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16 provisions
Article 1
1L’ensemble des activités de l’État s’inscrit dans la perspective
d’un développement de la société neuchâteloise qui préserve la possibilité pour
l’ensemble des habitant-e-s de la planète et des générations futures de répondre
à leurs propres besoins dans les limites planétaires.
2Les principes de convergence et d’équilibre durable entre efficacité
économique, solidarité sociale et responsabilité écologique guident l’État dans
l’accomplissement de ses tâches.
Art. 2
Dans tous les domaines de l’action publique, le Grand Conseil et le
Conseil d’État veillent à la cohérence des objectifs poursuivis et des modalités
adoptées avec les principes du développement durable.
Art. 3
La politique de durabilité de l’État désigne la stratégie cantonale pour le
développement durable et les mesures intégrées au programme de législature
du Conseil d’État.
Art. 4
1Le Conseil d’État élabore une stratégie cantonale pour le
développement durable (ci-après : stratégie cantonale) qui fixe les objectifs de
durabilité permettant d’atteindre, respectivement de mettre en œuvre, les buts
et les principes énoncés aux articles premier et 2.
2La stratégie cantonale est soumise à consultation des milieux intéressés avant
son adoption par le Conseil d’État. Elle fait l’objet d’un rapport d’information du
Conseil d’État au Grand Conseil et d’une large information du public.
3Sa révision générale a lieu tous les dix ans.
FO 2025 No 37
1) RS 101
2) RSN 101
But
Convergence des
politiques
publiques
Politique de
durabilité de l’État
1. Notion
2. Stratégie
cantonale pour
le
développement
durable
805.7
Art. 5
1Les mesures prévues doivent contribuer à l’atteinte des objectifs de
durabilité définis dans les stratégies cantonale et fédérale pour le
développement durable.
2Le Conseil d’État effectue une évaluation de la mise en œuvre des mesures en
fin de législature.
Art. 6
1Le Conseil d’État coordonne les projets et actions menés par l’État dans
le cadre de la stratégie cantonale et du programme de législature.
2Il arrête les dispositions d’application de la présente loi.
3Il désigne le département chargé d’assurer la coordination transversale et le
suivi global de la mise en œuvre de la politique de durabilité (ci-après : le
département). À ces fins, il nomme un ou une délégué-e au développement
durable et institue une plateforme interdépartementale.
4La réalisation et la coordination opérationnelle des tâches sont assurées par
les départements, respectivement les services cantonaux concernés.
Art. 7
1Au début de chaque législature, le Conseil d’État nomme un conseil
consultatif pour le climat et le développement durable.
2Ce conseil est administré par le département. Il est composé notamment de
représentant-e-s de la société civile, des milieux de la protection de
l’environnement, de l’économie, de la formation et des sciences, ainsi que de
représentant-e-s des établissements autonomes de droit public et des
communes.
3Il constitue un organe consultatif. Il donne son avis, formule des propositions
sur les questions relatives à la politique de durabilité qui lui sont soumises par
le Conseil d’État et se prononce sur toute modification de la présente loi.
Art. 8
L’État encourage la mise sur pied par les communes de programmes
spécifiques en vue d’un développement durable dans leur domaine de
compétence.
Art. 9
1L’État encourage la réalisation de projets spécifiques en vue d’un
développement durable.
2À cette fin, il institue un prix bisannuel distinguant un projet dont la réalisation a
été particulièrement significative.
3Le financement de ce prix doit être assuré par des fonds privés à hauteur de
50% au moins.
Art. 10
L’État utilise un système d’indicateurs pour mesurer l’évolution du
développement durable sur son territoire et pour la population, ainsi que pour
ses propres activités.
Art. 11
L’État favorise l’intégration de l’éducation en vue d’un développement
durable dans la formation. Il promeut les professions liées au développement
durable par des formations post obligatoires et continues spécifiques.
Art. 12
Les éventuelles prestations pécuniaires et les autres avantages
économiques qui sont accordés par l’État en application de la présente loi sont
3. Plan de
mesures
intégrées au
programme de
législature
4. Coordination et
exécution
Conseil consultatif
pour le climat et le
développement
durable
Politiques de
durabilité
communales
Encouragement
aux initiatives
privées
Indicateurs du
développement
durable
Formation
Catégorie des
subventions
805.7
des aides financières, au sens de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février
19993).
Art. 13
1L’État communique sur sa politique de durabilité et ses actions en la
matière. Il mobilise ses parties prenantes afin qu’elles contribuent, dans leurs
domaines de compétences, à la mise en œuvre du développement durable et
qu’elles communiquent à ce sujet.
2Il organise une Journée cantonale bisannuelle pour le développement durable.
Art. 14
La loi sur l’action publique en vue d’un développement durable
(Agenda 21), du 31 octobre 20064), est abrogée.
Art. 15
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 16
1Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à
l’exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 22 octobre 2025.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2026.
3) RSN 601.8
4) FO 2006 N° 85
Communication
Abrogation du
droit antérieur
Référendum
facultatif
Promulgation et
exécution