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Règlement sur la planification et la gestion financière des investissements

Genève · D 1 05.06 · regulation

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Contents: 56 provisions
  1. Art. 1 Section 1 But, objet et champ d'application
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Section 2 Définitions et principes généraux
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Chapitre II Planification financière des investissements
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Section 1 Crédits d'ouvrage ou d'acquisition
  20. Art. 21
  21. Art. 22 Section 2 Crédits de renouvellement
  22. Art. 23
  23. Art. 25
  24. Art. 26
  25. Art. 27
  26. Art. 28 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  27. Art. 29
  28. Art. 30 Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  29. Art. 31
  30. Art. 32
  31. Art. 33
  32. Art. 35
  33. Art. 36
  34. Art. 37 Section 1 Principes généraux
  35. Art. 38
  36. Art. 39
  37. Art. 40
  38. Art. 41 Section 2 Compétences en matière de crédits d'ouvrage transversaux
  39. Art. 42
  40. Art. 43
  41. Art. 44
  42. Art. 45
  43. Art. 46 Section 3 Compétences en matière de crédits d'ouvrage départementaux
  44. Art. 47
  45. Art. 48
  46. Art. 49
  47. Art. 50
  48. Art. 51
  49. Art. 52
  50. Art. 53 autonomes
  51. Art. 54
  52. Art. 55
  53. Art. 56
  54. Art. 57 Chapitre VI Directives d'exécution
  55. Art. 58 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
  56. Art. 59

56 provisions

Art. 44

Phase d'élaboration et d'adoption des projets de loi 1 Durant la phase d'élaboration du projet de loi autorisant un crédit d'étude ou un crédit d'ouvrage transversal, les investisseurs transversaux ont la responsabilité : a) d'apporter leur soutien aux utilisateurs pour l'élaboration des cahiers des charges détaillés; b) de vérifier l'aspect technique des cahiers des charges établis conjointement avec les utilisateurs; c) de signer les contrats portant sur la réalisation des actifs, sous réserve des principes applicables en matière d'achats réalisés par l'Etat; d) d'effectuer les études nécessaires dans le cadre de l'élaboration de la demande de crédit d'étude; e) de déposer les projets de loi relatifs aux crédits d'étude; f) de suivre les travaux de la commission parlementaire dans le cadre du crédit d'étude en qualité de département rapporteur; g) de suivre les travaux de la commission parlementaire dans le cadre du crédit d'ouvrage en qualité de département rapporteur. 2 Pour la réalisation et l'équipement d'actifs complexes, plusieurs investisseurs peuvent entrer en ligne de compte. Dans ce cas, le Conseil d'Etat désigne un investisseur principal, lequel ne peut être qu'un investisseur transversal. L'investisseur principal a qualité de département rapporteur. 3 Les utilisateurs ont la responsabilité : a) d'exprimer leurs besoins et d'établir, conjointement avec l’investisseur transversal, les cahiers des charges détaillés des projets; b) de suivre, le cas échéant, les travaux de la commission parlementaire dans le cadre des crédits d'étude et des crédits d'ouvrage en qualité de département co-rapporteur. c) de soumettre au Conseil d'Etat toute demande de modification du cahier des charges.

Art. 45

Phase d'exécution et de bouclement des projets de loi Phase de réalisation de l'actif 1 Durant la phase de réalisation de l'actif, l'investisseur transversal a la responsabilité : a) de veiller au respect des délais et à la conformité des actifs réalisés; b) de la gestion financière des dépenses et des recettes; c) de fournir à l'utilisateur les éléments nécessaires afin qu'il obtienne les contributions versées par des tiers; d) de la gestion des charges et revenus liés; e) de la maîtrise des risques inhérents au projet; f) d'informer régulièrement et de manière adéquate l'utilisateur au sujet de l'avancement du projet; g) d'informer régulièrement et de manière adéquate le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) au sujet de tout élément susceptible de modifier le coût final ou le délai de réalisation du projet; h) du contrôle budgétaire et de gestion relatif au projet. 2 L'utilisateur a la responsabilité : a) d'accompagner la réalisation du projet, d'effectuer les contrôles et vérifications nécessaires à la mise en service de l'actif; b) d'effectuer le cas échéant les démarches nécessaires pour l'obtention de contributions versées par des tiers. Phase de mise en service de l'actif et de bouclement des projets de loi 3 Lorsque l'actif est mis en service, l'investisseur transversal est chargé : Source SILGENEVE PUBLIC, 11 a) de communiquer au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) la date de mise en service de l'actif; b) d'élaborer et de présenter le projet de loi de bouclement des crédits accordés. A cette fin, il se coordonne, s'il y a lieu, avec un ou plusieurs autres départements investisseurs secondaires; c) de suivre les travaux de la commission parlementaire compétente pour le bouclement des crédits en qualité de département rapporteur. 4 L'utilisateur a la responsabilité d'informer la direction financière de son département ainsi que le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) de défauts ou malfaçons constatés, des soupçons de dépréciation d'un actif, des modifications envisagées ou des transferts d'usage concernant un actif.

Art. 46 Section 3 Compétences en matière de crédits d'ouvrage départementaux

Investisseurs départementaux 1 Lorsque la réalisation d'un projet d'investissement ne relève pas de la compétence d'un investisseur transversal, l'utilisateur a qualité d'investisseur départemental. 2 L'investisseur départemental est chargé de réaliser les projets dont il bénéficie et d'effectuer les vérifications nécessaires à la mise en service de l'actif. Il est également chargé des tâches énumérées aux articles suivants.

Art. 47

Phase d'identification des besoins Durant la phase d'évaluation de la demande d'investissement, les investisseurs départementaux sont responsables : a) de la présentation de leurs demandes d'investissement au Conseil d'Etat dans le cadre du processus annuel de planification financière; b) de la transmission desdites demandes au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7).

Art. 48

Phase d'élaboration et d'adoption des projets de loi Durant la phase d'élaboration des projets de loi autorisant un crédit d'étude ou un crédit d'ouvrage, les investisseurs départementaux sont responsables : a) de l'élaboration et de la validation du cahier des charges détaillé de l'actif; b) de l'élaboration et de la présentation au Conseil d'Etat de la demande de crédit d'étude ou de crédit d'ouvrage; c) du suivi des travaux de la commission parlementaire compétente pour l'octroi du crédit d'étude ou du crédit d'ouvrage en qualité de département rapporteur.

Art. 49

Phase d'exécution et de bouclement des projets de loi Phase de réalisation de l'actif 1 Durant la phase de réalisation de l'actif, les investisseurs départementaux sont responsables : a) de veiller au respect des délais et de la conformité des actifs réalisés; b) de la gestion financière des dépenses et des recettes; c) de la gestion des charges et revenus liés; d) de la maîtrise des risques inhérents au projet; e) d'informer régulièrement et de manière adéquate le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) au sujet de tout élément susceptible de modifier le coût final ou le délai de réalisation du projet; f) du contrôle budgétaire et de gestion relatif au projet. Phase de mise en service de l'actif 2 Lorsque l'actif est mis en service, les investisseurs départementaux ont la responsabilité d'informer leur direction financière ainsi que le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) : a) de la date de mise en service de l'actif; ils ont également la responsabilité d’établir le projet de loi de bouclement du crédit; b) de défauts ou malfaçons constatés, des soupçons de dépréciation d'un actif, des modifications envisagées ou transfert d'usage concernant un actif; c) du suivi des travaux de la commission parlementaire compétente pour le bouclement du crédit en qualité de département rapporteur. Section 4 Compétences en matière de crédits de renouvellement transversaux

Art. 50

Phase d'identification des besoins Source SILGENEVE PUBLIC, 12 1 Durant la phase d'évaluation de la demande d'investissement, les investisseurs transversaux ont la responsabilité : a) d'identifier les projets à réaliser sur la période concernée; b) de définir la valeur des enveloppes selon l'article 24 et d'en informer les utilisateurs; c) d'établir les évaluations techniques relatives aux demandes d'investissement des utilisateurs; d) d'étudier les demandes d'investissement des utilisateurs et d'apporter leur soutien technique dans la priorisation des demandes; e) d'effectuer les études nécessaires en vue de l'élaboration de la demande de crédit; f) de porter les éventuels différends au Conseil d'Etat afin qu'il tranche. 2 Les utilisateurs ont la responsabilité : a) de présenter leurs demandes d'investissement, en proposant un ordre de priorité à l'investisseur transversal dans l'enveloppe mise à leur disposition; b) de préparer les dossiers de demandes d'investissement, comprenant la justification du besoin.

Art. 51

Phase d'élaboration et d'adoption du projet de loi 1 Durant la phase d'élaboration du projet de loi autorisant le crédit de renouvellement transversal, l'investisseur transversal a la responsabilité : a) de vérifier l'aspect technique des cahiers des charges établis par les utilisateurs; b) de contrôler que les besoins définis entrent dans les critères de délimitation définis dans l'article 22; c) de rédiger le projet de loi d'investissement; d) de signer les contrats portant sur la réalisation des actifs; e) de transmettre au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) le projet de loi dûment préavisé par la direction financière de leur département; f) de suivre les travaux de la commission parlementaire dans le cadre du projet de loi en qualité de département rapporteur. 2 Les utilisateurs ont la responsabilité : a) d'exprimer leurs besoins et d'établir, conjointement avec l’investisseur transversal, les cahiers des charges détaillés des projets; b) de respecter l'enveloppe définie par l'investisseur transversal ou de proposer le cas échéant un ordre de priorité des projets; c) de soumettre au Conseil d'Etat toute demande de modification du cahier des charges.

Art. 52

Phase d'exécution et de bouclement du projet de loi Phase de réalisation de l'actif 1 Durant la phase de réalisation de l'actif, l'investisseur transversal a la responsabilité : a) de veiller au respect des délais et à la conformité des actifs réalisés; b) de la gestion financière des dépenses et des recettes; c) de fournir à l'utilisateur les éléments nécessaires afin qu'il obtienne les contributions versées par des tiers; d) de la gestion des charges et revenus liés; e) de la maîtrise des risques inhérents au projet; f) d'informer régulièrement et de manière adéquate l'utilisateur au sujet de l'avancement du projet; g) de requérir du Conseil d'Etat les décisions nécessaires en matière de modification des enveloppes au sens de l’article 24, alinéa 3; h) d'informer régulièrement et de manière adéquate le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) au sujet de tout élément susceptible de modifier le coût final ou le délai de réalisation du projet; i) du contrôle budgétaire et de gestion relatif au projet. 2 L'utilisateur a la responsabilité : a) d'accompagner la réalisation du projet qui le concerne et d'effectuer les contrôles et vérifications nécessaires; b) de proposer un ordre de priorité concernant la réalisation de ses projets afin de respecter les enveloppes; c) d'effectuer le cas échéant les démarches nécessaires pour l'obtention de contributions versées par des tiers. Phase de mise en service de l'actif et de bouclement de la loi d'investissement 3 Les actifs sont mis en service annuellement. 4 L'investisseur transversal est chargé d'élaborer et de présenter le projet de loi de bouclement des crédits accordés en qualité de département rapporteur. 5 L'utilisateur a la responsabilité d'informer la direction financière de son département ainsi que le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) de défauts ou malfaçons constatés, des soupçons de dépréciation d'un actif, des modifications envisagées ou des transferts d'usage concernant un actif. Source SILGENEVE PUBLIC, 13 Section 5 Crédits de renouvellement départementaux et des établissements publics

Art. 53 autonomes

Investisseurs départementaux 1 Lorsque la réalisation d'un projet d'investissement ne relève pas de la compétence d'un investisseur transversal, l'utilisateur a qualité d'investisseur départemental. 2 L'investisseur départemental est chargé de réaliser les projets dont il bénéficie ou dont bénéficient les entités de l'administration décentralisée qui sont sous sa surveillance; dans ce cas, les entités ont qualité d'utilisateur. Il est également chargé des tâches énumérées aux articles suivants.

Art. 54

Phase d'identification des besoins Durant la phase d'évaluation de la demande d'investissement, les investisseurs départementaux ont la responsabilité : a) de présenter au Conseil d'Etat leurs demandes d'investissement, y compris les demandes des entités tierces, dans le cadre du processus annuel de planification financière; b) de proposer un ordre de priorité de leurs demandes d'investissement; c) de transmettre leurs demandes d'investissement au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7).

Art. 55

Phase d'élaboration et d'adoption du projet de loi Durant la phase d'élaboration du projet de loi autorisant le crédit de renouvellement, l'investisseur départemental est responsable : a) de l'élaboration et de la validation du cahier des charges détaillé de l'actif; b) de la rédaction du projet de loi; c) du suivi des travaux de la commission parlementaire compétente pour l'octroi du crédit en qualité de rapporteur.

Art. 56

Phase d'exécution et de bouclement du projet de loi Phase de réalisation de l'actif 1 Durant la phase de réalisation de l'actif, l'investisseur départemental a la responsabilité : a) de veiller au respect des délais et de la conformité des actifs réalisés; b) de la gestion financière des dépenses et des recettes; c) de la gestion des charges et revenus liés; d) de la maîtrise des risques inhérents au projet; e) d'effectuer les vérifications nécessaires et d'informer régulièrement et de manière adéquate le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) au sujet de tout élément susceptible de modifier le coût final ou le délai de réalisation du projet; f) du contrôle budgétaire et de gestion relatif au projet. Phase de mise en service de l'actif 2 L'actif est mis en service annuellement. 3 L'investisseur départemental a la responsabilité : a) d'établir le projet de loi de bouclement du crédit en qualité de département rapporteur; b) d'informer sa direction financière ainsi que le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) de défauts ou malfaçons constatés, des soupçons de dépréciation d'un actif, des modifications envisagées ou transfert d'usage concernant un actif. Cette obligation est également applicable, le cas échéant, aux entités tierces en leur qualité d'utilisateurs.

Art. 57 Chapitre VI Directives d'exécution

Directives transversales En application de l'article 61, alinéa 2, lettre d, de la loi sur la gestion financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) est chargé d'édicter les directives transversales nécessaires à l'exécution du présent règlement, dont font notamment partie : a) le Manuel de comptabilité de l'Etat de Genève, qui a valeur de directive transversale; b) les directives en matière de système de contrôle interne transversal(4) et de contrôle de gestion transversal.

Art. 58 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Sont abrogés : Source SILGENEVE PUBLIC, 14 a) le règlement sur les taux et catégories d'amortissement, du 24 février 1999; b) le règlement sur les investissements, du 22 novembre 2006.

Art. 59

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 1 05.06 R sur la planification et la gestion financière des investissements 23.07.2014 30.07.2014 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1b, 22/2b, 23/b, 27/2a 2°, 27/2b phr. 1, 27/2b 1°, 27/2c, 32, 38 (note), 38/1 phr. 1, 39/d, 40/b, 41/3 phr. 1, 45/1g, 45/3a, 45/4, 47/b, 49/1e, 49/2 phr. 1, 51/1e, 52/1h, 52/5, 54/c, 56/1e, 56/3b, 57 phr. 1) 04.09.2018 04.09.2018 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1a, 11/1b, 11/1c, 22/2a, 22/2b, 22/2c, 23/a, 23/b, 23/c, 27/2a phr. 1, 27/2b phr. 1, 27/2c) 15.11.2018 15.11.2018 3. n. : 24A; n.t. : 22/2, 24/1b 16.01.2019 23.01.2019 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (57/b) 19.06.2019 19.06.2019 5. n. : section 4 du chap. III, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 29H 09.12.2020 16.12.2020 6. n.t. : 20, 21/2, 34 22.06.2022 01.01.2023 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (32, 38 (note), 38/1 phr. 1, 39/d, 40/b, 41/3 phr. 1, 45/1g, 45/3a, 45/4, 47/b, 49/1e, 49/2 phr. 1, 51/1e, 52/1h, 52/5, 54/c, 56/1e, 56/3b, 57 phr. 1) 29.08.2023 29.08.2023 8. n.t. : 22/2b, 24; a. : 24A 07.02.2024 01.01.2025 9. n.t. : section 4 du chap. III, 29A, 29B, 29C, 29F 29.10.2025 05.11.2025

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