Art. 2
Définition
1 Sont nommés en qualité de cadres supérieurs les fonctionnaires appelés, par leurs responsabilités
hiérarchiques ou fonctionnelles, à préparer, proposer ou prendre toute mesure ou décision propre à l’élaboration
et à l’exécution des tâches fondamentales de pouvoir exécutif.
2 Leur fonction se situe à compter de la classe 23 de l’échelle fixée par la loi concernant le traitement et les
diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements
Art. 3 hospitaliers(9), du 21 décembre 1973.(2)
Responsabilité
1 Les fonctions de cadre supérieur exigent de leurs titulaires, outre la préoccupation constante des intérêts de
l’Etat et l’accomplissement des devoirs généraux liés à l’exercice de la fonction publique, le maintien d’un haut
niveau de qualification et un sens élevé de la mission confiée.
2 En collaboration avec les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs élaborent les objectifs des services qui
leur sont subordonnés.(2)
3 Les cadres supérieurs donnent aux cadres intermédiaires qui leur sont subordonnés toute information
nécessaire à l’exercice de leur fonction.(2)
Art. 4(8) Perfectionnement
Au cours de leur carrière, les cadres supérieurs peuvent solliciter un congé de perfectionnement professionnel
dont les modalités sont fixées par le secrétaire général, respectivement le directeur général.
Art. 5
Changement d’affectation
1 Dès l'âge de 50 ans et après 4 ans d'activité à leur poste, les cadres supérieurs peuvent solliciter une autre
affectation ou demander d'être chargés d'une mission spéciale. Le chef du département peut, dans les mêmes
conditions, leur confier un autre poste ou les charger de tâches particulières en rapport avec leur formation ou
leur expérience professionnelle.(8)
2 En règle générale, les cadres supérieurs conservent dans les deux cas leur rémunération antérieure.
3 Les décisions prises par le chef du département, en application de l'alinéa 1, ne sont pas susceptibles de
recours.(8)
rsGE B 5 05.03: Règlement sur les cadres supérieurs de l’administration cantonale (RCSAC)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Art. 6(1) Vacances
Les cadres supérieurs ont droit à 6 semaines de vacances par an.
Art. 6A(10) Horaire de travail
Les cadres supérieurs sont soumis à l'horaire fondé sur la confiance selon l'article 7B, alinéa 1, lettre b, du
règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir
judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999.
Art. 7(6) Heures supplémentaires
1 Dans la mesure où elles n'excèdent pas 100 heures par année, les heures supplémentaires effectuées par
les cadres supérieurs ne donnent pas lieu à une rémunération, sauf circonstances exceptionnelles.(7)
2 Les cadres supérieurs qui, pour s’acquitter de leur mission, doivent effectuer plus de 100 heures
supplémentaires par année sont mis au bénéfice d’une indemnité forfaitaire correspondant à 2% de leur
traitement annuel de base, à l’exclusion de toute majoration. L’indemnité correspond à 3% du traitement annuel
de base lorsque le nombre d’heures supplémentaires effectuées dépasse 200 heures par année.
3 En règle générale, les heures supplémentaires ne doivent pas excéder 10% de l’horaire annuel réglementaire.
4 Les modalités de contrôle des heures supplémentaires effectuées sont fixées d’entente entre l’intéressé et
son supérieur hiérarchique, sous le contrôle du secrétaire général du département ou du directeur général de
l’établissement.
5 La liste des bénéficiaires d’une indemnité au sens de l’alinéa 2 est arrêtée chaque année par le chef du
département ou le directeur général de l’établissement.
6 Les taux de l'alinéa 2 peuvent être majorés pour tenir compte de circonstances exceptionnelles.(10)
Art. 8(6) Cessation anticipée des rapports de service
Dans toute la mesure possible, les cadres supérieurs qui viennent à prendre une retraite anticipée en informent
leur supérieur hiérarchique 6 mois avant la date de leur départ.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 5 05.03 R sur les cadres supérieurs de
l’administration cantonale
22.12.1975 08.01.1976
Modifications :
1. n. : 6; n.t. : 2/2 23.12.1980 01.01.1981
2. n. : 3/2, 3/3; n.t. : 2/2 23.09.1981 01.01.1982
3. n. : 7 11.07.1984 19.07.1984
4. n.t. : 1 26.10.1988 01.01.1988
5. a. : 6/2, 6/3 08.12.1999 01.01.2000
6. n. : (d. : 7 >> 8) 7 14.11.2001 22.11.2001
7. n. : 7/7; n.t. : 7/1 05.12.2007 18.12.2007
8. n.t. : 1, 4, 5/1, 5/3 23.07.2008 01.10.2008
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
2/2)
31.08.2010 31.08.2010
10. n. : 6A; a. : 7/6 (d. : 7/7 >> 7/6) 17.07.2019 24.07.2019