Au cas où l’autorisation visée à l’article 1er n’a pas été accordée par le juge de paix sur base d’un titre exécutoire ayant force de chose jugée au moment où il statue, tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix du domicile du débiteur saisi par une déclaration consignée sur le registre spécial ou par lettre adressée au greffe. Dans ce cas, le greffier convoque les parties dans les formes et délais prévus par le paragraphe 1er. Le juge de paix statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que sur la déclaration affirmative que le tiers saisi a faite ou est tenu de faire séance tenante. (4)Les règles de compétence définies à l’article 9 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes s’appliquent. (5)Le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration, qui ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l’audience en cas de convocation des parties conformément au paragraphe 1er ou au paragraphe 3, ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées, et condamné aux frais par lui occasionnés. Le jugement qui prononce la validité ne confère au saisissant sur les sommes saisies aucun droit exclusif au préjudice des intervenants. Art. 5. Le jugement est notifié par la voie du greffe. Lorsque le jugement est rendu par défaut, l’opposition est recevable dans les quinze jours de la notification. Elle est faite par une déclaration au greffe de la justice de paix et consignée sur le registre prescrit par l’article 9. Toutes parties intéressées sont prévenues, par lettre recommandée du greffier, pour la plus prochaine audience utile. Le jugement qui interviendra sera réputé contradictoire. Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires ou réputés contradictoires du jour de la notification et pour les jugements par défaut du jour de l’expiration du délai d’opposition. Art. 6. Après l’expiration des délais de recours, le juge de paix peut surseoir à la convocation des parties intéressées tant que la somme à distribuer n’atteindra pas, d’après la déclaration du tiers saisi et déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un chiffre suffisant pour distribuer aux créanciers connus un dividende de vingt pour-cent au moins. S’il y a somme suffisante, et si les parties ne se sont pas amiablement entendues pour la répartition, le juge procède à la distribution entre les ayants droit, les parties dûment convoquées conformément aux dispositions de l’article 4. Une copie de ce jugement, certifiée conforme par le greffier, indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s’il en existe, et le montant des sommes attribuées dans la répartition à chaque ayant droit, est notifiée par le greffier, par lettre recommandée, au débiteur saisi, au tiers saisi et à chaque créancier colloqué. L’opposition et l’appel sont exercés selon les dispositions de l’article 5. Le jugement de répartition vaut titre exécutoire contre le tiers saisi pour les collocations et les frais. Les ayants droit aux collocations utiles et aux frais donneront quittance au tiers saisi, qui se trouvera libéré d’autant. Art. 7. Les effets de la saisie-arrêt et les oppositions consignées par le greffier sur le registre spécial subsistent jusqu’à complète libération du débiteur. Néanmoins l’affaire sera rayée par ordre du juge trois années après le dernier acte de procédure, sauf le droit des créanciers de requérir le maintien de la saisie avant l’expiration de ce délai et sans préjudice au droit des créanciers non payés de requérir une saisie-arrêt nouvelle. Dans ce cas, les frais nouveaux seront imposés aux créanciers qui les auront occasionnés par leur négligence. Art. 8. Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer. Tous les frais de contestation jugée mal fondée sont mis à charge de la partie qui a succombé. Art. 9. Pour l’exécution du présent règlement il est tenu au greffe de chaque justice de paix un registre sur papier non timbré sur lequel sont inscrits: 1.les demandes en saisie-arrêt avec mention de la date à laquelle elles ont été présentées, et des noms du débiteur saisi, du créancier saisissant et du tiers saisi; 2.les ordonnances portant autorisation ou refus de la saisie-arrêt; 3.la date de la notification au tiers saisi ou à son représentant préposé au paiement des rémunérations de travail, pensions et rentes et l’indication de la personne à laquelle l’ordonnance a été adressée; 4.la réquisition de la convocation des parties; 5.les arrangements intervenus; 6.les interventions des autres créanciers; 7.la déclaration faite par le tiers saisi; 8.la mention des avertissements et lettres recommandées transmises aux parties; 9.les décisions du juge de paix et les recours exercés contre elles ainsi que les décisions intervenues sur ces recours; 10.la mention de la transmission du dossier de la saisie-arrêt au greffe d’une autre justice de paix en conformité de l’alinéa 2 de l’article 9 de la loi du 11 novembre 1970; 11.la date de la radiation ou de la demande tendant au maintien de la saisie. Toutefois, la tenue d’un registre peut être remplacée par celle d’un fichier à feuilles mobiles, à condition que les demandes principales en saisies-arrêts contenant les indications prévues par le n° 1 de l’alinéa précédent soient inscrites de suite sur un registre spécial. Dans ce cas les arrangements amiables seront actés sur le plumitif d’audience. Art. 10. Art. 11. Les intéressés sont autorisés à prendre connaissance des inscriptions du registre pour autant qu’elles les concernent ou à en demander un extrait au greffier. Art. 12. En cas de contestation née de l’exécution d’une cession de rémunération de travail ou d’une pension ou rente au sens des articles 1 et 2 de la loi du 11 novembre 1970, modifiée par celle du 23 décembre 1978, le cédant, le cessionnaire ou débiteur cédé peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix compétent par lettre adressée au greffe. Dans les quarante-huit heures de cette réquisition, le greffier convoque, par lettre recommandée, les intéressés à comparaître devant le juge de paix à l’audience que celui-ci aura fixée. Il y a un intervalle d’au moins huit jours entre la convocation et le jour fixé pour l’audience. Les dispositions de l’article 5 sont applicables à la notification du jugement et aux voies de recours. La partie qui requerra la convocation des intéressés en cas de contestation née de l’exécution d’une cession déposera la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de convocation, avertissement et avis entre les mains du greffier par les soins duquel ils sont faits. Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à charge de la partie qui a succombé. Art. 13. Les ordonnances rendues par le juge de paix en application de l’article 15 du code du procédure civile sont notifiées par la voie du greffe. Art. 14. Les envois par lettre recommandée prévus par le présent règlement sont effectués dans les formes prescrites par l’article 7 de la loi du 26 juin 1914 concernant les significations judiciaires en matière civile et commerciale. Art. 15. Le règlement grand-ducal du 27 novembre 1970 concernant la procédure des saisies-arrêts sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes est abrogé. Règlement grand-ducal du 5 mars 1979 fixant les taux de cessibilité spéciaux des rémunérations de travail, pensions et rentes en cas de contrat d'épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public. ⤤ Art. 1er. Dans le cas d'un contrat d'épargne ou de prêt conclu par un agent jouissant du statut public, les rémunérations, pensions et rentes peuvent être cédées jusqu'à concurrence de 25% dans la deuxième tranche, de 40% dans la troisième tranche et de 50% dans la quatrième tranche, lorsque la cession est consentie en vue de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un immeuble ou d'une part immobilière. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 1er mars 2023 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes. ⤤ Art. 1er. Les tranches prévues par l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit : La première tranche: La deuxième tranche: La troisième tranche: La quatrième tranche: La cinquième tranche: jusqu’à 850 euros par mois ; de plus de 850 à 1 300 euros par mois ; de plus de 1 300 à 1 600 euros par mois ; de plus de 1 600 à 2 600 euros par mois ; à partir de 2 600 euros par mois. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 27 septembre 2016 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes est abrogé. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 4. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. C. Pensions 1. Pensions Version consolidée applicable au 15/09/2018 : Loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. ⤤ TITRE I – PARTIE COMMUNE Chapitre 1er – Champ d’application personnel Art. 1er. Le titre 1 de la présente loi s’applique sous réserve de l’article 2 qui suit: a)aux fonctionnaires et employés de l’Etat à condition de l’application de l’article 8 prévu respectivement par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et par la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, b)aux affiliés de la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux, c)aux agents tombant sous le statut du personnel de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, d)aux survivants des ayants droit ci-avant visés. L’organisation du régime et les organismes de pension intervenants au sens de la présente loi sont définis à l’article 37 qui suit. Art. 2. Sont exclues du champ d’application de la présente loi, les personnes visées à l’article 1er sous a) à c) qui ne peuvent pas se prévaloir de services prestés et rémunérés dans l’une des qualités y définies ou en tant que stagiaire ou encore sur la base d’une relation de travail contractuelle individuelle et personnelle, avant la date du 1er janvier 1999, par l’Etat, une commune, un syndicat de communes, un établissement public ou par la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et, en ce qui concerne le point b) de l’article 1er qui précède, également par un établissement public placé sous la surveillance d’une commune ou par l’organisme de pension y visé. Section 1 – Terminologie Art. 3. Par fonctionnaire au sens des dispositions qui suivent il y a lieu d’entendre indistinctement les intéressés visés à l’article 1er sous a) à c). Les termes de «partenaire» et de «partenariat» visent respectivement le partenaire et le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et les termes de «dissolution du partenariat» visent la dissolution en vertu de l’article 13 de la même loi. Section 2 – Détermination des périodes de service Art. 4. I.Comptent pour la pension, à condition de se situer avant la cessation des fonctions, a)pour la durée effective:1.le temps de service presté en qualité de fonctionnaire; 2.le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement ainsi que le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre de la Chambre des Députés, de représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen dans les conditions prévues par la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et de membre du Conseil d’Etat, à condition que ces temps ne soient pas computables en vertu d’une autre disposition de la présente loi; 3.le temps de stage et les services provisoires, auxiliaires ou temporaires et le temps de service presté en qualité d’employé, d’ouvrier ou de salarié auprès de la Couronne, de la Chambre des Députés, de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public ou de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes; 4.le temps non computable en vertu d’une autre disposition de la présente loi, couvert par des périodes d’assurances sous le régime général de pension, pour autant que ce temps n’ait pas donné lieu à prestation ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application de la présente loi.Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, fixe les modalités d’exécution des dispositions de l’alinéa qui précède; 5.le temps passé dans l’Armée luxembourgeoise en qualité d’appelé ou de volontaire, conformément aux certificats y relatifs à délivrer par le ministre ayant la Défense dans ses attributions.La période de l’incapacité au travail résultant d’un accident subi ou d’une maladie grave contractée à l’occasion de l’accomplissement du service militaire presté dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l’incapacité au travail sont faites par la Commission des pensions. Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier, à moins que l’arrondi ne se recoupe avec une autre période computable; 6.le congé parental; 7.le temps d’absence de service au sens des points 1. à 4., 6., et 8. du présent point a), résultant de l’interruption ou de la réduction du temps de travail pour élever au Luxembourg un ou plusieurs enfants, se situant dans la période de deux années à compter depuis la fin d’un congé de maternité ou l’adoption d’un enfant âgé de moins de quatre ans. L’organisme de pension compétent peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg.A défaut de preuve concernant la durée effective du congé de maternité, la période prévisée commence à courir à partir de la naissance de l’enfant et est étendue de huit semaines. Il en est de même pour le cas où le congé de maternité n’aurait pas été pris dans son intégralité. Elle est étendue à douze semaines en cas d’accouchement multiple. Au sens des présentes dispositions, l’adoption prend effet à partir de la date de transcription du jugement d’adoption dans le registre de l’état civil. Toutefois, en cas de congé d’accueil ou d’adoption consécutif à l’adoption, la période prévisée commence à courir à partir de la fin de ce congé. La période prévisée est portée à quatre années, si au moment de la naissance ou de l’adoption, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge, dûment constatée par la Commission des pensions. La période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent prend fin avant son terme à partir d’un nouveau congé de maternité ou d’une nouvelle adoption. Dans l’hypothèse d’une démission intervenant pendant la période computable, la mise en compte englobe la période résiduelle à moins qu’elle ne se superpose à des périodes de service ou d’assurance auprès d’un régime légal de pension luxembourgeois ou étranger. Si dans la période résiduelle survient une nouvelle naissance ou adoption, les dispositions du présent point 7. sont applicables, sauf les extensions de la période résultant de l’application des alinéas 2 à 4, et le fonctionnaire, même démissionné dans l’intervalle, a droit à une nouvelle mise en compte du chef de la naissance ou de l’adoption de cet enfant. Pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 1er janvier 1999, la période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent peut être répartie entre les parents jusqu’à concurrence d’une durée totale correspondant à celle de la période prévisée, à condition d’une demande présentée auprès des organismes de pension en cause par les intéressés, peu importe le régime défini à l’article 1er de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code des assurances sociales, b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, c) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois dont relève l’autre parent. En vue de cette répartition, la durée de chaque période de congé prise individuellement est portée en déduction de la durée totale à répartir. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de cette période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’est occupé principalement de l’éducation de l’enfant. La mise en compte des périodes prévisées se fait par rapport au degré d’occupation résultant de la relation contractuelle ou de travail existant à la veille de l’admission auxdits congés. Pour le cas où le fonctionnaire relevait, du chef des services mis en compte conformément au présent paragraphe I.a) à l’exception du point 4., du régime général pour tout ou partie des périodes visées au présent point 7., la mise en compte se fait prioritairement par application des présentes dispositions à partir du moment de l’admission au présent régime de pension, sauf si cette mise en compte est déjà intervenue auprès du régime général ou qu’elle s’y avère plus favorable. Dans ces hypothèses, les dispositions du point 4. sous a) sont applicables. Pour l’appréciation des conditions de mise en compte de périodes d’assurance conformément au susdit point 4., et notamment du critère d’infériorité y prévu, les périodes visées par le présent point 7. sont assimilées à des périodes de service au sens des points 1. à 3. du présent paragraphe I., même si ces périodes se situent auprès du régime général. L’application des dispositions du présent point 7. ne saurait avoir pour effet d’annuler une assurance rétroactive opérée à la suite d’une démission intervenue avant le 1er mai 1979. Le cas échéant, la mise en compte sera opérée, sur demande et conformément aux dispositions y relatives prévues par le Code de la sécurité sociale, par la Caisse nationale d’assurance pension, sous réserve de l’application des dispositions de la loi du 28 juin 2002, 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. De même, l’indemnité de désintéressement, de départ ou analogue opérée jadis en rapport avec le mariage d’un fonctionnaire féminin sur la base de dispositions abrogées ne saurait être sujette à révision ou annulation. Les bénéficiaires non visés par une mise en compte sur la base du présent point 7. ont droit au forfait d’éducation dans les conditions et d’après les modalités prévues par la prédite loi du 28 juin 2002; 8.l’absence de service résultant d’un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 51; 9.l’absence de service résultant d’un congé sans traitement, d’un service à temps partiel à durée déterminée ou d’un service à temps partiel, à condition qu’il soit établi de façon non douteuse qu’à raison d’études faites ou d’expériences acquises dans l’intervalle, le congé a profité aux fonctions reprises ultérieurement; 10.la bonification de service accordée dans le cas où il est fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue. La bonification ne peut dépasser les douze années se situant immédiatement avant la date d’entrée au service et ne peut se superposer à des périodes d’assurance-pension réalisées auprès d’un régime légal de pension luxembourgeois ou étranger; 11.la dispense de service accordée pour l’obtention d’un diplôme de niveau supérieur; 12.la période pendant laquelle le fonctionnaire avait le bénéfice de la préretraite. Si au moment de l’admission à cette préretraite, le fonctionnaire ne travaillait pas à cent pour cent d’une tâche normale et complète, la mise en compte de la période est réduite en conséquence. La mise en compte des périodes énumérées sous 3., 4., 9. et 10. a lieu sur la base d’une décision de validation qui est prise, après la nomination définitive du fonctionnaire, par l’organisme de pension en cause. En ce qui concerne les services qui n’ont pas été exercés à temps plein, la décision fixe la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services. Pour l’application de l’alinéa qui précède, le stage des membres du personnel de l’enseignement postprimaire est mis en compte intégralement à compter du 15 septembre 1980. La décision de validation peut prendre la forme d’un relevé récapitulatif établi par outils informatiques sur la base des données de carrière enregistrées dans les bases de données des organismes de pension en cause et reproduisant tout l’état de service du fonctionnaire computable pour sa pension, b)pour la durée double:1.le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la Force publique ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces; 2.le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales. Les services et périodes mis en compte, conformément aux dispositions du présent paragraphe I., ne donnent plus lieu à prestations de la part d’un autre régime de pension. II.Comptent pour la détermination du droit à la pension au sens de l’article 7.I.1., à condition de se situer avant la cessation des fonctions, a) 1.le temps d’absence de service au sens du paragraphe I. sous a), 1. à 3. qui précède, résultant de l’interruption ou de la réduction du temps de travail, non couvert par une computation conformément au point 4. y prévu, 2.les périodes d’assurance prises en compte par le régime de pension général aux fins visées par l’article 172 du Code de la sécurité sociale, 3.les périodes d’absence de service au sens du paragraphe I. du présent article, non couvertes par une mise en compte au titre des points 1. et 2. ci-avant, et à condition qu’elles ne soient pas déjà mises en compte pour un autre régime de pension légal étranger, pendant lesquelles le parent concerné par la présente loi a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants. L’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance et les soins du parent concerné, dûment constatée par la Commission des pensions, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée. Dans la mesure où une mise en compte s’avère nécessaire pour la réalisation du droit à la pension prévu à l’article 7.I.1., cette mise en compte a lieu sur la base d’une décision qui est prise par l’organisme de pension compétent au plus tard au moment de la cessation des fonctions. Cette décision peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg. La demande de computation, accompagnée des pièces à l’appui, est à présenter à l’organisme de pension compétent. b)sont également mises en compte au sens du présent paragraphe II., à condition de se situer avant la cessation des fonctions et que quinze années de service computables conformément au paragraphe I. du présent article soient réalisées, les périodes de non-prestation de service résultant d’un service à temps partiel à durée déterminée ou d’un service ou emploi à temps partiel, à moins que ces périodes ne soient déjà computables conformément au présent article sous I. a) 7. ou qu’elles comportent un degré d’occupation inférieur à cinquante pour cent d’une tâche normale et complète.Dans l’hypothèse de l’alinéa qui précède et d’un degré d’occupation correspondant à au moins vingt-cinq pour cent d’une tâche normale et complète, la période de non-prestation de service y relative est mise en compte à raison de cinquante pour cent. Pour l’application des dispositions des deux alinéas qui précèdent, il est tenu compte de la somme des degrés d’occupation effectifs attachés individuellement à chaque service ou emploi à temps partiel par rapport à une tâche normale et complète. Les dispositions du présent paragraphe b) sont également applicables pour la détermination du temps de service computable pour l’ouverture du droit à la pension prévu à l’article 7.I.3. III.Sont mises en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre d’années de service requis pour le droit à la pension de vieillesse prévue à l’article 7.I.1., les périodes postérieures au 31 décembre 1989 portant création d´une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins pendant lesquelles une personne a assuré des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, d’une majoration de rente d’accident pour impotence attribuée avant l’introduction de l’assurance dépendance ou d’une majoration de complément du revenu minimum garanti attribuée avant la mise en vigueur de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. IV.Nonobstant l’application des dispositions du paragraphe II. qui précède, comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 7.I.1., les périodes d’assurance sous le régime général d’assurance pension, non computables en vertu du paragraphe I. a) 4. du présent article et de ses mesures d’exécution, à l’exclusion de celles prévues à l’article 172 du Code de la sécurité sociale. Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 7.I.3., les périodes d’assurance visées à l’article 171 du Code de la sécurité sociale non computables en vertu du prédit paragraphe I. a) 4. La mise en compte y relative, s’il s’agit de périodes visées à l’article 171 du Code de la sécurité sociale, se fait d’après les règles de conversion et de computation propres au régime de pension transitoire spécial, dans les autres cas, le certificat établi par l’organisme compétent du régime général fait foi. Est également visée par les alinéas qui précèdent, la reconduction de la pension différée en tant que respectivement pension de vieillesse anticipée et pension de vieillesse. Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu’à l’égard du fonctionnaire comptant au moins quinze années de service au titre du paragraphe I. du présent article, compte tenu des limites de computation prévues à l’article 7.I.6. à l’égard du droit à la pension différée. Par ailleurs, elles n’ont pas d’effet sur la formule de calcul à l’application de laquelle le fonctionnaire peut prétendre sur la base du temps de service découlant du paragraphe I. et de sa démission. L’application cumulative des dispositions du présent paragraphe IV. et des autres mesures de computation prévues par le présent article ne saurait avoir pour effet de porter la période totale au-delà de douze mois par année de calendrier. La conversion de la pension différée visée à l’alinéa 4 est subordonnée à la condition de l’allocation d’une pension de la part du régime général d’assurance pension et de l’existence d’une assurance pension au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale pendant au moins une année précédant la réalisation des conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. et 3. Dans cette hypothèse, l’échéance et le premier payement correspondent à la date d’attribution de la pension par le régime général de pension. V.Pour l’appréciation des conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. et 3., les périodes mises en compte au titre des paragraphes II. à IV. du présent article s’ajoutent à celles computables en vertu du paragraphe I. à condition qu’elles ne se superposent pas. VI.Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, les interruptions de service ne comptent pas. Art. 5. 1.Le prétendant-droit à la pension, qui est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d’accidents graves survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sans qu’on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l’accident sont le résultat d’un acte de dévouement accompli en dehors du service dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine. 2.La bonification est de quinze années de service si l’acte de dévouement a eu lieu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou si l’impossibilité de les continuer est le résultat d’une lutte à l’occasion de l’exercice du service. 3.Les dispositions prévues sous 1. et 2. s’appliquent de même aux fonctionnaires chargés d’une mission spéciale soit à l’intérieur du pays, soit à l’étranger. 4.Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la Commission des pensions; la décision de la commission indique également la bonification à accorder. 5.Pour le bénéficiaire d’une rente complète en vertu de l’article 102 du Code de la sécurité sociale ou en cas de décès d’un assuré dans les conditions définies à l’article 131, alinéa 1 du même code, la bonification visée respectivement sous I. et II. est soit étendue, soit remplacée par une mise en compte d’années de service à compter jusqu’à la limite d’âge prévue pour sa carrière. 6.Les bonifications accordées sur la base du présent article sont censées se situer immédiatement après la date de la cessation des fonctions et sont réduites dans la mesure où elles permettraient une mise en compte de services par dépassement de la limite d’âge. Par ailleurs, la période bonifiée est portée en déduction de celle prévue à l’article 12.1. Art. 6. Dans la computation du temps de service il n’est tenu compte que des années et des mois, chaque mois étant pris pour un douzième de l’année. Ne sont pas pris en compte les jours qui excèdent. En ce qui concerne le temps de service comme remplaçant dans l’enseignement fondamental, chaque journée de remplacement effective est valorisée par le facteur 1,2. La valorisation proprement dite se situe obligatoirement dans la période des grandes vacances scolaires postérieure à la période de service dont elle découle, sans que cette bonification ne se superpose à une période de service computable à un autre titre. Pour l’application des dispositions des articles 4 à 6, l’année est définie par 360 jours. Chapitre 2 – Objet de l’assurance Section 1 – Le droit à la pension personnelle Art. 7. I.En cas de cessation des fonctions sur la base d’une démission régulièrement acceptée ou prononcée par l’autorité de nomination compétente en dehors d’une mesure disciplinaire comportant la perte du droit à la pension, le fonctionnaire a droit à une pension annuelle et viagère: Pensions de vieillesse 1.après trente années de service au sens de l’article 4, s’il a soixante ans d’âge; 2.après dix années de service au sens de l’article 4.I., s’il est atteint par la limite d’âge. Sauf dérogation prévue par la présente loi, la limite d’âge est fixée pour tous les fonctionnaires à soixante-cinq ans; Pension de vieillesse anticipée 3.après quarante années de service au sens de l’article 4.I., II.b) et IV. et au plus tôt à partir de l’âge de cinquante-sept ans d’âge; Pensions d’invalidité 4.après une année de service au sens de l’article 4.I. et sans condition d’âge, si, par suite d’inaptitude physique à constater par la commission des pensions, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre; 5.sans conditions d’âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, la commission des pensions le reconnaît hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d’occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes; Pension différée 6.après quinze années de service au sens de l’article 4.I. a), à l’exclusion des points 4. et 10. à 12. et b), s’il quitte le service à la suite soit d’une démission volontaire régulièrement acceptée, soit d’une démission d’office en raison d’une incompatibilité de ses fonctions, dûment constatée, avec l’activité professionnelle exercée par son conjoint ou son partenaire, soit d’une démission d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale.Si les dispositions de l’article 4.IV. ne sont pas applicables, le bénéfice de la pension est différé jusqu’au premier jour du mois qui suit la limite d’âge du fonctionnaire. Dans cette hypothèse, et à condition que l’incapacité de travail des intéressés, à constater par la commission des pensions, soit totale, le bénéfice de cette pension est avancé de cinq années au maximum et au plutôt au premier du mois qui suit la présentation d’une demande afférente auprès de ladite commission. Toutefois, l’attribution d’une pension d’invalidité à titre définitif dans le régime général d’assurance pension vaut réalisation des conditions d’invalidité pour l’attribution prématurée et pour la durée du bénéfice de la pension du régime général, de la pension différée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le premier payement correspondent à la date d’attribution de la pension d’invalidité par le régime général de pension. L’ayant droit à pension différée peut opter pour l’application des dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la loi précitée du 28 juillet 2000. Les dispositions prévues aux articles 12 et 35 ne sont pas applicables. En cas d’exercice concomitant de plus d’un service ou emploi à temps partiel, l’ouverture d’un droit à pension au sens du présent paragraphe I. s’apprécie par rapport à la cessation de l’ensemble des services ou emplois à temps partiel. II. Retraite progressive Par dérogation au chapitre I qui précède, le fonctionnaire qui remplit les conditions de droit pour une pension prévue à l’article 7.I., sous 1. ou 3., ou 2. dans le contexte d’un maintien en service dans les conditions y relatives prévues, peut opter pour la retraite progressive à condition que l’intérêt du service le permet, en présentant une demande y relative à l’autorité à laquelle appartient le droit de nomination du fonctionnaire concerné au plus tard six mois avant le début envisagé de la retraite progressive. L’admission à cette retraite progressive est prononcée par l’autorité de nomination qui peut demander l’avis de l’organisme de pension compétent. La décision afférente est communiquée sans délai à cet organisme. Par fonctionnaire au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les intéressés visés à l’alinéa 1er exerçant leurs fonctions à tâche complète pendant au moins trois années avant le début envisagé de la retraite progressive. Cette dernière condition peut être réalisée moyennant cumul de plusieurs fonctions. Ne peuvent toutefois pas bénéficier de la retraite progressive, à moins de l’application des dispositions de l’alinéa qui précède, les fonctionnaires en congé sans traitement, en service à temps partiel à durée déterminée ou assumant un service à temps partiel. La durée de la retraite progressive est limitée à trois années, sauf prorogation au terme de ces trois années par l’autorité compétente dans le délai prévu à l’alinéa 1. La période initiale ou la prorogation éventuelle prennent fin au plus tard à la limite d’âge de l’intéressé. A la fin de la retraite progressive, le fonctionnaire est démis d’office de toutes ses fonctions. La retraite progressive consiste dans le bénéfice d’une pension partielle assortie de la continuation de l’exercice des fonctions sous le régime du service à temps partiel. Toutefois, le service à temps partiel pendant la retraite progressive ne peut être inférieur à 50 pour cent d’une tâche complète. Pendant la période de retraite progressive, le fonctionnaire peut modifier, avec l’accord de l’autorité, son régime de service à temps partiel dans le sens d’une diminution progressive de son degré de travail. En fonction du degré de travail choisi par le fonctionnaire, la pension partielle correspond à autant de pour cent qu’il en manque pour compléter le degré d’occupation choisi jusqu’à concurrence de cent pour cent de la pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée qui serait normalement échue à la date de l’admission à la retraite progressive. Au terme de la retraite progressive qui correspond soit à la date de la démission définitive, soit à la date de décès du fonctionnaire, la pension partielle est refixée avec effet au mois qui suit la cessation des fonctions sur la base de la situation de service et du traitement pensionnable réalisés à la date de cette cessation et le droit au traitement prend fin. En cas de démission définitive, la pension refixée est intégralement allouée. En cas de décès, la pension partielle prend fin et la pension refixée dans son intégralité sert de base au calcul de la pension des survivants. Par dérogation à l’article 35.4, le trimestre de faveur échu à la suite du décès du fonctionnaire en retraite progressive correspond au traitement pensionnable versé pour le mois du décès, revalorisé par rapport à une tâche normale et complète. En matière de sécurité sociale et d’impôt, la pension partielle est assimilée intégralement à une pension de vieillesse. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, toutes les autres dispositions de la présente loi sont applicables. III.La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent. IV.Dans l’intérêt du service, la limite d’âge peut être reportée de trois années moyennant un maintien en service. A cet effet, le fonctionnaire présente sa demande écrite et dûment motivée à son chef d’administration ou, si la demande émane du chef d’administration, au membre du Gouvernement compétent, en précisant le degré d’occupation sollicité. Le chef d’administration transmet la demande au membre du Gouvernement compétent en indiquant si le maintien est compatible avec l’intérêt du service. Sur proposition du membre du Gouvernement compétent, le Gouvernement en conseil décide du maintien en service en fixant la durée du maintien, sans que celle-ci puisse dépasser une année, et le degré d’occupation. Le maintien en service peut être renouvelé d’année en année selon les modalités prévues au présent paragraphe. Art. 8. Art. 9. En cas de cessation des fonctions en dehors des conditions de l’article 7, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la loi précitée du 28 juillet 2000 sont applicables. Il en est de même en cas de déchéance du droit à la pension si le fonctionnaire est condamné, pour un acte commis intentionnellement, à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal. Les droits à pension sont rétablis en cas de réhabilitation. Section 2 – Le traitement pensionnable Art. 10. I.La pension est basée sur le dernier traitement dont le fonctionnaire a bénéficié au moment de la cessation des fonctions, sous réserve des adaptations prévues par l’article 7.II. II.Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont les fonctions ont subi un reclassement de carrière, démissionnés ou démissionnaires endéans une période transitoire de cinq années à compter du reclassement de carrière, la pension reste basée sur la rémunération établie conformément aux dispositions en vigueur avant le reclassement de carrière qui continuent de sortir leurs effets jusqu’au terme de la période transitoire. Au cas où le reclassement se fait à la même date qu’une augmentation du nombre de points indiciaires en fin de carrière au bénéfice de carrières qui étaient comparables avant le reclassement, cette augmentation est prise en compte intégralement pour le calcul de la pension. La rémunération ainsi établie est augmentée, dans le respect des dispositions du paragraphe IV. qui suit, d’autant de soixantièmes de la différence entre ce montant et la rémunération établie conformément aux nouvelles dispositions à la base du reclassement de carrière que le fonctionnaire a presté de mois de services depuis leur entrée en vigueur. La différence est arrêtée le premier jour du mois au courant duquel la démission intervient et les mois de calendrier de service sont comptabilisés pour un mois entier, indépendamment de la tâche exercée. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctionnaires dont l’entrée en service, tout en relevant de la présente loi, ou la fin du congé sans traitement et la reprise consécutive du service se situent après le reclassement de carrière. A cet effet, le début de la période transitoire coïncide avec le premier jour du mois respectivement de l’entrée en service ou de sa reprise. Si la période transitoire est interrompue par une ou plusieurs périodes d’absence de service, elle est étendue pour autant. Pour l’application des dispositions qui précèdent, tous les congés comptent comme périodes de service effectif, à l’exception des congés sans traitement accordés pour élever un ou plusieurs enfants à charge âgés de plus de deux ans ou pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles. Les dispositions qui précèdent cessent de sortir leurs effets dix ans après le reclassement de carrière. Le reclassement de carrière au sens des dispositions qui précèdent résulte d’une disposition expresse de la loi. III.Dans l’évaluation des traitements servant de base à la fixation des pensions et sous réserve du paragraphe II. qui précède, les éléments de rémunération suivants sont pensionnables: 1. pour tous les fonctionnaires pour la valeur correspondant à l’allocation de famille touchée ou due avant application éventuelle de dispositions de cumul y relatives au moment de la cessation des fonctions; 2. pour les bénéficiaires d’une prime d’astreinte en ce qui concerne les intéressés visés à l’article 1er sous a) et b), et, en ce qui concerne les intéressés y visés sous c), de primes pour service de nuit et service de dimanche, ayant bénéficié pendant trente années soit d’une telle prime, soit d’une gratuité de logement. S’ils n’ont pas trente années de bénéfice, le montant de la prime est diminué d’un trentième pour chaque année de bénéfice qui manque pour parfaire ce nombre. Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de bénéficier de la prime d’astreinte avant la cessation des fonctions. Pour le calcul de la pension des intéressés, les primes sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu’au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entre en ligne de compte pour la fixation de la pension. Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de 22 points indiciaires. Par bénéfice au sens du présent point 2., il y a lieu d’entendre la période pendant laquelle le fonctionnaire a bénéficié de l’élément de rémunération en question, indépendamment du degré d’occupation. Par ailleurs, les périodes de bénéfice de primes computables sur la base des dispositifs légaux y relatifs abrogés sont mises en compte pour l’application des présentes dispositions; 3. les suppléments de traitement. IV.En ce qui concerne la détermination des prestations à faire en application de la présente loi, les termes «traitement pensionnable» visent l’ensemble des éléments de rémunération ci-avant définis, sous réserve de l’application du paragraphe V. qui suit et des dispositions y relatives prévues au Titre II. Le traitement pensionnable défini ci-avant est soumis à retenue pour pension telle que fixée par l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Le cas échéant, et sauf la prime sous III.2. à valeur horaire, tous ces éléments de rémunération sont revalorisés pour le calcul de la pension par rapport à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète, sous réserve, en ce qui concerne la prime prévue sous III.2., de la limite y prévue à l’antépénultième alinéa. Par dérogation à l’alinéa précédent, les éléments de rémunération pensionnables du fonctionnaire en service à temps partiel pour raisons de santé ne sont pas revalorisés pour le calcul de la pension par rapport à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète, mais sont augmentés par l’indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. En cas d’exercice concomitant de plusieurs services ou emplois à temps partiel au moment de la cessation des fonctions, le traitement à prendre en compte conformément aux alinéas qui précèdent correspond à celui revalorisé le plus élevé. Les éléments de rémunération de même nature computables par trentièmes sont calculés sur la base de la totalité des années de leur jouissance, indépendamment des services auxquels ils se rattachent. Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’antépénultième alinéa du paragraphe III.2. qui précède. V.Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d’une pension spéciale en application de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ou d’une loi antérieure ou ayant exercé le mandat de membre de la Chambre des Députés, le mandat de membre du Parlement européen ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, le traitement visé au paragraphe IV. est augmenté de soixante points indiciaires à partir de la fin de leur mandat sauf si le traitement visé à l’article 10.I. correspond à un traitement de membre du Gouvernement. En cas d’exercices successifs du mandat de membre de la Chambre des Députés, du mandat de membre du Parlement européen et de la fonction de membre du Conseil d’Etat, la fin du dernier mandat déclenche la mise en compte prévue. VI.Pour le calcul des pensions et leurs adaptations prévues à l’article 34, le traitement pensionnable est converti et exprimé en euro par an, valeur de base de l’année 1984 prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, en le multipliant par la valeur du point indiciaire en vigueur à la date du 31 décembre 1994 correspondant à 940,30 francs, le produit étant divisé et par le facteur de conversion en euro correspondant à 40,3399 et la valeur du facteur d’ajustement en vigueur à la date du 1er janvier 1997 correspondant à 1,203. Section 3 – Calcul de la pension personnelle Art. 11. Pour l’application des dispositions du présent article, le temps de service correspond à celui défini à l’article 4.I. Les journées excédentaires tant au niveau du temps de service qu’au niveau de l’âge sont ignorées. La pension est obtenue en multipliant le traitement pensionnable par le taux de remplacement effectif découlant des formules qui suivent: I.La formule de calcul est définie par rapport à un temps de service maximal correspondant à 480 mois, respectivement 483 mois dans le contexte du point b) qui suit, les mois excédentaires étant ignorés. Le taux de remplacement maximal individuel correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/480ème, respectivement de 1/483ème dans le contexte du point b) qui suit, de - 5/6èmes par mois de service acquis à la date du 31 décembre 1998 et - 72/100èmes par mois de service manquant pour parfaire 480 mois, respectivement 483 mois dans le contexte du point b) qui suit.a)Le taux de remplacement effectif correspond à la somme1.du taux de remplacement réalisé à la date du 31 décembre 1998 qui correspond à 20/60èmes augmentés de 1/720ème par mois de service au-delà de 120 et 2.du produit de la multiplication du nombre de mois de service réalisés depuis le 1er janvier 1999, réduit le cas échéant du nombre de mois manquant pour parfaire 120 mois au 31 décembre 1998, par un coefficient correspondant - soit à 1/360ème par mois, dans l’hypothèse d’un temps de service inférieur ou égal à 120 mois au 31 décembre 1998, - soit, dans l’hypothèse d’un temps de service supérieur à 120 mois au 31 décembre 1998, au quotient de la division par le nombre de mois manquants pour parfaire 480 mois de la différence entre le taux de remplacement maximum individuel et celui déterminé ci-avant sous a), point 1. pour les mois se situant avant le 1er janvier 1999. b)Le taux de remplacement effectif correspond à la somme1.du taux de remplacement réalisé à la date du 31 décembre 1998 qui correspond à 33/100èmes, majoré pour chaque année de service à partir de la onzième jusqu’à la vingtième de 2/100èmes et de 1,5/100èmes pour chaque année au-delà et 2.du produit de la multiplication du nombre des mois de service réalisés depuis le 1er janvier 1999, réduit le cas échéant du nombre d’années de service manquant pour parfaire 120 mois de service au 31 décembre 1998, par un coefficient correspondant - soit à 1/363ème par mois, dans l’hypothèse d’un temps de service inférieur ou égal à 120 mois au 31 décembre 1998, - soit, dans l’hypothèse d’un temps de service supérieur à 120 mois au 31 décembre 1998, au quotient de la division par le nombre de mois manquants pour parfaire 483 mois, de la différence entre le taux de remplacement maximum individuel et celui déterminé ci-avant sous b), point 1. pour les mois se situant avant le 1er janvier 1999. Le taux de remplacement effectif le plus favorable est retenu. Ce taux de remplacement ne peut être inférieur à 72/100èmes pour une durée de service totale de 480 mois, respectivement de 483 mois dans le contexte du point b). Le paragraphe I. est applicable à toute espèce de pension. II.La formule de calcul est déterminée par rapport à un temps de service maximal correspondant à 30 années, les années excédentaires étant ignorées. Le taux de remplacement maximum individuel correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/30ème de - 50/60èmes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et - 68,5/100èmes par année de service manquante pour parfaire 30 années, sans pouvoir être inférieur à 72/100èmes. Le taux de remplacement effectif correspond à la somme 1.du taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998 ci-avant déterminé et 2.du taux de remplacement découlant, pour les années se situant après cette date, du produit de la multiplication du nombre de ces années par un coefficient correspondant au quotient de la division par le nombre d’années manquantes pour parfaire 30 années, de la différence entre le taux de remplacement maximum fixé conformément à l’alinéa 2 du présent paragraphe et le taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998. La présente formule est applicable aux pensions échues sur la base de l’article 7.I.2. III.La formule de calcul est définie par rapport à la somme, qui ne peut dépasser 95 années, du temps de service et de l’âge au moment de la cessation des fonctions. Le taux de remplacement effectif correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de respectivement 1/95ème de - 50/60èmes par année de service et d’âge acquise à la date du 31 décembre 1998 et - 68,5/100èmes par année manquante pour parfaire 95 années, sans pouvoir être ni inférieur à 72/100èmes, ni supérieur à 50/60èmes. La présente formule est applicable aux pensions échues sur base des points 1., 2., 4., 5. du paragraphe Ier et sur base du paragraphe II de l’article 7 à condition qu’au moment de la cessation des fonctions, respectivement de l’admission à la retraite progressive ou de la refixation de la pension partielle, la somme de l’âge et du service corresponde à quatre-vingt-quinze années. Elle est aussi applicable aux pensions échues sur base de l’article 7, paragraphe Ier, point 3 à condition que le bénéficiaire peut se prévaloir d’au moins quarante années de service computables suivant l’article 4.I. Toutefois, les années de service se situant avant l’âge de soixante ans, et dépassant quarante années, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998 et ceci jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de 9 années. Les années excédentaires effectives ne sont plus prises en compte au titre d’années de service réalisées à partir du 1er janvier 1999. Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un droit à la pension de vieillesse à partir de soixante ans d’âge, le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions qui précèdent est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60èmes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée à partir de l’âge prévisé et à compter du moment de l’ouverture du droit à la formule de calcul prévue au présent paragraphe III. Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont le traitement pensionnable ne dépasse pas 400 points indiciaires et dont la limite d’âge correspond à soixante-cinq ans, la majoration ci-avant prévue commence à courir par année de service à compter depuis le premier jour du mois qui suit l’accomplissement de la quarantième année et au plutôt à partir de l’âge de cinquante-cinq ans. A l’égard du fonctionnaire visé par le maintien en service au-delà de la limite d’âge, la mise en compte de l’âge dans le contexte du présent paragraphe III. cesse à partir du lendemain où il atteint cette limite d’âge. Sauf dérogation expresse, la computation du temps de service prend fin trois années après cette date IV.Au cas où plus d’une formule de calcul serait applicable, le fonctionnaire bénéficie de celle produisant le taux de remplacement le plus élevé. V.Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 11, dernier alinéa de la loi précitée du 28 juillet 2000, la pension maximum prévue par la présente loi correspond à celle à la base de la formule de calcul applicable en application du paragraphe IV. qui précède, le cas échéant réduite sur la base des taux de réversion prévus aux articles 25 à 30 à l’égard des survivants du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité. VI.Compte tenu des dispositions du présent article, la mise en compte au titre de l’article 4.I.a) 7. ne peut avoir pour effet de conduire, pour le même nombre d’enfants pris en compte de part et d’autre, à des prestations y relatives inférieures à celles découlant de l’application de l’article IX., 7° de la loi modifiée du 28 juin 2002, 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. A cette fin, le fonctionnaire retraité a droit à un complément d’éducation à charge de l’Etat et correspondant à la différence entre lesdites prestations de pension et les montants correspondant au forfait d’éducation, le cas échéant réduit proportionnellement à la répartition retenue à l’article 4.I.a) 7., alinéa 7, sans que la somme des prestations ne puisse dépasser la pension maximum prévue ci-avant sous V. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire retraité peut opter pour le bénéfice dudit forfait d’éducation et la mise en compte conformément à l’article 4.I.a) 7. ainsi que l’octroi du complément d’éducation deviennent caduques. Il en est de même si le fonctionnaire retraité peut prétendre à cette pension maximum sans l’entremise d’une computation au titre de l’article 4.I.a) 7. L’allocation du forfait d’éducation en application de la prédite loi avant l’échéance de la pension de vieillesse en application de la présente loi ne porte pas préjudice à la mise en compte conformément à l’article 4.I.a) 7. et, le cas échéant, au bénéfice du prédit complément d’éducation au moment de l’échéance de cette pension pour le cas où le maintien du forfait s’avérerait moins favorable. L’option pour le bénéfice du forfait d’éducation dans les hypothèses ci-avant visées se fait par écrit au moment de l’échéance de la pension et est irrévocable et fait perdre le droit à l’application de l’article 4.I.a) 7. Pour l’application des mesures en matière de pension et de cumul de prestations, le complément d’éducation constitue un élément composant de la pension et en fait partie intégrante. Il est réversible aux survivants d’après les taux de réversion prévus. VII.La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent. Art. 12. Lorsqu’un fonctionnaire est mis à la retraite avant l’âge de 55 ans pour cause d’invalidité dûment constatée par la Commission des pensions, les pensions calculées en application de l’article 10.I. sont majorées comme suit: 1.Des majorations spéciales sont payées au fonctionnaire visé ci-avant pour la période se situant entre la date de la cessation prématurée des fonctions et la date où il aurait atteint l’âge de 55 ans. Pour chaque mois, les majorations spéciales correspondent au produit de la multiplication du taux de remplacement défini par mois de service conformément à l’article 11.I. sous a) 2., par une base de référence correspondant à quatre-vingt pour cent du traitement pensionnable, sans pouvoir être ni inférieur au seuil de 150 points indiciaires augmenté de l’allocation de famille y relative, le cas échéant, ni supérieur à 250 points indiciaires. Ces majorations sont augmentées de vingt pour cent pour les mois se situant après l’âge de 35 ans. Toutefois, si le fonctionnaire n’a pas encore accompli cent vingt mois de service, le début de la période à prendre en compte est reporté du nombre de mois manquant pour parfaire cent vingt mois de service. 2.Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension. 3.Si les dispositions inscrites respectivement aux articles 16, sous 1. et 3., 53 et 90.1. donnent lieu soit à révision d’une pension d’invalidité réduite ou suspendue conformément à l’article 33 sous 1. ou 2., soit à échéance d’un nouveau droit à pension après le retrait de l’ancienne pension d’invalidité conformément à l’article 16 sous 4., les majorations spéciales de l’ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de bénéfice de la pension d’invalidité intégrale, sans que toutefois la nouvelle pension et les majorations spéciales réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum prévue à l’article 11.V.Si dans les cas prévus à l’article 53, alinéas 3 et 4 et à l’article 33, sous 1. et 2., il y a concours ultérieur d’une pension de la part du régime général de pension avec une pension due en vertu de la présente loi, la réduction éventuelle des majorations spéciales est régie par les dispositions afférentes de la loi de coordination. 4.La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent. Pour l’application des mesures en matière de pension et de rente d’accident, les majorations spéciales constituent un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante. Sauf les cas visés à l’article 15, paragraphe I., sous 1., la somme de la pension et des majorations spéciales ne peut dépasser la pension maximale individuelle résultant de l’application des dispositions de l’article 11.I., points a) ou b) suivant la formule applicable. Par ailleurs, cette somme ne peut pas dépasser celle résultant de l’application des dispositions correspondantes applicables aux pensions échues avant le 1er janvier 1999, compte tenu de la situation de carrière et d’âge acquise à la cessation des fonctions, le seuil de 250 points indiciaires dont question au point 1. étant remplacé par 200 points indiciaires. L’application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de porter la pension totale en découlant à un montant inférieur à celui correspondant à la pension déterminée en application des dispositions en vigueur à la date du 31 décembre 1998 sur la base de la situation de carrière et d’âge acquise à la même date, compte tenu de la base de calcul des majorations spéciales sous point 1. et sous réserve du point 5. Pour le cas où le fonctionnaire aurait également droit à l’application des dispositions des articles 11.III. et/ou 15, la prestation la plus favorable est retenue. Art. 13. A l’égard des agents recrutés pendant les quinze années se situant avant le 1er janvier 1999, la fixation initiale respectivement de la pension d’invalidité déterminée sur la base des dispositions des articles 11 sous 1. et 12 ou des pensions de survie sur la base des taux de réversion prévues aux articles 25 à 30 qui suivent résultant d’un décès en activité de service, échues à la suite d’un risque se situant postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, ne peut avoir pour effet de réduire le montant de pension total dû au-dessous de celui résultant de l’application de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998 et déterminé sur la base de la valeur du point indiciaire applicable aux indemnités des employés de l’Etat conformément à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Dans cette hypothèse et par dérogation à l’article 1er, les personnes en cause ont droit à l’application de la législation la plus favorable. Le choix pour le régime le plus favorable se fait exclusivement au niveau de la pension personnelle et se répercute, le cas échéant, à la pension des survivants. Art. 14. Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la somme des prestations revenant au fonctionnaire retraité à titre de pension personnelle par un régime de pension légal au sens de la loi précitée du 28 juillet 2000 respectivement, par un régime de pension international ou communautaire dont le Luxembourg fait partie, ne peut être inférieure à 1.989,2301 € par an, valeur année de base 1984, pour une durée de service déterminée conformément à l’article 4.I. et correspondant à 40 années. Elle est réduite de 1/40ème par année manquante sans pouvoir être inférieure à 1.404,7643 € par an, respectivement 1.579,1489 € par an pour le fonctionnaire avec un ou plusieurs enfants à charge, valeur année de base 1984. Art. 15. I. A moins que les dispositions des articles 11 et 12 ne produisent des prestations de pension supérieures, la pension revenant au fonctionnaire remplissant les conditions prévues à l’article 7.I.5 correspond: 1. au traitement pensionnable pour le cas de cécité ou d’amputation de deux membres ou de l’existence d’un état d’impotence tel que le fonctionnaire ne peut subsister sans l’assistance et les soins d’autrui, pendant la durée de cet état; 2. aux deux tiers du traitement pensionnable pour le cas d’amputation d’un membre ou de la perte absolue de l’usage d’un membre. II.Les pensions établies en conformité avec les dispositions de l’article 5, sous 1. et 2. ne peuvent être inférieures au minimum de respectivement trente soixantièmes et trente-cinq soixantièmes du dernier traitement de l’intéressé visé à l’article 10.IV., suivant que la bonification est de dix ou de quinze années, et en cas d’application de l’article 5 sous 5. à autant de soixantièmes dudit traitement que d’années de service respectivement bonifiées et mises en compte au titre de l’article 4.I. dépassant dix années, augmentés de vingt soixantièmes, sans que la pension en découlant puisse dépasser le maximum prévu à l’article 11.III., avant-dernier alinéa, ni être inférieure au minimum ci-avant prévu suivant la bonification accordée conformément à l’article 5 sous 1. ou 2. Art. 16. 1.En cas de rentrée en fonction d’un bénéficiaire de pension ou d’un ayant droit à une pension différée, en qualité de fonctionnaire avant la limite d’âge, de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés, de membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat, l’ancienne pension ou l’ancien droit à pension sont révisés à la date de la fin de la rentrée pour la totalité des années de service sur la base, soit de la rémunération servant à la fixation de l’ancienne pension ou de l’ancien droit à pension, soit de la rémunération nouvelle, si celle-ci est supérieure, et, le cas échéant, sur la base de l’âge atteint au moment de la fin de la rentrée, compte tenu des réserves y relatives prévues aux articles 7.I.2., 11.III., alinéa final et 11.IV. 2.En aucun cas le bénéficiaire de pension ou l’ayant droit à pension visés ci-avant ne peuvent avoir droit à plus d’une pension en application de la présente loi. 3.La situation du membre de la Chambre des Députés, de membre du Parlement européen et du membre du Conseil d’Etat, en service, dont la pension de fonctionnaire est échue, est réglée conformément aux dispositions qui précèdent. 4.Si la rentrée se fait sur la base de l’article 53, l’ancienne pension est retirée par décision de l’organisme de pension compétent avec effet au jour de la réintégration. Il est renvoyé à la coordination entre organismes en cause prévue à l’article 90, sous 1. et 2. Art. 17. Par dérogation à l’article 16.1., l’âge de l’intéressé et la durée de l’exercice du mandat y visé postérieurs à la limite d’âge prévue pour l’exercice de la fonction en qualité de fonctionnaire sont intégralement mis en compte pour l’application de l’article 16.3. La révision de la pension y prévue tient compte des dispositions de l’article 11. Section 4 – Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants Art. 18. Le conjoint ou le partenaire a droit à une pension de survie: 1.en cas de décès du fonctionnaire après une année de service, si le mariage ou le partenariat a duré une année au moins avant le décès du fonctionnaire, 2.en cas de décès du fonctionnaire après une période de service même inférieure à une année, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie:a)qu’un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage ou le partenariat du fonctionnaire ou qu’un enfant naisse viable moins de trois cent jours après le décès du fonctionnaire marié ou partenaire. Si lors du décès du fonctionnaire, son conjoint ou son partenaire est reconnu enceinte, la pension est versée dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités versées ne sont en aucun cas sujettes à restitution; b)que le décès du fonctionnaire soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage ou le partenariat; 3.en cas de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension ou ayant droit à pension, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie:a)que le mariage ou le partenariat ait été contracté un an au moins avant la date respectivement de la mise à la retraite du fonctionnaire ou de l’échéance et le bénéfice de sa pension; b)que le mariage ou le partenariat ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis au moins une année et que le conjoint ou le partenaire soit moins de quinze années plus jeune que le fonctionnaire retraité; c)que le mariage ou le partenariat ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis au moins dix années; d)qu’à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension il existe un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat ou soit légitimé par le mariage ou le partenariat; e)que le décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension d’invalidité soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage ou le partenariat. Art. 19. La pension de survie du conjoint ou du partenaire est suspendue pendant la durée du remariage ou du partenariat. Si le titulaire d’une pension de survie contracte un nouvel engagement par mariage ou partenariat avant l’âge de cinquante ans, la pension de survie est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel engagement après l’âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé. Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des dispositions de l’article 33, sous 4. et sans prise en compte des majorations spéciales prévues à l’article 28. Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint ou en cas de dissolution du nouveau partenariat ou qu’il prend fin par suite du décès du partenaire, la pension suspendue est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du nouvel engagement par mariage ou partenariat suivant que cet engagement a eu lieu avant ou après l’âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage ou du partenariat se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du 1er jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l’alinéa 2 ci-dessus pour la période résiduelle. Au cas où le décès du nouveau conjoint ou du nouveau partenaire ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l’ouverture du droit de cette dernière est payée, compte tenu de l’alinéa qui précède. A l’expiration de la période couverte par le rachat, il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement allouée. Section 5 – Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires Art. 20. En cas de divorce ou de dissolution du partenariat, le conjoint divorcé respectivement l’ancien partenaire bénéficie du droit à une pension de survie à partir de la date de décès du fonctionnaire, divorcé ou ancien partenaire, retraité le cas échéant, à condition de suffire à la date du divorce aux conditions de droit prévues à l’article 18 et de ne pas avoir contracté un nouveau mariage ou partenariat avant ce décès. Les dispositions de l’article 19 sont applicables aux conjoints divorcés et aux anciens partenaires. Section 6 – Le droit à la pension des autres survivants Art. 21. 1.Lorsqu’un fonctionnaire ou un bénéficiaire d’une pension personnelle décède sans laisser d’ayant droit au sens de l’article 18, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l’adoption, à condition: a)qu’au moment du décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension ils ne soient pas liés par un mariage ou partenariat; b)qu’ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui; c)qu’ils aient fait son ménage pendant la même période et d)que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien pendant la même période. Si les conditions visées ci-dessus sous b) et c) viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès du fonctionnaire, pour cause de maladie grave ou d’infirmités soit du fonctionnaire, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement. Les constatations relatives à la condition visée ci-dessus sous d) peuvent être faites sur base de la déclaration des revenus du prétendant à l’administration des contributions. Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, la pension de survie se partage par tête. 2.La pension de survie est calculée par application des dispositions prévues à l’article 25. 3.L’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’à l’âge de cinquante ans, à moins d’incapacité de travail de l’ayant droit constatée par la Commission des pensions. Les pensions ne sont accordées que si les intéressés en font la demande et prendront cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande. 4.En cas d’engagement ou de nouvel engagement par mariage ou partenariat du bénéficiaire, la pension de survie est supprimée. 5.En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la pension la plus élevée est payée. 6.Les constatations relatives aux pensions de survie sont faites par des fonctionnaires chargés des affaires de pension au sein des organismes de pension en cause et désignés à cette fin par l’autorité compétente. Ces fonctionnaires peuvent être chargés d’autres missions d’enquête en rapport avec la présente loi. Section 7 – Le droit à la pension des orphelins Art. 22. L’enfant légitime, l’enfant légitimé, l’enfant naturel reconnu et l’enfant adoptif du fonctionnaire décédé en activité de service ou en retraite ainsi que l’enfant du conjoint ou du partenaire ayant été à charge du défunt, ont droit à une pension d’orphelin jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis. La condition de la charge visée à l’alinéa qui précède se trouve remplie s’il n’existe pas d’autre parent ayant une obligation légale envers l’enfant en vertu de l’article 303 du Code civil ou si le décès de ce parent n’a pas donné lieu à allocation d’une pension d’orphelin. Le droit à la pension d’orphelin est étendu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis si l’orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession. Le droit à pension d’orphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage ou partenariat, sauf si le bénéficiaire s’adonne encore à des études. Section 8 – Droits spéciaux des survivants Art. 23. Les droits à une pension de survivant sont ouverts en cas d’absence du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité non poursuivi pour infraction pénale ou pour manquement à la discipline si par ailleurs les survivants remplissent les conditions de droit prévues au premier jour du mois qui suit la date de disparition. Est réputé absent pour l’application de la présente disposition le fonctionnaire qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont, depuis une année, on n’aura point eu de nouvelles. A partir de la date de forclusion du délai prévisé, l’ouverture du droit rétroagit au premier jour du mois qui suit la prédite date de disparition et se substitue au droit à la pension personnelle. Dans l’intervalle, le droit à la pension personnelle est suspendu et, sur demande, le prétendant droit à la pension de survie peut se voir accorder des avances. Les dispositions de l’article 35 sont applicables. Si dans le même délai, la condition de l’absence vient à défaillir, le droit à la pension du fonctionnaire est rétabli et les sommes versées à titre d’avance sont récupérées. Passé le délai, les prestations effectuées restent acquises au bénéficiaire, le cas échéant cumulativement avec les prestations rétablies du fonctionnaire, à moins que l’attribution des prestations à titre de pension de survie ait été provoquée frauduleusement. Si la condition de l’absence vient à défaillir par suite du décès du fonctionnaire, sa pension est rétablie pour la période précédant le décès, le cas échéant moyennant versement rétroactif aux survivants des prestations résiduelles par rapport à la pension du fonctionnaire. A défaut de survivants au sens du présent article remplissant les conditions de droit des articles 18 à 22, le droit aux prestations prévues par la présente loi cesse à partir du premier jour du mois qui suit celui où le fonctionnaire a paru pour la dernière fois. Toutefois, les dispositions des articles 35 et 36 sont applicables. Art. 24. Lorsqu’il a été établi par jugement pénal que les ayants droit ont causé volontairement le décès ou l’invalidité du fonctionnaire ou y ont contribué par un acte intentionnel, ils sont déchus de tout droit à pension. Section 9 – Le calcul de la pension des survivants Art. 25. 1.Le conjoint ou le partenaire d’un fonctionnaire ou l’ayant droit visé à l’article 21 a droit à une pension de survie égale à la part fondamentale et à soixante pour cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que le total de la pension et des majorations spéciales prévues à l’article 28 puisse dépasser deux tiers de la part fondamentale et soixante pour cent du reste de la pension maximum de fonctionnaire prévue à l’article 11.III., alinéa 5. 2.Si le total de la pension de survie résultant du calcul ci-avant sous 1. et des majorations spéciales prévues à l’article 28 ainsi que des prestations de pension de survie, découlant du même donnant-droit, échues auprès d’un régime de pension légal luxembourgeois ou étranger ou auprès d’un organisme international est inférieur à un seuil de 3.487,6908 euros, valeur année de base 1984, augmentés de quatre pour cent pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin, la pension de survie est égale à la part fondamentale et à soixante-quinze pour cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que la pension de survie totale ne puisse dépasser le montant-limite correspondant au seuil prévisé. Le cas échéant, la pension servie par l’Etat est réduite en conséquence. 3.Par part fondamentale au sens des dispositions qui précèdent il faut entendre les dix soixantièmes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension. Art. 26. La pension de survie du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire est égale à la pension qu’il aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille respectivement du divorce ou de la dissolution du partenariat, y non compris, en cas de réversion d’une pension différée, les majorations spéciales prévues à l’article 28. Si à cette date le défunt n’avait pas encore acquis la qualité de fonctionnaire au sens de l’article 3, la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire est calculée conformément à la loi précitée du 28 juillet 2000. En cas de concours de conjoints divorcés ou d’anciens partenaires entre eux ou de concours de conjoints divorcés et d’anciens partenaires, la pension de survie, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce, respectivement de la dissolution du dernier partenariat, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée de leurs mariages ou partenariats respectifs, sans que la pension du premier conjoint divorcé ou ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède. En cas de concours d’un ou de plusieurs conjoints divorcés ou anciens partenaires avec un conjoint ou partenaire survivant, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée totale des années de mariage et de partenariat, sans que la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au conjoint ou partenaire survivant. En cas de concours d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire avec un parent ou allié visé à l’article 21, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit proportionnellement à la durée de mariage ou de partenariat d’une part, et à la durée de l’occupation dans le ménage, d’autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au bénéficiaire visé à l’article 21. En cas de décès du fonctionnaire ou en cas de sa mise à la retraite après le 1er janvier 1999 et d’un divorce ou d’une dissolution de partenariat antérieurs à cette date, la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire, calculée conformément à l’alinéa 2 dans les hypothèses des alinéas 3 et 4 ainsi qu’en cas de concours d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire avec un ayant droit visé à l’article 22, est réduite proportionnellement à la réduction de la pension de survie calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire par rapport à celle calculée sur la base des dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998. En cas de décès de l’un des bénéficiaires, la pension de l’autre est recalculée en conformité des dispositions du présent article. Art. 27. La pension des orphelins est fixée comme suit: 1.si l’enfant est orphelin de père ou de mère et si le parent survivant a droit à une pension de survie:a)pour un enfant à vingt pour cent, b)pour deux enfants à quarante pour cent, c)pour trois enfants à soixante pour cent, d)pour quatre enfants et plus à quatre-vingt pour cent de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue; 2.si l’enfant est orphelin de père et de mère ou si le père ou la mère est inhabile à recueillir une pension de survie ou que les conditions de droit ne sont pas remplies dans leur chef:a)pour un enfant à quarante pour cent, b)pour deux enfants à soixante pour cent, c)pour trois enfants à quatre-vingt pour cent, d)pour quatre enfants et plus à cent pour cent de cette même pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue; 3.dans les deux hypothèses visées sous 1. et 2., la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits; 4.s’il existe un père ou une mère et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage ou partenariat antérieurs du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité, la part de pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sous 2. ci-dessus. Lorsqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère, seule la pension la plus élevée, calculée suivant les taux prévus sous 2. ci-dessus, est payée. La pension de survie et la pension des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas le traitement pensionnable. Au besoin elles sont réduites proportionnellement dans cette limite. La même réduction proportionnelle s’opère en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie payée conformément à l’article 21 de la présente loi. Art. 28. Sous réserve des conditions fixées ci-après, les mesures de l’article 12 concernant les majorations spéciales sont applicables aux survivants du retraité y visé ainsi qu’aux survivants du fonctionnaire décédé en activité de service avant l’âge de cinquante-cinq ans. Le calcul des majorations spéciales leur revenant a lieu dans les conditions et sur la base des taux de réversion réglant leur pension de survivant. Pour l’application de l’alinéa qui précède et en cas de concours d’application de l’article 12 et de l’article 11.III. dans le chef du fonctionnaire et au cas où l’application dudit paragraphe III. produit un taux de remplacement plus favorable, les éléments de prestation prévus à l’article 12 sont majorés proportionnellement au montant résultant de l’application de l’article 11.III. Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension. Pour l’application des mesures en matière de pension et de rente d’accident, les majorations spéciales constituent un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante. Art. 29. Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la somme des pensions des survivants leur revenant de la part d’un régime de pension au sens de la loi précitée du 28 juillet 2000 et d’un régime de pension international ou communautaire dont le Luxembourg fait partie, ne peut être inférieure a)pour les bénéficiaires visés aux articles 18, 20 et 21, au montant déterminé à l’article 14, b)pour les bénéficiaires visés à l’article 22, au montant résultant de l’application des taux prévus à l’article 27 à la pension minimum déterminée à l’article 14, cette dernière ne pouvant être inférieure à 1.579,1489 euros valeur année de base 1984. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 27 ne sont pas applicables aux pensions minima. Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants Art. 30. 1.Les pensions conférées dans les cas prévus à l’article 15 sont réversibles, sauf application des taux normaux plus favorables: a)par 80% sur le conjoint ou le partenaire survivant avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins; b)par 60% sur le conjoint ou le partenaire survivant seul ou sur un ou plusieurs orphelins seuls. 2.Dans les cas visés à l’article 5, la pension du conjoint ou partenaire survivant et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d’un droit plus favorable: a)pour le conjoint ou partenaire survivant avec ou sans orphelins à 80% du traitement pensionnable du défunt; b)pour un orphelin seul à 40%, pour deux orphelins seuls à 60%, et pour 3 orphelins seuls et plus à 80% de ce traitement. 3.Si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage ou d’un partenariat antérieur du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité, la pension revenant à ces orphelins est prélevée, sauf réversibilité en faveur du conjoint ou partenaire survivant dans la mesure des extinctions, sur la pension globale d’après les taux prévus par l’article 27, sous 2., sans que la pension du conjoint ou partenaire survivant puisse être inférieure à celle lui revenant d’après les taux prévus par l’article 25, sous 2. S’il n’existe pas de conjoint ou partenaire survivant ou si celui-ci est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits. Section 11 – Restitution de la pension Art. 31. Si les éléments de calcul de la pension se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, la pension est recalculée et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. L’organisme de pension compétent peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour cent de la pension mensuelle, la décision de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. Section 12 – Déchéance de la pension Art. 32. Le bénéficiaire d’une pension ou l’ayant droit à pension différée en encourt la déchéance, s’il est déclaré déchu de la qualité de luxembourgeois conformément à la loi modifiée du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise. Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions Art. 33. 1.En cas de concours d’une pension accordée sur la base de l’article 7 sous I. 3., 4., 5. et 6. alinéa 3, avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension. Il en est de même dans l’hypothèse de l’allocation prématurée, sur la base de l’article 4. IV., de la pension différée dans le contexte d’une pension d’invalidité ou de vieillesse anticipée. Dans cette hypothèse ou dans celle visée à l’article 7, paragraphe Ier, point 6., alinéa 3, et dans la mesure où le plafond prévu à l’article 226, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale s’avère plus favorable, ce seuil se substitue à celui ci-avant défini et déterminé conformément à l’article 11. IV. La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite non réduite. 2.S’il arrive au bénéficiaire d’une pension accordée sur la base de l’article 7 sous I. 3., 4., 5. et 6., alinéa 3, d’améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par décision de l’organisme de pension compétent. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du point 1. ci-avant sont applicables. La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite rétablie. 3.Le bénéfice de la pension due en vertu de la présente loi ou du régime de pension général est suspendu pendant l’exercice des fonctions de membre de Gouvernement. 4.Lorsque la pension de survie, attribuée aux bénéficiaires visés aux articles 18, 20 et 21, dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire, un seuil de 3.138,9282 euros valeur année de base 1984, elle est réduite à raison de trente pour cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article 4.I.a) 7. ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 22. En cas de concours de la pension de survie avec une rente d’accident de survie du conjoint ou du partenaire due en vertu du Livre II du Code de la sécurité sociale attribuées du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l’application de l’alinéa qui précède qu’au prorata de la pension de survie par rapport à l’ensemble de cette pension et de la rente d’accident de survie. Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant un seuil correspondant à la valeur de 1.395,0792 euros valeur année de base 1984, les pensions et les rentes réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint ou du même partenaire, ainsi que le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. 5.L’exercice du mandat de membre de la Chambre des Députés et de membre du Parlement européen, ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des dispositions de cumul prévues par la présente loi. 6.En cas de concours de droits à l’allocation de famille dans le chef de deux conjoints ou partenaires, l’un ou les deux étant bénéficiaires d’une pension personnelle au titre de la présente loi ou relevant d’un régime spécial transitoire, les règles de cumul ci-après sont applicables: - lorsque l’un des agents est retraité, l’allocation comprise dans la pension versée est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et l’allocation la plus élevée correspondant soit au traitement versé à l’autre conjoint ou partenaire, soit à celle prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint ou partenaire, retraité.Dans l’hypothèse, toutefois, où le conjoint ou partenaire du retraité exerce une autre fonction salariée que celle d’agent public, et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation comprise dans la pension versée au retraité, cette dernière est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et un montant correspondant à l’allocation prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint ou partenaire, retraité, - lorsque les deux conjoints ou partenaires sont retraités, l’allocation la moins élevée est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et l’allocation la plus élevée prise en considération pour le calcul de la pension correspondante et déterminée sur la base du taux de remplacement maximum correspondant découlant de l’application des dispositions de l’article 15 suivant la situation du risque. En cas d’allocations identiques, la réduction ci-avant prévue est opérée sur l’allocation comprise dans la pension calculée sur la base du temps de service le moins élevé. La refixation de la pension n’est opérée qu’une fois par an et ce avec effet au 1er avril. Toutefois, elle est effectuée sur demande des intéressés lorsque ceux-ci prouvent une diminution des allocations du ménage d’au moins dix pour cent. Les dispositions des deux derniers alinéas du paragraphe 7 sont applicables. 7.En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171.3) du Code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité, la pension allouée en vertu de l’article 7.II. ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux points 1 et 4 du présent article et ce avec effet au 1er avril. Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application du point 4. du présent article, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque invalidité. Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu au premier alinéa du présent point 6. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d’une activité professionnelle et toute augmentation du revenu professionnel en cours d’année dépassant vingt-cinq pour cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle. En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l’application du point 4. du présent article suivant le montant correspondant au mois de la réduction. Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus au sens des points 1. et 4. du présent article et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. L’organisme de pension compétent peut toutefois renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu. Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. Le revenu en concours avec la pension ainsi que l’allocation de famille visée au paragraphe 6 ci-avant sont réduits au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension conformément à l’article 34.1. qui suit par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens du point 3. du même article applicables à la date de l’allocation ou de la révision de la pension. 8.En cas de concours d’une pension personnelle calculée en application de la présente loi avec l’indemnité visée à l’article 126 de la loi électorale, le payement de l’allocation de famille comprise dans la pension est suspendu pour la durée du bénéfice de l’indemnité. 9.Le paiement de la pension d’orphelin est suspendu lorsque l’enfant occupe, après l’âge de dix-huit ans et pendant plus de trois mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire social minimum. Pour l’application des dispositions du présent article, les pensions accordées par application de l’article 37 modifié de la loi militaire du 29 juin 1967 sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est même des pensions accordées au fonctionnaire pour raisons d’infirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour l’attribution d’une pension de vieillesse. Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution. Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice Art. 34. 1.Les pensions sont calculées à partir du 1er janvier 1998 sur la base du dernier traitement visé à l’article 10, respectivement de l’indemnité visée à l’article 61.4., réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie et déterminés sur la base de la valeur de cent points indiciaires correspondant au montant annuel de deux mille trois cent trente virgule quatre-vingt-quatorze euros valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du Code des assurances sociales applicable au 1er janvier 1998; ensuite elles sont multipliées par le facteur d’ajustement, prévu à l’article 225 du Code de la sécurité sociale, applicable jusqu’à la date du 1er janvier 2013, s’il s’agit de pensions échues avant cette date, respectivement par le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 de Code de la sécurité sociale, applicable l’avant-dernière année précédant l’année de leur échéance s’il s’agit de pensions attribuées à partir de cette date. Pour les pensions échues à partir du 1er janvier 1998, ces opérations ne peuvent avoir pour effet de les réduire en dessous de leur valeur initiale déterminée sur la base de la valeur du point indiciaire fixée à l’article 1er sous B) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, applicable au moment de leur attribution. 2.Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue au point 3 ci-après. Pour les pensions échues avant le 1er janvier 2014, les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale à 1,405 sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur. Pour les pensions échues après le 31 décembre 2013, les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale de la quatrième année précédant l’année de leur échéance sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur. Les pensions calculées conformément aux deux alinéas qui précèdent sont multipliées par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014. Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la variation annuelle du facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci et du modérateur d’ajustement, prévu à l’article 225bis du Code de la sécurité sociale, applicable pour l’avant-dernière année. 3.Les prédites prestations sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d’activité. Section 15 – Le trimestre de faveur Art. 35. 1.En cas de décès d’un fonctionnaire en activité de service ou d’un bénéficiaire de pension autre que l’orphelin, des mensualités égales au montant du dernier traitement ou de la dernière pension effectivement touchés sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès. Le payement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 18, 21 et 22 qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès. En cas d’absence de pareil ayant droit à pension remplissant ces conditions, le trimestre de faveur est payable au conjoint ou partenaire, aux enfants, aux parents et alliés du défunt qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès et dont l’entretien était à la charge de ce dernier. Pour l’application des mesures qui précèdent, il y a lieu de considérer comme remplie la condition - de charge d’entretien si le total des revenus du prétendant droit ne dépasse pas le salaire social minimum, - de ménage commun si, au moment du décès du bénéficiaire de pension et pour des raisons de santé, le défunt ou le prétendant-droit est hospitalisé ou séjourne dans une maison de retraite, de soins ou de gériatrie. A défaut de personnes remplissant les conditions d’allocation énumérées ci-avant, le trimestre de faveur n’est pas dû. 2.En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d’un trimestre de faveur et d’une pension. 3.Le trimestre de faveur n’est pas payé, lorsqu’il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période. Sous réserve du point 5. qui suit, la détermination de la prestation la plus favorable se fait en valeur annuelle au nombre indice 100, après application des dispositions de cumul applicables de part et d’autre. 4.Pour l’application des dispositions du présent article et par dérogation à l’article 10.IV., alinéas 2 et 3, il y a lieu d’entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération versée pour le mois du décès en activité de service, limitée aux éléments de traitement définis à l’article 10.I. et III. et sous réserve de l’application du paragraphe II. y prévu. Sont applicables la retenue pour pension prévue à l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et l’article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée. Dans l’hypothèse de l’exercice de plus d’un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu à versement d’un trimestre de faveur, à moins de l’application du point 3 ci-avant. Art. 36. Lorsqu’en cas de décès le trimestre de faveur n’est pas dû ou n’est pas payé pour l’une des causes indiquées à l’article qui précède, une indemnité ne pouvant dépasser 250 euros au nombre-indice cent est allouée, sur demande, à toute personne qui aura supporté, sans y être tenue légalement ou contractuellement, les frais de dernière maladie et d’enterrement. Au cas où l’indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées à l’article qui précède ont droit à l’indemnité. Les frais de dernière maladie et d’enterrement entrant en ligne de compte pour la fixation de l’indemnité à allouer en cas de décès d’un fonctionnaire ou d’un bénéficiaire de pension sont: a)quant aux frais de dernière maladie:les frais réglés après le décès du fonctionnaire pour autant qu’ils ne sont pas remboursés par une caisse de maladie ou une caisse mutualiste; b)quant aux frais d’enterrement:les frais concernant le cercueil et le décor funéraire d’usage (chapelle ardente, gerbe), une couronne de fleurs, le transport du cercueil et des fleurs, l’ouverture et la fermeture de la tombe, l’inhumation et le service funèbre, l’incinération, l’avis mortuaire d’usage dans un quotidien du pays. L’indemnité est allouée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions après instruction de la demande en paiement par le ministre ayant le Trésor dans ses attributions, sous condition qu’aucune autre prestation de même nature n’est due. Chapitre 3 – Organisation de l’assurance Section 1 – Administrations compétentes Art. 37. Les organismes de pension compétents sont, a)en ce qui concerne les intéressés relevant de l’article 1er sous a),le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État sous l’autorité du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions; b)en ce qui concerne les intéressés relevant de l’article 1er sous b),la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux; c)en ce qui concerne les intéressés relevant de l’article 1er sous c),la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, Division du personnel retraité. Par ministre compétent au sens des dispositions de la présente loi, il y a lieu d’entendre le membre du Gouvernement de la compétence duquel relèvent les organismes dont question ci-avant. Section 2 – Comptabilité, gestion et payement des pensions, voies et moyens Art. 38. Sur demande des instances législatives ou du ministre compétent, les organismes de pension en cause produisent toutes les données de statistiques demandées. Art. 39. Il est établi et géré auprès des organismes de pension compétents des fichiers et des bases de données informatiques qui renseignent toutes les données nécessaires au calcul, au payement des pensions et à l’établissement des certificats annuels y relatifs. A l’égard des bénéficiaires de pension, ces indications font foi jusqu’à la preuve du contraire. Art. 40. Les pensions sont payées par mois et d’avance. La résidence à l’étranger du titulaire d’une pension est soumise à la production d’un certificat de vie pour la fin de chaque année. Les intéressés sont tenus, en outre, de signaler ou de faire signaler à l’organisme de pension compétent tout changement d’adresse et d’état civil. Art. 41. De façon générale, et à moins qu’il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de l’Etat sont de la compétence de l’organisme de pension compétent qui détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à pension. Les extraits de l’état civil et toutes autres pièces officielles à produire en la matière sont délivrés sur papier libre et sans frais. Art. 42. Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions, y compris celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi. Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision. En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l’article 49 ci-après, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision. Art. 43. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du droit au traitement ou à la pension dont elle découle. En cas de décès d’un ayant droit à pension différée, la pension de survivant est payée à partir du premier jour du mois qui suit le décès de l’ayant droit. Art. 44. Toute pension est payée jusqu’à la fin du mois pendant lequel survient l’événement qui en entraîne la cessation, la suspension ou la modification. Sauf le retrait de la pension prévu à l’article 53, l’extinction de la pension ou de la part de pension d’un survivant, ainsi que la révision consécutive, n’ont d’effet qu’à partir du mois qui suit celui où la cause de l’extinction s’est produite. La pension suspendue ou retirée, ou la part de pension suspendue reprend son cours à partir du premier jour du mois qui suit celui où la cause de la cessation a pris fin. Art. 45. Le bénéficiaire de pension ou le prétendant droit à la pension qui a laissé s’écouler plus d’une année à partir soit du jour de l’événement pouvant avoir une incidence soit sur la fixation de sa pension soit sur l’ouverture du droit à la pension sans formuler sa demande ou sans justifier de ses titres, n’a droit à la refixation ou à l’échéance de sa pension qu’à partir du premier jour du mois qui suit celui au courant duquel sa demande est parvenue à l’organisme de pension compétent. Section 3 – La Commission des pensions Art. 46. Il est institué auprès du département de la Fonction publique une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où l’état de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou le retrait d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans l’administration ou un changement d’emploi ou d’affectation avec ou sans changement d’administration. La commission comprend quatre membres effectifs et cinq membres suppléants dont deux magistrats ou fonctionnaires titulaires du certificat de fin de stage judiciaire qui sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier. Sur les quatre membres, il y a un magistrat ou fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire, un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant du personnel proposé par la Chambre professionnelle compétente suivant l’organisme de pension en cause. Le quatrième membre est également désigné en fonction de la compétence de l’organisme de pension en cause, à savoir, a)s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application des articles 37 sous a) ou 54, ce membre est désigné parmi les fonctionnaires du département ministériel de la Fonction publique et représente, suivant le cas, l’organe directeur de l’administration visée au prédit article 54 sous c) et d); b)s’il s’agit du cas d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous b), ce membre est proposé par le syndicat de communes représentant les communes du pays; c)s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous c), ce membre est proposé par le directeur de l’organisme de pension en cause. Par dérogation à l’alinéa 3 et dans l’hypothèse de la compétence de l’organisme de pension visé à l’article 37 sous c), le représentant du personnel y visé est proposé par la délégation centrale du personnel prévue aux statuts de la société. Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs. Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être fonctionnaires au sens de l’article 3. Le représentant du personnel peut être fonctionnaire retraité. La commission est présidée par le magistrat ou le fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire. En cas d’empêchement il est remplacé par un magistrat ou un fonctionnaire titulaire du certificat de fin de stage judiciaire suppléant. La commission est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Art. 47. La commission est saisie, soit à la requête de l’autorité de nomination ou du médecin de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui. Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par «médecin de contrôle» le médecin de contrôle institué par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public. Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du secrétaire. Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures d’instructions qu’il jugera utiles. La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le médecin de contrôle dans la Fonction publique peut assister aux réunions de la commission. Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix. Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l’article 42. Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée. Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire. La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles présentées à cet effet. Art. 48. Lorsque la commission statue sur les cas comportant la constatation d’une invalidité, sa décision ne peut être prise que sur le vu d’un rapport médical. Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission ou son délégué peut lui adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas et suivant les besoins. Il en est de même en cas d’intervention préalable du médecin de contrôle dans le cadre des dispositions de l’article 37bis de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés aux articles 79 et 84, dans le cadre des dispositions leur applicables. Pour le cas où le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire peut continuer l’exercice de ses fonctions, à service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 51 qui suit sous réserve de l’aménagement de son poste de travail, ou reprendre l’exercice d’une autre fonction, le cas échéant à service à temps partiel pour raisons de santé, le rapport médical doit être complété par un avis circonstancié d’un médecin du travail définissant les capacités résiduelles du fonctionnaire. Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables en cas de réintégration conformément à l’article 53, sauf si cette réintégration n’est pas conditionnée par des contraintes thérapeutiques. Lorsque l’intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l’art, la commission statue sur le vu des pièces du dossier. Art. 49. La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. La décision est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date. Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit dans le registre d’entrée mentionné à l’article 47. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualité des parties et de leurs représentants, l’objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat. La décision de la commission est incessamment communiquée à l’autorité de nomination pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent ainsi qu’à l’intéressé. L’expédition est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 51, le fonctionnaire est tenu de reprendre son service. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, il est procédé conformément à l’article 50. La commission peut décider un report de la décision définitive pour le cas où l’expertise médicale émet un pronostic favorable pour une rémission du fonctionnaire à moyen terme. Toutefois, le report ne peut excéder six mois. La nouvelle décision à intervenir au terme du report est prise sur le vu d’un nouveau rapport médical. Les décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la Commission des pensions, d’après les modalités suivantes: a)soit par la remise en mains propres contre accusé de réception; si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal; b)soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. Art. 50. Lorsque la Commission a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne pourra pas dépasser trois mois. Dans l’intervalle, l’autorité de nomination prend l’initiative en vue d’une nouvelle affectation de l’intéressé. Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, il s’expose à des poursuites disciplinaires prévues par le statut qui lui est applicable. Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précède, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable. Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle. Art. 51. Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 48, les infirmités du fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout en constituant une incapacité d’exercer son dernier emploi à plein temps, la commission peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans changement d’emploi dans l’administration si le fonctionnaire ne remplit pas encore les conditions pour être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de vieillesse anticipée. S’il remplit ces conditions, il est procédé comme à l’alinéa 8. Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 et 50 pour cent d’une tâche complète. Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 25 pour cent pour une durée maximale d’une année. Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 53 sur un emploi à plein temps est contreindiquée, cette réintégration peut se faire également sur un emploi à service à temps partiel tel que prévu aux présentes dispositions. Par médecin du travail au sens du présent article il y a lieu d’entendre, dans le cadre du champ d’application de l’article 37 sous a) et b), ainsi que de l’article 54, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et en ce qui concerne le champ d’application de l’article 37 sous c), le médecin du travail prévu par le statut du personnel de la société y visée. Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins qu’en raison d’une contre-indication médicale, une autre répartition ne soit retenue. Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit se soumettre à des contrôles médicaux périodiques à organiser par le médecin du travail. Si dans le cadre de ces réexamens les experts arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé préalablement accordé par la commission, ils transmettent leurs recommandations médicales à la commission qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit la commission à cette fin. A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination, sans intervention de la commission. Art. 52. Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’Etat de continuer son service, il est aussitôt tenu de reprendre son service. Si, postérieurement à sa reprise de service, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable. Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle. Art. 53. Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, l’autorité de nomination peut demander à la commission le réexamen du cas d’un fonctionnaire retraité mis à la retraite pour raisons de santé, au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient au fonctionnaire retraité; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié. Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, la pension est retirée et l’intéressé est réintégré dans l’administration. A cette fin, la décision de la commission est soumise à l’autorité de nomination dont relevait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite. Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi lui assigné, la pension lui est retirée par décision motivée de l’organisme de pension compétent. La décision qui retire la pension prend effet le même jour que la décision de réintégration et à défaut de la réintégration, le jour de la décision de la commission constatant que les causes de l’admission à la retraite ont cessé d’exister. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, le droit à pension est rétabli à moins d’un maintien en service en application de l’article 7.IV. suite à une réintégration conformément aux dispositions qui précèdent. Le droit à la pension est également rétabli pour la vérification des droits et le calcul des pensions des survivants, en cas de décès du retraité visé avant cet âge. TITRE II – PARTIE SPÉCIFIQUE Chapitre 1er – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du Conseil d’Etat Section 1 – Champ d’application Art. 54. Le champ d’application de l’article 1er sous a) du Titre I est étendu: a)aux membres du Gouvernement; b)aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du Conseil d’Etat; c)au personnel de la Chambre des Députés à condition d’être occupé à titre principal et continu et de ne pas bénéficier d’un droit à pension à un autre titre; d)aux survivants des ayants droit ci-avant visés. Section 2 – Procédures Art. 55. 1. 2.Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension qu’après avoir été admis à la retraite progressive ou démissionné dans les formes prévues respectivement à l’article 7.II ou par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou par les lois ou règlements organiques applicables aux intéressés visés à l’article 54 sous c) et d). Le ministre compétent ou l’autorité compétente adresse incessamment une copie de la décision y relative au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État tout en y joignant les documents pouvant avoir une incidence sur la détermination des services à mettre en compte pour la détermination du droit à la pension et pour le calcul. La fin du mandat des membres du Gouvernement, des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et la fin de la fonction de membre du Conseil d’Etat sont à considérer comme date de démission. 3.Si à l’expiration du congé prévu à l’article 50, l’intéressé n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril 1979. A cette fin, les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables. 4.Par dérogation à l’article 4.I.a), la décision de validation des périodes y visées aux points 11. et 12. est prise par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Section 3 – Détermination des périodes de service Art. 56. A la suite de l’article 4.I. sous b) sont insérés les points suivants: c)pour la moitié, la période passée en disponibilité par mesure disciplinaire; d)il n’est pas dérogé par les présentes dispositions à celles prévues à l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Section 4 – Traitement pensionnable Art. 57. Les éléments de traitement pensionnables énumérés à l’article 10.III. sont complétés par les points suivants: 4. pour le conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à la différence entre 470 points indiciaires et le traitement dont il a bénéficié au moment de la cessation des fonctions; 5. pour les artisans détenteurs d’un brevet de maîtrise pour le montant de la prime effectivement touchée; 6. pour les fonctionnaires de la rubrique «Enseignement» de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat pour le montant de la prime y prévue à l’article 25.1; 7. pour les fonctionnaires de la rubrique «Armée, Police et inspection générale de la Police», catégorie D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attribution particulière de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, pour le montant de la prime effectivement touchée; 8. pour les bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 25.3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat , en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice; 9. pour les artisans et artisans dirigeants affectés aux permanences du service incendie de l’administration de l’Aéroport, bénéficiaires de la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice; 10. pour les fonctionnaire chargé de la direction du Service d’innovation et de recherche pédagogiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 19 (4) de la loi du 23 avril 1979 portant création d’un premier cycle intégré de l’enseignement postprimaire, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice. Il en est de même du fonctionnaire-directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 29 de la loi du 7 octobre 1993 portant sur a. la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, b. la création d’un Centre de Technologie de l’Education, c. l’Institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice; 11. pour les fonctionnaires énumérés à l’article 26 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat pour le montant de la prime y prévu, effectivement touchée. Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux prime, indemnité ou supplément de traitement sous 8. à 10. antérieurement touchés, le fonctionnaire qui a cessé de bénéficier de ces éléments de rémunération avant la cessation des fonctions. Les deux derniers alinéas de l’article 10.III.2 sont applicables aux éléments de traitements ci-avant pensionnables par trentièmes pour chaque année de bénéfice. Section 5 – Des magistrats Art. 58. Toutes les dispositions du Titre I sont applicables sous réserve des dispositions qui suivent. Il n’est pas dérogé par les dispositions de l’article 7.I.2. aux articles 174 à 180 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Néanmoins, les intéressés peuvent également faire valoir leur droit à la pension à partir de l’âge de soixante-cinq ans s’ils peuvent se prévaloir de dix années de service au moins au titre de l’article 4.I. ainsi qu’à l’application de l’article 11.II. Les alinéas 3 et 4 de l’article 7.I.2. ne sont pas applicables. Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique Art. 59. Toutes les dispositions du Titre I sont applicables sous réserve des dispositions qui suivent. Par dérogation à l’article 7.I.2., alinéa final, et au cas où un arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Affaires étrangères aura prorogé dans ses fonctions, d’année en année, au-delà de l’âge de soixante-cinq ans un représentant permanent auprès de l’Union européenne, un secrétaire général du département des affaires étrangères, un directeur du département des affaires étrangères ou un ministre plénipotentiaire du Corps diplomatique, l’appréciation du droit à la pension ainsi que le calcul de la pension se font au moment de la cessation des fonctions sur la base du temps de service effectivement presté et de l’âge, atteints à cette date. Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement Art. 60. Sauf les dispositions concernant la limite d’âge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour raisons de santé, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux membres du Gouvernement sous réserve des dérogations qui suivent. 1.En dehors des conditions prévues à l’article 7, le membre du Gouvernement a également droit à une pension après cinq années de service comme membre du Gouvernement. L’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint l’âge de soixante ans, sous réserve de l’application de l’article 7.III., à moins que le lendemain de l’anniversaire ne corresponde au premier jour d’un mois. Néanmoins, en cas de survenance d’une incapacité totale au travail postérieurement à l’exercice du mandat de membre du Gouvernement, la pension différée visée à l’alinéa premier est due avec effet au premier jour du mois qui suit la constatation de l’incapacité par la Commission des pensions. Le cas échéant, l’attribution d’une pension d’invalidité dans le régime général d’assurance pension vaut réalisation des conditions d’invalidité pour l’attribution prématurée de la pension différée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le bénéfice correspondent au premier jour du mois qui suit l’attribution de la pension d’invalidité par le régime général d’assurance pension, à moins que la date de cette attribution ne corresponde au premier jour d’un mois. Si cette pension et les revenus, que l’ancien membre du Gouvernement retire avant l’âge de soixante-cinq ans d’une activité professionnelle sujette à assurance-pension exercée postérieurement à l’obtention de la pension, dépassent au total la rémunération servant de base au calcul de la pension, l’excédent est déduit de la pension. Est également à considérer comme revenu au sens de l’alinéa qui précède, la pension spéciale échue en application de l’article 129 modifié de la loi électorale. 2.Si le membre du Gouvernement a exercé ses fonctions pendant cinq sessions ordinaires de la Chambre des Députés pendant une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années. En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte d’un temps de service total supérieur en application des dispositions de l’article 4.I.a). 3.Par dérogation à l’article 10.I., la pension revenant au membre du Gouvernement est basée sur la moyenne des traitements et autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire dont l’ayant droit a bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension d’invalidité, la pension est basée sur le dernier traitement effectivement touché. Dans les cas visés au point 2. ci-dessus, la pension est diminuée d’un trentième pour chaque année de service de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat manquant pour parfaire le nombre de dix. La diminution prévue ci-dessus est réduite dans la mesure où il est fait application des dispositions concernant le cumul de pensions prévues par la loi précitée du 28 juillet 2000. Dans les cas visés à l’article 7.I.6. ou au point 2. ci-dessus, les dispositions de l’article 16.1. sont applicables, même si l’échéance et le bénéfice de la pension n’ont pas encore eu lieu. Le membre du Gouvernement qui, au moment de l’admission à la retraite, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a également droit à l’application des dispositions de l’article 11.II. 4.Si pour la fixation de la pension revenant au membre du Gouvernement une ou plusieurs périodes correspondant au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou à la fonction de membre du Conseil d’Etat sont mises en compte comme temps de service pour le calcul de cette pension conformément à l’article 4.I.a) 2., les périodes d’assurance auprès du régime de pension général, correspondant à une profession exercée simultanément avec le mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, ne donnent pas lieu à prestation de la part de ce régime, compte tenu des dispositions prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. 5.Par dérogation à l’article 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés. Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général Art. 61. Sauf les dispositions concernant la limite d’âge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour raisons de santé, toutes les dispositions prévues au Titre I sont applicables sous réserve des dérogations qui suivent. 1.En cas de cessation de leur mandat respectif, le membre de la Chambre des Députés, membre du Parlement européen, et le membre du Conseil d’Etat ont droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I., sauf les points 2. et 6. qui, à leur égard, prennent la forme suivante: Un droit à pension est ouvert à partir de l’âge de soixante-cinq ans et après dix années de service au sens de l’article 4.I. sous 1. à 5. et 7. L’échéance et le bénéfice de la pension ont lieu le premier jour du mois qui suit celui où les deux conditions sont remplies. Si la condition de dix années de service est réalisée avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, l’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint, à moins que cette date corresponde au premier d’un mois. Toutefois, s’il bénéficie avant cet âge d’une pension auprès du régime général d’assurance pension, la pension est due à partir de la cessation du mandat et au plus tôt à partir de l’allocation de la pension du régime général d’assurance pension. Dans l’hypothèse de l’attribution d’une pension d’invalidité dans le régime général d’assurance pension, la constatation de l’invalidité par ce régime vaut relèvement de la condition d’âge prévisée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le bénéfice de la pension correspondent au premier jour du mois qui suit la date d’attribution de la pension d’invalidité par le régime général d’assurance pension, à moins que la date de cette attribution ne corresponde au premier jour d’un mois. 2.Les prestations faites par d’autres régimes de pension du chef d’une profession exercée simultanément avec le mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat peuvent être cumulées avec la pension jusqu’à concurrence d’un montant égal à la pension calculée en raison d’un traitement pensionnable de cinq cent quinze points indiciaires. L’excédent éventuel est déduit de la pension accordée en vertu de la présente disposition. 3.Si le membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen a exercé son mandat pendant cinq sessions ordinaires au cours d’une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années. En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte d’un temps de service total supérieur en application de l’article 4.I.a). 4.Par dérogation à l’article 10.I., la pension revenant au membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et au membre du Conseil d’Etat est basée sur la moyenne des indemnités respectivement de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat et des autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire, dont l’ayant droit a bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension d’invalidité, la pension est basée sur la dernière indemnité soit de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen soit de membre du Conseil d’Etat, à moins que la moyenne de l’ensemble des indemnités et autres éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés ne soit plus favorable. Par indemnité pensionnable au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre respectivement la partie soumise à cotisation de l’indemnité parlementaire et l’indemnité de membre du Conseil d’Etat. Dans le cas visé au point 1. qui précède, les dispositions de l’article 16. sous 1. sont applicables, même si l’échéance et le bénéfice de la pension n’ont pas encore eu lieu. L’ayant droit qui, au moment de la fin de son mandat, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a droit à l’application des dispositions de l’article 11.II. En cas d’exercices successifs des mandats de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat, l’ouverture éventuelle d’un droit à pension est appréciée par rapport à la fin du dernier mandat. 5.Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il n’y a pas droit à pension sur la base du présent article et pour autant que le temps comme membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et membre du Conseil d’Etat n’est pas pris en considération lors du calcul ou du recalcul d’une pension en application d’une autre disposition de la présente loi, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables. Dans cette hypothèse, les périodes correspondant au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat donnent lieu à des prestations de pension qui sont calculées par la Caisse nationale d’assurance pension, le cas échéant, par dépassement des limites prévues pour la fixation des cotisations auprès de cette caisse, sur la base des rémunérations correspondant à ces services, telles qu’elles sont définies au point 4. ci-avant. Ces prestations sont intégralement cumulables avec les montants de pension découlant d’une affiliation concomitante auprès du régime de pension général. Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux personnes qui, après avoir exercé antérieurement le mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat, quittent le service de l’Etat sans avoir droit à une pension en application de la présente loi. Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il existe déjà un droit à pension en vertu du présent article sous 1., l’ayant droit à pension peut opter pour l’application des dispositions prévues aux alinéas qui précèdent. Le même droit d’option est réservé aux survivants en cas de décès de l’ayant droit à pension. 6.En ce qui concerne les périodes computables prévues à l’article 4.I.a) 4., l’ayant droit à pension peut opter pour une prise en considération de ces périodes par le régime de pension général. 7.Par dérogation à l’article 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés. Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat Art. 62. Par dérogation aux conditions de droit prévues à l’article 7, le fonctionnaire visé à l’article 3, alinéa premier, ainsi que l’intéressé visé à l’article 54 sous c) et d), qui accepte le mandat de député a droit à une pension spéciale à charge de l’Etat dans les conditions prévues aux articles 129 et 287 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Par dérogation aux articles 10.III. sous 2. et 57, les prime, indemnité et supplément de traitement, computables par trentièmes, sont mis en compte intégralement pour la fixation de la pension spéciale. Sauf les articles 12 et 13, toutes les dispositions relatives au calcul de la pension spéciale sont applicables. Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l’Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police Art. 63. Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux militaires de carrière de l’Armée, aux membres du cadre policier de la Police et aux membres du cadre policier de l’Inspection générale de la Police. 1.La limite d’âge au sens de l’article 7.I.2. est fixée à soixante ans. 2.Les dispositions de l’article 7.I. sous 1. et 3. ne sont pas applicables. 3.Un droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, après une durée de service au sens de l’article 4.I. sous a) d’au moins dix années, respectivement trente années en ce qui concerne les officiers et sous-officiers de la Police grand-ducale au sens de l’article 4. 4.L’âge de référence pour l’application de l’article 7.I.6.alinéa 2, est fixé à soixante et au plus tôt à cinquante-cinq ans d’âge. 5.L’article 7.II. n’est pas applicable. 6.L’article 11.II. n’est pas applicable. 7.La formule de calcul prévue à l’article 11.III. est définie par référence à la valeur 85 de la somme de l’âge et du service, l’âge de référence pour l’application de l’alinéa 5 est fixé à cinquante-cinq ans et l’âge de référence pour l’application de l’alinéa final est fixé à soixante ans. 8.Pour l’application de l’article 33, alinéa final, l’âge de référence est déterminé par application du point 1. qui précède. Section 11 – Des membres des cultes Art. 64. Sauf les dispositions prévues à l’article 7.I. sous 2. et II., toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux membres des cultes, y inclus le droit à la formule de calcul prévue à l’article 11.II., en cas de démission à partir de l’âge de 65 ans. Section 12 – Dispositions diverses Art. 65. La Commission des pensions prévue à l’article 46 est également compétente pour statuer sur les cas relevant de l’article 54.1. sous c) et d. Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes Art. 66. Sous réserve des dérogations prévues aux articles 80 à 85 qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables. Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux Art. 67. Il est institué une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes. L’institution a pour objet, dans les conditions et limites déterminées par la loi, d’assurer aux affiliés, à leurs conjoints survivants et à leurs enfants, des pensions de retraite et de survie. Le Ministre de l’Intérieur est chargé de veiller à la stricte application des dispositions de la loi et des règlements pris en son exécution. Il assure le contrôle de la comptabilité de la caisse. Art. 68. La caisse est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres, à savoir: 1.d’un président, 2.d’un vice-président et 3.de cinq membres. Les membres du conseil d’administration sont nommés et démissionnés par le Ministre de l’Intérieur. Les nominations sont faites pour le terme de six ans. Quatre au moins des membres du conseil d’administration sont choisis parmi les fonctionnaires et employés affiliés à la caisse. Ils perdent leur qualité de membre par la cessation de cette affiliation. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. Le membre nommé en remplacement d’un autre qui a cessé ses fonctions par extraordinaire, achève le terme de celui qu’il remplace. En cas d’absence, le président est remplacé par le vice-président, respectivement par le membre le plus ancien du conseil. Le président ou celui qui le remplace, assume la direction journalière des affaires de la caisse; il représente celle-ci judiciairement et extrajudiciairement. Art. 69. Il est alloué aux membres du conseil d’administration pour leur assistance aux réunions du conseil des jetons de présence dont le taux et le mode de répartition seront fixés par arrêté ministériel. Le président du conseil jouit, en outre, d’une indemnité supplémentaire annuelle fixée par arrêté ministériel. Les frais de route et de séjour revenant aux membres forains du conseil sont également réglés par disposition ministérielle. Art. 70. Un secrétaire-trésorier et un secrétaire-trésorier adjoint sont attachés au conseil d’administration. Ils sont nommés et démissionnés par le conseil sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, de même que les autres fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance. Outre les autres devoirs déterminés par la présente loi ou par le conseil d’administration, le secrétaire-trésorier est chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses de la caisse. Les lois et règlements sur le statut, sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux sont applicables au personnel de la caisse de prévoyance. Art. 71. Le conseil d’administration dirige la caisse. Il est chargé de toutes les affaires que la loi n’a pas déférées à un autre organe. Indépendamment des attributions résultant de la présente loi, le conseil d’administration donne son avis sur toutes les questions concernant la caisse qui lui sont soumises par le Ministre de l’Intérieur. Il peut faire au Gouvernement sur toutes ces questions telles propositions qu’il jugera utiles. Le conseil se réunit, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace, aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions. Il délibère valablement au nombre de quatre membres. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Tout membre du conseil qui, sans excuses reconnues valables, se sera abstenu de se rendre à trois convocations successives, peut, sur l’avis du conseil, être déclaré démissionnaire par le Ministre de l’Intérieur. Il est tenu, par le secrétaire-trésorier, pour chaque séance, un procès-verbal des délibérations. Après son adoption par le conseil lors de la séance suivante, le procès-verbal est signé par tous les membres qui ont assisté et copie dûment certifiée conforme par le président est transmise dans les huit jours au Ministre de l’Intérieur. Les procès-verbaux font mention des membres qui ont assisté à la séance. Chaque membre a le droit de faire inscrire ses observations et son vote au procès-verbal. La correspondance du conseil d’administration est signée par le président et contresignée par le secrétaire-trésorier. Art. 72. Les ressources de la caisse comprennent: 1.une contribution annuelle de 20,30 pour cent du montant des traitements et autres allocations computables pour la pension, auxquels les affiliés obligatoires ont légalement droit.La contribution établie d’après les dispositions qui précèdent est à payer par les organes liquidateurs des traitements qui la récupèrent s’il y a lieu, de la manière et dans la proportion fixée pour le remboursement des traitements en question; 2.une contribution annuelle de 14,70 pour cent à charge de l’Etat du montant des mêmes traitements; 3.une contribution annuelle de 35 pour cent à charge des assurés volontaires.Les taux de contributions ci-dessus sont fixés par arrêté ministériel; 4.les cotisations transférées par le régime général; 5.des retenues pour pension sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes; 6.les revenus des biens de la caisse; 7.des dons et legs; 8.des recettes diverses. En cas de non-paiement, le recouvrement des arriérés sera effectué par la caisse elle-même dans les formes prescrites pour le recouvrement des impôts directs. La prescription sera acquise trois ans après la remise de l’extrait. Art. 73. Si les ressources de la caisse sont reconnues insuffisantes ou s’il est constaté qu’elles excédent le capital indispensable pour mettre les affiliés à l’abri de toute perte, les retenues annuelles et respectivement les versements des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de l’Etat peuvent être augmentés ou réduits par arrêté grand-ducal, le conseil d’administration de la caisse entendu. Ces augmentations ou diminutions s’opéreront proportionnellement aux taux fixés par l’article 72. Art. 74. Il est tenu par le secrétaire-trésorier un état permanent de tous les participants à la caisse. Les communes, par l’organe de leurs collèges des bourgmestres et échevins, les syndicats de communes par l’organe de leurs bureaux, les établissements publics par l’organe de leurs présidents, communiquent immédiatement au secrétaire-trésorier toute mutation survenue dans le personnel de leurs employés et dans les traitements des participants. Art. 75. La comptabilité de la caisse est vérifiée par le président, à moins que le conseil d’administration ne juge utile de procéder lui-même à la vérification. Le Ministre de l’Intérieur peut aussi faire vérifier à toute époque la caisse et les écritures de la comptabilité par une personne à désigner par lui. Les livres et toutes les pièces relatives à l’administration de la caisse sont à la disposition du conseil d’administration et peuvent être examinés par chacun de ses membres. Art. 76. Le conseil d’administration décide du placement de l’avoir de la caisse. Le conseil prend pour l’encaissement des intérêts des fonds au porteur et pour la conservation des capitaux telles mesures de précaution qu’il juge utiles. Art. 77. Le compte de la caisse de prévoyance est dressé annuellement par le secrétaire-trésorier. Au plus tard avant le 1er avril, il est soumis à l’examen du conseil d’administration qui le transmet, avec ses observations et avant la fin du mois d’avril, au Ministre de l’Intérieur pour être arrêté par lui. Le compte, appuyé des pièces justificatives, présente avec les distinctions nécessaires: 1.le tableau des valeurs de toute nature existant en caisse et en portefeuille au commencement de la gestion; 2.les recettes et les dépenses faites pendant le cours de la gestion; 3.le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et en portefeuille à la fin de la gestion. L’état de la situation annuelle est publié au Mémorial. Les retenues opérées restent acquises à la caisse. Art. 78. Toute demande de pension sera adressée au président du conseil d’administration de la caisse et sera instruite par ses soins. La demande de pension, dûment instruite, est soumise au conseil d’administration, qui y statue d’urgence, après avoir entendu, au besoin, l’intéressé. Les formalités à remplir et les pièces et documents à produire par les intéressés pour justifier leurs droits à une pension de retraite en vertu des dispositions de la présente loi peuvent être déterminés par un règlement grand-ducal. Tous les documents et pièces requis peuvent être dressés sur papier libre. Le conseil d’administration statue dans le plus bref délai. Toute délibération du conseil concernant l’allocation ou le refus d’une pension est soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Art. 79. La caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux a pour objet l’assurance pension de ses affiliés. Sont affiliés à la caisse: 1.les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, nommés à titre définitif ou provisoire; 2.les assistantes sociales et d’hygiène sociale de la Ligue luxembourgeoise de prévention et d’action médico-sociales et de la Croix-Rouge luxembourgeoise, si leur nomination est agréée par le ministre de la santé publique; 3.les fonctionnaires et employés des caisses de prévoyance et de maladie des fonctionnaires et employés communaux; 4.les employés communaux dans les limites et sous les conditions fixées par l’article 1er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et par les règlements pris en exécution de cette disposition; 5.les bénéficiaires de pensions servies par la caisse de prévoyance. L’assurance pension comporte l’octroi de pensions aux affiliés et aux survivants désignés par la présente loi. Art. 80. 1.En ce qui concerne le secteur communal, les attributions du «collège des bourgmestre et échevins» sont celles qui sont exercées par le bureau d’un syndicat intercommunal respectivement le président d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune. Les attributions du «conseil communal» sont celles qui incombent au comité d’un syndicat intercommunal respectivement à la commission administrative d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune. Les termes «fonctionnaire communal» désignent indistinctement tous les affiliés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires communaux tels qu’ils sont définis à l’article 79 de la présente loi. Le terme «commune» vise indistinctement les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes. 2.Pour l’application aux agents communaux des articles 7.I.2., 7.II., 47, 1er alinéa, 49, 3e alinéa et ligne 4 du 4e alinéa, 50 et 53, les compétences attribuées à l’«autorité de nomination» sont exercées par le «collège des bourgmestre et échevins». 3. Section 2 – Détermination des périodes de service Art. 81. 1.A l’article 4.I.a), le point 3. est complété par les services réalisés en tant qu’affilié à la caisse de prévoyance dans une des qualités définies à l’article 79 ci-dessus. 2.L’article 4.I.a) est complété par le point 13 qui suit: 13. L’assurance volontaire dans les conditions et modalités qui suivent. Le fonctionnaire ou employé qui a demandé et obtenu démission sur sa demande, de même que celui dont l’emploi aurait été supprimé, peuvent être autorisés par le conseil d’administration, avec l’approbation du Ministre de l’Intérieur, à continuer leur affiliation à la caisse en souscrivant dans les six mois de la démission ou de la suppression de l’emploi l’engagement de continuer à acquitter annuellement une somme égale à la retenue ordinaire qu’ils subissaient en dernier lieu, ainsi qu’aux reprises extraordinaires à opérer d’après les principes posés à l’article 72 qui précède, s’ils ne les ont pas encore acquittées, ensemble avec les contributions annuelles mises à charge des communes, syndicats de communes, hospices ou bureaux de bienfaisance et de l’Etat par les dispositions dudit article 72. En cas d’inexécution de cette obligation, l’autorisation est annulée, et les sommes antérieurement versées restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l’employé peut avoir acquis en vertu de l’article 7. Le fonctionnaire ou employé dont le traitement serait diminué peut continuer à payer ses retenues sur la base de son ancien traitement. Dans ce cas, les contributions de l’Etat et de la commune et la pension éventuelle de l’intéressé seront fixées d’après la même base. Les retenues opérées restent acquises à la caisse; il en est de même des versements des communes, des établissements publics et de l’Etat. Les affiliés de la caisse qui se trouvent dans le cas d’assurance volontaire prévue par le présent article verseront leurs cotisations directement entre les mains du secrétaire-trésorier et ce au plus tard dans la première quinzaine qui suit l’année pour laquelle les cotisations sont dues. En cas d’inexécution de cette obligation, l’intéressé sera mis en demeure, par lettre écrite sous pli recommandé, de se libérer dans les quinze jours; si cette mise en demeure est restée infructueuse, il sera exclu, de plein droit, de l’assurance volontaire pour lui et sa famille, et les sommes versées antérieurement restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l’employé peut avoir acquis en vertu de l’article 7 de la présente loi. La lettre recommandée contiendra la mention expresse de la déchéance éventuelle. La décision de validation de l’assurance volontaire est prise par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance qui fixe également la valeur du temps à mettre en compte sans que celui-ci ne peut être inférieur à un tiers. Art. 82. Par dérogation à l’article 6 de la présente loi, dans les états de service des affiliés à la caisse de prévoyance, le mois commencé compte pour le mois entier. Section 3 – Traitement pensionnable Art. 83. Les éléments de traitement pensionnables énumérés à l’article 10.III. sont complétés par les points suivants: 4.les primes effectivement touchées par les membres du personnel enseignant au moment de la cessation des fonctions; 5.la prime de brevet de maîtrise effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions; 6.la prime du personnel paramédical effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions; 7.la prime de 25 points indiciaires revenant aux secrétaires-administrateurs généraux, aux secrétaires généraux, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints et aux conservateurs de musée; 8.les suppléments de rémunération des employés communaux. Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus Art. 84. I.Du droit à la pension: 1.Par dérogation aux conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. à 3., les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport âgés de cinquante-cinq ans accomplis, s’ils comptent au moins quinze années de conduite sur route auprès d’une commune ou d’un syndicat de communes, ont droit à la pension après vingt-cinq années de service au sens de l’article 4.I.a) sous 1. à 6.La limite d’âge leur applicable est fixée à soixante ans s’ils comptent au moins quinze années de service sur route. Si l’intéressé passe dans un emploi pour lequel la limite d’âge est de soixante-cinq ans, il a le droit d’opter pour l’application des dispositions générales applicables aux fonctionnaires pour lesquelles la limite d’âge est fixée conformément à l’article 7.I.2. Cette hypothèse comporte la perte de la bonification ci-avant visée. Le droit d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi. La limite d’âge applicable aux sapeurs-pompiers professionnels est fixée à cinquante-cinq ans. Ils peuvent toutefois, sur simple demande, être maintenus en service jusqu’à l’âge de soixante ans accomplis, s’ils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction. 2.L’âge de référence au sens de l’article 7.I. sous 6., alinéa 2, est fixé à soixante ans pour les fonctionnaires de la carrière de l’agent pompier et ceux de la carrière de l’agent de transport ayant au moins quinze années de service de conduite sur route. II.Du calcul de la pension a)Pour l’application des dispositions de l’article 11.I. et en ce qui concerne les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport visés au paragraphe I qui précède, les dispositions qui suivent sont applicables:1.Nonobstant l’application des dispositions de l’article 5, une bonification de cinq années de service est accordée pour le calcul de la pension. La mise en compte y relative se fait sur la base d’une répartition proportionnelle des années à bonifier par rapport aux années de conduite requises. 2.Les années de service dépassant quatre cent quatre-vingt-trois mois, toutes bonifications comprises, et se situant avant l’âge de cinquante-cinq ans, sont mises en compte au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998, déduction faite des années bonifiées à ce même titre en application du point 1. qui précède. 3.Le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions du présent article est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 5/6èmes, de 2,31 pour cent par année de service supplémentaire prestée au-delà de cinquante- cinq années d’âge et à compter du moment où l’agent totalise au moins quatre cent quatre-vingt-trois mois de service, toutes bonifications comprises. b)Pour les fonctionnaires de la carrière de l’agent pompier la formule de calcul prévue à l’article 11.III. est définie par référence à la valeur 85 de la somme de l’âge et du service, l’âge de référence pour l’application de l’alinéa 5 est fixé à cinquante-cinq ans et l’âge de référence pour l’application de l’alinéa final est fixé à soixante ans. Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux Art. 85. En ce qui concerne les secrétaires communaux et receveurs communaux affiliés en raison de différents emplois et par dérogation à l’article 10.IV., dernier alinéa, la détermination des droits et les calculs se fait séparément pour chaque emploi, sans que la pension totale ne puisse en aucun cas être supérieure aux 5/6èmes du traitement maximum. Toutefois pour les fonctionnaires visés par l’alinéa qui précède et qui étaient à la retraite à la date du premier novembre 1986, la pension ne pourra pas être supérieure aux 5/6èmes du maximum du grade 13 allongé. Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois Art. 86. Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables. Section 1 – Procédures Art. 87. 1. 2.Sauf en ce qui concerne les décisions de la Commission des pensions, les recours visés à l’article 42 sont de la compétence des tribunaux du travail. Section 2 – Détermination des périodes de service Art. 88. A la suite de l’article 4.I. sous b), est inséré le point suivant: c)pour la moitié de la durée effective, le temps passé en suspension par mesure disciplinaire. Section 3 – Régime spécial des agents affectés à la conduite sur rail ou sur route et des agents des équipes de manoeuvre («Rangierdienst») Art. 89. I.Du droit à la pension personnelle Par dérogation aux conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. à 3.: a)les agents affectés à la conduite sur rail ou sur route, s’ils comptent au moins quinze années de conduite sur rail ou sur route; b)les agents des équipes de manoeuvre («Rangierdienst»), s’ils comptent au moins vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»), ont droit à une pension à partir de l’âge de cinquante-cinq ans après au moins vingt-cinq années de service au sens de l’article 4.I.a); c)les agents des équipes de manoeuvre («Rangierdienst»), s’ils comptent au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»), ont droit à une pension à partir de l’âge de cinquante-sept ans s’ils comptent au moins vingt-sept années de service au sens de l’article 4.I.a). I.De la limite d’âge a)La limite d’âge est fixée à soixante ans - pour les agents ayant accompli au réseau au moins quinze années de conduite sur rail ou sur route, - pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»); b)La limite d’âge est fixée à soixante-deux ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»). III.De la pension différée Par dérogation à l’article 7.I.6., alinéa 2, les intéressés visés au présent article ont droit à la pension différée déjà à l’âge de - cinquante-cinq ans, s’il s’agit d’agents dont la limite d’âge est fixée à soixante ans, - cinquante-sept ans, s’il s’agit d’agents dont la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans. IV.Par dérogation à l’article 33, dernier alinéa, l’âge de référence est fixé à soixante ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins quinze années de service de conduite sur rail ou sur route ou vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst») respectivement à soixante-deux ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»). V.Des périodes de service Nonobstant les dispositions de l’article 5, une bonification de cinq années sera accordée lors de leur mise à la retraite aux agents pour lesquels la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans et qui peuvent faire état d’au moins cinquante-cinq ans d’âge ou de vingt-cinq années de service. Une bonification de trois années sera accordée aux agents pour lesquels la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante-deux ans et qui peuvent faire état d’au moins cinquante-sept ans d’âge ou de vingt-sept années de service. L’agent qui, après quinze années de service au moins dans un emploi de la catégorie d’agents pour laquelle la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans, passe dans un emploi de la catégorie pour laquelle cette limite est fixée à soixante-cinq ans, a le droit d’opter pour le régime de pension de la première ou de la deuxième catégorie. S’il opte pour la deuxième catégorie, il perd la bonification prévue par le présent article. Le droit d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi. VI.Calcul de la pension personnelle Pour l’application des dispositions de l’article 11 en ce qui concerne le personnel visé au présent article, les dispositions supplémentaires qui suivent sont applicables: a)Les bonifications dont question au paragraphe V. qui précède n’entrent pas en ligne de compte pour parfaire le dernier nombre de 95 et la mise en compte y relative se fait sur la base d’une répartition proportionnelle des années à bonifier par rapport aux services spécifiques y prévus; b)Les années de service des agents dont la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans respectivement à soixante-deux ans dépassant quarante années, toutes bonifications comprises, et se situant avant l’âge de respectivement cinquante-cinq et cinquante-sept ans, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998, déduction faite des années bonifiées à ce même titre en application du point a) qui précède, et ceci jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de neuf années. Le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions des alinéas qui précèdent est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60èmes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée au-delà de respectivement cinquante-cinq et cinquante-sept ans d’âge et à compter du moment où l’agent totalise au moins quarante années de service, toutes bonifications comprises. Les bonifications visées au paragraphe V. du présent article sont mises en compte à titre d’années de service se situant après le 31 décembre 1998, sont censées se situer immédiatement après la date de la cessation des fonctions et sont portées en déduction de la période prévue à l’article 12. VII.A l’égard de l’agent visé par le maintien en service au-delà de respectivement la limite d’âge de soixante ans voire de soixante-deux ans prévue à l’égard des intéressés visés au présent article, la mise en compte de l’âge dans le contexte de l’article 11.III. cesse à partir du lendemain de respectivement son soixantième et son soixante-deuxième anniversaire. La computation du temps de service prend fin à partir de respectivement soixante-trois et soixante-cinq ans accomplis. Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire Art. 90. 1.Les dispositions de l’article 16 sont également applicables en cas de rentrée en fonction dans l’une des qualités y visées par un bénéficiaire ou ayant droit à une pension différée ayant relevé ou relevant d’un autre organisme de pension du régime spécial transitoire. Dans cet ordre d’idées, est défini comme organisme de pension compétent, l’organisme de pension dont relevait le fonctionnaire en dernier lieu. Sauf en ce qui concerne la Banque centrale du Luxembourg, la reprise, par un des organismes définis aux articles 37 et 54. c) et d) de la présente loi, de services ou périodes visés à l’article 4.I.a) 3., 9. et 10. de la présente loi antérieurement réalisés ou mis en compte auprès d’un premier organisme y visé, ne donne lieu ni à transfert de retenues pour pension ou de cotisations, ni à prise à charge de la part de pension en découlant au moment du risque. 2.Si les services ou périodes repris conformément au prédit article relèvent de ladite Banque, soit antérieurement, soit à partir de la reprise, les dispositions prévues à l’article 6, alinéa 2 de la loi précitée du 28 juillet 2000 sont applicables et le transfert de cotisations en découlant est opéré en faveur de l’organisme appelé à les prendre en compte. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, la détermination des cotisations à transférer se fait, le cas échéant, par dépassement du maximum cotisable prévu à l’article 241 du Code de la sécurité sociale. 3.Il est créé auprès du département de la Fonction publique un groupe de travail permanent représentant les trois organismes visés à l’article 37. Ledit groupe a pour mission de conseiller, sur demande, le membre de Gouvernement ayant dans ses attributions la Fonction publique, de lui proposer et soumettre toutes mesures en la matière qu’il juge indiqué et, suivant les instructions de l’autorité supérieure, de représenter le régime spécial transitoire auprès des instances officielles intéressées. Il est l’organe de coordination et de concertation des organismes en cause. Il peut être chargé par ledit membre du Gouvernement de toute mission ou étude que celui-ci jugera indiquée. Suivant l’objet ou l’étendue de la mission lui confiée, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes. Il est également compétent, dans le cadre des missions ci-avant décrites, pour les régimes spéciaux définis par la loi précitée du 3 août 1998. La composition du groupe de travail permanent et son fonctionnement peuvent être réglés par règlement grand-ducal. TITRE III – DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET MISE EN VIGUEUR Art. 91. La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est abrogée. Elle continue, toutefois, de sortir ses effets pour les pensions échues ou à échoir sur sa base dans le contexte d’un droit à une pension différée, à l’exception des dispositions relatives au cumul de pensions avec d’autres revenus ou pensions et rentes, à l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice et à la réintégration conformément aux articles 51 et 53 de la présente loi, qui se substituent aux dispositions correspondantes abrogées. Restent également d’application les dispositions transitoires prévues à l’égard de cette loi au niveau des ayants droit à une pension de conjoint divorcé survivant. Il en est de même en ce qui concerne la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Art. 92. A l’endroit de tout texte se référant ou renvoyant à la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ou aux dispositions afférentes régissant les autres régimes spéciaux transitoires, les renvois et références y relatifs concernent les Titres I. et II. de la présente loi. En attendant la mise en vigueur des mesures indispensables à l’exécution des dispositions des Titres I. et II. de la présente loi par les organismes de pension prévus à l’article 37 sous b) et c), l’application des articles 46 à 53 est différée jusqu’au moment de cette mise en vigueur et les dispositions correspondantes prévues par les textes actuels restent d’application. Art. 93. La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit: 1.A la suite de l’article 48 il est inséré un nouvel article 48bis, libellé comme suit: « Art. 48bis. Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutives ou non, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de saisir le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si, sur la base d’un rapport médical circonstancié à produire par le médecin traitant, le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. Sont mis en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. Si le médecin estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité paraissent remplies, le collège des bourgmestre et échevins devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions prévue respectivement à l’article 46 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et à l’article 68 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant un régime de pension spécial pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du collège des bourgmestre et échevins au moment de la saisine du médecin, celui-ci transmettra le dossier directement à cette commission. Il en sera de même, si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin. Au cas où le médecin estime justifiées les absences de service à plein temps ou partiel pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fera sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie ainsi accordés ne peuvent pas, en général, dépasser la période de quarante-deux semaines à compter depuis la première intervention dudit médecin. A l’expiration de ces congés de maladie le fonctionnaire est tenu de reprendre son service normal. Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3 ci-avant, le médecin estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmettra le dossier à la prédite commission en vue de décision. Le présent paragraphe est également applicable aux employés communaux qui jouissent du régime de pension des fonctionnaires communaux. Il est de même applicable aux fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Dans ce dernier cas, les attributions du collège des bourgmestre et échevins sont exercées par le président de la caisse et celles du conseil communal par le conseil d’administration de ladite caisse. Faute par les organes visés aux alinéas précédents de faire les diligences et de prendre les décisions conformes à la loi dans les délais prévus, il y sera suppléé par décision du ministre de l’Intérieur. » 2.Le paragraphe 3. de l’article 49 est supprimé. 3.Le chapitre 14bis est abrogé. Art. 94. La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Version consolidée applicable au 23/05/2010 : Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l'article 9.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. ⤤ Art. 1er. Pour la mise en compte des périodes prévues à l’article 9.II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat il est présumé que la mère a élevé l’enfant. Le père de l’enfant peut rapporter la preuve contraire a)si la garde de l’enfant lui a été confiée, b)si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n’exerçait pas une telle occupation, c)si le père habitait seul avec l’enfant, d)si les deux parents exerçaient simultanément une activité professionnelle. Dans les cas visés sous d) il est présumé que l’enfant a été élevé par le parent touchant le revenu professionnel le moins élevé, subsidiairement, par le parent le plus jeune. La preuve ne peut être rapportée que jusqu’à l’échéance d’un risque dans le chef d’un des parents. Art. 2. Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1988. Version consolidée applicable au 23/05/2010 : Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l'article 9.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. ⤤ Art. 1er. Pour la mise en compte des périodes prévues à l’article 9.II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat il est présumé que la mère a élevé l’enfant. Le père de l’enfant peut rapporter la preuve contraire a)si la garde de l’enfant lui a été confiée, b)si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n’exerçait pas une telle occupation, c)si le père habitait seul avec l’enfant, d)si les deux parents exerçaient simultanément une activité professionnelle. Dans les cas visés sous d) il est présumé que l’enfant a été élevé par le parent touchant le revenu professionnel le moins élevé, subsidiairement, par le parent le plus jeune. La preuve ne peut être rapportée que jusqu’à l’échéance d’un risque dans le chef d’un des parents. Art. 2. Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1988. Version consolidée applicable au 23/05/2010 : Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 déterminant en application de l'article 44, paragraphe 10, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d'invalidité et de survie. ⤤ Art. 1er. Pour les salariés les revenus déterminés à l’article 44, paragraphes 4, 5 et 8 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat sont portés en compte pour le montant correspondant à l’année civile précédant le début de la pension de survie ou la révision annuelle avec effet au 1er avril prévue à l’article 44, paragraphe 10, alinéa 1er. Au cas où le revenu ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est calculé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier connu de la période subséquente. Pour l’application de l’article 44, paragraphes 4 et 5, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance de la pension d’invalidité. Pour les bénéficiaires de pension commençant l’exercice d’une activité salariée, les revenus retirés de cette activité ne sont pris en compte qu’à partir du premier jour du quatrième mois suivant le début de l’activité. Art. 2. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée, autre qu’agricole, les revenus sont portés en compte pour le montant qui sert ou servirait de base à la détermination de l’assiette cotisable pour l’exercice correspondant au début de la pension de survie ou à la révision annuelle avec effet au 1er avril prévue à l’article 44, paragraphe 10, alinéa 1er. La détermination du revenu peut, le cas échéant, être faite par la caisse de pension sur base de la déclaration des revenus à l’administration des contributions ou sur base de tout livre comptable régulièrement tenu ainsi qu’au vu de toute autre pièce de nature à prouver un revenu professionnel. Le conjoint survivant qui est nouvellement établi dans une activité non salariée, autre qu’agricole, ne se voit pas tenir compte des revenus de la première année de l’activité exercée. Il en est de même pour le partenaire survivant au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Art. 3. Pour les personnes exerçant une activité agricole, les revenus sont portés en compte pour le montant qui sert ou servirait de base à la détermination de l’assiette cotisable pour l’exercice correspondant au début de la pension de survie ou à la révision annuelle avec effet au 1er avril prévue à l’article 44, paragraphe 10, alinéa 1er. Art. 4. Pour vérifier si le bénéficiaire d’une pension d’invalidité ou d’une pension de survie justifie d’une diminution des revenus de plus de dix pour cent lui permettant de demander la révision au cours de la période de douze mois prenant cours le 1er avril, il est tenu compte: a)du revenu annuel calculé sur base de la moyenne des revenus mensuels réalisés pendant les trois mois de calendrier suivant celui de la demande, en ce qui concerne les revenus provenant d’une activité salariée, b)du revenu déterminé conformément à l’article 2 alinéas 1 et 2 du présent règlement, en ce qui concerne les revenus provenant d’une activité non salariée, autre qu’agricole, c)dans la mesure où les revenus sont constatés par voie fiscale, du revenu net au sens de l’article 10 numéro 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, communiqué par l’administration des contributions pour un exercice plus récent que celui qui sert ou qui servirait de base à la détermination de l’assiette cotisable, en ce qui concerne les revenus provenant d’une activité agricole. Lorsque les revenus sont déterminés forfaitairement sur base de la superficie de l’exploitation, il est tenu compte de la diminution de la superficie d’exploitation valablement déclarée par le bénéficiaire de pension. Art. 5. Pour la réduction prévue à l’article 44, paragraphe 8, les pensions et rentes sont mises en compte suivant le montant correspondant au mois de la réduction. Art. 6. Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 1er juin 2001 fixant les modalités d'exécution des dispositions de l'article 9. I a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. ⤤ Art. 1er. Sont à considérer comme périodes d'assurance au sens du présent règlement, les périodes prévues à l'article 171 du code des assurances sociales se situant avant l'admission au régime spécial transitoire ou pendant un congé postérieur à cette date et non computables à un autre titre auprès de ce régime. Il en est de même des périodes d'assurance pour lesquelles un remboursement de la part assuré des cotisations a été effectué par le régime général, sous la condition que le montant des cotisations remboursées ait été restitué par l'intéressé conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi modifiée du 27 juillet 1978 concernant les droits à pension de la femme divorcée, ou à l'article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d'assurance pension ou à l'article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. Art. 2. Pour l'application de l'article 9.I.a) 7. et des dispositions du présent règlement, la bonification de service accordée en application de l'article 26 de la législation sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat est censée se situer immédiatement avant le début des services effectifs mis en compte par le régime spécial transitoire en vertu de dispositions de computation autres que celles de l'article 9.I.a) 7. - Les périodes d'assurance concomitantes de la période bonifiée sont implicitement prises en considération par l'Etat aux fins visées à l'article 9. alinéa 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. Art. 3. Les mois d'assurance accomplis sous le régime général, visés à l'article 1er, sont considérés pour la computation du temps de service auprès du régime spécial transitoire. Toutefois, en cas d'occupation salariée après le 31 décembre 1987, leur mise en compte se fait en fonction des heures de travail annuelles prestées et renseignées sur la carrière d'assurance; à cet effet, elles sont mises en rapport avec une durée d'activité à plein temps dans le secteur public. Pour l'application de l'alinéa premier du présent article, la conversion en mois des journées d'assurance justifiées avant le 1er janvier 1988 auprès de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité se fait au moyen du diviseur 22,5, les fractions étant négligées. La mise en compte prévue aux alinéas qui précèdent ne saurait avoir pour effet de porter l'ensemble du temps de service computable au-delà de douze mois par année de calendrier. Art. 4. Par dérogation à l'article 1er ci-avant, les périodes visées aux articles 173 et 174 du Code des assurances sociales sont mises en compte dans les limites prévues à l'article 9.I.a) 7., à condition qu'elles aient été accomplies avant le 1er septembre 2000 ou qu'une demande afférente ait été introduite auprès du régime de pension général avant cette date, même si les cotisations y relatives ne sont versées qu'après cette date compte tenu des délais y relatifs prévus par ce régime. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 14 novembre 1991 fixant les modalités d'exécution des dispositions de l'article 9.I.a) 7. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est abrogé. Dans la mesure où elles sont plus favorables, les décisions de validation prises en exécution des dispositions antérieures restent acquises. Art. 6. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui sort ses effets au 1er septembre 2000. Règlement ministériel du 5 octobre 1967 concernant l'indemnité à allouer en cas de décès d'un fonctionnaire de l'Etat ou d'un bénéficiaire d'une pension de l'Etat. ⤤ Art. 1er. Les frais de dernière maladie et d'enterrement entrant en ligne de compte pour la fixation de l'indemnité à allouer en cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un bénéficiaire de pension conformément aux dispositions de l'art. 46, deuxième alinéa de la loi modifiée du 26 mai 1954, sont: a)quant aux frais de dernière maladie:les frais réglés après le décès du fonctionnaire pour autant qu'ils ne sont pas remboursés par une caisse de maladie ou une caisse mutualiste; b)quant aux frais d'enterrement:les frais concernant le cercueil et le décor funéraire d'usage (chapelle ardente, gerbe), une couronne de fleurs, le transport du cercueil et des fleurs, l'ouverture et la fermeture de la tombe, l'inhumation religieuse et le service funèbre, l'incinération, l'avis mortuaire d'usage dans un quotidien du pays. Art. 2. L'indemnité est allouée par arrêté du Ministre de la Fonction Publique après instruction de la demande en payement par le Ministre du Trésor, Service de la Trésorerie. Art. 3. Le présent règlement, qui est publié au Mémorial, sort ses effets à partir du 1er août 1967. Version consolidée applicable au 01/01/2026 : Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. ⤤ Titre Ier-Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat Chapitre I.-Champ d’application personnel Art. 1er. Il est créé un régime de pension spécial applicable: 1.aux personnes visées à l'article 2, entrées en service ou en fonction après le 31 décembre 1998; 2.en ce qui concerne les dispositions du chapitre III – «Voies et moyens», aux personnes énumérées à l’article 2 entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 ainsi qu’aux titulaires d’une pension au titre de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ou de celle du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sous Titre I et II sous Chapitre 1; 3.en ce qui concerne les dispositions du chapitre II – «Objet de l’assurance», aux personnes entrées en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 et relevant de l’article 16.5. de la loi précitée du 26 mai 1954 ou de l’article 13 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire. Art. 2. Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions qui suivent: 1.les fonctionnaires de l’Etat visés par la loi sur les traitements ainsi que les fonctionnaires stagiaires; 2.les employés de l'Etat dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27 janvier 1972 qui fixe leur régime; 3.les membres du Gouvernement, les parlementaires et les membres du Conseil d'Etat dans les conditions et limites de l'article 60 de la présente loi; 4.les fonctionnaires et les employés bénéficiant d'un régime statutaire, dont les rémunérations sont fixées par des dispositions légales ou réglementaires autres que la loi modifiée du 22 juin 1963 concernant les traitements des fonctionnaires de l'Etat, à moins qu'ils ne bénéficient d'un régime de pension spécifique. Par «fonctionnaire» au sens des dispositions de la présente loi on entend indistinctement les personnes énumérées à l’alinéa qui précède ainsi que les bénéficiaires d'un traitement d'attente relevant de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Les termes de «partenaire» et de «partenariat» visent respectivement le partenaire et le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et les termes de «dissolution du partenariat» visent la dissolution en vertu de l’article 13 de la même loi. Art. 3. Comptent comme périodes effectives d'assurance obligatoire les périodes au service de l’Etat, d’un établissement public ou de la Chambre des Députés pour lesquelles une retenue pour pension a été opérée. Il en est de même en ce qui concerne les périodes correspondant au congé parental dont le fonctionnaire a bénéficié en application des dispositions de la loi du 12 février 1999 concernant la création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales ainsi que des périodes correspondant à une rente accident complète ou une rente d'attente en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d'un accident survenu ou d'une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010. Est assimilée à des périodes d’assurance obligatoires, sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant au Luxembourg à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’intéressé ait été assuré au titre des alinéas précédents pendant douze mois au cours des trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. «Le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État» peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg. La période de référence est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 4 sous 4. La période de vingt-quatre mois ne doit pas se superposer avec une période couverte auprès du régime général luxembourgeois ou d’un régime étranger. Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration du congé de maternité ou du congé d’adoption. Elle est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les parents n’excèdent pas cette durée maximale. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant. La condition qu’une retenue pour pension ait été opérée ne s’applique pas. Art. 4. Sont prises en compte en outre comme périodes, mais uniquement aux fins de parfaire la durée des quatre cent quatre-vingts mois visée à l’article 12, alinéa 1er, et le stage requis pour la pension minimum, ainsi qu'aux fins de l'acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes ci-après pour autant qu'elles ne soient prises en compte par un régime de pension luxembourgeois ou étranger, à savoir: 1.les périodes pendant lesquelles une pension d'invalidité a été versée conformément aux dispositions de la présente loi; 2.au maximum neuf années de périodes d’études ou de formation professionnelle, non indemnisées au titre d’un apprentissage, pour autant que ces périodes se situent après la dix-huitième année d’âge accomplie ; 3.la période correspondant au délai d'inscription imposé au jeune demandeur d'emploi avant l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage complet; 4.les périodes pendant lesquelles l'un des parents a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants; l'âge prévisé est porté à dix-huit ans si l'enfant est atteint d'une infirmité physique ou mentale, sauf si l'éducation et l'entretien de l'enfant ont été confiés à une institution spécialisée. «Le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État» peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg; 5.les périodes d'activité professionnelle soumises à assurance au titre de la législation du pays d'origine dans le chef des personnes ayant bénéficié avant l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise du statut de réfugié politique au sens de l'article 1er de la convention signée à Genève le 28 juillet 1951 et pour autant qu'elles soient exclues du bénéfice de prestations par tout régime international ou étranger; 6.les périodes à partir du 1er janvier 1990 pendant lesquelles une personne a assuré des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989 portant création d´une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, d’une majoration de rente d’accident pour impotence attribuée avant l’introduction de l’assurance dépendance ou d’une majoration de complément du revenu minimum garanti attribuée avant la mise en vigueur de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti; 7.les périodes précédant celles au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 17 du Code des Assurances sociales, pendant lesquelles le travailleur handicapé au sens de l'article 1er de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n'a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l'entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l'intéressé était, après l'âge de 18 ans par suite d'infirmités physiques ou intellectuelles, hors d'état de gagner sa vie. Les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues au présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Assurance continuée Art. 5. Les personnes qui justifient de douze mois d’assurance au titre de l’article 3 pendant la période de trois années précédant la perte de l’affiliation au sens de l’article 2 ou d’un service à temps partiel à durée déterminée ou la réduction de leur activité professionnelle peuvent demander de continuer ou de compléter leur assurance. La période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 4 ainsi qu’à des périodes d’assurance continuée ou complémentaire antérieures. La demande visant la continuation de l’assurance doit être présentée sous peine de forclusion au Centre commun de la sécurité sociale, au titre du régime auprès duquel le fonctionnaire était affilié en dernier lieu dans un délai de six mois suivant la perte de l’affiliation. Le délai prévisé de six mois est suspendu à partir du jour de la demande en obtention d'une pension d'invalidité jusqu'à la date où la décision est coulée en force de chose jugée. Les modalités de l’assurance continuée ci-dessus sont déterminées par un règlement grand-ducal qui prévoit également les conditions et modalités dans lesquelles une personne peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l’assurance obligatoire. Assurance facultative Art. 5bis. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article précédent pour être admises à l'assurance continuée peuvent, sur avis favorable du médecin désigné par la Commission des pensions, s'assurer facultativement à partir du premier jour du mois suivant celui de la présentation de la demande pendant les périodes au cours desquelles elles ont cessé leur fonction, ou pendant lesquelles elles bénéficient d'un congé sans traitement ou d'un service à temps partiel à durée déterminée ou pendant lesquelles elles réduisent leur activité professionnelle au sens de l'article 2 pour des raisons familiales, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles justifient de douze mois d'assurance au titre de l'article 3 et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle. Un règlement grand-ducal précise les conditions de l'assurance facultative, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes. Achat de périodes Art. 6. Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit une activité professionnelle au sens de l'article 2 pour des raisons familiales, soit bénéficié d'un forfait de rachat ou d'un équivalent actuariel de la part d'un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d'un régime de pension d'une organisation internationale, peuvent couvrir ou compléter rétroactivement les périodes correspondantes par un rachat rétroactif, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 2 pendant douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle. Un règlement grand-ducal précise les conditions de l'achat rétroactif, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes. Détermination des périodes et des durées Art. 7. Les périodes visées aux articles 3 à 6 et les durées prévues par la présente loi sont comptées par mois de calendrier. Comptent pour un mois entier les périodes d'assurance correspondant à une activité professionnelle pendant au moins soixante-quatre heures de travail par mois lorsqu'il s'agit d'une période de service ou d'une période y assimilée. Les fractions de mois inférieurs à ces seuils sont reportées aux mois suivants et mises en compte le premier mois où le total des heures d'activité aura, compte tenu du report, atteint le seuil prévisé, alors que les éléments de rémunération sujets à retenue pour pension sont portés en compte pour le mois auquel ils se rapportent. Un règlement grand-ducal peut fixer un coefficient multiplicateur pour les personnes dont la durée hebdomadaire normale à temps plein est inférieure à quarante heures par semaine. En cas de concours pendant le même mois de deux ou de plusieurs périodes au titre des articles prévisés, la mise en compte ne peut pas excéder un mois. Pour autant que de besoin, les mois sont convertis en années, les douzièmes étant convertis en nombres décimaux. Détachement à l'étranger Art. 8. Les fonctionnaires normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur restent affiliés au présent régime. Dispense de l’assurance Art. 9. Sont dispensés de l’assurance obligatoire: 1.les services ou travaux extraordinaires visés à l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 2.les activités exercées uniquement de façon occasionnelle et non habituelle et ce pour une durée déterminée d’avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier; 3.les activités temporaires exercées au profit de l’Etat par un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité accordée au titre du présent régime ou d'un autre régime spécial, à l’exception de celles exercées par le bénéficiaire relevant de l’article 2. 3. Chapitre II.-Objet de l’assurance Art. 10. L'assurance a principalement pour objet des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survie. Pensions de vieillesse Art. 11. A droit à une pension de vieillesse à partir de l'âge de soixante-cinq ans, tout fonctionnaire qui justifie de cent vingt mois d'assurance au moins au titre des articles 3, 5, 5bis et 6. Art. 12. A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de soixante ans, le fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 3 à 6, dont cent vingt au moins au titre des articles 3., 5., 5bis et 6. La durée de quatre cent quatre-vingts mois au titre des articles 3 à 6 est à augmenter par des mois entiers au titre des articles 3, 5 et 5bis dont le nombre est fixé au tableau ci-dessous en fonction de l’année au cours de laquelle cette durée est atteinte. Ces mois doivent se situer après la date à laquelle cette durée est atteinte. Cette durée n’est pas à augmenter en cas d’une ouverture du droit à la pension suite à une période d’indemnisation en préretraite. année nombre de mois entiers 2026 1 2027 2 2028 4 2029 6 2030 8 après 2030 8 A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-sept ans le fonctionnaire qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d'assurance au titre de l'article 3. Dans ce cas, l’alinéa 1er n’est pas applicable. Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité professionnelle insignifiante au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Est considérée comme activité professionnelle insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum ou toute activité dispensée en vertu de l’article 180, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale. Si l’activité professionnelle autre qu’insignifiante dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 49 sont applicables. Lorsque le revenu professionnel dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée. La pension réduite ou retirée est rétablie lorsque le bénéficiaire de pension a accompli l’âge de soixante-cinq ans. Art. 13. Le droit à la pension de vieillesse accordée en vertu des articles 11 et 12 ne commence à courir qu'à partir du jour suivant l'expiration du droit du fonctionnaire à son traitement, sans préjudice des dispositions de l’article 12, point 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois, la pension réduite en vertu de l'article 12, alinéa 4 prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel le revenu professionnel est inférieur au plafond prévu à l'article 49. Retraite progressive Art. 13bis. Par dérogation à l’article 13, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l’article 2, sous 1, 2 et 4 ou relevant du Titre II. ou III., exerçant ses fonctions à raison de cent pour cent d’une tâche complète pendant au moins trois années avant le début souhaité de la retraite progressive, qui remplit les conditions de stage pour une pension prévue à l’article 11 dans la mesure où il bénéficie d’un maintien en service au-delà de l’âge de soixante-cinq ans ou à l’article 12., alinéas 1er ou 2, peut, avec l’accord du chef d’administration, opter pour la retraite progressive. La retraite progressive consiste dans le bénéfice d’une pension partielle assorti de la continuation de l’exercice des fonctions sous le régime d’un service à temps partiel. La pension partielle correspond à autant de pour cents de la pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée et de l’allocation de fin d’année prévue à l’article 42bis qui serait normalement échue qu’il en manque pour compléter le service à temps partiel jusqu’à concurrence de cent pour cent d’une tâche normale et complète. La durée de la retraite progressive est limitée à trois années. Pendant la retraite progressive, le fonctionnaire peut modifier, avec l’accord de l’autorité, son service à temps partiel dans le sens d’une diminution progressive de son degré de travail. Cette modification peut comporter la fin de la retraite progressive au sens des alinéas qui suivent. En cas de diminution du degré de travail pendant la retraite progressive, le pourcentage visé à l’alinéa 3 est recalculé conformément aux modalités y prévues et prend effet à partir du premier du mois qui suit cette diminution. Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 12, alinéa 3, première phrase, le traitement résultant de l’exercice du service à temps partiel pendant la retraite progressive n’est pas pris en compte. Il en est de même pour l’application de l’article 49 pour le cas où ce traitement est le seul revenu en concours avec la pension partielle. Au terme de la retraite progressive qui correspond à la fin du droit du fonctionnaire au traitement, la pension intégrale est recalculée conformément à l’article 38, alinéa 2. Il en est de même à partir de l’instant où le fonctionnaire a accompli l’âge de soixante-cinq ans, à moins d’un maintien en service au-delà de cet âge. En cas de décès du fonctionnaire pendant la retraite progressive, la pension partielle prend fin avec le mois du décès et la pension refixée conformément à l’alinéa qui précède sert de base de calcul pour la pension des survivants. Par dérogation à l’article 66.4., le trimestre de faveur échu à la suite du décès du fonctionnaire en retraite progressive est revalorisé par rapport à une tâche normale et complète. En matière de sécurité sociale et d’impôt, la pension partielle est assimilée à une pension. Pensions d’invalidité Art. 14. A droit à une pension d’invalidité le fonctionnaire dont l’inaptitude au service a été constatée par la Commission des pensions conformément aux dispositions de l’article 67.III. de la présente loi sous condition qu’il justifie de douze mois d’assurance au titre des dispositions des articles 3, 5 et 5bis pendant les trois années précédant la date de l’inaptitude au service constatée par ladite Commission. Cette période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 4. Toutefois ce stage n’est pas exigé en cas d’incapacité de travail imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du livre II du Code des Assurances sociales, survenus pendant l’affiliation. La pension d’invalidité est ouverte à partir du premier jour fixé dans l’arrêté de démission respectivement à partir du premier jour du mois qui suit la constatation, par ladite Commission, de l'inaptitude au service du fonctionnaire démissionné. Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse Art. 15. Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions de vieillesse anticipées et d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution. Retrait de la pension d'invalidité Art. 16. La pension d’invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 14, ou s’il bénéficie de revenus provenant d’une activité salariée au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale autre qu’insignifiante au sens de l’article 12, alinéa 3, exercée au Luxembourg ou à l’étranger, ou d’une activité non salariée autre que celle dispensée en vertu de l’article 180, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Sans préjudice des dispositions de l’article 34, la décision qui retire une pension est applicable dès le premier jour du mois qui suit cette décision. Toutefois, en cas de réintégration dans l'administration conformément à l'article 74, le retrait de la pension n'opère qu'à partir du premier jour du mois suivant la notification de la décision de réintégration. Art. 17. Lorsqu'après un ou plusieurs retraits de la pension d'invalidité, l'intéressé a de nouveau droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse, il n'est procédé à un recalcul de la pension que si le total de la ou des périodes pendant lesquelles l'intéressé ne bénéficiait pas de la pension dépasse six mois. Dans ce cas, l’article 38 est applicable. Pensions de survie Art. 18. A droit à une pension de survie, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu de la présente loi ou d'un fonctionnaire si celui-ci au moment de son décès justifie d'un stage de douze mois d'assurance au moins au titre des articles 3, 5 et 5bis pendant les trois années précédant la réalisation du risque. Cette période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 4. Toutefois ce stage n'est pas exigé en cas de décès du fonctionnaire imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du livre II du Code des Assurances sociales, survenus pendant l'affiliation. Art. 19. La pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, n'est pas due: - lorsque le mariage ou le partenariat a été conclu moins d'une année soit avant le décès, soit avant la mise à la retraite pour cause d'invalidité ou pour cause de vieillesse du fonctionnaire; - lorsque le mariage ou le partenariat a été contracté avec un titulaire de pension de vieillesse ou d'invalidité. Toutefois, l'alinéa 1 n'est pas applicable, si au moins l'une des conditions ci-après est remplie: a)lorsque le décès du fonctionnaire actif ou la mise à la retraite pour cause d'inaptitude au service est la suite directe d'un accident survenu après le mariage ou le partenariat; b)lorsqu'il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat, ou un enfant légitimé par le mariage; c)lorsque le bénéficiaire de pension décédé n'a pas été l’aîné de son conjoint ou de son partenaire de plus de quinze années et que le mariage ou le partenariat a duré, au moment du décès, depuis au moins une année; d)lorsque le mariage ou le partenariat a duré au moment du décès du bénéficiaire de pension depuis au moins dix années. Art. 20. En cas de divorce, le conjoint divorcé, ou en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, l'ancien partenaire, a droit, sans préjudice des conditions prévues aux articles 18 et 19, lors du décès de son conjoint divorcé ou de son ancien partenaire, à une pension de survie à condition de ne pas avoir contracté un nouvel engagement par mariage ou partenariat, avant le décès de son conjoint divorcé ou de son ancien partenaire. Les conditions d'attribution sont à apprécier au moment du décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension. La pension de survie du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, est établie sur la base de la pension de survie prévue à l'article 40 en fonction des périodes visées aux articles 3, 5, 5bis et 6 accomplies par le conjoint ou le partenaire pendant la durée du mariage ou du partenariat par rapport à la durée totale des périodes visées à ces articles. En cas de concours d'un ou de plusieurs conjoints divorcés ou d'un ou de plusieurs anciens partenaires au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, avec un conjoint ou un partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la pension de survie prévue à l'article 40 est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la durée des différents mariages ou partenariats, sans que la pension d'un conjoint divorcé ou d'un ancien partenaire ne puisse excéder celle qui lui reviendrait conformément à l'alinéa précédent; le cas échéant la part excédentaire est attribuée au conjoint ou au partenaire survivant. En cas de décès de l'un des ayants droit, la pension des autres est recalculée conformément au présent article. Six mois après le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension, la pension est répartie entre les ayants droit qui en ont fait la demande. Les ayants droit qui n'ont pas présenté de demande dans ce délai, n'ont droit à la part qui leur est due qu'à partir du jour de leur demande. Art. 21. Lorsqu'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu de la présente loi ou un assuré remplissant les conditions prévues à l'article 18 décède sans laisser de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l'adoption, à condition a)qu'ils soient veufs ou veuves, divorcés, séparés de corps, anciens partenaires au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou célibataires; b)qu'ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui; c)qu'ils aient fait son ménage pendant la même période et d)que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien pendant la même période. Si la communauté a été dissoute avant le décès pour maladie grave du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension ou pour tout autre cas de force majeure, le droit à pension est maintenu, si la communauté avait duré pendant les cinq années ayant précédé cette dissolution, sans préjudice des autres dispositions prévues ci-dessus. Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article, la pension de survie se partage par tête. En cas de concours avec une pension revenant à un ou plusieurs conjoints divorcés ou à un ou plusieurs anciens partenaires au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, les pensions sont fixées proportionnellement à la durée des mariages ou des partenariats d'une part, et à la durée de l'occupation dans le ménage d'autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, visée à l'article 20 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait s'il était le seul bénéficiaire; le cas échéant, la part excédentaire est attribuée au bénéficiaire visé à l'alinéa 1 du présent article. En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la pension la plus élevée est due. Art. 22. Ont droit après le décès soit du père, soit de la mère, à une pension de survie, les enfants légitimes dans les mêmes conditions de stage que celles prévues pour les autres pensions de survie. La pension d'orphelin est accordée jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Elle est accordée ou maintenue au maximum jusqu'à l'âge de vingt-sept ans si l'orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession. Sont assimilés à des enfants légitimes au regard des dispositions qui précèdent: - les enfants légitimés; - les enfants adoptifs; - les enfants naturels; - tous les enfants, orphelins de père et de mère, à condition que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension en ait assumé l'entretien et l'éducation pendant les dix mois précédant son décès et qu'ils n'aient pas droit à une pension d'orphelin du chef de leurs auteurs. (2) (2) La disposition abrogée continue toutefois à sortir ses effets en ce qui concerne les personnes handicapées ayant droit à la pension d'orphelin avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 septembre 2003 (Art. 35). «Les pensions d’orphelin sont provisoirement versées sans limite d’âge au profit des descendants qui, par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles, se trouvent hors d’état de gagner leur vie, à condition que l’infirmité ait été constatée avant l’âge de dix-huit ans.» Art. 23. Les droits des survivants sont également ouverts en cas d'absence du fonctionnaire. Il est réputé absent, lorsqu'on n'a pas eu à son sujet des nouvelles dignes de foi pendant une année et que les circonstances rendent probable son décès. «Le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État» peut exiger des survivants l'affirmation sous serment qu'ils n'ont pas reçu d'autres nouvelles de la personne absente que celles qu'ils ont fait connaître à cette administration. A partir de la date de forclusion du délai prévisé, l’ouverture du droit rétroagit au premier jour du mois qui suit la prédite date de disparition et se substitue au droit à la pension personnelle. Dans l’intervalle, le droit à la pension personnelle est suspendu et, sur demande, le prétendant droit à la pension de survie peut se voir accorder des avances. Les dispositions de l’article 66 sont applicables. Si dans le même délai, la condition de l’absence vient à défaillir, le droit à la pension du fonctionnaire est rétabli et les sommes versées à titre d’avance sont récupérées. Passé le délai, les prestations effectuées restent acquises au bénéficiaire, le cas échéant cumulativement avec les prestations rétablies du fonctionnaire, à moins que l’attribution des prestations à titre de pension de survie ait été provoquée frauduleusement. Si la condition de l’absence vient à défaillir par suite du décès du fonctionnaire, la pension du fonctionnaire est rétablie pour la période précédant le décès, le cas échéant moyennant versement rétroactif aux survivants des prestations résiduelles par rapport à la pension du fonctionnaire. A défaut de survivants au sens du présent article remplissant les conditions de droit des articles 18 et 20 à 22, le droit aux prestations prévues par la présente loi cesse à partir du premier jour du mois qui suit celui où le fonctionnaire a paru pour la dernière fois. Début de la pension de survie Art. 24. Le droit aux pensions de survie commence à courir à partir du premier jour du mois suivant le décès du titulaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse, respectivement dans l'hypothèse du décès du fonctionnaire en activité de service, à partir du jour suivant l'expiration du droit au traitement, sans préjudice des dispositions de l’article 12, point 3, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art. 25. Les pensions des survivants qui ont vécu avec un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité en ménage commun, sont complétées pendant les trois mois consécutifs à l'ouverture du droit jusqu'à concurrence de la pension du défunt. Le complément est réparti entre les différentes pensions proportionnellement au montant de chacune. Art. 26. Pour les survivants d'un fonctionnaire décédé en activité de service, avec lequel ils vivaient en communauté domestique, l'article 66 est applicable. Cessation de la pension Art. 27. Les pensions de survivant de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, cessent d'être payées à partir du mois suivant celui du nouvel engagement par mariage ou partenariat. Si le titulaire d'une pension de survie contracte un nouvel engagement par mariage ou partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, avant l'âge de cinquante ans, la pension de survie est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel engagement par mariage ou partenariat après l'âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé. Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des dispositions de l'article 52 et sans prise en compte des majorations proportionnelles spéciales et forfaitaires spéciales. Art. 28. Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, ou si le nouveau partenariat prend fin en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la pension est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du nouvel engagement par mariage ou partenariat, suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l'âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage ou du partenariat se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du premier jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l'alinéa 2 de l'article 27 pour la période résiduelle. Au cas où le décès du nouveau conjoint ou du nouveau partenaire ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l'ouverture du droit à cette dernière est payée, compte tenu de l'application de l'alinéa qui précède. A l'expiration de la période couverte par le rachat il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement allouée. Art. 29. Sauf en cas d'études, la pension d'orphelin cesse d'être payée à partir du mois suivant le mariage ou la déclaration de partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du bénéficiaire. Elle cesse pareillement en cas d'octroi d'une pension d'invalidité. Déchéance des droits Art. 30. Les prestations d'invalidité ne sont pas dues si le fonctionnaire a provoqué l'invalidité, soit intentionnellement, soit dans l'accomplissement d'un crime. Toutefois, pour la durée de l'invalidité du fonctionnaire, le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les enfants peuvent prétendre à une pension équivalente à la pension de survie à laquelle ils auraient pu prétendre en cas de décès du fonctionnaire, à condition qu'ils aient été entretenus d'une façon prépondérante par les revenus du fonctionnaire. Lorsqu'il a été établi par jugement pénal que les ayants droit ont causé volontairement le décès ou l'invalidité du fonctionnaire ou y ont contribué par un acte intentionnel, ils sont déchus de tout droit à pension. Paiement des pensions Art. 31. Les pensions sont payées mensuellement par anticipation. Elles cessent d'être payées à la fin du mois au cours duquel décède le bénéficiaire ou au cours duquel les conditions d'attribution viennent à défaillir. Le paiement peut être subordonné à la production d'un certificat de vie ou de décès du conjoint ou du partenaire. Le paiement se fait valablement par virement au compte chèque postal du bénéficiaire. Art. 32. Les prestations dues à un fonctionnaire lors de son décès, qu'elles aient été fixées ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, sinon à ses successeurs en ligne directe jusqu'au deuxième degré. A défaut de parenté au degré successible en vertu de l'alinéa qui précède, les prestations restent acquises au fonds de pension. Modification et suppression des pensions Art. 33. En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, l'ancien partenaire a droit à la pension jusqu'à concurrence des pensions alimentaires. Lorsqu'une pension a été octroyée ou liquidée par suite d'une erreur matérielle elle est modifiée ou supprimée suivant le cas. Restitution Art. 34. Toute pension est supprimée si les conditions qui l'ont motivée viennent à défaillir. Si les éléments de calcul se modifient ou s'il est constaté qu'elle a été accordée par suite d'une erreur matérielle, la pension est relevée, réduite ou supprimée. Les prestations octroyées ou liquidées de trop sont récupérées, sauf dispense à accorder par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution. Les sommes indûment touchées sont restituées sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent également être déduites de la pension ou des arrérages restant dus sans que le montant mensuel ne puisse être réduit en-dessous de la moitié du douzième du montant de référence prévu à l'article 45. La décision de restitution ne peut être prise qu'après que l'intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. Les titulaires de pension accordée pour cause d'invalidité sont tenus de se soumettre, sous peine du retrait de la pension, aux examens prescrits par le médecin désigné par la Commission des pensions. La pension retirée ne peut être allouée pour la période de trois mois consécutifs au retrait, à moins que le fonctionnaire ne prouve que l'examen médical n'a pu avoir lieu pour des raisons indépendantes de sa volonté. Prescription des arrérages de pension Art. 35. Le droit à pension ne se prescrit pas. Le droit à chaque arrérage se prescrit par cinq ans à partir du jour où il a pris naissance. Transfert et remboursement de cotisations Art. 36. Lorsqu'une personne passe à un régime de pension d'un organisme international prévoyant le rachat des droits à pension acquis pendant les périodes d'occupation antérieures à sa titularisation, le triple de la retenue pour pension opérée en vertu de l’article 61 est transféré, sur demande de l'intéressé, au régime de pension de l'organisme international compte tenu d'intérêts composés de quatre pour-cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année d'affiliation. Lorsque après l'expiration de la soixante-cinquième année d'âge, le fonctionnaire ne remplit pas la condition de stage prévue à l'article 11, les retenues pour pension opérées en application de l'article 61 lui sont remboursées sur demande, compte tenu de l'adaptation à l'indice du coût de la vie prévue à l'article 47. Le remboursement fait perdre tout droit à des prestations. Calcul des pensions Art. 37. La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes: 1.les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations proportionnelles par la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 3, 5, 5bis et 6 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés conformément à l’article 43. Si à la date du début du droit à la pension la somme du nombre d’années entières accomplies au titre de l’article 3 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le seuil fixé au tableau sous 3. ci-après, le taux prévu ci-avant est augmenté du produit de la somme des années entières dépassant ce seuil par le taux d’augmentation annuelle y fixé. Toutefois, le taux de majoration global ne peut dépasser 2,05 pour cent. Pour la détermination de la somme des années à considérer, on ne compte que les années et les mois, les journées excédentaires accomplies séparément au niveau des deux composantes étant ignorées; 2.les majorations forfaitaires correspondant, après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles 3 à 6, au produit de la multiplication du taux défini au tableau sous 3. ci-après pour les majorations forfaitaires par le montant de référence défini à l’article 45; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante; 3.le taux, le seuil et l’augmentation par année entière des majorations proportionnelles, ainsi que le taux par année des majorations forfaitaires visés aux points 1. et 2. qui précèdent, sont fixés dans le tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension. année du début du droit à la pension majorations forfaitaires majorations proportionnelles année du début du droit à la pension majorations forfaitaires majorations proportionnelles taux (%) taux (%) seuil augmentation (%) taux (%) taux (%) seuil augmentation (%) avant 2013 23,500 1,850 93 0,010 2033 25,863 1,719 96 0,018 2013 23,613 1,844 93 0,011 2034 25,975 1,713 96 0,019 2014 23,725 1,838 93 0,011 2035 26,088 1,707 97 0,019 2015 23,838 1,832 93 0,012 2036 26,200 1,700 97 0,019 2016 23,950 1,825 93 0,012 2037 26,313 1,694 97 0,020 2017 24,063 1,819 93 0,012 2038 26,425 1,688 97 0,020 2018 24,175 1,813 94 0,013 2039 26,538 1,682 97 0,021 2019 24,288 1,807 94 0,013 2040 26,650 1,675 97 0,021 2020 24,400 1,800 94 0,013 2041 26,763 1,669 98 0,021 2021 24,513 1,794 94 0,014 2042 26,875 1,663 98 0,022 2022 24,625 1,788 94 0,014 2043 26,988 1,657 98 0,022 2023 24,738 1,782 94 0,015 2044 27,100 1,650 98 0,022 2024 24,850 1,775 95 0,015 2045 27,213 1,644 98 0,023 2025 24,963 1,769 95 0,015 2046 27,325 1,638 98 0,023 2026 25,075 1,763 95 0,016 2047 27,438 1,632 99 0,024 2027 25,188 1,757 95 0,016 2048 27,550 1,625 99 0,024 2028 25,300 1,750 95 0,016 2049 27,663 1,619 99 0,024 2029 25,413 1,744 95 0,017 2050 27,775 1,613 99 0,025 2030 25,525 1,738 96 0,017 2051 27,888 1,607 99 0,025 2031 25,638 1,732 96 0,018 2052 28,000 1,600 100 0,025 2032 25,750 1,725 96 0,018 après 2052 28,000 1,600 100 0,025 Art. 38. Lorsque le fonctionnaire justifie de périodes correspondant au bénéfice d'une pension d'invalidité, accordée en vertu de la présente loi, se situant avant l'âge de cinquante-cinq ans, il est tenu compte dans la somme visée à l'article 37.1. de la base de référence visée à l'article 39. 2. pour la durée de ces périodes. Lorsque le bénéficiaire de pension justifie d'un traitement au sens de l'article 60 mis en compte au titre de l'article 3 se situant pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée au terme de cette nouvelle affiliation compte tenu des émoluments touchés. A cet effet, le taux déterminé conformément à l’article 37.1. à la date du début du droit à la pension reste applicable. Si le bénéficiaire de pension justifie d'une rente accident complète ou partielle ou d'une rente d'attente en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d'un accident survenu ou d'une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010 pendant la période de bénéfice de la pension d'invalidité, celle-ci est recalculée lorsqu'il a accompli l'âge de soixante-cinq ans. Art. 39. La pension d’invalidité annuelle se compose des majorations de pension suivantes: 1.les majorations proportionnelles prévues à l’article 37.1.; 2.les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit de la multiplication du taux déterminé conformément à l’article 37.1. par la base de référence définie à l’article 44 et par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge; 3.les majorations forfaitaires prévues à l’article 37.2.; 4.les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes du produit de la multiplication du taux des majorations forfaitaires défini à l’article 37.2. par le montant de référence défini à l’article 45 qu’il manque d’années entre le début du droit à la pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte au titre des points 3. et 4. du présent article ne puisse dépasser celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.Si l’échéance du risque se situe après l’âge de vingt-cinq ans, les majorations prévues au point 4. ci-dessus ne sont allouées qu’en proportion du nombre des années d’assurance visées à l’article 37.2. accomplies après le début de l’année civile suivant celle où le fonctionnaire a atteint l’âge de vingt-quatre ans par rapport au nombre d’années se situant entre ce début et l’échéance du risque. Art. 40. La pension de survie annuelle du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, se compose de trois quarts des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que de la totalité des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire de pension ou le fonctionnaire avait ou aurait eu droit conformément à l'article 37 ou 39. En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre le décès et la date de l'accomplissement de l'âge de cinquante-cinq ans sont calculées à partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt. Art. 41. La pension de survie annuelle de l'orphelin se compose d'un quart des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que d'un tiers des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire de pension ou le fonctionnaire décédé avait ou aurait eu droit conformément à l'article 37 ou 39. En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre le décès et la date de l'accomplissement de l'âge de cinquante-cinq ans sont calculées à partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt. Pour les orphelins de père et de mère la pension sera du double de celle visée ci-dessus. Lorsqu'un droit à pension d'orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère en vertu de la présente loi, seule la pension la plus élevée est payée, application faite de la phrase précédente. Art. 42. En aucun cas l’ensemble des pensions des survivants du chef d’un fonctionnaire ne peut être supérieur à la pension qui aurait été due au fonctionnaire ou, si ce mode de calcul est plus favorable, au plafond prévu à l’article 50, alinéa 1er. Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles sont réduites proportionnellement. Art. 42bis. Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre, à condition que le taux visé à l’article 61, alinéa 1 ne dépasse pas huit pour cent et demi . Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, d’une pension partielle, de conjoint ou de partenaire l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année d’assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 3 à 6 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 45. Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de l’article 48 et réajusté en vertu de l’article 48bis. Pour les bénéficiaires d'une pension d'orphelin, l'allocation correspond à un tiers de l'allocation déterminée conformément à l'alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère. L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants, conjoints divorcés ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivants conformément à l'article 20, alinéa 4. L'allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l'article 21, alinéa 1er. Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l'année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité a droit à la totalité de l'allocation pour la période de l'année civile s'étendant jusqu'à la fin du mois du décès. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la période du trimestre de faveur échu conformément à l’article 66 à la suite d’un décès en activité de service est à considérer comme période de bénéfice d’une pension. Le montant de l'allocation n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles 49 à 52, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l'effet de ces dispositions. Définition des bases de calcul Art. 43. Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension et intervenant dans le calcul des pensions, sont portés ou réduits par année de calendrier au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sur la base de la moyenne annuelle pondérée des indices mensuels du coût de la vie, sauf les éléments de rémunération de l’année de la réalisation du risque pour lesquels est appliquée la moyenne pondérée des indices mensuels du coût de la vie correspondant aux mois entiers écoulés jusqu’à cette date. Les éléments de rémunération soumis à retenue pour pension ainsi portés ou réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie d’une année de base servant de référence pour le calcul des pensions. A cet effet ils sont divisés par des facteurs de revalorisation exprimant la relation entre le niveau moyen brut des rémunérations de chaque année de calendrier et le niveau moyen brut des rémunérations de l’année de base. Les revenus correspondant à un achat rétroactif, réduits ou portés au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie sont portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur de revalorisation de l’année de la réalisation du risque lorsque celle-ci est postérieure à l’année de base. L’année de base servant de référence pour le calcul des pensions est l’année 1984. Les facteurs de revalorisation applicables aux montants annuels desdits éléments de rémunération sont fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 220, alinéa 7 du Code de la Sécurité sociale. Si au moment du calcul de la pension le facteur de revalorisation de l’année du début du droit à la pension ou de l’année précédente n’est pas encore fixé, celui déterminé pour l’année précédente est applicable. Il n’est pas procédé à la modification des bases de calcul lors de la fixation ultérieure des facteurs. Art. 44. La base de référence annuelle servant au calcul des majorations proportionnelles spéciales visées à l'article 39 est définie comme suit: 1.Lorsque l'échéance du risque se situe après l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la base de référence est égale à la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension et correspondant à la période se situant entre le début de l'année civile suivant celle où le fonctionnaire a accompli l'âge de vingt-quatre ans et l'échéance du risque, divisée par le nombre d'années se situant dans la période correspondante. Au cas où cette période est inférieure à deux années, sont prises en compte les deux années précédant l'échéance du risque.Ne sont pas à comprendre dans le diviseur le nombre d'années se situant dans cette période et correspondant aux périodes prévues à l'article 4 pendant lesquelles aucune retenue pour pension n’a été opérée; au cas où une retenue aurait été opérée simultanément au titre des articles 3, 5 et 6, la prise en compte de ces éléments de traitement et de ces périodes se fait suivant le mode de calcul le plus favorable pour le fonctionnaire. 2.Lorsque l'échéance du risque se situe avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la base de référence est égale à la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension portés en compte au titre des articles 3, 5 et 6, divisée par le nombre d'années d'assurance au titre des mêmes articles. Sont négligées tant au numérateur qu'au dénominateur les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire cotisait sur une assiette inférieure au salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois, la base de référence ne saurait être inférieure au montant de référence prévu à l'article 45. Art. 45. Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l'année de base prévue à l'article 43 est égal à 2085 euros. Art. 45bis. Par dérogation aux articles 43 et 44 et pour les périodes visées à l'article 3, alinéa 3, sont mis en compte les revenus correspondant à la moyenne mensuelle des éléments de rémunération visés à l'article 61 effectivement touchés ou mis en compte au cours des douze mois d'assurance précédant immédiatement celui de l'accouchement ou de l'adoption, déduction faite de ceux ayant donné lieu, pour ces périodes, à retenue pour pension à un autre titre. Cette moyenne est sujette à adaptation à l'indice du coût de la vie prévue à l'article 47 et elle ne peut être inférieure à 270,28 euros par enfant et par mois au nombre indice 100 du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l'année de base 1984. Dans l'hypothèse où il s'agit de périodes visées à l'article 3, alinéa 2 se situant en dehors de la période visée à l'alinéa 3 du prédit article, l'indemnité forfaitaire est prise en compte, nonobstant les revenus mis en compte à un autre titre. Pensions minima Art. 46. Aucune pension d'invalidité ou de vieillesse ne peut être inférieure à quatre-vingt-dix pour-cent du montant de référence prévu à l'article 45 lorsque le fonctionnaire a couvert au moins un stage de quarante années au titre des articles 3 à 6. Si le fonctionnaire n'a pas accompli le stage prévisé, mais justifie de vingt années au titre des mêmes articles, la pension minimum se réduit d'un quarantième pour chaque année manquante. En cas d'invalidité sont prises en compte pour parfaire le stage prévu à l'alinéa précédent, les années qui manquent entre le début du droit à pension et l'âge de soixante-cinq ans accomplis sans que le nombre total d'années, compte tenu des années prévues à l'alinéa précédent, ne puisse dépasser celui de quarante. Lorsque l'invalidité survient après l'âge de vingt-cinq ans, le nombre d'années visé à la phrase précédente n'est pris en compte que dans la proportion de la durée d'assurance au sens de l'alinéa précédent entre le début de l'année suivant celle où le fonctionnaire a accompli l'âge de vingt-quatre ans et l'échéance du risque par rapport à la durée totale de cette période. Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d’un fonctionnaire ou d’un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison d’un quart pour l’orphelin. La pension de survie du conjoint ou du partenaire est augmentée jusqu’à concurrence de la pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit le fonctionnaire décédé. Adaptation au coût de la vie Art. 47. Les pensions de vieillesse, d'invalidité ou de survie calculées conformément aux dispositions qui précèdent correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat. Revalorisation au moment de l’attribution de la pension Art. 48. Les pensions dont le début du droit se situe avant le 1er janvier 2014 et calculées conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 43, alinéa 5 à 1,405. Les pensions dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2013 et calculées conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la pension. Réajustement des pensions Art. 48bis. Les pensions calculées conformément à l’article 48 sont multipliées par le produit des différents facteurs de réajustement déterminés par année de calendrier et ce à partir de l’année postérieure au début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014. Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la multiplication du taux de variation annuel du facteur de revalorisation entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci par le modérateur de réajustement, visé à l’article 225bis du Code de la sécurité sociale, applicable pour l’avant-dernière année. Concours de pensions avec d'autres revenus Art. 49. En cas de concours d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent avec la pension un plafond fixé à la moyenne des cinq revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance, si la pension est inférieure à ce plafond ; elle est réduite du montant de ces revenus si la pension est supérieure à ce plafond. Ce plafond ne peut être inférieur au montant de référence prévu à l’article 45 augmenté de cinquante pour cent. Art. 50. En cas de concours d'une pension d'invalidité ou de vieillesse anticipée avec une rente d'accident à titre personnel, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d'accident soit la moyenne des cinq rémunérations les plus élevées de la carrière d'assurance sur lesquelles est opérée une retenue pour pension, soit, pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, la rémunération qui a servi de base au calcul de la rente d'accident. Pour le calcul de la moyenne visée ci-dessus, il est fait abstraction dans l'intérêt du bénéficiaire de pension de la première et de la dernière année d'affiliation ou de l'une de ces années seulement. Si la durée d'affiliation est inférieure à cinq années civiles, la moyenne est égale à la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables correspondants. Art. 51. En cas de concours d'une pension de survie avec une rente d'accident de survie du chef d'un accident survenu ou d'une maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d'accident trois quarts des plafonds visés à l'article qui précède lorsqu'il s'agit d'une veuve, d'un veuf, d'un ancien partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d'un orphelin de père et de mère, ou d'un tiers de ces plafonds lorsqu'il s'agit d'un orphelin de père ou de mère. Toutefois, l'ensemble des pensions et rentes d'accident du chef du même assuré ne peut pas dépasser les plafonds visés à l'article qui précède. Art. 52. Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 18, 20, 21 et 28 et calculée conformément aux articles 26, 27 et 40 dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire un seuil correspondant au montant de référence prévu à l'article 45, augmenté de cinquante pour-cent, elle est réduite à raison de trente pour-cent du montant des revenus personnels, à l'exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l'article 3, alinéa 3 ou du forfait d'éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l'article 22. En cas de concours de la pension de survie avec une rente d'accident de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, du chef d'un accident survenu ou d'une maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l'application de l'alinéa qui précède qu'au prorata de la pension de survie par rapport à l'ensemble de cette pension et de la rente de survie. Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant deux tiers du montant de référence visé à l'article 45, les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l'étranger, en vertu d'un régime légal au sens de la législation sociale, à l'exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint ou du même partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ainsi que le forfait d'éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation. L'indemnité visée à l'article 30 paragraphe (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n'est pas prise en compte au titre du présent alinéa. Art. 53. (1)En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité salariée ou un revenu de remplacement, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux articles 49 et 52 et ce avec effet au 1er mai. Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa premier. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application de l’article 49, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, toute reprise d’une activité salariée et toute augmentation du salaire en cours d’année dépassant 25 pour cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de 10 pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité salariée. (2)En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité non salariée, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie est recalculée conformément aux articles 49 et 52. Est pris en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel. Il n’est fait application ni du minimum ni du maximum cotisable. En cas de redressement du revenu, un recalcul supplémentaire de la pension est effectué. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle. (3)En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l’application de l’article 52 suivant le montant correspondant au mois de la réduction. (4)Le bénéficiaire de pension signale au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État les revenus au sens des articles 49 et 52 et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension nonobstant la limitation prévue à l’article 34. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop par décision du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu. (5)Pour l’application des articles 49 à 52, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 43. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de l’année de base en le divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension au sens de l’article 48 par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens de l’article 48bis. Art. 53bis. L’exercice du mandat de parlementaire et de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des articles 12 alinéas 3 et 4 et 49 à 52. Art. 54. En cas de concours de plusieurs prestations, le cas échéant avec des revenus professionnels, les dispositions de non-cumul sont appliquées dans l'ordre suivant: articles 46, 42, 49, 50, 51 et 56. Une pension réduite par suite de l'application de l'une de ces dispositions est portée en compte pour l'application de la disposition subséquente à raison de son montant réduit. Art. 55. En cas de concours d'une pension visée par la présente loi et d'une pension de même nature due en vertu de la législation d'un pays avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument international en matière de sécurité sociale, à condition que ce pays applique également des clauses de réduction, de suspension ou suppression à l’égard de la prestation considérée, tous les éléments intervenant dans l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression sont pris en compte au prorata de la durée des périodes au titre des articles 3, 5 et 6 accomplies avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les différentes législations en cause. Concours avec la responsabilité de tiers Art. 56. Si celui à qui compète une pension en vertu de la présente loi possède contre des tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l'invalidité ou du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la pension passe au fonds de pension jusqu'à concurrence de ses prestations. Si la pension revêt un caractère permanent, le recours porte sur le capital de couverture, déduction faite des expectatives acquises. Les modalités d'application peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal. Art. 57. Au cas où le fonctionnaire a touché l'indemnité due par le tiers responsable, nonobstant les dispositions qui précèdent, «le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État» peut compenser la pension due avec l'indemnité touchée, à moins que le fonctionnaire ne consente à rétrocéder l'indemnité touchée au fonds. Concours de l'assurance et de l'assistance Art. 58. Les dispositions de la présente loi ne modifient ni les obligations légales des communes et des offices sociaux envers les indigents, en général, ni les obligations légales, concernant l'assistance des vieillards, des malades, des personnes indigentes ou atteintes d'incapacité de travail. Art. 59. La commune, le Fonds national de Solidarité ou l'office social qui a versé des prestations à un bénéficiaire de pension pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une pension, a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au remboursement des arrérages de pension, redus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu'à concurrence des prestations allouées durant la même période. La demande doit être présentée, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à dater de la cessation des prestations. Chapitre III.-Voies et moyens Définition de l’assiette Art. 60. Sont à considérer pour le calcul de la retenue pour pension les éléments de rémunération effectivement touchés et prévus respectivement par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, par le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat et par des lois autres, à savoir: 1.le traitement ou l'indemnité de base; 2.le traitement d'attente des membres du Gouvernement; 3.les suppléments de traitement; 4.l'allocation de famille; 5.l'allocation de fin d'année, sous réserve en ce qui concerne le cercle de bénéficiaires visés à l’article 1er, d’être entrés en service après le 31 décembre 1998; 6.la prime de brevet de maîtrise en ce qui concerne les agents exerçant la fonction d’artisan ou d’artisan dirigeant; 7.les primes prévues à l’article 25, sous 1. et 3. de la prédite loi sur les traitements; 8.jusqu’à concurrence d’un total de 22 points indiciaires les primes d’astreinte prévues à l’article 22 de la prédite loi sur les traitements; 9.la prime de formation prévue à l’article 23, sous 2. de la prédite loi sur les traitements; 10.la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne; 11.l’indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la prédite loi sur les traitements; 12.la prime prévue à l'article 6, III de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l'Aéroport; 13.la rente accident complète ou partielle en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale du chef d'un accident survenu ou d'une maladie professionnelle déclarée après le 31 décembre 2010; 14. la prime prévue à l’article 26 de la loi sur les traitements A l'égard des parlementaires et des conseillers d'Etat relevant du présent régime de pension ou du régime de pension général, sont pris en compte pour l'application du présent article respectivement l'indemnité parlementaire prévue à l'article 97 sous 1. ainsi que le traitement d'attente dans les conditions et limites de l'article 100 de la loi électorale du 31 juillet 1924 et l'indemnité de membre du Conseil d'Etat prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat. Définition du taux de la retenue Art. 61. Les éléments de rémunération ci-avant définis, l’indemnité forfaitaire échue pendant le congé parental, le double des rémunérations mises en compte au titre des articles 5, 5bis et 6 ainsi que celles mises en compte au titre de l’article 45bis de la présente loi font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé à un tiers du taux de cotisation global visé à l’article 238 du Code de la sécurité sociale . Sauf la retenue opérée au titre des articles 5 à 6 de la présente loi et sur les éléments de rémunération définis à l'article précédent, la charge en incombe à l'Etat. L'adaptation de ce taux se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre des articles 239 et 240 du Code des Assurances sociales. Les retenues pour pension opérées sur les éléments de rémunération sont directement affectées au Fonds de pension. Fonds de pension Art. 62. Il est institué un fonds spécial, dénommé «Fonds de pension». Sont imputables sur ce fonds les dépenses pour pensions versées aux fonctionnaires en application de la présente loi, de la loi précitée du 26 mai 1954 ainsi que de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sous Titre I., article 1. sous a) et d) et, les cas échéant, sous Titre II., Chapitre 1. de la retenue pour pension prévu à l’article 36, les transferts de cotisations prévus en la matière ainsi que les dépenses résultant de la prise en charge par l’Etat des prestations de pension des établissements publics dans la mesure où la loi leur accorde une participation de la part de l’Etat. Le Fonds de pension est alimenté: a)par la retenue pour pension opérée conformément aux articles 5, 5bis, 6 et 61; b) par des dotations à charge des établissements publics dans la mesure où les lois instituant ces établissements leur imposent une participation aux pensions de leurs agents; c)par les transferts de cotisations résultant respectivement de l’application de l’article 9 de la loi de coordination, de l’article 12bis de la loi précitée du 26 mai 1954 et de l’article 88, sous 2. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire ainsi que par les recettes opérées en application de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales; d)par des dotations du budget de l’Etat destinées à assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses du fonds. La dotation des établissements publics visée à l’alinéa qui précède sous b) est fixée par règlement grand-ducal compte tenu des dispositions légales et réglementaires régissant ces établissements. Chapitre IV.-Organisation de l’assurance Administrations compétentes Art. 63. La gestion du régime de pension est assurée par le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État. Gestion et paiement des pensions Art. 64. Il est établi et géré «au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État» des fichiers et des bases de données informatiques qui renferment toutes les données nécessaires au calcul et au payement mensuel des pensions et à l'établissement des certificats annuels y relatifs. A l'égard des bénéficiaires de pension, ces indications font foi jusqu'à la preuve du contraire. A cette fin «le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État» peut demander l’assistance technique du Centre commun de la Sécurité sociale. Art. 65. Les pensions sont établies en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro. Les bénéficiaires de pension sont tenus, en outre, de signaler ou de faire signaler au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État tout changement d'adresse et d'état civil. Art. 66. 1. En cas de décès d’un fonctionnaire en activité de service, des mensualités égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le mois du décès; le payement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 18, 21 et 22 qui ont vécu en communauté domestique avec le défunt à la date de son décès. 2. Le trimestre de faveur n’est pas dû: - à défaut de personnes remplissant les conditions d’allocation énumérées ci-avant, - lorsqu’il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période. Sous réserve du point 4 qui suit, la détermination de la prestation la plus favorable se fait en valeur annuelle au nombre indice 100, après application des dispositions de cumul applicables de part et d’autre. 3.En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d’un trimestre de faveur et d’une pension. Dans cet ordre d’idées galement, le trimestre de faveur se substitue aux pensions échues pour la même période. 4.Pour l’application des dispositions du présent article et sous réserve de l’alinéa final ci-après, il y a lieu d’entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération versée pour le mois du décès en activité de service, limitée aux éléments de traitement énumérés à l’article 60 à l’exception du point 5, et à laquelle est appliquée un taux de réduction égal au taux de la retenue pour pension prévu à l’article 61. L’article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée est applicable. Dans l’hypothèse de l’exercice de plus d’un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu à versement d’un trimestre de faveur, à moins de l’application du point 2 ci-avant. Les dispositions du paragraphe II. de l’article 10 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire sont applicables pour la fixation du trimestre de faveur. La mise à la retraite Art. 67. I.Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension au titre de la présente loi qu'après avoir été préalablement démissionné, et le cas échéant, avoir été admis à la retraite. II. La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par l'autorité à laquelle appartient le droit de nomination: 1.si le fonctionnaire est atteint par la limite d’âge fixée au lendemain du jour où il atteint l’âge de soixante-cinq ans, sauf pour les personnes visées à l’article 2.3., les envoyés extraordinaires et les ministres plénipotentiaires du corps diplomatique dont les fonctions ont été prorogées, les magistrats dont la limite d’âge est fixée par la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que pour les ministres des cultes.Dans l’intérêt du service, la limite d’âge peut être reportée de trois années moyennant un maintien en service. A cet effet, le fonctionnaire présente sa demande écrite et dûment motivée à son chef d’administration ou, si la demande émane du chef d’administration, au membre du Gouvernement compétent, en précisant le degré d’occupation sollicité. Le chef d’administration transmet la demande au membre du Gouvernement compétent en indiquant si le maintien est compatible avec l’intérêt du service. Sur proposition du membre du Gouvernement compétent, le Gouvernement en conseil décide du maintien en service en fixant la durée du maintien, sans que celle-ci puisse dépasser une année, et le degré d’occupation. Le maintien en service peut être renouvelé d’année en année selon les modalités prévues au présent paragraphe. 2.si le fonctionnaire, âgé de soixante ans et comptant quarante années au sens des articles 3 à 6, en fait la demande dans les conditions et délais prévus à l’article 39 de la loi précitée du 16 avril 1979; 3.si le fonctionnaire, âgé de cinquante-sept ans et comptant quarante années au sens de l’article 3, en fait la demande dans les conditions et délais prévus à l’article 39 de la loi précitée du 16 avril 1979. La prorogation des fonctions des envoyés extraordinaires et des ministres plénipotentiaires du corps diplomatique se fait d’année en année par arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre des affaires étrangères. III.La mise à la retraite est prononcée d'office si le fonctionnaire est atteint d'infirmités graves et permanentes et si l'inaptitude au service a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 68 et suivants de la présente loi. IV.Par dérogation aux paragraphes I. et II. qui précèdent, le fonctionnaire peut opter pour la retraite progressive dans les conditions prévues à l’article 13bis à condition que l’intérêt du service le permet, en présentant une demande y relative au chef d’administration dans les conditions et délais prévus à l’article 39 de la loi précitée du 16 avril 1979. L’admission à cette retraite progressive est prononcée par l’autorité à laquelle appartient le droit de nomination du fonctionnaire concerné sur avis favorable du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. La durée du service à temps partiel pendant la retraite progressive est limitée à trois années, sauf prorogation au terme de ces trois années par l’autorité compétente dans les formes prévues à l’alinéa 1er. La période initiale ou la prorogation éventuelle prennent fin au plus tard à la limite d’âge de l’intéressé à moins de l’application des dispositions du paragraphe II. sous 1., alinéa 2 qui précède. A la fin de la retraite progressive, le fonctionnaire est mis à la retraite conformément aux paragraphes II. et III., suivant le cas. Pendant la retraite progressive la continuation de l’exercice des fonctions se fait sous le régime du service à temps partiel prévu à l’article 31.-1. de la loi sur le statut et dans les conditions et limites y prévues. Toutefois, le service à temps partiel ne pourra être inférieur à cinquante pour cent d’une tâche normale et complète. La modification du service à tâche partielle pendant la retraite progressive est subordonnée à l’accord de l’autorité dans les formes prévues à l’alinéa 1er. V.Il n'est pas dérogé par les dispositions de la présente loi aux articles 174-180 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. La Commission des pensions Art. 68. Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où l’état de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou le retrait d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans l’administration ou un changement d’emploi ou d’affectation avec ou sans changement d’administration. La commission comprend quatre membres effectifs et cinq membres suppléants dont deux magistrats ou fonctionnaires titulaires du certificat de fin de stage judiciaire qui sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier. Sur les quatre membres, il y a un magistrat ou fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire, un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant du personnel proposé par la Chambre professionnelle compétente suivant l’administration, la caisse ou la société en cause, respectivement visée aux articles 63, 78 et 83. Le quatrième membre est également désigné en fonction de l’organisme en cause, à savoir, a)s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre I, ce membre est désigné parmi les fonctionnaires du département ministériel de la Fonction publique, b)s’il s’agit du cas d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre II, ce membre est proposé par le syndicat de communes représentant les communes du pays, c)s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application du Titre III, ce membre est proposé par le directeur de l’organisme de pension en cause. Par dérogation à l’alinéa 3 et dans l’hypothèse de la compétence de l’organisme de pension visé au Titre III, le représentant du personnel y visé est proposé par la délégation centrale du personnel prévue aux statuts de la société. Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs. Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être fonctionnaires au sens des articles 2, 78 et 83. Le représentant du personnel peut être fonctionnaire retraité. La commission est présidée par le magistrat ou le fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire. En cas d’empêchement il est remplacé par un magistrat ou un fonctionnaire titulaire du certificat de fin de stage judiciaire suppléant. La commission est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Art. 69. La commission est saisie, soit à la requête de l’autorité de nomination ou du médecin de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui. Par médecin de contrôle il y a lieu d’entendre le médecin de contrôle prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public. Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du secrétaire. Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures d’instructions qu’il jugera utiles. La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le médecin de contrôle dans la Fonction publique peut assister aux audiences de la commission. Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix. Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l’article 75. Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée. Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire. La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles présentées à cet effet. Art. 70. Lorsque la commission statue sur les cas comportant la constatation d’une invalidité, sa décision ne peut être prise que sur le vu d’un rapport médical. Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission ou son délégué peut lui adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas et suivant les besoins. Il en est de même en cas d’intervention préalable du médecin de contrôle dans le cadre des dispositions de l’article 37bis de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés aux articles 78 et 83, dans le cadre des dispositions leur applicables. Pour le cas où le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire peut continuer l’exercice de ses fonctions, à service à temps partiel pour raisons de santé prévu l’article 73 sous réserve de l’aménagement de son poste de travail, ou reprendre l’exercice d’une autre fonction, le cas échéant à service à temps partiel pour raisons de santé, le rapport médical doit être complété par un avis circonstancié d’un médecin du travail définissant les capacités résiduelles du fonctionnaire. Il en est de même en cas de réintégration conformément à l’article 74bis, sauf si cette réintégration n’est pas conditionnée par des contraintes thérapeutiques. Lorsque l’intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l’art, la commission statue sur le vu des pièces du dossier. Art. 71. La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. La décision est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date. Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit sur le registre d’entrée mentionné à l’article 69. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualités des parties, des personnes par lesquelles elles sont assistées et de leurs représentants, l’objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat. La décision de la commission est incessamment communiquée à l’autorité de nomination dont relève le fonctionnaire pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent ainsi qu’à l’intéressé. L’expédition est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 73, le fonctionnaire est tenu de reprendre son service. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, il est procédé conformément à l’article 72. La commission peut décider un report de la décision définitive pour le cas où l’expertise médicale envisage une amélioration de l’état de santé du fonctionnaire à moyen terme. Toutefois, le report ne peut excéder six mois. La nouvelle décision à intervenir au terme du report est prise sur le vu d’un nouveau rapport médical. Les décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la commission, d’après les modalités suivantes: a)soit par la remise en mains propres contre accusé de réception; si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal; b)soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. Art. 72. Lorsque la commission a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne pourra pas dépasser trois mois. Dans l’intervalle, l’autorité de nomination prend l’initiative en vue d’une nouvelle affectation de l’intéressé. Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, des poursuites disciplinaires sont engagées à son encontre. Si à l’expiration du congé, l’intéressé visé à l’article 2 n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en Conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La décision d’une nouvelle affectation pour l’intéressé visé à l’article 78 incombe au collège des bourgmestre et échevins et la décision d’une nouvelle affectation pour l’intéressé visé à l’article 83 incombe au Comité des Directeurs de l’organisme de pension en cause. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés respectivement aux articles 78 et 83, conformément aux dispositions qui leur sont applicables. Sont applicables les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ou, en ce qui concerne les intéressés visés respectivement aux articles 78 et 83, conformément aux dispositions qui leur sont applicables. Si, postérieurement à la nouvelle affectation, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable. Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle. Art. 73. Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 70, les infirmités du fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout en constituant une incapacité d’exercer son dernier emploi à plein temps, la commission peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans changement d’emploi dans l’administration si le fonctionnaire ne remplit pas encore les conditions pour être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de vieillesse anticipée. S’il remplit ces conditions, il est procédé comme à l’alinéa 8. Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 ou 50 pour cent d’une tâche complète. Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de vingt-cinq pour cent pour une durée maximale d’une année. Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 74bis sur un emploi à plein temps est contre-indiquée, cette réintégration peut se faire également sur un emploi à temps partiel tel que prévu aux dispositions qui précèdent. Par médecin du travail au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, dans le cadre du champ d’application des Titres I et II, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et en ce qui concerne le champ d’application du Titre III, le médecin du travail prévu par le statut du personnel de société y prévue. Le fonctionnaire-stagiaire prévu à l’article 2, paragraphe 3 de la loi précitée du 16 avril 1979 ne peut pas bénéficier du service à temps partiel pour raisons de santé. Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins qu’en raison d’une contre-indication médicale, une autre répartition ne soit retenue. Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit se soumettre à des contrôles médicaux périodiques à organiser par le médecin du travail. Si dans le cadre de ces réexamens, les experts arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé préalablement accordé sur avis de la commission, ils transmettent leurs recommandations médicales à la commission qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit la commission à cette fin. A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination, sans intervention de la commission. Art. 74. Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’Etat de continuer son service, il est aussitôt tenu de reprendre son service Si, postérieurement à sa reprise de service, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable. Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle. Art. 74bis. Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, l’autorité de nomination ou son délégué peut demander à la commission le réexamen du cas d’un fonctionnaire retraité mis à la retraite pour raisons de santé, au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient au fonctionnaire; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié. Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, la pension est retirée et l’intéressé est réintégré dans l’administration. A cette fin, la décision de la commission est soumise à l’autorité de nomination dont relevait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite. La décision qui retire la pension prend effet le même jour que la décision de réintégration et à défaut de réintégration, le jour de la décision de la commission constatant que les causes de l’admission à la retraite ont cessé d’exister. Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi lui assigné, la pension lui est retirée par décision motivée de l’organisme de pension compétent. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, le droit à la pension est rétabli à moins d’un maintien en service en application de l’article 67.II.1 suite à une réintégration conformément aux dispositions qui précèdent. Le droit à la pension est également rétabli pour la vérification des droits et le calcul des pensions des survivants, en cas de décès du retraité visé avant cet âge. Voies de recours Art. 75. De façon générale, et à moins qu'il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de l'Etat sont de la compétence du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État. Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions, y comprises celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi. Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision. En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l'article 71 ci-avant, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision. Art. 76. Les pensions sont accordées par décision du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État. La procédure d'allocation peut être entamée soit d'office, soit à la demande de la partie intéressée. Le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à la pension. Les extraits de l'état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont délivrés sur papier libre et sans frais. (...) Titre IV-Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur Art. 87. Le Code des Assurances sociales est modifié comme suit: 1.L’article 38 est complété par un alinéa 4 ayant la teneur suivante: « Pour les personnes bénéficiant d’un régime de pension spécial pour les fonctionnaires ou pour les personnes leur assimilées, l’assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération fixés à l’article 60 de la législation instituant un régime de pension spécial pour les fonctionnaires de l’Etat. » 2.L’article 321, alinéa 1 est modifié et complété comme suit:a) sous le point 1) les termes « et du contrôle médical de la sécurité sociale » sont remplacés par les termes , «du contrôle médical de la sécurité sociale et du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État»; b)Il est ajouté un numéro 6) ayant la teneur suivante: « 6) la collaboration avec le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État et les autres administrations compétentes pour l’application des régimes spéciaux de pensions. » (...) Art. 91. Les régimes de pension particuliers existant auprès de l'Etat, des communes et de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois au moment de la mise en vigueur de la présente loi ne s'appliquent pas aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998. Un règlement grand-ducal peut prévoir des catégories d'agents qui, sous certaines conditions, doivent se soumettre à des examens périodiques en vue de la constatation de leur aptitude à exercer leur fonction. Le règlement grand-ducal définit en outre: - les conditions d'aptitude pour chaque catégorie d'agents visée; - les attributions que les agents concernés ne peuvent plus assumer à partir d'un certain âge; - la procédure à suivre en vue de la constatation de l'aptitude; - les modalités de la réaffectation à un autre emploi correspondant à l'aptitude des agents concernés. En cas de réaffectation, les dispositions de l'article 36 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sont d'application. Art. 92. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999. ANNEXES Version consolidée applicable au 26/04/2024 : Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg ( Extrait ) ⤤ Art. 126. 1.Durant son mandat, le parlementaire jouit d’une indemnité mensuelle correspondant à 375 points indiciaires, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts. Cette moitié est également exempte de retenue pour pension, sauf décision contraire du parlementaire de cotiser sur l’intégralité de l’indemnité. A l’égard des parlementaires nouvellement assermentés après le 1er janvier 1999, l’assurance pension du chef de la retenue opérée sur l’autre moitié de l’indemnité susvisée se fait auprès du régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat, à moins que le parlementaire visé par l’article 129 ci-après, ne relève d’un régime de pension spécial autre que celui prévu à l’égard des fonctionnaires de l’Etat. Dans cette hypothèse l’assurance est opérée auprès du régime de pension spécial dont il relève. Le Président de la Chambre des Députés jouit d’une indemnité de représentation mensuelle supplémentaire de 300 points indiciaires, exempte d’impôts et de retenue pour pension. Les présidents des groupements parlementaires dont la composition est déterminée par le règlement de la Chambre jouissent d’une indemnité mensuelle supplémentaire de 200 points exempte de retenue pour pension, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des députés et le membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg. L’indemnité est payable mensuellement . Une partie de mois est considérée comme un mois entier. Le parlementaire a par ailleurs droit à des jetons de présence pour sa participation aux séances plénières et aux réunions de commission. Les jetons de présence prévus à l’alinéa qui précède sont fixés à 15 euros NI 100. Il est payé un seul jeton de présence par demi-journée. Le député n’a droit au paiement du jeton de présence que si sa présence est dûment marquée au procès-verbal de la séance plénière ou de la réunion de commission, et s’il a participé personnellement au moins à tous les votes sauf un au cas où des votes ont eu lieu au cours de la séance plénière, respectivement de la réunion de commission. 2. L’indemnité est sujette à réduction en proportion du nombre des absences non motivées du parlementaire. Les modalités de la réduction sont fixées par le Bureau de la Chambre. 3.Les dispositions légales concernant l’allocation de famille prévue pour les fonctionnaires de l’Etat sont applicables dans la mesure où le parlementaire n’en bénéficie pas en vertu d’un autre droit. 4. Pendant la durée de son mandat, le parlementaire est affilié auprès de la Caisse de maladie des Fonctionnaires et Employés Publics, à condition qu’il ne soit affilié obligatoirement à aucune autre caisse. 5.Le membre de la Chambre des députés a droit à une indemnité de déplacement pour les obligations parlementaires à l’intérieur du pays et à une indemnité de déplacement et de séjour pour les missions à l’étranger. Les modalités de ces indemnités sont fixées par le Bureau de la Chambre des députés. 6. L’indemnité parlementaire est cessible et saisissable conformément aux dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes. 7.Sur base de pièces justificatives, la Chambre rembourse aux députés assurés au titre des articles 171 2) et 6) respectivement 173 du C.A.S. la moitié de la charge des cotisations telles que déterminées à l’article 240 du C.A.S. et calculées sur une assiette mensuelle ne dépassant pas la différence entre la moitié de l’indemnité parlementaire découlant du paragraphe 1er ci-dessus et le plafond cotisable déterminé à l’article 241 du C.A.S. 8.a) Les agents du secteur privé, les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession, qui exercent le mandat de député, ont droit à un congé politique pour remplir leur mandat. Le congé politique est de 20 heures par semaine au maximum. Il ne peut être utilisé par les ayants droit que pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leur mandat, dont notamment la participation aux travaux de la Chambre des députés ou de leur groupe politique ou technique, ainsi que pour préparer ces travaux. Le Bureau de la Chambre définit la nature des travaux à prendre en considération et fixe forfaitairement la part du congé politique consacrée à la préparation des travaux. L’ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour ou partie de jour, sans toutefois reporter le congé d’une année à l’autre. Le congé politique tel que fixé ci-dessus peut être cumulé avec le congé politique découlant des articles 76 et suivants de la loi communale du 13 décembre 1988, sans toutefois dépasser un maximum de 40 heures par semaine. b) Par agents du secteur privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité d’une autre personne privée. Pendant le congé, les agents du secteur privé qui exercent le mandat de député peuvent s’absenter du lieu de leur travail pour remplir leur mandat. Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables. La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention sociale. Les ayants droit du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle. La Chambre rembourse à l’employeur de l’agent un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l’agent s’est absenté du travail pour remplir son mandat, sans cependant pouvoir dépasser un taux horaire maximal fixé au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixe les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale ainsi que les conditions et les modalités du remboursement. L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit. c) Aux membres des professions indépendantes ainsi qu’aux personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui exercent un mandat de député, il est versé par la Chambre une compensation horaire fixée forfaitairement au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. Le Bureau de la Chambre fixe les conditions et les modalités du versement. L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit. 9.Sur présentation d’un contrat de travail, la Chambre, de l’assentiment de son Bureau, qui juge de la réalité des relations de travail, indemnise le député des frais à lui accrus du fait de l’engagement d’un collaborateur, sans que cette indemnité ne puisse dépasser un maximum de 340 points indiciaires mensuels , à augmenter d’un douzième à titre d’allocation de fin d’année. Le contrat de travail peut être remplacé par une convention d’honoraires dans le cas où il s’agit de l’engagement d’un avocat inscrit au tableau de l’un des ordres des avocats ou d’un membre d’une autre profession indépendante dont l’accès et l’exercice sont réglementés. Le député ne peut pas demander l’indemnisation des frais à lui accrus du fait de l’engagement de son conjoint, du partenaire avec lequel il vit dans un partenariat déclaré au Luxembourg ou à l’étranger, du partenaire avec lequel il vit en communauté de vie ou de ses parents, enfants, frères ou soeurs. Plusieurs députés peuvent engager en commun et solidairement un ou plusieurs collaborateurs. Dans ce cas l’indemnité à rembourser par la Chambre des députés est plafonnée au total cumulé des montants de l’indemnité de secrétariat revenant à chaque député employeur. La Chambre rembourse aux députés non réélus lors d’élections législatives les indemnités pour le mois en cours et, jusqu’à concurrence des montants prévus aux alinéas qui précèdent, les indemnités de préavis et de départ qu’ils sont tenus à verser conformément à la législation sur le contrat de travail à leurs collaborateurs visés au présent paragraphe en cas de licenciement à la suite des élections en question. Les alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg. 10.Une indemnité de départ est versée par la Chambre des députés à ses membres qui quittent leur mandat parlementaire national. Cette indemnité de départ correspond à 375 points indiciaires et est versée pendant 3 mois suivant la fin du mandat parlementaire. Les dispositions de l’alinéa 4 du paragraphe 1. du présent article sont applicables. Le membre de la Chambre qui abandonne son mandat de parlementaire pour accepter une fonction comme membre du Gouvernement, du Parlement européen ou de la Commission européenne n’a plus droit à l’indemnité de départ à partir du moment où il assume ses nouvelles fonctions. Il en est de même d’un ancien député qui réintègre la Chambre avant la fin de la durée du versement de son indemnité de départ. Au cas où un député ayant déjà dans le passé bénéficié de l’intégralité de l’indemnité de départ au sens du présent paragraphe réintègre ultérieurement la Chambre, il ne peut plus bénéficier une nouvelle fois d’une indemnité de départ au moment où il quitte de nouveau sa fonction de député. Toutefois, si à la fin du mandat précédent, il n’a touché qu’une partie de l’indemnité de départ, il peut en bénéficier du solde. L’indemnité de départ versée par la Chambre aux députés sortants est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales que l’indemnité parlementaire. Pendant la durée du paiement de l’indemnité de départ, le député sortant continue à bénéficier du régime de sécurité sociale des députés. Art. 129. (1) Sans préjudice des dispositions de l’article 65 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, ainsi qu’avec la qualité d’agent exerçant un emploi rémunéré par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. (2) En cas d’acceptation du mandat de parlementaire, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d’Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. (3) 1.Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l’exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus, en service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d’office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, à une pension spéciale à charge de l’Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d’après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel. Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d’office à partir du jour de la prestation de serment de parlementaire et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d’attente à charge de l’Etat correspondant à soixante-six pour cent de la rémunération sujette à retenue pour pension, respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d’attente est versé ensemble avec l’indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, l’assurance vieillesse invalidité, l’assurance dépendance, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l’intéressé relève, et à titre d’impôts généralement prévues en matière de rémunérations. 2. A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d’attente du bénéficiaire sont révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l’agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu’il aurait pu y acquérir encore, s’il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l’exception des conditions d’âge et d’années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion. 3. Si l’intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement d’attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d’une activité professionnelle sujette à assurance-pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d’attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d’attente. 4. La pension spéciale ou le traitement d’attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d’office à partir de la limite d’âge de l’intéressé telle qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d’âge, à partir de l’âge de 65 ans. A condition que l’intéressé ait été bénéficiaire d’une pension spéciale et qu’il s’agisse d’une pension à servir par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire en cause sera assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension rentré au service de l’Etat, conformément aux dispositions de l’art. 18.1., paragraphes 1, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. S’il s’agit d’une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi. Si l’intéressé était bénéficiaire d’un traitement d’attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève. (4)En cas de décès du bénéficiaire d’une pension spéciale ou du bénéficiaire d’un traitement d’attente, la pension des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale, révisée à la date du décès, respectivement des périodes d’assurance acquises auprès du régime de pension dont relève le défunt à la date du décès. (5) 1.Lorsque le mandat de parlementaire vient à cesser, d’office ou sur demande de l’intéressé, le bénéficiaire d’une pension spéciale ou d’un traitement d’attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d’allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d’assurance y acquises. Si l’ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d’une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura droit à la pension résultant de l’affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l’ayant droit remplit les conditions de droit à pension prévues à l’article 55, II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y prévues. 2. Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, réintégré dans son administration d’origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d’attente, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d’emploi, il est créé, soit dans son administration d’origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération; cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire. Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d’une pension spéciale, soit d’un traitement d’attente est considéré comme temps de service, respectivement comme période d’assurance. 3. Dans les hypothèses visées par le paragraphe (4) ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale et du traitement d’attente révisés à la date du décès, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès. 4. La pension spéciale, respectivement le traitement d’attente prennent fin, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député. 5. Si la cessation du mandat de député n’a pas donné lieu à jouissance subséquente d’une pension ou à réintégration, l’ancien bénéficiaire d’une pension spéciale relevant d’un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne ses droits à la pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député. Dans cette hypothèse l’intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député. (6)Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d’attente visé par les paragraphes (3) 4, (4), (5) 1., 2. et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre de la Chambre des députés est considéré comme période d’assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d’attente. Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l’intéressé bénéficiaire du traitement d’attente, sont à charge de l’Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la pension spéciale, respectivement du traitement d’attente. Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu’il n’y ait pas jouissance d’une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 55, II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, à l’égard des personnes visées à l’alinéa premier du paragraphe (3) 1, aux prestations résultant de l’assurance rétroactive auprès de la Caisse de Pension des Employés Privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article, et à l’égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations résultant de l’assurance, du chef du bénéfice de l’indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension spécial dont relève l’intéressé. (7) 1.La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5) 1 et 5 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée sur la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire, augmentée de soixante points indiciaires. 2. En cas de cessation du mandat de député, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (3) 4 et (5) 2 sur la base des dispositions de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires. Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d’un régime de pension spécial et tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat dans l’hypothèse de l’exercice du mandat de député postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension. 3. Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires. 4. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et établies sur la base d’un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement. (8) Les termes de «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat» visent indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d’assimilation y relatifs pris en exécution d’autres dispositions légales ayant trait à l’assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilées. Version consolidée applicable au 01/07/2016 : Loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant. ⤤ Chapitre 1er. - La Résistance Chapitre 2. - L'enrôlement forcé Art. 4. La qualité de victime du nazisme est reconnue aux Luxembourgeois des classes 1920 à 1927 qui pendant la guerre de 1940 à 1945 ont été enrôlés de force dans l'armée allemande. La même qualité sera reconnue aux Luxembourgeois des mêmes classes qui ont été enrôlés de force dans le «Reichsarbeitsdienst» et ont subi des rigueurs morales et corporelles similaires. Ne peuvent se prévaloir de cette qualité les personnes qui ont été exclues en tout ou en partie de l'indemnisation en application de l'article 12 de la loi du 25 février 1950 concernant l'indemnisation des dommages de guerre. Art. 5. Le statut de pupille de la Nation est attribué aux enfants des Luxembourgeois remplissant les conditions de l'article 4 de la présente loi et qui sont décédés ou présumés décédés par suite de blessures reçues ou de maladies contractées pendant leur service dans les formations militaires allemandes pendant la guerre de 1940 à 1945. L'arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant création de l'Oeuvre des pupilles de la Nation, tel qu'il a été modifié dans la suite, leur sera applicable. Art. 6. Les personnes remplissant les conditions de l'article 4 et leurs ayants droit sont assimilés aux victimes patriotiques et à leurs ayants droit en ce qui concerne l'application du titre III de la loi du 25 février 1950 concernant l'indemnisation des dommages de guerre y compris les modifications apportées à cette loi par le chapitre 3 de la présente loi. En outre les mêmes personnes peuvent se prévaloir des dispositions du titre II de la loi du 25 février 1950 concernant l'indemnisation des dommages de guerre. A ces fins, un article 36bis est inséré dans cette loi conçu comme suit: « Les personnes remplissant les conditions de l'article 4 de la loi du 25 février 1967 peuvent également se prévaloir des dispositions des articles 35, 37 à 42 de la présente loi. Dans la mesure où elles ont été indemnisées par application de l'article 43, elles peuvent opter pour une indemnisation par application des articles 39 à 42. » Chapitre 3. - Les dommages de guerre corporels Art. 7. L'alinéa 4 de l'article 47 de la loi du 25 février 1950 concernant l'indemnisation des dommages de guerre sera complété par les termes «y non compris la part fixe des pensions à charge de l'Etat et des communes». Art. 8. L'article 48 A n° 6 et l'article 49 (i) de la même loi auront la teneur suivante: Art. 9. L'alinéa 3 de l'article 48 B de la même loi sera complété par les termes suivants: «augmenté de vingt pour-cent». L'alinéa 4 du même article sera complété par la phrase suivante: Art. 10. L'article 49 lettre a de la même loi est modifié comme suit: Art. 11. L'article 49 lettre g alinéa 1er de la même loi sera modifié comme suit: Art. 12. Les dispositions des alinéas 3 et 4 actuels de l'article 49 lettre g de la même loi seront complétées comme suit: Art. 13. Les dispositions de l'article 49 lettre I, lettre n, alinéa 2 et lettre p sont supprimées. Chapitre 4. - La prise en compte des années de guerre dans les divers régimes de pension Section 1re. - Les régimes contributifs Art. 14. (1)Les Luxembourgeois qui, au cours de l'occupation étrangère du pays a)ont été déportés, internés ou emprisonrés par l'occupant pour des raisons patriotiques, de race ou de religion; b)ont été enrôlés de force dans le «Reichsarbeitsdienst», l'armée allemande ou autres services analogues ou qui s'y sont soustraits par la fuite; c)ont été déportés, internés ou emprisonnés pour des raisons patriotiques, de race ou de religion dans un pays soumis à l'influence ennemie; d)ont été contraints pour des raisons patriotiques, de race ou de religion de vivre cachés pendant l'occupation du territoire national; e)ont été obligés à travailler hors du Grand-Duché en vertu d'une astreinte au travail de l'occupant; f)ont été pour des raisons patriotiques, de race ou de religion mis dans l'impossibilité d'exercer un emploi; g)ont quitté le Grand-Duché pour joindre les forces alliées ou pour se mettre à la disposition du Gouvernement luxembourgeois ou du Gouvernement d'une des puissances alliées au Grand-Duché; et qui, de ce fait, se sont trouvés dans l'impossibilité d'être affiliés à un régime de pension luxembourgeois, peuvent demander que les périodes durant lesquelles ils se sont trouvés dans cette impossibilité soient prises en considération comme périodes d'assurance normales sous le premier régime de pension auquel ils étaient affiliés dans la suite. Sera compris dans ces périodes le temps durant lequel les personnes visées ont été passagèrement dans l'impossibilité de travailler après la fin des hostilités par suite de blessures ou de maladies causées par faits de guerre. (2)Sont assimilés aux Luxembourgeois pour l'application de la présente disposition les étrangers et apatrides poursuivis par l'occupant en raison de leur attitude loyale à l'égard de l'Etat luxembourgeois. (3)Les personnes qui remplissent les conditions prévues ci-dessus sont tenues de justifier des périodes en question par un certificat à délivrer par l'Office de l'Etat des dommages de guerre sinon par l'administration communale de leur lieu de résidence au moment du déplacement. Art. 15. (1)Pour bénéficier de la computation des périodes en question l'affiliation des intéressés à un régime de pension luxembourgeois doit avoir eu lieu dans le délai d'un an à partir du 1er juin 1945 ou, si le retour au pays a eu lieu postérieurement, dans le délai d'un an à partir de la date du retour, à condition que les intéressés aient été retenus hors du pays contre leur volonté. (2)Ce délai sera prolongé pour le temps où, pour des raisons indépendantes de leur volonté, les intéressés n'étaient pas en mesure de travailler après ledit délai d'un an ainsi que pour le temps normal nécessaire aux intéressés pour parfaire leur formation professionnelle. Art. 16. L'âge à partir duquel les périodes visées à l'article 14 peuvent être prises en considération est de seize ans. Art. 17. (1)Pour le calcul des prestations relatives aux périodes computables le salaire de référence au nombre indice de base (cent points) est fixé uniformément et sans distinction de sexe à deux euros et quatre-vingt-dix-sept centimes par jour pour les ouvriers et à soixante-quatorze euros et trente-sept centimes par mois pour les employés en ce qui concerne les périodes accomplies à partir de l'âge de vingt et un ans antérieurement au 1er janvier 1948 et au salaire social minimum augmenté de vingt pour-cent pour les périodes postérieures à cette date. Pour les périodes accomplies avant l'âge de vingt et un ans les salaires de référence ci-dessus sont réduits à cinquante pour-cent pour les travailleurs de seize à dix-sept ans, à soixante pour-cent pour les travailleurs de dix-sept à dix-huit ans, à soixante-dix pour-cent pour les travailleurs de dix-huit à dix-neuf ans, à quatre-vingts pour-cent pour les travailleurs de dix-neuf à vingt ans; à quatre-vingt-dix pour-cent pour les travailleurs de vingt à vingt et un ans. (2)Les périodes computables sont calculées, le mois à raison de vingt-cinq jours et les périodes inférieures au mois à raison du nombre des jours ouvrables qu'elles contiennent effectivement. (3)Pour les périodes d'assurance computées par mois civil, toute fraction de mois compte comme mois entier pour autant qu'elle comprend au moins seize jours civils. Dans le cas contraire elle sera négligée. Art. 18. Les prestations dont bénéficient effectivement les intéressés de la part d'un régime d'assurance étranger pour les périodes computées en vertu des présentes dispositions, seront imputées sur les majorations de pension qui leur reviennent du chef de ces périodes auprès du régime de pension luxembourgeois. Art. 19. Pour bénéficier des avantages de la présente loi, les intéressés doivent faire valoir leurs droits auprès de l'organisme de pension compétent avant le 1er septembre 1973. Art. 20. (1)Les charges résultant des dispositions qui précèdent seront couvertes au moment de la constatation des périodes computables par un rappel de cotisations à supporter par l'Etat. Ces cotisations seront calculées sur les rémunérations établies conformément à l'article 17 au taux de dix pourcent. (2)Pour les assurés qui auront été affiliés dans les délais de l'article 15 à l'assurance supplémentaire des mineurs les taux de cotisation seront majorés de huit et demi pour-cent pour les ouvriers et de onze et demi pour-cent pour les employés. Pour les assurés qui auront été affiliés dans les délais de l'article 15 à l'assurance supplémentaire des ouvriers métallurgistes, la cotisation supplémentaire est de deux euros et vingt-trois centimes par mois. (3)Les cotisations sont productives d'intérêts composés de quatre pour-cent l'an à partir de l'expiration de l'année au cours de laquelle les périodes ci-dessus ont pris fin. Art. 21. Un dernier délai de deux ans est ouvert aux personnes visées par l'arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois, pour la présentation d'une demande en computation des périodes y déterminées. Les prestations découlant de cette mesure ne pourront prendre cours au plus tôt qu'à partir du premier du mois qui suit la publication de la présente loi au Mémorial. Section 2. - Les régimes non-contributifs Art. 22. (1)Seront computées comme années de service pour le calcul de la pension, suivant les règles applicables aux divers régimes non-contributifs, les périodes se situant entre l'engagement effectif couvert par un régime non-contributif et la date où, sans l'occupation ennemie et compte tenu de leur état d'études ou de préparation professionnelle, les intéressés auraient normalement pu être engagés sous le même régime non-contributif. (2)Pourront également être computées comme temps de service pour le calcul de la pension, à l'égard des personnes entrées sous l'occupant dans un service couvert par un régime non-contributif et maintenues à ce service après la libération du pays, les périodes de travail effectif se situant entre l'engagement sous l'occupant et la libération du pays. (3)Les conditions d'application du présent article pourront être réglées par un règlement grand-ducal. Art. 23. (1)II n'y aura pas lieu à computation si l'engagement effectif s'est fait plus d'un an après le 1er juin 1945 ou plus d'un an après le retour au pays des intéressés. Le délai d'un an peut être prolongé dans les conditions de l'article 15 ci-avant. (2)Si la première affiliation a eu lieu auprès d'un régime contributif dans le délai visé à l'article 15 mais que les périodes couvertes dans la suite auprès de ce régime ont été reprises par un régime noncontributif, ou ont donné lieu à un remboursement de cotisation, les périodes visées par le présent chapitre seront computées auprès du régime non-contributif auquel l'intéressé a été affilié dans la suite. Art. 24. L'âge minimum de computation pour les intéressés est fixé à dix-huit ans. Art. 25. Les droits à computation des intéressés sont établis sur la base de demandes à présenter à l'organisme de pension compétent avant le 1er septembre 1973. Art. 26. Les cotisations versées pour les périodes d'affiliation aux régimes contributifs correspondant à ces périodes, qui seront prises en considération par le régime non-contributif conformément à l'article 22, seront transférées à l'organisme appelé à les prendre à charge. Le transfert de ces cotisations ne préjudiciera pas aux droits relatifs aux conditions d'ouverture primitivement attachées aux dites périodes. Art. 27. Les dépenses résultant de la computation des périodes en cause seront prises à charge par l'organisme de pension non-contributif dont dépend le retraité au moment de l'ouverture du droit à pension sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en vigueur réglant la participation de l'Etat aux charges de pension de ces organismes. Section 3. - Les dispositions spéciales et communes Art. 28. Les dispositions de l'article 14 s'appliquent également aux personnes visées à l'article 197, n° 3 du code des assurances sociales et à l'article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de la caisse de pension des employés privés. Art. 29. Les décisions prises en exécution du présent chapitre sont susceptibles des recours ordinaires en matière de pension. Art. 30. Les dispositions du présent chapitre s'appliqueront à partir du premier du mois suivant la publication de la présente loi au Mémorial aux bénéficiaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité et aux bénéficiaires d'une pension de survie. Version consolidée applicable au 01/07/2016 : Loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant. ( Extrait ) ⤤ Art. 14. (1)Les Luxembourgeois qui, au cours de l'occupation étrangère du pays a)ont été déportés, internés ou emprisonrés par l'occupant pour des raisons patriotiques, de race ou de religion; b)ont été enrôlés de force dans le «Reichsarbeitsdienst», l'armée allemande ou autres services analogues ou qui s'y sont soustraits par la fuite; c)ont été déportés, internés ou emprisonnés pour des raisons patriotiques, de race ou de religion dans un pays soumis à l'influence ennemie; d)ont été contraints pour des raisons patriotiques, de race ou de religion de vivre cachés pendant l'occupation du territoire national; e)ont été obligés à travailler hors du Grand-Duché en vertu d'une astreinte au travail de l'occupant; f)ont été pour des raisons patriotiques, de race ou de religion mis dans l'impossibilité d'exercer un emploi; g)ont quitté le Grand-Duché pour joindre les forces alliées ou pour se mettre à la disposition du Gouvernement luxembourgeois ou du Gouvernement d'une des puissances alliées au Grand-Duché; et qui, de ce fait, se sont trouvés dans l'impossibilité d'être affiliés à un régime de pension luxembourgeois, peuvent demander que les périodes durant lesquelles ils se sont trouvés dans cette impossibilité soient prises en considération comme périodes d'assurance normales sous le premier régime de pension auquel ils étaient affiliés dans la suite. Sera compris dans ces périodes le temps durant lequel les personnes visées ont été passagèrement dans l'impossibilité de travailler après la fin des hostilités par suite de blessures ou de maladies causées par faits de guerre. (2)Sont assimilés aux Luxembourgeois pour l'application de la présente disposition les étrangers et apatrides poursuivis par l'occupant en raison de leur attitude loyale à l'égard de l'Etat luxembourgeois. (3)Les personnes qui remplissent les conditions prévues ci-dessus sont tenues de justifier des périodes en question par un certificat à délivrer par l'Office de l'Etat des dommages de guerre sinon par l'administration communale de leur lieu de résidence au moment du déplacement. Art. 15. (1)Pour bénéficier de la computation des périodes en question l'affiliation des intéressés à un régime de pension luxembourgeois doit avoir eu lieu dans le délai d'un an à partir du 1er juin 1945 ou, si le retour au pays a eu lieu postérieurement, dans le délai d'un an à partir de la date du retour, à condition que les intéressés aient été retenus hors du pays contre leur volonté. (2)Ce délai sera prolongé pour le temps où, pour des raisons indépendantes de leur volonté, les intéressés n'étaient pas en mesure de travailler après ledit délai d'un an ainsi que pour le temps normal nécessaire aux intéressés pour parfaire leur formation professionnelle. Art. 16. L'âge à partir duquel les périodes visées à l'article 14 peuvent être prises en considération est de seize ans. Art. 17. (1)Pour le calcul des prestations relatives aux périodes computables le salaire de référence au nombre indice de base (cent points) est fixé uniformément et sans distinction de sexe à deux euros et quatre-vingt-dix-sept centimes par jour pour les ouvriers et à soixante-quatorze euros et trente-sept centimes par mois pour les employés en ce qui concerne les périodes accomplies à partir de l'âge de vingt et un ans antérieurement au 1er janvier 1948 et au salaire social minimum augmenté de vingt pour-cent pour les périodes postérieures à cette date. Pour les périodes accomplies avant l'âge de vingt et un ans les salaires de référence ci-dessus sont réduits à cinquante pour-cent pour les travailleurs de seize à dix-sept ans, à soixante pour-cent pour les travailleurs de dix-sept à dix-huit ans, à soixante-dix pour-cent pour les travailleurs de dix-huit à dix-neuf ans, à quatre-vingts pour-cent pour les travailleurs de dix-neuf à vingt ans; à quatre-vingt-dix pour-cent pour les travailleurs de vingt à vingt et un ans. (2)Les périodes computables sont calculées, le mois à raison de vingt-cinq jours et les périodes inférieures au mois à raison du nombre des jours ouvrables qu'elles contiennent effectivement. (3)Pour les périodes d'assurance computées par mois civil, toute fraction de mois compte comme mois entier pour autant qu'elle comprend au moins seize jours civils. Dans le cas contraire elle sera négligée. Art. 18. Les prestations dont bénéficient effectivement les intéressés de la part d'un régime d'assurance étranger pour les périodes computées en vertu des présentes dispositions, seront imputées sur les majorations de pension qui leur reviennent du chef de ces périodes auprès du régime de pension luxembourgeois. Art. 19. Pour bénéficier des avantages de la présente loi, les intéressés doivent faire valoir leurs droits auprès de l'organisme de pension compétent avant le 1er septembre 1973. Art. 20. (1)Les charges résultant des dispositions qui précèdent seront couvertes au moment de la constatation des périodes computables par un rappel de cotisations à supporter par l'Etat. Ces cotisations seront calculées sur les rémunérations établies conformément à l'article 17 au taux de dix pourcent. (2)Pour les assurés qui auront été affiliés dans les délais de l'article 15 à l'assurance supplémentaire des mineurs les taux de cotisation seront majorés de huit et demi pour-cent pour les ouvriers et de onze et demi pour-cent pour les employés. Pour les assurés qui auront été affiliés dans les délais de l'article 15 à l'assurance supplémentaire des ouvriers métallurgistes, la cotisation supplémentaire est de deux euros et vingt-trois centimes par mois. (3)Les cotisations sont productives d'intérêts composés de quatre pour-cent l'an à partir de l'expiration de l'année au cours de laquelle les périodes ci-dessus ont pris fin. Art. 21. Un dernier délai de deux ans est ouvert aux personnes visées par l'arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois, pour la présentation d'une demande en computation des périodes y déterminées. Les prestations découlant de cette mesure ne pourront prendre cours au plus tôt qu'à partir du premier du mois qui suit la publication de la présente loi au Mémorial. Art. 22. (1)Seront computées comme années de service pour le calcul de la pension, suivant les règles applicables aux divers régimes non-contributifs, les périodes se situant entre l'engagement effectif couvert par un régime non-contributif et la date où, sans l'occupation ennemie et compte tenu de leur état d'études ou de préparation professionnelle, les intéressés auraient normalement pu être engagés sous le même régime non-contributif. (2)Pourront également être computées comme temps de service pour le calcul de la pension, à l'égard des personnes entrées sous l'occupant dans un service couvert par un régime non-contributif et maintenues à ce service après la libération du pays, les périodes de travail effectif se situant entre l'engagement sous l'occupant et la libération du pays. (3)Les conditions d'application du présent article pourront être réglées par un règlement grand-ducal. Art. 23. (1)II n'y aura pas lieu à computation si l'engagement effectif s'est fait plus d'un an après le 1er juin 1945 ou plus d'un an après le retour au pays des intéressés. Le délai d'un an peut être prolongé dans les conditions de l'article 15 ci-avant. (2)Si la première affiliation a eu lieu auprès d'un régime contributif dans le délai visé à l'article 15 mais que les périodes couvertes dans la suite auprès de ce régime ont été reprises par un régime noncontributif, ou ont donné lieu à un remboursement de cotisation, les périodes visées par le présent chapitre seront computées auprès du régime non-contributif auquel l'intéressé a été affilié dans la suite. Art. 24. L'âge minimum de computation pour les intéressés est fixé à dix-huit ans. Art. 25. Les droits à computation des intéressés sont établis sur la base de demandes à présenter à l'organisme de pension compétent avant le 1er septembre 1973. Art. 26. Les cotisations versées pour les périodes d'affiliation aux régimes contributifs correspondant à ces périodes, qui seront prises en considération par le régime non-contributif conformément à l'article 22, seront transférées à l'organisme appelé à les prendre à charge. Le transfert de ces cotisations ne préjudiciera pas aux droits relatifs aux conditions d'ouverture primitivement attachées aux dites périodes. Art. 27. Les dépenses résultant de la computation des périodes en cause seront prises à charge par l'organisme de pension non-contributif dont dépend le retraité au moment de l'ouverture du droit à pension sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en vigueur réglant la participation de l'Etat aux charges de pension de ces organismes. Art. 28. Les dispositions de l'article 14 s'appliquent également aux personnes visées à l'article 197, n° 3 du code des assurances sociales et à l'article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de la caisse de pension des employés privés. Art. 29. Les décisions prises en exécution du présent chapitre sont susceptibles des recours ordinaires en matière de pension. Art. 30. Les dispositions du présent chapitre s'appliqueront à partir du premier du mois suivant la publication de la présente loi au Mémorial aux bénéficiaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité et aux bénéficiaires d'une pension de survie. Version consolidée applicable au 01/01/2007 : Loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces. ⤤ Art. 1er. Pourront bénéficier de la présente loi en cas d’invalidité ou de décès précoces, à la demande des intéressés, les Luxembourgeois qui pour une période d’au moins trois mois justifient remplir l’une ou plusieurs des conditions prévues à l’article 14, lettres a, b, c, d et g de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant, à savoir: 1)avoir été déportés, internés ou emprisonnés par l’occupant pour des raisons patriotiques, de race ou de religion; 2)avoir été enrôlés de force dans le «Reichsarbeitsdienst», l’armée allemande ou autres services analogues ou s’y être soustraits par la fuite et qui remplissent les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 25 février 1967 précitées; 3)avoir été déportés, internés ou emprisonnés pour des raisons patriotiques, de race ou de religion dans un pays soumis à l’influence ennemie; 4)avoir été contraints pour des raisons patriotiques, de race ou de religion de vivre cachés pendant l’occupation du territoire national; 5)avoir quitté le Grand-Duché pour joindre les forces alliées ou pour se mettre à la disposition du gouvernement luxembourgeois ou du gouvernement d’une des puissances alliées au Grand-Duché; à moins que l’Etat par l’intermédiaire de l’Office de l’Etat des Dommages de Guerre ne rapporte la preuve que l’invalidité ou le décès précoces sont imputables à des événements étrangers aux cas ci-dessus prévus. Toutefois le bénéfice de la présente loi est accordé également si les conditions prévues ci-dessus ne sont remplies que pour une période inférieure à six mois, lorsque l’invalidité ou le décès précoces ont été reconnus par l’Office de l’Etat des Dommages de Guerre comme entièrement imputables à ces conditions. Peuvent également bénéficier des dispositions de la loi, pourvu que l’invalidité ou le décès précoces aient été reconnus par l’Office de l’Etat des Dommages de Guerre comme entièrement imputables à ces conditions, les Luxembourgeois qui, au cours de l’occupation étrangère du pays: 1.ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, obligés à travailler hors du Grand-Duché en vertu d’une astreinte au travail de l’occupant; 2.ont été, pour des raisons patriotiques, de race ou de religion, mis dans l’impossibilité d’exercer un emploi; 3.ont rendu, en exposant itérativement ou d’une façon prolongée leur vie et leur santé à de graves périls, des services éminents au pays ou à des personnes persécutées. Sont assimilés aux Luxembourgeois les étrangers et apatrides poursuivis par l’occupant en raison de leur attitude loyale à l’égard de l’Etat luxembourgeois. Pourront bénéficier également de la présente loi, les membres de la Force Armée ayant contracté un engagement volontaire dans les Forces des Nations Unies à moins que l’Etat ne rapporte la preuve que l’invalidité ou le décès précoces sont imputables à des événements non en rapport avec cet engagement. La reconnaissance des périodes computables est accordée sur présentation au moment de la demande de la pension, d’un certificat à délivrer par l’office de l’Etat des dommages de guerre, sinon par l’administration communale du lieu de résidence au moment du déplacement. Les décisions y relatives prises par les différents régimes de pension remplacent ce certificat pour autant que les conditions d’admission prévues par la présente loi sont remplies. En cas d’application de l’alinéa qui précède, la reconnaissance aura lieu sur présentation d’un certificat de la Force Armée. Art. 2. Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er auront droit, sur leur demande, en cas d’invalidité dûment constatée suivant les règles inhérentes au régime de pension contributif ou non contributif compétent à la pension de vieillesse qui aurait été due à la limite d’âge obligatoire de retraite, compte tenu de la profession exercée et du régime de pension général ou supplémentaire applicable. Toutefois sont applicables aux personnes visées ci-dessus les dispositions de l’article 32 alinéa 2 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, si celles-ci sont plus favorables que celles du régime de pension compétent. En cas de décès d’une personne remplissant les conditions prévues à l’article 1er, la pension de survie due, conformément au régime de pension compétent, aux ayants droit qui en font la demande, sera établie d’après les mêmes critères que ceux établis ci-dessus pour la pension de vieillesse. Art. 3. Dans les régimes de pension non contributifs, le complément différentiel sera calculé en fonction du temps manquant entre le mois de la survenance du risque et la limite d’âge de retraite, sans que le maximum de la pension de vieillesse ou de survie tel qu’il est établi dans les différents régimes de pension non contributifs ne puisse être dépassé. Dans les régimes de pension contributifs, le complément différentiel calculé comme prévu ci-dessous sera ajouté à la pension arrêtée au moment de la réalisation du risque, autant de fois qu’il manque d’années jusqu’à la limite d’âge de retraite, la fraction d’année comptant pour une année entière. Art. 4. Pour la détermination du montant du complément différentiel les autorités compétentes pour l’octroi des pensions tiendront compte: a)dans les régimes de pension non contributifs: 1.de toutes les augmentations périodiques en relation avec l’ancienneté de service restant à échoir à la survenance du risque; 2.de toutes promotions normales non encore réalisées dans la carrière occupée au moment de la survenance du risque et pour lesquelles à cette date les prémisses nécessaires à une réalisation avant la limite d’âge sont acquises. Est considérée comme promotion normale toute promotion accordée en ordre principal à raison de l’ancienneté, à l’exclusion de toute promotion réservée expressément par les lois ou règlements au choix des autorités compétentes en matière de promotion. (1) b)dans les régimes de pension contributifs des salariés: - de la moyenne des cinq salaires ou traitements annuels cotisables et le cas échéant ajustés les plus élevés de la carrière d’assurance, sinon et pour le cas où cette mise en compte serait plus favorable, le salaire ou traitement cotisable, le cas échéant ajusté, de l’année de calendrier ayant précédé immédiatement celle de la survenance du risque. c)dans les régimes de pension contributifs des indépendants: - de la moyenne des cinq cotisations annuelles, le cas échéant ajustées, les plus élevées de la carrière d’assurance, sinon et pour le cas où cette mise en compte serait plus favorable, la cotisation, le cas échéant ajustée, de l’année de calendrier ayant précédé immédiatement l’année de la réalisation du risque. Pour les personnes relevant d’un régime de pension spécial pour fonctionnaires de l’Etat, fonctionnaires communaux et agents des chemins de fer ou dont les pensions sont déterminées en fonction des règles applicables à un tel régime, la détermination du complément se fait conformément au point b) de l’alinéa 1 ci-avant. (1) En ce qui concerne les ayants droit visés par l'article 4a), les premisses nécessaires à la réalisation des promotions normales y prévues sont censées être acquises. (Art. IV de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat). Art. 5. En cas d’assurance migratoire, le droit à pension sera apprécié suivant les règles inhérentes au régime de pension compétent au moment de la survenance du risque. S’il s’agit d’un régime de pension non contributif, le complément différentiel sera calculé conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 3. S’il s’agit d’un régime de pension contributif, le complément différentiel sera calculé conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 3. La détermination de la moyenne visée à l’article 4 ci-dessus se fera en tenant compte de la carrière d’assurance entière auprès des régimes de pension contributifs luxembourgeois. Dans ce cas les salaires et traitements cotisables et les cotisations seront considérés sous le rapport de 1 à 10, à moins qu’un rapport différent ne soit établi dans un régime de pension. S’il s’agit d’un régime de pension non luxembourgeois, le droit à pension sera apprécié et le complément différentiel sera calculé dans le chef du dernier régime de pension luxembourgeois, contributif ou non contributif applicable, compte tenu des dispositions prévues ci-dessus. Si ce dernier régime est un régime non contributif, il sera procédé, pour la détermination du traitement pensionnable à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées au régime de pension non luxembourgeois. Art. 6. Le complément différentiel est suspendu: a)dans la mesure où il se superpose aux majorations spéciales de pension en cas d’invalidité ou de décès précoces; b)dans la mesure où par son effet la pension allouée par un régime de pension non contributif et d’autres prestations de pension luxembourgeoises ou non luxembourgeoises dépassent ensemble le maximum de pension de vieillesse ou de survie prévu pour ce régime, sans préjudice des autres règles de cumul régissant les régimes de pension non contributifs; c)si et tant que le bénéficiaire d’une pension d’invalidité s’adonne à une occupation. Il ne sera pas tenu compte du complément différentiel pour la fixation de l'indemnité de rachat ou pour la détermination de la pension due en cas de nouvel engagement par mariage ou partenariat au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Art. 7. Les pensions d’invalidité ou de survie, accordées antérieurement à la présente loi à des personnes ou à des ayants droit de personnes remplissant les conditions prévues à l’article 1er, seront recalculées avec effet à la date de la mise en vigueur de la présente loi, à condition que la demande y relative soit présentée dans un délai de deux ans à courir à partir de la même date. Passé ce délai, le recalcul n’opérera qu’à partir du premier du mois suivant la demande. En cas d’invalidité ou de décès précoces avant l’âge de soixante-cinq ans d’un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’une pension de vieillesse anticipée ou d’un ayant droit à une telle pension qui remplissent les conditions d’admission de la présente loi, la pension est recalculée respectivement calculée suivant les dispositions afférentes ci-dessus en cas d’invalidité ou de décès précoces, à condition que la demande soit présentée dans un délai de trois mois. En cas de réalisation de cette éventualité avant la mise en vigueur de la présente loi, la demande afférente doit être présentée dans les six mois de cette mise en vigueur. Le recalcul a effet à cette même date. En cas d’application des dispositions prévues ci-dessus aux bénéficiaires de la législation concernant les fonctionnaires de l’Etat, la commission des pensions y prévue est compétente pour la constatation de l’invalidité. Art. 8. Le complément différentiel tel qu’il résulte des dispositions de la présente loi est à charge de l’organisme de pension. Art. 9. Les décisions prises en exécution de la présente loi sont susceptibles des recours ordinaires en matière de pension. Art. 10. L’article 47 de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre aura la teneur suivante: « Les rentes et autres indemnités prévues par le présent titre peuvent être cumulées avec les prestations versées à la suite des mêmes dommages de guerre par une institution sociale quelconque, sans préjudice des dispositions ci-après: Les rentes et autres secours alloués pour des dommages de guerre constituant en même temps des accidents du travail sont suspendus jusqu’à concurrence du montant des rentes et secours versés en vertu de la législation concernant les accidents du travail. Les rentes allouées en application de l’article 48 lettre A sont suspendues jusqu’à concurrence du montant des pensions de survie servies par les régimes de pension non contributifs; celles allouées en application de l’article 48 lettre B sont suspendues jusqu’à concurrence de la moitié du montant des éléments de pensions de survie à charge des régimes de pension contributifs. Les dépenses de l’association d’assurance contre les accidents seront remboursées par l’Office de l’Etat des Dommages de Guerre dans la limite de la suspension prévue ci-dessus. Les dépenses des organismes de pension seront remboursées par le même Office à concurrence de la moitié du montant des éléments de pension qui sont à leur charge. Aucun remboursement n’a lieu à partir du premier du mois pendant lequel la victime aurait dépassé ou dépassera l’âge limite obligatoire de retraite. Si l’invalidité ou le décès ne sont pas reconnus comme entièrement imputables aux faits de guerre, le remboursement n’aura lieu que dans la proportion admise pour l’imputabilité. » Art. 11. L’article 50 de la même loi est complété par les dispositions suivantes: « En cas de décès, survenu après la libération du pays, de suites autres que celles en rapport direct avec des faits de guerre d’une victime de la guerre, frappée d’une incapacité de travail telle qu’elle n’a pu exercer une activité professionnelle soumise à l’assurance pension obligatoire ou qu’elle n’a pu exercer une telle activité professionnelle que tardivement, un revenu correspondant au montant de la rente de guerre sera garanti dans le chef des survivants définis dans la présente loi. » Art. 12. L’application de l’article 49 lettre g alinéas 3 et 4 de la même loi est suspendue en cas de calcul de la pension suivant les dispositions de la présente loi. Art. 13. Sont abrogés: a)L’alinéa 4 de l’article 48B de la loi modifiée du 25 février 1950 précitée; b)L’article 14 de la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d’assurances sociales. Art. 14. La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial. 2. Coordination des régimes de pension Version consolidée applicable au 08/12/2022 : Loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code des assurances sociales, b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. ⤤ Chapitre I.-Définitions Art. 1er. Aux fins de l’application de la présente loi est considéré comme régime général le régime général d’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie visé par le Livre III du code des assurances sociales. Est considéré comme régime spécial transitoire le régime de pension régi par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. Sont considérés comme régimes spéciaux les régimes de pension régis par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Art. 2. Sont qualifiés d’organismes au titre de la présente loi : 1°la Caisse nationale d’assurance pension en ce qui concerne le régime général ; 2°le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne le régime spécial transitoire ; 3°le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux ; 4°la Banque centrale du Luxembourg en ce qui concerne le régime correspondant au statut de ses agents. Est qualifié d’organisme compétent au sens du chapitre II, l’organisme du régime spécial transitoire auquel l’assuré était soumis, à l’exclusion de tout organisme du régime général. Si l’intéressé était soumis simultanément ou successivement au régime spécial transitoire relevant de deux organismes, est compétent respectivement l’organisme du régime de l’activité principale ou celui auquel l’intéressé était soumis en dernier lieu. Est qualifié d’organisme compétent au sens du chapitre III de la présente loi, l’organisme du régime auquel l’assuré était soumis en dernier lieu. Si l’assuré était soumis en dernier lieu simultanément à deux régimes, l’organisme compétent est celui de l’activité principale. Est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne. Chapitre II - Coordination du régime général et du régime spécial transitoire Champ d’application Art. 3. Le présent chapitre s’applique toutes les fois qu’une personne a été soumise de façon successive ou concomitante au régime général et au régime spécial transitoire relevant d’un ou de plusieurs organismes. Assurance rétroactive Art. 4. Toute personne relevant du champ d’application du régime spécial transitoire et qui, pour quelque motif que ce soit, - quitte le service de l’Etat, d’un établissement public, de la société nationale des chemins de fer ou d’un employeur relevant de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans avoir droit à pension auprès du régime spécial transitoire (1), ou - est déchu de tout droit à pension, ou - décède sans avoir accompli le stage d’affiliation, est assurée rétroactivement conformément à l’article 171 du code des assurances sociales auprès de la caisse de pension des employés privés pour les périodes qui auraient été computables pour le calcul des pensions dans le régime spécial transitoire. Ces périodes sont prises en compte pour leur durée effective. De même, le fonctionnaire, l’agent ou l’employé qui a droit à une pension différée auprès d’un régime spécial transitoire ainsi que le député ou conseiller d’Etat visé par l’article 61, point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois peuvent opter pour l’application du présent article. Le délai d’option court jusqu’au jour de l’entrée en jouissance effective de la pension. Cette option est irrévocable. Elle doit être effectuée par écrit auprès de la caisse de pension des employés privés qui informe dans ce cas l’organisme du régime spécial transitoire compétent. (1) En vertu de la loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, l'article 4, alinéa 1, deuxième tiret est remplacé. En cours de rectification. Art. 5. Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l’article 4 sont mises en compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension, sans préjudice des dispositions de l’article 61, point 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois. Pour les périodes de congé sans traitement, de service à temps partiel et de congé parental visées à l’article 4 I. a) 6. et 7., de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et computables pour la pension dans les régimes concernés, sont mis en compte respectivement le dernier traitement atteint avant le début du congé sans traitement ou du congé parental et le montant du traitement correspondant à une tâche complète pour la période de travail à temps partiel ou du congé parental à temps partiel. L’assurance rétroactive ouvre droit au remboursement des cotisations conformément à l’article 213 du code des assurances sociales. Elle n’ouvre pas droit au remboursement de cotisations pour cessation prématurée de l’assurance. Art. 6. Au moment de l’affiliation rétroactive auprès de la caisse de pension des employés privés, l’organisme compétent du régime spécial transitoire procède à un transfert de cotisations pour l’ensemble des périodes visées à l’article 4. Les cotisations sont calculées sur la base des rémunérations mises en compte conformément à l’article 5 et selon les taux de cotisation successivement appliqués d’après l’ancien régime de pension des employés privés et d’après le livre III du code des assurances sociales. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l’an à partir du 31 décembre de chaque année de service. En cas de cessation de l’activité soumise au régime spécial transitoire, l’organisme compétent saisit la caisse de pension des employés privés, sauf lorsqu’il existe un droit à pension différée. En cas de rentrée ultérieure dans le secteur public, le transfert de cotisations opéré ne porte pas préjudice au caractère initial des services ayant donné lieu à assurance rétroactive. L’assurance rétroactive n’ouvre pas droit à la restitution de la retenue pour pension opérée au-delà du maximum cotisable. Totalisation des périodes d’assurance Art. 7. Pour l’appréciation des conditions d’ouverture du droit à pension dans le régime général, les périodes de service qui sont computables pour l’ouverture du droit à la pension dans le régime spécial transitoire sont assimilées à des périodes d’assurance au titre de l’article 171 du code des assurances sociales, pour autant qu’elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code. Art. 8. Pour l’admission à l’assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi qu’à l’achat rétroactif de périodes dans le régime général conformément aux articles 173, 173bis et 174 du code des assurances sociales, sont assimilées à des périodes d’assurance au titre de l’article 171 du code des assurances sociales les périodes de service qui sont computables pour le calcul de la pension dans le régime spécial transitoire, pour autant qu’elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code. Transfert de cotisations Art. 9. Lorsqu’une personne passe du régime général au régime spécial transitoire , les cotisations versées au régime général pour les périodes qui sont prises en considération par le régime spécial transitoire sont transférées par l’organisme de pension auprès duquel l’assuré était affilié en dernier lieu à l’organisme appelé à les prendre en charge. Les cotisations versées pour des périodes d’affiliation qui ont donné lieu à prestation ou à remboursement de cotisations ne peuvent être transférées, à moins que ces dernières cotisations n’aient été restituées ou que les droits y attachés n’aient revécu. Sauf en cas d’assurance rétroactive ultérieure, les périodes correspondant aux cotisations transférées n’ouvrent plus droit à prestation dans le régime général. La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 6 est applicable. Cumul de plusieurs activités Art. 9bis. Si une personne relevant du régime spécial transitoire , exerce une activité accessoire soumise à l’assurance au titre de l’article 171, alinéa 1, point 2 du Code des assurances sociales, les revenus se rapportant à cette activité ne sont pris en compte que jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 241, alinéa 3, du même code compte tenu de la rémunération prise en compte pour la détermination de la retenue pour pension. N’est pas considéré comme activité accessoire au sens du présent article, l’exercice du mandat de membre de la Chambre des Députés, du mandat de membre du Parlement européen ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat. Cumuls de prestations Art. 10. En cas d’ouverture des droits à pension sous le régime spécial transitoire , les revenus cotisables correspondant aux périodes d’assurance accomplies dans le régime général qui ne sont pas prises en considération par le régime spécial transitoire donnent lieu à des prestations conformément à l’article 12 pour autant que les conditions d’attribution soient réalisées dans le régime général compte tenu de l’application de l’article suivant. Art. 11. L’ouverture du droit à une pension d’invalidité du régime spécial transitoire vaut accomplissement de la condition relative à l’invalidité exigée dans le régime général. L’ouverture du droit à une pension de survie du régime spécial transitoire vaut accomplissement des conditions d’attribution prévues par le régime général. Art. 12. En cas d’ouverture d’un droit à pension dans le régime spécial transitoire et dans le régime général, la pension du régime spécial transitoire est calculée suivant les dispositions légales afférentes. La part de pension du régime général se limite aux majorations proportionnelles, aux majorations proportionnelles spéciales, le cas échéant, ainsi qu’aux majorations de l’assurance supplémentaire et correspondant aux revenus cotisables dont les périodes n’ont pas été prises en charge par le régime spécial transitoire. Sous réserve de l’application de l’alinéa final du présent article, l’allocation de fin d’année est déterminée en fonction des années accomplies dans le régime général de pension. Pour autant que des majorations proportionnelles et proportionnelles spéciales du régime général se superposent à des majorations spéciales allouées par le régime spécial transitoire pour une même période, les majorations spéciales sont réduites du montant de ces majorations. Si des majorations proportionnelles spéciales du régime général se superposent à des majorations du régime spécial transitoire, ces majorations sont réduites du montant des majorations proportionnelles spéciales échues pour la même période. Le complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces, déterminé au niveau du régime de pension le plus favorable, s’ajoute, le cas échéant, aux prestations ci-avant déterminées pour autant que les périodes correspondantes ne se superposent avec celles computables à un autre titre pour la pension auprès de l’un ou de l’autre régime en cause. Sauf en cas de concours d’une pension échue sur la base de l’article 61 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois , la mise en compte de la part de pension du régime général ne peut avoir pour effet de porter l’ensemble des prestations, soit au-delà de la pension maximum prévue dans le régime spécial transitoire, soit, dans le cas où il s’avérerait plus favorable, au-delà de la pension maximum prévue à l’article 223 du Code des assurances sociales. L’excédent éventuel est retenu sur la pension du régime spécial transitoire. Art. 13. Lorsque le bénéficiaire d’une pension du régime spécial transitoire justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, la part correspondante de pension du régime général ne prend cours qu’à partir de l’âge de soixante-cinq ans. Art. 14. La réduction prévue à l’article 60, point 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois correspond à la différence entre la pension du régime général déterminée sans application de la présente loi et la prestation du régime général fixée conformément à l’article 12 de la présente loi. Art. 15. En cas d’ouverture d’un droit à pension de survie d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire au sens de l’article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, dans le régime général et dans le régime spécial transitoire, la détermination de la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire et la répartition éventuelle entre plusieurs conjoints divorcés ou plusieurs anciens partenaires et conjoint ou partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, est effectuée conformément aux règles en vigueur dans le régime spécial transitoire. Pour autant que le conjoint ou le partenaire décédé n’ait pas été soumis au régime spécial transitoire à la veille du divorce ou à la veille de la dissolution du partenariat au sens de l’article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la pension de survie du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire, déterminée à cette date, est calculée conformément au livre III du Code des assurances sociales; elle est à charge du régime spécial transitoire. Chapitre III.-Coordination du régime général et des régimes spéciaux Champ d’application Art. 16. Le présent chapitre s’applique toutes les fois qu’une personne a été soumise de façon successive ou concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux. Ouverture du droit à pension et totalisation Art. 17. L’organisme compétent apprécie les conditions d’attribution de la pension en appliquant les dispositions de sa propre législation, y compris celles relatives à l’invalidité. A cet effet, ainsi que pour l’appréciation des conditions de stage prévues au niveau de l’assurance volontaire et des périodes d’éducation d’enfants, il porte en compte les périodes d’assurance accomplies sous les différents régimes ainsi que les autres périodes à mettre en compte pour l’ouverture du droit, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Art. 18. (abrogé) Assurance volontaire Art. 18bis. Les seuils et limites applicables, prévus par les règlements d’application visés respectivement aux articles 173, 173bis et 174 du Code de la Sécurité sociale et aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, sont ceux du régime compétent au moment de l’introduction de la demande et s’appliquent indifféremment sur toute la période visée par l’assurance volontaire, sauf changement de compétence ultérieur. Calcul de la pension Art. 19. L’organisme compétent calcule l’ensemble de la pension et de l’allocation de fin d’année en appliquant les dispositions de sa propre législation aux périodes d’assurance accomplies par l’intéressé sous les différents régimes et aux autres périodes et durées prévues par ces dispositions, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Toutefois, la disposition du régime général fixant le plafond de cotisation ne s’applique pas aux périodes d’assurance accomplies dans un régime spécial. La charge de la pension est répartie entre les différents régimes auxquels l’intéressé a été soumis. La part de pension incombant à chaque régime est établie au prorata des majorations proportionnelles découlant des périodes d’assurance accomplies sous ce régime par rapport au total des majorations proportionnelles résultant de l’ensemble de la carrière d’assurance. Lorsque le bénéficiaire d’une pension relevant du régime général justifie d’une rémunération mise en compte au titre de l’article 3 de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée conformément à l’article 38, alinéa 2, de la loi du 3 août 1998 précitée au moment de la cessation de l’activité professionnelle. Lorsque le bénéficiaire d’une pension relevant d’un régime spécial justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale pendant la période de bénéfice de la pension, celle-ci est recalculée conformément à l’article 192, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à l’âge de soixante-cinq ans. Chapitre IV.-Dispositions communes Mise en compte des périodes d’éducation d’enfants Art. 20. Si l’un des parents est soumis au régime général et l’autre au régime transitoire spécial ou à un régime spécial, la période à mettre en compte du chef de l’éducation d’un enfant commun ne saurait dépasser celle à mettre en compte si les parents sont soumis à un seul régime de pension. Instruction des demandes Art. 21. Toute demande tendant à l’application des dispositions de la présente loi peut être adressée à l’un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être échangées par voie informatique. Chaque organisme en cause procède à la détermination des droits et à la liquidation des prestations conformément aux dispositions de la présente loi, sur la base des éléments qui le concernent et des éléments concernant les autres organismes qui lui ont été certifiés par ces derniers. Les périodes d’assurance qui sont certifiées par l’organisme du régime sous lequel elles ont été accomplies ne peuvent être contestées par les autres organismes en cause. La décision de l’organisme débiteur d’une pension ou part de pension est prise conformément à la procédure de détermination et de liquidation des droits qui lui est applicable. Aucune décision concernant la modification, la suspension ou le retrait d’une pension ou part de pension accordée en vertu de la présente loi ne peut être prise valablement sans que les autres organismes débiteurs d’une pension ou part de pension soient mis en cause. Réduction et paiement des pensions Art. 22. Les dispositions de réduction, de suspension et de non-cumul sont celles prévues dans le régime de l’organisme compétent et s’appliquent à l’ensemble des pensions et parts de pension. En cas de concours de prestations du régime général et du régime spécial transitoire, il est tenu compte de l’allocation de fin d’année pour l’application des dispositions qui précèdent; à cette fin, elle est réduite dans la même mesure que l’ensemble des pensions et parts de pensions. Les orphelins de père et de mère pour lesquels un droit à une pension est ouvert dans le régime général du chef de l’un des parents et dans le régime spécial transitoire ou spécial du chef de l’autre parent n’ont droit qu’à la pension la plus élevée déterminée suivant les modalités applicables aux orphelins de père et de mère de chaque régime. Si une personne a droit à des pensions de survie du chef de conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats différents de la part du régime général et du régime spécial transitoire ou spécial, seule la pension de survie la plus élevée est due. Art. 23. L’organisme compétent assure le paiement de la totalité de la pension, sous réserve du remboursement des parts de pensions incombant aux autres organismes conformément aux dispositions qui précèdent. Contestations Art. 24. Les contestations pouvant naître de l’application de la présente loi entre les organismes en cause sont jugées en première instance par le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale et en instance d’appel par le conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs magistrats. Les articles 454 à 456 du Code de la sécurité sociale sont applicables. Art. 25. Les contestations pouvant naître entre les bénéficiaires de la présente loi ou ceux qui prétendent être bénéficiaires de ces dispositions et un des organismes en cause, sont jugées par les juridictions compétentes pour les litiges concernant cet organisme. Si une juridiction se déclare incompétente en raison de la matière, elle est tenue de renvoyer d’office devant qui de droit. Lorsqu’une affaire est de nature à donner lieu à des décisions contraires ou à contestations entre différents organismes, elle est renvoyée aux fins de l’article 24. En cas de renvoi, la juridiction saisie peut désigner l’organisme qui assume le paiement des prestations à titre provisoire en attendant qu’il soit définitivement statué sur le litige. Art. 26. Dans les litiges concernant l’assurance rétroactive, les organismes du régime spécial transitoire ou des régimes spéciaux sont mis en intervention pour déclaration de jugement commun. Art. 26bis. Les créances réciproques entre les organismes prévus à l’article 2 se compensent d’après les règles du droit commun. Chapitre V.-Dispositions additionnelles Art. 27. Le code des assurances sociales est modifié comme suit: (...) Art. 28. La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: (...) Art. 29. La loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit: (...) Art. 30. Si une loi continue à se référer à un «régime non contributif», ce terme s’entend comme «régime spécial transitoire». Si une loi continue à se référer au «régime contributif», ce terme s’entend comme «régime général». Art. 31. L’énumération inscrite à l’article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est complétée par la référence à l’article 208, alinéa 4 du code des assurances sociales. Art. 32. Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits attachés initialement aux périodes d’assurance afférentes en restituant le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal, à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle. Lorsqu’une demande de remboursement ultérieure porte sur des cotisations restituées, par dérogation à l’article 213 du code des assurances sociales seule la moitié de la part des cotisations à supporter par les assurés conformément à l’article 240 est remboursée au demandeur. Art. 33. L’article 7, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs prend la teneur suivante: « Les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits attachés à la partie non remboursée lorsqu’elles ont accompli une nouvelle période de quarante-huit mois au titre des articles 171, 173 et 173bis du code des assurances sociales. En outre elles peuvent restituer le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. » Art. 34. Les personnes qui ont bénéficié d’une indemnité prévue par l’article 16 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, tel qu’il a été abrogé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que par les dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes transitoires spéciaux peuvent couvrir rétroactivement conformément à l’article 174 du code des assurances sociales les périodes de service afférentes ainsi que, le cas échéant, les périodes au cours desquelles elles ont abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour raisons familiales, à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle. Art. 35. Pour les personnes visées à l’article 173bis, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, les périodes d’occupation auprès d’une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l’étranger, peuvent être couvertes moyennant un achat rétroactif au titre de l’article 174 du même code. L’alinéa 2 de l’article 174 est applicable. Art. 36. La limite d’âge de soixante-cinq ans, prévue aux articles 32 et 34 qui précèdent ainsi qu’à l’article 174, alinéa 1 du code des assurances sociales, ne s’applique pas aux personnes qui ont dépassé cet âge entre le 1er janvier 1999 et l’entrée en vigueur de la présente loi, à condition qu’elles présentent la demande afférente dans un délai d’une année à partir de cette entrée en vigueur. Art. 37. Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous forme abrégée en utilisant les termes «loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.» Chapitre VI.-Disposition abrogatoire et entrée en vigueur Art. 38. Les articles 1er à 19 de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification des différentes dispositions en matière de sécurité sociales sont abrogés. L’article 22, alinéa 3 de la présente loi ne s’applique qu’en cas d’échéance de l’une des deux pensions de survie après son entrée en vigueur. Art. 39. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l’exception du chapitre III qui sort ses effets à partir du 1er janvier 1999. L’article 250, alinéa 7 du code des assurances sociales s’applique aussi aux demandes présentées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une décision susceptible de recours avant cette date. Le mandat des membres représentant les salariés et les employeurs au sein du comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale en fonction jusqu’au 31 décembre 1999 est prorogé jusqu’à l’élection de leurs successeurs qui auront lieu conformément à l’article 322, alinéa 2 nouveau du code des assurances sociales. D. Sécurité et Santé dans la Fonction Publique Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ( Extrait ) ⤤ Art. 32. 1.Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure. 2.L’Etat protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions: a)en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques; b)en veillant au respect des normes sanitaires; c)en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui. Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal. 3.L’Etat prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des installations publiques. 4.L’Etat protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où il l’estime nécessaire, l’Etat assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes. Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire. 5.Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, l’Etat l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, (...) par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci. 6.Dans la mesure où l’Etat indemnise le fonctionnaire, il est subrogé dans les droits de ce dernier. 7.Les mesures d’exécution du présent article peuvent être fixées par règlement grand-ducal. 8.En cas de suppression de l’emploi qu’il occupe, le fonctionnaire est réaffecté endéans un délai d’un mois dans une autre administration. Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles. ⤤ Art. 1er. L’objectif de la présente loi est d’assurer l’intégrité physique de tous les participants aux activités professionnelles et scolaires définies ci-après et de mettre en oeuvre les moyens appropriés pour créer, dans les établissements concernés et à l’occasion de ces activités, les conditions de sécurité adéquates. La présente loi vise également l’intégrité physique des tiers qui participent aux activités des institutions visées à l’article 2 ou qui y sont présents, tels que notamment les étudiants, élèves, écoliers, apprentis, patients, pensionnaires, visiteurs, spectateurs et autre public. Art. 2. La présente loi s’applique aux institutions suivantes: - la Chambre des Députés, - le Conseil d’Etat, - l’Administration gouvernementale avec tous les services et administrations qui en dépendent ou qui sont placés sous la hiérarchie directe du Gouvernement, - les cours et tribunaux, - les établissements publics existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui occupent principalement du personnel bénéficiant d’un statut de droit public, - les communes et tous les établissements qui en ressortissent directement. Les activités visées peuvent se dérouler à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments. Dans les écoles sont visées également toutes les activités périscolaires organisées par l’autorité administrative compétente. Art. 3. Des restrictions aux dispositions prévues par la présente loi ou des modalités particulières de sécurité peuvent être prises par règlement grand-ducal pour les services de l’armée et des forces de l’ordre, pour les instituts et services manipulant des fonds, pour les instituts et services pour handicapés et pour les établissements pénitentiaires, à condition que les mesures de rechange présentent un degré de protection équivalent à celles prévues par la présente loi. Art. 4. La sécurité visée par la présente loi étend ses effets notamment sur: a)l’implantation, l’exécution, l’agencement, l’aménagement et l’équipement des bâtiments ainsi que leurs alentours et leur environnement immédiat, b)la prévention des accidents et des maladies professionnelles, c)la protection contre les risques d’incendie et contre les autres sinistres ou catastrophes possibles, d)la prévention du vandalisme, des agressions et des actes de malveillance sur les lieux de travail et d’activités, e)l’évacuation des lieux en cas de danger et la prévention des risques de panique, f)le travail dans les ateliers, les laboratoires et les autres locaux, lieux et espaces prévus pour des activités spécialisées, à l’intérieur et à l’extérieur des établissements, g)le bon fonctionnement et la sécurité des machines, installations et équipements dangereux de même que la fiabilité des installations, équipements et dispositifs de sécurité, h)l’hygiène et la salubrité de l’environnement des postes et lieux d’activités, i)l’aménagement des postes et lieux d’activités de même que l’ergonomie, j)les premiers secours, k)la circulation sur les terrains d’implantation des établissements visés, ainsi que, en ce qui concerne les écoles, la sécurité routière à leurs abords immédiats, l)le chemin de l’école et les transports scolaires, m)l’information, la formation et l’entraînement des intéressés, n)l’éducation sanitaire. Un règlement grand-ducal détermine les mesures et directives à mettre en oeuvre. Art. 5. La présente loi étend ses effets aussi sur la déclaration et la reconnaissance des accidents survenant à l’occasion ou par le fait des activités professionnelles et scolaires visées, pour autant que leurs frais sont à charge de l’Etat. Les déclarations d’accidents et de maladies professionnelles de même que les enquêtes éventuelles y relatives sont adressées à l’organisme de sécurité sociale compétent. Elles sont communiquées en copie au directeur de l’Inspection du travail et des mines . Art. 6. Les personnes chargées de mettre en oeuvre et de promouvoir la sécurité visée par la présente loi et par les règlements pris en son exécution, désignés ci-après par «responsables», sont: - en ce qui concerne la Chambre des députés, le Conseil d’Etat et la Chambre des comptes, les présidents respectifs ainsi que les chefs de service soumis à leur autorité directe; - en ce qui concerne l’Administration gouvernementale et les services de l’Etat y rattachés, y compris les écoles publiques, chaque membre du Gouvernement pour son département et chaque directeur ou chef d’administration pour l’administration dont il assure la direction; - en ce qui concerne les cours et tribunaux, le président de la Cour supérieure de justice; - en ce qui concerne les établissements publics, les présidents, directeurs ou autres représentants légaux chargés de la direction; - en ce qui concerne les communes, y compris les écoles communales, le collège des bourgmestre et échevins et en ce qui concerne les établissements communaux, les présidents ou préposés chargés de la direction. A défaut de responsable au sens de l’alinéa qui précède, le ministre compétent désigne, de cas en cas, un responsable de la sécurité. En cas de cohabitation de plusieurs ministères, administrations, services ou établissements, de même qu’en cas d’activités placées sous l’autorité de plusieurs responsables, les ministres compétents s’entendent au sujet d’arrangements adéquats. Art. 7. Les responsables doivent mettre en oeuvre à l’intérieur de leurs établissements respectifs, les mesures d’organisation nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Ces mesures d’organisation sont à déterminer par règlement grand-ducal. Elles doivent reposer notamment sans ordre de préférence ou de priorité sur les principes fondamentaux suivants: - information et formation des personnes concernées; création, formation, équipement et entraînement des équipes de sécurité en fonction des besoins en présence; - adaptation des structures existantes pour tenir compte de l’état d’évolution de la technique et pour améliorer les situations existantes; - hiérarchie adéquate des mesures de prévention dans la direction et l’ordre respectivement: élimination des risques; évaluation, confinement et combat des risques; adaptation du travail à l’homme; moyens de protection et mesures de comportement; - évaluation des risques par le responsable en vue du choix adéquat des équipements, substances et aménagements, en vue du meilleur niveau de protection et en vue de l’intégration de la préoccupation de sécurité à tous les niveaux d’activités journalières; - adaptation du travail à l’homme en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire ainsi les effets de ceux-ci sur la santé; - prise en considération des capacités des travailleurs en matière de sécurité et de santé; - consultation des intéressés, des délégués, des comités locaux de sécurité, des équipes de sécurité et des représentations du personnel notamment en cas de planification et d’introduction de nouvelles technologies; - accessibilité aux travaux particulièrement dangereux réservée aux seuls travailleurs instruits, compétents et capables; - concertation et coordination obligatoires à l’occasion d’activités communes placées sous des autorités diverses; organisation des relations avec les services extérieurs compétents; - absence de charges financières quelconques en rapport avec des mesures de sécurité ou de santé pour les travailleurs et le personnel; - organisation de mesures spéciales en cas de présence de travaux ou d’équipements dangereux; - exonération disciplinaire et protection juridique des subordonnés ayant agi à l’encontre d’ordres ou d’instructions générales sous l’influence d’un danger grave, immédiat et inévitable à moins que les intéressés n’aient agi de manière inconsidérée ou qu’ils n’aient commis une négligence grave; - gestion des registres de sécurité relatifs notamment à l’évaluation des risques tant courants qu’exceptionnels, à la détermination des mesures et du matériel de protection nécessaires, à la liste des accidents ayant entraîné une incapacité de travail de plus de trois jours et aux rapports sur ces accidents; - tenue à la disposition du directeur de l’Inspection du travail et des mines du registre de sécurité prévu à l’alinéa qui précède. Art. 8. Si le responsable fait appel, soit au directeur de l’Inspection du travail et des mines , à l’Inspection du travail et des mines ou aux experts et organismes agréés prévus par la présente loi, soit à d’autres personnes ou services compétents extérieurs à son établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine. Le principe de sa responsabilité n’est pas non plus affecté par les obligations des travailleurs et du personnel dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, telles qu’elles sont définies ci-après et par des règlements pris en exécution de la présente loi. Aux responsables fonctionnaires et employés respectivement de l’Etat et des communes s’appliquent le cas échéant les dispositions relatives aux droits, devoirs, exonérations et sanctions prévus par respectivement le statut général des fonctionnaires de l’Etat et le statut général des fonctionnaires communaux. Art. 9. Sans préjudice des obligations retenues aux articles qui précèdent à leur égard en matière de sécurité, les responsables désignent une ou plusieurs personnes pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels dans leurs établissements respectifs. Ces personnes font office de délégués à la sécurité désignés ci-après par «délégués», et doivent faire partie du personnel de l’établissement. Les délégués doivent être indemnisés adéquatement ou obtenir des décharges de service appropriées pour pouvoir s’acquitter de leurs obligations. Les délégués ne peuvent subir de préjudice en raison de leur activité spécifique dans l’intérêt de la sécurité au sein de leur établissement. Ils réfèrent, en ce qui concerne la sécurité, au responsable et au directeur de l’Inspection du travail et des mines . Les responsables doivent tenir informé leurs délégués sur toutes les questions qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des personnes présentes dans les établissements respectifs et en particulier à l’occasion notamment de projets nouveaux; d’équipements, de substances, de produits, de machines, d’aménagements et de procédés nouveaux de même qu’aux cas ou l’employeur fait appel soit à l’Inspection du travail et des mines , au directeur de l’Inspection du travail et des mines , aux experts et organismes agréés, soit à d’autres personnes, compétences et services extérieurs. Le délégué peut collaborer librement et directement en matière de sécurité et dans le respect de la présente loi et des règlements pris en son exécution et avec le personnel et avec le directeur de l’Inspection du travail et des mines sans égard à la voie hiérarchique. Il doit cependant tenir informé le responsable. Un règlement grand-ducal précisera davantage les charges, la formation, les attributions, les indemnisations ainsi que tous les autres détails relatifs à l’institution et au fonctionnement des services des délégués. Art. 10. 1.Chaque responsable est assisté d’un comité local de sécurité chargé de consulter les personnes intéressées et concernées sur toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé, de recevoir leurs propositions et d’assurer leur participation équilibrée en la matière. Le comité local doit comprendre des représentants de tous les groupes participant régulièrement aux activités visées par la présente loi. Ils ne doivent subir aucun préjudice en raison de leurs activités respectives au sein de leurs comités. Ils doivent en particulier jouir de dispenses de service suffisantes et disposer de moyens adéquats pour exercer leurs activités. Les membres des comités locaux de sécurité ont le droit de s’adresser directement au directeur de l’Inspection du travail et des mines s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par le responsable ne sont pas suffisants. Ils doivent aussi pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou par des personnes, experts ou organismes mandatés par lui. Les représentations du personnel prévues au chapitre 11 du statut général des fonctionnaires de l’Etat doivent être représentées d’office aux comités locaux de sécurité. En présence d’effectifs inférieurs à 30 personnes, les comités locaux de sécurité peuvent être composés par l’ensemble du personnel. Un règlement grand-ducal précisera davantage la composition, la désignation des membres, le fonctionnement ainsi que les attributions des comités locaux de sécurité. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines est chargé de trancher les cas de litige. 2.Le responsable et le délégué peuvent se faire aider aussi par une équipe locale de sécurité plus spécialement instituée et entraînée en vue d’intervenir dans le cadre du fonctionnement normal de l’établissement, en cas de danger et à l’occasion de l’évacuation des locaux. Les membres des équipes de sécurité sont choisis parmi les participants aux activités concernées. Ils exercent leurs mandats à titre accessoire et leurs prestations effectives peuvent être honorées en fonction de leur envergure, au moyen respectivement d’indemnités ou de décharges de service. Un règlement grand-ducal déterminera la composition, les attributions et le fonctionnement des équipes de sécurité. Art. 11. Il est créé une commission nationale de la sécurité dans la fonction publique, désignée ci-après par «commission nationale». Elle est placée sous l’autorité du ministre de la fonction publique. La commission nationale a pour mission de promouvoir l’élaboration de projets de règlements à prendre en vertu de la présente loi et d’émettre des propositions et des avis au sujet de toutes les questions qui concernent la sécurité dans la fonction publique. Un règlement grand-ducal en détermine la composition, l’organisation, le fonctionnement ainsi que le mode de désignation de ses membres. Art. 13. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines a notamment les attributions ci-après: a)surveiller l’application des dispositions légales et réglementaires dans tous les établissements assujettis à la présente loi, en particulier lors de leur implantation, de leur construction, de leur équipement, de leur occupation, de leur acquisition ou de leur location de même qu’à l’occasion de réaménagements importants, b)effectuer ou faire effectuer des expertises en vue de l’homologation des établissements en fonctionnement ou en construction au moment de la mise en vigueur de la présente loi, c)effectuer des contrôles à la demande du ministre compétent, du responsable ou de son délégué ainsi qu’à la demande de la représentation du personnel concernée, d)référer au ministre de la fonction publique et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ainsi que, à la suite de chaque visite, examen, réception, expertise et contrôle, au ministre compétent respectif, e)conseiller et soutenir les responsables et leurs délégués, f)assurer, en collaboration avec les responsables, l’organisation des formations de base et des formations continues notamment des délégués, des membres des comités locaux de sécurité et des équipes de sécurité, g)surveiller la sécurité du fonctionnement normal des établissements de même que l’entretien et le contrôle de leurs installations et équipements, h) Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut recourir aux services d’experts et d’organismes agréés en vue de la réception et du contrôle des installations techniques. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut autoriser l’application de normes de sécurité et de règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène autres que celles fixées sur base de la loi modifiée 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et les services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles, sous réserve que les mesures de sécurité garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent à celles-ci. Art. 14. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines a libre accès à tous les établissements et à toutes les activités visés par la présente loi. Il est tenu d’informer de sa visite au préalable le responsable ou le délégué compétents et il doit leur adresser une copie de son rapport. Art. 15. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines fait tenir un relevé des administrations, services, établissements et écoles assujettis à la présente loi. Celui-ci est soumis régulièrement, et au moins une fois tous les trois ans, aux ministres compétents pour vérification et mise à jour. Ce relevé comprend notamment une brève spécification des bâtiments et des activités, ainsi que l’identité des responsables et des délégués. Les modifications courantes et intermédiaires doivent être communiquées au directeur de l’Inspection du travail et des mines par le responsable. Le relevé en question de même que les rapports du directeur de l’Inspection du travail et des mines et des experts ou organismes agréés sont accessibles au public, en particulier à la représentation du personnel et aux autres personnes concernées. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines leur fait tenir des copies sur demande. A l’occasion des vérifications périodiques précitées, les ministres compétents font connaître à l’Inspection du travail et des mines leurs décisions relatives aux restrictions et modalités spéciales à l’égard de certaines institutions, telles qu’elles sont prévues à l’article 3 ci-dessus. Art. 16. Les responsables et leurs délégués sont tenus d’informer au préalable le directeur de l’Inspection du travail et des mines de tout projet visé à l’article 13 et de lui faire tenir les dossiers nécessaires en vue des examens, expertises et réceptions y prévus. Les bâtiments, locaux, installations et équipements nouveaux, prévus pour une activité assujettie à la présente loi, ne peuvent être mis en service sans que le directeur de l’Inspection du travail et des mines n’ait procédé ou n’ait fait procéder par les experts ou organismes agréés à l’examen préalable des projets et à la réception de sécurité des travaux et fournitures achevés. La même procédure est à respecter dans les cas de transformations et de réaménagements importants. Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus en ce qui concerne les travaux et fournitures déjà adjugés à la date de la mise en vigueur de la présente loi. Un règlement grand-ducal fixe les modalités et procédures d’homologation progressive des bâtiments et équipements anciens ou en voie de construction. Un règlement grand-ducal fixe également les modalités de la collaboration du directeur de l’Inspection du travail et des mines avec l’administration des bâtiments publics, la commission des loyers, le comité d’acquisition et les autres administrations et services compétents en vue de l’exécution des dispositions du présent article. Art. 17. Le directeur de l’Inspection du travail et des mines tient, met à jour et communique à tout service public qui en fait la demande, une liste des lois et règlements en relation avec la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, des établissements publics et des écoles. Cette liste indique également les références de publication. Au cas ou il y incompatibilité entre les dispositions législatives ou réglementaires régissant respectivement le secteur privé et le secteur public, le directeur de l’Inspection du travail et des mines fait rapport aux ministres respectivement de la fonction publique et de l’éducation nationale ainsi qu’à la commission nationale de la sécurité dans la fonction publique, tout en proposant les modifications nécessaires. Art. 19. Dispositions transitoires. Le personnel du service national de la sécurité dans les écoles est nommé aux fonctions respectives prévues par la présente loi. Au moment de la mise en vigueur de la présente loi, l’inspecteur général de la sécurité dans les écoles est nommé à la fonction d’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique. Pour la fixation du traitement de l’intéressé, la nomination précitée est à considérer comme promotion. Le temps que ce même fonctionnaire a passé avant l’entrée en vigueur de la présente loi au dernier échelon de son grade est mis en compte pour la couverture du délai d’attente de quatre ans pour l’avancement en traitement au grade 17. Art. 20. La loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles est abrogée. Les règlements pris en son exécution restent en vigueur jusqu’à leur remplacement par les dispositions prises en exécution de la présente loi. (1) (1) Voir : Règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique (Texte coordonné du 3 novembre 1995; Mém. A - 90 du 3 novembre 1995, p. 2070; Koordinierter Text in deutscher Übersetzung, Mém. A - 69 du 11 octobre 1996, p. 2052); Règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 établissant des mesures de sécurité dans l'intérêt de la natation scolaire (Mém. A - 39 du 22 août 1990, p. 530; Republication: Mém. A - 173 du 4 septembre 2014, p. 3375). Version consolidée applicable au 24/10/1995 : Règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles. ⤤ Chapitre 1er.-Dispositions générales et organisation locale Art. 1.1. - Généralités (1.1.01)Les présentes directives visent la sauvegarde de l’intégrité physique des personnes participant aux activités définies par la loi ainsi que l’éducation à la sécurité dans les écoles. Art. 1.2. - Définitions (1.2.01)Dans le présent texte on entend par: - Ministre: le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, - Inspecteur: l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique et/ou l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique, - Service: le service national de la sécurité dans la fonction publique spécifié à l’article 12 de la loi, - Comité local: le comité local spécifié à l’article 10, paragraphe 1, de la loi, - Responsables: les personnes chargées de mettre en oeuvre et de promouvoir la sécurité, telles qu’elles sont spécifiées à l’article 6 de la loi, - Délégué: le délégué à la sécurité au sens de l’article 9 de la loi, - Loi: la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique, dont le texte coordonné du 05.08.1994 a été publié au Mémorial A-1994 page 1236, - Liste spéciale des textes applicables: relevé des lois, règlements, directives, normes, règles et autres prescriptions à tenir et à communiquer par l’inspecteur aux termes de l’article 17 de la loi. (1.2.02)On entend en plus par: - Local: une pièce, salle ou autre partie d’un bâtiment destinée exclusivement ou à l’occasion au déroulement d’une activité assujettie, - Etablissement: l’ensemble cohérent des bâtiments, installations et aménagements intérieurs et extérieurs destinés exclusivement ou occasionnellement au déroulement d’une activité assujettie, - Bâtiment: la construction ou la partie d’une construction abritant les installations et aménagements intérieurs d’un établissement, - Registre de sécurité local: l’ensemble des documents, plans, certificats, contrats, rapports et autres pièces concernant la sécurité, - Accident: un événement comportant une atteinte à l’intégrité physique d’une personne et faisant l’objet d’une déclaration auprès de l’Association d’Assurance contre les accidents, - Incident: un événement ayant pu ou ayant failli constituer un accident, - Enseignant: un professeur, instituteur, instructeur, chargé ou maître de cours, surveillant et toute personne appelée à diriger ou surveiller une activité scolaire, que ce soit à pleine tâche ou à tâche partielle, temporaire ou occasionnelle. Sont visés aussi les moniteurs, contremaîtres, préposés, formateurs et autres personnes ayant à charge, au niveau de la sécurité du travail notamment, l’initiation et la surveillance des apprentis, stagiaires, volontaires et autres débutants dans les établissements assujettis, autres que les écoles, - Elèves: les enfants, adolescents et adultes suivant une formation dans une école, y compris notamment les enfants gardés dans les crèches ou garderies et y compris les apprentis, stagiaires, volontaires et autres débutants soumis à un régime de sécurité du travail dans les établissements assujettis, autres que les écoles. Art. 1.3. - Normes (1.3.01)Les normes de sécurité de même que les règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène à appliquer dans les établissements doivent être les normes et règles en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, ou, à défaut, les normes et règles en vigueur dans les pays d’origine des fournitures en question, ou celles édictées dans le cadre d’organisations internationales. Ces normes, règlements, directives et autres prescriptions figurent d’office et sans préjudice d’autres spécifications du présent règlement dans la liste spéciale des textes applicables à tenir et à communiquer par l’inspecteur aux termes de l’article 17 de la loi. (1.3.02)Sur demande du responsable, le fournisseur ou entrepreneur doit produire des certificats d’originalité et de conformité ou faire faire des expertises. (1.3.03)Les certificats et rapports d’expertises en question sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. Art. 1.4. - Exceptions (1.4.01)Le présent règlement ne peut être appliqué: - aux bâtiments comportant plus de trois niveaux destinés au séjour de personnes, - aux locaux aménagés dans des immeubles à un niveau supérieur au deuxième étage, - aux types d’occupation nécessitant un régime de surveillance particulier, tels que l’éducation différenciée et l’éducation pénitentiaire, - aux bâtiments autres que les constructions massives, consistantes et stationnaires usuelles, - aux activités se déroulant dans des conditions inhabituelles et déviant des normes d’occupation ou de surveillance communément admises, - aux cas spécifiés et indiqués dans le présent règlement. (1.4.02)Dans les cas d’exceptions visés ci-dessus, le ministre doit prendre, sur demande du responsable et sur rapport et avis de l’inspecteur, des dispositions spéciales en fonction des risques particuliers. (1.4.03)Les dispositions spéciales au sens du présent article et en particulier à l’égard d’établissements fonctionnant sur plus de trois niveaux au sens du paragraphe (1.4.01), 1er et 2e alinéas, ci-dessus, ou à l’égard d’établissements ouverts sur plus de deux niveaux au sens du paragraphe (6.3.07) ci-après, peuvent se rapporter notamment: - à l’aménagement de cages d’escaliers et de gaines d’ascenseurs distinctes et séparées pour desservir respectivement les sous-sols et les étages, - à la création d’issues supplémentaires ou spéciales, - au resserrement du compartimentage horizontal, - au recoupement horizontal des gaines techniques verticales, - à la prévention de la propagation des incendies par des façades, - à des installations de détection, d’extinction automatique ou autres de protection particulières, spéciales et/ou supplémentaires - à des systèmes et équipements de désenfumage supplémentaires particuliers, réglés et/ou asservis le cas échéant, - à l’implantation de certains locaux à risques accrus aux étages supérieurs ou à l’extérieur des espaces recevant du public, - à des installations d’extinction automatique supplémentaires et/ou spéciales, - à la conclusion obligatoire de contrats d’entretien et/ou de contrôle supplémentaires et particuliers, - à des analyses, expertises, réceptions et autres examens supplémentaires de même qu’à la production de certificats de conformité, de notices d’instructions, de fiches techniques et d’autres preuves et spécifications techniques particulières. Art. 1.5. - Dispenses (1.5.01)Le ministre peut, sur demande motivée du responsable et sur rapport et avis de l’inspecteur, dispenser de l’application de l’une ou de l’autre directive dans la mesure où, notamment: - le présent règlement prévoit des dispenses, - le présent règlement est appliqué aux bâtiments ayant déjà fonctionné à la date de sa mise en vigueur, conformément à la procédure d’homologation y relative prévue à l’article 1.8. du présent texte, - le responsable fait valoir des contraintes ou incompatibilités techniques ou matérielles évidentes, - le responsable peut faire état de mesures de sécurité au moins équivalentes aux directives du présent règlement. (1.5.02)Pour faire son rapport, l’inspecteur peut se faire présenter par le demandeur de la dispense en question toute pièce utile et il peut exiger une expertise aux frais de celui-ci. (1.5.03)Le ministre ne peut accorder des dispenses que de cas en cas, pour des dispositions déterminées et uniquement si l’efficacité de la protection visée par le présent règlement n’est pas entravée. Art. 1.6. - Mise en vigueur (1.6.01)Le présent règlement doit être appliqué sans délai: - aux activités nouvellement créées, - aux bâtiments, installations et équipements mis en service ou affectés à une activité postérieurement à son entrée en vigueur, - ainsi qu’aux travaux, fournitures et services pour établissements dont les marchés sont conclus postérieurement à son entrée en vigueur, (1.6.02)Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, aucun responsable ne peut plus changer les conditions de fonctionnement et d’utilisation de ses bâtiments, locaux, installations et équipements sans égard aux dispositions de sécurité y relatives. (1.6.03)Sans préjudice d’échéances différentes fixées notamment par des directives communautaires figurant sur la liste spéciale des textes applicables, telle que cette liste est spécifiée à l’article 17 de la loi et au paragraphe (1.3.01) ci-dessus, l’application aux activités déjà existantes des dispositions d’ordre architectural et matériel du présent règlement peut être différée à condition qu’il ne se présente pas de risques inacceptables. Dans ces cas, les dispositions en question sont appliquées dans la mesure des moyens financiers et d’après la liste des priorités et urgences spécifiée à l’article 1.25.. Art. 1.7. - Expertise et réception des installations et équipements nouveaux (1.7.01)Les établissements nouveaux de même que les bâtiments, locaux, installations et équipements nouveaux ne peuvent être aménagés et mis en service, sans qu’il ait été procédé à l’examen préalable des projets et à la réception des travaux et fournitures achevés. (1.7.02)La même procédure est à appliquer dans le cas de modernisations et de réaménagements importants. (1.7.03)L’inspecteur, secondé le cas échéant des commissions et experts nommés à cette fin par le ministre, dresse un rapport d’expertise sur base d’un dossier relatif aux travaux et fournitures projetés, ainsi que, le cas échéant, sur base de visites des lieux et de tables rondes avec les personnes et instances concernées. (1.7.04)Le responsable doit veiller à la composition du dossier et à sa transmission au service. Il doit organiser aussi, sur demande de l’inspecteur, les visites et tables rondes éventuelles. (1.7.05)Le dossier doit comprendre des plans et des pièces écrites renseignant sur la nature, l’utilisation et les conditions d’exploitation et de fonctionnement des bâtiments, alentours, locaux, installations, équipements et aménagements intérieurs et extérieurs, conformément aux directives du présent règlement. (1.7.06)Dès l’achèvement des travaux et fournitures, l’inspecteur, secondé le cas échéant des commissions et experts nommés à cette fin par le ministre, procède à leur réception. (1.7.07)Le responsable est chargé de signaler au service l’achèvement des travaux et fournitures en question et d’organiser, de commun accord avec l’inspecteur, les visites de réception. (1.7.08)Les rapports respectifs de réception et d’expertise sont adressés au ministre et au responsable. Ils sont conservés au registre de sécurité local. Art. 1.8. - Homologation des installations et équipements anciens (1.8.01)Sans préjudice d’autres procédures ou modalités prévues notamment par des directives communautaires figurant sur la liste spéciale des textes applicables, telle que cette liste est spécifiée à l’article 17 de la loi et au paragraphe (1.3.01) ci-dessus, on entend par homologation des installations et équipements anciens la reconnaissance de conformité aux prescriptions de sécurité en vigueur des installations et équipements ayant déjà fonctionné au profit d’une activité assujettie avant l’entrée en vigueur du présent règlement. (1.8.02)L’homologation est prononcée par le ministre sur demande du responsable et sur rapport et avis de l’inspecteur. (1.8.03)Pour faire son rapport, l’inspecteur, secondé le cas échéant des commissions et experts nommés à cette fin par le ministre, peut se baser notamment sur: - l’examen du dossier présenté par le responsable, - des visites d’expertises, - des tables rondes avec les personnes concernées, - la réception des travaux éventuellement proposés antérieurement. (1.8.04)Les tables rondes de même que les visites d’expertise et de réception doivent être organisées par le responsable à la demande de l’inspecteur. (1.8.05)Les mesures imposées comme conditions préalables à l’homologation doivent être fixées en fonction des risques particuliers inhérents à chaque cas; une attention toute particulière est à apporter aux possibilités d’évacuation rapide et sûre des personnes. (1.8.06)En fin d’opération, l’homologation peut être prononcée, même si certaines directives du présent règlement ne sont pas appliquées, mais si des mesures appropriées et suffisantes sont prises pour garantir une sécurité au moins équivalente. Art. 1.9. - Enquête sur les accidents et incidents (1.9.01)Le responsable doit tenir à jour un registre sur les accidents et incidents survenus à l’occasion du déroulement des activités assujetties dont il assume la responsabilité. (1.9.02)Chaque accident et chaque incident ayant effectivement entraîné ou ayant failli entraîner une atteinte grave à l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes doit faire l’objet d’une enquête. (1.9.03)Le rapport d’enquête doit comprendre, outre les détails sur le déroulement de l’événement, une étude sur les causes apparentes ou éventuelles, sur les défauts techniques d’entretien, d’organisation ou de comportement ainsi que sur les mesures et moyens propres à prévenir à l’avenir des accidents et incidents analogues. (1.9.04)Le responsable est tenu de pourvoir à la mise en oeuvre des mesures et moyens résultant du rapport d’enquête ou de faire, le cas échéant, des propositions afférentes à l’autorité supérieure compétente. (1.9.05)Le registre des accidents et incidents de même que les rapports d’enquête précités sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. Art. 1.10. - Education et surveillance (1.10.01)Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, les élèves doivent être éduqués à un comportement général sûr en vue de prévenir notamment les bousculades et jeux dangereux, les rixes, les courses dans les couloirs et les escaliers, les glissades sur les rampes, le basculement avec les chaises, l’escalade des murs, balustrades et toits, le lancement de pierres et de boules de glace, l’emploi de pétards et autres gadgets dangereux, ainsi que toutes les activités susceptibles de compromettre leur propre sécurité et celle des autres. (1.10.02)En principe, les élèves doivent être surveillés constamment par les enseignants ou par d’autres personnes qualifiées et compétentes. Les dispositions et mesures y afférentes doivent être intégrées aux règlements d’ordre intérieur et d’organisation scolaire. Art. 1.11. - Principes généraux de prévention (1.11.01) Le responsable met en oeuvre les mesures prévues dans le présent règlement sur la base des principes généraux de prévention suivants: a)éviter les risques; b)évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; c)combattre les risques à la source; d)adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; e)tenir compte de l’état d’évolution de la technique; f)remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; g)planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail; h)prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle; i)donner les instructions appropriées aux personnes concernées. Art. 1.12. - Obligations diverses du responsable (1.12.01)Le responsable doit prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des personnes dont il répond, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires. Il doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. (1.12.02)Le responsable doit également sans préjudice des autres dispositions du présent règlement: - prendre, en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des personnes, les mesures nécessaires, adaptées à la nature des activités et à la taille de l’établissement, et compte tenu d’autres personnes présentes, - organiser des relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie. (1.12.03)En application du paragraphe précédent, le responsable doit notamment désigner, pour les premiers secours, pour la lutte contre l’incendie et pour l’évacuation des personnes, les membres du personnel chargés de mettre en pratique ces mesures. Ces personnes faisant partie de l’équipe de sécurité au sens de l’article 1.22. ci-après doivent être formées, être en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte de la taille et/ou des risques spécifiques de l’établissement. (1.12.04)Le responsable doit en plus: a)informer le plus tôt possible toutes les personnes qui sont ou qui peuvent être exposées à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection; b)prendre des mesures et donner les instructions pour permettre aux personnes concernées, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité et/ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail ou de séjour; c)sauf exception dûment motivée, s’abstenir de demander aux personnes concernées de reprendre leur activité dans une situation où persiste un danger grave et immédiat. (1.12.05)Un membre du personnel qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail et/ou d’une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées. (1.12.06)Le responsable fait en sorte que tout membre du personnel placé sous son autorité, en cas de danger grave et immédiat pour sa propre sécurité et/ou celle d’autres personnes, puisse, en cas d’impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d’un tel danger. Son action n’entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu’il n’ait agi de manière inconsidérée ou qu’il ait commis une négligence lourde. Art. 1.13. - Evaluation des risques (1.13.01)Sans préjudice des dispositions de la loi et des autres prescriptions du présent règlement, le responsable doit: a)disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes de personnes à risques particuliers; b)déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser; c)tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le blessé une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail; d)établir, conformément aux dispositions de l’article 1.9. ci-dessus, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes les personnes dont il répond en ce qui concerne la sécurité. (1.13.02)Le responsable doit tenir un registre de sécurité local aux termes de l’article 1.24. ci-après, y verser entre autres les pièces et documents spécifiés au paragraphe précédent et soumettre ceux-ci à l’inspecteur sur demande. (1.13.03)Sans préjudice des dispositions de la loi et des autres dispositions du présent règlement, le responsable doit en plus, compte tenu de la nature des activités de l’établissement: a)évaluer les risques pour la sécurité et la santé des personnes concernées, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans l’aménagement des lieux de travail. A la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre doivent: - garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des personnes, - être intégrées dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement; b)lorsqu’il confie des tâches à un membre du personnel, prendre en considération les capacités de celui-ci en matière de sécurité et de santé; c)faire en sorte que la planification et l’introduction de nouvelles technologies fassent l’objet de consultations avec les personnes concernées ou avec leurs représentants dans l’établissement, notamment au sein du comité local prévu à l’article 1.18. ci-après, en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des personnes, liées au choix des équipements, à l’aménagement des conditions de travail et à l’impact des facteurs ambiants au travail; d)prendre les mesures appropriées pour que seules les personnes qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique. (1.13.04)Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les responsables doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s’informer mutuellement de ces risques et en informer respectivement leurs travailleurs et/ou leurs représentants. (1.13.05)L’évaluation des risques précitée doit tenir compte des dangers affectant spécifiquement les groupes à risques particulièrement sensibles, dont notamment les personnes handicapées, les élèves, apprentis et jeunes travailleurs de même que les travailleuses enceintes et les mères accouchées ou allaitantes. (1.13.06)Si un risque est constaté, le responsable prend, sans préjudice du respect strict des autres lois et règlements spécifiques régissant la matière, les mesures qui s’imposent en vue de l’évitement de ce risque dans la mesure du possible. Ces mesures sont dans l’ordre notamment: - l’aménagement provisoire de conditions et/ou de temps de travail spécifiques, - le changement de poste, - la dispense, - l’interdiction d’activités, notamment l’exposition à des agents nocifs. (1.13.07)Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les membres du personnel. Art. 1.14. - Service local de sécurité, Délégué à la sécurité (1.14.01) Le délégué désigné au sens de l’article 9 de la loi pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques de l’établissement dirige le service local de sécurité. En présence de plusieurs délégués dans un même établissement ou en cas de cohabitation de plusieurs établissements il peut être attribué le titre et la charge de délégué-dirigeant. Fait partie en plus du service local de sécurité en particulier l’équipe de sécurité au sens de l’article 1.22. ci-après. (1.14.02) Les délégués doivent participer aux formations et aux formations continues organisées par l’inspecteur à leur intention. Leur inscription dans le registre national prévu à l’article 15 de la loi et la collaboration de l’inspecteur avec le délégué au sens du présent règlement et en particulier au sens de l’article 1.15. ci-après sont subordonnées aux certificats délivrés par le service à l’issue de ces formations et formations continues. (1.14.03)En présence d’effectifs ne dépassant pas 30 unités, le responsable peut assumer lui-même les fonctions du délégué, étant entendu que toutes les charges, attributions, missions et obligations afférentes lui incombent alors entièrement et de plein droit, et qu’il doit se prévaloir de la formation de base et de la formation continue imposées aux délégués mêmes. (1.14.04)Le responsable peut charger son délégué de toutes les charges qui lui incombent en matière de sécurité, en rapport avec notamment: - la direction du service local de sécurité, - la collecte, le recensement et la sélection des doléances, manquements ou insuffisances en matière de sécurité, leur transmission aux personnes concernées et la surveillance de leur élimination, - des visites de sécurité régulières et la consultation du personnel, - la formation et la formation continue du personnel, - la gestion du registre de sécurité et la surveillance de la tenue des livres d’entretien, - la gestion de la liste des priorités et urgences, - l’élaboration, la tenue à jour, l’affichage et la communication des plans d’alerte, d’alarme, d’intervention et d’évacuation, - la préparation, l’organisation, la direction et l’appréciation des exercices et essais réglementaires, - les relations avec l’inspecteur, - l’organisation, la coordination et la gestion des interventions des hommes de l’art en ce qui concerne notamment les installations techniques dangereuses et les installations techniques de sécurité, - la surveillance du respect des contrats d’entretien, de maintenance et de contrôle réglementaires, - la surveillance générale du respect des présentes prescriptions, y compris à l’occasion de constructions nouvelles, de fournitures de tous genres et de réaménagements ou réaffectations importants, - la guidance, la formation et l’entraînement des équipes de sécurité, - le secrétariat du comité local, - le registre sur les accidents et incidents, - les enquêtes sur les accidents et incidents. (1.14.05)Le responsable doit investir le délégué d’une autorité et de compétences à la mesure de ses charges et notamment: - lui conférer les décharges et/ou indemnités réglementaires, - mettre à sa disposition les informations, le matériel et les moyens budgétaires nécessaires, - pourvoir à sa formation et à sa formation continue, - prendre en charge ses frais de déplacement et autres en rapport avec l’exercice de son mandat, - faire connaître son identité et ses principales missions à tous les membres du personnel, - le faire participer aux visites de l’inspecteur, - requérir son avis sur les projets d’aménagement, de construction et d’équipement, sur les propositions de règles et de consignes intéressant la sécurité de même que sur les répartitions budgétaires influant sur la sécurité. Art. 1.15. - Collaboration de l’inspecteur avec le délégué (1.15.01)Sans préjudice des obligations d’information, de formation, de consultation, d’appui et autres de soutien incombant à l’inspecteur à l’égard du délégué en vertu de la loi, et sans préjudice des charges et attributions que lui a imposées le responsable, le délégué au sens de l’article ci-dessus peut être sollicité par l’inspecteur en ce qui concerne notamment: - l’examen préalable de projets et la réception de sécurité de travaux et de fournitures au sens de l’article 16 de la loi et au sens de l’article 1.7. du présent règlement, - la surveillance de l’exécution et de la mise en service conformes des travaux et fournitures précités, - les expertises, contrôles et l’homologation au sens de l’article 13 de la loi et au sens des articles 1.7. et 1.8. du présent règlement, - les avis à l’occasion de procédures d’exceptions ou de dispenses au sens des articles 1.4. et 1.5. ci-dessus. (1.15.02) L’inspecteur peut baser ses propres rapports sur les positions exprimées par les délégués concernés, voire, dans les cas d’établissements, d’aménagements, d’installations et d’équipements qui ne présentent pas de risques accrus, assimiler les rapports des délégués concernés aux siens et les classer et diffuser comme prévu par la loi. Art. 1.16. - Interventions des experts et organismes agréés (1.16.01)Si les compétences dans l’établissement sont insuffisantes pour organiser les activités de protection et de prévention prévues par la loi et le présent règlement, le responsable doit faire appel ou doit veiller à ce qu’il soit fait appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’établissement, en l’occurrence à l’inspecteur et/ou aux experts et organismes agréés. (1.16.02)Au cas où il est fait appel à un expert agréé ou à un organisme agréé, ceux-ci doivent être informés par le responsable des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des travailleurs. Ils doivent avoir accès au registre de sécurité local, aux livres d’entretien, à la liste des priorités et urgences et à tous les autres documents et informations ayant trait aux dispositions du présent règlement ou à d’autres prescriptions relevant notamment de la liste spéciale des textes applicables spécifiée à l’article 17 de la loi et au paragraphe (1.3.01) ci-dessus. (1.16.03)Les experts et organismes agréés sont approuvés et révoqués par le ministre sur proposition de l’inspecteur. Il est évalué en la matière notamment les aptitudes, moyens, qualifications, effectifs, disponibilités et autres capacités, en tenant compte du volume des prestations à fournir de même que des risques en présence. (1.16.04)Sans préjudice de leur liberté d’action et d’intervention sur le marché général des prestataires de services, au même titre que toutes les autres personnes, firmes ou institutions effectuant des contrôles, des expertises, des avis et d’autres prises de position sans disposer d’un agrément spécial ad hoc, les interventions des experts et organismes agréés au sens des prescriptions afférentes des articles 8, 9, 10, 13, 15 et 16 de la loi doivent être caractérisées notamment par les modalités suivantes: - Les intéressés ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l’installateur des installations, aménagements et équipements qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir ni directement ni comme mandataires dans leur conception, leur construction, leur commercialisation ou leur entretien. - Ils doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications. - Les experts agréés de même que les inspecteurs et autres intervenants des organismes agréés, qui effectuent les visites, contrôles et vérifications, qui rédigent les rapports et qui les signent, doivent respecter scrupuleusement les dispositions de la loi et du présent règlement, se conformer aux instructions de l’inspecteur et participer régulièrement aux briefings ad hoc organisés par lui suivant les dispositions des paragraphes (1.16.10) à (1.16.12) ci-après. - Les missions des experts et organismes agréés doivent être clairement formulées, spécifiées et limitées au sens des paragraphes (1.16.01) et (1.16.02) ci-dessus par le responsable ou le délégué. Les précisions afférentes sont à faire figurer dans les rapports. - Les rapports doivent être approuvés et visés par l’inspecteur avant leur diffusion et avant leur intégration au relevé national au sens de l’article 15 de la loi et au registre de sécurité local au sens de l’article 1.24. du présent règlement. (1.16.05)Les experts et organismes agréés ne peuvent pas sous-traiter des missions sans disposer d’une autorisation ad hoc préalable concertée de l’inspecteur et du responsable ou de son délégué. (1.16.06)Chaque examen, expertise, réception et contrôle périodique doit faire l’objet d’un rapport à dresser et à diffuser par l’expert ou l’organisme agréé concerné dans les conditions spécifiées au présent article. Chaque rapport doit renfermer des conclusions précises permettant à toute personne et même à un non-initié de se rendre compte du degré de sécurité de son installation, de son équipement ou de son établissement, ainsi que de connaître sans équivoque les mesures à prendre en vu de se conformer aux conditions légales imposées dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène. (1.16.07)Chaque intervention doit obligatoirement comprendre aussi notamment: - les essais et épreuves prévus par les prescriptions légales, les règles de l’art et le mode d’emploi, - la vérification des certificats de conformité, des notices d’instruction, des fiches techniques et des autres données utiles accompagnant les fournitures de machines, de substances, de produits et d’équipements, - la vérification et la mise au point du registre de sécurité local. L’expert ou l’organisme agréé doit faire mention de ces prestations dans son rapport. (1.16.08)Au cas où l’expert agréé ou l’agent de contrôle délégué par l’organisme agréé constate un défaut ou une situation pouvant présenter des dangers pour les personnes, il doit en informer immédiatement le responsable par le moyen de communication le plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice du rapport écrit ultérieur. L’agent concerné doit dans un pareil cas en plus indiquer les mesures à prendre immédiatement et il doit s’assurer qu’il y est obtempéré et que les risques inacceptables ont été éliminés. A défaut il doit en informer l’inspecteur sans délai. (1.16.09)Les experts et organismes agréés veilleront à la sécurité des personnes, telle qu’elle est prévue par la loi et le présent règlement. Ils accepteront les conditions et solutions suffisantes à cet égard compte tenu aussi des conditions de fonctionnement et d’organisation ultérieures. Ils refuseront les mesures et moyens aux performances exagérées dans la mesure où leur fiabilité ultérieure peut être compromise et où les résultats visés peuvent être manqués. (1.16.10)L’inspecteur réunit périodiquement les experts agréés et les agents, contrôleurs, inspecteurs et autres intervenants des organismes agréés en vue notamment: - de les informer sur les lois, règlements, directives, normes et autres règles à appliquer, ou de les faire informer par des personnes, administrations ou services compétents en les matières, - de convenir avec eux des modalités pratiques de leurs interventions, de leur prise de contact avec les responsables et les délégués de même que de la rédaction et de la présentation de leurs rapports. (1.16.11)L’inspecteur tient une liste des experts agréés et des agents et inspecteurs des organismes agréés ayant participé avec succès aux briefings définis au paragraphe précédent, y compris leurs spécialités respectives. Il communique cette liste aux responsables et aux délégués. (1.16.12)Les coûts résultant de ces briefings de l’inspecteur pour les experts et organismes agréés mêmes sont à leur propre charge. Les réunions ont lieu pendant les heures de travail normal et ne peuvent pas excéder une durée de 2 x 4 heures par an. (1.16.13)L’expert ou l’organisme agréé doit informer au préalable de sa visite le responsable ou le délégué, afin que ce dernier puisse notamment: - assister aux examens, visites et essais et assumer ses charges afférentes d’organisation, de coordination et de gestion, conformément aux dispositions de l’article 9, 4e alinéa, de la loi et à celles des paragraphes (1.16.02) et (1.16.04) ci-dessus, - compléter, mettre à jour et présenter le registre de sécurité local et les livres d’entretien, - établir les “permis de feu” et les autres autorisations éventuellement requises, - assurer l’accès à tous les équipements, tableaux, salles, machines et installations, - mettre en oeuvre les moyens nécessaires en vue des essais prescrits, - avertir et convoquer les personnes, institutions et entreprises dont le concours est éventuellement requis, - veiller à des mesures de sécurité de rechange éventuellement indiquées ou nécessaires, - être informé tout de suite des résultats, notamment en cas de découverte d’un risque inacceptable. L’expert ou l’agent de l’organisme agréé confirme dans son rapport l’assistance et le concours du délégué au sens du présent paragraphe. Art. 1.17. - Collaboration de l’inspecteur avec des personnes et services compétents extérieurs (1.17.01)Conformément aux dispositions de l’article 16, dernier alinéa, de la loi, l’inspecteur est à la disposition de l’administration des bâtiments publics, de la commission des loyers, du comité d’acquisition, du ministère de l’intérieur et des commissaires de district, des services communaux compétents ainsi que de tous les autres maîtres d’ouvrages planifiant, construisant, achetant, louant, transformant et mettant en service des bâtiments assujettis à la loi. (1.17.02)Il adresse ses rapports respectivement d’examen préalable et de réception conformément aux dispositions de la loi aux ministres compétents et aux personnes ayant sollicité son intervention, y compris le cas échéant, aux futurs exploitants, qu’il associe à ses interventions et actions au sens des dispositions afférentes des articles 8 et 9 de la loi, dans tous les cas où les identités des futurs responsables et délégués sont connues. (1.17.03)En cas d’objets à traiter confidentiellement, les personnes compétentes en font mention à l’inspecteur qui s’abstient alors de diffuser son rapport et qui ajourne le classement afférent dans les dossiers officiels jusqu’après la conclusion des marchés et contrats envisagés. Art. 1.18. - Consultation et participation du personnel, Comité local de sécurité (1.18.01)Les responsables consultent les membres du personnel et/ou leurs représentants et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé du travail. Cela implique: - la consultation des membres du personnel, - le droit des membres du personnel et/ou de leurs représentants dans l’établissement de faire des propositions, - la participation équilibrée conformément aux dispositions de la loi et à celles du présent règlement. (1.18.02)Aux fins de la consultation et de la participation précitées le responsable prend les mesures appropriées en vue de la création et du fonctionnement d’un comité local de sécurité au sens de l’article 10, paragraphe 1 de la loi. Dans des cas spéciaux, dans des établissements de plus grande taille, en cas de cohabitation et en présence d’activités diversifiées notamment, il peut être institué plusieurs comités. (1.18.03)Le comité est consulté au préalable et en temps utile par le responsable sur: a)toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la protection de la santé; b)la désignation des délégués à la sécurité et des membres des équipes de sécurité, ainsi que sur les activités de protection et les activités de prévention à mettre en oeuvre au sens du présent règlement; c)l’évaluation des risques, les mesures de protection, la liste des accidents et les rapports concernant ces accidents aux sens des spécifications afférentes de l’article 7 de la loi, de même que sur l’information du personnel au sens de l’article 1.19. ci-après; d)l’appel, prévu aux paragraphes (1.16.01) et (1.16.02) ci-dessus, le cas échéant, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’établissement; e)la conception et l’organisation de la formation du personnel prévues à l’article 1.20. ci-dessous. (1.18.04)Les membres du personnel et les autres personnes concernées doivent être appelés à désigner eux-mêmes leurs représentants au comité local. Le responsable veille à une composition paritaire et à un règlement interne garantissant un droit de cogestion équilibré. Il veille de même à une représentation équitable de tous les groupes de personnel. (1.18.05)Le bureau du comité local se compose dans tous les cas au moins du responsable ou de son représentant ainsi que du délégué, qui assument les fonctions respectivement de président et de secrétaire. (1.18.06)Dans les écoles, les élèves sont représentés parles associations de parents d’élèves reconnues de même que, le cas échéant, à partir de l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, par des associations d’élèves reconnues. (1.18.07)Les charges du comité local peuvent être assumées par un autre organe consultatif institué, à savoir notamment la Représentation du personnel, la Délégation du personnel, la Commission Scolaire et le Conseil d’Education, à condition que la participation équilibrée soit garantie et que le délégué soit coopté en vue des délibérations intéressant la sécurité. (1.18.08)Sans préjudice de ses droits de consultation spécifiés au paragraphe (1.18.03) ci-dessus, le comité local peut se charger de missions en rapport avec notamment: a)la surveillance générale des dispositions légales et réglementaires en vigueur; b)le dépouillement des déclarations d’accidents et des rapports d’enquêtes ainsi que l’élaboration des conclusions à tirer de ces rapports; c)le soutien du responsable, du délégué et des membres de l’équipe de sécurité dans l’accomplissement de leurs missions; d)le dépouillement des doléances et réclamations, leur évaluation et leur reprise dans la liste des priorités et urgences; e)l’avis sur la liste des priorités et urgences; f)l’avis sur les propositions budgétaires intéressant la sécurité. (1.18.09)Le comité local a droit à au moins une visite annuelle des bâtiments, alentours, aménagements et autres équipements, en compagnie du responsable ou de son représentant de même qu’en compagnie du délégué, dans la limite des compétences, autorisations et moyens légaux dont sont investis ces derniers. (1.18.10)Le comité local élabore lui-même son règlement d’organisation interne qui entre en vigueur dès son approbation par le responsable et qui règle sur la base de la loi et des dispositions du présent règlement, et sa composition et son fonctionnement. En cas de contestation, l’inspecteur, et, en dernière instance, le ministre, peuvent être appelés à concourir à la mise au point et à l’approbation du règlement d’organisation interne du comité local. (1.18.11)Le comité local se réunit au moins deux fois et au plus quatre fois par an sur convocation écrite du responsable. Une visite éventuelle aux termes du paragraphe (1.18.09) ci-dessus compte comme réunion. (1.18.12)Une réunion du comité local ne peut durer plus de deux heures. Les membres sont dispensés de leur service purement et simplement et leurs frais éventuels sont remboursés par le biais des moyens budgétaires de l’établissement. (1.18.13)Le délégué prépare les ordres du jour et dresse les procès-verbaux, d’un commun accord avec le responsable. L’ordre du jour est approuvé et mis au point en début de chaque séance et le procès-verbal est approuvé au cours de la réunion suivante. Les procès-verbaux sont intégrés au registre de sécurité local. Art. 1.19. - Information du personnel (1.19.01)Le responsable prend les mesures appropriées pour que les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement reçoivent, tout en tenant compte en particulier de la taille de l’établissement,toutes les informations nécessaires concernant: a)les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l’établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction; b)les mesures prises conformément aux dispositions du présent règlement et en particulier aux dispositions matérielles/techniques et d’organisation en rapport avec les premiers secours, la lutte contre l’incendie et l’évacuation rapide, facile et sûre des personnes en cas de danger. (1.19.02)Le responsable prend les mesures appropriées pour que les employeurs des travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son établissement reçoivent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales en vigueur, des informations adéquates concernant les points visés au paragraphe précédent points a) et b), destinées aux travailleurs en question. (1.19.03)Le responsable prend les mesures appropriées pour que les délégués à la sécurité, les membres des comités locaux de sécurité et les membres des équipes de sécurité, aient accès, pour l’accomplissement de leur fonction et conformément aux besoins spécifiques de l’établissement: a)à l’évaluation des risques et aux mesures de protection à mettre en oeuvre par le responsable au sens de l’article 7 de la loi ainsi qu’au sens des articles 1.11., 1.12. et 1.13. du présent règlement; b)à la liste des accidents et aux rapports sur ces accidents à tenir et à établir au sens de l’article 7 de la loi et au sens de l’article 1.13. du présent règlement; c)à l’information provenant tant des activités de protection et de prévention que des services de l’inspecteur et des experts et organismes agréés. (1.19.04)Le responsable doit: a)informer le plus tôt possible tous les membres du personnel et toutes les autres personnes qui sont ou qui peuvent être exposés à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection; b)prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux membres du personnel et à toutes les autres personnes éventuellement exposées, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité et/ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail; c)sauf exception dûment motivée, s’abstenir de demander aux membres du personnel et à toutes les autres personnes éventuellement exposées, de reprendre leur activité dans une situation où persiste un danger grave et immédiat. Art. 1.20. - Formation du personnel (1.20.01)Le responsable doit assurer que chaque membre du personnel reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion: - de son engagement, - d’une mutation ou d’un changement de fonction, - de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail, - de l’introduction d’une nouvelle technologie, et spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction. Cette formation doit: - être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, et - être répétée périodiquement si nécessaire. (1.20.02)Le responsable doit s’assurer que les membres du personnel des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son établissement ont bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son établissement. (1.20.03)Les représentants du personnel dans l’établissement, ayant une fonction spécifique dans la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et en l’occurrence les membres des comités locaux de sécurité et les membres des équipes de sécurité, ont droit à une formation appropriée. (1.20.04)La formation prévue aux paragraphes (1.20.01) et (1.20.03) ne peut être mise à la charge des membres du personnel ou de leurs représentants dans l’établissement. La formation prévue au paragraphe (1.20.01) doit se passer durant le temps de travail. La formation prévue au paragraphe (1.20.03) doit se passer durant le temps de travail, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l’établissement. Art. 1.21. - Obligations du personnel (1.21.01)Il incombe à chaque membre du personnel de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions du responsable. (1.21.02)Afin de réaliser ces objectifs, les membres du personnel doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions du responsable notamment: a)utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens; b)utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa place; c)ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement; d)signaler immédiatement, au responsable, au délégué ou à une autre personne prédésignée à cette fin, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection; e)concourir, avec le responsable, avec le délégué et avec les autres personnes prédésignées à cette fin, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre l’accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées par le présent règlement et par les règles de l’art afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs au travail; f)concourir, avec le responsable, avec le délégué et avec les autres personnes prédésignées à cette fin, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre au responsable d’assurer que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risques pour la sécurité et la santé à l’intérieur de leur champ d’activité. Art. 1.22. - Equipe de sécurité (1.22.01)Etant entendu qu’une formation spéciale en matière de sécurité et de secours ne peut être attendue dans tous les cas de tous les membres du personnel, il est créé des équipes de sécurité, au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la loi, dont les membres jouissent de certaines connaissances et facultés de même que d’un certain entraînement en matière de sécurité, et qui collaborent notamment: - à la surveillance générale des bâtiments et équipements, à la découverte et la dénonciation des risques de même qu’à la signalisation immédiate des dangers au sens notamment du paragraphe (1.21.02), alinéa d) ci-dessus, - à la découverte rapide de défaillances ou de mauvais fonctionnements, - à la reconnaissance nécessaire en cas d’alerte ou de dérangement, - à la direction et à la surveillance des opérations d’évacuation des personnes en cas de besoin, - aux interventions locales élémentaires de premiers secours, de lutte contre l’incendie, de sauvetage et d’évacuation des personnes, notamment au sens du paragraphe (1.21.02), alinéas e) et f) ci-dessus. (1.22.02)La création d’une équipe de sécurité est décidée parle responsable sur proposition du délégué et sur avis du comité local de sécurité. Elle est obligatoire à partir du moment où, dans l’hypothèse de la défaillance totale des moyens techniques d’alarme et de secours l’évacuation générale ne serait plus possible rapidement et efficacement sur simple appel vocal et sous la direction d’un seul opérateur. Les situations de doute ou d’incertitude sont à faire trancher par l’inspecteur. (1.22.03)Le responsable veille, le cas échéant en collaboration avec l’inspecteur, à une formation appropriée des membres de l’équipe de sécurité. Cette formation doit avoir lieu durant le temps de travail, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l’établissement et elle ne doit pas occasionner des frais ou entraîner un quelconque préjudice pour les intéressés. (1.22.04)Le responsable veille également à ce que les membres de l’équipe de sécurité soient en nombre suffisant et qu’ils disposent de matériel adéquat, approprié à la taille de l’établissement et aux risques spécifiques en présence. (1.22.05)Le responsable doit veiller à une composition appropriée de l’équipe de sécurité notamment par rapport à la répartition des personnes sur les différents bâtiments, étages, compartiments et lieux de travail et/ou de séjour, de même que par rapport aux risques en présence. (1.22.06)Le responsable peut imposer la participation à l’équipe de sécurité et il sollicitera e.a. en particulier les représentants syndicaux ayant une fonction spécifique en matière de sécurité, les concierges, les surveillants, le personnel assurant la maintenance préventive de même que les membres du personnel ayant à charge la surveillance et/ou la gestion des ateliers, laboratoires ou cuisines, des dépôts et magasins, des installations et équipements dangereux ainsi que d’autres activités ou équipements comportant des risques accrus spécifiques. (1.22.07)L’obligation de participer aux activités de l’équipe de sécurité est retenue en particulier, sauf dispense expresse accordée parle responsable, à l’égard de tous les membres du personnel notamment: - des établissements à séjour permanent et nocturne, tels que les établissements de soins et les internats de même que tous les établissements pour personnes présentant des déficiences physiques ou mentales, - des écoles et de tous les autres établissements gardant des enfants. (1.22.08)A l’occasion du fonctionnement journalier normal de l’établissement, les membres de l’équipe de sécurité peuvent être chargés en accord avec le délégué et sous sa direction notamment: - de la surveillance générale des moyens et mesures de sécurité, de même que de la constatation des comportements éventuellement dangereux, - de la dénonciation des risques, dangers, défaillances et dérangements, - du contrôle courant des dispositifs, affichages, signalisations et autres moyens de sécurité et de secours, - des premiers secours et d’autres gestes et interventions élémentaires. (1.22.09)En cas d’alerte, les membres de l’équipe de sécurité peuvent,en accord avec le délégué et sous sa direction, notamment: - être à l’écoute d’une alerte locale, - effectuer la reconnaissance des lieux sur propre initiative ou à la demande du préposé à l’alerte, - concourir à la découverte d’un éventuel dérangement, d’objets suspects et d’autres causes de déclenchement d’une alerte, - transmettre une alerte, - déclencher éventuellement l’alarme générale ou l’alarme partielle, - procéder à une intervention locale simple, - avertir les personnes le cas échéant, - ordonner, diriger et surveiller une éventuelle évacuation partielle. (1.22.10)En cas d’alarme et d’évacuation, les membres de l’équipe de sécurité concourent en conformité à leur formation et suivant les besoins, notamment: - à la direction des opérations d’évacuation, - au rappel des consignes nécessaires relatives notamment aux voies à emprunter, aux ascenseurs et autres moyens à éviter de même qu’aux points de rassemblement à gagner, - à l’aide à conférer au public et aux étrangers des lieux, - au transport et au déplacement de malades, de handicapés et d’autres personnes incapables de se sauver elles-mêmes, - au contrôle des lieux et à l’alerte des personnes temporairement absentes, - à l’accomplissement de gestes utiles tels que débranchement du gaz, fermeture des coffres-forts, interruption de l’électricité et mise hors service d’autres sources d’énergie, - à des attitudes et comportements adéquats en cas d’actes d’agression ou de malveillance, - aux interventions primaires simples, - à l’information du délégué, du responsable, du préposé aux opérations et des services de secours extérieurs, - à l’appel nominal et au recensement des présences, - à l’encadrement des évacués à l’extérieur et à leur transfert éventuel vers un lieu de rassemblement extérieur. Art. 1.23. - Livres d’entretien (1.23.01)Au sujet de chaque installation technique dangereuse, de chaque machine importante, de chaque appareil dangereux et de chaque installation technique de sécurité, il doit être tenu un livre d’entretien qui doit renseigner notamment sur: - les plans d’installation, les modes d’emploi, les modes d’entretien, les notices d’instruction, les contrats de maintenance, les contrats de contrôle et toutes les données initiales requises en vue de l’utilisation correcte de l’équipement concerné, en vue de son bon fonctionnement et de sa fiabilité, de même qu’en vue des interventions techniques ultérieures requises, - les fiches de travail renseignant notamment sur l’entretien et la maintenance mis en oeuvre, sur les pièces échangées et sur les transformations effectuées, - les certificats de conformité, de réception ou autres d’épreuves de même que les rapports de contrôles et d’essais effectués, le cas échéant, par les experts ou organismes agréés, - les indications statistiques éventuelles sur notamment la fiabilité ou le dysfonctionnement des installations de sécurité de même que sur les dérangements ou les mauvais fonctionnements des installations dangereuses. (1.23.02)Chaque intervention au sens du paragraphe précédent doit entraîner une inscription dans le livre d’entretien afférent et/ou le classement d’un document dans une rubrique de classement afférente. Cette opération est à effectuer, soit parle responsable ou le délégué, soit, sous leur surveillance, par un membre prédésigné de l’équipe de sécurité. En présence d’un contrat d’entretien et de maintenance préventive avec une entreprise spécialisée, celle-ci doit être obligée par contrat à effectuer les opérations prédésignées et à en rendre compte au responsable ou au délégué. (1.23.03)En cas de contrôles, d’expertises, d’essais ou d’autres interventions de la part d’experts ou d’organismes agréés, ces derniers doivent vérifier et approuver en même temps les livres d’entretien en question et en faire mention dans leurs rapports. Art. 1.24. - Registre de sécurité local (1.24.01)Le registre de sécurité local est l’ensemble des documents, plans, notices, fiches, modes, certificats, contrats, rapports, évaluations, appréciations de même que de toutes les autres pièces, notes, informations et données renseignant sur l’état de sécurité d’un établissement de même que sur les mesures et moyens de protection et de prévention mis en oeuvre. (1.24.02)Chaque établissement doit tenir un pareil registre et soumettre celui-ci au contrôle de l’inspecteur sur demande. (1.24.03)Le registre de sécurité local comprend trois parties, à savoir notamment: - le registre de sécurité de base, - les livres d’entretien, - le registre de sécurité proprement dit. (1.24.04)Le registre de sécurité de base comprend notamment: - les rapports et certificats d’examen de sécurité préalable de même que les plans et schémas mis à jour à la suite des travaux, en ce qui concerne notamment les bâtiments et aménagements, - les modes d’emploi, les modes de maintenance et d’entretien de même que les notices d’instruction en ce qui concerne les machines, les appareils dangereux et les installations et équipements techniques dangereux et de sécurité, - les certificats de conformité aux normes appliquées des structures portantes, des éléments de construction, des aménagements intérieurs, des matériaux et de tous les autres équipements, machines, appareils et matériel, - les certificats de salubrité, d’inoffensivité, de résistance mécanique, de comportement au feu et d’efficacité dans le temps des matériaux synthétiques, imprégnations, revêtements et autres produits et substances, - les fiches techniques en ce qui concerne les substances, préparations et produits dangereux, - les rapports et certificats de réception de sécurité. (1.24.05)Les livres d’entretien sont constitués, tenus et contrôlés suivant les spécifications de l’article 1.23. ci-dessus. (1.24.06)Le registre de sécurité proprement dit comporte les autres fichiers, dossiers et classements relatifs à la sécurité. Il peut comprendre, selon les cas, les risques en présence et la taille de l’établissement, diverses rubriques concernant notamment: - les renseignements généraux sur l’établissement, ses annexes et ses dépendances, sur l’inventaire de ses équipements et installations de même que sur son organisation interne en matière de sécurité, - le classement et l’inventaire des dispositions légales et réglementaires, des instructions ministérielles et des recommandations de l’inspecteur, - les visites de l’inspecteur, - la nomination, les charges, la formation, les attributions et les prestations du délégué, - l’institution, le renouvellement, les travaux et les délibérations du comité local de sécurité, - la nomination, la formation, la formation continue, les charges et l’entraînement des membres de l’équipe de sécurité, - les statistiques sur les accidents et incidents survenus de même que les enquêtes y relatives éventuelles, - les plans et consignes d’alerte, d’alarme et d’évacuation de même que les rapports sur les exercices y relatifs, - l’information orale et écrite du personnel et des visiteurs éventuels à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, de même que les contacts entretenus avec les délégations et représentations du personnel, - les visites et rapports du comité local, du responsable, du délégué, d’experts et d’organismes agréés, - les procédures, rapports et certificats d’homologation éventuelle, - les rubriques spéciales concernant, selon le cas, notamment les extincteurs portatifs d’incendie, le registre des équipements de premiers secours, le registre spécial des substances hautement toxiques et les équipements à radiations ionisantes, - la gestion des doléances et réclamations en matière de sécurité, - les listes des priorités et urgences. (1.24.07)Le registre de sécurité local est accessible sur simple demande orale, adressée au responsable ou au délégué notamment, à tous les membres du personnel intéressés et concernés de même qu’aux membres du comité local de sécurité et de l’équipe de sécurité. Art. 1.25. - Liste des priorités et urgences (1.25.01)Chaque établissement doit tenir une liste des priorités et urgences suivant les dispositions du présent article et présenter cette liste à l’inspecteur sur demande. (1.25.02)La liste des priorités et urgences comporte essentiellement les rubriques que voici: - les mesures architecturales, techniques et matérielles, - l’échéancier des interventions techniques, - l’échéancier de l’organisation interne, - les moyens d’organisation interne. Elle peut être subdivisée également en fonction des compétences budgétaires respectivement intérieures et extérieures. (1.25.03)La liste des priorités et urgences base notamment sur: - les lois, règlements, directives et règles de l’art en vigueur, - les rapports de l’inspecteur, - les rapports des experts et organismes agréés, - les pièces relatives à l’homologation éventuelle, - les besoins déterminés au niveau local par le responsable et le délégué en collaboration éventuelle avec notamment le comité local de sécurité, les membres de l’équipe de sécurité et le personnel, - les statistiques et les enquêtes sur les accidents et incidents, - les doléances et propositions présentées par les personnes concernées. (1.25.04)La partie de la liste des priorités et urgences relative aux mesures architecturales, techniques et matérielles comporte l’énumération des travaux, équipements, aménagements et fournitures dont il est besoin en vue d’améliorer ou de maintenir la sécurité passive des bâtiments, des installations et de l’environnement des personnes. (1.25.05)L’échéancier des interventions techniques constitue le calendrier des travaux respectivement de surveillance, d’entretien et de contrôle des installations techniques dangereuses et de sécurité de même que des dépôts dangereux, à effectuer, tant par le propre personnel, que par les entreprises extérieures, que encore par les experts ou organismes agréés. (1.25.06)L’échéancier de l’organisation interne est établi à titre de mémoire, de planning ou de calendrier des actions, activités et manipulations à prévoir périodiquement au niveau local en fonction des dispositions légales et réglementaires en vigueur de même qu’en fonction des besoins effectifs constatés sur place. Il peut se rapporter notamment: - aux exercices d’alerte, - aux exercices d’alarme et d’évacuation, - aux essais périodiques de certains équipements de sécurité, - aux réunions et visites du comité local de sécurité, - à l’information du personnel, - à la formation et l’entraînement de l’équipe de sécurité. (1.25.07)Le relevé des moyens d’organisation interne porte sur les travaux, équipements et fournitures qui doivent être envisagés et mis en oeuvre en vue d’améliorer ou de maintenir la sécurité active des personnes. Les différentes positions peuvent avoir trait notamment: - au fonctionnement du service local de sécurité et aux besoins inhérents aux travaux et activités du délégué, du comité local et de l’équipe de sécurité, - à l’information et la formation du personnel, - à la formation des membres respectivement du comité local de sécurité et de l’équipe de sécurité, - à la formation du délégué, - à l’élaboration et à la tenue à jour des plans d’alerte, d’alarme, d’intervention et d’évacuation, - à l’affichage et à la communication de ces plans d’urgence, - aux entraînements y afférents de même qu’à l’organisation et à la surveillance d’exercices, - au matériel d’information et aux supports didactiques et audiovisuels, - à la signalisation générale des bâtiments, des voies d’évacuation et des équipements de sécurité, - à l’emploi et à l’utilisation corrects des équipements de sécurité, - aux moyens et procédures de présentation de doléances, - aux équipements et moyens de communications, - au déroulement de visites et d’inspections de la part notamment du responsable, du délégué et du comité local, - aux plans et consignes de surveillance générale des bâtiments, - aux plans et consignes de surveillance des élèves dans les écoles, sur le chemin de l’école et à l’occasion d’activités extra- et périscolaires. (1.25.08)La liste des priorités et urgences est vérifiée, complétée, corrigée et remaniée annuellement en fonction respectivement des réalisations effectuées et des besoins nouvellement constatés. Elle doit servir à l’occasion des propositions budgétaires ainsi qu’à l’occasion de la répartition des crédits votés. (1.25.09)La liste des priorités et urgences est soumise une fois par an au moins à la délibération du comité local de sécurité. Elle est accessible aux membres du personnel et aux autres personnes concernées. Le responsable leur fait tenir des copies sur demande. Art. 1.26. - Rubrique sécurité des cahiers des charges (1.26.01)A l’occasion de soumissions, de demandes d’offres, d’adjudications, de commandes, de conclusions de contrats d’entretien, de même qu’à l’occasion de toute procédure de conclusions de marchés ou de contrats de prestations de services, le responsable concerné doit veiller à l’application de clauses formelles et spéciales exigeant le respect strict des directives de sécurité de même que des procédures y afférentes en vigueur. Il peut à cette fin faire référence aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux autres prescriptions, règles et normes réunies dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) du présent règlement. (1.26.02)En ce qui concerne les installations techniques et tout particulièrement les installations techniques de sécurité, le responsable doit veiller à ce que les marchés d’installations nouvelles ou d’importantes modifications incluent le cas échéant notamment: - les contrats d’entretien ultérieurs éventuels devant garantir le maintien d’un état de bon fonctionnement et de fiabilité permanent, - la fourniture des plans, documents, modes d’emploi, modes d’entretien et de surveillance, les certificats de conformité, les notices d’instruction, les fiches techniques de même que toutes les pièces utiles et nécessaires au bon fonctionnement et à la fiabilité des installations, équipements et produits fournis, - la formation du propre personnel de surveillance, - les interventions de dépannage. Chapitre 2.-Hygiène Art. 2.1. - Généralités (2.1.01)Les conditions climatiques, hygiéniques, lumineuses et acoustiques à l’intérieur des établissements doivent être telles que les personnes puissent se sentir à l’aise et qu’il n’y ait pas de risque d’atteinte à leur intégrité physique. (2.1.02)L’environnement doit être exempt d’émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes, d’émissions de bruits gênants, de radiations ionisantes dépassant les doses admissibles, ainsi que de toute autre source de nuisance, de pollution ou d’incommodation susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique et au bien-être des personnes. En cas de doute le responsable doit faire faire des mesures par un expert ou organisme agréé et se tenir aux valeurs limites tolérables, telles qu’elles résultent des documents repris dans la liste spéciale des textes applicables spécifiée à l’article 17 de la loi et au paragraphe (1.3.01) ci-dessus. (2.1.03)Les locaux, les voies de circulation de même que les dégagements et espaces intérieurs et extérieurs, doivent être entretenus et nettoyés régulièrement. Art. 2.2. - Dimensions des locaux et des postes d’activités (2.2.01)Les locaux et les postes d’activités sont à dimensionner et à aménager de manière que les personnes puissent se sentir à l’aise et qu’ils puissent s’adonner aux activités prévues en toute sécurité. La hauteur des locaux et leur superficie doivent être déterminées en fonction du nombre des personnes admissibles, en fonction du volume d’air et de son renouvellement périodique de même qu’en fonction du type des activités déployées. (2.2.02)Le volume d’air minimal disponible dans chaque local ordinaire doit être de 6 m3 par personne présente, y compris dans les dortoirs, homes et autres espaces à sommeil. (2.2.03)Ce volume est à porter à un minimum de 10 m3 par personne présente à l’occasion d’une activité de culture physique ou de travail manuel. (2.2.04)En aucun cas, la superficie par personne présente ne peut être inférieure à 2 m2. (2.2.05)La superficie minimale des salles de fêtes, des restaurants, des salles de séjour et d’autres locaux recevant plus de 50 personnes peut être calculée sur base de 1 m2 par personne, ou, en ce qui concerne les salles de fêtes avec des rangées de sièges uniformément installées de front, sur base de 0,5 m2 par personne. (2.2.06)Les postes d’activité en rapport avec des travaux manuels, des expériences scientifiques ou technologiques et de la formation pratique professionnelle, doivent être aménagés avec un espace de manipulation libre d’au moins 1,5 m2 et de manière que toutes les manipulations prévues puissent se dérouler sans gêne ou incommodation réciproques. (2.2.07)La hauteur libre minimale des locaux servant au séjour prolongé de personnes doit être de 2,75 m. (2.2.08)Cette hauteur minimale doit être de 3 m dans les locaux recevant plus de 10 personnes et de 3,25 m dans les locaux recevant plus de 50 personnes. (2.2.09)La hauteur des locaux à activités spéciales telles que laboratoires, ateliers, salles d’éducation physique et restaurants, ainsi que la hauteur des salles recevant plus de 100 personnes doit être fixée au-delà de 3,25 m conformément aux règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène. (2.2.10)Dans les auditoires ou autres locaux à plancher ou plafond obliques, la hauteur libre ne doit en aucun endroit être inférieure à 2,75 m. (2.2.11)Il est interdit d’admettre dans un local, même passagèrement ou occasionnellement, un nombre de personnes dépassant les limites maximales définies au présent article. Art. 2.3. - Aération (2.3.01)L’aération des locaux doit assurer le renouvellement approprié de l’air ambiant, purifier l’air confiné ou vicié, éliminer les émanations et matières nocives, évacuer les odeurs incommodes et stabiliser les conditions climatiques ambiantes. (2.3.02)L’intensité de l’aération des locaux servant au séjour prolongé de personnes doit être de 24 m3 au moins par heure et par personne présente. (2.3.03)Dans la mesure du possible, l’aération des locaux doit se faire par l’intermédiaire de fenêtres ou de baies donnant directement sur l’extérieur. (2.3.04)Cette aération naturelle doit être complétée ou suppléée par une aération mécanique ou une installation de conditionnement d’air, notamment dans les cas suivants: - occultation prolongée des salles à l’occasion de projections lumineuses ou d’expériences scientifiques, - pollution de l’atmosphère extérieure, - présence, à l’extérieur, de perturbations sonores inacceptables, - impossibilité de stabiliser les conditions climatiques à l’intérieur en raison de dégagements de chaleur ou de vapeur ou - en raison d’une insuffisance de la protection thermique solaire, - présence d’émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes. Une installation d’aération mécanique doit être maintenue en bon état de fonctionnement; un système de contrôle doit signaler les pannes pouvant compromettre la santé des personnes; tout dépôt et toute souillure susceptibles d’entraîner un risque pour la santé des personnes par la pollution de l’air respiré doivent être éliminés rapidement. L’aération mécanique forcée et réglée doit être planifiée, conçue et réalisée de manière que l’isolation coupe-feu entre étages et compartiments soit respectée aux termes des chapitres 8 et 9 ci-après, soit au moyen de la mise en oeuvre de systèmes et d’équipements propres et indépendants par compartiment, soit au moyen de la mise en place de trappes coupe-feu adéquates du genre de celles spécifiées à l’article 8.11. ci-après. (2.3.05)L’aération dans les établissements doit être conçue et effectuée de manière que les personnes restent constamment à l’abri des courants d’air. (2.3.06)L’air frais d’aération ne peut provenir que d’un endroit salubre, libre de pollutions atmosphériques, de matières en suspension ou d’air confiné refoulé. (2.3.07)L’air usé doit être évacué de manière à ne plus pouvoir être réintroduit. (2.3.08)Il est interdit d’admettre dans un local, une salle ou un établissement, un nombre de personnes dépassant les limites résultant des conditions minimales d’aération et de volume d’air. Art. 2.4. - Elimination des émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes (2.4.01)Dans les établissements l’air ambiant est à maintenir dans un état parfait de salubrité et de pureté. Il doit en particulier être exempt de gaz, buées, vapeurs, brouillards, poussières ainsi que de matières et liquides en suspension, qui, en raison de leurs qualités explosibles, inflammables, toxiques, nocives ou irritantes sont susceptibles d’être à l’origine d’incendies et d’explosions ainsi que d’intoxications, de malaises, d’évanouissements ou d’autres atteintes au bien-être, à la santé ou à l’intégrité physique de personnes. (2.4.02)Ces émanations dangereuses, nocives, insalubres et incommodes doivent être détectées et éliminées à la source, surtout en ce qui concerne notamment: - le fonctionnement des installations techniques du bâtiment, - les expériences scientifiques dans les laboratoires, - la formation technologique et professionnelle dans les ateliers, - le stockage et la conservation de substances toxiques, explosibles ou autrement dangereuses dans des locaux ou des armoires, - les travaux d’entretien, de réparation ou de transformation. (2.4.03)En cas d’insuffisance des voies et moyens d’aération naturels, ces émanations sont à évacuer par des dispositifs ou installations de ventilation ou d’extraction mécaniques, avant qu’elles ne puissent vicier l’air de respiration des personnes ou pénétrer dans des compartiments servant au séjour prolongé de personnes. Dans tous les cas, la concentration des émanations dans l’air de respiration des personnes ne peut pas dépasser les limites tolérables spécifiées par les règles en vigueur telles que celles-ci sont reprises dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) du présent règlement. En présence de plusieurs polluants la somme des quotients des concentrations mesurées parles valeurs limites tolérables respectives doit être égale ou plus petite que 1. (2.4.04)Sont interdits les matériaux de construction, de revêtement, d’isolation ou de fabrication susceptibles de dégager des gaz, fumées ou matières en suspension dangereux soit à l’état normal, soit sous l’influence d’un agent de réaction, tel que la chaleur, la vapeur, les vibrations ou l’humidité. (2.4.05)En cas de doute, le responsable doit se faire délivrer par l’entrepreneur ou le fournisseur des attestations certifiant le caractère inoffensif de ces matériaux ou faire faire des expertises y afférentes. Ces attestations ou rapports d’expertises sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. Art. 2.5. - Température ambiante (2.5.01)Dans les locaux, les conditions climatiques doivent être maintenues à un niveau tel que les personnes puissent se sentir à l’aise et qu’il n’y ait aucun risque d’atteinte à leur intégrité physique. Il faut tenir compte simultanément: - de la température de l’air ambiant, - de son humidité relative, - de sa vitesse, de son mouvement et des courants d’air éventuels, - des effets de rayonnements thermiques. (2.5.02)En présence de personnes, les températures ambiantes doivent être tenues dans des limites adaptées aux activités respectives et fixées par les règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène. (2.5.03)L’humidité relative de l’air est à maintenir entre 40 et 70 %. Art. 2.6. - Protection solaire (2.6.01)Les fenêtres et autres parties vitrées ou translucides des locaux doivent être pourvues de dispositifs, d’équipements ou de matériaux de protection solaire soit optique, soit thermique, soit mixte, à l’exclusion de celles orientées vers le nord. (2.6.02)La protection solaire optique a pour but de prévenir l’apport excessif de lumière aveuglante. Elle peut être réalisée par des dispositifs, aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs. (2.6.03)La protection solaire thermique a pour but d’éviter l’apport excessif de chaleur par l’ensoleillement des locaux. Normalement elle ne peut être réalisée que par des dispositifs, aménagements ou équipements extérieurs. (2.6.04)Les protections solaires ne doivent ni entraver l’aération des locaux, ni ombrager trop les surfaces d’éclairage naturel en dehors des périodes d’ensoleillement ou pendant la saison froide. Art. 2.7. - Prévention du bruit (2.7.01)Le niveau du bruit et des perceptions acoustiques dans les établissements et les locaux doit être tenu dans des limites telles que les personnes ne puissent se sentir incommodées et qu’il n’y ait aucun risque de nuisance ou d’atteinte à leur intégrité physique. (2.7.02)Dans les salles, locaux et espaces à activités essentiellement intellectuelles, le niveau sonore équivalent continu ne doit pas dépasser 50 dB(A). (2.7.03)Dans les laboratoires, les ateliers et les salles à activités essentiellement manuelles, le niveau sonore équivalent continu ne doit pas dépasser 80 dB(A). (2.7.04)Des exceptions aux dispositions qui précèdent sont tolérées lors des manipulations artisanales, technologiques ou scientifiques faisant partie des occupations en présence. Dans ces cas, les mesures de prévention et de protection exigées par les règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène doivent être prises. (2.7.05)Un niveau sonore équivalent continu dépassant 90 dB(A) ne peut être toléré en aucun cas et doit entraîner des mesures immédiates. (2.7.06)Les mesures et moyens à mettre en oeuvre pour limiter le niveau du bruit aux valeurs fixées, sont, dans l’ordre de leur mise en application: - le choix adéquat du lieu d’implantation, du mode de construction, des matériaux, des équipements et des installations, - l’élimination ou la diminution des sources de bruit, - la protection ou le blindage des sources de bruit par des aménagements ou dispositifs d’amortissement ou d’absorption, - la coupure ou l’atténuation de la transmission du bruit par des mesures d’isolation et d’insonorisation adéquates, - la réduction des temps d’exposition, - les moyens de protection individuelle. Art. 2.8. - Eclairage (2.8.01)L’éclairage naturel, artificiel ou mixte des locaux doit être adapté aux activités respectives. L’intensité, la localisation et la répartition de l’éclairage doivent être telles que les personnes puissent exercer leurs activités en toute sécurité, sans fatigue des yeux et sans autre atteinte quelconque à leur bien-être et à leur intégrité physique. (2.8.02)Dans les locaux à activités intellectuelles, l’intensité lumineuse doit se situer entre 350 et 500 lx. Dans les salles de classe en particulier la lumière du jour doit arriver du côté gauche des élèves et ne pas donner lieu à éblouissement. (2.8.03)Dans les cas d’activités manuelles ou scientifiques demandant des efforts visuels particuliers, ces valeurs minimales sont à dépasser, à adapter et à localiser en fonction des besoins respectifs et en tenant compte des règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène. (2.8.04)Aucun local servant au séjour prolongé de personnes ne peut être aménagé sans baies d’éclairage naturel donnant directement sur l’extérieur. Des exceptions ne sont tolérées qu’en ce qui concerne les locaux demandant un obscurcissement permanent, tels que notamment les laboratoires de photographie ou les salles de projection. (2.8.05)Pendant les heures d’ouverture de l’établissement, les accès, dégagements et escaliers extérieurs, les halls, corridors, escaliers et autres dégagements intérieurs, de même que tout endroit dangereux, tout passage difficile ainsi que tout aménagement de fortune en rapport avec des travaux notamment, doivent être pourvus d’un éclairage suffisant pour assurer la circulation facile et sûre des personnes. (2.8.06)L’intensité générale de cet éclairage de circulation ne doit pas être inférieure à 30 lx, alors que les endroits et passages difficiles et dangereux, tels que notamment les escaliers, les marches, les dénivellements et les obstacles doivent être pourvus d’un éclairement renforcé de 100 lx au moins, sans préjudice d’une signalisation spéciale éventuelle. (2.8.07)En cas de défaillance de l’éclairage artificiel, durant toute occupation de l’établissement pendant l’obscurité, cet éclairage de circulation intérieur et extérieur doit être remplacé par un éclairage de sécurité dont l’intensité lumineuse générale doit être de 1 lx au moins, sans préjudice d’un éclairement de sécurité renforcé des endroits et points dangereux. (2.8.08)Les espaces dépourvus de baies d’éclairage naturel mais accessibles au public, y compris les parkings souterrains et les circulations intérieures, doivent être pourvus d’un éclairage de circulation ininterrompu et permanent non relié aux commutateurs et interrupteurs manuels ou automatiques normaux. (2.8.09)Les luminaires, lampes et autres dispositifs d’éclairage artificiel doivent être conçus, exécutés, installés, aménagés et fixés de façon que les personnes soient à l’abri de tout risque de blessures, de dommage ou d’accident. Chapitre 3.-Implantation Art. 3.1. - Situation et orientation (3.1.01)L’implantation d’un établissement est à choisir en fonction notamment: - des conditions climatiques et hygiéniques, - de l’absence de bruit et de pollution, de même que de risques majeurs, d’explosion, de contamination ou autres inacceptables dans le voisinage, - de l’agencement favorable et de la sécurité des accès pour piétons, - de la facilité des accès routiers, eu égard notamment aux transports en commun et aux opérations éventuelles de secours et de sauvetage, - de l’éloignement de la grande circulation routière, ferroviaire ou aérienne. (3.1.02)L’orientation des locaux doit être choisie en fonction notamment: - de l’exploitation optimale de l’ensoleillement, - de la prévention des apports excessifs de chaleur et de lumière aveuglante, - des types d’activités prévus. Art. 3.2. - Isolation par rapport aux locaux contigus (3.2.01)Les murs séparant un établissement assujetti ou un immeuble comportant des locaux d’un établissement assujetti d’une éventuelle construction contiguë doivent être du type coupe-feu et présenter une durée de résistance au feu de 180 min au moins. (3.2.02)Les locaux d’un établissement assujetti aménagés dans des immeubles affectés également à d’autres fins, doivent être isolés des locaux et espaces contigus par, respectivement des murs, plafonds et planchers coupe-feu d’une durée de résistance au feu de 90 min au moins. (3.2.03)La résistance au feu des portes et sas donnant, dans les cas des cohabitations précitées, dans des dégagements ou des cages d’escaliers utilisés en commun, doit être de 60 min au moins. (3.2.04)L’aménagement d’un établissement assujetti est interdit à côté, au-dessus et au-dessous d’établissements présentant des dangers spéciaux d’incendie, d’explosion, de contamination ou de pollution. Art. 3.3. - Accès des services de secours et évacuation des personnes sur la voie publique (3.3.01)Les établissements doivent être implantés de manière qu’en cas de besoin, les occupants puissent facilement et rapidement gagner la voie publique, et que les moyens de secours et de sauvetage requis puissent être mis en oeuvre aisément. (3.3.02)Dans chaque compartiment servant au séjour prolongé de personnes, une façade au moins doit donner, soit sur la voie publique, soit sur des espaces libres présentant une largeur minimale respectivement de 4 m et, s’ils sont aménagés en impasse, de 8 m. (3.3.03)Sont assimilés aux voies publiques et espaces libres dans le sens du présent article notamment les voies privées, cours, impasses, bordures, jardins, parcs, chemins, terrains de jeu et parkings, pourvu qu’ils présentent des garanties d’accès, de dégagement et de viabilité suffisantes. (3.3.04)Tous les espaces libres en bordure des façades ouvrant sur des locaux servant au séjour prolongé de personnes doivent être en communication directe et de plain-pied avec la voie publique, ou être reliés à elle par des chemins, aires ou passages dont la pente ne dépasse pas 10 pour 100 et dont la largeur et, s’il s’agit d’un passage couvert, la hauteur ne doivent pas être inférieures à 4 m. (3.3.05)Les voies, espaces, passages et autres chemins prévus pour l’évacuation des personnes sur la voie publique et la mise en oeuvre de secours, doivent être libres et dégagés en permanence de tout obstacle, de tout véhicule en stationnement et de toute autre entrave. Le responsable est tenu de veiller à la signalisation adéquate et de pourvoir à la surveillance nécessaire. En présence de chantiers, des mesures appropriées sont à prendre. Art. 3.4. - Stabilité et solidité (3.4.01)Les bâtiments abritant des établissements assujettis doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type d’utilisation. Chapitre 4.-Aménagements extérieurs Art. 4.1. - Dispositions générales (4.1.01)Les aménagements extérieurs comprennent notamment: - les chemins d’accès, les voies de circulation et les aires de stationnement des voitures, motocycles, vélos et autres véhicules, - les zones piétonnes comprenant les chemins d’accès et de va-et-vient des piétons de même que les aires de récréation et de détente, - les quais, arrêts et gares des véhicules des transports scolaires ainsi que leurs voies et aires de circulation, - les chemins d’accès et les arrêts des voitures privées embarquant et débarquant des élèves, - les aires de sports et de jeux en plein air, - les entrées des bâtiments, - les plantations et zones de verdure. (4.1.02)La superficie totale du terrain d’implantation d’un établissement, y compris l’aire d’emprise des bâtiments, mais hormis les terrains sportifs et les aires de jeux en plein air, doit être calculée sur base de 25 m2 au moins par personne. Art. 4.2. - Circulation, stationnement et arrêt des véhicules dans l’enceinte de l’établissement (4.2.01)La circulation, le stationnement et l’arrêt des véhicules de tous genres dans l’enceinte de l’établissement doivent se dérouler dans le respect des règles en vigueur sur la voie publique. (4.2.02)Dans la mesure du possible des voies et aires spéciales, séparées et différenciées doivent être réservées aux différents genres de véhicules. Les vitesses de circulation doivent être fixées à des limites modérées et adaptées aux circonstances. (4.2.03)Dans les écoles, aucun véhicule ne peut pénétrer, circuler, manoeuvrer ou stationner dans la zone piétonne ou la cour de récréation pendant les heures de classe, sauf en cas d’urgence ou avec l’autorisation spéciale du responsable. (4.2.04)Le responsable est tenu de mettre en oeuvre la signalisation et la surveillance nécessaires ainsi que, le cas échéant, de pourvoir à tout aménagement ou dispositif de guidage et de protection appropriés. (4.2.05) Les accès doivent être aménagés dans des endroits supervisibles, signalisés, sûrs et protégés de manière que les entrées et sorties tant des véhicules que des piétons puissent s’effectuer en toute sécurité. (4.2.06)Les accès réservés aux services de secours extérieurs de même que les hydrants et autres moyens de secours extérieurs doivent être dégagés en permanence. Le responsable pourvoira aux interdictions, empêchements matériels, contrôles, surveillances et redressements nécessaires. (4.2.07)En présence de chantiers, des mesures de rechange appropriées et suffisantes doivent être prises, signalisées et communiquées. Art. 4.3. - Aires de récréation et de détente dans les écoles (4.3.01)Une cour de récréation doit être constituée d’une aire horizontale, dégagée, cohérente et convexe dont la superficie est à calculer sur base de 5 m2 par élève au moins, sans pouvoir être inférieure à 300 m2. (4.3.02)Pour les élèves dépassant l’âge de la scolarité obligatoire, cette superficie peut être calculée sur base de 3 m2 par élève. (4.3.03)Les élèves disposent, soit d’un préau couvert extérieur, soit d’un hall ou espace intégré au bâtiment, faisant fonction de local d’abri et de détente en cas d’intempéries. (4.3.04)La superficie de cette aire de récréation couverte est à calculer sur base de 0,25 m2 au moins par élève. Art. 4.4. - Aires de sports et de jeux en plein air dans les écoles (4.4.01)Les aires de sports et de jeux en plein air doivent être aménagées dans une zone spéciale distincte et séparée des autres aménagements extérieurs. (4.4.02)Dans le voisinage des équfpements de jeux et de sports, le sol doit être composé ou recouvert d’un matériau mou ou élastique. Les fondations et autres aménagements d’ancrage durs doivent être recouverts ou protégés. (4.4.03)Les agrès, installations et équipements mêmes doivent être exécutés, agencés, aménagés et protégés en conformité aux règles de l’art et de la prévention des accidents. Il faut notamment: - qu’ils soient suffisamment espacés, - qu’ils soient protégés par des dispositifs ou aménagements appropriés, - qu’ils ne puissent être renversés, désancrés ou détachés, - que leurs éléments de fixation, de jonction et de raccordement de même que leurs articulations, charnières, pivots, joints et autres garnitures mobiles avec lesquels les personnes peuvent entrer en contact soient protégés, - qu’ils ne présentent pas d’arêtes, de pointes, de bouts d’écrous ou d’autres pièces aiguës et saillantes, - que leurs surfaces soient lisses et exemptes d’aspérités et de bavures dangereuses en particulier aux points de soudure et de serrage, - que leurs balustrades et autres éléments de protection remplissent leur rôle protecteur sans présenter de nouveaux risques, - qu’ils n’incitent pas à des jeux ou activités dangereux. (4.4.04)Il faut que la place ou aire de jeux et tous ses équipements, agrès et installations soient contrôlés régulièrement et que tous les défauts, dérangements ou facteurs de risques quelconques soient éliminés sans délai. (4.4.05)Les rapports de ces contrôles sont à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. Art. 4.5. - Prévention des accidents à l’extérieur des bâtiments (4.5.01)Le revêtement du sol des zones piétonnes et des aires de récréation doit être compact, lisse, antidérapant et libre d’obstacles, de dénivellements importants, d’aspérités dangereuses, de même que de bordures, objet, pointes, arêtes ou coins saillants pouvant donner lieu à des trébuchements, des chutes ou des blessures. (4.5.02)L’évacuation des eaux de pluie est à assurer par une légère inclinaison du terrain et des voies d’écoulement adéquates; celles-ci sont à nettoyer régulièrement. (4.5.03)En cas de gel, de chutes de neiges ou d’autres dépôt glissants, des mesures immédiates sont à prendre en vue de prévenir les glissades et les chutes et en vue de permettre aux personnes d’accéder à l’établissement et de le quitter en sécurité. (4.5.04)Les colonnes, piliers, murs saillants et autres éléments de la construction faisant obstacle doivent être éliminés des zones piétonnes. (4.5.05)Les plantations, aménagements et équipements, tels que notamment arbres, haies, arbustes, pots de fleurs, marches, escaliers, bordures, objets décoratifs, poubelles, bancs de repos et supports pour bicyclettes sont à aménager en périphérie des zones piétonnes et des aires de récréation. (4.5.06)Tout obstacle inévitable situé dans la zone piétonne ou à sa périphérie directe, doit être aménagé et exécuté à arêtes arrondies et à surfaces lisses. (4.5.07)La plantation de haies ou d’arbustes épineux ou vénéneux est à proscrire en particulier dans les écoles et en présence d’enfants en bas âge. (4.5.08)Les marches isolées éventuelles doivent être exécutées, structurées et éclairées de manière qu’elles puissent être remarquées de jour et de nuit. (4.5.09)Les endroits dangereux en périphérie des zones piétonnes en amont notamment des soupiraux, puits au jour, cavités, précipices et autres pentes escarpées, doivent être protégés respectivement par des grilles ou plaques et des garde-fous ou murs. (4.5.10)Les grilles ou plaques doivent être fixes et immuables. Elles doivent être encastrées, à niveau égalisé et à surface antidérapante. (4.5.11)La hauteur des garde-fous doit être de 1 m au moins. Ils doivent être exécutés de manière qu’on ne puisse y grimper, s’y coincer un doigt ou un pied, engager la tête dans une ouverture ou passer au-dessous. Le présent paragraphe tout comme les paragraphes (4.5.12) à (4.5.14) ci-après concernent en particulier les aménagements dans les écoles. (4.5.12)Il faut veiller particulièrement à l’absence de traverses ou d’autres appuis intermédiaires, de même que, en ce qui concerne notamment les écoles pour enfants en bas âge, d’espacements des barreaux ou d’autres ouvertures dépassant 12 cm. (4.5.13)Les murs de protection doivent être d’une exécution et d’une hauteur telles que les élèves ne puissent les escalader facilement. (4.5.14)L’engagement précipité des élèves dans la voie publique doit être prévenu, en cas de besoin au moyen d’aménagements ou de dispositifs de protection. (4.5.15)Près des entrées et aux endroits où la zone piétonne longe les façades, il y a lieu de veiller à la prévention des accidents pouvant être provoqués par notamment: - la chute et le renversement d’objets, - le bris de verre, - les vantaux, murs, coins, supports, balcons, estrades, perrons, paliers et autres éléments saillants, - l’aspérité du crépi et des matériaux de construction, - la chute de masses de neige ou de glaçons. (4.5.16)Un escalier extérieur ou d’entrée de plus de 4 marches doit être équipé de mains courantes espacées de 1,20 m au moins et de 2,4 m au plus ainsi que, aux bords extérieurs, de parapets ou de garde-fous, conçus les uns et les autres de façon à prévenir les glissades. (4.5.17)Des tapis décrottoirs de grande surface encastrés et à niveau égalisé sont à disposer dans les entrées. L’accumulation d’eaux de pluie ou de nettoyage y est à prévenir. (4.5.18)Les revêtements des marches, perrons et paliers extérieurs doivent être antidérapants et conserver cette qualité en cas de pluie ou d’humidité. (4.5.19)Les aménagements extérieurs sont à entretenir régulièrement. Il y a lieu de remédier aux défectuosités éventuelles aussi vite que possible. Les endroits dangereux sont à signaliser et à protéger immédiatement. (4.5.20)Un chantier éventuel est à protéger et à signaliser par tous les moyens utiles en conformité aux règles de l’art et de la sécurité. Chapitre 5.-Résistance au feu Art. 5.1. - Généralités (5.1.01)La durée de résistance au feu, dénommée aussi tout court résistance au feu, de la construction même, des éléments de construction et d’aménagements intérieurs, ainsi que des matériaux de construction, est le temps exprimé en minutes pendant lequel la construction, les éléments et les matériaux respectifs se comportent, réagissent et résistent d’une manière déterminée au feu. (5.1.02)En règle générale et à défaut d’une norme nationale y afférente, les résistances au feu exigées par le présent règlement doivent être conformes aux normes étrangères ou internationales et, en principe, conformes aux normes du pays d’origine des éléments ou matériaux employés. (5.1.03)En cas de doute et en particulier en présence d’éléments, de substances et de matériaux inconnus, de même qu’à l’occasion d’imprégnations, de peintures ou de revêtements antifeu, le responsable peut se faire remettre des certificats de conformité ou exiger des expertises aux frais de l’entrepreneur ou du fournisseur. (5.1.04)Les certificats et rapports d’expertises en question doivent spécifier notamment: - l’identité et l’origine du produit, - les normes prises en considération, - les modalités et résultats des essais éventuels, - les modalités, l’étendue, la durée et les limites des qualités garanties, - les consignes d’utilisation, - les mesures à prendre en cas de restauration ou de transformation, - les émanations et autres risques éventuels. (5.1.05)Ces certificats et rapports d’expertises sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. Art. 5.2. - Résistance au feu de la construction (5.2.01)Pendant la durée de résistance au feu indiquée, la construction, c’est-à-dire les éléments porteurs et stabilisateurs du gros oeuvre, ne doivent notamment pas se déformer ou perdre leur stabilité ou leurs fonctions. (5.2.02)La durée de résistance au feu de la construction doit être de 30 min au moins en ce qui concerne les bâtiments à un seul niveau servant au séjour prolongé de personnes. (5.2.03)Dans le cas de bâtiments à deux et à trois niveaux, cette durée doit être de respectivement 60 et 90 min, à l’exclusion de celle de la charpente de la toiture qui peut rester limitée à 30 min. Art. 5.3. - Eléments de construction coupe-feu (5.3.01)Sans préjudice d’éventuelles fonctions porteuses ou stabilisatrices, les éléments de construction coupe-feu, à savoir notamment les parois, cloisons, murs, plafonds et planchers coupe-feu, remplissent une fonction séparante en cas d’incendie. (5.3.02)Pendant la durée de résistance au feu indiquée, ces éléments coupe-feu ne doivent notamment pas: - se déformer ou perdre leur stabilité ou leurs fonctions, - propager le feu, - laisser passer en un endroit quelconque ou par des trous, fissures, joints ou ouvertures quelconques des flammes, de la chaleur, des fumées ou des gaz en quantités suffisantes pour faire prendre feu à un matériau inflammable appliqué à leurs faces opposées ou pour couper la respiration ou la visibilité à une personne qui s’y trouve. (5.3.03)Cette qualité coupe-feu doit être également préservée en particulier: - aux endroits de passage de câbles électriques, de cheminées, de tuyauteries du chauffage central de gaines de ventilation et d’autres conduites et tuyaux, - aux portes, trappes et autres baies de service, - à la suite de travaux de réparation, d’extension ou de transformation, - aux portes coupe-feu et coupe-fumée faisant l’objet de l’article qui suit. Art. 5.4. - Portes coupe-feu et portes coupe-fumée (5.4.01)Les portes coupe-feu et les portes coupe-fumée ferment les passages pour personnes dans les murs, parois et cloisons coupe-feu. (5.4.02)Pendant la durée de résistance au feu indiquée, la porte coupe-feu doit se comporter, réagir et résister au feu au moins de la même façon que l’élément coupe-feu dans lequel elle est aménagée. (5.4.03)La porte coupe-fumée remplit en principe la même fonction que la porte coupe-feu avec la différence qu’elle n’est pas aménagée pour résister au feu et à la chaleur, mais qu’elle empêche seulement la propagation des fumées et des gaz provenant d’un incendie qui ne l’atteint pas directement. (5.4.04)En amont et en aval d’une porte coupe-fumée, jusqu’à une distance d’au moins 2,5 m, aucun élément de construction, aucun aménagement, aucune porte, aucun matériau et aucun équipement ne peuvent être aménagés, installés ou déposés s’ils ne répondent pas au moins à la résistance au feu spécifiée pour la porte coupe-fumée même. (5.4.05)Les portes coupe-feu et coupe-fumée doivent être tenues fermées. Elles doivent être signalisées en conséquence et munies de solides ferme-portes automatiques. (5.4.06)Au cas d’un important va-et-vient de personnes, les portes coupe-fumée peuvent être bloquées à l’état ouvert à condition que leur fermeture rapide et instantanée et le fonctionnement subséquent intégral des ferme-portes soient garantis dès qu’il se déclare un incendie. En principe et à défaut d’autres moyens, ces fonctions doivent être assurées par des dispositifs automatiques indépendants ou raccordés, le cas échéant, à un circuit central d’alerte. (5.4.07)Les portes coupe-feu et coupe-fumée doivent s’ouvrir toujours en direction du flux d’évacuation ou être aménagées en va-et-vient. (5.4.08)Au cas où elles se trouvent dans les voies d’issue ou de circulation des personnes, elles doivent être transparentes sur une partie suffisante de leurs surfaces de manière que des personnes s’approchant des deux directions opposées puissent se voir. (5.4.09)Les portes coupe-feu et coupe-fumée doivent toujours être à battants s’ouvrant sur simple poussée en direction du flux d’évacuation ou en va-et-vient. Les portes coulissantes ou autres à fonctionnement automatique sont autorisées à condition que l’alarme déclenchée dans l’un des compartiments adjacents mette hors service la commande automatique, que la porte se ferme instantanément, qu’elle fonctionne ensuite mécaniquement comme porte battante et que cette dernière soit refermée après chaque passage sous l’action de ferme-portes mécaniques. (5.4.10)Au cas où une pareille porte automatique coulissante ne remplit pas suffisamment la condition coupe-feu ou coupe-fumée requise, elle peut être combinée dans un sas avec une porte coupe-fumée ou coupe-feu battante normale, tenue ouverte au moyen de ventouses électromagnétiques asservies à l’alarme. Art. 5.5. - Résistance au feu des matériaux (5.5.01)Pendant la durée de résistance au feu indiquée, un matériau ne doit notamment pas: - se déformer ou perdre sa stabilité ou sa fonction, - propager le feu, - se détacher, se renverser ou tomber, - dégager des fumées en quantités abondantes, - dégager en quantités abondantes des gaz ou autres émanations ou produits nocifs, toxiques ou inflammables. (5.5.02)Par quantités abondantes dans le sens de l’alinéa qui précède il y a lieu d’entendre des concentrations supérieures à celles que peut supporter une personne pendant toute la durée indiquée sans subir des dommages graves et sans être empêchée de se déplacer par ses propres moyens tout en disposant d’un volume d’air de respiration et d’une visibilité suffisants. (5.5.03)Sont assimilés aux matériaux au sens du présent article tous leurs matériaux, matériels, produits, supports, substances et autres moyens de fixation, de collage, de suspension et d’attache. Chapitre 6.-Agencement intérieur et compartimentage Art. 6.1. - Généralités concernant l’agencement intérieur (6.1.01)Les locaux servant au séjour prolongé de personnes ne peuvent être aménagés ni dans des mansardes ni dans des sous-sols. (6.1.02)Est à considérer comme sous-sol tout étage dont le seuil des sorties vers l’extérieur se trouve ou se trouverait en contrebas du niveau des alentours immédiats. (6.1.03)En cas d’un terrain en pente, le séjour prolongé de personnes est admis dans un étage dont une sortie se trouve en contrebas des abords extérieurs naturels immédiats, à condition qu’il en existe au moins une autre située de plain-pied avec le terrain adjacent ou à un niveau plus élevé. Art. 6.2. - Généralités concernant le compartimentage (6.2.01)Un bâtiment est subdivisé en zones et secteurs appelés compartiments qui, soit regroupent certains types de locaux ou d’activités, tels les compartiments servant au séjour prolongé de personnes et les compartiments techniques, soit remplissent des fonctions spécifiques déterminées, tels les compartiments d’issues et les gaines techniques. (6.2.02) Les compartiments sont séparés entre eux et délimités à leurs périphéries respectives par des murs, parois, planchers, plafonds, portes, clapets et autres éléments et aménagements présentant des qualités de résistance au feu déterminées. Le compartimentage a pour but de limiter la propagation du feu, des fumées et des gaz nocifs en cas d’incendie ou d’incident analogue et de faciliter ainsi l’évacuation rapide, facile et sûre des personnes ainsi que l’intervention des équipes de sécurité et des services de secours. (6.2.03)En ce qui concerne les limites et périphéries en façades extérieures des compartiments, de même que les portes extérieures et les fenêtres et autres baies aménagées dans les façades, des qualités de résistance au feu particulières ne sont requises que dans la mesure où une prévention de la propagation des incendies par les façades est exigée, notamment en cas d’exceptions ou de dispenses au sens des articles 1.4. et 1.5. ci-dessus. (6.2.04)La résistance au feu d’un compartiment correspond à la résistance au feu des différents éléments coupe-feu qui le délimitent à ses extrémités et à sa périphérie, c.-à-d. aux dalles, planchers, plafonds et autres séparations horizontales de même qu’aux murs, parois et autres séparations verticales. Des qualités de résistance au feu supplémentaires et particulières, c.à.d. d’autres isolations ou subdivisions coupe-feu, ne sont plus requises à l’intérieur d’un même compartiment. (6.2.05)Un compartimentage n’est pas requis dans le cas de constructions qui ne comprennent ni cave ni grenier et dont le seul étage de même que les sorties sont aménagés au niveau des alentours. Art. 6.3. - Compartiment servant au séjour prolongé de personnes (6.3.01)Les compartiments servant au séjour prolongé de personnes groupent les salles, pièces et locaux servant au déroulement normal des activités assujetties ainsi que les dégagements, locaux sanitaires, pièces d’administration, de séjour et de services et autres pièces annexes indispensables. Ils ne peuvent recevoir plus de 500 personnes, sauf exception établie, notamment en ce qui concerne les salles de fêtes. (6.3.02) Ils doivent présenter une résistance au feu de 30 min au moins. Les portes de communication doivent être des portes coupe-fumée de même résistance au feu au moins. (6.3.03)Un compartiment servant au séjour prolongé de personnes doit comporter deux issues au moins. Celles-ci doivent donner accès, soit à une sortie directe vers l’extérieur, soit à un dégagement ou à une cage d’escalier en communication directe avec une sortie vers l’extérieur. (6.3.04)Aucun endroit d’un compartiment servant au séjour prolongé de personnes ne doit se trouver à plus de 40m d’une de ses issues. (6.3.05)Ces issues sont à aménager dans la mesure du possible à des extrémités opposées du compartiment. L’aménagement en cul-de-sac des locaux et salles servant au séjour prolongé de personnes est à éviter. (6.3.06)Des locaux comportant des risques accrus, en raison notamment d’une importante concentration de personnes ou de la manipulation de machines, d’équipements, de matériaux et de substances dangereuses, tels que notamment les laboratoires et les ateliers avec leurs annexes, les salles de fêtes, les cuisines, les restaurants et les autres locaux à équipements spécialisés ou à activités socio-culturelles intenses, doivent être groupés et agencés dans la mesure du possible, dans des compartiments spéciaux situés à l’écart, de manière à ne pas commander les principales issues d’évacuation des compartiments à activités ordinaires. (6.3.07)Dans des cas spéciaux, un compartiment servant au séjour prolongé de personnes peut également s’étendre à deux étages successifs avec escalier intérieur ou autre liaison intérieure, pour autant que les deux issues réglementaires restent accessibles à partir de chacun des deux niveaux, indépendamment des liaisons intérieures. Art. 6.4. - Compartiments techniques (6.4.01)Les compartiments techniques comportent les locaux techniques, tels que la chaufferie, les salles de machines, les centrales de ventilation ou de climatisation, les centraux électriques, les garages, les locaux de stockage de combustibles et de matériaux ou substances dangereuses, les installations de distribution d’énergie, les locaux d’accumulateurs, ainsi que d’autres salles et pièces de stockage ou d’installations techniques. (6.4.02)Les compartiments techniques ne peuvent servir au séjour prolongé de personnes et ils sont à signaliser et à rendre inaccessibles en conséquence. (6.4.03)Un compartiment technique doit présenter une résistance au feu de 60 min au moins et ne doit communiquer avec d’autres parties du bâtiment que par des portes coupe-feu qui ont au moins la même durée de résistance au feu. (6.4.04)Si, pour une raison de service ou de fonctionnement, un local technique du genre précité devait être aménagé dans un compartiment servant au séjour prolongé de personnes, ou s’il devait commander une voie d’issue d’un pareil compartiment, ce local isolé serait à considérer comme compartiment technique et sa résistance au feu de même que la résistance au feu de sa porte coupe-feu de communication ne devraient être inférieures à 60 min. Art. 6.5. - Gaines techniques et gaines d’ascenseurs (6.5.01)Les gaines techniques des bâtiments de même que les vides sanitaires, les cages d’ascenseur, les cages de monte-charges, les cheminées et toutes les autres gaines ou cages verticales ou horizontales sont assimilées aux compartiments et locaux techniques. (6.5.02)Par rapport aux compartiments techniques les gaines techniques verticales et horizontales doivent être isolées coupe-feu 60 min. Les ouvertures aux passages des câbles et des tuyauteries doivent être soigneusement rebouchées coupe-feu 60 min et les gaines de ventilation doivent être pourvues de trappes automatiques coupe-feu 60 min. Les portillons de visite et les portes doivent être de même coupe-feu 60 min. (6.5.03)Par rapport aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes et par rapport aux compartiments d’issues, les gaines techniques verticales et horizontales, doivent être, soit isolées coupe-feu 30 min sur toute leur hauteur, sur toute leur longueur ou sur toute leur étendue, soit recoupées coupe-feu 30 min aux niveaux des étages et des limites des compartiments. Les ouvertures, trappes, portillons, portes et autres ouvertures doivent présenter la même résistance au feu de 30 min au moins. (6.5.04)Les cheminées et autres conduits et gaines susceptibles d’évacuer ou de cheminer des gaz chauds de même que des substances ou produits explosibles et inflammables doivent présenter une résistance au feu de 60 min sur toute leur étendue et par rapport à tous les autres compartiments. (6.5.05)Les cages d’ascenseurs, de monte-charges et de monte-plats sont à intégrer, dans la mesure du possible, dans des cages d’escaliers ou compartiments d’issues. A défaut, elles sont assimilées aux gaines techniques et elles doivent être isolées, parle biais de sas adéquats le cas échéant, coupe-feu 60 min dans les compartiments techniques et respectivement coupe-feu ou coupe-fumée 30 min dans les compartiments servant au séjour prolongé de personnes. (6.5.06)En vue d’une dérogation éventuellement requise à l’égard des sas à installer devant les ascenseurs qu1 ne sont pas intégrés dans une cage d’escaliers, il y a lieu de se tenir à la procédure de dispense prévue à l’article 1.5. ci-dessus. La dispense visée peut comporter l’abandon des sas à l’intérieur des compartiments servant au séjour prolongé de personnes, à condition que l’isolation par des sas coupe-feu 60 min reste garantie à l’égard des compartiments et locaux techniques et que le désenfumage prévu à l’article 9.11. ci-après soit mis en oeuvre et qu’il soit rendu, selon les besoins, mécanique, forcé, réglé et asservi. Art. 6.6. - Compartiments d’issue (6.6.01)Les compartiments d’issue assurent la communication entre les issues des compartiments et les sorties du bâtiment vers l’extérieur. Les compartiments d’issue types sont les cages d’escaliers et les dégagements et halls comprenant les sorties vers l’extérieur. (6.6.02)Les compartiments d’issue doivent présenter une résistance au feu de 30 min au moins. Ils ne peuvent communiquer entre eux et avec les compartiments servant au séjour prolongé de personnes que par des portes coupe-fumée présentant au moins la même résistance au feu. (6.6.03)L’isolement des compartiments d’issue à l’égard des compartiments techniques, des gaines techniques et des locaux dangereux est d’une résistance au feu de 60 min au moins, conformément aux dispositions ci-dessus. (6.6.04)Un escalier libre extérieur desservant les étages est isolé de la même manière à l’égard des façades attenantes. Art. 6.7. - Résistance au feu des aménagements intérieurs (6.7.01)Sont considérés comme aménagements intérieurs les matériaux et éléments de décoration et d’isolation, les tentures, portières et rideaux, les matériaux de revêtement des sols, des murs, des cloisons et des plafonds, les faux plafonds et leurs éléments constitutifs, les conduites et canalisations non incorporées dans une gaine ou non encastrées, les coffrets d’appareillage ainsi que les meubles liés aux structures ou fixés au sol. (6.7.02)En règle générale, la résistance au feu de ces matériaux doit correspondre au moins à celle du compartiment dans lequel ils sont aménagés, en particulier en ce qui concerne les compartiments d’issue. (6.7.03)Toutefois, en ce qui concerne les compartiments servant au séjour prolongé de personnes, cette règle générale peut être négligée à l’égard des salles, locaux et espaces à activités ordinaires. Elle n’est à respecter strictement qu’en ce qui concerne notamment: - les corridors et dégagements, - les laboratoires, ateliers et autres locaux présentant des risques d’incendie particuliers ou comportant la manipulation de substances dangereuses, - les dortoirs et salles de repos, - les salles de fêtes et les restaurants, cantines et cuisines. Chapitre 7.-Issues et dégagements intérieurs Art. 7.1. - Généralités (7.1.01)Par issues on entend les aménagements, dégagements et passages qu’une personne doit parcourir et traverser pour gagner l’extérieur depuis sa place de séjour à l’intérieur du bâtiment. (7.1.02)Elles comportent notamment: - les principaux dégagements, couloirs et passages menant vers les sorties des locaux, - les portes des locaux, - les corridors, dégagements et issues des compartiments, - les escaliers, - les halls et dégagements avec les sorties vers l’extérieur, - les portes des sorties vers l’extérieur, - les différentes portes coupe-fumée et coupe-feu aménagées aux limites des compartiments et fonctionnant conformément aux dispositions y relatives. (7.1.03)Les issues doivent être aménagées et réparties de telle façon qu’elles permettent l’évacuation rapide, sûre et facile des occupants. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre des personnes susceptibles de les utiliser en même temps. (7.1.04)Il est strictement interdit d’admettre dans les locaux, salles, compartiments et bâtiments un nombre de personnes supérieur au nombre admissible sur base des dispositions du présent chapitre concernant en particulier la disposition, le nombre et la largeur des issues. Art. 7.2. - Disposition des issues (7.2.01)Les issues doivent être aménagées et disposées selon le principe du plus court chemin vers l’extérieur. (7.2.02)Elles ne doivent pas présenter des cheminements compliqués, des coudes brusques, des piliers, colonnes ou murs saillants, des dénivellements, des marches isolées ou d’autres obstacles ou recoins susceptibles de faire trébucher les personnes, de leur faire perdre l’orientation ou d’entraver le flux d’évacuation. Des revêtements ou décorations miroitants de même que des affichages en particulier ne doivent pas amener les personnes à se tromper en ce qui concerne les voies à prendre. (7.2.03)Les sorties doivent donner directement dans les corridors des compartiments ou dans d’autres locaux ou aménagements en communication directe avec ces corridors. En aucun cas, une voie d’issue ne peut mener à travers un local contigu autrement affecté ou soustrait à la supervision et au libre accès des personnes présentes dans le premier local. Art. 7.3. - Largeur et hauteur des issues (7.3.01)Sans préjudice des dispositions ci-après concernant les valeurs respectives minimales, les largeurs des couloirs, portes, corridors, sorties et autres éléments et parties des issues doivent être calculées sur base de 1 cm au moins par personne susceptible de les emprunter. (7.3.02)La largeur minimale d’un escalier descendant vers la sortie est calculée sur base de 1,25 cm et celle d’un escalier montant vers la sortie sur base de 2 cm par personne susceptible de les emprunter. (7.3.03)La hauteur des voies d’issue ne peut être inférieure en aucun endroit à 2,20 m, portes et escaliers compris. (7.3.04)Les largeurs réglementaires sont déterminées en tenant compte des rétrécissements provoqués par des saillies telles que: pilastres, piliers, colonnes, murs ou cloisons en saillie, vitrines, armoires murales, tableaux d’affichage, bancs, radiateurs, appareils de chauffage ou de climatisation, vestiaires, extincteurs et robinets d’incendie ou autres obstacles. Elles sont déterminées entre les points les plus saillants d’un passage ou couloir ou entre l’alignement de ces points. (7.3.05)Toutefois, les saillies des mains courantes, des plinthes, des limons, des soubassements ou d’autres barres, bandes ou dispositifs de protection ou de guidage installés fixement le long des murs ne sont pas prises en considération à condition de ne pas excéder 8 cm et de ne pas être à plus de 1,20 m du sol. (7.3.06)En ce qui concerne la proéminence d’éléments mobiles, tels que battants et vantaux de portes ou de fenêtres, la largeur réglementaire minimale des issues n’est pas à considérer comme réduite si cette saillie ne dépasse pas 20 cm de part et d’autre. (7.3.07)Dans le même ordre d’idées, la largeur réglementaire minimale des issues ne peut être réduite ultérieurement par des aménagements quelconques, l’installation de meubles ou d’autres équipements ainsi que le dépôt, même passager, d’objets quelconques. (7.3.08) Le responsable est tenu de veiller au respect de cette règle. En cas d’un chantier, des mesures de rechange doivent être prises. (7.3.09)Les calculs suivant le présent article sont effectués dans l’hypothèse d’une évacuation successive des différents étages et du cumul de toutes les issues réglementaires disponibles. (7.3.10)En présence d’un grand nombre de personnes, dans une salle de fêtes notamment, les différentes issues doivent être réparties et dimensionnées de façon équivalente dans la mesure du possible. Art. 7.4. - Issues réglementaires et issues accessoires (7.4.01)Les issues réglementaires sont les couloirs, portes, corridors, escaliers, dégagements et sorties dont les largeurs libres respectives correspondent à la largeur minimale déterminée sur base des dispositions du présent chapitre. (7.4.02)Ne peuvent pas tenir lieu d’issues réglementaires notamment les passages par des compartiments techniques ou des locaux dangereux, les ascenseurs, les monte-charges, les fenêtres ou autres baies d’éclairage ou d’aération, les échelles de secours ou autres dispositifs ou équipements de sauvetage, ainsi que les toits, passerelles et balcons ne donnant pas accès à un escalier réglementaire. Il ne doit pas être attendu des personnes de faire usage en cas d’évacuation, de précipitation et de panique éventuelle, d’aménagements, de dispositifs ou d’équipements qu’elles n’ont pas l’habitude d’utiliser normalement et sans préparation ou entraînement. (7.4.03)Ces issues sont qualifiées d’issues accessoires ou de secours. Elles ne peuvent entrer en ligne de compte que dans le cadre de l’homologation des installations anciennes prévue à l’article 1.8., qu’en rapport avec un éventuel renforcement des mesures de sécurité réglementaires ainsi qu’à titre d’issue de secours des compartiments techniques ou des locaux dangereux à l’usage exclusif du personnel de service et d’entretien. Art. 7.5. - Sens d’ouverture et nombre des issues (7.5.01)Toutes les portes aménagées dans les voies d’issue réglementaires et accessoires, y compris en particulier les portes coupe-feu, les portes coupe-fumée de même que les portes des sorties vers l’extérieur, doivent s’ouvrir sans faute dans le sens du flux d’évacuation ou être aménagées en va-et-vient. (7.5.02)Un local destiné à une activité ordinaire et normale et ne recevant pas plus de 50 personnes n’a besoin d’avoir qu’une seule porte d’issue. (7.5.03)Les salles recevant plus de 50 personnes, tels que notamment les salles de fêtes, les restaurants ou les salles de réunion ou de jeux, ainsi que tous les locaux à équipements spécialisés présentant des risques particuliers, tels que notamment, les laboratoires scientifiques et technologiques, les salles de travaux pratiques et les ateliers, doivent disposer de deux portes d’issues au moins. Celles-ci doivent être aménagées aussi près que possible de deux extrémités opposées des locaux concernés. (7.5.04)A partir du seuil de tout local, de toute chambre et de toute salle servant au séjour prolongé de personnes, il doit y avoir moyen d’emprunter au moins deux voies d’issue réglementaires distinctes et aucun de ces seuils ne peut se trouver en cul-de-sac. Une dérogation à cette règle peut être prononcée dans le cadre de la procédure de dispense prévue à l’article 1.5. à condition que l’occupation totale des locaux concernés ne dépasse pas 50 personnes et qu’aucune activité dangereuse ne se déroule dans les locaux en question. Art. 7.6. - Accessibilité des issues (7.6.01)Aucune voie d’issue, porte, couloir, escalier et autre dégagement faisant partie des voies d’issue réglementaires ne doit être obstrué, encombré, masqué, barré ou fermé pendant l’occupation du bâtiment. (7.6.02)Les sorties réglementaires en particulier doivent être accessibles facilement et elles doivent pouvoir s’ouvrir à tout moment depuis l’intérieur sur simple poussée et cela pendant toute la durée de l’occupation. Au cas où, pour des raisons de surveillance notamment, l’accès depuis l’extérieur doit être condamné, l’aménagement de dispositifs d’ouverture antipanique s’impose. (7.6.03)Les issues, portes et sorties accessoires, dites de secours, réservées exclusivement au personnel de service et d’entretien peuvent rester fermées à condition qu’elles soient signalisées de façon adéquate et que des dispositifs ou moyens d’ouverture rapide et facile depuis l’intérieur soient disponibles à proximité. (7.6.04)En vue de prévenir, de décourager, de découvrir ou d’empêcher les abus possibles en présence de moyens d’ouverture facile des issues de l’intérieur, tel que l’exige le présent article, celles-ci peuvent être munies de dispositifs spéciaux d’alerte acoustique, d’équipements de surveillance électronique à distance, de panneaux de signalisation ou d’avertissement, de verrouillages électromagnétiques de même que d’autres moyens techniques ou d’organisation adéquats disponibles sur le marché. (7.6.05)En cas de verrouillage électromagnétique asservi à une détection automatique et à une commande à distance, cette dernière doit être doublée sur place d’une commande manuelle visiblement signalisée. (7.6.06)Le déverrouillage des portes condamnées au moyen de dispositifs électromagnétiques doit être assuré aussi en cas de panne d’électricité. (7.6.07)La résistance à la poussée d’une porte d’issue de même qu’à la manoeuvre d’un quelconque dispositif d’ouverture manuel ne doit en aucun cas dépasser la force dont sont capables les personnes susceptibles de sortir. Dans les écoles et les maisons de soins en particulier cette force ne doit pas dépasser quelque 100 N. Art. 7.7. - Dispositions supplémentaires relatives aux portes (7.7.01)Une porte d’issue réglementaire ne peut avoir une largeur libre inférieure à 85 cm. (7.7.02)En amont et en aval des portes donnant dans les corridors et dégagements et des portes coupe-feu et coupe-fumée, il doit être prévu un espace libre, dégagé, sans marches ni pentes, de 1,20 x 1,20 m au moins. (7.7.03)En ce qui concerne les sorties vers l’extérieur, cet espace libre doit être d’au moins 2x2 m de part et d’autre. (7.7.04)Les portes coulissantes, tournantes, basculantes, à tambour ainsi que les tourniquets sont interdits à titre d’issues réglementaires. En cas d’aménagement comme issues accessoires, des mesures spéciales doivent être prises pour la sécurité des personnes en cas de panne ou de dérangement. (7.7.05)Les portes coupant les circulations dans les couloirs, issues et halls, doivent être transparentes au moins partiellement de manière que des personnes s’approchant des deux côtés puissent se remarquer mutuellement. Ces surfaces transparentes doivent être marquées et signalisées de manière que leur présence et leur position soient clairement perceptibles. Le verre ou autre matériau transparent employé doit être pare-chocs et pare-éclats. (7.7.06)Les portes s’ouvrant en va-et-vient doivent être transparentes de manière que des personnes s’approchant des deux côtés opposés puissent se voir distinctement. Elles doivent en outre être munies d’un frein les empêchant de se fermer brutalement. (7.7.07)Les portes à fonctionnement automatique sont autorisées à condition que le mécanisme automatique soit débrayé en cas d’alarme, en cas de panne de courant ou en cas d’un autre dérangement influant sur son fonctionnement et que la porte fonctionne ensuite mécaniquement comme porte battante normale réglementaire. (7.7.08)Par dérogation aux dispositions du paragraphe (7.7.04) ci-dessus les portes coulissantes ou autres automatiques intérieures doivent fonctionner comme indiqué aux paragraphes (5.4.09) et (5.4.10). (7.7.09)Une porte coulissante ou autre automatique extérieure doit, en cas d’alarme, de panne de courant ou d’un autre dérangement influant sur son fonctionnement, soit s’ouvrir d’elle-même et donner libre passage, soit fonctionner accessoirement comme porte battante normale réglementaire, soit être dédoublée d’une ou de plusieurs portes battantes normales réglementaires. Art. 7.8. - Dispositions supplémentaires concernant les corridors (7.8.01)La largeur libre minimale du corridor central d’un compartiment ou d’une voie d’accès centrale à une sortie vers l’extérieur est de 120 cm. (7.8.02)Au cas où il y a des portes des deux côtés du corridor, il faudra éviter qu’elles ne s’ouvrent l’une en face de l’autre. (7.8.03)Les armoires, vitrines, portemanteaux, radiateurs et autres équipements disposés ou installés le long des murs des corridors, de même que les piliers, colonnes et cloisons, doivent être disposés, aménagés, protégés ou masqués de manière à former une voie de circulation délimitée par une ligne droite et de manière qu’il y ait le moins possible d’encoches ou de saillie. (7.8.04)Dans le même ordre d’idées, la proéminence de vantaux ou battants de portes ou de fenêtres doit être masquée et protégée soit par l’installation de dispositifs ou d’équipements de guidage et de protection, soit par la mise en place dans les encoches et recoins créés de meubles, de vestiaires ou d’autres équipements. Cette saillie des parties mobiles des portes, fenêtres ou autres aménagements n’est pas à prendre en considération si elle ne dépasse pas 20 cm. Art. 7.9. - Dispositions supplémentaires concernant les escaliers (7.9.01)Un escalier réglementaire desservant les étages ne doit avoir une largeur inférieure à 120 cm. (7.9.02)Il ne peut être qu’à volées droites. Les types dits tournants, à colimaçon ou incurvés peuvent tout au plus constituer des parties d’issues accessoires, à condition que des mesures spéciales soient prises en vue de la prévention des trébuchements et des chutes provoquées par la profondeur variable des marches. Une dispense aux termes de l’article 1.5. ne peut être prononcée en ce qui concerne les escaliers tournants que si simultanément: - ils sont strictement conformes aux règles de l’art, - le nombre de personnes à évacuer ne dépasse pas la cinquantaine, - les personnes sont matériellement tenues à l’écart des endroits intérieurs où la profondeur des marches descend audessous de 15 cm, - la largeur mesurée depuis cet endroit présente les 120 cm réglementaires. (7.9.03)Les escaliers doivent être à contremarches pleines et pourvus des deux côtés de socles ou de plinthes de butée, prévenant le coincement de pieds ou la chute d’objets errants. (7.9.04)Ils doivent être munis des deux côtés de fortes mains courantes adaptées à la taille des personnes appelées à les utiliser. Le cas échéant des mains courantes peuvent être aménagées à plusieurs niveaux. (7.9.05)Du côté du vide de la cage d’escalier, les volées et les paliers doivent être protégés par des parois, rambardes, garde-corps ou autres aménagements solides ayant une hauteur minimale de 1 m et présentant toutes les caractéristiques de sécurité requises. Ils ne peuvent surplomber un passage pour personnes sans qu’il ne soit aménagé un dispositif protégeant contre des objets pouvant tomber d’en haut. (7.9.06)Les marches doivent être exécutées conformément aux règles de l’art. Leurs hauteurs et profondeurs doivent être régulières au moins dans la même volée. (7.9.07)Les volées des escaliers sont coupées de paliers dont la profondeur est au moins égale à la largeur de l’escalier. Chaque volée ne doit avoir plus de 15 marches. (7.9.08) Les marches doivent être structurées, exécutées, marquées et éclairées de manière à ce que leur présence et leur aménagement soient visibles. (7.9.09)Les escaliers larges de 2,40 m et davantage ayant plus de quatre marches doivent être munis de mains courantes intermédiaires espacées de 1,20 m au moins et de 2,40 m au plus. (7.9.10)Les glissades sur les mains courantes et l’escalade des garde-corps sont à prévenir. Toutefois, des boules, pointes ou autres dispositifs saillants ne doivent pas y être appliqués. (7.9.11)Les escaliers extérieurs desservant les étages doivent répondre aux critères fixés ci-dessus en ce qui concerne les escaliers intérieurs. Toutefois, les marches et contremarches peuvent ne pas être pleines, à condition que les risques d’accidents par chute d’objets errants ou par coincement d’un pied soient éliminés. Art. 7.10. - Signalisation (7.10.01)La signalisation de sécurité est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité et/ou la santé au travail, au moyen, selon le cas, d’un panneau, d’une couleur, d’un signal lumineux ou acoustique, d’une communication verbale ou d’un signal gestuel. (7.10.02)Le responsable doit prévoir ou doit s’assurer de l’existence d’une signalisation de sécurité et/ou de santé au travail, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d’organisation du travail. (7.10.03)La signalisation de sécurité doit satisfaire aux prescriptions minimales fixées par les règles de l’art et par les directives communautaires afférentes, telles qu’elles sont reprises dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus. Ces règles de l’art, directives et textes applicables doivent spécifier en particulier notamment: - la signification des couleurs de sécurité, - la forme géométrique des panneaux, - les pictogrammes, - les signaux lumineux et acoustiques, de même que respectivement leur intensité et leur audibilité, - les signaux gestuels et la communication verbale, - les matériaux constitutifs, les dimensions, la mise en place et les emplacements des panneaux et signaux, - la visibilité et l’éclairement des panneaux et dispositifs de signalisation, - la signalisation sur les récipients et tuyauteries utilisés pour le transport et le stockage de substances, préparations et produits dangereux, - l’identification et la localisation des équipements destinés à la lutte contre l’incendie, - la signalisation d’obstacles et endroits dangereux et le marquage des voies de circulation. (7.10.04)Le personnel concerné, les membres des équipes de sécurité et toutes les autres personnes concernées doivent être informés et formés de manière suffisante et adéquate en matière de signalisation de sécurité. Les comités de sécurité doivent être consultés conformément aux prescriptions afférentes de l’article 1.18. du présent règlement. (7.10.05)L’efficacité d’une signalisation ne doit pas être mise en cause par la présence d’une autre signalisation ou d’une autre source d’émission du même type qui affecte la visibilité ou l’audibilité, ou par une mauvaise conception, un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais état ou un mauvais fonctionnement des moyens ou dispositifs de signalisation. Les pictogrammes, symboles et messages doivent être aussi simples que possible et les détails inutiles à la compréhension doivent être laissés de côté. Un panneau doit être enlevé lorsque la situation le justifiant disparaît. (7.10.06)Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques et/ou de fonctionnement. Ils doivent être constitués de matériaux résistant le mieux possible aux agressions dues au milieu ambiant. (7.10.07)Le nombre et l’emplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place est fonction de l’importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir. (7.10.08)Les signalisations qui ont besoin d’une source d’énergie pour fonctionner doivent être assurées d’une alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparaît avec la coupure d’énergie. (7.10.09)Un signal lumineux et/ou sonore indique, par son déclenchement, le début d’une action sollicitée; sa durée doit être aussi longue que l’action l’exige. Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation. (7.10.10)Les signaux lumineux et acoustiques doivent faire l’objet d’une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, de façon suffisamment répétitive. (7.10.11)Au cas où des personnes concernées ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, y compris par le port d’équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement doivent être prises. (7.10.12)Sans préjudice du respect des règles de l’art suivant la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, la signalisation de sécurité est évaluée en trois catégories dénommées: - balisage des issues, - signalisation d’urgence, et - marquage technique. (7.10.13)Par balisage des issues on entend la signalisation des portes, voies d’issue et sorties de manière qu’à partir de tout endroit d’un compartiment soit servant au séjour prolongé de personnes soit d’issue, une personne même étrangère des lieux puisse s’orienter facilement et rapidement et qu’elle puisse trouver sans hésiter et sans risque d’engagement dans une impasse le chemin le plus court, le plus sûr ou le plus approprié vers l’extérieur et/ou vers une zone de sécurité. (7.10.14)A côté du fléchage des voies d’issues et du marquage particulier des sorties, ce balisage des issues doit comporter également notamment: - l’identification claire des étages, niveaux et compartiments, en particulier sur les portes y donnant accès depuis les halls et les cages d’escaliers, - l’identification claire des portes et compartiments non accessibles au public et ne donnant pas dans une issue, de même que la fermeture permanente de ces accès interdits, - le mode d’ouverture et de fermeture des portes se trouvant dans les voies d’issue, - le marquage des endroits et points dangereux, - l’interdiction d’utiliser les ascenseurs en cas d’incendie, - le marquage des issues secondaires et autres de secours éventuelles, - le dégagement permanent des voies d’issue et portes de secours, - l’interdiction de stationner dans les accès extérieurs. (7.10.15)La signalisation dite balisage des issues doit être claire, voyante, précise et uniforme et elle doit être apparente de façon permanente. Elle doit être mise en place à proximité des dispositifs de l’éclairage de sécurité ou y être incorporée. (7.10.16)Le balisage des issues doit être effectué à une hauteur suffisamment réduite du sol de manière qu’il reste apparent également en cas de développement de fumées. Il peut être appliqué aussi sur le sol même. En aucun cas les panneaux de décoration et autres de publicité ou d’orientation ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de balisage des sorties et des sorties de secours. (7.10.17)La signalisation d’urgence comporte notamment: - la mémorisation sur chaque poste d’appel téléphonique ou autre, ou sur une liste affichée à proximité, des numéros d’appel au secours utiles et nécessaires, ainsi que, le cas échéant, l’affichage des modes d’emploi sommaires, - l’affichage, de préférence dans des endroits discrets à proximité de tous les autres moyens et équipements de sécurité regroupés, dits postes de secours, des plans d’alerte, d’alarme et d’évacuation, de même que des consignes nécessaires y relatives, - la signalisation suivant des règles de l’art des extincteurs portatifs d’incendie, des robinets d’incendie armés, des équipements de premiers secours, des interrupteurs d’urgence et de tous les autres dispositifs d’intervention de sauvetage et/ou d’urgence. (7.10.18)Le marquage technique comporte l’identification des interrupteurs, valves, robinets, conduites, conduits, circuits, bouteilles, récipients, réservoirs et tous les autres éléments faisant partie des installations de distribution d’énergies, de gaz et de courant électrique notamment. Il est particulièrement destiné au personnel technique et d’entretien, aux équipes assurant la maintenance, aux organismes de contrôle et aux services de secours. (7.10.19)Le marquage technique comporte aussi l’identification, à l’extérieur de leurs portes d’accès, de tous les locaux dangereux de même que, s’il y a lieu, des équipements dangereux et des récipients contenant des quantités importantes de substances, de produits et de préparations dangereux, y compris les consignes relatives à la sécurité du travail. (7.10.20)Ce marquage technique doit être conçu et mis en place de manière à prévenir les accidents du travail chez le personnel appelé à accéder aux dits équipements et à manipuler lesdites substances. Il est effectué également à l’adresse des sapeurs pompiers et des autres secours appelés à intervenir en cas de sinistre. Chapitre 8.-Installations techniques, dispositions générales et communes Art. 8.1. - Définitions et généralités (8.1.01)Les installations techniques des bâtiments réclamant des considérations spéciales en matière de sécurité sont, d’un côté, les installations techniques dangereuses qui peuvent soit comporter un danger d’incendie ou d’explosion, soit nuire aux personnes, les mettre en péril ou provoquer la panique et, d’un autre côté, les installations techniques de sécurité indispensables au bon fonctionnement et à la surveillance des bâtiments, installations et équipements y compris les équipements d’alerte, de secours et de sauvetage. (8.1.02)Les règles de ce chapitre concernent aussi les installations techniques des salles, laboratoires et ateliers technologiques, scientifiques et de formation professionnelle destinées à l’enseignement et à l’instruction. Toutefois, elles sont complétées à cet égard par les directives mentionnées au chapitre «sécurité dans les laboratoires et les ateliers». (8.1.03)Sans préjudice des dispositions concernant les compartiments techniques, les locaux techniques présentant des risques particuliers en raison de l’aménagement d’installations techniques faisant l’objet du présent chapitre, doivent être isolés des locaux et des dégagements contigus par des éléments de construction coupe-feu et des portes coupe-feu d’une durée de résistance au feu de 60 min au moins. (8.1.04)Dès que les risques en présence atteignent une envergure importante, ces locaux dangereux doivent disposer d’une issue de secours supplémentaire pour le personnel de service. Toutes leurs portes d’issue doivent s’ouvrir de l’intérieur vers l’extérieur et elles doivent pouvoir s’ouvrir même si le dispositif de verrouillage est fermé. Art. 8.2. - Installations techniques dangereuses (8.2.01)Sont à considérer comme installations techniques dangereuses notamment: - le chauffage central fonctionnant à eau chaude, à eau surchauffée ou à vapeur saturée, - le chauffage indépendant, - les échangeurs de chaleur, - les installations de climatisation, d’aération et de ventilation, - les installations électriques, - les postes et tableaux de transformation et de distribution d’énergie électrique, - les dépôts de combustibles, - les stocks de substances dangereuses, - les installations de gaz, - les postes, tableaux et appareils de stockage, de détente et de distribution de gaz, - les installations de production et de distribution d’énergie pneumatique ou hydraulique, - les ascenseurs, les monte-charges et les autres engins de levage, - les installations, conduites et récipients sous pression, - les installations techniques des piscines. Art. 8.3. - Installations techniques de sécurité (8.3.01)Sont à considérer comme installations techniques de sécurité notamment: - les circuits et dispositifs d’alerte, - l’éclairage de sécurité, - l’installation et les équipements d’alimentation électrique centrale de sécurité, - les paratonnerres, - les installations et équipements de désenfumage, - les installations, équipements et dispositifs de détection et de surveillance automatiques, - les installations et équipements d’évacuation des émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes, - le téléphone et les autres moyens de télécommunication d’appel au secours, - les dispositifs et mécanismes de fermeture automatique des portes coupe-feu et des portes coupe-fumée ainsi que des trappes coupe-feu installées dans des canalisations ou des gaines, - les installations, équipements et dispositifs d’extinction automatique, - les bouches et bornes d’incendie extérieures, les robinets d’incendie armés intérieurs et tous les autres équipements et installations d’extinction. (8.3.02)L’énumération ci-dessus ne doit pas être considérée comme liste des équipements de sécurité indispensables. L’aménagement de certaines installations techniques de sécurité n’est de rigueur que dans des cas spéciaux et doit résulter de l’application des règles générales de l’art et de la sécurité en vigueur ou communément admises. Art. 8.4. - Normes, réception et mise en service (8.4.01)Les installations techniques des établissements doivent être strictement conformes aux règles de l’art et de la sécurité en vigueur ou communément admises. Les dispositions du chapitre 1er concernant notamment les normes, directives, expertises, réceptions, homologations de même que les procédures y relatives sont à appliquer strictement. (8.4.02)Les procédures, normes, directives, exigences essentielles, prescriptions minimales et autres règles à respecter en ce qui concerne les installations techniques sont celles qui figurent sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus. (8.4.03)Le responsable ne peut prendre ou reprendre en charge une installation technique que si lui-même et ses services ou son personnel compétent disposent des rapports de réception, de tous les documents, plans, listes, schémas, instructions, mode d’emploi, mode d’entretien, schémas de contrôle et de toutes les autres informations nécessaires à une surveillance correcte du bon fonctionnement, à l’entretien et à la maintenance adéquats, à la découverte rapide d’un dérangement, au dépannage ainsi qu’à toutes les autres mesures utiles de sécurité. (8.4.04)Les pièces spécifiées ci-dessus et en particulier les rapports et certificats de réception sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. Art. 8.5. - Entretien et maintenance (8.5.01)Les installations techniques des bâtiments doivent être tenues dans un état permanent de parfait fonctionnement grâce à une surveillance et une maintenance continues, soutenues et correctes selon le mode d’entretien indiqué par le fournisseur, installateur ou entrepreneur. (8.5.02)Cet entretien ne peut être effectué que par des entreprises ou des personnes qualifiées. (8.5.03)Il sera tenu un livre d’entretien de chaque installation technique dangereuse ou de sécurité. Ces livres d’entretien sont à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. (8.5.04)En ce qui concerne le personnel d’entretien de l’établissement même, le responsable est tenu de veiller notamment à: - sa qualification, - sa formation et instruction en matière de sécurité du travail, - sa formation continue et son recyclage éventuels, - la mise à disposition des moyens et dispositifs de protection, de secours, de sauvetage, de signalisation et de protection individuelle nécessaires. (8.5.05)Le responsable doit prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires contractuelles, organisationnelles ou autres, afin que, conformément aux dispositions de l’article 9, 4e alinéa, de la loi, lui-même et/ou son délégué soient informés suffisamment tôt des interventions d’entretien et de maintenance et afin qu’ils puissent notamment: - surveiller les travaux et se faire remettre les fiches de travail, - compléter, mettre à jour et présenter le registre de sécurité local et les livres d’entretien, - établir les “permis de feu” et les autres autorisations éventuellement requises, - assurer l’accès à tous les équipements, tableaux, salles, machines et installations, - veiller à des mesures de sécurité de rechange éventuellement indiquées ou nécessaires. (8.5.06)Au cas où l’ensemble des travaux respectivement de maintenance préventive et de surveillance sont confiés à une même entreprise, le responsable veille à ce qu’il soit imposé à cette entreprise l’application correcte des mesures d’information et de collaboration au sens du paragraphe précédent. Art. 8.6. - Surveillance (8.6.01)La surveillance des installations techniques du bâtiment est normalement effectuée par le personnel d’entretien ou de service. En présence de contrats d’entretien, le personnel de surveillance doit collaborer avec l’entreprise mandatée dans la mesure des besoins. Le responsable doit veiller à la mise en oeuvre de cette collaboration et à ce que l’information, la formation, la formation continue et le recyclage de ce personnel de surveillance soient à charge de ladite entreprise. (8.6.02)Les postes et tableaux de contrôle, de commande et de distribution doivent permettre une surveillance rapide et facile. Ils doivent être équipés de dispositifs de signalisation et d’avertissement permettant de constater facilement l’état de fonctionnement normal ou le dérangement. (8.6.03)Le plan de surveillance comprend également les essais prescrits ou recommandés par le fournisseur, entrepreneur ou installateur, notamment ceux des installations de sécurité. Les postes et tableaux de commande et de contrôle respectifs doivent être équipés en conséquence. (8.6.04)Les installations, tableaux, postes, locaux, réseaux de distribution ou d’alimentation pouvant comporter un danger pour les personnes doivent être équipés d’interrupteurs d’urgence et de secours centraux à commande signalisée et facilement accessible, à position visible et à manoeuvre facile. (8.6.05) Les installations plus importantes et celles présentant des risques particuliers doivent être pourvues de dispositifs, vannes, soupapes ou autres mécanismes automatiques de sûreté, de détection, d’interruption d’urgence, d’avertissement ou d’extinction. (8.6.06)Les dispositifs, circuits, organes, mécanismes et commandes assurant la surveillance automatique des installations dangereuses ou de sécurité sont à considérer comme des installations de sécurité, et elles sont à exécuter, entretenir, surveiller et contrôler en conséquence. (8.6.07)Les installations techniques dangereuses et de sécurité ne doivent jamais être sans surveillance pendant l’occupation des bâtiments. Au cas où la présence ininterrompue du personnel de service s’avérerait impossible, en ce qui concerne les petits bâtiments notamment, un ou plusieurs membres du personnel ou autres personnes présentes doivent pouvoir assurer l’intégrité physique des personnes en cas de danger. Art. 8.7. - Contrôles (8.7.01)En présence d’installations plus importantes et/ou de risques accrus de même qu’au cas où les propres services ne sont pas à même d’assurer la fiabilité et le bon fonctionnement permanent des installations, le responsable doit conclure ou faire conclure des contrats de maintenance préventive avec des hommes de l’art compétents, au sens des articles 1.26., 8.5. et 8.6. du présent règlement, et/ou faire faire des contrôles périodiques par des experts ou organismes agréés, au sens de l’article 1.16. du présent règlement. L’inspecteur peut exiger ces contrats de maintenance préventive et/ou ces contrôles périodiques dans le cas d’exceptions au sens de l’article 1.4. ci-dessus, de même que dans le cadre de dispenses ou d’homologations au sens des articles respectivement 1.5. et 1.8. ci-dessus. (8.7.02)La périodicité des contrôles doit être fonction des prescriptions en vigueur et de la durée des garanties respectives. Elles sont proposées par l’expert ou l’organisme concerné dans son offre de prestation de services sur la base de ces critères ainsi que sur la base des recommandations afférentes des notices d’instruction et modes d’entretien remis par l’installateur, le fabricant et/ou le fournisseur. (8.7.03)Toutefois, le responsable peut exiger un contrôle supplémentaire notamment en cas de doute justifié, à la suite de réparations ou de transformations importantes ou en cas de dérangements fréquents. (8.7.04)Lorsqu’un contrôle aura mis en évidence un défaut compromettant la sécurité des personnes, le responsable est tenu de prendre sans délai toutes les mesures utiles pour rétablir cette sécurité. (8.7.05)Les rapports des contrôles sont à conserver au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. Art. 8.8. - Accès et signalisation (8.8.01)Les installations techniques dangereuses et de sécurité, y compris leurs appareillages, postes et tableaux, sont à rendre inaccessibles au public et à signaliser en conséquence. Elles doivent être munies des indications, plans, schémas et instructions concernant notamment leurs caractéristiques techniques, leurs tolérances ainsi que toutes les données et consignes nécessaires à la sécurité. (8.8.02)Par contre les équipements, organes de commande et dispositifs d’alerte, de secours, de sauvetage, de secourisme et de protection, installés à l’intention du public, doivent être facilement accessibles, signalisés clairement et uniformément et ils doivent être munis de brèves indications au sujet de leur maniement et au sujet du comportement à respecter. Art. 8.9. - Alimentation de sécurité (8.9.01)Les installations techniques de sécurité assurant la protection des personnes et le déroulement rapide et sûr de leur évacuation, tels notamment l’éclairage de sécurité, les circuits et dispositifs d’alerte, d’avertissement et de détection, les mécanismes de désenfumage ou de fermeture des portes et trappes coupe-feu et coupe-fumée, le téléphone, les dispositifs de signalisation intéressant la sécurité, les commandes d’urgence de l’ascenseur et tous les autres dispositifs, équipements et mécanismes assurant des fonctions analogues, doivent être pourvus d’une alimentation électrique de sécurité. L’alimentation de sécurité est contre-indiquée dans tous les cas d’installations, de circuits et de dispositifs de détection et de commande fonctionnant à courant permanent, de repos ou de charge, telles que normalement les installations de détection, les trappes coupe-feu dans les gaines de ventilation, les commandes électromagnétiques de portes, et toutes les autres installations assimilant une rupture de courant à une alerte. (8.9.02)Dans les bâtiments plus importants, cette alimentation de sécurité peut fonctionner sur batterie d’accumulateur centrale ou sur groupe électrogène. Elle peut aussi comporter plusieurs équipements d’alimentation de sécurité autonome, et, en ce qui concerne l’éclairage de sécurité, des blocs autonomes d’éclairage de sécurité. (8.9.03)Elle doit fonctionner par commutation automatique endéans les 2 s de la défaillance de la source d’alimentation normale. Ce délai peut être de 15 s au maximum dans le cas d’alimentation par groupe électrogène. (8.9.04)L’alimentation de sécurité doit suffire pour faire fonctionner les installations de sécurité concernées pendant 1 h au moins. (8.9.05)Les équipements, les dispositifs, les appareillages, les tableaux et postes de distribution, de surveillance et de commande, de même que les câbles, canalisations, conduites et réseaux de distribution de l’alimentation de sécurité doivent être installés à l’écart ou être séparés, protégés, encastrés ou isolés par rapport aux autres installations, équipements, canalisations et réseaux dangereux de même que par rapport aux matériaux inflammables, de manière qu’un dérangement ne puisse se transmettre à l’alimentation de sécurité et que celle-ci puisse rester intacte pendant une heure au moins. (8.9.06)Les états de veille, de fonctionnement et de charge de l’alimentation de sécurité doivent être facilement contrôlables et supervisibles, au moyen de signaux témoin notamment, aussi en ce qui concerne les dispositifs et blocs autonomes. Art. 8.10. - Ventilation des locaux à équipements techniques dangereux (8.10.01)Tous les locaux recevant des installations techniques comportant une combustion, une production de chaleur ou une émanation d’un gaz toxique, inflammable ou explosible, tels que notamment les chaufferies, les postes d’échange de chaleurs, les salles de machines, les magasins de substances dangereuses, les stocks de chlore, les batteries d’accumulateurs et tous les autres locaux dangereux du même genre, doivent être soumis à une aération permanente efficace. (8.10.02)L’apport de l’air frais et l’évacuation de l’air vicié doivent être assurés sans qu’il puisse y avoir réintroduction en une quelconque partie du bâtiment. En ce qui concerne l’évacuation des pollutions, les conduits doivent être séparés suivant la nature des émanations à évacuer et il ne peut y avoir réunion de ces conduits à l’intérieur des bâtiments. (8.10.03)Les sections des débouchés doivent être suffisantes pour écarter tout danger d’explosion ou d’intoxication. En cas de besoin, des ventilations mécaniques supplémentaires sont à mettre en oeuvre. (8.10.04)En cas de défaillance des équipements mécaniques de ventilation indispensables, une alerte doit être déclenchée. (8.10.05)En ce qui concerne la protection coupe-feu les gaines de ventilation doivent être assimilées, soit aux gaines techniques au sens de l’article 6.5. ci-dessus, ou y être incorporées, soit aux canalisations au sens de l’article 8.11. ci-dessous. Art. 8.11. - Canalisations, conduites et réseaux de distribution (8.11.01)Les canalisations doivent être suffisamment étanches et résistantes au feu pour ne pas laisser s’infiltrer des fumées, des flammes et des gaz ou transmettre un incendie ou des gaz toxiques. (8.11.02)Dans les cas de dangers particuliers, de même qu’aux limites des compartiments, les canalisations de sections plus importantes, relatives aux installations de climatisation notamment, doivent être pourvues de trappes intérieures à fermeture automatique en cas d’un incendie ou d’un incident analogue. La manoeuvre de ces trappes doit provoquer en même temps l’arrêt de l’installation et l’avertissement du personnel. (8.11.03)Ces trappes ne sont pas à installer dans les cas de canalisations ou de gaines servant en même temps au désenfumage. (8.11.04)Les conduites des réseaux électriques et de gaz, de même que toutes les autres conduites susceptibles de s’enflammer ou de propager un incendie de même que leur appareillage et leurs organes de commande, de surveillance et de distribution ne doivent être installés, ni dans des locaux dangereux à risques d’incendie particuliers, ni dans des locaux servant au séjour prolongé de personnes, à moins qu’elles ne reçoivent une protection ou un revêtement assurant une résistance au feu d’au moins 60 min. Art. 8.12. - Dégagement des compartiments et locaux techniques (8.12.01)Les compartiments et locaux techniques ne peuvent être utilisés à des fins accessoires ou de remises. Ils doivent être constamment dégagés de matériaux, d’objets ou d’équipements étrangers inflammables ou autrement dangereux. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés en vue d’activités étrangères. Chapitre 9.-Installations techniques, dispositions supplémentaires Art. 9.1. - Chauffage central (9.1.01)Dans la chaufferie centrale les règles de l’art et de la sécurité sont à appliquer rigoureusement en ce qui concerne notamment: - la réception et les contrôles, - le réglage exact des brûleurs, - l’élimination des gaz explosifs ou nocifs, - l’aération, - la résistance au feu par rapport aux locaux et dégagements contigus, - l’aménagement des portes coupe-feu, - l’entretien soigné et courant des conduits de fumée, des brûleurs et de tous les appareils de réglage, de surveillance, de commande et de distribution, - la surveillance continue, ou, en cas d’installations importantes, la surveillance automatique par un système de détection, d’alerte et d’arrêt ainsi que, le cas échéant, d’extinction, - la mise à disposition d’un nombre suffisant d’extincteurs d’incendie adéquats, - les dispositifs d’arrêt d’urgence et de secours, - la disponibilité des plans et schémas, - le marquage des tuyauteries, cuves, moteurs, pompes, vannes, instruments, canalisations, conduites et autres parties de l’appareillage, - l’affichage des consignes particulières à observer à l’état normal et en cas de dérangement, d’incident dangereux ou d’incendie, - l’aménagement d’une issue de secours à l’intention du personnel d’entretien, en cas d’installations importantes ou présentant des risques particuliers. (9.1.02)Toutes les chaufferies à combustible liquide ou gazeux doivent être munies d’un système de surveillance automatique doublé d’une commande manuelle coupant instantanément l’apport du combustible notamment: - dès l’arrêt automatique, manuel ou accidentel du brûleur, - dès l’extinction de la flamme, - dès qu’il y a surchauffe ou surpression à l’échangeur. (9.1.03)La remise en marche subséquente à l’arrêt précité ne peut être effectué que par le personnel qualifié. Elle ne peut être effectuée à distance. (9.1.04)La chaufferie doit être constamment dégagée de tout objet, matériau ou équipement étrangers ou inflammables. Elle ne peut servir en aucun cas d’entrepôt ou de remise. (9.1.05)Le sol de la chaufferie fonctionnant au combustible liquide doit être imperméable. Le seuil des baies d’accès doit être surélevé d’au moins 10 cm de façon à former cuvette étanche. Toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser dans les égouts. Art. 9.2. - Climatisation (9.2.01)Les installations centrales de climatisation incluant la production d’énergie par combustion sont assimilées aux chaufferies centrales et doivent satisfaire aux conditions de sécurité qui les concernent. Art. 9.3. - Chauffage indépendant (9.3.01)Les appareils de chauffage indépendants, électriques ou à combustible liquide, solide ou gazeux, installés dans les locaux servant au séjour prolongé de personnes, doivent être munis de tous les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité de leur fonctionnement, pour prévenir un incendie ou un dégagement de gaz nocifs, pour empêcher de mettre en péril des personnes et pour exclure la manoeuvre abusive ou intempestive de leurs organes de réglage, de surveillance, de commande et de sécurité. (9.3.02)Les parois et parties chaudes de ces appareils susceptibles d’attouchement par des personnes doivent être protégées par des écrans ou autres dispositifs ou aménagements immuables et fixes. (9.3.03)Toutes les dispositions doivent être prises pour empêcher que des objets ne soient déposés sur ces appareils ou appliqués contre leurs parois. (9.3.04)Les appareils de chauffage indépendants, présentant des flammes ou des éléments incandescents, doivent notamment être: - isolés et tenus à distance de tout matériau ou aménagement inflammables, - munis de dispositifs empêchant la projection au dehors de particules incandescentes, - installés dans des emplacements suffisamment ventilés, - pourvus de conduits de fumée sûrs, à bon tirage et installés sans risques d’incendie par conduction ou rayonnement de chaleur et sans danger de dégagement dans le local de gaz nocifs, toxiques ou asphyxiants, - munis de dispositifs de protection contre l’attouchement par des personnes. (9.3.05)L’emploi d’appareils à combustible solide, liquide ou gazeux est interdit dans les dortoirs, salles de repos, chambres et infirmeries de même que dans les locaux recevant plus de 50 personnes. (9.3.06)Les appareils de chauffage indépendant à combustible solide, liquide ou gazeux doivent être particulièrement surveillés. Ils doivent, le cas échéant, être munis d’interrupteurs d’urgence d’arrêt ou de barrage de l’amenée du combustible. Des consignes concernant le fonctionnement normal et le comportement en cas de danger doivent être affichées et des extincteurs d’incendie doivent être disposés à portée de la main. (9.3.07)Les réserves de combustibles entreposées dans le local même doivent être limitées à la contenance du réservoir incorporé ou à la consommation d’une seule journée de chauffage. Elles doivent être stockées, conservées et protégées de manière que les risques d’incendie, d’explosion et de pollution soient exclus. Art. 9.4. - Dépôt des combustibles du chauffage central (9.4.01)Le sol du local de stockage du combustible liquide du chauffage central doit être imperméable. Le local ou une partie du local doivent former une cuve étanche, capable de retenir la totalité du contenu stocké. Toutes les dispositions doivent être prises pour empêcher le combustible de se déverser dans les égouts. (9.4.02)L’utilisation, même temporaire, de ce local de stockage à des fins accessoires, de même que sa traversée par des conduits de fumée, des canalisations de gaz ou d’électricité ainsi que par d’autres tuyauteries dangereuses sont interdites. Art. 9.5. - Dépôts de gaz (9.5.01)En ce qui concerne les stocks de gaz combustibles, des récipients ne peuvent être installés dans le bâtiment et les divers locaux que dans les limites respectivement de la consommation journalière dans ces locaux et de la contenance d’un réservoir standard. (9.5.02)Les dépôts centraux d’installations de gaz combustibles ne peuvent être aménagés qu’à l’extérieur, à l’écart des bâtiments et des dégagements du public. Leur installation doit être strictement conforme aux règles de l’art et de la sécurité. Art. 9.6. - Dépôts de bouteilles à gaz et dépôts de substances dangereuses et inflammables (9.6.01)Dans les locaux servant notamment à l’entreposage des récipients à gaz liquéfié, comprimé ou dissous, au stockage et à la manipulation de substances chimiques toxiques ou explosibles ainsi qu’à l’entrepôt d’autres substances dangereuses et inflammables, les dispositions du présent chapitre doivent être particulièrement observées en ce qui concerne notamment: - l’aération, - l’inaccessibilité, - la défense de fumer et d’utiliser une flamme nue de même que les autres mesures de prévention des dangers d’incendie et d’explosion, - l’affichage des consignes y afférentes, - la conformité de l’installation électrique aux règles particulières de l’art et de la sécurité, - la qualification du personnel chargé de la surveillance et de la manipulation des substances dangereuses, - l’observation de toutes les règles de l’art et de la sécurité à l’occasion de la manipulation des substances dangereuses, - les moyens de protection individuelle et les équipements de secours et de sauvetage, - l’aménagement d’une porte coupe-feu, - l’aménagement d’une issue de secours en cas de dangers particuliers, - la résistance au feu par rapport aux autres locaux et parties du bâtiment, - la conformité, l’emplacement, la fermeture, le marquage et la résistance des récipients, - les organes et dispositifs de sécurité, - la surveillance et la détection automatique en cas de risque spécial, - le contrôle régulier des appareils et bouteilles sous pression, - la défense d’entreposer des objets, matériaux ou équipements étrangers. (9.6.02)Les quantités de gaz et de substances dangereuses et inflammables stockés doivent être aussi réduites que possible et ne pas dépasser les limites qui suffisent pour garantir le service continu et le réapprovisionnement. Art. 9.7. - Installations électriques (9.7.01)En ce qui concerne les installations électriques, il y a lieu de veiller à la qualification du personnel d’entretien, de même qu’au redressement du moindre défaut d’isolation. (9.7.02)Sans préjudice des dispositions et règles en vigueur au sujet des installations et équipements électriques, les appareils, machines ou équipements électriques de même que les prises de courant dont disposent directement les personnes, doivent comporter au moins une mesure de protection accessoire ou supplémentaire telle que, notamment, l’isolation double et intégrale des appareils, machines et équipements, l’alimentation à basse tension, égale ou inférieure à 42 V ou la protection par des disjoncteurs différentiels d’un courant nominal, égal ou inférieur à 30 mA. (9.7.03)L’installation électrique doit être conçue et réalisée de façon à ne pas constituer un danger d’incendie ni d’explosion et à ce que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d’accident qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects. (9.7.04)La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir compte de la tension, des conditions d’influence externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l’installation. (9.7.05)Dans les locaux où peuvent s’accumuler des concentrations dangereuses de gaz ou d’autres matières explosibles, l’installation électrique doit être antidéflagrante. Art. 9.8. - Ascenseur (9.8.01)Sans préjudice des dispositions générales communes régissant la matière et reprises dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, les ascenseurs de même que les monte-charges et autres engins de levage destinés aussi au transport de personnes, doivent être pourvus de portes doubles et de cloisons intérieures, de manière à assurer une protection efficace des personnes. (9.8.02)L’ouverture et la fermeture des portes doivent être surveillées automatiquement. Elles doivent s’effectuer dans le respect strict des règles de la prévention des accidents. (9.8.03)L’ascenseur doit être équipé d’un moyen efficace permettant d’appeler au secours depuis l’intérieur de la cabine. Cette alerte doit fonctionner aussi en cas de panne d’électricité. (9.8.04)L’alerte spécifiée ci-dessus peut être donnée moyennant un appareil téléphonique raccordé directement au réseau public ou moyennant un dispositif d’alerte interne avec alimentation de sécurité parallèle. (9.8.05)Néanmoins, dans le second cas, l’utilisation de l’ascenseur doit être interdite ou rendue mécaniquement impossible, dès que le surveillant ou d’autres personnes susceptibles d’être à l’écoute du signal d’alerte sont absentes. (9.8.06)Dans la cabine de l’ascenseur doit fonctionner un éclairage de sécurité qui s’allume automatiquement dès la coupure du circuit d’alimentation normale. (9.8.07)La cabine de l’ascenseur doit comprendre une trappe d’aération. Des instructions précises concernant le comportement en cas de blocage des portes ou en cas d’une autre panne empêchant les personnes de quitter l’ascenseur doivent être affichées à l’intérieur de la cabine. (9.8.08)Le bon fonctionnement de l’ascenseur, de ses éléments mécaniques et de ses organes de commande, doit être surveillé automatiquement. (9.8.09)Sans préjudice de ces prescriptions particulières de même que des autres prescriptions du présent règlement, concernant notamment leur compartimentage ou leur intégration dans une cage d’escalier de même que le désenfumage de leurs gaines, le fonctionnement des ascenseurs et monte-charges des établissements assujettis doit être asservi à l’alerte de façon que la sécurité des usagers soit garantie et notamment de façon que les arrêts soient rendus impossibles aux niveaux et dans les secteurs sinistrés. En présence de dangers accrus et à l’égard de groupes à risques particulièrement sensibles, les ascenseurs et monte-charges doivent, sauf dispense aux termes de l’article 1.5. ci-dessus, être équipés de dispositifs d’urgence assurant au moins, en cas de panne de courant, leur déplacement automatique jusqu’au plus proche niveau et l’ouverture des portes. Art. 9.9. - Alarme et détection (9.9.01)L’alarme visée par le présent article constitue normalement le signal général d’évacuation. Selon les dimensions et l’usage des bâtiments, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances présentes ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, les lieux de travail doivent être équipés e.a., en tant que de besoin, de détecteurs d’incendie et de systèmes d’alarme. (9.9.02)L’alarme est normalement déclenchée manuellement par un préposé à l’alerte désigné, formé et compétent, à la suite d’une reconnaissance qui elle est déclenchée, soit par une annonce verbale, soit par l’intermédiaire du réseau de télécommunication interne, soit par un système de détection automatique. Dans les établissements de soins et dans d’autres établissements dans lesquels des personnes sensibles ne doivent pas être effrayées ou exposées à un risque de panique, l’alarme, tout comme l’alerte, doit se dérouler discrètement, notamment par le biais de moyens de télécommunication susceptibles de contacter tous les membres du personnel concernés directement et rapidement. (9.9.03)Les établissements à séjour permanent et/ou nocturne doivent être équipés d’une installation de détection-incendie intégrale et complète garantissant la détection et l’annonce immédiate de tout début d’incendie dans n’importe quel local, compartiment, dégagement et espace, y compris dans les chambres et y compris dans les compartiments techniques, les dépôts et les annexes. Les autres établissements ne doivent disposer d’un système de détection automatique soit intégral, soit partiel que dans les cas où la découverte rapide d’un incendie ou d’un autre sinistre ne peut pas être garantie par d’autres moyens, ceci à la suite d’une évaluation des risques effectifs effectuée aux termes de l’article 1.13. ci-dessus. (9.9.04)Les dispositifs générateurs du signal d’alarme doivent être répartis et disposés de manière que le signal en question soit perçu, sans qu’il y ait risque de confusion avec un autre signal éventuel, dans tous les endroits du bâtiment, y compris dans les locaux normalement inoccupés. (9.9.05)Dans les établissements à faibles effectifs le circuit d’alarme fixement installé peut être remplacé par notamment: - des avertissements verbaux, - une installation parlophone ou téléphonique, - d’autres signaux acoustiques ou visuels. (9.9.06)L’installation d’alarme, de détection ou combinée, peut être subdivisée en plusieurs secteurs et pourvue d’un tableau central de contrôle permettant notamment de: - se rendre facilement compte de l’état de fonctionnement de l’installation, - effectuer des tests et essais généraux et localisés, - déterminer rapidement et facilement en cas d’alerte le secteur ou l’organe de commande qui l’ont déclenchée. (9.9.07)Peuvent faire partie de l’installation de détection notamment: - les dispositifs de surveillance du bon fonctionnement des machines, installations et équipements, - les équipements d’aération asservis, - les trappes coupe-feu installées dans les gaines de ventilation, - les dispositifs autonomes électromagnétiques d’arrêt des portes coupe-feu et coupe-fumée, - les équipements automatiques de désenfumage, - les téléphones et les autres moyens de communication en duplex internes et externes susceptibles de transmissions d’alertes, - les dispositifs de verrouillage électromagnétique et de surveillance à distance des issues de secours, - les systèmes, installations et équipements d’extinction automatique éventuels. (9.9.08)Sauf dispense aux termes de l’article 1.5., en ce qui concerne plus particulièrement les installations d’envergure réduite et/ou les cas d’un propre personnel qualifié, toute installation de détection automatique, y compris les installations y asservies ou en faisant partie, doit faire l’objet d’un contrat de maintenance préventive garantissant sa fiabilité et son bon fonctionnement permanent. Art. 9.10. - Eclairage de sécurité (9.10.01)D’une manière générale, l’éclairage de sécurité doit permettre aux personnes de quitter leur place de séjour sans danger, de s’orienter sans risque de panique et de quitter le bâtiment tout en reconnaissant les voies, chemins et passages d’issues ainsi que les obstacles éventuels. (9.10.02)Sans préjudice des dispositions y afférentes spécifiées ailleurs dans le présent règlement, l’éclairage de sécurité doit fonctionner notamment: - dans toutes les voies d’issues et spécialement aux portes, aux endroits dangereux, aux bifurcations et croisements, dans les escaliers et près des sorties, - dans les entrées du bâtiment, les escaliers extérieurs et les principales voies d’accès extérieures, dans les locaux recevant plus de cinquante personnes avec marquage spécial des issues, - dans les cabines des ascenseurs, - dans les salles à équipements spécialisés et à dangers accrus en raison de la manipulation de machines ou de substances dangereuses, tels les ateliers, les laboratoires scientifiques et technologiques et les salles de travaux pratiques, - dans tout local dont la sortie ne donne pas immédiatement dans un dégagement ou autre local pourvu d’un éclairage de sécurité, - à l’intérieur des chambres et autres salles à séjour nocturne de plus de trois lits, - dans les locaux, salles, circulations, dégagements et autres espaces dépourvus d’un éclairage naturel. L’éclairage de sécurité doit suivre et renforcer le balisage des issues. Il ne peut être installé dans des culs-de-sac ou autrement tromper les personnes au sujet des voies d’évacuation disponibles. (9.10.03)Dans les cas de bâtiments à un seul niveau servant au séjour prolongé de personnes, de même que dans les bâtiments à faible occupation et ne comportant aucun danger d’incendie, d’explosion ou d’incident analogue, l’installation fixe d’éclairage de sécurité peut être remplacée par l’utilisation d’appareils ou de dispositifs d’éclairage portatifs. (9.10.04)Les mêmes appareils et dispositifs peuvent être utilisés comme éclairage de sécurité des locaux et compartiments techniques inaccessibles au public. Art. 9.11. - Désenfumage (9.11.01)Les ouvertures horizontales ou verticales éventuellement prévues pour le désenfumage, en cas d’incendie, de locaux, de cages d’escaliers et de gaines techniques, doivent être aménagées aux parties supérieures des locaux, gaines et cages en question et présenter une surface totale de respectivement au moins: - 5 % de la section horizontale des cages d’escalier ou des gaines techniques s’étendant sur plusieurs niveaux, - 1 % de la surface en plan des locaux et pièces dont la hauteur ne dépasse pas la hauteur d’un seul niveau. (9.11.02)Si les châssis d’ouverture de ces installations de désenfumage sont actionnés par des commandes manuelles, celles-ci doivent être accessibles des planchers et paliers, et être situées, dans la mesure du possible, près des issues et sorties. (9.11.03)Le désenfumage doit fonctionner obligatoirement dans les cages d’escaliers et d’ascenseurs des établissements à séjour nocturne au sens de l’article 15.5. ci-après, ainsi que, le cas échéant, à titre de mesure spéciale dans les établissements faisant l’objet d’une exception aux termes de l’article 1.4. ci-avant. Dans les autres établissements il n’est pas exigé qu’en présence de risques accrus. Sa mise en oeuvre éventuelle dépend de l’évaluation des risques effectuée notamment au sens de l’article 1.13. du présent règlement. (9.11.04)Le désenfumage doit fonctionner sur la base, soit de l’évacuation des fumées et gaz toxiques, soit de la mise sous surpression des chemins d’évacuation des personnes, soit encore du fonctionnement mixte réglé suivant les besoins en présence. Il doit faciliter à la fois l’évacuation des personnes et l’accès facile des services de secours. Il doit être installé en stricte conformité aux règles de l’art en ce qui concerne notamment: - l’assistance mécanique automatique en cas d’insuffisance du tirage naturel, - le système mis en oeuvre et le réglage des pressions aux adducteurs et aux extracteurs, - les sections des gaines de même que des débits et leur réglage asservi le cas échéant, - la durée de résistance au feu suffisante des gaines et machines, - l’interaction adéquate avec les autres équipements et moyens de secours. Chapitre 10.-Prévention des incendies Art. 10.1. - Généralités (10.1.01)Les dispositions ci-après se rapportent à la prévention des incendies dans la mesure où celle-ci dépend de l’organisation des bâtiments et du comportement des personnes. Art. 10.2. - Surveillance des bâtiments (10.2.01)En cas d’occupation, un bâtiment ne doit jamais être sans surveillance, en particulier aussi et surtout, en cas d’occupation partielle. (10.2.02)Au cas où, en ce qui concerne les petits établissements notamment, il est impossible de faire assurer cette surveillance par une personne qui en a spécialement la charge, des dispositions et mesures doivent être prises en vue de prévenir l’accès clandestin et non autorisé. Dans ce cas, une ou plusieurs personnes présentes doivent disposer des moyens nécessaires et elles doivent être investies de l’autorité suffisante pour exercer la surveillance requise. (10.2.03)Après une longue période de non-occupation, une inspection générale des lieux et des installations doit être effectuée avant la reprise des activités. Art. 10.3. - Ordre et propreté (10.3.01)Le bâtiment entier, y compris les caves, les greniers et les autres remises, doivent constamment être propres et en ordre. (10.3.02)Il est interdit de laisser traîner et s’accumuler des déchets, des papiers, des chiffons de nettoyage usagés, du bois, des paperasses, des poussières et d’autres matériaux et objets débarrassés pouvant s’enflammer, provoquer un incendie ou dégager, sous l’effet de la chaleur notamment, des émanations dangereuses. (10.3.03)Il y a lieu de déblayer périodiquement les caves, greniers et autres remises et de les débarrasser de tout objet, meuble ou matériau usagés ou inutilisés. (10.3.04)Les corbeilles à papier et les poubelles doivent être en métal ou en un autre matériau ininflammable. Elles doivent être vidées régulièrement. (10.3.05)Il y a lieu de veiller notamment: - au rangement correct des produits et du matériel de nettoyage, - à l’entreposage et la manipulation, dans le respect strict des règles de l’art, des substances et matériaux facilement inflammables, - au débranchement, après chaque usage, des prises électriques des appareils électriques mobiles et non fixement installés, - à la réparation prompte de tout appareil, aménagement ou équipement défectueux constituant un danger pour les personnes, - à la protection et à la signalisation, en attendant leur remise en état, des défectuosités constituant un danger pour les personnes, - au nettoyage régulier et soigné de tout l’établissement. Art. 10.4. - Défense de fumer (10.4.01)L’interdiction et l’autorisation de fumer sont décidées parle responsable sur la base de la réglementation officielle en vigueur. (10.4.02)Des précautions appropriées doivent être prises sur la base de l’évaluation des risques au sens de l’article 1.13. ainsi qu’au sens du paragraphe (14.3.02) du présent règlement,en ce qui concerne la défense de faire usage de feux nus et de flammes non protégées. Art. 10.5. - Matériaux facilement inflammables (10.5.01)Sans préjudice des dispositions de l’article 6.7. limitant l’aménagement de matériaux facilement inflammables aux locaux ne servant qu’à des occupations ordinaires, des précautions particulières doivent être prises à l’occasion de l’emploi de tentures, rideaux, lambrequins, guirlandes, papiers de décoration, matériaux d’habillage flottants ou d’autres objets, jouets et matériels en papier, paraffine, ouate, celluloïd ou en un autre matériau facilement inflammable ou pouvant dégager des émanations dangereuses. Art. 10.6. - Substances facilement inflammables ou explosibles (10.6.01)Sans préjudice des dispositions de l’article 9.6. relatives au stockage et à la manipulation des substances dangereuses, les règles spéciales de la sécurité du travail doivent être respectées et des précautions particulières doivent être prises à l’occasion de l’utilisation de produits facilement inflammables ou explosibles. (10.6.02)La mise en oeuvre de grandes quantités de ces produits ne peut se faire qu’à l’écart ou en l’absence du public. (10.6.03)Les règles suivantes sont à observer: - limiter les quantités au strict minimum, - stocker en un endroit isolé, ventilé et inaccessible à des tiers, - tenir à l’écart des locaux et des installations dangereuses, - respecter strictement le mode d’emploi, - utiliser qu’en présence d’une aération intense et qu’en l’absence de toute source de chaleur, de feux ou d’étincelles, - conserver dans des récipients appropriés, incassables, marqués et à fermeture sûre, - ne transvaser que dans le respect strict des règles de l’art et de la sécurité y afférentes, - n’employer que dans des appareils à fonctionnement impeccable. Chapitre 11.-Moyens de lutte contre l’incendie Art. 11.1. - Généralités (11.1.01)En cas d’incendie, le personnel de l’établissement doit uniquement mettre en oeuvre des extincteurs portatifs ou d’autres moyens simples. (11.1.02)Dans toute situation grave, les personnes sont à évacuer et les services de secours locaux sont à alerter immédiatement. (11.1.03)A cette fin, chaque établissement doit disposer d’un ou de plusieurs postes d’appel téléphonique ou d’autres systèmes ou moyens de télécommunication efficaces et à fonctionnement permanent et sûr. (11.1.04)Ces postes d’alerte doivent être marqués et facilement accessibles. Ils doivent porter visiblement respectivement leur mode d’emploi et les numéros d’appel nécessaires et utiles. (11.1.05)Au cas où l’alerte des services de secours locaux est donnée par l’intermédiaire d’un surveillant, les consignes y afférentes doivent être affichées et communiquées. Art. 11.2. - Extincteurs portatifs d’incendie (11.2.01)Des extincteurs portatifs d’incendie normalisés d’une capacité de 6 kg au moins doivent être disposés dans les établissements assujettis à raison notamment d’au moins: - 2 appareils par compartiment et par superficie jusqu’à 200 m2, - 1 appareil supplémentaire par compartiment pour chaque fraction de superficie supplémentaire jusqu’à 400 m2, - 1 appareil supplémentaire pour chaque salle présentant des risques accrus, telles que les laboratoires, les ateliers, les salles de travaux pratiques et les cuisines, - 1 appareil supplémentaire pour chaque installation ou local dangereux, - 1 appareil supplémentaire par fraction supplémentaire de 200 personnes en ce qui concerne les locaux à occupation dense, tels que les salles de fêtes, les restaurants et les grandes salles de réunion, - 1 appareil supplémentaire par fraction supplémentaire de 10 lits en ce qui concerne les établissements à séjour permanent et nocturne. (11.2.02)En ce qui concerne les locaux à installations dangereuses, le nombre des extincteurs portatifs d’incendie sera fixé en fonction des risques et conformément aux règles de l’art. (11.2.03) Les extincteurs portatifs d’incendie sont normalement fixés aux murs à une hauteur permettant leur maniement facile et, en principe, à proximité des issues et sorties. (11.2.04)Ils doivent être répartis uniformément et être accessibles facilement. Leur emplacement doit être signalisé. (11.2.05)Leur nombre peut être réduit à condition de choisir des appareils de capacité plus grande, en ce qui concerne notamment ceux qui sont destinés à l’usage exclusif du personnel de service. (11.2.06)Les types d’extincteurs et les produits d’extinction doivent être appropriés aux risques correspondants. Leur emploi ne doit en aucun cas comporter un risque d’accident ou d’intoxication pour les personnes. (11.2.07)Les extincteurs portatifs d’incendie doivent être d’un modèle normalisé, agréé et présentant toutes les garanties de sécurité requises. Le responsable doit se faire remettre les certificats d’agrément en question qu’il versera au registre de sécurité local et qu’il présentera à l’inspecteur sur demande. (11.2.08)Chaque appareil doit porter visiblement au moins les indications que voici: - type, - classe d’incendie, - mode d’emploi succinct, - risques et restrictions éventuelles concernant l’emploi, - nom et adresse du fournisseur - date du dernier contrôle, - nom du contrôleur, - date du prochain contrôle. (11.2.09)Les extincteurs d’incendie portatifs doivent être maintenus dans un parfait état de fonctionnement. Ils doivent être contrôlés régulièrement par des spécialistes. (11.2.10)La périodicité de ces contrôles doit correspondre à la durée des garanties des contrôles effectués. Elle ne peut dépasser deux ans. (11.2.11)Tout appareil ayant été mis en service ne peut reprendre son emplacement qu’après avoir été rechargé et contrôlé ou remplacé. (11.2.12)Le responsable organisera périodiquement des exercices de manipulation des extincteurs portatifs d’incendie, afin qu’un nombre suffisant de personnes de son établissement soit familiarisé avec leur emploi. (11.2.13)Il consignera les contrôles et exercices précités dans le registre de sécurité local et présentera les notes afférentes à l’inspecteur sur demande. Art. 11.3. - Autres moyens de lutte contre l’incendie (11.3.01)D’autres installations, dispositifs et équipements de lutte contre l’incendie, tels que des réservoirs et prises d’eau, des bornes et bouches d’incendie extérieures, des hydrants souterrains, des robinets d’incendie armés intérieurs et d’autres équipements analogues peuvent être installés. (11.3.02)Etant donné que ces moyens servent essentiellement, voire exclusivement au sauvetage de biens matériels, leur mise en place dépendra des règlements officiels en vigueur ou des indications et propositions émises, le cas échéant, par les services d’incendie et de secours locaux. (11.3.03)Le responsable est tenu de veiller au maintien correct de la signalisation de ces équipements supplémentaires, à leur dégagement et libre accès permanents et à leur entretien régulier, aussi en ce qui concerne les bouches et bornes d’incendie extérieures installées dans l’enceinte de l’établissement. (11.3.04)En ce qui concerne les robinets d’incendie armés sous pression, des mesures spéciales doivent être prises en vue de prévenir l’altération de l’eau stagnant dans les colonnes et tuyauteries. Chapitre 12.-Evacuation des bâtiments et prévention des risques de panique Art. 12.1. - Généralités (12.1.01)Le présent chapitre complète les dispositions sur l’évacuation des personnes et la prévention des risques de panique dans la mesure où celles-ci dépendent de l’élaboration et de la mise en oeuvre de plans d’alerte et de plans d’évacuation, de même que de l’entraînement et de l’information des personnes. Art. 12.2. - Plan d’alerte (12.2.01)Le plan d’alerte doit indiquer notamment: - le service, la personne ou les personnes qui sont à avertir et à informer en cas d’un début d’incendie ou d’incident analogue, - les moyens et modes mis en oeuvre et à utiliser à cette fin. (12.2.02)L’alerte peut comporter notamment: - l’avertissement qui ne concerne que le service ou le personnel préalablement désignés et qui ne demande en général qu’une intervention locale sans déclenchement de l’alarme, l’alarme qui est le signal pour la mise en exécution du plan d’évacuation, - l’alerte des services de secours officiels. (12.2.03)Les personnes présentes dans le bâtiment, y compris les visiteurs et celles qui ne sont présentes qu’occasionnellement, doivent être au courant du plan d’alerte, qui devra faire l’objet d’un affichage permanent et de notes de service périodiques. (12.2.04)Les appareils, dispositifs et moyens de télécommande éventuellement prévus pour donner l’alerte, doivent porter visiblement leurs modes d’emploi et les consignes nécessaires relatives à l’information subséquente des personnes ou services compétents. (12.2.05)Les personnes compétentes pour intervenir en cas d’alerte doivent notamment: - être présentes à leur poste durant toute occupation du bâtiment, - disposer de moyens suffisants pour se rendre facilement et rapidement compte de la vraie situation, aussi notamment en cas du déclenchement de l’alerte par un détecteur automatique, pouvoir juger de la gravité de la situation et des mesures à prendre, - être investies de l’autorité nécessaire pour prendre ces mesures. (12.2.06)Le plan d’alerte de même que les modifications, adaptations et exercices y relatifs sont à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. Art. 12.3. - Plan d’évacuation (12.3.01)Les éléments généraux du plan d’évacuation doivent être communiqués et affichés de manière que toutes les personnes présentes dans le bâtiment, y compris les visiteurs et celles qui ne sont présentes qu’occasionnellement, soient au courant des consignes essentielles à respecter. (12.3.02)Il comprend les indications nécessaires concernant notamment: - le signal d’alarme qui déclenche l’évacuation, - le comportement au moment de l’alarme: abandon immédiat des lieux, fermeture des portes et des fenêtres, discipline à observer, objets à emporter ou à laisser sur place, fermeture des interrupteurs centraux, notamment dans les laboratoires et les ateliers, - les personnes appelées à diriger et à surveiller l’évacuation, - les mesures à prendre à l’égard des retardataires, des handicapés physiques et des personnes absentes momentanément de leur place de séjour régulière, - les équipes et personnes susceptibles de prêter secours en cas de besoin, - les chemins et voies à emprunter de même que les interdictions éventuelles, relatives à l’utilisation d’un ascenseur notamment, - les issues d’évacuation secondaires éventuelles, - l’ordre de passage des occupants des différents étages et compartiments, - les endroits de regroupement à l’extérieur, - l’appel nominal en vue du recensement des présences, - le mode de communication des présences et absences et les personnes chargées de les enregistrer, - la discipline à l’extérieur, l’écartement des personnes des bâtiments et des aires réservées à la mise en oeuvre des secours éventuels, - les signaux ou ordres de fin d’alarme et les consignes y afférentes. Art. 12.4. - Exercice d’évacuation (12.4.01)Les plans d’alerte et d’alarme précités, les plans d’intervention respectivement interne et externe de même que tous les autres plans d’urgence doivent être établis, communiqués, affichés et mis à l’épreuve au préalable. Ils doivent être revus, complétés et adaptés une fois par an au moins. Les différents relevés, listes, plans et consignes de même que leurs lieux et endroits d’affichage et de dépôt doivent être clairement recensés, numérotés ou autrement identifiés de façon qu’à l’occasion de modifications, il y ait remplacement intégral et qu’il n’y ait pas d’instructions périmées traînantes en suspens. Il est nécessaire aussi pour la même raison de remplacer toujours chaque document entièrement à l’occasion d’une modification et d’exclure les ajouts ou avenants risquant d’être égarés. Les plans précités doivent être mis à l’épreuve régulièrement, une fois par an au moins. Dans les établissements de soins et dans d’autres établissements dans lesquels le concours des personnes présentes est difficile et/ou contre-indiqué, ces exercices doivent se dérouler à blanc et à l’insu du public. (12.4.02)Dans les écoles un premier exercice d’évacuation doit avoir lieu aussitôt que possible au début de chaque année scolaire. Il doit être préparé et se dérouler sur préavis. Il doit être répété en cas de besoin,jusqu’à ce qu’une sécurité suffisante des personnes soit garantie. Un deuxième exercice au moins doit avoir lieu à l’improviste au cours de l’année scolaire. (12.4.03)L’exercice d’évacuation doit contribuer notamment: - à mettre à l’épreuve les plans d’alerte et d’évacuation, - à familiariser les personnes avec les dispositifs et moyens de secours et d’alerte, de même qu’avec les voies et chemins d’issue, - à vérifier le bon fonctionnement et l’efficacité de ces dispositifs, moyens et issues, de même que de leur signalisation, - à entraîner les personnes en vue d’une éventuelle situation critique réelle, - à prévenir les risques de panique et perfectionner l’intervention des personnes chargées de la surveillance et de la direction de l’évacuation, - à constater et à éliminer les points faibles des mesures, moyens et plans mis en oeuvre ainsi qu’à améliorer ces derniers, - à éveiller et à renforcer l’esprit et le souci de sécurité auprès des personnes. (12.4.04)En cas d’enfants très jeunes, des précautions particulières doivent être mises en oeuvre et la préparation aux exercices d’évacuation doit être judicieuse et progressive, afin que tout risque d’émotion préjudiciable soit évité aux enfants. (12.4.05)Les personnes en général et les élèves dans les écoles en particulier ne doivent pas participer à des manoeuvres de sauvetage dangereuses. A l’occasion des exercices, l’emploi de fumée artificielle ou de tout autre artifice analogue, susceptible de provoquer des réactions d’effroi, est interdit. (12.4.06)Le responsable consignera les modalités et rapports sur les différents exercices d’évacuation dans le registre local de sécurité et présentera les notes y afférentes à l’inspecteur sur demande. Chapitre 13.-Aménagements intérieurs et prévention des accidents à l’intérieur des bâtiments Art. 13.1. - Généralités (13.1.01)Au-delà des dispositions concernant la construction, le compartimentage, l’agencement, les issues et les dégagements intérieurs de même que les installations techniques, le présent chapitre complète les directives sur les aménagements et équipements intérieurs du point de vue de la prévention des accidents. Art. 13.2. - Sols et revêtements des planchers et escaliers (13.2.01)Les matériaux de revêtement des sols, planchers et marches d’escaliers, doivent être choisis, aménagés et entretenus de manière que les surfaces soient égales, compactes et antidérapantes. (13.2.02)L’état antidérapant doit être préservé en permanence, aussi par temps de pluie ou en cas d’humidité, tant au voisinage des entrées, dans les halls et dans les préaux couverts, que dans des locaux spéciaux, tels que sanitaires, salles de jeux, douches, vestiaires, piscines et cuisines. (13.2.03)Dans les escaliers s’impose, le cas échéant, l’aménagement ou l’application de bandes antidérapantes sur les nez des marches. (13.2.04)Les sols, planchers et escaliers doivent être libres d’obstacles, de pointes, arêtes ou coins saillants, de même que de dénivellements, d’aspérités, d’inégalités ou de trous, susceptibles de faire trébucher les personnes. (13.2.05)Est à éviter spécialement l’encombrement des voies de circulation et des espaces de séjour par notamment: - des cartables, serviettes, parapluies ou d’autres effets personnels, - des outils, équipements, seaux, brosses, balais, câbles électriques et d’autres matériels de nettoyage et d’entretien, - des bouchons amortisseurs, seuils saillants, plaques ou grilles de recouvrement non encastrées ainsi que d’autres aménagements et équipements qui peuvent faire trébucher les personnes. (13.2.06)Les grands tapis-brosse ou autres décrottoirs disposés dans les entrées ou dans d’autres aires d’intense circulation doivent être encastrés et à niveau égalisé avec le sol. (13.2.07)Les autres tapis, carpettes, moquettes et chemins de couloir et d’escalier doivent être à bords aplatis, arrêtés ou fixés au sol et disposés de manière que les risques de trébuchements, glissades et dérapages soient éliminés. (13.2.08)Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail doivent présenter une isolation thermique suffisante, compte tenu du type d’établissement et de l’activité physique des travailleurs. (13.2.09)Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d’hygiène appropriées. (13.2.10)L’accès sur les toits en matériaux n’offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre. Art. 13.3. - Garde-corps (13.3.01)Les vides d’escalier, les baies vitrées basses, les paliers, les gradins, les plates-formes et passerelles surélevées, les balcons et tribunes, les côtés libres des escaliers et des rampes, les ouvertures dans les planchers, les trappes, les fosses, les excavations et tous les autres endroits donnant lieu à des risques de chutes, doivent être protégés par de solides garde-corps. (13.3.02)Pour remplir leur fonction et exclure tout risque d’accident nouveau, ces garde-corps doivent notamment: - avoir une hauteur de 1 m au moins, - comporter à leur base des plinthes de butées pour empêcher tant la chute d’objets errants que l’engagement et le coincement d’un pied, - ne pas présenter des traverses ou d’autres appuis intermédiaires pour prévenir les possibilités d’escalade facile, - ne pas présenter un espacement des barreaux verticaux ou d’autres ouvertures de plus de 12 cm, - être d’une exécution et d’un finissage tels que des blessures accidentelles tant aux points d’assemblage qu’à des pointes, arêtes, bavures ou coins saillants, soient évitées, - être pourvus d’une traverse supérieure dont l’exécution ou la configuration préviennent les tentatives de glissade et de dépôt d’objets. Art. 13.4. - Revêtements des parois (13.4.01)Jusqu’à une hauteur de 2 m à partir du sol, les revêtements des parois et des autres éléments verticaux de la construction délimitant les espaces de circulation et de séjour des personnes, ne doivent ni présenter des surfaces rugueuses ni comporter des pointes, arêtes, crochets, poignées, loquets ou autres proéminences pointues ou aiguës. Dans les mêmes espaces, les arêtes des piliers, colonnes et coins saillants de murs éventuels, doivent être arrondies. Art. 13.5. - Fenêtres (13.5.01)Les battants ou autres parties mobiles des fenêtres ne doivent, à l’état ouvert et jusqu’à une hauteur de 2 m à partir du sol, saillir de plus de 20 cm dans les couloirs, corridors, salles, locaux et aires de séjour. (13.5.02)Les fenêtres et leurs allèges doivent être exécutées et mises en place de manière qu’une chute au dehors soit rendue impossible. Cette précaution s’impose en particulier notamment dans les écoles, dans certains établissements de soins et dans les bâtiments élevés. Le type de fenêtre combiné et basculant à la base satisfait aux exigences décrites si la position battante est condamnée et réservée au nettoyage. Chez d’autres types, l’ouverture d’aération doit être limitée par des dispositifs appropriés. (13.5.03)Les battants et parties mobiles des fenêtres de tout type, doivent être pourvus de dispositifs de manoeuvre, d’arrêt et de freinage assurant une manipulation sans dangers et prévenant les coincements, écrasements, contusions ou autres blessures provoquées par des fermetures ou ouvertures brusques et incontrôlées. (13.5.04)Les fenêtres et les éclairages zénithaux doivent être conçus de manière conjointe avec l’équipement ou bien équipés de dispositifs leur permettant d’être nettoyés sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que pour les personnes présentes dans le bâtiment et autour de celui-ci. Des précautions analogues sont à prendre en présence de risques de blessures résultant de la chute de débris de verre sur des personnes circulant ou séjournant dans des zones de danger situées plus bas. Art. 13.6. - Portes et portails (13.6.01)Les pivots de rotation et les charnières des portes doivent être masqués, protégés ou rendus inaccessibles dans la mesure du possible, dans le but de prévenir des blessures par pincement ou écrasement. (13.6.02)Les poignées et autres garnitures doivent être arrondies et exemptes de pointes et d’arêtes aiguës. (13.6.03)L’affichage sur les vantaux des portes et le séjour de personnes à leurs abords immédiats doivent être interdits. (13.6.04)La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l’usage des pièces ou enceintes. (13.6.05)Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. (13.6.06)Les portes et les portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. (13.6.07)Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorsqu’il est à craindre que les personnes puissent être blessées si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l’enfoncement. (13.6.08)Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber. Les portes et les portails s’ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber. (13.6.09)Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façon appropriée. Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l’intérieur sans aide spéciale. Dans les grands portails situés sur le parcours des voies de secours il faut, le cas échéant, aménager une porte de passage spéciale pour les personnes. Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes. (13.6.10)A proximité immédiate des portails destinés essentiellement àla circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence. (13.6.11)Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risques d’accident pour les personnes. Ils doivent posséder des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf s’ils s’ouvrent automatiquement en cas de panne d’énergie, être ouverts manuellement. Art. 13.7. - Vitres (13.7.01)Jusqu’à une hauteur de 2 m à partir du sol, les parois vitrées, les portes en verre et toutes les autres surfaces transparentes ou translucides situées dans les aires de circulation et de séjour des personnes doivent être: - soit incassables ou faites de verre ou d’un autre matériau pare-chocs et pare-éclats, - soit protégées par des garde-corps, des grilles ou par d’autres dispositifs ou aménagements appropriés. (13.7.02)Elles doivent aussi être garnies, équipées ou marquées visiblement de manière que les personnes puissent constater leur présence et leur position et qu’elles ne puissent se tromper sur la direction des voies d’issue. (13.7.03)Ces dispositions s’appliquent aussi notamment: - aux vitrages des armoires et vitrines pour autant que celles-ci sont installées dans les couloirs, corridors et aires de circulation et de séjour, - aux fenêtres et autres baies vitrées des façades aménagées à moins de 1 m à partir du sol. Art. 13.8. - Vestiaires (13.8.01)Les vestiaires, garde-robes et portemanteaux fixes ou mobiles doivent être aménagés, installés et disposés de façon à ne pas diminuer la largeur réglementaire des couloirs ou entraver le flux de la circulation. (13.8.02)Les crochets doivent être exécutés, aménagés ou protégés de manière que tout danger de blessures accidentelles soit exclu. (13.8.03)Les pieds des portemanteaux indépendants ou mobiles doivent être exécutés et aménagés de manière à prévenir le trébuchement. Ils ne doivent pas saillir de plus de 20 cm. Art. 13.9. - Plafonds et faux plafonds (13.9.01)Les plafonds et leurs revêtements, les faux plafonds et leurs éléments et structures de fixation, de même que les luminaires et tous les autres équipements et aménagements fixés aux plafonds et faux plafonds, doivent être exécutés, installés, aménagés et fixés en conformité aux règles de l’art et de la sécurité et, notamment, de manière que tout risque de détachement, de heurt ou de chute soit exclu. Art. 13.10. - Charge des planchers et des équipements (13.10.01)Il faut veiller strictement à ce que les planchers de même que les faux fonds, estrades, tribunes et autres montages ne soient chargés au-delà de leur résistance statique et des charges admissibles, surtout en ce qui concerne les magasins, archives et dépôts, les salles de machines et d’autres équipements lourds de même que les locaux comportant d’importantes quantités de matériaux et d’appareillages. Dans ces locaux, les valeurs des charges admises sont à afficher avec les consignes nécessaires. (13.10.02)La charge et le rangement des armoires, rayons, étagères et équipements mobilier analogues, doivent être effectués dans le respect strict des règles de l’art et notamment de manière qu’ils ne puissent se renverser ou s’écrouler sous des charges trop importantes, et que les objets rangés ne puissent s’en échapper. (13.10.03)Le matériel de rangement accessoire, tel que notamment les échelles et les escabeaux, doit être exécuté, entretenu et utilisé dans le respect strict des règles de l’art et de la sécurité. Il doit être déposé dans des endroits inaccessibles aux personnes en général et aux élèves dans les écoles en particulier et il ne doit être utilisé que par le personnel qualifié. Art. 13.11. - Equipement mobilier (13.11.01)Le mobilier doit être exécuté de façon que les personnes puissent l’utiliser sans risque de se blesser. Il faut en particulier notamment que: - les arêtes et coins vifs soient arrondis, brisés ou protégés, - les chaises, fauteuils, sièges et bancs ne puissent être renversés facilement, - les charnières, pivots, glissières, roulements et autres mécanismes mobiles ne comportent pas de danger de coincement, d’écrasement ou de pincement, - les poignées, manettes, loquets, crochets, serrures et autres garnitures ne soient pas trop saillants et ne présentent pas d’arêtes ou de pointes aiguës, - les tiroirs et autres dispositifs coulissants soient assurés contre l’extraction accidentelle complète. (13.11.02)En ce qui concerne l’aménagement et la mise en place du mobilier, il faut veiller à ce que notamment: - la largeur réglementaire des dégagements ne soit réduite et le flux de la circulation entravé, - les pieds des meubles ne saillissent trop et ne donnent lieu à des risques de trébuchement, - les étagères, armoires, classeurs et rayonnages soient solidement fixés ou emplacés et assurés contre tout risque de renversement, aussi notamment en cas de manoeuvre des tiroirs chargés, - les équipements mobiles soient assurés contre des déplacements incontrôlés, - les objets et équipements fixés aux murs et parois ne puissent se détacher et tomber. (13.11.03)Les matériaux, le placage, le revêtement et la peinture du mobilier ainsi que des jouets et matériels didactiques, surtout s’ils sont manipulés par des élèves en bas âge, doivent être dépourvus de tout risque, tant du point de vue mécanique qu’en ce qui concerne les dangers d’intoxication ou d’émanations nocives, à l’état normal ou sous l’influence d’agents tels que l’humidité et la chaleur. (13.11.04)Les équipements disposés de manière à comporter des risques de blessures en cas de heurt ou de chute, tels que les radiateurs, les bancs et bacs à fleurs, les armoires et vitrines suspendues placés dans les voies de circulation et dans les lieux de séjour de personnes, doivent être masqués, cachés ou protégés. Ces précautions sont à prendre plus spécialement dans les écoles en général et dans les classes préscolaires et autres d’enfants en bas âge en particulier. Art. 13.12. - Entretien (13.12.01)Les détériorations, défauts, usures, casses, dégâts et tous les autres dérangements susceptibles de constituer un danger d’accident, doivent être redressés et réparés immédiatement. (13.12.02)Au cas où les défectuosités survenues ne peuvent être réparées tout de suite, les risques d’accidents doivent néanmoins être éliminés sans délai, notamment par des signalisations, des protections ou des barrages. (13.12.03)Le responsable doit désigner et faire connaître une ou plusieurs personnes auxquelles ces défectuosités peuvent être signalées et qui disposent des moyens, de l’autorité et de la qualification nécessaires en vue de prendre les mesures qui s’imposent. (13.12.04)Les réparations ou travaux d’entretien de grande envergure, de même que la mise en oeuvre de produits pouvant comporter des risques pour les personnes, ne peuvent être effectués qu’en dehors des heures d’occupation du bâtiment. (13.12.05)Les machines, échelles, appareillages et équipements ainsi que tous les produits servant à l’entretien et au nettoyage doivent être rangés dans des endroits inaccessibles aux personnes. Au cours de travaux s’effectuant en présence du public, ils ne doivent jamais être sans surveillance. (13.12.06)Pendant l’occupation du bâtiment, il y a lieu de veiller notamment à la préservation de la qualité antidérapante des sols, planchers et escaliers. Ainsi, les poussières, boues, liquides répandus et autres pollutions ou souillures glissantes entravant la sécurité des aires de circulation et de séjour des personnes, doivent être enlevés immédiatement. (13.12.07)Les travaux d’entretien, de réparation et de nettoyage doivent être effectués dans le respect strict des règles de la prévention des accidents de travail. Le responsable est tenu d’y veiller tant en ce qui concerne son propre personnel que les firmes mandatées. Art. 13.13. - Voies de circulation, Zones de danger (13.13.01) Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement, doivent être placés et calculés de telle façon que des piétons ou des véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les personnes employées à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque. (13.13.02)Le calcul des dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises doit dépendre du nombre potentiel d’utilisateurs et du type d’entreprise. Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante doit être prévue pour les piétons. (13.13.03)Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers. (13.13.04)Dans la mesure où l’utilisation et l’équipement des locaux l’exigent pour assurer la protection des personnes, le tracé des voies de circulation doit être mis en évidence. (13.13.05)Si les lieux de travail comportent des zones de danger dues à la nature du travail présentant des risques de chute du travailleur ou des risques de chute d’objets, ces lieux doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent pénétrer dans ces zones. Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les personnes qui sont autorisées à pénétrer dans les zones de danger. Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible. Art. 13.14. - Escaliers et trottoirs roulants (13.14.01)Les escaliers et trottoirs roulants doivent fonctionner de manière sûre. Ils doivent être équipés des dispositifs de sécurité nécessaires. Ils doivent posséder des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles. Art. 13.15. - Quais et rampes de chargement (13.15.01) Les quais et rampes de chargement doivent être appropriés en fonction des dimensions des charges transportées. (13.15.02)Les quais de chargement doivent posséder au moins une issue. Lorsque cela est techniquement possible, les quais de chargement dépassant une certaine longueur doivent posséder une issue à chaque extrémité. (13.15.03)Les rampes de chargement doivent, dans la mesure du possible, offrir une sécurité telle que les personnes ne puissent pas chuter. (13.15.04)Dans le cas d’un déplacement vertical de palettes ou de marchandises sur des plates-formes ou estrades élevées, l’accès et le dépôt sur ces dernières ne peut avoir lieu que dans un sas protégé à barrières sûres et réciproquement asservies. Art. 13.16. - Lieux de travail extérieurs, dispositions particulières (13.16.01)Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l’air libre occupés ou utilisés par les membres du personnel lors de leurs activités doivent être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. Les dispositions afférentes du présent règlement sont pleinement applicables. (13.16.02)Les lieux de travail à l’air libre doivent être éclairés suffisamment à la lumière artificielle lorsque la lumière du jour ne suffit pas. (13.16.03)Si des membres du personnel sont employés à des postes de travail extérieurs, ces derniers doivent être, dans la mesure du possible, aménagés de telle façon que ces personnes: a)soient protégées contre les influences atmosphériques et, si nécessaire, contre la chute d’objets; b)ne soient pas exposées à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive, en l’occurrence à des gaz, vapeurs ou poussières; c)puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourues; d)ne puissent glisser ou chuter. Chapitre 14.-Sécurité dans les laboratoires et les ateliers, Sécurité du travail Art. 14.1. - Généralités (14.1.01)Par laboratoires et ateliers il y a lieu d’entendre les locaux et installations qui servent aux activités, travaux, formations et autres occupations scientifiques, technologiques, pratiques ou professionnelles et dans lesquels les personnes entrent en contact avec des machines, installations, équipements, substances et matériaux dangereux. Sont visées également toutes les autres occupations qui se déroulent dans les mêmes conditions et qui, en l’occurrence, doivent bénéficier de la sécurité dite sécurité du travail. (14.1.02)Dans les laboratoires et les ateliers, il y a lieu de respecter particulièrement les directives générales du présent règlement concernant notamment: - l’aménagement dans des compartiments spéciaux, - la conformité des machines, installations et équipements aux règles de la sécurité en vigueur au Luxembourg, ou, à défaut, à celles en vigueur dans le pays d’origine ou à celles fixées par des accords internationaux, - l’expertise, la réception, les contrôles périodiques et l’entretien régulier des machines, installations et équipements, - les bonnes conditions hygiéniques et l’évacuation des émanations nocives, dangereuses, insalubres et incommodes, - les issues et dégagements intérieurs, les installations techniques, la prévention des incendies et la prévention des accidents. Art. 14.2. - Education dans les laboratoires et ateliers scolaires (14.2.01)L’éducation dans les laboratoires et les ateliers doit porter notamment sur: - l’instruction sur les risques et dangers inhérents aux machines, installations, équipements, travaux, activités et manipulations, - la prise de conscience de ces risques et dangers, - la motivation pour leur prévention adéquate, - l’instruction sur les moyens et mesures de prévention utiles concernant notamment l’élimination des dangers, les dispositifs et mesures de protection, les moyens de protection individuelle, l’équipement personnel, la signalisation et la surveillance, - l’instruction sur les mesures d’urgence et de premiers secours à prendre en cas d’accident ou d’incident, - l’exercice et l’entraînement, - le contrôle des connaissances acquises, - l’éducation en matière d’hygiène. (14.2.02)Les diverses activités et manipulations scientifiques, artisanales ou pratiques dans les laboratoires et les ateliers ne peuvent être effectuées par les élèves que s’ils ont reçu l’éducation visée à l’alinéa qui précède et s’ils ont prouvé, au moyen notamment de tests, d’interrogations ou d’essais à blanc, avoir compris et assimilé ladite éducation. (14.2.03)Au cours des manipulations, l’élève doit être surveillé par l’enseignant responsable, qui, en cas de manquement grave, doit interrompre l’activité et reprendre l’éducation précitée dans la mesure des besoins. Art. 14.3. - Accès aux machines et travaux dangereux (14.3.01)Un travail ou une machine sont à considérer comme dangereux si, malgré toutes les mesures de sécurité, de prévention et de précaution appropriées, il subsiste des risques sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des personnes. (14.3.02)La liste des machines et travaux dangereux est celle établie par les directives générales de la sécurité du travail sur le plan national, étranger ou international. Le responsable doit faire tenir aux personnes concernées dans ces cas des consignes d’emploi assorties des règles de l’art de même que des spécifications des notices d’instruction et des fiches techniques remises parles fabricants, installateurs et/ou fournisseurs. A l’occasion de travaux mettant en oeuvre des flammes nues ou des hautes températures, tels les travaux de soudure ou d’autres travaux comportant des risques accrus d’incendie, le responsable doit veiller à l’établissement et au respect d’un permis ou d’une autorisation de feu. Une autorisation ou un permis de travail d’un type analogue est de rigueur à l’occasion de travaux exceptionnels comportant des risques d’accidents accrus et inhabituels. (14.3.03)Les élèves âgés de moins de 15 ans ne doivent avoir accès à aucune machine dangereuse et à aucun travail dangereux. (14.3.04)A partir de l’âge de 15 ans révolus, un élève peut avoir accès aux machines ettravaux dangereux uniquement si: - les activités et manipulations en question font partie intégrante de son programme de formation, - son attitude, son expérience et son comportement permettent de conclure qu’il est conscient des risques et dangers et qu’il est capable de reconnaître et de maîtriser une situation critique éventuelle, - l’éducation et les contrôles y relatifs ont été effectués conformément aux dispositions de l’article précédent, - l’enseignant responsable a vérifié au préalable la mise en oeuvre de toutes les mesures de sécurité du présent règlement, le bon fonctionnement des installations et des organes de sécurité de même que la mise en place des dispositifs de protection et l’utilisation des moyens de protection individuelle, - l’enseignant responsable exerce une surveillance appropriée. (14.3.05)Si la législation du travail prévoit un âge minimum supérieur à 15 ans pour l’accès à un travail dangereux ou à une machine dangereuse, cette disposition est à appliquer aussi dans les écoles. Art. 14.4. - Agencement et aménagement (14.4.01)Les tables de travail, les stands d’expériences, les établis, les appareils et les machines doivent être conçus, disposés et aménagés de manière notamment: - que l’équilibre statique et dynamique soit garanti et qu’il n’y ait pas de risque de basculement ou de renversement, - que les personnes puissent facilement accéder aux postes d’activités et qu’elles puissent les quitter aisément, - qu’il reste des passages et voies de circulation suffisamment larges et dégagés, - que les personnes ne se gênent pas réciproquement, - que les risques d’atteinte à l’intégrité physique des personnes par la projection d’éclats, de copeaux ou d’étincelles, par des éclaboussures ou des flammes de même que par le dégagement de vapeurs ou d’émanations nocives soient éliminés. (14.4.02)Les couloirs de circulation principaux doivent avoir une largeur libre minimale de 1 m. Les aires de travail et de circulation entre les différents postes d’activités doivent avoir une largeur minimale respectivement de 0,90 m, si les postes sont uniformément disposés de front et de 1,50 m, s’ils sont adossés deux à deux. (14.4.03)Les aires libres entourant les stands d’expériences et les machines doivent être dimensionnées de manière que toutes les activités y relatives prévues puissent se dérouler strictement à l’intérieur des aires respectives. (14.4.04)Les postes, tables et établis, les étaux, outils, appareils et machines de même que les sièges, appuis et estrades doivent, dans la mesure des possibilités techniques, être soit adaptés soit adaptables à la taille des personnes. Ils doivent permettre une posture naturelle, favoriser le déroulement des mouvements et des opérations et être conçus correctement des points de vue physiologique et ergonomique. Art. 14.5. - Accès et circulation (14.5.01)L’accès aux laboratoires et aux ateliers de même que l’accès aux postes d’activités, aux aires d’implantation des machines, aux magasins, aux locaux de préparation ainsi qu’à toutes les salles et aires réservées à des activités et manipulations dangereuses doit être réservé aux personnes compétentes y autorisées. (14.5.02)Les élèves ne doivent y accéder qu’avec l’accord préalable de l’enseignant responsable. (14.5.03)Les chemins de circulation et les passages autorisés, les zones interdites, les limites des aires d’implantation des machines et des stands d’expériences de même que les endroits et obstacles dangereux sont à signaliser visiblement, soit au moyen de marques à appliquer sur le sol, soit par des dispositifs de barrage ou de protection. (14.5.04)Les consignes relatives aux dispositions du présent article doivent être communiquées aux intéressés et affichées. Leur respect doit être surveillé. Art. 14.6. - Ordre et propreté (14.6.01)Dans les laboratoires et les ateliers il est strictement interdit: - de laisser s’accumuler des déchets, chutes, copeaux, poussières, chiffons usagés ou autres débris, - de laisser traîner des matériaux, substances, rebuts ou restes, - d’encombrer les aires de travail et de circulation, - de laisser traîner des outils, coffrets ou autres appareillages ou objets, de déposer des habits, serviettes et autres effets personnels, - de déposer ou de consommer des victuailles et des boissons, - de fumer. (14.6.02)Les postes d’activités sont à ranger et à nettoyer soigneusement à la fin de chaque activité ou manipulation, voire en cours d’exécution si le besoin se présente. (14.6.03)Des ustensiles et outils de nettoyage et des poubelles ininflammables doivent faire partie intégrante de l’équipement standard de chaque laboratoire et de chaque atelier. (14.6.04)Les poubelles doivent, selon les cas, résister à la corrosion, être pourvues d’un dispositif de fermeture ou être autoextinctrices. Elles doivent être vidées régulièrement. (14.6.05)Les élèves doivent être éduqués de manière à considérer le nettoyage, la mise en ordre, le rangement et le déblaiement comme faisant partie intégrante des activités dans les laboratoires et les ateliers. (14.6.06)Ils doivent de même être éduqués à porter, manier et déposer les outils à main dans le respect strict des règles de l’art, avec soin et de manière à exclure tout risque d’accident pour eux-mêmes et pour leur entourage. (14.6.07)Les outils, les matériaux et les substances doivent être rangés et déposés dans les armoires, rayonnages, magasins, tiroirs et autres endroits et supports destinés à cette fin. Aucun outil, aucun matériau et aucune substance ne peuvent être laissés sur place après usage. Les quantités de matériaux et de substances prélevées ne peuvent dépasser les besoins effectifs des activités du moment. Art. 14.7. - Utilisation et entretien (14.7.01)Les outils, appareils et machines ne doivent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils sont destinés. (14.7.02)Les activités, manipulations et travaux ne doivent être entamés ou effectués si les outils, machines et appareils appropriés et en bon état font défaut. (14.7.03)Les machines, installations et équipements ne doivent être ni alimentés ni chargés en dehors ou au-delà des tolérances admises. Les consignes y afférentes sont à afficher en cas de besoin. (14.7.04)La mise en marche des machines et installations ne peut être effectuée par les élèves qu’après un contrôle adéquat par l’enseignant responsable. (14.7.05)Les outils, installations, appareils, machines et autres équipements doivent être tenus en parfait état et doivent être soumis à un entretien et à une maintenance appropriés. En cas de dérangement, il y a lieu de procéder à la réparation immédiate, au remplacement ou à la mise hors d’usage. (14.7.06)Dans les laboratoires et les ateliers des inspections régulières doivent notamment garantir: - l’isolation correcte des câbles électriques ainsi que l’état impeccable des fiches et prises électriques, - l’absence de fuites aux conduites, robinets, récipients et installations de gaz et de liquides, - le bon fonctionnement des organes de commande, de surveillance, de sécurité et d’interruption d’urgence, - le bon état des outils à mains en ce qui concerne notamment l’affûtage, l’absence de bavures, la fixation des manches et l’absence de fissures, - la disponibilité, l’état impeccable, la propreté de même que le réglage et l’ajustage appropriés des dispositifs de protection, des moyens de protection individuelle et des équipements auxiliaires. (14.7.07)Les machines, installations et équipements ne peuvent être soumis à un entretien, une réparation ou un travail de nettoyage, de graissage ou de maintenance que si simultanément: - les circuits d’alimentation sont coupés, - le réenclenchement non autorisé, accidentel, abusif ou irréfléchi est rendu impossible par le verrouillage des organes de réalimentation, accompagné de l’apposition d’un avertissement adéquat, - le chantier est barré, protégé et marqué, - l’enseignant responsable surveille les opérations, en cas de participation d’élèves. Art. 14.8. - Equipement personnel (14.8.01)Dans les laboratoires et les ateliers, les personnes doivent porter des vêtements, chaussures et autres équipements personnels appropriés, excluant tout risque d’atteinte à leur intégrité physique. (14.8.02)En cas de risque d’accrochage ou de prise dans des pièces ou outils en mouvement, les surveillants doivent exiger notamment: - l’enlèvement de pièces flottantes, tels que rubans, châles et cravates - l’enlèvement des bagues, bracelets, montres et colliers, - le port de casquettes, rubans, filets, bonnets ou autres moyens pour retenir des cheveux longs, - le port d’un habillement non flottant, - le retroussement de manches flottantes. Art. 14.9. - Equipements de protection individuelle (14.9.01)On entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif. (14.9.02)Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d’organisation du travail. (14.9.03)Un équipement de protection individuelle doit être conforme aux dispositions, normes et règles de l’art de même qu’aux règles générales d’utilisation en vigueur, telles qu’elles figurent dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus. (14.9.04)Dans tous les cas, un équipement de protection individuelle doit: a)être approprié par rapport aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru; b)répondre aux conditions existant sur le lieu de travail; c)tenir compte des exigences ergonomiques et de santé du travailleur; d)convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire. (14.9.05)Les équipements de protection individuelle doivent être fournis gratuitement par le responsable qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. (14.9.06)Le responsable informe préalablement le personnel des risques contre lesquels le port de l’équipement de protection individuelle le protège. Il assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement au port des équipements de protection individuelle. (14.9.07)Avant le choix d’un équipement de protection individuelle, le responsable est tenu de procéder à une appréciation de l’équipement de protection individuelle qu’il envisage d’utiliser pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions ci-dessus. Cette appréciation comprend: a)l’analyse et l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités par d’autres moyens; b)la définition des caractéristiques nécessaires pour que les équipements de protection individuelle répondent aux risques visés au point a), compte tenu des éventuelles sources de risques que peuvent constituer les équipements de protection individuelle; c)l’évaluation des caractéristiques des équipements de protection individuelle concernés qui sont disponibles, en comparaison avec les caractéristiques visées au point b). L’appréciation ci-dessus doit être revue en fonction des changements intervenant dans les éléments qui la composent. (14.9.08)La consultation et la participation du personnel et/ou de ses représentants dans l’établissement ont lieu conformément à l’article 1.18. ci-dessus. (14.9.09)L’emploi de moyens de protection individuelle dans certains locaux et espaces déterminés doit être rappelé par une signalisation adéquate et il doit être imposé aussi aux personnes qui, sans être occupées elles-mêmes à des travaux dangereux, séjournent dans des zones critiques ou sont exposées à des dangers inattendus pouvant résulter notamment de la défaillance d’un dispositif de protection ou d’un défaut de comportement. (14.9.10)Le responsable doit surveiller l’utilisation, l’entretien, la manipulation, le nettoyage et le rangement des équipements de protection individuelle. Lorsque ceux-ci sont usés ou endommagés ils sont à remplacer ou à réparer immédiatement. Art. 14.10. - Organes de commande (14.10.01)Les organes de commande, c’est-à-dire, les interrupteurs, commutateurs ou leviers d’alimentation, de mise en marche ou d’enclenchement des machines, appareils ou installations, doivent être conçus, disposés, aménagés et protégés de façon que les manoeuvres involontaires ou intempestives soient exclues. (14.10.02)Les organes de commandes doivent être d’un fonctionnement sûr. Ils doivent être à position d’arrêt ou de coupure visible et marquée et ils doivent pouvoir être verrouillés, arrêtés ou bloqués dans cette position. (14.10.03)Les postes des organes de commande doivent être munis d’écriteaux, de symboles ou de panneaux rappelant les consignes nécessaires en rapport notamment avec: la mise en marche, le fonctionnement et l’arrêt, l’empêchement de fausses manoeuvres, les mesures de précaution, les garants et protecteurs, les moyens de protection individuelle, les organes et mesures de sécurité et de secours de même que les limites éventuelles des charges. (14.10.04)Les leviers des grands ciseaux et des autres instruments analogues de même que tout autre dispositif mécanique susceptible de heurter et de blesser des personnes dans un mouvement incontrôlé, doivent être munis d’un arrêt automatique, d’un mécanisme de verrouillage de même que d’un dispositif de freinage empêchant les manoeuvres brusques. Art. 14.11. - Interrupteurs d’urgence (14.11.01)Les machines, appareils et postes d’activités de même que les circuits électriques et de gaz, doivent être munis d’organes d’interruption d’urgence et de secours, à fonctionnement, soit manuel, soit automatique, soit mixte. (14.11.02)Les interrupteurs d’urgence à fonctionnement manuel doivent être identifiés, facilement accessibles, aisément manoeuvrables et à position visible. (14.11.03)Les commandes des machines-outils électriques ou autres portatives doivent être conçues de manière à assurer l’arrêt immédiat des machines dès qu’elles sont relâchées. (14.11.04)L’action des interrupteurs d’urgence doit entraîner instantanément l’arrêt, la coupure ou la mise hors service des circuits, machines, appareils, éléments et pièces pouvant constituer un danger. Cette action doit par contre exclure ou différer l’arrêt et la coupure des parties et éléments, dont un renversement ou changement brusques constitueraient un danger supplémentaire. (14.11.05)Le réarmement des interrupteurs d’urgence ne doit être effectué que parle personnel qualifié et après que tous les contrôles et mises au point nécessaires aient été effectués. Art. 14.12. - Distribution de l’énergie (14.12.01)Les prises de courant électrique, les robinets à gaz et les autres points d’alimentation en énergie doivent être conçus et signalisés de manière à empêcher les manoeuvres, branchements et raccordements erronés et dangereux. (14.12.02)Les machines, appareils et postes d’activités doivent être pourvus d’une alimentation et d’organes de commande, de surveillance et d’interruption d’urgence individuels et séparés. (14.12.03)L’alimentation encourant électrique des machines, appareils, équipements et postes d’activités doit présenter toutes les garanties de sécurité, et, outre les prescriptions en vigueur, comporter au moins une mesure de sécurité supplémentaire telle que: - l’isolation double et intégrale de tous les appareils, instruments et équipements, - l’alimentation à une tension inférieure ou égale à 42 V, - la protection par des disjoncteurs différentiels déclenchant en présence d’un courant de défaut inférieur ou égal à 0,03 A. (14.12.04)Une exception à ces dispositions n’est à tolérer que lorsque les besoins de la formation l’exigent. Art. 14.13. - Récipients de gaz (14.13.01)Les récipients contenant des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ne peuvent être déposés dans les laboratoires et les ateliers que dans la mesure des besoins réels. (14.13.02)Les récipients de gaz doivent être emplacés, manipulés et utilisés en conformité aux règles de l’art et de la sécurité. Il faut en particulier notamment: - veiller à un emplacement sûr et prévenir leur renversement, - empêcher leur endommagement mécanique et leur exposition à la chaleur, - faire effectuer leur remplissage et leur contrôle uniquement par des firmes spécialisées, - veiller à ne pas les placer dans une excavation, dans un local en contrebas des environs ou à proximité des bouches d’égouts, - effectuer leur transport et leur déplacement par des moyens appropriés, - protéger, contrôler et soigner leurs valves, leurs robinets, leurs tuyaux de même que les raccordements y relatifs, - assurer l’accès facile et permanent des valves d’interruption d’urgence. Art. 14.14. - Dispositifs de protection (14.14.01)Les dispositifs de protection tels les écrans, grilles, carters, boîtiers, garants, capots, chemises, enveloppes, enrobages, clôtures, garde-corps et autres recouvrements ou aménagements doivent protéger mécaniquement les personnes contre notamment: - la projection d’éclats, de copeaux, d’éclaboussures, d’étincelles ou de particules, - le contact fortuit avec des matériaux, substances, surfaces, pièces ou éléments dangereux, - la prise dans des outils, pièces, roues, arbres, tiges, engrenages ou autres éléments en mouvement, - les risques de coincement, d’écrasement et de contusion, - les blessures aux parties tranchantes et pointues des outils, éléments ou pièces, - les blessures aux pointes, arêtes, boulons, garnitures et coins saillants des équipements, appareils et machines, - les chutes, les trébuchements, les glissades de même que l’engagement dans une zone dangereuse, - les brûlures aux flammes, aux vapeurs et aux surfaces et éléments présentant des températures élevées, - la lumière excessive et les radiations dangereuses et nocives, - le courant électrique et les hautes tensions. (14.14.02)Les dispositifs de protection doivent être mis en oeuvre selon les règles de l’art et de la sécurité. Le responsable doit veiller à leur mise en place, leur bon réglage, leur bon fonctionnement et leur entretien régulier. (14.14.03)Les travaux, activités et manipulations ne doivent être entrepris que si les dispositifs de protection sont correctement mis en place et s’ils sont dans un état assurant intégralement la protection visée. Pendant le déroulement des travaux, activités et manipulations, les dispositifs de protection ne doivent en aucun cas être enlevés. (14.14.04)La mise en place correcte des dispositifs de protection indispensables des machines, installations et instruments présentant des dangers accrus, tels que les presses, les ciseaux, les machines à haute puissance et les installations à haute tension, doit être assurée par des verrouillages ou mécanismes automatiques. Art. 14.15. - Equipement auxiliaire (14.15.01)Dans les laboratoires et les ateliers, certains travaux et certaines manipulations ne doivent être effectués qu’à l’aide d’ustensiles, d’appareils ou d’autres équipements auxiliaires, tels que notamment des siphons, entonnoirs ou autres ustensiles servant au transvasement de substances dangereuses, des récipients, chariots et autres moyens de transport, des brosses, crochets et pinceaux servant à l’enlèvement des copeaux, des glissières, curseurs, tendeurs et dispositifs de serrage des machines. (14.15.02)L’équipement auxiliaire doit faire partie intégrante de l’équipement standard des laboratoires et des ateliers, conformément aux règles de l’art et de la sécurité. Le responsable est tenu d’en surveiller la mise à disposition, le bon état et l’emploi correct. Art. 14.16. - Substances dangereuses (14.16.01)Les substances explosibles, toxiques, corrosives ou autrement dangereuses ne doivent être gardées dans les laboratoires et les ateliers que dans la mesure des besoins effectifs. Elles ne peuvent être manipulées par des élèves que sous la surveillance de l’enseignant responsable. (14.16.02)Les substances dangereuses doivent être notamment: - conservées dans les récipients appropriés, marqués et étiquetés selon les règles de l’art et excluant tout risque de confusion, - stockées dans des locaux ou armoires utilement aérés, inaltérables et inaccessibles à des tiers non-autorisés, - manipulées avec les précautions nécessaires et en utilisant l’équipement auxiliaire, les dispositifs de protection et les moyens de protection individuelle nécessaires, - utilisées en présence d’une aération intense. (14.16.03)L’approvisionnement et la consommation de poisons et d’autres substances hautement toxiques doivent être consignés dans un registre spécial à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. Art. 14.17. - Lieux de travail (14.17.01)Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant les lieux de travail. (14.17.02)Afin de préserver la sécurité et la santé des personnes, le responsable est tenu à certaines obligations générales. Il doit veiller en effet notamment: - à ce que les voies de circulation menant aux sorties et issues de secours ainsi que les sorties et issues elles-mêmes soient dégagées pour pouvoir être utilisées à tout moment, - à l’entretien technique des lieux de travail et des installations et dispositifs, et à ce que les défectuosités constatées et susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des personnes soient éliminées le plus rapidement possible, - au nettoyage régulier des lieux de travail et des installations et dispositifs pour assurer des conditions adéquates d’hygiène, - à l’entretien régulier et au contrôle du fonctionnement des installations et dispositifs de sécurité destinés à la prévention ou à l’élimination de dangers. Art. 14.18. - Machines et équipements de travail (14.18.01)Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant les machines et les équipements de travail. (14.18.02)Le responsable prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des personnes dans l’établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d’assurer la sécurité et la santé des personnes lors de l’utilisation de ces équipements de travail. Lors du choix des équipements de travail qu’il envisage d’utiliser, le responsable prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l’établissement, notamment aux postes de travail, pour la sécurité et la santé des personnes, et/ou les risques qui seraient susceptibles de s’y ajouter du fait de l’utilisation des équipements de travail en question. (14.18.03)Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des personnes lors de l’utilisation des équipements de travail, le responsable prend les mesures appropriées pour minimiser les risques. (14.18.04)Le responsable prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu’ils satisfassent aux règles de l’art et aux prescriptions du présent règlement. (14.18.05)Lorsque l’utilisation d’un équipement de travail est susceptible de présenter un risque spécifique pour la sécurité ou la santé des personnes, le responsable prend les mesures nécessaires afin que: - l’utilisation de l’équipement de travail soit réservée aux personnes chargées de cette utilisation, - dans le cas de réparation, transformation, maintenance ou entretien, les personnes concernées soient spécifiquement formées et habilitées à cet effet. (14.18.06)L’information du personnel doit être effectuée suivant les dispositions de l’article 1.19. ci-dessus. Les informations et les notices d’information doivent contenir au minimum les indications au point de vue de la sécurité et de la santé concernant: - les conditions d’utilisation d’équipements de travail, - les situations anormales prévisibles, - les conclusions à tirer de l’expérience acquise, le cas échéant, lors de l’utilisation d’équipements de travail. (14.18.07)La consultation, la participation et la formation du personnel doivent avoir lieu conformément aux dispositions des articles respectivement 1.18. et 1.20. ci-dessus. (14.18.08)Sans préjudice des normes spécifiées à l’article 1.3. en général et des prescriptions particulières spécifiées notamment aux articles 7.10. Signalisation, 8.5. Entretien et maintenance, 14.5. Accès et circulation, 14.7. Utilisation et entretien, 14.10. Organes de commande, 14.11. Interrupteurs d’urgence, 14.12. Distribution de l’énergie et 14.14. Dispositifs de protection, en particulier, le responsable doit veiller en ce qui concerne les machines et équipements de travail à ce que notamment: - les systèmes de commande n’entraînent pas de risques à la suite d’une manoeuvre non intentionnelle, - l’opérateur soit capable, depuis le poste de commande principal, de s’assurer de l’absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d’un système sûr tel qu’un signal d’avertissement sonore et/ou visuel. La personne exposée doit avoir le temps et/ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage et/ou l’arrêt de l’équipement de travail, - une panne ou un dommage aux systèmes de commande ne conduise pas à une situation dangereuse, - une machine ou un équipement de travail constituant des dangers dus à des chutes d’objets et/ou à l’éclatement ou à la rupture d’éléments soient munis de dispositifs appropriés de sécurité correspondant à ces dangers, - une machine ou un équipement de travail constituant des dangers dus à des émanations de gaz, vapeurs ou liquides, ou à des émissions de poussières soient munis de dispositifs appropriés de retenue et/ou d’extraction près de la source correspondant à ces dangers, - les zones et points de travail ou de maintenance d’un équipement de travail soient convenablement éclairés en fonction des travaux à effectuer, - les dispositifs d’alerte de l’équipement de travail soient perçus et compris facilement et sans ambiguïté, - un équipement de travail ne puisse pas être utilisé pour des opérations et dans des conditions pour lesquelles il n’est pas approprié, - tout équipement de travail soit approprié pour protéger les travailleurs contre les risques d’incendie ou de réchauffement de l’équipement de travail, ou d’émanation de gaz, poussières, liquides, vapeurs ou d’autres substances produites par l’équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier, - tout équipement de travail soit approprié pour prévenir les risques d’explosion de l’équipement de travail ou de substances produites par l’équipement de travail ou utilisées ou stockées dans ce dernier. Art. 14.19. - Manutention manuelle sûre de charges (14.19.01)Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les personnes. (14.19.02)Le responsable prend les mesures d’organisation appropriées, ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, en vue d’éviter la nécessité d’une manutention manuelle de charges par le personnel. (14.19.03)Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, le responsable prend les mesures d’organisation appropriées, utilise les moyens appropriés ou fournit aux travailleurs de tels moyens en vue de réduire le risque encouru lors de la manutention manuelle de ces charges, en tenant compte des règles de l’art et des dispositions du présent règlement. (14.19.04)Dans tous les cas où la nécessité d’une manutention manuelle de charges par le personnel ne peut être évitée, le responsable organise les postes de travail de telle façon que cette manutention soit la plus sûre et la plus saine possible, et: a)évalue, si possible préalablement, les conditions de sécurité et de santé pour le type de travail concerné, en considérant notamment les caractéristiques de la charge; b)veille à éviter ou à réduire les risques notamment dorso-lombaires des personnes en prenant les mesures appropriées, en considérant notamment les caractéristiques du milieu de travail et les exigences de l’activité. (14.19.05)L’information, la consultation, la participation et la formation du personnel doivent être effectuées conformément aux dispositions des articles 1.18., 1.19. et 1.20. ci-dessus. Les responsables doivent veiller à ce que les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement reçoivent des indications générales et, chaque fois que cela est possible, des informations précises, concernant: - le poids d’une charge, - le centre de gravité ou le côté le plus lourd lorsque le contenu d’un emballage est placé de façon excentrée. Ils doivent veiller à ce que les membres du personnel reçoivent, en outre, une formation adéquate et des informations précises concernant la manutention correcte de charges et les risques qu’ils encourent plus particulièrement lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte. (14.19.06)En vue de l’évaluation précitée le responsable tient compte, conformément aux normes et règles de l’art au sens de l’article 1.3. ci-dessus, notamment: - des caractéristiques de la charge, - de l’effort physique requis, - des caractéristiques du milieu de travail, - des exigences de l’activité, - des facteurs individuels de risque. Art. 14.20. - Equipements à écran de visualisation (14.20.01)Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant le travail sur des équipements à écran de visualisation. (14.20.02)Les responsables sont tenus de faire une analyse des postes de travail afin d’évaluer les conditions de sécurité et de santé qu’ils présentent pour leur personnel, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour la vue et les problèmes physiques et de charge mentale. Ils doivent prendre les mesures appropriées pour remédier aux risques ainsi constatés, en tenant compte de l’addition et/ou de la combinaison des incidences des risques constatés. (14.20.03)En ce qui concerne les membres du personnel qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable de leur temps de travail normal des équipements à écrans de visualisation, le responsable est tenu de concevoir leur activité de telle sorte que le travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d’activité réduisant la charge de travail sur écran. (14.20.04)La formation, la consultation, la participation et l’information du personnel ont lieu aux termes des articles 1.18., 1.19. et 1.20. ci-dessus. (14.20.05)Les membres du personnel concernés bénéficient d’examens appropriés des yeux et de la vue de même que, le cas échéant, d’examens ophtalmologiques aux termes de la législation afférente en vigueur Si les résultats de ces examens le rendent nécessaire, et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les membres du personnel concernés doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné. Les mesures prises en application du présent paragraphe ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour les membres du personnel concernés. (14.20.06)L’utilisation en elle-même de l’équipement visé par le présent article ne doit pas être une source de risque pour les opérateurs. (14.20.07)En vue de l’évaluation précitée, le responsable tient compte des caractéristiques, des performances, de l’exécution, de la mise en place et, d’une manière générale, des conditions ergonomiques notamment de l’écran, du clavier, de la surface de travail et du siège de travail, de même que des conditions environnementales, de l’éclairage, des reflets et éblouissements, du bruit, de la chaleur, du rayonnement, de l’humidité et de la place disponible. Il s’appuie sur les normes et règles de l’art au sens de l’article 1.3. ci-dessus. (14.20.08)Pour l’élaboration, le choix, l’achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l’utilisation d’écrans de visualisation, le responsable tiendra compte des facteurs suivants: a)le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter; b)le logiciel doit être d’un usage facile et doit, le cas échéant, pouvoir être adapté au niveau de connaissance et d’expérience de l’utilisateur; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut être utilisé à l’insu des membres du personnel; c)les systèmes doivent fournir aux membres du personnel des indications sur leur déroulement; d)les systèmes doivent afficher l’information dans un format et à un rythme adaptés aux opérateurs; e)les principes d’ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l’information par l’homme. Art. 14.21. - Exposition à des agents cancérigènes (14.21.01)Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant la protection des personnes contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail. (14.21.02)Sans préjudice des autres spécifications ressortissant notamment de la liste spéciale des textes applicables mentionnée au paragraphe précédent, un agent cancérigène est une substance à laquelle est attribuée la mention R45 “peut causer le cancer” au niveau des législations communes relatives aux substances dangereuses et aux préparations dangereuses. (14.21.03)Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes, la nature, le degré et la durée de l’exposition des personnes doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé et de pouvoir déterminer les mesures à prendre. Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l’exposition des personnes aux agents cancérigènes. Le responsable doit verser les éléments ayant servi à cette appréciation au registre de sécurité local et les présenter à l’inspecteur sur demande. Par ailleurs, lors de l’appréciation du risque, toutes expositions importantes, comme celles ayant des effets nocifs sur la peau, doivent être prises en compte. (14.21.04)Les responsables, lors de l’appréciation visée au paragraphe ci-dessus, portent une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des membres du personnel à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent en considération l’opportunité de ne pas employer ces personnes dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes. (14.21.05) Le responsable réduit l’utilisation d’un agent cancérigène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des membres du personnel. Le responsable verse le résultat de ses recherches au registre de sécurité local et le soumet à l’inspecteur sur demande. (14.21.06)Si les résultats de l’appréciation visée ci-dessus révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des personnes, l’exposition des personnes doit être évitée. Si le remplacement de l’agent cancérigène par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans les conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n’est pas techniquement possible, le responsable assure que la production et l’utilisation de l’agent cancérigène ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible. Si l’application d’un système clos n’est pas techniquement possible, le responsable assure que le niveau d’exposition des personnes est réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible. (14.21.07)Dans tous les cas d’utilisation d’un agent cancérigène, le responsable applique toutes les mesures suivantes: a)la limitation des quantités d’un agent cancérigène sur le lieu de travail; b)la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de personnes exposées ou susceptibles de l’être; c)la conception des processus de travail et des mesures techniques, l’objectifétant d’éviter ou de minimiser le dégagement d’agents cancérigènes dans le lieu de travail; d)l’évacuation des agents cancérigènes à la source, l’aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l’environnement; e)l’utilisation de méthodes existantes appropriées de mesure des agents cancérigènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d’un événement imprévisible ou d’un accident; f)l’application de procédures et de méthodes de travail appropriées; g)des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des mesures de protection individuelle; h)des mesures d’hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces; i)l’information des personnes; j)la délimitation des zones à risque et l’utilisation de signaux adéquats d’avertissement et de sécurité, y compris les signaux «défense de fumer» dans les zones où les personnes sont exposées ou susceptibles d’être exposées à des agents cancérigènes; k)la mise en place des dispositifs pour les cas d’urgence susceptibles d’entraîner des expositions anormalement élevées; l)les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l’emploi de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible; m)les moyens permettant la collecte, le stockage et l’évacuation sûrs des déchets par les personnes concernées, y compris l’utilisation de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible. (14.21.08)Si les résultats de l’appréciation visée au paragraphe (14.21.03) ci-dessus révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des personnes, le responsable met à la disposition de l’inspecteur, sur demande, des informations appropriées sur: a)les activités et/ou les procédés mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes sont utilisés; b)les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérigènes; c)le nombre de personnes exposées; d)les mesures de prévention prises; e)le type d’équipement de protection à utiliser; f)la nature et le degré de l’exposition; g)le cas de substitution. (14.21.09)En cas d’événements imprévisibles ou d’accidents susceptibles d’entraîner une exposition anormale des personnes, le responsable informe le personnel concerné. Jusqu’au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l’exposition anormale ne sont pas éliminées: a)seules les personnes indispensables pour l’exécution des réparations et d’autres travaux nécessaires sont autorisées à travailler dans la zone touchée; b)un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des personnes concernées et doivent être portés par celles-ci; l’exposition ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque membre du personnel concerné; c)les personnes non protégées ne sont pas autorisées à travailler dans la zone touchée. (14.21.10)Pour certaines activités telles que l’entretien, pour lesquelles la possibilité d’une augmentation sensible de l’exposition est prévisible et à l’égard desquelles toutes les possibilités de prendre d’autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, le responsable détermine, après consultation des personnes concernées et/ou de leurs représentants dans l’établissement, sans préjudice de sa responsabilité, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition des personnes et pour assurer leur protection durant ces activités. Un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des personnes concernées et doivent être portés par celles-ci aussi longtemps que l’exposition anormale persiste; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque personne. (14.21.11)Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées ci-dessus soient clairement délimitées et signalées ou pour qu’il soit évité par d’autres moyens que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux. (14.21.12)Les mesures appropriées sont prises parles responsables pour que les zones où se déroulent les activités au sujet desquelles les résultats de l’appréciation visée au paragraphe (14.21.03) révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des personnes ne puissent être accessibles aux personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer. (14.21.13)Les responsables sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes: a)faire en sorte que les personnes exposées ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes; b)fournir aux personnes concernées des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés; prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d’une part, et des vêtements de ville, d’autre part; c)mettre à la disposition des personnes des sanitaires et des salles d’eau appropriés et adéquats; d)placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé;vérifier et nettoyer ceux-ci si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation; réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation. Le coût de ces mesures ne peut pas être mis à la charge des membres du personnel. (14.21.14)Le responsable prend les mesures appropriées pour que les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous renseignements disponibles, notamment sous forme d’informations et d’instructions, concernant: a)les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac; b)les précautions à prendre pour prévenir l’exposition; c)les prescriptions en matière d’hygiène; d)le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection; e)les mesures à prendre par les membres du personnel, notamment par le personnel d’intervention, en cas d’incident et pour la prévention d’incidents. (14.21.15)Cette formation doit: - être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, - être répétée périodiquement si nécessaire. (14.21.16) Les responsables sont tenus d’informer les personnes concernées sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes soient étiquetés de manière claire et lisible, et d’exposer des signaux de danger bien visibles. (14.21.17)Des mesures appropriées doivent être prises pour assurer que: a)les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement peuvent vérifier que les dispositions du présent règlement sont appliquées, ou peuvent être associées à cette application, en ce qui concerne notamment:I)les conséquences sur la sécurité et la santé des personnes exposées, liées aux choix, au port et à l’utilisation des vêtements et des équipements de protection, sans préjudice des obligations du responsable pour déterminer l’efficacité des vêtements et des équipements de protection; II)les mesures déterminées sur la base des dispositions du paragraphe (14.21.09) ci-dessus, sans préjudice des obligations du responsable pour déterminer ces mesures; b)les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement sont informés le plus rapidement possible d’expositions anormales, y compris celles visées au paragraphe (14.21.09) ci-dessus, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation; c)le responsable tient une liste actualisée des membres du personnel employés aux activités au sujet desquelles les résultats de l’appréciation visée au paragraphe (14.21.03) ci-dessus révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des personnes avec indication, si cette information est disponible, de l’exposition à laquelle elles ont été soumises; d)les personnes responsables de la sécurité ou de la santé sur le lieu de travail ont accès à la liste visée au point c); e)chaque membre du personnel a accès aux informations contenues dans la liste et le concernant personnellement; f)les membres du personnel et/ou leurs représentant dans l’établissement ont accès aux informations collectives anonymes. (14.21.18)La consultation et la participation du personnel doivent avoir lieu conformément aux dispositions de l’article 1.18. ci-dessus. (14.21.19)La surveillance médicale des personnes exposées est assurée conformément à la législation afférente en vigueur. (14.21.20)Les valeurs limites tolérables ressortissent des directives, normes et règles de l’art telles qu’elles sont reprises dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) du présent règlement. En présence de plusieurs polluants la somme des quotients des valeurs mesurées parles valeurs limites tolérables respectives ne doit pas être plus grande que 1. Art. 14.22. - Exposition à des agents biologiques (14.22.01)Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent article fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant la protection des personnes contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail. (14.22.02)On entend par «agents biologiques», les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication. (14.22.03)Les agents biologiques sont classés en quatre groupes de risque en fonction de l’importance du risque d’infection qu’ils présentent: 1)un agent biologique du groupe 1 n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez l’homme; 2)un agent biologique du groupe 2 peut provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les membres du personnel; sa propagation dans la collectivité est improbable; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace; 3)un agent biologique du groupe 3 peut provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les membres du personnel; il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace; 4)un agent biologique du groupe 4 provoque des maladies graves chez l’homme et constitue un danger sérieux pour les membres du personnel; il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité; il n’existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace. (14.22.04)Sans préjudice des dispositions des articles 1.12. et 1.13. relatifs aux obligations du responsable et à l’évaluation des risques, pour toute activité susceptibles de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques, la nature, le degré et la durée de l’exposition du personnel doivent être déterminés afin de pouvoir évaluer tout risque pour leur santé ou leur sécurité et de pouvoir déterminer les mesures à prendre. Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués sur la base du danger présenté par tous les agents biologiques dangereux présents. (14.22.05)L’évaluation visée au paragraphe précédent doit être renouvelée régulièrement et, en tout cas, lors de tout changement des conditions pouvant affecter l’exposition des personnes à des agents biologiques. Le responsable verse les éléments ayant servi à cette évaluation au registre de sécurité local et il les présente à l’inspecteur sur demande. (14.22.06)Si la nature de l’activité le permet, le responsable évite l’utilisation d’un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, en fonction des conditions d’emploi et dans l’état actuel des connaissances, n’est pas dangereux ou est moins dangereux pour la santé des personnes. (14.22.07)Si les résultats de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) ci-dessus révèlent l’existence d’un risque pour la sécurité ou la santé des personnes, l’exposition de celles-ci doit être évitée. (14.22.08)Quand cela n’est pas techniquement faisable, compte tenu de l’activité et de l’évaluation du risque visée au paragraphe (14.22.04) le risque d’exposition doit être réduit à un niveau suffisamment bas pour protéger de manière adéquate la santé et la sécurité des personnes concernées, en particulier par l’application, à la lumière du résultat de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) ci-dessus, des mesures suivantes: a)la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre d’opérateurs exposés ou susceptibles de l’être; b)une conception des processus de travail et des mesures de contrôle technique visant à éviter ou à minimiser la dissémination d’agents biologiques sur le lieu de travail; c)des mesures de protection collective et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des mesures de protection individuelle; d)des mesures d’hygiène compatibles avec l’objectif de prévention ou de réduction du transport ou du rejet accidentel d’un agent biologique hors du lieu de travail; e)l’utilisation des panneaux signalant les risques biologiques et d’autres signaux avertisseurs pertinents; f)l’établissement de plans à mettre en oeuvre en cas d’accidents mettant en jeu des agents biologiques; g)la détection, si elle est nécessaire et techniquement possible, de la présence, en dehors du confinement physique primaire, d’agents biologiques utilisés au travail; h)les moyens permettant, en toute sécurité et, le cas échéant, après un traitement approprié, la collecte, le stockage et l’élimination des déchets par le personnel, y compris l’utilisation de récipients sûrs et indentifiables; i)des mesures permettant, sur le lieu de travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques. (14.22.09)Si les résultats de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) révèlent l’existence d’un risque pour la sécurité ou la santé du personnel, le responsable met à la disposition des autorités compétentes, sur demande, des informations appropriées sur: - les résultats de l’évaluation, - les activités au cours desquelles les membres du personnel ont été ou ont pu être exposés à des agents biologiques, - le nombre des personnes exposées, - le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, - les mesures de protection et de prévention prises, y compris les procédures et méthodes de travail, - un plan d’urgence pour la protection des personnes contre l’exposition à un agent biologique du groupe 3 ou du groupe 4 du fait de la défaillance du confinement physique. (14.22.10)Le responsable doit informer immédiatement les autorités compétentes de tout accident ou incident ayant pu provoquer la dissémination d’un agent biologique et susceptible de provoquer chez l’homme une infection et/ou une maladie graves. (14.22.11)Le responsable est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques qui constituent un risque pour la sécurité ou la santé des personnes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes: a)faire en sorte que les personnes exposées ne mangent ni ne boivent dans les zones de travail où existe un risque de contamination par des agents biologiques; b)fournir aux personnes concernées des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés; c)mettre à la disposition des personnes des sanitaires et des salles d’eau appropriés et adéquats, pouvant comprendre des gouttes pour les yeux et/ou des antiseptiques pour la peau; d)faire en sorte que tout équipement de protection nécessaire soit: - placé correctement dans un endroit déterminé, - vérifié et nettoyé si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation, - réparé ou remplacé avant une nouvelle utilisation, s’il est défectueux; e)mettre au point des procédures concernant la prise, la manipulation et le traitement d’échantillons d’origine humaine ou animale. Les vêtements de travail et les équipements de protection, y compris les vêtements de protection visés au point b) ci-dessus, qui peuvent être contaminés par des agents biologiques doivent être enlevés lorsque la personne concernée quitte la zone de travail et, avant que les mesures prévues à l’alinéa ci-dessous ne soient prises, rangés à l’écart des autres vêtements. Le responsable doit veiller à ce que ces vêtements et ces équipements de protection soient désinfectés et nettoyés ou, au besoin, détruits. Il n’est pas permis d’imputer au personnel le coût des mesures prises en application du présent paragraphe. (14.22.12)Sans préjudice des dispositions des articles 1.19. et 1.20. concernant respectivement l’information et la formation du personnel, le responsable prend les mesures appropriées pour que le personnel et/ou ses représentants dans l’établissement reçoivent, notamment sous forme d’informations et d’instructions, une formation suffisante et adéquate, se fondant sur tous les renseignements disponibles, concernant: a)les risques éventuels pour la santé; b)les précautions à prendre pour éviter l’exposition; c)les prescriptions en matière d’hygiène; d)le ports et l’emploi des équipements et des vêtements de protection; e)les mesures que le personnel doit prendre en cas d’incident et pour prévenir les incidents. Cette formation doit être dispensée lorsque la personne exposée commence à exercer une activité impliquant le contact avec des agents biologiques. Elle doit être adaptée à l’apparition de risques nouveaux ou à l’évolution des risques et elle doit être répétée périodiquement si nécessaire. (14.22.13)En matière d’information du personnel dans des cas particuliers, le responsable fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches, portant au moins sur la procédure à suivre dans les cas suivants: - accident ou incident grave mettant en jeu la manipulation d’un agent biologique, - manipulation d’un agent biologique du groupe 4. (14.22.14)Les opérateurs signalent immédiatement à leur supérieur ou à la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail tout accident ou incident mettant en jeu la manipulation d’un agent biologique. (14.22.15)Le responsable informe sans délai le personnel et/ou ses représentants dans l’établissement de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d’un agent biologique et susceptible de provoquer chez l’homme une infection et/ou une maladie graves. Il les informe de même le plus rapidement possible des accidents ou incidents graves, de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation. (14.22.16)Sans préjudice de son droit de consultation du registre de sécurité local, chaque membre du personnel a accès aux informations qui le concernent personnellement ainsi qu’aux informations collectives anonymes. Le responsable fournit au personnel et/ou à ses représentants dans l’établissement, à leur demande, les informations prévues au paragraphe (14.22.09) ci-dessus. (14.22.17)La surveillance médicale a lieu conformément aux dispositions légales afférentes. (14.22.18)La consultation et la participation du personnel s’effectuent conformément aux dispositions de l’article 1.18. ci-dessus. (14.22.19)L’utilisation pour la première fois: - d’agents biologiques du groupe 2, - d’agents biologiques du groupe 3, - d’agents biologiques du groupe 4, doit être notifiée préalablement à l’autorité compétente. La notification doit être effectuée au moins trente jours avant le début des travaux. Les laboratoires fournissant un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4 sont tenus uniquement à la notification initiale de leur intention. Une nouvelle notification doit être effectuée chaque fois que les procédés et/ou procédures subissent, du point de vue de la sécurité ou de la santé au travail, des changements importants qui rendent la notification caduque. La notification visée au présent paragraphe contient: a)le nom et l’adresse de l’établissement; b)le nom et les compétences de la personne responsable de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail; c)le résultat de l’évaluation visée au paragraphe (14.22.04) ci-dessus; d)l’espèce de l’agent biologique; e)les mesures de protection et de prévention envisagées. (14.22.20)En ce qui concerne notamment les services médicaux et vétérinaires, les laboratoires de diagnostic, les locaux animaliers et les laboratoires entreprenant des travaux de recherche, de développement ou d’enseignement, des précautions particulières doivent être mises en oeuvre au sujet notamment: - de la présence éventuelle d’agents biologiques dans l’organisme des patients humains ou des animaux et dans les échantillons et déchets qui en proviennent; - des procédés de décontamination et de désinfection; - des procédés de manipulation et d’élimination sans risques des déchets contaminés; - de zones de travail correspondant à des niveaux de confinement préalablement définis. (14.22.21)Les mesures et moyens appropriés aux fins du paragraphe précédent de même que la classification des agents biologiques figureront dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) du présent règlement. Art. 14.23. - Travailleur isolé (14.23.01)En cas de travaux dans des canaux, citernes ou puits en présence d’un manque d’oxygène ou de gaz asphyxiants ou explosibles, en cas de risques d’écroulement, en présence d’un risque de noyade, en cas de manipulation de substances particulièrement toxiques, en cas d’exposition à un risque d’agression et en cas d’autres activités pouvant entraîner des situations de détresse instantanées et sérieuses, l’opérateur ne doit jamais agir seul. Il doit être constamment surveillé de l’extérieur ou être en contact permanent avec autrui par des moyens de communication ou de détection adéquats, sans préjudice de la mise en oeuvre stricte de tous les moyens de protection individuelle nécessaires et de toutes les autres précautions exigées par les règles de l’art et de la sécurité, y compris les mesures et moyens de sauvetage nécessaires. (14.23.02)Sans préjudice du respect strict des règles de l’art et des autres prescriptions du présent règlement, chaque travailleur doit en plus, conformément à sa formation et aux instructions du responsable: a)s’abstenir de commencer des travaux à risques particuliers avant d’avoir rempli toutes les conditions prévues aux permis et autorisations respectivement de travail et de feu et avant d’avoir reçu un ordre formel de la part de ses supérieurs; b)respecter scrupuleusement les consignes de sécurité, d’hygiène et de santé prises et communiquées par le responsable; c)obtempérer immédiatement aux injonctions des supérieurs en matière d’évacuation d’un lieu dangereux, d’utilisation des moyens de protection, d’emploi des équipements auxiliaires, de manutention ou de manipulation correctes de même qu’en matière de tout autre ordre visant à éliminer ou à diminuer un risque. Art. 14.24. - Locaux de repos (14.24.01)Lorsque la sécurité ou la santé des membres du personnel, notamment en raison du type d’activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes, l’exigent, ceux-ci doivent pouvoir disposer d’un local de repos facilement accessible. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le personnel travaille dans des bureaux ou dans des pièces de travail similaires offrant des possibilités de détente équivalentes pendant la pause. (14.24.02)Les locaux de repos doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d’un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des occupants. (14.24.03)Lorsque le temps de travail est interrompu régulièrement et fréquemment et qu’il n’existe pas de locaux de repos, d’autres locaux doivent être mis à la disposition du personnel pour qu’il puisse s’y tenir pendant l’interruption du travail. (14.24.04) Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées. Art. 14.25. - Equipements sanitaires (14.25.01)Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des membres du personnel lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu’on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans une autre pièce. Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges. (14.25.02)Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque personne de mettre sous clé ses vêtements pendant le temps de travail. Si les circonstances l’exigent, en raison notamment de substances dangereuses, d’humidité ou de saleté, les armoires pour les vêtements de travail doivent être séparées de celles pour les vêtements privés. (14.25.03)Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des membres du personnel lorsque le type d’activité ou la salubrité l’exigent. (14.25.04)Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque personne de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d’hygiène appropriées. Les douches doivent être équipées d’eau courante chaude et froide. Des mesures techniques doivent empêcher des températures susceptibles de provoquer des brûlures. (14.25.05)Lorsque des douches ne sont pas nécessaires des lavabos suffisants et appropriés avec eau courante - chaude, si nécessaire - doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires. (14.25.06)Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparés, ces pièces doivent aisément communiquer entre elles. (14.25.07)Les membres du personnel doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d’un nombre suffisant de cabinets d’aisance et de lavabos. (14.25.08)Des vestiaires, des douches, des lavabos et des cabinets d’aisance séparés ou une utilisation séparée de ces équipements doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes. Chapitre 15.-Installations spéciales Art. 15.1. - Généralités (15.1.01)Outre les dispositions du présent règlement applicables à tous les établissements, les restrictions et renforcements ci-après s’imposent à l’égard d’installations spéciales, telles que salles de fêtes, cantines et restaurants, installations sportives, internats, homes d’enfants, établissements de soins, dépôts dangereux et parkings couverts. Art. 15.2. - Salles de fêtes (15.2.01)Aux salles de fêtes proprement dites sont assimilées les salles de spectacles, de réunions, de conférences, de projections, de théâtre, de cinéma, d’études, de jeux et de loisirs, de même que toutes les salles destinées à des activités analogues et recevant plus de 50 personnes. (15.2.02)En ce qui concerne ces salles, y compris les vestibules, dégagements, garde-robes et halls y attenants, de même que les scènes et cabines de projection les dispositions générales sont à appliquer strictement, à savoir notamment: - l’installation dans un compartiment à part présentant une résistance au feu de 30 min au moins, - la résistance au feu de 30 min au moins de tous les aménagements intérieurs liés aux structures, à l’exception des sièges, des tables et du mobilier mobile, - l’absence de matériaux, de substances ou d’objets étrangers inflammables ou dangereux, - l’absence de flammes nues, d’appareils de chauffage indépendants et d’autres équipements, installations et aménagements dangereux, - la superficie minimale des salles mêmes calculée sur base de 1 m2 au moins par personne, et, aux cas où il n’y a que des rangées de sièges uniformément installées de front, sur base de 0,5 m2 au moins par personne, - l’aération forcée en cas d’occultation, - la disponibilité d’au moins deux sorties réglementaires aménagées près de deux extrémités opposées de la salle, - la largeur des issues calculée sur base de 1 cm au moins par personne susceptible de les utiliser, - l’éclairage de sécurité, - le marquage et la signalisation des issues et sorties, - l’équipement adéquat en extincteurs d’incendie, - la surveillance ininterrompue en cas d’occupation. (15.2.03)Les sièges disposés en rangées doivent être installés, accrochés ou fixés de manière que les personnes ne puissent ni les renverser ni les déplacer, même en cas d’évacuation précipitée. (15.2.04)Les rangs de sièges ne doivent comprendre plus de 10 places s’ils aboutissent à un seul couloir et plus de 20 places s’ils aboutissent à deux couloirs. (15.2.05)L’écartement des rangées de sièges doit être tel que, entre les parties les plus saillantes de deux rangs consécutifs, un espace d’au moins 50 cm doit être libre pour la sortie des personnes. (15.2.06)La disposition et le nombre des couloirs et dégagements doivent être déterminés de manière à permettre l’évacuation rapide, facile et sûre des personnes. (15.2.07)Aucun couloir, aucune sortie et aucun autre dégagement ne doivent avoir une largeur libre inférieure à 120cm. (15.2.08)En cas d’occultation complète, l’éclairage de sécurité indiquant et signalisant les sorties et les voies d’issue, doit être enclenché en permanence. (15.2.09)La scène et ses dépendances doivent disposer d’au moins une voie d’issue séparée, ne menant ni à travers la salle ni à travers un dégagement commun. (15.2.10)La cabine de projection doit être agencée, installée et équipée conformément à la réglementation en vigueur. Elle doit être séparée de la salle de fêtes même par des aménagements et éléments coupe-feu d’une résistance au feu de 30 min au moins. Toute ouverture vers la salle doit pouvoir s’obturer facilement et rapidement. (15.2.11)La cabine de projection doit disposer d’au moins une voie d’issue séparée, ne menant ni à travers la salle ni à travers un dégagement commun. (15.2.12)Pendant le fonctionnement d’un appareil de projection, l’opérateur doit être constamment présent dans la cabine. (15.2.13)Les prescriptions du présent article sont à respecter également dans les salles d’exposition et il y a lieu d’y veiller à ce que les panneaux, établis, étalages, vitrines et rayons soient emplacés et disposés de manière notamment: - qu’ils forment des couloirs et circulations aussi rectilignes que possible, - que le va-et-vient des personnes soit naturellement orienté en direction des issues, - qu’ils ne forment pas d’impasses ou de culs-de-sac, - que les couloirs et circulations soient suffisamment larges et adaptés aux affluences possibles. (15.2.14)Il est strictement interdit d’admettre dans une salle ou un ensemble de salles au sens du présent article un nombre de personnes supérieur à celui calculé sur la base des dispositions résumées au paragraphe (15.2.02) ci-dessus et notamment sur la base des issues, de l’aération et de la superficie. Art. 15.3. - Cantine, restaurant et cuisine (15.3.01)Le complexe cantine-restaurant-cuisine et tous les locaux, dépendances et espaces annexes qui en font partie, doit être aménagé dans un compartiment à part et, par dérogation aux dispositions concernant les compartiments servant au séjour prolongé de personnes, ce compartiment cantine-restaurant-cuisine doit présenter une résistance au feu de 60 min au moins. (15.3.02)Le restaurant, le réfectoire ou la salle à manger doivent répondre en principe aux règles de sécurité établies ci-dessus pour les salles de fêtes. Ils doivent en plus être isolés de la cuisine et des installations techniques dangereuses attenantes par des éléments coupe-feu et des portes coupe-fumée d’une durée de résistance au feu de 30 min au moins. (15.3.03)La cuisine doit disposer d’au moins une voie d’issue séparée supplémentaire, ne menant, ni à travers le restaurant, le réfectoire ou la salle à manger, ni à travers un dégagement commun. (15.3.04)La cuisine et toutes ses annexes comportant des installations dangereuses doivent répondre aux règles de sécurité fixées à l’égard des locaux dangereux. Il faut veiller notamment à: - la résistance au feu par rapport aux autres parties du bâtiment, - l’isolation acoustique, - l’aération suffisante et l’évacuation des vapeurs, buées, odeurs et émanations incommodes, - l’état antidérapant, même en cas d’humidité, du revêtement du sol, - l’état de fonctionnement impeccable et la réception et le contrôle des installations, appareils, machines, équipements et récipients, - l’état impeccable de l’installation électrique; sa conformité aux règles spéciales de l’art et de la sécurité et l’application d’une mesure de protection supplémentaire en ce qui concerne les machines, équipements et installations servant à l’usage direct par les personnes, - l’état impeccable des valves, tuyaux, robinets, raccordements et appareils à gaz, - la manipulation et la conservation correctes des substances dangereuses, - la mise en place des dispositifs de protection, - la disponibilité et l’emploi des moyens de protection individuelle, - l’équipement de sauvetage et de premiers secours. (15.3.05)Il faut appliquer à la cuisine en outre toutes les règles relatives à la sécurité dans les laboratoires et les ateliers ainsi qu’à celles relatives à la sécurité du travail. Art. 15.4. - Installations sportives couvertes (15.4.01)Par installations sportives couvertes on entend les halls de sports, les salles de gymnastique, les piscines couvertes, les vestiaires, les douches et toutes les autres salles et pièces servant au déroulement des activités d’éducation physique. (15.4.02)En ce qui concerne ces installations, les directives générales sont à appliquer strictement, à savoir notamment: - l’aménagement dans un compartiment à part, - l’isolation acoustique par rapport aux autres locaux, - le revêtement lisse, mou et élastique des sols des halls et salles de sports, - le revêtement antidérapant, même en cas d’humidité des sols dans les piscines, douches et vestiaires, - l’absence d’obstacles, d’arêtes aiguës ou de pointes saillantes de même que de vitres cassables jusqu’à une hauteur de 2 m à partir du sol, - l’absence de marches isolées ou de dénivellements, - la fixation sûre des aménagements et équipements garnissant les parois et les plafonds, - la prévention des risques de renversement ou de détachements d’équipements, - l’état impeccable, du point de vue de la prévention des accidents, de tous les agrès et équipements servant au déroulement des activités sportives, - la fermeture des ouvertures dans le sol par des grilles ou plaques immuables, encastrées, à niveau égalisé et à surface antidérapante, - la protection solaire, - l’équipement de premiers secours, - l’aération suffisante et forcée en ce qui concerne en particulier les vestiaires et les salles de douches, - l’agencement, l’aménagement, le fonctionnement et l’entretien des installations techniques conformément aux dispositions des chapitres y relatifs, - la résistance au feu de 60 min au moins des locaux comprenant les installations techniques, - l’installation électrique conformément aux règles générales et spéciales de l’art, de même que l’application d’une mesure de protection supplémentaire en ce qui concerne les équipements électriques servant à l’usage direct par des personnes, tels que les sèche-cheveux notamment. (15.4.03)Dans les halls sportifs mêmes il faut que les revêtements des parois et des plafonds, les vitrages et les surfaces vitrées de même que tous les aménagements et équipements fixés aux plafonds et parois résistent aux chocs et ne puissent se casser, se détacher ou se renverser, même sous l’effet de la projection violente d’une balle. (15.4.04)Dans les halls sportifs il faut que, jusqu’à une hauteur de 2 m du sol: - il n’y ait pas d’équipements ou d’aménagements saillants, - les revêtements des parois soient lisses et mous ou élastiques au moins aux abords immédiats des aires de jeux, - les rainures et ouvertures éventuelles des revêtements des parois ne dépassent pas 8 cm, et que leurs arêtes soient brisées, - les dispositifs de fixation et de commande soient encastrés, - les agrès fixement installés soient alignés et libres de toutes arêtes ou pointes aiguës et saillantes. (15.4.05)Les agrès et autres équipements mobiles ne doivent être déposés dans les halls de gymnastique et les dégagements. Ils doivent être rangés dans des annexes spéciales rendues inaccessibles aux personnes non autorisées. (15.4.06)Dans les installations sportives couvertes des écoles, les élèves ne doivent jamais être laissés sans surveillance et ils ne doivent s’adonner à des activités ou des exercices que sous le contrôle de l’enseignant. (15.4.07)Dans les salles de douches, les mesures techniques et d’organisation doivent être prises pour limiter l’eau chaude à des températures supportables. (15.4.08)Les tribunes, gradins et autres aménagements des spectateurs doivent répondre, en principe et dans la mesure du possible, aux directives établies ci-dessus pour les salles des fêtes. (15.4.09)Aux cas où un hall sportif est utilisé comme salle de réunion ou de spectacle, ou s’il sert à une quelconque manifestation sportive ou autre réunissant plus de 50 personnes, les dispositions concernant les salles de fêtes doivent être appliquées. Art. 15.5. - Dortoirs, internats et établissements de soins (15.5.01)On entend par dortoirs, internats, homes d’enfants et établissements de soins, en abrégé “dortoirs”, les bâtiments, compartiments, locaux et chambres à séjour nocturne, y compris les infirmeries. (15.5.02)Toutes les directives du présent règlement s’appliquent intégralement aux internats, aux homes d’enfants et aux établissements de soins. En ce qui concerne les dortoirs, les règles spéciales définies ci-après sont de rigueur. (15.5.03)Les dortoirs doivent être aménagés dans des compartiments à part, dénommés compartiments-dortoirs dont la résistance au feu est de 60 min au moins par rapport aux compartiments techniques, aux locaux techniques et aux gaines techniques et de 30 min au moins par rapport aux compartiments recevant du public et par rapport aux compartiments d’issues. (15.5.04)Dans les corridors et dégagements des compartiments-dortoirs de même que dans leurs compartiments d’issue, les aménagements intérieurs doivent présenter une résistance au feu de 30 min au moins. (15.5.05)Les issues des compartiments dortoirs sont à aménager dans la mesure du possible à des extrémités opposées. L’aménagement de chambres en cul-de-sac est à proscrire. (15.5.06)Les compartiments dortoirs sont à grouper et à agencer à part, dans la mesure du possible, conformément aux dispositions afférentes du paragraphe (6.3.06) du présent règlement. (15.5.07)Aucun endroit d’un compartiment-dortoir ne doit se trouver à plus de 20 m d’une de ses issues et aucun seuil d’une chambre à coucher ne doit se trouver en cul-de-sac. (15.5.08)Les portes d’issue des compartiments dortoirs doivent être choisies d’un type coupe-feu ou coupe-fumée en fonction des risques en présence, conformément aux dispositions de l’article 5.4. du présent règlement. (15.5.09)Les cages d’escalier constituant des compartiments d’issue de dortoirs doivent comporter des dispositifs de désenfumage. La même prescription vaut pour les cages d’ascenseurs dans la mesure où celles-ci ne sont pas intégrées dans des cages d’escaliers. (15.5.10)Les dortoirs doivent être équipés d’installations de détection-incendie intégrales et complètes garantissant la découverte et l’annonce immédiates de tout début d’incendie ou d’incident analogue dans n’importe quel endroit, y compris dans les chambres, mais hormis, le cas échéant, dans les bains et salles d’eaux. Ces détecteurs automatiques doivent être installés et entretenus de manière à prévenir absolument tout autre risque. (15.5.11)L’éclairage de sécurité doit fonctionner dans toutes les voies d’issue de même que dans les chambres à plus de trois lits. (15.5.12)L’alimentation de sécurité de l’éclairage de sécurité et de toutes les autres installations de sécurité doit pouvoir assurer le fonctionnement de ces installations durant toute une nuit. Son enclenchement doit être automatique et il doit être accompagné d’un signal d’avertissement à l’adresse du surveillant. (15.5.13)Par dérogation à la disposition de l’alinéa ci-dessus, l’éclairage de sécurité n’a pas besoin de rester allumé de manière ininterrompue en cas de panne d’électricité, si sa remise en circuit est assurée par la même commande que celle de l’éclairage normal, ou, si d’autres mesures et moyens équivalents de rechange sont mis en oeuvre. (15.5.14)Les prises électriques et les équipements, lampes, machines, appareils et autres dispositifs électriques servant à l’usage direct par les personnes, doivent répondre strictement aux règles de l’art et de la sécurité y afférente et comporter au moins une mesure de protection supplémentaire. (15.5.15)En cas d’occupation des dortoirs, une personne au moins, sachant mettre en oeuvre tous les moyens de secours et de sauvetage utiles, doit être constamment présente et à la réception des signaux d’alerte éventuels. (15.5.16)Dans tous les dortoirs, il doit être strictement interdit de fumer. Les locaux réservés à cette fin doivent se trouver en dehors du compartiment dortoir. (15.5.17)Dès la première nuit de séjour dans un établissement visé par le présent article, les nouveaux arrivés doivent être mis au courant des installations et dispositifs de sécurité de même que des voies d’issue et des moyens de sauvetage. Les consignes nécessaires doivent en plus être rappelées au moyen d’une signalisation, d’un affichage et d’un marquage adéquats. Art. 15.6. - Parkings couverts (15.6.01)Sans préjudice d’autres précisions ressortissant de la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens de l’article 1.3. du présent règlement, un parking couvert intérieur attenant aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes ou situé au-dessous, est à considérer à la fois comme compartiment recevant du public et comme compartiment technique et il est à isoler entièrement et hermétiquement coupe-feu 60 min au moins par rapport à toutes les autres parties du bâtiment en particulier par rapport aux compartiments d’issues et aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes. (15.6.02)Sans préjudice de mesures spéciales arrêtées, le cas échéant, aux termes de l’article 1.5. ci-dessus, un parking couvert doit être équipé selon les besoins notamment: - d’une détection-incendie dans tous les cas, - d’une détection d’oxyde de carbone au moins à partir d’une capacité de 6 véhicules, - d’une installation d’extinction automatique, genre Sprinklers, au moins à partir d’une capacité de 50 véhicules, - d’un éclairage de circulation permanent et d’un éclairage de sécurité balisant les issues dans tous les cas, - d’une ventilation forcée asservie aux détections précitées suivant les règles de l’art. (15.6.03)Le parking intérieur doit être pourvu d’issues suffisantes, adéquates et signalisées suivant les dispositions afférentes du présent règlement et applicables à la fois aux compartiments techniques et aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes. L’une de ces issues au moins doit donner directement à l’air libre. (15.6.04)Au cas où le parking intérieur est aménagé au-dessus du niveau du sous-sol, et, partant, ventilé et éclairé naturellement, des allégements peuvent être décidés aux termes des articles 1.4. et 1.5. ci-dessus. (15.6.05)Les sprinklers prévus au paragraphe (15.6.02) ci-dessus doivent être planifiés et exécutés suivant les règles de l’art et de la sécurité régissant la matière. Ils doivent être entretenus, surveillés et contrôlés régulièrement. Le concept, le système et l’installation sont à choisir en fonction notamment des combustibles en puissance et des hauteurs sous plafond. En cas d’installations sous pression d’eau, des mesures spéciales doivent être prises en vue de prévenir respectivement le gel et l’altération de l’eau stagnant dans les tuyauteries. Art. 15.7. - Dépôts de substances dangereuses (15.7.01)A l’intérieur des compartiments servant au séjour prolongé de personnes, y compris à l’intérieur des remises, dégagements et annexes attenants et non spécialement isolés coupe-feu 60 min, les quantités de substances, préparations et produits dangereux y conservés et/ou déposés ne peuvent dépasser la consommation journalière normale. Des quantités supérieures doivent être conservées dans des dépôts spéciaux assimilés aux compartiments techniques et isolés, équipés et aménagés suivant les dispositions du paragraphe (15.7.03) ci-après. (15.7.02)A l’intérieur des compartiments servant au séjour prolongé de personnes de même qu’à l’intérieur de tous les locaux, espaces et dégagements annexes accessibles au public, il faut veiller notamment: - à la mise à l’abri des substances, articles et produits dangereux de tout rayonnement calorifique, ainsi que, a fortiori, à leur protection adéquate en cas d’incendie, - à une aération suivant les règles de l’art, - aux précautions appropriées contre les explosions, y compris en ce qui concerne, le cas échéant, les installations électriques, - aux protections adéquates éventuelles contre la corrosion, - aux éloignements réciproques suivant les règles de l’art et à l’empêchement du mélange respectivement de carburants et de comburants, - au respect des consignes en rapport avec l’utilisation et la manipulation des substances et préparations dangereuses, - aux protections adéquates à l’occasion de chantiers, - au dégagement permanent des voies d’issues et des moyens de secours, - à l’interdiction stricte de mettre en oeuvre en présence du public des machines, appareils, substances, produits, préparations ou autres objets comportant des risques d’incendie, d’explosion, d’intoxication, de contamination ou autrement préjudiciables à la sécurité des personnes, - à l’entretien et aux contrôles ainsi qu’au maintien de bonnes conditions de sécurité. (15.7.03)Dans les dépôts isolés au sens du 2e alinéa du paragraphe (15.7.01) ci-dessus, il faut, sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et notamment de celles des articles 8.10., 9.4., 9.5., 9.6., 10.6. et 14.16., et sans préjudice d’autres prescriptions ressortissant de la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens de l’article 1.3. du présent règlement, veiller particulièrement notamment: - à l’aménagement à l’abri du public et dans des espaces et endroits susceptibles d’affecter le moins possible le séjour et la circulation des personnes de même que les voies d’évacuation, - à l’isolation coupe-feu 60 min au moins, - à la détection multiple adéquate appropriée aux risques, - à l’aération permanente asservie à la détection, - à une alerte et à une signalisation extérieure, - à des installations de désenfumage et d’extinction automatique éventuelles, - à des lucarnes d’explosion éventuelles ou à d’autres aménagements équivalents, - à la subdivision en plusieurs parties, à des éloignements adéquats réciproques et/ou à des compartimentages supplémentaires en fonction des risques en présence. (15.7.04)Dans les dépôts et les réserves les travaux de rangement, de stockage et de manutention doivent être effectués dans le strict respect des règles de la sécurité du travail telles qu’elles sont résumées au chapitre 14 ci-dessus. Chapitre 16.-Sécurité du chemin de l’école Art. 16.1. - Généralités (16.1.01)La sécurité du chemin de l’école comporte la mise en oeuvre de tous les moyens appropriés, matériels, d’organisation et d’éducation, propres à assurer l’intégrité physique des élèves sur le trajet entre leur domicile et l’école. (16.1.02)Le responsable doit faire appel aux enseignants, aux parents, au comité local de sécurité et à toutes les personnes et instances compétentes et concernées, et il doit concerter leurs actions respectives, en vue notamment: - de la recherche et de la création de chemins, voies, accès et passages sûrs, - du dépistage et de l’élimination des endroits dangereux et des passages difficiles, - de la mise en place et de l’entretien de la signalisation routière, - de l’entretien et du renouvellement des marquages sur la voie publique, - de la signalisation, de l’éclairage et du dégagement des passages pour piétons, - de la surveillance des passages pour piétons, - de la mise en place d’une signalisation supplémentaire de soutien, - de l’aménagement de balustrades, de barrières et d’autres dispositifs d’aide et de protection appropriés, propres à séparer le chemin de l’école d’autres voies de circulation, à assurer l’emprunt d’un chemin sûr, à barrer les passages dangereux et à guider les élèves, - de l’organisation adéquate des arrivées et des départs d’élèves, de l’éducation routière. Art. 16.2. - Education routière (16.2.01)L’éducation routière à l’école comprend des formations théoriques et des exercices pratiques. Elle doit être adaptée à l’âge des enfants et aux situations locales particulières. (16.2.02)Une éducation routière élémentaire doit être effectuée à l’enseignement préscolaire et aux classes inférieures de l’enseignement primaire. Elle a pour but d’apprendre à l’enfant d’emprunter la voie publique correctement et de façon à ne pas compromettre sa propre sécurité et à ne pas constituer un facteur d’insécurité pour les autres. (16.2.03)La partie pratique de l’éducation routière élémentaire doit s’effectuer sur le chemin de l’école concerné même. Outre l’entraînement intensif des enfants, elle doit comprendre notamment la recherche du chemin le plus sûr et le mieux adapté aux données locales et aux besoins individuels. (16.2.04)Dans le cadre de l’éducation routière élémentaire les enseignants doivent, de commun accord avec le responsable, recourir à la collaboration des parents ou tuteurs des enfants concernés et ils doivent se concerter avec eux sur les mesures et moyens susceptibles de renforcer la sécurité des enfants sur le chemin de l’école. (16.2.05)Dans les autres classes de l’enseignement primaire et postprimaire, l’éducation routière est poursuivie par l’éducation routière générale continue ainsi que par les éléments d’une instruction plus spéciale dès que les enfants atteignent l’âge donnant droit à la conduite d’un véhicule sur la voie publique, à savoir respectivement d’une bicyclette, d’un motocycle et d’une voiture. Art. 16.3. - Circulation aux abords de l’école (16.3.01)Aux approches et abords de l’école, les voies des piétons doivent être séparées des voies de circulation des voitures, autobus, motocycles et autres véhicules. Pendant le fonctionnement de l’école, ces derniers ne doivent, ni circuler, ni manoeuvrer, ni stationner dans les voies et aires pour piétons. (16.3.02)Les élèves doivent emprunter uniquement les voies, trottoirs, passages et accès réservés aux piétons. En cas de besoin, des balustrades ou autres aménagements ou dispositifs doivent être mis en place. (16.3.03)Les accès à l’enceinte de l’école doivent être aménagés dans des endroits supervisibles signalisés, sûrs et protégés de manière que les entrées et sorties tant des véhicules que des piétons puissent s’effectuer en toute sécurité. Ces accès doivent être dégagés en aval et en amont sur une distance de 20 m au moins. (16.3.04)Les passages pour piétons aux abords des écoles doivent être: - aménagés dans des endroits judicieusement choisis, - pourvus d’une signalisation conforme aux règles de l’art et de la sécurité, éclairés efficacement, - surveillés par des feux ou des personnes qualifiées, en cas de besoin, pendant les heures d’intense circulation, - dégagés de voitures et d’autres obstacles, sur une distance de 20 m au moins en amont et en aval, - pourvus, en cas de besoin, d’aménagements et de dispositifs spéciaux facilitant le passage et incitant à une attention accrue, - entretenus régulièrement. Chapitre 17.-Transports scolaires Art. 17.1. - Dispositions générales (17.1.01)Les dispositions ci-après se rapportent au transport exclusif ou prédominant d’élèves par des autobus d’au moins 10 places assises entières. En cas d’emploi de fourgonnettes ou de voitures, elles sont à appliquer dans les proportions respectives. (17.1.02)Sans préjudice des dispositions ci-après, les transports scolaires doivent toujours fonctionner dans le respect strict des règles de la sécurité et de l’hygiène. Art. 17.2. - Organisation (17.2.01)Les horaires et les itinéraires préalablement fixés et annoncés doivent être respectés. Des changements éventuels doivent être notifiés au préalable aux passagers, et, en cas d’élèves soumis à l’obligation scolaire, à leurs parents ou tuteurs. (17.2.02)Les horaires des transports scolaires et des activités scolaires doivent être harmonisés de manière que les enfants puissent gagner leur classe et la quitter avec calme et en toute tranquillité. Ils ne doivent pas non plus comporter un temps d’attente excessif. Art. 17.3. - Etat de l’autobus scolaire (17.3.01)L’autobus scolaire doit être en bon état et doit être soumis régulièrement aux contrôles techniques prescrits. (17.3.02)Au-delà des dispositions générales en vigueur, il peut être exigé, à l’occasion de soumissions relatives à l’acquisition d’un autobus scolaire ou de la mise en adjudication d’un transport scolaire notamment que l’autobus soit équipé de dispositifs et d’installations supplémentaires susceptibles d’améliorer la sécurité des passagers. (17.3.03)Ces dispositions supplémentaires peuvent concerner: - la signalisation et le marquage extérieurs du véhicule, - la protection contre le coincement aux portes, - l’aménagement, la hauteur et le revêtement des marches, - les mains courantes, les barres, poignées ou courroies de support, - l’adaptation de l’aménagement intérieur à la taille des enfants, - le revêtement du plancher et la prévention des trébuchements et glissades, - la surveillance automatique de l’enclenchement des clignoteurs simultanés, - la surveillance automatique de l’état de fermeture des portes, - l’aménagement, la signalisation et le fonctionnement des issues, - le revêtement des barres, arêtes, pointes, rebords et autres dispositifs ou objets à bord vif, aigus ou pointus en vue de la prévention des blessures en cas de choc ou de heurt, - l’aménagement et la protection des places debout ainsi que les poignées et barres de support, - l’équipement de premiers secours et le matériel de sauvetage, - la signalisation et les moyens de communication à l’intérieur de l’autobus, - l’équipement des places présentant des risques accrus de ceintures ou d’autres dispositifs de sécurité, - les rétroviseurs ainsi que les miroirs assurant la surveillance et le contrôle de l’embarquement et du débarquement depuis la place du chauffeur, - l’aménagement et l’équipement de la place d’un éventuel convoyeur-surveillant, - l’affichage de consignes. Art. 17.4. - Occupation et circulation de l’autobus scolaire (17.4.01)Le nombre des élèves transportés, assis et debout, ne peut en aucun cas dépasser le nombre des places inscrit dans la carte d’immatriculation du véhicule. (17.4.02)Les chauffeurs doivent garantir le déroulement sûr des transports scolaires et ils doivent manoeuvrer avec prudence et circonspection aux arrêts. Art. 17.5. - Surveillance et discipline dans l’autobus scolaire et aux arrêts (17.5.01)Les responsables, en collaboration avec toutes les instances et personnes intéressées et concernées, prendront les mesures nécessaires propres à garantir la discipline et l’ordre dans l’autobus scolaire et aux arrêts, en vue notamment de la prévention des turbulences, bousculades et autre mauvais comportement pouvant constituer des risques d’accident et des facteurs d’insécurité pour les personnes. (17.5.02)La surveillance à mettre en oeuvre à cette fin aux terminus, aux gares et aux arrêts situés dans l’enceinte de l’école ou à ses abords immédiats, doit être intégrée dans le règlement respectivement d’ordre intérieur et d’organisation scolaire. Art. 17.6. - Agencement et aménagement des arrêts (17.6.01)Les gares, terminus, quais et autres emplacements servant d’arrêts aux transports scolaires et désignés ci-après par arrêts doivent être agencés, aménagés et équipés conformément aux règles de la sécurité. (17.6.02)Les arrêts doivent être aménagés dans des endroits sûrs et à l’abri de la circulation et ils doivent être clairement et spécialement signalisés. Ils doivent faciliter le réengagement des véhicules dans les voies de circulation et exclure tout besoin d’effectuer des manoeuvres ou mouvements dangereux. (17.6.03)Les approches et accès des arrêts doivent être disposés et aménagés de manière que les élèves puissent y arriver et attendre en toute sécurité, qu’il y ait des trottoirs et chemins séparés des voies de circulation des véhicules et que les passages pour piétons des environs soient signalisés, marqués et dégagés. (17.6.04)Aux endroits dangereux, la protection des passagers, la prévention de leur engagement précipité dans la chaussée, l’emprunt forcé d’un chemin ou passage déterminés, la prévention des bousculades ainsi que l’embarquement et le débarquement dans l’ordre et la discipline doivent être assurés en plus par la mise en place de balustrades, de barrières ou d’autres dispositifs ou aménagements équivalents. (17.6.05)L’arrêt doit être suffisamment spacieux pour permettre à tous les passagers d’y séjourner sans presse. Il doit en plus être installé ou équipé de manière que les passagers puissent se mettre à l’abri des intempéries. (17.6.06)L’arrêt devant l’école doit être installé obligatoirement dans l’enceinte de l’école même ou à ses abords immédiats, afin que les enfants n’aient plus à traverser une voie de circulation de véhicules pour gagner l’entrée du bâtiment scolaire ou la zone piétonne de l’école. Chapitre 18.-Accès et circulation des handicapés physiques Art. 18.1. - Généralités (18.1.01)Les dispositions du présent chapitre visent la sécurité des personnes qui sont atteintes de troubles physiques permanents ou passagers et qui ont accès aux établissements assujettis. Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des personnes handicapées. Cette disposition s’applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d’aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des personnes handicapées. (18.1.02)La présence de handicapés de même que les différents endroits de leur séjour, doivent être connus du personnel surveillant et en particulier des personnes chargées de la direction et de la surveillance de l’évacuation des bâtiments en cas de danger, en vue de la mise en oeuvre prompte et efficace des secours éventuellement nécessaires. Art. 18.2. - Accès et aménagements extérieurs (18.2.01)L’accès pour handicapés doit être normalement un accès de plain-pied à partir de la voie publique. (18.2.02)A défaut, une entrée au moins doit être pourvue d’une rampe spéciale dont la largeur doit être d’au moins 1,20 m, dont la pente ne doit pas dépasser 6 % et dont la longueur sauf subdivision en plusieurs tronçons interrompus par des paliers horizontaux, ne doit pas dépasser 6 m. (18.2.03)Ces rampes doivent disposer en bas et en haut d’espaces libres horizontaux d’une profondeur de 1,20 m au moins. Les paliers éventuels doivent avoir au moins la même profondeur. (18.2.04)Les rampes doivent être munies de part et d’autres de garde-corps ou d’autres aménagements de protection équivalents, pourvus de mains courantes à deux niveaux. Celles-ci ne doivent pas être interrompues aux paliers et espaces libres précités. (18.2.05)Des places spéciales de stationnement ou d’arrêt doivent être réservées aux handicapés aussi près des entrées que possible, voire, par mesure d’exception, dans la zone piétonne. Art. 18.3. - Agencements et aménagements intérieurs (18.3.01)Les installations et locaux utilisés entre autres par des handicapés doivent se trouver, pour autant que possible, au niveau normal d’évacuation ou aussi près de ce niveau que possible. (18.3.02)Dans les établissements à séjour nocturne, les chambres et dortoirs recevant des handicapés doivent être situés aussi près que possible des issues et des voies d’évacuation. (18.3.03)Les seuils, les dénivellements, les marches, de même que les recoins, saillies et encoignures doivent être évités sur le passage des handicapés. En cas de besoin, des mains courantes ininterrompues à deux niveaux doivent être mises en place. (18.3.04)Des rampes intérieures éventuelles doivent présenter les mêmes caractéristiques que les rampes extérieures. (18.3.05)Les établissements recevant des handicapés doivent comporter en plus des installations sanitaires appropriées de même que, le cas échéant, un ascenseur spécialement aménagé, agencé et équipé. Chapitre 19.-Premiers secours Art. 19.1. - Généralités (19.1.01)Les soins dans les établissements assujettis, autres que les établissements spécialisés ad hoc, doivent se limiter strictement aux premiers secours. Pour tout cas grave ou douteux, il faut immédiatementfaire appel aux services de secours officiels. (19.1.02)A cette fin, tout bâtiment doit disposer d’un raccordement au réseau téléphonique public ou d’un autre moyen de télécommunication équivalent. Les numéros ou autres consignes d’appel nécessaires et utiles doivent être visiblement affichés sur les appareils et dispositifs respectifs. (19.1.03)Le responsable doit mettre en oeuvre, le cas échéant en collaboration avec l’inspecteur, une formation en secourisme à l’intention des personnes susceptibles d’administrer les premiers secours. (19.1.04)Dans les cas de manipulation de substances dangereuses, de même que dans le cadre des formations pratiques dans les laboratoires et les ateliers, les personnes concernées doivent être familiarisés avec l’emploi des moyens et techniques des premiers secours. Les consignes y afférentes sont à afficher. Art. 19.2. - Equipements de premiers secours (19.2.01)Chaque établissement doit disposer d’un équipement de premiers secours proportionné au nombre des personnes participant aux activités, adapté aux risques en présence et accessible à toutes les personnes compétentes prédésignées. (19.2.02)L’équipement standard comporte une ou plusieurs trousses dont le contenu est fixé par le ministre. L’abus des médicaments est à proscrire. (19.2.03)L’équipement des trousses de premiers secours doit être revu, contrôlé et complété régulièrement. En principe, aucune pièce ne peut être conservée plus de cinq ans. (19.2.04)Des trousses supplémentaires doivent être disponibles dans les locaux à risques accrus, tels que laboratoires, ateliers, cuisines et installations d’éducation physique, dans des salles à importante occupation telles que salles de fêtes ainsi qu’à l’occasion de travaux se déroulant hors de l’établissement ou, en ce qui concerne les écoles, à l’occasion d’excursions notamment. (19.2.05)Les locaux présentant des risques accrus, tels que laboratoires et ateliers doivent comporter des équipements supplémentaires tels que notamment, bains d’yeux, douches, couvertures extinctrices et brancards. (19.2.06)En principe, chaque établissement doit disposer d’au moins un lit ou brancard de repos installé dans un endroit calme et bien aéré et permettant à une personne prise d’un malaise passager de se reposer. (19.2.07)Les établissements où séjournent régulièrement plus de 400 personnes de même que les internats et homes d’enfants doivent comporter une infirmerie spécialement aménagée. (19.2.08)Tous les équipements de premiers secours de même que les postes téléphoniques et les endroits où les personnes compétentes pour les premiers soins peuvent être contactées, doivent être signalisés et connus de tous les occupants. (19.2.09)Le responsable fera tenir un registre des premiers secours comportant notamment la liste des équipements disponibles de même que leur contrôle, consommation, remplacement et entretien. Ce registre est à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. Art. 19.3. - Postes de secours (19.3.01)Sans préjudice d’infirmeries et/ou d’établissements spécialisés ad hoc, les équipements de premiers secours doivent être regroupés et concentrés dans des postes de secours répartis judicieusement, stratégiquement et régulièrement de manière qu’ils soient facilement accessibles et que les secours puissent être mis en oeuvre rapidement à l’égard de n’importe quel endroit de l’établissement. (19.3.02)Pour des raisons d’efficacité et de facilité, tous les autres équipements de secours tels, le cas échéant, notamment les extincteurs portatifs d’incendie, les bouches d’incendie armés, les téléphones d’urgence et les dispositifs d’alarme, les plans et consignes d’alarme et d’évacuation, les couvertures extinctrices, les interphones d’alerte, les douches ou bains d’yeux, les brancards et les moyens de protection individuelle doivent être concentrés et regroupés aux mêmes postes de secours. Chapitre 20.-Contrôle des accès et prévention des actes de malveillance Art. 20.1. - Généralités (20.1.01)La prévention des actes de malveillance ou criminels doit être mise en oeuvre aux niveaux, dans l’ordre notamment: - d’une résistance mécanique suffisante et adéquate des portes d’accès principales et secondaires, des fenêtres et autres ouvertures périmétriques facilement accessibles et en particulier en amont de locaux et d’unités comportant des équipements, substances ou produits soit convoités soit propices à un attentat, - des autres moyens de protection, de dissimulation, de discrétion et de dissuasion adéquats et conformes aux règles de l’art, - d’une surveillance générale adéquate des accès, - de la détection soit par le personnel de surveillance soit électronique des tentatives d’accès non autorisé, - l’alerte et l’intervention des forces de l’ordre ou d’autres intervenants compétents, - la surveillance des écoliers et élèves dans les cours de récréation et à l’extérieur des bâtiments par le personnel enseignant, - l’organisation appropriée préalable et la protection adéquate des transports d’objets de valeur ou de fonds. (20.1.02)Ladite prévention est à organiser dans la mesure du possible avec le concours du personnel, et en particulier des membres de l’équipe de sécurité. Des stratégies, moyens, mesures et comportements y afférents doivent, le cas échéant, faire partie intégrante des programmes de formation et de formation continue. Art. 20.2. - Surveillance et contrôle des accès (20.2.01)Aucune personne et aucun objet ou matériel ne doit être admis à l’intérieur d’un établissement assujetti qu’à la suite, dans l’ordre, notamment: - de son identification, - de l’examen préalable respectivement du but de sa visite et de sa destination, - de la constatation de l’absence de risques pour les personnes. (20.2.02)Les entrées secondaires et de service doivent être tenues inaccessibles de l’extérieur et les accès n’y sont à accepter que sur demande et sous la responsabilité de personnes compétentes désignées à cette fin. (20.2.03)Un contrôle strict et ininterrompu doit avoir lieu à l’entrée principale. Le libre accès doit être différencié pendant la nuit et pendant les autres périodes de surveillance et de service réduits, en ce sens que le gardien doit pouvoir identifier et interroger le visiteur en toute sécurité, à distance le cas échéant, avant d’accorder l’accès. Il faut aussi qu’il soit protégé préalablement par rapport aux visiteurs inconnus et qu’il dispose à portée de main d’un moyen d’appel au secours à l’adresse tant des autres surveillants que des services d’intervention. (20.2.04)Dans les unités, zones et espaces à protéger particulièrement, ce contrôle d’accès peut être renouvelé ou dédoublé à l’intérieur d’un établissement et il peut, selon le cas et les besoins, renfermer en plus, dans l’ordre, le contrôle de l’identité du visiteur, l’enregistrement de sa visite, l’avertissement préalable du responsable du service visité et l’accompagnement par ce responsable. (20.2.05)Le contrôle d’accès au sens du présent paragraphe doit s’étendre sans faute également notamment aux équipes d’entretien et aux entreprises extérieures, aux voitures et véhicules pénétrant dans l’établissement, aux accès depuis d’éventuels parkings souterrains, aux fournitures et livraisons de même qu’au courrier et aux colis. Les accueils afférents doivent être prévus et organisés en conséquence. Art. 20.3. - Résistance mécanique des accès (20.3.01)Les portes et autres ouvertures potentielles d’accès doivent rester inaccessibles de l’extérieur et résister aux tentatives d’intrusion au moins pendant le temps nécessaire à leur découverte et à l’arrivée des intervenants. (20.3.02)Ladite résistance mécanique est à mettre en oeuvre de préférence au niveau des façades. Elle peut néanmoins être reculée à l’intérieur des bâtiments, derrière notamment des parkings intérieurs ou les aires de visites et d’accès du public. Elle peut également être organisée en cascades, en présence notamment du besoin de protéger particulièrement des coffresforts ou des locaux discrets à équipements spéciaux. (20.3.03)La résistance mécanique doit être continue dans le temps et hermétique dans l’espace. Elle doit être accompagnée en outre d’un éclairage de dissuasion permanent ou asservi à une détection. (20.3.04)A l’intérieur des bâtiments, il faut délimiter les espaces accessibles au public de ceux réservés respectivement au personnel et à certains membres du personnel. Les portes de séparation doivent être tenues inaccessibles en direction vers l’intérieur, elles doivent être signalisées et le personnel compétent doit être rendu responsable de surveiller l’organisation afférente. (20.3.05)Font partie de la résistance mécanique également les mesures d’agencement intérieur de locaux convoités ou exposés, dans des endroits plus difficilement accessibles et notamment aux étages supérieurs. Art. 20.4. - Surveillance et détection automatiques (20.4.01)La surveillance et la détection électriques ou électroniques à distance doivent être mises en oeuvre en présence de risques accrus et à défaut d’une surveillance suffisante par des personnes. Elles ne peuvent pas, en général, remplacer la résistance mécanique suffisante des accès ou l’organisation adéquate respectivement de l’accueil et du contrôle des accès. (20.4.02)La surveillance à distance doit toujours être accompagnée d’une détection. La détection automatique doit en principe être suivie d’une reconnaissance préalable à l’alarme. (20.4.03)L’alerte, le temps d’intervention et la résistance mécanique doivent coïncider et être harmonisés de manière que la prévention visée soit atteinte. La sécurité des personnes ne doit être compromise en aucun cas. Chapitre 21.-Chantiers temporaires ou mobiles Art. 21.1. - Généralités (21.1.01)Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement et sans préjudice des normes, règles de l’art, directives, prescriptions minimales, et autres dispositions afférentes figurant sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, le présent chapitre fixe certaines mesures de sécurité spécifiques et supplémentaires concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. (21.1.02)On entend par notamment: a)«chantier temporaire ou mobile», ci-après dénommé «chantier»: tout chantier où s’effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil; b)«maître d’ouvrage»: toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé; c)«maître d’oeuvre»: toute personne physique ou morale chargée de la conception et/ou de l’exécution et/ou du contrôle de l’exécution de l’ouvrage pour le compte du maître d’ouvrage; d)«coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage»: toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’oeuvre d’exécuter, pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, les tâches visées à l’article 21.3. ci-après; e)«coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage»: toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage et/ou le maître d’oeuvre d’exécuter, pendant la réalisation de l’ouvrage, les tâches visées à l’article 21.4. ci-après. Art. 21.2. - Coordinateurs, Plan de sécurité et de santé, Avis préalable (21.2.01)Le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre désigne un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l’article précédent, pour un chantier où plusieurs entreprises seront présentes. (21.2.02)Le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre veille à ce que soit établi, préalablement à l’ouverture du chantier, un plan de sécurité et de santé conformément au paragraphe (21.3.01), point b), ci-après. (21.2.03)En ce qui concerne un chantier: - dont la durée présumée des travaux est supérieure à trente jours ouvrables et qui occupe plus de vingt travailleurs simultanément, ou - dont le volume présumé est supérieur à 500 hommes x jours, le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre communique un avis préalable, sur formule spéciale communiquée par l’inspecteur sur demande, aux autorités compétentes avant le début des travaux. L’avis préalable doit être affiché de manière visible sur le chantier et, si nécessaire, être tenu à jour. Art. 21.3. - Elaboration du projet de l’ouvrage: tâches des coordinateurs (21.3.01)Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage: a)coordonnent la mise en oeuvre des dispositions concernant notamment: - les principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé, - le déroulement simultané ou successif des différents travaux, - les choix architecturaux, techniques et/ou organisationnels, - la durée impartie à la réalisation des différents travaux et des différentes phases de travail; b)établissent ou font établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d’exploitation ayant lieu sur le site; ce plan doit, en outre, comporter des mesures spécifiques concernant les travaux à risques accrus; c)établissent un dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d’éventuels travaux ultérieurs. Art. 21.4. - Réalisation de l’ouvrage: tâches des coordinateurs (21.4.01)Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation du projet de l’ouvrage: a)coordonnent la mise en oeuvre des principes généraux de prévention et de sécurité: - lors des choix techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, - lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail; b)coordonnent la mise en oeuvre des dispositions pertinentes, afin d’assurer que les responsables intervenants: - mettent en oeuvre de façon cohérente les principes visés à l’article 21.6. ci-après, - appliquent, lorsqu’il est requis, le plan de sécurité et de santé visé à l’article précédent; c)procèdent ou font procéder aux adaptations éventuelles du plan de sécurité et de santé et du dossier visés à l’article précédent, en fonction de l’évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues; d)organisent entre les intervenants, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des travailleurs et de la prévention des accidents et des risques professionnels d’atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévue au paragraphe (1.13.04) du présent règlement; e)coordonnent la surveillance de l’application correcte des procédures de travail; f)prennent les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier. Art. 21.5. - Responsabilités des maîtres d’oeuvre, des maîtres d’ouvrage et des employeurs (21.5.01)Si un maître d’oeuvre ou un maître d’ouvrage a désigné un ou des coordinateurs pour exécuter les tâches visées aux articles 21.3. et 21.4. ci-dessus, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine. (21.5.02)Ne sont pas non plus affectées les responsabilités prévues par la loi, aux articles 6., 7. et 8. notamment. Art. 21.6. - Principes de prévention (21.6.01)Sans préjudice des dispositions de l’article 1.11. concernant les principes généraux de prévention du présent règlement, des principes particuliers sont mis en oeuvre sur les chantiers, notamment en ce qui concerne: a)la maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant; b)le choix de l’emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d’accès à ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou de circulation; c)les conditions de manutention des différents matériaux; d)l’entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et dispositifs afin d’éliminer les défectuosités susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs; e)la délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou de substances dangereuses; f)les conditions de l’enlèvement des matériaux dangereux utilisés; g)le stockage et l’élimination ou l’évacuation des déchets et des décombres; h)l’adaptation, en fonction de l’évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail; i)la coopération entre les employeurs et les indépendants; j)les interactions avec des activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier. (21.6.02)Sans préjudice des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tous les employeurs et tous les autres intervenants sur les chantiers doivent respecter strictement les normes, prescriptions minimales, directives et règles de l’art en vigueur et notamment les prescriptions du présent règlement et les règles techniques mentionnées sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) du présent règlement. Art. 21.7. - Information, formation, consultation et participation des travailleurs (21.7.01)Sans préjudice des adaptations appropriées aux conditions et risques spéciaux propres aux chantiers, l’information, la formation, la consultation et la participation des ouvriers, employés, membres du personnel et autres travailleurs agissant sur les chantiers doivent être effectuées conformément aux dispositions des articles 1.18., 1.19. et 1.20. du présent règlement. Version consolidée applicable au 11/10/2026 : Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique. ⤤ Art. 1er. Dans le présent texte on entend par: loi: la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles; statuts: lois fixant les statuts généraux et régimes des fonctionnaires et employés de l’Etat, des fonctionnaires et employés communaux ainsi que des employés publics occupés auprès des établissements publics, auprès des communes et auprès des établissements et syndicats qui ressortent directement des communes; ministre: le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions; service: le service national de la sécurité dans la fonction publique créé par l’article 12 de la loi précitée du 19 mars 1988; responsable: la personne chargée de mettre en œuvre la sécurité au sens des articles 6, 7 et 8 de la loi; agent: le membre du personnel, fonctionnaire assujetti au statut et employé assujetti au régime de l’employé de l’Etat ou de l’employé communal, et susceptible de se soumettre aux examens prévus par le présent règlement; délégué: le délégué à la sécurité désigné par le responsable au sens de l’article 9 de la loi; médecin: le médecin du travail dans la fonction publique en ce qui concerne les dispositions prévues au chapitre I, et le médecin de contrôle dans la Fonction publique pour ce qui est des dispositions du chapitre II du présent règlement grand-ducal. Chapitre I.-Médecine du travail Art. 2. Le médecin est chargé en ce qui concerne les agents des institutions assujetties à la loi: 1.d’identifier et d’évaluer les risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, d’aider à éviter ces risques et à les combattre à la source; 2.de surveiller les facteurs du milieu de travail susceptibles d’affecter la santé de l’agent; 3.de donner des conseils sur la planification des postes de travail, notamment quant à l’aménagement des lieux de travail et le choix des équipements de travail, ainsi que quant à l’utilisation de substances ou de préparations chimiques pouvant constituer un risque pour la santé des agents; 4.de promouvoir l’adaptation du travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail; 5.de surveiller la santé des agents en relation avec l’exercice de leurs fonctions et d’effectuer à cet effet les examens médicaux prévus par le présent règlement grand-ducal; il en est de même des examens attribués au médecin du travail par toute autre disposition légale ou réglementaire dès lors qu’un agent est concerné; 6.de donner des conseils dans les domaines de l’hygiène, de l’ergonomie, de l’éducation à la santé et de la réadaptation professionnelle; 7.de coopérer avec le responsable, le délégué et avec la représentation du personnel; 8.d’organiser les premiers secours; 9.d’effectuer les examens médicaux des candidats à un emploi dans la fonction publique; 10.d’organiser et de mettre en vigueur un programme de prévention et d’aide contre l’abus de substances susceptibles de créer une dépendance sur le lieu de travail. En cas d’urgence dûment constatée par le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, l’examen médical des candidats à un emploi dans la fonction publique visé au point 9 ci-dessus peut être effectué, dans les conditions et suivant les modalités prévues au présent règlement, par un médecin-généraliste du secteur privé, à choisir par le candidat sur une liste fournie par le ministre. Les droits et obligations incombant aux médecins figurant sur cette liste sont consignés dans une convention établie entre le ministre et les médecins concernés. Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre notamment le fait que le candidat ne peut pas être examiné en temps utile par le médecin du travail dans la fonction publique en vue d’un contrôle médical préalable à son engagement respectivement à son admission au stage. Dans le cas où le candidat se trouve à l’étranger et qu’il est destiné à y occuper un poste, l’examen médical d’embauche peut être effectué sur place par un médecin à désigner par la mission diplomatique compétente. Le médecin ainsi désigné effectue l’examen médical et remplit un formulaire suivant les modalités et critères fixés par le médecin du travail. Ce dernier établit ensuite la fiche d’aptitude sur base des résultats certifiés par le médecin désigné. L’examen médical des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours est assuré par un des médecins de ce dernier dans les conditions et modalités prévues par le règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif au contrôle médical des pompiers du Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Art. 3. Le médecin est chargé de l’examen médical des candidats prévu à l’article 14, paragraphe 5, de la loi du 16 juillet 2026 portant fixation des conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations de l’État . Il procèdera à l’examen et consignera les résultats détaillés sur une formule spéciale intitulée «certificat médical» et établie par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions. Le médecin transmet au ministère ou à l’administration qui dispose du poste vacant les résultats de l’examen médical. Cette information, revêtue de la signature et du cachet du médecin, contiendra les renseignements suivants: - nom et prénom du candidat - date de naissance - poste de travail brigué - résultat de l’examen médical. Par résultat d’examen, il y a lieu d’entendre l’information que le candidat est apte ou inapte au poste de travail brigué . La formule spéciale dénommée «certificat médical», dûment remplie par le médecin, sera conservée dans son service où elle pourra être consultée par le candidat ou par le médecin de contrôle dans le cas visé à l’article 12 ci-dessous. Lorsque l’examen est effectué par un médecin-généraliste du secteur privé, la formule spéciale dénommée «certificat médical» est remise par le médecin au candidat qui devra la remettre en mains propres au médecin du travail dans la fonction publique. Art. 4. 1.Le médecin est chargé de l’examen médical des agents dans tous les cas où l’examen est ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service par le ministre de la Fonction publique, s’il s’agit de l’ensemble des fonctionnaires, et par le ministre du ressort s’il s’agit de tout ou partie des fonctionnaires d’un ministère ou des administrations et services qui en dépendent, respectivement par le Collège des Bourgmestre et échevins. A cette fin, le médecin est directement saisi par l’autorité compétente précitée de l’institution qui désire faire examiner ses agents. La convocation des agents est faite sous forme de lettre recommandée par le médecin qui fixe la date et le lieu de l’examen. 2.Le médecin est chargé de l’examen médical périodique prévu par l’article 32, paragraphe 2 du statut général des fonctionnaires de l’Etat, respectivement l’article 36, paragraphe 2 du statut général des fonctionnaires communaux. A cette fin, le chef d’administration ou son délégué invite, par courrier, l’agent à se soumettre à l’examen médical en indiquant, après concertation avec le médecin, la date et l’heure à laquelle il doit s’y présenter. Art. 5. En cas de changement d’affectation à un autre poste présentant des conditions de travail sensiblement différentes avec des risques virtuels pour la santé des agents, le responsable est tenu d’en avertir le médecin par voie hiérarchique qui décide de la nécessité éventuelle d’un nouvel examen. En cas de congés sans traitement dépassant la durée d’un an, l’agent est tenu de se soumettre à un examen médical auprès du médecin demandé par le responsable compétent. Art. 6. Sans préjudice des autres obligations légales ou réglementaires régissant les examens périodiques prescrits sur la base des statuts par respectivement les ministres et les collèges des Bourgmestre et échevins compétents, chaque agent d’une institution assujettie à la loi a droit à un examen de sa santé en relation avec son travail effectué par le médecin, et notamment dans les cas suivants: 1.sur la demande écrite de l’agent transmise par voie hiérarchique au médecin; 2.sur demande du médecin, 3.sur demande motivée du responsable compétent. Art. 7. Le médecin prescrit des examens supplémentaires individuels ou collectifs: - en cas d’incidents sanitaires, - en présence d’insuffisances résultant d’examens préalables, - à l’égard de groupes à risques dont la santé n’est pas surveillée autrement; sont visés des jeunes, des personnes handicapées, des travailleurs occupant des postes à risque de même que des personnes exposées à un risque de maladies professionnelles ou à des radiations ionisantes. Art. 8. L’agent est libéré de son service, y compris en vue d’éventuels analyses et examens cliniques supplémentaires en cas d’examen médical effectué en vertu des articles qui précèdent. Art. 9. Le médecin tient un fichier des consultations. Il ne peut communiquer une information sujette au secret médical ni au responsable ni à un autre tiers qu’à la suite d’un accord formel et écrit de la part de l’intéressé. Ne tombent pas sous cette interdiction les informations échangées avec d’autres médecins concernés par le dossier médical de l’intéressé. Art. 10. Le médecin informe et conseille l’agent personnellement et décide des suites à envisager. En fonction des résultats il peut notamment: - classer le dossier sans suite; - décider d’examens médicaux ultérieurs, éventuellement périodiques; - prescrire des analyses et autres examens cliniques supplémentaires; - proposer des limitations d’efforts, de sollicitation, d’exposition et d’autres activités préjudiciables, voire des changements d’affectation ou de fonction; - effectuer ou faire effectuer des visites d’expertises techniques sur les lieux de travail. Les conclusions du médecin précitées (apte, apte sous réserve ou inapte) sont transmises à l’agent et à l’autorité qui a saisi le médecin. Art. 11. L’agent, le ministre du ressort respectivement le Collège des Bourgmestre et échevins ont le droit d’adresser une réclamation auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions contre la décision du médecin constatant l’inaptitude totale et définitive de l’agent à son poste de travail suite à un des examens précités. Sous peine de forclusion la réclamation est à introduire endéans un délai de quarante jours suivant notification de la décision à l’agent et au ministre du ressort respectivement au Collège des Bourgmestre et échevins. Suite à la réclamation, un réexamen auprès d’un praticien au libre choix de l’agent doit être effectué. Si le deuxième avis conclut également à l’inaptitude totale et définitive de l’agent à son poste de travail, le ministre du ressort respectivement le Collège des Bourgmestre et échevins doit dans la mesure du possible lui proposer un autre poste, correspondant aux mêmes grade et niveau de rémunération que ceux du poste pour lequel il est déclaré inapte par le médecin. Si le deuxième avis ne conclut par contre pas à l’inaptitude totale et définitive de l’agent à son poste de travail, le médecin désigne un médecin spécialiste pour faire un réexamen et l’avis de ce dernier est décisif. Chapitre II.-Médecine de contrôle Art. 12. Le médecin est chargé en ce qui concerne les agents des institutions assujetties à la loi: 1.d’effectuer les contrôles des incapacités de travail pendant les périodes de congés de maladie, sur demande du chef de l’administration ou de son délégué à laquelle est affecté l’agent en congé de maladie. Dans l’exécution de cette mission, il ne peut s’immiscer dans les rapports de l’agent avec le médecin traitant. Le médecin doit s’abstenir de formuler devant l’agent un diagnostic ou une appréciation sur le traitement. Les médecins traitants sont tenus de fournir sous pli fermé au médecin toutes indications concernant le diagnostic et le traitement; toutes les fois qu’il le juge utile, le médecin doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté; le médecin peut prendre l’avis d’hommes de l’art toutes les fois qu’il le juge nécessaire; 2.d’effectuer sur demande du ministre du ressort les examens médicaux prévus à l’article 2.IV. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et à l’article 67.IV. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 3.d’effectuer les examens médicaux, sur demande de la Commission des pensions prévue au titre VI de la loi modifiée du 26 mai 1954 précitée, ainsi qu’aux articles 68-74 de la loi modifiée du 3 août 1998 précitée; 4.de procéder à un examen médical complémentaire des candidats à un emploi du secteur public, déclarés inaptes par le médecin ayant procédé à l’examen médical requis au recrutement. Le médecin en est saisi par la partie intéressée dans les huit jours qui suivent la réception du certificat médical par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Il dispose à son tour d’un délai de huit jours pour procéder à l’examen en question et avertir le ministre du ressort respectivement le Collège des Bourgmestre et échevins du résultat. L’avis du médecin de contrôle décide de l’aptitude ou de l’inaptitude définitive du candidat. Chapitre III.-Mesures de protection contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui Art. 13. 1. Il est interdit de fumer à l’intérieur de tous les bâtiments de l’Etat, des communes et des établissements publics. 2.Cette mesure s’applique à tous les bâtiments des institutions assujetties à la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles. Art. 14. Sans préjudice de l’application de l’article 6 de la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, le chef d’administration peut autoriser l’installation d’un fumoir dans tous les bâtiments des institutions tels que définis à l’article précédant. Le même pouvoir appartient au collège des bourgmestre et échevins en ce qui concerne les bâtiments communaux. Par fumoir, il y a lieu d’entendre tout espace spécialement aménagé à l’intérieur des bâtiments prédéfinis où l’interdiction de fumer ne s’applique pas. Le fumoir doit répondre à des conditions d’installation à définir par règlement ministériel. Art. 15. Les règles à respecter conformément aux dispositions du chapitre III du présent règlement peuvent être complétées et précisées dans l’intérêt du service par les chefs d’administration ou chefs de service concernés respectivement par le collège des bourgmestre et échevins en ce qui concerne les administrations communales. Art. 16. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Version consolidée applicable au 01/10/2015 : Loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public. ⤤ Chapitre 1er.-Disposition générale Art. 1er. Il est institué, sous l’autorité du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, une Administration des Services médicaux du Secteur public, désignée ci-après par «l’administration». L’administration comprend une Division de la Santé au Travail du Secteur public et une Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public. Chapitre 2.-La Division de la Santé au Travail du Secteur public Art. 2. La Division de la Santé au Travail du Secteur public est chargée d’effectuer les examens médicaux d’embauche, les examens médicaux périodiques ainsi que les examens médicaux préventifs des fonctionnaires et employés publics, respectivement des candidats à un emploi public. Les médecins de cette division accomplissent également les missions attribuées au médecin du travail par toute autre disposition légale ou réglementaire applicable aux fonctionnaires et employés publics. Les conditions et modalités de ces examens médicaux sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 3. La Division de la Santé au Travail du Secteur public est dirigée par un médecin-chef de division qui a sous ses ordres le personnel. Chapitre 3.-La Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public Art. 4. La Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public est chargée d’effectuer les examens médicaux attribués au médecin de contrôle par les dispositions légales et réglementaires applicables aux fonctionnaires et employés publics. Les conditions et modalités de ces examens médicaux sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 5. La Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public est dirigée par un médecin-chef de division qui a sous ses ordres le personnel. Chapitre 4.-Le cadre de l’Administration des Services médicaux du Secteur public Art. 6. (1) Le cadre du personnel comprend des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. (2) Le cadre de l’administration peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins de l’administration et dans les limites des crédits budgétaires. (3) Les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel de l’administration ainsi que les modalités des examens sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre 5.-Dispositions modificatives, transitoires et finales Art. 7. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: a)A l’article 2, paragraphe 1, sous le point d), les termes « et psychique » sont intercalés entre le terme « physique » et le terme « requises ». b)A l’article 12, paragraphe 2, les termes « prévu à l’article 32 de la présente loi » sont supprimés. c)A l’article 16, l’alinéa 2 est supprimé. d)A l’article 32, le paragraphe 9 est supprimé. Art. 8. La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: A l’article 2.IV., les termes « prévu à l’article 32, paragraphe 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat » sont supprimés. Art. 9. La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit: A l’article 67.IV., les termes « prévu à l’article 32, paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat » sont supprimés. Art. 10. La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit: a)A l’article 2, paragraphe 1er, sous le point d), les termes « et psychique » sont intercalés entre le terme « physique » et le terme « requises ». b)A l’article 14, paragraphe 2, les termes « prévu à l’article 32 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat » sont supprimés. c)A l’article 18, alinéa 2, les termes « prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat » sont supprimés. d)A l’article 36, paragraphe 2, les termes « prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat » sont supprimés. Art. 11. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit: a)A l’article 22, section II, est ajoutée au point 16° derrière la mention « le médecin-chef de division de l’Administration pénitentiaire » la mention « le médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public ». b)A l’article 22, section IV, est ajoutée au point 9° derrière la mention « le Secrétaire général du Conseil économique et social » la mention « le médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public ». c)A l’article 22, section VIII, est ajoutée au point b) derrière la mention « Secrétaire général du Conseil économique et social » la mention « médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public ». Art. 12. La loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat est modifiée comme suit: A l’article 1er, alinéa 2, l’énumération des fonctions est complétée comme suit: «– de médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public». Art. 13. (1) L’employé de l’Etat de la carrière supérieure engagé à partir du 1er décembre 2003 en qualité de médecin de contrôle peut être nommé au grade 17 de la carrière du médecin-chef de division de la Division de la Médecine de Contrôle du Secteur public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage, de nomination et d’avancement applicables à cette carrière. Il conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur de la présente loi. (2) L’employée de l’Etat de la carrière supérieure engagée à partir du 1er janvier 2004 en qualité de médecin du travail peut être nommée au grade 17 de la carrière du médecin-chef de division de la Division de la Santé au Travail du Secteur public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage, de nomination et d’avancement applicables à cette carrière. Elle conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur de la présente loi. (3)L’employée de l’Etat de la carrière supérieure engagée à partir du 1er mai 2005 en qualité de médecin du travail peut être nommée au grade 15 de la carrière du médecin-chef de service de la Division de la Santé au Travail du Secteur public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage et de nomination applicables à cette carrière. Elle conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur de la présente loi. (4)L’employée de l’Etat de la carrière supérieure engagée à partir du 15 mars 2006 en qualité de médecin du travail peut être nommée au grade 15 de la carrière du médecin-chef de service de la Division de la Santé au Travail du Secteur public par dérogation aux conditions normales d’admission au stage et de nomination applicables à cette carrière. Elle conserve le même numéro d’échelon de son grade ainsi que son ancienneté de service atteints avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 14. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. E. Grève Version consolidée applicable au 01/07/2018 : Loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat. ⤤ Art. 1er. 1.Les dispositions de la présente loi s'appliquent au personnel de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat. Par personnel au sens de la présente loi, il faut entendre les fonctionnaires, les stagiaires, les employés et les auxiliaires. 2.Il est interdit de se mettre en grève aux fonctionnaires dont les fonctions ont été créées sur la base de l'article 76 de la Constitution, aux Envoyés Extraordinaires et Ministres plénipotentiaires, aux Conseillers de Légation, aux autres agents diplomatiques, s'ils exercent en poste à l'étranger les fonctions de chef de mission à titre permanent ou ad intérim, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux chefs d'administration et à leurs adjoints, aux directeurs des établissements d'enseignement et à leurs adjoints, au personnel des administrations judiciaires et pénitentiaires, aux membres de la Force publique, les pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, au personnel médical et paramédical des services de garde, aux agents de sécurité et au personnel chargé de la sécurité dans les services. Art. 2. 1. Les litiges collectifs font l’objet d’une procédure de conciliation obligatoire devant une commission de conciliation. Au sens de la présente loi, on entend par litiges collectifs les litiges qui interviennent entre le personnel et les collectivités visés à l’article 1er et qui concernent les intérêts soit de l’ensemble du personnel ou de la majorité du personnel de ces collectivités lorsque le litige est généralisé, soit de l’ensemble du personnel ou de la majorité du personnel de l’une ou de l’autre administration ou de l’un ou de l’autre sous-groupe de traitement, respectivement de l’une ou de l’autre fonction d’un même métier de ce sous-groupe, lorsque le litige n’est pas généralisé, et qui ont trait aux rémunérations, au statut, aux pensions et plus généralement aux conditions de travail du personnel visé ainsi qu’à l’organisation des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics qui en dépendent. En dehors de son président, magistrat de l'ordre judiciaire, la commission de conciliation est composée paritairement de cinq représentants de l'autorité publique et de cinq représentants de l'organisation ou des organisations syndicales dont dépendent les agents en litige et d’autant de suppléants . Le président est nommé par le Grand-Duc pour une période de trois ans; les représentants de l'autorité publique sont désignés par le Gouvernement en conseil ; les représentants des organisations syndicales sont désignés par celles-ci, compte tenu des critères suivants: a)lorsque le litige collectif est généralisé, l'organisation ou les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national pour les secteurs visés par la présente loi auront seules le droit de désigner les cinq représentants parmi leurs membres; b)lorsque le litige collectif n'est pas généralisé, mais qu'il est limité soit à l'une ou l'autre administration, soit à l’un ou l’autre sous-groupe de traitement, respectivement à l’une ou l’autre fonction d’un même métier de ce sous-groupe , l'organisation ou les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national désigneront trois représentants, l'organisation ou les organisations syndicales représentant pour le secteur concerné plus particulièrement les agents en litige, désigneront les deux autres. 2.Est considéré comme organisation syndicale au sens de la présente loi tout groupement professionnel pourvu d'une organisation interne, qui a pour but la défense des intérêts professionnels et qui représente exclusivement du personnel de l'Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l'Etat. Est considérée comme organisation syndicale la plus représentative sur le plan national ou pour le secteur concerné, celle qui se signale par le nombre important de ses affiliés, par ses activités et par son indépendance. 3. En cas de non-conciliation, le différend est soumis au Président de la Cour Supérieure de Justice siégeant comme médiateur. 4.La procédure devant la Commission de conciliation et devant le médiateur pourra être fixée par règlement grand-ducal. Art. 3. Lorsqu'en cas d'échec de la procédure de conciliation et, le cas échéant, de la médiation, le personnel décide de recourir à la grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis écrit. La décision de recourir à la grève doit intervenir dans un délai de six mois au plus tard à partir de l’échec de la procédure de conciliation ou, le cas échéant, de la médiation. Le préavis doit émaner de l'organisation ou des organisations syndicales désignées à l'article 2. Il doit parvenir au Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, dix jours avant le déclenchement de la grève. Il indique les motifs, le lieu, la date, l'heure du début ainsi que la durée de la grève envisagée. Il ne peut pas se cumuler avec un autre préavis de grève. Art. 4. 1.En cas de cessation concertée de travail des personnels visés par l'article 1er, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. 2.Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d'un même service ou établissement ou les différents services ou établissements d'un même organisme ne peuvent avoir lieu. 3.Des cessations concertées de travail qui n'ont pas pour objet exclusif la défense des intérêts professionnels, économiques ou sociaux sont interdites. 4.Les cessations de travail qui sont accompagnées, soit d'actes de violence contre les personnes, soit d'actes portant atteinte aux biens, soit d'entraves à la liberté du travail, sont illégales dans le chef des auteurs de ces actes. Art. 5. Par décision du Gouvernement en conseil, les ministres peuvent être autorisés à procéder ou faire procéder à la réquisition de l'ensemble ou d'une partie des personnes visées à l'article 1er et indispensables au fonctionnement des services essentiels pour assurer les besoins du pays. Les ordres de réquisition peuvent être individuels ou collectifs. Ils sont portés à la connaissance des intéressés par des moyens appropriés tels que notification individuelle, affichage, publication au Mémorial, dans la presse quotidienne écrite et parlée. Art. 6. Le membre du personnel désigné à l'article 1er ainsi que le représentant d'un syndicat, qui ne se serait pas conformé aux règles énoncées aux articles 2, 3, 4 et 5 sera passible d'une amende de soixante-trois à mille deux cent cinquante euros. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables. En cas de récidive dans le délai de deux ans, la peine prévue au présent article pourra être portée au double du maximum. Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de l'application éventuelle d'autres dispositions du Code pénal. Art. 7. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de celles prévues à l'article 8 ciaprès, l'inobservation des dispositions ci-dessus entraîne l'application, en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés. Art. 8. L'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour les personnels visés à l'article 1er la privation de leur rémunération, autre que les allocations familiales, à raison de un trentième de la rémunération mensuelle par journée. Pour l'application de cette disposition, les parties d'une journée sont considérées comme journée entière. L'envoi à l'intéressé de la pièce à l'appui de la retenue vaut notification de la décision, la date indiquée sur l'extrait de son compte faisant courir le délai pour l'exercice d'un recours devant le Conseil d'Etat, Comité du Contentieux. Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant la procédure de conciliation et de médiation. ⤤ Art. 1er. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux litiges collectifs intervenant entre le personnel et les collectivités visées à l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’Etat, dénommée ci-après «la loi». Elles ont pour objet de fixer la procédure devant la Commission de conciliation, ci-après la «commission», et devant le médiateur. Art. 2. (1)La demande de saisine de la commission doit être dûment motivée et accompagnée d’un dossier complet qui doit spécifier l’objet exact du litige et ses antécédents. Le président peut réclamer les pièces supplémentaires qu’il juge utiles. La commission de conciliation est convoquée par le président, sur la demande écrite de l’une des parties. (2)Le président transmet sans délai le dossier à tous les membres de la commission qui procèdent à l’instruction. (3)La première réunion de la commission doit avoir lieu au plus tard le premier jour de la sixième semaine qui suit la date de la réception de la demande de saisine. (4)Les réunions de la commission ne sont pas publiques. Art. 3. (1)Le président fixe les dates des séances et dirige les réunions de la commission. (2)Les deux groupes de représentants peuvent formuler conjointement une proposition de conciliation dans un délai de trois mois à partir de la première séance de la commission. Ce délai peut être prorogé pour une nouvelle durée de trois mois en cas d’accord des deux groupes. Au cas où une proposition conjointe n’est pas formulée, le président peut formuler une proposition de conciliation de sa propre initiative dans le délai d’un mois à partir de l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent. Art. 4. Lorsqu’une proposition de conciliation est formulée au sens de l’article 3, les représentants des deux groupes signent le procès-verbal de conciliation dans le délai de huit jours au plus tard. Lorsque ce délai est passé, le président constate la non-conciliation dans le même délai. Il en est de même lorsqu’aucune proposition de conciliation n’est formulée conformément à l’article 3. Une copie du procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est adressée aux deux parties. Art. 5. Dans des circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt de la conciliation, le président peut suspendre la procédure pendant une durée maximale d’un an. Art. 6. En cas de non-conciliation, le différend est soumis, sur la demande de l’une des parties et dans un délai de quarante-huit heures, au président de la Cour supérieure de justice siégeant comme médiateur. Le médiateur essaie de concilier les parties dans un délai de trois mois à compter du jour de la saisine. S’il n’y parvient pas, il leur soumet dans un délai de huit jours, sous forme de recommandation, des propositions en vue du règlement du différend. Le délai de huit jours commence à courir à partir du constat de l’échec de la médiation respectivement à partir du moment où le délai de trois mois susmentionné est expiré. Art. 7. Les délais prévus par le présent règlement sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre de chaque année. Art. 8. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux litiges collectifs en cours. Art. 9. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2015. Art. 10. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. F. Changement d'administration Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ( Extrait ) ⤤ Art. 6. 1.Au moment de la nomination l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi. 2.Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation . Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration. Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le chef de l’administration dont le fonctionnaire relève. 3.Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction . Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction du même sous-groupe et du même grade, au sein de son administration. Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination. 4.Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration . Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de groupe de traitement ni de grade. Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé. Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie. L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. 5.Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations. N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire. 6.Au sens des dispositions du présent article, l’enseignement fondamental, d’une part, et les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire ainsi que l’Institut national des langues , d’autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration. Art. 7. 1.L’autorité investie du pouvoir de nomination peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure. Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le ministre, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an. 2.L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme. Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa catégorie et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international. En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché. (. . .) Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine. Art. 8. Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal. Version consolidée applicable au 15/12/2025 : Loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer d'administration. ⤤ Art. 1er. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les fonctionnaires exerçant les fonctions énumérées aux rubriques «Administration générale», «Armée, Police et Inspection générale de la Police», «Douanes» et «Magistrature» figurant aux annexes de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Elles s’appliquent également aux fonctionnaires de l’Administration parlementaire et aux agents des établissements publics assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Elles ne s’appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires ou aux agents assimilés stagiaires. Art. 2. Le fonctionnaire communal peut postuler pour un poste vacant à occuper par la voie du recrutement interne ou externe selon les conditions et modalités prévues aux articles 4 et 8, alinéas 1er et 3. Cette disposition ne s’applique pas au fonctionnaire communal qui était au service de l’État et qui a été licencié, révoqué, démis d’office ou dont le stage a été résilié pour motifs graves conformément à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État de même que celui dont le contrat a été résilié sur la base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Si le fonctionnaire communal est retenu pour ledit poste, il doit se libérer de ses obligations professionnelles avec son employeur actuel avant son entrée en service effective auprès de l’Etat. Le fonctionnaire communal est nommé à son nouveau poste aux niveaux de grade et de traitement atteints en sa qualité de fonctionnaire communal. Art. 3. Le fonctionnaire peut, si l’intérêt des services concernés le permettent, se faire changer d’administration, dans les conditions et suivant les modalités ci-après. Par changement d’administration au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration pour autant que ce changement se fait dans le même groupe de traitement et le même grade. Par dérogation à l’alinéa 2, le fonctionnaire est nommé au grade de début du nouveau sous-groupe de traitement lorsque celui-ci est supérieur au grade dans lequel il était classé la veille de son changement d’administration. Il est classé à la même valeur d’échelon, avec maintien de son ancienneté d’échelon. La première nomination au sous-groupe de traitement précédent est considérée comme première nomination pour l’accès au niveau supérieur et la promotion au dernier grade du nouveau sous-groupe de traitement. Le fonctionnaire qui, suite au changement d’administration, est classé dans un tableau indiciaire différent de son tableau indiciaire d’origine, est nommé dans le grade et la fonction qui correspondent à son ancienneté de service à partir de sa première nomination. Dans un tel cas, lorsque le fonctionnaire touche un traitement de base inférieur à son traitement de base dont il bénéficiait la veille du changement d’administration, il obtient un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre ces traitements. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancements en échelon ou en grade. Art. 4. (1)Tout changement d’administration qui entraîne pour le fonctionnaire l’exercice de fonctions classées dans une rubrique autre que celle dans laquelle sont classées les fonctions de son groupe de traitement initial, ne peut être accordé que si le grade de computation de la bonification d’ancienneté ainsi que le grade de début et le grade de fin sont les mêmes que ceux du groupe de traitement initial du fonctionnaire. (2) Toutefois, dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées à constater par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, dénommé ci-après «ministre», le fonctionnaire peut être autorisé à changer d’administration même si le transfert entraîne un classement dans des fonctions d’un groupe de traitement hiérarchiquement inférieur à son groupe de traitement initial. Dans ce cas, les dispositions de l’article 28 (2) de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat lui sont applicables. Art. 7. (2) Tout poste vacant à occuper par le biais du recrutement interne doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables. Art. 8. Le fonctionnaire qui demande de changer d’administration peut postuler à l’intégralité des postes vacants publiés soit par le biais du recrutement interne, soit par le biais du recrutement externe, à l’exception : 1°des postes relevant du Corps diplomatique ; 2°des fonctions relevant de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; 3°des fonctions relevant du groupe de traitement C1 du sous-groupe des douanes ; 4°des fonctions relevant de la rubrique « Enseignement » ; 5°des fonctions relevant de la rubrique « Magistrature » ; 6°des postes de pompier professionnel auprès du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ; 7°de la fonction d’agent pénitentiaire. Le fonctionnaire qui postule aux postes vacants relevant de son groupe de traitement publiés en tant que recrutement externe est directement admis à l’épreuve spéciale. La demande se fait par voie électronique. Lorsque la candidature du fonctionnaire a été retenue, la procédure prévue aux articles 11 et 12 s’applique. Art. 11. Le ministre du ressort de destination informe le ministre du ressort d’origine du nom du candidat retenu, sollicite son avis motivé quant au changement projeté et propose une date de prise d’effet du changement, conformément à l’article 12, paragraphe 3, alinéa 3 . Art. 12. (1)Le ministre du ressort de destination transmet au ministre le nom du candidat retenu, l’avis motivé du ministre du ressort d’origine et une proposition de date pour la prise d’effet du changement. (2)Le ministre accorde ou refuse le changement par une décision motivée. (3)La décision accordant le changement est transmise au fonctionnaire concerné, une copie étant transmise aux ministres des ressorts concernés. L’autorité investie du pouvoir de nomination procède à la nomination du fonctionnaire qui est admis à changer d’administration, nomination qui emporte de plein droit démission de la fonction exercée antérieurement. Le changement prend effet trois mois à partir de la décision du ministre, sauf si les ministres des ressorts concernés s’accordent sur une autre date. (4)La décision refusant le changement est transmise au candidat. Au cas où le refus concerne le candidat retenu par le ministre du ressort de destination, une copie de la décision est transmise à ce dernier et au ministre du ressort d’origine. Art. 15. (1)Le fonctionnaire est intégré dans sa nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’administration d’origine. (2)Par traitement au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires des annexes de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. (3) N’est pas considérée comme une diminution de ce traitement au sens du présent article la cessation d’emplois accessoires ou la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi. Art. 16. La loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration est abrogée. Art. 17. La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. G. Carrière ouverte Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien. ⤤ Chapitre 1er.-Définition et champ d’application Art. 1er. Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d’admission aux différents groupes de traitement et groupes d’indemnité des administrations de l’Etat, le fonctionnaire de l’Etat peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien et l’employé de l’Etat peut accéder à un groupe d’indemnité supérieur au sien dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après. Art. 2. (3)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C1. (4)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement B1. (5)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B1, il faut entendre le groupe de traitement A2. (6)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A1. Art. 3. (3)Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité C2, il faut entendre le groupe d’indemnité C1. (4)Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité C1, il faut entendre le groupe d’indemnité B1. (5)Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité B1, il faut entendre le groupe d’indemnité A2. (6)Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité A2, il faut entendre le groupe d’indemnité A1. Art. 4. (1)Le nombre maximum de fonctionnaires de l’Etat d’un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement dans une administration en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement de cette même administration ou de l’administration dont le fonctionnaire de l’Etat désire faire partie qui est immédiatement supérieur au leur. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. (2)Le nombre maximum d’employés de l’Etat d’un groupe d’indemnité admis à changer de groupe d’indemnité dans une administration en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe d’indemnité de cette même administration ou de l’administration dont l’employé de l’Etat désire faire partie qui est immédiatement supérieur au leur. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Art. 5. (1)Le changement de groupe de traitement au sens de la présente loi n’est pas possible pour les fonctions figurant aux annexes de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, sous les rubriques «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et «Magistrature». Le changement de groupe de traitement au sens de la présente loi n’est pas non plus possible dans un sous-groupe de traitement à attributions particulières des groupes de traitement A1 et B1 de la rubrique «Administration générale» tels que définis aux annexes de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. (2)Le changement de groupe d’indemnité au sens de la présente loi n’est pas possible pour les emplois des sous-groupes à attributions particulières tels que définis aux articles 43, 45 et 46 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. Chapitre 2.-Procédure Section 1.-De la demande Art. 6. Le fonctionnaire de l’Etat qui désire changer de groupe de traitement ou l’employé de l’Etat qui désire changer de groupe d’indemnité selon les modalités de la présente loi doit en faire la demande par écrit dans un délai d’un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement ou dans le groupe d’indemnité supérieur. La demande est adressée directement au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», qui en saisit la commission de contrôle prévue à la section 2 du présent chapitre. Le fonctionnaire ou l’employé de l’Etat fait parvenir une copie de sa demande à son ministre et à son chef d’administration ainsi qu’au ministre compétent pour l’administration dont il désire faire partie et au chef d’administration de celle-ci. Art. 7. (1)Le fonctionnaire de l’Etat qui désire changer de groupe de traitement peut se présenter à tout emploi du groupe de traitement immédiatement supérieur à son groupe de traitement initial d’une administration de l’Etat déclaré vacant, s’il remplit les conditions suivantes: 1.avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination; 2.avoir réussi à l’examen de promotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu; 3.avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement et d’indemnité supérieur organisés par l’Institut national d’administration publique ou par l’Institut de formation de l’éducation nationale. Le fonctionnaire de l’État du groupe de traitement B1, qui a accédé au groupe de traitement A2 en application des dispositions de la présente loi et qui désire ensuite accéder au groupe de traitement A1 conformément à la présente loi, est dispensé de la condition d’avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire y relatif. (2)L’employé de l’Etat qui désire changer de groupe d’indemnité peut se présenter à tout emploi du groupe d’indemnité immédiatement supérieur à son groupe d’indemnité initial d’une administration de l’Etat déclaré vacant, s’il remplit les conditions suivantes: 1.avoir au moins dix années de service depuis son début de carrière; 2.avoir réussi à l’examen de carrière de son sous-groupe d’indemnité initial, si un tel examen y est prévu; 3.avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement et d’indemnité supérieur organisés par l’Institut national d’administration publique. L’employé de l’État du groupe d’indemnité B1, qui a accédé au groupe d’indemnité A2 en application des dispositions de la présente loi et qui désire ensuite accéder au groupe d’indemnité A1 conformément à la présente loi, est dispensé de la condition d’avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire y relatif. (3)Avant d’être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d’un changement de groupe de traitement ou d’indemnité doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables. Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l’objet d’une description détaillée reprenant les missions spécifiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l’occuper. Cette description, qui est publiée avec le poste vacant, est effectuée par l’administration concernée moyennant une fiche d’analyse de poste élaborée par le ministre. La publication de toute vacance de poste doit préciser s’il y sera pourvu par un titulaire choisi suivant la procédure de la présente loi. Section 2.-De la commission de contrôle Art. 8. Il est institué auprès du ministre une commission de contrôle dont la mission consiste à: 1.émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement ou de changement de groupe d’indemnité introduite en vertu de l’article 6 ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de l’article 54 paragraphe 2 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ou à l’article 72 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat; 2.veiller à ce que les limites et conditions prévues par la présente loi et plus particulièrement par les articles 2, 3, 4, 5 et 7 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de l’article 6 de la présente loi, veiller à ce que les limites et conditions d’éligibilité fixées par l’article 54 paragraphe 3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat soient respectées pour toute demande introduite en vertu du paragraphe 2 de cet article et veiller à ce que les limites et conditions d’éligibilité fixées par l’article 72 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat soient respectées pour toute demande introduite en vertu de cet article; 3.évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué; 4.examiner si l’intérêt du service ne s’oppose pas à ce que le changement de groupe de traitement soit accompagné d’un changement d’administration; 5.évaluer le mémoire prévu à l’article 14 de la présente loi ou le travail personnel de réflexion prévu à l’article 54 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ou à l’article 72 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. Art. 9. La commission comprend trois respectivement, en cas de changement d’administration, quatre membres effectifs qui doivent relever d’un groupe de traitement ou d’indemnité correspondant au moins au niveau du poste à occuper. Deux membres, dont le président de la commission, sont nommés à titre permanent par le ministre. Est nommé à titre spécial par le ministre: - un membre sur proposition du ministre du ressort si le candidat désire changer de groupe de traitement ou de groupe d’indemnité au sein de son administration; - un membre sur proposition du ministre du ressort de l’administration d’origine et un autre membre sur proposition du ministre du ressort de l’administration dont le candidat veut faire partie si le candidat désire changer de groupe de traitement avec changement d’administration. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères. Toutes les nominations, soit à titre permanent, soit à titre spécial sont révocables à tout moment. La commission dispose, dans le cadre des services du ministre, d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par le ministre. Art. 10. Les demandes de changement de groupe de traitement et de changement de groupe d’indemnité sont centralisées au secrétariat de la commission. Il y est établi un dossier personnel pour chaque candidat qui contient toutes les pièces communiquées en relation avec sa candidature. Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents. Toutes les affaires sont délibérées en réunion; le secrétaire rédige les procès-verbaux. La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s’expliquer oralement. Art. 11. Les membres de la commission émettent un avis favorable ou défavorable par rapport aux points 1 à 4 de l’article 8. Chaque membre de la commission a le droit d’exprimer son opinion personnelle, qu’il doit motiver en émettant un avis. En cas de pluralité d’avis, la motivation de l’avis final doit refléter les différentes prises de position. L’avis final de la commission est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. L’avis final, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre qui le soumet incessamment au ministre du ressort, lequel décide si le fonctionnaire ou l’employé de l’Etat concerné est retenu ou non. Lorsque le changement de groupe de traitement ou le changement de groupe d’indemnité a lieu vers un poste de l’administration gouvernementale, la décision est prise par le ministre ayant l’administration gouvernementale dans ses attributions. Art. 12. La décision du ministre du ressort est transmise à la commission de contrôle qui en informe le fonctionnaire ou l’employé de l’Etat concerné incessamment. Art. 13. Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d’instruction conformément à l’article 10 sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accomplissement de leur mission. Section 3.-Du mémoire Art. 14. (1)Le fonctionnaire ou l’employé de l’Etat retenu doit rédiger dans un délai de six mois à partir de la réception de l’information prévue à l’article 12, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention soit suffisante, soit insuffisante. A ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de cinquante pour cent chacune. Dans ce même délai de six mois, le fonctionnaire ou l’employé de l’Etat retenu peut, s’il l’estime nécessaire, suivre un maximum de dix jours de formation auprès de l’Institut national d’administration publique ou de l’Institut de formation de l’éducation nationale. Le choix des formations, qui doivent permettre au fonctionnaire ou à l’employé de l’Etat retenu de perfectionner ses compétences professionnelles en vue de l’exercice du poste brigué, appartient au fonctionnaire ou à l’employé retenu. Le fonctionnaire ou l’employé de l’Etat retenu bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade. (2)Le fonctionnaire de l’Etat qui s’est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d’une nomination dans son nouveau groupe de traitement. En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire de l’Etat qui s’est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial et dans son administration d’origine avec garantie de tous ses droits acquis. L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire de l’Etat ayant changé de groupe de traitement sont soumis aux dispositions légales réglementant son nouveau groupe de traitement. (3)L’employé de l’Etat qui s’est vu attribuer une mention suffisante accède au nouveau groupe d’indemnité. En attendant l’accès au nouveau groupe d’indemnité, l’employé de l’Etat qui s’est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe d’indemnité initial et dans son administration d’origine avec garantie de tous ses droits acquis. L’avancement en grade de l’employé de l’Etat ayant changé de groupe d’indemnité est soumis aux dispositions légales réglementant son nouveau groupe d’indemnité. (4)Le fonctionnaire ou l’employé de l’Etat qui ne s’est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme ayant échoué. Il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement respectivement de changement de groupe d’indemnité qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement respectivement du changement de groupe d’indemnité. Art. 15. (1)Le fonctionnaire de l’Etat qui change de groupe de traitement bénéficie d’une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe de traitement initial. Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le fonctionnaire de l’État du groupe de traitement C1 classé au grade 7bis du niveau supérieur qui change de groupe de traitement bénéfice d’une promotion et est classé au grade 9 dans son nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la première nomination dans le groupe de traitement initial. (2)L’employé de l’Etat qui change de groupe d’indemnité est classé dans son nouveau groupe d’indemnité au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe d’indemnité initial. Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, l’employé de l’État du groupe d’indemnité C1 classé au grade 7bis du niveau supérieur qui change de groupe d’indemnité bénéfice d’un avancement en grade et est classé au grade 9 dans son nouveau groupe d’indemnité. (3)Pour accéder par promotion ou avancement au grade correspondant du nouveau groupe de traitement ou d’indemnité, le fonctionnaire et l’employé sont considérés comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans leur nouveau groupe de traitement ou d’indemnité, avec dispense de l’examen de promotion ou de carrière dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement ou d’indemnité. Chapitre 3.-Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. 16. Par dérogation à l’article 2 paragraphe 5, pour les fonctionnaires de l’Etat du groupe de traitement B1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommés définitivement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il faut entendre par groupe de traitement immédiatement supérieur au leur, le groupe de traitement A1. La dérogation de l’alinéa précédent est limitée à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 17. Pour les postes vacants à occuper par le biais d’un changement de carrière qui ont été publiés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne restent applicables. Art. 18. La loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne est abrogée. Art. 19. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. H. Fonctionnaires dans des institutions internationales Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales. ⤤ Art. 1er. Les fonctionnaires de l'Etat qui acceptent une fonction internationale peuvent obtenir un congé spécial, conformément aux dispositions de la présente loi. Par fonctionnaire de l’Etat au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre les fonctionnaires administratifs, les magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, les membres du corps enseignant ainsi que les membres de la Force publique. Par fonction internationale au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre toute fonction ou mandat exercé, à titre principal et contre rémunération, au service ou au sein d’une Institution internationale à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est partie. Aucune des dispositions de la présente loi ne pourra être appliquée de manière à porter atteinte à l’indépendance statutaire des titulaires d’une fonction internationale. Art. 2. 1. Le congé spécial est accordé, après délibération du Gouvernement en Conseil, par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-ci. 2. Le congé spécial des magistrats est accordé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice. Art. 3. 1.Le congé spécial est accordé pour une période initiale de quatre années. Sur demande de l’intéressé le congé peut être renouvelé pour des périodes de deux années sans que sa durée totale puisse cependant dépasser dix années. Lorsque l’autorité compétente n’a pas l’intention de renouveler le congé spécial, elle en informera le fonctionnaire au moins quatre mois avant l’expiration du congé. 2.Lorsqu’un mandat exercé au sein d’une Institution internationale est conféré pour une durée déterminée, le congé est accordé pour toute la durée de ce mandat; en cas de prorogation ou de renouvellement du mandat l’intéressé doit présenter une nouvelle demande. Les fonctionnaires directement attachés à la personne d’un titulaire d’un mandat peuvent bénéficier du congé spécial dans les conditions spécifiées soit à l’alinéa qui précède, soit au paragraphe 1er. 3.Le bénéficiaire peut mettre fin au congé spécial, avant le terme découlant des paragraphes 1 et 2, en adressant une demande écrite au Gouvernement et en observant un préavis d’au moins quatre mois. 4.A défaut de demander la réintégration dans le service après l’expiration du congé spécial qui lui a été accordé, le fonctionnaire ayant bénéficié de ce congé est considéré de plein droit comme démissionnaire de sa fonction au service de l’Etat. Art. 4. L’emploi laissé vacant par un fonctionnaire bénéficiaire d’un congé spécial en vertu de la présente loi est occupé, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif, par un autre titulaire. Art. 5. 1.Par l’effet du congé spécial, le bénéficiaire est dispensé de toutes les obligations de service à l’égard de l’Etat. Toutefois, une infraction ou une faute professionnelle commise au cours de la période de congé spécial, qui serait de nature à entraîner la révocation de son auteur, peut donner lieu à l’application des règles qui régissent la discipline du personnel de l’Etat, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 22 de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat. (1) 2.Le congé spécial suspend le droit au traitement et aux prestations accessoires. En cas de réintégration du fonctionnaire les périodes de congé sont cependant mises en compte pour l’application des dispositions relatives aux traitements comme temps de «bons et loyaux services». 3.Un fonctionnaire bénéficiant d’un congé spécial ne peut recevoir une promotion, toutes autres conditions étant remplies, que s’il renonce à son congé. Le Gouvernement peut cependant, à sa demande, l’autoriser à porter un titre correspondant à une fonction supérieure à celle qu’il occupait au moment où le congé spécial lui a été accordé. Ce titre est conféré dans les conditions et formes prévues par l’article 2. (1) Voir : Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, remplaçant la loi de 1872. Art. 6. 1.Le bénéficiaire est réintégré dans son service d’origine à l’expiration du congé spécial. Il y obtient un emploi équivalent à la fonction qu’il exerçait effectivement avant l’octroi du congé spécial. Toutefois, si l’autorité investie du pouvoir de nomination estime que la nature du travail accompli et l’expérience acquise par l’intéressé au sein ou au service d’une Institution internationale justifient sa nomination à une fonction supérieure à celle visée cidessus, elle peut procéder à une telle nomination sans que le bénéficiaire ne puisse, de ce fait, accéder à une fonction ou obtenir un rang plus élevé que les fonctionnaires de la même carrière entrés au service de l’Etat en même temps que lui ou avant lui. 2.A défaut de vacance d’emploi, l’intéressé peut être nommé à un emploi «hors cadre». Le bénéficiaire est réintégré dans le cadre ordinaire lors de la première vacance d’emploi qui se produit à un niveau approprié. L’emploi «hors cadre» qu’il occupait est supprimé de plein droit par l’effet de la réintégration. Dans le cas où la nomination à un emploi «hors cadre» s’avère impossible, le fonctionnaire aura droit à un emploi comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait effectivement avant son départ. 3.L’autorité investie du pouvoir de nomination peut refuser la réintégration d’un fonctionnaire qui, à la fin de son congé spécial, sera reconnu en droit de jouir d’une pension de l’Etat ou d’une pension à charge d’une Institution internationale ou d’une caisse de prévoyance du fait de son activité au service ou au sein d’une telle institution, et dont le montant est égal ou supérieur au traitement qu’il toucherait en cas de réintégration. 4.L’exécution des dispositions du présent article est assurée, après délibération du Gouvernement en conseil, par l’autorité compétente. Art. 7. La période de congé spécial du fonctionnaire qui réintègre le service de l’Etat sans avoir droit à une pension immédiate ou différée du chef de ses services auprès d’une institution, est mise en compte, comme temps de service pour la détermination du droit de la pension nationale et pour le calcul du montant de celle-ci conformément à la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat à condition que l’institution internationale ou le fonctionnaire verse au Trésor une somme de rachat. Cette période est complétée, le cas échéant, par des périodes mises en compte par l’institution internationale et réalisées par l’intéressé en dehors d’un congé spécial tel que prévu à l’article 3. Le montant du rachat est fixé par annuité rachetée à seize pour cent du traitement que le fonctionnaire obtient lors de sa réintégration, majoré des intérêts composés de quatre pour cent l’an. Le taux de seize pour cent, étant égal à la somme des parts de l’intéressé et de l’employeur qui aurait été versée sous le régime général de pension, suivra l’évolution des taux fixés pour ces parts. Art. 8. Lorsqu'un fonctionnaire luxembourgeois bénéficiant ou ayant bénéficié d'un congé spécial, donne sa démission ou est considéré de plein droit comme démissionnaire par application de l'article 3 paragraphe 4, sans avoir droit à une pension différée suivant les dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, il bénéficie, sur sa demande, d'une mise en compte du temps de service qui lui manque pour parfaire la durée de service requise par cette législation dans les conditions suivantes: a)que le temps manquant ait été accompli en activité de service auprès d'une Institution internationale; b)que le fonctionnaire verse au Trésor une somme de rachat. Le montant du rachat est fixé suivant les modalités prévues au deuxième alinéa du premier paragraphe de l’article 7 pour la période déjà accomplie en activité de service auprès d’une Institution internationale. Si cette dernière période est insuffisante pour atteindra la durée de service requise pour avoir droit à une pension différée suivant les dispositions de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat, les versements concernant la période complémentaire pour laquelle le rachat est nécessaire sont à faire par mensualité. La base du calcul est formée par le dernier traitement luxembourgeois dont l’intéressé a joui au moment de la cessation de ses fonctions. Art. 9. Lorsqu’un fonctionnaire international qui n’a pas droit à une pension immédiate ou différée du chef de ses services auprès d’une institution, entre au service de l’Etat, la période computable auprès de l’institution internationale est mise en compte comme temps de service pour la détermination du droit à la pension nationale et pour le calcul du montant de celle-ci, conformément à la loi modifiée du 26 mai 1954 précitée, à la condition que le fonctionnaire ou l’institution internationale verse au Trésor une somme de rachat. Le montant du rachat prévu à l’alinéa qui précède est fixé conformément aux dispositions de l’article 7, deuxième alinéa. Art. 10. Les dispositions des articles 7 à 9 n’excluent pas l’application d’accords conclus avec les institutions ou de dispositions figurant au régime de pension de ces institutions qui sont directement applicables au Grand-Duché de Luxembourg ou qui ont été rendu applicables sur la base de tels accords et qui prévoient a.d’une part le transfert à l’Etat de l’équivalent actuariel des droits à pension du fonctionnaire international qui quitte ses fonctions auprès de ces institutions pour entrer ou rentrer au service de l’Etat et l’octroi correspondant de droits à pension nationaux et b.d’autre part l’option pour le fonctionnaire qui entre au service de ces institutions de faire transférer à ceux-ci l’équivalant actuariel des droits à pension nationaux. Suivant son cas, le fonctionnaire pourra opter entre soit l’application des dispositions sous a), soit l’application de celles sous b). Au sens des dispositions du présent article, il y a lieu d’entendre par transfert de l’équivalent actuariel le transfert de cotisations telles que celles-ci sont définies respectivement à l’article 7 et à l’alinéa 4 qui suit. Si dans l’hypothèse sous a), le montant versé à l’Etat est insuffisant par rapport au montant du rachat déterminé conformément à l’article 7 et, le cas échéant, à l’alinéa 5 qui suit pour la période y visée, le fonctionnaire devra le compléter à ses frais. A défaut de versement complémentaire dans les trois mois qui suivent la notification à l’intéressé du montant à verser, la mise en compte devient caduque et l’institution se voit rembourser par le Trésor le montant transféré. Si le montant transféré dépasse la valeur du rachat, l’excédent reste acquis au Trésor. Dans l’hypothèse sous b), et à condition que l’intéressé remplit les conditions de droit prévues pour une pension différée conformément à la loi précitée du 26 mai 1954, le montant à transférer par l’Etat pour les périodes qui auraient été computables pour cette pension correspond à celui déterminé par analogie à l’article 8, alinéas 2 et 3, sous réserve du taux de l’annuité défini à l’article 7 qui est complété par celui correspondant à la part des cotisations incombant à l’Etat conformément à l’article 239 du Code de la Sécurité sociale. En cas de rentrée ultérieure dans les services de l’Etat, le montant du rachat visé à l’article 7 est augmenté de la valeur du complément dont question ci-avant ayant fait l’objet, antérieurement, d’un transfert conformément au présent point b), augmenté d’intérêts composés de 4 pour cent l’an à courir à partir de l’année qui suit celle du transfert initial jusqu’à la fin de l’année précédant celle de la réception de la demande de mise en compte. Si lesdites conditions prévues pour l’ouverture d’un droit à pension différée ne sont pas remplies, les dispositions des articles 4 à 6 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables. Art. 11. Dispositions transitoires. 1.La situation des fonctionnaires de l’Etat ayant accepté une fonction internationale et bénéficiant à cet effet d’un congé sans traitement en vertu de dispositions antérieures sera réglée conformément à la présente loi lors de l’expiration du congé précédemment accordé. Les titulaires d’un mandat conféré pour une période déterminée, au sens de l’article 3, paragraphe 2, recevront un congé spécial pour la durée du mandat qui reste à courir au moment de l’octroi de ce congé. Les périodes de congé accordées antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi seront prises en considération pour l’application de l’article 3 paragraphe 1; toutefois ces périodes ne seront pas comptées au-delà d’une durée de neuf années. 2.Les fonctionnaires qui ont réintégré le service de l’Etat ou donné leur démission antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, après avoir obtenu un congé sans traitement pour entrer au service d’une Institution internationale, ainsi que leurs survivants, peuvent opter pour l’application des dispositions de la présente loi dans un délai de six mois à partir de son entrée en vigueur. Il en est de même des anciens fonctionnaires - et de leurs survivants - ayant bénéficié de pareil congé et qui ont été mis à la retraite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu’ils n’aient bénéficié des dispositions de l’article 10, section I, 1° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Art. 12. La présente loi sort ses effets à partir du 1er jour du mois qui suit la date de sa publication au Mémorial. Art. 13. Les modalités d’exécution de la présente loi et notamment celles concernant les calculs actuariels, les forfaits de rachat et la transformation des sommes versées en annuités de pension pourront être fixées par règlement grand-ducal. Art. 14. Des règlements grand-ducaux pourront prévoir l’application des dispositions de la présente loi dûment aménagées, aux employés publics des établissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, aux fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ainsi qu’aux agents du cadre permanent de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. I. Coopération au développement Version consolidée applicable au 18/09/2018 : Loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement. ⤤ Titre I. – Dispositions générales Art. 1er. La présente loi porte sur la coopération au développement et l’action humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg. L’objectif principal en matière de coopération au développement est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté, à travers le soutien au développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement. L’action humanitaire a pour objectif de répondre à des situations qui ont pour origine des catastrophes naturelles et des crises créées par l’homme. Elle peut intervenir à titre préventif, en réponse à l’urgence humanitaire et pour permettre la transition de l’urgence vers la coopération au développement. Le Grand-Duché de Luxembourg respecte les engagements et tient compte des objectifs qu’il a agréés dans le cadre des Nations Unies et des autres organisations internationales compétentes. Titre II. – Du Fonds de la Coopération au Développement Art. 2. Il est créé un Fonds de la Coopération au Développement dénommé ci-après le «Fonds». Il a pour mission de contribuer au financement de la coopération au développement en faveur des populations des pays en développement au moyen - de la coopération bilatérale; - de la coopération régionale; - de la coopération avec les organisations internationales; - de la collaboration avec les organisations non gouvernementales de développement agréées au sens de l’article 7. Ce financement peut inclure des programmes de renforcement des capacités et d’assistance technique, y compris des frais en relation avec le recrutement d’agents de la coopération et de coopérants ainsi que la formation de boursiers et de stagiaires. Art. 3. Le Fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement, ci-après dénommé «le ministre». Art. 4. Sauf décision motivée du Gouvernement en conseil et sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, le Fonds peut intervenir en faveur des populations des pays en développement 1) dans les secteurs suivants: - l’action sociale, y compris la santé, l’habitat, l’éducation et la formation professionnelle; - l’agriculture et la sécurité alimentaire; - l’eau et l’assainissement; - la coopération économique, financière et industrielle; - la coopération dans le domaine de l’environnement; - la coopération culturelle et scientifique; - l’éducation au développement. 2)selon les approches transversales suivantes: - la promotion des droits de l’homme; - le renforcement de la bonne gouvernance, y inclus la démocratie participative; - la dimension de genre; - le développement local intégré. Le Fonds peut servir au financement de programmes pluriannuels à négocier avec les pays partenaires ou des acteurs de coopération au développement spécialisés, par des aides directes, par le financement ou le cofinancement de programmes ou des projets d’organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux. Le financement des interventions peut se faire par des contributions ou subventions financières, en capital ou en nature, à accorder à des programmes ou projets. Le financement des interventions peut se faire, sur décision conjointe du ministre et du ministre ayant dans ses attributions les finances, par des bonifications d’intérêts ou des crédits à accorder à des programmes ou projets. Art. 5. Le Fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles. Art. 6. Le ministre présente chaque année à la Chambre des Députés un rapport sur le fonctionnement et les activités du Fonds, ainsi qu’un décompte spécifiant toutes les recettes et l’attribution des dépenses par pays et par grands types d’intervention sectorielle. Le rapport est complété par les autres interventions de l’administration publique en matière de coopération au développement, afin de donner à la Chambre des Députés une vue d’ensemble sur les activités du Gouvernement dans le cadre de l’aide publique luxembourgeoise au développement. Il fait également état des travaux du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, notamment pour ce qui est de la cohérence des politiques pour le développement. Titre III. – De la coopération avec les organisations non gouvernementales de développement Chapitre 1 – De l’agrément Art. 7. Sont agréées comme organisations non gouvernementales de développement, les sociétés d’impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact ainsi que les associations sans but lucratif ou les fondations, constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, qui ont pour objet social notamment la coopération au développement. L’agrément est accordé par le ministre sur base de critères à fixer par règlement grand-ducal. L’agrément est accordé pour la durée de deux ans et peut être renouvelé. Il peut être retiré dans les cas prévus par règlement grand-ducal. Chapitre 2 – Du cofinancement Art. 8. A charge du Fonds et aux conditions déterminées par la présente loi, le ministre peut accorder aux organisations non gouvernementales qu’il a agréées, des subventions, sous forme de cofinancements , destinées à des projets de coopération qu’elles exécutent au bénéfice des pays en développement. Le cofinancement est une subvention destinée à un projet de développement précis. Art. 9. Pour pouvoir bénéficier d’un cofinancement , les projets doivent: 1°concerner un ou plusieurs pays en développement et viser le développement de ce ou de ces pays, 2°être présentés en détail quant au lieu, au secteur et à la population bénéficiaire, quant au but et aux objectifs recherchés, quant aux moyens à mettre en oeuvre, quant au financement et quant au calendrier d’exécution, 3°être gérés par des personnes suffisamment compétentes pour garantir une bonne exécution et une parfaite administration financière. Art. 10. Au cas où un projet à retenir pour un cofinancement fait partie d’un projet plus vaste, celui-ci doit être présenté dans un descriptif renseignant notamment sur les bailleurs de fonds impliqués. Art. 11. (1)Le ministre peut accorder, dans les limites des moyens budgétaires disponibles, à une ou plusieurs organisations non gouvernementales de développement agréées qui en font la demande, un cofinancement de la part luxembourgeoise pour un projet de développement. La contribution financière annuelle de l’État ne peut pas dépasser la somme de 300.000 euros par projet. La durée prévisionnelle d’un projet introduit sous cofinancement doit être comprise entre une et trois années. (2)Les taux de cofinancement applicables sont les suivants : a.Un taux de cofinancement de 80 pour cent de la part luxembourgeoise pour tout projet mis en œuvre dans les pays les moins avancés, dénommés ci-après « PMA », et les pays partenaires de la coopération luxembourgeoise. b.Un taux de cofinancement de 60 pour cent de la part luxembourgeoise pour tout projet mis en œuvre dans des pays bénéficiaires d’aide publique au développement, qui ne sont pas listés parmi les PMA ou les pays partenaires de la coopération luxembourgeoise. c.Un taux de cofinancement de 80 pour cent de la part luxembourgeoise pour tout projet mis en œuvre dans des pays bénéficiaires d’aide publique au développement qui ne sont pas énumérés parmi les PMA ou les pays partenaires, mais qui ciblent directement les droits de la personne. (3)La part luxembourgeoise pour un projet de développement est définie par la somme de l’apport financier du ministère et de l’apport de l’organisation non gouvernementale de développement agréée, conformément aux dispositions de l’article 13. (4)La liste des pays bénéficiaires d’aide publique au développement, dont la liste des PMA est celle arrêtée par le Comité d’aide au développement, ci-après dénommé CAD, de l’Organisation de coopération et de développement économiques, sous la dénomination « Liste des bénéficiaires de l’APD établie par le CAD ». Cette liste, ainsi que la liste des pays partenaires de la coopération au développement luxembourgeoise sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg par arrêté du ministre. (5)Le projet ciblant les droits de la personne doit concerner au moins un des domaines suivants : 1°Les mesures visant à soutenira)les institutions et mécanismes spécialisés dans les droits de la personne opérant aux niveaux mondial, régional, national ou local, dans leur mission officielle de promotion et de protection des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels tels qu’ils sont définis dans les conventions et pactes internationaux ; b)la transposition dans la législation nationale des engagements internationaux concernant les droits de la personne ; c)la notification et suivi ainsi que le dialogue sur les droits de la personne. 2°Les défenseurs des droits de la personne et les organisations non gouvernementales œuvrant dans les domaines de :a)la promotion des droits de la personne ; b)la défense active ; c)la mobilisation ; d)les activités de sensibilisation et d’éducation des citoyens aux droits de la personne. 3°L’élaboration de programmes concernant les droits de la personne, ciblés sur des groupes particuliers, comme les enfants, les individus en situation de handicap, les migrants, les femmes et filles, victimes de toutes les formes de violence basée sur le genre, les minorités ethniques, religieuses, linguistiques et sexuelles, les populations autochtones et celles qui sont victimes de discrimination de caste, les victimes de la traite d’êtres humains, les victimes de la torture. Art. 12. Toute organisation non gouvernementale de développement agréée jouissant d’un cofinancement annuel égal ou supérieur à 100.000 euros est tenue de soumettre ses comptes annuels à un contrôle conformément à la norme internationale relative aux missions d’examen limité. Toute organisation non gouvernementale de développement agréée jouissant d’un cofinancement annuel égal ou supérieur à 500.000 euros est tenue de soumettre ses comptes annuels à un contrôle conformément aux normes d’audit internationales adoptées par la Commission de surveillance du secteur financier. Le contrôle se fait par un réviseur d’entreprises agréé. À la suite de chaque contrôle, l’organisation non gouvernementale de développement agréée doit remettre dans un délai d’un mois une copie du rapport au ministre. Art. 13. L’apport de l’organisation non gouvernementale agréée peut inclure un financement provenant de ses propres ressources et de sources d’autres organisations non gouvernementales agréées et des bénéficiaires locaux, sans que l’apport de ces derniers puisse dépasser celui des organisations non gouvernementales agréées. Les ressources propres de l’organisation non gouvernementale et les sources d’autres organisations non gouvernementales doivent avoir été collectées au Luxembourg. Les conditions dans lesquelles un apport autre que financier de la part des bénéficiaires locaux peut être valorisé et mis en compte sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 15. Chaque projet subventionné doit faire l’objet d’un rapport d’exécution après son achèvement. Le ministre peut demander la présentation d’un ou de plusieurs rapports intermédiaires au cours de l’exécution d’un projet . Chapitre 3. – Des subsides Art. 16. A charge du budget de l’Etat, le ministre peut accorder à une organisation non gouvernementale agréée un subside destiné à la soutenir dans le financement de programmes ou projets précis dans le domaine de la promotion de la coopération au développement ainsi que d’actions de sensibilisation de l’opinion publique. Art. 17. Les subsides sont octroyés sur base de critères à fixer par règlement grand-ducal. Art. 17bis. A la charge du Fonds, le ministre peut accorder à une organisation non gouvernementale agréée un subside destiné à la soutenir dans le financement des frais administratifs engendrés par des activités en faveur des populations des pays en développement. Les critères applicables sont fixés par règlement grand-ducal. Chapitre 4. – De l’accord-cadre Art. 18. (1)Le ministre peut conclure avec une ou plusieurs organisations non gouvernementales agréées un accord-cadre de coopération. L’accord-cadre est une convention négociée entre l’organisation non gouvernementale de développement agréée et le ministre en vue de la mise en œuvre d’une ou de plusieurs actions de développement. Elle est conclue sur base d’une approche d’un programme pluriannuel qui doit comporter : 1.une stratégie en ce qui concerne le choix des pays et des secteurs d’intervention ; 2.une stratégie de suivi, d’évaluation et de contrôle financier de l’accord-cadre ; 3.des arrangements au sujet du cofinancement ou des subsides. (2)Pour pouvoir entrer dans le bénéfice d’un accord-cadre, l’organisation non gouvernementale de développement agréée doit répondre aux conditions suivantes : a.L’organisation non gouvernementale de développement agréée doit être agréée d’une manière continue conformément aux termes de l’article 7 depuis une période qui ne peut être inférieure à cinq années révolues au moment du dépôt de la demande. b.L’organisation non gouvernementale de développement agréée doit avoir formulé et terminé de manière satisfaisante un minimum de six projets cofinancés par l’État aux termes de l’article 9 de cette loi. La part luxembourgeoise de l’ensemble de ces six projets ne doit pas avoir été inférieure à 600.000 euros. c.L’organisation non gouvernementale de développement agréée doit disposer en son sein des capacités et compétences nécessaires pour la gestion d’un accord-cadre et disposer des ressources financières propres suffisantes pour couvrir sa part de l’accord-cadre. (3)La contribution financière annuelle de l’État dans un accord-cadre conclu avec une ou plusieurs organisations non gouvernementales de développement agréées ne peut pas dépasser 3 millions d’euros. La durée d’un accord-cadre doit être comprise entre trois et cinq années. (4)Les taux de cofinancement applicables sont les suivants : a.Un taux de cofinancement de 80 pour cent de la part luxembourgeoise pour toute action relevant de l’accord-cadre mise en œuvre dans les PMA, et les pays partenaires de la coopération luxembourgeoise. b.Un taux de cofinancement de 60 pour cent de la part luxembourgeoise pour toute action relevant de l’accord-cadre mise en œuvre dans des pays bénéficiaires d’aide publique au développement, qui ne sont pas listés parmi les PMA ou les pays partenaires de la coopération luxembourgeoise. c.Un taux de cofinancement de 80 pour cent de la part luxembourgeoise pour toute action relevant de l’accord-cadre mise en œuvre dans des pays bénéficiaires d’aide publique au développement qui ne sont pas énumérés parmi les PMA ou les pays partenaires, mais qui cible directement les droits de la personne tels que définis à l’article 11, paragraphe 5. Titre IV. – Des agents de la coopération et de coopérants Art. 20. Toute personne qui entend, sans but lucratif, apporter son aide à la population d’un pays en développement bénéficiant d’un programme ou d’un projet de l’Organisation des Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées, de l’Union européenne, du Gouvernement luxembourgeois ou d’une organisation non gouvernementale agréée, peut se voir admettre au statut d’agent de la coopération ou de coopérant selon les dispositions qui suivent. Chapitre 1 – Des agents de la coopération Section 1 – Des agents issus du secteur public Art. 21. Peut être agréé comme agent de la coopération, le candidat qui remplit les conditions suivantes, en dehors de celles prévues à l’article 20: 1°être fonctionnaire, employé ou ouvrier de l’Etat; 2°avoir obtenu l’autorisation préalable du ministre du ressort dont il relève; 3° être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou projet de développement; 4°collaborer à la mise en oeuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des populations des pays en développement et dont la réalisation incombe au Gouvernement luxembourgeois, aux Gouvernements des pays en développement liés au Gouvernement luxembourgeois dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral, à une institution internationale ou supranationale dont le Luxembourg est membre ; 5°avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche; 6°s’engager pour une durée minimum d’une année, y non compris le temps de formation spécifique, dont la prise en charge par l’Etat ne peut toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette durée minimum d’une année sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris le temps de formation spécifique. Le ministre détermine la nature et les modalités de la formation spécifique. Art. 22. L’agent de la coopération agréé se voit de plein droit appliquer celui des régimes correspondant à sa situation statutaire prévus aux articles 24 à 27. L’agent de la coopération agréé obtient un congé spécial pour la durée de sa mission de coopération au développement avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire, suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut. A l’expiration du congé spécial, l’agent de la coopération est réintégré dans son service d’origine avec le rang et le grade atteint par ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur. A défaut d’emploi, l’intéressé est nommé à un emploi «hors cadre» par dépassement des effectifs. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire. Section 2. – Des agents autres que ceux issus du secteur public Art. 23. Peut être agréé comme agent de la coopération pour la durée de sa mission de coopération, le candidat autre que celui issu du secteur public visé à l’article 21 qui remplit les conditions suivantes, en dehors de celles prévues à l’article 20: 1°être majeur; 2°être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou projet de développement; 3°collaborer à la mise en oeuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des populations des pays en développement et dont la réalisation incombe au Gouvernement luxembourgeois, aux Gouvernements des pays en développement liés au Gouvernement luxembourgeois dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral ou à une institution internationale ou supranationale dont le Luxembourg est membre; 4° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche; 5°s’engager pour une durée minimum d’une année, y non compris le temps de formation spécifique, dont la prise en charge par l’Etat ne peut toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette durée minimum d’une année sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris le temps de formation spécifique. Le ministre détermine la nature et les modalités de la formation spécifique. Sous réserve des dispositions qui suivent, cet agent de la coopération est soumis au régime de la sécurité sociale soit des employés privés, soit des ouvriers, suivant que son occupation est principalement intellectuelle ou manuelle. Il a droit à une rémunération fixée de cas en cas par le ministre sur proposition du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. En vue de la fixation de cette rémunération il est tenu compte notamment de celle que l’agent a touchée dans la profession dont il a abandonné l’exercice, ainsi que du niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l’Etat. Sont applicables à cet agent de la coopération les dispositions des articles 24 à 27. L’exécution d’une mission de coopération au développement ne confère pas à celui qui en a été chargé le droit à un engagement ultérieur au service de l’Etat. Lorsqu’un ancien agent de la coopération entre au service permanent de l’Etat après avoir accompli de façon satisfaisante sa mission de coopération, il est tenu compte du temps passé dans la coopération pour la bonification d’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial et pour la computation du temps de service en vue de la pension. Section 3. – Dispositions communes Art. 24. L’agrément est donné par le ministre sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. Les conditions et modalités de l’agrément peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Outre leur traitement, indemnité ou salaire, il est alloué à l’agent de la coopération une indemnité de séjour fixée de cas en cas par arrêté du ministre, sur proposition du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. A l’exception de l’indemnité de séjour, les rémunérations et émoluments touchés par l’agent de la coopération sont soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. L’Etat prend à charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays où l’agent de la coopération est appelé à exercer son activité ainsi que les frais relatifs au déménagement. L’agent de la coopération a droit à un voyage aller et retour aux frais de l’Etat pour chaque période d’un an accompli passé dans la coopération. Il peut être autorisé par le ministre à se faire accompagner de son conjoint ou de son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et de ses enfants. Dans ce cas, les frais de voyage du conjoint ou du partenaire, et des enfants pour lesquels les parents touchent des allocations familiales, sont pris en charge par l'Etat et ce tant pour les voyages visés à l'alinéa 5 qu'à l'alinéa 6. Art. 25. L’Etat assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux effectivement exposés par l’agent de la coopération pendant sa mission et les tarifs applicables par les caisses de maladie, déduction faite de la participation éventuellement à charge de l’assuré en vertu des lois, règlements ou statuts. La part différentielle à charge de l’Etat est remboursée par celui-ci aux caisses qui en font l’avance. Les prestations accordées à titre gratuit par l’intermédiaire d’un service de santé ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement. Pour l’application de la législation concernant les prestations familiales, les périodes passées à l’étranger lors d’une mission de coopération sont assimilées à des périodes de résidence au Luxembourg. L’agent employé ou ouvrier de l’Etat jouit durant la maladie de l’intégralité de sa rémunération, sans que ce droit puisse dépasser la durée prévue à l’article 14 du code des assurances sociales pour les indemnités pécuniaires de maladie. Pendant la durée du congé légal de maternité, l’employeur leur fait, à charge de remboursement par les caisses de maladie, l’avance des indemnités pécuniaires de maternité. Les périodes accomplies à l’étranger en tant qu’agent de la coopération sont prises en compte pour le stage prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant - création d’un fonds pour l’emploi - réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. Art. 26. Les rémunérations, indemnités et autres prestations à charge de l’Etat, du Fonds de la Coopération au Développement ou d’un organisme de sécurité sociale prévues par la présente loi sont déduites du montant des rémunérations, indemnités et autres prestations de même nature versées directement à l’agent de la coopération par un Etat étranger ou par une institution internationale ou supranationale. Art. 27. L’agent de la coopération est placé sous l’autorité du ministre. Dans l’exercice de sa mission de coopération il est tenu aux devoirs résultant du statut des fonctionnaires. Il exécute ses missions avec dévouement et intégrité et met en oeuvre les instructions de ses supérieurs hiérarchiques. Il s’abstient de toute intervention dans les affaires politiques des pays où il exécute sa mission de coopération. Il ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut. Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l’exécution de sa mission, d’une manière quelconque, même à titre gratuit, avec des entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d’affaires menées dans un but de profit. L’agent de la coopération qui enfreint les dispositions qui précèdent peut être révoqué par le ministre, sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. La révocation entraîne la perte de tous les avantages attachés à son statut, à l’exception du droit au rapatriement. Contre les décisions prononçant la révocation un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat, comité du contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance. La révocation prévue au présent article ne préjudicie pas d’autres recours à l’égard de l’agent de la coopération, notamment ceux prévus dans le cadre du statut général des fonctionnaires de l’Etat. Chapitre 2. – Des coopérants Art. 28. Peut être agréé comme coopérant , le candidat qui remplit, en dehors de celles prévues à l’article 20, les conditions suivantes: 1° être majeur; 2° être ressortissant d’un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques; 3° être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou projet de développement; 4° collaborer à la mise en oeuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des populations des pays en développement et dont la réalisation incombe à une organisation non gouvernementale; 5° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche; 6°avoir conclu un contrat d’engagement pour une durée minimum de deux années avec une organisation non gouvernementale, y non compris le temps de formation spécifique, dont la prise en charge par l’Etat ne peut toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette durée minimum de deux années sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris le temps de formation spécifique; 7° bénéficier d’une rémunération permettant des conditions de vie adéquates d’un point de vue physique et sanitaire. Art. 29. L’agrément est donné par le ministre, sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. L’agrément a la même durée que le contrat de travail du coopérant avec l’organisation non gouvernementale, sans cependant pouvoir dépasser trois années. L’agrément est renouvelable. Les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne sont pas applicables au contrat de travail qui lie le coopérant à l’organisation non gouvernementale pour la durée de la mission de coopération. Le coopérant agréé jouit de plein droit des avantages prévus aux articles 30 à 32. Les conditions et modalités de l’agrément peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Art. 30. L’Etat prend à charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays où le coopérant est appelé à exercer son activité ainsi que les frais relatifs au déménagement. Le coopérant a droit à un voyage aller et retour aux frais de l’Etat pour chaque période d’un an accompli passé dans la coopération. Sur demande de l'organisation non gouvernementale qui a engagé le coopérant, il peut être autorisé à se faire accompagner de son conjoint ou de son partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et de ses enfants. Dans ce cas, les frais de voyage du conjoint ou du partenaire, et des enfants pour lesquels les parents touchent des allocations familiales, sont pris en charge par l'Etat et ce tant pour les voyages visés à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 2. Les frais de voyage sont payés par l’intermédiaire de l’organisation non gouvernementale qui a engagé le coopérant. Sur présentation des pièces justificatives, l’Etat rembourse à l’organisation non gouvernementale les frais en question. La part patronale des cotisations de sécurité sociale dues pour la durée de la mission de coopération est à charge de l’Etat. Elle est payée au centre commun de la sécurité sociale par l’organisation non gouvernementale et remboursée à celle-ci par l’Etat sur présentation des pièces justificatives. Nonobstant les dispositions de l’article 28, 7°, est prise en compte pour la détermination des cotisations et des prestations, une rémunération de référence déterminée dans les limites par le ministre, sur proposition du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, des minima et maxima cotisables en tenant compte des éléments d’appréciation comme la rémunération que l’agent a touchée dans la profession dont il a abandonné l’exercice et le niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l’Etat. Sont applicables au coopérant les dispositions de l’article 25, à l’exception de l’alinéa 3. En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, le coopérant bénéficie de la conservation de la rémunération au moins pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois susbséquents. L’Etat paie au coopérant une prime de réinstallation due une fois le contrat de travail accompli. Cette prime d’un montant de quatre-vingt-dix-neuf euros et seize centimes mise en compte pour chaque mois de présence dans les pays en développement correspond à l’indice cent du coût de la vie raccordé à la base de 1948. Elle varie avec cet indice dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Elle est majorée des intérêts légaux. Le coopérant peut demander le paiement de cette prime après chaque année complète passée dans la coopération. A l’exception de la prime de réinstallation, les rémunérations et émoluments touchés par le coopérant sont soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. L’article 26 est applicable par analogie aux coopérants. Art. 31. L’agrément n’entraîne pas la création d’un lien contractuel entre l’Etat et le coopérant. Le fait d’avoir passé une période de temps dans la coopération ne donne aucun droit à un emploi permanent au service de l’Etat luxembourgeois. Toutefois si un coopérant entre de manière permanente au service de l’Etat, il est tenu compte du temps passé dans la coopération pour la bonification de l’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial et pour la computation du temps de service en vue de la pension. Art. 32. Le coopérant exécute sa mission avec dévouement et intégrité et met en oeuvre les instructions de ses supérieurs hiérarchiques. Il s’abstient de toute intervention dans les affaires politiques des pays où il exécute sa mission de coopération. Le coopérant ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le statut défini par la présente loi. Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l’exécution de sa mission, d’une manière quelconque, même à titre gratuit, avec les entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d’affaires menées dans un but de profit. Le coopérant qui enfreint les dispositions qui précèdent peut être révoqué par le ministre, sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. La révocation entraîne la perte de tous les avantages attachés à son statut, à l’exception du droit de rapatriement. Contre les décisions prononçant larévocation de l’agrément, un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat comité du contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance. Chapitre 3. – Cas d’applications particuliers du statut de coopérant Art. 33. Après avoir pris l’avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, le ministre peut accorder tout ou partie des avantages créées en faveur des coopérants, notamment en matière de sécurité sociale, aux ministres d’un culte, ainsi qu’aux membres d’ordres ou de congrégations religieux, de nationalité luxembourgeoise. Ils doivent remplir les conditions suivantes: 1°être majeur; 2° être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou projet de développement; 3° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche. Art. 34. Après avoir pris l’avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, le ministre peut accorder les avantages en matière de sécurité sociale créés en faveur des coopérants aux experts et représentants des organisations non gouvernementales agréées participant à des projets de coopération au développement dans un pays en développement pendant une durée minimale de sept jours. Ils doivent remplir les conditions suivantes: 1°être majeur; 2° être ressortissant d’un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques; 3°être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou projet de développement; 4° collaborer à la mise en oeuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des populations de pays en développement et dont la réalisation incombe à une organisation non gouvernementale agréée; 5°avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche. Art. 35. Peuvent encore être assimilés à des coopérants aux fins de l’affiliation à la sécurité sociale par décision du ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement, sur avis du comité interministériel pour la coopération au développement: 1° les personnes en services d’une société commerciale de droit luxembourgeois qui, pour le compte du Gouvernement luxembourgeois, exécutent des programmes ou projets de développement en faveur des populations en développement; 2° les membres d’organisations non gouvernementales agréées , non autrement couvertes par la présente loi, qui participent à des missions humanitaires dans des pays en développement dans l’intérêt de la population de ces pays. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles d’autres droits et obligations prévues par la présente loi sont étendus aux personnes visées par le présent article. Titre V. – Du congé «coopération au développement» Chapitre 1 – Bénéficiaires et objectifs Art. 36. Il est institué un congé spécial dit «congé de la coopération au développement» dans l’intérêt des experts et des représentants des organisations non gouvernementales, remplissant les conditions définies à l’article 34, s’ils exercent une autre activité professionnelle, salariée ou non salariée. Art. 37. Le congé de la coopération au développement a pour but de permettre aux intéressés visés à l’article 36 de participer à des programmes et projets au bénéfice des populations des pays en développement tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. Chapitre 2 – Durée Art. 38. La durée du congé de la coopération au développement ne peut pas dépasser six jours par an et par bénéficiaire. Ce congé peut être fractionné suivant les besoins. Art. 39. La durée du congé de la coopération au développement ne peut être imputée sur le congé annuel payé fixé par la loi ou par une convention spéciale. Chapitre 3 – Conditions d’octroi Art. 40. L’octroi du congé de la coopération au développement aux experts et des représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité professionnelle salariée est subordonnée aux conditions suivantes: 1°l’intéressé doit pouvoir justifier d’au moins un an de service auprès du même employeur; 2°sauf accord de la part de l’employeur, le congé de la coopération au développement ne peut être rattaché à une période de congé annuel payé ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul entraînerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû; 3° l’octroi du congé de la coopération au développement sollicité peut être refusé si l’absence du salarié risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres du personnel. Chapitre 4 – Maintien des droits Art. 41. La durée du congé de la coopération au développement est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé de la coopération au développement, les dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables aux bénéficiaires. Chapitre 5 – Détermination des indemnités et modalités de paiement Art. 42. Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité non salariée peuvent bénéficier d’une indemnité forfaitaire, dont la base de calcul est fixée par le règlement d’application. Art. 43. Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité salariée relevant du secteur privé peuvent bénéficier d’une indemnité compensatoire. Art. 44. L’indemnité forfaitaire ou compensatoire est égale au salaire journalier moyen tel qu’il est défini par la législation en vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, sans que le montant de cette indemnité puisse dépasser quatre cents pour cent du salaire social minimum journalier pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. L’employeur avance l’indemnité laquelle lui sera remboursée par l’Etat. Art. 45. Les dépenses occasionnées par le congé de la coopération au développement sont à charge du budget de l’Etat dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Art. 46. Les experts et des représentants des organisations non gouvernementales employés dans le secteur public continuent, pendant la durée du congé de la coopération au développement, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le terme de secteur public l’Etat, les communes ou les syndicats de communes, les établissements publics et les services publics qui leur sont subordonnés. Chapitre 6 – Compétence Art. 47. Le congé de la coopération au développement ainsi que les indemnités visées aux articles 42 et 43 de la présente loi sont accordés par le ministre sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. Chapitre 7 – Sanctions Art. 48. Les infractions aux dispositions des articles 36 à 47 de la présente loi et à son règlement d’exécution sont punies d’une amende de 250 à 2.500 euros. Chapitre 8 – Exécution Art. 49. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’exécution du congé de la coopération au développement. Titre VI – Du comité interministériel Art. 50. Il est institué un comité interministériel pour la coopération au développement. Il donne son avis sur les grandes orientations de la politique de coopération au développement, sur la cohérence des politiques pour le développement ainsi que sur les matières indiquées par la présente loi. La composition et le fonctionnement de ce comité interministériel sont fixés par règlement grand-ducal. Titre VII – Des dispositions fiscales relatives aux dons alloués aux organisations non gouvernementales Art. 51. Les dons en espéces alloués aux organisations non gouvernementales, agréées au sens de l’article 7 de la présente loi, sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 52. La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit: a) à l’article 112 les termes «au Fonds d’aide au développement» sont remplacés par les termes «aux organisations non gouvernementales agréées au sens de l’article 7 de la loi sur la coopération au développement»; b) à l’article 150 les termes «et au Fonds d’aide au développement» sont supprimés. Art. 53. Lorsqu’une personne a fait un dont en espéces au profit d’une organisation non gouvernementale agréée dans l’année précédant son décès, ce don n’est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations. Il en est de même des sommes ou valeurs que les organisations non gouvernementales agréées sont appelées à recevoir à titre de legs en vertu d’un contrat renfermant une stipulation à leur profit. Art. 54. Les dispositions finales prévues au Titre VII s’appliquent à partir de l’année d’imposition en cours. Titre VIII. – Dispositions additionnelles et finales Art. 55. L’alinéa 1 del’article 15 du code des assurance sociales prend la teneur suivante: «L’indemnité pécuniaire n’est accordée qu’aux personnes âgées de moins de soixante-huit ans et assurées en vertu de l’article 1er, numéros 1) à 5) et 7)». Art. 56. Sont abrogées à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment: - la loi du 17 décembre 1985 relative à la création d’un Fonds de la Coopération au Développement; - la loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l’Etat aux programmes ou projets de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises; - la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement; - la loi du 17 décembre 1985 a) portant création d’un Fonds d’aide au développement b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philantropie. Version consolidée applicable au 08/07/2012 : Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d'exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d'un congé coopération au développement. ⤤ Art. 1er. Peuvent bénéficier du congé de coopération au développement, sous réserve des dispositions de l’article 40 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement, les experts ou représentants d’une organisation non gouvernementale agréée qui remplissent les conditions prévues à l’article 34 de ladite loi, à l’exclusion des salariés d’une telle organisation. Art. 2. Peuvent être pris en considération pour l’octroi du congé: - les déplacements et voyages relatifs à l’identification, la formulation, l’exécution, le suivi, le contrôle et l’évaluation de programmes ou de projets de coopération au bénéfice des populations des pays en développement; - la gestion administrative et financière d’un programme ou de projet de coopération au bénéfice des populations des pays en développement dont la réalisation incombe à une organisation non gouvernementale; - les réunions d’experts et de représentants des organisations non gouvernementales dans le cadre d’organisations internationales; - les échanges organisés dans le cadre de programmes ou de projets dans le domaine de la coopération au développement; - toute sorte de réunion relative à la coopération au développement à laquelle un représentant luxembourgeois est délégué par le ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement. Art. 3. Chaque congé doit être approuvé quant à son principe et quant à sa durée par le ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement, désigné ci-après par «le ministre», le comité interministériel prévu à l’article 50 de la loi prévisée entendu en son avis. Art. 4. Les personnes qui désirent bénéficier du congé doivent introduire individuellement, au moins deux mois d’avance, auprès du ministre une demande en triple exemplaire, établie sur un formulaire prescrit et mis à leur disposition par le ministre. Ce formulaire, dûment complété et signé, indique: - le nom et le prénom du requérant, - la date de naissance, - la nationalité, - les qualifications et aptitudes professionnelles, - les dates et la durée du congé sollicité, - le but du congé, - les données relatives aux programmes ou projets, réunions ou échanges visés, - le cas échéant, le montant des cachets, honoraires et autres rémunérations prévues, - le nom de l’organisation non gouvernementale agréée compétente. La décision par laquelle le ministre accorde ou refuse l’octroi d’un congé sera notifiée au requérant dans le mois suivant la demande. La demande accompagnée de cette décision sera présentée par l’intéressé, s’il exerce une occupation salariée, à son employeur au moins quinze jours avant le commencement du congé sollicité. Art. 5. L’expert ou le représentant de l’organisation non gouvernementale exerçant une occupation non salariée a droit, sur présentation d’une déclaration écrite, à une indemnité forfaitaire fixée au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. La déclaration doit être accompagnée d’une attestation de l’organisation non gouvernementale agréée compétente certifiant la participation effective de l’intéressé à l’activité pour laquelle le congé a été accordé. Art. 6. L’indemnité compensatoire revenant à l’expert ou au représentant de l’organisation non gouvernementale agréée exerçant une occupation salariée en application de l’article 44 de la loi prévisée du 6 janvier 1996, augmentée de la part patronale des cotisations sociales, avancée par l’employeur est remboursée à ce dernier sur présentation d’une déclaration écrite, accompagnée de l’attestation prévue à l’alinéa 2 de l’article 5 ci-avant. Art. 7. Notre ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Version consolidée applicable au 28/06/2004 : Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 déterminant le régime des indemnités des agents de la coopération au service de l'Etat visés à l'article 23 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement. ⤤ Art. 1er. Sont considérés comme agents de la coopération au service de l’Etat les agents de la coopération qui, au sens de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement, collaborent à la mise en œuvre d'un programme ou projet de développement en faveur des populations des pays en développement et dont la réalisation incombe au Gouvernement luxembourgeois. Art. 2. Les indemnités des agents de la coopération au service de l’Etat sont fixées conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat. Art. 3. Les agents de la coopération sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de service. Les réductions de la période de stage sont accordées, le cas échéant par application analogique, conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat. Art. 4. (1)Les agents de la coopération qui sont au service de l’Etat au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent opter entre la carrière qui leur est applicable en vertu de leur contrat actuel et la nouvelle carrière qui résulte de l'application des dispositions du présent règlement. A défaut d'option dans un délai de trois mois, les dispositions du présent règlement sont automatiquement applicables. (2)Sans préjudice du paragraphe 1er du présent article et sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 3 ci-dessous, les carrières des agents qui sont au service de l’Etat au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement seront reconstituées avec effet à la date de leur entrée en service conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat et du présent règlement. (3)Les agents de la coopération qui sont au service de l’Etat au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement conserveront, à titre personnel, le bénéfice de l'indemnité dont ils jouissaient avant l'entrée en vigueur du présent règlement aussi longtemps que celle-ci est plus élevée que l'indemnité qui leur serait due en vertu des dispositions du présent règlement. Pour les agents de la coopération dont l'indemnité est inférieure à celle qui leur est due en vertu du présent règlement, les dispositions du présent règlement s’appliquent. Art. 5. Notre Ministre de la Coopération, de l’Action humanitaire et de la Défense et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 7 août 2012 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement. ⤤ Art. 1er. Chaque membre du gouvernement désigne, pour la durée de son mandat, un délégué pour siéger au comité interministériel et en informe le ministre ayant dans ses attributions la Coopération et l'Action humanitaire, ci-après «le ministre». Le ministre des Finances sera en outre représenté par un agent de l'Inspection générale des finances. Art. 2. Le comité interministériel est présidé par un délégué désigné par le ministre. Art. 3. Le comité interministériel se réunit tous les deux mois et chaque fois qu'il s'avère nécessaire sur convocation écrite de son président. Le président peut inviter des experts, ce y compris des représentants de la société civile, à assister aux réunions du comité interministériel. Art. 4. Le comité interministériel donne son avis dans les matières suivantes: a)les grandes orientations de la politique de coopération au développement; b)la cohérence des politiques pour le développement; c)les secteurs d'intervention du Fonds de la coopération au développement dans les pays en développement; d)l'agrément à accorder à un agent de la coopération, ainsi que sa révocation; e)l'agrément à accorder à un coopérant, ainsi que sa révocation et les cas d'applications particuliers de ce statut; f)l'octroi du congé de la coopération au développement et des indemnités y relatives. L'avis du comité interministériel peut être recueilli par voie écrite, ce y compris le recours à la procédure de silence sur base d'une proposition de son président. Art. 5. Le comité interministériel formule des propositions dans les matières suivantes: a)la fixation de la rémunération des agents de la coopération autres que ceux issus du secteur public; b)la fixation de l'indemnité de séjour allouée aux agents de la coopération; c)la détermination d'une rémunération de référence prise en compte pour la détermination des cotisations et prestations sociales pour les coopérants. Art. 6. Le secrétariat du comité interministériel est assuré par un fonctionnaire relevant de l'autorité du ministre. A l'issue de chaque réunion du comité interministériel un procès-verbal est rédigé à l'attention du ministre. Une attention particulière est accordée à la cohérence des politiques pour le développement. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement est abrogé. Art. 8. Notre Ministre ayant dans ses attributions la Coopération et l'Action humanitaire est chargée de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. J. Opérations pour le maintien de la paix Version consolidée applicable au 07/06/2021 : Loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales. ⤤ Chapitre I.-Dispositions générales Art. 1er. (1) Le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre une participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, ci-après dénommées « opérations », qui sont effectuées dans le cadre d’organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg est membre ou dans le cadre de groupements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et pour lesquels existe un mandat international. (2)Par « opération », au sens de la présente loi, on entend une mission à caractère civil ou militaire dont le but consiste dans la prévention, la dissuasion, la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou interétatiques. (3)Est assimilée à une opération au sens de la présente loi, une mission de conseil et de formation militaire ou civile dans un cadre pré- ou post-conflictuel, une mission d’appui aux missions humanitaires, ainsi qu’une mission d’observation électorale. (4)La participation est décidée par le Gouvernement en Conseil après consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés. Toutefois, pour les opérations effectuées dans le cadre de groupements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et pour lesquelles existe un mandat international, ainsi que pour les opérations dont l’objet consiste dans la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou interétatiques, un débat a lieu en séance publique de la Chambre des Députés en amont de l’accomplissement de la procédure réglementaire prévue à l’article 2, paragraphe 3 et de la consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés. (5)Au cas où la décision de participation à une opération concerne le déploiement effectif de forces de réaction rapide de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, ci-après « OTAN », ou de l’Union européenne, ci-après « UE », le débat en séance publique, s’il s’impose en vertu du paragraphe 4, a lieu au plus tard endéans les trois jours suivant la convocation. (6)Le ministre ayant la Défense dans ses attributions ou le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, suivant la nature militaire ou civile de l’opération, informe trimestriellement les commissions compétentes de la Chambre des Députés du déroulement et de la fin des opérations décidées selon la procédure décrite aux paragraphes 4 et 5. (7)Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi, la participation à des entraînements tels que visés par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et son règlement d’exécution. Art. 2. (1)La participation à une opération peut comprendre : - l’envoi de contingents civils, - l’envoi de contingents de la Force publique. (2)Le Gouvernement en Conseil peut décider d’intégrer ou de rattacher les contingents luxembourgeois à ceux d’un autre État ou d’un groupe d’États. (3) Pour chaque opération à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg participe, un règlement grand-ducal détermine les modalités d’exécution de la présente loi. Pour le cas particulier de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE, la procédure réglementaire est initiée au moment où la décision de principe sur la participation luxembourgeoise à la rotation de telles forces doit être prise, nonobstant le fait que l’objet précis de l’opération potentielle n’est pas encore connu à ce moment. Toutefois, la prise du règlement grand-ducal à ce stade ne porte pas préjudice à la consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés et, le cas échéant, au débat en séance publique, tels que prévus à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, lors du déploiement effectif des forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE. Art. 3. (1)Les participants civils à une opération et les soldats volontaires non membres d’une Unité de disponibilité opérationnelle, ci-après « UDO », sont choisis sur la base du volontariat. (2)Les militaires de carrière, ainsi que les soldats volontaires membres d’une UDO sont désignés d’office par le ministre ayant la Défense dans ses attributions pour participer à des opérations. En cas de besoin, le ministre ayant la Police dans ses attributions peut désigner d’office des membres du cadre policier de la Police grand-ducale pour la participation à des opérations. Art. 4. Les frais de la participation luxembourgeoise à une opération pour le maintien de la paix sont avancés par l’Etat et peuvent être remboursés en tout ou en partie par l’organisation internationale sous la responsabilité de laquelle cette opération est organisée. Le remboursement s’effectue d’après un accord à conclure avec cette organisation internationale. Chapitre II.-Des participants civils Art. 5. (1)L’agent de l’Etat désireux de poser sa candidature pour participer à une opération pour le maintien de la paix doit obtenir l’autorisation préalable du Ministre du ressort dont il relève. (2)Cet agent de l’Etat a droit à un congé spécial pour la durée de sa mission avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut. Il continue notamment à jouir de son traitement, de son indemnité ou de son salaire. (3)Le fonctionnaire, l’employé et le salarié de l’État participant à une opération continuent à relever de l’autorité du ministre du ressort, pour tout ce qui concerne sa situation de carrière, et notamment ses avancements en échelon et en grade, ainsi que ses promotions. (4)L’emploi d’un fonctionnaire, employé ou salarié de l’Etat en congé spécial pour la participation à une opération pour le maintien de la paix peut être confié à un remplaçant, à titre provisoire ou définitif, selon les besoins du service et par dépassement des effectifs prévus par la loi budgétaire. (5)Le congé spécial pour la participation à une opération pour le maintien de la paix est considéré comme période d’activité de service intégrale, notamment pour les avancements en échelon ou en grade , pour le droit au congé annuel, pour les promotions et pour le droit d’admission à l’examen de promotion. (6)Le bénéficiaire d’un congé spécial pour la participation aux opérations pour le maintien de la paix est réintégré dans son service d’origine à l’expiration du congé spécial. Il y obtient un emploi équivalent à la fonction qu’il exerçait effectivement avant l’octroi du congé spécial. (7)Toutefois, si l’autorité investie du pouvoir de nomination estime que la nature du travail accompli et l’expérience acquise par l’intéressé au sein d’une opération pour le maintien de la paix justifient sa nomination à une fonction supérieure à celle visée au paragraphe (6) ci-dessus, elle peut procéder à une telle nomination sans que le bénéficiaire ne puisse, de ce fait, accéder à une fonction ou obtenir un rang plus élevé que les fonctionnaires de la même carrière entrés au service de l’Etat en même temps que lui ou avant lui. (10)L’exécution des dispositions du présent article est assurée, après délibération du Gouvernement en Conseil, par l’autorité compétente. Art. 6. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée comme suit : 1. L’article 1er paragraphe 3 alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: « Les articles 2 paragraphe 1er, 6, 8 et 9, paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20, les articles 22 à 25, les articles 28 - à l’exception du point k) - et 29, 30 paragraphes 1er - à l’exception du dernier alinéa - 3 et 4,32 à 36 paragraphes 1er et 2, l’article 37 - pour autant qu’il concerne la sécurité sociale -, l’article 38 paragraphe 1er - à l’exception de c) et d) -, les articles 39, 44 et 47 numéros 1 à 3, l’article 54 paragraphe 1er ainsi que l’article 74. » 2. A l’article 28 paragraphe 1er est ajouté un nouveau point k) libellé comme suit : « k) le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de paix. » Art. 7. La présente loi s’applique également au personnel des communes, de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et des établissements publics relevant de l’Etat et des communes. Pour l’application des dispositions de la présente loi à ces personnes, lesquelles sont assimilées à des agents de l’Etat, notamment au sens de l’article 5 ci-dessus, les notions «autorité compétente», «Ministre du ressort», et «autorité investie du pouvoir de nomination» visent l’autorité compétente pour l’engagement des agents concernés. Art. 8. (1)Le participant à une opération à caractère civil issu du secteur privé, y compris le participant sans activité professionnelle et le participant retraité, est recruté par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions pour une opération spécifiée. Tout participant à une opération à caractère militaire issu du secteur privé est recruté par le ministre ayant la Défense dans ses attributions pour une opération spécifiée. (2)Le contrat de travail entre le participant à une opération pour le maintien de la paix et son employeur peut, de l’accord de l’employeur, être suspendu pour la durée du contrat de travail conclu par le ministre du ressort conformément au paragraphe (5) ci-dessous. (3)L’accord visé au paragraphe (2) fait l’objet d’une convention écrite, à établir en quadruple exemplaire et à signer par l’employeur, le participant à l’opération pour le maintien de la paix et le ministre du ressort ou son représentant. La convention se réfère expressément aux modalités du contrat de travail par lequel le ministre du ressort engage le participant à une opération pour le maintien de la paix. Ledit contrat est annexé à la convention dont il fait partie intégrante. (4)Pendant la suspension du contrat de travail l’employeur est déchargé des obligations à lui imposées à ce titre en vertu de la législation du travail et de la sécurité sociale. (5)Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur privé est engagé, moyennant un contrat de travail à durée déterminée, par le ministre du ressort pour la durée de la mission spécifiée, cette durée comprenant, le cas échéant, le temps nécessaire à la formation. Les dispositions de la loi du 24 mai 1989 concernant le contrat de travail, et notamment celles de son chapitre 3, sont applicables. Par dérogation à l’article 6 (1) sous 2° de la loi du 24 mai 1989, le contrat du participant à une opération pour le maintien de la paix qui bénéficie de la suspension de son contrat de travail initial mentionne expressément, en dehors d’une durée minimale, la durée maximale prévisible de sa mission. Sur demande écrite dûment motivée du participant à l’opération pour le maintien de la paix, contresignée par le ministre du ressort ou son représentant, l’employeur peut consentir à une prolongation de la suspension du contrat de travail suivant les modalités prévues au présent article. Le contrat à durée déterminée liant le ministre du ressort au participant à l’opération pour le maintien de la paix fait, dans ce cas, l’objet d’une prolongation conformément aux articles 6 à 13 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. (6)Les obligations imposées à l’employeur par la législation du travail et de la sécurité sociale sont assumées pendant la durée de la mission par le ministre du ressort . (7)Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur privé a droit à une rémunération fixée de cas en cas et versée par le ministre du ressort . En vue de la fixation de cette rémunération, il est notamment tenu compte du niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l’Etat ou de la rémunération que le participant à une opération pour le maintien de la paix a touchée dans la profession dont il a suspendu l’exercice ou dans celle qu’il exerçcait avant de participer à l’opération pour le maintien de la paix. (8)Le contrat de travail liant le participant à son employeur reprend ses effets de plein droit du fait de la reprise du travail par le participant dès la cessation du contrat conclu avec le ministre du ressort conformément au paragraphe (5). Art. 9. (1)Le participant à une opération pour le maintien de la paix issu du secteur public ou privé a droit, pendant la durée effective de sa mission à l’étranger, à une indemnité spéciale non pensionnable. (2)Cette indemnité spéciale, fixée par le Gouvernement en Conseil, est exempte d’impôts et de cotisations sociales. Art. 10. (1)La participation à une opération pour le maintien de la paix ne confère pas le droit à un engagement ultérieur au service de l’Etat. (2)Néanmoins, lorsqu’un ancien participant à une opération pour le maintien de la paix entre au service permanent de l’Etat, le temps passé dans les opérations pour le maintien de la paix est considéré comme période passée au service de l’Etat à tâche complète et donne droit notamment à - une bonification d’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; - une bonification du temps requis pour obtenir une promotion conformément à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat; - une bonification du temps de service en vue de la computation prévue par la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat; - une bonification du temps requis pour l’admission à l’examen de promotion prévu par la loi du 16 avril 1979 modifiée fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; - à l'égard de l'ancien participant à une opération pour le maintien de la paix, entré au service de l'Etat avant le 1er janvier 1999, une computation du temps de service en vue de l'application des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; - une réduction de stage équivalente à la durée de service effective dans les opérations pour le maintien de la paix. (3)Les dispositions du présent article s’appliquent également aux soldats volontaires de l’Armée qui entrent au service permanent de l’Etat après avoir accompli un service militaire volontaire d’au moins trois ans. Chapitre III.-Des membres de la Force publique Art. 11. (1)Les membres du cadre policier de la Police grand-ducale et les soldats volontaires non membres d’une UDO peuvent se porter volontaires pour participer à une opération à titre de membre de la Force publique ou de personne civile. (2)Dans le cas où ils souhaitent se porter volontaires à une opération pour le maintien de la paix à titre de personne civile, ils doivent obtenir l’autorisation préalable du ministre du ressort . (3)S’ils sont choisis par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions , ils sont considérés comme participants civils à une opération pour le maintien de la paix au sens des dispositions de la présente loi. Art. 12. Les dispositions prévues à l’article 9 de la présente loi et à l’article 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont applicables aux membres d’un contingent de la Force publique pour les opérations. Art. 14. (1) Peuvent être adjoints à chaque contingent de la Force publique et chargés de fonctions militaires en vertu d’une commission, des experts civils possédant des qualifications particulièrement utiles pour les opérations concernées. Ces experts sont adjoints au corps des officiers ou au corps des sous-officiers ou au corps des caporaux selon leur qualification professionnelle. (2)La commission est délivrée et retirée par le ministre ayant la Police dans ses attributions , le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions et le chef d’État-major de l’Armée entendus en leur avis. Art. 15. (1)Peuvent être adjoints, en vertu d’une commission, à chaque contingent de la Force publique fourni par la Police grand-ducale des experts civils possédant des qualifications particulièrement utiles pour les missions concernées. (2)La commission est délivrée et retirée par le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions et le Directeur général de la Police grand-ducale entendus en leur avis. Art. 16. Pour tout ce qui concerne l’autorisation du port d’armes et l’usage de celles-ci, les membres de la Force publique se conforment aux règles d’engagement et aux ordres émis par la chaîne hiérarchique de l’opération à laquelle ils participent. Art. 17. (1)Le membre de la Force publique ne remplissant plus les conditions physiques à l’avancement à la suite de sa participation à une opération pour le maintien de la paix, est placé hors cadre par dépassement des effectifs et peut avancer hors cadre aux grades supérieurs de sa carrière, simultanément avec ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur. (2)Le volontaire de l’Armée ne remplissant plus les conditions physiques pour une nomination auprès de l’Etat à la suite de sa participation à une opération pour le maintien de la paix, bénéficie, par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, et notamment de l’article 14 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, d’un droit de priorité pour l’accès aux emplois de la carrière inférieure des administrations de l’Etat, des communes, des établissements publics relevant de l’Etat et des communes et de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, même s’il n’a pas accompli une période de service de trois ans en tant que volontaire de l’Armée, les autres conditions d’admission aux emplois brigués devant par ailleurs être remplies. (3)Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas si l’Etat rapporte la preuve que l’invalidité est imputable à des événements qui ne sont pas en rapport avec la participation à une opération pour le maintien de la paix. Art. 17bis. Le participant à une opération a droit à un congé spécial de fin de mission, calculé au prorata du temps passé en mission, dont la durée maximale ne peut pas dépasser un jour et demi par sept jours passés en mission. Sous réserve de l’accomplissement des démarches administratives liées à la mission, un jour du congé spécial accordé par sept jours passés en mission est pris par le participant immédiatement au retour de la mission, sans qu’il doive en faire la demande auprès de son chef d’administration. La demi-journée du congé spécial octroyée par sept jours passés en mission est ajoutée au solde du congé annuel de récréation du participant. Chapitre IV.-Dispositions relatives à la sécurité sociale Art. 18. (1)Le fonctionnaire, l’employé et le salarié de l’Etat ou d’une commune ou d’un établissement public participant à une opération pour le maintien de la paix continue à relever du régime de sécurité sociale correspondant à son statut. (2)Le participant issu du secteur privé continue à relever du régime de sécurité sociale des salariés. Art. 19. (1)L’Etat assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux effectivement exposés par le participant à une opération pour le maintien de la paix pendant sa mission et les tarifs applicables par les caisses de maladie, déduction faite de la participation éventuellement à charge de l’assuré en vertu des lois, règlements ou statuts. La part différentielle à charge de l’Etat est remboursée par celui-ci aux caisses qui en font l’avance. Les prestations accordées à titre gratuit par l’intermédiaire du service de santé de l’opération ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. (2)Pendant la durée du congé légal de maternité, l’employeur fait, à charge de remboursement par les caisses de maladie, l’avance des indemnités pécuniaires de maternité. (3)Pour l’application de la législation concernant les prestations familiales, les périodes passées à l’étranger lors d’une opération pour le maintien de la paix sont assimilées à des périodes de résidence au Luxembourg. (4)Les périodes accomplies en tant que participant à une opération pour le maintien de la paix sont prises en compte pour le stage prévu à l’article 16 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant a) création d’un fonds pour l’emploi b) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. (5)Les dispositions de l’article 1er, alinéa 5, de la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces sont applicables par analogie aux participants à une opération pour le maintien de la paix. Art. 20. (1) Le code des assurances sociales est modifié comme suit : a)Le point 1 de l’alinéa 1er de l’article 1er est complété par la phrase suivante : « Il en est de même des participants à des opérations de la paix ayant le statut d’ouvrier. » b)L’alinéa 1er de l’article 93 est complété par la phrase suivante: « Sont assurés en outre les participants à des opérations pour le maintien de la paix, dans les conditions de leur statut professionnel découlant de l’article 17 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. » c)Il est ajouté à l’alinéa 2 de l’article 170 la phrase suivante : « Il en est de même des activités prestées comme participant à une opération pour le maintien de la paix visée par la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. » d)Le premier alinéa de l’article 171 est complété par un numéro 11) ayant la teneur suivante : « 11) les périodes pendant lesquelles l’intéressé a participé à une opération pour le maintien de la paix conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales. » e) Le premier tiret du premier alinéa de l’article 240 prend la teneur suivante : « - par parts égales aux assurés et aux employeurs pour autant qu’il s’agit de périodes visées aux articles 171, 1), 5), 8) et 11) ; » (2)A l’article 9. I. sous c) de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est ajouté un nouveau numéro 3 libellé comme suit: « 3. Le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales. » (3)A l’article 12.I.c) de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics est ajouté un numéro 4 libellé ainsi: « 4. Le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales. » Art. 21. L’enfant d’un participant à une opération pour le maintien de la paix décédé au cours de sa mission bénéficie, jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou jusqu’au terme de ses études, du régime applicable aux pupilles de la nation et aux orphelins de guerre. Chapitre V.-Dispositions pénales et disciplinaires Art. 22. Les personnes auxquelles la loi a déclaré applicables les dispositions du code pénal militaire luxembourgeois demeurent soumises aux dispositions de ce code et relèvent de la compétence des juridictions militaires luxembourgeoises à l’occasion de leur participation à une opération pour le maintien de la paix. Art. 23. Par dérogation à l’article 5 du code d’instruction criminelle, toute personne qui, pendant sa participation à une opération pour le maintien de la paix décidée par le Gouvernement luxembourgeois, se rend coupable d’un fait punissable selon la loi luxembourgeoise, peut être poursuivie et jugée dans le Grand-Duché de Luxembourg . Art. 24. (1)Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulières aux personnes relevant du statut militaire, la personne qui participe à une opération pour le maintien de la paix décidée par le Gouvernement luxembourgeois, est tenue dans ses rapports avec l’Etat luxembourgeois, aux devoirs résultant du statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment des articles 10 et 11 de ce statut. Elle relève de l’autorité du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ou du ministre ayant la Défense dans ses attributions. (2)Elle s’oblige à exécuter sa mission avec dévouement et intégrité et, conformément aux articles 28 et 29 ci-après, à obéir aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques. (3)Hormis les impératifs inhérents à sa mission, elle s’abstient de toute intervention dans les affaires publiques des pays où elle exécute celle-ci. (4)Elle ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait la mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le statut général des fonctionnaires de l’Etat, tel que prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979. Elle ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l’exécution de sa mission, d’une manière quelconque, même à titre gratuit, avec des entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d’affaires menées dans un but de lucre. Tout acte contraire aux dispositions qui précèdent constitue une faute passible des sanctions disciplinaires prévues pour les fonctionnaires de l’Etat. En particulier, lorsque l’intéressé a enfreint les dispositions précisées sous (3) et (4), le Ministre des Affaires étrangères ou le ministre ayant la Défense dans ses attributions peut prononcer son rappel avec ou sans perte, à partir de la date du fait incriminé, des avantages prévus au présent statut, le droit au rapatriement lui restant cependant acquis. Contre les décisions prononçant le rappel et la perte des avantages, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. (5)Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues aux alinéas précédents, les dispositions des articles 246, 247, 248, 257 et 260 du code pénal sont applicables aux personnes qui participent à une opération pour le maintien de la paix décidée par le Gouvernement luxembourgeois pour les actes commis à l’occasion de leur mission. Art. 25. La personne nommée chef du contingent civil par un arrêté du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est investie des pouvoirs qui incombent au chef d’administration en ce qui concerne la discipline et la hiérarchie tels que définis dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art. 26. Le membre de la Force publique participant à une opération pour le maintien de la paix reste soumis au règlement de discipline luxembourgeois, tel que défini dans la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique et la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale . Art. 27. Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique et de l’article 1er de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et par dérogation à l’article 24 de la présente loi, le membre de la Force publique qui participe à une opération à titre de personne civile n’est plus, pour la durée de sa mission, soumis au code pénal militaire ou au règlement de discipline de la Force publique. Art. 28. (1) Sous réserve des dispositions de l’article 29, toute personne participant à une opération se conforme aux dispositions du règlement de discipline en vigueur dans la Force dont elle fait partie et obéit aux ordres, directives ou consignes émis par la chaîne hiérarchique de celle-ci. (2)Toute infraction à la disposition du paragraphe 1 er constitue une infraction respectivement à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, à la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique et à la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et est punissable comme telle. Art. 29. Si le chef du contingent civil, ou le commandant du contingent de la Force publique, participant à une opération pour le maintien de la paix considère qu’un ordre, une directive ou une consigne, émanant des autorités hiérarchiques supérieures de cette opération pour le maintien de la paix ou d’une autorité étrangère dans laquelle la contribution luxembourgeoise a été intégrée ou à laquelle elle a été rattachée en vertu de l’article 2 ci-dessus, ou qu’une disposition du règlement de discipline de la Force pour le maintien de la paix concernée, - est contraire aux normes fondamentales du droit international, - est incompatible avec les normes du droit luxembourgeois, - est contraire aux intérêts du Grand-Duché de Luxembourg, il en refuse l’exécution, en avertit les autorités hiérarchiques compétentes ou l’autorité étrangère concernée et en informe le Gouvernement luxembourgeois. Celui-ci, après concertation avec les autorités compétentes ou après concertation avec l’Etat ou les Etats concernés, informe par écrit le chef du contingent civil ou le commandant du contingent de la Force publique ayant formulé une objection des suites qu’il faudra donner à l’ordre, directive ou consigne ou à la disposition du règlement de discipline qui a fait l’objet de l’objection en question. Chapitre VI.-Dispositions finales Art. 30. Est assimilée à une opération pour le maintien de la paix au sens de la présente loi, la participation de fonctionnaires civils et militaires à la mission des observateurs de la Communauté Européenne en Yougoslavie. Art. 31. Le Gouvernement est autorisé à appliquer à titre rétroactif le bénéfice des dispositions des articles 9, alinéa 2, et 17 à 21 cidessus aux membres de la Force publique ayant participé à une mission de maintien de la paix ou à une mission d’observateurs de la Communauté Européenne antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi. K. Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics Règlement grand-ducal du 22 mai 1980 ayant pour objet l'assimilation au régime des employés de l'Etat du personnel de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics qui, auprès de l'Etat, répond à la notion d'employé de l'Etat. ⤤ Art. 1er. Le personnel de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics qui, auprès de l'Etat, répond à la notion d'«employé de l'Etat», est assimilé au régime des employés de l'Etat. Art. 2. Les décisions ou interventions qui sont attribuées dans les lois et règlements concernant les employés de l'Etat aux membres du Gouvernement sont dévolues aux organes compétents de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, sous réserve d'approbation par le Ministre de la Fonction Publique. Art. 3. Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. ⤤ Art. 1er. Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics pour le compte du ministre de la Fonction publique. Art. 2. La banque de données contient les informations relatives au nom, prénoms, fonction, adresse et date de naissance de chaque électeur de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Sont enregistrés en outre à propos de chaque électeur la catégorie d´électeur à laquelle il appartient et un numéro d´ordre. Art. 3. Le ministre de la Fonction publique transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins les listes des électeurs ayant leur domicile dans la commune. Art. 4. Le Centre Informatique de l´Etat est chargé de la gestion de la banque de données. Art. 5. L´autorisation prévue à l´article premier est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre 1993. Art. 6. Notre Président du Gouvernement, ministre d´Etat, Notre ministre de la Fonction publique, Notre ministre ayant le répertoire national des banques de données dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 26 octobre 1999 1. renouvelant l'autorisation d'exploitation de la banque de données des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics 2. autorisant l'utilisation du numéro d'identité des personnes physiques et morales. ⤤ Art. 1er. Est renouvelée, pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, l'autorisation de l'exploitation de la banque de données des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, créée par règlement grand-ducal du 5 juin 1989. Art. 2. La banque de données contient les informations relatives au nom, prénoms, fonction, adresse, date de naissance et numéro d'identité de chaque électeur de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Sont enregistrés en outre à propos de chaque électeur, la catégorie d'électeur à laquelle il appartient et un numéro d'ordre. Art. 3. Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est autorisé à transmettre à chaque collège des bourgmestre et échevins les listes des électeurs ayant leur domicile dans la commune. Art. 4. Le Centre Informatique de l'Etat est chargé de la gestion de la banque de données. Art. 5. L'autorisation prévue à l'article 1er expire au 31 décembre 2005. Art. 6. L'article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales, tel qu'il a été complété par la suite, est complété par le fichier suivant: «la banque de données nominatives des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics». Art. 7. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et notre Ministre ayant le répertoire national des banques de données dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics. ⤤ Art. 1er. La perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics est opérée par l'employeur par voie de retenue sur les traitements, indemnités ou pensions. Art. 2. La cotisation annuelle est due par chaque ressortissant en activité ou en retraite à la date du 1er mars de l'année en question. Sont redevables de la cotisation, les fonctionnaires, les fonctionnaires-stagiaires et les employés publics, qu'ils soient engagés à durée indéterminée ou à durée déterminée, en activité de service auprès de l'Etat, d'une commune, d'un syndicat intercommunal ou d'un établissement public relevant de l'Etat ou d'une commune. Il en est de même des fonctionnaires et employés publics en retraite. Elle est due indépendamment du nombre d'heures de travail prestées par le ressortissant. Ne sont pas redevables de la cotisation, les agents des institutions précitées qui bénéficient d'un congé sans traitement ou d'un congé spécial pour l'exercice d'une fonction internationale. Il en est de même des personnes bénéficiant d'une pension de survie. Art. 3. L'employeur est tenu de créditer la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics des cotisations avant le 1er avril de l'année en question. Si le ressortissant a droit à l'indemnité forfaitaire accordée pendant le congé parental à plein temps, la retenue de la cotisation est opérée par la Caisse nationale des Prestations familiales. Lorsqu'un ressortissant s'est vu prélever plus d'une cotisation, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics lui rembourse le trop-perçu sur simple demande. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 déterminant le mode de perception des cotisations mises à charge des ressortissants de la chambre des fonctionnaires et employés publics est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. voir également : Version consolidée applicable au 06/08/2024 : Loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. ⤤ Chapitre I.- Dispositions générales. Art. 1er. II est institué une Chambre d’agriculture, une Chambre des métiers, une Chambre des salariés et une Chambre des fonctionnaires et employés publics. Art. 2. Les chambres professionnelles jouissent des avantages de la personnification civile. Elles peuvent acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice, en un mot faire tous les actes et transactions que leur objet comporte, à l’exception des entreprises commerciales ou industrielles, et ce dans les limites de leurs attributions telles qu’elles seront définies ci-après. Art. 3. Pour faire face à leurs dépenses, les chambres professionnelles sont autorisées à percevoir: 1°de leurs ressortissants une cotisation dont la base de perception est établie par chaque chambre; 2°des taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent. Les chambres professionnelles peuvent régler elles-mêmes les modalités de la fixation des cotisations. Un règlement d’administration publique déterminera le mode et la procédure d’établissement des rôles des cotisations, taxes, droits et primes. La perception des cotisations, taxes, droits ou primes mis à charge des ressortissants d’une chambre professionnelle sera opérée par la chambre elle-même d’après une procédure à fixer par règlement d’administration publique. Ce règlement d’administration publique pourra également prévoir que la perception des cotisations, taxes, droits ou primes mis à charge des ressortissants des chambres professionnelles des salariés pourra être faite par voie de retenue sur les traitements ou salaires à opérer par l’employeur. Cette retenue est à assimiler quant aux droits et obligations des parties en cause à la retenue d’impôt sur les traitements et salaires. En cas de non-payement le recouvrement des arriérés pourra être effectué par les chambres professionnelles elles-mêmes ou par l’administration des contributions et accises dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et les cotisations dues aux assurances sociales. La prescription sera acquise trois ans après la remise de l’extrait du rôle. Art. 4. Chaque chambre est composée de membres effectifs et de membres suppléants. Ils seront désignés par la voie de l’élection. Il est attaché à chaque chambre un secrétaire nommé et rémunéré par elle. La nomination en est toutefois soumise à l’approbation du Gouvernement. Art. 5. Sont électeurs tous les ressortissants d’une chambre professionnelle âgés de 16 ans accomplis, sans préjudice d’autres conditions d’électorat prévues par les dispositions particulières régissant les différentes chambres. Art. 6. (1)Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans accomplis, sans préjudice d’autres conditions d’éligibilité prévues par les dispositions particulières régissant les différentes chambres. (2)Sont exclus de l’éligibilité: 1.les condamnés à des peines criminelles; 2.ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation; 3.ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite; 4. Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises. Ne peuvent être admis comme preuve de justification de la condition d’honorabilité précitée que les attestations, certificats et documents datant de moins de trois mois à partir de leur établissement. Lorsque le candidat réside à l’étranger, seuls les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence sont à produire. Art. 7. Les membres des chambres professionnelles seront élus pour un terme de cinq ans; ils seront rééligibles. Les élections seront secrètes et auront lieu au cours du mois de mars, aux jour et heure à déterminer par le Gouvernement. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, les élections pour le renouvellement de la Chambre des salariés auront lieu au cours des mois de février ou de mars, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant le Travail dans ses attributions. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, les élections pour le renouvellement de la Chambre d’agriculture auront lieu au cours des mois de février ou de mars, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. En outre, les mandats en cours des membres du collège des agriculteurs, du collège des viticulteurs et du collège des horticulteurs de la Chambre d’agriculture sont prolongés au-delà d’une durée de cinq ans jusqu’à l’entrée en fonction des membres des trois collèges élus suite à chaque élection ayant pour objet de déterminer une nouvelle composition de la Chambre d’agriculture. Par dérogation à l’alinéa 2, les élections pour le renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés publics auront lieu au cours des mois de février, mars ou avril, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Art. 8. Le mandat de délégué d’une chambre professionnelle est incompatible avec celui de parlementaire et avec les fonctions de conseiller d’Etat, sans préjudice d’autres incompatibilités le cas échéant prévues par des dispositions légales et réglementaires particulières. Art. 10. (1)La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales. (2)Sauf disposition contraire et particulière pour l’une ou l’autre des chambres professionnelles, la liste des électeurs est établie par le collège des bourgmestre et échevins, séparément pour chaque chambre; elle est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les quatre ans lors de leur révision. La liste renseigne pour chaque électeur les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que le domicile électoral. Tous les cinq ans, dans la première quinzaine du mois de décembre, le collège des bourgmestre et échevins fait publier, dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire avant le 14 décembre, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l’électorat. Du 15 décembre au 10 janvier, le même collège procède à la révision de la liste des citoyens appelés à participer à l’élection des membres des chambres professionnelles. Il y maintient ou y inscrit d’office ou à la demande des intéressés ceux, qui, ayant au 15 décembre leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l’électorat pour chaque chambre. Le domicile électoral est au lieu de la résidence habituelle, c’est-à-dire où l’électeur habite d’ordinaire avec sa famille. (3)Pour les élections à la Chambre des salariés, la liste des électeurs est établie par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, à la date par lui fixée, sur base des données lui fournies à cette fin par le Centre commun de la sécurité sociale, séparément pour chaque groupe. La liste renseigne pour chaque électeur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et lieu de résidence habituelle, c’est-à-dire le lieu où l’électeur habite d’ordinaire avec sa famille. (4)Pour les élections à la Chambre d’agriculture, la liste des électeurs est établie par le Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions, à la date par lui fixée, sur base des données lui fournies à cette fin par le Centre commun de la sécurité sociale, séparément pour chaque groupe. Art. 11. (1)Les listes sont arrêtées définitivement le 10 janvier. Elles sont déposées à l’inspection du public dans un local communal à désigner par le conseil communal. Ce dépôt est porté, le 11 janvier, à la connaissance des citoyens par un avis publié dans la forme ordinaire, qui les invite à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu. Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune; ces recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins. Le recours est en outre exercé pour chacune des chambres professionnelles par la personne à désigner à ces fins par le Gouvernement. (2)Par dérogation au paragraphe (1), pour les élections à la Chambre des salariés et à la Chambre d’agriculture, les listes sont arrêtées définitivement le vingtième jour suivant celui de la publication de la date des élections. Elles sont ouvertes à l’inspection du public dans un local à désigner par le président du bureau électoral compétent. Le vingt-et-unième jour suivant celui de la publication de la date des élections, I’ouverture des listes à l’inspection est portée à la connaissance du public par un avis publié dans la forme à déterminer par règlement grand-ducal, qui contient obligatoirement l’information que tous les recours auxquels pourraient donner lieu les listes sont à présenter au plus tard le trentième jour suivant celui de la publication de la date des élections. Toute personne incorrectement ou indûment inscrite ou omise peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, auprès d’une personne à désigner à cette fin par le Gouvernement. Le recours est en outre exercé pour chacune des chambres par la personne à désigner à cette fin par le Gouvernement. Art. 12. Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, respectivement le collège des bourgmestre et échevins et la personne désignée conformément à l’article 11 (2), alinéa 4, en ce qui concerne les élections à la Chambre des salariés et à la Chambre d’agriculture, transmettent ces recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s’il le juge utile, un délégué du collège échevinal, respectivement la personne désignée conformément à l’article 11 (2), alinéa 4. Dans tous les cas les débats seront publics et le jugement est réputé contradictoire. Art. 13. Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement. Art. 14. Les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. Sont élus délégués suppléants, les candidats rangeant, par le nombre des voix obtenues, après les délégués effectifs. Toutefois un règlement d’administration publique peut décréter que l’élection des délégués des chambres professionnelles aura lieu au scrutin de liste et suivant les règles de la représentation proportionnelle établies par la loi électorale du 16 août 1919. Art. 15. Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l’élection. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. Lorsqu’une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l’effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours. Art. 16. (1)Sans préjudice des dispositions des paragraphes (2) et (3) suivants l’organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règlement grand-ducal. Le cas échéant, ce règlement désigne également les propriétaires ou gestionnaires de banques de données qui détiennent des données nominatives nécessaires à l’établissement et à la mise à jour des listes des électeurs des chambres professionnelles et qui doivent mettre à la disposition des autorités compétentes les données nécessaires à cette fin. (2)Toute liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. (3)Le ministre compétent peut instituer un ou plusieurs bureaux de vote réunissant tous les électeurs d’un groupe professionnel, pourvu que leur nombre ne dépasse pas 200 pour le Grand-Duché. Art. 17. Il est interdit d’opérer ou de demander l’inscription d’une personne sur plus d’une liste électorale auprès de la même chambre professionnelle. L’auteur de l’infraction commise sciemment sera puni d’une amende de 251 à 2.500 euros. Art. 17bis. Ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections : a)les ressortissants membres effectifs et membres suppléants d’une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg ; b)les ressortissants candidats aux élections auprès d’une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 18. Seront punis d'une amende de 251 à 5.000 euros: a)quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, aura produit des actes ou pièces qu’il savait être simulés; celui qui aura pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur ces listes ou de l’en faire rayer; b) celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d’argent ou des valeurs ou un avantage quelconques; ceux qui, à l’occasion d’une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les électeurs qui auront accepté ces dons, offres ou promesses; quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs; quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d’obtenir en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de vote nul; les électeurs qui auront accepté des dons, offres ou promesses; c) quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l’empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune; quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d’intimider les électeurs ou de troubler l’ordre; d)toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d’entraver les opérations électorales; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables étaient porteurs d’armes, le maximum de la peine sera prononcé et celle-ci pourra être portée au double; e) ceux qui ont résisté à l’ordre d’expulsion rendu contre eux par le bureau de vote ou qui seront rentrés dans le local qu’ils avaient été obligés d’évacuer; quiconque, pendant la réunion d’un collège électoral, se sera rendu coupable d’outrages ou de violences, soit envers le bureau soit envers l’un de ses membres; ; les membres d’un collège électoral qui, pendant la réunion, auront retardé ou empêché les opérations électorales; f) tout président, scrutateur ou secrétaire d’un bureau ou tout témoin de candidat qui aura révélé le secret d’un ou de plusieurs votes; quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d’un bulletin contrefait; tout membre ou secrétaire d’un bureau, ou tout témoin de candidat, qui lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu’il est chargé de compter. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal. Celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d’un autre électeur et celui qui, d’une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote; g)les citoyens qui, invités à remplir au jour de l’élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n’auront pas fait connaître, dans les quarante-huit heures leurs motifs d’empêchement à celui dont l’invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, se seront abstenus, sans cause légitime, de se présenter pour les remplir; le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à encourir aux opérations électorales jusqu’à la clôture définitive des procès-verbaux. Art. 19. L’action publique et l’action civile résultant des infractions prévues par la présente loi seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les délits ont été commis. Art. 20. Les dispositions afférentes du premier livre du Code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle sont applicables à ces mêmes infractions. Art. 21. Si des causes d’inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire viennent à être connus, la chambre afférente relèvera le délégué dont s’agit de ses fonctions après l’avoir entendu dans ses explications. En cas de refus du mandat de délégué ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre de la chambre quitte ses fonctions, son emploi ou sa profession avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une élection complémentaire, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégué effectif dans l’ordre correspondant au résultat des élections. Les membres suppléants sont remplacés, dans le même ordre, par ceux qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages sans cependant avoir été élus. Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace. Art. 22. Il est interdit aux patrons et à leurs agents de restreindre les employés et les ouvriers dans la liberté d’accepter et de remplir leur mission ou de les léser pour des motifs pris dans ces faits. Pour le cas où le temps consacré à l’accomplissement de leurs devoirs paraîtrait excessif, il pourra, à la demande du patron, être décidé par justice qu’il y a lieu à réduction de la rémunération servie aux intéressés ou même, suivant la gravité des cas, à résiliation du contrat. Art. 23. Chaque chambre désignera dans sa première réunion, parmi ses membres, le président, le vice-président et deux assesseurs. Il lui sera loisible de constituer dans son sein un comité composé du président et de deux membres, chargés, suivant l’étendue de leur mandat, d’expédier les affaires. Le mode de délibération est fixé par un règlement d’ordre interne soumis à l’approbation du Gouvernement. Par dérogation aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la Chambre des salariés désigne dans sa première réunion un comité dont la composition est fixée par son règlement d’ordre interne, approuvé par le Gouvernement. Le comité désigne parmi ses membres le président de la Chambre des salariés, le ou les vice-présidents conformément à son règlement d’ordre interne. Art. 24. Chaque chambre se réunit toutes les fois que son bureau le juge nécessaire ou qu’un tiers de ses membres le demande. La convocation est faite par le président moyennant un avis écrit qui indique l’ordre du jour. La Chambre des salariés peut s’adjoindre des experts issus des syndicats représentatifs sur le plan national. Ces experts n’ont pas de droit de vote. Art. 25. L’indemnité du secrétaire prévue à l’art. 4, ainsi que les frais de route et de séjour des membres de la chambre seront fixés par cette dernière et liquidés sur son budget. Art. 26. Les résolutions des chambres professionnelles sont adoptées à la majorité absolue des voix. Toutefois, si une résolution n’a pas recueilli la majorité absolue des voix lors d’un premier vote, elle peut être adoptée à la majorité des membres présents lors d’un second vote pouvant intervenir au plus tôt huit jours après le premier vote. Art. 27. Le secrétaire dresse pour chaque séance un procès-verbal qui sera porté à la connaissance du Gouvernement. Art. 28. Le Gouvernement est autorisé à dissoudre la chambre pour des motifs graves. S’il est fait usage de ce droit, des élections nouvelles auront lieu dans les trois mois de l’arrêté de dissolution. Depuis le jour de la dissolution de la chambre jusqu’à celui de la nouvelle constitution de son bureau après la réélection, les affaires courantes de la chambre seront gérées par son secrétaire sous l’approbation du Gouvernement. Il est loisible au Gouvernement de commissionner un délégué à assister aux réunions de la chambre. Ce délégué pourra y prendre la parole chaque fois qu’il le désire et faire des propositions. Chapitre II.- Chambre d'agriculture Art. 29. La tâche de la chambre d’agriculture consiste à créer et à subventionner le cas échéant tous établissements, institutions, oeuvres ou services d’utilité essentiellement agricole, à en féconder l’activité, à fournir des avis, à formuler des réclamations, à solliciter des informations et la production de données statistiques. La chambre a le droit de faire des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des députés, lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci. Pour toutes les lois et tous les arrêtés ministériels et grand-ducaux concernant principalement l’agriculture et la viticulture, I’avis de la chambre doit être demandé, à l’exception des arrêtés ministériels ou grand-ducaux édictant d’urgence des mesures de police sanitaire du bétail. Sont notamment de la compétence de la chambre d’agriculture: a)la sauvegarde des intérêts des agriculteurs et des viticulteurs. Elle veille notamment à l’observation de la législation intéressant principalement l’agriculture et la viticulture; b)son avis doit être demandé avant le vote définitif par la Chambre des députés des lois intéressant principalement l’agriculture ou la viticulture; c)elle présente ses observations à la Chambre des députés sur l’emploi des crédits du budget de l’Etat alloués pour les exercices écoulés dans l’intérêt de l’agriculture ou de la viticulture et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l’exercice suivant; d)elle fait des propositions concernant la surveillance de l’enseignement agricole et viticole. L’énumération qui précède n’a pas de caractère limitatif. Art. 30. (1)La chambre d’agriculture est composée de dix-neuf membres effectifs et de dix-neuf membres suppléants, dont quinze agriculteurs, trois viticulteurs et un horticulteur. (2)Un règlement grand-ducal, à publier trois mois avant chaque élection, peut modifier la composition numérique, I’énumération des branches d’activité agricole et la répartition des sièges prévues au paragraphe 1er. (3)Les membres visés au paragraphe 1er sont élus au scrutin de liste avec répartition des sièges aux différentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu’elles ont recueillis. En vue de l’élection des membres de la Chambre d’agriculture, le pays forme une seule circonscription électorale. (4)L’élection assure des sièges de délégué à quinze agriculteurs, à trois viticulteurs et à un horticulteur. (5)Il y a trois collèges d’électeurs. Un premier collège comprend les agriculteurs, un deuxième les viticulteurs et un troisième les horticulteurs. Aucun électeur ne peut faire partie de plus d’un collège électoral. Les électeurs remplissant en principe les conditions pour exercer le droit de vote dans plusieurs collèges, ne peuvent l’exercer que dans le seul collège électoral de leur choix. Art. 31. (1)Sont électeurs à la Chambre d’agriculture, sans préjudice des conditions fixées à l’article 6 de la loi modifiée du 4 avril 1924 susvisée: a)les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et pisciculteurs, domiciliés au Grand-Duché, à condition d’exercer leur profession à titre principal; b)les conjoints, les parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu’au 3ème degré inclusivement des personnes visées sub a) ci-dessus, pourvu qu’ils soient considérés comme aidants au sens de la législation sur la sécurité sociale agricole. Il en est de même de la personne même non parente ni alliée qui, en l’absence d’héritiers du sang ou adoptifs, a été déclarée par le chef d’exploitation comme devant lui succéder à la tête de l’exploitation; c)les bénéficiaires de pension au titre d’une activité au sens du point a) et n’appartenant pas à une autre profession. Sont exclus de l’électorat et de l’éligibilité: 1.Ies condamnés à des peines criminelles; 2.ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation; 3.ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite; 4. Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises. Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de cinq ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence antérieur. Lorsque le candidat réside à l’étranger, seuls les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence sont à produire. (2)La fonction de membre de la Chambre d’agriculture prend fin au moment où l’intéressé atteint l’âge de 72 ans. Art. 31bis. Le revenu professionnel de l’exploitation agricole, déterminé conformément à l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales, sert de base de perception des cotisations en faveur de la chambre d’agriculture. La cotisation est à charge du chef d’exploitation. Art. 31ter. Les frais en rapport avec l’élection à la Chambre d’agriculture sont à charge de l’Etat. Chapitre III.- Chambre des artisans Chapitre IV.- Chambre de commerce. Chapitre V.- Chambre des employés privés. Art. 38. La tâche de la Chambre des salariés consiste à créer et à subventionner le cas échéant, tous établissements, institutions, oeuvres ou services voués essentiellement à l’amélioration du sort des personnes visées à l’article 41 (1), à en féconder l’activité, à fournir des avis, à formuler des réclamations, à solliciter des informations et la production de données statistiques. La chambre a le droit de faire des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des députés, lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci. Pour toutes les lois et tous les arrêtés ministériels et grand-ducaux, concernant principalement les personnes visées à l’article 41 (1), l’avis de la chambre des salariés doit être demandé. Sont notamment de la compétence de la Chambre des salariés: a)la sauvegarde et la défense des intérêts des personnes visées à l’article 41 (1). Elle veille notamment à l’observation de la législation et des règlements applicables à ces personnes; b)la surveillance et le contrôle de l’exécution des contrats de travail individuels et collectifs; c)son avis doit être demandé avant le vote définitif par la Chambre des députés des lois intéressant les personnes visées à l’article 41 (1); d)elle présente ses observations à la Chambre des députés sur l’emploi des crédits du budget de l’Etat alloués pour les exercices écoulés dans l’intérêt des personnes visées à l’article 41 (1) et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l’exercice suivant; e)elle fait des propositions concernant la surveillance de l’enseignement professionnel des personnes visées à l’article 41 (1). L’énumération qui précède n’a pas de caractère limitatif. Art. 39. La Chambre des salariés se compose de membres effectifs et de membres suppléants. Ils sont désignés par la voie de l’élection dont la procédure est fixée par voie de règlement grand-ducal. La composition numérique, la répartition sectorielle ou par branche d’occupation et la répartition des sièges sont fixées par règlement grand-ducal. Chaque groupe distinct d’électeurs ayant droit à un nombre déterminé de délégués, forme un collège électoral spécial pour la désignation des délégués. La proportion des membres suppléants appartenant aux diverses branches d’occupation est la même que celle fixée pour les membres effectifs. Art. 40. A la suite de la première assemblée constituante, la Chambre des salariés se dote d’un règlement d’ordre interne dans un délai de six mois. Ce règlement d’ordre interne détermine notamment la composition et le fonctionnement des organes de la Chambre des salariés. Art. 41. (1)Sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la Chambre des salariés 1.les salariés et apprentis , qui sont occupés, au moment de la publication de la date des élections, dans le cadre d’un contrat de travail régi par les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ou d’un contrat d’apprentissage régi par les articles L. 111-1 et suivants du même code et qui sont déclarés à ce titre, à la même date, auprès de l’assurance maladie luxembourgeoise, autres que ceux visés à l’article 43ter de la présente loi; 2.les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 3.les personnes bénéficiant d’une pension au titre d’une occupation visée aux points 1. et 2. ci-avant au moment de la publication de la date des élections ; 4.les personnes bénéficiaires d’une indemnité de chômage complet au titre d’une occupation visée aux points 1 et 2 ci-avant au moment de la publication de la date des élections, ainsi que les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l’emploi au moment de la publication de la date des élections ; 5.les salariés et apprentis qui bénéficient d’un congé parental à temps plein au moment de la publication de la date des élections. (2)Sont éligibles, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente loi, les électeurs âgés de 18 ans au moins au jour de l’élection, à condition, en ce qui concerne les ressortissants non membres d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique d’être en possession d’un permis de travail valable de type B ou C conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des étrangers sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que des documents exigés par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers et 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. Chapitre VI.- Chambre des fonctionnaires et employés publics Art. 43bis. La chambre des fonctionnaires et employés publics a pour mission de créer et de subventionner le cas échéant tous établissements, institutions, oeuvres ou services voués essentiellement à l’amélioration de la condition sociale des fonctionnaires et employés publics, d’en féconder l’activité, de fournir des avis, de formuler des réclamations, de solliciter des informations et la production de données statistiques. La chambre a le droit de faire des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des Députés lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci, à l’exception toutefois des propositions concernant le régime des rémunérations. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est demandé sur tous les projets et propositions de loi, et sur tous les projets de règlements grand-ducaux, y compris les amendements y relatifs, qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics. Un délai raisonnable est dans tous les cas accordé à la Chambre des fonctionnaires et employés publics pour qu’elle puisse émettre son avis. La chambre des fonctionnaires et employés publics est notamment compétente: a)pour sauvegarder et défendre les intérêts matériels et moraux des fonctionnaires et employés publics, ainsi que pour veiller à l’observation de la législation et des règlements qui leur sont applicables; b) c)pour soumettre au Gouvernement toutes propositions concernant l’organisation des services publics, ainsi que l’amélioration des conditions et des méthodes de travail dans les services publics; d)pour prendre des mesures en vue de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels des fonctionnaires et employés publics et pour créer les conditions morales propres à leur permettre d’accomplir au mieux leurs devoirs professionnels ; e)pour établir des statistiques concernant la Fonction publique, ainsi que pour réaliser des études et analyses sur la Fonction publique et les agents publics ; f)pour informer, assister et conseiller ses ressortissants sur les matières qui relèvent de son champ d’activité et qui sont d’intérêt général pour la Fonction publique. Art. 43bis.-2. Par dérogation aux dispositions de l’article 10 la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est établie par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions . En vue de l’établissement de cette liste, le ministre constitue un fichier, comprenant les fonctionnaires et employés en activité de service et retraités de l’Etat, des établissements publics et des communes. La constitution du fichier se fait en collaboration avec les propriétaires et gestionnaires des banques de données visés à l’article 16, paragraphe 1, alinéa 2 de la présente loi et obligés à mettre à la disposition du ministre les données nécessaires à l’établissement et la mise à jour des listes des électeurs. Pour les fonctionnaires et employés de l’État, la constitution du fichier se fait en collaboration avec le Centre des technologies de l’information de l’État. En ce qui concerne les fonctionnaires et employés des établissements publics, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les établissements concernés. En ce qui concerne les fonctionnaires et employés des communes, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la surveillance des communes et la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, administration, adresse, numéro d’identification national, groupe et numéro d’ordre. La liste des électeurs est arrêtée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Elle comprend tous ceux qui à la date de l’arrêt de cette liste prévue à l’article 43bis.-3, alinéa 1er, remplissent les conditions de l’électorat. Art. 43bis.-3. Par dérogation aux dispositions de l’article 11, la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est arrêtée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions cent quinze jours avant la clôture du vote. Le même jour, la liste est déposée à l’inspection du public dans un local à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. L‘avis invite les intéressés à présenter, dans les dix jours au plus tard, toutes les réclamations auxquelles la liste pourrait donner lieu. Toute personne indûment inscrite, inscrite dans un groupe qui n’est pas le sien, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter une réclamation écrite auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Art. 43bis.-4. Par dérogation à l’article 12, et au plus tard dans les trois jours, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions donne suite ou non à chaque réclamation. Un recours contre la décision prise sur base d’une réclamation peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée à la poste. Il transmet ce recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties, et s’il le juge utile, un délégué du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Dans tous les cas, le jugement est réputé contradictoire. Il n’est pas susceptible d’appel. Le greffier de la justice de paix transmet l’expédition du jugement statuant sur le recours au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans les trois jours ouvrables. En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions modifie sans délais la liste des électeurs. Soixante-dix jours avant la clôture du vote, le ministre arrête définitivement la liste des électeurs et en transmet une copie au président du bureau électoral. Art. 43bis.-5. Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d’enregistrer les listes de candidats. Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations sont à la disposition des intéressés sous format papier et informatique à partir du soixantième jour qui précède la clôture du vote. Chaque liste de candidats est accompagnée : 1°d’un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire qui date de moins de trois mois ; 2° d’une déclaration signée par les candidats et confirmant qu’ils acceptent la candidature dans ce groupe ; 3° d’une attestation délivrée à chaque candidat par son administration certifiant qu’il appartient ou, lorsqu’il est retraité, a appartenu au cadre de son personnel. Chaque liste de candidats est déposée par un mandataire désigné par et parmi les électeurs qui la présentent et qui l’ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi. La liste indique le groupe auquel les candidats appartiennent, les nom, prénoms, numéro d’identification, fonction, administration et adresse des candidats. Pour les électeurs qui la présentent, la liste indique le groupe, les nom, prénoms, numéro d’identification, fonction, administration et adresse. Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant, sur plus d’une liste. Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de membres effectifs et suppléants à élire. Pour chaque groupe électoral, les listes de candidats sont à présenter par dix électeurs inscrits dans ce groupe et qui ne sont pas candidats. Art. 43bis.-6. Les listes de candidats sont déposées auprès du président du bureau électoral au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la clôture du vote, à dix-huit heures. Le soixantième jour qui précède la clôture du vote, le président du bureau électoral publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. Le président du bureau électoral ou son représentant vérifie la conformité des listes de candidats présentées aux dispositions de l’article 43bis.-5, valide les listes ainsi retenues et en informe le mandataire dans les meilleurs délais. Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau électoral par courrier recommandé avec accusé de réception, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications doivent avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. Art. 43bis.-7. À l’expiration du délai pour la présentation des candidatures, le bureau électoral arrête les listes de candidats présentées pour les différents groupes électoraux, avec indication pour chaque candidat de ses nom, prénoms et fonction. Chaque liste porte une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau électoral. Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions vérifie pour chaque candidat qu’il est électeur. Art. 43bis.-8. Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant sont électeurs appartenant au même groupe que les candidats. Le président désigne par voie de tirage au sort, pour chaque groupe, le témoin qui remplit ce mandat. Art. 43bis.-9. Lorsque le nombre de candidats d’un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n’ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une part, les membres effectifs et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils remplacent les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le président et le secrétaire du bureau électoral, pour être immédiatement adressé au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Art. 43bis.-10. Les listes de candidats présentées pour les différents groupes sont portées à la connaissance du public par un avis publié dans la presse au plus tard cinq jours après la date d’arrêt des listes. Cet avis reproduit, pour chacun des groupes, les nom, prénoms, fonction et administration des candidats. Pour chaque liste d’un groupe, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont placées suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral. Sont imprimés en tête de chaque liste et en caractères gras, le numéro d’ordre, en chiffres arabes, ainsi que la dénomination de la liste. Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacun des groupes d’électeurs appelés à voter, se voient attribuer pour chaque liste le même numéro d’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral. Dans l’hypothèse envisagée par l’article 43bis.-9, les noms des candidats proclamés élus sont insérés dans l’avis qui sera publié dans la presse. Les électeurs de ce groupe ne sont dès lors pas admis à voter. L’avis publié dans la presse reproduit en outre les instructions pour l’électeur. Le détail des instructions à l’électeur est déterminé par règlement grand-ducal. Art. 43bis.-11. Le bureau électoral est institué par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions au plus tard soixante-dix jours avant la clôture du vote. Il comporte un président, un vice-président et un secrétaire et des scrutateurs. Le ministre désigne le président, le vice-président et le secrétaire. Le président désigne les scrutateurs. Le secrétaire n’a pas voix délibérative. Le bureau électoral siège dans des locaux appropriés mis à disposition par l’État. Art. 43bis.-12. Le bureau électoral est un organe collégial dont les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix exprimées, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont assumées par le vice-président. Art. 43bis.-13. Les témoins peuvent siéger au bureau électoral pendant toute la durée des opérations. S’ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence. Art. 43bis.-14. Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres du bureau électoral et les témoins sont tenus de garder le secret des votes. Il est donné lecture de l’alinéa 2 et mention en est faite au procès-verbal. Art. 43bis.-15. Ne peuvent siéger au bureau électoral les membres sortants de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, les candidats ainsi que leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré compris. Art. 43bis.-16. Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité qui est fixée à 5 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, par heure de travail effectif. Art. 43bis.-17. À l’expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le bureau électoral compose les bulletins de vote qui, tout comme les enveloppes, varient de couleur suivant les différents groupes électoraux. Pour chaque groupe électoral, le bulletin de vote reproduit les numéros d’ordre et les dénominations des différentes listes présentées, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote de liste, deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat, selon le modèle à fixer par règlement grand-ducal. Art. 43bis.-18. Le papier devant servir à la confection des bulletins est fourni par le service ayant les imprimés et fournitures de bureau de l’État dans ses attributions et est scellé par ses soins avant d’être remis au bureau électoral. Dès réception des bulletins, le bureau électoral vérifie leur nombre pour les différents groupes et le résultat de la vérification est mentionné au procès-verbal de l’élection. Les bulletins employés par le bureau électoral pour un même groupe électoral sont identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit. Art. 43bis.-19. (1)Au plus tard vingt jours avant la clôture du vote, le président du bureau électoral fait parvenir, sous la forme d’une lettre simple, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour les électeurs. Le bureau électoral tient compte de tout changement de résidence enregistré au registre national des personnes physiques au moins huit jours ouvrables avant la date prévue pour l’envoi des bulletins de vote. (2)L’enveloppe d’envoi est l’enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote, et qui porte dans l’angle supérieur gauche l’adresse du président du bureau électoral. L’enveloppe électorale est l’enveloppe dans laquelle est inséré le bulletin de vote et qui porte l’indication « Élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924 », ainsi que la désignation du groupe pour lequel l’élection a lieu. L’enveloppe de transmission est l’enveloppe avec laquelle l’électeur renvoie l’enveloppe électorale à l’adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l’angle inférieur gauche le groupe, le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur, ainsi que, le cas échéant, un code barre contenant ces mêmes informations. (3)Les bulletins de vote sont placés dans l’enveloppe électorale, laissée ouverte. L’enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi. Le tout est inséré dans l’enveloppe d’envoi à l’adresse de l’électeur. Le format, l’adressage et l’affranchissement des enveloppes de transmission et d’envoi sont ceux prévus par la Convention postale universelle. Art. 43bis.-20. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans le groupe électoral en question. L’expression du vote se fait par l’apposition d’une marque impersonnelle non attribuable dans les cases réservées à cet effet. Toute marque, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art. 43bis.-21. L’électeur place le bulletin plié dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli et le remet à la poste, sous la forme d’une lettre simple, au plus tard le jour de clôture du vote. Art. 43bis.-22. L’électeur, dont le bulletin a été détérioré, peut en demander un autre par écrit au président et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui sera aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l’élection. Art. 43bis.-23. Après la clôture du vote, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Le nombre en est mentionné au procès-verbal. Art. 43bis.-24. Les bulletins envoyés après la date de clôture du vote sont exclus d’office, le cachet de la poste faisant foi. Le dépouillement du vote commence dans les cinq jours après le jour de clôture du vote. Les enveloppes de transmission sont comptées. Les numéros d’ordre figurant sur les enveloppes de transmission sont enregistrés sur une liste établie à cet effet. Les enveloppes de transmission déclarées nulles conformément à l’article 43bis.-27, point 1°, sont écartées. Les enveloppes de transmission valables sont ouvertes et les enveloppes électorales en sont retirées. Les enveloppes de transmission sont détruites immédiatement. Les enveloppes électorales sont classées par groupe électoral. Après avoir mélangé les enveloppes électorales, le bureau électoral ouvre les enveloppes électorales et retire les bulletins. Les enveloppes électorales déclarées nulles conformément à l’article 43bis.-27, point 2°, et le ou les bulletins y contenus, sont écartés. Art. 43bis.-25. Les bulletins sont vérifiés par deux scrutateurs quant à leur validité et classés sur deux tas, selon bulletins valables et bulletins nuls. Leur nombre est mentionné au procès-verbal. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés nominativement par le président ou un membre du bureau électoral qui le supplée et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement. Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres du bureau électoral présents. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un scrutateur. Les contestations et les décisions sont mentionnées au procès-verbal. Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l’alinéa 3, sont énoncés nominativement par le président ou un membre du bureau électoral qui le supplée et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs. Art. 43bis.-26. Les bulletins valables et nuls sont gardés jusqu’à ce que les résultats des élections soient définitifs. Art. 43bis.-27. Sont nuls : 1°les enveloppes de transmission :a)qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour de clôture du vote ; b)non fermées ; c)sur lesquelles le numéro d’ordre et, le cas échéant, le code barre ne sont plus visibles ; d)contenant plusieurs enveloppes électorales ; 2°les enveloppes électorales :a)non fermées ; b)marquées ; c)autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ; d)contenant plusieurs bulletins ; 3°les bulletins de vote :a)autres que ceux délivrés par le président du bureau électoral ; b)non renfermés dans une enveloppe électorale ; c)qui expriment plus de suffrages que de candidats effectifs et suppléants à élire ; d)qui portent une marque ou un signe distinctif quelconques ; e)sur lesquels le votant s’est fait connaître ; f)qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconques ; g)qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage. Art. 43bis.-28. Le bureau électoral arrête pour les différents groupes électoraux le nombre de votants, de bulletins nuls, de bulletins valables, de suffrages de listes et de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Le tout est mentionné au procès-verbal. Art. 43bis.-29. Pour chacun des différents groupes électoraux, le nombre total de suffrages valables de listes est divisé par le nombre de membres effectifs à élire dans ce groupe, augmenté de un. On entend par « nombre électoral », le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. À chaque liste d’un groupe, il est attribué autant de sièges de membres effectifs et autant de sièges de membres suppléants dans ce groupe que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre de suffrages recueillis par cette liste. Lorsque le nombre de membres effectifs et de membres suppléants élus par cette répartition reste inférieur à celui de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans ce groupe, on divise le nombre de suffrages de chaque liste du même groupe par le nombre de sièges de membres effectifs qu’elle a déjà obtenus augmenté de un. Le siège de membre effectif et le siège correspondant de membre suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. Le même procédé est répété s’il reste encore des sièges disponibles dans ce groupe. En cas d’égalité de quotient, le siège disponible de membre effectif et celui de membre suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Les différents sièges de membres effectifs et de membres suppléants, dont dispose un groupe, sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de liste. En cas de nouvelle parité des suffrages, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau électoral. Toutefois, si par les opérations qui précèdent, plus de deux sièges de membres effectifs étaient à attribuer dans un groupe à des candidats d’une même administration de l’État ou d’un même établissement public pour les groupes 1, 3, 4 et 7, les deux candidats de ces mêmes entités, à quelque liste qu’ils appartiennent, qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont définitivement déclarés élus membres effectifs. En cas de parité de suffrages, l’élection est acquise au candidat appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de liste. En cas de nouvelle parité des suffrages, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau électoral. Les sièges restant à pourvoir dans les groupes respectifs sont attribués, dans l’ordre décroissant du nombre de votes obtenus, aux suppléants des listes respectives qui ne sont pas de la même entité. Le membre élu écarté prend rang comme premier suppléant de sa liste. Art. 43bis.-30. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau électoral, envoyé au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. À l’expiration des délais prévus pour l’introduction des recours, tous les documents relatifs à l’élection sont détruits, à l’exception des procès-verbaux. Art. 43bis.-31. Lorsque le délai fixé par le présent chapitre pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit. Art. 43ter. La chambre des fonctionnaires et employés publics se compose de vingt-neuf membres effectifs et d’autant de membres suppléants. Les membres seront désignés par la voie de l’élection. L’élection assurera les mandats aux groupes suivants : Groupe 1 3 mandats ; Groupe 2 1 mandat ; Groupe 3 4 mandats ; Groupe 4 7 mandats ; Groupe 5 2 mandats ; Groupe 6 2 mandats ; Groupe 7 3 mandats ; Groupe 8 1 mandat ; Groupe 9 5 mandats ; Groupe 10 1 mandat. Les différents groupes représentent les ressortissants suivants : a)le groupe 1 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les fonctionnaires de l’État appartenant à la Magistrature ; b)le groupe 2 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ; c)le groupe 3 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement B qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ; d)le groupe 4 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics des catégories de traitement C et D ; e)le groupe 5 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement A qui relèvent de la rubrique « Enseignement », à l’exception des différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés regroupées dans le groupe 6 ; f)le groupe 6 comprend les différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés de la catégorie de traitement A de la rubrique « Enseignement » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement B de la rubrique « Enseignement » ; g)le groupe 7 comprend les employés de l’État et des établissements publics qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les volontaires de l’Armée ; h)le groupe 8 comprend les employés de l’État et des établissements publics qui relèvent de la rubrique « Enseignement » ; i)le groupe 9 comprend les fonctionnaires et employés communaux ; j)le groupe 10 comprend les ministres du culte catholique. Par «fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics» au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires de l’Etat régis par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que les employés statutaires des établissements publics assimilés aux fonctionnaires de l’Etat en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. Par employés de l’État et des établissements publics au sens du présent article il faut entendre les employés de l’État régis par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ainsi que les employés des établissements publics qui leur sont assimilés en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 1 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ainsi qu’à la rubrique V. Magistrature. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 2 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination catégorie de traitement A, groupe de traitement A2. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 3 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination catégorie de traitement B. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 4 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous les dénominations catégorie de traitement C et catégorie de traitement D. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 5 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, à la rubrique II. Enseignement sous la dénomination catégorie de traitement A, à l’exception des différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés regroupées dans le groupe 6. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 6 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, à la rubrique II. Enseignement sous la dénomination catégorie de traitement A pour les différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés et sous la dénomination catégorie de traitement B. La répartition des employés en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux employés de l’État, dans le groupe 7 est celle qui figure aux articles 43 à 49 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dans tous les sous-groupes y visés, à l’exception du sous-groupe de l’enseignement. La répartition des employés en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux employés de l’État, dans le groupe 8 est celle qui figure aux articles 43 à 46 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dans le sous-groupe de l’enseignement. Par fonctionnaires et employés communaux au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires en service et retraités des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes régis par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ainsi que les employés en service et retraités de ces organismes qui sont assimilés aux employés communaux en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. Au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, aucune administration de l’État, ni aucun établissement public ne peut occuper plus de deux mandats dans chacun des groupes 1, 3, 4 et 7. Les délégués des différents groupes désignés ci-dessus pourront former, suivant les besoins, des commissions spéciales qui pourront délibérer séparément sur des questions qui intéressent particulièrement les groupes respectifs . A la demande des commissions spéciales, leur avis sera joint à l’avis de la chambre. Lorsque la chambre est saisie de questions intéressant plus particulièrement l’un ou l’autre des groupes susvisés , elle ne pourra émettre son avis qu’après avoir demandé l’avis de la commission spéciale représentant ce groupe . Cet avis devra être donné endéans les quinze jours. Art. 43quater. Chaque groupe d’électeurs forme un collège électoral spécial en vue de la désignation de ses délégués. Sont qualifiés, pour participer à l’élection des membres de la chambre, les fonctionnaires et employés publics qui au moment de l’établissement des listes électorales remplissent l’une des fonctions déterminées à l’article qui précède ou qui s’y préparent en tant que stagiaires ou qui jouissent d’une pension du chef de l’une de ces fonctions. Art. 43sexies. Si le secrétaire de la chambre est recruté parmi les électeurs de la chambre, il peut maintenir, avec l’assentiment de son employeur, son statut originaire. Dans ce cas, la chambre sera tenue de rembourser à l’employeur les sommes versées au titre de traitement, accessoires compris, ainsi qu’une quotité de la pension qui correspond aux années passées au service de la chambre. Art. 43septies. La participation aux activités de la chambre ne donnera lieu à aucune rémunération, sauf pour le remboursement des frais de voyage. Les membres de la chambre et les suppléants, pour les périodes de suppléance, jouissent chaque mois d’un congé spécial d’une demi-journée pour se consacrer aux activités de la chambre; ce congé est de deux demi-journées pour les membres du bureau. Art. 43octies. L’exercice des droits qui découlent de la présente loi, tant par la chambre elle-même que par ses membres, ne doit porter préjudice ni aux dispositions légales relatives aux droits et devoirs des fonctionnaires, ni aux lois disciplinaires. Chapitre final.- Dispositions diverses Art. 44. Chaque fois que deux ou plusieurs chambres professionnelles auront à s’occuper d’intérêts communs elles pourront se réunir pour en délibérer en vue d’une décision commune. Dans ce cas, chaque chambre déléguera à la réunion plusieurs de ses membres. Le nombre total de ces délégués ne pourra dépasser celui de la chambre intéressée la plus nombreuse. Le Gouvernement pourra, chaque fois que le besoin s’en présentera, convoquer les délégués de deux ou plusieurs chambres professionnelles, en vue de délibérations en commun sur des questions intéressant les différentes professions. Les frais resteront à la charge des différentes chambres. Art. 45 et 46. (devenus sans objet) Art. 47. La loi du 28 juin 1920 portant création d’une chambre de travail est abrogée. Version consolidée applicable au 02/12/2019 : Règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics. ⤤ Disposition générale Art. 1er. Les élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont lieu au scrutin de liste. Dans la suite du texte la Chambre des fonctionnaires et employés publics est désignée par le terme de Chambre. Titre Ier – Listes électorales Art. 2. La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste électorale qui est établie par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci-après « ministre » . En vue de l’établissement de cette liste le ministre constitue un fichier , comprenant les fonctionnaires et employés en activité de service et retraités de l’Etat, des établissements publics et des communes. Pour les fonctionnaires et employés de l’Etat la constitution du fichier se fait en collaboration avec le Centre Informatique de l’Etat; en ce qui concerne les fonctionnaires et employés des établissements publics, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les services du personnel des établissements concernés; en ce qui concerne les fonctionnaires et employés des communes, la constitution du fichier est opérée en collaboration avec les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la surveillance des communes et la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux . Art. 3. La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, adresse, numéro matricule national , catégorie et numéro d’ordre. Art. 4. La liste des électeurs est provisoirement arrêtée le 31 octobre de l’année précédant l’élection; elle comprend tous ceux qui à cette date remplissent les conditions de l’électorat. La liste est contrôlée et le cas échéant corrigée dans le mois qui suit par un comité électoral, institué par arrêté du ministre . Art. 5. Le bureau électoral prévu au titre III du présent règlement tient compte de tout changement de résidence enregistré au répertoire général des personnes au moins huit jours ouvrables avant la date limite prévue pour l’envoi des bulletins de vote. Art. 6. La liste des électeurs à la Chambre est arrêtée le 5 décembre de l’année précédant l’élection. Le ministre transmet immédiatement aux collèges des bourgmestre et échevins les listes des électeurs ayant leur domicile dans les différentes communes. Ces listes sont déposées à l’inspection du public dans un local communal à désigner par le collège des bourgmestre et échevins. Ce dépôt est porté, le 11 décembre, à la connaissance du public par un avis publié dans la forme ordinaire par l’autorité communale. Il est porté à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le ministre . Les deux avis invitent les intéressés à présenter, le 21 décembre au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu. Art. 7. Toute personne indûment inscrite, inscrite dans une catégorie qui n’est pas la sienne, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune; ces recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins. Les recours contre la liste des électeurs à la Chambre et toutes les pièces qui s’y rapportent sont transmis, dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, par le collège des bourgmestre et échevins au juge de paix-directeur de Luxembourg. Jusqu’au 10 janvier, ce dernier les instruit et il statue en audience publique et en dernière instance. Le juge de paix-directeur peut s’entourer de tous les renseignements utiles et même s’informer auprès de tiers; il entend les parties et un délégué du comité électoral, désigné par le ministre . Art. 8. Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement. Art. 9. Le greffier de la justice de paix est tenu à transmettre l’expédition du jugement statuant sur le recours au comité électoral le 12 janvier au plus tard. Art. 10. En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le comité électoral modifie sans délais la liste des électeurs qui sont arrêtées définitivement par le ministre le 20 janvier . Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise au plus tard le 1er février par le ministre au président du bureau électoral constitué conformément au titre III du présent règlement. Titre II – Candidatures Art. 11. Pour chaque catégorie d’électeurs les listes de candidats sont à présenter par dix électeurs inscrits dans cette catégorie. Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations visées au présent article doivent être disponibles auprès du ministre au plus tard le 1er février qui précède les élections. Chaque liste de candidats doit être accompagnée: 1°d’un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire et d’un extrait du répertoire civil qui datent de moins de trois mois ; 2°d’une déclaration signée par les candidats et confirmant qu’ils acceptent la candidature dans cette catégorie; 3°d’une attestation délivrée à chaque candidat par son administration ou service certifant qu’il appartient ou a appartenu au cadre de son personnel. Pour les ressortissants de la catégorie D, cette attestation est délivrée par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions . Chaque liste de candidats doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les électeurs qui la présentent et qui l’ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par le présent règlement grand-ducal. La liste indique la catégorie à laquelle les candidats appartiennent, les nom, prénoms, numéro matricule national, fonctions, administration ou service et domicile des candidats, ainsi que des électeurs qui la présentent. Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant, sur plus d’une liste. Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau électoral . Le ministre vérifie pour chaque candidat qu’il est électeur et indique sur les listes des candidats la catégorie d’électeurs à laquelle il appartient. Art. 12. Les listes des candidats doivent être déposées auprès du président du bureau électoral au plus tard le 18 février, à dix-huit heures. Si le 18 février est un jour non ouvré, la dernière date utile pour la présentation des candidats est reportée au premier jour ouvré qui suit cette date. Le 8 février, le président du bureau électoral publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de dix-sept à dix-huit heures du dernier jour utile. Le président du bureau électoral enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste. L’enregistrement est refusé à toute liste qui n’est pas conforme à la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ou qui ne répond pas aux exigences de l’article 11 du présent règlement. Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles. Art. 13. Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau électoral par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications devront avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. Art. 14. Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant doivent être électeurs appartenant à la même catégorie que les candidats. Le président désigne par voie de tirage au sort, pour chaque catégorie, le témoin qui aura à remplir ce mandat. Art. 15. A l’expiration du terme fixé à l’article 12, alinéa 1er, le président du bureau électoral arrête les listes de candidats. Lorsque le nombre des candidats d’une catégorie ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie , ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre formalité, sous condition toutefois que pour cette catégorie, il n’ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une part, les membres effectifs, et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils devront remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le président et le secrétaire du bureau électoral , pour être immédiatement adressé au Ministre ayant la Chambre dans ses attributions. Les listes de candidats présentées pour les différentes catégories sont immédiatement portées à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le Service Information et Presse, sur demande du président du bureau électoral . Cet avis reproduit, pour chacune des catégories, les nom, prénoms, fonction et administration ou service des candidats. Pour chaque liste d’une catégorie, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont placées suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral . Sont imprimés en tête de chaque liste et en caractères gras, le numéro d’ordre, en chiffres arabes, ainsi que la dénomination de la liste. Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacune des catégories d’électeurs appelés à voter, se voient attribuer pour chaque liste le même numéro d’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral . Si, dans l’hypothèse envisagée par l’alinéa 2 du présent article, le nombre de candidats d’une catégorie ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie, les noms des candidats proclamés élus sont insérés dans l’avis qui sera publié dans la presse. Les électeurs de cette catégorie ne sont dès lors pas admis à voter. L’avis publié dans la presse reproduit en outre les instructions pour l’électeur annexées au présent règlement. Titre III – Bureau électoral Art. 16. Il y aura pour l’élection de la Chambre un seul bureau électoral, composé d’un président, de deux vice-présidents, de douze scrutateurs, d’un secrétaire et de deux secrétaires adjoints. Des scrutateurs suppléants peuvent être désignés. En cas d’empêchement, les fonctions de président sont remplies par un vice-président. Art. 17. Les président et vice-présidents du bureau sont nommés au plus tard le 1er février précédant les élections par le ministre . Art. 18. Le président peut choisir librement les scrutateurs, les suppléants ainsi que le secrétaire et les deux secrétaires adjoints. Ces trois derniers n’ont pas voix délibérative. Art. 19. Le président du bureau invite sans délai les secrétaires, les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions. Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d’empêchement, d’en informer dans les 48 heures le président du bureau. Art. 20. Les membres du bureau reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé par règlement ministériel. Art. 21. Les témoins tirés au sort par le président conformément à l’article 14, alinéa 3 du présent règlement peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations. S’ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence. Art. 22. Les membres du bureau sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres du bureau et les témoins sont tenus de garder le secret des votes. Art. 23. Ni les membres sortants, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement ne peuvent siéger au bureau. Toutes autres récusations et abstentions sont exclues. Titre IV – Opérations électorales Chapitre 1er. – Des bulletins Art. 24. Après avoir arrêté les listes de candidats et après avoir pris soin de l’insertion de l’avis visé à l’article 15, alinéa 3 dans la presse, le président du bureau électoral compose les bulletins de vote dont le papier doit être de couleur différente suivant les différentes catégories d’électeurs de la Chambre. Pour chacune des catégories d’électeurs de la Chambre, le bulletin de vote reproduit les numéros d’ordre et les dénominations des différentes listes présentées, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. Les bulletins sont imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Art. 25. Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par le Service central des imprimés et des fournitures de l’Etat et timbré par ses soins avant d’être remis au président du bureau électoral . Les bulletins employés pour une même catégorie d’électeurs, doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit. Art. 26. Aussitôt que le bureau aura été composé, il vérifie le nombre de bulletins des différentes catégories et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal par le président du bureau électoral. Le nombre des bulletins est vérifié en présence du bureau régulièrement constitué et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal. Le président commande en temps opportun l’impression des enveloppes visées à l’article 27 et des listes de dépouillement visées à l’article 36 du présent règlement. Chapitre 2 – Du vote Art. 27. Le 20 mars au plus tard, le président envoie par lettre simple à chaque électeur un bulletin de vote et le texte des instructions pour l’électeur qui est annexé au présent règlement. Les bulletins de vote sont pliés en quatre à angle droit et placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication « Élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924 », ainsi que la désignation de la catégorie pour laquelle l’élection a lieu. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du président du bureau électoral. Le côté gauche de l’enveloppe renseigne la catégorie et le numéro d’ordre que l’électeur a dans la liste électorale de son groupe. Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur. Cette enveloppe indique du côté gauche l’adresse du président du bureau électoral. Sur les trois enveloppes est imprimée l’estampille officielle des élections. Art. 28. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans sa catégorie. L’électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Lorsqu’une liste comprend plus de candidats que de délégués effectifs et suppléants à élire, les suffrages sont attribués aux candidats dans l’ordre de leur présentation sur la liste et dans la limite du nombre de délégués effectifs et suppléants à élire dans chaque catégorie. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art. 29. L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. Art. 30. Il place le bulletin, plié en quatre, l’estampille à l’extérieur, dans la première enveloppe qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde envelope portant l’adresse du président du bureau, ferme le pli, et le remet à la poste . Art. 31. Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il en demande un autre au président et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui sera aussitôt détruit. Il en sera fait mention au procès-verbal de l’élection. Art. 32. Lorsque le srutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés dans les différentes catégories, qui sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal. Le papier électoral non employé est renvoyé par le bureau au Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l’Etat. Art. 33. Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit. Chapitre 3 – Du dépouillement du scrutin Art. 34. Le bureau électoral siège à Luxembourg dans les locaux qui seront mis à sa disposition par l’Etat. Art. 35. Le scrutin est clos le 31 mars. Le premier jour ouvrable qui suit, le président remet au bureau les enveloppes qu’il a reçues. Les enveloppes dont le cachet postal est postérieur au 31 mars ne sont pas prises en considération lors du dépouillement. Les enveloppes sont comptées, et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les numéros d’ordre des envelopes sont pointés dans les listes électorales. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement; les enveloppes intérieures sont triées par catégories. Le bureau constitue trois sections comprenant chacune quatre scrutateurs , un secrétaire ou secrétaire adjoint et présidées respectivement par le président du bureau et les deux vice-présidents. Chaque section procède ensuite au dépouillement des bulletins d’une catégorie. Les bulletins sont comptés sans les déplier, et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés et paraphés par le président et un membre du bureau électoral; mention en est faite au procès-verbal. Art. 36. Les bulletins sont dépliés et triés suivant qu’ils ont la case noircie ou marquée d’une croix, contiennent des votes nominatifs ou sont blancs. Les bulletins douteux et nuls sont mis à part. Est blanc le bulletin qui ne porte aucune inscription. Sont nuls: 1.tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président aux électeurs; 2.ce bulletin même:a)s’il exprime plus de suffrages qu’il y a de membres à élire; b)s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque ou s’il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président; c)si le votant s’y est fait connaître. Les bulletins blancs et nuls sont de suite écartés et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Art. 37. Les bulletins à case noircie ou marquée d’une croix sont classés d’après les listes et vérifiés par le président et un scrutateur. Ils sont ensuite comptés et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs. Les bulletins à votes nominatifs sont vérifiés par deux scrutateurs quant à leur validité et le nombre de suffrages exprimés est contrôlé. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le président, liste par liste, et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement. Art. 38. Les bulletins douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la section. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins déclarés définitivement nuls sont paraphés par le président et un membre du bureau électoral, et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le président et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs. Art. 39. Pour l’élection de la Chambre les suffrages donnés dans chacune des différentes catégories à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes de cette catégorie qu’aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes de la même catégorie. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte à cette liste pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l’expiration du terme pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient. Art. 40. Lorsque le bureau doit interrompre ses travaux, tous les bulletins et les listes de dépouillement de toutes les sections sont réunis dans un local que le président, en présence de deux membres au moins, ferme à clef et met sous scellé. A la reprise des travaux, ce local ne peut être ouvert par le président qu’après vérification des scellés par deux membres du bureau. Toute irrégularité constatée est à mentionner au procès-verbal. Art. 41. Le bureau arrête pour les différentes catégories: 1)le nombre des votants, 2)celui des bulletins nuls et des bulletins valables, 3)le nombre des suffrages de listes ainsi que celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Art. 42. Pour chacune des différentes catégories d’électeurs, le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des membres effectifs à élire dans cette catégorie, augmenté de un. On appelle « nombre électoral » le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenue. A chaque liste d’une catégorie, il est attribué autant de sièges de membres effectifs et autant de sièges de membres suppléants dans cette catégorie que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste. Lorsque le nombre des membres effectifs et des membres suppléants élus par cette répartition reste inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie, on divise le nombre des suffrages de chaque liste de la même catégorie par le nombre de sièges de membres effectifs qu’elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège de membre effectif et le siège correspondant de membre suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s’il reste encore des sièges disponibles dans cette catégorie. En cas d’égalité de quotient, le siège disponible de membre effectif et celui de membre suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Les différents sièges de membres effectifs, respectivement de membres suppléants, dont dispose une catégorie sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé. Toutefois, si par les opérations qui précèdent plus de deux sièges de membres effectifs étaient à attribuer dans une catégorie à des candidats d’une même administration de l’Etat ou d’un même établissement public ou d’utilité publique, les deux candidats élus de cette administration ou de cet établissement, à quelque liste qu’ils appartiennent, qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont définitivement déclarés élus membres effectifs. En cas de parité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé. Le siège restant à pourvoir est attribué au premier suppléant de la liste qui n’est pas de la même administration ou du même établissement. Le membre élu écarté prendra rang comme premier suppléant de sa liste. Art. 43. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres et le secrétaire de la section qui a procédé au dépouillement des bulletins. Les procès-verbaux des trois sections, les listes électorales et les bulletins valables et nuls sont envoyés par le président du bureau électoral au ministre , le tout sous une ou plusieurs envelopes cachetées. Art. 44. Sont publiés par la voie du Mémorial pour les différentes catégories: 1)les nom et prénoms des membres effectift et des membres suppléants dans l’ordre des suffrages qu’ils ont obtenues, 2)le nombre des votants, 3) le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables, 4)le nombre des suffrages de listes ainsi que des suffrages nominatifs. A l’expiration des délais prévus pour l’introduction des réclamations, tous les documents relatift à l’élection sont détruits. Titre V – Répartition des électeurs par catégories Art. 45. La répartition des fonctionnaires et retraités de l’État et du personnel des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans la catégorie A est celle qui figure à l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à la rubrique IV – Enseignement sous la dénomination de la carrière supérieure, à l’exception des différentes catégories d’instituteurs; celle des fonctionnaires et retraités de l’État et du personnel des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans les catégories A1, B et C est celle qui figure à l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I – Administration générale, II – Magistrature, III – Force Publique, V – Cultes et VII – Douanes sous la dénomination des carrières supérieure, moyenne et inférieure, à l’exception des ministres du culte catholique. Art. 46. Sont abrogés toutes les dispositions contraires aux présentes et notamment le règlement grand-ducal du 28 octobre 1964 tel qu’il a été modifié par la suite. Art. 47. Notre Ministre ayant la Chambre dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXE ANNEXE Instructions pour l’électeur 1° Les élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont lieu au scrutin de liste. 2° L’électeur n’a le droit de vote que pour la catégorie pour laquelle il a été porté sur les listes électorales. Nul ne peut exercer l’électorat pour plus d’une catégorie. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans sa catégorie. L’électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou x), inscrite dans une des deux cases réservées derrière le nom d’un candidat, vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Toute croix tracée dans un autre endroit que dans une case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletin de vote. L’électeur ne doit faire sur le bulletin aucune autre inscription, signature, rature ou signe quelconques. Exemple: Pour la catégorie C, il y a neuf membres effectifs et neuf membres suppléants, donc en tout dix-huit membres à élire. Il y a pour ce groupe trois listes dont les nos 1 et 3 comprennent dix-huit candidats, tandis que la liste n° 2 ne comprend que neuf candidats. L’électeur qui veut émettre toutes les voix dont il dispose peut: a)attribuer tous les 18 suffrages à l’une des listes n° 1 ou 3, soit en remplissant le cercle de la case placée en tête de ladite liste soit en y inscrivent une croix (+ ou x), et attribuer ainsi une voix à chacun des 18 candidats; b)ou bien attribuer tous les 18 suffrages à la liste n° 2, soit en remplissant le cercle de la case placée en tête de cette liste et en inscrivant en outre une croix derrière les neuf noms de la liste dans l’une des deux cases réservées à cette fin, soit en ne remplissant pas le cercle de la case placée en tête et en inscrivant deux croix derrière les neuf noms dans les cases réservées à cette fin; c)ou bien répartir ses 18 suffrages sur les différentes listes, ce qui peut se faire de la façon suivante:L’électeur remplit le cercle de la case placée en tête de la liste n° 2 et attribue les neuf suffrages restants en partie à la même liste en inscrivant une croix derrière différents noms de la liste dans l’une des deux cases réservées à cette fin et en partie aux listes nos 1 et 3 en inscrivant une ou deux croix derrière différents noms desdites listes dans les cases réservées à cette fin; ou bien l’électeur ne remplit le cercle d’aucune liste et répartit ses suffrages à son gré sur les différentes listes en inscrivant une ou deux croix, jusqu’à concurrence du nombre 18, dans l’une ou les deux cases se trouvant derrière les noms des candidats. 3° Le 20 mars au plus tard, le président du bureau électoral transmet à chaque électeur, par lettre simple , un bulletin de vote, le texte des instructions pour les électeurs ainsi que deux enveloppes électorales. Après avoir exprimé son vote, l’électeur place le bulletin, plié en quatre, l’estampille à l’extérieur, dans la première enveloppe, qu’il ferme et qui porte l’indication « Elections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924 ». Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l’adresse du président du bureau électoral, ferme le pli et le remet à la poste . Les enveloppes dont le cachet postal est postérieur au 31 mars ne sont pas prises en considération lors du dépouillement. Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il demande un autre au président du bureau électoral, en lui renvoyant le premier. 4° Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront considérés comme nuls. Sont nuls 1.tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président aux électeurs; 2.ce bulletin même:a)s’il ne contient l’expression d’aucun suffrage; b)s’il exprime plus de suffrages qu’il y a de membres effectifs et suppléants à élire; c)s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque, s’il est renfermé dans une envelope marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président; d)si le votant s’y est fait connaître. 5° Conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, sera puni d’une amende de 2.501 à 50.000 francs quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou, pour influencer son vote ou pour empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune; quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d’un bulletin contrefait; celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté sous le nom d’un autre électeur et celui qui, d’une manière quelconque aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote. II. Employés 1. Régime et Indemnités Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. ⤤ Chapitre 1er. Dispositions générales Art. 1er. La présente loi détermine le régime et les indemnités des employés de l’Etat sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi du 25 mars 2015 sur les traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat qui sont applicables aux employés de l’Etat. Chapitre 2. Du régime des employés de l’Etat Art. 2. La qualité d’employé de l’Etat est reconnue à toute personne qui remplit les conditions prévues par la présente loi et qui est engagée par l’Etat sous contrat d’employé pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée dans les administrations et services de l’Etat. Dans les dispositions qui suivent, l’employé de l’Etat est désigné par le terme «employé». Art. 3. (1)Pour être admis au service de l’Etat l’employé doit remplir les conditions suivantes: a)être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne; b)jouir des droits civils et politiques; c)offrir les garanties de moralité requises; d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique; e)faire preuve d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois; f)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises. (2)Par dérogation au point a) du paragraphe 1er, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois sont déterminés par règlement grand-ducal. Lorsqu’aucune candidature d’une personne de nationalité luxembourgeoise à une vacance d’un des emplois visés à l’alinéa 1er n’a donné satisfaction, le Gouvernement en conseil peut, en cas de nécessité de service dûment motivée, procéder à l’engagement d’un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne répondant aux conditions du paragraphe 1er. L’engagement ne peut avoir lieu qu’après nouvelle publication de la vacance d’emploi en question. (3)Par dérogation au point d) du paragraphe 1er, les conditions d’aptitude physique et psychique ne sont pas à attester par un certificat médical dans le cas de l’employé réengagé avec la même qualité auprès d’une administration ou d’un service de l’Etat après une période d’interruption de service inférieure à deux années, sauf en cas de nécessité de service et en raison de la spécificité du poste. (4)Par dérogation au point e) du paragraphe 1er, le Gouvernement en conseil procède exceptionnellement à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. L’employé qui bénéficie d’une dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date d’engagement des cours de langue luxembourgeoise, en pouvant prétendre au congé linguistique tel qu’il est prévu à l’article 29decies de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et de se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise. (5)Pour l’application des dispositions du point f), l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est applicable. Art. 4. L’engagement est effectué, sur demande du ministre du ressort, par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre». Toutefois, pour les employés relevant des professions médicales, paramédicales, sociales, éducatives et de l’enseignement, l’engagement est effectué par le ministre du ressort. L’engagement est effectué dans les formes et suivant les modalités prévues par les articles L.121-1 à 121-4, les articles L.122-1 à L.122-10 et les articles L.122-12 et L.122-13 du Code du travail. Art. 5. La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du ministre, sur demande du ministre du ressort. Toutefois, pour les employés relevant des professions médicales, paramédicales, sociales, éducatives et de l’enseignement, la résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du ministre du ressort, sur avis du ministre. Art. 6. L’employé qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée peut résilier ce dernier dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 39 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art. 7. (1)Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé ne peut plus être résilié, lorsqu’il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire . Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le ministre ou par le ministre du ressort pour des raisons dûment motivées . Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé qui est en période d’initiation est résilié lorsque l’employé s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le contrat de travail à durée indéterminée de l’employé est encore résilié en cas de décision de résiliation prononcée par la commission d’appréciation des performances professionnelles par application de l’article 42 de la même loi. (2)Le ministre ou le ministre du ressort prononce la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après décision conforme du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires de l’Etat. Le conseil procède conformément aux dispositions légales qui déterminent son organisation et son fonctionnement. (3)Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le ministre ou le ministre du ressort est en droit de résilier le contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé de l’employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. Le ministre, sur demande du ministre du ressort, ou le ministre du ressort déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours d’une période de douze mois, l’employé a été absent pour raisons de santé pendant six mois, consécutifs ou non. A cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale d’Assurance Pension pour qu’elle se prononce sur l’invalidité professionnelle de l’employé au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. Au moins deux mois avant l’écoulement du délai de six mois d’absences pour raisons de santé et du déclenchement prévu de ladite procédure prévus à l’alinéa 1er, le chef d’administration informe l’employé concerné de l’approche de ce délai de six mois. L’employé peut demander, sur base d’un rapport médical circonstancié de son médecin traitant, une prolongation du délai précité d’une durée de trois mois supplémentaires. Sur base de ce rapport médical, le ministre, sur demande du ministre du ressort, ou le ministre du ressort décide du moment de déclencher la procédure de résiliation. Art. 8. (1)Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, l’employé qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée a droit pour lui-même et ses survivants, à l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat dans l’une des conditions suivantes: a)après douze années de service à compter de l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée; b)à partir de l’âge de cinquante-cinq ans. (2)Pour l’application du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant, sauf dans le cas où l’employé est engagé après l’âge de cinquante-cinq ans ou bien s’il peut faire valoir vingt années de service au moment de son entrée en service en qualité d’employé de l’Etat en application de l’article 9. Art. 9. Sont mises en compte pour l’application des délais prévus aux articles 7 et 8: a)les périodes passées au service de l’Etat en qualité d’employé sous contrat à durée déterminée; b)les périodes passées au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire; c)les périodes passées au service d’une commune en qualité d’employé ou de fonctionnaire communal; d)les périodes passées au service de l’Etat en qualité de salarié; e)le temps de service comme volontaire de l’Armée; f)les temps considérés comme périodes d’activité de service intégrale dans les conditions prévues par les articles 28 à 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Les périodes visées aux points a), c) et d) sont mises en compte à condition qu’elles se succèdent sans interruption et qu’elles rejoignent sans interruption la période prestée en qualité d’employé de l’Etat sous contrat à durée indéterminée. L’interruption de cette dernière période ne nuit pas à la prise en compte des périodes antérieures passées au service d’une commune ou de l’Etat, lorsqu’il y a reprise de service ultérieure. Art. 10. Les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond. Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision. Art. 11. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8, les employés sont soumis au régime légal de l’assurance pension des salariés. Art. 12. Les dispositions du Code pénal concernant les fonctionnaires de l’Etat s’appliquent aux employés. Chapitre 3. Des indemnités des employés de l’Etat Section 1. – Dispositions générales Art. 13. Les indemnités des employés sont adaptées au coût de la vie conformément aux dispositions prévues par l’article 3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Sont appliqués aux employés les articles 1er et 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Art. 14. L’indemnité des employés est due à partir de leur entrée en service. Toutefois, si l’entrée en service a lieu le premier jour ouvrable du mois, l’indemnité est due pour le mois entier. L’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service. Art. 15. L’indemnité de l’employé et les accessoires de rémunération prévus aux articles 28, 30, 31, paragraphe 1er, 32, 33, 34, 35, 50, 51 et 52 sont accordés proportionnellement au degré d’occupation et dans les limites des articles précités. L’employé bénéficiaire d’un accessoire de rémunération sur base d’un motif déterminé ne peut pas bénéficier d’un autre accessoire de rémunération ou d’une majoration d’échelon pour le même motif. Art. 16. Le terme «indemnité» utilisé aux articles 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 52, 54, 55, 61 et 66, sauf disposition contraire aux articles visés, désigne l’indemnité de base pour chaque grade et échelon par référence aux tableaux indiciaires de l’annexe. Art. 17. Les indemnités des employés sont déterminées par catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis aux articles 43 à 49 et fixées par référence aux grades repris au tableau indiciaire point I. «Administration générale» de l’annexe. Art. 18. L’employé n’est admis à une catégorie, un groupe et un sous-groupe d’indemnité déterminés que si les conditions de diplôme et d’emploi sont remplies conjointement, sauf les exceptions prévues aux articles 43 à 49. Art. 19. Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre. Pour les employés classés dans les sous-groupes d’indemnité de l’enseignement, ces décisions sont prises sur proposition du ministre du ressort. Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières prévues par la présente loi ainsi qu’aux autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé lorsque l’agent à engager peut se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la couronne ou repris d’un établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l’Etat. Art. 20. (1)L’indemnité des employés est fixée pendant la première année de service au troisième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d’indemnité et au quatrième échelon pendant la deuxième année de service. (3) Les deux premières années de service de l’employé à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période d’initiation. Pendant cette période, l’employé doit suivre un cycle de formation de début de carrière. Le chef d’administration désigne une personne de référence chargée d’encadrer l’employé pendant la période d’initiation . Cette mission consiste à introduire l’employé dans sa nouvelle administration, à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place, à l’initier dans ses tâches et dans ses missions, à l’assister, à le conseiller, à le guider et à le superviser. L’identité de la personne de référence ainsi que celle(s) de l’employé ou des employés qu’il doit superviser sont communiquées à l’institut chargé de la formation de début de carrière de l’employé. Pendant la période d’initiation, les dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État sont applicables. (5)Une réduction de la période prévue au paragraphe 1er et de la période d’initiation est accordée à l’employé suivant les conditions et modalités prévues pour la réduction de stage des fonctionnaires de l’État conformément à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 12, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (7)L’Administration du Personnel de l’Etat sollicite auprès de la Trésorerie de l’Etat, sur simple demande de l’employé nouvellement engagé depuis un mois au moins, une avance sur ses rémunérations dues, sous réserve que l’employé ait accompli toutes les démarches qui lui incombent en vue de la constitution de son dossier personnel. Art. 21. (1)Dès la fin de la période prévue à l’article 20, paragraphe 1er , l’employé bénéficie d’office d’une bonification d’ancienneté de service conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, sous réserve de l’application des alinéas ci-après. Pour les employés exerçant la profession de médecin de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, sous-groupe à attributions particulières, les dispositions prévues à l’article 5, paragraphe 4, de la même loi sont applicables. Pour les employés, l’expression «début de carrière» se substitue à l’expression «nomination définitive». (2)L’indemnité de l’employé au moment du début de carrière est calculée à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d’indemnité. (4)Pour tous les sous-groupes, le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service correspond au premier grade respectif du niveau général tel que défini aux articles 43 à 49, à l’exception des dispositions prévues à l’article 43, paragraphe 3, pour le sous-groupe à attributions particulières de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1. (5)L’employé comptant depuis son début de carrière deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites à l’article 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service computable. Art. 22. (1)Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 19, il est renvoyé, pour la détermination des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité, aux dispositions prévues dans la section 2 du présent chapitre. (2)Sans préjudice des restrictions légales, l’employé bénéficie des avancements en grade conformément aux dispositions des articles 42 à 49, dans le respect d’un délai minimal d’une année entre deux avancements en grade . Par avancement en grade au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre l’accès de l’employé à un grade hiérarchiquement supérieur de son sous-groupe d’indemnité après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter du début de carrière. Art. 23. L’employé qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de base qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon. Si dans son ancien grade, l’employé avait atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de base qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son indemnité avant l’avancement. En cas d’avancement en grade, le temps que l’employé est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade. Art. 24. (1)Sans préjudice de l’application des dispositions des articles qui précèdent, et à moins que le mode de calcul par voie d’avancement en grade tel que prévu à l’article 23 ne soit plus favorable, l’employé qui est classé dans un groupe d’indemnité supérieur considéré comme groupe d’indemnité correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, bénéficie d’une reconstitution de sa carrière conformément aux principes inscrits à l’article 5 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. En application de cette disposition, le début de carrière dans le nouveau groupe d’indemnité est considéré comme premier début de carrière, même si l’employé était antérieurement classé dans un autre groupe d’indemnité. Dans le cas où l’employé se trouve dans la période prévue à l’article 20, paragraphe 1er, au moment du changement de groupe d’indemnité, il bénéficie de l’indemnité telle que fixée dans son nouveau groupe d’indemnité pour une nouvelle période en application des dispositions du paragraphe précité . Le temps que l’employé a passé dans un groupe d’indemnité inférieur au groupe d’indemnité dont il n’a pas rempli les conditions d’admission est, dès l’admission à ce dernier groupe d’indemnité, bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. (2)Dans le cas d’un changement de groupe d’indemnité par voie d’avancement en grade, l’employé avance au grade immédiatement supérieur prévu dans le nouveau groupe d’indemnité et accessible suivant les conditions d’âge, d’examen et d’années de service à compter depuis son début de carrière initial telles que prévues pour ce groupe d’indemnité. Toutefois, les délais d’attente relatifs aux avancements en grade ultérieurs dans ce groupe d’indemnité ne peuvent être inférieurs à respectivement quatre, sept et dix ans à partir de la date du changement de groupe d’indemnité. (3)Lorsque l’indemnité de l’employé passé à un groupe d’indemnité supérieur est inférieure à celle dont il jouissait dans le groupe d’indemnité inférieur, il conserve l’ancienne indemnité, arrêtée au jour du changement du groupe d’indemnité, aussi longtemps qu’elle est plus élevée. (4)L’employé classé dans un autre sous-groupe d’indemnité du même groupe d’indemnité accède aux grade et échelon correspondants de ce sous-groupe lorsque celui-ci prévoit une évolution en grades identique, ou, à défaut, aux grade et échelon de ce sous-groupe correspondant à son ancienneté de service et accessibles suivant les conditions prévues. Art. 25. Lorsqu’un employé est classé dans un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation de la nouvelle indemnité, si toutefois le changement de grade n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire. Art. 26. Pour la détermination de l’échéance des augmentations d’âge et des avancements éventuels en échelon et en grade, les dates de naissance et d’entrée en service qui tombent à une date autre que le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant. Art. 27. L’employé de l’Etat qui est engagé au service de l’Etat sur la base d’un nouveau contrat de travail conserve son indemnité de base et son ancienneté de service acquise avant son nouvel engagement sous condition que les deux contrats se succèdent sans interruption et pour autant que cet engagement se fait dans le même groupe d’indemnité, le même sous-groupe d’indemnité et le même grade. Cette disposition s’applique également en cas d’interruption qui ne dépasse pas une période égale au tiers de la durée de l’engagement précédent, renouvellements compris, pour autant que cette interruption ne dépasse cependant pas la durée de huit mois. Il en est de même pour l’employé d’une commune qui est engagé au service de l’Etat. Art. 28. (1)Le salarié de l’Etat qui est engagé en qualité d’employé et dont l’indemnité au sens de l’article 16 est inférieure au salaire de salarié de l’Etat bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l’engagement du salarié en qualité d’employé. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions d’années de service, d’âge et d’examen. (2)L’employé dont l’indemnité est inférieure à cent cinquante points indiciaires bénéficie à partir de cette date d’un supplément d’indemnité de sept points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points indiciaires que le total de l’indemnité et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires. (3)Pour le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire de l’Etat ou d’une commune ou l’employé communal qui est engagé en qualité d’employé de l’Etat, les temps de service occupés en qualité de fonctionnaire, fonctionnaire stagiaire ou employé communal ainsi que l’examen de promotion réussi dans l’une de ces qualités sont mis en compte pour le calcul de la nouvelle indemnité ainsi que pour le calcul des avancements en échelon et en grade, sous réserve qu’ils restent classés dans le même groupe de traitement ou d’indemnité . Si l’indemnité prévue à l’article 16 est inférieure à son ancien traitement, à son indemnité de stage ou à son indemnité d’employé, l’employé bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre l’indemnité prévue à l’article 16 et respectivement son traitement, son indemnité de stage ou son indemnité d’employé antérieurement perçu, sous réserve qu’il est classé dans le même groupe de traitement ou d’indemnité ou à un groupe de traitement ou d’indemnité supérieur . Le supplément d’indemnité personnel diminue en fonction de la réduction de cette différence sous l’effet de l’augmentation de l’indemnité prévue à l’article 16 par accomplissement des conditions d’années de service, d’âge et d’examen. Art. 29. Les employés classés à un des grades du niveau supérieur de leur sous-groupe d’indemnité tels que fixés aux articles 43 à 49 ainsi que les employés visés à l’article 68 et classés à un des grades E1 à E7 du tableau indiciaire sous II. «Enseignement (tableau indiciaire transitoire)» de l’annexe peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières sous condition d’être titulaires d’un tel poste suivant la procédure et les modalités fixées par l’article 16, paragraphe 1er de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe d’indemnité, le ministre du ressort peut désigner un employé classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif total des employés défini pour chaque groupe d’indemnité au sein de chaque administration. Par «effectif total» au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre le nombre d’employés du groupe d’indemnité en activité de service dans l’administration à laquelle ils sont affectés, y compris les employés en période de congé, à l’exception de ceux en congé sans indemnité sur base de l’article 30, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Pour la détermination du nombre de postes à attribuer, les employés occupés à tâche partielle ou bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent. Dans ces cas et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes: a)dans le groupe d’indemnité A1 de 37 points indiciaires; b)dans le groupe d’indemnité A2 de 34 points indiciaires; c)dans le groupe d’indemnité B1 de 32 points indiciaires; d)dans le groupe d’indemnité C1 de 27 points indiciaires; e) dans le groupe d’indemnité C2 de 22 points indiciaires. Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie à l’unité immédiatement supérieure à cette fraction. L’employé ayant bénéficié d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l’occupation du poste à responsabilités particulières. Art. 30. Sont applicables aux employés les dispositions relatives à l’allocation de repas prévue à l’article 19 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Pour l’application de ces dispositions, les employés classés dans les sous-groupes de l’enseignement sont assimilés aux fonctionnaires nommés à des fonctions enseignantes. Art. 31. (1)Sont applicables aux employés les dispositions relatives à l’allocation de famille prévues à l’article 18 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. (2)En dehors de son indemnité, l’employé bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. (2bis)Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la prime de brevet de maîtrise et de brevet de technicien supérieur prévues à l’article 24, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. (3)Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la mise à disposition de vêtements professionnels et à l’allocation d’une indemnité d’habillement prévues à l’article 31 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. (4)Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la subvention d’intérêt prévues à l’article 32 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Art. 32. Les dispositions relatives aux primes pour professions de santé prévues à l’article 26 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux employés des catégories d’indemnité correspondantes exerçant des activités à caractère exclusivement médical ou paramédical ou occupant un emploi de psychologue. Art. 33. Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la prime d’astreinte prévues à l’article 22 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Art. 34. Les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 qui sont détenteurs d’un diplôme de doctorat en sciences ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de leur engagement en qualité d’employé bénéficient d’une prime correspondant à 20 points indiciaires. Cette prime est allouée à partir du début de carrière, à compter du premier jour du mois qui suit celui où les conditions de son obtention sont réunies dans le chef du bénéficiaire, sous réserve que la détention d’un tel diplôme, inscrit au registre des titres déposés auprès du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé. Art. 35. L’employé de l’«Administration générale» classé au dernier grade de son sous-groupe d’indemnité défini aux articles 43 à 49 et qui a accompli au moins 20 années de service depuis le début de carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément d’indemnité personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus aux articles 43 à 49, et son indemnité actuelle. La présente disposition s’applique également aux employés des sous-groupes de l’enseignement classés au tableau « Enseignement (tableau indiciaire transitoire) » du point II de l’annexe. Le supplément d’indemnité personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’effet de l’avancement en grade et en échelon. Par grade de fin de carrière au sens des dispositions du présent article, il y a lieu d’entendre le grade du sous-groupe d’indemnité accessible à l’employé compte tenu des conditions d’examen prévues pour ce sous-groupe. Toutefois, le bénéfice du supplément d’indemnité personnel est réservé à l’employé ayant passé avec succès l’examen de carrière, sauf si la loi ne prévoit pas d’examen de carrière pour son sous-groupe d’indemnité ou que l’employé en a été dispensé en vertu d’une disposition légale. Art. 36. L’employé en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d’une allocation de fin d’année calculée sur la base des dispositions de l’article 20 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Art. 37. Les dispositions relatives à la restitution des traitements prévues à l’article 36 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux employés. Art. 38. Dans la mesure où un examen de carrière est exigé par la présente loi pour un avancement en grade, un examen est organisé au moins une fois par an pour chaque sous-groupe d’indemnité concerné, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les examens de carrière ont lieu devant une commission permanente nommée par le ministre. L’employé n’est admis à l’examen prévu pour sa carrière que s’il peut faire valoir au moins trois années de service depuis le début de carrière. Sans préjudice de l’application de l’alinéa qui précède, l’employé qui a été classé à un groupe d’indemnité supérieur n’est admis à l’examen du nouveau groupe d’indemnité qu’après un délai de trois années de service dans ce groupe d’indemnité. L’employé qui a subi un échec à l’examen de carrière peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas d’un deuxième échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de carrière après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre. Les formalités et conditions particulières à remplir par les candidats pour l’admission à l’examen de carrière, le programme de l’examen ainsi que la procédure et la composition de la commission d’examen sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 39. (1)Pour les employés qui bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat et qui quittent le service de l’Etat parce qu’ils ont atteint la limite d’âge de 65 ans ou parce qu’ils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension d’invalidité, le paiement de l’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service. Toutefois, en cas de décès de l’employé en activité de service, l’indemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Dans ce cas, sont également applicables les dispositions relatives au trimestre de faveur et à la pension telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou par la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. (2)Pour les employés qui ne bénéficient pas du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat et qui quittent le service de l’Etat parce qu’ils ont atteint la limite d’âge de 65 ans ou parce qu’ils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension d’invalidité, le paiement de l’indemnité cesse avec le dernier jour d’activité de service. Toutefois, en cas de décès de l’employé en activité de service, l’indemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Le conjoint ou partenaire de l’agent décédé, les enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l’entretien était à leur charge ont droit, à titre de trimestre de faveur, à une somme égale à trois mensualités de la dernière indemnité d’activité diminuée de la pension mensuelle totale versée par la Caisse nationale d’Assurance Pension. A défaut d’un conjoint ou partenaire de l’agent décédé, d’enfants ou de parents remplissant ces conditions, ce trimestre de faveur n’est pas dû. Toutefois, une indemnité spéciale qui est prévue à l’article 36 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et qui ne peut pas dépasser 250 euros au nombre indice 100 du coût de la vie, est allouée à toute personne qui a payé les frais de dernière maladie et d’enterrement. Au cas où le trimestre de faveur est inférieur à l’indemnité spéciale, les personnes visées à l’alinéa 2 ci-dessus ont droit à l’indemnité spéciale. (3)L’employé relevant du régime de pension des fonctionnaires de l’État et bénéficiant d’une réduction de tâche pour raisons de santé en exécution de l’article 51 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou de l’article 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, a droit à une indemnité compensatoire fixée d’après les conditions et modalités prévues par l’article 34 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art. 40. Pour l’employé qui bénéficie du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat, les dispositions relatives à la préretraite prévues par la loi sur les traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables. Section 2. – Des employés de l’Administration générale Art. 41. Sans préjudice de l’application de l’article 19, les employés assimilés aux fonctionnaires de l’Etat des catégories de traitement correspondantes A, B et C de l’Administration générale sont classés par référence au tableau indiciaire sous I. «Administration générale» repris à l’annexe de la présente loi et conformément aux dispositions des articles 42 à 49. Art. 42. Les employés de l’Administration générale sont classés dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité définis aux articles 43 à 47. La catégorie d’indemnité A comprend le groupe d’indemnité A1 et le groupe d’indemnité A2. La catégorie d’indemnité B comprend le groupe d’indemnité B1. La catégorie d’indemnité C comprend le groupe d’indemnité C1 et le groupe d’indemnité C2. Chaque groupe d’indemnité est divisé en sous-groupes d’indemnité correspondant aux attributions et formations de base respectives des employés. Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, chaque sous-groupe d’indemnité comprend un niveau général et un niveau supérieur. Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs du sous-groupe d’indemnité où l’accès aux différents grades se fait par avancements en grade après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales. Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre le ou les grades supérieurs du sous-groupe d’indemnité où les avancements en grade interviennent après un nombre déterminé d’années de grade, sans préjudice des restrictions légales. Par années de grade aux sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre les années de service accomplies depuis le début de carrière dans le sous-groupe d’indemnité, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 28 à 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art. 43. (1)La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1, comprend les cinq sous-groupes suivants: a)un sous-groupe administratif; b)un sous-groupe scientifique et technique; c)un sous-groupe éducatif et psycho-social; d)un sous-groupe à attributions particulières; e)un sous-groupe de l’enseignement. (2) Pour être classé à un emploi d’un des sous-groupes visés aux points a), b), c) ou e) du paragraphe 1er, l’employé doit soit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent, soit remplir les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une fonction du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de l’État ou pour l’admission au stage de cette fonction. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14, et les avancements aux grades 13 et 14 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 15, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par l’Institut de formation de l’éducation nationale pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. Pour les employés visés par le présent paragraphe, le grade 14 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500. (3)Dans le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point d) du paragraphe 1er sont classés les employés engagés en qualité de médecin, de médecin vétérinaire et de pharmacien. Les employés engagés en qualité de médecin sont classés au grade 15 du niveau général. L’avancement au grade 16 du niveau supérieur intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 4 années de grade depuis le début de carrière. Par dérogation au paragraphe 4 de l’article 21, le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service prévu pour ces employés correspond au grade 14. Les employés engagés en qualité de médecin vétérinaire et de pharmacien sont classés au grade 14 du niveau général. L’avancement au grade 15 du niveau supérieur intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 4 années de grade depuis le début de carrière. Pour les employés de ce sous-groupe, l’avancement au grade du niveau supérieur est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Art. 44. (1)La catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, comprend les quatre sous-groupes suivants: a)un sous-groupe administratif; b)un sous-groupe scientifique et technique; c)un sous-groupe éducatif et psycho-social; d)un sous-groupe de l’enseignement. (2) Pour être classé à un emploi d’un des sous-groupes visés au paragraphe 1er, l’employé doit soit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent, soit remplir les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une fonction du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de l’État ou pour l’admission au stage de cette fonction. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 10, 11 et 12, et les avancements aux grades 11 et 12 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 13, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière.Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par l’Institut de formation de l’éducation nationale pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. Art. 45. (1)La catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, comprend les cinq sous-groupes suivants: a)un sous-groupe administratif; b)un sous-groupe technique; c)un sous-groupe éducatif et psycho-social; d)un sous-groupe à attributions particulières; e)un sous-groupe de l’enseignement. (2) Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés aux points a), b), c) ou e) du paragraphe 1er, l’employé doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires générales, soit d’un brevet de maîtrise, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement 4, 7 et 11 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 19 et 25 années de grade depuis le début de carrière. L’accès au niveau supérieur est lié à la condition d’avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par l’Institut de formation de l’éducation nationale pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis soit par l’Institut national d’administration publique pour les employés d’un des sous-groupes visés aux points a), b) ou c), soit par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions pour les employés du sous-groupe de l’enseignement, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre compétent. Pour les employés de ces sous-groupes, le grade 12 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 435. (3)Pour le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point d) du paragraphe 1er et réservé, pour la durée de l’emploi, aux secrétaires personnels des membres du Gouvernement et qui sont détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes, le niveau général comprend les grades 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 9 et 10 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 11 et 19 années de grade depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. L’accès au niveau supérieur est lié à la condition d’avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés de ce sous-groupe, les dispositions prévues au paragraphe 1er de l’article 20 ne sont pas applicables. Art. 46. (1)La catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, comprend les cinq sous-groupes suivants: a)un sous-groupe administratif; b)un sous-groupe technique; c)un sous-groupe éducatif et psycho-social; d)un sous-groupe de l’enseignement; e)un sous-groupe à attributions particulières. (2)Pour être classé à un emploi de l’un des sous-groupes visés sous les lettres a), b) et c) du paragraphe 1er, l’employé doit être détenteur d’un diplôme ou certificat de réussite classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Pour ces sous-groupes, le niveau général comprend les grades 4, 5 et 6, et les avancements aux grades 5 et 6 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 7bis, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. (3)Sont classés à un emploi du sous-groupe de l’enseignement visé au point d) du paragraphe 1er les employés enseignants qui ne remplissent pas les conditions d’accès pour le classement dans l’un des groupes d’indemnité A1, A2 et B1. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 6, 7 et 8, et les avancements aux grades 7 et 8 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 9, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. (4)Pour le sous-groupe à attributions particulières visé sous le point e) du paragraphe 1er et réservé, pour la durée de l’emploi, aux secrétaires personnels des membres du Gouvernement qui ne sont pas détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent, le niveau général comprend les grades 7, 8 et 9, et les avancements aux grades 8 et 9 interviennent après respectivement 4 et 7 années de grade depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. Le niveau supérieur comprend les grades 10 et 11, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après respectivement 11 et 19 années de grade depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. L’accès au niveau supérieur est lié à la condition d’avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. L’avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d’avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés de ce sous-groupe, les dispositions prévues au paragraphe 1er de l’article 20 ne sont pas applicables. Art. 47. La catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C2, comprend les trois sous-groupes suivants : a)un sous-groupe administratif ; b)un sous-groupe technique ; c)un sous-groupe éducatif et psycho-social. L’accès au groupe d’indemnité C2 n’est soumis à aucune condition d’études. Pour les sous-groupes visés à l’alinéa 1er, le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4, et les avancements aux grades 3 et 4 se font après respectivement 3 et 6 années de grade depuis le début de carrière. Pour bénéficier du second avancement en grade et des avancements en grade ultérieurs prévus dans ces sous-groupes, l’employé doit avoir passé avec succès l’examen prévu pour sa carrière. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès l’examen de carrière n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en grade lorsque l’employé est âgé de 50 ans au moins et qu’il a accompli au moins 8 années de grade depuis le début de carrière. Le niveau supérieur comprend le grade 5, et l’avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. Pour les employés de ce groupe d’indemnité, le grade 5 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 259. Art. 50. Les départements ministériels, administrations et services de l’Etat peuvent désigner un employé classé dans l’un des sous-groupes administratifs des groupes d’indemnité B1, C1 ou C2 pour remplir les fonctions de secrétaire de direction pour autant que les nécessités de service l’exigent. Les secrétaires de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de trente-deux points indiciaires dans le groupe B1, d’un supplément de rémunération de vingt-sept points indiciaires dans le groupe C1 et d’un supplément de rémunération de vingt-deux points indiciaires dans le groupe C2 . Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré d’occupation. Art. 51. Les départements ministériels, administrations et services de l’Etat peuvent désigner un employé classé dans le sous-groupe administratif du groupe d’indemnité C2 pour remplir la fonction de standardiste pour autant que les nécessités de service l’exigent. Les standardistes bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires. Pour les employés occupés à tâche partielle, le supplément de rémunération est proratisé par rapport au degré d’occupation. Art. 52. (1)Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement relevant du sous-groupe visé au paragraphe 3 de l’article 45 bénéficient d’un supplément de rémunération de trente-deux points indiciaires. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement relevant du sous-groupe visé au paragraphe 4 de l’article 46 bénéficient d’un supplément de rémunération de vingt-sept points indiciaires. (2)Le secrétaire repris par un service administratif dès la cessation de son emploi est classé, à partir de la date du déplacement, dans le groupe d’indemnité de la catégorie qui correspond à son degré d’études, les années de service antérieures à cette date et prestées sans interruption en qualité d’employé de l’Etat étant mises en compte pour l’application des délais d’avancement en grade et en échelon prévus dans son nouveau groupe d’indemnité. Il bénéficie, en vue de ces avancements, d’une dispense de l’application de l’article 20 et de l’examen de carrière . Lorsque, à la date du déplacement, la nouvelle indemnité de l’employé est inférieure à celle dont il jouissait dans son ancien groupe d’indemnité, il conservera l’ancienne indemnité aussi longtemps qu’elle est plus élevée. (3)Dans le cas et pendant la période où dans un département ministériel le poste de secrétaire personnel d’un membre du Gouvernement reste inoccupé, il peut être pourvu à un poste supplémentaire de secrétaire de direction sur la base de l’article 50 et l’employé désigné à ce poste peut bénéficier du supplément de rémunération respectif pendant la période en question. Chapitre 4. Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales Art. 53. Un règlement grand-ducal peut accorder, sans créer un droit en faveur des intéressés et dans les limites déterminées par les crédits budgétaires et les dispositions du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat, des suppléments de pension en faveur des employés mis à la retraite sans avoir pu bénéficier des dispositions de l’article 8 et de leurs survivants, des survivants des employés décédés dans les mêmes conditions, des employés mis à la retraite avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et de leurs survivants et des survivants des employés décédés avant l’entrée en vigueur de la loi précitée. Toutefois, le total du supplément et des prestations d’autres régimes de pension luxembourgeois et étrangers ne peut dépasser la pension qui serait due si l’ensemble des périodes d’assurance accomplies par l’employé sous les régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la fixation d’une pension de l’Etat. Art. 54. Pour les employés en activité de service et en période assimilée au stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et classés dans les carrières A, B, B1, C, D, E et S visées à la section I du point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe, les indemnités sont fixées comme suit pendant la période assimilée au stage: L’âge de 19 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières A, B, B1 et C, l’âge de 21 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières D, E, E1 et E2 et l’âge de 25 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés de la carrière S. Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l’âge fictif de début de carrière, et ils ont droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés de la carrière E ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service, ils ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés des carrières A, B, B1 et C engagés entre 18 et 19 ans, ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés de ces carrières âgés de moins de 18 ans ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. Les employés des carrières D, E1 et E2 engagés avant l’âge de 21 ans ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Il en est de même des employés de la carrière S engagés avant l’âge de 25 ans. Art. 55. Les employés en activité de service et en période assimilée au stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et classés dans les carrières sociales, éducatives ou paramédicales visées aux sections II et III du point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe sont classés au troisième échelon du grade de début de carrière pendant la période assimilée au stage. Toutefois, l’indemnité des employés qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière est fixée au quatrième échelon du grade de début de carrière. Art. 56. Les employés en activité de service et en période assimilée au stage au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et classés dans les carrières de chargé d’éducation ou de chargé de cours visées aux sections IV à VI du point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe sont classés comme suit pendant la période assimilée au stage: Les employés sont considérés comme étant en première année de stage à partir de l’âge fictif de début de carrière, et ils ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés qui n’ont pas atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. L’âge fictif de début de carrière est fixé à 21 ans pour les employés classés aux grades E1, E2 et E3, et à 25 ans pour les employés classés aux grades E3ter, E4, E5 et E6. Art. 57. Par dérogation à l’article 21, les dispositions relatives à la fixation de l’indemnité au moment du début de carrière et aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service telles que celles-ci ont été fixées par les articles 3 et 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables aux employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 58. Les carrières visées au point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe et dans lesquelles sont classés les employés en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont intégrées comme suit dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité nouvellement créés et définis aux articles 43 à 49. Les anciennes dénominations de carrières sont remplacées par les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité correspondants nouveaux. 1. Catégorie d’indemnité A: a)groupe d’indemnité A1:–les sous-groupes administratif, scientifique et technique ainsi qu’éducatif et psycho-social comprennent l’ancienne carrière S; –le sous-groupe à attributions particulières regroupe les anciennes carrières du médecin, du médecin vétérinaire et du pharmacien; –le sous-groupe de l’enseignement visé par le paragraphe 4 de l’article 43 regroupe les anciennes carrières de chargés de cours classés aux grades E5, E6 et E7; –le sous-groupe de l’enseignement visé par le paragraphe 5 de l’article 43 regroupe les anciennes carrières du chargé d’éducation et du chargé de cours de la formation des adultes classés au grade E3ter; b)groupe d’indemnité A2:–le sous-groupe administratif est nouvellement créé; –le sous-groupe scientifique et technique regroupe l’ancienne carrière E et les anciennes carrières du cytotechnicien, du laborantin, du chimiste et du bibliothécaire documentaliste; –le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’assistant d’hygiène sociale, d’assistant social, de diététicien, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de masseur-kinésithérapeute, d’orthophoniste, d’orthoptiste, de pédagogue curatif, de rééducateur en psychomotricité, d’éducateur gradué et d’éducateur sanitaire; –le sous-groupe de l’enseignement regroupe les anciennes carrières de chargés de cours classés aux grades E3 et E4, ainsi que l’ancienne carrière de chargé d’éducation classé au grade E3; 2. Catégorie d’indemnité B: Groupe d’indemnité B1: –le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière D; –le sous-groupe scientifique et technique regroupe l’ancienne carrière D et les anciennes carrières d’assistant technique médical et d’agent sanitaire; –le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’infirmier, d’infirmier en anesthésie et réanimation, d’infirmier en pédiatrie, d’infirmier psychiatrique, de masseur, de sage-femme, d’éducateur et d’aide-éducateur gradué; –le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière E2 des secrétaires personnels des membres du Gouvernement; –le sous-groupe de l’enseignement regroupe les anciennes carrières de chargé de cours et chargé d’éducation classés au grade E2; 3. Catégorie d’indemnité C: Groupe d’indemnité C1: –les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière C; –le sous-groupe éducatif et psycho-social comprend l’ancienne carrière d’éducateur-instructeur; –le sous-groupe de l’enseignement comprend l’ancienne carrière de chargé de cours classé au grade E1; –le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière E1 des secrétaires personnels des membres du Gouvernement; 4. Catégorie d’indemnité D: a)groupe d’indemnité D1:–les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière B1; –le sous-groupe éducatif et psycho-social comprend l’ancienne carrière de l’aide-éducateur; b)groupe d’indemnité D2:–les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière B; c)groupe d’indemnité D3:–les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière A. Art. 59. (1)Les employés en activité de service qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’une majoration d’indice en application de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, continuent à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à échéance de la prochaine biennale qui échoit conformément à l’article 21, paragraphe 5. (2)Les employés en activité de service et classés par la présente loi dans des grades qui, par rapport aux grades prévus par les anciennes dispositions légales, connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. (3)Les employés en activité de service et qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux tableaux indiciaires de l’annexe de la présente loi continuent à bénéficier de celui-ci jusqu’à échéance respectivement du prochain avancement en grade ou de l’avancement à l’indice de l’échelon subséquent. Art. 60. Les employés bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’un des congés prévus à l’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente disposition s’applique à tous les avancements en grade tels qu’ils sont définis aux articles 43 à 49. Art. 61. Sans préjudice des dispositions des articles 67 et 68, pour les employés relevant de carrières intégrées par l’article 58 dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnités nouveaux et dont le nouvel agencement, tel que défini aux articles 43 à 49, comprend un nombre de grades supérieur par rapport aux carrières visées au tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe ou dont cet agencement prévoit un grade intercalé, le déroulement futur des avancements en grade est fixé sur base des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 43 à 49 en tenant compte de ces nouveaux grades. Toutefois, lorsque l’ancienneté de service de l’employé est telle que l’employé aurait pu accéder au grade intercalé ou au grade ajouté d’après les articles 43 à 49, il est tenu compte de ce grade intercalé ou ajouté pour la fixation de sa nouvelle indemnité. Celle-ci correspond dans le nouveau grade à la valeur de l’échelon de base applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade et pour autant que les conditions de formation soient remplies. Art. 62. Sans préjudice des dispositions des articles 58, 61, 67 et 68, le classement barémique atteint par les employés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est repris pour la fixation des grades et échelons d’après les dispositions de la présente loi. Pour l’application des dispositions de la présente loi, l’ancienneté de grade et d’échelon acquise par les employés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est reprise. Il en est de même pour les carrières non reprises par l’article 58. Art. 63. (1)Les carrières des employés intégrées en vertu de l’article 58 dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, ou dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe d’indemnité, tel que défini aux articles 43 à 49, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées. (2)Les employés qui sont en activité de service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, en vertu de l’article 58, sont classés dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2 ou dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1 ont droit au grade qui correspond à l’ancienneté de service acquise avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade. En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à l’âge de 50 ans de l’examen de carrière définies aux articles 43 à 49. Les employés ayant réussi à l’examen de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l’examen de carrière prévu aux articles 43 à 49. Les employés relevant de carrières visées au tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe et n’ayant pas connu d’examen de carrière sont considérés comme ayant réussi à l’examen de carrière dans le nouveau régime tel que prévu aux articles 43 à 49, à moins que leur ancienne carrière n’ait compris qu’un seul grade. Art. 64. Sans préjudice des dispositions des articles 58, 61 et 67, les employés en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et classés dans les carrières paramédicales visées au point 5 de la section III du tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe et intégrées dans les sous-groupes respectifs du groupe d’indemnité A2 conservent leur droit à un avancement au grade 14 après 25 années de grade depuis le début de carrière. Art. 65. Les employés engagés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, classés dans la carrière A et remplissant la fonction de concierge, sont classés dans les sous-groupes respectifs du groupe d’indemnité D3 en conservant leur grade et échelon ainsi que leur droit aux avancements relevant de leur carrière antérieure. Art. 66. Les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’indemnité calculée en fonction des dispositions de la présente loi est inférieure à celle dont ils bénéficient au moment de la prédite entrée en vigueur conservent l’indemnité leur allouée aussi longtemps qu’elle est plus élevée. Toutefois, pour les employés réintégrant les services après un congé de maternité, congé parental ou congé sans indemnité, l’indemnité est celle qui s’applique au jour de la réintégration. Art. 67. Les employés engagés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont classés à un grade non repris dans le nouveau tableau indiciaire de l’annexe de la présente loi ou qui bénéficient d’un classement spécial plus favorable en vertu d’une décision de classement individuelle et par référence à un tableau indiciaire de l’annexe B de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, conservent leur classement aussi longtemps qu’il est plus favorable. Dans le cas où une décision individuelle prise en faveur d’un employé prévoit un classement spécial ou une expectative de carrière moins favorable par rapport aux dispositions prévues aux articles 43 à 49, celles-ci lui sont appliquées, compte tenu de son ancienneté de grade déterminée sur base de la date de début de carrière pour la fixation de l’échéance des avancements en grade et en échelon. Art. 68. (1)Par dérogation aux dispositions des articles 43 à 49, pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, et classés dans les carrières du chargé de cours et du chargé d’éducation visées aux sections IV à VI du tableau point III. «Tableau transitoire des carrières» de l’annexe, le classement correspond aux grades et échelons du point II. «Enseignement» de ce tableau. Les employés qui sont visés par le présent article bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon auquel ils étaient classés avant l’avancement. Pour ces employés, l’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 est lié à la condition d’avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestée par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées par celui-ci. Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et par dérogation au principe de l’alinéa précédent, ces employés peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3, E3ter, E4, E5, E6 et E7 en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation requises. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation de douze journées. (2)Pour l’application des dispositions de l’article 29, l’accès des employés visés par le présent article à la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières est subordonné à la condition d’avoir accompli au moins douze ans à partir du début de carrière du sous-groupe d’indemnité de l’enseignement dont ressort l’employé. Toutefois, à défaut d’un candidat relevant de l’enseignement et remplissant les conditions définies à l’article 29, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre, peut désigner un employé enseignant n’ayant pas encore accompli le nombre d’années de service prévu à l’alinéa qui précède. Art. 69. Les dispositions transitoires et abrogatoires prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et concernant l’allocation de famille ainsi que le supplément compensatoire pour professions de santé sont applicables aux employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 70. Les dispositions de l’article 27, alinéa 3, de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et relatives aux modalités de calcul et d’allocation de l’indemnité de remplacement sont applicables au personnel du Service de l’Education différenciée effectuant des remplacements. Art. 71. Les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, engagés en qualité de médecin et intégrés en vertu de l’article 58 dans le sous-groupe à attributions particulières du groupe d’indemnité A1 bénéficient à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’augmentation d’échelon calculée en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Pour ces employés, l’expérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer l’augmentation d’échelon est celle acquise au moment de leur entrée en service. Art. 72. Pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces employés d’accéder à un groupe d’indemnité supérieur au leur. Cette possibilité est limitée à une période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Pour l’exécution de cette disposition sont applicables les conditions et modalités fixées à l’article 54 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, l’employé doit remplir les conditions d’éligibilité suivantes: 1. avoir accompli quinze années de service depuis son début de carrière; 2. être classé à un grade relevant du niveau supérieur; 3. occuper un poste qui comporte l’exercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe d’indemnité initial. Le changement de groupe d’indemnité dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’article 3 de la loi fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de l’administration dont relève l’employé. Chapitre 5. Mise en vigueur Art. 73. La loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat est abrogée Il en est de même des autres dispositions légales contraires à la présente loi. Pour les chargés de cours de religion, les dispositions de l’article 23, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables. Art. 74. La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Index Absences prolongée ou répétées pour raisons de santé, Art. 7. Accessoires de rémunération, Art. 15. Adaptation des indemnités au coût de la vie, Art. 13. Allocation de famille, Art. 31., Art. 69. Allocation de fin d’année, Art. 36. Allocation de repas, Art. 30. Allocations familiales, Art. 31. Allongement de grade, Art. 43., Art. 47., Art. 48., Art. 49. Ancienneté de service, Art. 27., Art. 61., Art. 63. Années de grade , Art. 42. Application du régime de pension des fonctionnaires de l’État , Art. 8. Assurance pension, Art. 11. Augmentation d’échelon, Art. 71. Avance sur rémunérations dues, Art. 20. Avancement en grade, Art. 23., Art. 24., Art. 26., Art. 42., Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49., Art. 59., Art. 61., Art. 64., Art. 65., Art. 69. Avancement en échelon, Art. 21., Art. 23., Art. 26., Art. 68. Bachelor, Art. 44. Bonification d’ancienneté de service, Art. 21., Art. 24., Art. 57. Brevet de maîtrise, Art. 45. Bénéfice du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat, Art. 39., Art. 40. CDI, Art. 7., Art. 8. Caisse nationale d’Assurance Pension, Art. 7. Carrières, Annexe. Carrières paramédicales, Art. 55., Art. 64. Carrières sociales, Art. 55. Carrières éducatives, Art. 55. Catégorie d’indemnité A, Art. 34., Art. 42., Art. 43., Art. 44., Art. 58. Catégorie d’indemnité B, Art. 42., Art. 45., Art. 58. Catégorie d’indemnité C, Art. 42., Art. 46., Art. 58. Catégorie d’indemnité D, Art. 42., Art. 47., Art. 48., Art. 49., Art. 58. Catégories d’indemnité, Art. 17., Art. 18., Art. 22. Certificat de perfectionnement , Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49. Cessation de l’activité de service, Art. 14. Changement de groupe d’indemnité, Art. 72. Changement du groupe d’indemnité, Art. 24. Chargé de cours, Art. 56., Art. 68. Chargé d’éducation, Art. 56., Art. 68. Cinq années d’études dans l’enseignement secondaire, Art. 46. Classement barémique, Art. 62., Art. 63., Art. 67. Classement dans un groupe d’indemnité inférieur, Art. 25. Classement dans un groupe d’indemnité supérieur, Art. 24. Classement individuel, Art. 67. Compétence en matière de contestations, Art. 10. Conditions d’admission au service de l’État, Art. 3. Conditions d’admission à l’examen de carrière, Art. 38. Congés, Art. 60. Conservation de l’indemnité du groupe inférieur, Art. 24. Contrat de travail, Art. 27. Contrat de travail à durée indéterminée, Art. 7., Art. 8. Cycle de formation de début de carrière, Art. 20. Cycle moyen de l’enseignement secondaire technique, Art. 46. Cycle moyen du régime de la formation du technicien, Art. 46. Cycle moyen du régime technique, Art. 46. DAP, Art. 46. Deux années d’études dans l’enseignement secondaire, Art. 48. Deux années d’études dans l’enseignement secondaire technique, Art. 48. Diplôme de fin d’études secondaires classiques, Art. 45. Diplôme de fin d’études secondaires générales, Art. 45. Dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise, Art. 3. Doctorat en sciences, Art. 34. Début de carrière, Art. 21., Art. 24. Décision individuelle de classement, Art. 19. Définition d’employé de l’État, Art. 2. Employé communal engagé en qualité d’employé, Art. 28. Employés assimilés aux fonctionnaires de l’Etat, Art. 41. Employés de l’Administration générale, Art. 41., Art. 42., Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49., Art. 50., Art. 51., Art. 52. Engagement, Art. 3., Art. 4. Engagement d’agents hautement spécialisés, Art. 3. Engagement d’un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, Art. 3. Enseignement, Annexe. Enseignement fondamental, Art. 70. Entrée en service, Art. 14. Examen de carrière, Art. 35., Art. 38., Art. 63. Exercice de la puissance publique, Art. 3. Expérience dans le secteur privé, Art. 19. Fixation de l’indemnité des employés de l’État, Art. 20. Fonctionnaire engagé en qualité d’employé, Art. 28. Formation continue, Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49. Grade de computation de la bonification d’ancienneté, Art. 20. Grade de computation de la bonification d’ancienneté de service, Art. 43. Groupe d’indemnité A1, Art. 21., Art. 71. Groupe d’indemnité A1 , Art. 34., Art. 42., Art. 43., Art. 58. Groupe d’indemnité A2 , Art. 42., Art. 44., Art. 58., Art. 63., Art. 64. Groupe d’indemnité B1, Art. 42., Art. 45., Art. 58., Art. 63. Groupe d’indemnité C1, Art. 42., Art. 46., Art. 58. Groupe d’indemnité D1, Art. 42., Art. 47., Art. 58. Groupe d’indemnité D2, Art. 42., Art. 48., Art. 58. Groupe d’indemnité D3, Art. 42., Art. 49., Art. 58., Art. 65. Groupes d’indemnité, Art. 17., Art. 18., Art. 21., Art. 22., Art. 27. Indemnité de base, Art. 16., Art. 27., Art. 57. Indemnité de remplacement, Art. 70. Indemnité d’habillement, Art. 31. Indemnités des employés de l’État, Art. 13., Art. 14., Art. 15., Art. 16., Art. 17., Art. 18., Art. 19., Art. 20., Art. 21., Art. 22., Art. 23., Art. 24., Art. 25., Art. 26., Art. 27., Art. 28., Art. 29., Art. 30., Art. 31., Art. 32., Art. 33., Art. 34., Art. 35., Art. 36., Art. 37., Art. 38., Art. 39., Art. 40., Art. 41., Art. 42., Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49., Art. 50., Art. 51., Art. 52., Art. 39. Invalidité professionnelle, Art. 7. Majoration d’indice, Art. 59. Majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières, Art. 29., Art. 68. Master, Art. 43. Mise en compte pour l’application des délais (régime de pension), Art. 9. Mise en compte pour l’application des délais (résiliation du contrat), Art. 9. Mise à disposition de vêtements professionnels, Art. 31. Médecin, Art. 43. Médecin vétérinaire, Art. 43. Médecin , Art. 71. Niveau général, Art. 42., Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49. Niveau supérieur, Art. 42., Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49. Nomination définitive, Art. 21. Onboarding, Art. 20. Pension, Art. 39. Pension de vieillesse, Art. 39. Pension d’invalidité, Art. 39. Personne de référence, Art. 20. Pharmacien, Art. 43. Poste à responsabilités particulières, Art. 29. Prime de brevet de maîtrise, Art. 31. Prime de brevet de technicien supérieur, Art. 31. Prime d’astreinte, Art. 33. Prime pour doctorat, Art. 34. Primes pour professions de santé, Art. 32. Promotion, Art. 42. Préretraite, Art. 40. Période d’initiation, Art. 20., Art. 21. Périodes de service, Art. 60. Qualifications particulières requises pour l’emploi, Art. 19. Reclassement, Art. 63. Reconstitution de carrière, Art. 24. Restitution des traitements, Art. 37. Réduction de la période d’initiation, Art. 20. Réduction de tâche pour raisons de santé, Art. 38. Régime des employés de l’État, Art. 3., Art. 4., Art. 5., Art. 6., Art. 7., Art. 8., Art. 9., Art. 10., Art. 11., Art. 12. Réintégration, Art. 66. Résiliation du contrat de travail, Art. 5., Art. 6., Art. 7. Résiliation du contrat en cas d’absence prolongée ou d’absences répétées pour raisons de santé, Art. 7. Résiliation du contrat à titre de mesure disciplinaire, Art. 7. Salarié de l’Etat engagé en qualité d’employé, Art. 28. Sauvegarde des intérêts généraux de l’État, Art. 3. Secrétaire de direction, Art. 50., Art. 52. Secrétaire personnel des membres du Gouvernement, Art. 45., Art. 46., Art. 52. Sous-groupe administratif, Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49. Sous-groupe de l’enseignement, Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46. Sous-groupe scientifique et technique, Art. 43., Art. 44. Sous-groupe technique, Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49. Sous-groupe à attributions particulières, Art. 21., Art. 43., Art. 45., Art. 46., Art. 71. Sous-groupe éducatif et psycho-social, Art. 43., Art. 44., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48. Sous-groupes d’indemnité, Art. 17., Art. 18., Art. 21., Art. 22., Art. 27. Sous-groupes d’indemnité de l’enseignement, Art. 19. Stage, Art. 54., Art. 55., Art. 56. Standardiste , Art. 51. Subvention d’intérêt, Art. 31. Supplément compensatoire pour professions de santé, Art. 69. Supplément de pension, Art. 53. Supplément de rémunération, Art. 50., Art. 51., Art. 52. Supplément d’indemnité personnel, Art. 35. Supplément personnel d’indemnité, Art. 28. Tableau indiciaire, Art. 41. Tableau transitoire des carrières, Annexe. Tableaux indiciaires, Annexe. Tribunal administratif, Art. 10. Trimestre de faveur, Art. 39. Trois années d’études dans l’enseignement secondaire, Art. 47. Trois années d’études dans l’enseignement secondaire technique, Art. 47. Valeur numérique des traitements, Art. 13. Échelons supplémentaires, Art. 59. Échéance des augmentations d’âge, Art. 26. Échéance des avancements, Art. 26. régime des employés de l’État, Art. 2. Annexe Annexe Tableaux indiciaires I. Administration générale Grade Échelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 14 360 380 395 410 425 440 455 470 485 13 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 12 290 305 320 340 360 380 395 410 425 11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 9 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 311 7bis 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 317 7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 272 6 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 279 5 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 4 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 3 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 2 124 130 136 142 148 154 160 166 172 II. Enseignement(tableau indiciaire transitoire) Grade Echelons Nombre et valeur des augmentations biennales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 E7 290 305 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 546 560 2x15+3x20+10x15+1x16+1x14 E6 266 278 290 305 320 340 355 370 385 400 415 430 445 460 475 490 504 517 530 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14+2x13 E5 254 266 278 293 313 328 343 358 373 388 403 418 433 453 473 480 2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7 E4 214 226 238 250 262 277 292 307 322 337 352 367 382 397 409 421 441 453 465 470 4x12+9x15+2x12+1x20+2x12+1x5 E3ter 214 226 238 250 262 274 286 298 310 322 334 349 364 379 394 409 424 439 450 10x12+7x15+1x11 E3 185 196 208 220 232 247 262 274 286 298 310 322 334 346 358 370 385 400 1x11+3x12+2x15+9x12+2x15 E2 176 185 196 209 222 235 248 261 274 287 300 313 326 339 352 368 384 400 417 435 1x9+1x11+12x13+3x16+1x17+1x18 E1 163 172 181 192 203 214 225 236 247 258 269 281 294 307 320 333 339 2x9+8x11+1x12+4x13+1x6 III. – Tableau transitoire des carrières Section I. Employés administratifs et techniques 1. Carrière A Emplois: garçon de bureau, garçon de salle, garçon de laboratoire, emplois confiés à des employés qui ne possèdent pas le degré d’études exigé pour le classement dans l’une des carrières B, B1, C, D et S. Grade de début de carrière: grade 1. Avantage de carrière: Avancement au grade 2 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans; Développement ultérieur de la carrière: A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:avancement au grade 3 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans. B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 3 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. Dispositions spéciales: 1.Les employés exerçant la fonction de concierge sont classés dans cette carrière. Pour ces agents, les grades 1, 2 et 3 prévus ci-dessus sont remplacés respectivement par les grades 3, 4 et 5 sans que toutefois les délais d’attente entre les avancements soient modifiés. 2.Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires. 2. Carrière B. Degré d’études: Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, deux années d’études à plein temps soit dans l’enseignement secondaire soit dans l’enseignement secondaire technique, ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études. Grade de début de carrière: grade 2. Avantage de carrière: Avancement au grade 3 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans. Développement ultérieur de la carrière: A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: 1.Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans. 2.Avancement au grade 6 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans. Disposition spéciale: Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires. 3. Carrière B1. Degré d’études: Pour être classé dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, trois années d’études à plein temps soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique, ou présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études. Grade de début de carrière: grade 3. Avantage de carrière: Avancement au grade 4 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans. Développement ultérieur de la carrière: A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: 1.Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans. 2.Avancement au grade 7 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 6 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. Dispositions spéciales: 1.Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires. 2.Les employés de cette carrière desservant un standard de télécommunications bénéficient d’un supplément de rémunération de dix points indiciaires. 4. Carrière C. Degré d’études: A)Pour être classé à un emploi administratif dans cette carrière l’employé doit avoir accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’étudessoit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique – division de la formation administrative et commerciale ou division de l’apprentissage commercial, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. B)Pour être classé à un emploi technique dans cette carrière, l’employé doit être détenteur d’un C.A.T.P. correspondant à la définition de l’emploiou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Emplois: Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d’études. Grade de début de carrière: grade 4. Avantage de carrière: Avancement au grade 6 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 26 ans. Développement ultérieur de la carrière: A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:Avancement au grade 7bis après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 29 ans. B)Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification:Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. C)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. Disposition spéciale: Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de quinze points indiciaires. 5. Carrière D. Degré d’études: Pour être classé dans cette carrière l’employé doit ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique et dans ses attributions. Emplois: Emplois administratifs ou techniques correspondant à ces degrés d’études. Grade de début de carrière: grade 7. Avantage de carrière: Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans. Développement ultérieur de la carrière: (A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: 1.Avancement au grade 9 après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans. 2.Avancement au grade 10 après 14 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 35 ans. 3.Avancement au grade 11 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 46 ans. (B)Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification:Avancement au grade 12 après 28 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 52 ans. (C)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 9 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. Disposition spéciale: Les employés de cette carrière exerçant la fonction de secrétaire de direction bénéficient d’un supplément de rémunération de vingt points indiciaires. 6. Carrière E. Degré d’études: Pour être classé dans cette carrière l’employé doit ou bien être détenteur du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Emplois: Emplois techniques correspondant à ces degrés d’études. Grade de la computation de la bonification d’ancienneté: grade 7. Grade de début de carrière: grade 9. Avantage de carrière: Avancement au grade 10 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans. Développement ultérieur de la carrière: (A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière:Avancement au grade 11 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 31 ans. (B)Si l’employé a réussi à l’épreuve de qualification:Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement et au plus tôt à l’âge de 50 ans. (C)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services et au plus tôt à l’âge de 50 ans. 7. Carrière S. Degré d’études: Pour être classé dans cette carrière l’employé doit remplir les conditions d’études à fixer par règlement grand-ducal. Emplois: Emplois administratifs et techniques correspondant à ces degrés d’études. Grade de début de carrière: grade 12. Avantage de carrière: –Avancement au grade 13 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 32 ans. –Avancement au grade 14 après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 35 ans. –Si l’employé remplit les conditions de l’article 29: Avancement au grade 15 après 23 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 48 ans. 8. Carrière E1. Degré d’études: Est classé dans cette carrière le secrétaire qui ne possède pas le degré d’études exigé pour le classement dans la carrière E2. Grade de début de carrière: grade 7. Développement ultérieur de la carrière: 1.Avancement au grade 8 après 4 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. 2.Avancement au grade 9 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. 3.Avancement au grade 10 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. 4.Avancement au grade 11 après 19 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. 9. Carrière E2. Degré d’études: Pour être classé dans cette carrière, le secrétaire doit être détenteur, soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, soit d’un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Grade de début de carrière: grade 8. Développement ultérieur de la carrière: 1.Avancement au grade 9 après 4 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. 2.Avancement au grade 10 après 7 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. 3.Avancement au grade 11 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. 4.Avancement au grade 12 après 19 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme secrétaire d’un membre du Gouvernement. Section II. Employés exerçant une profession sociale ou éducative 1. Educateur Degré d’études: Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l’employé doit être détenteur du diplôme d’éducateur diplômé ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Age fictif de début de carrière: 19 ans. Grade de début de carrière: grade 4. Avantage de carrière: Avancement au grade 6 après 6 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 25 ans. Développement ultérieur de la carrière: (A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: 1.Avancement au grade 7 après 9 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 28 ans. 2.Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. (B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès:Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 50 ans. 2. Educateur-instructeur Les éducateurs-instructeurs qui en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière C visée à la section I. sont classés dans cette carrière. 3. Educateur gradué, éducateur sanitaire. Degré d’études: Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l’employé doit être détenteur du diplôme d’éducateur gradué ou d’un diplôme universitaire ou à caractère universitaire sanctionnant un cycle d’études complet d’au moins trois années en sciences sociales et éducatives ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Age fictif de début de carrière: 21 ans. Grade de computation de la bonification d’ancienneté: Educateur sanitaire: grade 7, Educateur gradué: grade 8. Grade de début de carrière: grade 8. Avantage de carrière: Avancement au grade 11 après 10 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 31 ans. Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis l’engagement comme employé et au plus tôt à l’âge de 43 ans. Nul ne peut toutefois prétendre à un avancement au grade 12 s’il n’a pas réussi à l’examen de carrière. Section III. Employés exerçant une profession paramédicale 1. Aide-soignant. Age fictif de début de carrière: 19 ans. Grade de début de carrière: grade 2. Avantage de carrière: Avancement au grade 3 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 4 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans. 2. Agent sanitaire, infirmier. Age fictif de début de carrière: 21 ans. Grade de début de carrière: grade 5. Avantage de carrière: Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans. L’employé qui est chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant adjoint ou d’agent sanitaire dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services; l’employé qui est chargé d’un emploi d’infirmier dirigeant ou d’agent sanitaire dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou de l’autre de ces emplois, s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière. 3. Assistant technique médical, Infirmier en anesthésie et réanimation, Infirmier en pédiatrie, Infirmier psychiatrique, Masseur. Age fictif de début de carrière: 21 ans. Grade de début de carrière: grade 6. Avantage de carrière: Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 7bis après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans. L’employé qui est chargé d’un emploi – d’assistant technique médical dirigeant adjoint, – d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant adjoint, – d’infirmier en pédiatrie dirigeant adjoint, – d’infirmier psychiatrique dirigeant adjoint ou – de masseur dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services; l’employé qui est chargé d’un emploi – d’assistant technique médical dirigeant, – d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant, – d’infirmier en pédiatrie dirigeant, – d’infirmier psychiatrique dirigeant ou – de masseur dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou l’autre de ces emplois s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière. 4. Sage-femme Age fictif de début de carrière: 21 ans. Grade de début de carrière: grade 7. Avantage de carrière: Avancement au grade 7bis après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: A)Si l’employé a réussi à l’examen de carrière: Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. B)Si l’employé ne s’est pas présenté à l’examen de carrière ou s’il s’est présenté sans succès: Avancement au grade 8 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l’âge de 50 ans. L’employé qui est chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au nombre d’années de bons et loyaux services; l’employé qui est chargé d’un emploi de sage-femme dirigeante est classé au grade 8bis. Nul ne peut cependant être chargé de l’un ou de l’autre de ces emplois s’il n’a pas passé avec succès l’examen de carrière. 5. Laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier gradué, assistant social, assistant d’hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste, diététicien, pédagogue curatif, rééducateur en psychomotricité. Age fictif de début de carrière: 21 ans. Grade de début de carrière: grade 10. Avantage de carrière: Avancement au grade 12 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 13 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Avancement au grade 14 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Section IV. Chargés de cours des différents ordres de l’enseignement public et des administrations et services de l’Etat Les chargés de cours sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l’un ou l’autre des grades E1, E2, E3, E4, E5 et E6 qui sont considérés comme grades de début de carrière. Les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions d’études et d’examens prescrites pour la nomination à une des fonctions classées aux grades E2, E3, E4, E5, E6 et E7 ou pour l’admission au stage d’une de ces fonctions sont classés dans le grade immédiatement inférieur à celui où est classée la fonction correspondante, sous réserve des dispositions suivantes: a)les chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, d’un diplôme de technicien ou qui justifient d’une formation reconnue équivalente par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sont classés au grade E2; b) les chargés de cours qui sont titulaires d’un brevet de maîtrise sont classés au grade E2; c)les chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ainsi que d’un certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique de trois années d’études supérieures au moins sont classés au grade E3; d)par dérogation aux dispositions qui précèdent, les chargés de cours de l’enseignement fondamental sont classés au grade E2, à condition d’être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. Section V. Chargés d’éducation des lycées et lycées techniques publics Les chargés d’éducation sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l’un ou l’autre des grades E2, E3 et E3ter qui sont considérés comme grades de début de carrière. a) les chargés d’éducation remplissant toutes les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une des fonctions classées au grade E7 sont classés dans le grade E3ter; b)les chargés d’éducation titulaires d’un diplôme ou certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique et complet d’études universitaires ou supérieures de trois ans au moins, sont classés dans le grade E3; c) les chargés d’éducation ne remplissant pas les conditions d’accès aux grades E3ter ou E3, sont classés dans le grade E2. Section VI. Chargés de cours du Service de la Formation des Adultes Les chargés de cours engagés auprès du Service de la Formation des Adultes sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la tâche qui leur est assignée, dans l’un ou l’autre des grades E1, E2, E3 et E3ter qui sont à considérer comme grades de début de carrière. a)les chargés de cours remplissant toutes les conditions d’admission aux concours de recrutement pour une des fonctions classées au grade E7 sont classés dans le grade E3ter; b)les chargés de cours titulaires d’un diplôme ou certificat sanctionnant la réussite d’un cycle unique et complet d’études universitaires ou supérieures de trois ans au moins, sont classés dans le grade E3; c) les chargés de cours titulaires du diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent ainsi que les titulaires d’un brevet de maîtrise sont classés dans le grade E2; d)les chargés de cours ne remplissant pas les conditions d’accès aux grades E3ter, E3 ou E2, sont classés dans le grade E1. Règlement du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 1987 concernant les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements préscolaires, des écoles primaires, complémentaires et spéciales, et les indemnités pour leçons supplémentaires. ⤤ Art. 1er. Les indemnités dues au personnel suppléant et aux chargés des cours pratiques des établissements préscolaires et des écoles primaires, complémentaires et spéciales sont fixées comme suit (au nombre-indice 100): I. Indemnités semi-journalières et horaires A.Remplaçant détenteur du brevet d´aptitude pédagogique (BAP), du certificat d´études pédagogiques (CEP), du certificat d´instituteur d´économie familiale ou d´un certificat reconnu équivalent parle ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse: 1. par matinée 581, — 2. par après-midi 415, — 3. par leçon 166, — B.Remplaçant détenteur du brevet provisoire d´enseignement, du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, du brevet d´enseignement ménager familial, du certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois, du diplôme de fin d´études de l´enseignement technique, division administrative ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. B.O.Chargé de cours pratiques détenteur d´un brevet de maîtrise ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse: 1. par matinée: a) moins de 21 ans b) 21 ans et plus 455, — 483, — 2. par après-midi: a) moins de 21 ans b) 21 ans et plus 325, — 345, — 3. par leçon: a) moins de 21 ans b) 21 ans et plus 130, — 138, — C.Remplaçant détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou de l´ancien examen de passage d´un établissement d´enseignement secondaire du pays ou ayant suivi avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire ou secondaire technique ou détenteur d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. C.O.Chargé de cours pratiques détenteur d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse: 1. par matinée: a) moins de 21 ans b) 21 ans et plus 424, — 445, — 2. par après-midi: a) moins de 21 ans b) 21 ans et plus 303, — 318, — 3. par leçon: a) moins de 21 ans b) 21 ans et plus 121, — 127, — D.Remplaçant ou chargé de cours pratiques ne pouvant se prévaloir d´aucun des diplômes ou certificats cités sous I/A, I/B ou I/C: 1. par matinée: a) moins de 21 ans b) 21 ans et plus 336, — 357, — 2. par après-midi: a) moins de 21 ans b) 21 ans et plus 240, — 255, — 3. par leçon: a) moins de 21 ans b) 21 ans et plus 96, — 102, — L´indemnité journalière des remplaçants ou des chargés de cours pratiques remplissant les conditions prévues à l´article 9 (allocation de famille) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est augmentée de 44, — francs par matinée de 32, — francs par après-midi de 13, — francs par leçon. Les taux prévus aux alinéas A, B, C et D sous 1) et 2) sont dus pour une matinée ou un après-midi tels qu´ils sont définis par l´horaire officiel. Pour le cas où le remplacement ou la tâche ne concerne qu´une fraction de la matinée ou de l´après-midi les taux horaires sous 3) sont applicables. II . Indemnités mensuelles La mensualité est fixée comme suit pour une tâche complète: A.Remplaçant détenteur du brevet d´aptitude pédagogique (BAP), du certificat d´études pédagogiques (CEP), du certificat d´instituteur d´économie familiale ou d´un certificat reconnu équivalent parle ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse: 17.041, — B.Remplaçant détenteur du brevet provisoire d´enseignement, du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, du brevet d´enseignement ménager familial, du certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois, du diplôme de fin d´études de l´enseignement technique, division administrative ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. B.O.Chargé de cours pratiques détenteur d´un brevet de maîtrise ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse: a) moins de 21 ans: b) 21 ans et plus: 13.358, — 14.153, — C.Remplaçant détenteur du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou de l´ancien examen de passage d´un établissement d´enseignement secondaire du pays ou ayant suivi avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseignement secondaire ou secondaire technique ou détenteur d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse: C.O.Chargé de cours pratiques détenteur d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse: a) moins de 21 ans: b) 21 ans et plus: 12.420, — 13.070, — D.Remplaçant ou chargé de cours pratiques ne pouvant se prévaloir d´aucun des diplômes ou certificats cités sous I/A, I/B ou I/C: a) moins de 21 ans: b) 21 ans et plus: 9.820, — 10.470, — L´indemnité mensuelle des remplaçants et des chargés de cours remplissant les conditions prévues à l´article 9 (allocation de famille) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est augmentée de 1.300, — francs. L´indemnité mensuelle est due aux remplaçants et aux chargés de cours pratiques pour une occupation continue de trois mois au moins dans la même commune. Art. 2. Les indemnités dues pour une leçon supplémentaire d´enseignement direct sont les suivantes (au nombre-indice 100) pour les personnes visées sous: I A: I B: I C: I D: 217, — 174, — 165, — 132, — Art. 3. Les indemnités dues pour une leçon supplémentaire d´études surveillées sont les suivantes (au nombre-indice 100) pour les personnes visées sous: I A: I B: I C: I D: 163, — 131, — 124, — 99, — Art. 4. Les indemnités dues pour une leçon supplémentaire de surveillance sont les suivantes (au nombre-indice 100) pour les personnes visées sous: I A: I B: I C: I D: 130, — 104, — 99, — 80, — Art. 5. La contribution de l´Etat aux indemnités accordées pour leçons supplémentaires dans l´enseignement complémentaire ne peut s´étendre que sur trois leçons hebdomadaires. Art. 6. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 7. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1988. Art. 8. Une copie du présent règlement sera transmise pour information à la Chambre des Comptes, à Monsieur le Ministre des Finances, à l´Inspection Générale des Finances et à Monsieur le Ministre de l´Intérieur. Version consolidée applicable au 15/09/1992 : Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 portant allocation d'un supplément d'indemnité à certains employés exerçant une profession médicale ou paramédicale auprès d'une administration ou d'un service de l'Etat. ⤤ Art. 1er. Les dispositions ainsi que les modalités de mise en vigueur de l’article 25bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux employés exerçant une profession médicale ou paramédicale auprès d’une administration ou d’un service de l’Etat. Art. 2. La valeur du supplément prévu à l’article 1er ci-dessus est égale à la valeur du même nombre de points de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur avec effet à partir du 1er novembre 1986. Art. 4. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Version consolidée applicable au 15/09/2016 : Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail de deux cents chargés d'éducation à durée indéterminée des lycées et lycées techniques publics. ⤤ Art. 1er. Champ d’application Le présent règlement définit le statut des chargés d’éducation engagés à durée indéterminée et à tâche complète sous le régime de l’employé de l’Etat et occupant les deux cents postes créés par loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997. Art. 2. Conditions d’engagement Peuvent être engagés en qualité de chargé d’éducation à durée indéterminée et à tâche complète sous un contrat d’employé de l’Etat, dans l’ordre de leur ancienneté de service, les chargés de cours à durée déterminée en service au premier janvier 1997 dans un lycée ou lycée technique public qui remplissent les conditions suivantes: 1.être ressortissant d’un pays de l’Union Européenne, 2.jouir des droits civils et politiques, 3.offrir les garanties de moralité requises, 4.pouvoir se prévaloir d’une ancienneté de service de deux ans au moins; sont mises en compte comme ancienneté de service les périodes passées au service de l’enseignement public en qualité de fonctionnaire, de stagiaire-fonctionnaire, d’employé à l’essai, d’employé sous contrat à durée déterminée ou d’employé sous contrat à durée indéterminée, 5.avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, conformément au règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics, 6.s’engager à suivre avec succès dans un délai de deux ans une formation pédagogique dont l’évaluation globale sera faite par le directeur et deux professeurs titulaires de l’établissement auquel le chargé d’éducation est affecté. Cette formation comprend deux parties, à savoir: * une partie théorique commune portant sur la législation scolaire, les principes généraux de pédagogie, la méthodologie générale, la psychologie de l’adolescence; * une partie pratique individuelle, sous la tutelle de professeurs titulaires et la responsabilité du directeur et portant sur la didactique des branches concernées. Un règlement ministériel fixera au besoin les détails de l’organisation de cette formation. Art. 3. Art. 4. Disposition transitoire Les chargés de cours à durée déterminée, en service au premier janvier 1997 et repris en qualité de chargé d’éducation à durée indéterminée, sont dispensés des épreuves du contrôle linguistique prévu à l’article 2, sub 5 ci-dessus. Art. 5. Entrée en vigueur Le présent règlement sort ses effets à partir de l’année scolaire 1997/1998. Art. 6. Disposition finale Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Version consolidée applicable au 15/09/2016 : Règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 fixant les modalités d'engagement et les conditions de travail des chargés d'éducation à durée déterminée des lycées et lycées techniques publics. ⤤ Art. 1er. Champ d’application Le présent règlement définit le statut des chargés d’éducation engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé de l’Etat dans les lycées et lycées techniques publics. Art. 2. Conditions d’engagement Peuvent être engagés en qualité de chargé d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle, les candidats qui remplissent les conditions suivantes: 1.être ressortissant d’un pays de l’Union Européenne, 2.jouir des droits civils et politiques, 3.offrir les garanties de moralité requises, 4.satisfaire aux conditions d’aptitude requises pour l’exercice de leur emploi, 5.avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, conformément au règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics. Exceptionnellement, pour des raisons dûment motivées tenant à l’intérêt du service et aux nécessités de son fonctionnement, des dispenses individuelles du contrôle de la connaissance de deux de ces langues au maximum pourront être accordées par décision du Gouvernement en Conseil. Art. 3. Art. 4. Entrée en vigueur Le présent règlement sort ses effets à partir de l’année scolaire 1997/1998. Art. 5. Disposition finale Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Version consolidée applicable au 01/10/2015 : Règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat. ⤤ Chapitre I. Art. 1er. Le présent chapitre détermine les principes généraux qui régissent les indemnités des enseignants et des chargés de cours de religion visés par le règlement grand-ducal modifié du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion. Art. 2. Les indemnités des employés sont fixées par référence à la législation sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat, conformément aux dispositions ci-après. Art. 3. Les indemnités sont payables le premier jour du mois. Art. 4. L’indemnité est due pour le mois entier si l’entrée en service a lieu le premier jour ouvrable du mois. Art. 5. L’indemnité de l’employé occupé à temps partiel est fixée en pourcentage de celle due pour une occupation à plein temps. Art. 6. Dans les dispositions qui suivent, l’expression «la loi» désigne la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée et telle qu’elle sera modifiée dans la suite, et le terme «indemnité» désigne l’indemnité de base, sauf disposition contraire. Art. 7. Les indemnités des employés sont déterminées par carrières et classements fixés par référence aux grades des tableaux indiciaires annexés à la loi. Les modifications qui seront apportées à ces tableaux indiciaires entraîneront de plein droit le recalcul des indemnités conformément aux nouveaux grades, sauf en cas de restructuration simultanée, affectant les classements décidés, des rubriques de classification des fonctions annexées à la loi. Art. 8. L’avancement de l’employé à un grade supérieur s’effectue conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, 2 et 3, relatives à la promotion du fonctionnaire, le passage à un grade inférieur conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la loi. Art. 9. L’indemnité de l’employé qui passe à une carrière supérieure est calculée conformément à l’article 7, paragraphe 5 de la loi. Art. 10. La carrière de l’employé prend cours dès la fin de la période d’assimilation au stagiaire-fonctionnaire. Art. 11. L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est déterminée conformément aux dispositions des articles 3, 7, 22 section IV point 11 alinéa 1 er et 34 de la loi, sous réserve de l’application des alinéas ci-après. L’expression «début de carrière» se substitue à l’expression «nomination définitive». Pour les carrières A, B, B1, C, D, E1, E2 et S le grade fixé comme grade de début de carrière est considéré comme grade normal de début de carrière et comme grade de computation de la bonification d’ancienneté. Le second alinéa, première phrase, du paragraphe 6 de l’article 7 de la loi n’est pas appliqué. La période de stage accomplie par l’employé dans sa carrière est bonifiée dans tous les cas pour la totalité lors de la reconstitution de cette carrière. Art. 12. 1.L’indemnité revenant à l’employé au moment du début de carrière est allouée d’office. 2.Les avancements d’échelon et les majorations d’indice, dont la périodicité est réglée conformément à l’article 4 de la loi, les avancements en grade et les avancements d’échelons supplémentaires sont alloués d’office, sauf le cas de suspension. La suspension est prononcée par le ministre du ressort par une décision motivée qui est communiquée à l’employé intéressé. L’employé peut présenter ses explications. La décision subséquente du ministre du ressort est sans recours. En cas de suspension unique ne dépassant pas un an, le ministre du ressort peut rétablir le jeu normal des avancements d’échelon et des avancements en grade. Dans les cas prévus aux alinéas qui précèdent, la perte encourue par la suspension est définitive. En cas de suspension de l’avancement d’échelon, la décision y relative est communiquée à l’employé intéressé qui peut présenter ses explications. La décision subséquente du ministre du ressort est sans recours. 3.Les avancements en grade font l’objet d’une décision du ministre du ressort, selon les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus pour les avancements d’échelon. 4.En cas de suspension unique ne dépassant pas un an, le ministre du ressort peut rétablir le jeu normal des avancements d’échelon et des avancements en grade. La perte encourue par la suspension est définitive. 5.Toutefois, pour les employés dont l’engagement et la résiliation du contrat sont effectués par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, le terme de «ministre du ressort» au sens du présent article vise le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Art. 13. Pour la détermination de l’échéance des augmentations d’âge et des avancements éventuels d’échelon et en grade, les dates de naissance et d’entrée en service qui tombent à une date autre que le 1er du mois sont reportées au premier du mois suivant. Art. 14. L’employé qui est engagé au service de l’Etat sur la base d’un nouveau contrat de travail conserve son indemnité de base, y compris la majoration de l’indice, et son ancienneté de service acquise avant son nouvel engagement sous condition que les deux contrats se succèdent sans interruption. Cette disposition s’applique également en cas d’interruption qui ne dépasse pas une période égale au tiers de la durée de l’engagement précédent, renouvellements compris, pour autant que cette interruption ne dépasse cependant pas la durée de huit mois. L’ouvrier de l’Etat qui est engagé en qualité d’employé et dont l’indemnité au sens de l’article 6 ci-dessus, y compris la majoration de l’indice, est inférieure au salaire d’ouvrier bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour du changement de statut, y compris le montant tenant lieu «d’allocation de famille». Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions d’années de service et d’examen. Art. 15. Sont appliquées aux employés les dispositions des articles 9, 9bis et 10 de la loi relatives à l’allocation de famille, à l’allocation de repas et aux allocations familiales. Pour l’application des dispositions concernant l’allocation deras, les chargés de cours de religion sont assimilés aux fonctionnaires de la rubrique IV. - Enseignement de l’annexe A de la loi. L’employé engagé à tâche complète bénéficie de la totalité d’une allocation de repas. Si son degré d’occupation mensuel est inférieur à cent pour cent et supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent d’une tâche complète, l’allocation est réduite de vingt-cinq pour cent. Si son degré d’occupation mensuel est inférieur à soixante-quinze pour cent et supérieur ou égal à cinquante pour cent d’une tâche complète, l’allocation est réduite de cinquante pour cent. Si son degré d’occupation mensuel est inférieur à cinquante pour cent et supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent d’une tâche complète, l’allocation est réduite de soixante-quinze pour cent. Aucune allocation n’est due lorsque le degré d’occupation est inférieur à vingt-cinq pour cent d’une tâche complète. Art. 16. Les employés peuvent bénéficier de la prime d’astreinte conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 25 de la loi et suivant les modalités prévues par les règlements d’exécution. L’employé dont l’indemnité, y compris l’indice majoré, est inférieure à cent cinquante points indiciaires bénéficie d’un supplément d’indemnité de sept points indiciaires; toutefois, le supplément est réduit d’autant de points indiciaires que le total de l’indemnité y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires. Art. 17. L’indemnité de l’employé, telle qu’elle est définie à l’article 6 ci-dessus, y compris la majoration de l’indice, ainsi que la prime d’astreinte prévue à l’article 16 ci-dessus sont adaptées au coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi. L’indemnité est établie en francs (1) conformément aux dispositions du paragraphe 2 du même article 11. (1) En vertu des dispositions de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro, il y a lieu de lire euros à la place de francs. Art. 18. Sont appliquées en faveur des employés les dispositions des articles 1er et 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et les modifications qui y seront apportées dans la suite. Art. 19. Les administrations ou départements ministériels pourront désigner un employé pour remplir les fonctions de secrétaire de direction pour autant que les nécessités de service l’exigent. Le classement et l’indemnité des secrétaires de direction sont fixés conformément au tableau I annexé. Art. 20. 1.Pour l’employé qui bénéficie de l’application de l’article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, les articles 12, paragraphe 3, 26, alinéas 1er et 4, et 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables. 2. En cas de décès de l’employé, une somme égale à trois mensualités de la même indemnité est payée, en dehors de celle du mois de décès, au profit respectivement de la veuve, des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l’entretien était à sa charge. A défaut d’une veuve, d’enfants ou de parents remplissant ces conditions, ce trimestre de faveur n’est pas dû. Toutefois, une indemnité spéciale ne pouvant dépasser 247,89 euros au nombre indice 100 du coût de la vie sera allouée, conformément à la réglementation afférente en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat, à toute personne qui aura payé les frais de dernière maladie et d’enterrement. Au cas où le trimestre de faveur est inférieur à l’indemnité spéciale, les personnes visées à l’alinéa 2 ci-dessus ont droit à l’indemnité spéciale. Dispositions transitoires Art. 38. Les examens reçus et les décisions de classement intervenues soit en exécution des dispositions de la réglementation antérieure, soit par dérogation à ces dispositions, sont validés et les employés classés conformément aux tableaux annexés au règlement modifié du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l’Etat sont admis, sans préjudice de l’application de l’article 39 ci-après, aux carrières prévues par le présent règlement conformément au tableau des équivalences suivant: Ancienne réglementation Nouvelle réglementation Tableau I. Tableau III. Tableau I. Carrière Carrière Carrière A1 A1 A1 B1 A1 B1 B1 B1 B1 C1 C1 C1 D1 D1 D1 Sans préjudice de l’application des articles 36, 37 et 38 ci-après, les indemnités de base et les carrières des employés en activité de service et retraités au moment de la publication du présent règlement seront reconstituées, jusqu’au 1er avril 1974, conformément aux dispositions du règlement et de l’annexe en tenant compte de tous les grades des carrières. Art. 39. Par dérogation à l’article 38 ci-dessus la carrière des secrétaires personnels des membres du Gouvernement, en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui ne remplissent par les conditions exigées pour la carrière D conformément au Tableau II annexé, est limitée aux grades 7 et 8. Les secrétaires personnels des membres du Gouvernement, en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui remplissent les conditions d’études prévues pour la carrière D1 du Tableau II annexé, seront classés d’office dans cette carrière à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et leurs indemnités de base reconstituées conformément à cette carrière. Art. 40. Pour les employés qui furent classés à la carrière B du Tableau III de l’ancienne réglementation et dont l’engagement est antérieur au 1er avril 1968, le grade 5 reste le deuxième grade de leur carrière. L’avancement au grade 6 de leur nouvelle carrière B1 est subordonné à la réussite à l’examen prévu. Les employés en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui avaient bénéficié de l’avancement au troisième grade de leur carrière par décision spéciale du Gouvernement en conseil, sont dispensés de l’examen y prévu en vue de l’avancement au grade suivant. Art. 41. Les dispositions transitoires de l’article 6 du règlement du Gouvernement en conseil du 22 novembre 1968 concernant l’organisation, les programmes et la procédure des examens de carrière des employés de l’Etat seront appliquées aussi longtemps que des employés en service rempliront les conditions y prévues. Toutefois, les employés de la carrière A et les employés féminins des carrières B, B1 et C du Tableau I annexé, en service à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, seront admissibles à l’examen à programme réduit ou à l’examen oral s’ils sont âgés respectivement de 45 et 55 ans à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement. Pour les employés de la carrière A l’examen à programme réduit comprendra une seule épreuve écrite portant sur l’organisation de l’administration dont relève le candidat. Art. 42. Les décisions d’allocation de la prime d’astreinte prises antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement sont confirmées. Art. 43. En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 24 du présent règlement, les employés des carrières C, D et S engagés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et considérés comme étant en période de stage ne pourront être dépassés par ceux dont l’admission à la période de stage est postérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement. (1) (1) En vertu des dispositions de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro, il y a lieu de lire euros à la place de francs. Art. 43bis. Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 29 du présent règlement grand-ducal, les employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dont l’accomplissement d’au moins trente journées de formation continue constitue une condition à un allongement de grade, sont dispensés: - de 18 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à un cours de recyclage - de 24 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à deux cours de recyclage - de 30 journées de formation continue lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la participation à trois cours de recyclage. Art. 44. 1.Les indemnités des employés en activité de service ou pensionnés à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement seront reconstituées selon les dispositions de l’article 1er ci-dessus. Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d’un supplément d’indemnité ou de pension. Pour l’application de cette disposition, l’employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de l’article 29bis du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat. Il en est de même de l’épreuve de qualification prévue à l’article 31 du même règlement. Toutefois l’article 1er paragraphes D et F numéro 5 ci-dessus s’applique aux seuls employés engagés après l’entrée en vigueur du présent règlement. Pour les employés engagés avant cette date, les articles 25 et 29 paragraphe 5 du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat restent applicables dans la teneur qui fut la leur avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions du présent règlement concernant les secrétaires de direction et les employés desservant un standard de télécommunications s’appliquent uniquement aux employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ainsi qu’à ceux engagés après cette entrée en vigueur. L’alinéa 1er ci-dessus ne s’applique pas à l’article 1er, paragraphe D, alinéa 6 du présent règlement. 2.Lorsqu’un grade est allongé par le présent règlement de deux ou plusieurs échelons supplémentaires, le dernier échelon ne viendra à échéance qu’au plus tôt deux années après l’entrée en vigueur du présent règlement. La présente disposition s’applique également aux pensionnés et aux survivants bénéficiaires d’une pension. 3.Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 29bis du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, les employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, et dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à un allongement de grade sont dispensés: ○ de trois cours, si, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier grade de leur carrière ○ de deux cours, s’ils sont classés à l’avant-dernier grade de leur carrière ○ d’un cours, s’ils sont classés à l’antépénultième grade de leur carrière. Les employés dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à un avancement de grade sont dispensés ○ de trois cours, si au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés à l’avant dernier grade de leur carrière; ○ de deux cours, s’ils sont classés à l’antépénultième grade de leur carrière. 4.Les employés des carrières C et D qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont âgés de 45 ans au moins et qui sont classés respectivement au grade 7bis de la carrière C ou au grade 11 de la carrière D et qui ont réussi à leur examen de carrière, sont dispensés de la participation à l’épreuve de qualification prévue aux tableaux annexés au règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat. 5.Les employés qui desservent le standard téléphonique du Gouvernement, en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, restent classés dans la carrière B1. Toutefois, s’ils ne remplissent pas les conditions d’études requises pour l’accès à cette carrière, le supplément de rémunération de 10 points indiciaires ne leur est pas accordé. 6.Le présent règlement entrera en vigueur le 1er novembre 1986, à l’exception toutefois de l’article 1er, paragraphe D, alinéa 6 qui entrera en vigueur le jour de la publication du présent règlement au Mémorial. (1) (c.-à-d. le 4 juin 1987) (1) En vertu des dispositions de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro, il y a lieu de lire euros à la place de francs. Art. 45. I.L’article 1er modifié du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ne s’appliquera pas aux employés en activité de service à la date du 1er janvier 1989 et ayant bénéficié d’une biennale avancée sur base de l’art. 34 du même règlement. Pour ces agents, les anciennes dispositions de cet article restent en vigueur. II.L’employé qui à la date du 1er janvier 1989 a atteint par application des dispositions de l’art. 34 du règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 , modifié par le présent règlement, le dernier échelon d’un grade qui n’était pas le dernier de sa carrière, bénéficie d’un échelon supplémentaire au moment de son ancienne échéance biennale dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l’avant-dernier échelon actuel. Art. 46. Les paragraphes 1) et 2) de l’article de la loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant a)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, b)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, c)la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, d)la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992, e)la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, f)la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, s’appliquent aux employés. Art. 46bis. Les employés communaux et salariés occupés auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de commune au 15 septembre 2009 ou bien en congé sans traitement ou congé parental à cette date, tombant sous le champ d’application des tableaux des carrières annexés au présent règlement et bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une administration communale, peuvent opter pendant la période du 15 septembre 2009 au 14 septembre 2012 pour une reprise par l’Etat sous le régime de l’employé de l’Etat et sous réserve de leur admissibilité à ce régime. Dans le cas de leur reprise par l’Etat conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, le temps passé au service d’une administration communale, déduction faite d’une période de stage de deux années, leur est mis en compte, lors de la reconstitution de leur carrière, pour l’application des dispositions du présent règlement. Sont prises en considération pour les dispositions de l’alinéa précédent les périodes passées en qualité d’employé communal ou salarié auprès d’une ou de plusieurs communes sous condition que les contrats respectifs se succèdent sans interruption ou bien sous condition que les interruptions éventuelles entre ces différentes périodes ne dépassent pas un tiers de la durée de l’engagement qui précède, renouvellements compris, pour autant que ces interruptions ne dépassent cependant pas la durée de huit mois. Celles-ci sont considérées comme périodes d’activité de service pour l’application des avancements en grades, échelons et majorations d’indice. La bonification d’ancienneté de service pour la fixation de l’indemnité initiale est calculée selon les conditions prévues à l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, à l’exception de la disposition du paragraphe 6, alinéa 2, première phrase pour le temps passé ailleurs que dans l’enseignement public et à l’exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase pour le temps passé dans l’enseignement public, quelle qu’ait été la nature de l’emploi y occupé. Art. 47. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000. Art. 48. Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Version consolidée applicable au 01/09/2025 : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant le programme des épreuves, la composition de la commission d'examen et l'organisation des examens de carrière des employés de l'Etat. ⤤ Art. 1er. Pour l’employé de la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, le programme de l’examen de carrière comprend une partie générale sur la connaissance de l’administration publique luxembourgeoise et une partie spéciale en relation avec la législation et les missions spécifiques de l’administration dont il fait partie. Le programme comprend les matières suivantes: 1)Partie générale (120 points)a)Droit public luxembourgeois (30 points); b)Régime et indemnités des employés de l’Etat (30 points); c)Droits et devoirs des employés de l’Etat (30 points); d)Budget et comptabilité de l’Etat (30 points). 2)Partie spécifique (180 points)a)Législations et réglementations de l’administration (60 points); b)Epreuve d’aptitude professionnelle en relation avec les fonctions exercées et les compétences professionnelles du candidat (60 points); c)Travail de réflexion en relation avec les missions de l’administration (60 points). Art. 2. Pour l’employé de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1, le programme de l’examen de carrière comprend une partie générale sur la connaissance de l’administration publique luxembourgeoise et une partie spéciale en relation avec la législation et les missions spécifiques de l’administration dont il fait partie. Le programme comprend les matières suivantes: 1)Partie générale (120 points)a)Eléments de droit public luxembourgeois (30 points); b)Régime et indemnités des employés de l’Etat (30 points); c)Droits et devoirs des employés de l’Etat (30 points); d)Budget et comptabilité de l’Etat (30 points). 2)Partie spécifique (120 points)a)Législations et réglementations de l’administration (60 points); b)Epreuve d’aptitude professionnelle en relation avec les fonctions exercées et les compétences professionnelles du candidat (60 points). Art. 5. Pour l’employé de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C2 , le programme de l’examen de carrière comprend une partie générale sur la connaissance de l’administration publique luxembourgeoise et une partie spéciale en relation avec la législation et les missions spécifiques de l’administration dont il fait partie. Le programme comprend les matières suivantes: 1)Partie générale: Droits et devoirs des employés de l’Etat (30 points) 2)Partie spécifique (90 points)a)Notions sur l’organisation de l’administration (60 points); b)Epreuve sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat (30 points). Art. 6. (1)La commission d’examen prévue à l’article 38 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, ci-après dénommée «commission», comprend trois membres et un secrétaire permanents désignés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. La commission est complétée par deux membres supplémentaires relevant de l’administration dont fait partie le candidat, sur proposition du ministre du ressort. Les trois membres permanents sont chargés d’apprécier les épreuves de la partie générale et les deux membres supplémentaires celles de la partie spécifique du candidat. Le ministre nomme un observateur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission. (2)Nul ne peut être membre de la commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Art. 7. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 3 du présent règlement, les dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat sur le déroulement des épreuves sont applicables aux examens de carrière. Art. 8. La date de l’examen est publiée au Mémorial trois mois au moins avant le jour fixé pour l’examen. Pour pouvoir participer à l’examen de carrière, l’employé doit adresser une demande par écrit à son chef d’administration qui la transmet au président de la commission d’examen deux mois au plus tard avant le jour fixé pour l’examen. La commission statue sur l’admissibilité du candidat conformément à l’article 38 de la loi précitée du 25 mars 2015. Le président de la commission d’examen informe le candidat par écrit sur son admissibilité et sur le programme d’examen au moins quatre semaines avant le début des épreuves. Art. 9. (1)Le détail des matières figurant au programme des examens de carrière prévus aux articles 1er à 5 est déterminé par la commission d’examen. En ce qui concerne les matières des parties générales, la commission fixe un programme applicable à tous les candidats quelle que soit leur administration d’affectation. En ce qui concerne les matières des parties spécifiques, la commission définit un programme individuel pour chaque candidat en tenant compte de la législation et de la réglementation de l’administration concernée ainsi que des missions et des attributions spécifiques du candidat. (2)La commission d’examen détermine la nature des épreuves et les manuels pouvant être utilisés lors des épreuves. Elle fixe également la langue dans laquelle les différentes épreuves sont organisées. Les épreuves doivent obligatoirement se dérouler dans l’une des trois langues suivantes: luxembourgeois, français ou allemand. (3)Dans le cas d’un employé engagé sous le statut de travailleur handicapé, la commission peut, sur demande dûment motivée du chef d’administration, fixer un programme d’examen spécial et organiser les épreuves de l’examen de carrière d’un candidat sous forme orale ou en ayant recours à des supports bureautiques ou logistiques spécifiquement adaptés à la situation du candidat. (4)Sur demande du chef d’administration, la commission peut accorder une réduction du programme d’examen au candidat qui est passé à un groupe d’indemnité supérieur et qui avait déjà réussi à l’examen de carrière prévu dans son ancien groupe. La même réduction est possible pour le candidat qui avait déjà réussi à un examen prévu dans un groupe de traitement en qualité de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de l’Etat. Art. 10. (1)Le candidat qui a obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points et une note suffisante dans chacune des matières a réussi à l’examen de carrière. Est considérée comme insuffisante, la note qui n’atteint pas la moitié du total des points attribués à une matière de l’examen. (2)Le candidat qui a obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points et une note insuffisante dans une matière de l’examen doit passer un examen d’ajournement dans cette matière. Cet examen d’ajournement décide de sa réussite. Le candidat doit se présenter à l’examen d’ajournement dans le délai de quatre mois suivant la décision de la commission. A défaut, il est considéré comme ayant échoué à l’examen. (3)Le candidat qui n’a pas obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points ou qui a obtenu plus d’une note insuffisante a échoué. Art. 11. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2015. Art. 12. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 2. Recrutement centralisé Version consolidée applicable au 25/04/2017 : Règlement grand-ducal du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et services de l'Etat. ⤤ Art. 1er. Champ d’application Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux employés visés par l’article 4, alinéa 1er de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. Art. 2. Périodicité Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, désigné par la suite par le terme de «ministre», procède, selon les besoins, à la publication des postes vacants par voie électronique ou par toute autre voie appropriée. Art. 3. Phase préliminaire Les départements ministériels, administrations et services de l’Etat, désignés par la suite indistinctement par le terme «administration», communiquent au ministre leurs vacances de poste. Art. 4. Inscription des candidats Le candidat pose sa candidature par voie électronique. A cet effet, il fournit une lettre de motivation pour le poste brigué et une notice biographique renseignant les informations suivantes: a)ses nom et prénom(s); b)son numéro d’identification; c)sa nationalité; d)son adresse électronique; e)la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation; f)ses diplômes; g)son expérience professionnelle et ses connaissances en langues parlées et écrites. h)ses connaissances en langues parlées et écrites. Les informations fournies doivent être complètes et véritables. Le candidat peut postuler pour les postes vacants pour lesquels il remplit les conditions d’accès requises. Art. 5. Conditions d’admission Un candidat n’est admis à la sélection que s’il a présenté sa demande par voie électronique et dans le délai indiqué dans la publication et s’il remplit les conditions prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. Art. 6. Sélection et affectation des candidats 1.En vue de l’attribution d’un poste déclaré vacant, le ministre qui a dans ses attributions l’administration ayant communiqué une vacance de poste peut demander à ce que le candidat soit soumis à une évaluation des compétences sociales ainsi qu’à un test d’aptitude professionnelle. Le ministre est chargé de l’organisation de ces tests. Pour la proposition d’engagement d’un candidat, il sera tenu compte de son expérience professionnelle, de sa formation, s’il y a lieu de son évaluation des compétences sociales et du résultat obtenu au test d’aptitude professionnelle, et du résultat obtenu aux épreuves orales ou écrites organisées éventuellement par les administrations. 2.En vue de l’engagement et de l’affectation définitive du candidat, le ministre fait parvenir aux administrations ayant déclaré une vacance de poste, et pour chaque vacance de poste, une proposition des candidats qui déclarent remplir toutes les conditions d’admission en vertu de la procédure de sélection détaillée au paragraphe 1er. 3.Au moment de la conclusion du contrat de travail, le candidat retenu doit remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics et fournir au ministre les pièces suivantes : a)un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ; b)une copie de la carte d’identité ; c)une copie des diplômes obtenus et, s’il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ; d)s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres. Le candidat n’a pas besoin de fournir une copie de sa carte d’identité lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d’exactes dans le registre national des personnes physiques et s’il a sa résidence habituelle au Luxembourg. Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans sa notice biographique ou présenté de faux documents à l’appui de sa demande est écarté de la procédure de sélection. L’admission au service de l’Etat peut être refusée au candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des condamnations y inscrites. 4.Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice du poste de travail brigué doit être produit avant la conclusion du contrat de travail. Ce certificat est établi par la Division de la santé au travail du secteur public, à la demande de l’administration qui dispose du poste à occuper. Art. 7. Signature du contrat de travail Le candidat retenu est invité à se présenter personnellement auprès du département du ministre en vue de la signature de son contrat de travail. Art. 8. Art. 9. Disposition finale Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 3. Carrière ouverte Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien. ⤤ Chapitre 1er.-Définition et champ d’application Art. 1er. Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d’admission aux différents groupes de traitement et groupes d’indemnité des administrations de l’Etat, le fonctionnaire de l’Etat peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien et l’employé de l’Etat peut accéder à un groupe d’indemnité supérieur au sien dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après. Art. 2. (3)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C1. (4)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement B1. (5)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B1, il faut entendre le groupe de traitement A2. (6)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A1. Art. 3. (3)Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité C2, il faut entendre le groupe d’indemnité C1. (4)Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité C1, il faut entendre le groupe d’indemnité B1. (5)Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité B1, il faut entendre le groupe d’indemnité A2. (6)Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité A2, il faut entendre le groupe d’indemnité A1. Art. 4. (1)Le nombre maximum de fonctionnaires de l’Etat d’un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement dans une administration en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement de cette même administration ou de l’administration dont le fonctionnaire de l’Etat désire faire partie qui est immédiatement supérieur au leur. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. (2)Le nombre maximum d’employés de l’Etat d’un groupe d’indemnité admis à changer de groupe d’indemnité dans une administration en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe d’indemnité de cette même administration ou de l’administration dont l’employé de l’Etat désire faire partie qui est immédiatement supérieur au leur. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Art. 5. (1)Le changement de groupe de traitement au sens de la présente loi n’est pas possible pour les fonctions figurant aux annexes de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, sous les rubriques «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et «Magistrature». Le changement de groupe de traitement au sens de la présente loi n’est pas non plus possible dans un sous-groupe de traitement à attributions particulières des groupes de traitement A1 et B1 de la rubrique «Administration générale» tels que définis aux annexes de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. (2)Le changement de groupe d’indemnité au sens de la présente loi n’est pas possible pour les emplois des sous-groupes à attributions particulières tels que définis aux articles 43, 45 et 46 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. Chapitre 2.-Procédure Section 1.-De la demande Art. 6. Le fonctionnaire de l’Etat qui désire changer de groupe de traitement ou l’employé de l’Etat qui désire changer de groupe d’indemnité selon les modalités de la présente loi doit en faire la demande par écrit dans un délai d’un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement ou dans le groupe d’indemnité supérieur. La demande est adressée directement au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», qui en saisit la commission de contrôle prévue à la section 2 du présent chapitre. Le fonctionnaire ou l’employé de l’Etat fait parvenir une copie de sa demande à son ministre et à son chef d’administration ainsi qu’au ministre compétent pour l’administration dont il désire faire partie et au chef d’administration de celle-ci. Art. 7. (1)Le fonctionnaire de l’Etat qui désire changer de groupe de traitement peut se présenter à tout emploi du groupe de traitement immédiatement supérieur à son groupe de traitement initial d’une administration de l’Etat déclaré vacant, s’il remplit les conditions suivantes: 1.avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination; 2.avoir réussi à l’examen de promotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu; 3.avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement et d’indemnité supérieur organisés par l’Institut national d’administration publique ou par l’Institut de formation de l’éducation nationale. Le fonctionnaire de l’État du groupe de traitement B1, qui a accédé au groupe de traitement A2 en application des dispositions de la présente loi et qui désire ensuite accéder au groupe de traitement A1 conformément à la présente loi, est dispensé de la condition d’avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire y relatif. (2)L’employé de l’Etat qui désire changer de groupe d’indemnité peut se présenter à tout emploi du groupe d’indemnité immédiatement supérieur à son groupe d’indemnité initial d’une administration de l’Etat déclaré vacant, s’il remplit les conditions suivantes: 1.avoir au moins dix années de service depuis son début de carrière; 2.avoir réussi à l’examen de carrière de son sous-groupe d’indemnité initial, si un tel examen y est prévu; 3.avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement et d’indemnité supérieur organisés par l’Institut national d’administration publique. L’employé de l’État du groupe d’indemnité B1, qui a accédé au groupe d’indemnité A2 en application des dispositions de la présente loi et qui désire ensuite accéder au groupe d’indemnité A1 conformément à la présente loi, est dispensé de la condition d’avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire y relatif. (3)Avant d’être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d’un changement de groupe de traitement ou d’indemnité doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables. Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l’objet d’une description détaillée reprenant les missions spécifiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l’occuper. Cette description, qui est publiée avec le poste vacant, est effectuée par l’administration concernée moyennant une fiche d’analyse de poste élaborée par le ministre. La publication de toute vacance de poste doit préciser s’il y sera pourvu par un titulaire choisi suivant la procédure de la présente loi. Section 2.-De la commission de contrôle Art. 8. Il est institué auprès du ministre une commission de contrôle dont la mission consiste à: 1.émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement ou de changement de groupe d’indemnité introduite en vertu de l’article 6 ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de l’article 54 paragraphe 2 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ou à l’article 72 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat; 2.veiller à ce que les limites et conditions prévues par la présente loi et plus particulièrement par les articles 2, 3, 4, 5 et 7 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de l’article 6 de la présente loi, veiller à ce que les limites et conditions d’éligibilité fixées par l’article 54 paragraphe 3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat soient respectées pour toute demande introduite en vertu du paragraphe 2 de cet article et veiller à ce que les limites et conditions d’éligibilité fixées par l’article 72 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat soient respectées pour toute demande introduite en vertu de cet article; 3.évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué; 4.examiner si l’intérêt du service ne s’oppose pas à ce que le changement de groupe de traitement soit accompagné d’un changement d’administration; 5.évaluer le mémoire prévu à l’article 14 de la présente loi ou le travail personnel de réflexion prévu à l’article 54 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ou à l’article 72 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. Art. 9. La commission comprend trois respectivement, en cas de changement d’administration, quatre membres effectifs qui doivent relever d’un groupe de traitement ou d’indemnité correspondant au moins au niveau du poste à occuper. Deux membres, dont le président de la commission, sont nommés à titre permanent par le ministre. Est nommé à titre spécial par le ministre: - un membre sur proposition du ministre du ressort si le candidat désire changer de groupe de traitement ou de groupe d’indemnité au sein de son administration; - un membre sur proposition du ministre du ressort de l’administration d’origine et un autre membre sur proposition du ministre du ressort de l’administration dont le candidat veut faire partie si le candidat désire changer de groupe de traitement avec changement d’administration. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères. Toutes les nominations, soit à titre permanent, soit à titre spécial sont révocables à tout moment. La commission dispose, dans le cadre des services du ministre, d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par le ministre. Art. 10. Les demandes de changement de groupe de traitement et de changement de groupe d’indemnité sont centralisées au secrétariat de la commission. Il y est établi un dossier personnel pour chaque candidat qui contient toutes les pièces communiquées en relation avec sa candidature. Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents. Toutes les affaires sont délibérées en réunion; le secrétaire rédige les procès-verbaux. La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s’expliquer oralement. Art. 11. Les membres de la commission émettent un avis favorable ou défavorable par rapport aux points 1 à 4 de l’article 8. Chaque membre de la commission a le droit d’exprimer son opinion personnelle, qu’il doit motiver en émettant un avis. En cas de pluralité d’avis, la motivation de l’avis final doit refléter les différentes prises de position. L’avis final de la commission est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. L’avis final, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre qui le soumet incessamment au ministre du ressort, lequel décide si le fonctionnaire ou l’employé de l’Etat concerné est retenu ou non. Lorsque le changement de groupe de traitement ou le changement de groupe d’indemnité a lieu vers un poste de l’administration gouvernementale, la décision est prise par le ministre ayant l’administration gouvernementale dans ses attributions. Art. 12. La décision du ministre du ressort est transmise à la commission de contrôle qui en informe le fonctionnaire ou l’employé de l’Etat concerné incessamment. Art. 13. Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d’instruction conformément à l’article 10 sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accomplissement de leur mission. Section 3.-Du mémoire Art. 14. (1)Le fonctionnaire ou l’employé de l’Etat retenu doit rédiger dans un délai de six mois à partir de la réception de l’information prévue à l’article 12, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention soit suffisante, soit insuffisante. A ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de cinquante pour cent chacune. Dans ce même délai de six mois, le fonctionnaire ou l’employé de l’Etat retenu peut, s’il l’estime nécessaire, suivre un maximum de dix jours de formation auprès de l’Institut national d’administration publique ou de l’Institut de formation de l’éducation nationale. Le choix des formations, qui doivent permettre au fonctionnaire ou à l’employé de l’Etat retenu de perfectionner ses compétences professionnelles en vue de l’exercice du poste brigué, appartient au fonctionnaire ou à l’employé retenu. Le fonctionnaire ou l’employé de l’Etat retenu bénéficie d’une dispense de service pour suivre ces formations. Toutefois, celles-ci ne comptent pas comme formations exigées pour pouvoir bénéficier d’un avancement en grade. (2)Le fonctionnaire de l’Etat qui s’est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d’une nomination dans son nouveau groupe de traitement. En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire de l’Etat qui s’est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial et dans son administration d’origine avec garantie de tous ses droits acquis. L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire de l’Etat ayant changé de groupe de traitement sont soumis aux dispositions légales réglementant son nouveau groupe de traitement. (3)L’employé de l’Etat qui s’est vu attribuer une mention suffisante accède au nouveau groupe d’indemnité. En attendant l’accès au nouveau groupe d’indemnité, l’employé de l’Etat qui s’est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe d’indemnité initial et dans son administration d’origine avec garantie de tous ses droits acquis. L’avancement en grade de l’employé de l’Etat ayant changé de groupe d’indemnité est soumis aux dispositions légales réglementant son nouveau groupe d’indemnité. (4)Le fonctionnaire ou l’employé de l’Etat qui ne s’est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme ayant échoué. Il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement respectivement de changement de groupe d’indemnité qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement respectivement du changement de groupe d’indemnité. Art. 15. (1)Le fonctionnaire de l’Etat qui change de groupe de traitement bénéficie d’une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe de traitement initial. Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le fonctionnaire de l’État du groupe de traitement C1 classé au grade 7bis du niveau supérieur qui change de groupe de traitement bénéfice d’une promotion et est classé au grade 9 dans son nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la première nomination dans le groupe de traitement initial. (2)L’employé de l’Etat qui change de groupe d’indemnité est classé dans son nouveau groupe d’indemnité au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe d’indemnité initial. Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, l’employé de l’État du groupe d’indemnité C1 classé au grade 7bis du niveau supérieur qui change de groupe d’indemnité bénéfice d’un avancement en grade et est classé au grade 9 dans son nouveau groupe d’indemnité. (3)Pour accéder par promotion ou avancement au grade correspondant du nouveau groupe de traitement ou d’indemnité, le fonctionnaire et l’employé sont considérés comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans leur nouveau groupe de traitement ou d’indemnité, avec dispense de l’examen de promotion ou de carrière dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement ou d’indemnité. Chapitre 3.-Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. 16. Par dérogation à l’article 2 paragraphe 5, pour les fonctionnaires de l’Etat du groupe de traitement B1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommés définitivement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il faut entendre par groupe de traitement immédiatement supérieur au leur, le groupe de traitement A1. La dérogation de l’alinéa précédent est limitée à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 17. Pour les postes vacants à occuper par le biais d’un changement de carrière qui ont été publiés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne restent applicables. Art. 18. La loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne est abrogée. Art. 19. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. 4. Fonctionnarisation Version consolidée applicable au 01/06/2026 : Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ( Extrait ) ⤤ Art. 80. 1.L’employé de l’Etat peut être admis au statut de fonctionnaire de l’Etat dans les conditions et suivant les modalités prévues ci-dessous. Le présent paragraphe s’applique aux employés de l’Etat relevant des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières. Avant de pouvoir changer de statut, l’employé doit remplir les conditions suivantes: a)avoir accompli au moins dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, à compter de la date d’engagement en qualité d’employé de l’État ; b)avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives; c)avoir réussi à l’examen de carrière lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe d’indemnité dont relève l’employé; d)le cas échéant, avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des entretiens individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs. L’employé qui remplit les conditions précitées est admis à passer l’examen de promotion ou, à défaut d’un tel examen, l’examen de fin de stage prévus pour le groupe de traitement dont l’employé veut faire partie. L’employé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation. Il est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues pour y être nommé. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la date de début de carrière du groupe d’indemnité initial. 2.Les employés de l’Etat relevant du sous-groupe de l’enseignement peuvent être admis au statut de fonctionnaire de l’Etat, sur base des mêmes critères, selon les modalités déterminées par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. 5. Pensions Version consolidée applicable au 10/06/1983 : Règlement grand-ducal du 27 août 1977 pris en exécution de l'article 7.3. de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat. ⤤ Art. 1er. La requête présentée par le ministre compétent, telle qu’elle est prévue à l’article 7.3. de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, à la caisse de pension des employés privés est considérée et traitée par celle-ci comme une demande en obtention d’une pension d’invalidité introduite par l’employé en cause. Art. 2. Aux fins de statuer sur l’invalidité professionnelle de l’employé, au sens soit de l’article 32 soit de l’article 33 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, la caisse de pension observe la procédure prescrite par l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, pris en exécution de l’article 145 de la même loi. Toutefois, lorsque l’employé ne produit pas, dans un délai de 2 mois à compter de l’introduction de la requête du ministre compétent, le certificat médical visé à l’article 1 a) 3° de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951, prix en exécution de l’article 145 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, la Caisse de pension des employés privés le fait d’office examiner par un médecin du contrôle médical de la sécurité sociale. En cas de refus de l’employé de se faire examiner les dispositions de l’article 12 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables. Art. 3. La caisse de pension communique au ministre compétent sa décision au sujet de l’invalidité professionnelle de l’employé, telle qu’elle est définie à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Les dépenses assumées par la caisse de pension en exécution de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal précité du 31 décembre 1951 lui sont remboursées par l’Etat. Art. 5. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 29 mai 1990 portant fixation des suppléments de pension des employés visés par l'article 9 de la loi du 27 janvier 1972. ⤤ Art. 1er. Les employés de l'Etat et leurs survivants en jouissance d'une pension d'invalidité, de vieillesse et de survie de la part du régime contributif bénéficient d'un supplément mensuel de pension, pourvu qu'ils remplissent les conditions prévues respectivement à l'article 3 ou aux articles 20 à 23 de la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. Art. 2. Le supplément est fixé à la différence entre une pension de référence égale à quatre-vingt-dix pour cent de la pension-Etat à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre en cas de l'application de la loi précitée du 29 juillet 1988 sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat et la pension due par le régime de pension contributif. Art. 3. L'octroi du supplément est bénévole et subordonné au vote annuel de crédits au budget des dépenses de l'Etat. Art. 4. La pension de référence est calculée sur la dernière indemnité dont l'employé a joui au moment de la cessation de son travail. Par indemnité on entend l'indemnité pensionnable telle qu'elle est définie aux articles 13 et 14 de la loi précitée du 29 juillet 1988 sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat. La pension de référence est exprimée en points indiciaires. Dans le calcul de la pension de référence, il n'est pas fait application des alinéas 4 et 8 de l'article 44 de la loi précitée du 29 juillet 1988 sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat. Art. 5. Le montant de la pension du régime contributif est pris en compte avant application des articles 226 à 229 du code des assurances sociales. Art. 6. Le supplément calculé conformément aux articles 2, 4 et 5 ci-dessus est réduit dans la même mesure où la pension du régime contributif est réduite en vertu des articles 226 à 229 du code des assurances sociales. Art. 7. Le supplément est recalculé lors de chaque modification de la pension de référence ou de la pension du régime contributif. Art. 8. Le supplément est à charge de l'Etat. Il est sujet à retenue à titre d'impôts sur le salaire et de cotisation à l'assurance maladie. La part patronale des cotisations à l'assurance maladie incombe à l'Etat. Le supplément est versé ensemble avec la pension du régime contributif correspondant au mois pour lequel le supplément est dû. Il est servi pour toute la période pendant laquelle les ayants droit sont en jouissance effective d'une pension du régime contributif. Art. 9. Le supplément alloué pour une pension d'invalidité ou de vieillesse est sujet à réduction en cas de cumul avec une pension de survie. La réduction est égale à la différence entre le montant résultant de la prise en compte et le montant de la non-prise en compte du supplément à titre de revenus, en vertu de l'application respectivement des articles 229 du CAS ou 44 alinéa 8 de la loi précitée du 29 juillet 1988 concernant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, suivant que la pension est échue dans le régime contributif ou dans le régime non-contributif». Art. 10. Le présent règlement ne sort ses effets que pour les risques échus après sa mise en vigueur. Toutefois, lorsqu'une veuve bénéficiaire d'un supplément échu avant cette mise en vigueur a droit après cette date à une pension personnelle, l'article 6 est applicable; de même, lorsque le titulaire d'une pension personnelle bénéficiant d'un supplément échu avant cette mise en vigueur a droit après cette date à une pension de survie, l'article 9 est applicable. Art. 11. Notre Ministre de la Fonction Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1988. Version consolidée applicable au 15/09/2018 : Loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. ⤤ TITRE I – PARTIE COMMUNE Chapitre 1er – Champ d’application personnel Art. 1er. Le titre 1 de la présente loi s’applique sous réserve de l’article 2 qui suit: a)aux fonctionnaires et employés de l’Etat à condition de l’application de l’article 8 prévu respectivement par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et par la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, b)aux affiliés de la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux, c)aux agents tombant sous le statut du personnel de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, d)aux survivants des ayants droit ci-avant visés. L’organisation du régime et les organismes de pension intervenants au sens de la présente loi sont définis à l’article 37 qui suit. Art. 2. Sont exclues du champ d’application de la présente loi, les personnes visées à l’article 1er sous a) à c) qui ne peuvent pas se prévaloir de services prestés et rémunérés dans l’une des qualités y définies ou en tant que stagiaire ou encore sur la base d’une relation de travail contractuelle individuelle et personnelle, avant la date du 1er janvier 1999, par l’Etat, une commune, un syndicat de communes, un établissement public ou par la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et, en ce qui concerne le point b) de l’article 1er qui précède, également par un établissement public placé sous la surveillance d’une commune ou par l’organisme de pension y visé. Section 1 – Terminologie Art. 3. Par fonctionnaire au sens des dispositions qui suivent il y a lieu d’entendre indistinctement les intéressés visés à l’article 1er sous a) à c). Les termes de «partenaire» et de «partenariat» visent respectivement le partenaire et le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et les termes de «dissolution du partenariat» visent la dissolution en vertu de l’article 13 de la même loi. Section 2 – Détermination des périodes de service Art. 4. I.Comptent pour la pension, à condition de se situer avant la cessation des fonctions, a)pour la durée effective:1.le temps de service presté en qualité de fonctionnaire; 2.le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement ainsi que le temps correspondant à l’exercice des fonctions de membre de la Chambre des Députés, de représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen dans les conditions prévues par la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et de membre du Conseil d’Etat, à condition que ces temps ne soient pas computables en vertu d’une autre disposition de la présente loi; 3.le temps de stage et les services provisoires, auxiliaires ou temporaires et le temps de service presté en qualité d’employé, d’ouvrier ou de salarié auprès de la Couronne, de la Chambre des Députés, de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public ou de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à pension auprès de ces organismes; 4.le temps non computable en vertu d’une autre disposition de la présente loi, couvert par des périodes d’assurances sous le régime général de pension, pour autant que ce temps n’ait pas donné lieu à prestation ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres périodes computables par application de la présente loi.Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, fixe les modalités d’exécution des dispositions de l’alinéa qui précède; 5.le temps passé dans l’Armée luxembourgeoise en qualité d’appelé ou de volontaire, conformément aux certificats y relatifs à délivrer par le ministre ayant la Défense dans ses attributions.La période de l’incapacité au travail résultant d’un accident subi ou d’une maladie grave contractée à l’occasion de l’accomplissement du service militaire presté dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l’incapacité au travail sont faites par la Commission des pensions. Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier, à moins que l’arrondi ne se recoupe avec une autre période computable; 6.le congé parental; 7.le temps d’absence de service au sens des points 1. à 4., 6., et 8. du présent point a), résultant de l’interruption ou de la réduction du temps de travail pour élever au Luxembourg un ou plusieurs enfants, se situant dans la période de deux années à compter depuis la fin d’un congé de maternité ou l’adoption d’un enfant âgé de moins de quatre ans. L’organisme de pension compétent peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg.A défaut de preuve concernant la durée effective du congé de maternité, la période prévisée commence à courir à partir de la naissance de l’enfant et est étendue de huit semaines. Il en est de même pour le cas où le congé de maternité n’aurait pas été pris dans son intégralité. Elle est étendue à douze semaines en cas d’accouchement multiple. Au sens des présentes dispositions, l’adoption prend effet à partir de la date de transcription du jugement d’adoption dans le registre de l’état civil. Toutefois, en cas de congé d’accueil ou d’adoption consécutif à l’adoption, la période prévisée commence à courir à partir de la fin de ce congé. La période prévisée est portée à quatre années, si au moment de la naissance ou de l’adoption, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge, dûment constatée par la Commission des pensions. La période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent prend fin avant son terme à partir d’un nouveau congé de maternité ou d’une nouvelle adoption. Dans l’hypothèse d’une démission intervenant pendant la période computable, la mise en compte englobe la période résiduelle à moins qu’elle ne se superpose à des périodes de service ou d’assurance auprès d’un régime légal de pension luxembourgeois ou étranger. Si dans la période résiduelle survient une nouvelle naissance ou adoption, les dispositions du présent point 7. sont applicables, sauf les extensions de la période résultant de l’application des alinéas 2 à 4, et le fonctionnaire, même démissionné dans l’intervalle, a droit à une nouvelle mise en compte du chef de la naissance ou de l’adoption de cet enfant. Pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 1er janvier 1999, la période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent peut être répartie entre les parents jusqu’à concurrence d’une durée totale correspondant à celle de la période prévisée, à condition d’une demande présentée auprès des organismes de pension en cause par les intéressés, peu importe le régime défini à l’article 1er de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code des assurances sociales, b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, c) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois dont relève l’autre parent. En vue de cette répartition, la durée de chaque période de congé prise individuellement est portée en déduction de la durée totale à répartir. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de cette période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’est occupé principalement de l’éducation de l’enfant. La mise en compte des périodes prévisées se fait par rapport au degré d’occupation résultant de la relation contractuelle ou de travail existant à la veille de l’admission auxdits congés. Pour le cas où le fonctionnaire relevait, du chef des services mis en compte conformément au présent paragraphe I.a) à l’exception du point 4., du régime général pour tout ou partie des périodes visées au présent point 7., la mise en compte se fait prioritairement par application des présentes dispositions à partir du moment de l’admission au présent régime de pension, sauf si cette mise en compte est déjà intervenue auprès du régime général ou qu’elle s’y avère plus favorable. Dans ces hypothèses, les dispositions du point 4. sous a) sont applicables. Pour l’appréciation des conditions de mise en compte de périodes d’assurance conformément au susdit point 4., et notamment du critère d’infériorité y prévu, les périodes visées par le présent point 7. sont assimilées à des périodes de service au sens des points 1. à 3. du présent paragraphe I., même si ces périodes se situent auprès du régime général. L’application des dispositions du présent point 7. ne saurait avoir pour effet d’annuler une assurance rétroactive opérée à la suite d’une démission intervenue avant le 1er mai 1979. Le cas échéant, la mise en compte sera opérée, sur demande et conformément aux dispositions y relatives prévues par le Code de la sécurité sociale, par la Caisse nationale d’assurance pension, sous réserve de l’application des dispositions de la loi du 28 juin 2002, 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. De même, l’indemnité de désintéressement, de départ ou analogue opérée jadis en rapport avec le mariage d’un fonctionnaire féminin sur la base de dispositions abrogées ne saurait être sujette à révision ou annulation. Les bénéficiaires non visés par une mise en compte sur la base du présent point 7. ont droit au forfait d’éducation dans les conditions et d’après les modalités prévues par la prédite loi du 28 juin 2002; 8.l’absence de service résultant d’un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 51; 9.l’absence de service résultant d’un congé sans traitement, d’un service à temps partiel à durée déterminée ou d’un service à temps partiel, à condition qu’il soit établi de façon non douteuse qu’à raison d’études faites ou d’expériences acquises dans l’intervalle, le congé a profité aux fonctions reprises ultérieurement; 10.la bonification de service accordée dans le cas où il est fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue. La bonification ne peut dépasser les douze années se situant immédiatement avant la date d’entrée au service et ne peut se superposer à des périodes d’assurance-pension réalisées auprès d’un régime légal de pension luxembourgeois ou étranger; 11.la dispense de service accordée pour l’obtention d’un diplôme de niveau supérieur; 12.la période pendant laquelle le fonctionnaire avait le bénéfice de la préretraite. Si au moment de l’admission à cette préretraite, le fonctionnaire ne travaillait pas à cent pour cent d’une tâche normale et complète, la mise en compte de la période est réduite en conséquence. La mise en compte des périodes énumérées sous 3., 4., 9. et 10. a lieu sur la base d’une décision de validation qui est prise, après la nomination définitive du fonctionnaire, par l’organisme de pension en cause. En ce qui concerne les services qui n’ont pas été exercés à temps plein, la décision fixe la valeur du temps à mettre en compte du chef de ces services. Pour l’application de l’alinéa qui précède, le stage des membres du personnel de l’enseignement postprimaire est mis en compte intégralement à compter du 15 septembre 1980. La décision de validation peut prendre la forme d’un relevé récapitulatif établi par outils informatiques sur la base des données de carrière enregistrées dans les bases de données des organismes de pension en cause et reproduisant tout l’état de service du fonctionnaire computable pour sa pension, b)pour la durée double:1.le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la Force publique ayant contracté un engagement volontaire dans ces forces; 2.le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales. Les services et périodes mis en compte, conformément aux dispositions du présent paragraphe I., ne donnent plus lieu à prestations de la part d’un autre régime de pension. II.Comptent pour la détermination du droit à la pension au sens de l’article 7.I.1., à condition de se situer avant la cessation des fonctions, a) 1.le temps d’absence de service au sens du paragraphe I. sous a), 1. à 3. qui précède, résultant de l’interruption ou de la réduction du temps de travail, non couvert par une computation conformément au point 4. y prévu, 2.les périodes d’assurance prises en compte par le régime de pension général aux fins visées par l’article 172 du Code de la sécurité sociale, 3.les périodes d’absence de service au sens du paragraphe I. du présent article, non couvertes par une mise en compte au titre des points 1. et 2. ci-avant, et à condition qu’elles ne soient pas déjà mises en compte pour un autre régime de pension légal étranger, pendant lesquelles le parent concerné par la présente loi a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants. L’âge prévisé est porté à dix-huit ans si l’enfant est atteint d’une infirmité physique ou mentale telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance et les soins du parent concerné, dûment constatée par la Commission des pensions, sauf si l’éducation et l’entretien de l’enfant ont été confiés à une institution spécialisée. Dans la mesure où une mise en compte s’avère nécessaire pour la réalisation du droit à la pension prévu à l’article 7.I.1., cette mise en compte a lieu sur la base d’une décision qui est prise par l’organisme de pension compétent au plus tard au moment de la cessation des fonctions. Cette décision peut dispenser de la condition que l’enfant soit élevé au Luxembourg. La demande de computation, accompagnée des pièces à l’appui, est à présenter à l’organisme de pension compétent. b)sont également mises en compte au sens du présent paragraphe II., à condition de se situer avant la cessation des fonctions et que quinze années de service computables conformément au paragraphe I. du présent article soient réalisées, les périodes de non-prestation de service résultant d’un service à temps partiel à durée déterminée ou d’un service ou emploi à temps partiel, à moins que ces périodes ne soient déjà computables conformément au présent article sous I. a) 7. ou qu’elles comportent un degré d’occupation inférieur à cinquante pour cent d’une tâche normale et complète.Dans l’hypothèse de l’alinéa qui précède et d’un degré d’occupation correspondant à au moins vingt-cinq pour cent d’une tâche normale et complète, la période de non-prestation de service y relative est mise en compte à raison de cinquante pour cent. Pour l’application des dispositions des deux alinéas qui précèdent, il est tenu compte de la somme des degrés d’occupation effectifs attachés individuellement à chaque service ou emploi à temps partiel par rapport à une tâche normale et complète. Les dispositions du présent paragraphe b) sont également applicables pour la détermination du temps de service computable pour l’ouverture du droit à la pension prévu à l’article 7.I.3. III.Sont mises en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre d’années de service requis pour le droit à la pension de vieillesse prévue à l’article 7.I.1., les périodes postérieures au 31 décembre 1989 portant création d´une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins pendant lesquelles une personne a assuré des soins au bénéficiaire d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, d’une majoration de rente d’accident pour impotence attribuée avant l’introduction de l’assurance dépendance ou d’une majoration de complément du revenu minimum garanti attribuée avant la mise en vigueur de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. IV.Nonobstant l’application des dispositions du paragraphe II. qui précède, comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 7.I.1., les périodes d’assurance sous le régime général d’assurance pension, non computables en vertu du paragraphe I. a) 4. du présent article et de ses mesures d’exécution, à l’exclusion de celles prévues à l’article 172 du Code de la sécurité sociale. Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l’article 7.I.3., les périodes d’assurance visées à l’article 171 du Code de la sécurité sociale non computables en vertu du prédit paragraphe I. a) 4. La mise en compte y relative, s’il s’agit de périodes visées à l’article 171 du Code de la sécurité sociale, se fait d’après les règles de conversion et de computation propres au régime de pension transitoire spécial, dans les autres cas, le certificat établi par l’organisme compétent du régime général fait foi. Est également visée par les alinéas qui précèdent, la reconduction de la pension différée en tant que respectivement pension de vieillesse anticipée et pension de vieillesse. Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu’à l’égard du fonctionnaire comptant au moins quinze années de service au titre du paragraphe I. du présent article, compte tenu des limites de computation prévues à l’article 7.I.6. à l’égard du droit à la pension différée. Par ailleurs, elles n’ont pas d’effet sur la formule de calcul à l’application de laquelle le fonctionnaire peut prétendre sur la base du temps de service découlant du paragraphe I. et de sa démission. L’application cumulative des dispositions du présent paragraphe IV. et des autres mesures de computation prévues par le présent article ne saurait avoir pour effet de porter la période totale au-delà de douze mois par année de calendrier. La conversion de la pension différée visée à l’alinéa 4 est subordonnée à la condition de l’allocation d’une pension de la part du régime général d’assurance pension et de l’existence d’une assurance pension au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale pendant au moins une année précédant la réalisation des conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. et 3. Dans cette hypothèse, l’échéance et le premier payement correspondent à la date d’attribution de la pension par le régime général de pension. V.Pour l’appréciation des conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. et 3., les périodes mises en compte au titre des paragraphes II. à IV. du présent article s’ajoutent à celles computables en vertu du paragraphe I. à condition qu’elles ne se superposent pas. VI.Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, les interruptions de service ne comptent pas. Art. 5. 1.Le prétendant-droit à la pension, qui est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d’accidents graves survenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sans qu’on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l’accident sont le résultat d’un acte de dévouement accompli en dehors du service dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine. 2.La bonification est de quinze années de service si l’acte de dévouement a eu lieu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou si l’impossibilité de les continuer est le résultat d’une lutte à l’occasion de l’exercice du service. 3.Les dispositions prévues sous 1. et 2. s’appliquent de même aux fonctionnaires chargés d’une mission spéciale soit à l’intérieur du pays, soit à l’étranger. 4.Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la Commission des pensions; la décision de la commission indique également la bonification à accorder. 5.Pour le bénéficiaire d’une rente complète en vertu de l’article 102 du Code de la sécurité sociale ou en cas de décès d’un assuré dans les conditions définies à l’article 131, alinéa 1 du même code, la bonification visée respectivement sous I. et II. est soit étendue, soit remplacée par une mise en compte d’années de service à compter jusqu’à la limite d’âge prévue pour sa carrière. 6.Les bonifications accordées sur la base du présent article sont censées se situer immédiatement après la date de la cessation des fonctions et sont réduites dans la mesure où elles permettraient une mise en compte de services par dépassement de la limite d’âge. Par ailleurs, la période bonifiée est portée en déduction de celle prévue à l’article 12.1. Art. 6. Dans la computation du temps de service il n’est tenu compte que des années et des mois, chaque mois étant pris pour un douzième de l’année. Ne sont pas pris en compte les jours qui excèdent. En ce qui concerne le temps de service comme remplaçant dans l’enseignement fondamental, chaque journée de remplacement effective est valorisée par le facteur 1,2. La valorisation proprement dite se situe obligatoirement dans la période des grandes vacances scolaires postérieure à la période de service dont elle découle, sans que cette bonification ne se superpose à une période de service computable à un autre titre. Pour l’application des dispositions des articles 4 à 6, l’année est définie par 360 jours. Chapitre 2 – Objet de l’assurance Section 1 – Le droit à la pension personnelle Art. 7. I.En cas de cessation des fonctions sur la base d’une démission régulièrement acceptée ou prononcée par l’autorité de nomination compétente en dehors d’une mesure disciplinaire comportant la perte du droit à la pension, le fonctionnaire a droit à une pension annuelle et viagère: Pensions de vieillesse 1.après trente années de service au sens de l’article 4, s’il a soixante ans d’âge; 2.après dix années de service au sens de l’article 4.I., s’il est atteint par la limite d’âge. Sauf dérogation prévue par la présente loi, la limite d’âge est fixée pour tous les fonctionnaires à soixante-cinq ans; Pension de vieillesse anticipée 3.après quarante années de service au sens de l’article 4.I., II.b) et IV. et au plus tôt à partir de l’âge de cinquante-sept ans d’âge; Pensions d’invalidité 4.après une année de service au sens de l’article 4.I. et sans condition d’âge, si, par suite d’inaptitude physique à constater par la commission des pensions, il est reconnu hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre; 5.sans conditions d’âge ni de durée de service, si, par suite de blessures reçues ou d’accidents survenus soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, la commission des pensions le reconnaît hors d’état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d’occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes; Pension différée 6.après quinze années de service au sens de l’article 4.I. a), à l’exclusion des points 4. et 10. à 12. et b), s’il quitte le service à la suite soit d’une démission volontaire régulièrement acceptée, soit d’une démission d’office en raison d’une incompatibilité de ses fonctions, dûment constatée, avec l’activité professionnelle exercée par son conjoint ou son partenaire, soit d’une démission d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale.Si les dispositions de l’article 4.IV. ne sont pas applicables, le bénéfice de la pension est différé jusqu’au premier jour du mois qui suit la limite d’âge du fonctionnaire. Dans cette hypothèse, et à condition que l’incapacité de travail des intéressés, à constater par la commission des pensions, soit totale, le bénéfice de cette pension est avancé de cinq années au maximum et au plutôt au premier du mois qui suit la présentation d’une demande afférente auprès de ladite commission. Toutefois, l’attribution d’une pension d’invalidité à titre définitif dans le régime général d’assurance pension vaut réalisation des conditions d’invalidité pour l’attribution prématurée et pour la durée du bénéfice de la pension du régime général, de la pension différée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le premier payement correspondent à la date d’attribution de la pension d’invalidité par le régime général de pension. L’ayant droit à pension différée peut opter pour l’application des dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la loi précitée du 28 juillet 2000. Les dispositions prévues aux articles 12 et 35 ne sont pas applicables. En cas d’exercice concomitant de plus d’un service ou emploi à temps partiel, l’ouverture d’un droit à pension au sens du présent paragraphe I. s’apprécie par rapport à la cessation de l’ensemble des services ou emplois à temps partiel. II. Retraite progressive Par dérogation au chapitre I qui précède, le fonctionnaire qui remplit les conditions de droit pour une pension prévue à l’article 7.I., sous 1. ou 3., ou 2. dans le contexte d’un maintien en service dans les conditions y relatives prévues, peut opter pour la retraite progressive à condition que l’intérêt du service le permet, en présentant une demande y relative à l’autorité à laquelle appartient le droit de nomination du fonctionnaire concerné au plus tard six mois avant le début envisagé de la retraite progressive. L’admission à cette retraite progressive est prononcée par l’autorité de nomination qui peut demander l’avis de l’organisme de pension compétent. La décision afférente est communiquée sans délai à cet organisme. Par fonctionnaire au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les intéressés visés à l’alinéa 1er exerçant leurs fonctions à tâche complète pendant au moins trois années avant le début envisagé de la retraite progressive. Cette dernière condition peut être réalisée moyennant cumul de plusieurs fonctions. Ne peuvent toutefois pas bénéficier de la retraite progressive, à moins de l’application des dispositions de l’alinéa qui précède, les fonctionnaires en congé sans traitement, en service à temps partiel à durée déterminée ou assumant un service à temps partiel. La durée de la retraite progressive est limitée à trois années, sauf prorogation au terme de ces trois années par l’autorité compétente dans le délai prévu à l’alinéa 1. La période initiale ou la prorogation éventuelle prennent fin au plus tard à la limite d’âge de l’intéressé. A la fin de la retraite progressive, le fonctionnaire est démis d’office de toutes ses fonctions. La retraite progressive consiste dans le bénéfice d’une pension partielle assortie de la continuation de l’exercice des fonctions sous le régime du service à temps partiel. Toutefois, le service à temps partiel pendant la retraite progressive ne peut être inférieur à 50 pour cent d’une tâche complète. Pendant la période de retraite progressive, le fonctionnaire peut modifier, avec l’accord de l’autorité, son régime de service à temps partiel dans le sens d’une diminution progressive de son degré de travail. En fonction du degré de travail choisi par le fonctionnaire, la pension partielle correspond à autant de pour cent qu’il en manque pour compléter le degré d’occupation choisi jusqu’à concurrence de cent pour cent de la pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée qui serait normalement échue à la date de l’admission à la retraite progressive. Au terme de la retraite progressive qui correspond soit à la date de la démission définitive, soit à la date de décès du fonctionnaire, la pension partielle est refixée avec effet au mois qui suit la cessation des fonctions sur la base de la situation de service et du traitement pensionnable réalisés à la date de cette cessation et le droit au traitement prend fin. En cas de démission définitive, la pension refixée est intégralement allouée. En cas de décès, la pension partielle prend fin et la pension refixée dans son intégralité sert de base au calcul de la pension des survivants. Par dérogation à l’article 35.4, le trimestre de faveur échu à la suite du décès du fonctionnaire en retraite progressive correspond au traitement pensionnable versé pour le mois du décès, revalorisé par rapport à une tâche normale et complète. En matière de sécurité sociale et d’impôt, la pension partielle est assimilée intégralement à une pension de vieillesse. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, toutes les autres dispositions de la présente loi sont applicables. III.La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent. IV.Dans l’intérêt du service, la limite d’âge peut être reportée de trois années moyennant un maintien en service. A cet effet, le fonctionnaire présente sa demande écrite et dûment motivée à son chef d’administration ou, si la demande émane du chef d’administration, au membre du Gouvernement compétent, en précisant le degré d’occupation sollicité. Le chef d’administration transmet la demande au membre du Gouvernement compétent en indiquant si le maintien est compatible avec l’intérêt du service. Sur proposition du membre du Gouvernement compétent, le Gouvernement en conseil décide du maintien en service en fixant la durée du maintien, sans que celle-ci puisse dépasser une année, et le degré d’occupation. Le maintien en service peut être renouvelé d’année en année selon les modalités prévues au présent paragraphe. Art. 8. Art. 9. En cas de cessation des fonctions en dehors des conditions de l’article 7, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la loi précitée du 28 juillet 2000 sont applicables. Il en est de même en cas de déchéance du droit à la pension si le fonctionnaire est condamné, pour un acte commis intentionnellement, à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal. Les droits à pension sont rétablis en cas de réhabilitation. Section 2 – Le traitement pensionnable Art. 10. I.La pension est basée sur le dernier traitement dont le fonctionnaire a bénéficié au moment de la cessation des fonctions, sous réserve des adaptations prévues par l’article 7.II. II.Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont les fonctions ont subi un reclassement de carrière, démissionnés ou démissionnaires endéans une période transitoire de cinq années à compter du reclassement de carrière, la pension reste basée sur la rémunération établie conformément aux dispositions en vigueur avant le reclassement de carrière qui continuent de sortir leurs effets jusqu’au terme de la période transitoire. Au cas où le reclassement se fait à la même date qu’une augmentation du nombre de points indiciaires en fin de carrière au bénéfice de carrières qui étaient comparables avant le reclassement, cette augmentation est prise en compte intégralement pour le calcul de la pension. La rémunération ainsi établie est augmentée, dans le respect des dispositions du paragraphe IV. qui suit, d’autant de soixantièmes de la différence entre ce montant et la rémunération établie conformément aux nouvelles dispositions à la base du reclassement de carrière que le fonctionnaire a presté de mois de services depuis leur entrée en vigueur. La différence est arrêtée le premier jour du mois au courant duquel la démission intervient et les mois de calendrier de service sont comptabilisés pour un mois entier, indépendamment de la tâche exercée. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctionnaires dont l’entrée en service, tout en relevant de la présente loi, ou la fin du congé sans traitement et la reprise consécutive du service se situent après le reclassement de carrière. A cet effet, le début de la période transitoire coïncide avec le premier jour du mois respectivement de l’entrée en service ou de sa reprise. Si la période transitoire est interrompue par une ou plusieurs périodes d’absence de service, elle est étendue pour autant. Pour l’application des dispositions qui précèdent, tous les congés comptent comme périodes de service effectif, à l’exception des congés sans traitement accordés pour élever un ou plusieurs enfants à charge âgés de plus de deux ans ou pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles. Les dispositions qui précèdent cessent de sortir leurs effets dix ans après le reclassement de carrière. Le reclassement de carrière au sens des dispositions qui précèdent résulte d’une disposition expresse de la loi. III.Dans l’évaluation des traitements servant de base à la fixation des pensions et sous réserve du paragraphe II. qui précède, les éléments de rémunération suivants sont pensionnables: 1. pour tous les fonctionnaires pour la valeur correspondant à l’allocation de famille touchée ou due avant application éventuelle de dispositions de cumul y relatives au moment de la cessation des fonctions; 2. pour les bénéficiaires d’une prime d’astreinte en ce qui concerne les intéressés visés à l’article 1er sous a) et b), et, en ce qui concerne les intéressés y visés sous c), de primes pour service de nuit et service de dimanche, ayant bénéficié pendant trente années soit d’une telle prime, soit d’une gratuité de logement. S’ils n’ont pas trente années de bénéfice, le montant de la prime est diminué d’un trentième pour chaque année de bénéfice qui manque pour parfaire ce nombre. Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de bénéficier de la prime d’astreinte avant la cessation des fonctions. Pour le calcul de la pension des intéressés, les primes sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu’au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entre en ligne de compte pour la fixation de la pension. Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de 22 points indiciaires. Par bénéfice au sens du présent point 2., il y a lieu d’entendre la période pendant laquelle le fonctionnaire a bénéficié de l’élément de rémunération en question, indépendamment du degré d’occupation. Par ailleurs, les périodes de bénéfice de primes computables sur la base des dispositifs légaux y relatifs abrogés sont mises en compte pour l’application des présentes dispositions; 3. les suppléments de traitement. IV.En ce qui concerne la détermination des prestations à faire en application de la présente loi, les termes «traitement pensionnable» visent l’ensemble des éléments de rémunération ci-avant définis, sous réserve de l’application du paragraphe V. qui suit et des dispositions y relatives prévues au Titre II. Le traitement pensionnable défini ci-avant est soumis à retenue pour pension telle que fixée par l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Le cas échéant, et sauf la prime sous III.2. à valeur horaire, tous ces éléments de rémunération sont revalorisés pour le calcul de la pension par rapport à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète, sous réserve, en ce qui concerne la prime prévue sous III.2., de la limite y prévue à l’antépénultième alinéa. Par dérogation à l’alinéa précédent, les éléments de rémunération pensionnables du fonctionnaire en service à temps partiel pour raisons de santé ne sont pas revalorisés pour le calcul de la pension par rapport à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète, mais sont augmentés par l’indemnité compensatoire prévue à l’article 34 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. En cas d’exercice concomitant de plusieurs services ou emplois à temps partiel au moment de la cessation des fonctions, le traitement à prendre en compte conformément aux alinéas qui précèdent correspond à celui revalorisé le plus élevé. Les éléments de rémunération de même nature computables par trentièmes sont calculés sur la base de la totalité des années de leur jouissance, indépendamment des services auxquels ils se rattachent. Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’antépénultième alinéa du paragraphe III.2. qui précède. V.Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d’une pension spéciale en application de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ou d’une loi antérieure ou ayant exercé le mandat de membre de la Chambre des Députés, le mandat de membre du Parlement européen ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, le traitement visé au paragraphe IV. est augmenté de soixante points indiciaires à partir de la fin de leur mandat sauf si le traitement visé à l’article 10.I. correspond à un traitement de membre du Gouvernement. En cas d’exercices successifs du mandat de membre de la Chambre des Députés, du mandat de membre du Parlement européen et de la fonction de membre du Conseil d’Etat, la fin du dernier mandat déclenche la mise en compte prévue. VI.Pour le calcul des pensions et leurs adaptations prévues à l’article 34, le traitement pensionnable est converti et exprimé en euro par an, valeur de base de l’année 1984 prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, en le multipliant par la valeur du point indiciaire en vigueur à la date du 31 décembre 1994 correspondant à 940,30 francs, le produit étant divisé et par le facteur de conversion en euro correspondant à 40,3399 et la valeur du facteur d’ajustement en vigueur à la date du 1er janvier 1997 correspondant à 1,203. Section 3 – Calcul de la pension personnelle Art. 11. Pour l’application des dispositions du présent article, le temps de service correspond à celui défini à l’article 4.I. Les journées excédentaires tant au niveau du temps de service qu’au niveau de l’âge sont ignorées. La pension est obtenue en multipliant le traitement pensionnable par le taux de remplacement effectif découlant des formules qui suivent: I.La formule de calcul est définie par rapport à un temps de service maximal correspondant à 480 mois, respectivement 483 mois dans le contexte du point b) qui suit, les mois excédentaires étant ignorés. Le taux de remplacement maximal individuel correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/480ème, respectivement de 1/483ème dans le contexte du point b) qui suit, de - 5/6èmes par mois de service acquis à la date du 31 décembre 1998 et - 72/100èmes par mois de service manquant pour parfaire 480 mois, respectivement 483 mois dans le contexte du point b) qui suit.a)Le taux de remplacement effectif correspond à la somme1.du taux de remplacement réalisé à la date du 31 décembre 1998 qui correspond à 20/60èmes augmentés de 1/720ème par mois de service au-delà de 120 et 2.du produit de la multiplication du nombre de mois de service réalisés depuis le 1er janvier 1999, réduit le cas échéant du nombre de mois manquant pour parfaire 120 mois au 31 décembre 1998, par un coefficient correspondant - soit à 1/360ème par mois, dans l’hypothèse d’un temps de service inférieur ou égal à 120 mois au 31 décembre 1998, - soit, dans l’hypothèse d’un temps de service supérieur à 120 mois au 31 décembre 1998, au quotient de la division par le nombre de mois manquants pour parfaire 480 mois de la différence entre le taux de remplacement maximum individuel et celui déterminé ci-avant sous a), point 1. pour les mois se situant avant le 1er janvier 1999. b)Le taux de remplacement effectif correspond à la somme1.du taux de remplacement réalisé à la date du 31 décembre 1998 qui correspond à 33/100èmes, majoré pour chaque année de service à partir de la onzième jusqu’à la vingtième de 2/100èmes et de 1,5/100èmes pour chaque année au-delà et 2.du produit de la multiplication du nombre des mois de service réalisés depuis le 1er janvier 1999, réduit le cas échéant du nombre d’années de service manquant pour parfaire 120 mois de service au 31 décembre 1998, par un coefficient correspondant - soit à 1/363ème par mois, dans l’hypothèse d’un temps de service inférieur ou égal à 120 mois au 31 décembre 1998, - soit, dans l’hypothèse d’un temps de service supérieur à 120 mois au 31 décembre 1998, au quotient de la division par le nombre de mois manquants pour parfaire 483 mois, de la différence entre le taux de remplacement maximum individuel et celui déterminé ci-avant sous b), point 1. pour les mois se situant avant le 1er janvier 1999. Le taux de remplacement effectif le plus favorable est retenu. Ce taux de remplacement ne peut être inférieur à 72/100èmes pour une durée de service totale de 480 mois, respectivement de 483 mois dans le contexte du point b). Le paragraphe I. est applicable à toute espèce de pension. II.La formule de calcul est déterminée par rapport à un temps de service maximal correspondant à 30 années, les années excédentaires étant ignorées. Le taux de remplacement maximum individuel correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/30ème de - 50/60èmes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et - 68,5/100èmes par année de service manquante pour parfaire 30 années, sans pouvoir être inférieur à 72/100èmes. Le taux de remplacement effectif correspond à la somme 1.du taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998 ci-avant déterminé et 2.du taux de remplacement découlant, pour les années se situant après cette date, du produit de la multiplication du nombre de ces années par un coefficient correspondant au quotient de la division par le nombre d’années manquantes pour parfaire 30 années, de la différence entre le taux de remplacement maximum fixé conformément à l’alinéa 2 du présent paragraphe et le taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998. La présente formule est applicable aux pensions échues sur la base de l’article 7.I.2. III.La formule de calcul est définie par rapport à la somme, qui ne peut dépasser 95 années, du temps de service et de l’âge au moment de la cessation des fonctions. Le taux de remplacement effectif correspond à la somme des coefficients déterminés à raison de respectivement 1/95ème de - 50/60èmes par année de service et d’âge acquise à la date du 31 décembre 1998 et - 68,5/100èmes par année manquante pour parfaire 95 années, sans pouvoir être ni inférieur à 72/100èmes, ni supérieur à 50/60èmes. La présente formule est applicable aux pensions échues sur base des points 1., 2., 4., 5. du paragraphe Ier et sur base du paragraphe II de l’article 7 à condition qu’au moment de la cessation des fonctions, respectivement de l’admission à la retraite progressive ou de la refixation de la pension partielle, la somme de l’âge et du service corresponde à quatre-vingt-quinze années. Elle est aussi applicable aux pensions échues sur base de l’article 7, paragraphe Ier, point 3 à condition que le bénéficiaire peut se prévaloir d’au moins quarante années de service computables suivant l’article 4.I. Toutefois, les années de service se situant avant l’âge de soixante ans, et dépassant quarante années, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998 et ceci jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de 9 années. Les années excédentaires effectives ne sont plus prises en compte au titre d’années de service réalisées à partir du 1er janvier 1999. Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un droit à la pension de vieillesse à partir de soixante ans d’âge, le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions qui précèdent est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60èmes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée à partir de l’âge prévisé et à compter du moment de l’ouverture du droit à la formule de calcul prévue au présent paragraphe III. Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont le traitement pensionnable ne dépasse pas 400 points indiciaires et dont la limite d’âge correspond à soixante-cinq ans, la majoration ci-avant prévue commence à courir par année de service à compter depuis le premier jour du mois qui suit l’accomplissement de la quarantième année et au plutôt à partir de l’âge de cinquante-cinq ans. A l’égard du fonctionnaire visé par le maintien en service au-delà de la limite d’âge, la mise en compte de l’âge dans le contexte du présent paragraphe III. cesse à partir du lendemain où il atteint cette limite d’âge. Sauf dérogation expresse, la computation du temps de service prend fin trois années après cette date IV.Au cas où plus d’une formule de calcul serait applicable, le fonctionnaire bénéficie de celle produisant le taux de remplacement le plus élevé. V.Pour l’application des dispositions de cumul prévues à l’article 11, dernier alinéa de la loi précitée du 28 juillet 2000, la pension maximum prévue par la présente loi correspond à celle à la base de la formule de calcul applicable en application du paragraphe IV. qui précède, le cas échéant réduite sur la base des taux de réversion prévus aux articles 25 à 30 à l’égard des survivants du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité. VI.Compte tenu des dispositions du présent article, la mise en compte au titre de l’article 4.I.a) 7. ne peut avoir pour effet de conduire, pour le même nombre d’enfants pris en compte de part et d’autre, à des prestations y relatives inférieures à celles découlant de l’application de l’article IX., 7° de la loi modifiée du 28 juin 2002, 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. A cette fin, le fonctionnaire retraité a droit à un complément d’éducation à charge de l’Etat et correspondant à la différence entre lesdites prestations de pension et les montants correspondant au forfait d’éducation, le cas échéant réduit proportionnellement à la répartition retenue à l’article 4.I.a) 7., alinéa 7, sans que la somme des prestations ne puisse dépasser la pension maximum prévue ci-avant sous V. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire retraité peut opter pour le bénéfice dudit forfait d’éducation et la mise en compte conformément à l’article 4.I.a) 7. ainsi que l’octroi du complément d’éducation deviennent caduques. Il en est de même si le fonctionnaire retraité peut prétendre à cette pension maximum sans l’entremise d’une computation au titre de l’article 4.I.a) 7. L’allocation du forfait d’éducation en application de la prédite loi avant l’échéance de la pension de vieillesse en application de la présente loi ne porte pas préjudice à la mise en compte conformément à l’article 4.I.a) 7. et, le cas échéant, au bénéfice du prédit complément d’éducation au moment de l’échéance de cette pension pour le cas où le maintien du forfait s’avérerait moins favorable. L’option pour le bénéfice du forfait d’éducation dans les hypothèses ci-avant visées se fait par écrit au moment de l’échéance de la pension et est irrévocable et fait perdre le droit à l’application de l’article 4.I.a) 7. Pour l’application des mesures en matière de pension et de cumul de prestations, le complément d’éducation constitue un élément composant de la pension et en fait partie intégrante. Il est réversible aux survivants d’après les taux de réversion prévus. VII.La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent. Art. 12. Lorsqu’un fonctionnaire est mis à la retraite avant l’âge de 55 ans pour cause d’invalidité dûment constatée par la Commission des pensions, les pensions calculées en application de l’article 10.I. sont majorées comme suit: 1.Des majorations spéciales sont payées au fonctionnaire visé ci-avant pour la période se situant entre la date de la cessation prématurée des fonctions et la date où il aurait atteint l’âge de 55 ans. Pour chaque mois, les majorations spéciales correspondent au produit de la multiplication du taux de remplacement défini par mois de service conformément à l’article 11.I. sous a) 2., par une base de référence correspondant à quatre-vingt pour cent du traitement pensionnable, sans pouvoir être ni inférieur au seuil de 150 points indiciaires augmenté de l’allocation de famille y relative, le cas échéant, ni supérieur à 250 points indiciaires. Ces majorations sont augmentées de vingt pour cent pour les mois se situant après l’âge de 35 ans. Toutefois, si le fonctionnaire n’a pas encore accompli cent vingt mois de service, le début de la période à prendre en compte est reporté du nombre de mois manquant pour parfaire cent vingt mois de service. 2.Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension. 3.Si les dispositions inscrites respectivement aux articles 16, sous 1. et 3., 53 et 90.1. donnent lieu soit à révision d’une pension d’invalidité réduite ou suspendue conformément à l’article 33 sous 1. ou 2., soit à échéance d’un nouveau droit à pension après le retrait de l’ancienne pension d’invalidité conformément à l’article 16 sous 4., les majorations spéciales de l’ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de bénéfice de la pension d’invalidité intégrale, sans que toutefois la nouvelle pension et les majorations spéciales réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum prévue à l’article 11.V.Si dans les cas prévus à l’article 53, alinéas 3 et 4 et à l’article 33, sous 1. et 2., il y a concours ultérieur d’une pension de la part du régime général de pension avec une pension due en vertu de la présente loi, la réduction éventuelle des majorations spéciales est régie par les dispositions afférentes de la loi de coordination. 4.La condition d’âge requise au sens du présent article est réalisée le lendemain du jour de l’anniversaire afférent. Pour l’application des mesures en matière de pension et de rente d’accident, les majorations spéciales constituent un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante. Sauf les cas visés à l’article 15, paragraphe I., sous 1., la somme de la pension et des majorations spéciales ne peut dépasser la pension maximale individuelle résultant de l’application des dispositions de l’article 11.I., points a) ou b) suivant la formule applicable. Par ailleurs, cette somme ne peut pas dépasser celle résultant de l’application des dispositions correspondantes applicables aux pensions échues avant le 1er janvier 1999, compte tenu de la situation de carrière et d’âge acquise à la cessation des fonctions, le seuil de 250 points indiciaires dont question au point 1. étant remplacé par 200 points indiciaires. L’application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de porter la pension totale en découlant à un montant inférieur à celui correspondant à la pension déterminée en application des dispositions en vigueur à la date du 31 décembre 1998 sur la base de la situation de carrière et d’âge acquise à la même date, compte tenu de la base de calcul des majorations spéciales sous point 1. et sous réserve du point 5. Pour le cas où le fonctionnaire aurait également droit à l’application des dispositions des articles 11.III. et/ou 15, la prestation la plus favorable est retenue. Art. 13. A l’égard des agents recrutés pendant les quinze années se situant avant le 1er janvier 1999, la fixation initiale respectivement de la pension d’invalidité déterminée sur la base des dispositions des articles 11 sous 1. et 12 ou des pensions de survie sur la base des taux de réversion prévues aux articles 25 à 30 qui suivent résultant d’un décès en activité de service, échues à la suite d’un risque se situant postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, ne peut avoir pour effet de réduire le montant de pension total dû au-dessous de celui résultant de l’application de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998 et déterminé sur la base de la valeur du point indiciaire applicable aux indemnités des employés de l’Etat conformément à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Dans cette hypothèse et par dérogation à l’article 1er, les personnes en cause ont droit à l’application de la législation la plus favorable. Le choix pour le régime le plus favorable se fait exclusivement au niveau de la pension personnelle et se répercute, le cas échéant, à la pension des survivants. Art. 14. Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la somme des prestations revenant au fonctionnaire retraité à titre de pension personnelle par un régime de pension légal au sens de la loi précitée du 28 juillet 2000 respectivement, par un régime de pension international ou communautaire dont le Luxembourg fait partie, ne peut être inférieure à 1.989,2301 € par an, valeur année de base 1984, pour une durée de service déterminée conformément à l’article 4.I. et correspondant à 40 années. Elle est réduite de 1/40ème par année manquante sans pouvoir être inférieure à 1.404,7643 € par an, respectivement 1.579,1489 € par an pour le fonctionnaire avec un ou plusieurs enfants à charge, valeur année de base 1984. Art. 15. I. A moins que les dispositions des articles 11 et 12 ne produisent des prestations de pension supérieures, la pension revenant au fonctionnaire remplissant les conditions prévues à l’article 7.I.5 correspond: 1. au traitement pensionnable pour le cas de cécité ou d’amputation de deux membres ou de l’existence d’un état d’impotence tel que le fonctionnaire ne peut subsister sans l’assistance et les soins d’autrui, pendant la durée de cet état; 2. aux deux tiers du traitement pensionnable pour le cas d’amputation d’un membre ou de la perte absolue de l’usage d’un membre. II.Les pensions établies en conformité avec les dispositions de l’article 5, sous 1. et 2. ne peuvent être inférieures au minimum de respectivement trente soixantièmes et trente-cinq soixantièmes du dernier traitement de l’intéressé visé à l’article 10.IV., suivant que la bonification est de dix ou de quinze années, et en cas d’application de l’article 5 sous 5. à autant de soixantièmes dudit traitement que d’années de service respectivement bonifiées et mises en compte au titre de l’article 4.I. dépassant dix années, augmentés de vingt soixantièmes, sans que la pension en découlant puisse dépasser le maximum prévu à l’article 11.III., avant-dernier alinéa, ni être inférieure au minimum ci-avant prévu suivant la bonification accordée conformément à l’article 5 sous 1. ou 2. Art. 16. 1.En cas de rentrée en fonction d’un bénéficiaire de pension ou d’un ayant droit à une pension différée, en qualité de fonctionnaire avant la limite d’âge, de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés, de membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat, l’ancienne pension ou l’ancien droit à pension sont révisés à la date de la fin de la rentrée pour la totalité des années de service sur la base, soit de la rémunération servant à la fixation de l’ancienne pension ou de l’ancien droit à pension, soit de la rémunération nouvelle, si celle-ci est supérieure, et, le cas échéant, sur la base de l’âge atteint au moment de la fin de la rentrée, compte tenu des réserves y relatives prévues aux articles 7.I.2., 11.III., alinéa final et 11.IV. 2.En aucun cas le bénéficiaire de pension ou l’ayant droit à pension visés ci-avant ne peuvent avoir droit à plus d’une pension en application de la présente loi. 3.La situation du membre de la Chambre des Députés, de membre du Parlement européen et du membre du Conseil d’Etat, en service, dont la pension de fonctionnaire est échue, est réglée conformément aux dispositions qui précèdent. 4.Si la rentrée se fait sur la base de l’article 53, l’ancienne pension est retirée par décision de l’organisme de pension compétent avec effet au jour de la réintégration. Il est renvoyé à la coordination entre organismes en cause prévue à l’article 90, sous 1. et 2. Art. 17. Par dérogation à l’article 16.1., l’âge de l’intéressé et la durée de l’exercice du mandat y visé postérieurs à la limite d’âge prévue pour l’exercice de la fonction en qualité de fonctionnaire sont intégralement mis en compte pour l’application de l’article 16.3. La révision de la pension y prévue tient compte des dispositions de l’article 11. Section 4 – Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants Art. 18. Le conjoint ou le partenaire a droit à une pension de survie: 1.en cas de décès du fonctionnaire après une année de service, si le mariage ou le partenariat a duré une année au moins avant le décès du fonctionnaire, 2.en cas de décès du fonctionnaire après une période de service même inférieure à une année, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie:a)qu’un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage ou le partenariat du fonctionnaire ou qu’un enfant naisse viable moins de trois cent jours après le décès du fonctionnaire marié ou partenaire. Si lors du décès du fonctionnaire, son conjoint ou son partenaire est reconnu enceinte, la pension est versée dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités versées ne sont en aucun cas sujettes à restitution; b)que le décès du fonctionnaire soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage ou le partenariat; 3.en cas de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension ou ayant droit à pension, si au moins l’une des conditions ci-après est remplie:a)que le mariage ou le partenariat ait été contracté un an au moins avant la date respectivement de la mise à la retraite du fonctionnaire ou de l’échéance et le bénéfice de sa pension; b)que le mariage ou le partenariat ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis au moins une année et que le conjoint ou le partenaire soit moins de quinze années plus jeune que le fonctionnaire retraité; c)que le mariage ou le partenariat ait duré, à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension, depuis au moins dix années; d)qu’à la date de décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension il existe un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat ou soit légitimé par le mariage ou le partenariat; e)que le décès du fonctionnaire bénéficiaire d’une pension d’invalidité soit la suite directe d’un accident survenu après le mariage ou le partenariat. Art. 19. La pension de survie du conjoint ou du partenaire est suspendue pendant la durée du remariage ou du partenariat. Si le titulaire d’une pension de survie contracte un nouvel engagement par mariage ou partenariat avant l’âge de cinquante ans, la pension de survie est rachetée au taux de cinq fois le montant versé au cours des douze derniers mois. En cas de nouvel engagement après l’âge de cinquante ans, le taux est réduit à trois fois le montant prévisé. Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à cinq fois et trois fois la pension annuelle qui aurait été due pour la même période sans application des dispositions de l’article 33, sous 4. et sans prise en compte des majorations spéciales prévues à l’article 28. Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint ou en cas de dissolution du nouveau partenariat ou qu’il prend fin par suite du décès du partenaire, la pension suspendue est rétablie après respectivement cinq ou trois années à compter du nouvel engagement par mariage ou partenariat suivant que cet engagement a eu lieu avant ou après l’âge de cinquante ans. Au cas où la dissolution du mariage ou du partenariat se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du 1er jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à l’alinéa 2 ci-dessus pour la période résiduelle. Au cas où le décès du nouveau conjoint ou du nouveau partenaire ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au moment de l’ouverture du droit de cette dernière est payée, compte tenu de l’alinéa qui précède. A l’expiration de la période couverte par le rachat, il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement allouée. Section 5 – Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires Art. 20. En cas de divorce ou de dissolution du partenariat, le conjoint divorcé respectivement l’ancien partenaire bénéficie du droit à une pension de survie à partir de la date de décès du fonctionnaire, divorcé ou ancien partenaire, retraité le cas échéant, à condition de suffire à la date du divorce aux conditions de droit prévues à l’article 18 et de ne pas avoir contracté un nouveau mariage ou partenariat avant ce décès. Les dispositions de l’article 19 sont applicables aux conjoints divorcés et aux anciens partenaires. Section 6 – Le droit à la pension des autres survivants Art. 21. 1.Lorsqu’un fonctionnaire ou un bénéficiaire d’une pension personnelle décède sans laisser d’ayant droit au sens de l’article 18, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l’adoption, à condition: a)qu’au moment du décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension ils ne soient pas liés par un mariage ou partenariat; b)qu’ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès du fonctionnaire ou du bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui; c)qu’ils aient fait son ménage pendant la même période et d)que le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien pendant la même période. Si les conditions visées ci-dessus sous b) et c) viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès du fonctionnaire, pour cause de maladie grave ou d’infirmités soit du fonctionnaire, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement. Les constatations relatives à la condition visée ci-dessus sous d) peuvent être faites sur base de la déclaration des revenus du prétendant à l’administration des contributions. Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, la pension de survie se partage par tête. 2.La pension de survie est calculée par application des dispositions prévues à l’article 25. 3.L’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’à l’âge de cinquante ans, à moins d’incapacité de travail de l’ayant droit constatée par la Commission des pensions. Les pensions ne sont accordées que si les intéressés en font la demande et prendront cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande. 4.En cas d’engagement ou de nouvel engagement par mariage ou partenariat du bénéficiaire, la pension de survie est supprimée. 5.En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la pension la plus élevée est payée. 6.Les constatations relatives aux pensions de survie sont faites par des fonctionnaires chargés des affaires de pension au sein des organismes de pension en cause et désignés à cette fin par l’autorité compétente. Ces fonctionnaires peuvent être chargés d’autres missions d’enquête en rapport avec la présente loi. Section 7 – Le droit à la pension des orphelins Art. 22. L’enfant légitime, l’enfant légitimé, l’enfant naturel reconnu et l’enfant adoptif du fonctionnaire décédé en activité de service ou en retraite ainsi que l’enfant du conjoint ou du partenaire ayant été à charge du défunt, ont droit à une pension d’orphelin jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis. La condition de la charge visée à l’alinéa qui précède se trouve remplie s’il n’existe pas d’autre parent ayant une obligation légale envers l’enfant en vertu de l’article 303 du Code civil ou si le décès de ce parent n’a pas donné lieu à allocation d’une pension d’orphelin. Le droit à la pension d’orphelin est étendu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis si l’orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession. Le droit à pension d’orphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage ou partenariat, sauf si le bénéficiaire s’adonne encore à des études. Section 8 – Droits spéciaux des survivants Art. 23. Les droits à une pension de survivant sont ouverts en cas d’absence du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité non poursuivi pour infraction pénale ou pour manquement à la discipline si par ailleurs les survivants remplissent les conditions de droit prévues au premier jour du mois qui suit la date de disparition. Est réputé absent pour l’application de la présente disposition le fonctionnaire qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont, depuis une année, on n’aura point eu de nouvelles. A partir de la date de forclusion du délai prévisé, l’ouverture du droit rétroagit au premier jour du mois qui suit la prédite date de disparition et se substitue au droit à la pension personnelle. Dans l’intervalle, le droit à la pension personnelle est suspendu et, sur demande, le prétendant droit à la pension de survie peut se voir accorder des avances. Les dispositions de l’article 35 sont applicables. Si dans le même délai, la condition de l’absence vient à défaillir, le droit à la pension du fonctionnaire est rétabli et les sommes versées à titre d’avance sont récupérées. Passé le délai, les prestations effectuées restent acquises au bénéficiaire, le cas échéant cumulativement avec les prestations rétablies du fonctionnaire, à moins que l’attribution des prestations à titre de pension de survie ait été provoquée frauduleusement. Si la condition de l’absence vient à défaillir par suite du décès du fonctionnaire, sa pension est rétablie pour la période précédant le décès, le cas échéant moyennant versement rétroactif aux survivants des prestations résiduelles par rapport à la pension du fonctionnaire. A défaut de survivants au sens du présent article remplissant les conditions de droit des articles 18 à 22, le droit aux prestations prévues par la présente loi cesse à partir du premier jour du mois qui suit celui où le fonctionnaire a paru pour la dernière fois. Toutefois, les dispositions des articles 35 et 36 sont applicables. Art. 24. Lorsqu’il a été établi par jugement pénal que les ayants droit ont causé volontairement le décès ou l’invalidité du fonctionnaire ou y ont contribué par un acte intentionnel, ils sont déchus de tout droit à pension. Section 9 – Le calcul de la pension des survivants Art. 25. 1.Le conjoint ou le partenaire d’un fonctionnaire ou l’ayant droit visé à l’article 21 a droit à une pension de survie égale à la part fondamentale et à soixante pour cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que le total de la pension et des majorations spéciales prévues à l’article 28 puisse dépasser deux tiers de la part fondamentale et soixante pour cent du reste de la pension maximum de fonctionnaire prévue à l’article 11.III., alinéa 5. 2.Si le total de la pension de survie résultant du calcul ci-avant sous 1. et des majorations spéciales prévues à l’article 28 ainsi que des prestations de pension de survie, découlant du même donnant-droit, échues auprès d’un régime de pension légal luxembourgeois ou étranger ou auprès d’un organisme international est inférieur à un seuil de 3.487,6908 euros, valeur année de base 1984, augmentés de quatre pour cent pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin, la pension de survie est égale à la part fondamentale et à soixante-quinze pour cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que la pension de survie totale ne puisse dépasser le montant-limite correspondant au seuil prévisé. Le cas échéant, la pension servie par l’Etat est réduite en conséquence. 3.Par part fondamentale au sens des dispositions qui précèdent il faut entendre les dix soixantièmes du traitement qui a servi de base au calcul de la pension. Art. 26. La pension de survie du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire est égale à la pension qu’il aurait obtenue, si le décès était intervenu la veille respectivement du divorce ou de la dissolution du partenariat, y non compris, en cas de réversion d’une pension différée, les majorations spéciales prévues à l’article 28. Si à cette date le défunt n’avait pas encore acquis la qualité de fonctionnaire au sens de l’article 3, la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire est calculée conformément à la loi précitée du 28 juillet 2000. En cas de concours de conjoints divorcés ou d’anciens partenaires entre eux ou de concours de conjoints divorcés et d’anciens partenaires, la pension de survie, calculée comme si le décès était intervenu la veille du dernier divorce, respectivement de la dissolution du dernier partenariat, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée de leurs mariages ou partenariats respectifs, sans que la pension du premier conjoint divorcé ou ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède. En cas de concours d’un ou de plusieurs conjoints divorcés ou anciens partenaires avec un conjoint ou partenaire survivant, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée totale des années de mariage et de partenariat, sans que la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au conjoint ou partenaire survivant. En cas de concours d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire avec un parent ou allié visé à l’article 21, la pension de survie, calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire, est partagée entre les ayants droit proportionnellement à la durée de mariage ou de partenariat d’une part, et à la durée de l’occupation dans le ménage, d’autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de l’alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au bénéficiaire visé à l’article 21. En cas de décès du fonctionnaire ou en cas de sa mise à la retraite après le 1er janvier 1999 et d’un divorce ou d’une dissolution de partenariat antérieurs à cette date, la pension du conjoint divorcé ou de l’ancien partenaire, calculée conformément à l’alinéa 2 dans les hypothèses des alinéas 3 et 4 ainsi qu’en cas de concours d’un conjoint divorcé ou d’un ancien partenaire avec un ayant droit visé à l’article 22, est réduite proportionnellement à la réduction de la pension de survie calculée sur la totalité des années de service du fonctionnaire par rapport à celle calculée sur la base des dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998. En cas de décès de l’un des bénéficiaires, la pension de l’autre est recalculée en conformité des dispositions du présent article. Art. 27. La pension des orphelins est fixée comme suit: 1.si l’enfant est orphelin de père ou de mère et si le parent survivant a droit à une pension de survie:a)pour un enfant à vingt pour cent, b)pour deux enfants à quarante pour cent, c)pour trois enfants à soixante pour cent, d)pour quatre enfants et plus à quatre-vingt pour cent de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue; 2.si l’enfant est orphelin de père et de mère ou si le père ou la mère est inhabile à recueillir une pension de survie ou que les conditions de droit ne sont pas remplies dans leur chef:a)pour un enfant à quarante pour cent, b)pour deux enfants à soixante pour cent, c)pour trois enfants à quatre-vingt pour cent, d)pour quatre enfants et plus à cent pour cent de cette même pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue; 3.dans les deux hypothèses visées sous 1. et 2., la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits; 4.s’il existe un père ou une mère et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage ou partenariat antérieurs du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité, la part de pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sous 2. ci-dessus. Lorsqu’un droit à pension d’orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère, seule la pension la plus élevée, calculée suivant les taux prévus sous 2. ci-dessus, est payée. La pension de survie et la pension des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas le traitement pensionnable. Au besoin elles sont réduites proportionnellement dans cette limite. La même réduction proportionnelle s’opère en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie payée conformément à l’article 21 de la présente loi. Art. 28. Sous réserve des conditions fixées ci-après, les mesures de l’article 12 concernant les majorations spéciales sont applicables aux survivants du retraité y visé ainsi qu’aux survivants du fonctionnaire décédé en activité de service avant l’âge de cinquante-cinq ans. Le calcul des majorations spéciales leur revenant a lieu dans les conditions et sur la base des taux de réversion réglant leur pension de survivant. Pour l’application de l’alinéa qui précède et en cas de concours d’application de l’article 12 et de l’article 11.III. dans le chef du fonctionnaire et au cas où l’application dudit paragraphe III. produit un taux de remplacement plus favorable, les éléments de prestation prévus à l’article 12 sont majorés proportionnellement au montant résultant de l’application de l’article 11.III. Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d’arrêt de la pension. Pour l’application des mesures en matière de pension et de rente d’accident, les majorations spéciales constituent un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante. Art. 29. Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition formelle de la loi, la somme des pensions des survivants leur revenant de la part d’un régime de pension au sens de la loi précitée du 28 juillet 2000 et d’un régime de pension international ou communautaire dont le Luxembourg fait partie, ne peut être inférieure a)pour les bénéficiaires visés aux articles 18, 20 et 21, au montant déterminé à l’article 14, b)pour les bénéficiaires visés à l’article 22, au montant résultant de l’application des taux prévus à l’article 27 à la pension minimum déterminée à l’article 14, cette dernière ne pouvant être inférieure à 1.579,1489 euros valeur année de base 1984. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 27 ne sont pas applicables aux pensions minima. Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants Art. 30. 1.Les pensions conférées dans les cas prévus à l’article 15 sont réversibles, sauf application des taux normaux plus favorables: a)par 80% sur le conjoint ou le partenaire survivant avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins; b)par 60% sur le conjoint ou le partenaire survivant seul ou sur un ou plusieurs orphelins seuls. 2.Dans les cas visés à l’article 5, la pension du conjoint ou partenaire survivant et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d’un droit plus favorable: a)pour le conjoint ou partenaire survivant avec ou sans orphelins à 80% du traitement pensionnable du défunt; b)pour un orphelin seul à 40%, pour deux orphelins seuls à 60%, et pour 3 orphelins seuls et plus à 80% de ce traitement. 3.Si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage ou d’un partenariat antérieur du fonctionnaire ou du fonctionnaire retraité, la pension revenant à ces orphelins est prélevée, sauf réversibilité en faveur du conjoint ou partenaire survivant dans la mesure des extinctions, sur la pension globale d’après les taux prévus par l’article 27, sous 2., sans que la pension du conjoint ou partenaire survivant puisse être inférieure à celle lui revenant d’après les taux prévus par l’article 25, sous 2. S’il n’existe pas de conjoint ou partenaire survivant ou si celui-ci est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits. Section 11 – Restitution de la pension Art. 31. Si les éléments de calcul de la pension se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, la pension est recalculée et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. L’organisme de pension compétent peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution. Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour cent de la pension mensuelle, la décision de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. Section 12 – Déchéance de la pension Art. 32. Le bénéficiaire d’une pension ou l’ayant droit à pension différée en encourt la déchéance, s’il est déclaré déchu de la qualité de luxembourgeois conformément à la loi modifiée du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise. Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions Art. 33. 1.En cas de concours d’une pension accordée sur la base de l’article 7 sous I. 3., 4., 5. et 6. alinéa 3, avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension. Il en est de même dans l’hypothèse de l’allocation prématurée, sur la base de l’article 4. IV., de la pension différée dans le contexte d’une pension d’invalidité ou de vieillesse anticipée. Dans cette hypothèse ou dans celle visée à l’article 7, paragraphe Ier, point 6., alinéa 3, et dans la mesure où le plafond prévu à l’article 226, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale s’avère plus favorable, ce seuil se substitue à celui ci-avant défini et déterminé conformément à l’article 11. IV. La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite non réduite. 2.S’il arrive au bénéficiaire d’une pension accordée sur la base de l’article 7 sous I. 3., 4., 5. et 6., alinéa 3, d’améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par décision de l’organisme de pension compétent. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du point 1. ci-avant sont applicables. La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est calculée sur la base de la pension de retraite rétablie. 3.Le bénéfice de la pension due en vertu de la présente loi ou du régime de pension général est suspendu pendant l’exercice des fonctions de membre de Gouvernement. 4.Lorsque la pension de survie, attribuée aux bénéficiaires visés aux articles 18, 20 et 21, dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire, un seuil de 3.138,9282 euros valeur année de base 1984, elle est réduite à raison de trente pour cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article 4.I.a) 7. ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 22. En cas de concours de la pension de survie avec une rente d’accident de survie du conjoint ou du partenaire due en vertu du Livre II du Code de la sécurité sociale attribuées du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l’application de l’alinéa qui précède qu’au prorata de la pension de survie par rapport à l’ensemble de cette pension et de la rente d’accident de survie. Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant un seuil correspondant à la valeur de 1.395,0792 euros valeur année de base 1984, les pensions et les rentes réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint ou du même partenaire, ainsi que le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. 5.L’exercice du mandat de membre de la Chambre des Députés et de membre du Parlement européen, ou de la fonction de membre du Conseil d’Etat n’est pas considéré comme activité professionnelle pour l’application des dispositions de cumul prévues par la présente loi. 6.En cas de concours de droits à l’allocation de famille dans le chef de deux conjoints ou partenaires, l’un ou les deux étant bénéficiaires d’une pension personnelle au titre de la présente loi ou relevant d’un régime spécial transitoire, les règles de cumul ci-après sont applicables: - lorsque l’un des agents est retraité, l’allocation comprise dans la pension versée est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et l’allocation la plus élevée correspondant soit au traitement versé à l’autre conjoint ou partenaire, soit à celle prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint ou partenaire, retraité.Dans l’hypothèse, toutefois, où le conjoint ou partenaire du retraité exerce une autre fonction salariée que celle d’agent public, et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation comprise dans la pension versée au retraité, cette dernière est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et un montant correspondant à l’allocation prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint ou partenaire, retraité, - lorsque les deux conjoints ou partenaires sont retraités, l’allocation la moins élevée est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et l’allocation la plus élevée prise en considération pour le calcul de la pension correspondante et déterminée sur la base du taux de remplacement maximum correspondant découlant de l’application des dispositions de l’article 15 suivant la situation du risque. En cas d’allocations identiques, la réduction ci-avant prévue est opérée sur l’allocation comprise dans la pension calculée sur la base du temps de service le moins élevé. La refixation de la pension n’est opérée qu’une fois par an et ce avec effet au 1er avril. Toutefois, elle est effectuée sur demande des intéressés lorsque ceux-ci prouvent une diminution des allocations du ménage d’au moins dix pour cent. Les dispositions des deux derniers alinéas du paragraphe 7 sont applicables. 7.En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171.3) du Code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité, la pension allouée en vertu de l’article 7.II. ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux points 1 et 4 du présent article et ce avec effet au 1er avril. Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application du point 4. du présent article, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque invalidité. Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu au premier alinéa du présent point 6. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d’une activité professionnelle et toute augmentation du revenu professionnel en cours d’année dépassant vingt-cinq pour cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte. La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle. En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l’application du point 4. du présent article suivant le montant correspondant au mois de la réduction. Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus au sens des points 1. et 4. du présent article et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. L’organisme de pension compétent peut toutefois renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu. Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. Le revenu en concours avec la pension ainsi que l’allocation de famille visée au paragraphe 6 ci-avant sont réduits au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension conformément à l’article 34.1. qui suit par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens du point 3. du même article applicables à la date de l’allocation ou de la révision de la pension. 8.En cas de concours d’une pension personnelle calculée en application de la présente loi avec l’indemnité visée à l’article 126 de la loi électorale, le payement de l’allocation de famille comprise dans la pension est suspendu pour la durée du bénéfice de l’indemnité. 9.Le paiement de la pension d’orphelin est suspendu lorsque l’enfant occupe, après l’âge de dix-huit ans et pendant plus de trois mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire social minimum. Pour l’application des dispositions du présent article, les pensions accordées par application de l’article 37 modifié de la loi militaire du 29 juin 1967 sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est même des pensions accordées au fonctionnaire pour raisons d’infirmités, si par ailleurs ils remplissent les conditions pour l’attribution d’une pension de vieillesse. Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans, sans préjudice du droit acquis à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution. Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice Art. 34. 1.Les pensions sont calculées à partir du 1er janvier 1998 sur la base du dernier traitement visé à l’article 10, respectivement de l’indemnité visée à l’article 61.4., réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie et déterminés sur la base de la valeur de cent points indiciaires correspondant au montant annuel de deux mille trois cent trente virgule quatre-vingt-quatorze euros valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du Code des assurances sociales applicable au 1er janvier 1998; ensuite elles sont multipliées par le facteur d’ajustement, prévu à l’article 225 du Code de la sécurité sociale, applicable jusqu’à la date du 1er janvier 2013, s’il s’agit de pensions échues avant cette date, respectivement par le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 de Code de la sécurité sociale, applicable l’avant-dernière année précédant l’année de leur échéance s’il s’agit de pensions attribuées à partir de cette date. Pour les pensions échues à partir du 1er janvier 1998, ces opérations ne peuvent avoir pour effet de les réduire en dessous de leur valeur initiale déterminée sur la base de la valeur du point indiciaire fixée à l’article 1er sous B) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, applicable au moment de leur attribution. 2.Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue au point 3 ci-après. Pour les pensions échues avant le 1er janvier 2014, les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale à 1,405 sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur. Pour les pensions échues après le 31 décembre 2013, les montants exprimés par rapport à l’année de base 1984 sont multipliés par le facteur de revalorisation prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale de la quatrième année précédant l’année de leur échéance sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l’application de la dernière phrase du point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s’applique plus dès l’instant où le mécanisme d’ajustement aura porté une première fois la pension à un montant supérieur. Les pensions calculées conformément aux deux alinéas qui précèdent sont multipliées par le produit des facteurs de réajustement par année de calendrier suivant le début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014. Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la variation annuelle du facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci et du modérateur d’ajustement, prévu à l’article 225bis du Code de la sécurité sociale, applicable pour l’avant-dernière année. 3.Les prédites prestations sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d’activité. Section 15 – Le trimestre de faveur Art. 35. 1.En cas de décès d’un fonctionnaire en activité de service ou d’un bénéficiaire de pension autre que l’orphelin, des mensualités égales au montant du dernier traitement ou de la dernière pension effectivement touchés sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès. Le payement de ce trimestre de faveur se fait au profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 18, 21 et 22 qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès. En cas d’absence de pareil ayant droit à pension remplissant ces conditions, le trimestre de faveur est payable au conjoint ou partenaire, aux enfants, aux parents et alliés du défunt qui ont vécu en ménage commun avec le défunt à la date de son décès et dont l’entretien était à la charge de ce dernier. Pour l’application des mesures qui précèdent, il y a lieu de considérer comme remplie la condition - de charge d’entretien si le total des revenus du prétendant droit ne dépasse pas le salaire social minimum, - de ménage commun si, au moment du décès du bénéficiaire de pension et pour des raisons de santé, le défunt ou le prétendant-droit est hospitalisé ou séjourne dans une maison de retraite, de soins ou de gériatrie. A défaut de personnes remplissant les conditions d’allocation énumérées ci-avant, le trimestre de faveur n’est pas dû. 2.En aucun cas il ne peut y avoir payement simultané d’un trimestre de faveur et d’une pension. 3.Le trimestre de faveur n’est pas payé, lorsqu’il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période. Sous réserve du point 5. qui suit, la détermination de la prestation la plus favorable se fait en valeur annuelle au nombre indice 100, après application des dispositions de cumul applicables de part et d’autre. 4.Pour l’application des dispositions du présent article et par dérogation à l’article 10.IV., alinéas 2 et 3, il y a lieu d’entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération versée pour le mois du décès en activité de service, limitée aux éléments de traitement définis à l’article 10.I. et III. et sous réserve de l’application du paragraphe II. y prévu. Sont applicables la retenue pour pension prévue à l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et l’article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée. Dans l’hypothèse de l’exercice de plus d’un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu à versement d’un trimestre de faveur, à moins de l’application du point 3 ci-avant. Art. 36. Lorsqu’en cas de décès le trimestre de faveur n’est pas dû ou n’est pas payé pour l’une des causes indiquées à l’article qui précède, une indemnité ne pouvant dépasser 250 euros au nombre-indice cent est allouée, sur demande, à toute personne qui aura supporté, sans y être tenue légalement ou contractuellement, les frais de dernière maladie et d’enterrement. Au cas où l’indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées à l’article qui précède ont droit à l’indemnité. Les frais de dernière maladie et d’enterrement entrant en ligne de compte pour la fixation de l’indemnité à allouer en cas de décès d’un fonctionnaire ou d’un bénéficiaire de pension sont: a)quant aux frais de dernière maladie:les frais réglés après le décès du fonctionnaire pour autant qu’ils ne sont pas remboursés par une caisse de maladie ou une caisse mutualiste; b)quant aux frais d’enterrement:les frais concernant le cercueil et le décor funéraire d’usage (chapelle ardente, gerbe), une couronne de fleurs, le transport du cercueil et des fleurs, l’ouverture et la fermeture de la tombe, l’inhumation et le service funèbre, l’incinération, l’avis mortuaire d’usage dans un quotidien du pays. L’indemnité est allouée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions après instruction de la demande en paiement par le ministre ayant le Trésor dans ses attributions, sous condition qu’aucune autre prestation de même nature n’est due. Chapitre 3 – Organisation de l’assurance Section 1 – Administrations compétentes Art. 37. Les organismes de pension compétents sont, a)en ce qui concerne les intéressés relevant de l’article 1er sous a),le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État sous l’autorité du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions; b)en ce qui concerne les intéressés relevant de l’article 1er sous b),la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux; c)en ce qui concerne les intéressés relevant de l’article 1er sous c),la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, Division du personnel retraité. Par ministre compétent au sens des dispositions de la présente loi, il y a lieu d’entendre le membre du Gouvernement de la compétence duquel relèvent les organismes dont question ci-avant. Section 2 – Comptabilité, gestion et payement des pensions, voies et moyens Art. 38. Sur demande des instances législatives ou du ministre compétent, les organismes de pension en cause produisent toutes les données de statistiques demandées. Art. 39. Il est établi et géré auprès des organismes de pension compétents des fichiers et des bases de données informatiques qui renseignent toutes les données nécessaires au calcul, au payement des pensions et à l’établissement des certificats annuels y relatifs. A l’égard des bénéficiaires de pension, ces indications font foi jusqu’à la preuve du contraire. Art. 40. Les pensions sont payées par mois et d’avance. La résidence à l’étranger du titulaire d’une pension est soumise à la production d’un certificat de vie pour la fin de chaque année. Les intéressés sont tenus, en outre, de signaler ou de faire signaler à l’organisme de pension compétent tout changement d’adresse et d’état civil. Art. 41. De façon générale, et à moins qu’il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux autres prestations de retraite et de survie de l’Etat sont de la compétence de l’organisme de pension compétent qui détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à pension. Les extraits de l’état civil et toutes autres pièces officielles à produire en la matière sont délivrés sur papier libre et sans frais. Art. 42. Le tribunal administratif statue en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions, y compris celles émises par la Commission des pensions, relatives aux pensions et autres prestations prévues par la présente loi. Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision. En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l’article 49 ci-après, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision. Art. 43. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du droit au traitement ou à la pension dont elle découle. En cas de décès d’un ayant droit à pension différée, la pension de survivant est payée à partir du premier jour du mois qui suit le décès de l’ayant droit. Art. 44. Toute pension est payée jusqu’à la fin du mois pendant lequel survient l’événement qui en entraîne la cessation, la suspension ou la modification. Sauf le retrait de la pension prévu à l’article 53, l’extinction de la pension ou de la part de pension d’un survivant, ainsi que la révision consécutive, n’ont d’effet qu’à partir du mois qui suit celui où la cause de l’extinction s’est produite. La pension suspendue ou retirée, ou la part de pension suspendue reprend son cours à partir du premier jour du mois qui suit celui où la cause de la cessation a pris fin. Art. 45. Le bénéficiaire de pension ou le prétendant droit à la pension qui a laissé s’écouler plus d’une année à partir soit du jour de l’événement pouvant avoir une incidence soit sur la fixation de sa pension soit sur l’ouverture du droit à la pension sans formuler sa demande ou sans justifier de ses titres, n’a droit à la refixation ou à l’échéance de sa pension qu’à partir du premier jour du mois qui suit celui au courant duquel sa demande est parvenue à l’organisme de pension compétent. Section 3 – La Commission des pensions Art. 46. Il est institué auprès du département de la Fonction publique une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où l’état de santé du fonctionnaire, du prétendant-droit ou du bénéficiaire d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé est déterminant pour l’octroi, la modification ou le retrait d’une pension ou d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la réintégration dans l’administration ou un changement d’emploi ou d’affectation avec ou sans changement d’administration. La commission comprend quatre membres effectifs et cinq membres suppléants dont deux magistrats ou fonctionnaires titulaires du certificat de fin de stage judiciaire qui sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ni entre eux, ni avec le fonctionnaire dont ils examinent le dossier. Sur les quatre membres, il y a un magistrat ou fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire, un médecin du travail dans la Fonction publique et un représentant du personnel proposé par la Chambre professionnelle compétente suivant l’organisme de pension en cause. Le quatrième membre est également désigné en fonction de la compétence de l’organisme de pension en cause, à savoir, a)s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application des articles 37 sous a) ou 54, ce membre est désigné parmi les fonctionnaires du département ministériel de la Fonction publique et représente, suivant le cas, l’organe directeur de l’administration visée au prédit article 54 sous c) et d); b)s’il s’agit du cas d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous b), ce membre est proposé par le syndicat de communes représentant les communes du pays; c)s’il s’agit d’un fonctionnaire relevant du champ d’application de l’article 37 sous c), ce membre est proposé par le directeur de l’organisme de pension en cause. Par dérogation à l’alinéa 3 et dans l’hypothèse de la compétence de l’organisme de pension visé à l’article 37 sous c), le représentant du personnel y visé est proposé par la délégation centrale du personnel prévue aux statuts de la société. Les membres suppléants doivent revêtir les mêmes qualités que les membres effectifs. Sauf le point b) qui précède, tous les membres de la commission doivent être fonctionnaires au sens de l’article 3. Le représentant du personnel peut être fonctionnaire retraité. La commission est présidée par le magistrat ou le fonctionnaire, titulaire du certificat de fin de stage judiciaire. En cas d’empêchement il est remplacé par un magistrat ou un fonctionnaire titulaire du certificat de fin de stage judiciaire suppléant. La commission est assistée d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Art. 47. La commission est saisie, soit à la requête de l’autorité de nomination ou du médecin de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité ou de ses ayants droit. La requête doit être déposée ou envoyée au secrétariat de la commission des pensions. Elle précise l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens à l’appui. Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par «médecin de contrôle» le médecin de contrôle institué par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public. Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée par les soins du secrétaire. Préalablement à la réunion de la commission, le président peut procéder à toutes mesures d’instructions qu’il jugera utiles. La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l’exigent. Les parties sont convoquées par les soins du secrétaire au moins huit jours avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants droit à une pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le médecin de contrôle dans la Fonction publique peut assister aux réunions de la commission. Le fonctionnaire actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de se présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix. Au cas où l’intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l’intéressé de comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours prévu à l’article 42. Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée. Si l’intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire. La commission a tous les pouvoirs d’investigation. Les autorités publiques donnent suite aux demandes à elles présentées à cet effet. Art. 48. Lorsque la commission statue sur les cas comportant la constatation d’une invalidité, sa décision ne peut être prise que sur le vu d’un rapport médical. Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission ou son délégué peut lui adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas et suivant les besoins. Il en est de même en cas d’intervention préalable du médecin de contrôle dans le cadre des dispositions de l’article 37bis de la loi précitée du 16 avril 1979 ou, en ce qui concerne les intéressés visés aux articles 79 et 84, dans le cadre des dispositions leur applicables. Pour le cas où le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire peut continuer l’exercice de ses fonctions, à service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 51 qui suit sous réserve de l’aménagement de son poste de travail, ou reprendre l’exercice d’une autre fonction, le cas échéant à service à temps partiel pour raisons de santé, le rapport médical doit être complété par un avis circonstancié d’un médecin du travail définissant les capacités résiduelles du fonctionnaire. Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables en cas de réintégration conformément à l’article 53, sauf si cette réintégration n’est pas conditionnée par des contraintes thérapeutiques. Lorsque l’intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l’art, la commission statue sur le vu des pièces du dossier. Art. 49. La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. La décision est prononcée en audience publique soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date. Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit dans le registre d’entrée mentionné à l’article 47. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualité des parties et de leurs représentants, l’objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci. L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire; il est déposé au secrétariat. La décision de la commission est incessamment communiquée à l’autorité de nomination pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent ainsi qu’à l’intéressé. L’expédition est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception. L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la commission. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service ou qui ne seraient pas suffisantes pour justifier un service à temps partiel pour raisons de santé prévu à l’article 51, le fonctionnaire est tenu de reprendre son service. Lorsque la commission décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, il est procédé conformément à l’article 50. La commission peut décider un report de la décision définitive pour le cas où l’expertise médicale émet un pronostic favorable pour une rémission du fonctionnaire à moyen terme. Toutefois, le report ne peut excéder six mois. La nouvelle décision à intervenir au terme du report est prise sur le vu d’un nouveau rapport médical. Les décisions prises aux termes des alinéas qui précèdent sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la Commission des pensions, d’après les modalités suivantes: a)soit par la remise en mains propres contre accusé de réception; si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal; b)soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste. Art. 50. Lorsque la Commission a constaté qu’un fonctionnaire est, par suite de blessures, d’accidents ou d’infirmités, hors d’état de continuer son service, mais qu’elle l’a déclaré apte à occuper un autre emploi dans l’administration, le cas échéant assorti d’un service à temps partiel pour raisons de santé, l’intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne pourra pas dépasser trois mois. Dans l’intervalle, l’autorité de nomination prend l’initiative en vue d’une nouvelle affectation de l’intéressé. Si l’intéressé refuse d’accepter le nouvel emploi, il s’expose à des poursuites disciplinaires prévues par le statut qui lui est applicable. Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précède, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable. Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle. Art. 51. Si de l’avis des médecins en charge du dossier conformément à l’article 48, les infirmités du fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour justifier une mise à la retraite tout en constituant une incapacité d’exercer son dernier emploi à plein temps, la commission peut lui accorder un service à temps partiel pour raisons de santé avec ou sans changement d’emploi dans l’administration si le fonctionnaire ne remplit pas encore les conditions pour être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de vieillesse anticipée. S’il remplit ces conditions, il est procédé comme à l’alinéa 8. Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 75 et 50 pour cent d’une tâche complète. Le service à temps partiel pour raisons de santé peut être accordé à raison de 25 pour cent pour une durée maximale d’une année. Si, de l’avis des médecins en charge du dossier, la réintégration prévue à l’article 53 sur un emploi à plein temps est contreindiquée, cette réintégration peut se faire également sur un emploi à service à temps partiel tel que prévu aux présentes dispositions. Par médecin du travail au sens du présent article il y a lieu d’entendre, dans le cadre du champ d’application de l’article 37 sous a) et b), ainsi que de l’article 54, le médecin du travail prévu par la loi du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des Services médicaux du Secteur public et en ce qui concerne le champ d’application de l’article 37 sous c), le médecin du travail prévu par le statut du personnel de la société y visée. Le service à temps partiel pour raisons de santé est à prester quotidiennement, à moins qu’en raison d’une contre-indication médicale, une autre répartition ne soit retenue. Durant la période du service à temps partiel pour raisons de santé, le fonctionnaire doit se soumettre à des contrôles médicaux périodiques à organiser par le médecin du travail. Si dans le cadre de ces réexamens les experts arrivent à la conclusion qu’il y a lieu à annulation ou à modification du service à temps partiel pour raisons de santé préalablement accordé par la commission, ils transmettent leurs recommandations médicales à la commission qui se prononcera une nouvelle fois sur le dossier. L’initiative de révision appartient également au fonctionnaire qui saisit la commission à cette fin. A partir du moment où le fonctionnaire peut faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou de vieillesse anticipée, il est démissionné d’office par l’autorité de nomination, sans intervention de la commission. Art. 52. Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’Etat de continuer son service, il est aussitôt tenu de reprendre son service. Si, postérieurement à sa reprise de service, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission, ces congés de maladie sont assimilés à des absences de service non autorisées et poursuivies comme telles sur la base des dispositions relatives à la discipline prévues suivant le statut qui lui est applicable. Le rapport entre l’état de santé ayant entraîné sa comparution devant la commission et les congés de maladie postérieurs à la décision de la commission est à établir par le médecin de contrôle. Art. 53. Au cours des dix premières années qui suivent l’allocation de la pension, l’autorité de nomination peut demander à la commission le réexamen du cas d’un fonctionnaire retraité mis à la retraite pour raisons de santé, au cas où il estime que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister. La même faculté appartient au fonctionnaire retraité; sa demande doit être appuyée d’un certificat médical circonstancié. Lorsque la commission décide que les causes de l’admission à la pension ont cessé d’exister, la pension est retirée et l’intéressé est réintégré dans l’administration. A cette fin, la décision de la commission est soumise à l’autorité de nomination dont relevait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite. Si l’intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s’il refuse d’accepter l’emploi lui assigné, la pension lui est retirée par décision motivée de l’organisme de pension compétent. La décision qui retire la pension prend effet le même jour que la décision de réintégration et à défaut de la réintégration, le jour de la décision de la commission constatant que les causes de l’admission à la retraite ont cessé d’exister. A partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-sixième année de l’intéressé, le droit à pension est rétabli à moins d’un maintien en service en application de l’article 7.IV. suite à une réintégration conformément aux dispositions qui précèdent. Le droit à la pension est également rétabli pour la vérification des droits et le calcul des pensions des survivants, en cas de décès du retraité visé avant cet âge. TITRE II – PARTIE SPÉCIFIQUE Chapitre 1er – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du Conseil d’Etat Section 1 – Champ d’application Art. 54. Le champ d’application de l’article 1er sous a) du Titre I est étendu: a)aux membres du Gouvernement; b)aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du Conseil d’Etat; c)au personnel de la Chambre des Députés à condition d’être occupé à titre principal et continu et de ne pas bénéficier d’un droit à pension à un autre titre; d)aux survivants des ayants droit ci-avant visés. Section 2 – Procédures Art. 55. 1. 2.Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension qu’après avoir été admis à la retraite progressive ou démissionné dans les formes prévues respectivement à l’article 7.II ou par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou par les lois ou règlements organiques applicables aux intéressés visés à l’article 54 sous c) et d). Le ministre compétent ou l’autorité compétente adresse incessamment une copie de la décision y relative au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État tout en y joignant les documents pouvant avoir une incidence sur la détermination des services à mettre en compte pour la détermination du droit à la pension et pour le calcul. La fin du mandat des membres du Gouvernement, des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et la fin de la fonction de membre du Conseil d’Etat sont à considérer comme date de démission. 3.Si à l’expiration du congé prévu à l’article 50, l’intéressé n’a pas été chargé d’un autre emploi, le Gouvernement en conseil décide, endéans un nouveau délai d’un mois, de la nouvelle affectation de l’intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. La nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi précitée du 16 avril 1979. A cette fin, les dispositions de l’article 39 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat sont applicables. 4.Par dérogation à l’article 4.I.a), la décision de validation des périodes y visées aux points 11. et 12. est prise par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Section 3 – Détermination des périodes de service Art. 56. A la suite de l’article 4.I. sous b) sont insérés les points suivants: c)pour la moitié, la période passée en disponibilité par mesure disciplinaire; d)il n’est pas dérogé par les présentes dispositions à celles prévues à l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Section 4 – Traitement pensionnable Art. 57. Les éléments de traitement pensionnables énumérés à l’article 10.III. sont complétés par les points suivants: 4. pour le conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à la différence entre 470 points indiciaires et le traitement dont il a bénéficié au moment de la cessation des fonctions; 5. pour les artisans détenteurs d’un brevet de maîtrise pour le montant de la prime effectivement touchée; 6. pour les fonctionnaires de la rubrique «Enseignement» de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat pour le montant de la prime y prévue à l’article 25.1; 7. pour les fonctionnaires de la rubrique «Armée, Police et inspection générale de la Police», catégorie D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attribution particulière de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, pour le montant de la prime effectivement touchée; 8. pour les bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 25.3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat , en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice; 9. pour les artisans et artisans dirigeants affectés aux permanences du service incendie de l’administration de l’Aéroport, bénéficiaires de la prime prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice; 10. pour les fonctionnaire chargé de la direction du Service d’innovation et de recherche pédagogiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 19 (4) de la loi du 23 avril 1979 portant création d’un premier cycle intégré de l’enseignement postprimaire, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice. Il en est de même du fonctionnaire-directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 29 de la loi du 7 octobre 1993 portant sur a. la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, b. la création d’un Centre de Technologie de l’Education, c. l’Institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education, en raison d’un trentième pour chaque année de bénéfice; 11. pour les fonctionnaires énumérés à l’article 26 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat pour le montant de la prime y prévu, effectivement touchée. Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux prime, indemnité ou supplément de traitement sous 8. à 10. antérieurement touchés, le fonctionnaire qui a cessé de bénéficier de ces éléments de rémunération avant la cessation des fonctions. Les deux derniers alinéas de l’article 10.III.2 sont applicables aux éléments de traitements ci-avant pensionnables par trentièmes pour chaque année de bénéfice. Section 5 – Des magistrats Art. 58. Toutes les dispositions du Titre I sont applicables sous réserve des dispositions qui suivent. Il n’est pas dérogé par les dispositions de l’article 7.I.2. aux articles 174 à 180 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Néanmoins, les intéressés peuvent également faire valoir leur droit à la pension à partir de l’âge de soixante-cinq ans s’ils peuvent se prévaloir de dix années de service au moins au titre de l’article 4.I. ainsi qu’à l’application de l’article 11.II. Les alinéas 3 et 4 de l’article 7.I.2. ne sont pas applicables. Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique Art. 59. Toutes les dispositions du Titre I sont applicables sous réserve des dispositions qui suivent. Par dérogation à l’article 7.I.2., alinéa final, et au cas où un arrêté grand-ducal pris sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Affaires étrangères aura prorogé dans ses fonctions, d’année en année, au-delà de l’âge de soixante-cinq ans un représentant permanent auprès de l’Union européenne, un secrétaire général du département des affaires étrangères, un directeur du département des affaires étrangères ou un ministre plénipotentiaire du Corps diplomatique, l’appréciation du droit à la pension ainsi que le calcul de la pension se font au moment de la cessation des fonctions sur la base du temps de service effectivement presté et de l’âge, atteints à cette date. Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement Art. 60. Sauf les dispositions concernant la limite d’âge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour raisons de santé, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux membres du Gouvernement sous réserve des dérogations qui suivent. 1.En dehors des conditions prévues à l’article 7, le membre du Gouvernement a également droit à une pension après cinq années de service comme membre du Gouvernement. L’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint l’âge de soixante ans, sous réserve de l’application de l’article 7.III., à moins que le lendemain de l’anniversaire ne corresponde au premier jour d’un mois. Néanmoins, en cas de survenance d’une incapacité totale au travail postérieurement à l’exercice du mandat de membre du Gouvernement, la pension différée visée à l’alinéa premier est due avec effet au premier jour du mois qui suit la constatation de l’incapacité par la Commission des pensions. Le cas échéant, l’attribution d’une pension d’invalidité dans le régime général d’assurance pension vaut réalisation des conditions d’invalidité pour l’attribution prématurée de la pension différée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le bénéfice correspondent au premier jour du mois qui suit l’attribution de la pension d’invalidité par le régime général d’assurance pension, à moins que la date de cette attribution ne corresponde au premier jour d’un mois. Si cette pension et les revenus, que l’ancien membre du Gouvernement retire avant l’âge de soixante-cinq ans d’une activité professionnelle sujette à assurance-pension exercée postérieurement à l’obtention de la pension, dépassent au total la rémunération servant de base au calcul de la pension, l’excédent est déduit de la pension. Est également à considérer comme revenu au sens de l’alinéa qui précède, la pension spéciale échue en application de l’article 129 modifié de la loi électorale. 2.Si le membre du Gouvernement a exercé ses fonctions pendant cinq sessions ordinaires de la Chambre des Députés pendant une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années. En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte d’un temps de service total supérieur en application des dispositions de l’article 4.I.a). 3.Par dérogation à l’article 10.I., la pension revenant au membre du Gouvernement est basée sur la moyenne des traitements et autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire dont l’ayant droit a bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension d’invalidité, la pension est basée sur le dernier traitement effectivement touché. Dans les cas visés au point 2. ci-dessus, la pension est diminuée d’un trentième pour chaque année de service de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat manquant pour parfaire le nombre de dix. La diminution prévue ci-dessus est réduite dans la mesure où il est fait application des dispositions concernant le cumul de pensions prévues par la loi précitée du 28 juillet 2000. Dans les cas visés à l’article 7.I.6. ou au point 2. ci-dessus, les dispositions de l’article 16.1. sont applicables, même si l’échéance et le bénéfice de la pension n’ont pas encore eu lieu. Le membre du Gouvernement qui, au moment de l’admission à la retraite, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a également droit à l’application des dispositions de l’article 11.II. 4.Si pour la fixation de la pension revenant au membre du Gouvernement une ou plusieurs périodes correspondant au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou à la fonction de membre du Conseil d’Etat sont mises en compte comme temps de service pour le calcul de cette pension conformément à l’article 4.I.a) 2., les périodes d’assurance auprès du régime de pension général, correspondant à une profession exercée simultanément avec le mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou la fonction de membre du Conseil d’Etat, ne donnent pas lieu à prestation de la part de ce régime, compte tenu des dispositions prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension. 5.Par dérogation à l’article 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés. Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général Art. 61. Sauf les dispositions concernant la limite d’âge, la retraite progressive et le service à temps partiel pour raisons de santé, toutes les dispositions prévues au Titre I sont applicables sous réserve des dérogations qui suivent. 1.En cas de cessation de leur mandat respectif, le membre de la Chambre des Députés, membre du Parlement européen, et le membre du Conseil d’Etat ont droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I., sauf les points 2. et 6. qui, à leur égard, prennent la forme suivante: Un droit à pension est ouvert à partir de l’âge de soixante-cinq ans et après dix années de service au sens de l’article 4.I. sous 1. à 5. et 7. L’échéance et le bénéfice de la pension ont lieu le premier jour du mois qui suit celui où les deux conditions sont remplies. Si la condition de dix années de service est réalisée avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, l’échéance et le bénéfice de la pension sont différés jusqu’au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint, à moins que cette date corresponde au premier d’un mois. Toutefois, s’il bénéficie avant cet âge d’une pension auprès du régime général d’assurance pension, la pension est due à partir de la cessation du mandat et au plus tôt à partir de l’allocation de la pension du régime général d’assurance pension. Dans l’hypothèse de l’attribution d’une pension d’invalidité dans le régime général d’assurance pension, la constatation de l’invalidité par ce régime vaut relèvement de la condition d’âge prévisée. Dans cette hypothèse, l’échéance et le bénéfice de la pension correspondent au premier jour du mois qui suit la date d’attribution de la pension d’invalidité par le régime général d’assurance pension, à moins que la date de cette attribution ne corresponde au premier jour d’un mois. 2.Les prestations faites par d’autres régimes de pension du chef d’une profession exercée simultanément avec le mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat peuvent être cumulées avec la pension jusqu’à concurrence d’un montant égal à la pension calculée en raison d’un traitement pensionnable de cinq cent quinze points indiciaires. L’excédent éventuel est déduit de la pension accordée en vertu de la présente disposition. 3.Si le membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen a exercé son mandat pendant cinq sessions ordinaires au cours d’une législature, quelle qu’en ait été la durée, le temps de service computable de ce chef ne peut être inférieur à cinq années. En cas d’exercice des fonctions, telles qu’elles sont définies à l’alinéa qui précède, pendant plusieurs législatures consécutives, le total des années de service computable de ce chef est égal au nombre de législatures multiplié par cinq, à moins que les services effectivement prestés en cette qualité ne donnent lieu à une mise en compte d’un temps de service total supérieur en application de l’article 4.I.a). 4.Par dérogation à l’article 10.I., la pension revenant au membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et au membre du Conseil d’Etat est basée sur la moyenne des indemnités respectivement de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat et des autres éléments de rémunération pensionnables auprès du régime de pension spécial transitoire, dont l’ayant droit a bénéficié pendant les trois dernières années. Toutefois si l’intéressé décède ou s’il a droit à une pension d’invalidité, la pension est basée sur la dernière indemnité soit de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen soit de membre du Conseil d’Etat, à moins que la moyenne de l’ensemble des indemnités et autres éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés ne soit plus favorable. Par indemnité pensionnable au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre respectivement la partie soumise à cotisation de l’indemnité parlementaire et l’indemnité de membre du Conseil d’Etat. Dans le cas visé au point 1. qui précède, les dispositions de l’article 16. sous 1. sont applicables, même si l’échéance et le bénéfice de la pension n’ont pas encore eu lieu. L’ayant droit qui, au moment de la fin de son mandat, est âgé de soixante-cinq ans ou plus, a droit à l’application des dispositions de l’article 11.II. En cas d’exercices successifs des mandats de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et de membre du Conseil d’Etat, l’ouverture éventuelle d’un droit à pension est appréciée par rapport à la fin du dernier mandat. 5.Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il n’y a pas droit à pension sur la base du présent article et pour autant que le temps comme membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen et membre du Conseil d’Etat n’est pas pris en considération lors du calcul ou du recalcul d’une pension en application d’une autre disposition de la présente loi, les dispositions concernant l’assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables. Dans cette hypothèse, les périodes correspondant au mandat de membre de la Chambre des Députés ou membre du Parlement européen ou de membre du Conseil d’Etat donnent lieu à des prestations de pension qui sont calculées par la Caisse nationale d’assurance pension, le cas échéant, par dépassement des limites prévues pour la fixation des cotisations auprès de cette caisse, sur la base des rémunérations correspondant à ces services, telles qu’elles sont définies au point 4. ci-avant. Ces prestations sont intégralement cumulables avec les montants de pension découlant d’une affiliation concomitante auprès du régime de pension général. Les dispositions de l’alinéa qui précède s’appliquent également aux personnes qui, après avoir exercé antérieurement le mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat, quittent le service de l’Etat sans avoir droit à une pension en application de la présente loi. Lorsqu’en cas de cessation du mandat de député ou de membre du Conseil d’Etat il existe déjà un droit à pension en vertu du présent article sous 1., l’ayant droit à pension peut opter pour l’application des dispositions prévues aux alinéas qui précèdent. Le même droit d’option est réservé aux survivants en cas de décès de l’ayant droit à pension. 6.En ce qui concerne les périodes computables prévues à l’article 4.I.a) 4., l’ayant droit à pension peut opter pour une prise en considération de ces périodes par le régime de pension général. 7.Par dérogation à l’article 47, la Commission des pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés. Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat Art. 62. Par dérogation aux conditions de droit prévues à l’article 7, le fonctionnaire visé à l’article 3, alinéa premier, ainsi que l’intéressé visé à l’article 54 sous c) et d), qui accepte le mandat de député a droit à une pension spéciale à charge de l’Etat dans les conditions prévues aux articles 129 et 287 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Par dérogation aux articles 10.III. sous 2. et 57, les prime, indemnité et supplément de traitement, computables par trentièmes, sont mis en compte intégralement pour la fixation de la pension spéciale. Sauf les articles 12 et 13, toutes les dispositions relatives au calcul de la pension spéciale sont applicables. Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l’Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police Art. 63. Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux militaires de carrière de l’Armée, aux membres du cadre policier de la Police et aux membres du cadre policier de l’Inspection générale de la Police. 1.La limite d’âge au sens de l’article 7.I.2. est fixée à soixante ans. 2.Les dispositions de l’article 7.I. sous 1. et 3. ne sont pas applicables. 3.Un droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, après une durée de service au sens de l’article 4.I. sous a) d’au moins dix années, respectivement trente années en ce qui concerne les officiers et sous-officiers de la Police grand-ducale au sens de l’article 4. 4.L’âge de référence pour l’application de l’article 7.I.6.alinéa 2, est fixé à soixante et au plus tôt à cinquante-cinq ans d’âge. 5.L’article 7.II. n’est pas applicable. 6.L’article 11.II. n’est pas applicable. 7.La formule de calcul prévue à l’article 11.III. est définie par référence à la valeur 85 de la somme de l’âge et du service, l’âge de référence pour l’application de l’alinéa 5 est fixé à cinquante-cinq ans et l’âge de référence pour l’application de l’alinéa final est fixé à soixante ans. 8.Pour l’application de l’article 33, alinéa final, l’âge de référence est déterminé par application du point 1. qui précède. Section 11 – Des membres des cultes Art. 64. Sauf les dispositions prévues à l’article 7.I. sous 2. et II., toutes les dispositions du Titre I sont applicables aux membres des cultes, y inclus le droit à la formule de calcul prévue à l’article 11.II., en cas de démission à partir de l’âge de 65 ans. Section 12 – Dispositions diverses Art. 65. La Commission des pensions prévue à l’article 46 est également compétente pour statuer sur les cas relevant de l’article 54.1. sous c) et d. Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes Art. 66. Sous réserve des dérogations prévues aux articles 80 à 85 qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables. Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux Art. 67. Il est institué une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes. L’institution a pour objet, dans les conditions et limites déterminées par la loi, d’assurer aux affiliés, à leurs conjoints survivants et à leurs enfants, des pensions de retraite et de survie. Le Ministre de l’Intérieur est chargé de veiller à la stricte application des dispositions de la loi et des règlements pris en son exécution. Il assure le contrôle de la comptabilité de la caisse. Art. 68. La caisse est administrée par un conseil d’administration composé de sept membres, à savoir: 1.d’un président, 2.d’un vice-président et 3.de cinq membres. Les membres du conseil d’administration sont nommés et démissionnés par le Ministre de l’Intérieur. Les nominations sont faites pour le terme de six ans. Quatre au moins des membres du conseil d’administration sont choisis parmi les fonctionnaires et employés affiliés à la caisse. Ils perdent leur qualité de membre par la cessation de cette affiliation. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau. Le membre nommé en remplacement d’un autre qui a cessé ses fonctions par extraordinaire, achève le terme de celui qu’il remplace. En cas d’absence, le président est remplacé par le vice-président, respectivement par le membre le plus ancien du conseil. Le président ou celui qui le remplace, assume la direction journalière des affaires de la caisse; il représente celle-ci judiciairement et extrajudiciairement. Art. 69. Il est alloué aux membres du conseil d’administration pour leur assistance aux réunions du conseil des jetons de présence dont le taux et le mode de répartition seront fixés par arrêté ministériel. Le président du conseil jouit, en outre, d’une indemnité supplémentaire annuelle fixée par arrêté ministériel. Les frais de route et de séjour revenant aux membres forains du conseil sont également réglés par disposition ministérielle. Art. 70. Un secrétaire-trésorier et un secrétaire-trésorier adjoint sont attachés au conseil d’administration. Ils sont nommés et démissionnés par le conseil sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, de même que les autres fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance. Outre les autres devoirs déterminés par la présente loi ou par le conseil d’administration, le secrétaire-trésorier est chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses de la caisse. Les lois et règlements sur le statut, sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux sont applicables au personnel de la caisse de prévoyance. Art. 71. Le conseil d’administration dirige la caisse. Il est chargé de toutes les affaires que la loi n’a pas déférées à un autre organe. Indépendamment des attributions résultant de la présente loi, le conseil d’administration donne son avis sur toutes les questions concernant la caisse qui lui sont soumises par le Ministre de l’Intérieur. Il peut faire au Gouvernement sur toutes ces questions telles propositions qu’il jugera utiles. Le conseil se réunit, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace, aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions. Il délibère valablement au nombre de quatre membres. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Tout membre du conseil qui, sans excuses reconnues valables, se sera abstenu de se rendre à trois convocations successives, peut, sur l’avis du conseil, être déclaré démissionnaire par le Ministre de l’Intérieur. Il est tenu, par le secrétaire-trésorier, pour chaque séance, un procès-verbal des délibérations. Après son adoption par le conseil lors de la séance suivante, le procès-verbal est signé par tous les membres qui ont assisté et copie dûment certifiée conforme par le président est transmise dans les huit jours au Ministre de l’Intérieur. Les procès-verbaux font mention des membres qui ont assisté à la séance. Chaque membre a le droit de faire inscrire ses observations et son vote au procès-verbal. La correspondance du conseil d’administration est signée par le président et contresignée par le secrétaire-trésorier. Art. 72. Les ressources de la caisse comprennent: 1.une contribution annuelle de 20,30 pour cent du montant des traitements et autres allocations computables pour la pension, auxquels les affiliés obligatoires ont légalement droit.La contribution établie d’après les dispositions qui précèdent est à payer par les organes liquidateurs des traitements qui la récupèrent s’il y a lieu, de la manière et dans la proportion fixée pour le remboursement des traitements en question; 2.une contribution annuelle de 14,70 pour cent à charge de l’Etat du montant des mêmes traitements; 3.une contribution annuelle de 35 pour cent à charge des assurés volontaires.Les taux de contributions ci-dessus sont fixés par arrêté ministériel; 4.les cotisations transférées par le régime général; 5.des retenues pour pension sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes; 6.les revenus des biens de la caisse; 7.des dons et legs; 8.des recettes diverses. En cas de non-paiement, le recouvrement des arriérés sera effectué par la caisse elle-même dans les formes prescrites pour le recouvrement des impôts directs. La prescription sera acquise trois ans après la remise de l’extrait. Art. 73. Si les ressources de la caisse sont reconnues insuffisantes ou s’il est constaté qu’elles excédent le capital indispensable pour mettre les affiliés à l’abri de toute perte, les retenues annuelles et respectivement les versements des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de l’Etat peuvent être augmentés ou réduits par arrêté grand-ducal, le conseil d’administration de la caisse entendu. Ces augmentations ou diminutions s’opéreront proportionnellement aux taux fixés par l’article 72. Art. 74. Il est tenu par le secrétaire-trésorier un état permanent de tous les participants à la caisse. Les communes, par l’organe de leurs collèges des bourgmestres et échevins, les syndicats de communes par l’organe de leurs bureaux, les établissements publics par l’organe de leurs présidents, communiquent immédiatement au secrétaire-trésorier toute mutation survenue dans le personnel de leurs employés et dans les traitements des participants. Art. 75. La comptabilité de la caisse est vérifiée par le président, à moins que le conseil d’administration ne juge utile de procéder lui-même à la vérification. Le Ministre de l’Intérieur peut aussi faire vérifier à toute époque la caisse et les écritures de la comptabilité par une personne à désigner par lui. Les livres et toutes les pièces relatives à l’administration de la caisse sont à la disposition du conseil d’administration et peuvent être examinés par chacun de ses membres. Art. 76. Le conseil d’administration décide du placement de l’avoir de la caisse. Le conseil prend pour l’encaissement des intérêts des fonds au porteur et pour la conservation des capitaux telles mesures de précaution qu’il juge utiles. Art. 77. Le compte de la caisse de prévoyance est dressé annuellement par le secrétaire-trésorier. Au plus tard avant le 1er avril, il est soumis à l’examen du conseil d’administration qui le transmet, avec ses observations et avant la fin du mois d’avril, au Ministre de l’Intérieur pour être arrêté par lui. Le compte, appuyé des pièces justificatives, présente avec les distinctions nécessaires: 1.le tableau des valeurs de toute nature existant en caisse et en portefeuille au commencement de la gestion; 2.les recettes et les dépenses faites pendant le cours de la gestion; 3.le montant des valeurs qui se trouvent dans la caisse et en portefeuille à la fin de la gestion. L’état de la situation annuelle est publié au Mémorial. Les retenues opérées restent acquises à la caisse. Art. 78. Toute demande de pension sera adressée au président du conseil d’administration de la caisse et sera instruite par ses soins. La demande de pension, dûment instruite, est soumise au conseil d’administration, qui y statue d’urgence, après avoir entendu, au besoin, l’intéressé. Les formalités à remplir et les pièces et documents à produire par les intéressés pour justifier leurs droits à une pension de retraite en vertu des dispositions de la présente loi peuvent être déterminés par un règlement grand-ducal. Tous les documents et pièces requis peuvent être dressés sur papier libre. Le conseil d’administration statue dans le plus bref délai. Toute délibération du conseil concernant l’allocation ou le refus d’une pension est soumise à l’approbation du Ministre de l’Intérieur. Art. 79. La caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux a pour objet l’assurance pension de ses affiliés. Sont affiliés à la caisse: 1.les fonctionnaires et employés des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, nommés à titre définitif ou provisoire; 2.les assistantes sociales et d’hygiène sociale de la Ligue luxembourgeoise de prévention et d’action médico-sociales et de la Croix-Rouge luxembourgeoise, si leur nomination est agréée par le ministre de la santé publique; 3.les fonctionnaires et employés des caisses de prévoyance et de maladie des fonctionnaires et employés communaux; 4.les employés communaux dans les limites et sous les conditions fixées par l’article 1er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et par les règlements pris en exécution de cette disposition; 5.les bénéficiaires de pensions servies par la caisse de prévoyance. L’assurance pension comporte l’octroi de pensions aux affiliés et aux survivants désignés par la présente loi. Art. 80. 1.En ce qui concerne le secteur communal, les attributions du «collège des bourgmestre et échevins» sont celles qui sont exercées par le bureau d’un syndicat intercommunal respectivement le président d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune. Les attributions du «conseil communal» sont celles qui incombent au comité d’un syndicat intercommunal respectivement à la commission administrative d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune. Les termes «fonctionnaire communal» désignent indistinctement tous les affiliés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires communaux tels qu’ils sont définis à l’article 79 de la présente loi. Le terme «commune» vise indistinctement les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes. 2.Pour l’application aux agents communaux des articles 7.I.2., 7.II., 47, 1er alinéa, 49, 3e alinéa et ligne 4 du 4e alinéa, 50 et 53, les compétences attribuées à l’«autorité de nomination» sont exercées par le «collège des bourgmestre et échevins». 3. Section 2 – Détermination des périodes de service Art. 81. 1.A l’article 4.I.a), le point 3. est complété par les services réalisés en tant qu’affilié à la caisse de prévoyance dans une des qualités définies à l’article 79 ci-dessus. 2.L’article 4.I.a) est complété par le point 13 qui suit: 13. L’assurance volontaire dans les conditions et modalités qui suivent. Le fonctionnaire ou employé qui a demandé et obtenu démission sur sa demande, de même que celui dont l’emploi aurait été supprimé, peuvent être autorisés par le conseil d’administration, avec l’approbation du Ministre de l’Intérieur, à continuer leur affiliation à la caisse en souscrivant dans les six mois de la démission ou de la suppression de l’emploi l’engagement de continuer à acquitter annuellement une somme égale à la retenue ordinaire qu’ils subissaient en dernier lieu, ainsi qu’aux reprises extraordinaires à opérer d’après les principes posés à l’article 72 qui précède, s’ils ne les ont pas encore acquittées, ensemble avec les contributions annuelles mises à charge des communes, syndicats de communes, hospices ou bureaux de bienfaisance et de l’Etat par les dispositions dudit article 72. En cas d’inexécution de cette obligation, l’autorisation est annulée, et les sommes antérieurement versées restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l’employé peut avoir acquis en vertu de l’article 7. Le fonctionnaire ou employé dont le traitement serait diminué peut continuer à payer ses retenues sur la base de son ancien traitement. Dans ce cas, les contributions de l’Etat et de la commune et la pension éventuelle de l’intéressé seront fixées d’après la même base. Les retenues opérées restent acquises à la caisse; il en est de même des versements des communes, des établissements publics et de l’Etat. Les affiliés de la caisse qui se trouvent dans le cas d’assurance volontaire prévue par le présent article verseront leurs cotisations directement entre les mains du secrétaire-trésorier et ce au plus tard dans la première quinzaine qui suit l’année pour laquelle les cotisations sont dues. En cas d’inexécution de cette obligation, l’intéressé sera mis en demeure, par lettre écrite sous pli recommandé, de se libérer dans les quinze jours; si cette mise en demeure est restée infructueuse, il sera exclu, de plein droit, de l’assurance volontaire pour lui et sa famille, et les sommes versées antérieurement restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l’employé peut avoir acquis en vertu de l’article 7 de la présente loi. La lettre recommandée contiendra la mention expresse de la déchéance éventuelle. La décision de validation de l’assurance volontaire est prise par le conseil d’administration de la caisse de prévoyance qui fixe également la valeur du temps à mettre en compte sans que celui-ci ne peut être inférieur à un tiers. Art. 82. Par dérogation à l’article 6 de la présente loi, dans les états de service des affiliés à la caisse de prévoyance, le mois commencé compte pour le mois entier. Section 3 – Traitement pensionnable Art. 83. Les éléments de traitement pensionnables énumérés à l’article 10.III. sont complétés par les points suivants: 4.les primes effectivement touchées par les membres du personnel enseignant au moment de la cessation des fonctions; 5.la prime de brevet de maîtrise effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions; 6.la prime du personnel paramédical effectivement touchée au moment de la cessation des fonctions; 7.la prime de 25 points indiciaires revenant aux secrétaires-administrateurs généraux, aux secrétaires généraux, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints et aux conservateurs de musée; 8.les suppléments de rémunération des employés communaux. Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus Art. 84. I.Du droit à la pension: 1.Par dérogation aux conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. à 3., les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport âgés de cinquante-cinq ans accomplis, s’ils comptent au moins quinze années de conduite sur route auprès d’une commune ou d’un syndicat de communes, ont droit à la pension après vingt-cinq années de service au sens de l’article 4.I.a) sous 1. à 6.La limite d’âge leur applicable est fixée à soixante ans s’ils comptent au moins quinze années de service sur route. Si l’intéressé passe dans un emploi pour lequel la limite d’âge est de soixante-cinq ans, il a le droit d’opter pour l’application des dispositions générales applicables aux fonctionnaires pour lesquelles la limite d’âge est fixée conformément à l’article 7.I.2. Cette hypothèse comporte la perte de la bonification ci-avant visée. Le droit d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi. La limite d’âge applicable aux sapeurs-pompiers professionnels est fixée à cinquante-cinq ans. Ils peuvent toutefois, sur simple demande, être maintenus en service jusqu’à l’âge de soixante ans accomplis, s’ils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction. 2.L’âge de référence au sens de l’article 7.I. sous 6., alinéa 2, est fixé à soixante ans pour les fonctionnaires de la carrière de l’agent pompier et ceux de la carrière de l’agent de transport ayant au moins quinze années de service de conduite sur route. II.Du calcul de la pension a)Pour l’application des dispositions de l’article 11.I. et en ce qui concerne les fonctionnaires de la carrière de l’agent de transport visés au paragraphe I qui précède, les dispositions qui suivent sont applicables:1.Nonobstant l’application des dispositions de l’article 5, une bonification de cinq années de service est accordée pour le calcul de la pension. La mise en compte y relative se fait sur la base d’une répartition proportionnelle des années à bonifier par rapport aux années de conduite requises. 2.Les années de service dépassant quatre cent quatre-vingt-trois mois, toutes bonifications comprises, et se situant avant l’âge de cinquante-cinq ans, sont mises en compte au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998, déduction faite des années bonifiées à ce même titre en application du point 1. qui précède. 3.Le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions du présent article est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 5/6èmes, de 2,31 pour cent par année de service supplémentaire prestée au-delà de cinquante- cinq années d’âge et à compter du moment où l’agent totalise au moins quatre cent quatre-vingt-trois mois de service, toutes bonifications comprises. b)Pour les fonctionnaires de la carrière de l’agent pompier la formule de calcul prévue à l’article 11.III. est définie par référence à la valeur 85 de la somme de l’âge et du service, l’âge de référence pour l’application de l’alinéa 5 est fixé à cinquante-cinq ans et l’âge de référence pour l’application de l’alinéa final est fixé à soixante ans. Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux Art. 85. En ce qui concerne les secrétaires communaux et receveurs communaux affiliés en raison de différents emplois et par dérogation à l’article 10.IV., dernier alinéa, la détermination des droits et les calculs se fait séparément pour chaque emploi, sans que la pension totale ne puisse en aucun cas être supérieure aux 5/6èmes du traitement maximum. Toutefois pour les fonctionnaires visés par l’alinéa qui précède et qui étaient à la retraite à la date du premier novembre 1986, la pension ne pourra pas être supérieure aux 5/6èmes du maximum du grade 13 allongé. Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois Art. 86. Sous réserve des dérogations qui suivent, toutes les dispositions du Titre I sont applicables. Section 1 – Procédures Art. 87. 1. 2.Sauf en ce qui concerne les décisions de la Commission des pensions, les recours visés à l’article 42 sont de la compétence des tribunaux du travail. Section 2 – Détermination des périodes de service Art. 88. A la suite de l’article 4.I. sous b), est inséré le point suivant: c)pour la moitié de la durée effective, le temps passé en suspension par mesure disciplinaire. Section 3 – Régime spécial des agents affectés à la conduite sur rail ou sur route et des agents des équipes de manoeuvre («Rangierdienst») Art. 89. I.Du droit à la pension personnelle Par dérogation aux conditions prévues à l’article 7.I. sous 1. à 3.: a)les agents affectés à la conduite sur rail ou sur route, s’ils comptent au moins quinze années de conduite sur rail ou sur route; b)les agents des équipes de manoeuvre («Rangierdienst»), s’ils comptent au moins vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»), ont droit à une pension à partir de l’âge de cinquante-cinq ans après au moins vingt-cinq années de service au sens de l’article 4.I.a); c)les agents des équipes de manoeuvre («Rangierdienst»), s’ils comptent au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»), ont droit à une pension à partir de l’âge de cinquante-sept ans s’ils comptent au moins vingt-sept années de service au sens de l’article 4.I.a). I.De la limite d’âge a)La limite d’âge est fixée à soixante ans - pour les agents ayant accompli au réseau au moins quinze années de conduite sur rail ou sur route, - pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»); b)La limite d’âge est fixée à soixante-deux ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»). III.De la pension différée Par dérogation à l’article 7.I.6., alinéa 2, les intéressés visés au présent article ont droit à la pension différée déjà à l’âge de - cinquante-cinq ans, s’il s’agit d’agents dont la limite d’âge est fixée à soixante ans, - cinquante-sept ans, s’il s’agit d’agents dont la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans. IV.Par dérogation à l’article 33, dernier alinéa, l’âge de référence est fixé à soixante ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins quinze années de service de conduite sur rail ou sur route ou vingt-cinq années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst») respectivement à soixante-deux ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins vingt années de service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»). V.Des périodes de service Nonobstant les dispositions de l’article 5, une bonification de cinq années sera accordée lors de leur mise à la retraite aux agents pour lesquels la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans et qui peuvent faire état d’au moins cinquante-cinq ans d’âge ou de vingt-cinq années de service. Une bonification de trois années sera accordée aux agents pour lesquels la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante-deux ans et qui peuvent faire état d’au moins cinquante-sept ans d’âge ou de vingt-sept années de service. L’agent qui, après quinze années de service au moins dans un emploi de la catégorie d’agents pour laquelle la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans, passe dans un emploi de la catégorie pour laquelle cette limite est fixée à soixante-cinq ans, a le droit d’opter pour le régime de pension de la première ou de la deuxième catégorie. S’il opte pour la deuxième catégorie, il perd la bonification prévue par le présent article. Le droit d’option doit être exercé au moment du changement d’emploi. VI.Calcul de la pension personnelle Pour l’application des dispositions de l’article 11 en ce qui concerne le personnel visé au présent article, les dispositions supplémentaires qui suivent sont applicables: a)Les bonifications dont question au paragraphe V. qui précède n’entrent pas en ligne de compte pour parfaire le dernier nombre de 95 et la mise en compte y relative se fait sur la base d’une répartition proportionnelle des années à bonifier par rapport aux services spécifiques y prévus; b)Les années de service des agents dont la limite d’âge obligatoire est fixée à soixante ans respectivement à soixante-deux ans dépassant quarante années, toutes bonifications comprises, et se situant avant l’âge de respectivement cinquante-cinq et cinquante-sept ans, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998, déduction faite des années bonifiées à ce même titre en application du point a) qui précède, et ceci jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de neuf années. Le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions des alinéas qui précèdent est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60èmes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée au-delà de respectivement cinquante-cinq et cinquante-sept ans d’âge et à compter du moment où l’agent totalise au moins quarante années de service, toutes bonifications comprises. Les bonifications visées au paragraphe V. du présent article sont mises en compte à titre d’années de service se situant après le 31 décembre 1998, sont censées se situer immédiatement après la date de la cessation des fonctions et sont portées en déduction de la période prévue à l’article 12. VII.A l’égard de l’agent visé par le maintien en service au-delà de respectivement la limite d’âge de soixante ans voire de soixante-deux ans prévue à l’égard des intéressés visés au présent article, la mise en compte de l’âge dans le contexte de l’article 11.III. cesse à partir du lendemain de respectivement son soixantième et son soixante-deuxième anniversaire. La computation du temps de service prend fin à partir de respectivement soixante-trois et soixante-cinq ans accomplis. Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire Art. 90. 1.Les dispositions de l’article 16 sont également applicables en cas de rentrée en fonction dans l’une des qualités y visées par un bénéficiaire ou ayant droit à une pension différée ayant relevé ou relevant d’un autre organisme de pension du régime spécial transitoire. Dans cet ordre d’idées, est défini comme organisme de pension compétent, l’organisme de pension dont relevait le fonctionnaire en dernier lieu. Sauf en ce qui concerne la Banque centrale du Luxembourg, la reprise, par un des organismes définis aux articles 37 et 54. c) et d) de la présente loi, de services ou périodes visés à l’article 4.I.a) 3., 9. et 10. de la présente loi antérieurement réalisés ou mis en compte auprès d’un premier organisme y visé, ne donne lieu ni à transfert de retenues pour pension ou de cotisations, ni à prise à charge de la part de pension en découlant au moment du risque. 2.Si les services ou périodes repris conformément au prédit article relèvent de ladite Banque, soit antérieurement, soit à partir de la reprise, les dispositions prévues à l’article 6, alinéa 2 de la loi précitée du 28 juillet 2000 sont applicables et le transfert de cotisations en découlant est opéré en faveur de l’organisme appelé à les prendre en compte. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, la détermination des cotisations à transférer se fait, le cas échéant, par dépassement du maximum cotisable prévu à l’article 241 du Code de la sécurité sociale. 3.Il est créé auprès du département de la Fonction publique un groupe de travail permanent représentant les trois organismes visés à l’article 37. Ledit groupe a pour mission de conseiller, sur demande, le membre de Gouvernement ayant dans ses attributions la Fonction publique, de lui proposer et soumettre toutes mesures en la matière qu’il juge indiqué et, suivant les instructions de l’autorité supérieure, de représenter le régime spécial transitoire auprès des instances officielles intéressées. Il est l’organe de coordination et de concertation des organismes en cause. Il peut être chargé par ledit membre du Gouvernement de toute mission ou étude que celui-ci jugera indiquée. Suivant l’objet ou l’étendue de la mission lui confiée, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts externes. Il est également compétent, dans le cadre des missions ci-avant décrites, pour les régimes spéciaux définis par la loi précitée du 3 août 1998. La composition du groupe de travail permanent et son fonctionnement peuvent être réglés par règlement grand-ducal. TITRE III – DISPOSITIONS ADDITIONNELLES ET MISE EN VIGUEUR Art. 91. La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est abrogée. Elle continue, toutefois, de sortir ses effets pour les pensions échues ou à échoir sur sa base dans le contexte d’un droit à une pension différée, à l’exception des dispositions relatives au cumul de pensions avec d’autres revenus ou pensions et rentes, à l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice et à la réintégration conformément aux articles 51 et 53 de la présente loi, qui se substituent aux dispositions correspondantes abrogées. Restent également d’application les dispositions transitoires prévues à l’égard de cette loi au niveau des ayants droit à une pension de conjoint divorcé survivant. Il en est de même en ce qui concerne la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Art. 92. A l’endroit de tout texte se référant ou renvoyant à la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat ou aux dispositions afférentes régissant les autres régimes spéciaux transitoires, les renvois et références y relatifs concernent les Titres I. et II. de la présente loi. En attendant la mise en vigueur des mesures indispensables à l’exécution des dispositions des Titres I. et II. de la présente loi par les organismes de pension prévus à l’article 37 sous b) et c), l’application des articles 46 à 53 est différée jusqu’au moment de cette mise en vigueur et les dispositions correspondantes prévues par les textes actuels restent d’application. Art. 93. La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit: 1.A la suite de l’article 48 il est inséré un nouvel article 48bis, libellé comme suit: « Art. 48bis. Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutives ou non, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de saisir le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si, sur la base d’un rapport médical circonstancié à produire par le médecin traitant, le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. Sont mis en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières. Si le médecin estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité paraissent remplies, le collège des bourgmestre et échevins devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions prévue respectivement à l’article 46 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et à l’article 68 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant un régime de pension spécial pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du collège des bourgmestre et échevins au moment de la saisine du médecin, celui-ci transmettra le dossier directement à cette commission. Il en sera de même, si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin. Au cas où le médecin estime justifiées les absences de service à plein temps ou partiel pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fera sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie ainsi accordés ne peuvent pas, en général, dépasser la période de quarante-deux semaines à compter depuis la première intervention dudit médecin. A l’expiration de ces congés de maladie le fonctionnaire est tenu de reprendre son service normal. Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3 ci-avant, le médecin estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmettra le dossier à la prédite commission en vue de décision. Le présent paragraphe est également applicable aux employés communaux qui jouissent du régime de pension des fonctionnaires communaux. Il est de même applicable aux fonctionnaires et employés de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Dans ce dernier cas, les attributions du collège des bourgmestre et échevins sont exercées par le président de la caisse et celles du conseil communal par le conseil d’administration de ladite caisse. Faute par les organes visés aux alinéas précédents de faire les diligences et de prendre les décisions conformes à la loi dans les délais prévus, il y sera suppléé par décision du ministre de l’Intérieur. » 2.Le paragraphe 3. de l’article 49 est supprimé. 3.Le chapitre 14bis est abrogé. Art. 94. La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. III. Salariés de l'État 1. Convention collective Arrêté du Gouvernement en Conseil du 20 mars 2026 portant approbation de la convention collective des salariés de l’État, signée en date du 19 mars 2026 entre le Ministre de la Fonction publique, d’une part, et les représentants des syndicats contractants OGBL et LCGB, d’autre part. ⤤ Art. 1er. La convention collective des salariés de l’État, signée en date du 19 mars 2026 entre le Ministre de la Fonction publique, d’une part, et les représentants des syndicats contractants OGBL et LCGB, d’autre part, est approuvée. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Convention collective des salariés de l’État Convention collective des salariés de l’État Chapitre I - Dispositions générales Art. 1er. Champ d’application Art. 2. Durée et dénonciation Art. 3. Engagement Art. 4. Droits et devoirs du salarié de l’État Chapitre II - Carrière et rémunération des salariés de l’État Art. 5. Groupes de salaire Art. 6. Grille des salaires Art. 7. Détermination du salaire initial Art. 8. Avancements dans les groupes de salaire Art. 9. Changement dans un groupe de salaire supérieur Art. 10. Rémunération du salarié de l’État Art. 11. Astreinte à domicile Art. 12. Allocations, primes et indemnités Art. 13. Indemnisations diverses Chapitre III - Durée de travail et aménagement du temps de travail Art. 14. Principes généraux Art. 15. Aménagement du temps de travail Art. 16. Dispenses de travail Art. 17. Heures supplémentaires Chapitre IV - Compte épargne-temps Art. 18. Compte épargne-temps Chapitre V - Jours fériés et congés Art. 19. Jours fériés légaux Art. 20. Congés Chapitre VI - Santé et sécurité au travail Art. 21. Médecine du travail Art. 22. Sécurité au travail Art. 23. Maternité et allaitement Art. 24. Protection de l’État Art. 25. Indemnisation Art. 26. Protection contre le harcèlement Art. 27. Droit à la déconnexion Chapitre VII - Incapacité de travail Art. 28. Maladie Chapitre VIII - Fin de la relation de travail Art. 29. Résiliation du contrat de travail Art. 30. Cessation de plein droit du contrat de travail Art. 31. Démission du salarié Art. 32. Maintien du salaire en cas de décès du salarié Art. 33. Supplément de pension Chapitre IX - Sanctions disciplinaires Art. 34. Types de sanctions et procédure à suivre Chapitre X - Dispositions diverses Art. 35. Délégation du personnel Art. 36. Grève Art. 37. Commission d’arbitrage Art. 38. Privatisation des postes de travail Chapitre I - Dispositions générales Art. 1er. Champ d’application La présente convention collective règle les conditions de travail des salariés de l’État à tâches essentiellement manuelles. La présente convention collective ne s’applique pas aux apprentis, ni à l’emploi des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires ou aux stages des élèves et étudiants. La présente convention collective ne peut en aucun cas défavoriser le salarié de l’État par rapport au Code du travail. Les dispositions du Code du travail s’appliquent aux domaines non réglés par la présente convention collective. La présente convention collective garantit l’égalité entre homme et femme. Art. 2. Durée et dénonciation La présente convention collective entre en vigueur le 1er mai 2026 et est valable jusqu’au 30 avril 2029. À partir de cette date, et à défaut de dénonciation préalable par l’une des parties, la présente convention collective est reconduite tacitement d’année en année. La convention collective pourra être dénoncée par lettre recommandée dans son ensemble ou partiellement moyennant un préavis, conformément à l’article L. 162-10 du Code du travail. La procédure de négociation en vue de la conclusion d’une nouvelle convention collective se fait conformément aux articles L. 162-1 et suivants du Code du travail. Pendant les négociations, la présente convention collective reste en vigueur. Art. 3. Engagement Art. 3.1. Conditions d’engagement (1)Pour être admis au service de l’État en qualité de salarié, le candidat doit remplir les conditions suivantes : a)être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ; b)jouir des droits civils et politiques ; c)offrir les garanties de moralité requises ; d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de l’emploi ; e)satisfaire aux conditions de connaissance de langue exigées ; f)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises. (2)L’admission au service de l’État de personnes ressortissantes d’un pays non-membre de l’Union européenne est soumise à l’accomplissement des exigences de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration. (3)L’admission au service de l’État est refusée aux candidats qui étaient au service de l’État et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou dont le stage ou le contrat de travail pendant la période d’initiation a été résilié pour la seconde fois sur base d’une appréciation professionnelle insuffisante. Art. 3.2. Documents à fournir par le candidat Les documents ci-après sont à fournir par le candidat avant la conclusion du contrat : a)un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ; b)une copie de la carte d’identité ; c)le cas échéant, une copie des diplômes obtenus et, s’il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ; d)la feuille de renseignements dûment remplie ; e)pour les ressortissants de pays-tiers un titre de séjour pour travailleur salarié. Le candidat n’a pas besoin de fournir une copie de sa carte d’identité lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d’exactes dans le registre national des personnes physiques et s’il a sa résidence habituelle au Luxembourg. L’indication de fausses informations lors du recrutement est considérée comme abus de confiance et constitue un motif grave justifiant la résiliation immédiate de la relation de travail. Art. 3.3. Forme et contenu du contrat de travail (1)En cas de conclusion d’un contrat à durée indéterminée, l’engagement se fait conformément aux dispositions de l’article L. 121-4 du Code du travail. (2)En cas de contrat de travail à durée déterminée, les dispositions de l’article L. 122-2 du Code du travail doivent être observées, sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-4 du Code du travail. (3)En cas de contrat de travail à temps partiel, les dispositions de l’article L. 123-4 du Code du travail doivent être observées, sans préjudice des dispositions de l’article L. 121-4 du Code du travail. Le salarié doit être engagé pour au moins seize heures par semaine auprès de l’État. (4)Le contrat de travail est signé par le ministre du ressort et le salarié en double exemplaire. Art. 3.4. Période d’essai Le salarié des groupes de salaire A, B ou du chauffeur professionnel a une période d’essai de 3 mois. Le salarié du groupe de salaire C a une période d’essai de 6 mois. Les modalités de la période d’essai, notamment la suspension et la résiliation pendant la période d’essai, sont prévues par l’article L. 121-5 du Code du travail. Le présent article ne s’applique pas en cas de changement de groupe de salaire ou pour le salarié déjà en service auprès de l’État. Art. 3.5. Mobilité interne (1)Le salarié peut postuler sur un poste de salarié vacant auprès de l’État et changer vers une autre administration par avenant au contrat de travail. L’avenant au contrat est signé par le ministre du ressort dont relève la nouvelle administration. (2)Sauf commun accord entre le salarié et l’administration d’origine, le salarié doit informer son administration d’origine avec un préavis de trois mois avant son début auprès de la nouvelle administration. (3)Si le salarié postule sur un poste de salarié vacant auprès de la même administration, le salarié le plus ancien en rang bénéficie d’un droit de priorité s’il remplit les critères d’expérience professionnelle et de mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail, pour le poste en question. Pour les administrations occupant au moins 150 salariés pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections, les critères généraux d’expérience professionnelle et de mérite personnel doivent être établis d’un commun accord entre le chef d’administration et la délégation du personnel. Art. 3.6. Mutation sur un autre poste ou lieu de travail Le salarié peut être muté en cas de raisons objectives, motivées et proportionnées, liées au besoin de service : a)sur un autre poste ou lieu de travail au sein de son administration, sur décision écrite du chef d’administration, b)auprès d’une autre administration relevant du même département ministériel, par décision écrite du ministre du ressort, ou c)auprès de ce département ministériel, sur décision écrite du ministre ayant l’administration gouvernementale dans ses attributions, prise sur proposition du ministre du ressort. La mutation doit respecter les compétences du salarié et les clauses substantielles de son contrat de travail. Le salarié est informé par écrit des motifs de la mutation sur un autre poste de travail. La mutation se fait avec un préavis de 2 mois à partir de l’information écrite reçue en mains propres ou par lettre recommandée. À sa demande endéans un délai de huit jours ouvrables, le salarié est convoqué à un entretien où il est entendu en ses observations. Lors de cet entretien, il peut se faire accompagner par un membre de la délégation du personnel ou, à défaut, par le délégué libéré des salariés. Le groupe de salaire et les avancements rémunératoires du salarié ne sont pas impactés par la mutation sur un autre poste ou lieu de travail. Toutefois, la mutation du salarié suite à une décision de reclassement interne par la commission mixte pour le reclassement professionnel se fait selon les dispositions légales en vigueur et sur base des capacités résiduelles du salarié et peut avoir des incidences sur le groupe de salaire et sur la rémunération. Art. 3.7. Travail à temps partiel à durée déterminée (1)Le salarié disposant d’un contrat à durée indéterminée peut demander un travail à temps partiel de deux ans au maximum, pour élever un ou plusieurs enfants jusqu’à l’âge de six ans. (2)La demande écrite du salarié doit intervenir avec un préavis d’un mois avant la date à partir de laquelle le travail à temps partiel est sollicité. Pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, il est accordé par mois entiers et formalisé par un avenant au contrat de travail signé par le ministre du ressort et le salarié, précisant la durée pour laquelle le travail à temps partiel est attribué et la répartition de l’horaire de travail. (3)Le travail à temps partiel peut être prolongé une fois à la demande du salarié et si l’intérêt du service le permet, sans pouvoir dépasser au total la durée maximale prévue au paragraphe 1. Il peut prendre fin avant son terme d’un commun accord des parties, sous réserve de la disponibilité d’une vacance de poste. (4)À la fin du travail à temps partiel à durée déterminée, le salarié recouvre son pourcentage de travail et son poste de travail initial ou un autre poste de travail dans son administration, le cas échéant par dépassement des effectifs jusqu’à la survenance de la prochaine vacance de poste. Le travail à temps partiel visé par le présent article est considéré comme période de travail pour l’avancement dans la carrière du salarié. Art. 4. Droits et devoirs du salarié de l’État Art. 4.1. Obligations générales (1)Le salarié est tenu d’exécuter le contrat de travail de façon loyale et de bonne foi. (2)Le salarié doit faire preuve de disponibilité, d’impartialité, de neutralité et d’intégrité dans le cadre de sa relation de travail au service de l’État. Il est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de son emploi lui impose. Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs. Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées ; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige ; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent. Il est tenu de veiller à ce que les salariés placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une action disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent et d’employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition. (3)Lorsque le salarié estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le salarié doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible ou en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité conformément à l’article L. 312-4, paragraphe 4, du Code du travail. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit. (4)Le salarié doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de son emploi, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de son emploi ou à sa capacité de l’exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public. Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination. (5)Le salarié doit s’abstenir de tout harcèlement sexuel ou moral à l’occasion des relations de travail. (6)Pendant ses heures de travail, le salarié se consacre à son travail. Il s’occupe de ses affaires personnelles en dehors de ses heures de travail. (7)Le salarié qui s’absente sans autorisation ni excuse valable est en absence non justifiée. En cas d’absence non justifiée et sans préjudice d’autres sanctions, le salarié perd de plein droit la partie de son salaire à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée. Si les conditions de l’article L. 312-4, paragraphe 4, du Code du travail sont remplies, le salarié ne peut subir aucun préjudice lorsqu’il s’est éloigné de son poste de travail ou d’une zone dangereuse en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité. (8)Le salarié doit effectuer tous les travaux qui lui sont assignés, à condition que ces travaux correspondent à ses forces et capacités, qu’ils peuvent raisonnablement lui être demandés, ceci sans diminution de salaire. (9)En cas d’urgence, le salarié est tenu d’exécuter provisoirement tout travail dont il est chargé, même si ce travail ne fait en principe pas partie de ses attributions et tombe en dehors de son horaire de travail. Le nombre d’heures supplémentaires ordonnées ne peut en aucun cas dépasser 10 % de la durée de travail hebdomadaire fixée par le contrat de travail. En cas d’urgence ou si l’intérêt du service l’exige, une prestation d’heures supplémentaires au-delà de la limite de 10 % peut être effectuée sur base volontaire. (10)Le salarié est obligé d’informer immédiatement son supérieur hiérarchique de tout fait constaté qui pourrait nuire à l’administration ou au service. (11)Il est interdit au salarié de se faire remplacer, sans autorisation de son supérieur hiérarchique. (12)Le salarié est obligé de respecter strictement les consignes de sécurité et de prendre soin tant de sa propre sécurité que de celle de ses collègues de travail. (13)Le salarié est obligé de se conformer aux instructions internes concernant le port des vêtements de travail et de sécurité mis à sa disposition. L’employeur s’engage à fournir aux salariés l’ensemble du matériel, des équipements et outils nécessaires et adaptés à la nature de leur emploi ainsi qu’aux conditions spécifiques d’exécution du travail, afin de garantir leur sécurité, leur santé et la bonne réalisation de leurs missions. (14)Lorsque le salarié a besoin de son permis de conduire pour son travail, il est obligé d’informer le chef d’administration ou son délégué immédiatement du retrait de celui-ci. Art. 4.2. Obligation de confidentialité Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, il est interdit au salarié de révéler des faits de l’administration dont il a obtenu connaissance en raison de son emploi et qui auraient un caractère secret de par des prescriptions légales ou du supérieur hiérarchique. Cette disposition continue à s’appliquer après la fin des relations de travail. Art. 4.3. Activité accessoire Le salarié doit informer par écrit le ministre du ressort et le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, s’il a un autre emploi salarié auprès du secteur privé ou public ou exerce une activité commerciale, artisanale ou industrielle ou une profession libérale. Cette obligation d’information de la part du salarié n’existe pas en cas de recherche scientifique, de publication d’ouvrages ou d’activité artistique ou syndicale. L’activité accessoire peut être interdite si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des tâches principales du salarié ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité de ce dernier. Une éventuelle interdiction des ministres précitées doit intervenir dans les 3 mois à partir de la réception de l’information écrite de la part du salarié. Art. 4.4. Propriété intellectuelle (1)Sauf autorisation du ministre du ressort, le salarié n’a pas le droit, pour ses propres besoins, ni pour les besoins d’autrui, de s’approprier, copier ou reproduire des documents de service, des dessins ou schémas, des substances ou préparations chimiques, des méthodes de fabrication, des pièces des machines ou autres éléments formés. (2)À la fin de la relation de travail, le salarié est tenu de rendre les documents de service, les dessins, les illustrations etc. ainsi que les représentations des procédés de l’administration. (3)Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à l’État. Le droit d’exploitation d’une œuvre créée par le salarié dans l’exercice de son emploi ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’État. Art. 4.5. Formation professionnelle continue Le salarié bénéficie des formations professionnelles prévues par le plan de formation de son administration. Chapitre II - Carrière et rémunération des salariés de l’État Art. 5. Groupes de salaire Art. 5.1. Groupes de salaire Il existe quatre groupes de salaire : A, B, C et chauffeur professionnel. Le groupe de salaire A n’exige pas de formation particulière du salarié. Le groupe de salaire B exige un niveau de formation correspondant au certificat de capacité professionnelle (CCP) ou équivalent de la part du salarié. Le groupe de salaire C exige un niveau de formation correspondant au diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) ou équivalent de la part du salarié. L’admission au groupe de salaire du chauffeur professionnel est subordonnée à la condition que le salarié conduit des camions, des bus, des minibus, des voitures ou des machines de travail, tels que des bulldozers, des excavateurs, des machines de chargement de pelle, des fraiseuses, des machines à usages multiples, des balayeuses ou des rouleaux, à l’exception des bateaux, pendant 60 % de son temps de service annuel normal. Tous les véhicules des administrations concernées doivent être conduits, si possible, par des chauffeurs professionnels. Est également pris en compte pour l’application de la présente disposition, le temps de conduite effectué pendant les heures supplémentaires. Tous les chauffeurs du groupe de salaire chauffeur professionnel sont obligés de conduire les véhicules concernés. Dès que le salarié cesse d’exercer le métier de chauffeur professionnel, il est classé dans la carrière B. Art. 5.2. Cas spéciaux (1)Le gardien de l’armée, visé à l’article 95, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, est classé dans le groupe de salaire B. (2)Le salarié assurant des travaux liés à l’exploitation forestière ou à la gestion de l’environnement naturel ne possédant pas de diplôme d’aptitude professionnelle, mais ayant réussi l’examen interne de l’Administration de la nature et des forêts, est classé dans le groupe de salaire B. (3)L’artisan avec diplôme d’aptitude professionnelle ou diplôme reconnu équivalent est classé dans le groupe de salaire C s’il exerce un métier correspondant à sa formation. Art. 5.3. Classification des salariés déjà en service avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective dans les nouveaux groupes de salaire Avec l’entrée en vigueur de la présente convention collective, les 4 groupes de salaire existants B, C, D et E sont remplacés par les groupes de salaire A, B, C et chauffeur professionnel. • Les salariés engagés avant le 1er janvier 2017 sont classés de la manière suivante : Groupe de salaire actuel Nouveau groupe de salaire B A C – salarié à tâche artisanale B – salarié avec CCP D – salarié professionnel Chauffeur professionnel E – artisan C – salarié avec DAP • Les salariés engagés entre le 1er janvier 2017 et l’entrée en vigueur de la présente convention collective sont classés de la manière suivante : Groupe de salaire actuel Nouveau groupe de salaire Primaire B A B A Primaire C B C B Primaire D Chauffeur professionnel D Chauffeur professionnel Primaire E C E C Les salariés en service avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective sont classés dans les nouveaux groupes de salaire suivant leur ancienneté de service acquise auprès de l’État. Les salariés de l’État dont le salaire de base calculé en fonction des dispositions de la présente convention est inférieur à celui dont ils ont bénéficié la veille de cette entrée en vigueur, recevront un supplément de salaire correspondant à la différence entre l’ancien salaire et le nouveau salaire. Ce supplément diminuera au fur et à mesure que le nouveau salaire augmente. Avec l’entrée en vigueur de la présente convention collective, l’ancienneté acquise avant l’engagement auprès de l’État du salarié engagé en qualité d’agent de nettoyage suivant les dispositions de la convention collective des salariés de l’État du 19 décembre 2008 sera prise en compte pour le calcul de la bonification d’ancienneté lors du classement dans le nouveau groupe de salaire. Art. 6. Grille des salaires Art. 6.1. La grille des salaires pour les quatre groupes de salaire A, B, C et chauffeur professionnel se présente comme suit : Année Groupe de salaire A Groupe de salaire B Groupe de salaire chauffeur professionnel Groupe de salaire C 0 150 153 155 160 1 155 165 170 175 2 155 165 170 175 3 165 175 185 190 4 165 175 185 190 5 175 185 195 200 6 175 185 195 200 7 185 195 205 210 8 185 195 205 210 9 190 205 210 220 10 190 205 210 220 11 195 215 215 230 12 195 215 215 230 13 200 225 225 240 14 200 225 225 240 15 205 230 230 245 16 205 230 230 245 17 210 235 235 250 18 210 235 235 250 19 215 240 240 255 20 215 240 240 255 21 220 245 245 260 22 220 245 245 260 23 225 250 250 265 24 225 250 250 265 25 230 255 255 270 26 230 255 255 270 27 235 260 260 280 28 235 260 260 280 29 240 265 265 290 30 240 265 265 290 31 240 265 265 290 32 240 265 265 290 33 240 265 265 290 34 240 265 265 290 35 240 265 265 290 36 240 265 265 290 37 240 265 265 290 38 240 265 265 290 39 240 265 265 290 40 240 265 265 290 L’ancien supplément de salaire de 23 points indiciaires a été incorporé dans la grille des salaires et par conséquent le supplément de salaire de 23 points indiciaires est abrogé, au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention collective. Art. 6.2. La valeur du point indiciaire applicable aux salariés est celle prévue à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art. 6.3. Les salariés du groupe de salaire B bénéficient d’un supplément personnel de salaire égal à la différence entre ce qu’ils auraient dû toucher dans l’ancienne carrière D, telle que prévue par le contrat collectif des ouvriers de l’État, signé en date du 19 décembre 2008 entre le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, d’une part, et les représentants des syndicats contractants LCGB et OGB-L, d’autre part, et le salaire, tel que prévu dans la nouvelle grille de la présente convention collective des salariés de l’État, aux conditions cumulatives suivantes : - Ils ont été engagés avant le 1er janvier 2017 ; - Ils accomplissent un travail à tâche artisanale (handwerkliche Arbeit) ; - Ils sont âgés d’au moins 55 ans au moment de la réussite de l’examen pratique. Le supplément personnel de salaire diminue au fur et à mesure que leur salaire suivant le groupe de salaire B augmente. Art. 6.4. Les salariés dans le groupe de salaire du chauffeur professionnel et classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention collective à l’échelon correspondant à une ancienneté de 9, 10 ou 11 années, bénéficient du supplément personnel de salaire suivant : - 5 points indiciaires pendant l’année 10 ; - 6 points indiciaires pendant l’année 12. Art. 7. Détermination du salaire initial Art. 7.1. Salarié sans expérience professionnelle antérieure Le salarié nouvellement engagé qui ne possède aucune expérience professionnelle antérieure, est classé à l’échelon correspondant à l’ancienneté 0 de son groupe de salaire. Art. 7.2. Salarié avec expérience professionnelle antérieure (1)Le salarié qui entre nouvellement au service de l’État et qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle antérieure, bénéficie d’une bonification d’ancienneté au moment de son engagement en vue de la fixation de son début de carrière fictif. Par « expérience professionnelle », il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension. (2)L’expérience professionnelle antérieure est reconnue jusqu’à un maximum de 12 ans. (3)La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. (4)La bonification d’ancienneté permet de déterminer le début de carrière fictif. Art. 7.3. Détermination du début de carrière (1)Le début de carrière correspond à la date d’entrée en service du salarié auprès de l’État. Si la date d’entrée en service tombe à une date autre que le premier du mois, le début de carrière est reporté au premier jour du mois suivant. (2)L’échelon du début de carrière du salarié nouvellement engagé correspond aux années bonifiées suivant les dispositions de l’article 7.2 de la présente convention collective. Art. 7.4. Classement individuel Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut prendre une décision individuelle de classement lorsque le salarié à engager peut se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la couronne ou repris d’un établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l’État. Art. 8. Avancements dans les groupes de salaire Les groupes de salaire A, B, C et chauffeur professionnel sont structurés de manière linéaire et les avancements se font annuellement le jour de l’anniversaire du début de carrière fictif ou, pour le salarié visé à l’article 7.1, du début de carrière. Art. 9. Changement dans un groupe de salaire supérieur Art. 9.1. Modalités du changement de groupe de salaire Le salarié qui réussit le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) et qui exerce le métier en relation avec son DAP, est classé dans le groupe de salaire C, par avenant à son contrat. Le salarié qui réussit le certificat de capacité professionnelle (CCP) est classé dans le groupe de salaire B, par avenant à son contrat. Le salarié du groupe de salaire A qui accomplit principalement un travail à tâche manuelle, accède, après réussite d’un examen pratique interne, au groupe de salaire B, par avenant à son contrat. Le salarié qui exerce la profession de chauffeur professionnel, accède au groupe de salaire chauffeur professionnel, par avenant à son contrat. Le temps de service passé dans un autre groupe de salaire sera pris en compte dans son intégralité comme ancienneté de service. Art. 9.2. Modalités de l’examen pratique (1)L’examen pratique prévu à l’article 9.1., alinéa 3, doit être passé devant une commission d’examen, composée de deux représentants de l’administration concernée et d’un représentant de la délégation du personnel. En cas d’absence d’une délégation du personnel, le représentant de la délégation du personnel est remplacé par le délégué libéré des salariés. Un des membres de la commission d’examen doit être détenteur d’un brevet de maîtrise. (2)Le président de la commission d’examen fait parvenir au candidat les informations sur le déroulement et le programme d’études au moins un mois avant le début de l’examen. (3)L’objectif de cet examen est de vérifier si le salarié maîtrise les gestes usuels et dispose des habilités et des compétences professionnelles nécessaires pour l’exercice de sa profession. (4)L’examen se base sur la pratique opérationnelle. Il est composé d’une partie pratique et d’une partie orale. La partie pratique prime sur la partie orale et le salarié doit justifier, par des épreuves de travail adaptées, ses compétences pratiques. (5)Le président de la commission d’examen détermine la date et le lieu de l’examen et en informe le candidat en temps utile. Un procès-verbal sur le déroulement de l’examen, y compris la note finale et la note sur les parties pratique et orale doit être établi. Le procès-verbal doit être signé par les membres de la commission d’examen. (6)La commission d’examen décide, sur base des résultats de la partie pratique et de la partie orale, si le salarié a réussi à l’examen pratique. (7)Le président de la commission d’examen transmet dans les meilleurs délais le résultat de l’examen au salarié et à l’administration concernés. (8)En cas d’échec à l’examen, le salarié peut passer un examen d’ajournement après un délai à fixer par le président de la commission d’examen. Le délai ne peut être inférieur à six mois. Le salarié doit refaire l’examen en son intégralité. (9)En cas d’échec à l’examen d’ajournement, le candidat ne peut se présenter à nouveau à l’examen qu’après un délai minimum de trois ans. Art. 10. Rémunération du salarié de l’État Art. 10.1. Salaire de base Le salaire de base est la rémunération mensuelle telle qu’elle résulte de l’application de la grille des salaires de la présente convention collective Art. 10.2. Les différentes majorations de salaire Les majorations du salaire calculées sur le salaire de base par heure se présentent pour les cas et de la manière suivante : a)La majoration pour heure supplémentaire est de 50 % ; b)La majoration pour travail le dimanche est de 100 % ; c)La majoration pour le travail un jour férié est de 200 % ; d)La majoration pour le remplacement ordonné d’un collègue de travail pendant le travail de nuit est de 50 % ; e)La majoration pour travail de nuit est d’1 € (indice 100) par heure ; f)La majoration en cas de rappel lors d’un congé de récréation en cas d’urgence (pour la 1ère journée de retour) est de 100 %. Les différentes majorations sont cumulables. Art. 10.3. Dispositions générales (1)Toutes les dispositions relatives à la rémunération sont à proratiser en fonction du temps de travail prévu par le contrat de travail. (2)La rémunération est payée mensuellement par anticipation à partir de l’entrée en service du salarié, suivant le même calendrier appliqué pour le paiement des rémunérations des fonctionnaires de l’État. (3)Une fiche de salaire détaillée, comprenant les éléments de calcul du salaire, peut être consultée sur le portail « MyRH ». (4)Le paiement de la rémunération cesse le dernier jour de service. (5)Si un salarié entre en service ou quitte le service au cours du mois, le salaire est calculé au prorata des heures travaillées. (6)Le salaire horaire est obtenu en divisant le salaire de base mensuel brut par cent-soixante-treize heures. Le salaire journalier est obtenu en multipliant le salaire horaire brut par le nombre d’heures travaillées par jour. (7)Le salaire de base tel que prévu par la grille des salaires est payable au salarié âgé de 18 ans accomplis. Avant l’accomplissement des 18 ans, le salaire de base est fixé comme suit : a)70 % du salaire de base pour un salarié âgé entre 16 et 17 ans ; b)80 % du salaire de base pour un salarié âgé entre 17 et 18 ans. (8)En cas de constatation de paiement indu du salaire par l’État, les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 fixant les conditions et modalités de renonciation à la récupération des rémunérations indûment touchées sont applicables. Art. 11. Astreinte à domicile La rémunération du salarié soumis à l’astreinte à domicile s’élève par heure à Jour : 7:00-19:00 Nuit : 19:00-7:00 Code salaire Pour samedi, dimanche et jour férié 1,2394 € (indice 100) 1,2394 € (indice 100) 922 Pour les autres jours 0,6197 € (indice 100) 0,6197 € (indice 100) 921 Art. 12. Allocations, primes et indemnités Art. 12.1. Allocation de famille (1)Le salarié engagé à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention collective, bénéficie d’une allocation de famille suivant les dispositions prévues à l’article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. (2)Le salarié en service auprès de l’État avant l’entrée en vigueur de la présente convention collective continuera à bénéficier d’une allocation de famille de 29 points indiciaires. (3)L’allocation de famille est proratisée par rapport au degré de la tâche. Art. 12.2. Allocation de fin d’année (1)Le salarié en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année pensionnable, payable avec le salaire du mois de décembre. L’allocation de fin d’année est égale au salaire de base mensuel dû pour le mois de décembre. (2)Si le salarié est entré en service en cours d’année, il recevra à la fin de l’année l’allocation de fin d’année au prorata des mois de travail prestés depuis son entrée en service. De même, s’il y a résiliation du contrat soit de la part du salarié, soit de la part de l’employeur, le salarié recevra avec sa dernière rémunération l’allocation de fin d’année au prorata des mois de travail prestés dans l’année. (3)Si, au courant de l’année, le salarié bénéficie d’un congé sans traitement, d’un congé parental ou d’un travail à temps partiel, l’allocation de fin d’année est proratisée par rapport au degré de la tâche et aux mois travaillés pendant l’année. Art. 12.3. Prime après 20 ans de service Après 20 ans au service de l’État, de la Couronne, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public ou de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, le salarié obtient une prime de 10 points indiciaires pensionnable. Pour l’application du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier jour du mois sont reportées au premier jour du mois suivant. Art. 12.4. Prime pour le gestionnaire de cantine Le salarié exerçant la fonction de gestionnaire de cantine bénéficie d’un supplément de salaire de 10 points indiciaires pensionnable. Le supplément de salaire est attribué au salarié concerné aussi longtemps qu’il exerce la fonction de gestionnaire de cantine. Le supplément est calculé proportionnellement au degré de la tâche. Art. 12.5. Indemnité pour formateur Une indemnité de formation peut être accordée aux salariés dispensant des actions de formation reconnues par le chef d’administration. Est considérée comme action de formation, au sens du présent texte, toute activité de formation d’une durée minimale de trois heures, dispensée dans un cadre reconnu par l’administration et conforme aux objectifs de développement des compétences du personnel. Seules les formations répondant à cette durée minimale peuvent ouvrir droit à l’indemnité de formation. Le montant de l’indemnité est calculé sur base du tarif de référence fixé par le règlement grand-ducal déterminant les tarifs horaires applicables aux formateurs intervenant à l’Institut national d’administration publique. La prime de formation n’est pas cumulable avec une autre prime attribuée pour une prestation de même nature. L’administration détermine annuellement les salariés formateurs et les formations à assurer, la délégation du personnel entendue en son avis. La proposition de nomination en qualité de formateur et l’avis de la délégation du personnel sont soumis pour décision au ministre du ressort. Les formateurs sont nommés annuellement pour des mandats renouvelables d’une année. Les décisions de nomination sont transmises au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Les indemnités sont versées au salarié formateur, sur base d’une déclaration de l’administration concernée. Art. 12.6. Prime de brevet de maîtrise Le salarié du groupe de salaire C détenteur d’un brevet de maîtrise de l’artisanat, bénéficie d’une prime de 10 points indiciaires pensionnable. Elle est calculée proportionnellement au degré de la tâche. Art. 12.7. Prime pour poste à responsabilités particulières Le salarié titulaire d’un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration et approuvé comme tel par le ministre du ressort, peut bénéficier d’une prime de 10 points indiciaires pensionnable pour postes à responsabilités particulières. Le ministre du ressort désigne les salariés occupant un tel poste en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail. Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du salarié dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités. Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le salarié s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles. Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du salarié, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement. Le chef d’administration soumet au ministre du ressort son avis au sujet : a)des postes à responsabilités particulières de son administration ; b)du nombre maximum de postes donnant droit à l’attribution de la prime pour postes à responsabilités particulières ; c)des noms des salariés pouvant bénéficier de la prime pour postes à responsabilités particulières, en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail. Le ministre du ressort procède sous forme d’arrêté à la désignation des salariés pouvant bénéficier de la prime pour postes à responsabilités particulières. Le nombre de postes à responsabilités particulières est limité à 30 % de l’effectif des salariés défini pour chaque groupe de salaire au sein de chaque administration. Sous les termes « effectif » ou « effectif total » au sens de la présente convention collective, il y a lieu d’entendre pour chaque groupe de salaire le nombre de salariés en activité de service dans l’administration à laquelle ils sont affectés, y compris les salariés en période de congé. Pour la détermination du nombre de postes à attribuer, les bénéficiaires d’une tâche partielle sont pris en compte à raison de leur degré de la tâche effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent. Le salarié ayant bénéficié de la prime pour poste à responsabilités particulières et qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer la prime avec effet au premier du jour du mois qui suit la cessation de l’occupation du poste à responsabilités particulières. Art. 12.8. Prime de risque Le salarié assumant un travail particulièrement dangereux bénéficie d’une prime de risque de 10 points indiciaires non pensionnable. Le chef d’administration élabore une proposition des postes de travail particulièrement dangereux suivant les critères suivants : a)l’évaluation des risques professionnels ; b)les conditions réelles d’exercice des fonctions ; c)la fréquence et l’intensité de l’exposition au risque ; d)le caractère résiduel du risque après mise en œuvre des mesures de prévention appropriées. Cette proposition est soumise pour avis à la délégation du personnel. Sur base de la proposition du chef d’administration et de l’avis de la délégation du personnel, le ministre du ressort arrête les postes particulièrement dangereux de l’administration. Le ministre du ressort procède sous forme d’arrêté à la désignation des salariés bénéficiant d’une prime de risque. Le salarié ayant bénéficié de la prime de risque et qui n’exerce plus un métier considéré à risque se voit retirer ladite prime avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l’exercice du métier à risque. Art. 12.9. Prime pour travail par équipes successives En cas de travail par équipes successives régulier, le salarié touche une prime mensuelle de 5 points indiciaires non pensionnable. Le salarié qui a un horaire de travail irrégulier et qui de temps en temps effectue du travail par équipes successives, touche la même prime. Art. 12.10. Prime pour remplacement d’un autre salarié de l’État dans un groupe de salaire supérieur Le salarié qui, afin de remplacer un autre salarié en congé de récréation ou congé de maladie, accomplit un travail revenant à un salarié classé dans un groupe de salaire supérieur au sien, pendant plus de 2 jours consécutifs par mois, obtient, pour cette période, une prime mensuelle de 5 points indiciaires non pensionnable calculée au prorata des jours travaillés, sur accord du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. La prime mensuelle s’élève à 5 points indiciaires non pensionnable, lorsque cette période dépasse 10 jours de travail, consécutifs ou non, par mois. Art. 13. Indemnisations diverses Art. 13.1. Frais de route et de séjour Le remboursement relatif aux frais de route et de séjour est fixé par le règlement grand-ducal du 17 décembre 2025 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État. Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le chef d’administration. Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles, elles ne devront en aucun cas constituer un élément de rémunération. Art. 13.2. Subvention d’intérêt Sont applicables au salarié les dispositions relatives à la subvention d’intérêt prévues à l’article 32 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art. 13.3. Indemnisation des salariés de l’Administration de la nature et des forêts (1)Si, sur décision du directeur de l’Administration de la nature et des forêts, le salarié met à disposition des outils de travail de nature forestière et agricole, il bénéficie d’une indemnité dont la valeur unitaire est fixée annuellement par le ministre du ressort. (2)Si, sur décision du directeur de l’Administration de la nature et des forêts, le salarié travaillant auprès de l’Administration de la nature et des forêts utilise sa voiture privée pour les déplacements de service, il bénéficie d’une indemnité dont la valeur unitaire est fixée annuellement par le ministre du ressort. Cette indemnité ne peut pas être accordée en même temps que les frais de route et de séjour énoncés à l’article 13.1. Chapitre III - Durée de travail et aménagement du temps de travail Art. 14. Principes généraux Art. 14.1. Définition de la durée de travail La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son administration, à l’exclusion des temps de repos, des périodes d’astreinte à domicile et des trajets au et à partir du lieu de travail. Le salarié ne peut s’absenter de son lieu de travail qu’avec l’accord préalable du chef d’administration ou de son délégué et pour les motifs prévus par la présente convention ou le Code du travail. Les absences pour cause de maladie ou d’accident sont régies par l’article 28.1. Art. 14.2. Durée normale de travail La durée normale de travail pour un salarié à temps plein est de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine. Art. 14.3. Durée maximale de travail La durée maximale de travail est de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine, heures supplémentaires comprises. Art. 14.4. Durée moyenne de travail Les salariés peuvent être occupés au-delà de la durée normale de travail, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur la période de référence applicable, ne dépasse pas quarante-huit heures. Art. 14.5. Semaine de travail La semaine de travail s’étend de lundi 0.00 heures à dimanche 24.00 heures. Le travail est réparti en principe sur 5 journées. Art. 14.6. Coupure Le salarié bénéficie, dans le cas où la durée de travail journalière est supérieure à six heures, d’un temps de repos non rémunéré d’une demi-heure. L’horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d’une seule période de temps de repos non rémunéré. En cas de travail exigé par le chef d’administration ou son délégué au-delà du plan d’organisation du travail, un temps de repos d’un quart d’heure, assimilé à du temps de travail, est alloué au salarié. Si le travail presté au-delà de l’horaire fixé par le plan d’organisation du travail dépasse deux heures, ce temps de repos s’élève à une demi-heure. Art. 14.7. Repos journalier Le salarié bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’un repos journalier de onze heures consécutives au moins. Art. 14.8. Repos hebdomadaire Le salarié bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de trente-trois heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article précédent. Le temps de repos des salariés coïncide, dans la mesure du possible, avec le jour du dimanche. Le salarié dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures tel que défini à l’alinéa premier, a droit, par semaine concernée, à une heure de congé supplémentaire qui peut être mise sur le compte épargne-temps à sa demande. Art. 14.9. Travail de nuit On entend par travail de nuit, le travail pendant la période entre 22.00 heures et 06.00 heures. Le temps de travail de nuit des salariés de nuit est régi par les dispositions de l’article L. 211-15 du Code du travail. Les administrations recourant régulièrement au travail de nuit doivent établir un plan d’organisation du travail pour les salariés concernés. Art. 14.10. Travail du dimanche Constitue du travail le dimanche, le travail presté entre 0.00 heures et 24.00 heures le dimanche. Le travail de dimanche est régi par les dispositions de l’article L. 231-7 du Code du travail. Les administrations recourant régulièrement au travail du dimanche doivent établir un plan d’organisation du travail pour les services concernés. Art. 14.11. Secteurs à pointes saisonnières (1)Pour les administrations travaillant dans un secteur à pointes saisonnières extraordinaires concentrées sur une seule partie de l’année ne pouvant excéder six semaines, où les fortes variations saisonnières reposent sur des phénomènes naturels et ne peuvent être tempérées par des mesures techniques ou d’autres formes d’organisation du travail, la durée de travail peut être portée à douze heures par jour et à soixante heures par semaine. Les heures de travail dépassant la durée maximale de travail journalière prévue à l’article 14.3 sont considérées comme heures supplémentaires. Les heures de travail ne dépassant pas la durée maximale de travail sont prises en compte dans le calcul de la durée moyenne de travail dans le cadre du plan d’organisation du travail sur la période de référence applicable. (2)Pour les administrations travaillant dans un secteur à pointes saisonnières, la durée de travail journalière maximale peut être portée à dix heures et la durée de travail hebdomadaire maximale peut être portée à 48 heures. Ces heures de travail sont prises en compte dans le calcul de la durée moyenne de travail dans le cadre du plan d’organisation du travail sur la période de référence applicable. Art. 14.12. Dérogations Il peut être dérogé au travail de nuit des salariés de nuit, à la coupure, au repos journalier et au repos hebdomadaire pour les activités énumérées à l’article L. 211-31 du Code du travail. En cas de dérogation à la coupure, au repos journalier ou au repos hebdomadaire, une période équivalente de repos compensatoire doit être accordée au salarié le plus tôt possible et au plus tard avant la prochaine période de travail. Art. 15. Aménagement du temps de travail Art. 15.1. Généralités Le temps de travail est aménagé suivant un horaire de travail fixe, un horaire de travail mobile ou un plan d’organisation du travail. L’aménagement du temps de travail n’est pas une clause substantielle du contrat de travail et peut être modifié avec un préavis de deux mois en cas de besoin de service. Le salarié qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire de travail mobile peut se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le chef d’administration, le salarié entendu en ses explications, ce sans application de préavis. Le temps nécessaire pour enfiler les vêtements de travail et de sécurité imposés par l’administration est considéré comme du temps de travail et doit être effectué dans le cadre de l’horaire de service. Art. 15.2. Horaire de travail fixe Le contrat de travail peut prévoir que le salarié travaille suivant un horaire de travail fixe. Dans ce cas, les jours et les heures de travail sont fixés de façon précise dans le contrat de travail dans la limite de la durée normale de travail. Art. 15.3. Horaire de travail mobile (1)Le chef d’administration peut décider d’appliquer un horaire de travail mobile, si l’intérêt du service le permet. Dans ce cas, l’horaire de travail fixé dans le contrat de travail est remplacé par l’horaire de travail mobile. (2)Dans le cadre de l’horaire de travail mobile, les salariés peuvent être occupés au-delà des limites journalières de 8 heures et hebdomadaires de 40 heures à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur la période de référence d’un mois, ne dépasse pas 48 heures. (3)L’horaire de travail mobile réserve la faculté au salarié de fixer lui-même son arrivée, son départ et sa coupure, à moins que les nécessités du service ne s’y opposent et sous réserve du respect du temps de présence obligatoire. (4)L’horaire de travail mobile s’applique dans le cadre de l’amplitude de la durée de travail journalière qui s’étend de 6.30 heures à 19.30 heures. (5)La durée de travail journalière pour un salarié à temps plein ne peut être ni supérieure à dix heures ni inférieure à six heures. (6)Le chef d’administration peut, selon les besoins de service et dans le cadre de l’amplitude de travail journalière, fixer le temps de présence obligatoire du salarié dans une limite de 6 heures par jour. À défaut, le temps de présence obligatoire s’étend de 9.00 à 11.30 heures et de 14.30 à 16.00 heures. Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le salarié doit être présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense de service ou d’un congé dûment accordés par le chef d’administration. (7)Un décompte de la durée de travail du salarié est établi au terme de chaque mois. Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires ou un solde négatif constitué par des heures déficitaires par rapport à la durée normale de travail. (8)Le solde positif alimente à la fin du mois le compte épargne-temps du salarié, tandis que le solde négatif est déduit à la fin du mois du compte épargne-temps. Si le compte épargne-temps est insuffisant à la fin du mois pour compenser ce solde négatif, il sera procédé par imputation sur le congé de récréation de l’année en cours et, à défaut, sur la rémunération du salarié. Art. 15.4. Travail suivant un plan d’organisation du travail (1)Le temps de travail du salarié peut être aménagé suivant un plan d’organisation du travail. Dans ce cas, l’horaire de travail fixé dans le contrat de travail est remplacé par le plan d’organisation du travail. (2)Dans le cadre du plan d’organisation du travail, les salariés peuvent être occupés au-delà des limites journalières de 8 heures et hebdomadaires de 40 heures à condition que la durée moyenne de travail, calculée sur la période de référence applicable, ne dépasse pas 48 heures. Le temps de travail journalier prévu par le plan d’organisation du travail pour un salarié à temps plein ne peut être inférieur à quatre heures. (3)Le chef d’administration communique au plus tard un mois avant le début de la période de référence fixée, un plan d’organisation du travail conformément à l’article L. 211-7 du Code du travail aux salariés concernés par le moyen le plus approprié. (4)Le plan d’organisation du travail est obligatoirement soumis à l’avis de la délégation du personnel ou, à défaut, au délégué libéré des salariés de l’État, au plus tard un mois avant sa communication aux salariés concernés. En cas d’ajouts supplémentaires au plan d’organisation du travail ou d’une modification de la durée initiale du plan d’organisation du travail, ces ajouts ou modification sont obligatoirement et préalablement soumis à la délégation du personnel ou, à défaut, au délégué libéré des salariés de l’État. En cas de désaccord de la délégation ou, à défaut, du délégué libéré des salariés de l’État concernés, se documentant par un avis négatif et dûment motivé à propos du plan d’organisation du travail, le litige est soumis au Directeur de l’Inspection du travail et des mines ou à son délégué, qui, dans le mois de la saisine, tente de trouver un accord entre parties. En cas de subsistance du désaccord dûment constaté par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué, l’Office national de conciliation peut être saisi par la partie la plus diligente. Art. 15.5. Période de référence (1)La période de référence pour l’horaire de travail mobile est d’un mois. (2)La période de référence maximale en cas d’aménagement du temps de travail par des plans d’organisation du travail peut être de douze mois. La fixation d’une période de référence supérieure à un mois pour le plan d’organisation du travail donne lieu à un congé annuel de recréation supplémentaire d’un jour et demi. Le chef d’administration fixe l’étendu et le début et la fin des périodes de référence. Art. 15.6. Plan d’astreinte Afin de permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée et de connaître sans équivoque le moment de son astreinte, l’administration recourant à l’astreinte doit soumettre au salarié concerné un plan d’astreinte nominatif 3 mois avant la période concernée. En principe, il est recouru aux salariés qui se sont portés volontaires pour effectuer des astreintes. Néanmoins, pour compléter le plan d’astreinte, l’administration peut recourir à d’autres salariés. Le service d’astreinte doit être attribué dans la mesure du possible aux salariés à tour de rôle. Une copie du plan d’astreinte est adressée à la délégation du personnel. En cas d’intervention pendant la période d’astreinte au cours du repos journalier ou hebdomadaire du salarié, ces périodes de repos sont interrompues et une période équivalente de repos correspondant au temps d’interruption doit être accordée au salarié avant la prochaine période de travail. Art. 15.7. Enregistrement du temps de travail Le salarié enregistre son temps de travail chaque jour. L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ ainsi que le décompte des heures de présence sont en principe effectués par un système de gestion d’horaire informatique. Chaque mois, le décompte des heures de présence est établi. Le salarié peut consulter le décompte dans le système de gestion d’horaire informatique. Art. 15.8. Horaire d’été Dans les administrations dans lesquelles un travail à caractère saisonnier est effectué, un horaire d’été peut être prévu. Dans un tel cas, l’horaire d’été est fixé par règlement interne du chef d’administration ou de son délégué après consultation de la délégation du personnel. Art. 16. Dispenses de travail Le salarié bénéficie d’une dispense de travail, calculée proportionnellement à son temps de travail, avec maintien de son salaire les jours suivants : a)4 heures le mardi de Pentecôte ; b)4 heures à partir de 13.00 heures jusqu’à 24.00 heures le 24 décembre. Au cas où la dispense de travail ne peut être accordée parce que le salarié doit prester son travail sur demande du chef d’administration ou de son délégué, le salarié a droit à un repos compensatoire de ces heures travaillées à une date ultérieure. Dans les cas suivants, une dispense de travail avec maintien de salaire est accordée au salarié à sa demande, pour autant que l’accomplissement des devoirs ne puisse avoir lieu hors des heures de travail : a)Convocations auprès d’instances officielles. b)Accomplissement des devoirs civiques et sociaux découlant de la législation en vigueur, comme des élections, des réunions de la Chambre des Députés, de la Chambre des salariés, des Commissions sociales (caisse nationale de santé, l’assurance-vieillesse et l’assurance d’invalidité), des négociations officielles avec les autorités de l’État, d’une commune ou la Caisse nationale de santé et la participation à des commissions de conciliation légales ou conventionnelles. c)Visite médicale nécessaire pendant les heures de travail. Le maintien de salaire ne peut toutefois pas excéder 24 heures par an. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l’absence de travail pour visite médicale peut être accordée pour une plus longue période avec ou sans maintien de salaire. d)Participation autorisée à l’enterrement d’un collègue de travail proche. La dispense de travail avec maintien de salaire s’applique aux membres du personnel autorisés par le supérieur hiérarchique à assister à l’enterrement. e)Don de sang, dans une limite de quatre heures par prélèvement. f)Convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du salarié, dans une limite de deux heures au maximum par an, à condition que le salarié met ce véhicule régulièrement à disposition de son administration dans le cadre de son travail. Art. 17. Heures supplémentaires (1)Le salarié est tenu de prester des heures supplémentaires lorsqu’elles sont ordonnées. La prestation d’heures supplémentaires doit, dans la mesure du possible, être assurée à tour de rôle par tous les salariés. (2)Conformément à l’article L. 123-1, paragraphe 3, du Code du travail, sauf disposition contraire du contrat de travail, la durée de travail journalière et hebdomadaire effective du salarié à temps partiel ne peut excéder de plus de vingt pour cent la durée de travail journalière et hebdomadaire normale fixée au contrat de travail. (3)Le travail supplémentaire inférieur à 10 minutes n’est pas pris en compte. En cas de travail supplémentaire ordonné, chaque demi-heure entamée est comptabilisée comme demi-heure. (4)L’éventuelle procédure de notification ou d’autorisation des heures supplémentaires est prévue aux articles L. 211-23 et suivants du Code du travail. (5)Constitue une heure supplémentaire dans le cadre de l’horaire de travail fixe, l’heure de travail prestée à la demande du chef d’administration au-delà des limites journalières et hebdomadaires fixées par le contrat de travail. Sont encore majorées comme heures supplémentaires dans le cadre de l’horaire de travail fixe, les heures de travail prestées à la demande du chef d’administration à des heures décalées par rapport à l’horaire de travail fixé par le contrat de travail. (6)Constitue une heure supplémentaire dans le cadre de l’horaire de travail mobile, toute heure de travail prestée à la demande du chef d’administration ou de son délégué au-delà de l’amplitude de travail journalière ou de la semaine de travail normale du salarié concerné. (7)Si, en cours d’application du plan d’organisation du travail, celui-ci doit être modifié sur décision du chef d’administration ou de son délégué et si cette modification est communiquée au salarié concerné avec un délai de préavis de moins de cinq jours, le travail presté au-delà des limites fixées par le plan d’organisation du travail pour la journée ou la semaine, dans le respect de la durée maximale de travail, constitue une heure supplémentaire. Si le changement intervient à l’initiative du chef d’administration ou de son délégué moins de cinq jours avant l’événement et si ce changement n’entraîne pas une augmentation des heures de travail initialement planifiées, mais un simple changement d’horaire, les heures de travail dépassant l’horaire initial de plus de deux heures sont compensées à raison de 1,2 heures pour une heure travaillée. Constitue encore une heure supplémentaire dans le cadre du plan d’organisation du travail, toute heure de travail prestée à la demande du chef d’administration ou de son délégué au-delà du plan d’organisation du travail. (8)Les heures supplémentaires sont en principe compensées par du temps de repos rémunéré, à raison d’une heure majorée d’une demi-heure de temps libre rémunéré par heure supplémentaire travaillée. Elles peuvent aussi être comptabilisées au même taux au compte épargne temps. Exceptionnellement, les heures supplémentaires sont payées. Le salarié perçoit pour chaque heure supplémentaire, le paiement de son salaire horaire normal majoré de cinquante pour cent. Chapitre IV - Compte épargne-temps Art. 18. Compte épargne-temps Art. 18.1. Bénéficiaire du compte épargne-temps Le salarié à temps plein ou à temps partiel qui dispose d’un contrat à durée indéterminée peut profiter du compte épargne-temps. Art. 18.2. Tenue et limite du compte épargne-temps Le compte épargne-temps est tenu en heures et en minutes et est limité à mille huit cents heures. Tout excédent est supprimé sans contrepartie. Art. 18.3. Alimentation du compte épargne-temps (1)L’alimentation du compte épargne-temps se fait à la demande du salarié pour les éléments limitatifs suivants : a)en fin de semaine, en cas de travail par horaire fixe, les heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ; b)en fin de semaine, l’heure de congé supplémentaire attribuée lorsque le repos hebdomadaire du salarié a été interrompu suivant l’article 14.8 ; c)en fin de période de référence, en cas de travail par horaire mobile, les heures excédentaires ; d)en fin de période de référence, en cas de travail organisé suivant un plan d’organisation du travail, les heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ; e)au terme de l’année de calendrier, le repos compensatoire prévu à l’article L. 231-7 du Code du travail ; f)au terme de l’année de calendrier, le repos compensatoire prévu à l’article L. 232-3 du Code du travail ; g)au terme de l’année de calendrier, les jours de congé supplémentaires au-delà du minimum légal prévu à l’article L. 233-4 du Code du travail dans la mesure où les jours de congé correspondants n’ont pas encore été pris pendant l’année en cours ; h)au terme de l’année de calendrier, les jours de congé supplémentaires accordés sur base de l’article L. 211-6, paragraphe 2, alinéas 8 à 10, du Code du travail. (2)Le salarié peut demander la consultation du compte épargne-temps à tout moment. Un relevé mensuel lui sera mis à disposition par voie électronique. Art. 18.4. Liquidation du compte épargne-temps Le compte épargne-temps est liquidé dans les cas suivants : a)résiliation du contrat de travail ; b)cessation du contrat de travail ; c)décès du salarié. En cas de liquidation du compte épargne-temps, l’indemnité correspondant au solde du temps épargné sur le compte épargne-temps est versée au salarié au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable. Pour la conversion du solde, cent soixante-treize heures de congé épargne-temps correspondent à un mois de rémunération. Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le salaire de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année proratisée. En cas de décès du salarié, l’indemnité est versée aux ayants droits. Art. 18.5. Portabilité du compte épargne-temps Le salarié reste titulaire du même compte épargne-temps et des droits en découlant dans les cas suivants : a)mutation ; b)changement de groupe de salaire ; c)mobilité interne. Chapitre V - Jours fériés et congés Art. 19. Jours fériés légaux Art. 19.1. Généralités Sont jours fériés légaux les jours énumérés à l’article L. 232-2 du Code du travail. Au moment de la signature de la convention collective, les jours fériés légaux sont les suivants : le Nouvel An, le lundi de Pâques, le 1er mai, la Journée de l’Europe, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc qui est fixé au 23 juin, l’Assomption, la Toussaint et le premier et le deuxième jour de Noël. Art. 19.2. Travail un jour férié légal Constitue du travail un jour férié légal, le travail presté entre 0.00 heures et 24.00 heures un jour férié légal. Les jours fériés légaux sont régis par les dispositions des articles L. 232-2 et suivants du Code du travail. Art. 19.3. Rémunération lors d’un jour férié légal Sans préjudice de l’article 10.2 de la présente convention collective, la rémunération en cas de prestation de travail un jour férié se fait conformément aux dispositions de l’article L. 232-7 du Code du travail. Art. 20. Congés Art. 20.1. Congé de recréation (1)Le salarié bénéficie d’un congé annuel de récréation qui s’élève à 32 jours ouvrables. À partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le salarié atteint l’âge de 50 ans, le congé de recréation du salarié est de 34 jours ouvrables. Le congé de recréation est de 36 jours ouvrables pour le salarié à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 55 ans. Le congé annuel est calculé proportionnellement au temps de travail du salarié. Les modalités du congé annuel de récréation sont celles des articles L. 233-1 et suivants du Code du travail. (2)Sans préjudice de l’article L. 233-9 du Code du travail ou de la situation où le salarié est en incapacité de travail de longue durée au cours de l’année, le salarié est tenu de prendre au moins 26 jours de congé de recréation pendant l’année en cours, sous peine de prescription de ce congé. Cependant, en cas de maladie de longue durée du salarié, le congé de recréation non encore pris pendant l’année écoulée est maintenu pendant une période de 15 mois à compter de l’année ayant généré ce congé. (3)L’indemnisation du salarié en congé de recréation se fait conformément aux dispositions de l’article L. 233-14 du Code du travail. (4)Le congé de recréation est accordé sur demande du salarié par le chef d’administration ou son délégué, à condition que les nécessités du service ne s’y opposent pas. (5)Conformément à l’article L. 233-15 du Code du travail, le salarié ne peut exercer une activité rémunérée pendant son congé de recréation. (6)Si le salarié quitte le service sans avoir pu bénéficier du congé de récréation qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ. L’indemnité des congés non pris se compose du salaire de base et, le cas échéant, de l’allocation de famille, des primes accordées mensuellement et de l’allocation de fin d’année proratisée. Art. 20.2. Congé épargne-temps Le congé épargne-temps est accordé sur demande du salarié par le chef d’administration ou son délégué, à condition que les nécessités du service ne s’y opposent pas. Le congé épargne-temps est utilisé en heures et minutes. Le cumul du congé épargne-temps et du congé de récréation ne peut dépasser une année. Art. 20.3. Congé extraordinaire Le salarié a droit aux jours de congé extraordinaire tels qu’énumérés à l’article L. 233-16 du Code du travail. Les modalités du congé extraordinaire sont celles de l’article L. 233-16 du Code du travail. Par dérogation à l’article L. 233-16, point 10, du Code du travail, le congé extraordinaire pour apporter des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de famille est de 12 jours et est accordé lorsque, d’une part, la personne malade ou nécessitant une visite médicale est un parent ou allié jusqu’au 2e degré du salarié ou vit dans le même ménage que le salarié et, d’autre part, la présence du salarié est nécessaire. Le salarié doit présenter un certificat médical renseignant notamment son lien avec la personne concernée et la justification de sa présence. Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires. Art. 20.4. Congé sans solde (1)Le salarié disposant d’un contrat à durée indéterminée a droit, par enfant, sur sa demande écrite, à un congé sans solde à durée déterminée de deux ans au maximum, pour élever un ou plusieurs enfants jusqu’à l’âge de six ans. (2)La demande écrite du salarié doit intervenir avec un préavis d’un mois avant la date à partir de laquelle le congé sans solde est sollicité. Il est accordé par mois entiers et formalisé par un avenant au contrat de travail signé par le ministre du ressort et le salarié, précisant la durée pour laquelle le congé sans solde est attribué. Sans préjudice quant à l’échéance prévue au paragraphe 1, le congé sans solde peut être prolongé une fois à la demande du salarié. Il peut prendre fin avant son terme d’un commun accord des parties, sous réserve de la disponibilité d’une vacance de poste. À la fin du congé sans solde à durée déterminée, le salarié recouvre à nouveau son poste de travail, ou un poste de travail dans un autre service de son administration, le cas échéant par dépassement des effectifs jusqu’à la survenance de la prochaine vacance de poste. Le congé sans solde visé par le présent paragraphe est considéré, le non-paiement de la rémunération et le droit au congé annuel de récréation mis à part, comme période de travail pour l’avancement dans la carrière du salarié. (3)Un congé sans solde à durée indéterminée peut être accordé au salarié d’un commun accord des parties. Ce congé sans solde à durée indéterminée n’est pas considéré comme période de travail pour l’avancement dans la carrière du salarié. Le salarié en congé sans solde à durée indéterminée peut à tout moment postuler sur une vacance de poste auprès de son administration d’origine ou auprès d’une autre administration de l’État. Il ne bénéficie cependant pas de droit de priorité. Art. 20.5. Congés spéciaux Les congés spéciaux, notamment le congé parental et le congé pour raisons familiales, sont régis par le Code du travail. Chapitre VI - Santé et sécurité au travail Art. 21. Médecine du travail Le chef d’administration ou son délégué peut soumettre le salarié à un examen médical effectué par le médecin du travail. Les frais de l’examen médical sont à charge de l’État. Les examens médicaux auxquels les salariés sont soumis sont repris aux articles L. 326-1 et suivants du Code du travail. En cas de poste à risque tel que défini à l’article L. 326-4 du Code du travail, le salarié doit être soumis à des examens médicaux périodiques. Si le médecin du travail demande au salarié de passer des examens médicaux complémentaires, les éventuels frais pour ces examens sont pris en charge par l’État. Art. 22. Sécurité au travail Toutes les dispositions relatives à la sécurité sur le lieu de travail non énoncées dans la présente convention collective trouvent à s’appliquer suivant les lois en vigueur. Art. 23. Maternité et allaitement Les articles L. 331-1 et suivants du Code du travail sont applicables aux personnes enceintes, accouchées et allaitantes. Art. 24. Protection de l’État L’État protège le salarié ou l’ancien salarié contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où il l’estime nécessaire, l’État assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes. Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le salarié en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Art. 25. Indemnisation Si le salarié, ou l’ancien salarié, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, l’État l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et n’a pas pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci. Le salarié soumet sa demande d’indemnisation par la voie hiérarchique et la décision est prise par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Art. 26. Protection contre le harcèlement (1)En application des articles L. 245-1 et suivants du Code du travail, le chef d’administration veille à ce que tout harcèlement à l’encontre de ses salariés cesse immédiatement. (2)Le chef d’administration détermine, après information et consultation de la délégation du personnel ou, à défaut, de l’ensemble des salariés, les mesures à prendre pour protéger les salariés contre le harcèlement moral au travail conformément aux dispositions de l’article L. 246-3 du Code du travail. Art. 27. Droit à la déconnexion L’État reconnaît l’importance primordiale du respect à la vie privée du salarié et le chef d’administration s’engage à faire tout son possible afin que, en dehors des heures de travail, le salarié ne sera contacté qu’en cas d’urgence pour garantir la continuité du service public. Des appels ou e-mails restés sans réponse en-dehors du temps de travail ou d’astreinte du salarié ne peuvent engendrer des mesures disciplinaires ou constituer des motifs pour une modification des conditions de travail à son égard. Chapitre VII - Incapacité de travail Art. 28. Maladie Art. 28.1. Procédure d’information du salarié malade ou accidenté (1)Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même, d’en informer l’employeur ou le représentant dans les formes prescrites par son administration. Dans l’intérêt du service, il est recommandé que le salarié informe son employeur le jour même, avant le début de son horaire de travail. Il est aussi recommandé que l’administration instaure un point de contact central pour les informations concernant les absences pour cause de maladie. (2)Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de consulter un médecin afin d’obtenir un certificat médical. Ce délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, si le troisième jour de maladie tombe sur un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour férié de rechange. (3)Le certificat médical, correspondant aux dispositions légales en vigueur, atteste de l’incapacité de travail du salarié et de sa durée d’absence prévisible et doit être soumis à l’administration au plus tard dans les deux jours suivants, la date de la poste faisant foi. Le certificat médical peut être adressé à l’administration par e-mail à une adresse électronique définie par l’administration. À ce moment, l’original du certificat médical doit être remis ultérieurement. (4)En cas d’absences répétées pour cause de maladie, le chef d’administration ou son délégué peut exiger la présentation d’un certificat médical dès le premier jour d’absence pour cause de maladie. Dans ce cas, il doit en informer le salarié par écrit. (5)En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà de la durée prévue par le certificat médical, le salarié est tenu d’informer son chef d’administration ou son délégué de la prolongation de son absence pour cause de maladie le premier jour ouvré de la prolongation, de préférence avant le début de son horaire de travail. Le salarié travaillant par équipes successives ou travaillant de façon irrégulière doit informer son supérieur hiérarchique ou son délégué de son incapacité de travail la veille ou au plus tard deux heures avant la reprise du travail. La prolongation de l’incapacité de travail doit être justifiée par certificat médical établi le jour de la reprise du travail prévu ou, au plus tard, le lendemain. Le certificat médical doit être soumis au chef d’administration ou à son délégué dans les délais prévus au paragraphe 3. (6)Si le salarié absent pour cause de maladie n’informe pas son chef d’administration ou son délégué conformément au présent article, son absence est considérée comme non justifiée et le temps de son absence est déduit de sa rémunération, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. (7)Le salarié déclaré apte au travail par le contrôle médical de la Sécurité sociale ou la commission mixte pour le reclassement et qui ne reprend pas son service, est en absence non justifiée et le temps de son absence est déduit de sa rémunération, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. (8)L’information lors d’incapacités de travail survenues à l’étranger est faite conformément à l’article L. 233-11 du Code du travail. (9)Pour chaque incapacité de travail, le salarié est tenu de fournir à son administration l’adresse exacte (lieu, rue, numéro, étage, …) où il séjourne pendant la durée de son incapacité de travail. Art. 28.2. Protection contre le licenciement Le salarié qui avertit l’administration conformément aux dispositions de l’article 28.1, est protégé contre le licenciement conformément à l’article L. 121-6, paragraphe 3, du Code du travail pour une période de 26 semaines continues au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. Art. 28.3. Maintien de la rémunération pendant la maladie (1)Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie, d’accident de travail ou de maternité, qui a signalé son absence à son administration conformément aux règles établies à l’article 28.1, a droit au maintien intégral de son salaire résultant de son contrat de travail. Les primes prévues par le plan d’organisation du travail, y compris les majorations pour travail dominical et nocturne ainsi que le cas échéant l’allocation de famille, sont considérées comme éléments de la rémunération. Sans préjudice des primes, des majorations et de l’allocation de famille précitées, le salarié incapable de travailler a aussi droit aux majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait touchées en cas de continuation de travail. S’il est impossible de déterminer ces majorations, le calcul se fait sur base de la moyenne des heures supplémentaires effectuées durant les trois mois précédents. (2)La durée maximale de maintien du salaire en cas de maladie s’élève à 78 semaines, consécutives ou non, calculées sur une période de référence de 104 semaines. Le calcul du délai de 78 semaines se fait conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du Code de la sécurité sociale et de l’article 186 des statuts de la caisse nationale de santé. Art. 28.4. Régime de sortie pendant la maladie (1)Aucune sortie du salarié en dehors de son domicile ou de son lieu de séjour indiqué n’est permise pendant le congé pour raisons de santé. (2)Par dérogation au paragraphe 1, le salarié peut s’éloigner de son domicile ou du lieu de séjour indiqué dans les cas suivants : 1°à partir du premier jour d’incapacité de travail :a)pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès du médecin de contrôle, pour l’obtention de soins, d’actes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que le salarié concerné puisse en justifier, par tous les moyens de preuve, sur demande du chef d’administration ou de son délégué ; b)pour les sorties nécessaires pour la prise d’un repas ; 2°à partir du cinquième jour révolu du congé pour raisons de santé dépassant en continu cinq jours de service, pour les sorties non médicalement contre-indiquées d’après le certificat médical d’incapacité de travail, uniquement entre 10.00 et 12.00 heures et entre 14.00 et 18.00 heures. Est interdit notamment au salarié incapable de travailler : a)la participation à des activités sportives, sauf si celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’une prescription médicale précise, servant au rétablissement des causes de l’incapacité de travail ; b)l’exercice d’une activité incompatible avec son état de santé ; c)la fréquentation d’un débit de boissons ou établissement de restauration, sauf pour la prise d’un repas et sous réserve d’une information préalable au chef d’administration ou à son délégué. Art. 28.5. Contrôle de la maladie (1)Le chef d’administration ou son délégué peut désigner des agents de l’administration pour procéder à des visites au domicile du salarié, même en cas d’incapacité de travail inférieure à trois jours. Ces visites au domicile ne peuvent être ordonnées par le chef d’administration ou son délégué qu’en cas d’incapacités de travail répétées. Les visites au domicile peuvent avoir lieu entre 08.00 heures et 21.00 heures au domicile ou au lieu indiqués comme lieu de séjour pendant l’incapacité de travail. (2)En cas d’incapacités de travail répétées ou en cas d’incapacité de travail de longue durée, le chef d’administration ou son délégué peut imposer au salarié de se soumettre à un contre-examen médical à effectuer par l’Administration du contrôle médical de la Sécurité sociale. Le salarié doit présenter lors de ce contre-examen médical soit son certificat médical d’incapacité de travail en cours reprenant les données médicales, soit des documents médicaux récents concernant son état de santé. Le salarié qui ne se présente pas au contre-examen médical, sans raison valable, ou qui n’emmène pas de documents médicaux récents relatifs à son état de santé est considéré comme absent de façon non justifiée et ses jours d’absence sont déduits de la rémunération, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. La décision du médecin de contrôle suite au contre-examen médical lie les parties contractantes. Le salarié qui ne reprend pas le travail suite à la décision d’aptitude du médecin de contrôle, sans raison valable, est considéré comme absent de façon non justifiée et ses jours d’absence sont déduits de la rémunération, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Art. 28.6. Certificat médical à temps partiel Le salarié qui présente au chef d’administration un certificat médical à temps partiel à 25, 50 ou 75 pour cent d’une tâche complète, reprend son travail sur son poste initial au pourcentage de travail indiqué par le certificat médical. Le travail à temps partiel sur base du certificat médical est à prester quotidiennement, à moins qu’en raison d’une contre-indication médicale, une autre répartition ne soit retenue. Les jours sous certificat médical à temps partiel sont mis en compte comme des journées d’absence entières au titre de la computation des jours de maladie pour le seuil des 78 semaines indiqué à l’article 28.3, paragraphe 2, de la convention collective. Pendant la période couverte par un certificat médical à temps partiel, le régime de sortie pendant la maladie s’applique. Art. 28.7. Reprise de travail après une incapacité de travail de plus de 6 semaines Conformément à l’article L. 326-6 du Code du travail, si un salarié reprend son travail après une absence ininterrompue de plus de six semaines pour cause de maladie ou d’accident, l’administration est tenue d’en avertir le médecin du travail. Le médecin peut soumettre le salarié à un examen médical. Art. 28.8. Dispositions spéciales en cas d’incapacité de travail de longue durée (1)Si l’incapacité de travail est supérieure à 26 semaines, consécutives ou non, au cours d’une période de référence de 104 semaines, le chef d’administration ou son délégué est obligé de soumettre le salarié au contrôle médical de la Sécurité sociale pour constater si le salarié remplit les critères pour l’obtention d’une pension d’invalidité. La décision du médecin de contrôle lie les parties contractantes. Si le salarié est déclaré invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale, il doit faire une demande en obtention d’une pension d’invalidité. (2)À partir de la 52e et de préférence avant la 60e semaine d’incapacité de travail, consécutive ou non, au cours d’une période de référence de 104 semaines, le chef d’administration ou son délégué saisit la commission pour les salariés de l’État en maladie de longue durée prévue à l’article 28.9. Art. 28.9. Commission pour les salariés de l’État en maladie de longue durée (1)Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions une commission spéciale appelée à se prononcer dans tous les cas où le salarié en incapacité de travail de longue durée risque d’approcher la durée maximale de maintien du salaire en cas de maladie de 78 semaines, consécutives ou non, sur une période de référence de 104 semaines prévue à l’article 28.3, paragraphe 2, et partant, la cessation du contrat de travail suivant l’article 30.2. (2)La commission comprend deux représentants effectifs et suppléants du Gouvernement et deux salariés effectifs et suppléants proposés par les syndicats signataires de la convention collective. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de vacance d’un mandat par décès, démission ou autrement, le membre suppléant achèvera le mandat de son prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents, ni alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ni entre eux, ni avec le salarié dont ils examinent le dossier. (3)Un médecin effectif et suppléant de l’Administration des services médicaux du secteur public est nommé par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour un terme de trois ans pour participer aux réunions de la commission. (4)Un représentant du Gouvernement assure le rôle de président et un autre celui de secrétaire. Le président dirige les débats et fixe le lieu, le jour et l’heure des réunions. (5)Le médecin de la commission procède à un examen médical du salarié avant la parution du dossier à la commission. En cas d’impossibilité du salarié de se déplacer auprès du médecin de la commission, l’examen médical pourra se faire sur base des rapports médicaux soumis par le salarié. Si le salarié ne donne pas suite à la convocation du médecin de la commission à deux reprises, le dossier sera continué à la commission en vue de la prise d’une recommandation. Si le salarié ne donne pas suite à la demande de communication de rapports médicaux du médecin de la commission, à deux reprises, le dossier sera continué à la commission en vue de la prise d’une recommandation. (6)Le secrétaire de la commission convoque ensuite le salarié et un représentant de son administration devant la commission pour les entendre. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix. Le salarié est tenu de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la commission. Dans les cas où le salarié est dispensé de se présenter en personne, il peut comparaître par un mandataire de son choix. Au cas où le salarié ne se présente ni en personne, ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au moins trois jours avant la réunion. La convocation mentionne que faute par le salarié de comparaître, la commission prendra sa recommandation en son absence. (7)La commission procède à l’examen du dossier afin de soumettre au ministre du ressort sa recommandation sur le maintien en service de la personne concernée. (8)Les quatre membres de la commission disposent du droit de vote. En l’absence d’unanimité, la recommandation est prise sur majorité simple de tous les membres ayant le droit de vote. En cas de parité des voix, la voix du président de la commission est prépondérante. (9)La recommandation est à signer par tous les membres. Le président doit soumettre la recommandation dans les meilleurs délais au ministre du ressort. Une copie de la recommandation est transmise aux membres de la commission et à l’administration du salarié. Une indemnité pour les membres et le médecin de la commission peut être fixée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Chapitre VIII - Fin de la relation de travail Art. 29. Résiliation du contrat de travail La résiliation d’un commun accord est régie par les dispositions du Code du travail. La résiliation avec préavis et la résiliation pour motif grave sont régies par les dispositions du Code du travail et l’article 34 de la convention collective. Les indemnités éventuelles de préavis et de départ sont fixées par le Code du travail. Art. 30. Cessation de plein droit du contrat de travail (1)Concernant la cessation de plein droit du contrat de travail, les dispositions des articles L. 125-2 et suivants du Code du travail sont applicables. (2)Pour l’application de l’article L. 125-4, point 2, du Code du travail, le contrat de travail cesse de plein droit à l’expiration de la période de 78 semaines de maintien de salaire prévue à l’article 28.3, paragraphe 2, sans préjudice quant à un prolongement de cette période suite à une recommandation de la commission prévue à l’article 28.9. (3)Le contrat de travail cesse encore de plein droit en cas de condamnation du salarié à une peine d’emprisonnement d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal ou lorsqu’il est placé sous contrôle judiciaire. Art. 31. Démission du salarié Le salarié donne sa démission conformément à l’article L. 124-4 du Code du travail. Art. 32. Maintien du salaire en cas de décès du salarié En cas de décès d’un salarié en activité de service, il est versé un dernier salaire calculé jusqu’à la fin du mois, comprenant, le cas échéant, l’allocation de famille, et les éventuelles primes. Les personnes définies à l’article L. 125-1, paragraphe 2, du Code du travail ont droit à une indemnité de décès de trois mensualités du salaire de base, augmentée le cas échéant de l’allocation de famille, des primes payées périodiquement et de l’allocation de fin d’année proratisée. Si le salarié décédé a eu la jouissance d’un logement gratuit, l’employeur doit laisser ce logement gratuitement à la disposition des personnes visées à l’alinéa qui précède jusqu’à l’expiration des trois mois qui suivent celui de la survenance du décès. Art. 33. Supplément de pension Le salarié qui bénéficie d’une pension de vieillesse ou d’invalidité obtient un supplément de pension conformément aux dispositions du règlement du Gouvernement en conseil concernant les suppléments de pension des ouvriers de l’État du 3 mars 1989. Cette disposition s’applique au salarié de l’État qui peut se prévaloir de services prestés et rémunérés dans l’une des qualités y définies ou en tant que stagiaire ou encore sur la base d’une relation de travail contractuelle individuelle et personnelle, avant la date du 1er janvier 1999, par la Couronne, l’État, une commune, un syndicat de communes, un établissement public ou par la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou un établissement public placé sous la surveillance d’une commune ou par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Chapitre IX - Sanctions disciplinaires Art. 34. Types de sanctions et procédure à suivre (1)Le salarié qui manque à ses devoirs et obligations ou ne les exécute pas de façon désintéressée, s’expose à des sanctions, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions pénales. Ceci vaut notamment en cas de non-respect de l’horaire de travail ou en cas d’absences non autorisées. (2)La sanction disciplinaire varie en fonction de la gravité de la faute et des antécédents du salarié. (3)Les sanctions disciplinaires sont : a)l’avertissement b)la réprimande c)l’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du salaire de base, ni supérieure à trois mensualités ; d)le licenciement avec préavis conformément aux dispositions légales ; e)le licenciement pour faute grave conformément aux dispositions légales. (4)Le chef d’administration peut adresser un avertissement par écrit à l’égard du salarié qui a manqué à ses obligations. L’avertissement détaille les faits qui sont reprochés au salarié et est remis au salarié soit en mains propres, soit par voie recommandée. (5)Avant la prononciation des sanctions prévues au paragraphe 3, lettres b), c), d), et e), le salarié doit être entendu sur les éléments qui lui sont reprochés. L’entretien préalable a lieu dans les formes de l’article L. 124-2 du Code du travail. La lettre de convocation à l’entretien préalable doit informer le salarié qu’il a le droit de se faire assister lors de l’entretien préalable par un salarié de son choix appartenant au personnel de son administration d’affectation ou par un délégué du personnel ou, à défaut, un délégué libéré des salariés de l’État. (6)En cas de prononciation des sanctions prévues au paragraphe 3, lettres b), c), d), et e), la délégation du personnel doit en être informée par le chef d’administration ou son délégué. (7)La sanction prévue au paragraphe 3, lettre b), est prononcée par le chef d’administration. La sanction prévue au paragraphe 3, lettre c), est prononcée par le ministre du ressort, après concertation d’un délégué du personnel ou, à défaut, d’un délégué libéré des salariés de l’État. (8)Pour le salarié s’étant vu infliger des sanctions énoncées sous a), b) et c) du paragraphe 3 et n’ayant plus fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire pendant trois années, les sanctions prononcées sont considérées comme non avenues. (9)Les licenciements avec préavis et les licenciements pour faute grave sont prononcés par le ministre du ressort conformément aux dispositions légales. Chapitre X - Dispositions diverses Art. 35. Délégation du personnel (1)Les articles L. 411-1 et suivants du Code du travail sont applicables pour la mise en place d’une délégation du personnel dans les administrations. (2)Deux délégués libérés des salariés de l’État sont désignés par les syndicats signataires de la convention collective pour une durée de cinq ans. Les délégués libérés des salariés de l’État sont compétents pour sauvegarder et défendre les intérêts du personnel dans les administrations dépourvues d’une délégation du personnel. (3)La délégation du personnel et les délégués libérés des salariés sont soumis aux dispositions légales de droit commun. (4)L’exercice du mandat de délégué libéré ne peut en aucun cas entraîner une perte de rémunération pour ce dernier. La rémunération du délégué libéré évolue selon les modalités de progression de la carrière dans laquelle il a été engagé. Le délégué libéré a droit au supplément de salaire mensuel correspondant à la moyenne des suppléments perçus lors des trois années précédant le début de son mandat de délégué libéré. (5)Le principe de la garantie de rémunération cité ci-dessus vaut également pour tout autre délégué du personnel. Les délégués à temps partiel et les délégués disposant d’un crédit d’heures syndical ne peuvent en aucun cas faire l’objet de discriminations ou de traitements désavantageux quant à l’exercice normal de leur activité professionnel. Art. 36. Grève En cas de grève, la mutation sur un autre poste ou lieu de travail pour besoins de service conformément à l’article 3.6 de la présente convention collective ne peut pas se faire, à moins que les syndicats signataires de la convention collective ont été entendus au préalable. Art. 37. Commission d’arbitrage Les parties contractantes s’engagent à soumettre les difficultés éventuelles découlant de l’exécution de la présente convention collective à la commission d’arbitrage, avant de procéder par voie judiciaire. Cette commission se compose de deux représentants de l’État et de deux représentants des salariés ainsi que d’un président désigné par le ministre ayant le Travail dans ses attributions. La commission est convoquée au plus tard quatre semaines après la demande de l’une des deux parties. Art. 38. Privatisation des postes de travail Dans le sens d’une politique d’emploi active, l’État ne procédera à aucune privatisation des postes de travail existants. Si, dans des cas exceptionnels, une privatisation est inévitable, les syndicats signataires ainsi que la délégation du personnel doivent être consultés au préalable par le chef de l’administration compétente. En cas de création de nouveaux postes, l’État, en tant qu’employeur, et les administrations compétentes s’engagent à attribuer les travaux d’entretien et de nettoyage des immeubles à des entreprises privées que dans des cas exceptionnels, exigeant notamment des connaissances techniques particulières. Avant l’attribution de ces travaux à des entreprises privées, les syndicats signataires ainsi que la délégation du personnel doivent être consultés au préalable. Luxembourg, le 19 mars 2026. Bento Pires Secrétaire syndical LCGB Alain Rolling Secrétaire central OGBL Serge Wilmes Ministre de la Fonction publique 2. Délégation du personnel Code du travail ( Extrait ) ⤤ ( Code du travail ) Art. L. 411-1. (1)Toute entreprise, quels que soient la nature de ses activités, sa forme juridique et son secteur d’activité, est tenue de faire désigner des délégués du personnel si elle occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins quinze salariés liés par contrat de travail. Il en est de même pour tout employeur du secteur public occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins quinze salariés liés par contrat de travail qui sont autres que ceux dont les relations de travail sont régies par un statut particulier qui n’est pas de droit privé, notamment par un statut de droit public ou assimilé, dont les fonctionnaires et employés publics. Aux fins de l’application du présent titre, les salariés ayant rejoint une entreprise par l’effet d’un transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement au sens du Livre Ier, Titre II, Chapitre VII, sont censés faire partie de cette entreprise depuis la date de leur entrée en service auprès de l’employeur initial. (2)Tous les salariés de l’entreprise engagés dans les liens d’un contrat de travail, à l’exception de ceux tombant sous le régime d’un contrat d’apprentissage, entrent en ligne de compte pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’entreprise. Les salariés travaillant à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à seize heures par semaine sont pris en compte intégralement pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure au seuil visé à l’alinéa qui précède, l’effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrite dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail. Les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition de l’entreprise sont pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci pendant les douze mois précédant la date obligatoire de l’établissement des listes électorales. Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition par une autre entreprise sont exclus du décompte des effectifs, lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou un salarié dont le contrat de travail est suspendu. IV. Formations à l'I.N.A.P. 1. Formation pendant le stage Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux. ⤤ Titre I-Organisation de la formation générale à Institut national d’administration publique Chapitre I.-Structure et champ d’application Art. 1er. La formation générale du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, organisée par l’Institut national d’administration publique dénommé ci-après «l’Institut», comprend un cycle de formation de longue durée appelé par la suite «cycle long» et un cycle de formation de courte durée appelée par la suite «cycle court». I.Le cycle long se compose - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière de l’attaché, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint appelée par la suite «section des carrières supérieures administratives»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière du rédacteur, appelée par la suite «section du rédacteur»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière de l’ingénieur technicien et appelée par la suite «section de l’ingénieur technicien»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière du receveur communal et appelée par la suite «section du receveur communal»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire de la carrière de l’expéditionnaire administratif et appelée par la suite «section de l’expéditionnaire administratif»; II.Le cycle court se compose - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire des carrières supérieures scientifiques énumérées à l’Annexe C du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, et appelée par la suite «section des carrières supérieures scientifiques»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire des carrières moyennes, autres que celles du secrétaire communal, du receveur communal, du rédacteur et de l’ingénieur technicien, énumérées à l’Annexe C du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, et appelée par la suite «section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives»; - d’une section qui comprend les fonctionnaires en service provisoire des carrières inférieures autres que celle de l’expéditionnaire, énumérées à l’Annexe C du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, et appelée par la suite «section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives». Chapitre II.-Organisation du cycle long Art. 2. Section des carrières supérieures administratives. I. Pour la section des carrières supérieures administratives, la formation générale à l’Institut est fixée à 132 heures et répartie sur deux modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules sont fixés comme suit: module I.: culture administrative (108 heures dont 48 heures obligatoires) Droit administratif 12 heures La gestion du personnel des communes 12 heures Administration publique comparée 12 heures Economie luxembourgeoise 12 heures Protection du citoyen face aux décisions de l’administration 12 heures Système politique administratif luxembourgeois 12 heures La modernisation de l’Etat 12 heures Législation sur l’aménagement des communes 12 heures module II.: étude de textes législatifs (94 heures obligatoires) Loi communale 24 heures Règlements communaux 10 heures Gestion des ressources financières des communes 18 heures Statut des fonctionnaires communaux 14 heures Marchés publics 6 heures Politiques d’égalité des femmes et des hommes 12 heures II.Parmi les matières proposées au module I, le stagiaire doit obligatoirement en suivre quatre au choix correspondant au total à 48 heures de formation. III.Les cours sont organisés à plein temps. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières. Art. 3. Section de la carrière du rédacteur. I.Pour la section de la carrière du rédacteur, la formation générale à l’Institut est fixée à 366 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules sont fixés comme suit: module I.: culture administrative (108 heures obligatoires) Histoire de l’administration publique et de l’administration luxembourgeoise 16 heures Introduction générale au droit 10 heures Droit constitutionnel 20 heures Droit administratif 20 heures Droit civil 10 heures Protection du citoyen face aux décisions de l’administration 10 heures Relations entre l’administration et le citoyen 12 heures Politiques d’égalité des femmes et des hommes 10 heures module II.: techniques du travail administratif (100 heures obligatoires) Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire, documents officiels divers 20 heures Organisation d’un service public 10 heures Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel 16 heures Etablissements dangereux et insalubres 8 heures Loi électorale 10 heures Traitements des fonctionnaires communaux 18 heures Matières diverses (indigénat, enseignement, assistance sociale, certificats, légalisation des signatures, expropriation pour cause d’utilité publique, syndicats de communes, etc.) 18 heures module III.: langage administratif (60 heures obligatoires) Français 20 heures Allemand 12 heures Anglais 14 heures Luxembourgeois 14 heures module IV.: étude de textes législatifs (98 heures obligatoires) Loi communale 28 heures Marchés publics 10 heures Règlements communaux 12 heures Etat civil et bureau de population 10 heures Gestion des ressources financières des communes (Budget et comptabilité ) 20 heures Statut des fonctionnaires communaux 18 heures II.Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières. Art. 4. Section de la carrière du receveur communal. I.Pour la section de la carrière du receveur communal, la formation générale à l’Institut est fixée à 372 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit: module I.: culture administrative (108 heures obligatoires) Histoire de l’administration publique et de l’administration luxembourgeoise 16 heures Introduction générale au droit 10 heures Droit constitutionnel 20 heures Droit administratif 20 heures Droit civil 10 heures Protection du citoyen face aux décisions de l’administration 10 heures Relations entre l’administration et le citoyen 12 heures Politiques d’égalité des femmes et des hommes 10 heures module II.: techniques du travail administratif (42 heures obligatoires) Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire, documents officiels divers 14 heures Organisation d’un service public 10 heures Traitements des fonctionnaires communaux 18 heures module III.: langage administratif (60 heures obligatoires) Français 20 heures Allemand 12 heures Anglais 14 heures Luxembourgeois 14 heures module IV.: étude de textes législatifs (162 heures obligatoires) Loi communale 24 heures Marchés publics 8 heures Règlements communaux 8 heures Gestion des ressources financières des communes (Budget et comptabilité) 40 heures Statut des fonctionnaires communaux 18 heures Contentieux, voies de recouvrement, poursuites 24 heures Comptabilité commerciale et analyses financières 40 heures II.Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières. Art. 5. Section de la carrière de l’expéditionnaire administratif. I.Pour la section de la carrière de l’expéditionnaire, la formation générale à l’Institut est fixée à 276 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit: module I.: culture administrative (70 heures obligatoires) Histoire de l’administration luxembourgeoise 12 heures Introduction générale au droit et éléments de droit constitutionnel 16 heures Droit administratif 20 heures Relations entre l’administration et le citoyen 12 heures Politiques d’égalité des femmes et des hommes 10 heures module II.: techniques du travail administratif (60 heures obligatoires) Organisation d’un service public 10 heures Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel 10 heures Etablissements dangereux et insalubres 8 heures Traitements des fonctionnaires communaux 16 heures Matières diverses (permis de pêche et de chasse, certificats, légalisation des signatures, police des aliénés, cabarettage, expropriation pour cause d’utilité publique, syndicats de communes, etc.) 16 heures module III.: langage administratif (68 heures obligatoires) Français 24 heures Allemand 16 heures Anglais 14 heures Luxembourgeois 14 heures module IV.: étude de textes législatifs (78 heures obligatoires) Loi communale 24 heures Marchés publics 8 heures Etat civil et bureau de population 12 heures Gestion des ressources financières des communes (Budget et comptabilité) 16 heures Statut des fonctionnaires communaux 18 heures II.Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières. Art. 6. Section de la carrière de l’ingénieur technicien. I.Pour la section de la carrière de l’ingénieur technicien, la formation générale à l’Institut est fixée à 182 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit: module I.: culture administrative Droit administratif 10 heures Droit civil 20 heures Relations entre l’administration et le citoyen 16 heures Contrats ingénieurs et architectes et règlements sur les bâtisses 12 heures Politiques d’égalité des femmes et des hommes 10 heures module II.: techniques du travail administratif Organisation d’un service technique communal 10 heures module III.: langage administratif Français 20 heures Allemand 12 heures module IV.: étude de textes législatifs Loi communale 16 heures Législation sur l’aménagement des communes, sur la protection de la nature et sur l’aménagement général du territoire 30 heures Législation sur les marchés publics 10 heures Législation sur les établissements dangereux et insalubres 8 heures Statut des fonctionnaires communaux 8 heures II.Les cours sont organisés à plein temps au début du stage. Ils peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières. Chapitre III.-Organisation du cycle court Art. 7. Section des carrières supérieures scientifiques. I.Pour la section des carrières supérieures scientifiques la formation générale est fixée à 72 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: Loi communale 20 heures Règlements communaux 10 heures Gestion des ressources financières des communes 16 heures Statut des fonctionnaires communaux 14 heures Marchés publics 6 heures Politiques d’égalité des femmes et des hommes 6 heures II.Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières. Art. 8. Section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives. I.Pour la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à l’Institut est fixée à 76 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: Statut des fonctionnaires communaux 10 heures Traitements et pensions des fonctionnaires communaux 12 heures Droit administratif 10 heures Les relations entre l’administration et le citoyen 10 heures La procédure administrative non contentieuse 8 heures Accueil et encadrement du public 10 heures Budget et comptabilité des communes 10 heures Politiques d’égalité des femmes et des hommes 6 heures II.Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières. Art. 9. Section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives. I.Pour la section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à l’Institut est fixée à 66 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit: Statut des fonctionnaires communaux 10 heures Traitements et pensions des fonctionnaires communaux 10 heures Organisation des institutions de l’Etat et des communes 10 heures Les relations entre l’administration et le citoyen 10 heures Accueil et encadrement du public 10 heures Sécurité dans les administrations et services de l’Etat et des communes 10 heures Politiques d’égalité des femmes et des hommes 6 heures II.Les cours de la présente section peuvent être organisés soit sous forme de plages successives de deux à quatre heures réparties sur plusieurs semaines, soit sous forme de travaux dirigés ou de séminaires couvrant des journées entières. Chapitre IV.-Dispositions additionnelles concernant la formation générale Art. 10. Visites, conférences et stages. Jusqu’à concurrence du nombre d’heures de formation générale fixées aux articles 2 à 9 du présent règlement, le temps de formation peut comprendre, dans le cadre ou en dehors des cours proprement dits, des travaux de recherche, des exposés sur des sujets divers, des conférences, des visites de différentes administrations et institutions ainsi que le cas échéant, des stages de formation ou de perfectionnement dans le secteur privé ou dans une administration ou institution à l’étranger. Art. 11. Relations entre l’Institut et les chargés de cours. I.Sur proposition du corps enseignant, le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique procède tous les trois ans à la nomination 1)d’un délégué chargé de représenter les enseignants intervenant au niveau de la formation générale du personnel communal dans la commission administrative prévue à l’article 18 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et 2)de deux délégués chargés de représenter les enseignants intervenant au niveau de la formation générale du personnel communal dans la commission de coordination prévue à l’article 12 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. II.Dans le mois qui précède le début de chaque cycle de formation, le chargé de direction invite le corps enseignant à une réunion en vue de préparer le nouveau cycle en question. A la fin de chaque cycle de formation, le chargé de direction convoque les chargés de cours à une réunion de clôture du cycle en question. III.Les chargés de cours doivent se tenir informés sur l’évolution des méthodes et techniques pédagogiques et didactiques. A cet effet, ils doivent suivre des formations spécifiques dans ce domaine. L’Institut peut procéder ou faire procéder périodiquement à une évaluation des chargés de cours. Le résultat de ces évaluations est porté à leur connaissance. Le cas échéant la commission administrative peut, l’Institut et le Ministre de l’Intérieur entendu en leur avis, proposer au Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique la révocation du chargé de cours. Art. 12. Relation entre l’Institut et les fonctionnaires en service provisoire. Le chargé de direction invite les délégués de classe désignés par les fonctionnaires en service provisoire à présenter au moins une fois par cycle de formation leurs observations concernant les programmes, les horaires, le déroulement des cours ainsi que tous les problèmes pouvant surgir dans le cadre de l’organisation des différentes formations. Titre II-Organisation de la formation spéciale dans les administrations et établissements publics des communes Chapitre I.-Plan d’insertion professionnelle Titre III-Modalités de l’examen d’admission définitive Chapitre I.-L’examen d’admission définitive du cycle long Art. 17. L’examen d’admission définitive des fonctionnaires en service provisoire visés à l’article 1er (I) du présent règlement comprend un examen de fin de formation générale organisé par l’Institut et un examen de fin de formation spéciale organisé par le Ministère de l’Intérieur. Pour les examens visés par le présent article et afin de représenter le personnel de la carrière concernée, un observateur est nommé chaque fois par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition des représentants du personnel au sein de la commission centrale. L’observateur est convoqué aux réunions et séances des commissions d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres des commissions. L’observateur a le droit d’assister à toutes les réunions et séances des commissions. Toutefois les décisions des commissions sont valablement prises et leurs actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit. L’observateur doit obtenir la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, l’observateur ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres des commissions. Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission concernée en lui parlant seul à seul. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal des commissions ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves. Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. L’observateur peut également informer directement le Ministre de l’Intérieur par une note écrite, s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen. L’observateur est obligé de garder le secret des délibérations des commissions d’examen. Art. 18. Admission aux examens de fin de formation générale et de fin de formation spéciale. I. Est admissible à l’examen de fin de formation générale, le candidat qui a régulièrement suivi les cours de formation générale à l’Institut. Le candidat est tenu de se soumettre à la session de l’examen de fin de formation générale qui suit immédiatement le cycle de formation auquel il a participé. La demande d’admission est adressée au chargé de direction de l’Institut qui examine les conditions de formation générale requises du candidat. Il statue sur l’admissibilité du candidat et informe l’intéressé et le collège échevinal respectivement le président d’un établissement public de sa décision. II.Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui a régulièrement suivi les cours de formation spéciale. La demande en est adressée au Ministère de l’Intérieur. Le Ministère de l’Intérieur examine les conditions de formation spéciale requises du candidat, prend connaissance du rapport final du patron de stage visé à l’article 14 du présent règlement et statue sur l’admissibilité du candidat. L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée même si le candidat n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut. Le Ministre de l’Intérieur informe l’intéressé et l’autorité communale de sa décision. III.Les dates des examens de fin de formation générale et de fin de formation spéciale sont publiées au Mémorial au moins trois mois à l’avance. Art. 19. Examen de fin de formation générale. I.L’examen de fin de formation générale sanctionne pour la section prévue à l’article 2 du présent règlement les matières des modules I et II et pour les sections prévues aux articles 3 et 4 les matières des modules I à IV. Il est organisé dans les cinq mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours. Il comporte des épreuves écrites et des épreuves orales dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque fois à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen. II. Le candidat de la section visée à l’article 2 du présent règlement est tenu de rédiger pour les matières figurant dans le module I un mémoire de recherche dont le sujet est à choisir parmi l’une des matières enseignées aux modules en question. Les modalités d’élaboration et d’appréciation du mémoire sont fixées par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique sur avis du Ministre de l’Intérieur. Si la note attribuée au mémoire s’élève au moins à 30 points, le candidat est de plein droit dispensé du contrôle des connaissances des matières prévues au module I à l’examen de fin de formation générale. La note attribuée au mémoire est mise en compte pour l’établissement du résultat final du candidat. III.Pour les candidats des sections visées aux articles 3 à 6 du présent règlement les matières enseignées dans les modules I, II et III sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés à la fin des cours par les chargés de cours. Les examens partiels peuvent se tenir sous forme d’une épreuve écrite ou orale, d’un travail de réflexion, d’un travail de recherche ou d’un travail en groupe. Un seul examen partiel peut porter sur plusieurs matières. Dans ce cas la note obtenue sera attribuée à chaque matière visée par l’examen partiel. La nature et la forme des épreuves sont fixées pour chaque matière par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région entendu en son avis. Le candidat qui, lors des examens partiels, a obtenu au moins la note 30 dans les matières en question est de plein droit dispensé du contrôle des matières correspondantes à l’examen de fin de formation générale. Cette dispense vaut également au cas où le candidat doit se soumettre une deuxième fois à l’examen de fin de formation générale. Le candidat qui n’a pas obtenu le quorum des points visé ci-dessus, est réexaminé dans les matières concernées à l’examen de fin de formation générale. Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation générale. IV.Le résultat de l’examen de fin de formation générale est intégré au dossier-formation du candidat. Art. 20. Examen de fin de formation spéciale. I.L’examen de fin de formation spéciale est organisé par le Ministère de l’Intérieur en collaboration avec les administrations et établissements publics des communes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Il est organisé au cours de la dernière année de stage. II.L’appréciation de la réussite ou de l’échec du candidat ayant participé à l’examen de fin de formation spéciale se fait conformément aux dispositions du paragraphe III de l’article 21 ci-dessous. III.Le résultat de l’examen de fin de formation spéciale est intégré au dossier-formation du candidat. Art. 23. Examens d’ajournement. I.En cas de besoin un examen d’ajournement est organisé par l’Institut et par les administrations. II.Le candidat qui a réussi à l’épreuve d’ajournement se voit attribuer 30 points sur 60 points dans la matière correspondante. Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière d’ajournement a échoué. III.La commission de coordination procède au classement des candidats ayant réussi à l’examen d’ajournement. Le deuxième classement est ajouté à la fin de celui visé à l’article 22 du présent règlement. IV.La commission de coordination dresse le procès-verbal de ses travaux. Elle le communique au Ministre de l’Intérieur. Elle informe chaque candidat des classements et résultats obtenus. Chapitre II.-L’examen d’admission définitive du cycle court Art. 24. I.Les matières prévues aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement sont appréciées à la fin de chaque matière par un contrôle des connaissances sous forme écrite ou orale dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque fois à soixante points. II.A la fin de la formation à l’Institut, l’Institut établit la note finale que constitue la moyenne des notes obtenues dans les différentes matières de la formation générale à l’Institut. L’Institut transmet la note finale au Ministère de l’Intérieur. Art. 25. I.L’examen d’admission définitive des carrières visées à l’article 1er (II) du présent règlement grand-ducal est organisé par le Ministère de l’Intérieur à la fin du service provisoire suivant les dispositions réglementaires en vigueur. II.Par dérogation aux conditions d’admission au stage, de nomination et de promotion en vigueur pour les différentes carrières visées au présent article dans les administrations et services des communes, la note finale sanctionnant la formation générale à l’Institut est mise en compte comme note supplémentaire pour l’établissement du résultat final de l’examen d’admission définitive au Ministère de l’Intérieur. Toutefois, au cas où l’une ou l’autre des matières figurant au programme de la formation à l’Institut fait d’office partie de l’examen d’admission définitive à organiser par le Ministère de l’Intérieur, celui-ci peut être dispensé du contrôle des connaissances de la matière en question à l’examen d’admission définitive au Ministère de l’Intérieur. La dispense est accordée par le Ministre de l’Intérieur sur demande de l’intéressé. III.Lorsque la note finale sanctionnant la formation générale à l’Institut est insuffisante, le candidat est tenu de se soumettre une nouvelle fois aux contrôles des connaissances des matières prévues pour sa section, respectivement aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement. Titre IV-Dispositions additionnelles Titre V-Dispositions abrogatoires et finales Art. 28. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement ministériel du 29 juillet 2005 fixant les programmes détaillés des cours de formation générale à l'Institut National d'Administration Publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes. ⤤ Titre I-Programmes détaillés des cours de la section des carrières supérieures administratives Art. 1. Méthodes modernes de gestion publique Le programme détaillé du cours «Méthodes modernes de gestion publique» assuré à la section des carrières supérieures administratives tient compte des éléments suivants: Titre I - Management des organisations publiques Chapitre 1er - La détermination de la performance organisationnelle Chapitre 2 - Les processus décisionnels Chapitre 3 - Les fonctions de planification, d’organisation et de contrôle Chapitre 4 - La motivation et le leadership Titre II - Structure et organisation Chapitre 1er - Les théories de l’organisation administrative Chapitre 2 - La structure et le fonctionnement de l’organisation Chapitre 3 - La division du travail Chapitre 4 - Les règles bureaucratiques et les politiques administratives Chapitre 5 - La conception du plan d’organisation (organigramme); Chapitre 6 - Les systèmes de planification et de contrôle; Chapitre 7 - La délégation du pouvoir de décision. Chapitre 8 - Le management par objectifs Chapitre 9 - La gestion des ressources humaines Titre III - Gestion de projets Chapitre 1er - La définition du projet Chapitre 2 - La planification du projet Chapitre 3 - L’organisation du projet Chapitre 4 - Le suivi et le contrôle du projet Chapitre 5 - La fin du projet. Art. 2. Protection du citoyen face aux décisions de l’administration Le programme détaillé du cours «Protection du citoyen face aux décisions de l’administration» assuré à la section des carrières supérieures administratives est déterminé comme suit: Partie I - Protection du citoyen face aux décisions de l’Administration/Convention européenne des droits de l’homme Titre I - Introduction Chapitre 1er - Contexte historique Chapitre 2 - Conseil de l’Europe Chapitre 3 - Protection des droits de l’homme dans l’ordre juridique luxembourgeois Titre II - Contrôle international Chapitre 1er - Organisation de la Cour Chapitre 2 - Procédure suivie devant la Cour Chapitre 3 - Conditions de saisine de la Cour Chapitre 4 - Effets des arrêts de la Cour Titre III - Droits garantis Chapitre 1er - Enumération des droits garantis Chapitre 2 - Limitations aux droits garantis Partie II - Procédure administrative non contentieuse Titre I - La loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non-contentieuse Titre II - Le règlement du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes Art. 3. Administration et politique Le programme détaillé du cours «Administration et politique» assuré à la section des carrières supérieures administratives tient compte des éléments suivants: Titre I - Principes et enjeux de l’administration publique - Les principaux fondements de l’Etat moderne - Les principales architectures institutionnelles des Etats démocratiques - Les principaux modes de participation des citoyens dans un Etat démocratique - Les nouveaux défis auxquels sont confrontés les Etats contemporains - L’évolution en cours concernant le rôle et les fonctions de l’Etat - La réforme administrative Titre II - Analyse des politiques publiques - Les processus d’émergence, d’élaboration, d’adoption, de gestion et d’évaluation des politiques et programmes gouvernementaux. - La mise en œuvre des programmes gouvernementaux et son impact sur l’administration Art. 4. Contrôle de l’administration Le programme détaillé du cours «Contrôle de l’administration» assuré à la section des carrières supérieures administratives est déterminé comme suit: Introduction Titre I - Le contrôle exercé par le pouvoir législatif Chapitre 1er - Le médiateur 1.1 - Statut 1.2 - Compétences 1.3 - Conditions de saisine 1.4 - Procédure et prérogatives du médiateur 1.5 - Relation avec l’exercice d’un recours contentieux Chapitre 2 - Les commissions créées par la Chambre des Députés 2.1 - La commission spéciale 2.2 - La commission d’enquête Titre II - Le contrôle exercé par le pouvoir exécutif Chapitre 1er - Le contrôle tutélaire sur les collectivités et les établissements autonomes Titre III - Le contrôle exercé par le pouvoir judiciaire Chapitre 1er - Le contrôle direct exercé par les juridictions administratives 1.1 - Champ de compétence des juridictions administratives 1.2 - Voies de recours ouvertes: recours en réformation ou en annulation 1.3 - Intérêt et qualité pour agir 1.4 - Conditions de recevabilité du recours: délai et formes 1.5 - Procédure d’instruction - mémoires 1.6 - Mesures provisoires 1.7 - Effet des jugements et arrêts Chapitre 2 - Le contrôle indirect par les juridictions judiciaires - régime de la responsabilité de l’Etat - Bases légales - Conditions de fond de la responsabilité pour faute de l’Etat 2.4 - Régimes spéciaux de responsabilité 2.5 - Procédure Art. 5. Informatique dans le secteur public Le programme détaillé du cours «Informatique dans le secteur public» assuré à la section des carrières supérieures administratives est déterminé comme suit: Titre I - Introduction à Internet et le Web Chapitre 1er - Le réseau Internet 1 - Son fonctionnement 2 - Ses services Chapitre 2 - Le web 1 - Ses particularités 2 - La recherche d’informations 3 - La qualité des informations Titre II - La sécurité informatique Chapitre 1er - Les composants d’un système fiable Chapitre 2 - Les dangers inhérents à l’usage d’Internet Titre III - La protection des données à caractère personnel Chapitre 1er - La directive européenne Chapitre 2 - La législation luxembourgeoise et sa mise en pratique Titre IV - e-Gouvernement Chapitre 1er - Les initiatives e-Europe et e-Luxembourg Chapitre 2 - Les niveaux d’évolution des services e-gouvernement Titre V - Cryptographie et signature électronique Chapitre 1er - Les bases de la cryptographie Chapitre 2 - Le principe de fonctionnement de la signature électronique Chapitre 3 - Les composants d’une infrastructure de clé publique Chapitre 4 - La valeur probante de la signature électronique Titre VI - Les services offerts aux communes par le SIGI Art. 6. Gestion du personnel de l’administration publique Le programme détaillé du cours «Gestion du personnel de l’administration publique» assuré à la section des carrières supérieures administratives est déterminé comme suit: Titre I - Historique Titre II - Administration et gestion Titre III - Direction des affaires du personnel Titre IV - Les différentes catégories de personnel au service communal Titre V - Recrutement Chapitre 1er - Fonctionnaire Chapitre 2 - Employé communal et Employé privé communal Chapitre 3 - Ouvrier communal Titre VI - Rémunération Chapitre 1er - Fonctionnaires Généralités Définitions Calcul du brut: Détermination de l’échelon à prendre en considération Allocation de famille Allocation de repas Primes diverses Allocation de fin d’année Grade de substitution Logement de service Frais de route et de séjour Changement de fonction Chapitre 2 - Employés Chapitre 3 - Ouvriers Titre VII - Administration du personnel Chapitre 1er - Gestion des Effectifs Chapitre 2 - Cadre ouvert et fermé Chapitre 3 - Tableau d’avancement Chapitre 4 - Promotions Chapitre 5 - Changement de carrière Chapitre 6 - Hors cadre Chapitre 7 - Formation Chapitre 8 - Sécurité sociale Assurance-Pension Assurance-Maladie Assurance-Accidents Chapitre 9 - Dossier personnel Chapitre 10 - Temps de travail Généralités Les congés Titre IX - Gestion des ressources humaines Chapitre 1er - Généralités La gestion du personnel La gestion des ressources humaines Chapitre 2 - Considérations sur la motivation Chapitre 3 - La gestion des compétences Chapitre 4 - Organigramme Chapitre 5 - Mobilité volontaire - Mutations Chapitre 6 - Outils de gestion du service central du personnel de la Ville de Luxembourg Art. 7. Histoire de l’administration publique Le programme détaillé du cours «Histoire de l’administration publique» assuré à la section des carrières supérieures administratives est déterminé comme suit: Titre I - Les grandes étapes de l’histoire politique et administrative du Luxembourg Chapitre 1er - L’ancien régime: l’ancien Duché de Luxembourg Chapitre 2 - 1795-1814/15: L’époque française Chapitre 3 - 1815: la création de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg Chapitre 4 - 1815-1830: Epoque hollandaise proprement dite Chapitre 5 - 1830-1839: La révolution belge et ses répercussions sur le Grand-Duché de Luxembourg Chapitre 6 - 1839: Le Traité de Londres: les bases nouvelles Chapitre 7 - 1840-1849: La mise en place des structures politiques et administratives essentielles du Grand-Duché. Chapitre 8 - Les années 1850: la réaction Chapitre 9 - La constitution octroyée de 1856 Chapitre 10 - l’impact de l’appartenance à la confédération germanique Chapitre 11 - 1857-1867: années de reflux Chapitre 12 - 1867: Le Traité de Londres II. Chapitre 13 - 1868: La Constitution revue et actualisée Chapitre 14 - 1890: La question dynastique Chapitre 15 - 19ième siècle: De l’Etat agricole à l ‘Etat industriel Chapitre 16 - Le Zollverein 1842-1918: l’essor économique /questions d’émigration et d’immigration Chapitre 17 - 1918/1919:Années charnières pour les institutions du pays: 17.1 - La réforme constitutionnelle du 15 mai 1919: ses antécédents et son impact sur les structures politiques et administratives du Grand-Duché 17.2 - Explication du régime politique actuel s’analysant depuis 1919 à la fois en une démocratie parlementaire, indirecte, et en une monarchie constitutionnelle, ensemble la présence d’éléments de démocratie directe, dont le referendum 17.3 - L’importance des deux referenda de septembre 1919 Titre II - Eléments de synthèse Chapitre 1er - Au niveau surpranational L’intégration européenne depuis l’UEBL à l’Union européenne Flash-back sur les précurseurs: la confédération germanique et le Zollverein Chapitre 2 - Au niveau national De l’Etat à la Nation De l’Etat veilleur de nuit à l’Etat moderne Analyse synthétique de l’évolution de l’administration: étude générale ainsi qu’étude spécifique relativement à l’administration luxembourgeoise. Les attributions des organes étatiques analysées à partir des départements ministériels depuis 1848. Chapitre 3 - Au niveau infra-national Les divisions politiques et administratives du pays La situation actuelle: - les districts administratifs - les cantons - les communes et les syndicats de communes - les origines historiques: impact de l’ancien régime, de l’époque française et des réformes ultérieures Chapitre 4 - Anciens et nouveaux équilibres des structures politiques et administratives Pondérations respectives de l’Union Européenne, de la Grande Région et de l’Etat national Structures nationales: - centralisation et délocalisation - fusions de communes - communes et sections de communes - circonscriptions électorales - coopération transfrontalière Art. 8. Langage juridique, administratif et diplomatique Le programme détaillé du cours «Langage juridique, administratif et diplomatique» assuré à la section des carrières supérieures administratives tient compte des éléments suivants: - les conventions du langage juridique, diplomatique et administratif - les expressions juridiques, diplomatiques et administratives - les erreurs juridiques, diplomatiques et administratives les plus fréquentes - les notions à ne pas confondre - les synonymes et antonymes - les fautes de français les plus courantes Art. 9. La loi communale Le programme détaillé du cours «La loi communale» assuré à la section des carrières supérieures administratives est déterminé comme suit: Titre I - Histoire des communes luxembourgeoises Titre II - Contexte géographique actuel Titre III - L’autonomie communale dans la législation luxembourgeoise Titre IV - Les organes communaux Chapitre 1er - Le Conseil communal Chapitre 2 - Le collège des bourgmestre et échevins Chapitre 3 - Le bourgmestre Chapitre 4 - Le contrôle exercé par le conseil communal sur le collège des bourgmestre et échevins Chapitre 5 - Les devoirs de délicatesse des membres du corps communal Titre V - La tutelle administrative et les voies de recours Chapitre 1er - Les organes de la tutelle Chapitre 2 - Les moyens de tutelle administrative Chapitre 3 - Les voies de recours contre les mesures de tutelle Titre VI - Les compétences des communes et l’exercice des compétences Chapitre 1er - Les organes de la tutelle Chapitre 2 - Les attributions actuelles les plus importantes des communes Chapitre 3 - Exercice des compétences communales Titre VII - La participation des citoyens aux affaires communales Chapitre 1er - Information Chapitre 2 - Droit de prendre connaissance des délibérations du conseil communal Chapitre 3 - Publication des règlements Chapitre 4 - Référendum Chapitre 5 - Consultation des administrés Titre VIII - Jetons de présence, indemnités, congé politique Chapitre 1er - Jetons de présence Chapitre 2 - Indemnités Chapitre 3 - Congé politique Titre IX - Les fonctions de secrétaire et de receveur Chapitre 1er - Le secrétaire communal Chapitre 2 - Le receveur communal Titre X - Le rôle du commissaire de district Titre XI - La collaboration des communes entre elles et avec d’autres partenaires Art. 10. Règlements communaux Le programme détaillé du cours «Règlements communaux» assuré à la section des carrières supérieures administratives est déterminé comme suit: Titre I - Introduction Chapitre 1er - La règle de droit 1. Analyse de la règle de droit 2. Les sources du droit - système et hiérarchie Titre II - Le règlement communal Chapitre 1er - Définition Chapitre 2 - Les catégories de règlements 1 – Les règlements d’administration intérieure 1.1 le règlement d’ordre intérieur du conseil communal 1.2 le règlement-taxe , impôts, taxes, redevances 2 - Les règlements de police 2.1 le règlement général de police 2.2 le règlement de circulation 2.3 le plan d’aménagement général 2.4 le règlement sur les bâtisses 3 - Les règlements d’urgence en matière de police 4 - Les sanctions 4.1 l’amende de police 4.2 les peines supérieures 4.3 les peines accessoires Chapitre 3 - Les limites du pouvoir réglementaire communal 1 - par rapport au territoire 2 - par rapport à son objet Chapitre 4 - Les autorités compétentes 1 - Le conseil communal 2 - Le collège échevinal Chapitre 5 - Les formalités de validité et de contrôle 1 - Tutelle générale 1.1 suspension ministérielle 1.2 annulation grand-ducale 2 - Tutelle spéciale 2.1 approbation grand-ducale 2.2 approbation ministérielle 3 - Formes spéciales de validité 3.1 avis du médecin-inspecteur 4 - Publication Chapitre 6 - Les recours en justice Le recours des communes contre l’autorité supérieure en cas de refus d’approbation Le recours des citoyens contre un règlement qui cause grief Titre III - Etude de cas Art. 11. Gestion des ressources financières des communes Le programme détaillé du cours «Gestion des ressources financières des communes» assuré à la section des carrières supérieures administratives est déterminé comme suit: Titre I - Le système de financement des communes: introduction Chapitre 1er - La nature des missions à la base du modèle de financement des communes 1.1 - Le financement des missions originaires 1.2 - Le financement des missions déléguées 1.3 - Le financement des autres missions des communes Chapitre 2 - Les ressources financières des communes 2.1 - Au niveau du budget de fonctionnement 2.2 - Au niveau du budget d’investissement Chapitre 3 - Le mécanisme de financement des communes 3.1 - Le contexte général 3.2 - Le mécanisme de financement garant de l’autonomie locale Chapitre 4 - Le système de financement des communes dans l’optique globale de l’autonomie communale 4.1 - Au niveau de la commune 4.2 - Au niveau national et dans la comparaison internationale Chapitre 5 - Les statistiques sur les revenus non affectés des communes 5.1 - Les revenus annuels non affectés des années 1987 à 2001 (A1) 5.2 - Présentation détaillée Titre II - La gestion des ressources Chapitre 1er - Le budget et les différentes comptabilités 1.1 - Les notions de base 1.2 - La structure du budget 1.3 - Les différentes comptabilités 1.4 - La comptabilité des communes 1.5 - La comptabilité des syndicats de commune Chapitre 2 - Les recettes 2.1 - Les recettes ordinaires 2.2 - Les recettes extraordinaires des communes Chapitre 3 - Les dépenses 3.1 - Les dépenses ordinaires 3.2 - Les dépenses extraordinaires Chapitre 4 - Les outils de gestion 4.1 - Les budgets et comptes 4.2 - Les tableaux de bord 4.3 - Les prix de revient 4.4 - Le coût de l’équipement 4.5 - L’efficacité et le Bench-Marking 4.6 - L’analyse des risques Chapitre 5 - Le patrimoine Chapitre 6 - Les investissements 6.1 - Les investissements de remplacement 6.2 - Les investissements nouveaux 6.3 - La gestion des projets Chapitre 7 - Le plan de financement 7.1 - Le plan de réalisation des projets 7.2 - Le plan de financement Chapitre 8 - Le recours à des fonds étrangers 8.1 - Le cadre légal 8.2 - La gestion de la trésorerie 8.3 - Les ouvertures de crédit 8.4 - Le leasing 8.5 - Les emprunts Art. 12. Statut des fonctionnaires communaux Le programme détaillé du cours «Statut des fonctionnaires communaux» assuré à la section des carrières supérieures administratives est déterminé comme suit: Titre I - Analyse du statut juridique du fonctionnaire Titre II - Mesures concernant le personnel communal contenues dans la loi communale Titre III - Définition du fonctionnaire public Titre IV - Conditions de recrutement Titre V - Nomination provisoire et définitive du fonctionnaire Titre VI - Affectation du fonctionnaire Titre VII - Les devoirs du fonctionnaire et les dispositions anti-corruption Titre VIII - Incompatibilité Titre IX - La durée de travail Titre X - La rémunération Titre XI - La protection du fonctionnaire Titre XII - Droit d’association et représentation du personnel Titre XIII - Cessation des fonctions Titre XIV - La discipline Titre XV - Le droit de grève Titre XVI - Le changement de carrière Art. 13. Marchés publics Le programme détaillé du cours «Marchés publics» assuré à la section des carrières supérieures administratives est déterminé comme suit: Titre I - Définitions Titre II - Les dispositions du livre I de la législation sur les marchés publics Chapitre 1er - Procédures Chapitre 2 - Les conditions générales d’accès aux marchés publics Chapitre 3 - Formes de mise en adjudication Chapitre 4 - Etablissement du dossier de soumission Chapitre 5 - La demande d’offre Chapitre 6 - Le contenu de la soumission Chapitre 7 - Dépôt et ouverture des offres Chapitre 8 - Examen des offres Chapitre 9 - Adjudication Chapitre 10 - Annulation d’une mise en adjudication et remise en adjudication Chapitre 11 - Dossiers des marchés à présenter au Ministère de l’Intérieur Chapitre 12 - Commission des Soumissions Titre III - Les dispositions du livre II de la législation sur les marchés publics (marchés d’envergure) Titre IV - Les dispositions du livre III de la législation sur les marchés publics ( secteurs exclus) Titre V - La procédure préalable au lancement des procédures des marchés publics dans les communes Chapitre 1er - Les différentes étapes de la procédure Chapitre 2 - L’esprit et le bien-fondé de cette procédure préalable Art. 14. Législation sur l’aménagement des communes Le programme détaillé du cours «Législation sur l’aménagement des communes» assuré à la section des carrières supérieures administratives est déterminé comme suit: Titre I: L’aménagement général du territoire (Loi du 21 mai 1999) Chapitre 1er - Les objectifs Chapitre 2 - Les instruments Titre II: L’aménagement communal Chapitre 1er - L’aménagement communal dans la hiérarchie de l’aménagement du territoire national. Chapitre 2 - Les organes compétents 2.1 - Les communes 2.2 - Le Ministre 2.3 - La commission d’aménagement Chapitre 3 - Les instruments et leur élaboration 3.1 - Le plan d’aménagement général (P.A.G.) 3.2 - Le plan d’aménagement particulier (P.A.P.) Chapitre 4 - Les procédures d’adoption du plan d’aménagement Chapitre 5 - La mise en œuvre du plan d’aménagement 5.1 - La cession gratuite 5.2 - Le projet d’exécution 5.3 - La convention 5.4 - L’autorisation de construire Chapitre 6 - L’exécution du plan d’aménagement 6.1 - Les zones de développement et zones à restructurer 6.2 - Le remembrement urbain 6.3 - L’expropriation pour utilité publique 6.4 - Disponibilités foncières Chapitre 7 - Les critères d’un urbanisme de qualité Chapitre 8 - Etude de cas pratiques Titre III - Protection de la nature (loi du 19 janvier 2004 de la nature et des ressources naturelles) Chapitre 1er - Dispositions de la loi ayant une incidence directe sur l’aménagement des communes Titre II-Programmes détaillés des cours de la section de la carrière du secrétaire communal et du rédacteur Art. 15. Histoire de l’administration publique et de l’administration luxembourgeoise Le programme détaillé du cours «Histoire de l’administration publique et de l’administration luxembourgeoise» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - Les grandes étapes de l’histoire politique et administrative du Luxembourg Chapitre 1er - L’ancien régime: l’ancien Duché de Luxembourg Chapitre 2 - 1795- 1814/15: L’époque française Chapitre 3 - 1815: la création de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg Chapitre 4 - 1815-1830: Epoque hollandaise proprement dite Chapitre 5 - 1830-1839: La révolution belge et ses répercussions sur le Grand-Duché de Luxembourg Chapitre 6 - 1839: Le Traité de Londres: les bases nouvelles Chapitre 7 - 1840-1849: La mise en place des structures politiques et administratives essentielles du Grand-Duché. Chapitre 8 - Les années 1850: la réaction Chapitre 9 - La constitution octroyée de 1856 Chapitre 10 - l’impact de l’appartenance à la confédération germanique Chapitre 11 - 1857-1867: années de reflux Chapitre 12 - 1867: Le Traité de Londres II. Chapitre 13 - 1868: La Constitution revue et actualisée Chapitre 14 - 1890: La question dynastique Chapitre 15 - 19ième siècle: De l’Etat agricole à l ‘Etat industriel Chapitre 16 - Le Zollverein 1842-1918: l’essor économique /questions d’émigration et d’immigration Chapitre 17 - 1918/1919: Années charnières pour les institutions du pays: 17.1 - La réforme constitutionnelle du 15 mai 1919: ses antécédents et son impact sur les structures politiques et administratives du Grand-Duché 17.2 - Explication du régime politique actuel s’analysant depuis 1919 à la fois en une démocratie parlementaire, indirecte, et en une monarchie constitutionnelle, ensemble la présence d’éléments de démocratie directe, dont le referendum 17.3 - L’importance des deux referenda de septembre 1919 Titre II - Eléments de synthèse Chapitre 1er - Au niveau surpranational L’intégration européenne depuis l’UEBL à l’Union européenne Flash-back sur les précurseurs: la confédération germanique et le Zollverein Chapitre 2 - Au niveau national De l’Etat à la Nation De l’Etat veilleur de nuit à l’Etat moderne Analyse synthétique de l’évolution de l’administration: étude générale ainsi qu’étude spécifique relativement à l’administration luxembourgeoise. Les attributions des organes étatiques analysées à partir des départements ministériels depuis 1848. Chapitre 3 - Au niveau infra-national Les divisions politiques et administratives du pays La situation actuelle: - les districts administratifs - les cantons - les communes et les syndicats de communes - les origines historiques: impact de l’ancien régime, de l’époque française et des réformes ultérieures Chapitre 4 - Anciens et nouveaux équilibres des structures politiques et administratives Pondérations respectives de l’Union Européenne, de la Grande Région et de l’Etat national Structures nationales: - centralisation et délocalisation - fusions de communes - communes et sections de communes - circonscriptions électorales - coopération transfrontalière Art. 16. Introduction générale au droit Le programme détaillé du cours «Introduction générale au droit» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - Le droit objectif Chapitre 1er - Les divisions des règles de droit et les principales branches du droit Chapitre 2 - Les sources du droit Titre II - Les droits subjectifs Chapitre 1er - Classification des droits subjectifs Chapitre 2 - Les actes juridiques et les faits juridiques Chapitre 3 - Les sujets de droit Titre III - Le pouvoir judiciaire Chapitre 1er - L’organisation judiciaire 1 - Les juridictions ordinaires 2 - Les juridictions particulières Chapitre 2 - La compétence des cours et tribunaux Chapitre 3 - Les différents acteurs du monde judiciaire Art. 17. Droit constitutionnel Le programme détaillé du cours «Droit constitutionnel» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - Introduction, Notions générales Chapitre 1er - Le territoire Chapitre 2 - La population Chapitre 3 - L’autorité publique Titre II - Les garanties constitutionnelles Chapitre 1er - La rigidité de la constitution Chapitre 2 - Les droits des citoyens Titre III - La forme du gouvernement Chapitre 1er - Une démocratie représentative Chapitre 2 - La séparation des pouvoirs Chapitre 3 - L’exercice du pouvoir législatif Chapitre 4 - L’exercice du pouvoir exécutif Chapitre 5 - L’exercice du pouvoir judiciaire Titre IV - Le Grand-Duc et le Gouvernement Chapitre 1er - La situation juridique du Grand-Duc Chapitre 2 - Les prérogatives du Grand-Duc Chapitre 3 - La formation du Gouvernement Chapitre 4 - La responsabilité ministérielle Titre V - La Chambre des députés Chapitre 1er - Le système électoral Chapitre 2 - L’organisation de la Chambre des députés Chapitre 3 - La procédure législative Chapitre 4 - Le contrôle du Gouvernement par la Chambre des députés Titre VI - Le Conseil d’Etat Chapitre 1er - La composition du Conseil d’Etat Chapitre 2 - Les attributions du Conseil d’Etat Chapitre 3 - La procédure au sein du Conseil d’Etat Titre VII - Les Cours et Tribunaux Chapitre 1er - L’indépendance des juges Chapitre 2 - L’organisation judiciaire Chapitre 3 - Le ministère public Chapitre 4 - Les garanties fondamentales offertes aux justiciables Titre VIII - L’Administration publique Chapitre 1er - L’administration centrale Chapitre 2 - Les services généraux Titre IX - Les finances de l’Etat Chapitre 1er - Les ressources de l’Etat Chapitre 2 - Le budget de l’Etat Chapitre 3 - Les contrôles budgétaires interne et externe Titre X - Les chambres professionnelles Chapitre 1er - La composition des chambres professionnelles Chapitre 2 - L’organisation des chambres professionnelles Chapitre 3 - Les attributions des chambres professionnelles Titre XI - Le Conseil économique et social Chapitre 1er - La composition du Conseil économique et social Chapitre 2 - Les attributions du Conseil économique et social Chapitre 3 - Les rapports avec le Gouvernement Art. 18. Droit administratif Le programme détaillé du cours «Droit administratif» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - Droit administratif. Notion et sources Titre II - Le service public Titre III - Les personnes publiques et leur statut Titre IV - Activité des actes de l’administration Titre V - Domaine public et domaine privé Titre VI - Les servitudes d’utilité publique Titre VII - Les Recours et juridictions administratives Titre VIII - La procédure administrative non contentieuse Titre IX - Sujets spécifiques: - autorisation de bâtir - établissements classés (Loi du 10 juin 1999) - aménagement des communes (L 12 juin 1937) - nature (Loi du 11 août 1982); - responsabilité (Loi du 1er septembre 1988); Art. 19. Droit civil Le programme détaillé du cours «Droit civil» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - Les droits réels Chapitre 1er - Le droit de propriété Chapitre 2 - Le droit d’usufruit et le droit d’usage et d’habitation Chapitre 3 - Le droit de superficie et le droit d’emphytéose Chapitre 4 - L’indivision et la copropriété Chapitre 5 - Les servitudes Titre II - Les obligations Chapitre 1er - Les sources des obligations Chapitre 2 - Les modalités des obligations Chapitre 3 - Les modes d’extinction des obligations Titre III - La preuve Chapitre 1er - La preuve littérale (ou écrite) Chapitre 2 - La preuve testimoniale (par témoignage) Chapitre 3 - Les présomptions Chapitre 4 - L’aveu Chapitre 5 - Le serment Titre IV - Les régimes matrimoniaux Chapitre 1er - Le régime primaire Chapitre 2 - La communauté légale et la communauté conventionnelle Chapitre 3 - La communauté universelle Chapitre 4 - La séparation de biens Titre V - Les successions Chapitre 1er - La succession légale (ab intestat) Chapitre 2 - La succession testamentaire Art. 20. Protection du citoyen face aux décisions de l’administration Le programme détaillé du cours «Protection du citoyen face aux décisions de l’administration» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - La loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non-contentieuse Tirre II - Le règlement du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes Art. 21. Relations entre l’administration et le citoyen Le programme détaillé du cours «Relations entre l’administration et le citoyen» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - Introduction Titre II - Les diverses relations entre l’administration et les citoyens Chapitre 1er - Expériences personnelles vécues avec les administrations publiques Chapitre 2 - L’accueil du citoyen dans les bureaux 2.1 - Heures d’ouverture 2.2 - Nocturnes 2.3 - Aider le citoyen à se retrouver dans l’administration 2.4 - Queues d’attente et pauses café 2.5 - Vêtements de travail Chapitre 3 - Le téléphone 3.1 - Répondre à un appel téléphonique 3.2 - Comportement face à un citoyen excité 3.3 - Gestion des appels téléphoniques à l’intérieur d’un service 3.4 - Rôle du central téléphonique 3.5 - A qui la priorité: A celui qui téléphone ou à celui qui vient au bureau? Chapitre 4 - Le courrier 4.1 - L’accusé de réception 4.2 - Le temps de réponse 4.3 - La lettre traditionnelle 4.4 - La télécopie 4.5 - Le courrier électronique Chapitre 5 - L’Internet 5.1 - Les communes dans l’Internet 5.2 - Le «E-Government» Titre III - Quelques règles de la communication Titre IV - Divers Chapitre 1er - Les guichets uniques Chapitre 2 - Les publications Chapitre 3 - Idées nouvelles 3.1 - Modèles de sondages (Bertelsmann-Projekt) 3.2 - „Vom Beschwerdemanagement zum Ideenmanagement” (Arnsberg) 3.3 - „Zukunftskonferenzen“ (USA) 3.4 - „Customer Contracts“ (Braintree) 3.5 - „Benchmarking” (Bertelsmann-Projekt) 3.6 - „PR mit VR“ (Delft) Art. 22. Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire, documents officiels divers Le programme détaillé du cours «Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire, documents officiels divers» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - Elaboration de délibérations Chapitre 1er - Les dispositifs de la loi communale: articles 24,26,53,89,90 Chapitre 2 - Le mode de rédaction d’une délibération 2.1 - Le préambule 2.2 - Les motifs 2.3 - Le dispositif 2.4 - La partie finale 2.5 - De l’approbation des délibérations Chapitre 3 - Exemples de délibérations avec explication de la procédure Titre II - Les avis au public Titre III - Les permis de construire Titre IV - Les comptes rendus Titre VI - Les documents officiels divers Art. 23. Méthodes d’archivage Le programme détaillé du cours «Méthodes d’archivage» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - La notion d’archives comprenant: Chapitre 1er - Leur production Chapitre 2 - Les genres Chapitre 3 - Leur cycle de vie Chapitre 4 - Leur arrangement Titre II - Le classement Chapitre 1er - Buts Chapitre 2 - Classification (cadre de classement) Chapitre 3 - Procédures de classement (manières, outils, etc.) Titre III - La conservation Chapitre 1er - Délais Chapitre 2 - Buts Chapitre 3 - Moyens: outils, meubles, locaux Chapitre 4 - Dangers inhérents et extérieurs; restaurations etc. Chapitre 5 - Tris et éliminations Titre IV - L’utilisation: Chapitre 1er - L’utilisation à des fins internes Chapitre 2 - L’utilisation à d’autres fins: consultation scientifique etc., Chapitre 3 - Règles à observer: surveillance etc. Art. 24. Organisation d’un service public Le programme détaillé du cours «Organisation d’un service public» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - La notion de «service public» au niveau de l’administration communale Chapitre 1er - Définition 1 - Le public cible 2 - Les objectifs Titre II - Les prémisses pour un bon service du citoyen Chapitre 1er - L’interaction des différents intervenants 1 - Les relations entre l’administration et les élus locaux 2 - Les relations entre l’administration et les citoyens 3 - Les relations entre services communaux Titre III - La communication et les moyens à mettre en œuvre Chapitre 1er - Le rôle de la communication dans un service public 1 - Situation existante 2 - Les conditions à respecter pour assurer une optimisation de la communication Titre IV - Le courrier Chapitre 1er - Les différentes formes de courrier 1 - L’acheminement au sein de l’administration 2 - Le suivi Chapitre 2 - Les dossiers 1 - Leur constitution 2 - Les avis 3 - La prise des décisions Titre V - Le conseil communal et le collège échevinal Chapitre 1er - Fonctionnement 1 - Les ordres du jour 2 - L’exécution des décisions Art. 25. Les nouvelles technologies de l’information Le programme détaillé du cours «Les nouvelles technologies de l’information» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - Introduction à Internet et le Web Chapitre 1er - Le réseau Internet 1 - Son fonctionnement 2 - Ses services Chapitre 2 - Le web 1 - Ses particularités 2 - La recherche d’informations 3 - La qualité des informations Titre II - La sécurité informatique Chapitre 1er - Les composants d’un système fiable Chapitre 2 - Les dangers inhérents à l’usage d’Internet Titre III - La protection des données à caractère personnel Chapitre 1er - La directive européenne Chapitre 2 - La législation luxembourgeoise et sa mise en pratique Titre IV - e-Gouvernement Chapitre 1er - Les initiatives e-Europe et e-Luxembourg Chapitre 2 - Les niveaux d’évolution des services e-gouvernement Titre V - Cryptographie et signature électronique Chapitre 1er - Les bases de la cryptographie Chapitre 2 - Le principe de fonctionnement de la signature électronique Chapitre 3 - Les composants d’une infrastructure de clé publique Chapitre 4 - La valeur probante de la signature électronique Titre VI - Les services offerts aux communes par le SIGI Art. 26. Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel Le programme détaillé du cours «Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - L’aménagement général du territoire (Loi du 21 mai 1999) Chapitre 1er - Les objectifs Chapitre 2 - Les instruments Titre II - L’aménagement communal Chapitre 1er - L’aménagement communal dans la hiérarchie de l’aménagement du territoire national. Chapitre 2 - Les organes compétents 1 - Les communes 2 - Le Ministre 3 - La commission d’aménagement Chapitre 3 - Les instruments 1 - Le plan d’aménagement général (P.A.G.) 2 - Le plan d’aménagement particulier (P.A.P.) Chapitre 4 - Les procédures Chapitre 5 - L’exécution du plan d’aménagement Chapitre 6 - Etude de cas pratiques Titre III - Législation sur l’environnement naturel (Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles) Chapitre 1er - Objectifs de la loi Chapitre 2 - Mesures générales de conservation du paysage Chapitre 3 - Protection de la faune et de la flore Chapitre 4 - Zones protégées d’intérêt communautaire Chapitre 5 - Zones protégées d’intérêt national Chapitre 6 - Zones protégées d’importance communale Chapitre 7 - Dispositions pénales Chapitre 8 - Etudes de cas pratiques Art. 27. Etablissements dangereux et insalubres Le programme détaillé du cours «Etablissements dangereux et insalubres» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - La loi relative aux établissements classés La nomenclature des établissements classés Titre II - La loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés modifiée par la loi du 19 novembre 2003 Règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité; Règlement ministériel du 6 mai 1996 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du Travail et des Mines Art. 28. Loi électorale Le programme détaillé du cours «Loi électorale» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Introduction Titre I - La base de la législation électorale Titre II - Les électeurs Titre III - Les candidats Titre IV - Le vote obligatoire au Luxembourg Titre V - Les pénalités Titre VI - Les listes électorales Titre VII - Les collèges électoraux Titre VIII - Le vote par correspondance Titre IX - Le financement des campagnes électorales Titre X - Les élections législatives Titre XI - Les élections européennes Titre XII - Les élections communales Art. 29. Matières diverses Le programme détaillé du cours «Matières diverses tient compte des évolutions récentes dans les domaines suivants: - Permis de pêche et de chasse - Certificats - Légalisation des signatures - Police des aliénés - Cabarettage - Expropriation pour cause d’utilité publique - Syndicats de communes Art. 30. Français Le programme détaillé du cours «Français» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - De l’usage de la langue française au Luxembourg et dans le monde. Chapitre 1er - La Francophonie. Chapitre 2 - La situation du français dans le monde. Chapitre 3 - La langue française au Luxembourg - situation spécifique - loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Titre II - De la justification du langage administratif. Chapitre 1er - Caractéristiques principales du langage administratif. Chapitre 2 - Le langage administratif écrit - la lettre - le rapport - le compte-rendu - la note - les autres écrits (avis, circulaire, formulaire, procès-verbal, communiqué, courrier). Chapitre 3 - Exercices pratiques. Chapitre 4 - Le langage administratif parlé. Art. 31. Allemand Le programme détaillé du cours «Allemand» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - Das amtliche Schreiben 1.1. Der Verwaltungsbrief 1.1.1. Aufbau / Formalia 1.1.2. Inhaltliche Aspekte / Formulierung Titre II - Stilfragen 2.1. Wortschatz / Wortwahl / Ausdrucksweise / Abweichungen vom Luxemburgischen 2.2. Fremdwörter 2.3. Schwerpunkte der Rechtschreibung 2.4. Die Interpunktion Titre III - Textinterpretation / Linguistische Textanalyse 3.1. Analyse der Textstruktur 3.2. Grundformen thematischer Entfaltung (deskriptiv, explikativ, argumentativ) 3.3. Analyse der Textfunktion (Textuelle Grundfunktionen) 3.4. Stilistische Analyse (rhetorische Mittel, Tropen) 3.5. Auseinandersetzung mit den Textinhalten - Gliederung und Kurzfassung (Précis) Titre IV - Kommunikation 4.1. Kommunikationsmodelle 4.2. Fehlkodierung / Kodierungsfehler 4.3. Die deutsche Standardsprache / Prosodie 4.4. Sprachliche Umgangsformen 4.5. Rhetorische Grundbegriffe / Der Kurzvortrag Art. 32. Anglais Le programme détaillé du cours «Anglais» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - English Phone conversations Chapitre 1er - Introductory words and level of study aimed at - INTERMEDIATE Chapitre 2 - Basic phone skills - Listening and Speaking properly, Keeping on hold, etc. Chapitre 3 - The Study of Charts ( Phonetic Script, Intonation, Phone Alphabet (IAOC) Chapitre 4 - The Golden Phone Rules. Chapitre 5 - 10 practical listening exercises at ADVANCED level followed by debates. Titre II - Letter writing Chapitre 1er - The essential parts of the English letter. Chapitre 2 - The layout of an English letter inside the local government administration. Chapitre 3 - Linguistic advice on letter-writing - Stylistics, linking words, false friends. Chapitre 4 - Study of at least 6 types of letter (Complaint, inquiry, decline, service note) Chapitre 5 - 25 rules on how to write efficient letters and reports. Titre III - Text analyses In order to favour reading and writing skills as regards ‘summary’ and ‘composition’ ‘writing’ , 10 texts of ADVANCED level on the modern local government and the EU will be read. Text 1 - Nationalism and the EU, an Anachronism? Text 2 - The Enlarged Europe of Unity in Diversity. Text 3 - Europe and Lifelong Learning. Text 4 - The Unity of European Culture. Text 5 - Local Government Recruitment and Selection. Text 6 - The essential importance of language. Text 7 - Work and Humankind. Text 8 - Europe and small countries. Text 9 - European Resistance and Post-War Reconstruction. Text 10 - Retributive punishment and human society. Art. 33. Luxembourgeois Le programme détaillé du cours «Luxembourgeois» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - Aperçu de l’évolution de l’orthographe luxembourgeoise Titre II - L’orthographe luxembourgeoise Chapitre 1er - Les voyelles Chapitre 2 - Les diphtongues Chapitre 3 - Les consonnes Chapitre 4 - Les pronoms Chapitre 5 - Les verbes Chapitre 6 - Les mots étrangers dans la langue luxembourgeoise Titre III - Rédaction d’une lettre administrative Art. 34. Loi communale Le programme détaillé du cours «Loi communale» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - Histoire des communes luxembourgeoises Titre II - Contexte géographique actuel Titre III - L’autonomie communale dans la législation luxembourgeoise Titre IV - Les organes communaux Chapitre 1er - Le Conseil communal Chapitre 2 - Le collège des bourgmestre et échevins Chapitre 3 - Le bourgmestre Chapitre 4 - Le contrôle exercé par le conseil communal sur le collège des bourgmestre et échevins Chapitre 5 - Les devoirs de délicatesse des membres du corps communal Titre V - La tutelle administrative et les voies de recours Chapitre 1er - Les organes de la tutelle Chapitre 2 - Les moyens de tutelle administrative Chapitre 3 - Les voies de recours contre les mesures de tutelle Titre VI - Les compétences des communes et l’exercice des compétences Chapitre 1er - Les organes de la tutelle Chapitre 2 - Les attributions actuelles les plus importantes des communes Chapitre 3 - Exercice des compétences communales Titre VII - La participation des citoyens aux affaires communales Chapitre 1er - Information Chapitre 2 - Droit de prendre connaissance des délibérations du conseil communal Chapitre 3 - Publication des règlements Chapitre 4 - Référendum Chapitre 5 - Consultation des administrés Titre VIII - Jetons de présence, indemnités, congé politique Chapitre 1er - Jetons de présence Chapitre 2 - Indemnités Chapitre 3 - Congé politique Titre IX - Les fonctions de secrétaire et de receveur Chapitre 1er - Le secrétaire communal Chapitre 2 - Le receveur communal Titre X - Le rôle du commissaire de district Titre XI - La collaboration des communes entre elles et avec d’autres partenaires Art. 35. Marchés publics Le programme détaillé du cours «Marchés publics» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - Définitions Titre II - Les dispositions du livre I de la législation sur les marchés publics Chapitre 1er - Procédures Chapitre 2 - Les conditions générales d’accès aux marchés publics Chapitre 3 - Formes de mise en adjudication Chapitre 4 - Etablissement du dossier de soumission Chapitre 5 - La demande d’offre Chapitre 6 - Le contenu de la soumission Chapitre 7 - Dépôt et ouverture des offres Chapitre 8 - Examen des offres Chapitre 9 - Adjudication Chapitre 10 - Annulation d’une mise en adjudication et remise en adjudication Chapitre 11 - Dossiers des marchés à présenter au Ministère de l’Intérieur Chapitre 12 - Commission des Soumissions Titre III - Les dispositions du livre II de la législation sur les marchés publics (marchés d’envergure) Titre IV - Les dispositions du livre III de la législation sur les marchés publics (secteurs exclus) Titre V - La procédure préalable au lancement des procédures des marchés publics dans les communes Chapitre 1er - Les différentes étapes de la procédure Chapitre 2 - L’esprit et le bien-fondé de cette procédure préalable Art. 36. Règlements communaux Le programme détaillé du cours «Règlements communaux» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - Introduction Chapitre 1er - La règle de droit 1. Analyse de la règle de droit 2. Les sources du droit - système et hiérarchie Titre II - Le règlement communal Chapitre 1er - Définition Chapitre 2 - Les catégories de règlements 1 - Les règlements d’administration intérieure 1.1 le règlement d’ordre intérieur du conseil communal 1.2 le règlement-taxe , impôts, taxes, redevances 2 - Les règlements de police 2.1 le règlement général de police 2.2 le règlement de circulation 2.3 le plan d’aménagement général 2.4 le règlement sur les bâtisses 3 - Les règlements d’urgence en matière de police 4 - Les sanctions 4.1 l’amende de police 4.2 les peines supérieures 4.3 les peines accessoires Chapitre 3 - Les limites du pouvoir règlementaire communal 1 - par rapport au territoire 2 - par rapport à son objet Chapitre 4 - Les autorités compétentes 1 - Le conseil communal 2 - Le collège échevinal Chapitre 5 - Les formalités de validité et de contrôle 1 - Tutelle générale 1.1 suspension ministérielle 1.2 annulation grand-ducale 2 - Tutelle spéciale 2.1 approbation grand-ducale 2.2 approbation ministérielle 3 - Formes spéciales de validité 3.1 avis du médecin-inspecteur 4 - Publication Chapitre 6 - Les recours en justice Le recours des communes contre l’autorité supérieure en cas de refus d’approbation Le recours des citoyens contre un règlement qui cause grief Titre III - Etude de cas Art. 37. Etat civil et bureau de population Le programme détaillé du cours «Etat civil et bureau de population» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - Bureau de population - Indigénat Chapitre 1er - Indigénat 1.1 - Loi modifiée du 22.2.1968 sur la nationalité luxembourgeoise et la circulaire ministérielle afférente 1.2 - Loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise et la circulaire ministérielle du 16.2.1995 afférente 1.3 - Les mentions marginales en matière d’indigénat Chapitre 2 - Population 2.1 - Loi du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers, 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère 2.2 - Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant aux pays 2.3 - Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales 2.4 - Texte historique; Les dispositions légales concernant la tenue des registres de la population: une genèse laborieuse (Définitions des notions de domicile et de résidence) 2.5 - Loi du 22.février1886, art.8 2.6 - Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 15 avril 1953 2.7 - Mise à disposition de tiers des données personnelles des administrés détenues par les communes 2.8 - La déclaration des Luxembourgeois & La déclaration des non-Luxembourgeois Chapitre 3 - Titres d’identité 3.1 - Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant introduction de la carte d’identité obligatoire 3.2 - Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d’identité obligatoire à délivrer par les administrations communales 3.3 - Loi du 14.4.1934 concernant les passeports à l’étranger Titre II - Etat civil Chapitre 1er - Des actes de l’état civil 1.1 - Dispositions générales 1.2 - Des actes de naissance 1.3 - Des actes de mariages 1.4 - Des actes de décès 1.5 - De la rectification des actes de l’état civil Chapitre 2 - Du mariage 2.1 - Qualités 2.2 - Des formalités Chapitre 3 - Des seconds mariages Art. 38. Gestion des ressources financières des communes (Budget et comptabilité) Le programme détaillé du cours «Gestion des ressources financières des communes (Budget et comptabilité)» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - Le système de financement des communes: introduction Chapitre 1er - La nature des missions à la base du modèle de financement des communes 1.1 - Le financement des missions originaires 1.2 - Le financement des missions déléguées 1.3 - Le financement des autres missions des communes Chapitre 2 - Les ressources financières des communes 2.1 - Au niveau du budget de fonctionnement 2.2 - Au niveau du budget d’investissement Chapitre 3 - Le mécanisme de financement des communes 3.1 - Le contexte général 3.2 - Le mécanisme de financement garant de l’autonomie locale Chapitre 4 - Le système de financement des communes dans l’optique globale de l’autonomie communale 4.1 - Au niveau de la commune 4.2 - Au niveau national et dans la comparaison internationale Chapitre 5 - Les statistiques sur les revenus non affectés des communes 5.1 - Les revenus annuels non affectés des années 1987 à 2001 (A1) 5.2 - Présentation détaillée Titre II - Le système de financement des communes: tarifs communaux, gestion des projets, planning pluriannuel, trésorerie Chapitre 1er - La comptabilité de caisse et la comptabilité financière 1.1 - La comptabilité de caisse 1.2 - La comptabilité financière Chapitre 2 - Le nouveau plan comptable des communes Chapitre 3 - Le principe de l’équilibre financier Chapitre 4 - Les recettes ordinaires des communes 4.1 - Les impôts communaux 4.2 - Les dotations 4.3 - Les subventions étatiques spécifiques 4.4 - Les revenus de prestations Chapitre 5 - Les tarifs communaux 5.1 - Le règlement des taxes, tarifs et prix - la base légale 5.2 - La fixation de la juste contribution de l’usager 5.3 - L’exemple des prix de l’épuration des eaux usées à Cologne 5.4 - Les tarifs à fixer Les produits de l’exploitation Les produits domaniaux 5.5 - Quelques notions financières 5.6 - La différentiation des services 5.7 - Les questions à poser 5.8 - Un règlement-taxe type - L’évacuation et l’épuration des eaux usées 5.9 - Un règlement-taxe de la ville de Luxembourg - Cimetières Chapitre 6 - La gestion des projets 6.1 - Les choix stratégiques - la prérogative des autorités politiques 6.2 - Les projets internes 6.3 - Les projets externes 6.4 - Les phases du projet de construction 6.5 - Le suivi du projet en cours d’exécution Chapitre 7 - Le planning pluriannuel 7.1 - La structure du budget ordinaire 7.2 - Le plan de réalisation des projets 7.3 - Le plan des recettes extraordinaires 7.4 - Le planning financier pluriannuel Chapitre 8 - Le recours à des fonds étrangers 8.1 - Le cadre légal 8.2 - La gestion de la trésorerie 8.3 - Les ouvertures de crédit 8.4 - Les emprunts 8.5 - Les équilibres financiers Titre III - La comptabilité communale: notions sur le budget communal Chapitre 1er - L’établissement, le vote et l’arrêté 1.1 - La formation 1.2 - L’élaboration du projet 1.3 - Le commentaire budgétaire 1.4 - Le vote 1.5 - L’apurement et l’arrêté définitif Chapitre 2 - Les modifications budgétaires 2.1 - La demande de crédit spécial ou supplémentaire 2.2 - Le tableau des modifications budgétaires 2.3 - Les dépenses urgentes et imprévues 2.4 - Le transfert 2.5 - Le report d’exercice 2.6 - Le budget rectifié - définition - établissement - vote et valeur Chapitre 3 - Les obligations et les responsabilités par rapport aux crédits budgétaires 3.1 - Du collège des bourgmestre et échevins 3.2 - Du receveur communal Chapitre 4 - Les budget des syndicats intercommunaux et des établissements publics communaux 4.1 - Les généralités 4.2 - Le budget des établissements publics communaux 4.3 - Le budget des syndicats intercommunaux 4.4 - Les principes découlant de la comptabilité commerce Titre IV - La comptabilité communale: l’exécution du budget et la reddition des comptes Chapitre 1er - L’exercice financier - La distinction d’exercice Chapitre 2 - La comptabilité 2.1 - Le système 2.2 - La comptabilité du collège des bourgmestre et échevins 2.3 - La comptabilité du receveur 2.4 - La conservation des documents de comptabilité Chapitre 3 - La gestion des recettes 3.1 - L’exécution des décisions du conseil communal 3.2 - L’approbation des pièces justificatives 3.3 - Le titre rectificatif Chapitre 4 - La gestion des dépenses 4.1 - L’ordonnancement 4.2 - Le mandatement Chapitre 5 - Le contrôle de la comptabilité et de la caisse 5.1 - La mission du collège des bourgmestre et échevins Chapitre 6 - La comptabilité des établissements publics communaux et des syndicats Chapitre 7 - Les comptes communaux 7.1 - Le compte d’exercice La définition L’objet du compte de gestion La structure des comptes L’inscription des recettes aux comptes L’inscription des dépenses aux comptes La concordance des comptes La justification des recettes et des dépenses 7.2 - Le compte de fin de gestion Art. 39. Statut des fonctionnaires communaux Le programme détaillé du cours «Statut des fonctionnaires communaux» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - Analyse du statut juridique du fonctionnaire Titre II - Mesures concernant le personnel communal contenues dans la loi communale Titre III - Définition du fonctionnaire public Titre IV - Conditions de recrutement Titre V - Nomination provisoire et définitive du fonctionnaire Titre VI - Affectation du fonctionnaire Titre VII - Les devoirs du fonctionnaire et notamment les dispositions anti-corruption Titre VIII - Incompatibilité Titre IX - La durée de travail Titre X - La rémunération Titre XI - La protection du fonctionnaire Titre XII - Droit d’association et représentation du personnel Titre XIII - Cessation des fonctions Titre XIV - La discipline Titre XV - Le droit de grève Titre XVI - Le changement de carrière Art. 40. Traitements des fonctionnaires communaux Le programme détaillé du cours «Traitements des fonctionnaires communaux» assuré à la section du secrétaire communal et du rédacteur est déterminé comme suit: Titre I - Introduction Chapitre 1er - Généralités 1.1 - Bases légales 1.2 - Définitions 1.3 - Règles générales 1.4 - Entrée en vigueur des décisions concernant les traitements Titre II - Calcul des traitements Chapitre 1er - Eléments déductibles 1.1 - Les cotisations sociales 1.2 - Les impôts 1.3 - Les saisies, cessions et cotisations pour les Chambres professionnelles Chapitre 2 - Le nombre-indice Chapitre 3 - Les valeurs du point Chapitre 4 - Calculs des carrières 4.1 - Traitements pendant le service provisoire 4.2 - Promotions, avancements en traitement et doubles échelons 4.3 - Biennales, annale et majorations d’indice 4.4 - Bonification pour ancienneté des services 4.5 - Cadres ouverts et cadres fermés 4.6 - Allongements de grades 4.7 - Grades de substitution 4.8 - Suppléments de traitement 4.9 - Traitement des fonctionnaires à l’âge de 55 ans Chapitre 5 - Accessoires 5.1 - Primes pensionnables et primes non pensionnables 5.2 - Allocation de famille 5.3 - Logement de service 5.4 - Allocation de fin d’année 5.5 - Allocation de repas 5.6 - Paiement des heures supplémentaires Chapitre 6 - Divers 6.1 - Changement de carrière 6.2 - Changement de communes 6.3 - Changement de statut 6.4 - L’impact de certains congés sur les traitements 6.5 - Trimestre de faveur Titre III-Programmes détaillés des cours de la section de la carrière du receveur communal. Art. 41. Histoire de l’administration publique et notamment de l’administration luxembourgeoie Le programme détaillé du cours «Histoire de l’administration publique et notamment de l’administration luxembourgeoise» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - Les grandes étapes de l’histoire politique et administrative du Luxembourg Chapitre 1er - L’ancien régime: l’ancien Duché de Luxembourg Chapitre 2 - 1795-1814/15: L’époque française Chapitre 3 - 1815: la création de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg Chapitre 4 - 1815-1830: Epoque hollandaise proprement dite Chapitre 5 - 1830-1839: La révolution belge et ses répercussions sur le Grand-Duché de Luxembourg Chapitre 6 - 1839: Le Traité de Londres: les bases nouvelles Chapitre 7 - 1840-1849: La mise en place des structures politiques et administratives essentielles du Grand-Duché. Chapitre 8 - Les années 1850: la réaction Chapitre 9 - La constitution octroyée de 1856 Chapitre 10 - l’impact de l’appartenance à la confédération germanique Chapitre 11 - 1857-1867: années de reflux Chapitre 12 - 1867: Le Traité de Londres II. Chapitre 13 - 1868: La Constitution revue et actualisée Chapitre 14 - 1890: La question dynastique Chapitre 15 - 19ième siècle: De l’Etat agricole à l ‘Etat industriel Chapitre 16 - Le Zollverein 1842-1918: l’essor économique /questions d’émigration et d’immigration Chapitre 17 - 1918/1919: Années charnières pour les institutions du pays: 17.1 - La réforme constitutionnelle du 15 mai 1919: ses antécédents et son impact sur les structures politiques et administratives du Grand-Duché 17.2 - Explication du régime politique actuel s’analysant depuis 1919 à la fois en une démocratie parlementaire, indirecte, et en une monarchie constitutionnelle, ensemble la présence d’éléments de démocratie directe, dont le referendum 17.3 - L’importance des deux referenda de septembre 1919 Titre II - Eléments de synthèse Chapitre 1er - Au niveau surpranational L’intégration européenne depuis l’UEBL à l’Union européenne Flash-back sur les précurseurs: la confédération germanique et le Zollverein Chapitre 2 - Au niveau national De l’Etat à la Nation De l’Etat veilleur de nuit à l’Etat moderne Analyse synthétique de l’évolution de l’administration: étude générale ainsi qu’étude spécifique relativement à l’administration luxembourgeoise. Les attributions des organes étatiques analysées à partir des départements ministériels depuis 1848. Chapitre 3 - Au niveau infra-national Les divisions politiques et administratives du pays La situation actuelle: - les districts administratifs - les cantons - les communes et les syndicats de communes - les origines historiques: impact de l’ancien régime, de l’époque française et des réformes ultérieures Chapitre 4 - Anciens et nouveaux équilibres des structures politiques et administratives Pondérations respectives de l’Union Européenne, de la Grande Région et de l’Etat national Structures nationales: - centralisation et délocalisation - fusions de communes - communes et sections de communes - circonscriptions électorales - coopération transfrontalière Art. 42. Introduction générale au droit Le programme détaillé du cours «Introduction générale au droit» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - Le droit objectif Chapitre 1er - Les divisions des règles de droit et les principales branches du droit Chapitre 2 - Les sources du droit Titre II - Les droits subjectifs Chapitre 1er - Classification des droits subjectifs Chapitre 2 - Les actes juridiques et les faits juridiques Chapitre 3 - Les sujets de droit Titre III - Le pouvoir judiciaire Chapitre 1er - L’organisation judiciaire 1 - Les juridictions ordinaires 2 - Les juridictions particulières Chapitre 2 - La compétence des cours et tribunaux Chapitre 3 - Les différents acteurs du monde judiciaire Art. 43. Droit constitutionnel Le programme détaillé du cours «Droit constitutionnel» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - Introduction, Notions générales Chapitre 1er - Le territoire Chapitre 2 - La population Chapitre 3 - L’autorité publique Titre II - Les garanties constitutionnelles Chapitre 1er - La rigidité de la constitution Chapitre 2 - Les droits des citoyens Titre III - La forme du gouvernement Chapitre 1er - Une démocratie représentative Chapitre 2 - La séparation des pouvoirs Chapitre 3 - L’exercice du pouvoir législatif Chapitre 4 - L’exercice du pouvoir exécutif Chapitre 5 - L’exercice du pouvoir judiciaire Titre IV - Le Grand-Duc et le Gouvernement Chapitre 1er - La situation juridique du Grand-Duc Chapitre 2 - Les prérogatives du Grand-Duc Chapitre 3 - La formation du Gouvernement Chapitre 4 - La responsabilité ministérielle Titre V - La Chambre des députés Chapitre 1er - Le système électoral Chapitre 2 - L’organisation de la Chambre des députés Chapitre 3 - La procédure législative Chapitre 4 - Le contrôle du Gouvernement par la Chambre des députés Titre VI - Le Conseil d’Etat Chapitre 1er - La composition du Conseil d’Etat Chapitre 2 - Les attributions du Conseil d’Etat Chapitre 3 - La procédure au sein du Conseil d’Etat Titre VII - Les Cours et Tribunaux Chapitre 1er - L’indépendance des juges Chapitre 2 - L’organisation judiciaire Chapitre 3 - Le ministère public Chapitre 4 - Les garanties fondamentales offertes aux justiciables Titre VIII - L’Administration publique Chapitre 1er - L’administration centrale Chapitre 2 - Les services généraux Titre IX - Les finances de l’Etat Chapitre 1er - Les ressources de l’Etat Chapitre 2 - Le budget de l’Etat Chapitre 3 - Les contrôles budgétaires interne et externe Titre X - Les chambres professionnelles Chapitre 1er - La composition des chambres professionnelles Chapitre 2 - L’organisation des chambres professionnelles Chapitre 3 - Les attributions des chambres professionnelles Titre XI - Le Conseil économique et social Chapitre 1er - La composition du Conseil économique et social Chapitre 2 - Les attributions du Conseil économique et social Chapitre 3 - Les rapports avec le Gouvernement Art. 44. Droit administratif Le programme détaillé du cours «Droit administratif» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - Droit administratif. Notion et sources Titre II - Le service public Titre III - Les personnes publiques et leur statut Titre IV - Activité des actes de l’administration Titre V - Domaine public et domaine privé Titre VI - Les servitudes d’utilité publique Titre VII - Les Recours et juridictions administratives Titre VIII - La procédure administrative non contentieuse Titre IX - Sujets spécifiques: - autorisation de bâtir - établissements classés (Loi du 10 juin 1999) - aménagement des communes (Loi 12 juin 1937) - nature (Loi du 11 août 1982); - responsabilité (Loi du 1er septembre 1988); Art. 45. Droit civil Le programme détaillé du cours «Droit civil» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - Les droits réels Chapitre 1er - Le droit de propriété Chapitre 2 - Le droit d’usufruit et le droit d’usage et d’habitation Chapitre 3 - Le droit de superficie et le droit d’emphytéose Chapitre 4 - L’indivision et la copropriété Chapitre 5 - Les servitudes Titre II - Les obligations Chapitre 1er - Les sources des obligations Chapitre 2 - Les modalités des obligations Chapitre 3 - Les modes d’extinction des obligations Titre III - La preuve Chapitre 1er - La preuve littérale (ou écrite) Chapitre 2 - La preuve testimoniale (par témoignage) Chapitre 3 - Les présomptions Chapitre 4 - L’aveu Chapitre 5 - Le serment Titre IV - Les régimes matrimoniaux Chapitre 1er - Le régime primaire Chapitre 2 - La communauté légale et la communauté conventionnelle Chapitre 3 - La communauté universelle Chapitre 4 - La séparation de biens Titre V - Les successions Chapitre 1er - La succession légale (ab intestat) Chapitre 2 - La succession testamentaire Art. 46. Droit commercial (documents commerciaux, entreprises) Le programme détaillé du cours «Droit commercial (documents commerciaux, entreprises)» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - Le commerçant Chapitre 1er - Qui est commerçant Chapitre 2 - Les obligations des commerçants Chapitre 3 - Le fond de commerce Chapitre 4 - Avantages et désavantages de l’entreprise individuelle Titre II - Les sociétés commerciales Chapitre 1er - La constitution d’une société commerciale Chapitre 2 - La notion de la personnalité morale Chapitre 3 - Les différentes formes de sociétés commerciales Chapitre 4 - Autres formes de sociétés ou modes d’association Chapitre 5 - La succursale Titre III - La faillite Chapitre 1er - Conditions d’ouverture de la faillite Chapitre 2 - Les effets de la faillite Chapitre 3 - Les solutions de la faillite Chapitre 4 - La banqueroute Titre IV - Contrats spécifiques Chapitre 1er - Le contrat de bail commercial Chapitre 2 - Le contrat de franchise Titre V - De quelques principes en matière commerciale Chapitre 1e r - De la preuve Chapitre 2 - Les mentions obligatoires sur les documents sociaux Chapitre 3 - Le recouvrement de créances au Luxembourg Art. 47. Protection du citoyen face aux décisions de l’administration Le programme détaillé du cours «Protection du citoyen face aux décisions de l’administration» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - La loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non-contentieuse Titre II - Le règlement du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes Art. 48. Relations entre l’administration et le citoyen Le programme détaillé du cours «Relations entre l’administration et le citoyen» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - Introduction Titre II - Les diverses relations entre l’administration et les citoyens Chapitre 1er - Expériences personnelles vécues avec les administrations publiques Chapitre 2 - L’accueil du citoyen dans les bureaux 2.1 - Heures d’ouverture 2.2 - Nocturnes 2.3 - Aider le citoyen à se retrouver dans l’administration 2.4 - Queues d’attente et pauses café 2.5 - Vêtements de travail Chapitre 3 - Le téléphone 3.1 - Répondre à un appel téléphonique 3.2 - Comportement face à un citoyen excité 3.3 - Gestion des appels téléphoniques à l’intérieur d’un service 3.4 - Rôle du central téléphonique 3.5 - A qui la priorité: A celui qui téléphone ou à celui qui vient au bureau ? Chapitre 4 - Le courrier 4.1 - L’accusé de réception 4.2 - Le temps de réponse 4.3 - La lettre traditionnelle 4.4 - La télécopie 4.5 - Le courrier électronique Chapitre 5 - L’Internet 5.1 - Les communes dans l’Internet 5.2 - Le «E-Government» Titre III - Quelques règles de la communication Titre IV - Divers Chapitre 1er - Les guichets uniques Chapitre 2 - Les publications Chapitre 3 - Idées nouvelles 3.1 - Modèles de sondages (Bertelsmann-Projekt) 3.2 - „Vom Beschwerdemanagement zum Ideenmanagement” (Arnsberg) 3.3 - „Zukunftskonferenzen“ (USA) 3.4 - „Customer Contracts“ (Braintree) 3.5 - „Benchmarking” (Bertelsmann-Projekt) 3.6 - „PR mit VR“ (Delft) Art. 49. Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire, documents officiels divers Le programme détaillé du cours «Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire, documents officiels divers» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - Elaboration de délibérations Chapitre 1er - Les dispositifs de la loi communale: articles 24,26,53,89,90 Chapitre 2 - Mode de rédaction d’une délibération (très sommairement) Titre II - Les avis au public Titre III - Les permis de construire Titre IV - Les comptes rendus Titre V - Les documents officiels divers Art. 50. Méthodes d’archivage Le programme détaillé du cours «Méthodes d’archivage» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - La notion d’archives comprenant: Chapitre 1er - Leur production Chapitre 2 - Les genres Chapitre 3 - Leur cycle de vie Chapitre 4 - Leur arrangement Titre II - Le classement Chapitre 1er - Buts Chapitre 2 - Classification (cadre de classement) Chapitre 3 - Procédures de classement (manières, outils, etc.) Titre III - La conservation Chapitre 1er - Délais Chapitre 2 - Buts Chapitre 3 - Moyens: outils, meubles, locaux Chapitre 4 - Dangers inhérents et extérieurs ; restaurations etc. Chapitre 5 - Tris et éliminations Titre IV - L’utilisation: Chapitre 1er - L’utilisation à des fins internes Chapitre 2 - L’utilisation à d’autres fins: consultation scientifique etc., Chapitre 3 - Règles à observer: surveillance etc. Art. 51. Organisation d’un service public Le programme détaillé du cours «Organisation d’un service public» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - La notion de «service public» au niveau de l’administration communale Chapitre 1er - Définition 1 - Le public cible 2 - Les objectifs Titre II - Les prémisses pour un bon service du citoyen Chapitre 1er - L’interaction des différents intervenants 1 - Les relations entre l’administration et les élus locaux 2 - Les relations entre l’administration et les citoyens 3 - Les relations entre services communaux Titre III - La communication et les moyens à mettre en œuvre Chapitre 1er - Le rôle de la communication dans un service public 1 - Situation existante 2 - Les conditions à respecter pour assurer une optimisation de la communication Titre IV - Le courrier Chapitre 1er - Les différentes formes de courrier 1 - L’acheminement au sein de l’administration 2 - Le suivi Chapitre 2 - Les dossiers 1 - Leur constitution 2 - Les avis 3 - La prise des décisions Titre V - Le conseil communal et le collège échevinal Chapitre 1er - Fonctionnement 1 - Les ordres du jour 2 - L’exécution des décisions Art. 52. Nouvelles technologies de l’information Le programme détaillé du cours «Nouvelles technologies de l’information» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - Introduction à Internet et le Web Chapitre 1er - Le réseau Internet 1 - son fonctionnement 2 - ses services Chapitre 2 - Le web 1 - ses particularités 2 - la recherche d’informations 3 - la qualité des informations Titre II - La sécurité informatique Chapitre 1er - Les composants d’un système fiable Chapitre 2 - Les dangers inhérents à l’usage d’Internet Titre III - La protection des données à caractère personnel Chapitre 1er - La directive européenne Chapitre 2 - La législation luxembourgeoise et sa mise en pratique Titre IV - e-Gouvernement Chapitre 1er - Les initiatives e-Europe et e-Luxembourg Chapitre 2 - Les niveaux d’évolution des services e-gouvernement Titre V - Cryptographie et signature électronique Chapitre 1er - Les bases de la cryptographie Chapitre 2 - Le principe de fonctionnement de la signature électronique Chapitre 3 - Les composants d’une infrastructure de clé publique Chapitre 4 - La valeur probante de la signature électronique Titre VI - Les services offerts aux communes par le SIGI Art. 53. Français Le programme détaillé du cours «Français» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - De l’usage de la langue française au Luxembourg et dans le monde. Chapitre 1er - La Francophonie. Chapitre 2 - La situation du français dans le monde. Chapitre 3 - La langue française au Luxembourg- situation spécifique - loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Titre II - De la justification du langage administratif. Chapitre 1er - Caractéristiques principales du langage administratif. Chapitre 2 - Le langage administratif écrit - la lettre - le rapport - le compte rendu - la note - les autres écrits (avis, circulaire, formulaire, procès-verbal, communiqué, courrier). Chapitre 3 - Exercices pratiques. Chapitre 4 - Le langage administratif parlé. Art. 54. Allemand Le programme détaillé du cours «Allemand» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre 1: Das amtliche Schreiben 1.1. Der Verwaltungsbrief 1.1.1. Aufbau / Formalia 1.1.2. Inhaltliche Aspekte / Formulierung Titre 2: Stilfragen 2.1. Wortschatz / Wortwahl / Ausdrucksweise / Abweichungen vom Luxemburgischen 2.2. Fremdwörter 2.3. Schwerpunkte der Rechtschreibung 2.4. Die Interpunktion Titre 3: Textinterpretation / Linguistische Textanalyse 3.1. Analyse der Textstruktur 3.2. Grundformen thematischer Entfaltung (deskriptiv, explikativ, argumentativ) 3.3. Analyse der Textfunktion (Textuelle Grundfunktionen) 3.4. Stilistische Analyse (rhetorische Mittel, Tropen) 3.5. Auseinandersetzung mit den Textinhalten: Gliederung und Kurzfassung (Précis) Titre 4: Kommunikation 4.1. Kommunikationsmodelle 4.2. Fehlkodierung / Kodierungsfehler 4.3. Die deutsche Standardsprache / Prosodie 4.4. Sprachliche Umgangsformen 4.5. Rhetorische Grundbegriffe / Der Kurzvortrag Art. 55. Anglais Le programme détaillé du cours «Anglais» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - English Phone conversations Chapitre 1er - Introductory words and level of study aimed at: INTERMEDIATE Chapitre 2 - Basic phone skills: Listening and Speaking properly, Keeping on hold, etc. Chapitre 3 - The Study of Charts (Phonetic Script, Intonation, Phone Alphabet (IAOC) Chapitre 4 - The Golden Phone Rules. Chapitre 5 - 10 practical listening exercises at ADVANCED level followed by debates. Titre II - Letter writing Chapitre 1er - The essential parts of the English letter. Chapitre 2 - The layout of an English letter inside the local government administration. Chapitre 3 - Linguistic advice on letter-writing: Stylistics, linking words, false friends. Chapitre 4 - Study of at least 6 types of letter. (Complaint, inquiry, decline, service note ) Chapitre 5 - 25 rules on how to write efficient letters and reports. Titre III - Text analyses In order to favour reading and writing skills as regards ‘summary’ and ‘composition’ ‘writing’, 10 texts of ADVANCED level on the modern local government and the EU will be read. Text 1 - Nationalism and the EU, an Anachronism? Text 2 - The Enlarged Europe of Unity in Diversity. Text 3 - Europe and Lifelong Learning. Text 4 - The Unity of European Culture. Text 5 - Local Government Recruitment and Selection. Text 6 - The essential importance of language. Text 7 - Work and Humankind. Text 8 - Europe and small countries. Text 9 - European Resistance and Post-War Reconstruction. Text 10 - Retributive punishment and human society. Art. 56. Loi communale Le programme détaillé du cours «Loi communale» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - Histoire des communes luxembourgeoises Titre II - Contexte géographique actuel Titre III - L’autonomie communale dans la législation luxembourgeoise Titre IV - Les organes communaux Chapitre 1er - Le Conseil communal Chapitre 2 - Le collège des bourgmestre et échevins Chapitre 3 - Le bourgmestre Chapitre 4 - Le contrôle exercé par le conseil communal sur le collège des bourgmestre et échevins Chapitre 5 - Les devoirs de délicatesse des membres du corps communal Titre V - La tutelle administrative et les voies de recours Chapitre 1er - Les organes de la tutelle Chapitre 2 - Les moyens de tutelle administrative Chapitre 3 - Les voies de recours contre les mesures de tutelle Titre VI - Les compétences des communes et l’exercice des compétences Chapitre 1er - Les organes de la tutelle Chapitre 2 - Les attributions actuelles les plus importantes des communes Chapitre 3 - Exercice des compétences communales Titre VII - La participation des citoyens aux affaires communales Chapitre 1er - Information Chapitre 2 - Droit de prendre connaissance des délibérations du conseil communal Chapitre 3 - Publication des règlements Chapitre 4 - Référendum Chapitre 5 - Consultation des administrés Titre VIII - Jetons de présence, indemnités, congé politique Chapitre 1er - Jetons de présence Chapitre 2 - Indemnités Chapitre 3 - Congé politique Titre IX - Les fonctions de secrétaire et de receveur Chapitre 1er - Le secrétaire communal Chapitre 2 - Le receveur communal Titre X - Le rôle du commissaire de district Art. 57. Marchés publics Le programme détaillé du cours «Marchés publics» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - Définitions Titre II - Les dispositions du livre I de la législation sur les marchés publics Chapitre 1er - Procédures Chapitre 2 - Les conditions générales d’accès aux marchés publics Chapitre 3 - Formes de mise en adjudication Chapitre 4 - Etablissement du dossier de soumission Chapitre 5 - La demande d’offre Chapitre 6 - Le contenu de la soumission Chapitre 7 - Dépôt et ouverture des offres Chapitre 8 - Examen des offres Chapitre 9 - Adjudication Chapitre 10 - Annulation d’une mise en adjudication et remise en adjudication Chapitre 11 - Dossiers des marchés à présenter au Ministère de l’Intérieur Chapitre 12 - Commission des Soumissions Titre III - Les dispositions du livre II de la législation sur les marchés publics (marchés d’envergure) Titre IV - Les dispositions du livre III de la législation sur les marchés publics (secteurs exclus) Titre V - La procédure préalable au lancement des procédures des marchés publics dans les communes Chapitre 1er - Les différentes étapes de la procédure Chapitre 2 - L’esprit et le bien-fondé de cette procédure préalable Art. 58. Règlements communaux Le programme détaillé du cours «Règlements communaux» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I: Introduction Chapitre 1er - La règle de droit 1. Analyse de la règle de droit 2. Les sources du droit - système et hiérarchie Titre II - Le règlement communal Chapitre 1er - Définition Chapitre 2 - Les catégories de règlements 1 - Les règlements d’administration intérieure 1.1 le règlement d’ordre intérieur du conseil communal 1.2 le règlement-taxe, impôts, taxes, redevances 2 - Les règlements de police 2.1 le règlement général de police 2.2 le règlement de circulation 2.3 le plan d’aménagement général 2.4 le règlement sur les bâtisses 3 - Les règlements d’urgence en matière de police 4 - Les sanctions 4.1 l’amende de police 4.2 les peines supérieures 4.3 les peines accessoires Chapitre 3 - Les limites du pouvoir réglementaire communal 1 - par rapport au territoire 2 - par rapport à son objet Chapitre 4 - Les autorités compétentes 1 - Le conseil communal 2 - Le collège échevinal Chapitre 5 - Les formalités de validité et de contrôle 1 - Tutelle générale 1.1 suspension ministérielle 1.2 annulation grand-ducale 2 - Tutelle spéciale 2.1 approbation grand-ducale 2.2 approbation ministérielle 3 - Formes spéciales de validité 3.1 avis du médecin-inspecteur 4 - Publication Chapitre 6 - Les recours en justice Le recours des communes contre l’autorité supérieure en cas de refus d’approbation Le recours des citoyens contre un règlement qui cause grief Titre III - Etude de cas Art. 59. Gestion des ressources financières des communes (Budget et comptabilité) Le programme détaillé du cours «Gestion des ressources financières des communes (Budget et comptabilité)» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - Le système de financement des communes: introduction Chapitre 1er - La nature des missions à la base du modèle de financement des communes 1.1 - Le financement des missions originaires 1.2 - Le financement des missions déléguées 1.3 - Le financement des autres missions des communes Chapitre 2 - Les ressources financières des communes 2.1 - Au niveau du budget de fonctionnement 2.2 - Au niveau du budget d’investissement Chapitre 3 - Le mécanisme de financement des communes 3.1 - Le contexte général 3.2 - Le mécanisme de financement garant de l’autonomie locale Chapitre 4 - Le système de financement des communes dans l’optique globale de l’autonomie communale 4.1 - Au niveau de la commune 4.2 - Au niveau national et dans la comparaison internationale Chapitre 5 - Les statistiques sur les revenus non affectés des communes 5.1 - Les revenus annuels non affectés des années 1987 à 2001 (A1) 5.2 - Présentation détaillée Titre II - Le système de financement des communes: tarifs communaux, gestion des projets, planning pluriannuel, trésorerie Chapitre 1er - La comptabilité de caisse et la comptabilité financière 1.1 - La comptabilité de caisse 1.2 - La comptabilité financière Chapitre 2 - Le nouveau plan comptable des communes Chapitre 3 - Le principe de l’équilibre financier Chapitre 4 - Les recettes ordinaires des communes 4.1 - Les impôts communaux 4.2 - Les dotations 4.3 - Les subventions étatiques spécifiques 4.4 - Les revenus de prestations Chapitre 5 - Les tarifs communaux 5.1 - Le règlement des taxes, tarifs et prix - la base légale 5.2 - La fixation de la juste contribution de l’usager 5.3 - L’exemple des prix de l’épuration des eaux usées à Cologne 5.4 - Les tarifs à fixer Les produits de l’exploitation Les produits domaniaux 5.5 - Quelques notions financières 5.6 - La différentiation des services 5.7 - Les questions à poser 5.8 - Un règlement-taxe type - L’évacuation et l’épuration des eaux usées 5.9 - Un règlement-taxe de la ville de Luxembourg - Cimetières Chapitre 6 - La gestion des projets 6.1 - Les choix stratégiques - la prérogative des autorités politiques 6.2 - Les projets internes 6.3 - Les projets externes 6.4 - Les phases du projet de construction 6.5 - Le suivi du projet en cours d’exécution Chapitre 7 - Le planning pluriannuel 7.1 - La structure du budget ordinaire 7.2 - Le plan de réalisation des projets 7.3 - Le plan des recettes extraordinaires 7.4 - Le planning financier pluriannuel Chapitre 8 - Le recours à des fonds étrangers 8.1 - Le cadre légal 8.2 - La gestion de la trésorerie 8.3 - Les ouvertures de crédit 8.4 - Les emprunts 8.5 - Les équilibres financiers Titre III - La comptabilité communale: notions sur le budget communal Chapitre 1er - L’établissement, le vote et l’arrêté 1.1 - La formation 1.2 - L’élaboration du projet 1.3 - Le commentaire budgétaire 1.4 - Le vote 1.5 - L’apurement et l’arrêté définitif Chapitre 2 - Les modifications budgétaires 2.1 - La demande de crédit spécial ou supplémentaire 2.2 - Le tableau des modifications budgétaires 2.3 - Les dépenses urgentes et imprévues 2.4 - Le transfert 2.5 - Le report d’exercice 2.6 - Le budget rectifié - définition - établissement - vote et valeur Chapitre 3 - Les obligations et les responsabilités par rapport aux crédits budgétaires 3.1 - Du collège des bourgmestre et échevins 3.2 - Du receveur communal Chapitre 4 - Les budget des syndicats intercommunaux et des établissements publics communaux 4.1 - Les généralités 4.2 - Le budget des établissements publics communaux 4.3 - Le budget des syndicats intercommunaux 4.4 - Les principes découlant de la comptabilité commerciale Titre IV - La comptabilité communale: l’exécution du budget et la reddition des comptes Chapitre 1er - L’exercice financier - La distinction d’exercice Chapitre 2 - La comptabilité 2.1 - Le système 2.2 - La comptabilité du collège des bourgmestre et échevins 2.3 - La comptabilité du receveur 2.4 - La conservation des documents de comptabilité Chapitre 3 - La gestion des recettes 3.1 - L’exécution des décisions du conseil communal 3.2 - L’approbation des pièces justificatives 3.3 - Le titre rectificatif Chapitre 4 - La gestion des dépenses 4.1 - L’ordonnancement 4.2 - Le mandatement Chapitre 5 - Le contrôle de la comptabilité et de la caisse 5.1 - La mission du collège des bourgmestre et échevins Chapitre 6 - La comptabilité des établissements publics communaux et des syndicats Chapitre 7 - Les comptes communaux 7.1 - Le compte d’exercice 1. La définition 2. L’objet du compte de gestion 3. La structure des comptes 4. L’inscription des recettes aux comptes 5. L’inscription des dépenses aux comptes 6. La concordance des comptes 7. La justification des recettes et des dépenses 7.2 - Le compte de fin de gestion Art. 60. Statut des fonctionnaires communaux Le programme détaillé du cours «Statut des fonctionnaires communaux» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - Analyse du statut juridique du fonctionnaire Titre II - Mesures concernant le personnel communal contenues dans la loi communale Titre III - Définition du fonctionnaire public Titre IV - Conditions de recrutement Titre V - Nomination provisoire et définitive du fonctionnaire Titre VI - Affectation du fonctionnaire Titre VII - Les devoirs du fonctionnaire et les dispositions anti-corruption Titre VIII - Incompatibilité Titre IX - La durée de travail Titre X - La rémunération Titre XI - La protection du fonctionnaire Titre XII - Droit d’association et représentation du personnel Titre XIII - Cessation des fonctions Titre XIV - La discipline Titre XV - Le droit de grève Titre XVI - Le changement de carrière Art. 61. Traitements des fonctionnaires communaux Le programme détaillé du cours «Traitements des fonctionnaires communaux» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - Introduction Chapitre 1er Généralités 1.1 - Bases légales 1.2 - Définitions 1.3 - Règles générales 1.4 - Entrée en vigueur des décisions concernant les traitements Titre II - Calcul des traitements Chapitre 1er Eléments déductibles 1.1 - Les cotisations sociales 1.2 - Les impôts 1.3 - Les saisies, cessions et cotisations pour les Chambres professionnelles Chapitre 2. Le nombre-indice Chapitre 3. Les valeurs du point Chapitre 4. Calculs des carrières 4.1 - Traitements pendant le service provisoire 4.2 - Promotions, avancements en traitement et doubles échelons 4.3 - Biennales, annale et majorations d’indice 4.4 - Bonification pour ancienneté des services 4.5 - Cadres ouverts et cadres fermés 4.6 - Allongements de grades 4.7 - Grades de substitution 4.8 - Suppléments de traitement 4.9 - Traitement des fonctionnaires à l’âge de 55 ans Chapitre 5. Titre V - Accessoires 5.1 - Primes pensionnables et primes non pensionnables 5.2 - Allocation de famille 5.3 - Logement de service 5.4 - Allocation de fin d’année 5.5 - Allocation de repas 5.6 - Paiement des heures supplémentaires Chapitre 6. Titre VI - Divers 6.1 - Changement de carrière 6.2 - Changement de communes 6.3 - Changement de statut 6.4 - L’impact de certains congés sur les traitements 6.5 - Trimestre de faveur Art. 62. Contentieux, voies de recouvrement, poursuites Le programme détaillé du cours «Contentieux, voies de recouvrement, poursuites» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Introduction Responsabilités du receveur Explication de termes juridiques Mesures pour faciliter le recouvrement Titre I - Les moyens de poursuite Chapitre 1er - La voie de recouvrement administrative 1 - La procédure 2 - Les voies de recours Chapitre 2 - La voie de recouvrement judiciaire 1 - La saisie-arrêt spéciale 2 - L’ordonnance conditionnelle de paiement 3 - La requête en matière de bail à loyer 4 - La requête devant le tribunal de travail 5 - L’article 160 LC Titre II - Le régime des saisies et cessions sur rémunération Chapitre 1er - La saisie-arrêt Chapitre 2 - La cession Chapitre 3 - La pension alimentaire Titre III - La faillite Titre IV - La prescription Art. 63. Comptabilité commerciale et analyses financières Le programme détaillé du cours «Comptabilité commerciale et analyses financières» assuré à la section du receveur communal est déterminé comme suit: Titre I - Comptabilité commerciale et analyses financières Chapitre 1er - Maîtrise de la terminologie comptable Chapitre 2 - Enregistrement des opérations commerciales les plus usuelles dans les livres comptables Chapitre 3 - Clôture des comptes et établissement du bilan final Chapitre 4 - Evaluation de l’affectation du résultat et du patrimoine de l’entreprise Titre II - Liens et parallèles: comptabilité communale et comptabilité commerciale Titre III - La comptabilité communale des syndicats communaux Chapitre 1er - Les principes découlant de la tenue de la comptabilité commerciale Chapitre 2 - Comptes annuels, bilans, comptes de profits et pertes, mutation du receveur, budgets Titre IV-Programmes détaillés des cours de la section de la carrière de l’expéditionnaire administratif. Art. 64. Histoire de l’administration publique et notamment de l’administration luxembourgeoise Le programme détaillé du cours «Histoire de l’administration publique et notamment de l’administration luxembourgeoise» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - Les grandes étapes de l’histoire politique et administrative du Luxembourg Chapitre 1er - L’ancien régime: l’ancien Duché de Luxembourg Chapitre 2 - 1795- 1814/15: L’époque française Chapitre 3 - 1815: la création de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg Chapitre 4 - 1815-1830: Epoque hollandaise proprement dite Chapitre 5 - 1830-1839: La révolution belge et ses répercussions sur le Grand-Duché de Luxembourg Chapitre 6 - 1839: Le Traité de Londres: les bases nouvelles Chapitre 7 - 1840-1849: La mise en place des structures politiques et administratives essentielles du Grand-Duché. Chapitre 8 - Les années 1850: la réaction Chapitre 9 - La constitution octroyée de 1856 Chapitre 10 - l’impact de l’appartenance à la confédération germanique Chapitre 11 - 1857-1867: années de reflux Chapitre 12 - 1867: Le Traité de Londres II. Chapitre 13 - 1868: La Constitution revue et actualisée Chapitre 14 - 1890: La question dynastique Chapitre 15 - 19ième siècle: De l’Etat agricole à l ‘Etat industriel Chapitre 16 - Le Zollverein 1842-1918: l’essor économique /questions d’émigration et d’immigration Chapitre 17 - 1918/1919: Années charnières pour les institutions du pays: 17.1 - La réforme constitutionnelle du 15 mai 1919: ses antécédents et son impact sur les structures politiques et administratives du Grand-Duché 17.2 - Explication du régime politique actuel s’analysant depuis 1919 à la fois en une démocratie parlementaire, indirecte, et en une monarchie constitutionnelle, ensemble la présence d’éléments de démocratie directe, dont le referendum 17.3 - L’importance des deux referenda de septembre 1919 Titre II - Eléments de synthèse Chapitre 1er - Au niveau surpranational L’intégration européenne depuis l’UEBL à l’Union européenne Flash-back sur les précurseurs: la confédération germanique et le Zollverein Chapitre 2 - Au niveau national De l’Etat à la Nation De l’Etat veilleur de nuit à l’Etat moderne Analyse synthétique de l’évolution de l’administration: étude générale ainsi qu’étude spécifique relativement à l’administration luxembourgeoise. Les attributions des organes étatiques analysées à partir des départements ministériels depuis 1848. Chapitre 3 - Au niveau infra-national Les divisions politiques et administratives du pays La situation actuelle: - les districts administratifs - les cantons - les communes et les syndicats de communes - les origines historiques: impact de l’ancien régime, de l’époque française et des réformes ultérieures Chapitre 4 - Anciens et nouveaux équilibres des structures politiques et administratives Pondérations respectives de l’Union Européenne, de la Grande Région et de l’Etat national Structures nationales: - centralisation et délocalisation - fusions de communes - communes et sections de communes - circonscriptions électorales - coopération transfrontalière Art. 65. Introduction générale au droit Le programme détaillé du cours «Introduction générale au droit» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - Le droit objectif Chapitre 1er - Les divisions des règles de droit et les principales branches du droit Chapitre 2 - Les sources du droit Titre II - Les droits subjectifs Chapitre 1er - Classification des droits subjectifs Chapitre 2 - Les actes juridiques et les faits juridiques Chapitre 3 - Les sujets de droit Titre III - Le pouvoir judiciaire Chapitre 1er - L’organisation judiciaire 1 - Les juridictions ordinaires 2 - Les juridictions particulières Chapitre 2 - La compétence des cours et tribunaux Chapitre 3 - Les différents acteurs du monde judiciaire Art. 66. Droit constitutionnel Le programme détaillé du cours «Droit constitutionnel» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - Notions générales Chapitre 1er - Le territoire Chapitre 2 - La population Titre II - Les garanties constitutionnelles Chapitre 1er - La rigidité de la Constitution Chapitre 2 - Les droits des citoyens Chapitre 3 - La Convention européenne des droits de l’Homme Titre III - La forme du gouvernement Chapitre 1er - Une démocratie représentative Chapitre 2 - La séparation des pouvoirs Chapitre 3 - L’exercice du pouvoir législatif Chapitre 4 - L’exercice du pouvoir exécutif Chapitre 5 - L’exercice du pouvoir judiciaire Titre IV - Le Grand-Duc et le gouvernement Chapitre 1er - La situation juridique du Grand-Duc Chapitre 2 - Les prérogatives du Grand-Duc Chapitre 3 - La formation du gouvernement Chapitre 4 - La responsabilité du gouvernement Titre V - La Chambre des Députés Chapitre 1er - L’organisation de la Chambre des députés Chapitre 2 - Le contrôle du gouvernement par la Chambre des députés Titre VI - Le Conseil d’Etat Chapitre 1er - Composition Chapitre 2 - Attributions Titre VII - Les communes Chapitre 1er - La tutelle administrative des communes Chapitre 2 - L’organisation des communes Chapitre 3 - Les élections communales Art. 67. Droit administratif Le programme détaillé du cours «Droit administratif» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - Droit administratif. Notion et sources Titre II - Le service public Titre III - Les personnes publiques et leur statut Titre IV - Activité des actes de l’administration Titre V - Domaine public et domaine privé Titre VI - Les servitudes d’utilité publique Titre VII - Les Recours et juridictions administratives Titre VIII - La procédure administrative non contentieuse Titre IX - Sujets spécifiques: - autorisation de bâtir - établissements classés (Loi du 10 juin 1999) - aménagement des communes (L 12 juin 1937) - nature (Loi du 11 août 1982); - responsabilité (Loi du 1er septembre 1988); Art. 68. Protection du citoyen face aux décisions de l’administration Le programme détaillé du cours «Protection du citoyen face aux décisions de l’administration» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - La loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non-contentieuse Titre II - Le règlement du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes Art. 69. Relations entre l’administration et le citoyen Le programme détaillé du cours «Relations entre l’administration et le citoyen» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - Introduction Titre II - Les relations entre l’administration et des citoyens Chapitre 1er - Expériences personnelles vécues avec l’administration publique Chapitre 2 - L’accueil dans le bureau 2.1 - Heures d’ouverture 2.2 - Accueil du citoyen 2.3 - Délai d’attente 2.4 - Code vestimentaire Chapitre 3 - Le téléphone 3.1 - Souveraineté et compétence 3.2 - Gestion des appels internes/externes 3.3 - Priorités 3.4 - Situations conflictuelles Chapitre 4 - Le télécopieur Chapitre 5 - La correspondance traditionnelle - écrire pour être lu 5.1 - Forme, modèles 5.2 - Temps de réponse 5.3 - Contenu 5.4 - Etude d’exemples Chapitre 6 - Le courrier électronique 6.1 - Ton et style - code de bonne conduite 6.2 - Avantages et désavantages 6.3 - Traitement, confidentialité Chapitre 7 - Les différents moyens d’information 7.1 - Avis, tracts 7.2 - Journaux, magazines 7.3 - Réunions de quartiers 7.4 - Site Internet Chapitre 8 - Les principales règles de la communication (verbale et non verbale) 8.1 - Effets de la mimique et de l’expression corporelle 8.2 - Règles de la communication partenariale 8.3 - Gestion de conflits 8.4 - Self management: conduite émotionnelle, motivation personnelle, enthousiasme Chapitre 9 - Les «guichets uniques» 9.1 - Situation actuelle au Luxembourg 9.2 - Critères de bon fonctionnement Titre III - Le forum des idées nouvelles Chapitre 1er - Du management des réclamations au management des idées Chapitre 2 - Gérer les changements moyennant des «conférences de recherche de l’avenir» Chapitre 3 - Charte «service clients» Chapitre 4 - «Benchmarking» Chapitre 5 - Sondages internes et externes (collaborateurs/clients) Art. 70. Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire, documents officiels divers Le programme détaillé du cours «Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire, documents officiels divers» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - Elaboration de délibérations Chapitre 1er - Les dispositifs de la loi communale: articles 24,26,53,89,90 Chapitre 2 - Le mode de rédaction d’une délibération 2.1 - Le préambule 2.2 - Les motifs 2.3 - Le dispositif 2.4 - La partie finale 2.5 - De l’approbation des délibérations Chapitre 3 - Exemples de délibérations avec explication de la procédure Titre II - Les avis au public Titre III - Les permis de construire Titre IV - Les comptes rendus Titre V - Les documents officiels divers Art. 71. Méthodes d’archivage Le programme détaillé du cours «Méthodes d’archivage» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - La notion d’archives comprenant: Chapitre 1er - Leur production Chapitre 2 - Les genres Chapitre 3 - Leur cycle de vie Chapitre 4 - Leur arrangement Titre II - Le classement Chapitre 1er - Buts Chapitre 2 - Classification (cadre de classement) Chapitre 3 - Procédures de classement (manières, outils, etc.) Titre III - La conservation Chapitre 1er - Délais Chapitre 2 - Buts Chapitre 3 - Moyens: outils, meubles, locaux Chapitre 4 - Dangers inhérents et extérieurs ; restaurations etc. Chapitre 5 - Tris et éliminations Titre IV - L’utilisation: Chapitre 1er - L’utilisation à des fins internes Chapitre 2 - L’utilisation à d’autres fins: consultation scientifique etc., Chapitre 3 - Règles à observer: surveillance etc. Art. 72. Organisation d’un service public Le programme détaillé du cours «Organisation d’un service public» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - La notion de «service public» au niveau de l’administration communale Chapitre 1er - Définition 1 - Le public cible 2 - Les objectifs Titre II - Les prémisses pour un bon service du citoyen Chapitre 1er - L’interaction des différents intervenants 1 - Les relations entre l’administration et les élus locaux 2 - Les relations entre l’administration et les citoyens 3 - Les relations entre services communaux Titre III - La communication et les moyens à mettre en œuvre Chapitre 1er - Le rôle de la communication dans un service public 1 - Situation existante 2 - Les conditions à respecter pour assurer une optimisation de la communication Titre IV - Le courrier Chapitre 1er - Les différentes formes de courrier 1 - L’acheminement au sein de l’administration 2 - Le suivi Chapitre 2 - Les dossiers 1 - Leur constitution 2 - Les avis 3 - La prise des décisions Titre V - Le conseil communal et le collège échevinal Chapitre 1er - Fonctionnement 1 - Les ordres du jour 2 - L’exécution des décisions Art. 73. Nouvelles technologies de l’information Le programme détaillé du cours «Nouvelles technologies de l’information» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - Introduction à Internet et le Web Chapitre 1er - Le réseau Internet 1 - son fonctionnement 2 - ses services Chapitre 2 - Le web 1 - ses particularités 2 - la recherche d’informations 3 - la qualité des informations Titre II - La sécurité informatique Chapitre 1er - Les composants d’un système fiable Chapitre 2 - Les dangers inhérents à l’usage d’Internet Chapitre 3 - La législation luxembourgeoise et sa mise en pratique Chapitre 4 - La directive européenne Titre III - La protection des données à caractère personnel Titre IV - e-Gouvernement Chapitre 1er - Les initiatives e-Europe et e-Luxembourg Chapitre 2 - Les niveaux d’évolution des services e-gouvernement Titre V - Cryptographie et signature électronique Chapitre 1er - Les bases de la cryptographie Chapitre 2 - Le principe de fonctionnement de la signature électronique Titre VI - Les services offerts aux communes par le SIGI Art. 74. Système d’enregistrement et communication de données administratives par l’informatique Le programme détaillé du cours «Système d’enregistrement et communication de données administratives par l’informatique» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - Notions générales sur les systèmes d’information Titre II - L’acquisition de l’information et le problème des erreurs Titre III - Le traitement des textes et des données Titre IV - Le stockage de l’information Art. 75. Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel Le programme détaillé du cours «Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - L’aménagement général du territoire (Loi du 21 mai 1999) Chapitre 1er - Les objectifs Chapitre 2 - Les instruments Titre II - L’aménagement communal (le projet de loi concernant l’aménagement communal et le développement urbain sera voté le 13 mai 2004) Chapitre 1er - L’aménagement communal dans la hiérarchie de l’aménagement du territoire national. Chapitre 2 - Les organes compétents 1 - Les communes 2 - Le Ministre 3 - La commission d’aménagement Chapitre 3 - Les instruments 1 - Le plan d’aménagement général (P.A.G.) 2 - Le plan d’aménagement particulier (P.A.P.) Chapitre 4 - Les procédures Chapitre 5 - L’exécution du plan d’aménagement Chapitre 6 - Etude de cas pratiques Titre III: Législation sur l’environnement naturel (Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles) Chapitre 1er - Objectifs de la loi Chapitre 2 - Mesures générales de conservation du paysage Chapitre 3 - Protection de la faune et de la flore Chapitre 4 - Zones protégées d’intérêt communautaire Chapitre 5 - Zones protégées d’intérêt national Chapitre 6 - Zones protégées d’importance communale Chapitre 7 - Dispositions pénales Art. 76.Etablissements dangereux et insalubres Le programme détaillé du cours «Etablissements dangereux et insalubres» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - La loi relative aux établissements classés La nomenclature des établissements classés Titre II - La loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés modifiée par la loi du 19 novembre 2003 Art. 77. Loi électorale Le programme détaillé du cours «Loi électorale» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Introduction Titre I - La base de la législation électorale Titre II - Les électeurs Titre III - Les candidats Titre IV - Le vote obligatoire au Luxembourg Titre V - Les pénalités Titre VI - Les listes électorales Titre VII - Les collèges électoraux Titre VIII - Le vote par correspondance Titre IX - Le financement des campagnes électorales Titre X - Les élections législatives Titre XI - Les élections européennes Titre XII - Les élections communales Art. 78. Matières diverses Le programme détaillé du cours «Matières diverses» tient compte des évolutions récentes dans les domaines suivants: - Permis de pêche et de chasse - Certificats - Légalisation des signatures - Police des aliénés - Cabarettage - Expropriation pour cause d’utilité publique - Syndicats de communes Art. 79. Français Le programme détaillé du cours «Français» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - De l’usage de la langue française au Luxembourg et dans le monde. Chapitre 1er - La Francophonie Chapitre 2 - La situation du français dans le monde Chapitre 3 - La langue française au Luxembourg - situation spécifique - loi du 24 février 1984 sur le régime des langues Titre II - De la justification du langage administratif Chapitre 1er - Caractéristiques principales du langage administratif Chapitre 2 - Le langage administratif écrit - la lettre - le rapport - le compte rendu - la note - les autres écrits (avis, circulaire, formulaire, procès-verbal, communiqué, courriel) Chapitre 3 - Exercices pratiques Chapitre 4 - Le langage administratif parlé Art. 80. Allemand Le programme détaillé du cours «Allemand» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre 1: Lexikologie - Einführung in die Benutzung von Nachschlagwerken Titre 2: Gebräuchliche Abkürzungen Titre 3: Das amtliche Schreiben 3.1. Der Verwaltungsbrief 3.1.1. Aufbau / Formalia 3.1.2. Inhaltliche Aspekte / Formulierung 3.2. Das Protokoll 3.3. Der Bericht Titre 4: Stilfragen 4.1. Wortschatz / Wortwahl / Ausdrucksweise 4.2. Grammatische Schwerpunkte 4.3. Syntax 4.4. Abweichungen vom Luxemburgischen Titre 5: Die Kommaregeln Titre 6: Die Interpunktion Titre 7: Die deutsche Rechtschreibung 7.1. Groß- und Kleinschreibung 7.2. Die s-Lautung 7.3. Das Stammprinzip 7.4. Das Numerale 7.5. Die Zusammen- und Getrenntsprache Titre 8: Gesprochenes Deutsch 8.1. Die deutsche Standardsprache 8.2. Prosodie 8.3. Sprachliche Umgangsformen Art. 81. Anglais Le programme détaillé du cours «Anglais» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - English Phone Conversations Chapitre 1er - Introduction including a definition of study level, namely: Intermediate. Chapitre 2 - All kinds of practical charts are essential (Phonetics, Spelling, Intonation) Chapitre 3 - Explanation of golden phone rules to reach an effective image on the phone. Chapitre 4 - Getting the right response on the phone Chapitre 5 - 12 practical listening exercises, followed by debates to favour both listening and speaking skills to reach an intermediate level. Titre II - Letter writing Chapitre 1er - The essential parts of the English letter. Chapitre 2 - Practical advice on letter-writing. (salutations, abbreviations,paragraphs, etc) Chapitre 3 - About 6 types of letters will be analysed. (reminder, decline, inquiry, etc. ) Chapitre 4 - Simplified rules about how to write efficient reports. Titre III - Text analyses 10 texts of intermediate level on the modern Civil Service and Europe. Students are trained to write summaries and easy compositions after the readings. Text 1 - General and technological changes in local government administration. Text 2 - Adult Education, Skill needs and a changing T.E. Text 3 - Post Fordism In Work and Learning. Text 4 - Education and Economy beyond the Year 2004. Text 5 - The Modern Local Government Administration. Text 6 - The History of Computers. Text 7 - The British weekly and periodical press. Text 8 - The essential interrelation between language, culture and economy. Text 9 - The Idea of English as a ‘Lingua Franca’. Text 10 - The Future Europe of Unity in Diversity. Art. 82. Luxembourgeois Le programme détaillé du cours «Luxembourgeois» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - Aperçu de l’évolution de l’orthographe luxembourgeoise Titre II - L’orthographe luxembourgeoise Chapitre 1er - Les voyelles Chapitre 2 - Les diphtongues Chapitre 3 - Les consonnes Chapitre 4 - Les pronoms Chapitre 5 - Les verbes Chapitre 6 - Les mots étrangers dans la langue luxembourgeoise Titre III - Rédaction d’une lettre administrative Art. 83. Loi communale Le programme détaillé du cours «Loi communale» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - Contexte géographique et subdivisons administratives Titre II - L’autonomie communale dans la législation luxembourgeoise Titre III - Les organes de la commune Chapitre 1er - Le conseil communal 1 - Composition 2 - Conditions d’éligibilité, inéligibilités, déchéance, incompatibilités 3 - Entrée en fonctions du conseil communal 4 - Tableau de préséance 5 - Convocation 6 - Ordre du jour 7 - Droit d’initiative du conseiller communal 8 - Réunion du conseil communal 9 - Lieu de réunion 10 - Publicité des séances 11 - Présidence du conseil communal 12 - Langue parlée au conseil communal 13 - Quorum requis 14 - Modes de votation et votations 15 - Règlement d’ordre intérieur 16 - Commissions consultatives du conseil communal Chapitre 2 - Le collège des bourgmestre et échevins 1 - Composition 2 - Incompatibilités 3 - Prestation de serment 4 - Réunions 5 - Lieu de réunion 6 - Non-publicité des séances 7 - Votations 8 - Délégation 9 - Durée du mandat 10 - La démission 11 - Attributions du collège des bourgmestre et échevins 11.1 - Le collège, organe de la commune 11.1 - Le collège, organe de l’Etat Chapitre 3 - Le bourgmestre 1 - Le bourgmestre, organe de la commune 2 - Le bourgmestre, organe de l’Etat Chapitre 4 - Le contrôle exercé par le conseil communal sur collège des bourgmestre et échevins Chapitre 5 - Le devoir de délicatesse des membres du corps communal Titre IV - La tutelle administrative et les voies de recours Chapitre 1er - Les organes de la tutelle Chapitre 2 - Les moyens de la tutelle Chapitre 3 - Les voies de recours contre les mesures de tutelle Titre V - Les compétences des communes et l’exercice de ces compétences Chapitre 1er - Cadre légal général Chapitre 2 - Les attributions actuelles les plus importantes des communes Chapitre 3 - Exercice des compétences communales Titre VI - Le rôle du commissaire de district Art. 84. Marchés publics Le programme détaillé du cours «Marchés publics» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - Définitions Titre II - Les dispositions du livre I de la législation sur les marchés publics Chapitre 1er - Procédures Chapitre 2 - Les conditions générales d’accès aux marchés publics Chapitre 3 - Formes de mise en adjudication Chapitre 4 - Etablissement du dossier de soumission Chapitre 5 - La demande d’offre Chapitre 6 - Le contenu de la soumission Chapitre 7 - Dépôt et ouverture des offres Chapitre 8 - Examen des offres Chapitre 9 - Adjudication Chapitre 10 - Annulation d’une mise en adjudication et remise en adjudication Chapitre 11 - Dossiers des marchés à présenter au Ministère de l’Intérieur Chapitre 12 - Commission des Soumissions Titre III - Les dispositions du livre II de la législation sur les marchés publics (marchés d’envergure) Titre IV - Les dispositions du livre III de la législation sur les marchés publics (secteurs exclus) Titre V - La procédure préalable au lancement des procédures des marchés publics dans les communes Chapitre 1er - Les différentes étapes de la procédure Chapitre 2 - L’esprit et le bien-fondé de cette procédure préalable Art. 85. Règlements communaux Le programme détaillé du cours «Règlements communaux» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - Introduction Chapitre 1er - La règle de droit 1. Analyse de la règle de droit 2. Les sources du droit - système et hiérarchie Titre II - Le règlement communal Chapitre 1er - Définition Chapitre 2 - Les catégories de règlements 1 - Les règlements d’administration intérieure 1.1 le règlement d’ordre intérieur du conseil communal 1.2 le règlement-taxe, impôts, taxes, redevances 2 - Les règlements de police 2.1 le règlement général de police 2.2 le règlement de circulation 2.3 le plan d’aménagement général 2.4 le règlement sur les bâtisses 3 - Les règlements d’urgence en matière de police 4 - Les sanctions 4.1 l’amende de police 4.2 les peines supérieures 4.3 les peines accessoires Chapitre 3 - Les limites du pouvoir règlementaire communal 1 - par rapport au territoire 2 - par rapport à son objet Chapitre 4 - Les autorités compétentes 1 - Le conseil communal 2 - Le collège échevinal Chapitre 5 - Les formalités de validité et de contrôle 1 - Tutelle générale 1.1 suspension ministérielle 1.2 annulation grand-ducale 2 - Tutelle spéciale 2.1 approbation grand-ducale 2.2 approbation ministérielle 3 - Formes spéciales de validité 3.1 avis du médecin-inspecteur 4 - Publication Chapitre 6 - Les recours en justice Le recours des communes contre l’autorité supérieure en cas de refus d’approbation Le recours des citoyens contre un règlement qui cause grief Titre III - Etude de cas Art. 86. Etat civil et bureau de population Le programme détaillé du cours «Etat civil et bureau de population» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - Bureau de population - Indigénat Chapitre 1er - Indigénat 1.1 - Loi modifiée du 22.2.1968 sur la nationalité luxembourgeoise et la circulaire ministérielle afférente 1.2 - Loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise et la circulaire ministérielle du 16.2.1995 afférente 1.3 - Les mentions marginales en matière d’indigénat Chapitre 2 - Population 2.1 - Loi du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers, 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère 2.2 - Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays 2.3 - Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales 2.4 - Texte historique; Les dispositions légales concernant la tenue des registres de la population: une genèse laborieuse (Définitions des notions de domicile et de résidence) 2.5 - Loi du 22 février 1886, art. 8 2.6 - Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 15 avril 1953 2.7 - Mise à disposition de tiers des données personnelles des administrés détenues par les communes 2.8 - La déclaration des Luxembourgeois & La déclaration des non-Luxembourgeois Chapitre 3 - Titres d’identité 3.1 - Arrêté grand-ducal du 30 août 1939, portant introduction de la carte d’identité obligatoire 3.2 - Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d’identité obligatoire à délivrer par les administrations communales 3.3 - Loi du 14.4.1934 concernant les passeports à l’étranger Titre II - Etat civil Chapitre 1er - Des actes de l’état civil 1.1 - Dispositions générales 1.2 - Des actes de naissance 1.3 - Des actes de mariages 1.4 - Des actes de décès 1.5 - De la rectification des actes de l’état civil Chapitre 2 - Du mariage 2.1 - Qualités 2.2 - Des formalités Chapitre 3 - Des seconds mariages Art. 87. Gestion des ressources financières des communes (Budget et comptabilité) Le programme détaillé du cours «Gestion des ressources financières des communes (Budget et comptabilité)» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - Le système de financement des communes: introduction Chapitre 1er - La nature des missions à la base du modèle de financement des communes 1.1 - Le financement des missions originaires 1.2 - Le financement des missions déléguées 1.3 - Le financement des autres missions des communes Chapitre 2 - Les ressources financières des communes 2.1 - Au niveau du budget de fonctionnement 2.2 - Au niveau du budget d’investissement Chapitre 3 - Le mécanisme de financement des communes 3.1 - Le contexte général 3.2 - Le mécanisme de financement garant de l’autonomie locale Chapitre 4 - Le système de financement des communes dans l’optique globale de l’autonomie communale 4.1 - Au niveau de la commune 4.2 - Au niveau national et dans la comparaison internationale Chapitre 5 - Les statistiques sur les revenus non affectés des communes 5.1 - Les revenus annuels non affectés des années 1987 à 2001 (A1) 5.2 - Présentation détaillée Titre II - La comptabilité communale Chapitre 1er - Notions sur le budget communal 1.1 - Les dépenses obligatoires et non obligatoires - Les dépenses obligatoires - Les dépenses non obligatoires 1.2 - L’établissement, le vote et l’arrêté - La formation - L’élaboration du projet - Le commentaire budgétaire - Le vote - L’apurement et l’arrête définitif 1.3 - Les modifications budgétaires - La demande de crédit spécial ou supplémentaire - Le tableau des modifications budgétaires - Les dépenses urgentes et imprévues - Le transfert - Le report d’exercice - Le budget rectifié 1.4 - Les obligations et les responsabilités par rapport aux crédits budgétaires - Du collège des bourgmestre et échevins - Du receveur communal 1.5 - Le budget des syndicats intercommunaux et des établissements publics communaux - Les généralités - Le budget des établissements publics communaux - Le budget des syndicats intercommunaux - Les principes découlant de la comptabilité commerciale Titre III - L’exécution du budget et la reddition des comptes Chapitre 1er - L’exécution du budget 1.1 - L’exercice financier - La distinction d’exercice 1.2 - La comptabilité - Le système - La comptabilité du collège des bourgmestre et échevins - La comptabilité du receveur - La conservation des documents de comptabilité 1.3 - La gestion des recettes - Les deux catégories principales de recettes - L’exécution des décisions du conseil communal - Le titre rectificatif 1.4 - La gestion des dépenses - L’ordonnancement - Le mandatement 1.5 - Le contrôle de la comptabilité et de la caisse 1.6 - La comptabilité commerciale Chapitre 2 - La reddition des comptes 2.1 - Le compte d’exercice - La définition - L’objet du compte de gestion - La structure des comptes - L’inscription des recettes aux comptes - L’inscription des dépenses aux comptes - La concordance des comptes Art. 88. Statut des fonctionnaires communaux Le programme détaillé du cours «Statut des fonctionnaires communaux» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - Définition Titre II - Historique Titre III - Champ d’application Titre IV - Recrutement, nomination provisoire, service provisoire, nomination définitive. Titre V - Promotions Titre VI - Devoirs du fonctionnaire et les dispositions anti-corruption Titre VII - Droits du fonctionnaire Titre VIII - Droit d’association - représentation du personnel Titre IX - Formation Titre X - Sécurité sociale Titre XI - Incompatibilités Titre XII - Cessation définitive des fonctions Titre XIII - Discipline Titre XIV - Droit de grève Titre XV - Dossier personnel Titre XVI - Tableau d’avancement Art. 89. Traitements des fonctionnaires communaux Le programme détaillé du cours «Traitements des fonctionnaires communaux» assuré à la section de l’expéditionnaire administratif est déterminé comme suit: Titre I - Introduction Chapitre 1er - Généralités 1.1 - Bases légales 1.2 - Définitions 1.3 - Règles générales 1.4 - Entrée en vigueur des décisions concernant les traitements Titre II - Calcul des traitements Chapitre 1er - Eléments déductibles 1.1 - Les cotisations sociales 1.2 - Les impôts 1.3 - Les saisies, cessions et cotisations pour les Chambres professionnelles Chapitre 2 - Le nombre-indice Chapitre 3 - Les valeurs du point Chapitre 4 - Calculs des carrières 4.1 - Traitements pendant le service provisoire 4.2 - Promotions, avancements en traitement et doubles échelons 4.3 - Biennales, annale et majorations d’indice 4.4 - Bonification pour ancienneté des services 4.5 - Cadres ouverts et cadres fermés 4.6 - Allongements de grades 4.7 - Grades de substitution 4.8 - Suppléments de traitement 4.9 - Traitement des fonctionnaires à l’âge de 55 ans Chapitre 5 - Accessoires 5.1 - Primes pensionnables et primes non pensionnables 5.2 - Allocation de famille 5.3 - Logement de service 5.4 - Allocation de fin d’année 5.5 - Allocation de repas 5.6 - Paiement des heures supplémentaires Chapitre 6 - Divers 6.1 - Changement de carrière 6.2 - Changement de communes 6.3 - Changement de statut 6.4 - L’impact de certains congés sur les traitements 6.5 - Trimestre de faveur Titre V-Programmes détaillés des cours de la section de la carrière de l’ingénieur technicien. Art. 90. Droit administratif Le programme détaillé du cours «Droit administratif» assuré à la section de l’ingénieur technicien est déterminé comme suit: Titre I - Droit administratif. Notion et sources Titre II - Le service public Titre III - Les personnes publiques et leur statut Titre IV - Activité des actes de l’administration Titre V - Domaine public et domaine privé Titre VI - Les servitudes d’utilité publique Titre VII - Les Recours et juridictions administratives Titre VIII - La procédure administrative non contentieuse Titre IX - Sujets spécifiques: autorisation de bâtir établissements classés (Loi du 10 juin 1999) aménagement des communes (L 12 juin 1937) nature (Loi du 11 août 1982); responsabilité (Loi du 1er septembre 1988); Art. 91. Droit civil Le programme détaillé du cours «Droit civil» assuré à la section de l’ingénieur technicien est déterminé comme suit: Titre I - Les droits réels Chapitre 1er - Le droit de propriété Chapitre 2 - Le droit d’usufruit et le droit d’usage et d’habitation Chapitre 3 - Le droit de superficie et le droit d’emphytéose Chapitre 4 - L’indivision et la copropriété Chapitre 5 - Les servitudes Titre II - Les obligations Chapitre 1er - Les sources des obligations Chapitre 2 - Les modalités des obligations Chapitre 3 - Les modes d’extinction des obligations Titre III - La preuve Chapitre 1er - La preuve littérale (ou écrite) Chapitre 2 - La preuve testimoniale (par témoignage) Chapitre 3 - Les présomptions Chapitre 4 - L’aveu Chapitre 5 - Le serment Titre IV - Les régimes matrimoniaux Chapitre 1er - Le régime primaire Chapitre 2 - La communauté légale et la communauté conventionnelle Chapitre 3 - La communauté universelle Chapitre 4 - La séparation de biens Titre V - Les successions Chapitre 1er - La succession légale (ab intestat) Chapitre 2 - La succession testamentaire Titre VI - La responsabilité civile Chapitre 1er - La responsabilité contractuelle Chapitre 2 - La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle 1 - La responsabilité de droit commun prévue aux articles 1382/1383 du code civil 2 - La loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques 3 - La responsabilité du fait des choses 4 - La responsabilité du fait d’autrui Art. 92. Relations entre l’administration et le citoyen Le programme détaillé du cours «Relations entre l’administration et le citoyen» assuré à la section de l’ingénieur technicien est déterminé comme suit: Titre I - Introduction Titre II- Les diverses relations entre l’administration et les citoyens Chapitre 1er - Expériences personnelles vécues avec les administrations publiques Chapitre 2 - L’accueil du citoyen dans les bureaux 2.1 - Heures d’ouverture 2.2 - Nocturnes 2.3 - Aider le citoyen à se retrouver dans l’administration 2.4 - Queues d’attente et pauses café 2.5 - Vêtements de travail Chapitre 3 - Le téléphone 3.1 - Répondre à un appel téléphonique 3.2 - Comportement face à un citoyen excité 3.3 - Gestion des appels téléphoniques à l’intérieur d’un service 3.4 - Rôle du central téléphonique 3.5 - A qui la priorité: A celui qui téléphone ou à celui qui vient au bureau? Chapitre 4 - Le courrier 4.1 - L’accusé de réception 4.2 - Le temps de réponse 4.3 - La lettre traditionnelle 4.4 - La télécopie 4.5 - Le courrier électronique Chapitre 5 - L’Internet 5.1 - Les communes dans l’Internet 5.2 - Le «E-Government» Titre III - Quelques règles de la communication Titre IV - Divers Chapitre 1er - Les guichets uniques Chapitre 2 - Les publications Chapitre 3 - Idées nouvelles 3.1 - Modèles de sondages (Bertelsmann-Projekt) 3.2 - „Vom Beschwerdemanagement zum Ideenmanagement” (Arnsberg) 3.3 - „Zukunftskonferenzen“ (USA) 3.4 - „Customer Contracts“ (Braintree) 3.5 - „Benchmarking” (Bertelsmann-Projekt) 3.6 - „PR mit VR“ (Delft) Art. 93. Contrats ingénieurs et architectes et règlements sur les bâtisses Le programme détaillé du cours «Contrats ingénieurs et architectes et règlements sur les bâtisses» assuré à la section de l’ingénieur technicien est déterminé comme suit: Titre I - Règlement sur les bâtisses Chapitre 1er - Généralités et champ d’application Chapitre 2 - Places à bâtir Chapitre 3 - Constructions Chapitre 4 - Aménagements extérieurs Chapitre 5 - Prescriptions techniques Titre II - Plan d’aménagement général et particulier (PAG et PAP) Chapitre 1er - Généralités et champ d’application Chapitre 2 - Partie graphique et partie écrite Chapitre 3 - Prescriptions dimensionnelles Chapitre 4 - Prescriptions architecturales Art. 94. Organisation d’un service technique communal Le programme détaillé du cours «Organisation d’un service technique communal» assuré à la section de l’ingénieur technicien est déterminé comme suit: Titre I - Introduction Titre II - Les charges du service technique communal Titre III - Le code civil en matière de construction Titre IV - La gestion des projets Titre V - L’organisation d’un chantier Titre VI - Le contrat collectif des ouvriers Art. 95. Français Le programme détaillé du cours «Français» assuré à la section de l’ingénieur technicien est déterminé comme suit: Titre I - De l’usage de la langue française au Luxembourg et dans le monde. Chapitre 1er - La Francophonie. Chapitre 2 - La situation du français dans le monde. Chapitre 3 - La langue française au Luxembourg - situation spécifique - loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Titre II - De la justification du langage administratif. Chapitre 1er - Caractéristiques principales du langage administratif. Chapitre 2 - Le langage administratif écrit - la lettre - le rapport - le compte-rendu - la note - les autres écrits (avis, circulaire, formulaire, procès-verbal, communiqué, courrier). Chapitre 3 - Exercices pratiques. Chapitre 4 - Le langage administratif parlé. Art. 96. Allemand Le programme détaillé du cours «Allemand» assuré à la section de l’ingénieur technicien est déterminé comme suit: Titre 1: Das amtliche Schreiben 1.1. Der Verwaltungsbrief 1.1.1. Aufbau / Formalia 1.1.2. Inhaltliche Aspekte / Formulierung Titre 2: Stilfragen 2.1. Wortschatz / Wortwahl / Ausdrucksweise / Abweichungen vom Luxemburgischen 2.2. Fremdwörter 2.3. Schwerpunkte der Rechtschreibung 2.4. Die Interpunktion Titre 3: Textinterpretation / Linguistische Textanalyse 3.1. Analyse der Textstruktur 3.2. Grundformen thematischer Entfaltung (deskriptiv, explikativ, argumentativ) 3.3. Analyse der Textfunktion (Textuelle Grundfunktionen) 3.4. Stilistische Analyse (rhetorische Mittel, Tropen) 3.5. Auseinandersetzung mit den Textinhalten: Gliederung und Kurzfassung (Précis) Titre 4: Kommunikation 4.1. Kommunikationsmodelle 4.2. Fehlkodierung / Kodierungsfehler 4.3. Die deutsche Standardsprache / Prosodie 4.4. Sprachliche Umgangsformen 4.5. Rhetorische Grundbegriffe / Der Kurzvortrag Art. 97. Loi communale Le programme détaillé du cours «Loi communale» assuré à la section de l’ingénieur technicien est déterminé comme suit: Titre I - Le conseil communal Chapitre 1er - La formation du conseil communal 1 - Les conditions d’éligibilité 2 - Les inéligibilités 3 - Les incompatibilités 4 - La renonciation formelle au mandat de conseiller 5 - La renonciation tacite au mandat de conseiller 6 - L’installation du conseil communal Chapitre 2 - Le fonctionnement du conseil communal 1 - La convocation, l’ordre du jour, le lieu de réunion 2 - Le droit d’initiative du conseiller communal 3 - La publicité des séances 4 - La présidence du conseil 5 - Le quorum requis 6 - Le vote 7 - Le règlement d’ordre intérieur 8 - Les commissions consultatives du conseil 9 - Les jetons de présence 10 - Le délit d’immixtion / La prise illégale d’intérêts 11 - La démission des conseillers Chapitre 3 - Les attributions du conseil communal 1 - Le conseil communal, organe de contrôle 2 - Le droit d’initiative du conseiller communal 3 - La publicité des séances Titre II - Le collège des bourgmestre et échevins Chapitre 1er - La formation du collège des bourgmestre et échevins 1 - La composition 2 - La prestation de serment et le rang des échevins 3 - Le remplacement du bourgmestre 4 - Les indemnités 5 - La durée du mandat 6 - La démission 7 - La révocation Chapitre 2 - Le fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins 1 - La convocation 2 - Le lieu de réunion 3 - Les délibérations Chapitre 3 - Les attributions du collège des bourgmestre et échevins, organe de la commune 1 - La publication et l’exécution des décisions du conseil communal 2 - La direction des travaux communaux 3 - La surveillance des agents communaux 4 - Les actions judiciaires 5 - La surveillance de la caisse et de la comptabilité 6 - La gestion des revenus et les mandats de paiement 7 - Les règlements d’urgence Chapitre 4 - Les attributions du collège des bourgmestre et échevins, organe de l’Etat 1 - L’exécution des lois et règlements généraux 2 - La garde des registres de l’état civil Titre III - Le bourgmestre Chapitre 1er - Les attributions du bourgmestre, organe de la commune 1 - La signature du bourgmestre 2 - L’exécution des règlements communaux de police Chapitre 2 - Les attributions du bourgmestre, organe de l’Etat 1 - La sécurité des personnes et des biens 2 - L’état civil 3 - La réquisition 4 - La légalisation de signatures Art. 98. Législation sur l’aménagement des communes, sur la protection de la nature et sur l’aménagement général du territoire Le programme détaillé du cours «Législation sur l’aménagement des communes, sur la protection de la nature et sur l’aménagement général du territoire» assuré à la section de l’ingénieur technicien est déterminé comme suit: Titre I: L’aménagement général du territoire (Loi du 21 mai 1999) Chapitre 1er - Les objectifs Chapitre 2 - Les instruments Titre II: L’aménagement communal (le projet de loi concernant l’aménagement communal et le développement urbain sera voté le 13 mai 2004) Chapitre 1er - L’aménagement communal dans la hiérarchie de l’aménagement du territoire national. Chapitre 2 - Les organes compétents 2.1 - Les communes 2.2 - Le Ministre 2.3 - La commission d’aménagement Chapitre 3 - Les instruments et leur élaboration 3.1 - Le plan d’aménagement général (P.A.G.) 3.2 - Le plan d’aménagement particulier (P.A.P.) Chapitre 4 - Les procédures d’adoption du plan d’aménagement Chapitre 5 - La mise en œuvre du plan d’aménagement 5.1 - La cession gratuite 5.2 - Le projet d’exécution 5.3 - La convention 5.4 - L’autorisation de construire Chapitre 6 - L’exécution du plan d’aménagement 6.1 - Les zones de développement et zones à restructurer 6.2 - Le remembrement urbain 6.3 - L’expropriation pour utilité publique 6.4 - Disponibilités foncières Chapitre 7 - Les critères d’un urbanisme de qualité Chapitre 8 - Etude de cas pratiques Titre III: Législation sur l’environnement naturel (Loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles) Chapitre 1er - Objectifs de la loi Chapitre 2 - Mesures générales de conservation du paysage Chapitre 3 - Protection de la faune et de la flore Chapitre 4 - Zones protégées d’intérêt communautaire Chapitre 5 - Zones protégées d’intérêt national Chapitre 6 - Zones protégées d’importance communale Chapitre 7 - Dispositions pénales Chapitre 8 - Etudes de cas pratiques Art. 99. Législation sur les marchés publics Le programme détaillé du cours «Législation sur les marchés publics» assuré à la section de l’ingénieur technicien est déterminé comme suit: Titre I - Définitions Titre II - Les dispositions du livre I de la législation sur les marchés publics Chapitre 1er - Procédures Chapitre 2 - Les conditions générales d’accès aux marchés publics Chapitre 3 - Formes de mise en adjudication Chapitre 4 - Etablissement du dossier de soumission Chapitre 5 - La demande d’offre Chapitre 6 - Le contenu de la soumission Chapitre 7 - Dépôt et ouverture des offres Chapitre 8 - Examen des offres Chapitre 9 - Adjudication Chapitre 10 - Annulation d’une mise en adjudication et remise en adjudication Chapitre 11 - Dossiers des marchés à présenter au Ministère de l’Intérieur Chapitre 12 - Commission des Soumissions Titre III - Les dispositions du livre II de la législation sur les marchés publics (marchés d’envergure) Titre IV - Les dispositions du livre III de la législation sur les marchés publics ( secteurs exclus) Titre V - La procédure préalable au lancement des procédures des marchés publics dans les communes Chapitre 1er - Les différentes étapes de la procédure Chapitre 2 - L’esprit et le bien-fondé de cette procédure préalable Art. 100. Législation sur les établissements dangereux et insalubres Le programme détaillé du cours «Législation sur les établissements dangereux et insalubres» assuré à la section de l’ingénieur technicien est déterminé comme suit: Titre I - La loi relative aux établissements classés La nomenclature des établissements classés Titre II - La loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés modifiée par la loi du 19 novembre 2003 Règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité ; Règlement ministériel du 6 mai 1996 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du Travail et des Mines Art. 101. Statut des fonctionnaires communaux Le programme détaillé du cours «Statut des fonctionnaires communaux» assuré à la section de l’ingénieur technicien est déterminé comme suit: Titre I - Analyse du statut juridique du fonctionnaire Titre II - Mesures concernant le personnel communal contenues dans la loi communale Titre III - Définition du fonctionnaire public Titre IV - Conditions de recrutement Titre V - Nomination provisoire et définitive du fonctionnaire Titre VI - Affectation du fonctionnaire Titre VII - Les devoirs du fonctionnaire et les dispositions anti-corruption Titre VIII - Incompatibilité Titre IX - La durée de travail Titre X - La rémunération Titre XI - La protection du fonctionnaire Titre XII - Droit d’association et représentation du personnel Titre XIII - Cessation des fonctions Titre XIV - La discipline Titre XV - Le droit de grève Titre XVI - Le changement de carrière Titre VI-Programmes détaillés des cours de la section des carrières supérieures scientifiques. Art. 102. La loi communale Le programme détaillé du cours «La loi communale» assuré à la section des carrières supérieures scientifiques est déterminé comme suit: Titre I - Histoire des communes luxembourgeoises Titre II - Contexte géographique actuel Titre III - L’autonomie communale dans la législation luxembourgeoise Titre IV - Les organes communaux Chapitre 1er - Le Conseil communal Chapitre 2 - Le collège des bourgmestre et échevins Chapitre 3 - Le bourgmestre Chapitre 4 - Le contrôle exercé par le conseil communal sur le collège des bourgmestre et échevins Chapitre 5 - Les devoirs de délicatesse des membres du corps communal Titre V - La tutelle administrative et les voies de recours Chapitre 1er - Les organes de la tutelle Chapitre 2 - Les moyens de tutelle administrative Chapitre 3 - Les voies de recours contre les mesures de tutelle Titre VI - Les compétences des communes et l’exercice des compétences Chapitre 1er - Les organes de la tutelle Chapitre 2 - Les attributions actuelles les plus importantes des communes Chapitre 3 - Exercice des compétences communales Titre VII - La participation des citoyens aux affaires communales Chapitre 1er - Information Chapitre 2 - Droit de prendre connaissance des délibérations du conseil communal Chapitre 3 - Publication des règlements Chapitre 4 - Référendum Chapitre 5 - Consultation des administrés Titre VIII - Jetons de présence, indemnités, congé politique Chapitre 1er - Jetons de présence Chapitre 2 - Indemnités Chapitre 3 - Congé politique Titre IX - Les fonctions de secrétaire et de receveur Chapitre 1er - Le secrétaire communal Chapitre 2 - Le receveur communal Titre X - Le rôle du commissaire de district Titre XI - La collaboration des communes entre elles et avec d’autres partenaires Art. 103. Règlements communaux Le programme détaillé du cours «Règlements communaux» assuré à la section des carrières supérieures scientifiques est déterminé comme suit: Titre I: Introduction Chapitre 1er - La règle de droit 1. Analyse de la règle de droit 2. Les sources du droit - système et hiérarchie Titre II - Le règlement communal Chapitre 1er - Définition Chapitre 2 - Les catégories de règlements 1 - Les règlements d’administration intérieure 1.1 le règlement d’ordre intérieur du conseil communal 1.2 le règlement-taxe , impôts, taxes, redevances 2 - Les règlements de police 2.1 le règlement général de police 2.2 le règlement de circulation 2.3 le plan d’aménagement général 2.4 le règlement sur les bâtisses 3 - Les règlements d’urgence en matière de police 4 - Les sanctions 4.1 l’amende de police 4.2 les peines supérieures 4.3 les peines accessoires Chapitre 3 - Les limites du pouvoir réglementaire communal 1 - par rapport au territoire 2 - par rapport à son objet Chapitre 4 - Les autorités compétentes 1 - Le conseil communal 2 - Le collège échevinal Chapitre 5 - Les formalités de validité et de contrôle 1 - Tutelle générale 1.1 suspension ministérielle 1.2 annulation grand-ducale 2 - Tutelle spéciale 2.1 approbation grand-ducale 2.2 approbation ministérielle 3 - Formes spéciales de validité 3.1 avis du médecin-inspecteur 4 - Publication Chapitre 6 - Les recours en justice Le recours des communes contre l’autorité supérieure en cas de refus d’approbation Le recours des citoyens contre un règlement qui cause grief Titre III - Etude de cas Art. 104. Statut des fonctionnaires communaux Le programme détaillé du cours «Statut des fonctionnaires communaux» assuré à la section des carrières supérieures scientifiques est déterminé comme suit: Titre I - Analyse du statut juridique du fonctionnaire Titre II - Mesures concernant le personnel communal contenues dans la loi communale Titre III - Définition du fonctionnaire public Titre IV - Conditions de recrutement Titre V - Nomination provisoire et définitive du fonctionnaire Titre VI - Affectation du fonctionnaire Titre VII - Les devoirs du fonctionnaire et les dispositions anti-corruption Titre VIII - Incompatibilité Titre IX - La durée de travail Titre X - La rémunération Titre XI - La protection du fonctionnaire Titre XII - Droit d’association et représentation du personnel Titre XIII - Cessation des fonctions Titre XIV - La discipline Titre XV - Le droit de grève Titre XVI - Le changement de carrière Art. 105. Marchés publics Le programme détaillé du cours «Marchés publics» assuré à la section des carrières supérieures scientifiques est déterminé comme suit: Titre I - Définitions Titre II - Les dispositions du livre I de la législation sur les marchés publics Chapitre 1er - Procédures Chapitre 2 - Les conditions générales d’accès aux marchés publics Chapitre 3 - Formes de mise en adjudication Chapitre 4 - Etablissement du dossier de soumission Chapitre 5 - La demande d’offre Chapitre 6 - Le contenu de la soumission Chapitre 7 - Dépôt et ouverture des offres Chapitre 8 - Examen des offres Chapitre 9 - Adjudication Chapitre 10 - Annulation d’une mise en adjudication et remise en adjudication Chapitre 11 - Dossiers des marchés à présenter au Ministère de l’Intérieur Chapitre 12 - Commission des Soumissions Titre III - Les dispositions du livre II de la législation sur les marchés publics (marchés d’envergure) Titre IV - Les dispositions du livre III de la législation sur les marchés publics ( secteurs exclus) Titre V - La procédure préalable au lancement des procédures des marchés publics dans les communes Chapitre 1er - Les différentes étapes de la procédure Chapitre 2 - L’esprit et le bien-fondé de cette procédure préalable Art. 106. Législation sur l’aménagement des communes Le programme détaillé du cours «Législation sur l’aménagement des communes» assuré à la section des carrières supérieures scientifiques est déterminé comme suit: Titre I: L’aménagement général du territoire (Loi du 21 mai 1999) Chapitre 1er - Les objectifs Chapitre 2 - Les instruments Titre II: L’aménagement communal Chapitre 1er - L’aménagement communal dans la hiérarchie de l’aménagement du territoire national. Chapitre 2 - Les organes compétents 2.1 - Les communes 2.2 - Le Ministre 2.3 - La commission d’aménagement Chapitre 3 - Les instruments et leur élaboration 3.1 - Le plan d’aménagement général (P.A.G.) 3.2 - Le plan d’aménagement particulier (P.A.P.) Chapitre 4 - Les procédures d’adoption du plan d’aménagement Chapitre 5 - La mise en œuvre du plan d’aménagement 5.1 - La cession gratuite 5.2 - Le projet d’exécution 5.3 - La convention 5.4 - L’autorisation de construire Chapitre 6 - L’exécution du plan d’aménagement 6.1 - Les zones de développement et zones à restructurer 6.2 - Le remembrement urbain 6.3 - L’expropriation pour utilité publique 6.4 - Disponibilités foncières Chapitre 7 - Les critères d’un urbanisme de qualité Chapitre 8 - Etude de cas pratiques Titre III - Protection de la nature (loi du 19 janvier 2004 de la nature et des ressources naturelles) Chapitre 1er - Dispositions de la loi ayant une incidence directe sur l’aménagement des communes Titre VII-Programmes détaillés des cours de la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives. Art. 107. Statut des fonctionnaires communaux Le programme détaillé du cours «Statut des fonctionnaires communaux» assuré à la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives est déterminé comme suit: Titre I - Définition Titre II - Historique Titre III - Champ d’application Titre IV - Recrutement, nomination provisoire, service provisoire, nomination définitive. Titre V - Promotions Titre VI - Devoirs du fonctionnaire et les dispositions anti-corruption Titre VII - Droits du fonctionnaire Titre VIII - Droit d’association - représentation du personnel Titre IX - Formation Titre X - Sécurité sociale Titre XI - Incompatibilités Titre XII - Cessation définitive des fonctions Titre XIII - Discipline Titre XIV - Droit de grève Titre XV - Dossier personnel Titre XVI - Tableau d’avancement Art. 108. Traitements et pensions des fonctionnaires communaux Le programme détaillé du cours «Traitements et pensions des fonctionnaires communaux» assuré à la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives est déterminé comme suit: Titre I - Introduction Chapitre 1er - Généralités 1.1 - Bases légales 1.2 - Définitions 1.3 - Règles générales 1.4 - Entrée en vigueur des décisions concernant les traitements Titre II - Calcul des traitements Chapitre 1er - Eléments déductibles 1.1 - Les cotisations sociales 1.2 - Les impôts 1.3 - Les saisies, cessions et cotisations pour les Chambres professionnelles Chapitre 2 - Le nombre-indice Chapitre 3 - Les valeurs du point Chapitre 4 - Calculs des carrières Chapitre 5 - Accessoires Chapitre 6 - Divers 6.1 - Changement de carrière 6.2 - Changement de communes 6.3 - Changement de statut 6.4 - L’impact de certains congés sur les traitements 6.5 - Trimestre de faveur Art. 109. Droit administratif Le programme détaillé du cours «Droit administratif» assuré à la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives est déterminé comme suit: Titre I - Introduction Chapitre 1er - L’Etat 1 - Les éléments constitutifs 1.1 - Le territoire 1.2 - La population 1.3 - La puissance politique 2 - La vie d’un Etat 2.1 - La formation 2.2 - La continuité 2.3 - La disparition 3 - Les différentes formes de l’Etat 3.1 - L’Etat unitaire 3.2 - L’Etat fédéral Chapitre 2 - Les parties politiques 1 - Définition 2 - Le statut juridique 3 - Le rôle des partis politiques 4 - La structure des partis politiques Chapitre 3 - Les groupes de pression 1 - Définition 1.1 - Les différentes catégories de groupes de pression 1.2 - Les moyens d’action Titre II - Les institutions luxembourgeoises Chapitre 1er - La constitution 1 - Généralités 1.1 - Contenu 1.2 - Révision 1.3 - Le principe représentatif 1.4 - La supériorité de la loi constitutionnelle Chapitre 2 - Le Grand-Duc 1 - La transmission des pouvoirs grand-ducaux et la situation juridique du Grand-Duc 1.1 - La transmission des pouvoirs grand-ducaux 1.2 - La situation juridique du Grand-Duc 2 - Les prérogatives du Grand-Duc 2.1 - L’exercice du pouvoir exécutif 2.2 - Les droits régaliens 2.3 - Les rapports du Grand-Duc avec la Chambre 2.4 - La participation du Grand-Duc au pouvoir législatif Chapitre 3 - Le Gouvernement 1 - L’organisation du gouvernement 2 - Le fonctionnement de l’appareil gouvernemental 2.1 - L’action collective du gouvernement 2.2 - Le président du gouvernement 2.3 - L’action individuelle des ministres 3 - La responsabilité des ministres Chapitre 4 - Le conseil d’Etat 1. - Les caractéristiques du suffrage 1.1 - Généralités 1.2 - Les conditions de l’électorat pour les élections législatives 1.3 - Les incompatibilités du mandat de député 2 - Les attributions de la Chambre 2.1 - La procédure législative 2.2 - Les moyens d’action de la chambre sur le gouvernement Art. 110. Les relations entre l’administration et le citoyen Le programme détaillé du cours «Les relations entre l’administration et le citoyen» assuré à la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives est déterminé comme suit: Titre I - Introduction Titre II - Explications et réflexions relatives aux termes utilisés dans le libellé. Chapitre 1er - Relation, administration, citoyen, administré, client Chapitre 2 - Différentes typologies de relations: Les relations directes Les relations indirectes Les relations volontaires Les relations coercitives Titre III - Le modèle démocratique et les trois pouvoirs qui le caractérisent. Chapitre 1er - Le pouvoir exécutif Chapitre 2 - Le pouvoir législatif Chapitre 3 - Le pouvoir judiciaire Titre IV - Définition de l’administration au sens large. Titre V - Le positionnement de l’administration par rapport aux trois pouvoirs. Titre VI - Les différents acteurs dans le modèle démocratique. Chapitre 1er - Citoyens, agents étatiques, agents communaux Titre VII - Exemples de réglementation relatifs aux relations administration-citoyen Chapitre 1er - La procédure administrative non-contentieuse Chapitre 2 - La procédure administrative contentieuse Titre VIII - Les différents vecteurs de communication Chapitre 1er - Les vecteurs traditionnels Chapitre 2 - Les vecteurs liés aux nouvelles technologies Titre IX - L’évolution des relations administration-citoyen Chapitre 1er - Le processus évolutif de la population bénéficiaire de services Chapitre 2 - La réforme administrative Chapitre 3 - Réflexions quant aux mouvements de privatisation, de libéralisation, de décentralisation et quant au rôle à assumer par un Etat moderne. Chapitre 4 - L’importance des nouvelles technologies et les débats y reliés. Art. 111. La procédure administrative non-contentieuse Le programme détaillé du cours «La procédure administrative non-contentieuse» assuré à la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives est déterminé comme suit: La loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non-contentieuse Le règlement du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes Titre I - Objectifs de la législation Titre II - Champ d’application Titre III - Collaboration procédurale de l’Administration Titre IV - Protection des tiers - Publicité de la procédure Titre V - Procédure consultative préalable Titre VI - Assistance du conseil Titre VII - Communication du dossier Titre VIII - Motivation Titre IX - Notification de la décision Titre X - Indication des voies de recours Titre XI - Caractère définitif de la décision; le retrait des décisions administratives Titre XII - Les révocations et les modifications d’office pour l’avenir des décisions administratives Art. 112. Accueil et encadrement du public Le programme détaillé du cours «Accueil et encadrement du public» assuré à la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives est déterminé comme suit: Titre I - Définition et historique Chapitre 1er - Les premiers éléments de la communication Chapitre 2 - Les notions de code et de registre de langues 2.1 - La notion de code 2.1 - Le codage et décodage 2.3 - La communication verbale Chapitre 3 - Interprétation et utilisation de la voix et des paralangages 3.1 - La voix 3.2 - Les paralangages Chapitre 4 - L’importance du feed-back Chapitre 5 - Les freins à la communication Chapitre 6 - La prise de notes 6.1 - La prise de notes 6.2 - L’écoute 6.3 - La reformulation Titre II - L’accueil Chapitre 1er - Définition 1.1 - Tenir compte des «bulles» 1.2 - S’informer pour mieux informer 1.3 - S’identifier au téléphone Chapitre 2 - L’accueil - nécessité pour l’accueilli et l’institution 2.1 - L’accueilli 2.2 - L’accueillant Chapitre 3 - Comment réussir l’accueil 3.1 - Les savoir-faire 3.2 - Le comportement Chapitre 4 - L’attitude au téléphone Art. 113. Budget et comptabilité des communes Le programme détaillé du cours «Budget et comptabilité des communes» assuré à la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives est déterminé comme suit: Titre I - Exécution du budget Chapitre 1er - La notion d’exercice budgétaire Chapitre 2 - Les différents acteurs intervenant dans l’exécution du budget 2.1 - Leur rôle 2.2 - Les moyens à leur disposition pour suffire à leur mission avec projection des différents imprimés 2.3 - Leur responsabilité Titre II - Reddition des comptes Chapitre 1er - Description de la comptabilité publique Chapitre 2 - Présentation des acteurs concernés Chapitre 3 - Description de leurs tâches respectives Chapitre 4 - Projection des différentes pièces comptables Chapitre 5 - Les responsabilités des différents acteurs Titre III - Exemples pratiques Titre VIII-Programmes détaillés des cours de la section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives. Art. 114. Statut des fonctionnaires communaux Le programme détaillé du cours «Statut des fonctionnaires communaux» assuré à la section des carrières inférieures, paramédicales et socio-éducatives est déterminé comme suit: Titre I - Définition Titre II - Historique Titre III - Champ d’application Titre IV - Recrutement, nomination provisoire, service provisoire, nomination définitive. Titre V - Promotions Titre VI - Devoirs du fonctionnaire et les dispositions anti-corruption Titre VII - Droits du fonctionnaire Titre VIII - Droit d’association - représentation du personnel Titre IX - Formation Titre X - Sécurité sociale Titre XI - Incompatibilités Titre XII - Cessation définitive des fonctions Titre XIII - Discipline Titre XIV - Droit de grève Titre XV - Dossier personnel Titre XVI - Tableau d’avancement Art. 115. Traitements et pensions des fonctionnaires communaux Le programme détaillé du cours «Traitements et pensions des fonctionnaires communaux» assuré à la section des carrières inférieures, paramédicales et socio-éducatives est déterminé comme suit: Titre I - Introduction Chapitre 1er - Généralités 1.1 - Bases légales 1.2 - Définitions 1.3 - Règles générales 1.4 - Entrée en vigueur des décisions concernant les traitements Titre II - Calcul des traitements Chapitre 1er - Eléments déductibles 1.1 - Les cotisations sociales 1.2 - Les impôts 1.3 - Les saisies, cessions et cotisations pour les Chambres professionnelles Chapitre 2 - Le nombre-indice Chapitre 3 - Les valeurs du point Chapitre 4 - Calculs des carrières Chapitre 5 - Accessoires Chapitre 6 - Divers 6.1 - Changement de carrière 6.2 - Changement de communes 6.3 - Changement de statut 6.4 - L’impact de certains congés sur les traitements 6.5 - Trimestre de faveur Art. 116. Organisation des institutions de l’Etat et des communes Le programme détaillé du cours «Organisation des institutions de l’Etat et des communes» assuré à la section des carrières inférieures, paramédicales et socio-éducatives est déterminé comme suit: Titre I - Le droit public Titre II - Les éléments constitutifs de l’Etat Titre III - La Constitution Titre IV - Les actes législatifs Titre V - Le Grand-Duc Titre VI - Le Gouvernement Titre VII - La Chambre des Députés Titre VIII - Le Conseil d’Etat Titre IX - Les Cours et Tribunaux Titre X - Les Communes Titre XI - Les Chambres professionnelles Titre XII - L’Administration publique Titre XIII - La législation sociale au Luxembourg Art. 117. Les relations entre l’administration et les citoyens Le programme détaillé du cours «Les relations entre l’administration et les citoyens» assuré à la section des carrières inférieures, paramédicales et socio-éducatives est déterminé comme suit: Titre I - Introduction Titre II - Explications et réflexions relatives aux termes utilisés dans le libellé. Chapitre 1er - Relation, administration, citoyen, administré, client Chapitre 2 - Différentes typologies de relations: Les relations directes Les relations indirectes Les relations volontaires Les relations coercitives Titre III - Le modèle démocratique et les trois pouvoirs qui le caractérisent. Chapitre 1er - Le pouvoir exécutif Chapitre 2 - Le pouvoir législatif Chapitre 3 - Le pouvoir judiciaire Titre IV - Définition de l’administration au sens large. Titre V - Le positionnement de l’administration par rapport aux trois pouvoirs. Titre VI - Les différents acteurs dans le modèle démocratique. Chapitre 1er - Citoyens, agents étatiques, agents communaux Titre VII - Exemples de réglementation relatifs aux relations administration-citoyen Chapitre 1er - La procédure administrative non-contentieuse Chapitre 2 - La procédure administrative contentieuse Titre VIII - Les différents vecteurs de communication Chapitre 1er - Les vecteurs traditionnels Chapitre 2 - Les vecteurs liés aux nouvelles technologies Titre IX - L’évolution des relations administration-citoyen Chapitre 1er - Le processus évolutif de la population bénéficiaire de services Chapitre 2 - La réforme administrative Chapitre 3 - Réflexions quant aux mouvements de privatisation, de libéralisation, de décentralisation et quant au rôle à assumer par un Etat moderne. Chapitre 4 - L’importance des nouvelles technologies et les débats y reliés. Art. 118. Accueil et encadrement du public Le programme détaillé du cours «Accueil et encadrement du public» assuré à la section des carrières inférieures, paramédicales et socio-éducatives est déterminé comme suit: Titre I - Définition et historique Chapitre 1er - Les premiers éléments de la communication Chapitre 2 - Les notions de code et de registre de langues 2.1 - La notion de code 2.1 - Le codage et décodage 2.3 - La communication verbale Chapitre 3 - Interprétation et utilisation de la voix et des paralangages 3.1 - La voix 3.2 - Les paralangages Chapitre 4 - L’importance du feed-back Chapitre 5 - Les freins à la communication Chapitre 6 - La prise de notes 6.1 - La prise de notes 6.2 - L’écoute 6.3 - La reformulation Titre II - L’accueil Chapitre 1er - Définition 1.1 - Tenir compte des «bulles» 1.2 - S’informer pour mieux informer 1.3 - S’identifier au téléphone Chapitre 2 - L’accueil - nécessité pour l’accueilli et l’institution 2.1 - L’accueilli 2.2 - L’accueillant Chapitre 3 - Comment réussir l’accueil 3.1 - Les savoir-faire 3.2 - Le comportement Chapitre 4 - L’attitude au téléphone Art. 119. Sécurité dans les administrations et services de l’Etat et des communes Le programme détaillé du cours «Sécurité dans les administrations et services de l’Etat et des communes» assuré à la section des carrières inférieures, paramédicales et socio-éducatives est déterminé comme suit: Titre I - Règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles Titre II - Règlement grand-ducal du 6 octobre 1995 portant - adaptation à l’ensemble de la fonction publique de l’Etat et des communes du règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles; - continuation de la transposition dans le droit luxembourgeois pour le compte du secteur public des directives communautaires afférentes à la sécurité et à la santé au travail Art. 120. Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant la mise en oeuvre du plan d'insertion professionnelle des fonctionnaires stagiaires. ⤤ Art. 1er. Patron de stage (1)Les administrations désignent parmi leurs fonctionnaires un patron de stage pour chaque fonctionnaire stagiaire nouvellement recruté. Le patron de stage est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à la même catégorie de traitement que le fonctionnaire stagiaire. Toutefois, dans des cas exceptionnels à déterminer par le chef d’administration, le patron de stage peut être désigné parmi les fonctionnaires d’autres catégories de traitement. (2)Le patron de stage est chargé de superviser le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de stage. Cette mission consiste: a)à introduire le fonctionnaire stagiaire dans sa nouvelle administration et à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place; b)à initier le fonctionnaire stagiaire dans ses fonctions et dans ses missions; c)à assister, à conseiller et à guider le fonctionnaire stagiaire tout au long de sa période de stage; d)à superviser la formation pendant le stage du fonctionnaire stagiaire; e)à veiller à la préparation adéquate du fonctionnaire stagiaire à l’examen de fin de stage. (3)L’Institut national d’administration publique organise de façon régulière des formations continues à l’attention des patrons de stage afin de les préparer et de les former aux fonctions d’accompagnement et d’encadrement des fonctionnaires stagiaires. Art. 2. Livret d’accueil Les administrations remettent à chaque fonctionnaire stagiaire au moment de son admission au stage un livret d’accueil. Le livret d’accueil comprend les informations suivantes: a)la législation en relation avec l’administration; b)une description détaillée des missions incombant à l’administration; c)l’organigramme de l’administration; d)une description précise des missions et des travaux qui incombent au fonctionnaire stagiaire; e)une information détaillée sur l’organisation administrative interne du service et sur les procédures d’ordre interne à respecter ainsi que, s’il y a lieu, sur les règles de comportement et de communication élaborées par l’administration face aux citoyens et aux usagers de l’administration; f)une note sur l’organisation du temps de travail et le contrôle des présences, sur la réglementation relative aux différents types de congés et, s’il y a lieu, sur le système des permanences à assurer; g)une note concernant l’organisation de la formation pendant le stage et de l’examen de fin de stage dans l’administration. Art. 3. Carnet de stage (1)Les administrations constituent pour chaque fonctionnaire stagiaire un carnet de stage qui a pour objet de documenter son évolution au cours de sa période de stage. Sont à insérer dans le carnet de stage toutes les pièces en relation avec la formation du fonctionnaire stagiaire. (2)Le carnet de stage est tenu par le patron de stage qui doit le compléter au fur et à mesure de la progression du fonctionnaire stagiaire. A la fin du stage, le patron de stage transmet le carnet de stage au service du personnel de l’administration qui l’insère dans le dossier personnel du fonctionnaire stagiaire. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2015. Art. 5. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Version consolidée applicable au 08/09/2020 : Règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, et portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État ; et 2° du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes. ⤤ Chapitre 1er-Organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État Section 1ère-Formations organisées dans le cadre de la formation générale Art. 1er. Dans le cadre de la formation générale, les fonctionnaires stagiaires suivent : 1°un ensemble de formations appelées « formations du tronc commun », obligatoires pour tous les stagiaires, conformément à l’article 3, et 2°un ensemble de formations appelées « formations au choix », à déterminer individuellement pour chaque stagiaire par le chef d’administration ou son délégué conformément à l’article 4. Art. 2. La formation générale peut être organisée sous forme de : 1°cours présentiels ; 2°cours en ligne ; 3°études personnelles ; ou 4°en mode alternant cours présentiels, cours en ligne ou études personnelles. Art. 3. (1)Une formation du tronc commun est organisée par l’Institut national d’administration publique, ci-après l’« Institut », pour chacune des matières suivantes : 1°Connaissances générales de l’État, comprenant les sujets suivants :a)Histoire du Grand-Duché de Luxembourg ; b)Éléments constitutifs de l’État luxembourgeois ; c)Système institutionnel luxembourgeois ; d)Introduction générale au droit luxembourgeois. 2°Droits et obligations des agents publics, comprenant les sujets suivants :a)Parcours professionnel ; b)Rémunération ; c)Organisation du temps de travail ; d)Droits et devoirs statutaires. 3°Principes de gestion publique, comprenant les sujets suivants :a)Valeurs et principes de bonne conduite administrative ; b)Principes généraux d’organisation et de gestion ; c)Finances publiques ; d)Administration digitale. 4°Communication et compétences comportementales, comprenant les sujets suivants :a)Principes de communication sur le lieu de travail ; b)Accueil et communication externe. La durée totale des formations du tronc commun s’élève à 60 heures. Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, ci-après le « ministre », un programme détaillé, la forme d’organisation et le nombre d’heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 18 heures. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (2)L’inscription du stagiaire à une formation du tronc commun est faite par le chef d’administration ou son délégué. (3)Le chef d’administration assure que le stagiaire bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures de formation associées à ce volet avant sa participation à l’épreuve de l’examen de fin de formation générale concernée. (4)Lorsque le stagiaire est absent lors d’une ou de plusieurs demi-journées de cours présentiel, il est tenu de transmettre à l’Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction de l’Institut, ci-après le « chargé de direction », en informe le chef d’administration dont relève le stagiaire qui doit lui permettre une nouvelle inscription à ce cours présentiel lorsqu’il le souhaite. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti ou de nouvelle inscription, le stagiaire est considéré comme ayant suivi intégralement la formation du tronc commun. Art. 4. (1)Le stagiaire suit des formations au choix à déterminer par le chef d’administration ou son délégué parmi les matières énumérées à l’annexe du présent règlement pour un nombre total de 30 heures de formation au moins . Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre un programme détaillé, la forme d’organisation et le nombre d’heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 90 heures. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (2)L’inscription du stagiaire à des formations au choix est faite par le chef d’administration ou son délégué. (3)Pour la mise en compte intégrale des heures de formation d’une formation au choix, le stagiaire est obligé de participer à l’ensemble des heures de formation. Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, le stagiaire a suivi un nombre d’heures de formation supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent par rapport à la durée totale de cette formation, les demi-journées au sens de l’article 5 réellement suivies sont prises en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix. Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, le stagiaire a suivi un nombre d’heures de formation inférieur au pourcentage précité à l’alinéa précédent, aucune heure de formation n’est prise en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix. (4)Le chef d’administration ou son délégué peut demander que des formations organisées par les administrations et établissements publics de l’État soient assimilées à des formations au choix dans les matières énumérées à l’annexe. La demande écrite est à adresser au ministre. Le ministre prend une décision, le chargé de direction entendu en son avis. Une telle demande d’assimilation doit mentionner : 1°le sujet de la formation accompagné d’un bref descriptif ; 2°l’organisme ayant assuré la formation ; 3°la date et le lieu du déroulement de la formation ; et 4°la durée effective de la formation. La demande d’assimilation doit en outre être accompagnée d’une attestation émise par l’organisme ayant assuré la formation et attestant que le stagiaire a effectivement participé à la formation en question. Art. 5. Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour 6 heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de 8 heures. Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 2, compte pour 3 heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de 4 heures. Art. 6. Le temps de formation générale est considéré comme période d’activité de service. Art. 7. Sur demande du chef d’administration, une dispense de la participation à une ou plusieurs formations du tronc commun ou d’un certain nombre d’heures de formation au choix peut être accordée au stagiaire par le chargé de direction pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. Art. 8. (1)Le chargé de direction certifie le nombre d’heures de formation suivies par le stagiaire. (2)Ce certificat est communiqué au président de la commission de coordination de l’Institut, au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et est inséré par le patron de stage au carnet de stage du stagiaire. Section 2-Examen de fin de stage Art. 9. L’examen de fin de stage des stagiaires comprend un examen de fin de formation générale organisé par l’Institut et un examen de fin de formation spéciale organisé par les administrations et établissements publics de l’État. Section 3-Examen de fin de formation générale Art. 10. (1)L’examen de fin de formation générale sanctionne les formations du tronc commun et comprend pour chaque formation une épreuve d’examen écrite. (2)L’inscription du stagiaire aux épreuves d’examen est faite par le chef d’administration ou son délégué. L’inscription du stagiaire à une formation du tronc commun organisée sous forme de cours présentiel, de manière intégrale ou le combinant avec un cours en ligne ou des études personnelles, vaut d’office inscription du stagiaire à l’épreuve d’examen concernée. (3)Sur demande du chef d’administration, une dispense d’une ou de plusieurs épreuves de l’examen de fin de formation générale peut être accordée au stagiaire par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. Dans ce cas, la décision de dispenser ce stagiaire aussi de la participation aux formations correspondantes peut également être accordée, en même temps et sans demande supplémentaire, par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. (4)Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. Art. 11. Lors des différentes épreuves de l’examen de fin de formation générale, il peut être procédé à un contrôle d’identité des stagiaires. Art. 12. Au cours des épreuves de l’examen de fin de formation générale, toute communication entre les stagiaires ou les employés visés au chapitre 2 et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages, d’outils électroniques ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le chargé de direction sont interdites. Le stagiaire qui contrevient à l’une de ces interdictions au cours d’une épreuve de l’examen de fin de formation générale a d’office subi un échec à l’examen de fin de formation générale. Art. 13. (1)A réussi à l’examen de fin de formation générale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation générale. (2)A échoué à l’examen de fin de formation générale le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation générale. (3)Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation générale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation générale concernée. (4)A échoué à l’examen de fin de formation générale le stagiaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné. (5)Un échec à l’examen de fin de formation générale entraîne pour le stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen. (6)Le fait pour le stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation générale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation générale est éliminatoire. (7)Lorsque le stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation générale, il est tenu de transmettre à l’Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le chef d’administration dont relève le stagiaire qui l’inscrit à une nouvelle épreuve de l’examen de fin de formation générale de la formation du tronc commun concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le stagiaire obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen de fin de formation générale. Art. 14. (1)Le ministre constitue une ou plusieurs commissions d’examen et y nomme au moins quatre chargés de cours des formations du tronc commun. Chaque membre de la commission d’examen ne peut assurer la responsabilité que d’une seule formation du tronc commun. (2)L’arrêté de nomination du ministre désigne le président de la commission d’examen, le secrétaire et leurs suppléants respectifs. (3)Aucun parent ou allié d’un stagiaire jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre ou secrétaire à une commission d’examen. (4)Pour chaque commission d’examen, le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur. L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission d’examen. Il a le droit de participer aux travaux de la commission d’examen et cela avec voix consultative. Les décisions de la commission d’examen sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations. L’observateur obtient la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans la détermination et le choix des questions à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux différentes questions, ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission d’examen. Pendant les épreuves de l’examen de fin de formation générale, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les stagiaires. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves de l’examen de fin de formation générale, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des stagiaires. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves de l’examen de fin de formation générale, il informe incessamment le président de la commission d’examen, en lui parlant seul à seul. Il peut faire acter au procès-verbal de la commission d’examen ses remarques relatives à l’organisation de l’examen de fin de formation générale et au déroulement des épreuves de l’examen de fin de formation générale. Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen. Art. 15. (1)Le président de la commission d’examen fixe l’ensemble des dates des épreuves de l’examen de fin de formation générale et les délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen. Il en informe les membres de la commission d’examen et l’observateur. (2)Pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale, le président de la commission d’examen établit un questionnaire en sélectionnant des questions dans un catalogue de questions concernant la formation du tronc commun concernée. Ces catalogues de questions sont élaborés au préalable par la commission d’examen. Le secret des questions sélectionnées par le président est à observer jusqu’au début de l’épreuve de l’examen de fin de formation générale concernée. Toute violation de ce secret équivaut à une violation de l’article 11 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Art. 16. (1)Le président de la commission d’examen convoque la commission d’examen. (2)Les délibérations des commissions d’examen sont secrètes. (3)Chaque commission d’examen prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas admise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. (4)La commission d’examen détermine le déroulement des épreuves de l’examen de fin de formation générale. (5)Pour chaque stagiaire, la commission d’examen arrête le nombre total de points obtenus dans les différentes épreuves de l’examen de fin de formation générale. (6)Sur base du nombre total de points obtenus par le stagiaire dans toutes les épreuves de l’examen de fin de formation générale, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du stagiaire à l’examen de fin de formation générale. Un procès-verbal est dressé, qui renseigne : 1°le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale ; 2°le nombre de points obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale ; 3°le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l’examen de fin de formation générale ; 4°le nombre total des points obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l’examen de fin de formation générale ; et 5°pour chaque stagiaire le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec à l’examen de fin de formation générale. Ce procès-verbal est signé par au moins trois membres de la commission d’examen. (7)Les points obtenus dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation générale et le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec y relatif sont communiqués au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et sont insérés par le patron de stage au carnet de stage du stagiaire. Section 4-Examen de fin de formation spéciale Art. 17. La partie de la formation spéciale pendant le stage est sanctionnée par un examen de fin de formation spéciale organisé par les administrations et établissements publics de l’État dont relève le stagiaire. Art. 18. (1)Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi l’intégralité des formations de la formation spéciale prévues. (2)Par dérogation au paragraphe 1er, le stagiaire est admissible à l’examen de fin de formation spéciale : 1°en cas de dispense de la participation à une ou plusieurs formations de la formation spéciale, accordée au stagiaire par le chef d’administration pour des raisons exceptionnelles dûment motivées ; 2°en cas d’absence, lorsqu’elle est considérée comme justifiée par le président de la commission d’examen sur base d’un certificat qui lui a été transmis par le stagiaire au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence. (3)L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée, même si le stagiaire n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut. Art. 19. (1)Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation spéciale à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. (2)A réussi à l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale. (3)A échoué à l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale. (4)Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation spéciale concernée. (5)A échoué à l’examen de fin de formation spéciale le stagiaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné. (6)Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen. (7)Le fait pour le stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation spéciale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire. (8)Lorsque le stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, il est tenu de transmettre au chef d’administration dont relève le stagiaire, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chef d’administration l’inscrit à une nouvelle épreuve de l’examen de fin de formation spéciale de la formation concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le stagiaire obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen de fin de formation spéciale. Art. 20. (1)Une commission d’examen au sens du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État est instituée par le chef d’administration ou d’établissement public dont relève le stagiaire. (2)La commission d’examen détermine le déroulement des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale. (3)Pour chaque stagiaire, la commission d’examen arrête le nombre total de points obtenus dans les différentes épreuves de l’examen de fin de formation spéciale. (4)Sur base du nombre total de points obtenus par le stagiaire dans toutes les épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du stagiaire pour l’examen de fin de formation spéciale. Un procès-verbal est dressé, qui renseigne : 1°le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, 2°le nombre de points obtenus par chaque stagiaire pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, 3°le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l’examen de fin de formation spéciale, 4°le nombre total des points obtenus par chaque stagiaire dans le cadre de l’examen de fin de formation spéciale, et 5°pour chaque stagiaire le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec à l’examen de fin de formation spéciale. Ce procès-verbal est signé par au moins la moitié des membres de la commission d’examen présents. (5)Les points obtenus dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale et le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec y relatif sont communiqués au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et sont insérés par le patron de stage au carnet de stage du stagiaire. Section 5-Mise en compte des résultats des deux parties de l’examen de fin de stage Art. 21. (1)Deux mois au moins avant la fin du stage du stagiaire, les procès-verbaux des commissions d’examen établis dans le cadre de l’examen de fin de formation générale et dans le cadre de l’examen de la fin de formation spéciale sont communiqués par les commissions d’examen respectives au président de la commission de coordination de l’Institut. (2)Après avoir obtenu la communication des procès-verbaux prévus au paragraphe 1er, ainsi que du certificat du chargé de direction prévu à l’article 8, la commission de coordination de l’Institut procède à la mise en compte des nombres totaux de points obtenus dans le cadre de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale. Pour ce calcul, l’examen de fin de formation générale et l’examen de fin de formation spéciale ont une pondération égale. Pour tout calcul, les fractions de points sont arrondies en faveur du stagiaire. (3)Le procès-verbal de la commission de coordination de l’Institut est communiqué au stagiaire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et est inséré par le patron de stage dans le carnet de stage du stagiaire. Chapitre 2-Organisation de la formation de début de carrière des employés de l’État - Art. 22. Dans le cadre de la formation de début de carrière , les employés suivent : 1°un ensemble de formations appelées « formations du tronc commun », obligatoires pour tous les employés, conformément à l’article 24, et 2°un ensemble de formations appelées « formations au choix », à déterminer individuellement pour chaque employé par le chef d’administration ou son délégué conformément à l’article 25. Art. 23. La formation de début de carrière peut être organisée sous forme de : 1°cours présentiels ; 2°cours en ligne ; 3°études personnelles ; ou 4°en mode alternant cours présentiels, cours en ligne ou études personnelles. Art. 24. (1)Une formation du tronc commun est organisée par l’Institut pour chacune des matières suivantes : 1°Connaissances générales de l’État, comprenant les sujets suivants :a)Histoire du Grand-Duché de Luxembourg ; b)Éléments constitutifs de l’État luxembourgeois ; c)Système institutionnel luxembourgeois ; d)Introduction générale au droit luxembourgeois. 2°Droits et obligations des agents publics, comprenant les sujets suivants :a)Parcours professionnel ; b)Rémunération ; c)Organisation du temps de travail ; d)Droits et devoirs statutaires. 3°Principes de gestion publique, comprenant les sujets suivants :a)Valeurs et principes de bonne conduite administrative ; b)Principes généraux d’organisation et de gestion ; c)Finances publiques ; d)Administration digitale. 4°Communication et compétences comportementales, comprenant les sujets suivants :a)Principes de communication sur le lieu de travail ; b)Accueil et communication externe. La durée totale des formations du tronc commun s’élève à 60 heures. Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre un programme détaillé, la forme d’organisation et le nombre d’heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 18 heures. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (2)L’inscription de l’employé à une formation du tronc commun est faite par le chef d’administration ou son délégué. (3)Le chef d’administration assure que l’employé bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalant au nombre d’heures de formation associées à ce volet avant sa participation à l’épreuve de contrôle des connaissances concernée. (4)Lorsque l’employé est absent lors d’une ou de plusieurs demi-journées de cours présentiel, il est tenu de transmettre à l’Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le chef d’administration dont relève l’employé qui doit lui permettre une nouvelle inscription à ce cours présentiel lorsqu’il le souhaite. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti ou de nouvelle inscription, l’employé est considéré comme ayant suivi intégralement la formation du tronc commun. Art. 25. (1)L’employé suit des formations au choix à déterminer par le chef d’administration ou son délégué parmi les matières énumérées à l’annexe du présent règlement pour un nombre total d’heures de formation correspondant au moins au nombre de 30 heures de formation au moins . Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre un programme détaillé, la forme d’organisation et le nombre d’heures associées à la formation qui est compris entre 3 heures et 90 heures. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (2)L’inscription de l’employé à des formations au choix est faite par le chef d’administration ou son délégué. (3)Pour la mise en compte intégrale des heures de formation d’une formation au choix, l’employé est obligé de participer à l’ensemble des heures de formation. Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, l’employé a suivi un nombre d’heures de formation supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent par rapport à la durée totale de cette formation, les demi-journées au sens de l’article 26 réellement suivies sont prises en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix. Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, l’employé a suivi un nombre d’heures de formation inférieur au pourcentage précité à l’alinéa précédent, aucune heure de formation n’est prise en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix. (4)Le chef d’administration ou son délégué peut demander que des formations organisées par les administrations et établissements publics de l’État soient assimilées à des formations au choix dans les matières énumérées à l’annexe. La demande écrite est à adresser au ministre. Le ministre prend une décision, le chargé de direction entendu en son avis. Une telle demande d’assimilation doit mentionner : 1°le sujet de la formation accompagné d’un bref descriptif ; 2°l’organisme ayant assuré la formation ; 3°la date et le lieu du déroulement de la formation ; et 4°la durée effective de la formation. La demande d’assimilation doit en outre être accompagnée d’une attestation émise par l’organisme ayant assuré la formation et attestant que l’employé a effectivement participé à la formation en question. Art. 26. Une journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 23, compte pour 6 heures de formation et est considérée comme une journée d’activité de service de 8 heures. Une demi-journée de formation, quelle que soit sa forme au sens de l’article 23, compte pour 3 heures de formation et est considérée comme une demi-journée d’activité de service de 4 heures. Art. 27. Le temps de formation de début de carrière est considéré comme période d’activité de service. Art. 28. Sur demande du chef d’administration, une dispense de la participation à une ou plusieurs formations du tronc commun ou d’un certain nombre d’heures de formation au choix peut être accordée à l’employé par le chargé de direction pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. Chapitre 3-Relation entre l’Institut et les chargés de cours Art. 38. (1)Sur proposition des chargés de cours, le ministre procède tous les trois ans à la nomination : 1°d’un délégué chargé de représenter les chargés de cours intervenant au niveau de la formation générale du personnel de l’État dans la commission administrative de l’Institut et 2°de deux délégués chargés de représenter les chargés de cours intervenant au niveau de la formation générale du personnel de l’État dans la commission de coordination de l’Institut. (2)Les chargés de cours se tiennent informés sur l’évolution des méthodes et techniques pédagogiques et didactiques. À cet effet, ils suivent des formations spécifiques dans ce domaine. L’Institut peut procéder ou faire procéder périodiquement à une évaluation des chargés de cours. Le résultat de ces évaluations est porté à leur connaissance. Le cas échéant, le chargé de direction peut proposer au ministre la révocation d’un chargé de cours. Chapitre 4-Dispositions modificatives, abrogatoire et transitoires Art. 39. Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État est modifié comme suit : 1°À l’intitulé, les termes « du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage » sont remplacés par « de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage » ; 2°À l’article 1er, les termes « de l’examen de fin de stage » sont remplacés par « de l’examen de fin de formation spéciale pendant le stage ». Art. 40. Le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes est modifié comme suit : 1°l’article 2, paragraphe III, est abrogé ; 2°l’article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4. Le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique nomme les membres de la commission. Le chargé de direction de l’Institut préside la commission. La commission désigne son vice-président. Le président désigne le secrétaire de la commission et le cas échéant un secrétaire adjoint. » ; et 3°le Chapitre I. du Titre II. est abrogé. Art. 41. Le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État est abrogé. Art. 42. Pour les stagiaires ou employés qui ont commencé leur formation générale sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État, les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent, sous réserve des dispositions transitoires suivantes : 1°Pour les stagiaires qui ont réussi à l’examen théorique de l’examen de fin de formation générale et pour les employés qui ont participé au contrôle des connaissances :a)le nombre total des points obtenus dans le cadre de l’examen de fin de formation générale ou du contrôle des connaissances est repris dans le cadre de la mise en compte des résultats des deux parties de l’examen de fin de stage ou des résultats du contrôle des connaissances et du rapport d’aptitude professionnelle ; b)le nombre d’heures de formation suivies dans le cadre de la formation générale sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 précité à l’alinéa 1er est pris en compte pour le nombre total d’heures de formation à suivre sous le régime du présent règlement grand-ducal. 2°Pour les stagiaires qui n’ont pas encore réussi à l’examen théorique de l’examen de fin de formation générale ou pour les employés qui n’ont pas encore participé au contrôle des connaissances :a)ils sont obligés à suivre l’intégralité des formations du tronc commun pour une durée totale de 60 heures ; b)le nombre d’heures de formation déjà suivies dans le cadre de la formation générale sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 précité à l’alinéa 1er est pris en compte pour le nombre total d’heures de formation à suivre sous le régime du présent règlement grand-ducal. Chapitre 5-Dispositions finales Art. 43. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État ». Art. 44. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Annexe Annexe Les matières des formations au choix au sens des articles 4 et 25 sont les suivantes : I. Dans le domaine « Connaissances générales » : 1° Europe : histoire de l’intégration européenne 2° Europe : l’actualité 3° Europe : le fonctionnement 4° Grand-Duché de Luxembourg : économie 5° Grand-Duché de Luxembourg : histoire 6° Grand-Duché de Luxembourg : image de marque 7° Grand-Duché de Luxembourg : institutions et société 8° Grand-Duché de Luxembourg : justice 9° Grand-Duché de Luxembourg : sécurité sociale 10° Grand-Duché de Luxembourg : statistiques 11° Institutions européennes et internationales 12° Le Luxembourg et la Grande Région II. Dans le domaine « Droit » : 1° Accès à la législation 2° Droit administratif 3° Droit civil 4° Droit commercial 5° Droit constitutionnel 6° Droit de l’Union européenne 7° Droit de la sécurité sociale 8° Droit du travail 9° Droit fiscal 10° Droits d'auteur au Luxembourg 11° Introduction générale au droit 12° Marchés publics 13° Méthodes et techniques législatives 14° Responsabilité civile de l’État III. Dans le domaine « Droits et devoirs des agents publics » : 1° Discipline dans la fonction publique 2° Diversité dans la fonction publique 3° Ergonomie 4° Politiques de l’égalité des chances 5° Protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel 6° Santé au travail 7° Sécurité dans la Fonction publique 8° Système de rémunération dans l’administration publique 9° Système de pension des agents publics IV. Dans le domaine « Gestion publique » : 1° Accueil du public 2° Budget et comptabilité de l’État 3° Conduite de réunion 4° Développement de l’organisation 5° Évaluation d’impact et simplification administrative 6° Gestion d’équipe 7° Gestion de la documentation 8° Gestion de la qualité 9° Gestion de projets 10° Gestion des réclamations 11° Gestion des ressources humaines 12° Gestion du changement 13° Éthique et intégrité dans l’administration 14° Lecture rapide et efficace 15° Plates-formes officielles d'échange de données 16° Principes de co-création et de gestion participative 17° Prise de notes et comptes rendus 18° Techniques de management 19° Techniques de négociation V. Dans le domaine « Communication » : 1° Communication avec le citoyen 2° Communication interne 3° Communication non verbale 4° Communication avec des personnes en situation de handicap 5° Parler en public 6° Techniques de communication 7° Techniques de médiation 8° Techniques de présentation 9° Travail en équipe 10° Usage de médias sociaux VI. Dans le domaine « Informatique » : 1° Essentiel sur l'ordinateur 2° Essentiel sur le web 3° Traitement de texte 4° Tableur 5° Bases de données 6° Présentation 7° Collaboration en ligne 8° Sécurité informatique 9° Traitement d’images 10° Maîtrise du clavier VII. Dans le domaine « Langage administratif » : 1° Allemand 2° Anglais 3° Français 4° Luxembourgeois 5° Portugais VIII. Dans le domaine « Sécurité sur le lieu de travail » : 1° Premier secours 2° Défibrillation semi-automatique 3° Lutte et prévention contre l'incendie 4° Premiers secours psychologiques Règlement ministériel du 21 juin 2019 fixant les programmes de la formation générale à l’INAP. ⤤ Art. 1er. Les formations du tronc commun au sens du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, sont organisées pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que pour les employés de l’État dans le cadre de leur formation de début de carrière conformément à l’annexe A du présent règlement. Art. 2. Les formations au choix au sens du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018 sont organisées pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que pour les employés de l’État dans le cadre de leur formation de début de carrière conformément à l’annexe B du présent règlement. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ANNEXE A ANNEXE A Matière Sujets Programme détaillé Formes d’organisation Nombre d’heures de formation Connaissances générales de l’État Histoire du Grand-Duché de Luxembourg 1° Évolutions politiques 2° Intégration européenne 3° L’État du Grand-Duché de Luxembourg cours présentiels 18 heures Éléments constitutifs de l’État luxembourgeois 1° Territoire 2° Population 3° Autorité politique Système institutionnel luxembourgeois 1° Principe de la séparation des pouvoirs 2° Chambre des députés 3° Grand-Duc 4° Gouvernement 5° Conseil d’État 6° Cours et tribunaux Introduction générale au Droit luxembourgeois 1° Notion d’État de Droit 2° Sources du droit 3° Hiérarchie des normes 4° Constitution 5° Loi 6° Règlements 7° Arrêté 8° Droit international 9° Recherche juridique 10° Structure d’un acte Principes de gestion publique Principes de l’administration publique 1° Les courants de la « Gestion publique » et leur impact sur le développement de l’État 2° Les valeurs de l’action publique cours présentiels 12 heures Transformation digitale 1° Les principes de l’e-administration et les services digitaux de l’État 2° La sécurité de l’information La comptabilité de l’État 1° Fondamentaux de la comptabilité de l’État 2° Le budget comme outil politique Innovation publique 1° Innovation publique et le Service « Einfach Lëtzebuerg » 2° Atelier “Service Design” Droits et obligations des agents publics Parcours professionnel 1° Recrutement 2° Stage 3° Évolution de la vie professionnelle 4° Cessation des fonctions cours présentiels 18 heures Rémunération Traitements et indemnités Organisation du temps de travail 1° Durée de travail 2° Repos et congés 3° Télétravail Droits et devoirs statutaires 1° Droits des agents publics 2° Obligations des agents publics 3° Manquements aux obligations Communication et compétences comportementales Les bases de la communication 1° Principe de communication 2° Compétences-clés du communiquant 3° Structurer et réussir ses communications cours présentiels 12 heures Communication en groupe 1° Communication en groupe 2° Découvrir les mécaniques du conflit 3° Communiquer face à un conflit 4° Appliquer les principes de la communication en situation de crise ANNEXE B ANNEXE B I. Dans le domaine « Connaissances générales » : Histoire de l’État luxembourgeois Le programme détaillé du cours « Histoire de l’État luxembourgeois » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : Malgré sa petite taille, le Grand-Duché de Luxembourg est un authentique État avec une histoire particulièrement riche. Le passé mouvementé du Grand-Duché de Luxembourg est un véritable condensé de l’histoire européenne. La société luxembourgeoise se distingue avant tout par son caractère multiculturel. La population du Grand-Duché est composée de près de 45 % de ressortissants étrangers. En tout, on compte aujourd’hui plus de 150 nationalités différentes au Luxembourg. Cette situation se reflète sur le marché du travail qui de plus est caractérisé par une importante affluence de travailleurs frontaliers allemands, français et belges. Dans l’enseignement primaire et secondaire, le système est parfaitement plurilingue, à l’instar des autres aspects de la société. Grand-Duché de Luxembourg : institutions et société Le programme détaillé du cours « Grand-Duché de Luxembourg : institutions et société » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Les étapes cruciales de la "naissance" d’une société luxembourgeoise 2°Les institutions luxembourgeoises 3°L’économie luxembourgeoise 4°La concertation sociale 5°La population du Grand-Duché Rôle et fonctionnement de la Chambre des Députés Le programme détaillé du cours « Rôle et fonctionnement de la Chambre des Députés » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Mot de bienvenue du Secrétaire général 2°Visite guidée de l’Hôtel de la Chambre et de l’administration parlementaire avec des explications générales sur son histoire, ses attributions et son rôle politique 3°Présentation de l’administration parlementaire, ses services, ses compétences, ses lieux de travail et son fonctionnement administratif 4°Présentation du site public de la Chambre et explications sur la recherche d’informations concernant les réunions, les ordres du jour, les documents parlementaires et les vidéos, ainsi que quelques cas pratiques de recherches d’informations Économie luxembourgeoise Le programme détaillé du cours « Économie luxembourgeoise » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 11.5 heures est déterminé comme suit : 1°Caractéristiques structurelles de l’économie luxembourgeoise : • Évolution de l’économie dans le long terme, • Analyse sectorielle, • Mouvement de la population et marché du travail, • Relations économiques extérieures. 2°Le Luxembourg dans l’économie régionale : • Géographie, • Développement, • Économique, • Population, • Travail et emploi, • Spécificités du Luxembourg comme petite économie intégrée dans une économie régionale. 3°Le Luxembourg dans l’économie européenne : • Gouvernance économique européenne ("semestre européen"), • Programme national de réforme, • Programme de stabilité. Géo portail officiel & Portail Open data - plates-formes officielles d’échange de données, produits et documents Le programme détaillé du cours « Géo portail officiel & Portail Open data - plates-formes officielles d’échange de données, produits et documents » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : Apprendre à connaître et à utiliser les différentes applications dont se compose le géo portail national. Histoire et petites histoires de l’intégration européenne Le programme détaillé du cours « Histoire et petites histoires de l’intégration européenne » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Les années 50 : Un nouveau départ pour l’Europe après la Seconde Guerre Mondiale : • CECA ; • L’échec de la Communauté Européenne de Défense (CED) ; • La CEE et la CEEA ; • Deux politiques novatrices : la PAC et la Concurrence. 2°Les années 60 et 70 : trouver des solutions dans un contexte difficile : • De nouvelles crises (la chaise vide et la fusion des institutions) ; • La suspension partielle de Bretten Woods et ses effets sur l’Europe ; • Le premier élargissement ; • Une petite liqueur ? Un arrêt historique : l’arrêt Cassis de Dijon ; • « I want my money back », des disputes budgétaires presque sans fin ; • Les premières élections à l’Assemblée Européenne. 3°Les grandes avancées des années 80 : • Accueillir les anciennes dictatures du sud : la Grèce, l’Espagne et le Portugal ; • L’achèvement du marché unique : Objectif 1992 ; • La chute du rideau de fer et du mur de Berlin. 4°D’un Traité complexe à la chute de la Commission Européenne : la décennie 90 : • Le Traité de Maastricht ; • Perturbations économiques et monétaires : en avant vers l’Euro ; • L’adhésion de la Finlande, la Suède et l’Autriche ; • Le Traité d’Amsterdam ; • La chute de la Commission. 5°Les années 2000 • Le Big Bang : l’arrivée de 12 nouveaux États membres ; • Les travaux de la Convention européenne et la Constitution que nous n’avons pas ; • Le Traité de Lisbonne. EUROPA - aktuell 2019 Le programme détaillé du cours « EUROPA - aktuell 2019 » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Die Europäischen Organe im Jahr 2019 2°Die Zusammenarbeit in der EU 2019: Neue Köpfe, neue Ziele für die EU? 3°Wie erfolgreich ist die Europäische Kommission? Was als Tiger gestartet....? 4°Ziele der TEAM-Ratspräsidentschaft 2018/2019: Malta, Estland und Bulgarien gestalten die EU 5°Der BREXIT wird konkret: Das Vereinigte Königreich wird die EU verlassen?! 6°Auswirkungen des BREXIT auf das Europa der 27 Staaten. 7°Entwicklungen in den Beitrittskandidatenstaaten: Steht der Kurs 2018 noch auf EU? Wahlen in Mazedonien, NATO- Beitritt Montenegros, konstitutioneller Umbau der Türkei 8°Die Wählerinnen und Wähler haben das Wort: Nationale Entscheidungen in Frankreich, Deutschland und Luxemburg Welche Auswirkungen auf die Europäische Union zeichnen sich ab? So funktioniert die europäische Union: Herausforderungen, Chancen und Risiken Europas im 21. Jahrhundert Le programme détaillé du cours « So funktioniert die europäische Union: Herausforderungen, Chancen und Risiken Europas im 21. Jahrhundert » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Die Europäische Union im Überblick • Historischer Rückblick: Entstehung und Etappen des europäischen Konstrukts. • Die institutionelle Funktion der Union. • Die Erweiterung: von 6 auf 28 und noch mehr. • Der Vertrag von Lissabon. 2°Die EU und seine Institutionen • Das Europäische Parlament • Der Europäische Rat • Der Rat der Minister / Ministerrat • Die Europäische Kommission • usw. 3°Die großen europäischen Themen • Post-Brexit: quo vadis Europäische Union? • Die Friedensmacht EU: Fiktion oder Realität? • Die Handelsmacht EU: großer Markt oder große Macht? • Gibt es eine europäische Identität? • Europa der zwei Geschwindigkeiten? • Fazit: Welche Finalität für Europa? Marchés publics Le programme détaillé du cours « Marchés publics » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Les principes régissant les marchés publics 2°La législation sur les marchés publics • Les entités visées • Les différentes procédures de passation d’un marché • Les modes de passation des marchés publics • Les critères de sélection des entreprises en cas de procédure ouverte ou restreinte • Les critères d’adjudication • La mise en œuvre d’une politique des marchés publics visant la protection de l’environnement et la promotion du développement durable • La durée des marchés publics • L’accès aux marchés publics • L’élaboration du dossier de soumission • La demande d’offre • L’élaboration de l’offre par les soumissionnaires • Le dépôt et l’ouverture des offres • L’examen des offres • L’adjudication • L’annulation d’une mise en adjudication • Les paiements en matière de marchés publics • Les sanctions • La Commission des Soumissions • Recours • Dispositions particulières concernant les marchés conclus par les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance d’une commune • Dispositions particulières relatives aux marchés d’une certaine envergure (livres II et III) • La standardisation des cahiers spéciaux des charges Système politique et administratif luxembourgeois Le programme détaillé du cours « Système politique et administratif luxembourgeois » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°L’histoire du Luxembourg 2°Le mythe des dominations étrangères 3°Luxembourg, longtemps terre d’émigration 4°Le Luxembourg et la grande région L’organisation du Gouvernement Le programme détaillé du cours « L’organisation du Gouvernement » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Définition du terme Gouvernement 2°Aperçu d’histoire constitutionnelle 3°La forme du Gouvernement 4°La formation du Gouvernement 5°Fonctionnement de l’appareil gouvernemental 6°Le rôle, les fonctions et les compétences du Président du Gouvernement 7°L’administration publique Droit administratif Le programme détaillé du cours « Droit administratif » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Introduction au droit public 2°Sources du droit administratif 3°Activité de l’administration 4°Régime de l’activité 5°Contrôle de l’activité Fluchtburg EUROPA - Asyl und Flüchtlingspolitik der EU Le programme détaillé du cours « Fluchtburg EUROPA - Asyl und Flüchtlingspolitik der EU » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Asyl und Asylrecht im Spiegel der europäischen Geschichte 2°Grundlagen des Asylrechts in der Europäischen Union im Spiegel aktueller Ereignisse 3°Einführung in das Ordentliche Gesetzgebungsverfahren der EU und die Didaktik einer partizipativen Konferenzsimulation 4°Die Teilnehmenden werden zu Akteuren der Europäischen Union 5°Die Teilnehmenden agieren als Akteure der Europäischen Union 6°Entscheidungsphase – Beschlüsse für Regelungen im Bereich des Asylrechts werden gefasst 7°Perspektiven für ein europäisches Asylrecht in der Praxis: Not und Notwendigkeit Le Luxembourg et l’intégration européenne 1945-2019 Le programme détaillé du cours « Le Luxembourg et l’intégration européenne 1945-2019 » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Le Luxembourg face aux grands dossiers européens • Négociations des traités fondateurs (1951, 1957) • « Guerre des sièges des institutions » (1965) • Crise de la chaise vide (1965-66) • Négociation du 1er projet d’union économique et monétaire (1969-1971) • Négociation du traité de Maastricht (1990-91) 2°Le Luxembourg et les présidences des institutions communautaires • Présidences de la Commission européenne (Gaston Thorn, 1981-85 ; Jacques Santer, 1995-99 ; Jean-Claude Juncker, 2014-…) • Présidences du Conseil des Communautés européennes / de l’Union européenne • Présidence de l’Euro groupe (2005-2013) 3°L’influence du Luxembourg dans l’Union européenne • Les données socio-économiques et culturelles • La représentation du Luxembourg dans les institutions de l’Union 4°Histoire et fonctionnement des institutions européennes • Le Parlement, la Commission et le Conseil • Le processus législatif et décisionnel européens 5°La présentation pédagogique avec des documents d’archive • Extraits audiovisuels, iconographiques et textuels • Exercices pratiques axés sur l’analyse, l’interprétation et le décryptage des sources La nouvelle gouvernance économique européenne Le programme détaillé du cours « La nouvelle gouvernance économique européenne » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Les principes de la gouvernance économique européenne • La croissance économique équilibrée • La stabilité des prix • L’économie sociale de marché hautement compétitive • La différenciation de l’intégration économique et monétaire 2°Les institutions de la gouvernance économique européenne • Les institutions communautaires : ○ Le Conseil européen, le Conseil Eco fin, l’Euro groupe, le comité écon et financier ○ La Commission européenne, en particulier la DG ECFIN ○ La Banque centrale européenne ○ Le Parlement européen, en particulier la commission des affaires économiques et monétaires • Les additifs extra-communautaires ○ Le sommet des chefs d’État de la zone euro ○ Le Mécanisme européen de stabilité ○ Le Fonds de résolution unique 3°Le pilier économique • La coordination des politiques économiques • La discipline des politiques budgétaires • La discipline des politiques macroéconomiques 4°Le pilier monétaire • La préservation de la stabilité des prix • La promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement 5°L’Union bancaire • Le mécanisme de surveillance unique • Le mécanisme de résolution unique et le fonds de résolution unique • Un socle réglementaire uniforme 6°La solidarité financière • Le cadre général : ○ Le budget communautaire ○ La politique de cohésion • Les dispositifs particuliers : ○ L’assistance financière communautaire de l’article 122 TFUE ○ Le concours mutuel de l’article 143 TFUE, pour les États membres hors de la zone euro ○ Le mécanisme européen de stabilité, pour les États membres de la zone euro ○ Perspectives futures : la mutualisation des dettes souveraines 7°Les relations de change • Les relations entre la zone euro et les États membres hors de la zone euro • La politique de change euro-grandes monnaies internationales • La représentation externe de la zone euro Europas "neue" Nachbarn Le programme détaillé du cours « Europas "neue" Nachbarn » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : Die Welt um die Europäische Union herum verändert sich rasch. Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union (EU) und den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) spielen traditionell im ökonomischen und politischen Bereich ab. Noch vertreten beide Machtblöcke bei internationalen Konflikten oft eine ähnliche Meinung, was an den historischen Gegebenheiten und einer vertrauensvollen Partnerschaft in den vergangenen Jahrzehnten liegt. Dieses Miteinander steht spätestens nach der Wahl des aktuellen Präsidenten der USA in Frage. Im Rahmen der Transatlantische Beziehungen sind aber sowohl die USA als auch der Großteil der EU-Mitgliedsstaaten in der NATO miteinander verbunden. Aber auch die Handlungsfähigkeit dieses Bündnisses steht vielleicht in Frage. Im Osten des europäischen Kontinents zeigt sich ein Bild der Verunsicherungen. Die Perspektive der Integration weiterer Staaten in die Europäische Union ist unklar, eine Vielzahl von Grenzkonflikten macht eine konkrete Einschätzung der Chancen und Risiken von Partnerschaften fast unmöglich. Das gemeinsame Handeln im Rahmen einer Außen- und Sicherheitspolitik war in den letzten Jahren oft ein Stiefkind europäischer Politik. Dieses wird und muss sich in der EU der verbleibenden 27 Staaten ändern. Das Seminar will sich den komplexen Beziehungen zu Russland und den Vereinigten Staaten zuwenden und genauer betrachten. Im Rahmen der Veranstaltung wird eine partizipative Konferenzsimulation (Planspiel) zur Östlichen Partnerschaft der Europäischen Union durchgeführt, die die Teilnehmenden zu aktiven Akteurinnen und Akteuren europäischer Politik werden lässt. Und selbstverständlich darf bei dieser Betrachtung des globale Engagement Chinas – auch in Europa – nicht aus den Augen verloren werden. II. Dans le domaine « Droit » : Accès à la législation Le programme détaillé du cours « Accès à la législation » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Le mémorial et le site Légilux 2°L’espace législatif 3°La recherche 4°Liens utiles Les droits d’auteur au Luxembourg Le programme détaillé du cours « Les droits d’auteur au Luxembourg » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Concepts de la propriété intellectuelle : propriété industrielle et propriété littéraire et artistique 2°Généralités sur le droit d’auteur (définition, exemples, condition de protection, caractéristiques) 3°Les droits conférés à l’auteur (droits patrimoniaux, droits moraux) 4°Les droits voisins 5°Le non-respect et les sanctions 6°Les exceptions 7°Le i-DEPOT 8°La gestion des droits d’auteur 9°Le contrat Etat-Luxorr Cadastre : sa documentation et ses procédés Le programme détaillé du cours « Cadastre : sa documentation et ses procédés » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Exposé sur le cadastre 2°Le plan cadastral 3°Les fichiers cadastraux 4°La mutation immobilière 5°Le plan à l’acte officiel 6°L’abornement des limites Propriété immobilière, servitudes et autres droits réels immobiliers Le programme détaillé du cours « Propriété immobilière, servitudes et autres droits réels immobiliers » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Propriété immobilière (y compris le droit de superficie) 2°Usufruit immobilier 3°Droits d’usage et d’habitation 4°Droit d’emphytéose 5°Servitudes Seront analysés à propos de ces droits les problèmes suivants : 1°Notion, étendue et modalités 2°Modes d’acquisition de la propriété immobilière et modes d’établissement des autres droits réels immobiliers 3°Preuve 4°Publicité La traite des êtres humains Le programme détaillé du cours « La traite des êtres humains » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Le cadre juridique national, européen et international de la traite des êtres humains 2°La présentation du phénomène de la traite et les différentes formes d’exploitation (travail forcé, exploitation sexuelle, mendicité forcée, vente d’enfants...) 3°Les acteurs responsables de l’identification de la victime (Police) 4°Les acteurs responsables de la prise en charge et de l’assistance des victimes (ONG) 5°Les acteurs responsables pour la politique en matière de traite et l’organisme de contrôle (comité de suivi, rapporteur national) 6°Les mesures d’accompagnement et d’accès aux droits des personnes identifiées comme étant victimes de la traite au Luxembourg et en cas de retour au pays d’origine (Police, Autorités judiciaires, Direction de l’Immigration, ONG) 7°Les indicateurs facilitant l’identification de situations de traite Droit national de la sécurité sociale Le programme détaillé du cours « Droit national de la sécurité sociale » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Les différentes branches de la sécurité sociale : soins de santé, maladie, maternité, accident de travail et maladies professionnelles, vieillesse, invalidité, survie, chômage, prestations familiales, dépendance. 2°Les différentes prestations et les conditions d’attribution. 3°Les personnes protégées (affiliation obligatoire, assurances volontaires, paiement de cotisations…). 4°Organisation administrative de la sécurité sociale. 5°La coordination européenne des systèmes de sécurité sociale nationaux. Droit international de la sécurité sociale Le programme détaillé du cours « Droit international de la sécurité sociale » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : Le cours est destiné à donner une connaissance générale en matière de droit international de la sécurité sociale. Les sujets suivants sont en particulier abordés. La coordination européenne des systèmes de sécurité sociale des personnes qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne : 1°Principes généraux 2°Égalité de traitement 3°Totalisation des périodes d’assurance 4°Exportation des prestations 5°Unicité de législation applicable 6°Règles particulières en matière de sécurité sociale 7°Soins de santé dispensés à l’étranger 8°L’assurance pension 9°L’assurance accident 10°Les prestations familiales 11°L’assurance dépendance 12°Les indemnités de chômage 13°Législation applicable (lex loci laboris et détachement) 14°Le Code Européen de sécurité sociale du Conseil de l’Europe 15°Les conventions bilatérales de sécurité sociale souscrites par le Luxembourg Convention collective des salariés de l’État et des communes Le programme détaillé du cours « Convention collective des salariés de l’État et des communes » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Durée du travail 2°Rémunération 3°Frais, indemnités et allocations 4°Carrière 5°Jours fériés, congés et dispense de travail 6°Protection du salarié 7°Incapacité de travail 8°Fin de la relation de travail 9°Discipline 10°Délégation du personnel 11°Commission d’enquête 12°Commission d’arbitrage 13°Dispositions diverses 14°Dispositions transitoires 15°Dispositions finales Éléments de droit civil Le programme détaillé du cours « Éléments de droit civil » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Bref aperçu sur le droit civil 2°Biens 3°Propriété 4°Successions 5°Obligations 6°Contrats 7°Responsabilité 8°Mariage et Régimes matrimoniaux Éléments de droit constitutionnel Le programme détaillé du cours « Éléments de droit constitutionnel » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Définitions et caractères de la constitution luxembourgeoise 2°Rapide survol de l’histoire constitutionnelle 3°Vers une nouvelle constitution : la procédure de révision constitutionnelle (avec référendum décisionnel) 4°Les composantes de la puissance souveraine 5°Démocratie représentative et démocratie directe 6°La séparation des pouvoirs 7°Le statut du Grand-Duc 8°Les droits et libertés des citoyens Éléments de droit commercial Le programme détaillé du cours « Éléments de droit commercial » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Développer des connaissances de base en droit commercial 2°Le cours tente de présenter les règles élémentaires du droit commercial qui dérogent du droit privé commun par la présentation de la "vie" commerciale. 3°Sera présentée une définition de la notion de droit commercial ainsi que plusieurs règles spécifiques du droit commercial 4°Le cours présente, par l’accomplissement de plusieurs exercices pratiques, des règles spéciales auxquelles sont soumises les commerçants Introduction générale au droit Le programme détaillé du cours « Introduction générale au droit » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Développer des connaissances de base en droit 2°Le cours tente de définir la notion de droit, de donner un aperçu des diverses branches du droit public et du droit privé, de connaître les sources du droit luxembourgeois et de présenter les institutions judiciaires luxembourgeoises 3°Ces connaissances sont acquises par un mélange de transfert de connaissances passive et active, qui permet aux participants d’acquérir un premier aperçu des méthodes de travail juridique Éléments de droit du travail Le programme détaillé du cours « Éléments de droit du travail » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Le contrat de travail • La notion de contrat de travail • La conclusion du contrat de travail • La durée du contrat • La période d’essai • La résiliation du contrat de travail • Le contrat de travail à durée déterminée • La modification du contrat de travail • Obligations à l’issue du contrat de travail • L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail • Le contrat de travail des élèves et étudiants 2°La protection contre le licenciement pendant la durée de certains congés 3°La protection contre le licenciement de la femme enceinte 4°Le travail à temps partiel 5°Les congés 6°Le reclassement de droit commun et dans la fonction publique Principes de réparation juridique du dommage corporel Le programme détaillé du cours « Principes de réparation juridique du dommage corporel » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Évaluation quantitative et détermination du taux d’incapacité selon les lois de la parémiologie 2°Descriptif des critères d’imputabilité de Simonien 3°Estimation et caractérisation du dommage corporel 4°Préjudices extra patrimoniaux 5°Présentation du barème accident 6°Notion de consolidation / guérison 7°Exemples pratiques Procédures et techniques législatives et réglementaires Le programme détaillé du cours « Procédures et techniques législatives et réglementaires » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Actes juridiques à caractère général • Hiérarchie des normes • Lois • Actes réglementaires • Traités internationaux • Normes juridiques de l’Union européenne 2°Procédure législative et réglementaire • Principales autorités intervenant dans la procédure • Déroulement de la procédure législative • Déroulement de la procédure réglementaire • Publication des lois et règlements 3°Structure et rédaction des lois, règlements et arrêtés • Intitulé • Préambule • Dispositif • Contenu et structure du dispositif • Rédaction des textes normatifs • Dispositions répressives • Recherche et constatation des infractions • Voies et moyens de recours • Dispositions modificatives • Dispositions abrogatoires • Dispositions transitoires • Mise en vigueur • Coordination et codification Techniques rédactionnelles des projets d’arrêtés Le programme détaillé du cours « Techniques rédactionnelles des projets d’arrêtés » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°L’introduction à la technique législative : son but, son origine, ses sources 2°Les règles de forme et de fond à respecter 3°Les modèles de projets d’arrêtés 4°Les écueils à éviter 5°La procédure de transmission des projets 6°L’expédition conforme et la publication des arrêtés Règles de la mise en jeu de la responsabilité civile de l’État Le programme détaillé du cours « Règles de la mise en jeu de la responsabilité civile de l’État » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Qui est responsable : l’État et/ou son agent ? 2°Quand l’État et/ou l’agent sont-ils responsables ? 3°Comment et devant qui une action en responsabilité civile doit-elle être introduite ? 4°Qui représente l’État en justice ? 5°Qui exécute les jugements ayant condamné l’État ? 6°Qui prend en charge les frais de justice ? Procédure administrative non contentieuse Le programme détaillé du cours « Procédure administrative non contentieuse » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Les principes de la procédure administrative non contentieuse 2°Respect des droits de la défense 3°Collaboration procédurale 4°Caractère contradictoire 5°Motivation 6°Organismes consultatifs Approche et accompagnement des victimes de la traite des êtres humains Le programme détaillé du cours « Approche et accompagnement des victimes de la traite des êtres humains » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Présentation 2°Le contexte européen 3°La diversité des parcours migratoires et de vie 4°Victimes 5°Les enjeux de la détection 6°L’identification 7°Coopération entre les acteurs / partenariats 8°Le milieu hospitalier 9°L’accompagnement / la prise en charge 10°Les outils de l’accompagnement Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation Le programme détaillé du cours « Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 18 heures est déterminé comme suit : 1°Le paysage de la médiation au Luxembourg • Médiation : de quoi s’agit-il ? • Intérêt de la médiation • La compréhension du rôle du médiateur dans le domaine public et privé : similitudes et différences • L’histoire législative de la médiation • Les différents services de médiation au Grand-Duché de Luxembourg • Devenir médiateur agréé 2°Le droit de la médiation au Luxembourg • La loi relative à la médiation pénale du 6 mai 1999 • La loi instituant un « Médiateur » du 22 août 2003 • La loi sur la médiation civile et commerciale du 24 février 2012 • L’article 70 du nouveau code de procédure civile • Le rôle du juge • Le rôle de l’avocat • Le rôle du médiateur et du conciliateur • Les différences par rapport à la procédure judiciaire, l’arbitrage, la transaction, la conciliation en justice et la négociation 3°Le paysage du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au Luxembourg • CSSF ; ILR ; Médiateur en assurances ; Commission luxembourgeoise des litiges de voyage ; Centre de Médiation Civile et Commerciale ; Chambre Immobilière 4°Le Code de la consommation • Directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation • Règlement (UE) N° 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation • Loi du 17 février 2016 • Définition du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation • Rôle du Service national du médiateur de la consommation • Relations avec la médiation civile et commerciale réglée par le nouveau code de procédure civile • Entité qualifiée / Critères à respecter par une entité pour être notifiée à la Commission européenne • Règlement en ligne des litiges de consommation découlant de contrats conclus en ligne (Règlement N° 524/2013) • Rôle du Centre européen des consommateurs 5°Les techniques de la médiation et de la conciliation comme outils pour le règlement de conflits entre un consommateur et un professionnel • Les étapes de la médiation • Les principes de la médiation • La communication et ses règles • Les trois étapes de la paraphrase • L’expression verbale, para-verbale et non-verbale • L’acceptation, empathie et congruence • L’exercice d’empathie • La proposition d’une solution 6°L’application des techniques de médiation dans le cadre de jeux de rôle Introduction au régime fiscal luxembourgeois : impôts sur le revenu des personnes physiques Le programme détaillé du cours « Introduction au régime fiscal luxembourgeois : impôts sur le revenu des personnes physiques. » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Introduction 2°Personnes soumises à l’impôt 3°L’imposition collective et l’imposition individuelle des conjoints et des partenaires 4°Les classes d’impôt 5°Le tarif de l’impôt et les crédits d’impôt 6°La détermination du revenu soumis à l’impôt 7°La perception de l’impôt Introduction au régime fiscal luxembourgeois : impôts indirects Le programme détaillé du cours « Introduction au régime fiscal luxembourgeois : impôts indirects » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 18 heures est déterminé comme suit : 1°La succession légale et les principales dispositions fiscales en la matière. 2°Notions de base de la législation sur la TVA et explication du mécanisme du système de la TVA. 3°Aperçu général sur les accises. Droit de l’Union Européenne Le programme détaillé du cours « Droit de l’Union Européenne » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°La primauté du droit de l’Union européenne 2°L’effet direct 3°Les différentes sortes de compétences 4°Les actes législatifs 5°Les actes de mise en œuvre 6°Le recours en manquement 7°Les droits fondamentaux Droit de l’UE pour non-juristes Le programme détaillé du cours « Droit de l’UE pour non-juristes » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : À la fin du séminaire, les participants pourront : 1°Avoir une vision claire des obligations des États membres découlant des Traités européens tels qu’ils se présentent depuis le Traité de Lisbonne ; 2°Faire la différence entre une directive, un règlement et une décision et par conséquent comprendre les obligations qui en découlent pour les administrations publiques ; 3°Acquérir une connaissance de base des actes de nature réglementaire tels qu’ils se présentent depuis le Traité de Lisbonne, à savoir les actes délégués et les actes d’exécution ; 4°Connaître les principes de base qui régissent les relations entre l’UE et les États membres ; 5°Comprendre les conséquences pour les États membres et son administration publique en cas de non-conformité avec le droit de l’UE. III. Dans le domaine « Droits et devoirs des agents publics » : Traitements des fonctionnaires et indemnités des employés Le programme détaillé du cours « Traitements des fonctionnaires et indemnités des employés » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°La nouvelle structuration des carrières 2°Le nouveau système d’avancement 3°Les nouveaux principes régissant la fixation de la rémunération Frais de route et de séjour des fonctionnaires de l’État Le programme détaillé du cours « Frais de route et de séjour des fonctionnaires de l’État » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Règlementation sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’État, 2°Barème des frais de séjour à l’étranger, 3°Application pratique à l’aide d’exemples de calcul : feuille de route / déclaration. Aperçu sur les pensions des fonctionnaires de l’État Le programme détaillé du cours « Aperçu sur les pensions des fonctionnaires de l’État » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Les principes de base des pensions des fonctionnaires de l’État 2°Les deux régimes de pension 3°Conditions de droit à la pension 4°Le traitement pensionnable 5°Le temps de service 6°La retraite progressive 7°Le lissage des carrières reclassées 8°Les pensions de survie 9°Les dispositions anti-cumul La médecine de contrôle dans la Fonction publique Le programme détaillé du cours « La médecine de contrôle dans la Fonction publique » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Législation sur la médecine de contrôle 2°Définition et mission de la médecine de contrôle 3°Différence entre médecine de travail et médecine de contrôle Sur base des attentes des participants, les points suivants seront intégrés au cours : 1°Harcèlement psychologique 2°Dépendance sur le lieu de travail 3°Stress Législation sur la santé au travail Le programme détaillé du cours « Législation sur la santé au travail » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Textes législatifs en relation avec la santé au travail 2°Description du poste de travail et du poste à risque Non aux douleurs au travail : Agissez - bureau Le programme détaillé du cours « Non aux douleurs au travail : Agissez - bureau » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Réalité ou fiction : Quel est le lien entre le stress chronique et des problèmes de dos ? 2°Une solution pour tous ? Comment éviter concrètement et individuellement le stress chronique ? 3°Nutrition-alimentation-digestion - Le plaisir est dans l’assiette. Work-Life-Balance : Lebensqualität und Arbeitseffizienz verbessern und erhalten Le programme détaillé du cours « Work-Life-Balance : Lebensqualität und Arbeitseffizienz verbessern und erhalten » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Arbeitsalltag und aktive Stressbewältigung 2°Droh- und Frohwerte erkennen und nutzen 3°Was ist überhaupt Burnout? 4°Präventiv gegen Burnout agieren 5°Wissen um Stress 6°Kurzfristige Stressbewältigungsstrategien 7°Langfristige Stressbewältigungsstrategien 8°Ein mehr an Lebensqualität 9°Das 1x1 im Umgang mit der Zeit 10°In Bewegung bleiben 11°Übungen zur Entspannung 12°Achtsamkeitstraining Les bases de l’ergonomie Le programme détaillé du cours « Les bases de l’ergonomie » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°L’anatomie du corps humain • Les yeux • La colonne vertébrale 2°La description du poste de travail • Le bureau • La chaise de bureau • Les périphériques (clavier, souris) • L’écran • Le repose-pied 3°Les bonnes et les mauvaises postures • L’assise dynamique 4°L’organisation du travail • La position du bureau dans l’espace • L’espace jambes 5°L’environnement physique • L’ambiance lumineuse • L’ambiance thermique 6°Les conseils divers Surcharge de travail, conflits, violence - d’ailleurs c’est quoi, les risques psychosociaux ? Comment les prévenir ? Le programme détaillé du cours « Surcharge de travail, conflits, violence - d’ailleurs c’est quoi, les risques psychosociaux ? Comment les prévenir ? » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Le terme de risque psychosociaux est très en vogue mais connaît-on la signification de ce terme ? 2°Quels sont les risques spécifiques pour les agents publics ? 3°Quelles sont nos obligations en tant qu’agents publics pour les prévenir ? 4°Quelles sont les suites de risques élevés ? Erste psychologische Hilfe Le programme détaillé du cours « Erste psychologische Hilfe » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Was ist eine Depression? Und was Burnout? 2°Suizid(-drohungen) 3°Angst : Normal oder krank? 4°Panikattacken 5°Abhängigkeit : Alkohol, Medikamente, Smartphone 6°Schizophrenie und Psychosen : Symptome, Behandlung und Prävention 7°Frühwarnzeichen erkennen und reagieren 8°Welche Worte nutze ich? Was kann schiefgehen? 9°Grenzen der Unterstützung am Arbeitsplatz 10°Panikattacken Rôle et missions du délégué à l’égalité dans la Fonction publique Le programme détaillé du cours « Rôle et missions du délégué à l’égalité dans la Fonction publique » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Sensibiliser aux différents concepts et aspects du genre 2°Présenter le cadre international, européen, national et communal de la politique de l’égalité entre femmes et hommes 3°Approfondir le contexte législatif national moyennant des exemples pratiques 4°Prise en compte du contexte de travail des participants et participantes 5°Exercices pratiques en matière de communication interne, de médiation de gestion de conflits Délégués à la formation - cours introductif Le programme détaillé du cours « Délégués à la formation - cours introductif » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Le rôle du délégué à la formation • Cadre légal et réglementaire • Principales missions (au niveau de la formation pendant le stage et au niveau de la formation continue) • Prérequis • Les outils de travail • Le réseau et le travail collaboratif 2°Le plan d’insertion professionnelle des stagiaires • Le patron de stage • Le livret d’accueil • Le carnet de stage 3°L’ingénierie de formation • Le plan de formation • La conduite du plan de formation • Le transfert des connaissances Les fondamentaux du métier d’assistant administratif Le programme détaillé du cours « Les fondamentaux du métier d’assistant administratif » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : Définition du rôle et des missions d’un secrétariat dans les administrations et services publics. 1°Savoir s’organiser sur son poste de travail • Les tâches réactives et de fonds • Le classement de ses tâches - la notion de priorité • Remédier aux voleurs de temps • Se fixer des objectifs • Les outils du secrétariat 2°Le secrétariat au centre de la communication • Mieux connaitre ses interlocuteurs pour s’adapter • Identifier ses interlocuteurs, leurs préoccupations, le service attendu • S’informer avec précision pour comprendre l’interlocuteur • Développer son autonomie professionnelle 3°Classer ses documents vite et bien • Les différentes méthodes de classement existantes : avantages - inconvénients • Choisir la méthode la plus adaptée à son environnement professionnel • Savoir quoi jeter, quoi archiver IV. Dans le domaine « Gestion publique » : Finances publiques Le programme détaillé du cours « Finances publiques » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 18 heures est déterminé comme suit : Introduction aux finances publiques : 1°Le budget 2°Définition et principes budgétaires 3°Structure du budget et classifications 4°Élaboration et modification du budget 5°Les différentes catégories de crédit 6°L’exécution budgétaire 7°Les intervenants dans l’exécution budgétaire 8°La procédure budgétaire ordinaire de l’exécution budgétaire 9°Les procédures particulières de l’exécution du budget 10°Aspects de politiques budgétaires 11°Le respect du « Pacte de Stabilité et de Croissance » 12°Orientations récentes de la politique budgétaire 13°Trésorerie et réserves budgétaires Cycle de formation en gestion des ressources humaines – analyse des besoins Le programme détaillé du cours « Cycle de formation en gestion des ressources humaines – analyse des besoins » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : Sur base des résultats du sondage, proposé par le CGPO et l’INAP, adressé aux gestionnaires des ressources humaines et aux chefs d’administration en décembre 2018, 3 ateliers sont proposés aux participants du sondage afin d’approfondir et de clarifier les besoins exprimés. Il s’agit également de définir les priorités à accorder au déploiement des différentes formations. Introduction au modèle et profils de compétences de la Fonction publique Luxembourgeoise Le programme détaillé du cours « Introduction au modèle et profils de compétences de la Fonction publique Luxembourgeoise » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : Le MFP et le CGPO ont dans leurs objectifs la professionnalisation de la gestion des ressources humaines, notamment grâce à la conception et l’implémentation d’un référentiel des fonctions et d’un modèle de compétences pour toute la fonction publique luxembourgeoise. Les descriptions de fonction et les profils de compétences serviront de base pour la sélection des candidats ainsi que pour le développement professionnel, mais l’ambition à plus long terme est qu’ils puissent aussi être utilisés dans d’autres processus RH (ex. gestion prévisionnelle, mobilité, etc..). Sur le plan opérationnel, l’équipe projet "fonctions et compétences" est en train de travailler au recensement des descriptions de fonctions et à l’implémentation du modèle de compétences et des profils de compétences dans les administrations. Dans ce cadre, le principal challenge est que ces outils puissent être déployés et acceptés de manière généralisée à travers toute la Fonction publique; ce qui implique un travail important en matière de communication et de gestion du changement. Dans ce cadre l’équipe projet "fonctions et compétences" a conçu une formation introductive sur le modèle et les profils de compétences pour permettre aux dirigeants et GRH de l’ensemble des administrations de s’approprier l’outil et de voir son utilité dans le cycle de vie RH. En bref, cette formation a pour but de sensibiliser le public-cible à la plus-value du projet et de faciliter le plan d’implémentation dans les administrations. Formation à l’entretien structuré Le programme détaillé du cours « Formation à l’entretien structuré » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Généralités et types d’entretiens 2°Stéréotypes (biais) liés à l’évaluation 3°Qualités psychométriques et objectifs de l’entretien 4°Quelles compétences évaluer en entretien ? Application avec le dictionnaire de compétences de la Fonction publique luxembourgeoise. 5°Les différentes phases de l’entretien : préparation, introduction, éléments biographiques (CV), motivation, comportements, clôture. 6°Jeux de rôles avec la méthode STAR / BACK-UP sur base des descriptions de fonctions des participants (ou offres publiées sur GovJobs) 7°Évaluation de la prestation du candidat 8°Donner du feedback sur l’entretien Formation à l’entretien structuré - matinée de suivi Le programme détaillé du cours « Formation à l’entretien structuré - matinée de suivi » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Intervision et retours d’expériences sur la pratique de l’entretien structuré. 2°Co-création autour de questions orientées compétences à utiliser en entretien. 3°Jeux de rôles avec la méthode STAR / BACK-UP sur base de cas amenés par les participants. 4°Évaluation de la prestation du candidat. Répondre à vos besoins en personnel grâce à 6 mesures de l’ADEM Le programme détaillé du cours « Répondre à vos besoins en personnel grâce à 6 mesures de l’ADEM » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Quelques informations sur le marché du travail luxembourgeois 2°Les opportunités et le rôle des employeurs du secteur public dans le cadre du contrat appui-emploi (CAE) 3°La mise à disposition de demandeurs d’emploi indemnisés auprès des administrations publiques et paraétatiques : l’occupation temporaire indemnisée (OTI) 4°L’emploi d’insertion (EMI) dans le cadre de la lutte contre le chômage de longue durée 5°Les travaux d’utilité publique (TUP) 6°Quelques mots sur le stage de professionnalisation (SP) et le contrat de réinsertion-emploi (CRE) Gestion des documents et des archives : initiation à l’archivistique Le programme détaillé du cours « Gestion des documents et des archives : initiation à l’archivistique » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Présentation des concepts fondamentaux des archives 2°Présentation des systèmes de classement des documents 3°Présentation des principes de description documentaire dans l’environnement papier et numérique 4°Présentation des principes de tri 5°Présentation des bonnes pratiques en matière de conservation et de stockage d’archives Gestion des documents et des archives : préparer un versement d’archives aux Archives nationales Le programme détaillé du cours « Gestion des documents et des archives : préparer un versement d’archives aux Archives nationales » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Connaitre la procédure de versement aux Archives Nationales 2°Identifier les dossiers d’archives à verser 3°Préparer physiquement les archives à verser 4°Rédiger un inventaire sommaire 5°Conditionner les archives dans des boites appropriées Lern - und Merktechniken (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Lern - und Merktechniken (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Merkleistung verbessern 2°Mit Merkhilfen arbeiten 3°Lernprobleme vermeiden 4°Typgerecht lernen 5°Systematisch lernen Rationelles Lesen (e-learning) Le programme détaillé du cours « Rationelles Lesen (e-learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : Lesen ist für uns etwas selbstverständliches, schließlich brauchen wir diese Fähigkeit fast überall und sehr häufig. Immer mehr Informationen stürmen auf uns ein. Ob Schreiben, Zeitschriften, Memos, Berichte, Protokolle, Vorlagen für Besprechungen, Akten, ob E-Mails oder Internet-Seiten, es muss immer mehr Zeit für die Durchsicht von Texten erübrigt werden. Man bekommt immer mehr zu lesen und hat dazu immer weniger Zeit. Trotzdem will und muss man heute über das aktuelle Geschehen und aktuelle Entwicklungen informiert sein: eine Herausforderung, gerade weil sich das Informationskarussell immer schneller dreht. Viele Menschen könnten ihre Lesegeschwindigkeit deutlich erhöhen, ihr Textverständnis verbessern und dadurch viel Aufwand sparen. Dabei soll Ihnen dieser Kurs helfen. Parcours de Développement en Management - Niveau 1 Le programme détaillé du cours « Parcours de Développement en Management - Niveau 1 » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : Initiation efficace, courte et pratique au management et les objectifs spécifiques sont : 1°Comprendre ce que c’est le management 2°Apprendre les notions des différentes écoles de management 3°Savoir faire une analyse de base d’une situation précise 4°Savoir développer une vision du futur (Vision/Future State) 5°Savoir développer un plan d’action / stratégie qui mène de l’état actuel vers la vision 6°Apprendre ce que c’est le management opérationnel et la gestion par objectifs dans la fonction publique luxembourgeoise Arbeitsorganisation für Führungskräfte (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Arbeitsorganisation für Führungskräfte (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : Suche nach verlegten Unterlagen, verzögerte Fertigstellung von Aufträgen, falsche Prioritätensetzung, dies und noch mehr führen zu Zeit- und Reibungsverlusten am Arbeitsplatz, die unnötig sind. Eine gute Organisation der Arbeit hat deshalb das Ziel 1°Zeit zu sparen 2°Effektiver zu arbeiten 3°Erfolgreicher zu sein immer den Überblick zu haben zufriedener zu sein. In diesem Lernprogramm werden Ihnen erprobte Möglichkeiten aufgezeigt, Ihre persönliche Arbeitsorganisation zu verbessern, Prioritäten zu setzen und Aufgaben auf Ihre Zuständigkeit, Wichtigkeit und Dringlichkeit einerseits, auf die angemessene Form der Erledigung anderseits zu überprüfen. Themen : 1°Aufgaben strukturieren 2°Nein sagen lernen 3°Aufgaben delegieren 4°Aufgaben angehen 5°Arbeitsplatz gestalten 6°Informationsbeschaffung optimieren Konfliktmanagement (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Konfliktmanagement (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : Konflikte sind normal. Konflikte gibt es (fast) überall. Deshalb kann es nicht Ziel sein, Konflikte grundsätzlich zu vermeiden. Wichtig hingegen ist es, mit Konflikten konstruktiv umgehen zu lernen. Denn ungelöste Konflikte können sich längerfristig sehr ungünstig auswirken, nicht nur auf die direkt Beteiligten, sondern auch auf das Umfeld, sei es nun parteiisch oder nicht. Das Problem an Konflikten sind die negativen Auswirkungen und Begleiterscheinungen, die sie haben können. Folgen, die es zu verhindern gilt. Dies wird nur gelingen, wenn man Konflikte ernstnimmt. Themen : 1°Konflikten vorbeugen 2°Konflikten auf den Grund gehen 3°Mit Konflikten umgehen 4°Konflikte lösen 5°Konfliktgespräche führen Motivation von Mitarbeitern (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Motivation von Mitarbeitern (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : Mitarbeiter zu führen ist eine zentrale Aufgabe eines jeden Vorgesetzten, da eine ganze Reihe von Faktoren, besonders die Arbeitsergebnisse und das Betriebsklima, von guter Führung abhängen. Führung ist nicht nur eine Frage der Persönlichkeit, sondern eine Frage der richtigen Einstellung, Herangehensweise und Methodik im Umgang mit Mitarbeitern. Lernen Sie das Engagement und die Produktivität der Mitarbeiter nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch zu steigern, lernen Sie durch eine gute Motivation und Förderung Ihrer Mitarbeiter die Arbeitsfreude und die Arbeitsergebnisse zu steigern. Themen : 1°Ziele vereinbaren 2°Mitarbeiter informieren 3°Arbeit organisieren 4°Mitarbeiter motivieren 5°Mitarbeiter fördern 6°Feedback geben und empfangen 7°Teams leiten 8°Mitarbeiter beurteilen Führungstechniken Le programme détaillé du cours « Führungstechniken » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Grundlagen der Führung und der Mitarbeitermotivation 2°Führungsverhalten und kommunikatives Verhalten als wechselseitige Einflussgrößen 3°Voraussetzung einer offenen Kommunikation 4°Konflikte und schwierige Situationen im Führungsalltag meistern 5°Förderung von Eigenverantwortung durch Delegation und Entscheidungskompetenz 6°Ziel-, prozess- und ergebnisorientierte Führung 7°Umgang mit eigenem Feedback 8°Fälle aus der Führungspraxis Teamentwicklung für Führungskräfte Le programme détaillé du cours « Teamentwicklung für Führungskräfte » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Grundsätze erfolgreicher Teamarbeit • Eine Gruppe macht noch kein Team • Was ist Teamarbeit ? • Was macht Teams erfolgreich ? • Woran scheitern viele ? 2°Teambildung • Wie ein Team gebildet wird • Teamrollen und ihre Bedeutung • Definition der eigenen Rolle des Teamleiters • Vorbereitung und Inhalte des Kick-off-Meetings • Grundlagen der Moderation für den Teamleiter • Grundsätze und Spielregeln im Team • Feedback in Meetings • Phasen der Teambildung 3°Der Teamleiter - eine Führungspersönlichkeit • Kommunikation und Feedbackkultur • Konflikt und Konfliktlösung im Team - Konfliktschlichtung • Konstruktive und destruktive Lösungsstrategien • Koordination von Interessen (ich-wir) und Aufgabe • Was tun bei Mobbingverdacht? 4°Teamsteuerung • Effektive Moderation und Gesprächsführung • Spielregeln zur Problemlösung • Motivation zur Problemlösung herstellen • Entscheidungsspielregeln im Team (auch bei Gruppendruck und Gruppendenken) 5°Bei allem: Freude am gemeinsamen Arbeiten nicht vergessen • auch eine Aufgabe des Teamleiters Ethik und Integrität Le programme détaillé du cours « Ethik und Integrität » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Einführung in die Thematik 2°Sensibilisierung der Teilnehmer anhand von Gruppenübungen 'Dilemmasituationen' 3°Ursachenforschung 4°Erste Gedanken zu einer Gesamtstrategie 5°Bildung, Etablierung und Aufgabenbereich einer Arbeitsgruppe 6°Indikatoren für nicht integres Verwaltungshandeln 7°Anbahnungsstrategien 8°Schwachstellenanalyse 9°Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen (Zulässigkeit repressiver Maßnahmen im Dienstrecht, Arbeitsrecht, Strafrecht, präventive Maßnahmen und ihre Durchsetzung) 10°Vorstellung einer Dienstanweisung 11°Entwicklung einer Mustererklärung der Mitarbeiter (Verpflichtung zu integrem Verhalten) 12°Musterbriefe zur Ablehnung von Geschenken, Einladungen etc... als Arbeitshilfe für die Mitarbeiter 13°Führungskräfteverhalten als Baustein des Kampfes für Integrität 14°Ehrencodex, Ethik, Moral - Entwicklung von akzeptierten Mindeststandards, Ächtung von korruptivem Verhalten 15°Organisatorische Ansatzpunkte bei der Korruptionsbekämpfung (verwaltungsbezogener Ansatz) 16°Personenbezogener Ansatz bei der Korruptionsbekämpfung (Information, Aufklärung, Wachsamkeit, Offenheit, Transparenz, Rechtstreue, Nebentätigkeiten, Chancengleichheit, Akzeptanz von Gegenmaßnahmen) Teamentwicklung für Mitarbeiter Le programme détaillé du cours « Teamentwicklung für Mitarbeiter » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Grundlagen der Teamarbeit • Zum Begriff Teamarbeit • Wann ist Teamarbeit sinnvoll ? • Spitzenleistung durch Teamarbeit • Die Leistungsfähigkeit eines Teams • Merkmale eines harmonischen und leistungsfähigen Teams • Woran scheitern Teams ? 2°Leistungsfähige Teams zusammenstellen • Der Prozess - die Phasen - die Rollen im Team • Die optimale Teamgröße • Das Individuum und seine Persönlichkeit • Die Stärken der Teammitarbeiter nutzen 3°Teamorganisation und Führung im Team • Selbstmotivation des Teamleiters • Aktivierung der Teammitarbeiter durch Teamleiter • Teams steuern • Grundprinzipien der Zusammenarbeit und die Spielregeln für das Arbeiten im Team 4°Kommunikation und Feedbackkultur • Mit Kritik richtig umgehen • Teamsitzungen erfolgreich gestalten • Konfliktpotentiale nutzen und zur Konfliktfähigkeit befähigen 5°Teamdiagnose Lösungsfokussierte Führung Le programme détaillé du cours « Lösungsfokussierte Führung » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Eigener Führungsstil und Reifegrad der Mitarbeiter 2°Ziele der lösungsfokussierten Führung 3°Grundlagen und Haltung in der lösungsfokussierten Führung 4°Konkretisierung des neuen Führungsverständnisses 5°Wie wirkt der neue Ansatz der Mitarbeiterführung aus Lösungsorientierte Sprache 6°Bedeutung von Wertschätzung in der Führung 7°Reflektionen, Gruppenarbeit, Fallarbeiten Gestion et résolution de conflits Le programme détaillé du cours « Gestion et résolution de conflits » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Définition du conflit 2°Sources du conflit 3°Comment éviter ou résoudre un conflit ? Gestion et conduite d’équipes Le programme détaillé du cours « Gestion et conduite d’équipes » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Le fonctionnement d’une équipe et les différents styles de comportement 2°Les styles de management et la notion de leadership 3°Les missions et les limites d’un responsable d’équipes 4°La communication inter-équipe et la notion d’assertivité 5°La gestion de conflits 6°Notions de change-management Travailler en équipe Le programme détaillé du cours « Travailler en équipe » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Le fonctionnement d’une équipe et les différents styles de comportement 2°La communication inter-équipe et la notion d’assertivité 3°La gestion de conflits Parcours de développement en management - Niveau 2 Le « Parcours de développement en management - Niveau 2 » est organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 10 jours. Il est composé de 5 modules à 12 heures déterminés comme suit : - Module 1 : Anticiper : analyse, stratégie, gestion par objectifs et gestion de projets. - Module 2 : Changer : comment créer de la valeur par le changement et par l’innovation ? - Module 3 : Communiquer : comment communiquer professionnellement pour obtenir des résultats ? - Module 4 : Développer : l’intégration, le développement, les compétences, la motivation, et la fidélisation des collaborateurs. - Module 5 : Être : les valeurs et l’éthique managériales. Parcours de développement en management - Niveau 2 - Analyse, stratégies et objectifs Le programme détaillé du cours « Parcours de développement en management - Niveau 2 – Module 1 - Analyse, stratégies et objectifs » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Le cadre de référence stratégique 2°Comment faire une analyse SWOT ou CAF ? 3°Qu'est-ce qu’une vision ? 4°Comment faire un business case ? 5°Qu’est-ce que la GPO ? 6°Les avantages et les inconvénients d’une gestion par objectifs 7°Objectifs et compétences 8°L’alignement au programme de travail 9°Les objectifs SMART 10°Trouver un accord sur les objectifs avec son collaborateur 11°Comment fixer ses objectifs soi-même ? 12°De très nombreux exercices pratiques. Parcours de développement en management - Niveau 2 - Créer de la valeur par le changement et l’innovation Le programme détaillé du cours « Parcours de développement en management - Niveau 2 – Module 2 - Créer de la valeur par le changement et l’innovation » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Qu'est-ce que le changement ? 2°Quelles sont les causes du changement ? 3°Comment gérer la résistance ? 4°Le modèle de Porter 5°La notion de "burning platform" 6°Comment faire adhérer ses collaborateurs ? 7°La communication du changement 8°Innovation et "disruption" : le modèle de Christensen 9°Comment innover pour créer de la valeur ? 10°Comment innover en interne ? 11°Innover sans technologie : impensable ? 12°De très nombreux exercices pratiques. Parcours de développement en management - Niveau 2 - La communication en management Le programme détaillé du cours « Parcours de développement en management - Niveau 2 – Module 3 - La communication en management » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Qu’est-ce que la communication en management ? 2°Le modèle Shannon-Weaver 3°Les moments-clé : préparation physique et mentale 4°Le message : essence et formulation 5°La forme : assertivité et style 6°Les scénarios de communication : informer, expliquer, représenter, convaincre 7°L’information express : capacité de synthèse 8°Comment expliquer de façon simple des choses compliquées ? 9°Image de soi, image projetée et représentation 10°Techniques pour convaincre 11°Comment parler de façon mémorable ? Parcours de développement en management - Niveau 2 - Développement du capital humain Le programme détaillé du cours « Parcours de développement en management - Niveau 2 – Module 4 - Développement du capital humain » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Le vrai rôle d’un "people manager" 2°Comment créer de la valeur publique grâce à ses collaborateurs ? 3°Comment attirer les bons candidats ? 4°Comment intégrer les nouveaux collaborateurs ? 5°Le management par "command & control" 6°Les réflexes de délégation et d’empowerment 7°Le coaching : "hype" et réalité 8°Les techniques de motivation : science et pratique 9°Le feedback : un rouage essentiel 10°Les entretiens d’appréciation 11°Les compétences : cartographie et référentiel 12°De très nombreux exercices pratiques. Parcours de développement en management - Niveau 2 - Valeurs et éthique managériale Le programme détaillé du cours « Parcours de développement en management - Niveau 2 – Module 5 - Valeurs et éthique managériale » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°A quoi servent les valeurs dans une organisation ? 2°Conception de valeurs : un exercice dans une tour d’ivoire ? 3°Comment créer des valeurs adaptées à votre Administration ? 4°Processus top down ou collaboratif ? 5°Comment vendre les valeurs aux collaborateurs ? 6°Comment vivre les valeurs au quotidien ? 7°L’exemplarité du manager 8°L’image du manager 9°Les comportements exemplaires et les no-go’s 10°Les cadres règlementaires : organigrammes, descriptions de postes des managers 11°Rappel de la notion de service public Organisation du travail Le programme détaillé du cours « Organisation du travail » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Utiliser les principes d’efficacité personnelle au travail 2°Définir ses objectifs personnels et sa vision 3°Comprendre à quels moments on est le plus efficace 4°Prendre des initiatives et devenir proactif 5°Mieux prioriser ses missions 6°Définir son plan d’action quotidien et tirer profit de bilans réguliers 7°S’organiser grâce à des techniques efficaces ("personal KANBAN") 8°Mieux gérer son temps au quotidien 9°Mieux gérer les flux d’informations auxquels on doit faire face (p.ex. les mails) 10°Définir son style de leadership individuel et de management personnel 11°Oser dire "Non" pour son bien-être et celui de son équipe 12°Mieux écouter et se faire comprendre grâce à l’empathie et l’écoute active 13°Déléguer de façon responsable et communiquer clairement ses objectifs 14°Gérer ses émotions dans des situations stressantes 15°Gérer la procrastination et repartir du bon pied 16°Se libérer du temps pour devenir créatif Gérer son stress, ses émotions et mieux vivre son travail Le programme détaillé du cours « Gérer son stress, ses émotions et mieux vivre son travail » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Comprendre les différents niveaux de stress, 2°Prendre conscience de vos principales sources et facteurs de stress, 3°Être à l’écoute de soi, faire un diagnostic personnel et repérer vos signaux d’alerte, 4°Comprendre vos différentes émotions, leurs impacts et mieux les maîtriser, 5°Ne pas communiquer votre stress aux personnes qui vous entourent, 6°Vous approprier les principales techniques de gestion du stress, 7°Devenir plus résistant au stress et développer votre intelligence émotionnelle, 8°Transformer votre stress en énergie positive, 9°Savoir dire non sans agression et développer votre assertivité, 10°Relativiser, lâcher prise, accepter l’échec et mieux profiter du succès, 11°Vous libérer des pièges "Dépêche-toi, Fais l’effort, Fais plaisir, Sois fort, Sois parfait", 12°Vous préparer aux situations difficiles avec la projection mentale, 13°Mieux gérer les personnes toxiques qui vous entourent, 14°Découvrir des techniques issues de la psychologie positive, de la méditation et de la sophrologie pour être zen et heureux, 15°Apprendre à vous relaxer physiquement, 16°Réduire votre stress en donnant du sens à votre travail et votre vie, 17°Définir un plan d’action personnalisé pour mieux vivre votre quotidien, 18°Trouver des solutions personnalisées à votre situation, 19°Être un vecteur de bonheur au travail. Zeit- und Stressmanagement für Vorgesetzte und Mitarbeiter Le programme détaillé du cours « Zeit- und Stressmanagement für Vorgesetzte und Mitarbeiter » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Kognitives Stressmanagement: • Stress: Entstehung und Auswirkung auf die Gesundheit • Meine Stressoren erkennen • Stressfaktoren gezielt minimieren • Raus aus dem Hamster-Rad • Kognitive Umstrukturierung • Gelassenheit durch Achtsamkeit entwickeln • Mehr Spaß und Motivation im Job • Ressourcenaktivierung durch Stress-Abbau: im Flow sein • Bewußtes Entspannen • Meine eigene Anti-Stress Strategie entwickeln 2°Aktives Zeitmanagement: • Qualität statt Perfektionismus pur: Die Pareto-Regel • Prioritäten richtig setzen (Eisenhower Prinzip) • Zeitfresser entlarven • Ziele richtig formulieren (SMART) • Erfolgreich NEIN-Sagen • Zeitsouveränität durch gute Zeitplanung • Störungen reduzieren • "Zeit für mich" einplanen • Work-Life Balance erschaffen 3°Methoden: • Einführung in verschiedene Entspannungsmethoden • Achtsamkeit/Positive Psychologie/Neuro-Linguistisches Programmieren • Selbstreflexionen • Gruppenübungen • Erfahrungsaustausch Développer sa mémoire Le programme détaillé du cours « Développer sa mémoire » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : Identification de son type de mémoire, comment mieux l’utiliser. 1°Obtenir : • Une meilleure concentration • Des associations efficaces • La sélection des idées maîtresses 2°Améliorer ses capacités de structuration 3°Comment synthétiser des textes, dossiers avec la carte mentale 4°Connaître les 3 étapes fondamentales pour mémoriser à long terme 5°Mémoriser les noms de personnes 6°Mémoriser des chiffres 7°Mieux utiliser les deux hémisphères cérébraux Lecture rapide et efficace Le programme détaillé du cours « Lecture rapide et efficace » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Évaluation de la capacité de lecture 2°La stratégie de "lecture intégrale rapide" : apport théorique 3°Exercices de développement du champ de fixation 4°Exercices de lutte contre la subvocalisation (prononciation mentale du texte qui ralentit la lecture) et les retours en arrière 5°Amélioration de la concentration 6°Tests mesurant la progression 7°Techniques pour améliorer la compréhension du texte 8°La technique du survol 9°Exercices d’application et de contrôle 10°La stratégie de la lecture sélective : comment sélectionner l’information importante d’un texte sans devoir tout lire 11°Recherche des mots signaux et des phrases clés 12°Exercices d’évaluation de la vitesse Prise de notes et comptes rendus Le programme détaillé du cours « Prise de notes et comptes rendus » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Prise de notes et communication • Le schéma de la prise de notes • L’écoute active • Attention et concentration 2°Se préparer à une réunion • La mission du rapporteur • Se préparer matériellement et intellectuellement 3°Acquérir une méthode de prise de notes • Les différentes techniques de prise de notes manuscrites • Choix des méthodes manuscrites en fonction du contexte • Distinguer l’essentiel • Les signes et les abréviations 4°Rédiger et présenter le compte rendu • Définition et règles de présentation • Les 5 rôles du compte-rendu • Les règles de lisibilité 5°Élaboration d’un plan d’action individuel Arbeitsorganisation für Führungskräfte Le programme détaillé du cours « Arbeitsorganisation für Führungskräfte » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°L’environnement de travail et l’ergonomie 2°La situation organisationnelle actuelle • Les obstacles et atouts externes • Les points forts et faibles personnels 3°La planification à court terme • Le bureau • L’échéancier • L’agenda • Le carnet de bord 4°La planification à long terme • Fixer des objectifs • Réaliser des objectifs • Le management par objectifs 5°Organisation et gestion du temps • Le principe de Pareto et le principe d’Eisenhower :se focaliser sur les choses importantes • La planification :planifier ses projets et superviser les projets de ses collaborateurs • Les réunions :mener des réunions efficaces et faire un suivi systématique • La délégation :une gestion efficiente de ses ressources 6°Organisation et maîtrise du stress • Les sources et effets du stress • La maîtrise du stress Mieux convaincre et mieux persuader Le programme détaillé du cours « Mieux convaincre et mieux persuader » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Comprendre les notions de persuasion, d’influence et de manipulation 2°Déceler les situations d’influence 3°Identifier les biais cognitifs / erreurs de jugement qu’on commet pour mieux les anticiper 4°Transformer ses faiblesses en armes de persuasion 5°Mieux capter l’attention de son entourage 6°Communiquer (oral et écrit) de manière plus efficace et mieux faire passer ses idées 7°Faire émerger l’âme de leader qui est en vous 8°Comprendre les interactions au sein d’une équipe pour une meilleure gestion 9°Identifier les leviers comportementaux, motivationnels et les freins aux changements 10°Mettre en place les bons déclencheurs ("triggers") et nuages ("coups de pouce") pour obtenir les comportements souhaités 11°Développer des approches persuasives pour changer durablement les comportements Arbeitsorganisation für Vorgesetzte und Mitarbeiter Le programme détaillé du cours « Arbeitsorganisation für Vorgesetzte und Mitarbeiter » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Wozu dient Arbeitsorganisation und was leistet sie? 2°Arbeitsorganisation durch Arbeitsplanung 3°Ziele definieren 4°Aufgaben-Hierarchie ermitteln 5°Abgleich mit den Ressourcen 6°Arbeitsschritte festlegen 7°Verlaufs- und Erfolgskontrolle 8°Analyse zur Optimierung von Neuplanung 9°Vermeidung von Stressbelastungen durch Arbeitsorganisation 10°Arbeitsorganisation in der Planung und Durchführung von Besprechungen 11°Mindmapping als strukturierendes Element in der Arbeitsorganisation 12°Die Vorzüge einer moderierten Ergebnisfindung 13°Eine gute Gesprächskultur als Basis effektiver Arbeitsorganisation im Team 14°Selbstorganisation als Voraussetzung einer guten Arbeitsorganisation Règles et méthodes pour produire un écrit efficace Le programme détaillé du cours « Règles et méthodes pour produire un écrit efficace » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Les différents types d’écrits professionnels : • Les courriers (information, réclamation, invitation, annulation…) • Les comptes rendus • Les rapports • Les autres types d’écrits (procès-verbaux, notes de service, mails…) 2°Rappels sur les techniques de base de l’expression écrite et règles de typographie : • La mise en page d’un courrier • L’organisation de la phrase - Alléger ses phrases - Le choix du vocabulaire • Utiliser la ponctuation à bon escient • Utiliser les bonnes formules de politesse – Utiliser des formules types • Les techniques de valorisation du texte 3°Organiser et développer ses idées : • Écrire pour être compris • Traduire ses idées et connaissances en langage clair • Connaître les langages familiers, neutre, formel • Choisir le mot juste • Construire un plan efficace et pertinent 4°La révision du texte : • La relecture d’un texte • Corriger les fautes de grammaire et d’orthographe La médiation dans l’accueil des citoyens Le programme détaillé du cours « La médiation dans l’accueil des citoyens » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Le paysage de la médiation au Grand-Duché de Luxembourg : • Médiation – de quoi s’agit-il ? • Intérêt de la médiation • La compréhension du rôle du médiateur dans le domaine public et privé - similitudes et différences • Les différents services de médiation au Grand-Duché de Luxembourg 2°Les fondements de la médiation : le droit de la médiation civile et commerciale • Abrégé des bases légales • Les différences par rapport à la procédure judiciaire, l’arbitrage, la transaction, la conciliation et la négociation 3°La technique de la médiation comme outil pour la vie professionnelle journalière • Les étapes de la médiation • Les principes de la médiation • La communication et ses règles • Les trois étapes de la paraphrase • L’expression verbale, para-verbale et non-verbale • L’acceptation, empathie et congruence • L’exercice d’empathie 4°L’application des techniques de médiation dans la pratique : • Accueil des citoyens • Gestion de plaintes • Gestion de stress • Citoyens mécontents • Se faire comprendre Motivation am Arbeitsplatz Le programme détaillé du cours « Motivation am Arbeitsplatz » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Wirtschaftliches Umfeld der öffentlichen Arbeitgeber 2°Anpassen und Akzeptieren innerbetrieblicher Veränderungen 3°Vereinbarung zwischen Privat- und Berufsleben 4°Aufstellen und Einschätzung von persönlichen und beruflichen Zielvorgaben 5°Analyse seiner eigenen Einschätzungen, Widerstände bezüglich Änderungen und Unsicherheiten 6°Ermittlung seiner eigenen Wertvorstellungen und Motivationsfaktoren 7°Bestandsaufnahme seines sozialen, familiären und freundschaftlichen Umfeldes und Aktionen, um diese zu verstärken 8°Erkennen seiner Bedürfnisse, Erwartungen, Wünsche und Schwierigkeiten im Berufsleben 9°Seine persönlichen, privaten und professionellen Grenzen besser steuern 10°Seine persönliche Mittel erkennen um Abstand zu gewinnen, mit Stress und Frustrationen besser umzugehen und um seine Gesundheit in den Griff zu nehmen 11°Wichtigkeit der Anerkennung der geleisteten Arbeit Analyse du langage corporel Le programme détaillé du cours « Analyse du langage corporel » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Décoder les comportements et les gestes 2°Comprendre les différentes émotions et savoir les identifier 3°Découvrir les principales micro-expressions 4°Comprendre quand les gens trichent et vous manipulent 5°Comprendre et décoder les attitudes de vos interlocuteurs, leurs motivations 6°Cerner les intentions de vos interlocuteurs sur base de ce que leurs corps vous dévoilent 7°Acquérir les techniques de communication non verbale pour mieux convaincre 8°Comprendre vos différentes émotions, leurs impacts et mieux les maîtriser 9°Supprimer tous les gestes qui perturbent votre communication 10°Comprendre les gestes qui parlent à votre place 11°Comprendre les gestes qui vous trahissent 12°Maîtriser l’intelligence émotionnelle et non verbale La médiation dans l’accueil des citoyens - follow up Le programme détaillé du cours « La médiation dans l’accueil des citoyens - follow up » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Approfondir les connaissances acquises 2°Cas pratiques et jeux de rôles 3°Outils et techniques de la médiation appliquée au travail d’accueil du public Erfolgreiches Führen mit Selbst- und Zeitmanagement Le programme détaillé du cours « Erfolgreiches Führen mit Selbst- und Zeitmanagement » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Grundlagen Selbstmanagement • Einfluss von Werten und Bedürfnissen auf Ihre Arbeit • Individuelle Bedeutung der Zeit • Analyse Ihres eigenen Arbeits- und Planungsstils • Zeitplanung und Ihre Grenzen • Anforderungen an Ihre Zeit erarbeiten 2°Informations- und Aufgabenmanagement • Aufgabenselektion, -priorisierung und -spezifizierung • Bedeutung von Zielsetzungen und Entscheidungen • Delegationsprinzipien erkennen und anwenden • Selbstdisziplin üben und konsequent bleiben • Die Führungskraft als Vorbild für Ihre Mitarbeiter • Widerstände überwinden; qualitative Zeit für Mitarbeiter 3°Arbeitsmethoden erlernen und Führungsstil anwenden • Planung und Prioritätensetzung • Tagesablauf effizient erledigen (Zeitdiebe erkennen, ALPEN - Methode anwenden, Leistungs-/Störkurven erarbeiten, Umgang mit Störungen, Unterbrechungen, Informationsflut …) • "Werkzeuge" zum erfolgreichen Managen des eigenen Arbeitsplatzes; Führungsstil/-weise integrieren • Einblick in individuelle Stressoren und der souveräne Umgang mit Stress Konflikte mit Kollegen lösen Le programme détaillé du cours « Konflikte mit Kollegen lösen » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Konfliktentstehung und Prävention 2°Konfliktarten 3°Strategie-Konzepte gegen die Konflikteskalation 4°Dreischritt der Konfliktlösung 5°Eine Sache der Wahrnehmung 6°Strategien der Bewältigung kennen und anwenden 7°Weg von Problemen, hin zu Lösungen 8°Angemessen handeln und reagieren 9°Gewaltfreie Kommunikation 10°Das Konfliktgespräch, eine besondere Herausforderung 11°Was sage ich ...? Initiation à la Gestion de Projet - Fondamentaux, Outils, Planification Le programme détaillé du cours « Initiation à la Gestion de Projet - Fondamentaux, Outils, Planification » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Programme, portfolio, bureau de projets (Project Management Office) 2°Le cycle de vie du projet, Agilité, Offre 3°Parties prenantes du projet, l’équipe projet, le contrat d’engagement 4°Influences organisationnelles 5°Modèle de maturité 6°Les facteurs de succès d’un projet 7°Les pièges à éviter en management de projet 8°Rôle du chef de projet et principales activités 9°Compétences interpersonnelles Introduction à la Gestion de la Qualité Le programme détaillé du cours « Introduction à la Gestion de la Qualité » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Introduction et définitions 2°Historique et évolution du concept Qualité 3°Les enjeux de la qualité 4°Le contrôle qualité 5°L’assurance qualité 6°Le management de la qualité 7°Qualité et Processus 8°La qualité dans les projets 9°La qualité dans les projets informatiques 10°Outil de management de la qualité 11°Normes et standards 12°Méthodes 13°Outils Gérez le changement et amenez les gens à adhérer à votre projet Le programme détaillé du cours « Gérez le changement et amenez les gens à adhérer à votre projet » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Comprendre le changement : • Qu’est-ce qu’un changement ? • Pourquoi est-il important de gérer le changement ? • Faire un diagnostic ciblé • Définir un plan d’attaque • Maîtriser la courbe et différentes phases du changement • Intégrer les chiffres clés en matière de changement 2°Acquérir les compétences essentielles du gestionnaire du changement : • Pratiquer l’écoute active et faire preuve d’empathie • Cerner les personnalités de vos collaborateurs • Comprendre les attentes et motiver • Adapter votre communication • Devenir un leader en matière de changement • Adapter votre style de management 3°Gérer les situations de résistance : • Comprendre les types de résistance • Gérer les conflits et les personnalités difficiles • Comprendre les émotions liées au changement • Maîtriser la psychologie de l’acceptation et du changement 4°Utiliser les mécanismes de persuasion pour mieux changer : • Comprendre les interactions et les situations d’influence au sein d’un groupe • Identifier les mécanismes de défense individuels pour mieux les maîtriser • Inciter les gens à faire des choses qu’ils n’auraient pas faits naturellement • Mettre en place les bons déclencheurs ("triggers") et nuages ("coups de pouce") pour obtenir les comportements souhaités • Identifier les freins au changement et favoriser l’adhésion • Développer des approches persuasives pour les gens à adhérer • Développer des approches persuasives 5°Découvrir les principaux outils à votre disposition en tant que gestionnaire du changement. 6°Mettre en place un plan de communication et de formation dans votre projet. 7°Piloter le changement : définir les indicateurs de suivi pour s’assurer de l’efficacité du changement. Vorsicht Vorteil! - Aktive Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung Le programme détaillé du cours « Vorsicht Vorteil! - Aktive Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Einführung in die Thematik 2°Sensibilisierung der Teilnehmer anhand von Gruppenübungen 'Dilemmasituationen' 3°Ursachenforschung 4°Erste Gedanken zu einer Gesamtstrategie 5°Bildung, Etablierung und Aufgabenbereich einer Arbeitsgruppe 6°Indikatoren für nicht integres Verwaltungshandeln 7°Anbahnungsstrategien 8°Schwachstellenanalyse 9°Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen (Zulässigkeit repressiver Maßnahmen im Dienstrecht, Arbeitsrecht, Strafrecht, präventive Maßnahmen und ihre Durchsetzung) 10°Vorstellung einer Dienstanweisung 11°Entwicklung einer Mustererklärung der Mitarbeiter (Verpflichtung zu integrem Verhalten) 12°Musterbriefe zur Ablehnung von Geschenken, Einladungen etc... als Arbeitshilfe für die Mitarbeiter 13°Führungskräfteverhalten als Baustein des Kampfes für Integrität 14°Ehrencodex, Ethik, Moral - Entwicklung von akzeptierten Mindeststandards, Ächtung von korruptivem Verhalten 15°Organisatorische Ansatzpunkte bei der Korruptionsbekämpfung (verwaltungsbezogener Ansatz) 16°Personenbezogener Ansatz bei der Korruptionsbekämpfung (Information, Aufklärung, Wachsamkeit, Offenheit, Transparenz, Rechtstreue, Nebentätigkeiten, Chancengleichheit, Akzeptanz von Gegenmaßnahmen) Phénomène de la corruption - lutte contre la corruption Le programme détaillé du cours « Phénomène de la corruption - lutte contre la corruption » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Phénomène de la corruption 2°Organes de lutte contre la corruption 3°Instruments juridiques internationaux 4°Instruments juridiques nationaux (code pénal) et leurs mises en œuvre 5°Infractions 'voisines' 6°Corruption et statut du fonctionnaire Organiser ses idées avec les cartes mentales : le mind mapping Le programme détaillé du cours « Organiser ses idées avec les cartes mentales : le mind mapping » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Qu’est-ce que le mind mapping ? 2°Communiquer autrement : tracer, dessiner, imager 3°Réaliser des cartes efficaces pour : • Structurer une intervention et prendre la parole • Organiser et animer une réunion • Prendre des décisions • Développer un projet en équipe • Mémoriser sans effort 4°Optimiser la collecte, la synthèse et la transmission d’idées 5°Construire un plan d’actions Développement de l’organisation Le programme détaillé du cours « Développement de l’organisation » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Le développement de l’organisation via la prise de conscience de la dimension culturelle et la prise en compte de nouvelles formes de leadership. 2°Le développement de l’organisation via la mise en place d’une stratégie et d’une gestion basée sur les résultats. 3°Le développement de l’organisation via l’identification et la gestion des besoins et attentes des parties prenantes (partie 1 : les citoyens-usagers / partie 2 : le personnel). Gestion de la documentation Le programme détaillé du cours « Gestion de la documentation » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Comment optimiser ses recherches sur le web • Bien définir une recherche (contexte et mots-clés) • Principes de fonctionnement des moteurs de recherches • Utiliser les opérateurs de recherche (booléens, spéciaux) • Rechercher une source multimédia • Retrouver de l’information sur les réseaux sociaux • Gérer les résultats de sa recherche (bookmarking, outils de bibliographie) • Rester informé et organiser sa veille (Flux RSS, agrégateurs) 2°Comment trouver des livres disponibles en bibliothèquesRecherche sur les plateformes nationales : • A-Z.lu • Portail des Archives nationales • Portail du CNL • findit.lu (accès à différentes bases de données) • ebooks.lu • eluxemburgensia.lu • orbi.lu Recherche sur les plateformes internationales : • Introduction au prêt interbibliothèques • Catalogue KVK • catalogue Worldcat • Europeana • Gallica 3°Comment rechercher de l’information juridique (législation, jurisprudence et Sites luxembourgeois) : • Legilux – Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg • Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg • Justice // Grand-Duché de Luxembourg • Leris - Letzeburger Rechts Informations System 4°Sites européens juridiques : • Eur-Lex – l’accès au droit de l’Union européenne • L’œil, l’observatoire législative du Parlement européen • Curia - Cour de justice de l’Union européenne • Site de la Commission européenne 5°Outils : • Guides de rédaction des références juridiques • Listing des sites utiles (Luxembourg, et EU) Réaliser un tableau de tri des archives Le programme détaillé du cours « Réaliser un tableau de tri des archives » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Principes de l’évaluation et du tri des archives 2°Méthodologie pour la mise en place d’un projet d’élaboration d’un tableau de tri 3°Évaluer la Durée d’Utilité Administrative des documents (DUA) et déterminer leur sort final 4°Rédiger un tableau de tri 5°Du tableau de tri au tableau de gestion : développement des informartions de base du tableau de tri (Identification des séries documentaires, DUA, sort final) vers des informations de gestion plus complètes des documents (choix des supports de conservation, des responsables de la conservation, des lieux / espaces de stockage, des services producteurs etc.) 6°Le déploiement Business Process Management : formation à la modélisation et à Prometa Le programme détaillé du cours « Réaliser un tableau de tri des archives » organisé sous forme de cours présentiel est déterminé comme suit : 1°Introduction au Business Process Management • Démarche BPM - Cycle de vie • La modélisation des processus et objectifs de la modélisation 2°BPM ou la gestion de processus au sein de l’administration - Démarche et méthodologie PROMETA 3°Modélisation dans l’environnement Prometa • Exercices pratiques de modélisation 4°Conventions de modélisation Prometa V5 • Étude de cas 5°Rédaction des cahiers des charges fonctionnel et technique – Prometa Spec. • Framework de modelisation Prometa Spec. • Analyse de cas, modélisation et résolution 6°Communication et publication des processus 7°Portfolio applicatifs PROMETA 8°Formation BPM pour les chefs d’aministrations Élaboration du budget de l’État : l’application BAF de l’Inspection Générale des Finances Le programme détaillé du cours « Élaboration du budget de l’État : l’application BAF de l’Inspection Générale des Finances » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : Introduction au programme de gestion de l’élaboration du budget de l’État : 1°Saisie des données de la proposition initiale et du budget pluriannuel par l’opérateur ou le responsable budgétaire 2°Génération et impression des documents de la proposition initiale à transmettre sous forme papier 3°Transmission des données électroniques via le programme 4°Prise en compte des demandes de justification supplémentaire d’un inspecteur des finances 5°Modification de la proposition initiale 6°Consultation dans l’application du procès-verbal de l’examen contradictoire fourni par un inspecteur des finances Comptabilité de l’État Le programme détaillé du cours « Comptabilité de l’État » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Les bases du fonctionnement de la comptabilité publique 2°Les outils d’une comptabilité et ses objectifs 3°Le budget de l’État et son exécution comptable ordinaire et extraordinaire Formation à l’entretien individuel Le programme détaillé du cours « Formation à l’entretien individuel » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : Dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion par objectifs, l’entretien individuel figure comme un outil au service du développement professionnel des agents. A cette fin, la formation a pour but de travailler sur le contenu et la conduite de cet entretien. Au cours de cette formation, les participants découvriront une série de bonnes pratiques pour préparer et mener au mieux leurs entretiens. Le programme de la journée sera rythmé par des exposés, des exercices pratiques et des mises en situation orientées jeux de rôles. Formation à l’entretien structuré Le programme détaillé du cours « Formation à l’entretien structuré » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Généralités et types d’entretiens 2°Stéréotypes (biais) liés à l’évaluation 3°Qualités psychométriques et objectifs de l’entretien 4°Quelles compétences évaluer en entretien ? Application avec le dictionnaire de compétences de la Fonction publique luxembourgeoise. 5°Les différentes phases de l’entretien : préparation, introduction, éléments biographiques (CV), motivation, comportements, clôture. 6°Jeux de rôles avec la méthode STAR / BACK-UP sur base des descriptions de fonctions des participants (ou offres publiées sur GovJobs) 7°Évaluation de la prestation du candidat 8°Donner du feedback sur l’entretien Formation à l’entretien structuré - matinée de suivi Le programme détaillé du cours « Formation à l’entretien structuré - matinée de suivi » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Intervision et retours d’expériences sur la pratique de l’entretien structuré. 2°Co-création autour de questions orientées compétences à utiliser en entretien. 3°Jeux de rôles avec la méthode STAR / BACK-UP sur base de cas amenés par les participants. 4°Évaluation de la prestation du candidat. Comment encourager et favoriser l’apprentissage et le développement des compétences au sein de votre équipe ? Le programme détaillé du cours « Comment encourager et favoriser l’apprentissage et le développement des compétences au sein de votre équipe ? » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : Au sein d’une même équipe, les compétences des agents sont très souvent multiples. Néanmoins, il arrive régulièrement de constater que le niveau de compétences des uns et des autres est assez différent. Plusieurs raisons peuvent l’expliquer : l’expérience et l’ancienneté des agents, leur potentiel face à l’apprentissage, les opportunités qu’ils ont pour se développer, leur motivation à apprendre, ou encore la façon dont le travail est organisé dans le service. Au cours de cette formation, nous souhaitons faire découvrir aux participants toute une série de méthodes pour encourager et favoriser l’apprentissage et le développement des compétences au sein de l’équipe. En effet, lorsque des difficultés en matière de compétences sont constatées, la formation « catalogue » est trop souvent considérée comme l’unique moyen, alors qu’il existe d’autres solutions, parfois bien plus efficaces pour répondre au besoin. Dans ce cadre, nous pensons à l’apprentissage entre pairs, au tutorat, aux retours d’expériences, au transfert des connaissances, et à tout ce qui va permettre aux collaborateurs d’une même équipe d’apprendre tout en travaillant. Outre les objectifs qu’elles visent à remplir en termes d’apprentissage, ces méthodes peuvent contribuer à renforcer la motivation, la cohésion et l’entraide dans l’équipe. Gestion des ressources humaines Le programme détaillé du cours « Gestion des ressources humaines » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°La dimension stratégique de la gestion des ressources humaines et le lien avec les missions du service public 2°Le contexte de l’emploi public et le bilan social 3°Les thèmes essentiels de la GRH 4°Les processus RH de la Fonction publique et les acteurs principaux 5°Les actualités et les nouveaux projets RH dans la Fonction publique Diversitéit an der Fonction Publique Le programme détaillé du cours « Diversitéit an der Fonction Publique » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°De Konzept vun der Diversitéit op der Aarbechtsplaz verstoë léieren 2°De legale Kader zu Lëtzebuerg 3°Net diskriminéieren: Stereotypen, Virurteeler, Ausschloss 4°Net-Diskriminatioun geet net duer: eng gutt géréiert Diversitéit als Ressource fir d’Aarbechtsplaz 5°Diversitéitskompetenz an der Praxis vun der Fonction Publique Umgang mit gehörlosen und schwerhörigen Menschen Le programme détaillé du cours « Umgang mit gehörlosen und schwerhörigen Menschen » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Informationen zur Hörbehinderung und zur Kommunikation mir hörgeschädigten Menschen 2°Einführung in die Gebärdensprache, Bewusstsein für die Situation der Betroffenen schaffen 3°Sensibilisierung für den Umgang mit schriftsprachlichen Informationen Leicht zu lesen leicht zu verstehen: Informationen leicht verständlich schreiben Le programme détaillé du cours « Leicht zu lesen leicht zu verstehen: Informationen leicht verständlich schreiben » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : Briefe, Anträge, Info-Blätter, Verträge, Rechnungen usw... jeder kennt diese Schriftdokumente. Aber nicht jeder kann sie gut verstehen. Das kann an der Fremdsprache liegen. Das kann aber auch an der Formulierung liegen und an der Gestaltung des Dokuments. Besonders betroffen sind Menschen mit Lernschwierigkeiten (intellektuelle Beeinträchtigung), die oft früh von der Schule abgegangen sind und nur wenig lesen können, wenn überhaupt. Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung fordert, dass jeder das Recht auf Information hat. Luxemburg hat dieses Gesetz unterschrieben und sich verpflichtet, Informationen für Bürger mit Behinderung oder Beeinträchtigung zugänglich zu machen. Auch andere Personenkreise profitieren von leicht lesbaren Texten: wer sich einen schnellen Überblick machen will, wer die Sprache noch nicht so gut beherrscht, Menschen im Alter usw... Der Kurs erklärt kurz, was für Menschen mit Lernschwierigkeiten beim Lesen und Verstehen schwer ist. Er zeigt Wege auf, wie Texte auch anders geschrieben werden können, damit eine Information mehr Personen erreicht. Dazu gehört auch, dass die Dokumente klarer gestaltet werden. Viele dieser Tipps können schon recht einfach umgesetzt werden. Gestion des situations difficiles dans le contact à la réception et au téléphone Le programme détaillé du cours « Gestion des situations difficiles dans le contact à la réception et au téléphone » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : Cette formation contient tous les objectifs d’apprentissage en réponse aux besoins définis avec vous. Elle est basée sur des concepts de haut niveau et débouche sur des techniques concrètes (d’application pratique immédiate). Pédagogie, style et techniques d’animation Le séminaire porte sur le savoir-faire et le savoir-être. Les stratégies pédagogiques sont centrées sur la découverte et la mise en pratique des notions théoriques au travers d’exercices et de jeux de rôle. Le style d’animation est majoritairement de type incitatif (centré sur les apprenants et la matière). Les participants disposent de syllabus de travail et l’animation est supportée par screenshow, flip-chart et une centrale téléphonique pour la simulation des entretiens téléphoniques. Bien gérer ses fichiers et e-mails Le programme détaillé du cours « Bien gérer ses fichiers et e-mails » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Archivage • Principes de l’archivage et de la conservation des fichiers informatiques et des e-mails. 2°Outlook • Trier et gérer les e-mails entrants • Hiérarchiser et traiter les demandes • Rechercher des e-mails • L’épuration et l’archivage des e-mails • Les exports et les sauvegardes • La sécurité et la protection des fichiers de données Outlook 3°L’Explorateur Windows • Les bibliothèques • Accéder aux bibliothèques • Suppression de fichiers • Compléter une bibliothèque • Créer une nouvelle bibliothèque • Suppression d’une bibliothèque • Gestion des fichiers et des dossiers • Présentation de l’explorateur Windows • Modes d’affichage des fichiers et dossiers • Compresser un fichier ou un dossier • Extraire / décompresser un dossier compressé • Protection des dossiers et fichiers • Créer un dossier ou un fichier invisible • Masquer ou afficher les fichiers ou dossiers cachés • Transformer un dossier en dossier caché • Transformer un fichier en fichier caché • Recherche et indexation • Effectuer les différents types de recherche • Enregistrer ses recherches • Utiliser des recherches enregistrées pour retrouver ses fichiers • Utiliser les filtres de recherche pour l’affichage des dossiers • Indexer des disques durs • Indexer le contenu des fichiers • Reconstruire l’index • Sélectionner les types de fichiers à indexer TT-Base - Kit pédagogique pour formateurs occasionnels Le programme détaillé du cours « TT-Base - Kit pédagogique pour formateurs occasionnels » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Le contexte de la formation • Définition des objectifs de formation • Élaboration du contenu de formation • Évaluation du public cible 2°Le kit pédagogique du formateur • Le scénario pédagogique • Les méthodes pédagogiques utilisées • Le choix des exercices • Les différents types de support (d’animation, technique,...) • La présentation Powerpoint 3°Dérouler le kit pédagogique • Appliquer un modèle (template) sur ses supports en accord avec son intervention • Adapter le cours à son public. Le rendre "vivant" • Dérouler le kit pédagogique en fonction de son groupe • Accompagner l’apprenant pour le transfert des connaissances sur le poste de travail TT-Base - Train the Trainer Basisseminar Le programme détaillé du cours « TT-Base - Train the Trainer Basisseminar » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Lernverhalten Erwachsener • Lernprinzipien • Berücksichtigung bei Schulungen 2°Vorbereitung von Schulungen • Bestimmung der Ziele • Inhaltsauswahl • Inhaltsstrukturierung 3°Vortragstechnik • Vortragsgestaltung • Sprechtechnik • Mimik, Gestik, Körpersprache 4°Visualisierung und Medieneinsatz • Visualisierungsregeln • Einsatzmöglichkeiten verschiedener Medien • Medientechniken 5°Aufbau einer Unterrichtseinheit • Motivation und Orientierung • Vermittlung und Erarbeitung • Übung, Wiederholung und Kontrolle TT-Perfectionnement - Train the Trainer Aufbaukurs Le programme détaillé du cours « TT-Perfectionnement - Train the Trainer Aufbaukurs » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Teilnehmervoraussetzungen • Ermittlung • Analyse 2°Passung des Unterrichts auf die Voraussetzungen • Maßnahmen im Unterricht • Passung von Unterricht auf Teilnehmervoraussetzungen 3°Aktivierung von Teilnehmern • Aktivierende Unterrichtsmethoden • Aktivierender Medieneinsatz 4°Moderation von Lernsequenzen • Methodik der Moderation • Einsatz im Unterricht 5°Motivation von Teilnehmern • Motivation, Motive und Verhalten • Möglichkeiten zur Steigerung der Motivation • Umgang mit mangelnder Motivation • Umgang mit schwierigen Situationen • Störungen im Unterricht • Umgang mit schwierigen Teilnehmern TT-Perfectionnement - Trockene Inhalte aneigenbar und aufmerksamkeitsfördernd gestalten Le programme détaillé du cours « TT-Perfectionnement - Trockene Inhalte aneigenbar und aufmerksamkeitsfördernd gestalten » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : Als Dozent/in besteht eine große Herausforderung darin, 'trockene' Inhalte so aufzubereiten, dass die Teilnehmer/innen aufmerksam bleiben und Lernergebnisse erzeugt werden können. Inhalte des Seminars: 1°Auswahl, Reduktion und Anordnung von Inhalten 2°Teilnehmerorientierung und Partizipationsmöglichkeiten 3°Tipps & Tricks für erhöhte Aufmerksamkeit 4°Methoden der Auflockerung Methoden: Lehr-Lerngespräche, Diskussionen, Übungen, Fallbeispiele. TT-Perfectionnement - Digitale Tools in der Weiterbildung Le programme détaillé du cours « TT-Perfectionnement - Digitale Tools in der Weiterbildung » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : Nach einer Einführung in die Dikussionen rund um E-Didaktik und digitale Lehr-Lern-Ressourcen werden verschiedene online gestützte Lernformate präsentiert und aktiv ausprobiert. Dabei werden drei verschiedene methodisch-didaktische Einsatzgebiete genauer besprochen: 1°Digitale Anreicherung für die Wissensvermittlung und Visualiserung 2°Möglichkeiten für eine Vertiefung und Übung von Inhalten 3°Ideen für den Austausch und die nachhaltige Diskussion Zusätzlich besteht die Möglichkeit sich mit den Themen Social media in der Lehre, Online-Reflexionsmöglichkeiten und spielerischen Methoden auseinanderzusetzen. Der Kurs gilt als Markt der Möglichkeiten, wobei die Teilnehmer*innen selbst geeignete Methoden für den eignenen Kontext identifizieren sollen. TT-Base - Animez une session de formation Le programme détaillé du cours « TT-Base - Animez une session de formation » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Les règles de communication en formation • Adapter son langage, utiliser sa voix • L’importance de la communication non verbale : proxémique, gestuelle, mimiques… 2°Les techniques d’animation • Les clés de la réussite ○ La relation confiante ○ Les jeux pédagogiques et l’approche analogique • Les règles de conduite du formateur face au groupe ○ Les différents types de public ○ Identifier une personnalité difficile ○ Détecter les attitudes négatives pour la formation • Optimiser les techniques d’animation : le questionnement, la reformulation, l’écoute, l’encouragement, la transparence, l’empathie… 3°Gérer les situations de groupe • Créer l’esprit de groupe et favoriser une dynamique positive • Gérer les phénomènes de groupe 4°Synthèse • Avant l’heure H - Les règles à retenir TT-Perfectionnement - Dynamisez un contenu de formation théorique Le programme détaillé du cours « TT-Perfectionnement - Dynamisez un contenu de formation théorique » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Analyser son contenu de formation • Adapter son langage, utiliser sa voix • Définir les parties du cours à « dynamiser » 2°Les outils pédagogiques adaptés aux thèmes théoriques • Définir le support pédagogique à utiliser (papier, numérique, cartes, post-it…) • Animer la séquence de formation théorique – Rendre le contenu « vivant » • Évaluer en amont ou en aval la connaissance théorique 3°Gérer le groupe • Impliquer les apprenants dans l’apprentissage • Dynamiser les échanges entre participants TT-Perfectionnement - Certificat d'animation de formation (CAF) Le programme détaillé du cours « TT-Perfectionnement – Certificat d’animation de formation (CAF) » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : • Comprendre les principes de la formation des adultes ; • Gérer des situations ou discussions difficiles dans une session de formation ; • Comprendre les éléments principaux pour projeter de la présence dans une session de formation ; • Motiver les apprenants et animer une formation de manière engageante ; • Donner du feedback de manière structurée ; • Développer la compétence d’être à l’écoute de participants d’une formation et de leur poser les bonnes questions ; • Gérer le comportement et la dynamique des participants apprenants ; • Animer une session de manière autonome ou co-animer avec un autre animateur formateur. V. Dans le domaine « Communication » : Präsentationen vorbereiten und halten (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Präsentationen vorbereiten und halten (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : Es gibt immer wieder Situationen, in denen man Gelegenheit hat, sich vor anderen zu präsentieren: in einer Besprechung, bei einem Meeting, als Fachvortrag während einer Konferenz, in einer Versammlung. Dann tun Sie gut daran, nicht nur einen Vortrag zu halten, sondern wichtige Punkte zusätzlich zu visualisieren. Der Eindruck, den Sie damit hinterlassen, ist besser und nachhaltiger. Viele Gelegenheiten, eine Technik. Die Präsentationstechnik ist einfach zu erlernen, aber sehr nützlich und wirkungsvoll. Denn auch Sie haben sicher die Erfahrung gemacht, wie langweilig ein langwieriger Vortrag sein kann und wie eindrucksvoll eine gelungene Präsentation. Themen : 1°Präsentationen vorbereiten 2°Präsentationen strukturieren 3°Rhetorische Mittel nutzen 4°Medien nutzen 5°Präsentationen abrunden Kommunikationspraxis (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Kommunikationspraxis (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : Kommunikation ist etwas Alltägliches und Selbstverständliches. Deshalb macht sich kaum jemand die Mühe, über sein Kommunikationsverhalten nachzudenken. Aber es lohnt sich. Durch eine bewusste Kommunikation lassen sich viele Missverständnisse, Probleme und Frustrationen vermeiden, Tag für Tag, Beziehung für Beziehung. Missverständnisse sind ein ewiger Quell für Auseinandersetzungen und Frustrationen und können sogar zu Konflikten führen. Sie kennen sicher aus Ihren Gesprächen im Berufsalltag die typischen Sätze "das habe ich so nie gesagt", oder "das habe ich so nicht gemeint". Warum aber kommt es in der Kommunikation so häufig zu Missverständnissen und letztlich Misserfolgen? Die Antworten auf diese Frage liefert Ihnen dieses Lernprogramm. 1°Bewusst kommunizieren 2°Mit Interpretationen rechnen 3°Auf Vor-Urteile achten 4°Beziehungen aktiv gestalten 5°Probleme klären Communication interpersonnelle Le programme détaillé du cours « Communication interpersonnelle » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Communication verbale et non verbale 2°Communication en groupe 3°Transmettre le message voulu afin d’établir un contact et relation de travail 4°Communication selon contexte et situation 5°Rapport d’interaction à trois niveaux (intrapsychique, interactionnel, et social / culturel) 6°Le modèle de l’analyse transactionnelle 7°La communication en fonction d’une relation (professionnel, ordre hiérarchique, public, client...) 8°Langages de la communication 9°Les risques d’intrusion Arbeiten mit Menschen in Krisensituationen - ohne selbst zu leiden Le programme détaillé du cours « Arbeiten mit Menschen in Krisensituationen - ohne selbst zu leiden » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 9 heures est déterminé comme suit : Die Arbeit mit Menschen in Krisensituationen bedeutet immer ein erhöhtes psychosoziales Risiko für diejenigen, die diese Arbeit leisten. Die MitarbeiterInnen sind Aggressionen ausgesetzt, aber auch Trauer, Ohnmacht, Krankheit, Manipulationsabsichten und ähnlichem. Damit all dies keine Auswirkungen auf die eigene psychische Gesundheit hat, soll diese Schulung dazu dienen, die Risiken kennenzulernen, zu erkennen und wenn möglich zu verringern. Ausserdem werden Techniken vermittelt, die helfen können, mit unvermeidbaren Risiken kompetent umzugehen, um auch langfristig in dem Beruf gesund bleiben zu können. Hier stehen die MitarbeiterInnen mit ihren eigenen Schwierigkeiten, Strategien und Erfahrungen im Mittelpunkt. Accueil et communication avec des personnes en situation de handicap Le programme détaillé du cours « Accueil et communication avec des personnes en situation de handicap » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 7 heures est déterminé comme suit : 1°Droit à la pleine participation 2°Discrimination 3°Dignité 4°Accessibilité des lieux ouverts au public 5°Design for All Par ailleurs, le séminaire fournit des pistes de communication avec les personnes qui présentent des déficiences visuelles, des déficiences auditives, des déficiences d’apprentissage, des déficiences psychiques ou des déficiences de mobilité. Il prendra en considération également la prise en compte des besoins des personnes qui présentent des déficiences : 1°Cognitives 2°Visuelles 3°De mobilité 4°De communication et/ou auditives Modules pratiques de mise en situation - les aspects suivants seront traités : 1°Utilisation d’un fauteuil roulant + exercices pratiques sur les lieux et questions / réponses 2°Exercices pratiques sur les lieux et questions / réponses en présence de personnes qui présentent des déficiences cognitives 3°Exercices pratiques sur les lieux et questions / réponses par les Services Audio phonologiques en collaboration avec d’Hörgeschädigten Beratung 4°Exercices pratiques de mise en situation sur les lieux et questions / réponses par la Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung VI. Dans le domaine « Informatique » : Sécurité de l’information - Initiation Le programme détaillé du cours « Sécurité de l’information - Initiation » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : Les nouvelles technologies nous offrent de multiples possibilités, mais nous obligent, de l’autre côté, d'affronter une multitude de risques liés à la société de l’information. Chaque jour, nous sommes exposés à des impacts, vulnérabilités et menaces capables à mettre à genoux les TIC et ceci tant dans nos vies professionnelles que privées. Reconnaître les menaces et savoir comment les traiter ou, mieux encore, les éviter est essentiel. Au sein des réseaux protégés de l’État, la sécurité de l’information est un défi organisationnel et comportemental qu’il faut prendre au sérieux. C’est pourquoi ce cours veut sensibiliser : 1°Quelles sont les menaces liées aux codes malicieux et aux courriers électroniques ? 2°A quoi faut-il faire attention comme utilisateur de réseaux sociaux ? 3°A quel point la sécurité physique est-elle importante ? Toutes ces questions sont traitées et l’agent, à la fin du cours, comprendra le mode de fonctionnement des principales attaques, des techniques d’hameçonnage ainsi que des méthodes utilisées lors d’attaques de type ingénierie sociale. Le but étant que l’agent soit apte à non seulement comprendre les vecteurs qui motivent un attaquant à frapper, mais aussi d’évaluer lui-même la probabilité d’une telle attaque ayant lieu. Lors du cours, les mesures de protection organisationnelles, comportementales et techniques sont expliquées tout en soulignant l’utilité de ces différentes mesures préventives. Ainsi, l’agent saura reconnaître et donc éviter les principales menaces, ce qui fait de lui un membre important du réseau de sécurité informatique au sein de l’État. Office 2016 - Word - Initiation Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Word - Initiation » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Principes de base, menus et commandes 2°La création, l’enregistrement et la modification d’un document 3°La mise en forme du texte 4°Les marges et l’alignement des tabulations 5°Les tableaux et les encadrements 6°Les en-têtes et bas de page 7°Les renvois de notes 8°La numérotation automatique 9°L’impression et les options d’impression 10°Les feuilles de style 11°Les glossaires Office 2016 - Word - Perfectionnement : La mise en page Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Word - Perfectionnement : La mise en page » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°La page et les marges 2°La taille et l’orientation du document 3°Les marges du document 4°Les retraits dans les paragraphes 5°La division de documents en sections 6°La création et la suppression d’en-têtes et de pieds de page 7°Exercice 1 : Création et suppression de sections - Numérotation des pages 8°Exercice 2 : En-têtes et pieds de page 9°Exercice 3 : Création de papier en-tête Office 2016 - Word - Perfectionnement : les feuilles de style Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Word - Perfectionnement : les feuilles de style » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Définitions et principes de base 2°Les styles 3°Le glossaire 4°Les modèles Office 2016 - Word - Perfectionnement: les macros Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Word - Perfectionnement : les macros » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Introduction et notions de base 2°Principes de base de la programmation WordBasic sous Windows 10 3°Exercice final 4°Questions et réponses Office 2016 - Word - Perfectionnement : le publipostage Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Word - Perfectionnement : le publipostage » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Fusion de documents - principes de base 2°Fusion de documents - techniques avancés 3°Exercice final 4°Questions et réponses Office 2016 - Excel - Séminaire de base Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Excel - Séminaire de base » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Principes de base 2°Menus et commandes 3°Utilisation de la souris et du clavier 4°Les fonctions 'Aide' 5°Les fonctions de base 6°Les formules 7°L’ouverture et la sauvegarde de documents 8°La mise en page et l’impression d’un document 9°Quelques fonctions 'SI' et autres 10°La série logique 11°Les noms de cellules 12°Le menu 'Feuille de calcul' 13°Le lien Excel 2016 - Word 2016 14°L’utilisation de fenêtres 15°Quelques notions de bases de données Office 2016 - Excel Perfectionnement - Formules partie 1 : les bases Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Excel Perfectionnement - Formules partie 1 : les bases » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Introduction • Fichiers Excel 2016 • Quelques concepts fondamentaux 2°Formules et fonctions • Fonctions d’agrégation : SOMME(), SOMME.SI(), SOUS.TOTAL(), etc. • Fonctions statistiques : MOYENNE(), MAX(), MIN(), RANG(), NB(), NB.SI() etc. • Fonctions logiques : SI(), ET(), OU(), CHOISIR() • Fonctions de texte : STXT(), GAUCHE(), DROITE(), CHERCHE(), TROUVE(), NBCAR() etc. • Fonctions d’arrondi : ARRONDI(), ARRONDI.SUP(), etc. • Fonctions de temps : AUJOURDHUI(), ANNEE(), DATE(), JOURSEM(), DATEDIF() etc. Office 2016 - Excel Perfectionnement - Formules partie 3 : fonctions avancées Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Excel Perfectionnement - Formules partie 3 : fonctions avancées » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Les champs nommés 2°Les fonctions et formules avancées 3°Les formules 'array' 4°Les principes d’organisation d’applications tableurs Office 2016 - Excel Perfectionnement : les graphiques Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Excel Perfectionnement : les graphiques » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Réalisation et mise à jour d’un graphique simple 2°Principes de choix d’un type de graphique, selon les données à représenter, en trois étapes : 3°Les différents types de graphiques disponibles dans Excel et leur utilisation Office 2016 - Excel Perfectionnement : tableaux croisés dynamiques Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Excel Perfectionnement : tableaux croisés dynamiques » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Construction d’un tableau croisé dynamique simple, utilisant des données sous format Excel 2°Les tableaux croisés dynamiques avec feuilles de pages avec étiquettes 3°Les graphiques basés sur des tableaux croisés dynamiques 4°Accès à des bases de données ODBC externes VBA pour Excel 2016 (Partie 1) Le programme détaillé du cours « VBA pour Excel 2016 (Partie 1) » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Introduction 2°Les objets Workbook(s), Worksheet(s) et Application 3°Les variables 4°Les boucles et structures de contrôle (control structures) VBA pour Excel 2016 (Partie 2) Le programme détaillé du cours « VBA pour Excel 2016 (Partie 2) » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Les procédures VBA 2°Les fonctions 3°Les interfaces 4°Les UserForms 5°La création d’Add-ins 6°Pour en savoir plus VBA pour Excel 2016 (Partie 3) Le programme détaillé du cours « VBA pour Excel 2016 (Partie 3) » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Accès à des données externes 2°Automation 3°Programmation de Toolbars et de menus 4°Développement d’un exemple d’utilitaire VBA complet sous forme d’Add-In Office 2016 - Outlook - Initiation Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Outlook - Initiation » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Présentation de l’environnement 2°La messagerie 3°Le calendrier 4°Les autres dossiers Office 2016 - Access - Initiation Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Access - Initiation » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 18 heures est déterminé comme suit : 1°Introduction 2°Manipulations de base 3°Mise à jour des données 4°Création d’une base de données 5°Les requêtes 6°Les états 7°Aperçu sur les formulaires Office 2016 - Access - Perfectionnement Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Access - Perfectionnement » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Les Requêtes 2°Création de formulaires et d’états 3°Création d’un état 4°Impression d’un état 5°Mode Création 6°Fonctions avancées - Macro-commandes 7°Points facultatifs (étudiés s’il reste suffisamment de temps) Office 2016 - PowerPoint - Initiation Le programme détaillé du cours « Office 2016 - PowerPoint - Initiation » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Introduction à PowerPoint 2016 2°Travailler avec les objets de PowerPoint 2016 3°Travailler sur les masters et les templates 4°Gérer les fichiers 5°Modifier les couleurs 6°Modifier le texte 7°Mode dessin 8°Mode graphique 9°Imprimer 10°Créer un slide show avec PowerPoint 2016 Office 2016 - PowerPoint - Perfectionnement Le programme détaillé du cours « Office 2016 - PowerPoint - Perfectionnement » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Rappel de certaines notions et techniques d’utilisation du logiciel PowerPoint, selon les besoins des participants. 2°Enrichir une présentation : • Insérer une image • Les organigrammes hiérarchiques • Les effets Word Art • Insérer un tableau Excel lié • Créer un graphique 3°Organiser une présentation : • Les différents masques • Le minutage • Les transitions 4°Animer une présentation : • Paramétrage des éléments 5°Les fonctions avancées : • Barres d'outils • Autres applications • Travail sur le Web 6°Exercices : • Élaboration par chaque participant, d’une présentation PowerPoint, sur la base d’un document fourni, traitant d’un sujet particulier • Présentation de son produit par chaque participant (enregistrement vidéo) • Visualisation de passages vidéo pour chaque participant et discussions constructives • Questions et réponses Office 2016 - Excel Perfectionnement - Formules partie 2 : formatage conditionnel, règles et filtres Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Excel Perfectionnement - Formules partie 2: formatage conditionnel, règles et filtres » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Le formatage conditionnel 2°Les règles de validation 3°Les filtres Office 2016 - Outlook - Productivité Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Outlook - Productivité » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Modifier les affichages 2°Créer et gérer les catégories 3°Utiliser le calendrier (Calendar) ou la liste des tâches (Tasklist) 4°Comment gérer efficacement les mails sortants et les mails entrants 5°L'intégration avec Office SharePoint End User Training Le programme détaillé du cours « SharePoint End User Training » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Introduction à SharePoint 2°La sécurité dans SharePoint 3°Le commandes & menu dans SharePoint (Rubban, ECB Menu, App Launcher, Site Action) 4°Présentation de la page d’accueil de la plateforme du CTIE 5°Présentation des espaces govSpace, govSearch et mySite 6°Gestion des documents dans une bibliothèque de documents SharePoint 7°Gérer les affichages d’une bibliothèque de documents 8°Rechercher un document dans une bibliothèque de documents 9°Gestion des alertes SharePoint 10°Votre mySite en détail 11°Rechercher un élément sur la plateforme via le govSearch Office 2016 - Excel - Module 1 - Environnement de travail et création de tableaux (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Excel - Module 1 - Environnement de travail et création de tableaux (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Découvrir l’écran d’Excel 2°Ouvrir et créer un classeur 3°Enregistrer un classeur 4°Organiser les feuilles d’un classeur 5°Déplacer et copier une feuille 6°Les affichages d’un classeur 7°La saisie de données 8°Les déplacements 9°La sélection 10°Modifier le contenu des cellules 11°Les listes personnalisées 12°La copie et le déplacement 13°Copie et déplacement avec insertion Office 2016 - Excel - Module 2 - La mise en forme de tableaux (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Excel - Module 2 - La mise en forme de tableaux (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Ajuster lignes et colonnes 2°Ajuster un tableau 3°Aligner le contenu des cellules 4°La mise en forme des caractères 5°La mise en forme des nombres 6°La mise en forme d’un tableau 7°Manipuler la mise en forme 8°La mise en page d’un classeur 9°Les en-têtes et pieds de page 10°Créer et appliquer un style 11°La gestion des styles 12°Créer un classeur à partir d’un modèle 13°Créer un classeur modèle Office 2016 - Excel - Module 3 - Calculs simples et impressions (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Excel - Module 3 - Calculs simples et impressions (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°La création de formules 2°Les références 3°L’utilisation des fonctions 4°Imprimer une feuille de calcul 5°Paramètres d’impression 6°Définir l’impression 7°La gestion des sauts de page 8°Les outils de correction orthographique Office 2016 - Excel - Module 4 - Calculs avancés (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Excel - Module 4 - Calculs avancés (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°La création de formules 2°Les références 3°L’utilisation des fonctions 4°Les fonctions courantes 5°Les fonctions 'Date & Heure' 6°Les fonctions financières 7°La fonction logique 'SI()' 8°Fonction logique à choix multiples 9°La fonction logique 'ET()' 10°La fonction logique 'OU()' Office 2016 - Excel - Module 5 - Les liaisons (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Excel - Module 5 - Les liaisons (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Travailler avec plusieurs feuilles 2°Réorganiser les fenêtres de travail 3°Les formules multi feuilles 4°Les formules de liaison 5°La mise à jour des classeurs liés 6°La gestion des liaisons 7°Partager un classeur 8°La consolidation par position 9°La consolidation par Catégorie Office 2016 - Excel - Module 6 - Les graphiques (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Excel - Module 6 - Les graphiques (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Créer un graphique 2°Personnaliser un graphique 3°Mise en valeur d’un graphique 4°Complément pour graphiques 5°Imprimer un graphique 6°Insertion de formes 7°Graphiques Sparklines Office 2016 - Excel - Module 7 - Listes et Tableaux croisés dynamiques (pivot tables) (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Excel - Module 7 - Listes et Tableaux croisés dynamiques (pivot tables) (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Filtrer une liste 2°Définir des sous-totaux dans une liste 3°Le filtre avancé 4°Créer un tableau croisé dynamique 5°Manipuler le tableau croisé dynamique 6°Travailler avec un tableau croisé 7°Créer un plan automatique 8°Les segments Office 2016 - Excel - Module 8 - Fonctionnalités avancées (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Excel - Module 8 - Fonctionnalités avancées (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Les cellules nommées 2°Le Solveur 3°Le gestionnaire de scénarios 4°La protection des données Office 2016 - Word - Module 1 - Environnement de travail et création de document (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Word - Module 1 - Environnement de travail et création de document (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Découvrir l’écran de Word 2°Utiliser l’aide de Word 3°Créer un document 4°Enregistrer un document 5°Ouvrir et enregistrer un document final 6°Modes d’affichage d’un document 7°Les déplacements 8°Imprimer un document 9°Sélectionner et supprimer du texte 10°Déplacer et copier du texte 11°Correction de texte et synonymes 12°La recherche et le remplacement Office 2016 - Word - Module 2 - Mise en forme de texte (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Word - Module 2 - Mise en forme de texte (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°La mise en forme du texte 2°Aligner des paragraphes 3°Modifier et copier les mises en forme 4°Interligne et espacement 5°Listes à puces et numérotées 6°Modifier et supprimer des listes 7°Correction auto et saut de page 8°Utiliser les taquets de tabulation 9°La boîte de dialogue 'Tabulations' Office 2016 - Word - Module 3 - Styles et mise en page de documents (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Word - Module 3 - Styles et mise en page de documents (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Créer et appliquer un style 2°Modifier et sélectionner des styles 3°Appliquer des bordures et des trames 4°Modifier des bordures et des trames 5°La mise en page d’un document 6°Créer un en-tête ou un pied de page 7°Les modèles de document Office 2016 - Word - Module 4 - Les longs documents et le travail collaboratif (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Word - Module 4 - Les longs documents et le travail collaboratif (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Diviser un document en sections 2°Manipuler les sauts de section 3°Modifier en-têtes et pieds de page 4°Création de notes de bas de pages 5°Introduction au travail en groupe 6°Effectuer le suivi des modifications 7°Envoyer un document en révision 8°Document maître et sous-documents 9°Créer une table des matières 10°Protéger un document Office 2016 - Word - Module 5 - Les tableaux (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Word - Module 5 - Les tableaux (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Créer un tableau 2°Modifier la structure d’un tableau 3°Améliorer la structure d’un tableau 4°La mise en forme d’un tableau 5°Autres outils pour tableaux 6°Effectuer des calculs dans un tableau 7°Importer des données Excel 8°Trier une liste ou un tableau 9°Créer et modifier des graphiques Office 2016 - Word - Module 6 - La présentation élaborée de documents (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Word - Module 6 - La présentation élaborée de documents (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Insérer une image clipart 2°Modifier les propriétés des images 3°Objets WordArt et Diagrammes 4°Insérer des formes automatiques 5°Créer des colonnes de type journal 6°Modifier les colonnes 7°Créer un formulaire 8°Remplir un formulaire 9°Créer et éditer un document Web 10°Créer et exécuter une macro Office 2016 - Word - Module 7 - Les mailings (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2016 - Word - Module 7 - Les mailings (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Fusion et mailing courrier 2°Les champs variables 3°Fusionner des étiquettes 4°Fusionner des enveloppes 5°Utiliser Word pour vos courriels Office 2013 - Outlook - Module 1 - Interface et messagerie (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - Outlook - Module 1 - Interface et messagerie (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Découvrir l’écran 2°Utiliser l’aide 3°Personnaliser l’affichage 4°Rédiger et envoyer un message 5°Utiliser les options du message 6°Mise en forme d’un message 7°Lire et traiter les messages reçus 8°Utiliser les catégories 9°Répondre aux messages reçus 10°Les pièces jointes 11°Imprimer des messages Office 2013 - Outlook - Module 2 - La gestion de la messagerie (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - Outlook - Module 2 - La gestion de la messagerie (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Créer et insérer une signature 2°Utiliser le dossier Brouillons 3°Les réponses automatiques 4°Gérer les dossiers de la messagerie 5°Automatiser la gestion des messages 6°Traiter le courrier indésirable 7°Classer et rechercher vos messages Office 2013 - Outlook - Module 3 - Gestion des contacts (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - Outlook - Module 3 - Gestion des contacts (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Utiliser le carnet d’adresse 2°Les listes de distribution 3°Personnaliser le dossier Contacts 4°Créer des contacts 5°La gestion des contacts 6°L’impression des contacts Office 2013 - Outlook - Module 4 - La gestion du calendrier (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - Outlook - Module 4 - La gestion du calendrier (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Le dossier Calendrier 2°Gérer les rendez-vous dans l’agenda 3°Ajouter un rendez-vous périodique 4°Modifier un rendez-vous dans l’agenda 5°Imprimer le calendrier 6°Configurer le dossier calendrier 7°Organiser une réunion 8°Recevoir une demande de réunion 9°Traiter les réponses à une invitation Office 2013 - Outlook - Module 5 - Les tâches et leur suivi (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - Outlook - Module 5 - Les tâches et leur suivi (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Le dossier Tâches 2°Gérer le dossier Tâches 3°Imprimer le dossier Tâches 4°Affecter des tâches 5°Le suivi des tâches 6°Le dossier Notes Office 2013 - Outlook - Module 6 - Fonctions avancées (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - Outlook - Module 6 - Fonctions avancées (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Partager ses dossiers Outlook 2°Gérer les dossiers d’un collègue 3°Gérer les conversations 4°Nettoyage de conversation 5°L’archivage automatique Office 2013 - PowerPoint - Module 1 - Environnement de travail et création d’une présentation (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - PowerPoint - Module 1 - Environnement de travail et création d'une présentation (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Découvrir l’écran de PowerPoint 2°Utiliser l’aide de PowerPoint 3°Créer une nouvelle présentation 4°Enregistrer une présentation 5°Les modèles 6°Projection d’une présentation 7°Imprimer une présentation 8°L’arrière-plan des diapositives 9°Les types d’affichages 10°Utiliser les en-têtes et pieds de page 11°Les pages de commentaires Office 2013 - PowerPoint - Module 2 - Mise en forme d’une présentation (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - PowerPoint - Module 2 - Mise en forme d’une présentation (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Modifier une présentation 2°Mise en forme du texte 3°La mise en forme d’un paragraphe 4°Les listes à puces et à numéros 5°Vérifier l’orthographe et le style 6°La correction automatique 7°La recherche et le remplacement 8°Les modèles de conception 9°Les thèmes de présentation Office 2013 - PowerPoint - Module 3 - Les outils de dessins et d’images (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - PowerPoint - Module 3 - Les outils de dessins et d’images (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Insérer une image clipart 2°Modifier les propriétés d’une image 3°Créer un album photo 4°Les formes prédéfinies 5°Insérer un objet WordArt 6°Organiser les objets Office 2013 - PowerPoint - Module 4 - Animations et transitions (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - PowerPoint - Module 4 - Animations et transitions (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Les boutons d’action multimédias 2°Les effets d’animation sur du texte 3°Effets d’animation sur les graphiques 4°Les effets de transition 5°Personnaliser des animations Office 2013 - PowerPoint - Module 5 - Les autres éléments graphiques (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - PowerPoint - Module 5 - Les autres éléments graphiques (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Importation de diapositives 2°Insérer un tableau 3°Les graphiques SmartArt 4°Les organigrammes hiérarchiques 5°Créer un graphique 6°Modifier un graphique Office 2013 - PowerPoint - Module 6 - Fonctions avancées (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - PowerPoint - Module 6 - Fonctions avancées (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Paramétrer un diaporama 2°Les liens hypertextes 3°Travailler en collaboration 4°La compilation sur CD-ROM 5°Créer une présentation pour le Web 6°Fusionner des présentations 7°Organiser les diapositives en sections 8°Incorporer, modifier et lire une vidéo Windows 10 - Module 1 - Notions de base (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Windows 10 - Module 1 - Notions de base (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°L’interface de Windows 10 2°La manipulation des fenêtres 3°La Barre des tâches 4°Le menu Démarrer 5°Personnaliser l’interface utilisateur 6°Les applications du Magasin Windows 7°L’accès aux commandes 8°Comment obtenir de l’aide dans Windows 10 Windows 10 - Module 2 - Organisation et recherche de fichiers (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Windows 10 - Module 2 - Organisation et recherche de fichiers (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°La gestion de vos dossiers 2°Ouvrir et enregistrer un document 3°Couper / Copier / Coller 4°La recherche de fichiers 5°La gestion de l’impression 6°Entretien de votre ordinateur 7°Ajout et suppression d’éléments 8°Résolution de problèmes Windows 10 - Module 3 - Accessoires et navigation internet (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Windows 10 - Module 3 - Accessoires et navigation internet (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Surfer sur le Web 2°Envoyer et recevoir du courrier 3°Sécurité de Windows 10 4°Écouter et copier de la musique 5°Gestion de vos photos 6°Stocker des photos sur OneDrive 7°Utiliser Skype 8°Partager l’ordinateur 9°Le Bloc-notes et WordPad Office 2013 - Access - Module 1 - Environnement de travail et concepts (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - Access - Module 1 - Environnement de travail et concepts (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Concepts essentiels 2°Découvrir l’écran d’Access 3°Utiliser l’aide d’Access 4°Consulter les données d’une table 5°Les objets d’une base de données 6°Accéder aux données d’un formulaire 7°Mise en forme des lignes / colonnes 8°Mise en forme de la feuille 9°L’aperçu et la mise en page 10°L’impression d’une feuille de données Office 2013 - Access - Module 2 - Saisie, tri et filtrage des données (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - Access - Module 2 - Saisie, tri et filtrage des données (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°La saisie de données 2°Modifier et annuler des changements 3°Tenir à jour les données d’une table 4°Trier les enregistrements d’une feuille 5°Filtre courant et filtre par sélection 6°Filtres spécifiques au type de données 7°Filtrer les données par formulaire - 1 8°Filtrer les données par formulaire - 2 9°Filtrer les données d’un formulaire 10°Créer un formulaire 11°Créer un état 12°L'exportation de données Office Office 2013 - Access - Module 3 - Requêtes simples (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - Access - Module 3 - Requêtes simples (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Les requêtes sélection - 1 2°Les requêtes sélection - 2 3°Requêtes sélection avec critères 1 4°Requêtes sélection avec critères 2 5°Requêtes avec champs calculés 6°Requêtes basées sur plusieurs tables Office 2013 - Access - Module 4 - Création d’une base de données (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - Access - Module 4 - Création d’une base de données (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Créer une base de données 2°La création d’une table 3°Modifier le type de données 4°Définir la clé primaire 5°Définir les relations entre tables 6°Appliquer l’intégrité référentielle 7°Les opérations en cascade 8°Les listes de choix 9°Créer un champ à plusieurs valeurs Office 2013 - Access - Module 5 - Les propriétés de champs (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - Access - Module 5 - Les propriétés de champs (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°La propriété 'Taille du champ' 2°La propriété 'Format' 3°L’Assistant Masque de saisie 4°Créer un masque de saisie 5°La 'Légende' et la 'Valeur par défaut' 6°La propriété 'Valide si' et son message 7°Saisie obligatoire et valeurs nulles 8°Index, Compression et le mode IME 9°Les autres propriétés Office 2013 - Access - Module 6 - Requêtes avancées (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - Access - Module 6 - Requêtes avancées (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Les requêtes paramétrées 2°Requêtes avec champs calculés 3°Requête basée sur plusieurs tables 4°La requête 'Création de table' 5°La requête 'Mise à jour' 6°La requête 'Ajout' 7°La requête 'Suppression' 8°Les requêtes 'Analyse croisée' Office 2013 - Access - Module 7 - Formulaires et états - Import et export de données (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Office 2013 - Access - Module 7 - Formulaires et états - Import et export de données (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Créer un formulaire 2°Créer un état 3°Sections des formulaires et des états 4°Manipuler les contrôles 5°Personnaliser un formulaire ou un état 6°La fenêtre de propriétés 7°L’importation et la liaison de données 8°L’exportation de données Office 9°Créer des macros simples Registre national des personnes physiques : mise à jour des données Le programme détaillé du cours « Registre national des personnes physiques : mise à jour des données » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 3 heures est déterminé comme suit : 1°Objectifs du "nouveau" registre des personnes physiques 2°Principales différences entre l’ancien et le nouveau registre 3°Méthodes de recherche d’une personne physique dans le registre national 4°Immatriculation de personnes physiques 5°Mise à jour et correction de données personnelles d’un citoyen sur base de pièce(s) justificative(s) SAP-SIFIN : utilisation du système SAP - description des rapports SIFIN Le programme détaillé du cours « SAP-SIFIN : utilisation du système SAP - description des rapports SIFIN » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Rappels comptabilité budgétaire 2°Rappels « Utilisation » des rapports SAP (aspects techniques) 3°Description des rapports disponibles 4°Quels rapports répondent le mieux à quelles questions 5°Les principales zones renseignées dans les rapports 6°Les principales sources de mauvaise interprétation des résultats (opération saisies non visées, prise en compte des pré-engagements, critères de sélection ou filtrage mal renseignés) SAP-SIFIN : utilisation du système SAP - navigation de base Le programme détaillé du cours « SAP-SIFIN : utilisation du système SAP - navigation de base » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Présentation générale de SAP 2°Présentation générale du Centre de compétences SAP du CTIE 3°Organisation du support 4°Connexion et déconnexion 5°Utilisation des menus (sélection du menu, gestion des favoris, navigation dans les menus) 6°Les touches fonction standard (exécuter, sauvegarder, retour en arrière, abandon) 7°Les éléments des écrans (menus, boutons, zones de saisie, zones des écrans de sélection, tabstrips, tableaux, aides à la recherche, ...) 8°Exécution d’une transaction 9°Utilisation de rapports (sera approfondie dans le cours 'Utilisation des rapports') 10°Les messages d’erreurs (niveaux d’erreurs, texte explicatif, correction, ...) 11°« Trucs » utiles SAP-SIFIN : utilisation du système SAP - ordonnancement Le programme détaillé du cours « SAP-SIFIN : utilisation du système SAP - ordonnancement » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Le budget de l’État - quelques principes et cadre légal : • Présentation sommaire des différentes étapes et procédures pratiques en relation avec l’exécution budgétaire telle que prévues par la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État • Explication de la structure du budget des dépenses. 2°Les engagements : • Présentation des différents types d’engagements • Saisie, modification et affichage d’engagements dans SAP • Le code exécuté • Exercices pratiques sur les engagements. 3°Les ordres de paiement : • Présentation des différents types d’ordres de paiement • Saisie, modification et affichage d’ordres de paiement dans SAP • Traitement de la TVA lors de la saisie d’ordres de paiement et composition de la communication de paiement au fournisseur • Exercices pratiques sur les ordres de paiement. 4°La validation des engagements et ordres de paiement : • Les différentes transactions de validation dans SAP • Exercices pratiques. 5°L'impression des engagements et ordres de paiement : • Manipulation de la transaction d’impression pour engagements et ordres de paiement • Gestion des formules de signature • Exercices pratiques. 6°Le workflow des engagements et ordres de paiement : • Consultation du parcours des pièces de la saisie au paiement • Application aux pièces saisies dans le cadre des exercices. 7°Autres sujets abordés : • Élaboration d’une comptabilité « analytique » rudimentaire avec les champs utilisateurs • Trucs et astuces, questions, etc. SAP-SIFIN : utilisation du système SAP - ordonnancement avancé Le programme détaillé du cours « SAP-SIFIN : utilisation du système SAP - ordonnancement avancé » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Saisie des modifications de budget (supplément, restitution, transfert) 2°Report des engagements 3°Saisie des salaires, indemnités et cumuls 4°Saisie et impression des modifications de budget (transferts, suppléments, restitutions) 5°Ordonnances provisoires et leur régularisation 6°Chargement d’ordonnances à partir de fichiers Excel 7°Consultation du workflow 8°Gestion des suppléances pour le workflow 9°Astuces SAP-SIFIN : utilisation du système SAP - utilisation des rapports Le programme détaillé du cours « SAP-SIFIN : utilisation du système SAP - utilisation des rapports » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Retrouver les données : l’écran de sélection 2°Exécution d’un rapport en arrière-plan 3°Modifier la mise en forme des rapports 4°Download de rapports vers Word ou Excel 5°Les types de rapports 6°Sauvegarder et réutiliser la mise en forme définie par les utilisateurs SAP-SIFIN : Introduction à la technologie et au reporting Business Warehouse SAP de l’État Luxembourgeois Le programme détaillé du cours « SAP-SIFIN : Introduction à la technologie et au reporting Business Warehouse SAP de l’État Luxembourgeois » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Introduction au Business Warehouse de l’État : fonctionnement et contenu disponible 2°Maitrise du reporting de la comptabilité de l’État dans Excel SAP-SIFIN : initiation à la comptabilité des services de l’État à gestion séparée Le programme détaillé du cours « SAP-SIFIN : initiation à la comptabilité des services de l’État à gestion séparée » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°La dotation, les réservations, les engagements 2°Saisie, modification et affichage des réservations et engagements dans SAP 3°Le code exécuté 4°Les ordres de paiement 5°Les ordres d’acceptation et leur rapprochement 6°Présentation des différents types d’ordres de paiement 7°Saisie, modification et affichage d’ordres de paiement dans SAP 8°Traitement de la TVA lors de la saisie d’ordres de paiement et composition de la communication de paiement au fournisseur 9°Exercices pratiques sur les ordres de paiement 10°L’impression des réservations, engagements et ordres de paiement 11°Consultation des extraits bancaires 12°Autres sujets abordés 13°Élaboration d’une comptabilité 'analytique' rudimentaire avec les champs utilisateurs 14°Trucs et astuces, questions, etc. SAP HR : connaissances de base Le programme détaillé du cours « SAP HR : connaissances de base » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Le progiciel SAP 2°État des projets SAP en cours 3°Caractéristiques de SAP HR 4°L'environnement SAP HR SAP HR : carrières, rémunérations, consultation de données et reporting Le programme détaillé du cours « SAP HR : carrières, rémunérations, consultation de données et reporting » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Consultation des données de base 2°Consultation des données Carrière 3°Consultation des données Rémunération 4°Reporting Introduction à l’accessibilité des sites internet Le programme détaillé du cours « Introduction à l'accessibilité des sites internet » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 3,5 heures est déterminé comme suit : 1°Sensibilisation aux handicaps 2°Évaluer l’accessibilité de son site 3°Rédiger de manière accessible 4°Comment évaluer et rendre accessibles des documents PDF simples Adobe Acrobat Pro DC Le programme détaillé du cours « Adobe Acrobat Pro DC » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1°Introduction à l’environnement du logiciel 2°La création d’un fichier PDF 3°L’exportation du contenu d’un fichier PDF 4°Commentaires et annotations 5°La création de formulaires 6°La sécurité des fichiers PDF 7°La modification d’un fichier PDF 8°L’impression d’un fichier PDF Insertion et rédaction de contenu pour la mise à jour de son site internet Le programme détaillé du cours « Insertion et rédaction de contenu pour la mise à jour de son site internet » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 3,5 heures est déterminé comme suit : 1°Utiliser AEM (Adobe Experience Manager) pour administrer le contenu de son site Internet 2°Bases sur la structuration de contenu adapté aux spécificités d’Internet 3°Sensibilisation à l’accessibilité des sites web étatiques L’Union européenne sur internet Le programme détaillé du cours « L’Union européenne sur internet » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 4 heures est déterminé comme suit : 1°Portal of the Publications Office of the EU – with focus on EU Publications (online library of the EU) and EU Directory (the official directory of the European Union) 2°EUR-Lex – access to European Union Law 3°EU Open Data Portal – access to European Union open data 4°TED – public procurement notices from the European Union and beyond 5°CORDIS – EU-funded research projects and their results VII. Dans le domaine « Langage administratif » : Langage administratif : français - perfectionnement (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Langage administratif : français - perfectionnement (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 18 heures est déterminé comme suit : La formation proposée intègre une gamme complète de solutions d’apprentissage sur mesure pouvant se combiner selon les besoins des profils des apprenants. Langage administratif : anglais - perfectionnement (e-Learning) Le programme détaillé du cours « Langage administratif : anglais - perfectionnement (e-Learning) » organisé sous forme de cours en ligne d’une durée de 18 heures est déterminé comme suit : La formation proposée intègre une gamme complète de solutions d’apprentissage sur mesure pouvant se combiner selon les besoins des profils des apprenants. Orthographie vun der Lëtzebuerger Sprooch Le programme détaillé du cours « Orthographie vun der Lëtzebuerger Sprooch » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Vokalen 2°Konsonanten 3°Diphthongen 4°Zesummegesate Wierder 5°N-Regel 6°Friem Wierder 7°Vill praktesch Exercicen Redaktioun vun administrativem Courrier op Lëtzebuergesch mat der Hëllef vum lod.lu Le programme détaillé du cours « Redaktioun vun administrativem Courrier op Lëtzebuergesch mat der Hëllef vum lod.lu » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1°Presentatioun vum Lëtzebuerger Online Dictionnaire 2°Presentatioun vun de Méiglechkeeten, fir mam Dictionnaire ze schaffen 3°Praktesch Exercicen 4°Presentatioun vun orthographeschen a syntaktesche Regele fir d’Opsetze vun administrativem Courrier 5°Presentatioun vun de gängege Bréifstrukturen 6°Presentatioun vun de Méiglechkeeten, fir am professionellen Alldag mat E-Mailen ëmzegoen 7°Praktesch Exercicen Initiation à la langue portugaise Le programme détaillé du cours « Initiation à la langue portugaise » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 15 heures est déterminé comme suit : 1.Contenus communicatifs : • Établir un contact • Saluer • Attirer l’attention • Prendre congé • S’excuser • Remercier • Se présenter • Donner son identité • Donner ses coordonnées • Donner des précisions • Présenter quelqu’un • Donner l’identité de quelqu’un • Demander des précisions • Demander des informations sur quelqu’un ou sur quelque chose • Demander et donner la date, la saison 2.Thèmes – Lexique : • Quelques formules de salutations formelles et informelles • Nom • Prénom • État civil • Date de naissance • Âge • Nationalité • Profession • Adresse • Numéro de téléphone • Noms de pays et de ville • Prépositions de lieu • Famille • Communication dans la ville • Quelques commerces • Jours de semaine mois de l’année saisons 3.Grammaire : • Différence tu et vous • Pronoms personnels • Sujets : je • Verbe être • Verbe avoir • Masculin féminin • Présent de quelques verbes du 1ier groupe : habiter, étudier, travailler • Les adjectifs possessifs : mon, ma, mes • Pronoms personnels • Les interrogatifs • Articles définis et indéfinis • Structure de phrase affirmative, négative Anglais pour les agents en charge de l’accueil du public Le programme détaillé du cours « Anglais pour les agents en charge de l’accueil du public » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : Focus on improving fluency and listening comprehension: Develop vocabulary – professional and general vocabulary; useful vocabulary and phrases for asking for giving information, giving directions Useful language and techniques for: In person: 1.welcoming visitors: 2.asking for names 3.asking for and giving information 4.asking for and giving personal details (names, numbers, addresses, reference numbers, spelling; etc.) 5.asking for further details to be able to forward the request to the right person/ministry/department 6.giving directions in town, in the building; correct forms of address; friendly yet professional 7.etc How to fill in a form; explaining the procedure once the form is completed: By phone: Taking down details (as above) 1.asking for and giving information 2.asking for further details to be able to forward the request to the right person/ministry/department 3.giving excuses 4.transferring calls 5.taking & giving messages 6.finishing a call 7.friendly yet professional 8.etc Help to complete a form; explaining the procedure once the form is completed By email: 1.opening and closing correspondence 2.formal versus informal phrases 3.asking for and responding to requests for information 4.confirming arrangements Useful language and techniques for: 1.connecting ideas 2.dealing with lack of vocabulary 3.checking understanding of self and others 4.asking for repetition without too much embarrassment Speaking Listening comprehension Cours de luxembourgeois A1.1 Le programme détaillé du cours « Cours de luxembourgeois A1.1 » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 45 heures est déterminé comme suit : 1.Prendre contact, saluer, donner ses coordonnées 2.Se présenter d’une manière simple et présenter quelqu’un 3.Utilisation des formes de politesse les plus élémentaires 4.Échanger des informations simples sur des activités quotidiennes : la famille, le travail, les loisirs, les vacances, la nourriture, etc. 5.Poser des questions simples sur des sujets familiers et concrets 6.Comprendre et donner des instructions simples sur des sujets familiers et concrets 7.Comprendre et donner des instructions simples sur des sujets concrets de la vie quotidienne Cours de luxembourgeois A1.2 Le programme détaillé du cours « Cours de luxembourgeois A1.2 » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 45 heures est déterminé comme suit : 1.Échanger des informations simples sur ses activités quotidiennes : la famille, le travail, les loisirs, les vacances, la nourriture, etc. 2.Communiquer simplement dans la vie de tous les jours : faire des achats, passer une commande au restaurant, mener un entretien avec un médecin 3.Parler de sa famille et de ses amis 4.Décrire une personne 5.Lire et remplir des formulaires simples, des invitations, etc. Rédaction administrative, prise de notes et comptes-rendus Le programme détaillé du cours « Rédaction administrative, prise de notes et comptes-rendus » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1.La langue française au Luxembourg 2.Rédaction administrative : Cadre législatif 3.Rédaction administrative : Règles générales 4.Principes de la rédaction administrative 5.Les différents types de document 6.La charte graphique du gouvernement luxembourgeois 7.Modèles de documents à utiliser 8.La lettre 9.Majuscules et minuscules 10.Les principaux signes de ponctuation 11.Nouvelle orthographe de 1990 12.Sigles & acronymes 13.Compte rendu : Contenu, structure, techniques 14.Prise de notes : différents types, techniques, astuces, méthodes 15.Guides et autre documentation VIII. Dans le domaine « Sécurité sur le lieu de travail » : Een Dag fir däi Réck : port de charges Le programme détaillé du cours « Een Dag fir däi Réck : port de charges » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6.8 heures est déterminé comme suit : 1.Anatomie et physiologie de la colonne 2.Gestes et postures dans la vie privée et professionnelle 3.Apprentissage de la manutention de charges diverses et de l’utilisation des aides techniques 4.Conseils ergonomiques 5.Démonstrations d’exercices d’échauffement, d’étirements avec conseils d’hygiène de vie Een Dag fir däi Réck - travail de bureau Le programme détaillé du cours « Een Dag fir däi Réck - travail de bureau » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6.8 heures est déterminé comme suit : 1.Comprendre les risques pour le dos et les membres supérieurs et envisager des actions 2.Savoir bien placer son corps pour mieux le protéger 3.Régler son poste écran pour limiter les risques de TMS 4.Bouger : les bienfaits de l’activité physique Gestes de base de premiers secours physiques et psychologiques Le programme détaillé du cours « Gestes de base de premiers secours physiques et psychologiques » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 18 heures est déterminé comme suit : 1.Introduction aux principes de premiers secours 2.Comportement sur le lieu de l’accident respectivement auprès du patient 3.L’évacuation du blessé hors de la zone de danger 4.Plaies et bandages 5.Brûlures et bandages triangulaires 6.Risques et arrêt d’un saignement 7.Fractures et immobilisation 8.L’inconscience et PLS, évacuation d’urgence et prise de Rautek 9.Réanimation 10.Initiation à la défibrillation semi-automatique 11.Les catégories de troubles en santé mentale 12.Les stéréotypes qui s’y attachent 13.Les comportements adaptés et les interventions efficaces 14.Orientation vers les ressources appropriées Psychosoziale Risiken erkennen und reagieren Le programme détaillé du cours « Psychosoziale Risiken erkennen und reagieren » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 6 heures est déterminé comme suit : 1.Was sind eigentlich psychosoziale Risiken? 2.Was kann ich als Délégué à l’égalité tun, wenn die Risiken identifiziert sind? 3.Wie erkenne ich Folgen hoher psychosozialer Risiken? 4.Was kann ich als Délégué à l’égalité tun, wenn Folgen erkannt wurden? 5.Was kann meine Rolle grundsätzlich sein, wenn es Kolleginnen/Kollegen nicht gut geht am Arbeitsplatz? 6.Verdacht auf Mobbing/sexuelle Belästigung: Meine Rolle als Délégué à l’égalité. Sécurité dans la Fonction Publique Le programme détaillé du cours « Sécurité dans la Fonction Publique » organisé sous forme de cours présentiel d’une durée de 12 heures est déterminé comme suit : 1.Généralités (Historique, définitions, normes, exceptions, dispenses, expertises, réceptions etc...) 2.Organisation locale (responsable, délégué à la sécurité, comité local, équipe de sécurité) 3.Aménagements extérieurs 4.Résistance au feu 5.Agencement intérieur et compartimentage 6.Issues et dégagements 7.Installations techniques 8.Prévention des incendies 9.Évacuation 10.Accessibilité pour personnes à mobilité réduite Version consolidée applicable au 01/09/2026 : Règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux : 1° modifiant : a) le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes ; b) le règlement grand-ducal modifié du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes et 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. ⤤ Chapitre 1er – Organisation de la formation pendant le service provisoire pour les fonctionnaires communaux Section 1re – Formations organisées dans le cadre de la formation générale Art. 1er. Dans le cadre de la formation générale, les fonctionnaires en service provisoire suivent : 1°un ensemble de formations appelées « formations du tronc commun », obligatoires pour tous les fonctionnaires en service provisoire, conformément à l’article 3 ; 2°un ensemble de formations appelées « formations au choix », à déterminer individuellement pour chaque fonctionnaire en service provisoire par le collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 4. Art. 2. La formation générale peut être organisée sous forme de : 1°cours présentiels ; 2°cours en ligne ; 3°études personnelles ; 4°en mode alternant cours présentiels, cours en ligne ou études personnelles. Art. 3. (1)Une formation du tronc commun est organisée par l’Institut national d’administration publique, ci-après « l’Institut », pour chacune des matières suivantes : 1°Législation communale 15 heures 2°Connaissances générales de l’État 12 heures 3°Budget et comptabilité communaux 12 heures 4°Communication et compétences comportementales 6 heures 5°Statut et rémunération des agents communaux 9 heures 6°Politique d’égalité entre les femmes et les hommes 6 heures La durée totale des formations du tronc commun s’élève à 60 heures. Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci-après le « ministre », un programme détaillé et la forme d’organisation de la formation. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail en est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (2)L’inscription du fonctionnaire en service provisoire à une formation du tronc commun est faite par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune. (3)Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune assure que le fonctionnaire en service provisoire bénéficie, pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne, d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalent au nombre d’heures de formation suivies avant sa participation à l’épreuve de l’examen de fin de formation générale concernée. (4)Lorsque le fonctionnaire en service provisoire est absent lors d’une ou de plusieurs demi-journées de cours présentiel, il est tenu de transmettre à l’Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence, un justificatif indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction de l’Institut, ci-après « chargé de direction », en informe le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune, dont relève le fonctionnaire en service provisoire. Le fonctionnaire en service provisoire peut s’inscrire une nouvelle fois au cours présentiel manqué. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti ou de nouvelle inscription, le fonctionnaire en service provisoire est considéré comme ayant suivi intégralement la formation du tronc commun. Art. 4. (1)Les fonctionnaires en service provisoire suivent des formations au choix parmi les matières énumérées à l’annexe du présent règlement pour un nombre minimum de 30 heures de formation, déterminées par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune. Sont concernés les fonctionnaires suivants : 1°les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale », à l’exception de ceux énumérés à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, points 4° à 12° du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux et relevant de la rubrique « Administration générale » ; 2°les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique et sous-groupe éducatif et psycho-social de la rubrique « Administration générale » ; 3°les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe enseignement musical de la rubrique « Enseignement » ; 4°les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe administratif et sous-groupe scientifique et technique de la rubrique « Administration générale » ; 5°les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social de la rubrique « Administration générale » ; 6°les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale », à l’exception de ceux qui assument les fonctions de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur ; 7°les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique et sous-groupe éducatif et psycho-social de la rubrique « Administration générale » ; 8°les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif de la rubrique « Administration générale » ; 9°les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique et les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement C2bis et C2 ; 10° les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2bis, sous-groupe à attributions particulières ; 11°les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe administratif ; 12°les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe technique. Pour chaque matière, l’Institut propose, en collaboration avec le ministre de l’Intérieur, au ministre un programme détaillé et la forme d’organisation de la formation. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail en est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (2)L’inscription du fonctionnaire en service provisoire à des formations au choix est faite par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune ou leur délégué. (3)Pour la mise en compte intégrale des heures de formation d’une formation au choix, le fonctionnaire en service provisoire est obligé de participer à l’ensemble des heures de formation. Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, le fonctionnaire en service provisoire a suivi un nombre d’heures de formation supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent par rapport à la durée totale de cette formation, les demi-journées, déterminées à l’article 5, réellement suivies sont prises en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix. Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, le fonctionnaire en service provisoire a suivi un nombre d’heures de formation inférieur au pourcentage précité, aucune heure de formation n’est prise en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix. (4)Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune peut demander que des formations organisées par une entité communale soient assimilées à des formations au choix dans les matières énumérées à l’annexe. Il en est de même pour les formations organisées par des organismes agréés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou par des services ou administrations relevant du ministre précité. La demande d’assimilation est faite par écrit et adressée au ministre. Ce dernier prend une décision après avoir entendu le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions et le chargé de direction en leur avis. La demande mentionne : 1°le sujet de la formation, accompagné d’un bref descriptif ; 2°l’organisme ayant assuré la formation ; 3°la date et le lieu du déroulement de la formation ; 4°la durée effective de la formation. La demande doit en outre être accompagnée d’une attestation émise par l’organisme ayant assuré la formation, qui atteste que le fonctionnaire en service provisoire a effectivement participé à la formation en question. Art. 5. Une journée de formation de 6 heures est considérée comme une journée d’activité de service de 8 heures. Une demi-journée de formation de 3 heures de formation est considérée comme une demi-journée d’activité de service de 4 heures. Art. 6. Le temps de formation générale est considéré comme période d’activité de service. Art. 7. Sur demande du collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune, une dispense de la participation à une ou plusieurs formations du tronc commun ou d’un certain nombre d’heures de formation au choix peut être accordée au fonctionnaire en service provisoire par le chargé de direction pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. Art. 8. (1)Le chargé de direction certifie le nombre d’heures de formation suivies par le fonctionnaire en service provisoire. (2)Ce certificat est communiqué au président de la commission de coordination de l’Institut, au fonctionnaire en service provisoire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et est inséré par le patron de stage au carnet de stage du fonctionnaire en service provisoire. Section 2 – Examen d’admission définitive Art. 9. L’examen d’admission définitive des fonctionnaires en service provisoire comprend un examen de fin de formation générale organisé par l’Institut et un examen de fin de formation spéciale organisé par le ministre de l’Intérieur. Section 3 – Examen de fin de formation générale Art. 10. (1)L’examen de fin de formation générale sanctionne les formations du tronc commun et comprend pour chaque formation une épreuve d’examen écrite. (2)L’inscription du fonctionnaire en service provisoire aux épreuves d’examen est faite par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune ou leur délégué. L’inscription du fonctionnaire en service provisoire à la formation du tronc commun, organisée sous forme de cours présentiel, de manière intégrale ou le combinant avec un cours en ligne ou des études personnelles, vaut d’office inscription du fonctionnaire en service provisoire à l’examen de fin de formation générale. (3)Sur demande du collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune, une dispense d’une ou de plusieurs épreuves de l’examen de fin de formation générale peut être accordée au fonctionnaire en service provisoire par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. Dans ce cas, une dispense de participation de ce fonctionnaire en service provisoire aux formations correspondantes peut également être accordée par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. (4)Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. Art. 11. Lors des différentes épreuves de l’examen de fin de formation générale, il peut être procédé à un contrôle d’identité des fonctionnaires en service provisoire. Art. 12. Au cours des épreuves de l’examen de fin de formation générale, toute communication entre les fonctionnaires en service provisoire, les employés visés au chapitre 2 et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages, d’outils électroniques ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le chargé de direction, sont interdites. Le fonctionnaire en service provisoire qui contrevient à l’une de ces interdictions au cours d’une épreuve de l’examen de fin de formation générale est considéré comme ayant échoué à l’examen de fin de formation générale. Art. 13. (1)A réussi à l’examen de fin de formation générale, le fonctionnaire en service provisoire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation générale. A échoué à l’examen de fin de formation générale, le fonctionnaire en service provisoire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation générale. (2)Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation générale, le fonctionnaire en service provisoire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation générale concernée. A échoué à l’examen de fin de formation générale, le fonctionnaire en service provisoire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné. Un échec à l’examen de fin de formation générale entraîne pour le fonctionnaire en service provisoire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen. (3)Le fait pour le fonctionnaire en service provisoire de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation générale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation générale est éliminatoire. (4)Lorsque le fonctionnaire en service provisoire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation générale, il est tenu de transmettre à l’Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune dont relève le fonctionnaire en service provisoire, qui l’inscrit à une nouvelle épreuve de l’examen de fin de formation générale de la formation du tronc commun concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire en service provisoire obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen de fin de formation générale. Art. 14. (1)Le ministre constitue une ou plusieurs commissions d’examen et y nomme au moins quatre chargés de cours des formations du tronc commun. Chaque membre de la commission d’examen ne peut assurer la responsabilité que d’une seule formation du tronc commun. (2)L’arrêté de nomination du ministre désigne le président de la commission d’examen, le secrétaire et leurs suppléants respectifs. (3)Aucun parent ou allié d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ne peut siéger comme président, membre ou secrétaire à une commission d’examen. (4)Pour chaque commission d’examen, le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur. L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission d’examen. Il a le droit de participer aux travaux de la commission d’examen et cela avec voix consultative. Les décisions de la commission d’examen sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations. L’observateur obtient la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans la détermination et le choix des questions à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux différentes questions, ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission d’examen. Pendant les épreuves de l’examen de fin de formation générale, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves de l’examen de fin de formation générale, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves de l’examen de fin de formation générale, il informe incessamment le président de la commission d’examen, en lui parlant seul à seul. Il peut faire acter au procès-verbal de la commission d’examen ses remarques relatives à l’organisation de l’examen de fin de formation générale et au déroulement des épreuves de l’examen de fin de formation générale. Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen. Art. 15. (1)Le président de la commission d’examen fixe l’ensemble des dates des épreuves de l’examen de fin de formation générale et les délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen. Il en informe les membres de la commission d’examen et l’observateur. (2)Pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale, le chargé de cours respectif établit un questionnaire qu’il fait parvenir au président de la commission d’examen. Le secret des questions est à observer jusqu’au début de l’épreuve de l’examen de fin de formation générale concernée. Toute violation de ce secret équivaut à une violation de l’article 13 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Art. 16. Le président de la commission d’examen convoque la commission d’examen. Les délibérations des commissions d’examen sont secrètes. Chaque commission d’examen prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas admise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission d’examen détermine le déroulement des épreuves de l’examen de fin de formation générale. Pour chaque candidat, la commission d’examen arrête le nombre total de points obtenus dans les différentes épreuves de l’examen de fin de formation générale. Sur base du nombre total de points obtenus par le candidat dans toutes les épreuves de l’examen de fin de formation générale, la commission d’examen prononce soit la réussite, soit l’ajournement, soit l’échec du candidat à l’examen de fin de formation générale. Un procès-verbal est dressé, qui renseigne : 1°le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque candidat pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale ; 2°le nombre de points obtenus par chaque candidat pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale ; 3°le nombre total de points pouvant être obtenus par chaque candidat dans le cadre de l’examen de fin de formation générale ; 4°le nombre total des points obtenus par chaque candidat dans le cadre de l’examen de fin de formation générale ; 5°pour chaque candidat le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec à l’examen de fin de formation générale. Ce procès-verbal est signé par au moins trois membres de la commission d’examen. Les points obtenus dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation générale et le prononcé de la commission d’examen concernant la réussite, l’ajournement ou l’échec y relatif sont communiqués au candidat, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et sont insérés par le patron de stage au carnet de stage du candidat. Section 4 – Examen de fin de formation spéciale Art. 17. La formation spéciale prévue à l’article 7 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique est organisée par le ministre de l’Intérieur. Art. 18. Les conditions de réussite à l’examen de fin de formation spéciale sont celles prévues à l’article 13. Section 5 – Mise en compte des résultats des deux parties de l’examen d’admission définitive Art. 19. (1)Au moins deux mois avant la fin du service provisoire du fonctionnaire en service provisoire, les procès-verbaux des commissions d’examen, établis dans le cadre de l’examen de fin de formation générale et dans le cadre de l’examen de la fin de formation spéciale, sont communiqués par les commissions d’examen respectives au président de la commission de coordination de l’Institut. (2)Après avoir obtenu la communication des procès-verbaux prévus au paragraphe 1er, ainsi que du certificat du chargé de direction prévu à l’article 8, la commission de coordination de l’Institut procède à la mise en compte des nombres totaux de points obtenus dans le cadre de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale. Pour ce calcul, l’examen de fin de formation générale et l’examen de fin de formation spéciale ont une pondération égale. Pour tout calcul, les fractions de points sont arrondies en faveur du fonctionnaire en service provisoire. (3)Le procès-verbal de la commission de coordination de l’Institut est communiqué au fonctionnaire en service provisoire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et est inséré par le patron de stage dans le carnet de stage du fonctionnaire en service provisoire. Section 6 – Plan d’insertion professionnelle Art. 20. Le plan d’insertion professionnelle prévu à l’article 4, paragraphes 4 et 5 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux comprend pour chaque fonctionnaire en service provisoire : 1°la désignation d’un patron de stage ; 2°la remise d’un livret d’accueil ; 3°l’établissement d’un carnet de stage pour les fonctionnaires en service provisoire des carrières visées à l’article 4. Art. 21. (1)Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune, désigne un patron de stage pour chaque fonctionnaire en service provisoire nouvellement recruté dans l’une des carrières visées à l’article 4. En principe, le patron de stage est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à la même carrière que le fonctionnaire en service provisoire qu’il est appelé à superviser. L’identité du patron de stage ainsi que celle du fonctionnaire en service provisoire qu’il supervise sont communiquées à l’Institut au moment de l’entrée en service provisoire du ou des fonctionnaires. (2)Le patron de stage est chargé de guider le fonctionnaire pendant toute la période de son service provisoire. Cette mission consiste : 1°à introduire le fonctionnaire en service provisoire dans son administration et à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place ; 2°à initier le fonctionnaire en service provisoire dans ses fonctions et dans ses missions ; 3°à assister et à conseiller le fonctionnaire tout au long de son service provisoire ; 4°à soutenir le fonctionnaire en service provisoire dans ses efforts à s’intégrer dans son environnement administratif, à assumer les missions qui lui sont dévolues, à communiquer avec ses collègues et avec le public et à le motiver ; 5°à superviser la formation spéciale du fonctionnaire en service provisoire ; 6°à préparer le fonctionnaire en service provisoire à l’examen de formation spéciale ; 7°à gérer le carnet de stage du fonctionnaire en service provisoire. (3)L’encadrement du fonctionnaire en service provisoire par le patron de stage s’applique également à la période de formation à l’Institut. À cet effet, le patron de stage a accès au carnet de stage du fonctionnaire en service provisoire. (4)Avant toute prolongation du service provisoire, le patron de stage soumet au collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune un rapport intermédiaire sur le déroulement du service provisoire. Au cours de la dernière année du service provisoire, le patron de stage soumet à l’autorité communale un rapport final sur le déroulement du service provisoire. Les rapports intermédiaires et le rapport final comprennent un avis du patron de stage sur la capacité du fonctionnaire en service provisoire de s’intégrer dans son environnement professionnel, d’assumer les missions qui lui sont dévolues et de communiquer avec ses collègues et avec le public. Les rapports intermédiaires et le rapport final sont portés à la connaissance du fonctionnaire en service provisoire. Celui-ci peut, à chaque fois, présenter ses observations, qui sont à joindre chaque fois à ces rapports. Art. 22. (1)Le ministère de l’Intérieur, en concertation avec les administrations communales, élabore un livret d’accueil pour les fonctionnaires en service provisoire des carrières visées à l’article 4. Le livret d’accueil est remis au fonctionnaire en service provisoire au moment de son entrée en service. (2)Le livret d’accueil comprend un volet en relation avec l’Institut et un volet en relation avec l’administration communale ou l’établissement public des communes. 1°Le volet concernant l’Institut comprend les informations suivantes :a)les principales dispositions légales et réglementaires relatives à la formation à l’Institut ; b)les programmes de formation ; c)le cas échéant, l’organisation de la partie de l’examen d’admission définitive sanctionnant la formation générale. 2°Le volet concernant les administrations communales comprend les informations suivantes :a)la loi communale ; b)un organigramme de l’administration communale ou de l’établissement public des communes ; c)une description précise des missions et des travaux qui incombent au fonctionnaire en service provisoire ; d)une information détaillée sur l’organisation administrative interne du service et sur les procédures d’ordre interne à respecter ainsi que, le cas échéant, sur les règles de comportement et de communication élaborées par l’administration face aux citoyens et aux usagers de l’administration ; e)une note sur l’organisation du temps de travail et le contrôle des présences, sur la réglementation relative aux différents types de congés et, le cas échéant, sur le système des permanences à assurer ; f)un plan détaillé concernant l’organisation de la formation spéciale, le programme à étudier pour l’examen de fin de formation spéciale ainsi que les dates de l’examen de fin de formation spéciale. Art. 23. Il est constitué pour chaque fonctionnaire en service provisoire visé par l’article 4 un carnet de stage, qui a pour objet de documenter l’évolution du candidat au cours de sa période probatoire. Le dossier-formation est élaboré au début du service provisoire par l’administration communale dont fait partie le fonctionnaire en service provisoire. Sont à verser au carnet de stage toutes les pièces relatives à la prestation du fonctionnaire en service provisoire au cours de sa période de formation générale à l’Institut : a)les résultats des contrôles des connaissances, obtenus en cours de formation générale ; b)un rapport de fin de formation générale du fonctionnaire en service provisoire ; c)le procès-verbal de la commission d’examen chargée de procéder à la partie de l’examen de formation générale et qui renseigne le nombre de points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière et le nombre maximum de points par matière. Sont à insérer de même dans le carnet de stage tous les actes administratifs en relation avec la formation spéciale du fonctionnaire en service provisoire dans son administration ou dans son établissement public d’affectation : a)le cas échéant, les attestations de participation aux cours de formation spéciale ; b)le cas échéant, les notes obtenues aux examens partiels de la formation spéciale ; c)les programmes de la formation spéciale ; d)les résultats de l’examen de fin de formation spéciale ; e)les rapports intermédiaires et le rapport final du patron de stage, complétés le cas échéant par les observations du fonctionnaire en service provisoire ; f)le procès-verbal de la commission d’examen chargée de procéder à la partie de l’examen d’admission définitive sanctionnant la formation spéciale et qui renseigne le nombre de points obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière et le nombre maximum de points par matière. Les pièces prévues à l’alinéa 3 sont versées au carnet de stage au fur et à mesure que le fonctionnaire en service provisoire progresse dans la formation générale. À la fin de la période de formation générale, le carnet de stage est transmis au patron de stage du fonctionnaire en service provisoire. Le patron de stage est tenu de compléter le carnet de stage avec toutes les pièces énumérées à l’alinéa 4. À la fin du service provisoire, le patron de stage remet le carnet de stage au collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune qui l’insère dans le dossier personnel du fonctionnaire en service provisoire. Chapitre 2 – Organisation de la formation de début de carrière des employés communaux Art. 24. Dans le cadre de la formation de début de carrière, les employés communaux suivent : 1°un ensemble de formations appelées « formations du tronc commun », obligatoires pour tous les employés, conformément à l’article 26 ; 2°un ensemble de formations appelées « formations au choix », à déterminer individuellement pour chaque employé par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune conformément à l’article 27. Art. 25. La formation de début de carrière peut être organisée sous forme de : 1°cours présentiels ; 2°cours en ligne ; 3°études personnelles ; 4°en mode alternant cours présentiels, cours en ligne ou études personnelles. Art. 26. (1)Une formation du tronc commun est organisée par l’Institut pour chacune des matières suivantes : 1°Législation communale 15 heures 2°Connaissances générales de l’État 12 heures 3°Budget et comptabilité communaux 12 heures 4°Communication et compétences comportementales 6 heures 5°Statut et rémunération des agents communaux 9 heures 6°Politique d’égalité entre les femmes et les hommes 6 heures La durée totale des formations du tronc commun s’élève à 60 heures. Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre un programme détaillé et la forme d’organisation de la formation. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail en est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (2)L’inscription de l’employé communal à une formation du tronc commun est faite par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune. (3)Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune assure que l’employé communal bénéficie pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne, d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalent au nombre d’heures de formation suivies avant sa participation à l’épreuve de contrôle des connaissances concernée. (4)Lorsque l’employé communal est absent lors d’une ou de plusieurs demi-journées de cours présentiel, il est tenu de transmettre à l’Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune, dont relève l’employé communal. L’employé communal en service provisoire peut s’inscrire une nouvelle fois au cours présentiel manqué. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti ou de nouvelle inscription, l’employé communal est considéré comme ayant suivi intégralement la formation du tronc commun. (5)Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune peut demander que des formations organisées par une entité communale soient assimilées à la formation du tronc commun. Il en est de même pour les formations organisées par des organismes agréés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou par des services ou administrations relevant du ministre précité. La demande d’assimilation est faite par écrit et adressée au ministre. Ce dernier prend une décision après avoir entendu le chargé de direction en son avis. Une telle demande d’assimilation mentionne : 1°le sujet de la formation accompagné d’un bref descriptif ; 2°l’organisme ayant assuré la formation ; 3°la date et le lieu du déroulement de la formation ; 4°la durée effective de la formation. La demande d’assimilation doit en outre être accompagnée d’une attestation émise par l’organisme ayant assuré la formation, qui atteste que l’employé communal a effectivement participé à la formation en question. Art. 27. (1)L’employé communal suit des formations au choix parmi les matières énumérées à l’annexe du présent règlement pour un nombre minimum de 30 heures de formation, déterminées par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune. Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre un programme détaillé et la forme d’organisation de la formation. Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail en est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (2)L’inscription de l’employé communal à des formations au choix est faite par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune. (3)Pour la mise en compte intégrale des heures de formation d’une formation au choix, l’employé communal est obligé de participer à l’ensemble des heures de formation. Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, l’employé communal a suivi un nombre d’heures de formation supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent par rapport à la durée totale de cette formation, les demi-journées, déterminées à l’article 28, réellement suivies sont prises en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix. Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, l’employé communal a suivi un nombre d’heures de formation inférieur au pourcentage précité, aucune heure de formation n’est prise en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix. (4)Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune peut demander que des formations organisées par une entité communale soient assimilées à des formations au choix dans les matières énumérées à l’annexe. Il en est de même pour les formations organisées par des organismes agréés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou par des services ou administrations relevant du ministre précité. La demande d’assimilation est faite par écrit et adressée au ministre. Ce dernier prend une décision après avoir entendu le chargé de direction en son avis. Une telle demande d’assimilation mentionne : 1°le sujet de la formation accompagné d’un bref descriptif ; 2°l’organisme ayant assuré la formation ; 3°la date et le lieu du déroulement de la formation ; 4°la durée effective de la formation. La demande d’assimilation doit en outre être accompagnée d’une attestation émise par l’organisme ayant assuré la formation, qui atteste que l’employé communal a effectivement participé à la formation en question. Art. 28. Une journée de formation de 6 heures de formation est considérée comme une journée d’activité de service de 8 heures. Une demi-journée de formation de 3 heures est considérée comme une demi-journée d’activité de service de 4 heures. Art. 29. Le temps de formation de début de carrière est considéré comme période d’activité de service. Art. 30. Sur demande du collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune, une dispense de la participation à une ou plusieurs formations du tronc commun ou d’un certain nombre d’heures de formation au choix, peut être accordée à l’employé communal par le chargé de direction pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. Chapitre 3 – Relation entre l’Institut et les chargés de cours Art. 31. Sur proposition des chargés de cours, le ministre procède tous les trois ans à la nomination d’un délégué chargé de représenter les chargés de cours intervenant au niveau de la formation générale du personnel communal dans la commission administrative de l’Institut et de deux délégués chargés de représenter les chargés de cours intervenant au niveau de la formation générale du personnel communal dans la commission de coordination de l’Institut. Les chargés de cours se tiennent informés sur l’évolution des méthodes et techniques pédagogiques et didactiques. À cet effet, ils suivent des formations spécifiques dans ce domaine. L’Institut peut procéder ou faire procéder périodiquement à une évaluation des chargés de cours. Le résultat de ces évaluations est porté à leur connaissance. Le cas échéant, le chargé de direction peut proposer au ministre la révocation d’un chargé de cours. Chapitre 4 – Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires Art. 32. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux est remplacé comme suit : « Art. 1er. La formation spéciale s’applique aux fonctionnaires en service provisoire énumérés à l’article 4, paragraphe 1er, points 1°, 4°, 6° et 8° du règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux. ». Art. 33. L’article 4 du même règlement est remplacé comme suit : « Art. 4. Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le fonctionnaire en service provisoire qui a suivi l’intégralité des formations de la formation spéciale prévues, à moins d’en avoir été dispensé par le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, en application de l’alinéa 2. La demande d’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale est adressée par le fonctionnaire en service provisoire au ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions. Une dispense de participation à une ou plusieurs formations de la formation spéciale peut être accordée au fonctionnaire en service provisoire par le ministre précité pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. Le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions examine les conditions de formation spéciale requises du fonctionnaire en service provisoire et statue sur l’admissibilité du fonctionnaire en service provisoire. L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée même si le fonctionnaire en service provisoire n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut national d’administration publique. Le ministre précité informe le fonctionnaire en service provisoire de sa décision. ». Art. 34. À l’article 6 du même règlement, le dernier alinéa est remplacé par huit alinéas nouveaux, qui prennent la teneur suivante : « Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation spéciale à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale. A échoué à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale. Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation spéciale concernée. A échoué à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné. Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le candidat la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen. Le fait pour le candidat de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation spéciale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire. Lorsque le candidat est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, il est tenu de transmettre au ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions l’inscrit à une nouvelle épreuve de l’examen de fin de formation spéciale de la formation concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le candidat obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen de fin de formation spéciale. ». Art. 35. Les articles 16 à 21 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes sont abrogés. Art. 36. Les articles 13 à 16, 21, 22, 26 et 27 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux sont abrogés. Art. 37. (1)Sans préjudice de l’article 18, alinéa 2, les articles 1 à 12, l’article 17, l’article 18, paragraphe 1er, l’article 19 ainsi que les articles 23 à 25 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, restent applicables pour les fonctionnaires en service provisoire qui ont commencé leur formation générale sous le régime du règlement précité. Pour les fonctionnaires en service provisoire, qui ont réussi à l’examen de fin de formation générale au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, le nombre total des points y obtenus est repris dans le cadre de la mise en compte des résultats des deux parties de l’examen d’admission définitive. (2)L’employé communal qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, n’a pas encore suivi la formation prévue par l’article 20, paragraphe 3, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, doit suivre cette formation dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Chapitre 5 – Dispositions finales Art. 38. La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux ». Art. 39. Notre ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions et Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Annexe Annexe Les matières des formations au choix au sens des articles 4 et 27 sont les suivantes : I. Dans le domaine « Connaissances générales » : 1.Europe : histoire de l’intégration européenne 2.Europe : l’actualité 3.Europe : le fonctionnement 4.Grand-Duché de Luxembourg : économie 5.Grand-Duché de Luxembourg : histoire 6.Grand-Duché de Luxembourg : image de marque 7.Grand-Duché de Luxembourg : institutions et société 8.Grand-Duché de Luxembourg : justice 9.Grand-Duché de Luxembourg : sécurité sociale 10.Grand-Duché de Luxembourg : statistiques 11.Institutions européennes et internationales 12.Le Luxembourg et la Grande Région II. Dans le domaine « Droit » : 1.Accès à la législation 2.Droit administratif 3.Droit civil 4.Droit commercial 5.Droit constitutionnel 6.Droit de l’Union européenne 7.Droit de la sécurité sociale 8.Droit du travail 9.Droit fiscal 10.Droits d’auteur au Luxembourg 11.Introduction générale au droit 12.Marchés publics 13.Méthodes et techniques législatives 14.Responsabilité civile de l’État III. Dans le domaine « Droits et devoirs des agents publics » : 1.Discipline dans la fonction publique 2.Diversité dans la fonction publique 3.Ergonomie 4.Politiques de l’égalité des chances 5.Protection des personnes à l’égard du traitement de données à caractère personnel 6.Santé au travail 7.Sécurité dans la Fonction publique 8.Système de rémunération dans l’administration publique 9.Système de pension des agents publics IV. Dans le domaine « Gestion publique » : 1.Accueil du public 2.Budget et comptabilité de l’État 3.Conduite de réunion 4.Développement de l’organisation 5.Évaluation d’impact et simplification administrative 6.Gestion d’équipe 7.Gestion de la documentation 8.Gestion de la qualité 9.Gestion de projets 10.Gestion des réclamations 11.Gestion des ressources humaines 12.Gestion du changement 13.Éthique et intégrité dans l’administration 14.Lecture rapide et efficace 15.Plates-formes officielles d’échange de données 16.Principes de co-création et de gestion participative 17.Prise de notes et comptes rendus 18.Techniques de management 19.Techniques de négociation V. Dans le domaine « Communication » : 1.Communication avec le citoyen 2.Communication interne 3.Communication non verbale 4.Communication avec des personnes en situation de handicap 5.Parler en public 6.Techniques de communication 7.Techniques de médiation 8.Techniques de présentation 9.Travail en équipe 10.Usage de médias sociaux VI. Dans le domaine « Informatique » : 1.Essentiel sur l’ordinateur 2.Essentiel sur le web 3.Traitement de texte 4.Tableur 5.Bases de données 6.Présentation 7.Collaboration en ligne 8.Sécurité informatique 9.Traitement d’images 10.Maîtrise du clavier VII. Dans le domaine « Langage administratif » : 1.Allemand 2.Anglais 3.Français 4.Luxembourgeois 5.Portugais VIII. Dans le domaine « Sécurité sur le lieu de travail » : 1.Premier secours 2.Défibrillation semi-automatique 3.Lutte et prévention contre l’incendie 4.Premiers secours psychologiques Version consolidée applicable au 15/09/2026 : Loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et modification 1. de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; 2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements desfonctionnaires de l'Etat; 3. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. ⤤ Chapitre I.- Dispositions générales Art. 1er. L’Institut national d’administration publique, dénommé ci-après «l’Institut», est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, dénommé ci-après «le ministre». Art. 2. 1.L’Institut a pour mission de promouvoir la formation professionnelle du personnel de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes. Par formation professionnelle au sens des dispositions de la présente loi, il y a lieu d’entendre, d’une part, la formation pendant le stage et la formation continue du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat et, d’autre part, la formation pendant le service provisoire et la formation continue du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes. 3.L’Institut peut assurer des prestations de service dans le domaine de la formation professionnelle continue pour des autres institutions publiques. Les missions, projets, études ou autres travaux dont l’Institut peut être chargé dans ce cadre doivent faire l’objet, à chaque fois, d’un accord cadre à conclure entre l’institution concernée et le ministre. Cet accord détermine le périmètre du service à prester, les objectifs poursuivis, les effets attendus, les actions envisagées, la durée, le coût et le financement ainsi que la population ciblée qui peut être différente de celle des agents de l’Etat et des communes. Art. 3. L’Institut comprend –un département chargé de la formation du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat, composé d’une division de la formation pendant le stage des fonctionnaires-stagiaires, d’une division de début de carrière pour les employés de l’Etat et d’une division de la formation continue; –un département chargé de la formation du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, composé d’une division de la formation pendant le service provisoire et d’une division de la formation continue; – un département chargé de l’organisation du contrôle de la connaissance des trois langues administratives; – un département chargé d’assurer des prestations de service pour les autres institutions publiques. Art. 4. Le temps passé à l’Institut compte comme temps de service pour le calcul du traitement et de la pension, et ce dans les limites prévues aux lois respectives. Chapitre II.- Formation pendant le stage ou le service provisoire Art. 5. (1)La formation professionnelle prévue à l’article 2 (1) s’applique, en ce qui concerne le volet de la formation pendant le stage ou le service provisoire: 1.aux fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement de la rubrique «Administration générale», à l’exception des sousgroupes à attributions particulières des groupes de traitement A1 et B1, et aux fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement de la rubrique «Douanes» prévues à l’article 10 de la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, 2.aux fonctionnaires en service provisoire des catégories de traitement des rubriques « Administration générale » et « Enseignement », prévues à l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. Ne sont pas visés par le présent article les fonctionnaires en service provisoire relevant des sous-groupes à attributions particulières des groupes de traitement A1, A2 et B1, à l’exception de ceux assumant la fonction de secrétaire, de secrétaire-rédacteur, de receveur, d’administrateur des hospices civils, d’administrateur-économe des hospices, de secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale, d’administrateur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur-économe de l’hospice civil et de secrétaire-trésorier-économe. (2)D’autres catégories d’agents peuvent être autorisées à suivre la formation pendant le stage dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le règlement grand-ducal prévu à l’article 9. Art. 6. (1)La formation assurée à la division de la formation pendant le stage comprend une partie de formation générale organisée par l’Institut et une partie de formation spéciale organisée par les administrations et établissements publics de l’Etat en collaboration avec l’Institut. (2)La formation générale organisée par l’Institut comprend au moins 90 heures. Les heures de formation peuvent être augmentées par règlement grand-ducal. (3)L’Institut établit et met à disposition des administrations et établissements publics de l’Etat un cadre commun de référence pour la formation spéciale qui détermine de façon uniforme les grandes lignes directrices relatives à la mise en œuvre de la formation spéciale, les aspects organisationnels, structurels et procéduraux fondamentaux à prendre en considération et à traiter en cours de formation ainsi que les étapes clés et les différentes phases successives du déroulement de l’organisation de la formation spéciale. Sur base du cadre commun de référence prévu ci-dessus, les programmes de formation spéciale ainsi que l’appréciation des épreuves sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal. Ce règlement fixe également, pour les fonctionnaires stagiaires visés à l’article 5 de la présente loi, la durée de la formation spéciale qui comprend au moins 60 heures. Les administrations peuvent être autorisées par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions à faire participer leur stagiaire aux programmes de formation spéciale organisés par d’autres administrations pouvant se prévaloir de missions et d’attributions comparables. Dans ce cas, le stagiaire concerné doit se conformer aux programmes, aux horaires, aux épreuves de contrôle des connaissances et aux examens prévus par ces administrations. Sur demande du chef d’administration, l’Institut assiste les administrations et établissements publics de l’Etat à la conception et à la mise en place de programmes de formation spéciale. Art. 7. La formation assurée par l’Institut pendant le service provisoire comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale. La partie de formation générale est assurée par l’Institut. Un règlement grand-ducal détermine l’intervention du ministre de l’Intérieur, du secteur communal et de l’Institut dans la formation spéciale. Art. 8. La formation pendant le stage ou le service provisoire est sanctionnée par un examen qui décide de l’admission définitive du stagiaire ou du fonctionnaire en service provisoire. Art. 9. L’organisation de la division de la formation pendant le stage et de la division de la formation pendant le service provisoire, les modalités de la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ainsi que les modalités de l’examen de fin de stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat, et de l’examen d’admission définitive du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 9bis. (1)Le cycle de formation de début de carrière prévu à l’article 20 paragraphe 4 de la loi déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat est organisé par l’Institut pour les employés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée relevant des groupes d’indemnité prévus aux articles 43 à 49 de la même loi, à l’exception des sous-groupes d’indemnité de l’enseignement et des sous-groupes éducatifs et psycho-sociaux de l’Éducation nationale. Il comprend au moins 90 heures de formation. (2)Le cycle de formation de début de carrière prévu par les dispositions réglementaires à prendre sur la base de l’article 22, alinéa 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est organisé par l’Institut pour les employés communaux bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, à l’exception des sous-groupes d’indemnité de l’enseignement. Il comprend au moins 60 heures de formation. Chapitre III.- Formation continue Art. 10. La formation professionnelle prévue à l’article 2 (1) s’applique, en ce qui concerne le volet de la formation continue: 1.aux fonctionnaires exerçant les fonctions énumérées aux rubriques I. Administration générale - III. Force publique - VII. Douanes figurant à l’annexe A de la loi modifiée du 23 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 2. aux employés occupés dans les services de l’Etat et des établissements publics de l’Etat; 3. aux ouvriers de l’Etat et des établissements publics de l’Etat; 4. aux fonctionnaires exerçant les fonctions énumérées à l’Annexe A du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat; 5. aux employés occupés dans les services des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 6. aux ouvriers des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes. Art. 11. Les cours de formation continue en vue du perfectionnement des agents visés à l’article 10, points 1 à 3, sont organisés par l’Institut en collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat. Les cours de formation continue en vue du perfectionnement des agents visés à l’article 10, points 4 à 6, sont organisés par l’Institut en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et les administrations, syndicats et établissements publics des communes. Un règlement grand-ducal détermine l’organisation détaillée de la formation continue à l’Institut. Il fixe de même les conditions sous lesquelles une formation spéciale, assurée au Luxembourg ou à l’étranger soit par une administration ou un établissement public de l’Etat soit par une administration, un syndicat ou un établissement public des communes, peut être assimilée à celle organisée par l’Institut. Chapitre IV.- Organisation des cours Art. 12. (1)Il est institué une commission chargée de coordonner les relations entre l’Institut et les administrations et établissements publics de l’Etat, d’une part, et entre l’Institut, le ministère de l’Intérieur et les administrations, syndicats et établissements publics des communes, d’autre part. Les missions, la composition et le fonctionnement de la commission de coordination sont déterminés par règlement grand-ducal. (2)Le mode de collaboration entre l’Institut et les administrations et établissements publics de l’Etat et entre l’Institut, le ministère de l’Intérieur et les administrations, syndicats et établissements publics des communes est déterminé par règlement grand-ducal. Art. 13. (1)La formation à l’Institut est assurée par des chargés de cours nommés par le ministre, sur avis de la commission administrative prévue à l’article 18. (2)La nomination des chargés de cours intervenant dans la formation du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes se fait par le ministre, sur avis de la commission administrative et sur proposition du ministre de l’Intérieur. (3)Les chargés de cours doivent soit être porteurs d’un grade d’enseignement supérieur correspondant à la matière qu’ils sont chargés d’enseigner, soit posséder des titres appuyés par des publications ou des recherches, soit posséder la qualification professionnelle requise pour les matières qu’ils sont appelés à enseigner. Les chargés de cours peuvent être de nationalité luxembourgeoise ou étrangère. L’arrêté de nomination détermine les attributions du titulaire, conformément aux programmes d’études et de stage applicables. Art. 14. Les chargés de cours sont nommés pour des mandats renouvelables d’une année. Art. 15. Les chargés de cours sont rémunérés selon un barème à déterminer par règlement grand-ducal. Chapitre V.- Fonctionnement de l’Institut Art. 16. (1)La direction de l’Institut est assurée par un chargé de la direction qui doit être fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration. Il est nommé par le ministre pour un mandat, renouvelable, d’une durée de six ans. Il représente l’Institut et assure l’exécution des décisions du ministre. (2)Le chargé de la direction est assisté par un secrétaire à tâche complète dont les fonctions sont assumées par un fonctionnaire ou un fonctionnaire stagiaire de la carrière du rédacteur détaché d’une administration. Il est autorisé à porter le titre de secrétaire sans que pour autant ni son rang ni son traitement n’en soient modifiés. (3)Suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, des fonctionnaires des différentes fonctions de la carrière supérieure, de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’artisan et de l’huissier des administrations et services de l’Etat peuvent être adjoints à l’Institut. Le Conseil de gouvernement arrête le nombre de ces fonctionnaires dans chaque carrière sur proposition du ministre. (4)Le personnel de l’Institut peut comprendre en outre des employés et des ouvriers recrutés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. (5)Le chargé de la direction, le secrétaire et le personnel attaché à l’Institut pourront être chargés par le ministre au sein de son département de toute autre mission. Art. 17. Le chargé de la direction bénéficie d’une indemnité non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires. La valeur numérique des points est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art. 18. (1)Une commission administrative conseille le ministre sur toutes les questions concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Institut et est appelée à donner son avis prévu à l’article 13. Elle est composée de quinze membres à savoir: a)deux représentants de l’Institut, dont le chargé de la direction, b) un représentant du ministre, c) un représentant du ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale, d) un représentant du ministre de l’Intérieur, e) un représentant du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises, f) le président de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, g) deux délégués du personnel enseignant, dont un qui représente les chargés de cours intervenant dans la formation générale du personnel de l’Etat, et un qui représente les chargés de cours intervenant dans la formation générale du personnel communal, h) trois fonctionnaires en activité de service représentant les catégories de traitement du personnel de l’Etat pour lesquelles la formation est assurée par l’Institut, i) trois fonctionnaires en activité de service représentant les catégories de traitement du personnel des communes pour lesquelles la formation est assurée par l’Institut. (2)Les membres de la commission administrative sont nommés pour des mandats renouvelables de 3 années. La commission administrative élit parmi ses membres un président. En l’absence du président, la commission est présidée par le membre le plus âgé. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire de l’Institut. (3)Le membre de la commission prévu sub c) est nommé par le ministre sur proposition du ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale. Le membre de la commission prévu sub d) est nommé par le ministre sur proposition du ministre de l’Intérieur. Le membre de la commission prévu sub e) est nommé par le ministre sur proposition du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises. Les membres de la commission prévus sub g) sont nommés par le ministre sur proposition du corps enseignant de l’Institut. Les membres de la commission prévus sub h) et i) sont nommés par le ministre sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. (4)La commission administrative arrête son règlement d’ordre interne sous l’approbation du ministre. Art. 19. Dans le cadre des missions définies à l’article 2, l’Institut peut conclure, avec l’autorisation du ministre, des accords de coopération avec des instituts ou des organismes de formation nationaux ou internationaux du secteur public ou du secteur privé. Chapitre VI.- Dispositions modificatives Art. 20. (1)Dans les lois et règlements en vigueur, la dénomination « Institut de formation administrative » est remplacée par celle de « Institut national d’administration publique ». (2)La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique». Art. 21. La loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est modifiée et complétée comme suit: 1° A l’article 1er, le paragraphe II est remplacé comme suit: «II.Sans préjudice des conditions spéciales de promotion prévues pour les différentes carrières visées par la présente loi, nul ne peut être nommé à une fonction du cadre ouvert autre que celle de début de carrière s’il ne peut attester par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique qu’il a accompli le nombre de jours de formation continue requis par le présent paragraphe, ou qu’il en a été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend deux grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli six jours de formation dans le premier grade de promotion et six jours de formation dans le deuxième grade de promotion. Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend trois grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli quatre jours de formation dans le premier grade de promotion, quatre jours de formation dans le deuxième grade de promotion et quatre jours de formation dans le troisième grade de promotion.» 2° A l’article 1er, il est ajouté un nouveau paragraphe III ayant la teneur suivante: «III.1) Nul ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert, s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert et s’il ne peut attester par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique qu’il a accompli au moins douze jours de formation continue ou qu’il en a été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. 2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe qui précède, le fonctionnaire appartenant à l’une des carrières visées aux articles 10, 11 et 12 (4) de la présente loi ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé, s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert, s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert et s’il ne peut présenter un certificat de qualification attestant qu’il a accompli un cycle de formation en management public. Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 11 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.» Art. 22. L’article 22, VI, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit: «1) Sur demande du fonctionnaire et sur avis du chef d’administration, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements de grades ci-après à la condition d’avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.» Art. 23. Le chapitre 11 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifié comme suit: «Chapitre 11.- Formation continue Art. 42. La formation continue des fonctionnaires communaux est assurée par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités définies à l’article 11 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.» Chapitre VII.- Disposition abrogatoire Art. 24. La loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, telle quelle a été modifiée dans la suite, est abrogée. Chapitre VIII.- Dispositions transitoires Art. 25. Les dispositions des articles 2 à 7 de la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative restent applicables aux fonctionnaires stagiaires admis au stage avant le 1er octobre 2000. Art. 26. (1)Pour l’application des dispositions de l’article 21, point 1° de la présente loi, le fonctionnaire qui fait partie d’une carrière dont le cadre ouvert comprend deux grades de promotion et qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article est classé dans le deuxième grade de promotion, bénéficie d’une dispense de six jours de formation. Le fonctionnaire qui fait partie d’une carrière dont le cadre ouvert comprend trois grades de promotion, bénéficie d’une dispense de quatre jours de formation si, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, il est classé dans le deuxième grade de promotion et d’une dispense de huit jours de formation s’il est classé dans le troisième grade de promotion. (2)Le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, est classé dans une fonction correspondant à un grade de promotion du cadre ouvert prévu pour sa carrière et qui peut faire valoir la participation à un ou deux cours de recyclage et de perfectionnement bénéficie, pour l’application des dispositions de l’article 21, point 1° ci-dessus, d’une mise en compte de ces cours à raison de deux jours de formation pour un cours suivi et de quatre jours de formation pour deux cours suivis. Cette bonification est prise en considération pour la promotion au grade immédiatement supérieur prévu pour sa carrière. (3)Pour l’application des dispositions de l’article 21, point 2° de la présente loi, le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, est classé dans une des fonctions du cadre fermé bénéficie soit d’une dispense de douze jours de formation continue, soit d’une dispense du certificat de qualification attestant qu’il a accompli un cycle de formation en management public. Chapitre IX.- Entrée en vigueur Art. 27. (1)La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. (2)L’article 6 entre en vigueur le 1er octobre 2000 et s’applique respectivement aux fonctionnaires stagiaires et en service provisoire concernés, engagés à partir de cette date. (3)Les articles 21, 22 et 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2001. 2. Formation continue Version consolidée applicable au 01/09/2025 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation continue du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat. ⤤ Chapitre I.-Champ d’application Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal s’applique au personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat énuméré à l’article 10 (1 à 3) de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. Chapitre II.-Du programme de formation continue Art. 2. Le programme de formation continue pour le personnel visé par le présent règlement est établi par l’Institut national d’administration publique dénommé ci-après «l’Institut» en collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat. Art. 3. Le programme de formation continue prévoit: 1.une partie de séminaires sur des sujets en relation avec l’administration publique notamment dans les domaines suivants: - management public, - communication interne et communication externe, - organisation, procédures et contrôle, - réforme administrative, - égalité des chances entre hommes et femmes, - nouvelles technologies de l’information et de la communication, - évolutions des législations, - évolution et questions d’actualité de l’Union Européenne, - formations à l’attention du personnel en congé sans traitement et du personnel rentrant. 2.une partie de séminaires à organiser en fonction des besoins spécifiques des administrations et des établissements publics de l’Etat et qui ne sont accessibles qu’aux agents de l’Etat répondant aux critères de sélection spécifiques prédéfinis. Chapitre III.-De l’organisation des cours de formation continue Art. 4. L’organisation des cours de formation continue pour le personnel visé par le présent règlement est assurée par l’Institut en tenant compte des dispositions prévues aux articles 12 à 15 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique, l’organisation de la commission de coordination, la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat et la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et les établissements publics des communes. Art. 5. L’Institut fixe le nombre maximum de participants à un cours en fonction des impératifs de ce cours ainsi que du nombre de candidats. Il peut regrouper les candidats par carrière ou par spécialités professionnelles. Les cours de formation continue peuvent être organisés pour des périodes à temps plein ou à mi-temps et en alternance avec des plages de travail effectif. Art. 6. Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d’un congé de formation individuel conformément à l’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat. Art. 7. L’Institut peut prendre en charge les frais d’inscription et les frais de route et de séjour occasionnés par un agent de l’Etat du fait qu’il a suivi un séminaire, une conférence ou un colloque à l’étranger pour autant que cette activité soit clairement identifiée comme ayant le caractère d’une formation continue au sens des dispositions du présent règlement. La prise en charge ne peut être assurée que si elle a été sollicitée au préalable par le ministre du ressort ou par le chef d’administration et si elle a été autorisée au préalable par l’Institut. Chapitre IV.-De la certification des cours de formation continue Art. 8. I.La formation continue du personnel visé par le présent règlement comprend deux catégories de cours. 1)Les cours de la première catégorie sont ceux qui, dans le programme de formation continue, sont caractérisés comme «cours de perfectionnement» et pour lesquels la participation peut donner lieu à une appréciation. 2)Les cours de la deuxième catégorie sont ceux qui, dans le programme de formation continue sont caractérisés comme «cours d’intérêt général». Le programme de formation continue mentionne pour chaque cours la catégorie dans laquelle il est classé. Les modalités de l’évaluation des connaissances sont définies par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique sur avis obligatoire de la commission administrative de l’Institut. II. 1)L’Institut établit un certificat de perfectionnement pour l’agent qui a accompli un cours de la première catégorie. Le certificat de perfectionnement renseigne sur la participation au cours et sur la durée effective du cours exprimée en jours de cours. 2)L’Institut établit un certificat de présence pour l’agent qui a accompli un cours de deuxième catégorie. Le certificat de présence renseigne sur la participation au cours et sur la durée effective du cours. 3)Le certificat de perfectionnement ou le certificat de présence n’est délivré que si l’agent a accompli le cours de formation continue dans son intégralité. III.Une copie du certificat de perfectionnement ou du certificat de présence est adressée au chef d’administration. Chapitre V.-Du cycle en management public Art. 9. I.Le cycle en management public prévu à l’article 1er de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat s’étend sur une durée qui ne peut pas être inférieure à douze journées de formation. II. Le cycle en management public comprend un niveau d’initiation et un niveau de qualification. Le niveau de qualification n’est accessible qu’au fonctionnaire qui a suivi l’ensemble des séminaires du niveau d’initiation. 1)Le niveau d’initiation comprend notamment les matières suivantes: - Conduite de réunions - Contrôle interne - Prise de parole en public - Techniques de management 2)Le niveau de qualification comprend notamment les matières suivantes: - Conduite de collaborateurs - Fonctions de direction - Project management - Techniques de l’information - Gestion des ressources humaines Le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique peut intégrer d’autres séminaires dans le cycle en management public, la commission administrative de l’Institut entendue en son avis. III.Pour chaque séminaire suivi dans le cadre du cycle en management public, l’Institut établit un certificat de perfectionnement. Pour le fonctionnaire qui a suivi l’intégralité des séminaires prévus au cycle de management public, l’Institut délivre un certificat de qualification en management public. IV.D’autres formations qui ne sont pas organisées par l’Institut peuvent être assimilées au cycle en management publique par une décision du Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique dans les conditions et suivant les modalités déterminées aux articles 12 et 13 du présent règlement. Chapitre VI.-De l’effet de la formation continue Art. 10. (abrogé) Art. 11. (abrogé) Chapitre VII.-De l’assimilation des cours de formation Art. 12. I.Les cours de formation continue suivis à l’Institut national d’administration publique avant le 1er janvier 2001 sont d’office assimilés aux cours de perfectionnement prévus à l’article 8 I. 1) du présent règlement. Cette assimilation couvre la durée effective de l’activité suivie. II.Les cours de formation continue à caractère spécial organisés par les administrations et établissements publics de l’Etat en dehors du programme prévu à l’article 3 du présent règlement peuvent être assimilés aux cours de formation continue organisés par l’Institut par une décision du Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, le chargé de direction de l’Institut entendu en son avis. L’assimilation se fait en vue d’une dispense à accorder conformément aux dispositions prévues aux articles 12, 14 et 15 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et aux articles 43 à 49 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. La décision d’assimilation ne peut en aucun cas excéder la durée effective de l’activité suivie. Art. 13. I.La demande d’assimilation est adressée par l’agent concerné à son chef d’administration qui la transmet au Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique. II.La demande doit mentionner: a)les motifs permettant de constater le caractère exceptionnel du séminaire suivi ainsi que sa compatibilité avec l’intérêt de service b)le sujet du séminaire accompagné d’un bref descriptif c)l’organisme ayant assuré la formation d)la date et le lieu du déroulement de l’activité e)la durée effective de l’activité. Elle doit en outre être accompagnée d’une attestation émise par l’organisme ayant assuré la formation et attestant que l’agent a effectivement participé à l’activité en question. Chapitre VIII.-Cycles de formation préparatoires aux groupes de traitement et d’indemnité supérieurs Art. 14. I.L’Institut organise au moins une fois par année des cycles de formation préparant les fonctionnaires et employés de l’Etat à l’accès à un groupe de traitement ou d’indemnité supérieur. II.Pour les agents du groupe de traitement ou d’indemnité A2, le cycle de formation préparatoire au groupe de traitement ou d’indemnité A1 comprend 120 heures de formation et se présente comme suit: a) Techniques de management 24 heures b) Développement de l’organisation 12 heures c) Techniques de négociation et d’argumentation 12 heures d) Gestion de projet et gestion du changement 12 heures e) Gestion et conduite d’équipes 12 heures f) Communication interpersonnelle 12 heures g) Gestion et résolution de conflits 12 heures h) Droit de l’Union européenne 12 heures i) Procédures et techniques législatives et réglementaires 12 heures. III.Pour les agents du groupe de traitement ou d’indemnité B1, le cycle de formation préparatoire au groupe de traitement ou d’indemnité A2 comprend 120 heures de formation et se présente comme suit: a) Initiation aux techniques de management 12 heures b) Gestion des ressources humaines 12 heures c) Gestion de projet et gestion du changement 12 heures d) Gestion et conduite d’équipes 12 heures e) Techniques de présentation 12 heures f) Gestion de la documentation 12 heures g) Gestion de la communication interne et externe 12 heures h) Communication interpersonnelle 12 heures i) Système politique et administratif luxembourgeois 12 heures j) Procédures et techniques législatives et réglementaires 12 heures. IV.Pour les agents du groupe de traitement ou d’indemnité C1 , le cycle de formation préparatoire au groupe de traitement ou d’indemnité B1 comprend 96 heures de formation et se présente comme suit: a) Système politique et administratif luxembourgeois 12 heures b) Droit administratif 12 heures c) Organisation du Gouvernement 12 heures d) Gestion des ressources humaines 12 heures e) Communication interne et externe 12 heures f) Rédaction administrative, prise de notes et comptes-rendus 12 heures g) Communication interpersonnelle 12 heures h) Travailler en équipe 12 heures. V. Pour les agents du groupe de traitement ou d’indemnité C2, le cycle de formation préparatoire au groupe de traitement ou d’indemnité C1 comprend 60 heures de formation et se présente comme suit: a) Modernisation de l’Etat 12 heures b) Droit administratif 12 heures c) Organisation du Gouvernement 12 heures d) Rédaction administrative, prise de notes et comptes-rendus 12 heures e) Travailler en équipe 12 heures. VI.Les matières prévues aux paragraphes II à V du présent article sont enseignées sous forme de travaux dirigés ou de séminaires. Art. 15. I.Sont admissibles aux cycles de formation préparatoires les fonctionnaires et employés de l’Etat qui font partie des groupes de traitement ou d’indemnité visés aux paragraphes II à V de l’article 14 et qui, au moment de la demande de participation, peuvent se prévaloir, en ce qui concerne les fonctionnaires, d’au moins neuf années de service depuis leur nomination et, en ce qui concerne les employés, d’au moins neuf années depuis leur début de carrière. II.La demande d’inscription aux cycles de formation préparatoires se fait conformément à l’article 39 paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat. Elle se fait par la voie hiérarchique en une seule fois pour l’ensemble des séminaires prévus dans le cadre du cycle de formation préparatoire choisi et moyennant un formulaire spécifique proposé par l’Institut. III.En cas de besoin, l’Institut peut opérer une sélection parmi les demandes d’inscription en tenant compte des conditions d’inscription prévues au paragraphe Ier ci-dessus, de la date d’entrée des demandes à l’Institut et des places disponibles. L’Institut informe les agents sélectionnés des modalités d’organisation et de déroulement du cycle de formation préparatoire auquel ils sont inscrits. Art. 16. I.Les matières des cycles de formation préparatoires sont sanctionnées par des contrôles des connaissances organisés à la fin de chaque séminaire. Les contrôles des connaissances portent à chaque fois sur vingt points. II.L’agent qui, lors du contrôle des connaissances, a obtenu la moitié du total des points a passé avec succès le séminaire correspondant. S’il n’a pas obtenu la moitié du total des points, il doit se soumettre une nouvelle fois au contrôle des connaissances du séminaire concerné. Un nouvel échec entraîne l’écartement de l’agent du cycle de formation préparatoire. III.L’agent qui a passé avec succès tous les séminaires correspondant au cycle de formation auquel il est inscrit a passé avec succès le cycle de formation. Art. 17. I.L’agent participant à un cycle de formation préparatoire doit avoir suivi au moins 85 pour cent du total des heures de formation prévues pour le cycle. II.L’Institut établit pour l’agent qui a suivi avec succès un cycle de formation préparatoire un certificat de qualification qui est pris en compte pour l’appréciation de l’agent prévue à l’article 8 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien. III.L’agent qui, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées et indépendantes de sa volonté, n’a pas pu suivre un ou plusieurs séminaires et n’a pas pu se soumettre aux contrôles des connaissances correspondants peut, sur demande motivée de son chef d’administration, être autorisé par le chargé de direction de l’Institut à suivre ces séminaires et les contrôles des connaissances correspondants lors du premier cycle de formation préparatoire qui suit celui auquel il a régulièrement participé. Chapitre IX.-Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. 18. Par dérogation à l’article 9 du présent règlement, l’Institut établit un programme spécial en management public pour le fonctionnaire appartenant à l’une des carrières visées aux articles 10, 11 et 12 (4) de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat et qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, est classé dans le dernier grade de promotion du cadre ouvert. Le fonctionnaire qui a suivi avec succès l’intégralité du programme spécial en management public se voit délivrer un certificat de qualification en management public. Art. 19. I.Pour l’application des dispositions de l’article 11 du présent règlement, le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, est classé dans une fonction correspondant à un grade qui comprend un ou plusieurs allongements conformément aux dispositions de l’article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et qui ne peut pas attester avoir suivi des cours de recyclage ou en avoir été dispensés pour des raisons dûment motivées par son chef d’administration, bénéficie d’une dispense de douze jours de cours s’il est classé dans l’antepénultième grade de sa carrière, de dix-huit jours de cours s’il est classé dans l’avant-dernier grade de sa carrière ou de vingt-quatre jours s’il est classé dans le dernier grade de sa carrière. II.Pour l’application des dispositions de l’article 11 du présent règlement, le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, est classé dans une fonction correspondant à un grade qui comprend un ou plusieurs allongements conformément aux dispositions de l’article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et qui peut attester avoir suivi des cours de recyclage ou qui en a été dispensés pour des raisons dûment motivées par son chef d’administration, bénéficie d’une bonification de dix-huit jours de cours pour un cours de recyclage suivi, de vingt-quatre jours pour deux cours de recyclage suivis et de trente jours pour trois cours de recyclage suivis. Cette disposition s’applique également au fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, est classé dans l’avant-dernier grade de sa carrière et pour qui la participation aux cours de formation continue constitue une condition à la promotion conformément aux dispositions de l’article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art. 20. Le règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l’organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l’Etat et les éléments à la base de l’avis du chef d’administration est abrogé. Art. 21. Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2001. Art. 22. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Version consolidée applicable au 01/08/2009 : Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes, 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat et 3. modification du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux. ⤤ Chapitre I. – Champ d’application Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal s’applique au personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes énuméré à l’article 10 (4 à 6) de la loi du 15 juin 1999 portant organisation d’un Institut national d’administration publique. Chapitre II.-Du programme de formation continue Art. 2. Le programme de formation continue pour le personnel visé par le présent règlement est établi par l’Institut en collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations communales. Art. 3. I.Le programme de formation continue prévoit des séminaires organisés en fonction des besoins de formation spécifiques des administrations, des syndicats de communes et des établissements publics des communes. Ces séminaires ne sont accessibles qu’au personnel répondant aux critères de sélection spécifiques prédéfinis. II.Le personnel visé par le présent règlement peut accéder au même titre que le personnel de l’Etat aux séminaires de formation continue prévus à l’article 3 (1) du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat. Chapitre III.-De l’organisation des cours de formation continue Art. 4. L’organisation des cours de formation continue pour le personnel visé par le présent règlement est assurée par l’Institut en tenant compte des dispositions prévues aux articles 22 à 25 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique, l’organisation de la commission de coordination, la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat ainsi que la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et les établissements publics des communes. Art. 5. L’Institut fixe le nombre maximum de participants à un cours en fonction des impératifs de ce cours ainsi que du nombre de candidats. Il peut regrouper les candidats par carrière ou par spécialités professionnelles. Les cours de formation continue peuvent être organisés pour des périodes à temps plein ou à mi-temps et en alternance avec des plages de travail effectif. Art. 6. Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d'un congé de formation individuel conformément à l'article 42 du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux. Art. 7. L’Institut peut prendre en charge ou rembourser les frais d’inscription et les frais de route et de séjour occasionnés par un agent communal qui a suivi un séminaire, une conférence ou un colloque à l’étranger pour autant que cette activité soit clairement identifiée comme ayant le caractère d’une formation continue au sens des dispositions du présent règlement. La prise en charge ne peut être assurée que si elle a été sollicitée au préalable par le Ministre de l’Intérieur et si elle a été autorisée au préalable par l’Institut. La demande de remboursement doit être adressée au Ministre de l’Intérieur qui la transmet avec son avis au chargé de direction de l’Institut pour décision. La décision est communiquée au demandeur dans les trente jours à partir de l’introduction de la demande au Ministère de l’Intérieur. Chapitre IV.-De la certification des cours de formation continue Art. 8. I.La formation continue du personnel visé par le présent règlement se compose de deux catégories de cours. 1)Les cours de la première catégorie sont ceux qui, dans le programme de formation continue, sont caractérisés comme « cours de perfectionnement » et pour lesquels la participation peut donner lieu à une appréciation. 2)Les cours de la deuxième catégorie sont ceux qui, dans le programme de formation continue sont caractérisés comme « cours d’intérêt général ». Le programme de formation continue mentionne pour chaque cours la catégorie dans laquelle il est classé. Les modalités de l’évaluation des connaissances sont définies par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique sur avis obligatoire du Ministre de l’Intérieur et de la commission administrative de l’Institut. II.1)L’Institut établit un certificat de perfectionnement pour l’agent qui a accompli un cours de la première catégorie. Le certificat de perfectionnement renseigne sur la participation au cours et sur la durée effective du cours exprimée en jours de cours. 2)L’Institut établit un certificat de présence pour l’agent qui a suivi un cours de deuxième catégorie.Le certificat de présence renseigne sur la participation au cours et sur la durée effective du cours. 3)Le certificat de perfectionnement ou le certificat de présence n’est délivré que si l’agent a suivi le cours de formation continue dans son intégralité. III.Une copie du certificat de perfectionnement ou du certificat de présence est adressée au Ministère de l’Intérieur et à l’autorité communale. Chapitre V.-Du cycle en management public Art. 9. I.Le cycle en management public prévu à l’article 15 (II) 3) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat s’étend sur une durée qui ne peut pas être inférieure à douze journées de formation. II.Le cycle en management public comprend un niveau d’initiation et un niveau de qualification. Le niveau de qualification n’est accessible qu’au fonctionnaire qui a suivi l’ensemble des séminaires du niveau d’initiation. 1)Le niveau d’initiation comprend notamment les séminaires suivants: - Conduite de réunions - Contrôle interne - Prise de parole en public - Techniques de management 2)Le niveau de qualification comprend notamment les séminaires suivants: - Conduite de collaborateurs - Fonctions de direction - Project management - Techniques de l’information - Gestion des ressources humaines Le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique peut intégrer d’autres séminaires dans le cycle en management public, le Ministre de l’Intérieur et la commission administrative de l’Institut entendus en leur avis. III.Pour chaque séminaire suivi dans le cadre du cycle en management public, l’Institut établit un certificat de perfectionnement. Pour le fonctionnaire qui a suivi l’intégralité des séminaires prévus au cycle de management public, l’Institut délivre un certificat de qualification en management public. IV.D’autres formations qui ne sont pas organisées par l’Institut peuvent être assimilées au cycle en management publique par une décision du Ministre de l’Intérieur dans les conditions et suivant les modalités déterminées aux articles 12 et 13 du présent règlement. Chapitre VI.-De l’effet de la formation continue Art. 10. Les certificats de perfectionnement et les certificats de qualification en management public établis conformément aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus entrent seuls en ligne de compte pour l’application des dispositions prévues aux articles 15. (II), 17. (III) et 17. (XI) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Art. 11. I.1) Pour pouvoir bénéficier de l’allongement d’un grade qui ne constitue pas le dernier grade de la carrière, le fonctionnaire visé à l’article 17 (XI) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat doit avoir accompli dix-huit ou vingt-quatre jours de formation continue selon qu’il s’agit de l’allongement de l’antépénultième ou de l’avant-dernier grade de la carrière. 2) L’allongement du grade de fin de carrière n’est accessible qu’aux fonctionnaires ayant accompli trente jours de formation continue. Cette disposition s’applique également aux carrières s’échelonnant sur un seul grade ou sur plusieurs grades accessibles uniquement par avancement en traitement. II.Le fonctionnaire, pour qui la participation aux cours de formation continue constitue une condition à la promotion en vertu de l’article 17 (XI) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, doit avoir accompli les six derniers jours de formation continue à partir de la nomination à l’avant-dernier grade de sa carrière. Chapitre VII.-De l’assimilation d’autres cours de formation Art. 12. Les cours de formation continue à caractère spécial organisés soit par le Ministère de l’Intérieur, soit par les administrations communales en dehors du programme prévu à l’article 3 du présent règlement peuvent être assimilés aux cours de formation continue organisés par l’Institut par une décision du Ministre de l’Intérieur, le chargé de direction de l’Institut entendu en son avis. Il en est de même des formations spéciales assurées à l’étranger soit par une administration ou un établissement public de l’Etat, soit par une administration, un syndicat ou un établissement public des communes. L’assimilation se fait en vue d’une dispense à accorder conformément aux dispositions des articles 15 (II) et 17 (XI) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat. La décision d’assimilation ne peut en aucun cas excéder la durée effective de l’activité suivie. Art. 13. I.La demande d’assimilation est adressée par l’agent concerné à l’autorité communale qui la transmet au Ministre de l’Intérieur. II.La demande doit mentionner : a)les motifs permettant de constater le caractère exceptionnel du séminaire suivi ainsi que sa compatibilité avec l’intérêt de service b)le sujet du séminaire accompagné d’un bref descriptif c)l’organisme ayant assuré la formation d)la date et le lieu du déroulement de l’activité e)la durée effective de l’activité. Elle doit en outre être accompagnée d’une attestation émise par l’organisme ayant assuré la formation et attestant que l’agent a effectivement participé à l’activité en question. Chapitre VIII.-Dispositions additionnelles Art. 14. Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit : 1.Au paragraphe II de l’article 15 il est ajouté un nouveau point 1), les alinéas 1 à 3 actuels devenant le nouveau point 2). Le nouveau point II 1) a la teneur suivante : « II.1) Sans préjudice des conditions spéciales de promotion prévues pour les différentes carrières par le présent article, nul ne peut être nommé à une fonction du cadre ouvert autre que celle de début de carrière s’il ne peut attester par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique qu’il a accompli le nombre de jours de formation continue requis par le présent paragraphe, ou qu’il en a été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Ministre de l’Intérieur. Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend deux grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli six jours de cours dans le premier grade de promotion et six jours de cours dans le deuxième grade de promotion. Pour les carrières dont le cadre ouvert comprend trois grades de promotion, le fonctionnaire doit avoir accompli quatre jours de cours dans le premier grade de promotion, quatre jours de cours dans le deuxième grade de promotion et quatre jours de cours dans le troisième grade de promotion. » 2.Le premier alinéa du nouveau point II.2) de l’article 15 est modifié comme suit : « 2) Nul ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert, s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert et s’il n’a pas accompli au moins douze jours de cours de perfectionnement à moins d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le Ministre de l’Intérieur, sans préjudice des dispositions applicables aux fonctionnaires ayant changé de carrière conformément au règlement grand-ducal du 17 mars 1982 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. » 3.Entre le deuxième et le troisième alinéa du point II modifié il est intercalé un nouveau point 3 suivant : « 3) Par dérogation aux dispositions du point 2 qui précède, le fonctionnaire appartenant à l’une des carrières visées à l’article 15 sub XIV, XIV bis.1 et XIV bis 2. du présent règlement grand-ducal ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre ouvert, s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée du cadre ouvert et s’il ne peut présenter un certificat de qualification attestant qu’il a accompli un cycle de formation en management public. Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 11 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. » 4.Au paragraphe XI de l’article 17, le premier alinéa du point 1) est modifié comme suit : « Sur sa demande, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements de grade ci-après à la condition d’avoir accompli au cours de sa carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensés pour des raisons dûment motivées par le Ministre de l’Intérieur. » 5.Au paragraphe III de l’article 17, le premier alinéa du point 1) est modifié comme suit : « 1. Les fonctionnaires énumérés ci-après sont classés au grade 9 (grade de computation 7), ils avancent au grade 10 trois ans après la nomination définitive, ils avancent au grade 11 trois ans après avoir atteint le grade 10, ils avancent au grade 12 trois ans après avoir atteint le grade 11 et ils avancent au grade 13 trois ans après avoir atteint le grade 12 ; pour ces fonctionnaires le grade 13 est allongé par les échelons 455 et 466 sous condition qu’ils aient accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensés pour des raisons dûment motivées par le Ministre de l’Intérieur. » Art. 15. Le règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux est modifié comme suit : 1. Les articles 2, 3 et 4 sont abrogés. 2. A l’article 5, le premier alinéa est remplacé comme suit : « Si les conditions de formation continue sont remplies, les allongements échoient, le premier deux années après la date où le fonctionnaire a atteint le maximum barémique de son grade, le deuxième deux années après le premier. » Chapitre IX.-Dispositions transitoires Art. 16. Par dérogation à l’article 9 du présent règlement, l’Institut établit un programme spécial en management public pour le fonctionnaire appartenant à l’une des carrières visées à l’article 15 sub XIV, XIV bis.1 et XIV bis 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat et qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est classé dans le dernier grade de promotion du cadre ouvert. Le fonctionnaire qui a accompli avec succès l’intégralité du programme spécial en management public se voit délivrer un certificat de qualification en management public. Art. 17. I.Le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur de l’article 11 du présent règlement est classé dans une fonction correspondant à un grade qui comprend un ou plusieurs allongements de grades conformément aux dispositions de l’article 17 (XI) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, et qui ne peut pas attester avoir suivi des cours de recyclage ou en avoir été dispensés pour des raisons dûment motivées par le collège échevinal respectivement par le président d’un établissement public, bénéficie d’une dispense de douze jours de cours s’il est classé dans l’antepénultième grade de sa carrière, de dix-huit jours de cours s’il est classé dans l’avant-dernier grade de sa carrière ou de vingt-quatre jours s’il est classé dans le dernier grade de sa carrière. II.Le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur de l’article 11 du présent règlement est classé dans une fonction correspondant à un grade qui comprend un ou plusieurs allongements de grades conformément aux dispositions de l’article 17 (XI) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, et qui peut attester avoir suivi des cours de recyclage ou qui en a été dispensés pour des raisons dûment motivées par le collège échevinal respectivement par le président d’un établissement public, bénéficie d’une bonification de dix-huit jours de cours pour un cours suivi, de vingt-quatre jours pour deux cours suivis et de trente jours pour trois cours suivis. Cette disposition s’applique également au fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur de l’article 11 du présent règlement, est classé dans l’avant-dernier grade de sa carrière et pour qui la participation aux cours de formation continue constitue une condition à la promotion conformément aux dispositions de l’article 17 (XI) du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat. III.Les dipsositions des paragraphes I. et II. du présent article sont également applicables aux fonctionnaires de la carrière du secrétaire et du receveur communal qui sont classés au moment de l'entrée en vigueur de l'article 11 du présent règlement au dernier grade de leur carrière, respectivement à l'avant-dernier ou antépénultième grade de leur carrière. Art. 18. I.Le fonctionnaire qui fait partie d’une carrière dont le cadre ouvert comprend deux grades de promotion et qui, au moment de l’entrée en vigueur de l’article 15 (1) du présent règlement est classé dans le deuxième grade de promotion, bénéficie d’une dispense de six jours de formation. Le fonctionnaire qui fait partie d’une carrière dont le cadre ouvert comprend trois grades de promotion, bénéficie d’une dispense de quatre jours de formation si, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, il est classé dans le deuxième grade de promotion et d’une dispense de huit jours de formation s’il est classé dans le troisième grade de promotion. II.Le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur de l’article 15 (1) du présent règlement, est classé dans une fonction correspondant à un grade de promotion du cadre ouvert prévu pour sa carrière et qui peut faire valoir la participation à un ou deux cours de recyclage et de perfectionnement bénéficie d’une mise en compte de ces cours à raison de deux jours de formation pour un cours suivi et de quatre jours de formation pour deux cours suivis. Cette bonification est prise en considération pour la promotion au grade immédiatement supérieur prévu pour sa carrière. Chapitre X. – Dispositions abrogatoires et finales Art. 19. I.Les articles 2 à 4 du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux sont abrogés avec effet au 1er janvier 2002. II.Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2001. Toutefois les dispositions des chapitres IV à IX n’entrent en vigueur qu’avec effet au 1er janvier 2002. Art. 20. Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. V. Dispositions complémentaires 1. Assurance accidents Version consolidée applicable au 04/01/1983 : Arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 concernant l'assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés publics jouissant d'un régime spécial de pensions de retraite. ⤤ Art. 1er. Les dispositions du livre II, titre 1er du code des assurances sociales concernant l’assurance obligatoire contre les accidents du travail, ainsi que les règlements pris en exécution de ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et employés des établissements, exploitations et administrations de l’Etat, des communes et des établissements publics ou d'utilité publique jouissant d'un régime spécial de pensions de retraite, sous réserve des dérogations prévues par le présent arrêté. Art. 2. Les fonctionnaires et employés visés à l’article 1er sont assurés contre les accidents professionnels jusqu’à concurrence de la part de leur rémunération qui ne dépassera pas le montant prévu en matière d’assurance contre les accidents des employés privés. Par rémunération il y a lieu d’entendre le traitement de base augmenté de l’allocation de famille ainsi que de tout autre accessoire de traitement dont le fonctionnaire bénéficie en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. Le montant de référence servant de base au calcul de la rente sera constitué par le traitement dont le blessé jouit au moment de l’accident, sans préjudice de la prise en compte de la moyenne mensuelle de la rémunération globale touchée dans l’année précédant immédiatement l’accident, si cette base est plus favorable pour l’assuré. Pour les employés communaux jouissant d’un traitement partiel, le montant de référence servant de base au calcul de la rente sera constitué par le traitement intégral qui correspond à la portion de traitement dont bénéficie le titulaire. Si ces employés sont bénéficiaires de différents traitements partiels le traitement de référence sera constitué par le traitement intégral correspondant aux différentes portions de traitements afférents. Art. 3. Art. 4. Les rentes inférieures à 40% au total ne peuvent être cumulées avec une pension de retraite que jusqu’à concurrence du maximum du traitement relatif au grade dans lequel le blessé figure au moment de sa mise à la retraite. Si au moment de sa mise à la retraite le blessé touche le maximum du traitement visé à l’alinéa qui précède, celui-ci sera augmenté du montant de la dernière biennale du même grade. A partir du 1er du mois qui suit le début de la 66e année, la rente d’accident est due intégralement. La rente de survivant peut être cumulée avec une pension jusqu’à concurrence des deux tiers du traitement de référence servant de base au calcul de la pension pour la veuve et jusqu’à concurrence d’un tiers pour chaque orphelin. L’ensemble des pensions et des rentes des survivants ne pourra dépasser le montant entier du traitement de référence. L’excédent éventuel sera retenu sur la rente. Art. 5. Pour l’application des articles 116 à 118 du code des assurances sociales il sera tenu compte de la suspension ou réduction de la rente visée dans les articles qui précèdent. Lorsque la cause de suspension viendra à défaillir pour le tout ou pour partie de la rente, l’alinéa 5 de l’article 118 du code des assurances sociales sera applicable. Art. 6. En cas de rachat de la rente, le capital sera calculé sur la portion de rente non suspendue. Lorsque la cause de suspension viendra à défaillir, il y aura lieu à paiement du capital correspondant à la portion suspendue suivant sa valeur au jour du rachat supplétif. Art. 7. Les dépenses causées par l’application du présent arrêté seront remboursées à l’Association d’assurance à la fin de chaque exercice par les employeurs en cause, proportionnellement aux traitements à prendre en considération pour l’assurance. A cet effet, les employeurs susvisés seront répartis en trois classes de risque groupant respectivement l’Etat, les communes et syndicats de communes et les établissements publics et d’utilité publique, ayant chacune un seul coefficient pour l’ensemble des activités assurées. Les montants à rembourser conformément aux dispositions qui précèdent seront augmentés de deux pour-cent pour les intérêts et de six pour-cent pour les frais d’administration. Art. 8. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial. Version consolidée applicable au 15/09/2012 : Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire. ⤤ Art. 1er. Par enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire au sens de l’article 91, alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale, on entend: a)celui organisé par un établissement d’enseignement public ou privé établi sur le territoire luxembourgeois; b)celui suivi dans un établissement d’enseignement public ou privé établi à l’étranger par des personnes ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg; c)celui dispensé par les institutions d’enseignement musical au sens de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal. En dehors des activités inscrites au programme des établissements visés à l’alinéa précédent, l’assurance s’étend à des activités connexes à ces programmes et organisées par ces mêmes établissements. Ces activités, exercées au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, sont les suivantes: a)le séjour dans les cantines et les internats; b)les cours de rattrapage, les études surveillées, les activités guidées, les loisirs surveillés, et les visites guidées; c)les voyages d’études et séjours à l’étranger et ceux organisés au Luxembourg pour les élèves et étudiants étrangers dans le cadre d’échanges internationaux; d)les contrôles médicaux, les consultations, examens, essais d’intégration scolaire et autres activités organisées par les services médico-psycho-pédagogiques et d’orientation scolaire et par les centres, instituts et services d’éducation différenciée prévus par la loi modifiée du 14 mars 1973; e)les journées d’information et d’orientation scolaire ou professionnelle; f)les manifestations organisées en collaboration avec l’école dans le domaine de la sécurité routière et de l’épargne scolaire; g)les activités de recherche et les stages des élèves et étudiants dans les entreprises ou administrations; h)l’ensemble des activités organisées dans le cadre des projets d’établissement prévus dans la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; i)les cours de langue et de culture maternelle organisés à l’intention des enfants de parents immigrés et autorisés par le ministère de l’éducation nationale; j)les activités de nature sportive, artistique, culturelle, écologique et scientifique; k)l’activité des servants de messe appelés pendant les heures de classe à assister à des cérémonies religieuses. Art. 2. Par activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires au sens de l’article 91, alinéa 1, sous 1) du Code de la sécurité sociale, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l’Etat ou les communes, soit par des organismes agréés en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, soit par des organismes agréés spécialement à cet effet par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor et le Budget, la Sécurité sociale, l’Education nationale, la Formation professionnelle et les Sports, la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse, la Culture, l’Enseignement supérieur et la Recherche, ainsi que la Promotion féminine, à publier au Mémorial: a)le séjour dans les internats, les structures d’accueil sans hébergement pour enfants, les centres d’accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes et dans les centres d’animation et de vacances; b)les activités énumérées à l’article 1er, alinéa 2 sous j) du présent règlement si elles sont organisées par des associations œuvrant exclusivement dans le cadre des établissements d’enseignement; c)les voyages, visites et séjours organisés dans le cadre d’échanges des jeunes en vertu d’accords bilatéraux et de programmes internationaux, tant pour les voyages et séjours des jeunes luxembourgeois à l’étranger que pour les voyages et séjours des jeunes étrangers au Luxembourg; d)la participation à des stages, journées d’études, camps, activités d’animation de loisirs et de vacances et colonies de vacances; e)la vente de fleurs, insignes et cartes autorisée par le ministre de l’éducation nationale; f)les activités socio-éducatives dans le cadre de centres, foyers et maisons pour jeunes, groupes guides et scouts et organismes et associations pour jeunes; g)la participation à la formation d’animateurs; h)les activités de consultation, d’aide, d’assistance, de guidance, de formation sociale, d’animation et d’orientation pour enfants et jeunes dans des services spécialisés; i)l’ensemble des activités organisées dans l’encadrement périscolaire offert par la commune ou par le syndicat des communes en application de l’article 16 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Pour les activités visées à l’alinéa précédent, l’assurance ne s’étend non seulement à l’activité elle-même, mais également au séjour éventuel, aux loisirs connexes à l’activité ainsi qu’aux trajets y relatifs. Art. 3. Le droit aux prestations prévues par le présent règlement est suspendu jusqu’à concurrence du montant des prestations de même nature auxquelles ouvrent droit à l’étranger les activités dont il s’agit. Art. 4. Le règlement grand-ducal 23 février 2001 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Sports, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre de la Culture, Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2011. 2. Assurance maladie Version consolidée applicable au 11/06/2010 : Règlement grand-ducal du 9 décembre 2008 ayant pour objet la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale. ⤤ Chapitre 1er – Désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale Art. 1er. Dans les trente jours suivant la constitution des chambres professionnelles à la suite de leurs élections, celles-ci procèdent à la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale d'après les modalités du présent règlement. A cet effet, les chambres professionnelles s’assemblent en collèges électoraux. Dans la Chambre des salariés: - un premier collège électoral est constitué par tous les groupes de la Chambre des salariés à l’exception du groupe des agents actifs et retraités des chemins de fer luxembourgeois; - un deuxième collège électoral est constitué par le groupe des agents actifs et retraités des chemins de fer luxembourgeois. Dans la Chambre des fonctionnaires et employés publics: - un premier collège électoral est constitué par tous les groupes de la Chambre des fonctionnaires et employés publics à l’exception du groupe des fonctionnaires et employés communaux; - un deuxième collège électoral est constitué par le groupe des fonctionnaires et employés communaux. La Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture constituent chacune un seul collège électoral. Le président de la chambre professionnelle nouvellement constituée fixe la date et l’heure de la désignation des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale, ainsi que la durée du scrutin qui sont communiquées aux membres des collèges électoraux par lettre recommandée. Art. 2. Chaque collège électoral est appelé à désigner ou à élire les délégués effectifs et suppléants conformément au tableau figurant en annexe faisant partie intégrante du présent règlement. Pour chaque délégué effectif, il y a lieu de désigner ou d’élire selon les mêmes modalités un délégué suppléant. A défaut de désignation conjointe, la désignation des cinq délégués des employeurs de la Caisse nationale de santé se fait suivant les modalités suivantes: la Chambre de commerce en désigne, pour la première moitié du mandat, deux, la Chambre des métiers en désigne trois et pour la deuxième moitié du mandat, la Chambre de commerce en désigne trois, la Chambre des métiers en désigne deux. A défaut de désignation conjointe, la désignation des cinq délégués des employeurs du Centre commun de la sécurité sociale, se fait suivant les modalités suivantes: la Chambre de commerce en désigne, pour la première moitié du mandat, trois, la Chambre des métiers en désigne deux et pour la deuxième moitié du mandat, la Chambre de commerce en désigne deux, la Chambre des métiers en désigne trois. A défaut de désignation conjointe, la désignation des sept délégués des employeurs de l’Association d’assurance accident se fait suivant les modalités suivantes: la Chambre de commerce en désigne, pour la première moitié du mandat, trois, la Chambre des métiers en désigne quatre et pour la deuxième moitié du mandat, la Chambre de commerce en désigne quatre, la Chambre des métiers en désigne trois. Chapitre 2 – Les modalités de la désignation Section 1 – Présentation de candidatures Art. 3. La présentation des candidats se fait, pour chaque institution et juridiction de sécurité sociale, sous forme de listes à remettre au président de la chambre professionnelle, au plus tard avant dix-sept heures du soir du deuxième jour ouvrable avant la date fixée pour la désignation. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables. Le dépôt est attesté par un reçu à délivrer par le président de la chambre professionnelle au déposant. Chaque liste doit être présentée sous sa signature par un membre de la chambre professionnelle qui peut être en même temps candidat. La liste indique les numéros d’identité de sécurité sociale, noms, prénoms, professions et domiciles des candidats, ainsi que de la personne qui la présente et la dépose. Toute liste doit comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à élire. Chaque liste électorale doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président de la chambre professionnelle. Art. 4. Le président de la chambre professionnelle vérifie, arrête et enregistre les listes de candidats. Il les munit de numéros d'ordre correspondant à leur ordre de présentation. Les électeurs peuvent prendre inspection des listes déposées au siège de la chambre professionnelle. Section 2 – Dispense d'élections Art. 5. Si une seule liste de candidats a été présentée et que cette liste désigne expressément, d'une part les délégués effectifs, et, d'autre part, les délégués suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs respectifs, ceux-ci sont désignés par le président de la chambre professionnelle sans autre formalité. Il en est dressé procès-verbal qui est signé par le président de la chambre professionnelle. Il y aura un délégué suppléant pour chaque délégué effectif. Le délégué suppléant appelé à remplacer un délégué effectif devra représenter la même chambre professionnelle que le délégué effectif empêché ou qui a cessé ses fonctions. En cas de pluralité de listes, il est procédé à des élections conformément à la procédure définie au chapitre 3. Chapitre 3 – Procédure électorale Section 1 – Mode de scrutin Art. 6. Les élections se font à l'urne au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle. Section 2 – Bureau électoral Art. 7. Le bureau électoral se compose du président de la chambre professionnelle, d'un secrétaire et d'un nombre de scrutateurs égal au nombre de listes présentées désignés par le président de la chambre professionnelle sur proposition des mandataires ayant présenté la liste. Si le président de la chambre professionnelle est lui-même candidat à une élection, un vice-président non-candidat de la même chambre professionnelle ou, à défaut, le membre non-candidat le plus âgé de la même chambre professionnelle assumera la présidence du bureau électoral. Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral. Section 3 – Bulletins de vote Art. 8. Le président du bureau électoral établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent les numéros d'ordre des listes, leur dénomination, les noms et prénoms des candidats ainsi que le nombre de suffrages dont dispose l'électeur. Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier. Section 4 – Opérations de vote Art. 9. Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur les listes électorales. L'électeur reçoit ensuite des mains du président du bureau électoral un bulletin de vote, plié en quatre, à angle droit, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir. Après avoir exprimé son vote, l'électeur montre au président du bureau électoral le bulletin dûment replié et le dépose dans l'urne. Le secrétaire prend note du dépôt. Art. 10. Le droit de vote est exercé personnellement. En cas d'empêchement d'un membre effectif du collège électoral, le vote par procuration peut être exercé par un membre suppléant. Pour être admis au vote, ce dernier doit présenter au bureau électoral la lettre recommandée visée à l'article 1er, alinéa 6, ainsi qu'une procuration signée par le membre effectif empêché. Acte en est fait au procès-verbal. Art. 11. Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de délégués effectifs et suppléants à élire. L’électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage. L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Tout cercle rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. L’électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre par le président du bureau électoral contre remise du bulletin détérioré qui est détruit. Acte en est pris au procès-verbal. Section 5 – Dépouillement des bulletins Art. 12. Après la clôture du scrutin, le président du bureau électoral mêle tous les bulletins déposés dans l'urne. Les bulletins sont dépliés par le secrétaire, soumis à l'inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages. Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées par le président du bureau électoral et annexées au procès-verbal. Art. 13. Est nul tout bulletin qui: a)ne contient l'expression d'aucun suffrage; b)contient plus de suffrages qu'il y a de membres à élire; c)porte une marque quelconque; d)fait connaître le votant. Section 6 – Attribution des sièges Art. 14. Le bureau électoral arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Art. 15. Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de un. Est appelé «nombre électoral» le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. Art. 16. Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu'elle a recueillis. Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue à l’alinéa 1er reste inférieur à celui des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus, augmenté de un. Le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges disponibles. En cas d’égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire du bureau électoral. Art. 17. Les sièges sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. Art. 18. Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral dès que le résultat de l'élection est connu et communiqués par tous moyens appropriés aux électeurs. Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les délégués effectifs de la liste, dans l’ordre des voix que chacun a obtenues. Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l’ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu’il y a lieu de compléter le nombre de ceux-ci. Art. 19. Le procès-verbal des opérations qui précèdent est dressé et signé séance tenante et communiqué aux institutions et juridictions de sécurité sociale respectives. Le procès-verbal des opérations qui précèdent est conservé dans les archives des institutions et juridictions de sécurité sociale. Expédition en est transmise au plus tard le lendemain de sa signature au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les bulletins sont tenus à la disposition du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale jusqu'au surlendemain de l'expiration du délai prévu pour les réclamations dans des contenants scellés par le président. Ils sont détruits dans la suite. Art. 20. Lorsqu'un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un délégué quitte ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date des dernières élections des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l'ordre correspondant au résultat des élections. Le remplaçant achève le mandat de celui qu'il remplace. En cas d’empêchement des membres effectifs d’une liste, les délégués suppléants de la même liste, dans l’ordre correspondant au résultat des élections, sont convoqués aux séances de la délégation pour y siéger avec voix délibérative. Le délégué suppléant appelé à remplacer un délégué effectif devra représenter la même chambre professionnelle que le délégué effectif empêché ou qui a cessé ses fonctions. Si, pendant la période quinquennale en cours, le nombre de membres suppléants devient inférieur au nombre des membres effectifs, les candidats n’ayant pas obtenu un mandat aux premières élections, mais ayant appartenu à la même liste électorale que les membres à suppléer, remplacent d’office les postes des membres suppléants vacants dans l’ordre du nombre des voix obtenues lors de ces élections. S’il ne peut être pourvu au remplacement d’un membre suppléant conformément à l’alinéa précédent, un nouveau membre suppléant est désigné par le collège électoral auquel appartient le membre à remplacer sur proposition du groupement auquel appartient le membre à remplacer. Section 7 – Contestations Art. 21. Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des bulletins ou de l'attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont tranchées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité. Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal. La validité de l’élection peut être contestée par les candidats sous peine de forclusion dans les huit jours après la proclamation du résultat. Les recours motivés sont à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale qui décide d’urgence. Suivant les circonstances, il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à révision de leur résultat. Chapitre 4 – Disposition abrogatoire et formule exécutoire Art. 22. Le règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d'assurance maladie, le centre commun de la sécurité sociale, les caisses de pension, le Fonds de compensation commun au régime général de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que des délégués des assurés dans l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle est abrogé. Art. 23. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe Annexe CNS (1) CMFEP (2) CMFEC (3) EMCFL (4) Mutualité AAA (5) CNAP (6) FDC (7) CCSS (8) CAAS (9) CSAS (10) Ch. des salariés 7 eff./7 suppl. (désignés par les deux collèges électoraux) 5 eff./5 suppl. (désignés par les deux collèges électoraux) collège électoral sans CFL 5 eff./5 suppl. 8 eff./8 suppl. 4 eff./4 suppl. 25 d. assurés 10 d. assurés collège électoral CFL 1eff./1 suppl. 6 eff./6 suppl. 3 d. assurés 3 d. assurés Ch. des fonctionnaires et employés publics 1 eff./1 suppl. (désigné par les deux collèges électoraux) 1 eff./1 suppl. (désigné par les deux collèges électoraux) collège électoral Etat 1eff./1 suppl. 6 eff./6 suppl. 3 d. assurés 3 d. assurés collège électoral communes 1eff./1 suppl. 6 eff./6 suppl. 3 d. assurés 3 d. assurés Ch. de commerce 1 d. non-salarié eff./1 suppl. 2 d. employeurs eff./2 suppl. pour 2,5 années (3 pour 2,5 années après) 3 eff./3 suppl. 3 d. employeurs eff./3 suppl. pour 2,5 années (4 pour 2,5 années après) 1 d. non-salarié eff./1 suppl. 4 d. employeurs eff./4 suppl 2 d. eff./2 suppl. 3 d. employeurs eff./3 suppl. pour 2,5 années (2 pour 2,5 années après) 11 d. employeurs 4 d. employeurs Ch. des métiers 1 d. non-salarié eff./1 suppl. 3 d. employeurs eff./3 suppl. pour 2,5 années (2 pour 2,5 années après) 3 eff./3 suppl. 4 d. employeurs eff./4 suppl. pour 2,5 années (3 pour 2,5 années après) 1 d. non-salarié eff./1 suppl. 1 d. non-salarié eff./1 suppl 2 d. eff./2 suppl. 2 d. employeurs eff./2 suppl. pour 2,5 années (3 pour 2,5 années après) 11 d. employeurs 4 d. employeurs Ch. d’agriculture 1 d. non-salarié eff./1 suppl. 1 eff. /1 suppl. 1 eff. /1 suppl. 1 d. non-salarié eff./1 suppl. 1 eff. /1 suppl. 3 d. employeurs 2 d. employeurs (1) Caisse nationale de santé (2) Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics (3) Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (4) Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgois (5) Association d'assurance accident (6) Caisse nationale d'assurance pension (7) Fonds de compensation (8) Centre commun de la sécurité sociale (9) Conseil arbitral des assurances sociales (10) Conseil supérieur des assurances sociales voir également : Code de la sécurité sociale : Livre I Assurance Maladie-Maternité (Extraits: Art. 1er à 8, 17 à 84) ( Extrait ) 3. Égalité de traitement entre hommes et femmes Version consolidée applicable au 25/12/2016 : Règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d'un Comité interministériel de l'égalité des femmes et des hommes et portant création des cellules de compétences en genre dans les ministères. ⤤ Chapitre 1er. Le Comité interministériel de l'égalité des femmes et des hommes Art. 1er. Il est créé auprès du Ministre ayant dans ses attributions l’égalité des chances, désigné ci-après le «Ministre», un comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes, dénommé ci-après le «comité». Art. 2. (1) Le comité se compose d’un membre effectif et d’un membre suppléant par département ministériel et par compétence ministérielle particulière ainsi que du/de la délégué(e) à l’emploi féminin de l’Administration de l’Emploi en tant que membre effectif. (2)Le comité sera présidé par le Ministère de l’égalité des chances. (3)Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre sur proposition du ministre du ressort pour un terme renouvelable de trois ans. Une représentation paritaire des femmes et des hommes sera respectée dans la mesure du possible. (4)Au cas où les fonctions d’un membre viennent à cesser avant terme, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. (5) Un secrétaire, désigné par le Ministre, est adjoint au comité sans voix délibératoire. Art. 3. Le président convoque le Comité au moins deux fois par an et fixe l'ordre du jour. Art. 4. (1)Pour les questions ayant trait à l’égalité entre hommes et femmes, le Comité est la plate-forme d’interaction entre le Ministère ayant dans ses attributions l’égalité des chances et les autres départements ministériels. S’il y a lieu, le comité est en charge du suivi de la mise en œuvre des plans d’action pour l’égalité des femmes et des hommes adoptés par le Gouvernement. (2)Le comité étudie toute question ayant trait à l’égalité entre femmes et hommes et adresse à ce sujet ses avis, ses propositions et suggestions au Ministre. (3)Le comité peut se faire assister par un ou plusieurs experts. (4)Le comité peut assurer l’accompagnement général du programme d’action positive de la fonction publique. Art. 5. Les membres du comité remplissent la fonction de correspondants en matière d’égalité entre les Ministres du département dont ils ressortissent et le comité. A ce titre ils reçoivent communication des documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission et diffusent dans leur ministère les informations et suggestions qu’ils jugent utiles à la réalisation de l’égalité de fait entre femmes et hommes. Chapitre 2. Les cellules de compétences en genre Art. 6. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Version consolidée applicable au 18/06/2016 : Loi du 13 mai 2008 portant 1. transposition de la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 septembre 2002; 2. modification du Code du travail; 3. modification de l’alinéa 1 de l’article 2 de la loi du 14 mars 1988 relative au congé d’accueil; 4. modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; 5. modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; 6. modification de la loi du 28 novembre 2006 portant 1. transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique; 2. transposition de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; 3. modification du Code du travail et portant introduction dans le Livre II d’un nouveau titre V relatif à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail; 4. modification des articles 454 et 455 du Code pénal; 5. modification de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. ⤤ Chapitre Premier.-Principe de l’égalité de traitement Section 1. – Définitions et champ d’application Art. 1er. (1)Le principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite. Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe. (2)Aux fins de la présente loi on entend par: - «discrimination directe»: la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, - «discrimination indirecte»: la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires, - «harcèlement»: la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d’une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. (3)Le harcèlement au sens de la présente loi est considéré comme une discrimination fondée sur le sexe et est dès lors interdit. Le rejet d’un tel comportement par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne. (4)Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer à l’encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe est considéré comme une discrimination au sens de la présente loi. Art. 2. (1)La présente loi s’applique à toutes les personnes, tant publiques que privées, physiques ou morales, y compris les organismes publics en ce qui concerne: 1)les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion; 2)l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l’acquisition d’une expérience pratique du travail; 3)les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération; 4)l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de travailleurs ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisation. Section 2. – Disposition particulière Art. 3. (1)Les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne constituent pas une discrimination, mais une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. (2) Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés au motif visé à l’article 1er, paragraphe (1) pour assurer la pleine égalité dans la pratique. Section 3. – Voies de recours et application du droit Art. 4. Toute association sans but lucratif d’importance nationale dont l’activité statutaire consiste à combattre la discrimination au sens de l’article 1er qui jouit de la personnalité juridique depuis au moins un an à la date des faits et qui a été préalablement agréée par le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut exercer devant les juridictions civiles ou administratives, les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation de l’article 1er et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre en vertu de leur objet statutaire, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral. Art. 5. Toutefois quand les faits auront été commis envers des personnes considérées individuellement, l’association sans but lucratif visée à l’article qui précède, ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer. Art. 6. Aucune personne ne peut faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou un comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par la présente loi, ni en réaction à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement. De même aucune personne ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l’article premier. Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent est nul de plein droit. Section 4. – Disposition finale Art. 7. Est à considérer comme nulle et non avenue toute disposition figurant notamment dans un contrat, une convention individuelle ou collective ou un règlement intérieur d’entreprise, ainsi que dans les règles régissant les associations à but lucratif ou non lucratif, les professions indépendantes et les organisations de travailleurs et d’employeurs contraire au principe de l’égalité de traitement au sens de la présente loi. (...) Voir également : Code du Travail Code du travail ( Extrait ) ⤤ ( Code du travail ) Art. L. 241-1. (1)Toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite. (L. 3 juin 2016) Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe. (2)Aux fins du paragraphe premier, on entend par: - «discrimination directe»: la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, - «discrimination indirecte»: la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires, - «harcèlement»: la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d’une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. (3)Le harcèlement au sens du présent chapitre et le harcèlement sexuel tel que défini à l’article L. 245-2 sont considérés comme une discrimination fondée sur le sexe et sont dès lors interdits. Le rejet de tels comportements par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne. (4)Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer à l’encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe est considéré comme une discrimination au sens du présent chapitre. Art. L. 241-2. Le présent titre s’applique à tous les salariés dont les relations de travail sont régies par le Livre premier du Code du travail en ce qui concerne: 1)les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion; 2)l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l’acquisition d’une expérience pratique du travail; 3)les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que le salaire; 4)l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de salariés ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisation. Art. L. 241-3. En ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la formation qui y donne accès, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens de la présente loi lorsque, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. Art. L. 241-4. (1)Les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne constituent pas une discrimination, mais une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. (2)Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés au motif visé à l’article L. 241-1 paragraphe (1) pour assurer la pleine égalité dans la pratique. Art. L. 241-5. Toute association sans but lucratif d’importance nationale dont l’activité statutaire consiste à combattre la discrimination au sens de l’article L. 241-1 qui jouit de la personnalité juridique depuis au moins un an à la date des faits et qui a été préalablement agréée par le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut exercer devant les juridictions civiles ou administratives, les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation de l’article L. 241-1 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre en vertu de leur objet statutaire, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral. Art. L. 241-6. (1)Lorsqu’une action née de la convention collective de travail ou de l’accord conclu en application de l’article L. 165-1 et relevant du champ d’application du présent chapitre, est intentée par une personne liée par un de ces contrats collectifs, toute organisation syndicale partie à cette convention ou à cet accord peut toujours intervenir dans l’instance engagée si la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres, sauf désaccord dûment écrit de la part de la personne ayant intenté l’action. (2)Les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale ou d’une représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie en vertu des articles L. 161-4 et L. 161-6 peuvent exercer devant les juridictions civiles ou administratives, les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation de l’article L. 241-1 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en vertu de leur objet, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral. Art. L. 241-7. Toutefois quand les faits auront été commis envers des personnes considérées individuellement, l’association sans but lucratif respectivement l’organisation syndicale visées aux articles L. 241-5 et L. 241-6 qui précèdent, ne pourront exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer. Art. L. 241-8. Aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou un comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par la présente loi, ni en réaction à une plainte formulée au niveau de l’entreprise ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement. De même aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l’article L. 241-1 ou pour les avoir relatés. Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit. En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4). L’ordonnance de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe, devant le magistrat présidant la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa qui précède contiendront, sous peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 dunouveau code de procédure civile. Art. L. 241-9. Est à considérer comme nulle et non avenue toute disposition figurant notamment dans un contrat, une convention individuelle ou collective ou un règlement intérieur d’entreprise, ainsi que dans les règles régissant les associations à but lucratif ou non lucratif, les professions indépendantes et les organisations de salariés et d’employeurs contraire au principe de l’égalité de traitement au sens de la présente loi. Art. L. 241-10. (L. 18 janvier 2012) Pour autant que leurs compétences sont concernées par les matières visées à l’article L. 241-2, l’Inspection du travail et des mines et l’Agence pour le développement de l’emploi sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de veiller à l’application du présent chapitre. Art. L. 241-11. (L. 18 janvier 2012) L’employeur, ses préposés ou mandataires ou toute personne qui diffuse ou publie des offres d’emploi ou des annonces relatives à l’emploi non conformes au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes et qui, malgré l’injonction écrite de l’Agence pour le développement de l’emploi de s’y conformer, persistent dans le maintien de ces offres ou annonces, sont punissables d’une amende de 251 à 2.000 euros. En cas de récidive, cette peine peut être portée au double du maximum. Art. L. 242-1. Pour l’application des dispositions des articles L. 543-5, paragraphe (2) et L. 543-14, paragraphe (2) ainsi que des articles L. 524-6 et L. 526-2, paragraphe (3), est considéré comme sexe sous-représenté dans une profession ou un métier déterminés celui dont la représentation est égale ou inférieure à quarante pour cent de l’ensemble des salariés exerçant cette profession ou ce métier sur le territoire national. Art. L. 242-2. (1)L’employeur qui désire engager une personne du sexe sous-représenté et obtenir à ce titre le remboursement d’une quote-part à charge du Fonds pour l’emploi sollicite l’avis du / de la délégué-e à l’égalité. (2)(L. 15 décembre 2016) II adresse une demande écrite au ministre ayant dans ses attributions l’emploi. (3)La demande doit contenir: 1.le descriptif de l’effectif du personnel arrêté au dernier jour du mois précédant l’introduction de la demande du personnel de l’entreprise avec spécification du sexe, de la profession, du métier, du degré de hiérarchie, des fonctions de l’ensemble des salarié-e-s; 2.le descriptif du poste vacant, notamment des points de vue hiérarchie, fonction et profil requis; 3.l’avis du/de la délégué-e à l’égalité. (4)(L. 15 décembre 2016)En cas de sous-représentation justifiée, le ministre ayant l’emploi dans ses attributions procède à la prise en charge de la quote-part à charge du Fonds pour l’emploi. Art. L. 242-3. (1)(L. 13 mai 2008) Afin de permettre l’application des mesures prévues à la section 2, l’employeur est autorisé, par dérogation à l’article L. 241-2, à diffuser ou à publier des offres d’emploi ou des annonces relatives à l’emploi et privilégiant les salariés du sexe sous-représenté. (2)Par ailleurs, afin d’assurer une pleine égalité entre salariés masculins et féminins, l’employeur peut prévoir des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le ou les salariés du sexe sous-représenté qu’il a engagé(s) ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle de ce(s) salarié(s). (3)Pour pouvoir se prévaloir des dérogations prévues aux paragraphes (1) et (2), l’employeur est tenu de se munir préalablement d’une attestation écrite du ministre ayant dans ses attributions l’Egalité des chances certifiant l’état de sous-représentation des salariés du sexe qu’il s’agit de privilégier. Art. L. 243-1. (1)On entend par actions positives, des mesures concrètes prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. Les mesures visées au sens du présent chapitre sont: 1.la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du travail; 2.les mesures concrètes en matière de recrutement se situant avant ou/et après l’embauche; 3.les actions de formation spéciales; 4.les mesures relatives à des changements de métier; 5.les actions de promotion; 6.les actions favorisant l’accès du sexe sous-représenté aux postes de responsabilité et de décision; 7.les mesures tendant à une meilleure conciliation de la vie familiale et professionnelle. (2)Les actions positives doivent s’inscrire dans le cadre d’un projet d’entreprise tel que prévu à la section 2 ci-après. (3)Par entreprise, on entend tout organisme légalement établi et exerçant la plus grande partie de son activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. L. 243-2. Le présent chapitre vise les actions positives dans le secteur privé de l’économie quelle que soit l’activité professionnelle concernée, mais ne s’applique pas au secteur public. Art. L. 243-3. (1)Les projets d’actions positives peuvent concerner soit une ou plusieurs entreprises, soit un secteur ou une branche économique. (2)Au cas où les actions positives sont prévues par une convention collective, celle-ci fixe le cadre général, conformément aux dispositions du présent chapitre. Un plan ou projet d’entreprise peut, dans ce cas, préciser les conditions et modalités pratiques applicables dans un cas déterminé. (3)(L. 23 juillet 2015) Avant leur mise en œuvre, les projets d’actions positives visés sont soumis pour avis au délégué à l’égalité de l’entreprise concernée. A défaut de délégation du personnel, les projets d’actions sont soumis à l’avis d’un comité dont la composition est fixée par règlement grand-ducal. Art. L. 243-4. (1)Les projets d’actions positives visés au présent chapitre doivent préalablement à leur mise en œuvre, obtenir, sur demande écrite, l’approbation du ministre ayant dans ses attributions les Actions positives, qui y statue après avoir entendu en son avis le comité prévu à l’article 243-3, paragraphe (3), dernier alinéa. (2)En vue de l’obtention de l’agrément ministériel, les critères et les données suivants sont à remplir, respectivement à fournir au ministre: 1.la preuve du caractère innovateur des mesures et actions proposées; 2.(L. 15 décembre 2016) l’analyse succincte de la situation actuelle du sexe sous-représenté dans l’entreprise et la preuve d’avoir procédé à un contrôle de l’égalité des salaires entre hommes et femmes dans l’entreprise; 3.(L. 15 décembre 2016) la description des objectifs tous mesurables et réalisables, visés par le projet notamment des objectifs chiffrés concrets en matière d’égalité entre hommes et femmes dans la prise de décision; 4.la durée du projet; 5.la portée du projet; 6.l’effet multiplicateur du projet; 7.l’originalité du projet; 8.les conditions de financement du projet; 9.les modalités de règlement de conflits éventuels. Les modalités de la mise en œuvre de ces critères font l’objet d’un règlement grand-ducal. (3)Les entreprises dont les projets ont été approuvés signent une convention de réalisation du projet avec le ministre ayant dans ses attributions les Actions positives. Art. L. 243-5. (1)La contribution de l’Etat se fait sous forme de subvention. Cette subvention varie en fonction du coût total des actions positives de l’entreprise et réalisées au cours de l’exercice d’exploitation. (2)Le montant de la contribution de l’Etat par projet, les critères d’octroi et de restitution de cette contribution sont inscrits annuellement dans la loi budgétaire. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’exécution de la contribution de l’Etat. Art. L. 244-1. Aux fins du présent chapitre, le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement. (...)(abrogé par laloi du 13 mai 2008) Art. L. 244-2. Le présent chapitre s’applique à tout litige dans le cadre d’une procédure civile ou administrative des secteurs public et privé ayant pour objet l’accès à l’emploi, le salaire, les possibilités de promotion et de formation professionnelle, l’accès à une profession indépendante, les conditions de travail ainsi que les régimes professionnels de sécurité sociale. Art. L. 244-3. Dès qu’une personne qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. Art. L. 245-1. Aux fins du présent chapitre, on entend par salariés tous les salariés tels que définis à l’article L. 121-1, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires. Art. L. 245-2. (L. 13 mai 2008) Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent chapitre tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie: 1.le comportement est non désiré, intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet; 2.le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part de l’employeur, d’un salarié, d’un client ou d’un fournisseur est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les droits de cette personne en matière de formation professionnelle, d’emploi, de maintien de l’emploi, de promotion, de salaire ou de toute autre décision relative à l’emploi; 3.un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet. Le comportement visé peut être physique, verbal ou non verbal. L’élément intentionnel du comportement est présumé. Art. L. 245-3. Le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, tel que défini à l’article L. 245-2, est considéré comme contraire au principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions du présent titre. Art. L. 245-4. (1)L’employeur et le salarié doivent s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, de même que tout client ou fournisseur de l’entreprise. (2)Par ailleurs, l’employeur est obligé de veiller à ce que tout harcèlement sexuel dont il a connaissance cesse immédiatement. En aucun cas, les mesures destinées à mettre fin au harcèlement sexuel ne peuvent être prises au détriment de la victime du harcèlement. (3)L’employeur est encore tenu de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la protection de la dignité de toute personne à l’occasion des relations de travail. Ces mesures doivent comprendre des mesures d’information. Art. L. 245-5. (1)Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés à un acte ou comportement de harcèlement sexuel de la part de son employeur ou tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de personnes extérieures en relation avec l’employeur. (2)De même, aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l’article L. 245-2 ou pour les avoir relatés. (3)Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation de ces dispositions, est nul de plein droit. En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité de la résiliation du contrat de travail et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4). L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa qui précède contiennent sous peine de nullité les mentions prescrites à l’article 80 duNouveau Code de procédure civile. Art. L. 245-6. (L. 23 juillet 2015) (1)Le délégué à l’égalité ou à défaut, la délégation du personnel, s’il en existe, est chargé de veiller à la protection du personnel salarié contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail. A cet effet, il peut proposer à l’employeur toute action de prévention qu’il juge nécessaire. (2)La délégation du personnel, et le délégué à l’égalité, s’il en existe, sont habilités à assister et à conseiller le salarié qui fait l’objet d’un harcèlement sexuel. Ils sont tenus de respecter la confidentialité des faits dont ils ont connaissance à ce titre, sauf à en être dispensés par la personne harcelée. Le salarié qui fait l’objet d’un harcèlement sexuel a le droit de se faire accompagner et assister par un délégué dans les entrevues avec l’employeur, ou le représentant de celui-ci, qui ont lieu dans le cadre de l’enquête sur le harcèlement sexuel. Art. L. 245-7. Le salarié victime d’un acte de harcèlement sexuel peut refuser de poursuivre l’exécution du contrat de travail et résilier le contrat de travail sans préavis pour motif grave avec dommages et intérêts à charge de l’employeur dont la faute, appréciée par référence à l’article L. 245-4, a occasionné la résiliation immédiate. Art. L. 245-8. L’Inspection du travail et des mines est chargée de veiller à l’application des dispositions du présent chapitre. 4. Frais de route, de séjour et de déménagment Version consolidée applicable au 30/05/1977 : Règlement ministériel du 26 janvier 1973 fixant les indemnités forfaitaires spéciales revenant au personnel de l'administration des postes et télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux. ⤤ Art. 1er. A partir du 1er juin 1977, le personnel ci-après énuméré de l’administration des postes et télécommunications bénéficie des indemnités forfaitaires spéciales suivantes: 1)le personnel chauffeur et convoyeur des véhicules automobiles des services de transport et de distribution a)0,97 euros par jour, lorsque la durée des courses journalières est de 4 heures au moins, b)0,55 euros par jour, lorsque la durée des courses journalières dépasse 1 heure sans atteindre 4 heures. 2)A partir du 1er février 1981 le personnel convoyant les transports postaux par chemin de fer, les facteurs chauffeurs et convoyeurs en service régional ainsi que les facteurs en service de distribution rurale bénéficient de l’indemnité forfaitaire spéciale ci-après: 2,16 euros par repas principal pris au dehors. Art. 2. Est abrogé le règlement ministériel du 15 mars 1966 fixant les indemnités de séjour revenant au personnel de l’administration des postes et télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux à l’exception, toutefois, de la disposition figurant à l’article 1er, sub 4) de ce même règlement. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Règlement ministériel du 5 juillet 1989 portant fixation d'une indemnité de repas revenant au personnel de la carrière du facteur astreint à effectuer des tournées doubles. ⤤ Art. 1er. Le personnel de la carrière du facteur astreint à effectuer une tournée de distribution double a droit à une indemnité forfaitaire de repas s´élevant à 0,5 du taux fixé à titre d´indemnité de jour à l´article 22 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Règlement du Gouvernement en Conseil du 6 avril 2007 portant fixation de l'indemnité kilométrique pour les cycles, cyclomoteurs et motocycles utilisés pour voyages de service. ⤤ Art. 1er. Pour les voyages de service qui se font par cycle, cyclomoteur ou motocycle, appartenant à des fonctionnaires ou employés de l'Etat, l'indemnité kilométrique est fixée comme suit: a) cycle (bicyclette): 5 cents par km; b) cyclomoteur (vélomoteur): 10 cents par km; c) motocycle (motocyclette): 28 cents par km. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2007. Art. 3. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 portant indemnisation respectivement compensation des entraînements et des instructions militaires ainsi que du service de garde du personnel militaire cadre de l’armée. ⤤ Art. 1er. Le personnel militaire de carrière qui participe à des entraînements et instructions militaires peut prétendre aux indemnisations ci-après: 1) Entraînements et instructions militaires d’une durée supérieure ou égale à vingt-quatre heures effectués dans le cadre de la préparation à un engagement à une mission d’opération de maintien de paix, une mission dans le cadre de la NATO Response Force, d’un Groupement tactique de l’Union européenne ou dans le cadre de toute autre mission de gestion de crise: – officiers: 80.- € par jour – sous-officiers et caporaux du cadre fermé: 76.- € par jour – sous-officiers et caporaux du cadre ouvert: 71.- € par jour. 2) Autres entraînements et instructions militaires d’une durée supérieure ou égale à vingt-quatre heures: – officiers: 69.- € par jour – sous-officiers et caporaux 63.- € par jour. Les entraînements et instructions militaires sous 1) et 2) ci-dessus donnent également lieu aux compensations en nature ci-après: a) compensation en nature à raison de 4 heures par jour ouvrable d’entraînement ou d’instruction; b) compensation en nature à raison de 8 heures par jour chômé ou férié d’entraînement ou d’instruction. 3) Entraînements et instructions militaires de toutes catégories dont la durée est inférieure à vingt-quatre heures: – compensation en nature à raison d’une heure par heure prestée. Art. 2. Le personnel militaire de carrière astreint à des services de garde bénéficie d’un temps de repos de 12 heures par garde de 24 heures prestée en semaine respectivement de 20 heures par garde prestée les jours chômés ou fériés. Art. 3. Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 sur les frais de route et de séjour à accorder aux membres de l’armée participant à des manœuvres ou exercices est abrogé. Art. 4. Notre Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 juin 2015 portant fixation de l'indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service. ⤤ Art. 1er. Pour les voyages de service qui se font en automobiles appartenant à des fonctionnaires ou employés de l’Etat, l’indemnité kilométrique est fixée à 30 centimes d’euro. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Art. 3. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Règlement grand-ducal du 17 décembre 2025 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État. ⤤ Chapitre 1er-Dispositions générales Art. 1er. Pour l’application du présent règlement on entend par : 1°« agent » : le fonctionnaire ou l’employé de l’État ainsi que toute personne au service des missions diplomatiques luxembourgeoises à l’étranger effectuant un voyage de service au sens du présent règlement ; 2°« personne assimilée » : une personne non visée au point 1° effectuant un voyage dans l’intérêt de l’État et qui bénéficie des mêmes droits que l’agent au sens du présent règlement à travers son assimilation sur décision du Premier ministre ; 3°« voyage de service » : le déplacement hors du lieu de travail autorisé par l’approbateur ; 4°« domicile » : le lieu où l’agent a son principal établissement ; 5°« lieu de travail » : le lieu où l’agent est affecté ou détaché ; 6°« lieu de mission » : le lieu où l’agent est temporairement envoyé pour exécuter une tâche professionnelle, en dehors de son lieu de travail ; 7°« approbateur » : personne spécifiée ci-après, chargée de délivrer l’autorisation visée au point 3° :a)en ce qui concerne les voyages de service à l’intérieur de pays :i)pour les agents relevant directement d’un département ministériel, le ministre du ressort ; ii)pour les agents relevant d’une administration, le chef d’administration ; b)en ce qui concerne les voyages de service à l’étranger :i)pour les agents ayant leur lieu de travail au Luxembourg, le ministre du ressort ; ii)pour les agents faisant partie ou relevant d’une mission luxembourgeoise à l’étranger :1)lorsqu’il s’agit d’un voyage de service à l’intérieur du pays où la mission est établie, le chef de cette mission ; 2)lorsqu’il s’agit d’un voyage de service au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un pays tiers, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 8°« ministre du ressort » : le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département ministériel dont relève l’agent qui est appelé à voyager. Art. 2. Le déplacement effectué par l’agent pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et pour rentrer de celui-ci à son domicile ne donne pas lieu à indemnisation. Le détachement ou l’affectation d’un agent dans un autre département, administration ou service ne donne pas lieu à remboursement de frais de route entre le lieu de son affectation d’origine et celui de sa nouvelle affectation. L’affectation à des lieux de travail différents ne donne pas lieu à remboursement de frais de route en cas de déplacement entre ces lieux de travail. Les voyages à l’étranger qui se font dans un périmètre ne dépassant pas de 25 kilomètres la limite frontière luxembourgeoise sont assimilés aux voyages à l’intérieur du pays. Art. 3. Les indemnités pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles et nécessaires à l’accomplissement de la mission. Une prolongation du séjour à l’étranger à titre privé doit être dûment autorisée. Cette prolongation est accordée par l’approbateur si l’intérêt du service le permet. Les frais encourus par une prolongation du séjour à titre privé ne sont remboursés à l’agent qu’à hauteur du montant des frais encourus sans cette prolongation. Art. 4. Lorsque les frais de route et de séjour sont assumés par un organisme étranger ou international, ces frais assumés ne donnent pas lieu à remboursement additionnel. Si les frais de route et de séjour octroyés à l’agent par l’organisme étranger ou international sont supérieurs à l’indemnisation au sens du présent règlement, l’agent bénéfice de cette différence sur base de justificatifs. Art. 5. Le remboursement des frais de route et de séjour à l’agent se fait sur présentation d’une déclaration approuvée par l’approbateur. Art. 6. Les membres du Gouvernement ont droit au remboursement de leurs dépenses réelles pour frais de route et de séjour, sur production d’une déclaration. Le présent article s’applique également aux membres du Conseil d’État voyageant dans l’exercice de leur fonction. Chapitre 2-Frais de route Art. 7. Les frais de route comprennent tous les frais inhérents au déplacement de l’agent jusqu’à son lieu de mission. En principe chaque déplacement pour le compte de l’État doit se faire aux conditions les moins onéreuses, excepté dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1°lorsque ces conditions ne peuvent raisonnablement être imposées à l’agent ; 2°lorsque l’intérêt du service exige une dérogation à ce principe. L’appréciation des exceptions visées à l’alinéa 2 est de la compétence de l’approbateur. Art. 8. Pour le calcul des frais de route, le lieu de travail de l’agent appelé à voyager est considéré comme point de départ de chaque voyage de service. Si le trajet entre le domicile et le lieu de mission est plus court que celui entre le lieu de travail et le lieu de mission, les frais de route sont calculés à partir du domicile si le domicile est le lieu de départ. En cas de détachement de l’agent, le nouveau lieu de travail est considéré comme point de départ au sens du présent article. Art. 9. Les enseignants fonctionnaires et employés assurant des cours préparant à un diplôme de l’enseignement secondaire général, qui ne sont pas intégrés dans leur tâche normale, ou participant au déroulement d’examens en vue de l’obtention de ces diplômes, ont droit au remboursement des frais de route du domicile au lieu où se déroulent les cours ou les examens. Les agents assurant des cours de formation administrative ou participant au déroulement d’examens afférents ont droit au remboursement des frais de route du lieu de travail au lieu où se déroulent les cours ou les examens. Les agents participant à des cours de formation obligatoires ou facultatifs ou aux examens afférents ont droit au remboursement des frais de route du lieu de travail au lieu où se déroulent les cours ou les examens. Les agents participant à des cours de formation générale à plein temps dans le cadre du stage de formation ou dans le cadre de la période d’initiation n’ont pas droit au remboursement des frais de route. Art. 10. (1)Les déclarations des frais de route sont accompagnées des pièces justificatives, notamment des titres de transport ou des factures avec preuve de paiement. (2)Pour les voyages en chemin de fer les agents ont droit au remboursement des billets de la première classe. (3)Pour les voyages en avion, les factures avec preuve de paiement sont requises. Lorsque les titres de transport font l’objet d’une réservation et d’un paiement en ligne, une confirmation à partir du site Internet est à joindre à la déclaration des frais de route. En principe, les agents ont droit au remboursement des billets de la classe économique. Les agents n’ont droit à la classe affaires que lorsqu’ils ont obtenu une autorisation formelle. Cette autorisation peut uniquement être délivrée par les approbateurs dans les cas suivants : 1°accompagnement d’un membre du Gouvernement lors d’un déplacement à l’étranger ; 2°voyage dont la durée de vol ou l’addition de la durée de vol de plusieurs liaisons successives, à l’aller ou au retour, dépasse quatre heures ; 3°déplacement des ambassadeurs et des agents qui les accompagnent lors de la remise des lettres de créance respectivement des lettres de rappel ; 4°lorsque des billets de la classe économique ne sont pas disponibles. Une attestation établie par la compagnie d’aviation concernée est à joindre, le cas échéant, à la déclaration de remboursement. Art. 11. (1)Un règlement du Gouvernement en conseil fixe une indemnité kilométrique pour les déplacements par un moyen de transport privé. (2)Les distances parcourues à l’intérieur du pays sont calculées d’après des services de cartographie en ligne universellement reconnus pour leur fiabilité et leur exactitude en prenant pour point de départ le centre des localités. Toutefois, les distances parcourues au lieu de mission peuvent être mises en compte sur justification dans la déclaration. (3)Pour les voyages de service à l’étranger, le recours à un moyen de transport privé doit être préalablement autorisé. Les distances parcourues vers et à l’étranger sont calculées d’après des services de cartographie en ligne universellement reconnus pour leur fiabilité et leur exactitude en prenant pour point de départ le centre des localités. Toutefois, les distances parcourues au lieu de mission peuvent être mises en compte sur justification dans la déclaration. (4)Pour les voyages de service à l’étranger, le déplacement vers le point de départ de l’aéroport ou d’une gare de chemin de fer donne lieu au remboursement des frais en relation avec l’utilisation d’un moyen de transport public, sinon à une indemnité kilométrique calculée sur la distance entre le lieu de travail et le point de départ précité, ou à partir du domicile si cette distance est plus courte. Cette règle s’applique à l’aller comme au retour. Les frais de déplacement en taxi ou en voiture de location avec chauffeur sur ces trajets ne donnent en principe pas lieu à remboursement, sauf dans les cas dûment motivés desquels il ressort qu’il est déraisonnable ou impossible de recourir à un moyen de transport public ou privé. (5)Les frais relatifs à l’utilisation, pendant la durée du voyage de service, d’un parking payant sont remboursés sur présentation d’une pièce justificative. Il en est de même pour tous autres frais inhérents à l’utilisation d’un véhicule de transport privé. Les frais dus en raison d’une prolongation du voyage de service à titre privé restent à charge de l’agent. Chapitre 3-Frais de séjour Art. 12. Les frais de séjour comprennent une indemnité de jour et une indemnité de nuit, dont les montants sont fixés par règlement du Gouvernement en conseil. Art. 13. (1)Chaque agent en déplacement pour un voyage de service a droit à une indemnité de jour forfaitaire si la durée du voyage dépasse quatre heures. (2)Des remboursements au-delà de l’indemnité prévue au paragraphe 1er sont autorisés sur présentation de pièces justificatives pour les frais ci-après : 1°les frais de déplacement au lieu de mission ; 2°les frais de télécommunications exposés dans l’intérêt de la mission ; 3°les dépenses exceptionnelles et justifiées que l’agent a exposé, soit en vertu d’instructions spéciales reçues, soit en cas de force majeure et dans l’intérêt du service, et qui ont eu pour effet de rendre insuffisantes les indemnités allouées. (3)Les frais de représentation ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement. Art. 14. L’indemnité de nuit comporte le remboursement, sur présentation de pièces justificatives, du prix de la chambre d’hôtel, du petit déjeuner ainsi que du service et des taxes y relatives. La note d’hôtel est remboursée chaque fois que l’agent s’est vu dans l’obligation de loger hors de son domicile. L’obligation de loger hors de son domicile et de prendre le petit déjeuner est établie lorsque l’agent s’est trouvé en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0.00 et 5.00 heures. Si une note d’hôtel n’est pas présentée, une indemnité forfaitaire équivalente à 20 pour cent de l’indemnité de nuit est allouée à l’agent, sous réserve que l’indemnité de nuit n’est pas supportée par un organisme tiers. Si l’agent a voyagé à bord d’un avion et ne peut présenter une note d’hôtel, aucune indemnité de nuit ne lui est allouée. Art. 15. (1)Les taux de l’indemnité de nuit sont à considérer comme des maximums à ne pas dépasser. Dans l’hypothèse de plusieurs nuitées consécutives, il y a lieu considérer la moyenne des prix des nuitées pour la même destination pour déterminer si le maximum est dépassé. Pour autant que le maximum soit respecté sur la moyenne des nuitées, l’agent a droit au remboursement de ses frais. Tout autre éventuel dépassement du seuil applicable est pris en charge par l’agent. (2)Des remboursements au-delà des taux plafond précités sont autorisés dans les cas ci-après : 1°lorsque l’agent accompagne un membre du Gouvernement lors d’un déplacement à l’étranger ; 2°lorsque dans le cadre de rencontres, conférences ou réunions internationales, la réservation d’hôtels est effectuée par l’intermédiaire de l’organisateur ou sur recommandation de l’organisateur et qu’aucun établissement correspondant au tarif autorisé n’est proposé aux participants. Cette circonstance particulière est à documenter au moyen d’une pièce justificative établie par l’organisateur ; 3°lorsque dans des circonstances particulières le choix d’un établissement de standing plus élevé s’impose pour des raisons de représentation de la délégation luxembourgeoise dans le cadre de rencontres à haut niveau. Une motivation précise est à joindre à la feuille de route ; 4°lorsque, en raison de circonstances particulières liées au lieu du déplacement, les prix pratiqués pour l’hébergement subissent en général une hausse exceptionnelle. Le prix surfait sera remboursé dès lors qu’il est établi que dans les circonstances habituelles le tarif pratiqué est compatible avec le taux de l’indemnité de nuit fixé par règlement du Gouvernement en conseil ; 5°lorsque, en raison de l’existence de graves problèmes sanitaires ou sécuritaires sur le lieu de mission, il est nécessaire de loger l’agent dans un hôtel au standard élevé. Les dérogations prévues à l’alinéa 1er doivent faire l’objet d’une autorisation formelle préalable de la part de l’approbateur. Art. 16. (1)En cas de transit sans arrêt prolongé par un ou plusieurs pays, le taux applicable est celui du pays de destination, à l’aller comme au retour. (2)En cas de mission à l’étranger dépassant six semaines, les frais de séjour sont fixés forfaitairement par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre du ressort, sur la base de pièces justificatives fournies par l’agent. En l’absence de présentation de pièces justificatives relatives aux frais de séjour, ceux-ci sont fixés à 75 pour cent de l’indemnité établie en vertu de l’article 12. (3)En cas de voyage à l’étranger pour une mission temporaire dépassant la durée de cinq mois, l’agent peut être autorisé par le Premier ministre à se faire accompagner par son conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et par ses enfants. Dans ce cas, les frais de séjour, fixés forfaitairement par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre du ressort au bénéfice de l’agent, tiennent compte des frais supplémentaires engendrés par l’accompagnement. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également à l’agent en poste à l’étranger, appelé à assumer au Luxembourg une mission temporaire dépassant la durée de cinq mois. (4)En cas de séjour prolongé à l’étranger, l’agent peut être autorisé par l’approbateur à rejoindre son conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et ses enfants suivant les modalités ci-après : 1°pour les séjours prolongés en Europe, en Afrique du Nord et au Proche-Orient dépassant trois semaines, le retour en famille peut être autorisé tous les quinze jours ; 2°pour les séjours prolongés en dehors de cette zone, dépassant deux mois, le retour en famille peut être autorisé toutes les six semaines. Ce retour en famille consiste pour l’agent au remboursement des frais de route relatifs à son déplacement, à l’aller comme au retour. Le retour en famille peut être remplacé à l’aller comme au retour par le remboursement des frais de route du conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et ses enfants pour rejoindre l’agent sur le lieu de détachement suivant les modalités décrites ci-dessus. Dans l’hypothèse dûment motivée où le logement du lieu de détachement n’est pas adapté, une indemnité de nuit peut également être prise en charge. Art. 17. Les agents qui sont à titre principal chauffeur de véhicules, les artisans dont le service ordinaire à l’intérieur du pays entraîne normalement l’accomplissement de prestations en dehors du lieu de travail et les fonctionnaires de la carrière du cantonnier ont droit à une indemnité forfaitaire fixée par règlement du Gouvernement en conseil. Une indemnité est payée aux agents astreints au service de nuit sur décision du supérieur hiérarchique de l’agent astreint au service de nuit. Cette indemnité est fixée par règlement du Gouvernement en conseil. Chapitre 4-Frais de déménagement Art. 18. (1)Les agents qui sont déplacés pour des raisons de service et dont le déplacement nécessite un changement de lieu de travail ou de logement à l’intérieur du pays, ont droit au remboursement des frais de déménagement proprement dits ainsi qu’à l’allocation de l’indemnité forfaitaire visée au paragraphe 7 ci-dessous, destinée à couvrir tous les autres frais accessoires. (2)Les agents qui sont envoyés en mission prolongée à l’étranger ont droit au remboursement des frais réels occasionnés par le déménagement ainsi que des autres frais accessoires, sur production d’une déclaration appuyée de pièces justificatives. (3)Les raisons de service sont présumées si le déménagement a été effectué dans un délai de six mois suivant le déplacement. Passé ce délai, le remboursement ne peut être accordé que par une décision du Premier ministre, sur proposition motivée du ministre du ressort. (4)Les frais de déménagement proprement dits comprennent les frais de démontage, de chargement, de transport, de déchargement et de montage du mobilier, y compris l’emballage et le déballage ainsi que les frais résultant de la transformation inévitable d’appareils électriques et à gaz. (5)Ces frais sont remboursés sur présentation, par le titulaire déplacé, d’une déclaration appuyée de factures acquittées, vérifiées et certifiées exactes par le supérieur hiérarchique de l’agent. (6)Le choix de l’entrepreneur de transport a lieu d’un commun accord entre l’administration et l’agent déplacé sur le vu d’au moins deux offres de prix. (7)Une indemnité forfaitaire à fixer par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre du ressort, est allouée pour couvrir les frais accessoires du déménagement. Cette indemnité est majorée pour chaque enfant qui vit au foyer de l’agent et qui doit effectivement déménager avec ce dernier. (8)Lors du déménagement pour des raisons de service, chaque membre du ménage a droit, en outre, à des frais de route conformément au chapitre 2 du présent règlement. (9)L’indemnité de déménagement, les frais de déménagement et les frais de route ne sont pas dus si le déplacement a eu lieu pour des convenances personnelles à la demande de l’agent ou s’il résulte de l’application d’une mesure disciplinaire. Chapitre 5-Dispositions spéciales Art. 19. Sur décision du Premier ministre, tous les dégâts occasionnés au véhicule privé de l’agent dûment autorisé et utilisé lors d’un voyage de service sont remboursés pour autant que le résultat de l’instruction permet d’exclure toute faute grave, négligence ou inadvertance de l’agent et que l’agent subroge l’État dans les droits qui peuvent lui revenir contre un tiers responsable. Les dommages résultant de l’utilisation ou de la vétusté normale du véhicule ne sont pas remboursés. Lorsqu’en cas d’accident survenu au véhicule privé de l’agent dûment autorisé et utilisé lors d’un voyage de service, le résultat de l’instruction permet d’exclure toute faute grave de l’agent mais conclut qu’une négligence ou inadvertance dans le chef de l’agent conducteur ait contribué à la réalisation de l’accident, une partie des dégâts occasionnés au véhicule est remboursée par l’État, sur décision du Premier ministre, sous condition que l’agent subroge l’État dans les droits qui, du chef de l’accident, peuvent lui revenir contre un tiers responsable. Art. 20. (1)En cas de vol, de perte ou de détérioration des bagages de l’agent survenus lors d’un voyage de service, le dommage est remboursé par l’État pour autant que le résultat de l’instruction permet d’exclure toute faute grave, négligence ou inadvertance de l’agent et que l’agent subroge l’État dans les droits qui peuvent lui revenir contre un tiers responsable. Lorsque le résultat de l’instruction permet d’exclure toute faute grave de l’agent mais conclut qu’une négligence ou inadvertance dans le chef de l’agent a contribué à la réalisation du dommage, seule une partie du dommage occasionné est remboursée par l’État. (2)Lorsque l’agent en voyage de service doit subir des soins médicaux ou être rapatrié, par la suite d’un accident ou d’une maladie survenue à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, les frais laissés à charge de l’agent après l’intervention des organismes de sécurité sociale sont pris en charge par l’État. (3)Lorsque l’agent en voyage de service décède ou est victime d’une incapacité physique permanente, totale ou partielle, par la suite d’un accident survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’État octroie à l’agent ou le cas échéant à ses ayants droit une indemnisation forfaitaire unique dont le montant maximal indemnisable est fixé par règlement du Gouvernement en conseil. (4)L’indemnisation prévue aux paragraphes 1er à 3 se fait par décision du Premier ministre à la suite d’une demande de l’agent ou de ses ayants droit, à condition que l’instruction permette d’exclure toute responsabilité personnelle majeure de l’agent et que l’agent ou le cas échéant ses ayants droit subrogent l’État dans les droits qui, du chef de l’accident ou de l’incident, peuvent leur revenir contre un tiers responsable. (5)En cas d’annulation d’une réservation faite en vue d’un voyage de service, les frais afférents non récupérables sont remboursés via déclaration des frais de route et de séjour au vu des pièces à l’appui. (6)L’État ne rembourse pas les charges relatives à d’éventuelles assurances contractées personnellement par les agents pour les besoins de leur déplacement, sauf dans des cas exceptionnels et si elles ont été dûment autorisées par l’approbateur. Art. 21. Les cas non prévus par le présent règlement dans lesquels des frais en relation directe avec le voyage de service laissés à charge d’un agent constitueraient pour lui une rigueur, peuvent être réglés, conformément aux principes généraux régissant la matière, par décision du Premier ministre, sur proposition du ministre du ressort. Art. 22. Par dérogation à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l’octroi des avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l’État, les avances consenties par application des dispositions de l’article 63 de la loi modifiée du 8 juin 1999 concernant le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, doivent être régularisées budgétairement ou remboursées au plus tard à la clôture de l’année budgétaire. Aucune nouvelle avance ne pourra être accordée aux retardataires. Les avances non régularisées à la clôture définitive de l’exercice auquel elles se rapportent feront l’objet d’un rôle de restitution. Chapitre 6-Dispositions abrogatoires Art. 23. Le règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État est abrogé. L’arrêté royal grand-ducal du 1er février 1858 concernant les frais de route et de séjour des conseillers de Gouvernement est abrogé. Chapitre 7-Dispositions finales Art. 24. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026. Art. 25. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 décembre 2025 fixant les indemnités prévues à l’article 20, paragraphe 3, du règlement grand-ducal du 17 décembre 2025 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État. ⤤ Art. 1er. Les montants maximums indemnisables en application de l’article 20, paragraphe 3, du règlement grand-ducal du 17 décembre 2025 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État, sont fixés comme suit : 1°300 000 euros en cas de décès ; 2°600 000 euros en cas d’incapacité physique permanente. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 janvier 2026 fixant les indemnités prévues aux articles 12 et 17 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2025 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État. ⤤ Art. 1er. Les indemnités prévues à l’article 12 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2025 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État sont fixées comme suit : 1°Pour les voyages à l’intérieur du pays :a)indemnité de jour : 14 euros ; b)indemnité de nuit : 56 euros. 2°Pour les voyages à l’étranger : Pays ou lieu de destination Indemnité de jour (en euros) Indemnité de nuit (en euros) Albanie Tirana 30 45 100 140 Allemagne Berlin/Munich 60 60 195 240 Arabie saoudite 80 270 Autriche Vienne 50 60 160 240 Belgique Bruxelles 50 60 160 250 Bosnie-Herzégovine Sarajevo 40 70 100 160 Bulgarie Sofia 50 50 180 210 Brésil Sao Paulo 60 60 230 300 Canada Ottawa/Montréal/Toronto 60 60 180 250 Chine Pékin Hong Kong Shanghai 60 80 80 70 200 300 330 300 Croatie Zagreb/Split 40 70 100 200 Chypre 60 210 Corée du Sud 80 240 Danemark Copenhague 70 90 200 270 Émirats arabes unis 80 270 Espagne Madrid/Barcelone 50 60 180 260 Estonie Tallinn 35 55 120 200 États-Unis d’Amérique New York Washington/San Francisco/Norfolk/ Los Angeles/Miami/Austin/Chicago 80 100 85 300 400 375 Éthiopie 60 250 Finlande 80 270 France Paris Strasbourg 60 60 60 200 320 250 Grèce Athènes/Thessalonique/Crète/Corfou 50 50 150 210 Hongrie Budapest 50 60 150 220 Inde New Delhi/Mumbai/Calcutta 60 60 200 280 Irlande Dublin 65 70 200 240 Islande 70 300 Italie Rome/Venise/Milan 60 70 180 240 Japon Tokyo 100 100 220 260 Kazakhstan Astana 60 60 180 250 Lettonie Riga 35 60 110 200 Lituanie Vilnius 45 55 110 200 Luxembourg Luxembourg-ville 60 60 200 240 Monaco 80 300 Norvège 80 270 Pays-Bas La Haye/Amsterdam 50 60 180 220 Pologne Varsovie 50 60 160 210 Portugal Lisbonne/Porto 50 60 150 220 République Tchèque Prague 40 60 150 220 Roumanie Bucarest 40 60 120 220 Royaume-Uni Londres 70 90 200 280 Russie Moscou St. Petersburg 40 90 80 125 250 240 Pays du Sahel (Sénégal, Maurétanie, Mali, Burkina Faso, Niger) 60 260 Singapour 80 330 Slovaquie Bratislava 35 60 150 220 Slovénie Ljubljana 40 60 150 220 Suède 80 270 Suisse Zurich/Genève/Berne 75 80 220 300 Thaïlande Bangkok 60 70 150 250 Turquie Ankara/Izmir Istanbul/Antalya 40 50 50 150 230 240 Ukraine Kiev 50 60 120 220 Vietnam 70 220 Autres 70 210 Pour les voyages dans les pays qui président le Conseil de l’Union européenne, les montants plafonds de l’indemnité de nuit sont augmentés de 10 pour cent pendant la durée de la présidence. Art. 2. (1)L’indemnité prévue à l’article 17, alinéa 1er, du même règlement est fixée à 1 euro. (2)L’indemnité prévue à l’article 17, alinéa 2, du même règlement est fixée comme suit : 1°2,48 euros lorsque la vacation comporte au moins cinq heures de service de nuit ; 2°1,24 euros lorsque la vacation comprend :a)au moins trois heures de service de nuit ; ou b)au moins deux heures de service de nuit dans une durée totale de cinq heures au moins. Art. 3. Sont abrogés : 1°le règlement du Gouvernement en conseil du 19 décembre 1972 sur l’autorisation et le contrôle des voyages de service des fonctionnaires et employés de l’État ; 2°le règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 1988 modifiant le barème prévu à l’article 27(1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État ; 3°le règlement du Gouvernement en Conseil du 22 octobre 1993 fixant l’indemnité forfaitaire de déménagement prévue à l’article 26 (7) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État ; 4°le règlement du Gouvernement en conseil du 3 août 1994 portant fixation des indemnités kilométriques pour les déplacements de service à bicyclette, à vélomoteur et à motocyclette ; 5°le règlement du Gouvernement en Conseil du 26 mars 1997 fixant les indemnités prévues aux articles 20 (1), 22 et 23(1) du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de I’État ; 6°le règlement du Gouvernement en Conseil du 22 mars 2002 concernant les modèles pour les déclarations des frais de route, de séjour et de déménagement ; 7°le règlement du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 2024 fixant les indemnités prévues aux articles 16, alinéa 1er, 18 et 20, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2026, à l’exception de l’article 2, paragraphe 2, point 2°, qui produit ses effets au 1er janvier 2026. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Voir également : Version consolidée applicable au 15/09/2026 : Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. ( Extrait ) ⤤ Art. 29. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de service sont fixés par règlement grand-ducal. Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le chef de l’administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire, qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé. Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles, elles ne devront en aucun cas constituer un élément de rémunération. Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Toutefois, ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d’administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée. 5. Langues administratives Version consolidée applicable au 01/09/2020 : Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. ⤤ Art. 1er. – Langue nationale La langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois. Art. 2. – Langue de la législation Les actes législatifs et leurs règlements d'exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d'une traduction, seul le texte français fait foi. Au cas où des règlements non visés à l'alinéa qui précède sont édictés par un organe de l'Etat, des communes ou des établissements publics dans une langue autre que la française, seul le texte dans la langue employée par cet organe fait foi. Le présent article ne déroge pas aux dispositions applicables en matière de conventions internationales. Art. 3. – Langues administratives et judiciaires En matiére administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières. Art. 3bis. Langue des signes (1)La langue des signes allemande, ci-après « langue des signes », est reconnue au Luxembourg. (2)Les personnes malentendantes, sourdes ou privées de l’usage de la parole ont le droit de recourir à la langue des signes dans leurs relations avec les administrations relevant de l’État. Sur demande écrite auprès du ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, au moins quarante-huit heures avant la réunion, ce dernier se charge de l’organisation de l’interprétation. Les frais d’interprète sont à charge du budget de l’État. (3)Toute personne malentendante, sourde ou privée de l’usage de la parole, ses enfants, ses parents, ses grands-parents, sa fratrie ainsi que son conjoint ou son partenaire, au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, qui utilisent la langue des signes et résident au Luxembourg ont droit à un apprentissage gratuit de celle-ci ne dépassant pas, par bénéficiaire, le nombre total de 100 heures et organisé par le Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives. Tout élève malentendant, sourd ou privé de l’usage de la parole a le droit de suivre son enseignement fondamental et secondaire dans la langue des signes selon les conditions fixées par la loi du 20 juillet 2018 portant création des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire. Art. 4. – Requêtes administratives Lorsqu'une requête est rédigée en luxembourgeois, en français ou en allemand, l'administration doit se servir, dans la mesure du possible, pour sa réponse de la langue choisie par le requérant. Art. 5. – Abrogation Sont abrogées toutes les dispositions incompatibles avec la présente loi, notamment les dispositions suivantes: – Arrêté royal grand-ducal du 4 juin 1830 contenant des modifications aux dispositions existantes au sujet des diverses langues en usage dans le royaume; –Dépêche du 24 avril 1832 à la commission du gouvernement, par le référ. intime, relative à l'emploi de la langue allemande dans les relations avec la diète; – Arrêté royal grand-ducal du 22 février 1834 concernant l'usage des langues allemande et française dans les actes publics. Loi du 20 juillet 2018 relative à la promotion de la langue luxembourgeoise et portant modification 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'État ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 4° de la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l'exercice 2018. ⤤ Chapitre 1er-Objectifs et mise en œuvre de la politique sur la langue luxembourgeoise Art. 1er. La politique de la langue luxembourgeoise est une approche transversale du Gouvernement qui vise à : 1°renforcer l’importance de la langue luxembourgeoise ; 2°soutenir l’utilisation et l’étude de la langue luxembourgeoise ; 3°encourager l’apprentissage de la langue et de la culture luxembourgeoise ; 4°promouvoir la culture en langue luxembourgeoise. Un plan d’action sur la langue luxembourgeoise, désigné ci-après « plan d’action », détermine les lignes directrices permettant la mise en œuvre de cette politique par le Gouvernement et les institutions créées par la loi. Le plan d’action adopté par le Gouvernement porte sur une période de vingt ans. Tous les cinq ans sa mise en œuvre est évaluée et le plan d’action révisé, le cas échéant. Art. 2. Le Gouvernement peut, dans la limite des crédits budgétaires, décider de décerner des prix en matière de langue luxembourgeoise. Les modalités d’attribution des prix à dotation financière sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Chapitre 2-Organisation et missions des différents organes dans la politique sur la Langue luxembourgeoise Section 1ère-Le commissaire à la langue luxembourgeoise Art. 3. Il est institué, sous l’autorité des ministres ayant l’Éducation nationale et la Culture dans leurs attributions, ci-après dénommés « ministres », un commissaire à la langue luxembourgeoise, ci-après dénommé « commissaire ». Le commissaire est appelé à contribuer à la mise en œuvre de la politique de la langue luxembourgeoise et à proposer au Gouvernement un projet de plan d’action et après adoption du plan d’action par le Gouvernement, à superviser et coordonner sa mise en œuvre. Le commissaire établit un rapport d’activités annuel et peut, sur demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, établir un rapport thématique. Art. 4. Le commissaire est nommé, sur proposition du Gouvernement en conseil, par le Grand-Duc pour un mandat renouvelable de sept ans. Section 2-Le Centre pour le luxembourgeois Art. 5. Il est institué un Centre pour le luxembourgeois, dénommé ci-après « Centre », placé sous l’autorité des ministres et sous la direction d’un directeur. Le directeur peut être assisté par un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence. La dénomination luxembourgeoise du Centre est « Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch ». Une autre dénomination peut être conférée au Centre par voie de règlement grand-ducal. Art. 6. Le Centre contribue à la mise en œuvre de la politique de la langue luxembourgeoise et constitue un organisme de contact et d’information en la matière. Le Centre peut, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, être chargé d’étudier les questions en rapport avec la politique de la langue luxembourgeoise. Dans l’exercice de ses missions, le Centre : 1°publie les règles relatives à l’orthographe et à la grammaire de la langue luxembourgeoise ; 2°élabore et met à jour des outils linguistiques ; 3°répond aux questions ayant trait à l’orthographe, la grammaire, la phonétique et le bon usage de la langue luxembourgeoise ; 4°procède, sur demande des ministres, à la traduction de documents officiels et de communications officielles destinés à être publiés. Les règles visées à l’alinéa 3, point 1, sont soumises pour avis au Conseil permanent de la langue luxembourgeoise créé à l’article 11. Le Centre peut être chargé par les ministres d’autres missions dans le domaine de la mise en œuvre de la politique de la langue luxembourgeoise. Art. 7. (1)Le cadre du personnel du Centre comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. (2)Le cadre du personnel peut être complété, selon les besoins et dans les limites des crédits budgétaires, par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État. Art. 8. (1)Le directeur du Centre doit être titulaire d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de I’établissement et sanctionnant I’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. (2)Le directeur adjoint du Centre doit être titulaire d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de I‘établissement et sanctionnant I‘accomplissement avec succès d'au moins un bachelor ou de son équivalent. Art. 9. Le cadre prévu à l’article 7 peut, suivant les besoins et dans la limite des crédits budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État être complété par des employés prouvant par des certificats avoir atteint le niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Art. 10. Dans l’accomplissement de ses missions, le Centre peut recourir à des experts, des instituts de recherche ou des établissements universitaires. Dans ces cas, une convention est établie entre les personnes concernées et l’État. Section 3-Le Conseil permanent de la langue luxembourgeoise Art. 11. (1)Il est créé un Conseil permanent de la langue luxembourgeoise, dénommé ci-après « CPLL ». (2)Le CPLL est un organe consultatif qui est entendu en son avis par le Gouvernement sur les questions suscitées par la mise en œuvre de la politique de la langue luxembourgeoise. Le CPLL donne son avis sur les questions concernant les règles régissant l’orthographe et la grammaire de la langue luxembourgeoise, la phonétique et le bon usage de la langue luxembourgeoise. À cette fin, lui sont soumis pour avis par le Centre, les règles visées à l’article 6, alinéa 3, point 1. Le CPLL est demandé en son avis sur tous les projets et propositions de loi concernant la langue luxembourgeoise et la situation langagière au Grand-Duché de Luxembourg. (3)Le CPLL publie un rapport annuel. (4)La dénomination luxembourgeoise du CPLL est « Conseil fir d’Lëtzebuerger Sprooch ». Une autre dénomination peut être conférée au CPLL par voie de règlement grand-ducal. Art. 12. (1)Le CPLL est composé de onze membres, experts en matière de langue luxembourgeoise, nommés, sur proposition des ministres, pour un mandat renouvelable de trois ans par le Gouvernement en conseil. Pour chaque membre effectif du CPLL, il est nommé un membre suppléant. En cas de décès ou de démission d’un membre du CPLL, son suppléant le remplace jusqu’au terme du mandat du membre sortant. Le nombre de membres du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à quatre. Le Gouvernement en conseil nomme, sur proposition des ministres, le président parmi les membres du CPPL. (2)Le CPLL peut s’adjoindre, suivant les besoins et dans les limites des crédits budgétaires, des experts qui assistent avec voix consultative aux réunions du CPLL. (3)Dans l’exercice de ses missions, le CPLL est assisté par un secrétaire administratif nommé sur proposition des ministres par le Gouvernement en conseil parmi les fonctionnaires et employés de l’État des Ministères de l’Éducation nationale ou de la Culture. (4)Les modalités d’organisation et de fonctionnement du CPLL sont précisées par voie de règlement grand-ducal. L’indemnisation des membres, du secrétaire administratif et des experts qui ne sont pas des fonctionnaires ou des agents de l’État est déterminée par voie de règlement grand-ducal. Chapitre 3-Dispositions modificatives, transitoires et finales Art. 13. L’article 24 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État est abrogé. Art. 14. À l’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État est ajouté un tiret libellé comme suit : « - commissaire à la langue luxembourgeoise. » Art. 15. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1°À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 9, sont ajoutés les termes « commissaire à la langue luxembourgeoise » après les termes « de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire » ; 2°À l’annexe A, catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe de traitement à attributions particulières, grade 17, sont ajoutés les termes « commissaire à la langue luxembourgeoise » . Art. 16. La loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018 est modifiée comme suit : 1°L’article 47, paragraphe 2, est complété par un tiret libellé comme suit : « - Centre pour le luxembourgeois. » 2°Il est inséré un article 10.0.41.050 libellé comme suit : « Art. 10.0.41.050. Dotation dans l’intérêt du fonctionnement du Centre pour le luxembourgeois : 50.000 euros ». Art. 17. Les employés de l’État visés à l’article 7 et relevant de la rubrique « Administration générale » telle qu’énoncée à l’article 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, en service auprès de l’administration gouvernementale, affectés au Ministère de la culture, service du « Lëtzebuerger online Dictionnaire » au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont intégrés dans le cadre du personnel du Centre au grade et échelon atteints au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 18. Le président et les membres du CPLL nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent en place jusqu’à échéance de la durée de leur mandat. Art. 19. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 20 juillet 2018 portant sur la promotion de la langue luxembourgeoise ». VI. Catégories spéciales d'emploi 1. Apprentis Code du travail ( Extrait ) ⤤ ( Code du travail ) Art. L. 111-1. (L. 4 juin 2020) Le droit de former est accordé par la chambre professionnelle patronale compétente pour le métier ou la profession à former, de concert avec la chambre salariale compétente. Pour les métiers ou professions qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, le droit est accordé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions de concert avec la chambre salariale compétente. (L. 4 juin 2020) Le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former est fixé conjointement par la chambre patronale et la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions de concert avec la chambre salariale compétente. Le droit de former peut être retiré à un organisme de formation lorsque la tenue générale de celui-ci paraît de nature à compromettre la formation professionnelle ou si l’envergure de l’organisme de formation est insuffisante pour la garantir. Les autorités qui accordent le droit de former peuvent retirer ce droit. Le retrait peut être temporaire ou définitif. Les modalités pour accorder et retirer le droit de former ainsi que le nombre maximum de personnes que les organismes de formation ont le droit de former sont fixées par règlement grand-ducal. Art. L. 111-2. La formation pratique en milieu professionnel et le stage en milieu professionnel font obligatoirement l’objet, soit d’un contrat d’apprentissage, soit d’une convention de stage de formation dont les détails sont arrêtés respectivement à l’article et à l’article L. 111-10. Le statut de la personne à former est soit celui de l’apprenti lorsqu’il s’agit d’un contrat d’apprentissage, soit celui de l’élève stagiaire lorsqu’il s’agit d’une convention de stage de formation. Art. L. 111-3. (1)(L. 24 juillet 2024) Le contrat d’apprentissage est conclu entre l’organisme de formation et l’apprenti ou son représentant légal s’il est mineur. Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l’entrée en apprentissage. Il doit être transmis par l’organisme de formation à l’apprenti sous format papier ou, à condition que l’apprenti y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que l’organisme de formation conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. Il comprend une période d’essai non renouvelable de trois mois pendant laquelle le contrat peut être résilié unilatéralement et sans préavis. Si l’apprentissage se fait selon le système pluriel de lieux de formation, une convention séparée est à signer entre l’organisme de formation initial et l’organisme de formation accessoire. Le contrat d’apprentissage initial reste en vigueur tout au long de l’apprentissage sous les conditions visées au paragraphe 2. Le contrat d’apprentissage mentionne obligatoirement : 1°les nom, prénoms, profession, numéro d’identification et adresse d’exercice du patron formateur ou, le cas échéant, le domicile du patron formateur ; lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, le siège social, les nom, prénoms et qualité des personnes qui la représentent au contrat et du patron formateur et le cas échéant le numéro sous lequel elle est inscrite au registre de commerce ; 2°les nom, prénoms, numéro d’identification, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, coordonnées de contact et domicile de l’apprenti, s’il est mineur, les nom, prénoms et domicile de son représentant légal ; 3°les objectifs et les modalités de formation dans le métier ou la profession concernés ; 4°la date de la signature, la date du début et la durée du contrat ; 5°le détail des droits et devoirs des parties contractantes, ainsi que le cas échéant, les conventions collectives régissant les conditions de travail dans le métier ou la profession concernés, ou s’il s’agit de conventions collectives conclues en dehors de l’entreprise par des organes ou institutions paritaires particuliers, le nom de ces organes ou institutions au sein desquels elles ont été conclues ; 6°le montant de l’indemnité de base et le cas échéant, tous les compléments de l’indemnité de base, les accessoires, les gratifications ou participations éventuellement convenues qui devront être indiqués séparément, ainsi que la périodicité et les modalités de versement de l’indemnité auquel l’apprenti a droit ; 7°la période d’essai qui est de trois mois, ainsi que ses conditions d’application ; 8°la durée du congé payé auquel l’apprenti a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités d’attribution et de détermination de ce congé ; 9°la durée et l’horaire normal de travail, ainsi que les modalités relatives à la prestation d’heures supplémentaires et à leur rémunération et le cas échéant, toutes les modalités relatives au changement d’équipe ; 10°le lieu de l’apprentissage : un lieu fixe ou prédominant ou, à défaut, le principe selon lequel l’apprenti sera occupé à des lieux divers se situant au Luxembourg ou à l’étranger ou sera libre de déterminer son lieu de travail ; 11°en cas de système pluriel de lieux de formation : les enseignes, adresses et personnes de contact des lieux de formation ; 12°les nom, prénoms et coordonnées de contact du tuteur ; 13°l’identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif, ainsi que le cas échéant, l’existence et la nature d’un régime complémentaire de pension, le caractère obligatoire ou facultatif de ce régime, les droits à des prestations y afférentes, ainsi que l’existence éventuelle de cotisations personnelles ; 14°la procédure à observer par l’apprenti ou l’organisme de formation en cas de résiliation du contrat d’apprentissage, y compris les conditions de forme et les délais de préavis à respecter ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités de détermination de ces délais. Les données concernant le sexe et la nationalité de l’apprenti sont utilisées à des fins statistiques par les chambres professionnelles patronales. L’information sur les éléments visés à l’alinéa 4, points 3°, 6° à 9°, 13° et 14°, peut résulter d’une référence aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. Lorsque les informations visées à l’alinéa 4, points 1° à 4°, 6°, 7° et 9° à 11°, n’ont pas été communiquées préalablement à l’apprenti, celles-ci lui sont fournies individuellement sous la forme d’un ou de plusieurs documents au cours d’une période débutant le premier jour de travail et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à l’alinéa 4, points 5°, 8°, 13° et 14°, qui lui sont, dans ce cas, fournies individuellement sous la forme d’un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d’un mois à compter du premier jour de travail. Lorsqu’une ou plusieurs informations visées à l’alinéa 7 n’ont pas été fournies individuellement à l’apprenti dans les délais maximums impartis et après que l’organisme de formation ait été dûment mis en demeure par l’apprenti de s’exécuter, l’apprenti peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’enjoindre l’organisme de formation, y compris sous peine d’astreinte, à lui fournir les informations manquantes. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. (1bis)(L. 24 juillet 2024) Si l’apprenti est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’organisme de formation est tenu de lui délivrer, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1er, avant son départ, un document écrit devant comporter au moins l’information sur les éléments suivants : 1°le ou les pays dans lequel la prestation de travail doit être effectuée et la durée de travail exercé à l’étranger ; 2°la devise servant au paiement de l’indemnité de base, ainsi que la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l’État membre d’accueil ; 3°le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés au déplacement temporaire de l’apprenti, ainsi que les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ; 4°le cas échéant, les conditions de rapatriement de l’apprenti ; 5°le lien vers le site internet national officiel mis en place par l’État membre d’accueil conformément à l’article 5, paragraphe 2, de ladirective 2014/67/UEdu Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de ladirective 96/71/CEconcernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant lerèglement (UE) n°1024/2012concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»). L’information sur les éléments visés à l’alinéa 1er, point 2°, peut, le cas échéant, résulter d’une référence aux dispositions légales, réglementaires, statutaires, administratives, ou aux conventions collectives régissant la matière visée. Le document écrit visé à l’alinéa 1er, peut être communiqué ou transmis sur papier ou, à condition que l’apprenti y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que l’organisme de formation conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. (1ter)(L. 24 juillet 2024) Toute modification des éléments visés aux paragraphes 1eret 1er bisfait l’objet d’une modification écrite du contrat d’apprentissage. Le document modificatif est établi par l’organisme de formation en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes, dont l’un est remis à l’apprenti, l’autre étant remis à l’organisme de formation, au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées. La remise du document modificatif est faite sous format papier ou, à condition que l’apprenti y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que l’organisme de formation conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. Une copie est remise à la chambre professionnelle patronale compétente ou auprès du Service de la formation professionnelle, pour les organismes de formation qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, à moins que le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ne délègue cette mission à l’une des chambres professionnelles patronales. Toutefois, les documents écrits visés à l’alinéa 1erne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou des conventions collectives auxquelles le contrat d’apprentissage ou le document visé au paragraphe 1er bisfont référence. À défaut d’écrit conforme à l’alinéa 1er, et après que l’organisme de formation ait été dûment mis en demeure par l’apprenti de s’exécuter, l’apprenti peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’enjoindre l’organisme de formation, y compris sous peine d’astreinte, à lui fournir le document modificatif visé à l’alinéa 1er. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. (2)La durée du contrat d’apprentissage est égale à la durée effective de l’apprentissage. La première prorogation du contrat d’apprentissage pour une durée maximale d’une année est automatiquement accordée si l’élève en a besoin pour terminer sa formation. Une deuxième prorogation du contrat d’apprentissage pour une durée maximale d’une année a lieu avec l’accord des parties signataires du contrat. En cas d’absence prolongée de l’apprenti, pour cause de maladie, maternité ou autre cause dûment motivée et acceptée par les chambres professionnelles compétentes, le contrat d’apprentissage est suspendu intégralement pendant cette durée et prolongé d’autant par la suite. En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prolongée d’une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l’essai ne puisse excéder un mois. (3)Toute clause du contrat qui limite la liberté de l’apprenti dans l’exercice du métier ou de la profession à la fin de l’apprentissage est nulle. (L. 24 juillet 2024) Est nulle et de nul effet, toute clause de nature à interdire à un apprenti d’exercer, en dehors de l’horaire normal de travail convenu au contrat d’apprentissage, une autre relation de travail auprès d’un ou de plusieurs employeurs. Il en est de même de toute clause qui aurait pour objet de soumettre l’apprenti à un traitement défavorable pour ce motif. (L. 24 juillet 2024) L’interdiction visée à l’alinéa 2 ne s’applique pas lorsque le cumul de relations de travail est incompatible pour des motifs objectifs, tel que la sécurité et la santé au travail, la protection de la confidentialité des affaires, l’intégrité de la fonction publique ou la prévention de conflit d’intérêts. (4)(L. 4 juin 2020) Le contrat d’apprentissage doit, sous peine de nullité, être dressé sous seing privé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes. Il est enregistré au plus tard un mois après sa conclusion auprès de la chambre professionnelle patronale compétente ou auprès du Service de la formation professionnelle, pour les organismes de formation qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, à moins que le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ne délègue cette mission à l’une des chambres professionnelles patronales. La conclusion des contrats se fait jusqu’au 1ernovembre au plus tard. Des reprises de contrats sont permises tout au long de l’année et autorisées dans un délai de six semaines après la résiliation du contrat d’apprentissage antérieur. Des copies sont transmises à la chambre salariale compétente, ainsi qu’au service en charge de l’orientation professionnelle auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. (5)Le patron formateur assure l’éducation et la formation professionnelle de l’apprenti dans le cadre du programme de formation officiel. Il ne peut employer l’apprenti à des travaux ou services étrangers à la profession faisant l’objet du contrat, ni à des travaux ou services qui seraient insalubres ou au-dessus de ses capacités physiques. Le patron formateur et l’apprenti suivent les consignes des chambres professionnelles et du conseiller à l’apprentissage. Le patron formateur se conduit envers l’apprenti en bon père de famille. Il maintient une communication régulière avec les chambres professionnelles compétentes, avec l’école qui assure la formation scolaire, ainsi que le cas échéant, avec d’autres patrons formateurs qui interviennent accessoirement dans la formation. (6)L’apprenti doit justifier au patron formateur ou à son tuteur la fréquentation régulière des cours scolaires. Les dispositions de l’article L. 121-6 sont applicables à l’apprenti, sauf adaptation de terminologie s’il y a lieu. Il doit à son patron formateur et à son tuteur respect et loyauté. L’apprenti observe la plus grande discrétion sur les affaires de l’entreprise. (7)(L. 24 juillet 2024) Les différents modèles de contrat d’apprentissage ainsi qu’un modèle de convention de lieux pluriels sont fixés par les chambres professionnelles compétentes et sont publiés sur leur site internet visé à l’article L. 111-13. (8)(L. 24 juillet 2024) À défaut d’écrit conforme aux dispositions des paragraphes 1erà 1er ter, l’apprenti peut établir l’existence et le contenu du contrat d’apprentissage par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige. (9)(L. 24 juillet 2024) Pour un contrat d’apprentissage existant au 4 août 2024, l’organisme de formation doit remettre à l’apprenti qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci un document conforme aux dispositions des paragraphes 1erà 1er ter. Art. L. 111-4. Pour former un apprenti, le patron formateur doit être âgé de vingt-et-un ans au moins et satisfaire aux conditions d’honorabilité et de qualification professionnelle prévues à l’article L. 111-5. Si ces conditions ne sont plus remplies, les autorités qui ont accordé le droit de former peuvent retirer ce droit ou définir les modalités selon lesquelles l’organisme de formation a le droit de continuer à dispenser la formation jusqu’au terme des contrats d’apprentissage. Art. L. 111-5. (1)Le droit de former ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d’honorabilité qui s’apprécient sur base des antécédents judiciaires du postulant. S’il s’agit d’une personne morale, les dirigeants doivent satisfaire aux conditions imposées aux particuliers. (2)Sont incapables de former un apprenti : 1.ceux qui ont subi une condamnation pour crime ; 2.ceux qui sont en état de faillite ou qui ont été condamnés pour banqueroute frauduleuse ; 3.ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ; 4.ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement. (3)(L. 4 juin 2020) Les conditions de qualification professionnelle requises pour former un apprenti sont définies pour les différents secteurs par la chambre patronale compétente en accord avec la chambre salariale compétente, respectivement par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions pour les organismes de formation ne relevant pas d’une chambre patronale, en accord avec la chambre salariale compétente. (L. 4 juin 2020) L’organisme de formation doit désigner un ou plusieurs tuteurs, responsables de la formation pratique et de l’encadrement pédagogique des apprentis, agréés respectivement par les chambres professionnelles compétentes ou le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions en accord avec la chambre salariale compétente, remplissant les mêmes critères d’honorabilité tels que visés précédemment. Les organismes de formation qui accueillent des apprentis dans le cadre d’une convention de lieux de formation pluriels doivent disposer du droit de former. Art. L. 111-6. Les organismes de formation qui souhaitent former un apprenti doivent communiquer les postes d’apprentissage vacants au service en charge de l’orientation professionnelle auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Le service en question communique les postes vacants aux différents lycées et les rend publics par les moyens appropriés. La personne qui veut faire un apprentissage doit en informer ce service qui le renseigne sur les postes d’apprentissage déclarés vacants et le conseille le cas échéant sur la profession ou le métier à choisir. La personne qui bénéficie d’un poste d’apprentissage obtenu de sa propre initiative doit également en informer ce service. Art. L. 111-7. (1)Le contrat d’apprentissage prend fin : 1.par la réussite à la formation en question ; 2.par la cessation des activités du patron formateur ou en cas de retrait du droit de former ; 3.en cas de résiliation conformément à l’article L. 111-8 ; 4.en cas de force majeure ; 5.d’un commun accord entre parties ; 6.en cas de réorientation obligatoire de l’apprenti ; 7.si l’apprenti est écarté de la formation ; 8.en cas d’absence sans motif valable de l’apprenti pendant vingt jours ouvrables en continu dans l’organisme de formation ; 9.en cas d’épuisement des droits à l’indemnité pécuniaire de maladie accordée à l’apprenti conformément à l’article 9, alinéa 1erduCode la sécurité sociale. En cas de réussite, de réorientation ou si l’apprenti est écarté de la formation, sur décision du conseil de classe, le contrat prend fin le dernier jour du mois de la notification du résultat ou de la décision aux deux parties au contrat. Les notifications de la réussite et les décisions des conseils de classe sont communiquées par le Service de la formation professionnelle aux chambres professionnelles. (2)La prorogation du contrat d’apprentissage autre que celles prévues à l’article L. 111-3, paragraphe 2, se fait sur proposition de l’une des parties au contrat faite à la chambre dont elle relève. Les chambres professionnelles compétentes statuent. (L. 4 juin 2020) Pour les formations qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions prend une décision de concert avec la chambre salariale compétente. (3)En cas de changement d’organisme de formation, la période d’apprentissage accomplie antérieurement dans le même métier ou profession est mise en compte. Les unités acquises lors d’un apprentissage antérieur sont capitalisées et restent acquises pendant un certain nombre d’années, à définir selon la profession. Art. L. 111-8. (1)L’accord préalable des chambres professionnelles intéressées est requis pour toute résiliation du contrat d’apprentissage faite sur l’initiative d’une des parties au contrat. Le contrat d’apprentissage peut être résilié par l’organisme de formation ou par l’apprenti, respectivement son représentant légal, ou par les chambres professionnelles : 1.pour cause d’infraction grave ou répétée aux conditions du contrat ; 2.si l’une des parties encourt une condamnation à une peine criminelle ; 3.après la période d’essai, s’il est constaté que l’apprenti est incapable d’apprendre la profession ; 4.si, pour des raisons de santé constatées par un médecin, l’apprenti n’est plus en mesure d’exercer le métier ou la profession en question ; 5.pour cause de rupture irrémédiable de la confiance d’une partie envers l’autre ; 6.en cas de danger pour l’intégrité physique ou morale pour l’une des parties au contrat. (2)Les chambres professionnelles indiquent, après acceptation de la demande de résiliation, la date de la fin du contrat. (3)Par dérogation au paragraphe 1er, le contrat d’apprentissage peut être résilié sans indication de motifs et sans demande adressée aux chambres professionnelles, par l’organisme de formation ou par l’apprenti ou son représentant légal, pendant la période d’essai fixée à trois mois. Les parties informent les chambres professionnelles intéressées par écrit. (4)Toute rupture arbitraire du contrat d’apprentissage donne droit à des dommages-intérêts à fixer par le tribunal du travail. (5)La procédure de résiliation est fixée par règlement grand-ducal. Art. L. 111-9. Un litige est constaté entre les parties au contrat lorsque l’une des parties au contrat envoie une demande de résiliation écrite et que l’autre partie y marque son désaccord. La demande de résiliation est à envoyer au conseiller à l’apprentissage compétent. Le conseiller à l’apprentissage en informe l’autre partie au contrat et demande de lui faire parvenir une prise de position écrite endéans la huitaine. À défaut d’une prise de position, une résiliation d’un commun accord est prononcée. En cas de contestation de l’autre partie du contrat, les chambres professionnelles compétentes décident soit l’organisation d’une réunion de conciliation, soit la saisine de la commission des litiges. Lorsqu’une réunion de conciliation est décidée, le conseiller à l’apprentissage se charge de l’organiser. Soit la conciliation réussit et mène à un accord sur la résiliation ou la continuation du contrat, soit la conciliation échoue et le litige est envoyé devant la commission des litiges. À cet effet, il est créé une commission des litiges qui se compose d’un représentant de la chambre professionnelle patronale concernée et d’un représentant de la chambre salariale compétente. Des experts peuvent être associés. Cette commission a pour mission de concilier les parties, si faire se peut, dans tous les litiges relatifs au contrat d’apprentissage. Elle émet un avis écrit aux parties concernées. Si la conciliation n’aboutit pas, chaque partie concernée peut saisir le tribunal du travail du litige en question. Art. L. 111-10. Pour les stages, une convention de stage de formation est conclue entre l’établissement scolaire, l’élève stagiaire ou son représentant légal, s’il est mineur et l’organisme de formation. Les dispositions prévues par les articles L. 111-1, L. 111-4, L. 111-5 et L. 111-6 sont applicables aux organismes de formation offrant des stages aux élèves stagiaires, sauf adaptation de terminologie s’il y a lieu. La convention de stage de formation doit être constatée par écrit au plus tard au moment de l’entrée en stage. La convention de stage de formation mentionne obligatoirement : 1.la dénomination et l’adresse de l’établissement scolaire représenté par son directeur ; 2.les nom, prénoms, numéro d’identification et domicile de l’élève stagiaire ; s’il est mineur les nom, prénoms et domicile de son représentant légal ; 3.(L. 14 août 2020) les nom, prénoms, profession, numéro d’identification et domicile du patron ; lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités des personnes qui la représentent à la convention ; 4.les objectifs et les modalités de formation du stage ; 5.(L. 14 août 2020) la date et la durée de la convention ; 6.les droits et devoirs des parties contractantes. (L. 14 août 2020) Le modèle de la convention est fixé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. La durée de stage par formation porte au moins sur douze semaines. Une période de stage ne peut être inférieure à quatre semaines. Pendant toute la durée du stage, l’élève stagiaire demeure élève de l’établissement scolaire. (L. 14 août 2020) Le stage de formation peut se dérouler entièrement ou partiellement pendant les vacances scolaires. L’élève stagiaire doit néanmoins pouvoir bénéficier d’un congé de récréation annuel d’au moins vingt-six jours. Les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des jeunes salariés et à la protection des salariées enceintes, accouchées et allaitantes sont applicables à la convention de stage de formation. Les modalités d’organisation des stages de formation sont définies par règlement grand-ducal. Art. L. 111-11. Pendant la durée de l’apprentissage, le patron verse à l’apprenti une indemnité d’apprentissage qui est fixée par règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles compétentes. Cette indemnité est adaptée aux variations de l’indice du coût de la vie. Art. L. 111-12. Pour les formations qui se font sous contrat d’apprentissage, le contrôle de la formation en milieu professionnel appartient aux chambres professionnelles compétentes. (L. 4 juin 2020) À cet effet, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions fixe avec les chambres professionnelles compétentes une convention régissant les droits et obligations des conseillers à l’apprentissage. Les conseillers ont pour mission de contribuer à l’adaptation continue de la formation professionnelle à l’évolution des techniques par leur intervention au niveau de l’organisme de formation et de l’école. Ils veillent sur l’application des modules de formation en milieu professionnel. Ils ont le droit de visiter les organismes de formation. Le conseiller à l’apprentissage assure sa mission en tant que représentant des porteurs de la formation professionnelle en toute neutralité. Dans l’organisme de formation, le conseiller à l’apprentissage intervient : 1.en tant que conseiller sur propre initiative ; 2.en tant que médiateur, sur requête d’une des parties au contrat ; 3.en tant que médiateur, suite à une demande de résiliation selon les dispositions de l’article L. 111-9. 2. Bénéficiaires du revenu d'inclusion sociale Version consolidée applicable au 12/06/2026 : Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale et portant modification 1° du Code de la Sécurité sociale ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité ; 4° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 5° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 6° de la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale et portant abrogation de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. ( Extrait ) ⤤ Art. 2. (1)Peut prétendre au Revis, toute personne qui remplit les conditions suivantes : a)bénéficier d'un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle ; b)être âgée de vingt-cinq ans au moins ; c)disposer de ressources, telles que définies au chapitre 2, sections 1 et 2, d’un montant inférieur aux limites fixées à l’article 5, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes avec lesquelles elle forme une communauté domestique ; d)rechercher un travail tout en étant et restant inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence pour le développement de l'emploi ; e)être prête à épuiser toutes les possibilités non encore utilisées dans la législation luxembourgeoise ou étrangère afin d'améliorer sa situation. (2)La personne qui n'est pas ressortissante du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni bénéficiaire d'une protection internationale au sens de la loi du 11 juin 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire , doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années ou disposer du statut de résident de longue durée. Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que du bénéficiaire de protection internationale, définis par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et l'immigration et quelle que soit leur nationalité. (3)Le citoyen de l'Union européenne et le ressortissant d'un État ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, n'a pas droit au Revis durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou durant la période où il est à la recherche d'un emploi s'il est entré à ces fins sur le territoire. Cette disposition ne s'applique pas aux travailleurs salariés ou non-salariés ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. (4)Peut prétendre au Revis sans avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans : a)la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales et la femme enceinte au cours des huit semaines précédant la date d'accouchement théorique moyennant un certificat médical indiquant la date présumée de l'accouchement ; b)la personne majeure qui, par suite de maladie ou de handicap n'est pas en état de gagner sa vie dans les limites prévues à l'article 5 ; c)l'aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale. (5)Peut prétendre au Revis sans remplir la condition de l'article 2, paragraphe 1er, lettre d) la personne : a)salariée à temps plein ; b)empêchée pour des raisons de santé physique ou psychique moyennant avis médical établi par un médecin mandaté par le président du Fonds ; c)disposant d’un avis motivé, élaboré au plus tard un mois à partir de la date d’admissibilité de la demande du Revis, de l’Agence pour le développement de l’emploi relatif à l’incapacité de la personne à intégrer le marché de l’emploi ordinaire. Cette incapacité est évaluée en fonction de la situation personnelle, des connaissances linguistiques et du parcours professionnel de la personne ; d)bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité ; e)âgée de plus de soixante-cinq ans ; f)bénéficiaire de l'indemnité pécuniaire de maladie ou de maternité ; g)bénéficiaire du congé parental détenteur d'un contrat de travail, dont la durée de travail est égale à la durée normale de travail applicable dans l'établissement ou l'entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective ; h)aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale ; i)qui achève des études de l'enseignement secondaire classique ou de l'enseignement secondaire général ; j)qui exerce une activité à titre d’indépendant pendant une période de six mois renouvelable une fois, qui ne génère pas, à l’issue de cette période un revenu professionnel supérieur ou égal au taux du salaire social minimum non qualifié ; k)qui exerce une activité à titre d’indépendant et dont le revenu professionnel est supérieur ou égal au taux du salaire social minimum non qualifié. Art. 3. (1)Ne peut prétendre au Revis, la personne qui : a)a abandonné ou réduit de plein gré son activité professionnelle ; b)a été licenciée pour faute grave ; c)ne respecte pas la convention de collaboration signée avec l’Agence pour le développement de l’emploi ou a refusé de participer à une mesure active en faveur de l’emploi proposée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi ; d)refuse de collaborer avec l’Office national d’inclusion sociale ; e)s’est vue retirer le bénéfice de l’indemnité de chômage ; f)a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds ; g)omet d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une modification de l’allocation ; h)bénéficie d’un congé sans solde ou d’un congé pour travail à temps partiel soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé ; i)a quitté le territoire national pendant une période dépassant trente-cinq jours calendrier au cours d’une même année civile ou ne respecte pas les convocations du Fonds visant le contrôle des conditions d’accès au Revis ; j)fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant la période où elle est soumise au régime de la semi-liberté ou qu’elle bénéficie d’une suspension de l’exécution de la peine, d’une libération conditionnelle ou d’un placement sous surveillance électronique tel que prévu aux articles 107, alinéa 3, et 688 et suivants du Code de procédure pénale ; k)poursuit des études supérieures ; l)est bénéficiaire d'une attestation de prise en charge telle que prévue par l'article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. (2)Le Fonds peut déroger, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou de santé dûment documentées et appuyant la demande en obtention du Revis, à l’une des situations visées aux lettres a), b), c), d), e), f), g), h) et i) du paragraphe 1er. (3)Le Revis n'est pas dû pour le mois au cours duquel les faits énoncés au paragraphe 1er sous a), b), c), d), e), f), g), h) et i) se sont produits et les trois mois subséquents. 3. Chômeurs Code du travail ( Extrait ) ⤤ ( Code du travail ) Art. L. 522-1. (1)Pour l’application du chapitre Ieret du présent chapitre, le jeune qui, à la fin de sa formation de base à plein temps, se trouve sans emploi, est assimilé au salarié habituellement occupé par un employeur, à condition qu’il soit domicilié sur le territoire luxembourgeois à la fin de sa formation. (2)II est dispensé de la condition de stage visée à l’article L. 521-6, pourvu qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics dans les douze mois suivant la fin de sa formation, qu’il n’ait pas dépassé l’âge de vingt et un ans le jour de son inscription et qu’il demeure inscrit comme demandeur d’emploi au cours des périodes visées au paragraphe (3) ci-après. Un règlement grand-ducal peut, dans des cas particuliers, relever la limite d’âge prévue à l’alinéa qui précède, sans que toutefois cette limite ne puisse dépasser l’âge de vingt-huit ans. (3)Le droit à l’indemnité de chômage complet du jeune visé au présent article s’ouvre après un délai d’inscription comme demandeur d’emploi de trente-neuf semaines. Toutefois, pour le jeune dont la durée de la formation scolaire dépasse neuf années d’études ou qui a terminé des cours ou stages de formation visés à l’article L. 523-1, paragraphe (1) ou des stages de préparation en entreprise, ce délai est ramené à vingt-six semaines. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas ci-dessus, le jeune demandeur d’emploi est admissible à l’indemnité de chômage complet lorsque et aussi longtemps qu’il est affecté à une tâche déclarée d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article L. 523-1, paragraphe (2). La ou les périodes d’affectation et d’indemnisation sont computées pour le calcul des périodes maximales d’indemnisation visées à l’article L. 521-11 et, en cas de besoin, pour le calcul des périodes de stage visées aux articles L. 521-6 et L. 522-1. (4)En cas d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le jeune touche une indemnité correspondant à soixante-dix pour cent du salaire social minimum auquel il pourrait prétendre en cas d’occupation normale comme salarié non qualifié. Toutefois, l’adolescent âgé de seize ans et de dix-sept ans accomplis et qui ne justifie pas avoir passé avec succès un examen de fin d’apprentissage touche une indemnité correspondant à quarante pour cent du salaire social minimum auquel il pourrait prétendre en cas d’occupation normale comme salarié non qualifié. Dans le cas visé au deuxième alinéa du paragraphe (1) de l’article L. 521-14, les taux d’indemnisation visés au présent paragraphe sont majorés de cinq pour cent. Art. L. 522-2. (1)Les dispositions de l’article L. 522-1 s’appliquent tant au jeune qui a terminé un cycle d’études déterminé qu’à celui qui renonce à la poursuite de ses études en cours de formation. Elles s’appliquent également au jeune qui a déjà occupé un emploi sans répondre à la condition de stage, de même qu’au jeune stagiaire et apprenti qui se trouve sans emploi à la fin de sa formation soit en raison de la résiliation du contrat de stage ou d’apprentissage par l’employeur ou sur la base d’un commun accord, soit à la suite de l’interruption de la formation en cours. En cas de renonciation aux études ou à la formation au cours d’une année d’études ou de formation, la période de stage prévue au paragraphe (3) de l’article L. 522-1 ne prend cours qu’à la fin de l’année scolaire. (2)Aucune indemnité n’est toutefois due lorsque le chômage résulte de l’abandon non justifié d’un poste de travail, d’un licenciement pour motif grave ou de la résiliation du contrat d’apprentissage ou du contrat de stage pour motif grave. (3)Les dispositions de l’article L. 521-4 sont applicables. Art. L. 522-3. (L. 22 décembre 2006) (1)Les périodes de stage ou de cours visés au paragraphe (1) de l’article L. 523-1 sont assimilées à des périodes d’inscription comme demandeur d’emploi pour l’application des dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 522-1, à condition qu’ils aient été complètement suivis ou accomplis. Il en est de même des périodes couvertes par contrat d’apprentissage, des périodes de travail effectuées après la fin de la formation, des stages ou des cours visés au paragraphe (1) de l’article L. 523-1 ainsi que des périodes de formation professionnelle terminées avec succès et qui ont donné lieu à assurance auprès des organismes de sécurité sociale. (2)Les périodes de service militaire passées aux centres luxembourgeois de formation des forces publiques sont assimilées à des périodes de formation pour l’application des dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 523-1. (3)Les périodes d’incapacité de travail temporaire et d’indisponibilité temporaire pour le marché de l’emploi n’interrompent pas le cours des périodes d’inscription prévues au paragraphe (3) de l’article L. 522-1, pourvu que leur durée globale ne dépasse pas trente jours de calendrier. Art. L. 523-1. (1)(L. 8 avril 2018) Le concours de la section spéciale du Fonds pour l’emploi au sens de l’article L.631-2, paragraphe (2) duCode du travailest également attribué aux institutions publiques et privées qui organisent des cours de préformation, d’initiation, de formation professionnelle complémentaires, à l’intention de demandeurs d’emploi indemnisés ou non indemnisés, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi, dans les limites et sous les conditions prévues dans une convention conclue entre l’institution formatrice et le Ministre ayant dans ses attributions l’emploi. Une indemnité de formation de quarante-et-un euros et soixante-sept cents 22par mois à l’indice 100 du coût de la vie est attribuée aux demandeurs d’emploi non-indemnisés inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi participant régulièrement et sur injonction de l’Agence pour le développement de l’emploi, à une mesure de formation visée par l’alinéa qui précède. Au cas où la mesure de formation n’est pas à temps complet, l’indemnité de formation est proratisée. Est considéré comme participant régulièrement à une mesure de formation, le demandeur d’emploi présentant un taux de fréquentation d’au moins quatre-vingts pour cent de la durée totale des cours. Les mesures de formation visées à l’alinéa 1 ainsi que d’autres mesures de préparation, d’évaluation, d’initiation et d’orientation à la vie professionnelle organisées par l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent comporter l’affectation temporaire du demandeur d’emploi à une expérience de travail utile auprès de l’État, des communes, des établissements publics ou d’autres organismes, institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif ou à un stage non rémunéré auprès d’entreprises privées, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées. (2)(L. 20 juillet 2017) Moyennant une occupation temporaire indemnisée, le chômeur indemnisé peut être affecté à une tâche déclarée d’utilité publique par règlement grand-ducal. Dans ce cas il a droit à une indemnité complémentaire qui n’est pas considérée comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article L.521-18, mais est soumise aux charges sociales et fiscales conformément aux dispositions de l’article L.521-4, paragraphe 3. En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés, de travail de dimanche et de travail insalubre, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent et sont à charge du promoteur. Le cas échéant les suppléments payés au titre de l’alinéa qui précède ne sont pas considérés comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article L.521-18. Un règlement grand-ducal fixera les modalités pratiques relatives aux occupations temporaires indemnisées et fixera le montant de l’indemnité complémentaire. La durée de l’occupation temporaire indemnisée est limitée à six mois au maximum, renouvellements compris. Sur une période de douze mois le promoteur ne peut bénéficier que d’une seule occupation temporaire indemnisée pour un même poste, sauf si la première occupation temporaire a été interrompue avant son échéance pour des raisons inhérentes à la personne. Pour les chômeurs de plus de cinquante ans l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des six mois visés dans les limites de l’article L.521-11, paragraphe 3. Pour les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, bénéficiant d’une occupation temporaire indemnisée, arrivant en fin de période d’indemnisation, l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des limites définies et pour une durée maximale de douze mois renouvelable. Par dérogation à l’article L.521-11, paragraphe 5 la période d’indemnisation est prolongée en conséquence. Par dérogation à l’article L.521-14, paragraphe 1erle montant de l’indemnité de chômage servie pendant cette période ne peut pas être supérieur au salaire social minimum pour salariés non qualifiés. La décision d’une telle prolongation exceptionnelle est prise par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. (3)L’attribution ou le maintien de l’indemnité de chômage complet peuvent être subordonnés à la participation du chômeur à des stages de préparation en entreprise, à des actions de formation, à des travaux d’utilité publique ou à des expériences de travail mis en œuvre sur la base du présent article. 22 323 € Indice 775,17. Art. L. 524-1. (1)(L. 20 juillet 2017) (L. 3 mars 2026) Un stage de professionnalisation peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins. (L. 3 mars 2026) Ce stage est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du stage de professionnalisation ou du contrat d’initiation à l’emploi respectivement du contrat de réinsertion-emploi subséquents. (2)Ce stage est non rémunéré et ne peut excéder la durée de six semaines. Si le demandeur d’emploi visé ci-dessus est considéré comme hautement qualifié la durée peut être portée à neuf semaines sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi. Est considéré comme hautement qualifié un demandeur d’emploi qui peut se prévaloir au moins de trois années d’études supérieures réussies. Le stage est soumis à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au payement des cotisations afférentes prises en charge par le Fonds pour l’emploi. (3)En cas de placement en stage le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois. (L. 8 avril 2018) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois. (4)En cas de placement en stage le chômeur non indemnisé touche une indemnité fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois. (5)(L. 20 juillet 2017) À la fin du stage l’entreprise utilisatrice informera par écrit l’Agence pour le développement de l’emploi sur les possibilités d’insertion du demandeur d’emploi à l’intérieur de l’entreprise. Si le demandeur d’emploi n’est pas embauché par l’entreprise à la fin du stage, celle-ci renseignera l’Agence pour le développement de l’emploi sur les compétences acquises par le demandeur d’emploi durant le stage ainsi que sur les éventuelles déficiences constatées. Dans ce cas, le droit à l’indemnité de chômage complet est allongé d’une période égale à la durée effective du stage de professionnalisation. (6)En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du stage l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1. (L. 8 avril 2018) Si l’embauche du demandeur d’emploi âgé de 45 ans au moins au moment de la conclusion du stage de professionnalisation ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants est faite moyennant un contrat de travail à durée indéterminée, le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur, sur demande adressée à l’Agence pour le développement de l’emploi, cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour douze mois. Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur au moment de la demande et que la durée du stage de professionnalisation ait été expressément déduite d’une éventuelle période d’essai légale, conventionnelle ou contractuelle. Art. L. 524-2. (1)Un contrat de réinsertion-emploi, comprenant des périodes alternées de formation pratique et de formation théorique, peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de 45 ans au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins. Ce contrat est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat de réinsertion-emploi. (2)Le contrat de réinsertion-emploi est conclu entre le promoteur, le demandeur d’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi. Art. L. 524-3. Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le demandeur d’emploi pendant la durée du contrat de réinsertion-emploi. Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie à l’Agence pour le développement de l’emploi. Art. L. 524-4. (1)(L. 3 mars 2026) En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17. (L. 8 avril 2018) (L. 3 mars 2026) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents 23à l’indice 100. Au cas où son indemnité de chômage, son indemnité d’attente, son indemnité professionnelle d’attente ou son revenu pour personnes gravement handicapées est inférieure au niveau du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le demandeur d’emploi touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17. (2)(L. 3 mars 2026) Le demandeur d’emploi ne bénéficiant pas de l’indemnité de chômage complet touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés. (3)L’indemnité est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires, la part patronale étant prise en charge par le Fonds pour l’emploi. 23 323 € Indice 775,17. Art. L. 524-5. Une quote-part correspondant à cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés est versée par le promoteur au Fonds pour l’emploi. En cas d’occupation de demandeurs d’emploi du sexe sous-représenté, la participation de l’entreprise est ramenée à trente-cinq pour cent de l’indemnité touchée par les demandeurs d’emploi. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés peut modifier les taux prévus à l’alinéa qui précède sans que ces taux ne puissent être ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à soixante-quinze pour cent. Art. L. 524-6. Le promoteur peut verser au demandeur d’emploi une prime de mérite facultative. Cette prime ne peut être prise en compte comme autre revenu pour le calcul de l’indemnité de chômage complet. (L. 3 mars 2026) Les demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat de réinsertion-emploi ont droit au congé applicable dans l’entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions réglementaires, conventionnelles ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat. En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux demandeurs d’emploi sous contrat de réinsertion-emploi. Art. L. 524-7. (1)Le contrat de réinsertion-emploi prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois. (2)Si le contrat de réinsertion-emploi est conclu immédiatement après le stage de professionnalisation et avec le même promoteur, sa durée doit être réduite de la durée du stage. 4. Étudiants Règlement ministériel du 28 juillet 1982 établissant le contrat type à utiliser dans les relations entre l'employeur et l'élève ou l'étudiant. ⤤ Art. 1er. Le contrat à utiliser dans les relations entre l'employeur et l'élève ou l'étudiant conclu en application de l'article 3 de la loi du 22 juillet 1982 concernant l'occupation d'élèves ou d'étudiants pendant les vacances scolaires doit contenir au moins les clauses reprises au contrat type annexé au présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial. Règlement grand-ducal du 10 août 1982 fixant les conditions et modalités des stages de formation et des stages probatoires prévus à l'article 1er alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1982 concernant l'occupation d'élèves et d'étudiants pendant les vacances scolaires. ⤤ Art. 1er. (1)Pour être considérés comme travail essentiellement éducatif au sens des dispositions de l'article 1er alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1982 concernant l'occupation d'élèves et d'étudiants pendant les vacances scolaires, les stages de formation ou les stages probatoires prévus par un établissement d'enseignement, luxembourgeois ou étrangers, doivent: a)faire partie intégrante de la formation, conformément aux programmes de l'établissement d'enseignement, luxembourgeois ou étranger; b)être organisés par un établissement d'enseignement, luxembourgeois ou étranger; c)être contrôlés par le même établissement d'enseignement. (2)Pour être considérés comme travail essentiellement éducatif au sens des dispositions de l'article 1er alinéa 2 de la loi spécifiée du 22 juillet 1982, les stages de formation ou les stages probatoires organisés par un employeur sur base d'un contrat de stage conclu entre lui et l'élève ou l'étudiant doivent a)avoir un caractère d'information ou d'orientation; b)ne pas affecter l'étudiant ou l'élève à des tâches requérant un rendement comparable à celui d'un travail normal. Art. 2. Notre Ministre de l'Education nationale et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. voir également : Code du travail ( Extrait ) ⤤ ( Code du travail ) Art. L. 151-1. (L. 4 juin 2020) Le présent chapitre régit l’occupation d’élèves et d’étudiants pendant leurs vacances scolaires, si cette occupation a lieu contre salaire au service d’employeurs du secteur privé ou du secteur public. (...)(supprimé par laL. 4 juin 2020) Art. L. 151-2. (L. 19 août 2008) Est considéré comme élève ou étudiant toute personne âgée de quinze ans au moins et n’ayant pas dépassé l’âge de vingt-sept ans accomplis, qui est inscrite dans un établissement d’enseignement, luxembourgeois ou étranger, et qui suit de façon régulière un cycle d’enseignement à horaire plein. (L. 4 juin 2020) Il en est de même de la personne dont l’inscription scolaire ou le statut de volontaire au sens de laloi modifiée du 31 octobre 2007sur le service volontaire des jeunes a pris fin depuis moins de quatre mois. Art. L. 151-3. (L. 24 juillet 2024) (1)Le contrat d’engagement doit être conclu par écrit pour chaque élève ou étudiant individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service. Il doit être transmis par l’employeur à l’élève ou à l’étudiant sous format papier ou, à condition que l’élève ou l’étudiant y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé et que l’employeur conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. Ce contrat doit mentionner : 1°le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l’élève ou de l’étudiant ; 2°le nom, prénom et l’adresse de l’employeur ou si l’employeur est une personne morale, la raison sociale et le siège social ; 3°la date de début et la date de fin du contrat ; 4°la nature de l’emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions ou tâches assignées à l’élève ou étudiant au moment de l’engagement, ainsi que le lieu du travail à exécuter ou, à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel l’élève ou l’étudiant sera occupé à divers endroits et plus particulièrement à l’étranger ou sera libre de déterminer son lieu de travail, ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l’employeur ; 5°la durée journalière et hebdomadaire du travail et les modalités relatives à la prestation d’heures supplémentaires et à leur rémunération ainsi que, le cas échéant, toutes les modalités relatives au changement d’équipe ; 6°le salaire convenu, compte tenu des dispositions de l’article L. 151-5 et, le cas échéant, tous les compléments de salaire, les accessoires de salaires, les gratifications ou participations éventuellement convenues qui devront être indiqués séparément ; 7°l’époque et les modalités de versement du paiement du salaire ; 8°le lieu où est logé l’élève ou l’étudiant, lorsque l’employeur s’est engagé à le loger ; 9°la procédure à observer par l’employeur et l’élève ou l’étudiant en cas de résiliation du contrat d’embauche, y compris les conditions de forme à respecter ; 10°l’identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif ; 11°le cas échéant, la mention des conventions collectives régissant les conditions de travail applicables à l’élève ou l’étudiant, ou, s’il s’agit de conventions collectives conclues en dehors de l’entreprise par des organes ou institutions paritaires particuliers, le nom de ces organes ou institutions au sein desquels elles ont été conclues ; 12°le cas échéant, le droit à la formation octroyé par l’employeur. Les informations sur les éléments visés à l’alinéa 2, points 5° à 7°, 9°, 10° et 12°, peuvent résulter d’une référence aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. Lorsqu’elles n’ont pas été communiquées préalablement, les informations visées à l’alinéa 2, points 1° à 7°, sont fournies individuellement à l’élève ou l’étudiant sous la forme d’un ou de plusieurs documents au cours d’une période débutant le premier jour de travail et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à alinéa 2, points 9° à 12°, lesquelles sont, dans ce cas, fournies individuellement à l’élève ou l’étudiant sous la forme d’un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d’un mois à compter du premier jour de travail ou, lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un mois, au plus tard le dernier jour de travail. Lorsqu’une ou plusieurs informations visées à l’alinéa 4 n’ont pas été fournies individuellement à l’élève ou l’étudiant dans les délais maximums impartis, et après que l’employeur ait été dûment mis en demeure par l’élève ou l’étudiant de s’exécuter, l’élève ou l’étudiant peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’enjoindre l’employeur, y compris sous peine d’astreinte, à fournir à l’élève ou l’étudiant les informations manquantes. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. L’employeur est tenu de communiquer à l’Inspection du travail et des mines copie du contrat dans les sept jours suivant le début du travail. À défaut de contrat écrit selon les dispositions du présent chapitre, l’engagement est réputé fait sous contrat de louage de service ; la preuve du contraire n’est pas admissible. Le ministre ayant le Travail dans ses attributions établit un contrat-type à utiliser dans les relations entre l’employeur et l’élève ou l’étudiant, lequel est publié sur le site internet national officiel unique de l’Inspection du travail et des mines visé à l’alinéa 10. L’Inspection du travail et des mines publie sur son site internet national officiel unique les renseignements relatifs aux obligations d’information en matière de conditions de travail transparentes et prévisibles applicables aux élèves et étudiants. (2)Toute modification des éléments visés au paragraphe 1erfait l’objet d’une modification écrite du contrat d’engagement. Le document modificatif est établi par l’employeur en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes, dont l’un est remis à l’élève ou l’étudiant, l’autre étant remis à l’employeur au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées. La remise du document modificatif est faite sous format papier ou, à condition que l’élève ou l’étudiant y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que l’employeur conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. Toutefois, les documents écrits visés à l’alinéa 1erne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou des conventions collectives auxquelles le contrat d’engagement fait référence. À défaut d’écrit conforme à l’alinéa 1er, et après que l’employeur ait été dûment mis en demeure par l’élève ou l’étudiant de s’exécuter, l’élève ou l’étudiant peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’enjoindre l’employeur, y compris sous peine d’astreinte, à fournir à l’élève ou l’étudiant le document modificatif visé à l’alinéa 1er. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. » (3)Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros par élève ou étudiant concerné, l’employeur qui ne se conforme pas aux obligations lui incombant en vertu du paragraphe 1er, alinéas 1er, 2 et 4 et du paragraphe 2, alinéa 1er. En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. Art. L. 151-4. (L. 4 juin 2020) Le contrat ne peut être conclu pour une période excédant deux mois ou trois cent quarante-six heures par année civile. Cette durée ne peut être dépassée, même en cas de pluralité de contrats. Art. L. 151-5. (L. 4 juin 2020) L’employeur qui occupe un élève ou un étudiant dans les conditions du présent chapitre est tenu de lui verser un salaire qui ne peut être inférieur à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum, gradué le cas échéant en raison de l’âge. Art. L. 151-6. L’occupation d’élèves et d’étudiants ne donne pas lieu à affiliation en matière d’assurance maladie et d’assurance pension de sorte que les cotisations y relatives ne sont pas dues. Toutefois, l’occupation est soumise à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au paiement des cotisations afférentes. Le salaire revenant à l’élève ou l’étudiant est exonéré des cotisations dues en matière d’allocations familiales. Art. L. 151-7. Sont applicables à l’occupation d’élèves ou d’étudiants les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles régissant les conditions de travail et la protection des salariés dans l’exercice de leur profession, sans préjudice des dispositions de l’article L. 151-5. Toutefois, ne sont pas applicables: 1. les dispositions du livre II, titre III, chapitre III relatif au congé annuel payé des salariés et de ses règlements d’exécution, à l’exception de celles de l’article L. 233-16. Toutefois, les absences prévues à cet article n’ouvrent pas droit au maintien de l’indemnité; 2.(L. 19 août 2008) les dispositions du paragraphe (1) de l’article L. 344-13; 3.les dispositions de l’article 16, paragraphes 2 et 3 de laloi du 8 avril 1982fixant des mesures spéciales en vue d’assurer le maintien de l’emploi et la compétitivité générale de l’économie; 4.les dispositions de l’article L. 122-4. Art. L. 151-8. (L. 4 juin 2020) Les contestations pouvant naître de l’application du présent chapitre relèvent des juridictions compétentes en matière de louage de services, compte tenu de la nature de l’occupation. Art. L. 151-9. (L. 4 juin 2020) L’Inspection du travail et des mines est chargée d’assurer l’application du présent chapitre. 5. Jeunes - Auxiliaires temporaires Version consolidée applicable au 24/12/2011 : Loi du 11 novembre 2009 1. concernant certaines mesures temporaires visant à atténuer les effets de la crise économique sur l'emploi des jeunes; 2. modifiant certaines dispositions du Code du travail. ⤤ Chapitre 1er.-Adaptation temporaire des mesures en faveur de l'emploi des jeunes Art. 1er. Jusqu'au 31 décembre 2012, les dispositions suivantes, dérogatoires aux mesures en faveur de l'emploi des jeunes instituées par le Code du travail sous le chapitre III du titre IV du livre V, sections 1 et 2, sont applicables: (1)Par dérogation à l'article L. 543-2, alinéa 1er, le contrat d'appui-emploi ne peut dépasser douze mois. (2)Il est intercalé un nouvel alinéa à l'article L. 543-2 qui prend la teneur suivante: Le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut autoriser une prolongation maximale du contrat de douze mois auprès du promoteur, respectivement la conclusion d'un nouveau contrat pour la même période auprès d'un autre promoteur. (3)Par dérogation à l'article L. 543-9, paragraphe 3, l'Administration de l'emploi fait bénéficier le jeune pouvant faire valoir une certaine expérience de travail de l'établissement d'un bilan de compétences. Ce dernier peut être établi, dans le respect de la législation concernant la protection des données personnelles, par un organisme tiers, sur la base d'un accord par écrit de la personne concernée, énumérant limitativement les données nominatives que l'Administration de l'emploi est autorisée à transmettre à l'organisme tiers en vue d'établir le prédit bilan de compétences. (4)Par dérogation à l'article L. 543-11, paragraphe 1er, le jeune demandeur d'emploi non visé aux alinéas 2 et 3, bénéficiaire d'un contrat d'appui-emploi, touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum qui lui reviendrait en cas d'occupation comme travailleur non qualifié.Cette indemnité est portée à cent pour cent du salaire social minimum non qualifié pour les jeunes détenteurs d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle, d'un diplôme de technicien respectivement d'un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques. Elle est portée à cent-vingt pour cent du salaire social minimum non qualifié pour les jeunes détenteurs d'un brevet de technicien supérieur respectivement d'un diplôme de bachelor ou master. (5)Il est ajouté un paragraphe 5 à l'article L. 543-11, libellé comme suit: (5)Sur demande du promoteur autre que l'Etat ayant procédé à l'embauche subséquente du bénéficiaire, le Fonds pour l'emploi lui verse une prime unique correspondant à trente pour cent de l'indemnité touchée par le jeune. La prime n'est due et versée que six mois après l'engagement du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée et à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur et non encore dénoncé au moment de la demande. (6)Par dérogation à l'article L. 543-16, le contrat d'initiation à l'emploi est réservé aux promoteurs qui contribuent à une augmentation concrète de l'employabilité du jeune et améliorent ainsi ses perspectives d'emploi. (7)Par dérogation à l'article L. 543-19, paragraphe 2, le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions peut autoriser une prolongation du contrat de douze mois sur base d'une demande motivée du promoteur. Il peut en outre autoriser la conclusion d'un nouveau contrat auprès d'un autre promoteur à la fin du premier. (8)Le paragraphe 3 de l'article L. 543-19 est suspendu et remplacé par le libellé suivant: Par dérogation au paragraphe 2, aucune autorisation n'est nécessaire pour les promoteurs qui sont couverts par un plan de maintien dans l'emploi au sens de l'article L. 513-3. (9)Par dérogation à l'article L. 543-20, le jeune demandeur d'emploi non visé aux alinéas 2 et 3, bénéficiaire d'un contrat d'initiation à l'emploi, touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum qui lui reviendrait en cas d'occupation comme travailleur non qualifié.Cette indemnité est portée à cent pour cent du salaire social minimum non qualifié pour les jeunes détenteurs d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle, d'un diplôme de technicien respectivement d'un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques. Elle est portée à cent vingt pour cent du salaire social minimum non qualifié pour les jeunes détenteurs d'un brevet de technicien supérieur respectivement d'un diplôme de bachelor ou master. Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite (10) L'article L. 543-22 est suspendu et remplacé par le libellé suivant: Sur demande du promoteur ayant procédé à l'embauche subséquente du bénéficiaire, le Fonds pour l'emploi lui verse une prime unique correspondant à trente pour cent de l'indemnité touchée par le jeune. La prime n'est due et versée que six mois après l'engagement du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée et à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur et non encore dénoncé au moment de la demande. (11)L'alinéa 2 de l'article L. 543-25 est suspendu et remplacé par le libellé suivant: La durée de la priorité d'embauche est identique à la durée totale du temps passé en contrat d'initiation à l'emploi auprès du promoteur. A cet effet, et sous peine de remboursement au Fonds pour l'emploi des sommes perçues en application de l'article L. 543-21, le promoteur doit informer en temps utile l'ancien bénéficiaire d'un contrat d'initiation à l'emploi s'il répond aux qualifications et au profil exigés. Ce dernier dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa décision. Art. 2. Pour une période se terminant le 31 décembre 2012, le contrat d'initiation à l'emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 54329 du Code du travail est élargi d'un volet expérience pratique dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 3 à 11 qui suivent. Art. 3. (1)Le contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique est réservé aux jeunes demandeurs d'emploi diplômés, de moins de trente ans, détenteurs au moins d'un diplôme de technicien respectivement de fin d'études secondaires ou secondaires techniques. (2) Le contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique doit offrir une expérience de travail pratique réelle au jeune dans le but d'un accès définitif au marché de l'emploi. Une personne de référence est désignée dans l'entreprise pour assister et encadrer le jeune demandeur d'emploi durant sa mise à disposition. (3)La durée du contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique est de six mois au minimum et de vingt-quatre mois au maximum, un éventuel renouvellement compris. (4)Une copie du contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique est adressée au ministre ayant l'Emploi dans ses attributions qui décide d'une participation éventuelle du Fonds pour l'emploi en conformité avec les dispositions de l'article 5 de la présente loi. (5)Les dispositions de l'article L. 622-10 du Code du travail ne sont pas applicables aux jeunes ayant opté pour le contrat d'initiation à l'emploi-expérience professionnelle lors de l'inscription. Ces dispositions redeviennent automatiquement applicables si les jeunes en question n'ont pas signé un contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique dans un délai de trois mois à partir de l'inscription. Ils peuvent par ailleurs à tout moment opter pour le retour à l'application de l'article L. 622-10. Art. 4. Le jeune détenteur d'un diplôme de technicien respectivement de fin d'études secondaires ou secondaires techniques touche une indemnité égale à cent vingt pour cent du salaire social minimum qui lui reviendrait en cas d'occupation comme travailleur non qualifié. Cette indemnité est portée à cent cinquante pour cent du salaire social minimum non qualifié pour les jeunes détenteurs d'un brevet de technicien supérieur respectivement d'un diplôme de bachelor ou master. L'employeur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite. L'indemnité est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. Art. 5. (1)Le Fonds pour l'emploi rembourse mensuellement à l'employeur une quote-part correspondant à quarante pour cent de l'indemnité touchée par le jeune. (2)Sur demande du promoteur ayant procédé à l'embauche subséquente du bénéficiaire, le Fonds pour l'emploi lui verse une prime unique correspondant à trente pour cent de l'indemnité touchée par le jeune. La prime n'est due et versée que six mois après l'engagement du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée et à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur et non encore dénoncé au moment de la demande. Art. 6. L'employeur est obligé, en cas de recrutement de personnel, d'embaucher par priorité l'ancien bénéficiaire d'un contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique, qui est redevenu chômeur. La durée de la priorité d'embauche est identique à la durée totale du temps passé en contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique auprès de l'employeur. A cet effet, sous peine de remboursement au Fonds pour l'emploi des sommes perçues en application de l'article 5 de la présente loi, l'employeur doit informer en temps utile l'ancien bénéficiaire d'un contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique s'il répond aux qualifications et au profil exigés. Ce dernier dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa décision. Art. 7. (1)Les dispositions du titre II du livre premier du Code du travail ne sont pas applicables au contrat d'initiation à l'emploiexpérience pratique. (2) Le jeune peut mettre fin au contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique moyennant la notification par lettre recommandée d'un préavis de huit jours lorsqu'il peut faire valoir des motifs valables et convaincants. (3)L'employeur peut mettre fin au contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique moyennant la notification par lettre recommandée d'un préavis de huit jours au cours des six premières semaines du contrat initial. Au-delà des six premières semaines, l'employeur ne peut mettre fin au contrat que sur présentation d'une demande écrite au ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et après avoir obtenu l'accord de ce dernier résiliation du contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique en application des paragraphes 2 et 3 qui précèdent est à adresser par l'employeur au ministre ayant l'Emploi dans ses attributions. (4)Sous peine de remboursement intégral des sommes touchées par le Fonds pour l’emploi, une copie de la résiliation du contrat d’initiation à l’emploi-expérience pratique en application des paragraphes 2 et 3 qui précèdent est à adresser par l’employeur au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions. (5)Sous peine de remboursement intégral des sommes touchées par le Fonds pour l'emploi, l'employeur est tenu d'informer le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions de la situation du jeune dont le contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique est venu à échéance. Art. 8. A l'expiration du contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique, l'employeur doit délivrer au jeune un certificat de travail sur la nature et la durée de l'occupation et sur les formations le cas échéant suivies. Art. 9. Les jeunes bénéficiant d'un contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique ont droit au congé applicable dans l'entreprise où ils travaillent en vertu de la loi, de dispositions conventionnelles, réglementaires ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat. Le congé est cumulable. Art. 10. En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés, de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles de droit commun afférentes s'appliquent aux bénéficiaires d'un contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique. Art. 11. Les périodes d'occupation en contrat d'initiation à l'emploi-expérience pratique sont mises en compte comme périodes de stage ouvrant droit à l'indemnité de chômage complet. Chapitre 2.-Dispositions modificatives et transitoires Art. 12. Les dispositions du Code du travail sont modifiées comme suit: 1.Il est ajouté un nouveau paragraphe 5 à l'article L. 414-4 de la teneur suivante: (5)Le chef d'entreprise est obligé d'informer et de consulter la délégation du personnel et le/la délégué-e à l'égalité sur la conclusion de contrats d'appui-emploi, de contrats d'initiation à l'emploi ainsi que de contrats d'initiation à l'emploi-expérience pratique. 2.Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 à l'article L. 423-2 de la teneur suivante: (4)Le chef d'entreprise doit informer et consulter le comité mixte, une fois par an au moins, sur la conclusion de contrats d'appui-emploi, de contrats d'initiation à l'emploi ainsi que de contrats d'initiation à l'emploi-expérience pratique. 3.Il est ajouté un nouveau point 40 à l'article L. 631-2, paragraphe 1er de la teneur suivante: 40. de la prise en charge des frais résultant de l'application, de la promotion et du suivi de la loi du 11 novembre 2009. 1. concernant certaines mesures temporaires visant à atténuer les effets de la crise économique sur l'emploi des jeunes; 2. modifiant certaines dispositions du Code du travail. 4.Il est ajouté un nouvel alinéa 4 à l'article L. 543-4 de la teneur suivante: Il doit prévoir au moins seize heures de formation par mois. 5.Les dispositions de l'article L. 543-8 sont remplacées par le libellé suivant: (1)Les jeunes bénéficiant d'un contrat d'appui-emploi ont droit au congé applicable dans l'entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions conventionnelles, réglementaires ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat. Le congé est cumulable. (2)En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés, de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles de droit commun afférentes s'appliquent aux bénéficiaires d'un contrat d'initiation à l'emploi. 6.Les dispositions de l'article L. 543-26 sont remplacées par le libellé suivant: Les jeunes bénéficiant d'un contrat d'initiation à l'emploi ont droit au congé applicable dans l'entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions conventionnelles, réglementaires ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat. Le congé est cumulable. Art. 13. Le Comité permanent du travail et de l’emploi procèdera à l’évaluation des dispositions de la présente loi. Art. 14. (1)Les contrats d'appui-emploi et les contrats d'initiation à l'emploi conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi continueront à être régis par les dispositions légales et réglementaires applicables dans leur teneur actuelle. (2)Les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2012 inclus continueront à être régis par les dispositions de la présente loi. voir également : Code du travail ( Extrait ) ⤤ ( Code du travail ) Art. L. 543-1. (1)(L. 8 avril 2018) L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le jeune demandeur d’emploi, sans emploi, inscrit depuis trois mois au moins auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi et âgé de moins de trente ans accomplis, d’un contrat d’appui-emploi conclu entre l’Agence pour le développement de l’emploi et le jeune demandeur d’emploi. (2)(L. 29 mars 2013) Une exception à la durée d’inscription peut être accordée par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis motivé du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions pour les jeunes demandeurs d’emploi orientés vers un apprentissage dans le cadre de laloi du 19 décembre 2008portant réforme de la formation professionnelle et ce en attendant la conclusion d’un contrat d’apprentissage conforme aux dispositions de l’article 20 de laloi précitée. (3)Pendant la durée du contrat le jeune demandeur d’emploi est mis à la disposition d’un promoteur afin de recevoir une initiation et une formation pratique et théorique en vue d’augmenter ses compétences et de faciliter son intégration respectivement sa réintégration sur le marché du travail. Sont exclus du champ d’application de l’alinéa qui précède, les promoteurs ayant la forme juridique d’une société commerciale au sens de laloi du 10 août 1915concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée. Art. L. 543-2. Le contrat est conclu pour une durée de douze mois. Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis du délégué à l’emploi des jeunes, peut autoriser une prolongation maximale du contrat de six mois auprès du promoteur, respectivement la conclusion d’un nouveau contrat pour la même période auprès d’un autre promoteur sur demande dûment motivée du promoteur introduite au plus tard un mois avant la fin du contrat. La décision de la prolongation doit tenir compte des résultats des évaluations prévues à l’article L. 543-9 (3) et des conclusions tirées d’un entretien entre le jeune demandeur d’emploi bénéficiant d’un contrat d’appui-emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi. Art. L. 543-3. La durée hebdomadaire de travail est de quarante heures. (L. 8 avril 2018) Pour les jeunes demandeurs d’emploi en reclassement externe conformément à l’article L.551-1 ou les jeunes demandeurs d’emploi ayant la qualité de salarié handicapé au sens de l’article L.561-1 cette durée peut être réduite jusqu’à vingt heures. (L. 8 avril 2018) Pendant les heures de travail le jeune demandeur d’emploi sous contrat d’appui-emploi doit pouvoir participer à des formations telles que définies à l’article L. 543-9. (L. 29 mars 2013) Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de répondre à ses obligations vis-à-vis de l’Agence pour le développement de l’emploi, notamment en ce qui concerne les propositions d’emploi, convocations et formations, pendant ses heures de travail. Le promoteur doit également permettre au jeune demandeur d’emploi de participer à un ou plusieurs entretiens d’embauche ayant lieu suite à sa propre initiative. La participation du jeune demandeur d’emploi à tout entretien d’embauche doit faire l’objet d’un certificat de présence signé par l’employeur potentiel ou son représentant. A cette fin, un formulaire pré-imprimé est mis à disposition par l’Agence pour le développement de l’emploi. Le jeune demandeur d’emploi est tenu de remettre ce certificat au promoteur, ainsi que de l’envoyer, en copie, au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Art. L. 543-4. Les promoteurs visés à l’article L. 543-1, paragraphe (2) adressent leur demande d’un contrat d’appui-emploi au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ils y joignent une description des tâches à accomplir ainsi qu’un profil du poste à remplir. Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur prévu à l’article L. 543-5 établissent avec le jeune demandeur d’emploi un plan de formation. Copie de ce plan est transmise au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Art. L. 543-5. (1)Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le jeune demandeur d’emploi durant son contrat d’appui-emploi. (2)Le tuteur, d’un commun accord avec le jeune demandeur d’emploi, communique à l’Agence pour le développement de l’emploi les compétences et déficiences constatées, ainsi que les progrès à accomplir par l’intéressé pendant l’exécution du contrat d’appui-emploi. (3)Le délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi peut inviter le tuteur à assister à des séances de formation respectivement d’information. Art. L. 543-6. Les dispositions du titre II du livre premier ne sont pas applicables au contrat d’appui-emploi. Art. L. 543-7. (1)Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis du délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, peut, sur demande dûment motivée du promoteur et lorsque le jeune demandeur d’emploi manque sans motifs valables aux obligations de l’Agence pour le développement de l’emploi, résilier le contrat d’appui-emploi moyennant notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours. En cas de motifs graves, le préavis de huit jours n’est pas applicable. Ces résiliations entraînent que le jeune demandeur d’emploi ne peut être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet. (2)Le jeune demandeur d’emploi peut résilier le contrat d’appui-emploi moyennant notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours lorsqu’il peut faire valoir des motifs valables et convaincants. (3)L’Agence pour le développement de l’emploi peut refuser à un promoteur la conclusion d’un contrat d’appuiemploi en cas d’abus manifeste par le promoteur de la mesure et lorsqu’un encadrement adéquat du jeune demandeur d’emploi ne peut pas être garanti. Art. L. 543-8. (1)Les jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat d’appui-emploi ont droit au congé applicable dans l’entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions réglementaires, conventionnelles ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat. (2)En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux jeunes demandeurs d’emploi sous contrat d’appui-emploi. Art. L. 543-9. (1)L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire profiter le jeune demandeur d’emploi d’une formation facilitant l’objectif défini à l’article L. 543-1, paragraphe (2). (2)Pendant la durée du contrat le jeune demandeur d’emploi suit, si nécessaire, et selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui, en fonction de son niveau de formation, des cours de formation décidés et organisés par l’Agence pour le développement de l’emploi et le cas échéant avec la coopération d’organismes et d’institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation. De même, le promoteur peut offrir au jeune demandeur d’emploi, selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui et en fonction de son niveau de formation, avec l’accord du délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, des cours de formation organisés par ses soins ou par des organismes et institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation. (3)L’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que le promoteur et le tuteur effectuent des évaluations du jeune demandeur d’emploi sous contrat d’appui-emploi six mois après le début du contrat et huit semaines avant la fin du contrat, indépendamment qu’il s’agisse d’une prolongation ou non. Ces évaluations portent sur des points préalablement définis par l’Agence pour le développement de l’emploi. (4)A la fin du contrat d’appui-emploi le promoteur établit un certificat de fin de mesure, dont les éléments sont définis par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur la nature et la durée de l’occupation et sur les éventuelles formations. Art. L. 543-10. Le jeune demandeur d’emploi qui refuse sans motif valable un contrat d’appui-emploi, qui lui est proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi, est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet. Art. L. 543-11. (1)Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi et âgé de plus de dix-huit ans touche une indemnité égale à cent pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. L’indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d’emploi détenteurs d’un brevet de technicien supérieur respectivement d’un diplôme de bachelor ou master. Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l’emploi. (2)(L. 3 mars 2026) Le Fonds pour l’emploi prend en charge l’indemnité versée en application des dispositions du paragraphe (1) qui précède au jeune demandeur d’emploi occupé dans le cadre d’un contrat d’appui-emploi. (3)(L. 3 mars 2026) Pendant les douze premiers mois du contrat d’appui-emploi, une quote-part correspondant à vingt-cinq pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur, autre que l’État, au Fonds pour l’emploi. (L. 3 mars 2026) En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-2, une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur, autre que l’État, au Fonds pour l’emploi. (L. 3 mars 2026) Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés peut modifier les taux visés au présent article, sans que ces taux ne puissent devenir ni inférieurs à dix pour cent ni supérieurs à soixante-quinze pour cent. (4)(L. 3 mars 2026) L’indemnité visée au paragraphe (1) est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales reste à charge du Fonds pour l’emploi. (5)Sur demande du promoteur autre que l’Etat ayant procédé à l’embauche subséquente du jeune demandeur d’emploi, le Fonds pour l’emploi lui rembourse la part des charges patronales pour les douze mois à compter de la date d’embauche. Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement du jeune demandeur d’emploi sous contrat à durée indéterminée sans période d’essai et à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur et non encore dénoncé au moment de la demande adressée au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ce remboursement n’est pas cumulable avec d’autres mesures en faveur de l’emploi. Art. L. 543-12. Le jeune demandeur d’emploi, sous contrat d’appui-emploi, doit accepter un emploi approprié lui proposé par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, même si c’est dans le cadre d’un contrat d’initiation à l’emploi. Le jeune demandeur d’emploi, sous contrat d’appui-emploi bénéficiant d’une formation, qui s’engage dans les liens d’un contrat de travail, peut terminer sa formation après accord du délégué à l’emploi des jeunes de l’Agence pour le développement de l’emploi. Art. L. 543-13. Le délégué à l’emploi des jeunes de l’Agence pour le développement de l’emploi ou l’agent désigné par lui est habilité à procéder à des visites des lieux de travail des jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat d’appui-emploi afin de s’assurer de la bonne exécution du contrat conformément aux dispositions qui précèdent. Art. L. 543-14. (1)(L. 8 avril 2018) L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le jeune demandeur d’emploi, sans emploi, inscrit depuis trois mois au moins auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi et âgé de moins de trente ans accomplis, d’un contrat d’initiation à l’emploi. (2)(L. 29 mars 2013) Une exception à la durée d’inscription peut être accordée par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis motivé du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions pour les jeunes demandeurs d’emploi orientés vers un apprentissage dans le cadre de laloi du 19 décembre 2008portant réforme de la formation professionnelle et ce en attendant la conclusion d’un contrat d’apprentissage conforme aux dispositions de l’article 20 de laloi précitée. (L. 3 mars 2026) Par dérogation au paragraphe 1er, la condition d’inscription auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi ne s’applique pas si le contrat d’initiation à l’emploi est conclu immédiatement après le stage de professionnalisation, tel que défini à l’article L. 524-1, paragraphe 1er. (3)Le contrat d’initiation à l’emploi est conclu entre le promoteur, le jeune demandeur d’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi et a pour objectif d’assurer au jeune demandeur d’emploi pendant les heures de travail une formation pratique facilitant son intégration sur le marché du travail. (4)Le promoteur peut proposer une formation théorique pendant les heures de travail. (5)Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de répondre à ses obligations vis-à-vis de l’Agence pour le développement de l’emploi, notamment en ce qui concerne les propositions d’emploi, convocations et formations, pendant ses heures de travail. (6)Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de participer à un ou plusieurs entretiens d’embauche ayant lieu suite à sa propre initiative. La participation du jeune demandeur d’emploi à tout entretien d’embauche doit faire l’objet d’un certificat de présence signé par l’employeur potentiel ou son représentant. A cette fin, un formulaire pré-imprimé est mis à disposition par l’Agence pour le développement de l’emploi. Ce certificat est à remettre au promoteur et à envoyer, en copie, au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Art. L. 543-15. Le contrat d’initiation à l’emploi est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir au jeune demandeur d’emploi une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat. Art. L. 543-16. Les promoteurs visés à l’article L. 543-15 adressent leur demande d’un contrat d’initiation à l’emploi au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ils y joignent une description des tâches à accomplir ainsi qu’un profil du poste à remplir. Art. L. 543-17. Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le jeune demandeur d’emploi pendant la durée du contrat. Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le jeune demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Le tuteur, d’un commun accord avec le jeune demandeur d’emploi, communique à l’Agence pour le développement de l’emploi les compétences et les déficiences constatées, ainsi que les progrès à accomplir par le jeune demandeur d’emploi pendant l’exécution du contrat. Le délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi peut inviter le tuteur à assister à des séances de formation respectivement d’information. Art. L. 543-18. (1)Le contrat est conclu pour une durée de douze mois. (2)Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis du délégué à l’emploi des jeunes, peut autoriser une prolongation maximale du contrat de six mois auprès du promoteur, respectivement la conclusion d’un nouveau contrat pour la même période auprès d’un autre promoteur sur demande dûment motivée du promoteur introduite au plus tard un mois avant la fin du contrat. La décision de la prolongation doit tenir compte des résultats des évaluations prévues à l’article L. 543-23 (3) et des conclusions tirées d’un entretien entre le bénéficiaire du contrat d’initiation à l’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi. (L. 3 mars 2026) Si le contrat d’initiation à l’emploi est conclu immédiatement après un stage de professionnalisation et avec le même promoteur, sa durée doit être réduite de la durée du stage. (3)Par dérogation au paragraphe (2), aucune autorisation n’est nécessaire pour les promoteurs qui sont couverts par un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3. Art. L. 543-19. Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi et âgé de plus de dix-huit ans touche une indemnité égale à cent pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. L’indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d’emploi détenteurs d’un brevet de technicien supérieur respectivement d’un diplôme de bachelor ou master. Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l’emploi. Art. L. 543-20. (L. 3 mars 2026) Pendant les douze premiers mois du contrat d’initiation à l’emploi, une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur au Fonds pour l’emploi. La quote-part visée à l’alinéa 1er est fixée à trente-cinq pour cent en cas d’occupation de personnes du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité du promoteur ou dans la profession en question conformément aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-3. En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-18, paragraphe 2, le promoteur verse, pour la durée de la prolongation, mensuellement au Fonds pour l’emploi une quote-part correspondant à soixante-dix pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi. L’indemnité visée à l’article L. 543-19 est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales reste à charge du Fonds pour l’emploi. Le Fonds pour l’emploi prend en charge l’indemnité versée en application des dispositions de l’article L. 543-19, alinéas 1er à 3, au jeune demandeur d’emploi occupé dans le cadre d’un contrat d’initiation à l’emploi. Art. L. 543-21. Sur demande du promoteur ayant procédé à l’embauche subséquente du jeune demandeur d’emploi, le Fonds pour l’emploi lui rembourse la part des charges patronales pour les douze mois à compter de la date d’embauche. Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement du jeune demandeur d’emploi sous contrat à durée indéterminée sans période d’essai et à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur et non encore dénoncé au moment de la demande. Ce remboursement n’est pas cumulable avec d’autres mesures en faveur de l’emploi. Art. L. 543-22. (1)Les dispositions du titre II du livre premier ne sont pas applicables au contrat d’initiation à l’emploi. (2)Le jeune demandeur d’emploi peut résilier le contrat d’initiation à l’emploi moyennant notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours lorsqu’il peut faire valoir des motifs valables et convaincants. (3)Le promoteur peut résilier le contrat d’initiation à l’emploi moyennant notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours au cours des six premières semaines du contrat initial. Au-delà des six premières semaines, le promoteur peut, avec l’accord de l’Agence pour le développement de l’emploi, résilier le contrat moyennant la notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours. En cas de motifs graves, le préavis de huit jours n’est pas applicable. Art. L. 543-23. (1)Le promoteur peut offrir au jeune demandeur d’emploi, selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui et en fonction de son niveau de formation, des cours de formation organisés par ses soins ou par des organismes et institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation. (2)L’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que le promoteur effectuent des évaluations du jeune demandeur d’emploi sous contrat d’initiation à l’emploi six mois après le début du contrat et huit semaines avant la fin du contrat, indépendamment qu’il s’agisse d’une prolongation ou non. Ces évaluations portent sur des éléments définis par l’Agence pour le développement de l’emploi. (3)A la fin du contrat d’initiation à l’emploi le promoteur établit un certificat de fin de mesure, dont les éléments sont définis par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur la nature et la durée de l’occupation et sur les éventuelles formations. Art. L. 543-24. Le promoteur est obligé, en cas de recrutement de personnel, d’embaucher par priorité l’ancien jeune demandeur d’emploi sous contrat d’initiation à l’emploi, qui est redevenu chômeur et dont le contrat est venu à expiration dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement. A cet effet, le promoteur doit informer en temps utile l’Agence pour le développement de l’emploi sur le ou les postes disponibles. L’Agence pour le développement de l’emploi contacte l’ancien jeune demandeur d’emploi sous contrat d’initiation à l’emploi s’il répond aux qualifications et aux profils exigés. Ce dernier dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître sa décision. Art. L. 543-25. Les jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat d’initiation à l’emploi ont droit au congé applicable dans l’entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions réglementaires, conventionnelles ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat. Art. L. 543-26. En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux jeunes demandeurs d’emploi sous contrat d’initiation à l’emploi. Art. L. 543-27. Le jeune demandeur d’emploi qui refuse sans motif valable un contrat d’initiation à l’emploi, qui lui est proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi, est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet. Art. L. 543-28. L’Agence pour le développement de l’emploi peut refuser à un promoteur la conclusion d’un contrat d’initiation à l’emploi en cas d’abus manifeste par l’employeur de la mesure et lorsqu’un encadrement adéquat du jeune demandeur d’emploi ne peut pas être garanti. Art. L. 543-29. (1)En cas d’aggravation de la crise de l’emploi des jeunes, les employeurs du secteur privé, occupant au moins cent salariés, sont obligés d’occuper, dans les conditions inscrites dans les dispositions qui précèdent, des jeunes demandeurs d’emploi dans une proportion de un pour cent de l’effectif du personnel salarié qu’ils occupent, sans tenir compte d’autres stagiaires de l’entreprise. (2)Les dispositions prévues au paragraphe (1) sont mises en vigueur par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés, le Comité de coordination tripartite visé à l’article L. 512-3 demandé en son avis. Le même règlement détermine en outre les secteurs et branches économiques tombant sous l’application de ces dispositions. Art. L. 543-30. Au cas où l’indemnité, versée au jeune demandeur d’emploi en application des articles L. 543-11 et L. 543-19, est inférieure à l’indemnité de chômage, le cas échéant, touchée par lui avant le début de son contrat d’appui-emploi ou contrat d’initiation à l’emploi, le Fonds pour l’emploi lui verse la différence entre les deux montants pour la durée pendant laquelle l’indemnité de chômage complet serait due. Les périodes d’occupation en contrat d’appui-emploi et en contrat d’initiation à l’emploi sont mises en compte comme périodes de stage ouvrant droit à l’indemnité de chômage complet. Art. L. 543-31. Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, à charge du Fonds pour l’emploi, attribuer des primes d’orientation aux demandeurs d’emploi sans emploi ou sous préavis de licenciement, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi, qui n’ont pas dépassé l’âge de trente ans accomplis et qui prennent un emploi salarié ou s’engagent sous le couvert d’un contrat d’apprentissage dans une branche économique ou dans un métier déclarés éligibles par ledit ministre, après consultation du Comité permanent du Travail et de l’Emploi. Les conditions et les modalités d’attribution de cette prime sont déterminées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés. L’Agence pour le développement de l’emploi est chargée de l’application des dispositions du présent article. Art. L. 543-32. Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, à charge du Fonds pour l’emploi, attribuer des aides financières de promotion de l’apprentissage dont les conditions et modalités sont déterminées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés. L’Agence pour le développement de l’emploi est chargée de l’application des dispositions du présent article. Art. L. 543-33. Est puni d’une amende de 251 à 10.000 euros l’employeur qui ne respecte pas l’obligation inscrite dans les dispositions du paragraphe (1) de l’article L. 543-29. La même disposition s’applique aux mandataires et préposés de personnes morales, lesquelles sont responsables de l’observation de l’obligation susmentionnée. 6. Personnes handicapées Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, 2. de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, 3. de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, 4. de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, 5. de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie, 7. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la SNCFL, 8. de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et 9. le CAS. ⤤ Chapitre 1er.- Dispositions générales. Art. 1er. (1)A la qualité de salarié handicapé au sens de la présente loi, toute personne qui présente une diminution de sa capacité de travail de trente pour cent au moins, survenue par suite - d'un accident de travail auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois, - d'événements de guerre ou de mesures de l'occupant, - d'une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique et/ou en raison de difficultés psychosociales aggravant la déficience, et qui est reconnue apte à exercer un emploi salarié sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé. Cette qualité peut être reconnue aux ressortissants luxembourgeois ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse, aux personnes qui sont reconnues apatrides sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, aux réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951 ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers qui travaillent auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois ou qui bénéficient d’un droit de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui y sont domiciliés, qui y résident effectivement, et qui, tout en étant disponibles pour un emploi, remplissent les conditions pour exercer une activité professionnelle au Grand-Duché. (2)Peut prétendre au revenu pour personnes gravement handicapées, la personne qui remplit toutes les conditions suivantes: a)être âgée de 18 ans au moins b)présenter une diminution de la capacité de travail de trente pour cent au moins par suite d'une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique et/ou en raison de difficultés psychosociales aggravant la déficience; la déficience doit être acquise avant l'âge de 65 ans c)présenter un état de santé qui est tel que tout effort de travail s'avère contre-indiqué ou dont les compétences de travail sont si réduites qu'il s'avère impossible d'adapter un poste de travail dans le milieu ordinaire ou protégé à ses besoins d)bénéficier du droit de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y être domiciliée et y résider effectivement. La personne qui n’est pas un ressortissant du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni reconnue réfugiée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années. Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse, définis par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et quelle que soit leur nationalité. Par dérogation aux conditions prévues aux points a), b) et c), peut également prétendre au revenu pour personnes gravement handicapées, la personne reconnue salarié handicapé, qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas accès à un emploi salarié et dispose de ressources d'un montant inférieur à celui du revenu pour personnes gravement handicapées, fixé à l'article 25 ci-après. Art. 2. Les demandes en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé et/ou les demandes en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1er doivent être adressées à la Commission médicale prévue à l'article 32. La demande est réputée faite à la date du dépôt, à condition qu'elle soit signée et accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal. Art. 3. (1)La Commission médicale instruit les demandes en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé et les demandes en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées, conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphes (1) et (2). Si au cours de l’instruction des demandes en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé et des demandes en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées, et avant de prendre une décision sur le fond des demandes, la Commission médicale s’aperçoit que le requérant s’est trompé sur l’objet de sa demande, elle l’en informera tout en lui indiquant les démarches à entreprendre et les pièces à communiquer en vue de la requalification de la demande. La communication desdites démarches et pièces par le requérant à la Commission médicale vaut introduction de la nouvelle demande. La Commission médicale décide de l'octroi ou du refus de la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé ou elle prend une décision relative à la diminution de la capacité de travail et à l'état de santé de la personne ayant introduit une demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées visée aux alinéas 1 et 2 du paragraphe (2) de l'article 1er. Pour l'instruction des demandes, la Commission médicale peut faire intervenir des experts et a le droit de se faire communiquer par des organismes publics toute pièce qu'elle juge utile ou indispensable à une analyse exhaustive de la situation du candidat. Elle peut interroger le requérant sur les faits et circonstances susceptibles d'avoir entraîné la diminution de sa capacité de travail. Elle peut entendre des tierces personnes à titre de renseignement. (2)La Commission médicale détermine la diminution de la capacité de travail du requérant et se prononce sur ses capacités de travail résiduelles et sur son état de santé. Elle prend sa décision dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite. Pour la détermination de la diminution de la capacité de travail du requérant, la Commission médicale se réfère aux capacités de travail d'une personne valide de même âge. La reconnaissance de la qualité de salarié handicapé et l'octroi du revenu pour personnes gravement handicapées présupposent en principe une stabilisation suffisante de l'état du requérant d'un point de vue médical. A défaut de pareille stabilisation, la Commission médicale surseoit à statuer. Elle se ressaisira d'office du dossier dans un délai à déterminer selon l'état du demandeur et statuera à la fois sur la stabilisation de l'état de l'intéressé et le fond de la demande. Toutefois, la qualité de salarié handicapé peut être reconnue à titre transitoire et avant la stabilisation médicale dans les cas où l'état du «salarié» permet ou exige la mise en œuvre d'une ou de plusieurs des mesures visées à l'article 8 qui suit. (3)Au cas où la Commission médicale décide de la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé, elle transmet le dossier de la personne reconnue salarié handicapé à la Commission d'orientation et de reclassement professionnel définie à l'article 33. Elle informe le requérant de sa décision par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite. Au cas où la Commission médicale décide le refus ou le retrait de la qualité de salarié handicapé, elle notifie sa décision au requérant par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite. La décision de refus ou de retrait doit être motivée par la Commission médicale. (4)La Commission médicale établit si le requérant suffit aux conditions spécifiées aux points b) et c) du paragraphe 2 de l'article 1er pour l'attribution du revenu pour personnes gravement handicapées. Elle transmet sa décision y relative au Fonds national de solidarité. (5)Sauf en ce qui concerne les décisions de refus, la Commission médicale examine périodiquement si les conditions à la base de sa décision sont toujours remplies. (6)En cas d'intervention d'un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la capacité de travail du requérant, la décision portant refus ou retrait de la qualité de salarié handicapé et la décision relative à la diminution de la capacité de travail et à l'état de santé du requérant peuvent faire l'objet d'une demande en révision. La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission médicale. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal. Aucune décision de la Commission médicale ne peut faire l'objet d'une demande en révision ni au cours de l'instance engagée sur les recours prévus à l'article 7, ni avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de la notification d'une première décision devenue définitive. La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 à 3 ci-avant. Art. 4. Toute personne reconnue salarié handicapé est tenue à se faire inscrire au service de placement et au service des salariés handicapés de l'Administration de l'Emploi ou à une de ses agences, service défini à l'article 31. Art. 5. (1)Si le salarié handicapé n'a pas accès à un emploi salarié pour des raisons indépendantes de sa volonté, le directeur de l'Administration de l'emploi transmet le dossier avec les pièces justificatives déterminées par règlement grand-ducal en vue de l'obtention du revenu pour personnes gravement handicapées au Fonds national de solidarité. (2)Le salarié handicapé, qui refuse d'occuper un poste de travail qui lui est offert et qui correspond à ses aptitudes de travail, perd le bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées. Art. 6. (1)La Commission d'orientation et de reclassement professionnel appelée ci-après la «Commission d'orientation», décide de guider la personne reconnue «salarié» handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés reconnus comme tels conformément aux dispositions de l'article 23. (2)La Commission d'orientation peut entendre le candidat lui-même ou, à titre de renseignement, des tierces personnes. Elle peut faire intervenir des experts ou se faire communiquer par des organismes publics toute pièce nécessaire qu'elle juge utile ou indispensable à une analyse exhaustive de la situation du candidat. (3)En cas d'intervention d'un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la capacité de travail du requérant, la décision portant orientation du salarié handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés peut faire l'objet d'une demande en révision. La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission d'orientation et de reclassement professionnel. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal. Aucune décision de la Commission d'orientation et de reclassement professionnel ne peut faire l'objet d'une demande en révision ni au cours de l'instance engagée sur les recours prévus à l'article 7, ni avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de la notification d'une première décision devenue définitive. La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 ci-avant. Art. 7. (1)La décision d’orientation de la Commission d’orientation peut faire l’objet d’un réexamen devant la commission spéciale instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2) du Code du travail. La demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision. La commission spéciale est complétée par des représentants d'associations privées ayant pour but la sauvegarde des intérêts des accidentés du travail, des mutilés de guerre et des prisonniers et déportés politiques ainsi que des personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique et des associations gestionnaires des ateliers protégés au sens de l'article 23, qui pourront assister aux délibérations avec voix consultative. Il sera nommé un suppléant à chaque représentant des associations privées précitées. La composition et le fonctionnement de cette commission élargie sont déterminés par règlement grand-ducal. La commission spéciale rend sa décision endéans un délai de trois mois à partir du jour de sa saisine. (2)Les décisions de refus ou de retrait du statut de salarié handicapé et les décisions relatives à la diminution de la capacité de travail et à l’état de santé prises par la Commission médicale, ainsi que contre les décisions prises par la commission spéciale et contre la décision prise par le Fonds national de solidarité visée à l’article 28 sont susceptibles d’un recours par les intéressés devant le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Sont applicables les articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale. (3)L'appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d'accidents de travail; il n'a pas d'effet suspensif. L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, le délai prévu à l’article 456 est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Chapitre 2.- Salariés handicapés guidés vers le marché du travail ordinaire Art. 8. La Commission d'orientation peut proposer au directeur de l'Administration de l'emploi, selon l'âge du candidat, le degré ou la nature de son handicap, et sur le vu de ses capacités antérieures et résiduelles de travail, des mesures d'orientation, de formation, de rééducation, d'intégration ou de réintégration professionnelles, des mesures d'initiation ou des stages d'adaptation ou de réadaptation au travail pour ce salarié. Sur proposition de la Commission d'orientation, le directeur de l'Administration de l'emploi ou le fonctionnaire délégué par lui à cet effet fixe les mesures à prendre en vue de l'intégration ou de la réintégration professionnelles du candidat guidé vers le marché du travail ordinaire. Aux fins d'exécution des mesures retenues ci-avant, il saisit le service des salariés handicapés, qui peut s'adjoindre des experts. La forme et le contenu de ces mesures, qui peuvent comporter notamment l'attribution d'une participation au salaire, visée à l'article 15, d'une participation aux frais de formation, d'une prime d'encouragement ou de rééducation, la prise en charge des frais relatifs à l'aménagement des postes de travail et des accès au travail, la participation aux frais de transport ou la mise à disposition d'équipements professionnels adaptés, sont déterminés par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés. (5)L'employeur prendra les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à un salarié handicapé d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par les mesures prévues à l'article 26 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution du paragraphe (4) qui précède. Art. 9. Si le salarié handicapé refuse d'occuper un poste qui correspond à ses aptitudes de travail et qui lui a été assigné ou s'il refuse de se soumettre aux mesures d'orientation, de formation ou de rééducation décidées par le directeur de l'Administration de l'emploi, il perd ses droits à un des postes réservés aux salariés handicapés par l'article 10. La décision afférente du directeur de l'Administration de l'emploi sera notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. Art. 10. (1)L'Etat, les communes, les établissements publics et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois sont tenus d'employer à temps plein des salariés reconnus comme salariés handicapés, dans la proportion de 5 % de l'effectif total de leur personnel occupé en qualité de fonctionnaires ou de salariés liés par un contrat de travail et à condition qu'ils remplissent les conditions générales de formation et d'admission légales ou réglementaires. Des dérogations aux conditions générales de formation et d'admission visées à l'alinéa qui précède peuvent être consenties pour l'emploi de salariés handicapés par respectivement le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, le ministre ayant dans ses attributions l'Intérieur, le ministre ayant dans ses attributions les Transports ou le ministre ayant dans ses attributions l'établissement public concerné. (2)Tout employeur du secteur privé occupant au moins 25 salariés est tenu d'employer à temps plein au moins un salarié reconnu comme salarié handicapé, si l'Administration de l'emploi se trouve saisie d'une demande d'emploi émanant d'un salarié handicapé répondant à l'aptitude requise dans l'entreprise. Tout employeur du secteur privé occupant au moins 50 salariés est tenu d'employer à temps plein, dans la proportion de 2% de l'effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme salariés handicapés, si l'Administration de l'emploi se trouve saisie de demandes d'emploi en nombre suffisant émanant de salariés handicapés répondant à l'aptitude requise dans l'entreprise. Tout employeur du secteur privé occupant au moins 300 salariés est tenu d'employer à temps plein, dans la proportion de 4% de l'effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme salariés handicapés, si l'Administration de l'emploi se trouve saisie de demandes d'emploi en nombre suffisant émanant de salariés handicapés répondant à l'aptitude requise dans l'entreprise. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique pour chaque établissement pris isolément. Au cas où les employeurs occupent un nombre de salariés handicapés supérieur aux taux d'emploi obligatoires par les dispositions de la présente loi, ils bénéficient de l'exemption de la part patronale des charges de sécurité sociale qui sont prises en charge par le budget de l'Etat. (3)Pour le calcul du nombre de postes réservés aux salariés handicapés visés aux paragraphes 1er et 2, il sera tenu compte et des personnes ayant obtenu la reconnaissance de salarié handicapé au titre de la présente loi et des salariés handicapés déjà en place, assimilés aux premiers par décision de la Commission d'orientation. Pour la computation du nombre des postes à réserver, les chiffres atteignant et dépassant la demie sont à arrondir vers le haut, les autres sont à négliger. Art. 11. (1)Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi conformément aux dispositions des paragraphes 1er et 2 de l'article 10 sont tenus de déclarer à l'Administration de l'emploi les postes devenus vacants et les emplois à occuper par des personnes handicapées avec, le cas échéant, une proposition de réemploi d'un autre salarié handicapé. (2)Les emplois à occuper par des personnes handicapées sont enregistrés par l'Administration de l'emploi après consultation des chefs d'entreprise. Pour garder un droit à un poste disponible dans le service ou l'entreprise dans lesquels elles étaient occupées, les personnes handicapées d'un service public ou d'une entreprise privée doivent satisfaire aux conditions exigées pour la reconnaissance de salarié handicapé et comptent pour parfaire le nombre de postes obligatoirement réservés. (3)L'assignation d'un poste de salarié handicapé tant dans le secteur public que privé doit se faire en collaboration avec le service des salariés handicapés de l'Administration de l'Emploi. Art. 12. En cas de refus d'un employeur du secteur privé d'embaucher le nombre prescrit de handicapés, une taxe de compensation équivalant à 50 % du salaire social minimum est à verser chaque mois au Trésor public par ledit employeur. Cette taxe est due aussi longtemps que dure le refus et pour chaque salarié handicapé non embauché. Art. 13. Le salaire du salarié handicapé ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. La fixation de la rémunération interviendra indépendamment et sans prise en considération du montant des rentes accidents versées à l'intéressé par l'Association d'assurance contre les accidents et/ou l'Office des dommages de guerre. Lesdites rentes sont à payer intégralement aux bénéficiaires, elles ne doivent en aucun cas être déduites de la rémunération des salariés handicapés, ni être réduites d'une autre manière au détriment de leurs bénéficiaires. Art. 14. Les salariés indépendants qui ont obtenu la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé et qui sont disposés à poursuivre leur activité professionnelle, peuvent bénéficier, sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, de l'exemption totale ou partielle des charges de sécurité sociale qui sont prises en charge par le budget de l'Etat. Art. 15. Une participation de l'Etat au salaire du salarié handicapé peut être allouée sur avis de la Commission d'orientation par le Directeur de l'Administration de l'emploi aux employeurs du secteur privé et du secteur communal, aux établissements publics ainsi qu'à la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. La participation au salaire est fixée notamment en fonction de la perte de rendement du salarié handicapé due à la diminution de sa capacité de travail et peut être limitée dans le temps. Elle ne peut être inférieure à 30 % et peut être portée jusqu’à 100 % du salaire versé au salarié handicapé, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale. Le taux de la participation au salaire peut être adapté périodiquement par le directeur de l'Administration de l'emploi, sur avis de la Commission d'orientation, compte tenu notamment de l'évolution du handicap et/ou de l'adaptation du salarié handicapé au milieu du travail. Art. 16. (1)Au cas où le directeur de l’Administration de l’emploi, sur avis de la Commission d’orientation, décide des mesures d’orientation, de formation, de rééducation, d’intégration ou de réintégration professionnelles, ou des mesures d’initiation ou de stage, les frais sont à supporter par l’Etat pour les personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, ainsi que pour les invalides de guerre dans les limites prévues par la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre. (2)L'employeur collabore à la rééducation professionnelle en mettant à la disposition des intéressés son matériel, ses installations et son outillage courant. Chapitre 3.-Salariés handicapés guidés vers les ateliers protégés Art. 17. Est guidé vers les ateliers protégés, tout salarié handicapé qui, en raison de ses capacités de travail réduites, ne suffit pas ou pas encore aux exigences et contraintes du marché du travail ordinaire. Les modalités et critères permettant de guider le salarié handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés peuvent être précisés par règlement grand-ducal. Art. 18. Pour le salarié handicapé guidé vers les ateliers protégés, les responsables de l'atelier protégé définissent les mesures permettant l'emploi du salarié handicapé dans des conditions adaptées à ses besoins et les mesures d'insertion professionnelle, d'accompagnement et de suivi du salarié handicapé sur le marché du travail ordinaire. Art. 19. (1)La loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est applicable à l'engagement du salarié handicapé dans un atelier protégé sous réserve des dérogations fixées par la présente loi pour tenir compte des besoins spécifiques de la personne handicapée. (2)Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes: - l'engagement de l'atelier protégé à assurer au salarié handicapé une mise au travail dans des conditions d'emploi adaptées à ses besoins et possibilités; - l'engagement de l'atelier protégé à promouvoir l'accession du salarié handicapé à des emplois sur le marché du travail ordinaire et à assurer, le cas échéant, son suivi en milieu ordinaire; - l'engagement de l'atelier protégé à réemployer le salarié handicapé qui a été placé par ses soins sur le marché du travail ordinaire et pour qui l'insertion en milieu ordinaire s'avère être insatisfaisante; - l'engagement du salarié handicapé ou de son représentant légal à rester disponible pour le marché du travail ordinaire et à participer aux mesures d'insertion proposées par l'atelier protégé ou par l'Administration de l'emploi. (3)Sous réserve de l'application des dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, le contrat cesse de plein droit: - le jour du retrait de la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé à la personne handicapée; - le jour où la confirmation de la décision de réorientation vers le marché du travail ordinaire est notifiée au salarié handicapé et à l’employeur par la Commission d’orientation ou par les juridictions compétentes. (4)Dans le cas du salarié handicapé se trouvant en régime de tutelle, conformément aux dispositions prévues par le Code civil au titre XI qui traite de la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi, le tuteur de la personne majeure protégée par la loi signe le contrat de travail. Art. 20. (1)La durée hebdomadaire normale du travail dans les ateliers protégés est de quarante heures, à moins que la durée effective de travail dans les organismes et structures concernés ne soit fixée différemment par une disposition légale, réglementaire ou par convention. Au cas où le salarié handicapé ne peut respecter l'horaire de travail dans l'atelier protégé en raison des horaires des moyens de transport en commun qu'il utilise, la durée du transport journalier peut être incluse dans la durée de travail jusqu'à concurrence du nombre des heures de travail fixées dans le contrat de travail de la personne handicapée. (2)On entend par durée du travail dans les ateliers protégés, le temps durant lequel le salarié handicapé est à la disposition de l'atelier protégé. Par dérogation à la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, à la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l'économie et à la loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes salariés, la durée du travail dans les ateliers protégés inclut la durée des activités socio-pédagogiques et thérapeutiques exercées durant les heures de travail sur le lieu de travail. Il en est de même pour le temps durant lequel le salarié handicapé participe à des stages en entreprise non rémunérés par l'entreprise d'affectation et organisés par l'atelier protégé. Art. 21. (1)Le salarié handicapé bénéficie dans l’atelier protégé d’un salaire dont le montant est égal au taux horaire du salaire social minimum déterminé en application du Livre II, Titre II, Chapitre II du Code du travail, multiplié par le nombre d’heures de travail fixé dans le contrat de travail entre le salarié handicapé et l’atelier protégé. L’Etat participe au salaire du salarié engagé dans un atelier protégé à raison de 100 pour cent du montant, tel que déterminé à l’alinéa qui précède, augmenté des charges sociales. (2)L'atelier protégé peut payer au salarié handicapé une prime ou un autre avantage en espèces, en dehors du salaire qui est dû au salarié en application de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum. La prime ou l'avantage en espèces est à financer par l'atelier protégé. (3)Par dérogation à la loi modifiée du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers, le salaire est payé une fois par mois par l'atelier protégé au «salarié» handicapé. Art. 22. En cas de cessation des relations d'emploi avec l'atelier protégé, le salarié handicapé sans emploi a droit à l'octroi d'une indemnité de chômage complet, pourvu qu'il réponde aux conditions d'admission déterminées au titre 2 de la loi modifée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet. Art. 23. (1)Est reconnu comme «atelier protégé» au sens de la présente loi, tout établissement, créé et géré par tout organisme à vocation sociale et économique, qui remplit les conditions suivantes: - permettre aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de salarié handicapé d'exercer au sein d'une unité économique de production une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités; - promouvoir l'accès des salariés handicapés à des emplois sur le marché du travail ordinaire et organiser à cette fin des mesures d'insertion professionnelle, d'accompagnement et de suivi sur le marché du travail ordinaire; - disposer de l'agrément du ministre ayant la Famille dans ses attributions. L'agrément est accordé conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. (2)Tout atelier protégé est soumis à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Art. 24. (1)En vertu des dispositions de l'article 13 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, le ministre ayant dans ses attributions la Famille est autorisé à participer aux frais d'investissement des ateliers protégés qui ont obtenu son agrément. (2)Le ministre ayant dans ses attributions le Travail est autorisé à participer aux frais de fonctionnement des ateliers protégés agréés d'après les mêmes règles que celles prévues aux articles 11 et 12 de la prédite loi du 8 septembre 1998. Chapitre 4.-Revenu pour personnes gravement handicapées Art. 25. Le revenu mensuel est fixé à 195,96 euros pour une personne gravement handicapée au sens de l'article 1er, paragraphe 2. Le montant précité correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. Le montant prévu par le présent article est adapté à l’augmentation du montant forfaitaire de base par adulte et du montant couvrant les frais communs du ménage fixés par la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. À tout bénéficiaire du revenu prévu à l’alinéa 1er, il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après « ECI », de 90 euros. Il ne peut pas être cumulé avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu aux articles 154sexies à 154octies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. L’ECI est exempt d’impôts. Art. 26. Le revenu pour personnes gravement handicapées est suspendu jusqu'à concurrence du montant des revenus professionnels et des revenus de remplacement dont bénéficie le titulaire au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère et qui sont immunisés jusqu'à concurrence de 30 % du revenu pour personnes gravement handicapées. Le revenu pour personnes gravement handicapées est intégralement mis en compte en vue de la détermination des prestations de revenu minimum garanti prévues par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Art. 27. (1)Les bénéficiaires du revenu sont assurés obligatoirement contre le risque de la maladie. (2)La cotisation pour l'assurance maladie est calculée sur la base du revenu moyennant le taux prévu pour les prestations de soins de santé. La part patronale de cette cotisation est imputée sur le Fonds national de solidarité. (3)Le revenu est soumis au paiement des cotisations en matière d'assurance dépendance. Art. 27bis. Le revenu pour personnes gravement handicapées est soumis au paiement des cotisations en matière d’assurance pension si le bénéficiaire justifie d’une affiliation à l’assurance pension au titre de l’article 171 du Code de la sécurité sociale de vingt-cinq années au moins. Dans ce cas, la part assuré et la part patronale sont imputées sur le Fonds national de solidarité. Art. 28. (1)Après avoir reçu communication de la décision de la Commission médicale conformément à l'article 3, paragraphe (2), le Fonds national de solidarité examine si les conditions d'âge et de résidence sont remplies et décide de l'octroi ou du refus du revenu visé au paragraphe (2) de l'article 1er. Il notifie sa décision au requérant par lettre recommandée dans le délai d'un mois à partir de la date de la communication de la décision par la Commission médicale. Le revenu est dû à partir de la date où la demande est réputée être faite. (2)Pour les personnes visées à l'alinéa 3 du paragraphe (2) de l'article 1er, le Fonds national de solidarité décide de l'attribution du revenu pour personnes gravement handicapées, après avoir reçu communication du dossier par le directeur de l'Administration de l'emploi, conformément à l'article 5 (1). La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée dans le délai d'un mois à partir de la date de communication du dossier par le directeur de l'Administration de l'emploi. Le revenu est dû à partir de la date de communication du dossier par le directeur de l'Administration de l'emploi au Fonds national de solidarité. (3)Le revenu est versé au requérant par le Fonds national de solidarité. Art. 29. (1)La révision de la décision d’attribution du revenu pour personnes gravement handicapées se fait selon les conditions et modalités prévues par les articles 28 et 29 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. Art. 30. Le revenu pour personnes gravement handicapées est à charge du budget de l'Etat. Art. 30bis. Ne peut prétendre aux prestations de la présente loi, la personne qui fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant la période où elle est soumise au régime de la semi-liberté tel que prévu aux articles 3 à 5 de la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté ou qu’elle bénéficie d’une suspension de la peine telle que prévue à l’article 10 de cette même loi. Chapitre 5.-Dispositions organiques Art. 31. Le service des salariés handicapés de l'Administration de l'Emploi, visé par l'article 28 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'Emploi et portant création d'une Commission nationale de l'Emploi est chargé des mesures d'orientation, de formation, de placement, de rééducation, d'intégration et de réintégration professionnelles des personnes reconnues comme salarié handicapé. Art. 32. (1)Il est créé une Commission médicale qui se compose de: - trois médecins ayant une spécialisation dans les domaines de la rééducation et réadaptation fonctionnelles ou de la psychiatrie; - un médecin représentant l'Administration du contrôle médical de la sécurité sociale; - un médecin représentant le ministre de la Santé. Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés. Les membres titulaires et suppléants sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions le Travail pour une durée de quatre ans, leur mandat étant renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours. En cas de besoin, la Commission peut s'adjoindre des personnes dont le concours lui paraît utile pour l'exécution de sa mission en raison de leur compétence ou de leur fonction. (2)La Commission médicale élit en son sein un président. Le secrétariat de la Commission est assuré par un agent du service des salariés handicapés de l'Administration de l'Emploi. (3)La Commission médicale délibère valablement quand la majorité de ses membres sont présents. Les décisions et avis de la Commission médicale sont pris à la majorité des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 33. (1)Il est créé une Commission d'orientation et de reclassement professionnel qui est composée de: - deux représentants du ministre ayant dans ses attributions le Travail; - un représentant de l'Administration de l'emploi; - un médecin du travail; - un psychologue spécialisé dans le domaine du handicap; - un ergothérapeute spécialisé dans le domaine des aides techniques; - un éducateur gradué; - un assistant social. Il est nommé un membre suppléant pour chaque membre titulaire. Les membres titulaires et suppléants sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions le Travail pour une durée de quatre ans, leur mandat étant renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours. En cas de besoin, la Commission peut s'adjoindre des personnes dont le concours en raison de leur compétence ou de leur fonction lui paraît utile pour l'exécution de sa mission. (2)Un représentant du ministre ayant dans ses attributions le Travail fait fonction de président de la Commission d'orientation et de reclassement professionnel. Le secrétariat de la Commission est assuré par un agent du service des salariés handicapés de l'Administration de l'Emploi. (3)La Commission d'orientation et de reclassement professionnel délibère valablement quand la majorité de ses membres sont présents. Les décisions et avis de la commission sont pris à la majorité des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 34. (1)Il est créé un Conseil supérieur des personnes handicapées qui est placé sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions la politique pour personnes handicapées. (2)Le Conseil supérieur des personnes handicapées a les missions suivantes: a)assister et conseiller le ministre ayant dans ses attributions la politique pour personnes handicapées dans son travail de coordination de la politique gouvernementale en faveur des personnes handicapées; b)réunir à cette fin les partenaires impliqués, à savoir des personnes à besoins spéciaux, des professionnels du secteur et des membres du Gouvernement; c)aviser tout projet de loi ou de règlement touchant le domaine du handicap qui lui est soumis par le Gouvernement; d)étudier toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ainsi que tous les sujets qu'il juge utiles. (3)Le Conseil supérieur des personnes handicapées comprend majoritairement des représentants des associations de personnes handicapées ou d'associations pour personnes handicapées ainsi que des représentants de l'Etat. La présidence du Conseil supérieur revient à un représentant d'une association de personnes handicapées. Un règlement grand-ducal précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur des personnes handicapées. Chapitre 6.-Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 35. L'article 23, I, avant-dernier alinéa de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, l'article XVIII, 2) de la loi modifiée du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie et l'article 22, dernier alinéa de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ainsi que les dispositions correspondantes régissant les régimes de pension spéciaux définis à l'article 1er de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension sont abrogés. Ces dispositions continuent toutefois à sortir leurs effets en ce qui concerne les personnes handicapées ayant droit à la pension d'orphelin avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 36. L'article 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des salariés du secteur privé est modifié comme suit: « Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés de travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément à la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. L'indemnité journalière du congé supplémentaire est à charge des crédits budgétaires de l'Etat. » Art. 37. L'article 6, alinéa 1 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum est abrogé. Art. 38. L'article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet est complété par le numéro suivant: « 38. La prise en charge de l'indemnité compensatoire versée aux travailleurs handicapés en vertu de l'article 45 (1) alinéa 2 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. » Art. 39. La loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales est modifiée comme suit: (1)L'article 3 alinéa 4 est remplacé comme suit: « L'allocation est pareillement maintenue jusqu'à l'âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour la personne atteinte depuis sa minorité d'une ou de plusieurs affections telles que définies à l'article 4, alinéa 5 et qui suit une formation adaptée à ses capacités dans un institut, service ou centre d'éducation différenciée, conformément à la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ou dans tout autre établissement spécialisé agréé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ou dans un établissement équivalent sis à l'étranger, pour autant que cette personne ne soit bénéficiaire ni du revenu pour travailleurs handicapés ou du revenu pour personnes gravement handicapées visés par la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ou de revenus de toute nature égaux ou supérieurs à ce revenu, ni d'un revenu garanti ou de remplacement ou de toute prestation pour adultes handicapés prévus par un régime non luxembourgeois. Le «conseil d’administration» peut, à titre exceptionnel et individuel, relever la limite d'âge jusqu'à concurrence de trois années au plus. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d'application des présentes dispositions. » (2)L'article 4 alinéa 6 est remplacé comme suit: « L'allocation spéciale supplémentaire est continuée jusqu'à l'âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour la personne bénéficiaire d'allocations familiales en application de l'article 3, alinéa 4, pour autant que les revenus de cette personne, y compris les allocations familiales, ne soient égaux ou supérieurs aux revenus visés à l'article 3, alinéa 4, ou ne constituent un revenu garanti ou de remplacement ou une prestation pour adultes handicapés au titre d'un régime non luxembourgeois. » (3)Il est introduit un nouveau article 33 libellé comme suit: « Dispositions transitoires. Art. 33. L'ancien alinéa 4 de l'article 3 et l'ancien alinéa 6 de l'article 4 demeurent applicables pour les personnes bénéficiaires de l'allocation familiale et de l'allocation spéciale supplémentaire au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Toutefois, ces allocations ne sont plus dues lorsque la personne handicapée est admise soit au bénéfice du revenu pour travailleurs handicapés ou du revenu pour personnes gravement handicapées visés par la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, soit à un revenu garanti ou de remplacement ou à toute prestation pour adultes handicapés prévus par un régime non luxembourgeois. » Art. 40. A l'article 4 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, est ajouté un nouveau point 7. libellé comme suit: « 7. les périodes précédant celles au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 17 du Code des Assurances sociales, pendant lesquelles le travailleurs handicapé au sens de l'article 1er de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n'a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l'entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l'intéressé était, après l'âge de 18 ans par suite d'infirmités physiques ou intellectuelles, hors d'état de gagner sa vie. » Art. 41. Le Code des assurances sociales est modifié comme suit: 1°L'article 1er, alinéa 1 est complété par un point 19) libellé comme suit: « 19) aux travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés et aux personnes bénéficiant d'un revenu pour personnes gravement handicapées au sens de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées » 2°L'article 32 est complété par un nouveau tiret libellé comme suit: « - par parts égales à l'Etat ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 1er, sous 19). » 3°L'article 85 est complété par un point 10) libellé comme suit: « 10) aux travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. » 4°L'article 171, alinéa 1, est complété par un point 17) libellé comme suit: « 17) aux travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. » 5°L'article 172, alinéa 1, est complété par un point 9) libellé comme suit: « 9) les périodes précédant celles au titre de l'article 171, alinéa 1, sous 17 pendant lesquelles le travailleur handicapé au sens de l'article 1er de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n'a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se situant avant l'entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l'intéressé était, après l'âge de 18 ans par suite d'infirmités physiques ou intellectuelles, hors d'état de gagner sa vie. » 6°L'article 187, alinéa 1 est complété par la phrase suivante: « Pour les personnes visées à l'article 171, alinéa 1, sous 17), est prise en compte l'activité exercée dans l'atelier protégé. » 7°L'article 240 est complété par un point 12 ayant la teneur suivante: « 12) par parts égales à l'Etat ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 171, 17). » Art. 42. La loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés est abrogée. Chapitre 7.-Dispositions transitoires et finales Art. 43. Les mesures prises depuis l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les salariés handicapés sont maintenues après l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception de la prime d'encouragement ou de rééducation versée aux personnes reconnues comme salarié handicapé et occupées dans les ateliers protégés, qui sera remplacée par un salaire conformément aux dispositions de l'article 21. Art. 44. Par dérogation aux nombres limites inscrits dans la loi budgétaire pour l'exercice 2003, il est procédé à l'engagement de: - deux fonctionnaires dans la carrière du rédacteur pour les besoins du service des salariés handicapés de l'Administration de l'Emploi; - un fonctionnaire dans la carrière du rédacteur pour les besoins du Ministère du Travail et de l'Emploi. Art. 45. (1)Le salarié handicapé, qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est occupé dans un atelier protégé agréé par le ministre ayant dans ses attributions la Famille et qui bénéficie d'une indemnité d'insertion en vertu de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ou d'une pension d'invalidité, d'une pension ou rente d'orphelin, ou d'un autre revenu de remplacement dus en vertu de la législation sur la sécurité sociale, touchera un salaire en remplacement des prestations citées ci-avant dès l'entrée en vigueur de la présente loi et conformément aux dispositions de l'article 21. Au cas où les revenus du salarié handicapé diminueraient suite à l'application des dispositions de la présente loi, une indemnité compensatoire à charge du Fonds pour l'emploi est accordée au salarié handicapé pour parfaire la différence. Cette indemnité compensatoire est adaptée à l'indice des prix à la consommation. (2)La personne handicapée qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est hors d'état d'exercer un emploi salarié sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé et qui bénéficie d'une allocation complémentaire en vertu de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, continuera à toucher l'allocation complémentaire jusqu'au moment où elle est admise au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées. Au cas où les revenus de la personne handicapée admise au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées diminueraient suite à l'application des dispositions de la présente loi, une indemnité compensatoire à charge du Fonds national de solidarité est accordée à la personne concernée pour parfaire la différence. Cette indemnité compensatoire est adaptée à l'indice des prix à la consommation et est soumise aux mêmes charges sociales que le revenu pour personnes gravement handicapées. Art. 46. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois après leur publication au Mémorial, à l'exception de l'article 44 qui entre en vigueur le quatrième jour après la publication au Mémorial. Art. 47. La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées». VII. Divers 1. Coopération transfrontalière Loi du 1er août 2007 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans les régions frontalières, conclu par échange de lettres le 23 mai 2005 à Luxembourg. ⤤ Article unique. Est approuvé l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique avec la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la coopération dans les régions frontalières, conclu par échange de lettres le 23 mai 2005 à Luxembourg. Annexe Annexe Pour visualiser l'annexe, veuillez consulter la version pdf du mémorial. Loi du 12 mai 1997 portant approbation de l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d'Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura sur la coopération transfrontalière des collectivités territoriales et organismes publics locaux, fait à Karlsruhe, le 23 janvier 1996. ⤤ Article unique. -Est approuvé l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d'Allemagne, la République française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura sur la coopération transfrontalière des collectivités territoriales et organismes publics locaux, fait à Karlsruhe, le 23 janvier 1996. Annexe Annexe Pour visualiser l'annexe, veuillez consulter la versoin pdf du mémorial. Loi du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1986. ⤤ Article unique. Est approuvée la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales, signée à Bruxelles, le 12 septembre 1986. Annexe Annexe Pour visualiser l'annexe, veuillez consulter la version pdf du mémorial. Loi du 18 mai 1999 portant approbation du Protocole no. 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai 1998. ⤤ Art. 1er. Est approuvé le Protocole No2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, relatif à la coopération inter-territoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai 1998. Art. 2. Le Grand-Duché de Luxembourg applique, conformément aux dispositions de l'article 4 du Protocole No 2 relatif à la coopération inter-territoriale, les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel à la Conventioncadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre 1995. Annexe Annexe Pour visualiser l'annexe, veuillez consulter la version pdf du mémorial. Loi du 26 novembre 1996 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre 1995. ⤤ Article unique. Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre 1995. Annexe Annexe Pour visualiser l'annexe, veuillez consuler la version pdf du mémorial. Loi du 29 novembre 1982 portant approbation de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980. ⤤ Article unique. Est approuvée la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980. Annexe Annexe Pour visualiser l'annexe, veuillez consulter la version pdf du mémorial.
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