Art. 13
Mesures de protection
Brûlage
1 Pour la conservation de prairies, intéressantes du point de vue floristique, l’office cantonal(11) peut accorder des
autorisations de brûlage de la végétation herbacée.
Produits de traitement
2 A proximité de biotopes indispensables à la conservation de la faune, il peut être demandé aux intéressés de
limiter ou de supprimer l’emploi de produits toxiques pour celle-ci. Un dédommagement peut leur être versé.
Art. 14(3) Réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale, Rade/Rhône
Le périmètre de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale est jalonné de panneaux
officiels verts rappelant notamment les restrictions à observer, à savoir :
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a) toute navigation autre que celle des bateaux assurant un service public, concessionné ou utilisé à des fins
scientifiques, de même que les sports nautiques et l'usage de modèles réduits téléguidés, est interdite
entre la passerelle de Chèvres et le barrage de Chancy-Pougny, du 1er octobre au 31 mars;
b) les jours de recensement des oiseaux d'eau, l’office cantonal(11) peut interdire par voie d'arrêté la navigation
de plaisance et les sports nautiques dans tout ou partie du périmètre de la réserve;
c) l'organisation de réunions sportives et autres manifestations collectives est interdite du 1er octobre au 31
mars sur le cours du Rhône entre la passerelle de Chèvres et le barrage de Chancy-Pougny; en dehors
de cette période, elle est soumise à autorisation préalable de l’office cantonal(11). Pareille autorisation est
également requise toute l'année en amont et en aval de ce secteur, ainsi que dans les vallons de l'Allondon
et de la Laire;
d) les promeneurs à pied ou à vélo, ainsi que les autres utilisateurs, ne doivent pas avoir un comportement
susceptible de déranger les oiseaux;
e) les chiens doivent être tenus en laisse. Pendant les mois d'octobre à mars, pour ne pas déranger les
oiseaux d'eau, ils ne sont pas admis sur les berges et dans l'eau. Dans la mesure où les objectifs de
protection de la nature ne sont pas remis en cause, l’office cantonal(11) peut lever ces restrictions en tout ou
partie.
Chapitre IV(13) Régulation, capture, prévention et protection
Section 1(13) Régulation
Art. 15(13) Levée de l’interdiction de chasser
1 Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté, les espèces animales dont la régulation est autorisée.
2 Seuls les agents de l’office cantonal(11) sont habilités à intervenir, si nécessaire, à l’intérieur des secteurs
protégés.(13)
3 Les espèces exotiques apparaissant en milieu libre sont éliminées.(13)
Art. 16(13) Moyens et engins de chasse
1 Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents de l’office cantonal(11) sont habilités à utiliser des moyens et
engins de chasse prohibés.
2 Ils peuvent se rendre sur les fonds privés pour leurs interventions.
Art. 17(13) Entraves
Il est interdit d’entraver les actions de régulation exécutées sous la direction de l’office cantonal(11).
Section 2(13) Capture
Art. 18(13) Capture
1 Les autorisations de capture délivrées par l’office cantonal(11) ne sont valables que pour l’année civile en cours.
Elles précisent le nom et l’adresse du bénéficiaire, le motif de l’autorisation, le territoire auquel elles s’appliquent,
les moyens de capture autorisés, l’espèce et le nombre d’individus qui peuvent être capturés, les conditions de
détention et de remise en liberté et les informations à fournir.
2 Elles peuvent, dans certains cas, être délivrées à des sociétés reconnues de protection de la nature ou des
animaux.
Art. 19(13) Taxidermistes
1 L’office cantonal(11), après annonce dans la Feuille d’avis officielle, remet aux instituts, ateliers et particuliers
qui ont répondu, une formule pour récapitulation annuelle des animaux indigènes naturalisés.
2 La formule dûment remplie doit être retournée à l’office cantonal(11) au plus tard le 31 janvier suivant l’année
considérée.
3 Lorsque l’animal traité provient d’un autre canton, l’office cantonal(11) communique l’information à celui-ci.
Section 3(13) Prévention
Art. 20(13) Prévention des dommages aux cultures
1 Les mesures préventives comprennent notamment la pose et la réfection de clôtures ou de protections et la
mise en place de répulsifs.
2 Ces mesures doivent être compatibles avec une exploitation judicieuse du sol.
Art. 21(13) Concours des agents de l’office cantonal(11)
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Pour la mise en place des mesures préventives visées à l’article 20, ainsi que pour la remise en état de cultures
ayant fait l’objet de dommages importants causés par une espèce de gibier au sens de la loi fédérale sur la
chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, par le castor et le lynx, le
concours des agents de l’office cantonal peut être sollicité.
Art. 22(13) Subventions
Les mesures préventives pour les dommages aux cultures, nécessaires et reconnues préalablement comme
telles par l’office cantonal(11), mises en place par le propriétaire, l'usufruitier ou le locataire, font l'objet d'une
subvention pour les frais d'acquisition de matériels et produits, ainsi que pour les frais d'exploitation, compte
tenu des moyens financiers du canton.
Art. 23(13) Estimation des dégâts
1 L’estimation est faite sur la base des normes utilisées dans l’agriculture, la viticulture, la sylviculture,
l’arboriculture, l’horticulture et la floriculture. Elle tient compte de l’implantation des cultures, des mesures
préventives qui ont été prises et des dommages précédemment subis.
2 Les dégâts estimés à moins de 100 francs sont considérés comme des cas bagatelle et ne sont pas
dédommagés.
Section 4(13) Protection
Art. 24(13) Mesures individuelles de protection
Les mesures individuelles de protection sont l'effarouchement non létal et le tir.
Art. 25(13) Effarouchement
1 Les mesures d'effarouchement ne peuvent viser que les espèces pouvant être chassées au sens de la loi
fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, et de l’ordonnance
fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 29 février 1988, à l'exclusion
des espèces protégées, sous réserve des exceptions prévues par le Conseil fédéral.
2 L'office cantonal peut autoriser des tiers à procéder à l'effarouchement d'espèces visées à l'alinéa 1.
3 Les autorisations d'effarouchement délivrées par l'office cantonal ne sont valables que pour l'année civile en
cours. Elles précisent le nom et l'adresse de la personne bénéficiaire, le motif de l'autorisation, le territoire
auquel elles s'appliquent, les moyens d'effarouchement autorisés, l'espèce qui peut être effarouchée, les
conditions d'effarouchement et les informations à fournir.
4 Pour se voir octroyer une autorisation, les tiers doivent répondre aux exigences prévues à l'article 26, alinéas
6 à 8.
5 Les personnes propriétaires, usufruitières et locataires, y compris leur personnel, dont les dégâts aux cultures
et aux animaux de rente peuvent faire l'objet d'un dédommagement au sens de l'article 25 de la loi sur la faune,
du 7 octobre 1993, peuvent procéder à l'effarouchement des espèces visées à l'alinéa 1 sans autorisation.
Art. 26(13) Tir
1 Des tiers autorisés par l'office cantonal (ci-après : tiers autorisés) peuvent, pour protéger les biens et les
cultures, effectuer des tirs sur les corneilles, les corbeaux freux, les pigeons ramiers et les pigeons domestiques
retournés à l’état sauvage.
2 L’office cantonal organise périodiquement un contrôle des tiers autorisés portant sur :
a) leurs aptitudes au tir;
b) les armes utilisées;
c) leur capacité à reconnaître les différentes espèces qui peuvent être tirées et à les distinguer de celles avec
lesquelles elles pourraient être confondues.
3 Les tiers autorisés sont proposés par les communes concernées et choisis par l’office cantonal. En cas
d’inaptitude des personnes, ou de présentation d’armes défectueuses, l’office cantonal refuse l’autorisation
sollicitée ou la retire si elle a déjà été accordée.
4 Les frais de contrôle sont à la charge des personnes requérantes.
5 Les tiers autorisés doivent présenter à l’office cantonal une attestation prouvant qu’ils sont au bénéfice d’une
assurance en responsabilité civile d’au moins 2 millions de francs.
6 Les autorisations doivent être présentées à toute réquisition des agentes et agents de la force publique.
7 Il n’est pas délivré d’autorisation aux personnes de moins de 18 ans révolus.
8 Les bénéficiaires d’autorisations doivent fournir à l’office cantonal à la fin de chaque année le résultat de leurs
interventions.
Chapitre V Surveillance
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Art. 27 Tarif des dommages-intérêts
Les dommages-intérêts pour les animaux de la faune sauvage illicitement tués ou appropriés sont les suivants :
castors 3 000 fr.
lynx 3 000 fr.
chevreuils 1 000 fr.
cerfs 1 000 fr.
chamois 1 000 fr.
sangliers 500 fr.
blaireaux 500 fr.
putois 500 fr.
martres 300 fr.
lièvres 200 fr.
renards 200 fr.
chauves-souris 200 fr.
lapins de garenne 100 fr.
fouines 100 fr.
hermines 100 fr.
belettes 100 fr.
autres mammifères 50 fr.
rapaces diurnes et nocturnes 1 000 fr.
perdrix 300 fr.
hérons 300 fr.
canards 200 fr.
autres oiseaux protégés 200 fr.
faisans 200 fr.
pigeons 100 fr.
autres oiseaux 100 fr.
reptiles 100 fr.
batraciens 50 fr.
escargots 5 fr.
œufs 5 fr. à 500 fr.
autres 5 fr.
Art. 28 Remise en état des lieux
Lors d’atteinte à un biotope, l’office cantonal(11) fixe les modalités et les délais de remise en état des lieux.
Chapitre VI(1)
Art. 29(1)
Chapitre VII Dispositions financières
Art. 30(13) Emoluments
1 Pour les autorisations de tir et de capture d’animaux occasionnant des perturbations délivrées aux tiers
autorisés, l’office cantonal perçoit un émolument de 25 francs.
2 Lorsque le traitement d'une annonce de dégâts due à la faune sauvage nécessite des démarches
administratives complémentaires, du fait notamment d'indications incomplètes ou inexactes dans le dépôt de la
requête, ou d'annonces répétées de cas bagatelle, l’office cantonal peut percevoir un émolument de 50 francs
à 500 francs au maximum destiné à couvrir les frais administratifs supplémentaires.
Art. 30A(6) Produit de la valeur des animaux séquestrés ou de ceux tirés par les agents officiels
Le prix de la vente des animaux séquestrés et de ceux récupérés morts ou tirés par les agents officiels, ainsi
que les modalités de celle-ci, sont définis dans une directive édictée par l’office cantonal(11).
Chapitre VIII Sanctions
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Art. 31 Collaboration intercantonale et internationale
A leur demande, l’office cantonal(11) communique aux autres cantons et administrations étrangères les
informations nécessaires quant aux personnes domiciliées à Genève et sollicitant, en ces cantons et pays, un
permis de chasser.
Chapitre IX Dispositions finales et transitoires
Art. 32 Clause abrogatoire
Le règlement d’application de la loi sur la faune, du 13 décembre 1976, est abrogé.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
M 5 05.01 R d’application de la loi sur la
faune
13.04.1994 21.04.1994
Modifications :
1. n.t. : 2; a. : chap. VI, 29 27.10.1999 04.11.1999
2. n.t. : 17/2 25.08.2004 02.09.2004
3. n.t. : 9/3, 14 06.12.2004 14.12.2004
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 30.05.2006 30.05.2006
5. n.t. : 25, 26/2 17.12.2007 29.12.2007
6. n. : 30A 17.03.2008 27.03.2008
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2,
3/2, 3/3, 6/1, 8/1, 8/2, 9/1, 9/3, 9/5, 13/1,
14/b, 14/c, 14/e, 17/3, 18/1, 19/1, 19/2,
19/4, 19/7, 20, 21/1, 22/1, 22/2, 22/3,
24 (note), 24, 25, 28, 30, 30A, 31)
11.11.2008 11.11.2008
8. n.t. : 25 30.11.2009 08.12.2009
9. n.t. : 2 25.11.2015 17.05.2016
10. n.t. : 6/1 15.06.2016 01.07.2016
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2,
3/2, 3/3, 6/1, 8/1, 8/2, 9/1, 9/3, 9/5, 13/1,
14/b, 14/c, 14/e, 17/3, 18/1, 19/1, 19/2,
19/4, 19/7, 20, 21/1, 22/1, 22/2, 22/3,
24 (note), 24, 25, 28, 30, 30A, 31)
18.02.2019 18.02.2019
12. a. : 10/2 (d. : 10/3-4 >> 10/2-3) 18.09.2019 01.10.2019
13. n. : section 1 du chap. IV, section 2 du
chap. IV, section 3 du chap. IV, section 4
du chap. IV, 24, 25, 26;
n.t. : 10, chap. IV, 21, 23, 30;
a. : 9/2, 9/3 (d. : 9/4-7 >> 9/2-5), 15, 16
(d. : 17-18 >> 15-16), 15/2 (d. : 15/3-4 >>
15/2-3), 19 (d. : 20-26 >> 17-23)
05.07.2023 01.01.2024