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24 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions communes
Champ d’application
1 Le présent règlement fixe la procédure applicable aux objets susceptibles d’être financés par les fonds prévus
par la loi instituant 2 fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie, du
20 novembre 1998 (ci-après : la loi), ainsi que les modalités de fonctionnement de ceux-ci.
2 Le fonds énergie des collectivités publiques est destiné à des objets présentés par l’Etat, la Ville de Genève
ou d’autres communes genevoises.
3 Le fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie est destiné à des
objets présentés par des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent,
pour autant que leur domicile soit à Genève.
Art. 2
Buts
Les 2 fonds institués par la loi ont pour buts, aux travers de leurs prestations :
a) d’encourager le développement des énergies renouvelables;
b) d’encourager les économies d’énergie;
c) de diminuer la dépendance du canton par rapport à l’énergie d’origine nucléaire;
d) de diminuer les émissions cantonales de CO2 et de NOx de façon à respecter les normes fédérales en
matière de bruit et de qualité de l’air;
e) d’inciter les propriétaires d’installations de production et de consommation d’énergie à réaliser des travaux
permettant le développement des énergies renouvelables et des économies d’énergie;
f) d’encourager la création et le développement d’entreprises œuvrant dans le domaine des énergies
renouvelables et des économies d’énergie;
g) d’encourager le savoir-faire, la formation et le perfectionnement professionnel dans le domaine des
énergies renouvelables et des économies d’énergie;
h) de maintenir et de créer des emplois dans le domaine des énergies renouvelables et des économies
d’énergie.
Art. 3(9) Centre intercollectivités pour la maîtrise de l’énergie
Sous le nom de centre intercollectivités pour la maîtrise de l’énergie (ci-après : centre) il est institué un
organisme technique constitué de la mise en commun de prestations de l’office cantonal de l’énergie (ci-après :
l’office cantonal), de l’office cantonal des bâtiments(11), du service de l’énergie de la Ville de Genève, des services
d’autres communes genevoises ainsi que de l’Association des communes genevoises.
Art. 4
Commissions d’attribution
1 Le Conseil d’Etat nomme la commission d’attribution (ci-après : la commission) de 11 membres pour chacun
des 2 fonds :
rsGE L 2 40.01: Règlement d’application de la loi instituant 2 fonds pour le développement des ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
a) 4 membres représentant l’Etat;
b) 3 membres reconnus pour leurs compétences techniques en matière d’énergie, dont 1 personne désignée
par les Services industriels de Genève;
c) 4 membres pour le fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie
uniquement, soit 1 personne désignée ou proposée respectivement par les associations immobilières, de
locataires, patronales et syndicales de la construction;
d) 4 membres pour le fonds énergie des collectivités publiques uniquement, soit 1 personne représentant la
Ville de Genève, 1 personne représentant les autres communes de plus de 10 000 habitants, 1 personne
représentant les communes de 3 000 à 10 000 habitants et 1 personne représentant les communes de
moins de 3 000 habitants, désignées par l’Association des communes genevoises.
2 La fonction de membre de la commission est incompatible avec la participation aux activités du centre.
3 Chaque commission désigne chaque année son président parmi ses membres.
Art. 5
Organisation
1 Le département chargé de l’énergie (ci-après : département) assure le secrétariat et la comptabilité de chaque
fonds, qui est placé sous la responsabilité générale de la commission.(7)
2 Les comptes du fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie sont
publiés en annexe du compte d’Etat.
3 La gestion comptable du fonds énergie des collectivités publiques est effectuée conformément au règlement
sur l'établissement des états financiers, du 10 décembre 2014.(10)
Chapitre II Fonds pour le développement des énergies renouvelables et les
Art. 6 économies d’énergie
Nature du fonds
1 Le fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d’énergie dispose de sa
dotation initiale de 20 000 000 de francs (soit 5 000 000 de francs en 1999, 5 000 000 de francs en 2000 et
10 000 000 de francs en 2001) pour des prêts avec ou sans intérêts ou des garanties d’emprunts.
2 Les revenus des activités du fonds peuvent être attribués à des subventions.
Art. 7
Objet
Est susceptible de bénéficier de prestations du fonds tout projet contribuant aux buts énoncés à l’article 2, en
particulier les travaux visant à :
a) une diminution des besoins en énergie électrique;
b) une diminution des besoins en énergie thermique;
c) une diminution des besoins en eau;
d) la valorisation des rejets de chaleur;
e) la création de réseaux de distribution de chaleur;
f) une substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables;
g) la diminution des impacts environnementaux découlant de l’utilisation d’énergie ou d’eau;
h) le remplacement d’installations ou l’assainissement de bâtiments;
i) le diagnostic d’installations et le développement de méthodes;
j) l’évaluation d’efficacité et de faisabilité d’actions et le contrôle des résultats;
k) l’amélioration des compétences des professionnels concernés.
Art. 8
Condition générale
1 Les prestations du fonds sont complémentaires aux contributions fédérales, aux bonus conjoncturels octroyés
en application de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation, du 25 janvier
1996, et aux contributions prévues par l’article 20 de la loi sur l’énergie, du 18 septembre 1986, susceptibles
d’être sollicitées.
2 Toute prestation visant au financement d’obligations légales est exclue.
Art. 9
Conditions relatives aux requérants
1 Une demande de prestations du fonds peut être effectuée par tout propriétaire d'immeuble, propriétaire
d'installations produisant ou consommant de l'énergie ou entreprise travaillant dans le domaine de l'énergie qui
est domicilié dans le canton, à l'exclusion de l'Etat, de la Ville de Genève ou d'une autre commune genevoise,
et qui ne fait pas l'objet d'une sanction entrée en force prononcée en application de l'article 13 de la loi fédérale
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005.(3)
2 En principe, l’objet de la demande doit également être situé dans le canton.
Art. 10
Forme et contenu de la demande
rsGE L 2 40.01: Règlement d’application de la loi instituant 2 fonds pour le développement des ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 La demande en vue de prestations du fonds est adressée par écrit à l’office cantonal(8) pour la commission.
2 La demande doit contenir :
1° l’objectif du projet montrant en particulier son adéquation aux buts énoncés à l’article 1;
2° un descriptif du projet;
3° un plan financier;
4° les bilans prévisionnels économique et énergétique d’exploitation;
5° la durée des travaux et délais de mise en œuvre;
6° les noms et qualités des mandataires;
7° les autres contributions, notamment fédérales ou cantonales, intervenant dans le projet;
8° la prestation sollicitée du fonds (garantie d’emprunt, prêt avec ou sans intérêt ou subvention).
Art. 11
Instruction
1 L’office cantonal(8) s’assure que la requête est complète et la transmet au centre pour analyse et évaluation.
2 La requête et le rapport du centre sont transmis à la commission pour que celle-ci se prononce.
Art. 12
Critères d’attribution
1 Le choix de la prestation et de son montant est effectué en fonction des critères suivants :
a) la rentabilité économique du projet : les projets dont le temps de retour sur investissement est largement
inférieur à leur durée de vie ne bénéficient pas de prestation, les autres sont soutenus de manière à
améliorer leur rentabilité; à rentabilité égale la priorité est donnée à la production d’énergie renouvelable;
b) l’impact du projet sur la politique énergétique du canton en raison de l’importance de l’économie d’énergie
réalisée, de l’énergie renouvelable produite ou encore du caractère exemplaire et reproductible du projet;
c) le potentiel de développement technologique du projet.
2 La nature et le montant de la prestation prend en compte la disponibilité du fonds et sa capacité à permettre
la réalisation d’autres projets.
Art. 13
Préavis et décision
1 Sur la base de la requête et du rapport du centre, la commission rend son préavis et le communique au
département.
2 Sur la base du préavis, le département rend une décision.(5)
3 Les modalités de la prestation sont fixées contractuellement et peuvent comprendre des garanties de la part
du requérant.
Art. 14
Charges pour le bénéficiaire de prestations
1 En règle générale, les travaux ne doivent pas avoir commencé avant la décision prononcée par le
département.
2 Sous peine de restitution du prêt ou de la subvention, ou d’indemnisation pour les intérêts correspondant à la
garantie d’emprunt ou à un prêt sans intérêt ou à intérêts réduits, le bénéficiaire d’une prestation du fonds doit :
a) réaliser l’installation conformément au projet approuvé par le département;
b) faire approuver par le centre d’éventuelles modifications du projet avant de commencer les travaux;
c) exploiter l’installation conformément au dossier approuvé par le département;
d) faire approuver par le centre des modifications ultérieures à l’installation réalisée;
e) recueillir les données nécessaires à la vérification des performances visées et autoriser le centre à publier
les informations et les résultats de fonctionnement concernant les installations au bénéfice de prestations.
Art. 15
Exécution de la prestation
Le département libère la prestation en fonction du déroulement des travaux, sur préavis positif du centre.
Art. 16 Chapitre III Fonds énergie des collectivités publiques
Nature du fonds
Le fonds énergie des collectivités publiques est un financement spécial par lequel une contribution annuelle
des Services industriels de Genève correspondant à la moitié de la réduction progressive, entre 1999 et 2002,
du rabais consenti aux collectivités publiques puis, dès 2003, à 10% du chiffre d’affaires réalisé avec l’Etat, la
Ville de Genève et les autres communes genevoises est affectée à des subventions.
Art. 17
Objet
Est susceptible de bénéficier d’une subvention tout projet contribuant aux buts énoncés à l’article 2, en
particulier les travaux visant à :
a) une diminution des besoins en énergie électrique;
b) une diminution des besoins en énergie thermique;
rsGE L 2 40.01: Règlement d’application de la loi instituant 2 fonds pour le développement des ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
c) une diminution des besoins en eau;
d) la valorisation des rejets de chaleur;
e) la création de réseaux de distribution de chaleur;
f) une substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables;
g) le remplacement ou l’assainissement d’installations;
h) le diagnostic d’installations et le développement de méthodes;
i) l’évaluation d’efficacité et de faisabilité d’actions et le contrôle des résultats.
Art. 18
Condition générale
La subvention du fonds est complémentaire aux contributions fédérales susceptibles d’être sollicitées.
Art. 19
Forme et contenu de la demande
1 La demande en vue d’une subvention du fonds est adressée par un service de l’Etat, de la Ville de Genève
ou d’une autre commune genevoise, par écrit, à l’office cantonal(8) pour la commission.
2 La demande doit contenir :
1° l’objectif du projet montrant en particulier son adéquation aux buts énoncés à l’article 1;
2° un descriptif du projet;
3° un plan financier;
4° les bilans prévisionnels économique et énergétique d’exploitation;
5° la durée des travaux et délais de mise en œuvre;
6° les noms et qualités des mandataires;
7° les autres contributions, notamment fédérales ou cantonales, intervenant dans le projet.
Art. 20
Instruction
1 L’office cantonal(8) s’assure que la requête est complète et la transmet au centre pour analyse et évaluation.
2 La requête et le rapport du centre sont transmis à la commission pour que celle-ci se prononce.
Art. 21
Critères d’attribution
1 Le montant de la subvention est déterminé en fonction des critères suivants :
a) la rentabilité économique du projet, les projets dont le temps de retour sur investissement par rapport à
leur durée de vie est le plus court étant prioritaires;
b) l’impact du projet sur la politique énergétique du canton en raison de l’importance de l’économie d’énergie
réalisée, de l’énergie renouvelable produite ou encore du caractère exemplaire et reproductible du projet;
c) le potentiel de développement technologique du projet.
2 En moyenne pluriannuelle, les subventions sont réparties entre l’Etat, la Ville de Genève et les autres
communes respectivement de plus de 10 000 habitants, entre 3 000 et 10 000 habitants et de moins de
3 000 habitants au prorata des montants facturés par les Services industriels de Genève à ces différentes
entités.
Art. 22
Préavis et décision
1 Sur la base de la requête et du rapport du centre, la commission rend son préavis et le communique au
département.
2 Sur la base du préavis, le département rend une décision.(5)
Art. 23
Charges pour le bénéficiaire de subventions
En règle générale, les travaux ne doivent pas avoir commencé avant la décision prononcée par le département.
Sous peine de perdre la subvention ou de devoir la restituer, le bénéficiaire doit :
a) réaliser l’installation conformément au projet approuvé par le département;
b) faire approuver par le centre d’éventuelles modifications du projet avant de commencer les travaux;
c) exploiter l’installation conformément au dossier approuvé par le département;
d) faire approuver par le centre des modifications ultérieures à l’installation réalisée;
e) recueillir les données nécessaires à la vérification des performances visées et autoriser le centre à publier
les informations et les résultats de fonctionnement concernant les installations subventionnées.
Art. 24
Versement de la subvention
Le département verse la subvention après l’achèvement des travaux ou d’une étape de ceux-ci sur préavis
positif du centre.
Art. 25 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Evaluation
rsGE L 2 40.01: Règlement d’application de la loi instituant 2 fonds pour le développement des ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Dans le courant du premier semestre 2003, le Conseil d’Etat confie à un organisme externe le mandat d’évaluer
le fonctionnement de la loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 2 40.01 R d’application de la loi
instituant 2 fonds pour le
développement des énergies
renouvelables et les économies
d’énergie
15.12.1999 23.12.1999
Modifications :
1. n.t. : 3, 10/1, 11/1, 19/1, 20/1 14.02.2001 01.07.2001
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 28.02.2006 28.02.2006
3. n.t. : 9/1 02.04.2008 10.04.2008
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 11.11.2008 11.11.2008
5. n.t. : 13/2, 22/2 03.06.2009 11.06.2009
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) 18.05.2010 18.05.2010
7. n.t. : 5/1 31.10.2012 07.11.2012
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3,
10/1, 11/1, 19/1, 20/1)
04.03.2013 04.03.2013
9. n.t. : 3 28.05.2014 01.06.2014
10. n.t. : 5/3 01.03.2017 08.03.2017
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3) 15.11.2018 15.11.2018