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Règlement concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques

Neuchâtel · 152.511.2 · regulation

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Contents: 22 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2 Subsistance
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 13 Dispositions générales
  10. Art. 14
  11. Art. 15
  12. Art. 16 Service de la faune, des forêts et de la nature18)
  13. Art. 17
  14. Art. 18
  15. Art. 19 Service des ponts et chaussées19)
  16. Art. 20 Personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-es
  17. Art. 21
  18. Art. 22 Service pénitentiaire
  19. Art. 23 Service des mensurations cadastrales
  20. Art. 24 Police cantonale
  21. Art. 25 Dispositions finales
  22. Art. 26

22 provisions

Article 1 Dispositions générales

1Les repas principaux pris hors du domicile par obligation de service et consécutifs à un déplacement sont indemnisés par un montant forfaitaire de 22 francs. 2Les indemnités de subsistance ne sont pas dues dans un rayon de 4 km du lieu de domicile du titulaire de fonction publique. 3Les titulaires de fonctions publiques dont l'activité s'exerce principalement à l'extérieur sont indemnisé-e-s conformément à l'alinéa 1 du présent article lorsque cette activité s'exerce à plus de 4 km de leur lieu de domicile ou du lieu de rassemblement ou d'engagement habituel. 4Lorsque les repas sont fournis ou pris en charge directement par l'Etat ou une autre structure, aucune indemnité n'est due. FO 2002 No 97 1) RSN 152.510 2) FO 1999 N° 5; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.512) 3) Teneur selon A du 11 avril 2018 (FO 2018 N° 15) avec effet au 1er juillet 2018

Art. 2 Subsistance

1Les coûts hôteliers par nuit passée hors du domicile par obligation de service occasionnelle sont indemnisés à raison des frais effectifs d'hébergement s'ils ont été préalablement approuvés par la cheffe ou le chef de service. 2Une indemnité de 50 francs par nuit est en tous les cas versée à celui ou celle qui n'a pas de frais hôteliers mais qui passe occasionnellement la nuit hors du domicile par obligation de service. 3Lorsque l'Etat organise l'hébergement à ses frais ou en cas de travail de nuit régulier, l'indemnité n'est pas due.

Art. 3

1Les déplacements pour des raisons de service sont remboursés. 2Les déplacements du lieu de domicile au lieu habituel de travail ne sont pas remboursés. 3Le service des ressources humaines définit les modalités de ce remboursement par directives, lesquelles doivent être approuvées par le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture.

Art. 4

1Le remboursement des frais de transport public correspond: a) au prix d'un billet de deuxième classe délivré par une entreprise de transport public; b) au prix d'un billet de première classe délivré par une entreprise de transport public, dans le cas des titulaires de fonctions publiques colloqué-e-s dans les classes de traitement 8 à 16, des membres des directions d'écoles et des professeures ou des professeurs à l'Université, ainsi que des autres titulaires de fonctions publiques qui doivent les accompagner. 2Dès que le montant total prévisible des frais de transport en chemin de fer permet de couvrir le prix d'un abonnement demi-tarif, les titulaires de fonctions publiques doivent en faire l'acquisition, puis le renouveler avec l'accord de leur cheffe ou de leur chef de service, aux frais de l'Etat. 3Lorsque les titulaires de fonctions publiques acquièrent un abonnement en utilisant la subvention octroyée par l’Etat ou en percevant l’Ecobonus, ils ne peuvent plus réclamer le remboursement des frais de transport public correspondant audit abonnement, à l’exception du surclassement lorsqu’ils y ont droit. 4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 5) Teneur selon A du 5 avril 2023 (FO 2023 No 14) avec effet au 1er juin 2023 Logement Transport a) principe b) utilisation des transports publics c) utilisation des transports aériens Art. 4a6) 1Tout déplacement en avion doit avoir été préalablement autorisé. 2Il peut notamment être autorisé s’il génère un gain de temps de plus de deux heures par trajet par rapport au transport routier et/ou ferroviaire. 3Le département concerné statue sur les demandes de ses services. 4Sauf circonstances exceptionnelles, le remboursement des frais correspond au prix du billet de la classe économique.

Art. 5

Les titulaires de fonctions publiques autorisé-e-s à utiliser pour le service un véhicule à moteur privé reçoivent une indemnité fixée par arrêté du Conseil d'Etat.

Art. 6

Selon les circonstances, la cheffe ou le chef de service peut autoriser le remboursement d'autres frais justifiés.

Art. 7

Lorsque les frais de déplacement sont, de façon durable, importants, ils peuvent être remboursés aux titulaires de fonctions publiques, après consultation des intéressé-e-s, sur la base d'un forfait fixé par la cheffe ou le chef de département dont elles ou ils dépendent.

Art. 8

1Les titulaires de fonctions publiques établissent le décompte de leurs déplacements et des indemnités auxquelles ils ou elles peuvent prétendre de ce chef. 2Ils ou elles joignent à ce décompte tous les justificatifs nécessaires. 3Les décomptes des frais de déplacement doivent être remis à la cheffe ou au chef de service dans les trois mois à compter du déplacement, sous peine de perte du droit au remboursement. CHAPITRE 2 Dispositions concernant les enseignant-e-s Art. 911) 6) Introduit par A du 5 juillet 2021 (FO 2021 Nos 27 et 32) avec effet au 1er juillet 2021 7) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er juillet 2021 8) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er juillet 2021 9) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er juillet 2021 10) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er juillet 2021 11) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) d) utilisation des véhicules privés e) frais spéciaux f) forfait g) décompte des frais de déplacement Frais non remboursables Cours de formation continue a) obligatoires Art. 1012) Art. 1113) Art. 1214) TITRE II Autres indemnités CHAPITRE PREMIER

Art. 13 Dispositions générales

1La taxe d'exemption de l'obligation de servir payée par une titulaire ou un titulaire de fonction publique exempté-e du service personnel lui est entièrement remboursée, sur décision de la cheffe ou du chef du département, si l'exemption a été prononcée à la demande de l'Etat en vue de l'accomplissement d'une tâche particulière. 2Si la taxe d'exemption de l'obligation de servir est rétrocédée après coup par suite de l'accomplissement ultérieur du service militaire manqué, elle doit être restituée par la titulaire ou le titulaire de fonction publique intéressé-e, même si les rapports de service ont cessé.

Art. 14

Les modalités de remboursement des frais de téléphonie mobile sont fixées par arrêté du Conseil d'Etat.

Art. 15

Le Conseil d'Etat peut remplacer, avec l'accord de la titulaire ou du titulaire de fonction publique, les indemnités réglementaires par une indemnité forfaitaire. Art. 15a15) 1En cas de déménagement justifié par un changement de lieu de travail ordonné par l’autorité compétente, les titulaires de fonctions publiques ont en principe droit au remboursement de leurs frais de déménagement à concurrence d’un montant maximal de 1'800 francs. 2Le déménagement doit être effectif dans les 12 mois qui suivent le changement de lieu de travail, générer une prise de domicile dans la nouvelle région du lieu de travail (Montagnes – Val-de-Travers – Val-de-Ruz – Littoral) en provenance 12) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) 13) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) 14) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) 15) Introduit par A du 9 mars 2005 (FO 2005 N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 et modifié par A du 5 juin 2019 (FO 2019 N° 23) avec effet au 1er juillet 2019 b) facultatifs aa)dont les frais ne sont pas remboursés bb)dont les frais sont remboursés Taxe d'exemption de l'obligation de servir Téléphones mobiles Indemnité forfaitaire Déménagement de la région de l’ancien lieu de travail, et rapprocher le ou la titulaire de son nouveau lieu de travail. 3Si une indemnité au sens de l’article 15abis a déjà été octroyée, elle est portée en déduction du montant de 1'800 francs. 4Aucune indemnité n'est versée si le changement de lieu de travail est la conséquence d'un déplacement pour justes motifs au sens de l'article 48, alinéa 4, de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt). 5Aucune indemnité n’est versée si le taux de l’activité concernée du titulaire est très partiel au sens de l’article 10 RSt (taux inférieur à 33%). Art. 15abis16) 1Les titulaires de fonctions publiques qui peuvent justifier de frais supplémentaires de déplacement, suite à un changement de lieu de travail ordonné par l’autorité compétente, ont en principe droit à une indemnité unique correspondant à la différence de prix entre l’abonnement annuel Onde verte (2e classe) du domicile à l’ancien lieu de travail et celui du domicile au nouveau lieu de travail et ce pendant une année. 2Les titulaires de fonctions publiques qui déménageraient de manière anticipée suite à l’annonce d’un changement de lieu de travail ordonné par l’autorité peuvent en principe bénéficier de l’indemnité de déménagement. En revanche, ils ne sauraient prétendre à une indemnité de déplacement au sens de l’alinéa 1 du présent article jusqu’au changement effectif de lieu de travail. 3Aucune indemnité n’est versée si le taux de l’activité concernée du titulaire est très partiel au sens de l’article 10 RSt (taux inférieur à 33%). Art. 15b17) 1L'indemnité relative à l'obligation d'habiter un logement déterminé pour les besoins du service, conformément à l'article 35 du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005, est de CHF 200.— pour le collaborateur ainsi que, s'ils font ménage commun avec lui, CHF 100.— pour son conjoint ou partenaire enregistré et pour chacun de ses enfants pour lequel il perçoit une allocation complémentaire, à concurrence au maximum de la moitié du loyer, déterminé selon le prix du marché. 2Lorsque deux titulaires de fonctions publiques peuvent prétendre à l'indemnité pour le même logement, l'indemnité est répartie par moitié entre chacun des deux collaborateurs. La somme des indemnités ne peut excéder la moitié du loyer du logement de fonction commun. 3L'indemnité est soumise aux cotisations sociales, à l'exclusion de la prévoyance professionnelle. 16) Introduit par A du 5 juin 2019 (FO 2019 N° 23) avec effet au 1er juillet 2019 17) Introduit par A du 19 avril 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet immédiat Logement de fonction CHAPITRE 2

Art. 16 Service de la faune, des forêts et de la nature18)

1En sus des indemnités prévues à l'article 5, les ingénieures et ingénieurs forestiers d'arrondissement ainsi que les forestières et les forestiers de cantonnement appelé-e-s à se déplacer fréquemment dans le terrain avec leur véhicule privé reçoivent une indemnité de 1200 francs par année, figurant au bordereau des frais de déplacement. 2Les forestières et les forestiers de cantonnement communaux à qui l'Etat verse des indemnités de déplacement et dont le cahier des charges comprend des forêts cantonales ou un secteur de surveillance de forêts privées reçoivent cette indemnité au prorata des kilomètres parcourus en faveur de l'Etat.

Art. 17

Les fonctionnaires du service forestier appelé-e-s à des déplacements occasionnels sur des chemins forestiers reçoivent une indemnité fixe de 300 francs par année, figurant au décompte des frais de déplacement.

Art. 18

1Les forestières et forestiers de cantonnement, les chef-fe-s d'équipe et les forestières bûcheronnes et forestiers bûcherons de l'Etat reçoivent pour l'acquisition et l'entretien de leur équipement personnel une indemnité annuelle de l'Etat. 2Cette indemnité est fixée selon les normes de la SUVA. CHAPITRE 3

Art. 19 Service des ponts et chaussées19)

1Sous réserve de l'approbation de la cheffe ou du chef de service, la ou le responsable de l’atelier mécanique, l’inspectrice ou l’inspecteur de la signalisation et les voyères-cheffes ou voyers-chefs peuvent accorder une indemnité supplémentaire de 20 francs par jour, mais au maximum de 200 francs par mois, à la personne responsable d'une équipe en l’absence du titulaire, et de 20 francs par jour aux personnes affectées à des travaux acrobatiques. 2Abrogé. 3Une indemnité de 5 francs est octroyée au personnel d’exploitation lorsque ce dernier a effectué une nuit de travail et que le ravitaillement n’est pas fourni par le service. 18) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) 19) Teneur selon A du 31 octobre 2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au 1er novembre 2016 et A du 27 novembre 2024 (FO 2024 N°48) avec effet au 1er janvier 2025 20) Teneur selon A du 6 septembre 2011 (FO 2011 N° 36) avec effet au 1er octobre 201, A du 31 octobre 2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au 1er novembre 2016 et A du 27 novembre 2024 (FO 2024 N° 48) avec effet au 1er janvier 2025 Utilisation de véhicules privés a) régulière b) occasionnelle Equipement Indemnités spéciales 4La cantonnière ou le cantonnier ayant assuré l’intégralité de ses services de piquet annuels a droit à une indemnité de 20 francs pour chaque jour de piquet supplémentaire effectué. Art. 19a21) En raison des obligations de service et sur ordre d’un-e supérieur-e hiérarchique, les heures travaillées par le personnel d’exploitation sont majorées comme suit: a) du lundi au vendredi, les heures travaillées de 22h à 6h sont majorées de 25%; b) le samedi, les heures travaillées de 6h à 22h sont majorées de 25% et les heures travaillées de 22h à 6h sont majorées de 50%; c) le dimanche et les jours fériés, les heures travaillées sont majorées de 50%. Art. 19b22) Le personnel d’exploitation reçoit pour l'acquisition et l'entretien de leurs chaussures de sécurité une indemnité annuelle de 250 francs. CHAPITRE 4

Art. 20 Personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-es

Art. 21

CHAPITRE 5

Art. 22 Service pénitentiaire

Le personnel en uniforme des établissements de détention a droit à une indemnité de 80 francs par an pour l'entretien de son uniforme. Art. 22a25) 1Une indemnité mensuelle de 80 francs est octroyée aux coaches de la pratique qui suivent les agentes et agents de détention en formation. 2Une indemnité mensuelle de 80 francs est octroyée aux spécialistes « feu ». 3Une indemnité de 50 francs par mission est octroyée aux membres du groupe de conduite. 21) Introduit par A du 27 novembre 2024 (FO 2024 N° 48) avec effet au 1er janvier 2025 22) Introduit par A du 27 novembre 2024 (FO 2024 N° 48) avec effet au 1er janvier 2025 23) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) 24) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) 25) Introduit par A du 20 janvier 2025 (FO 2025 N° 4) avec effet au 1er janvier 2025 Majoration des heures de travail Chaussures de sécurité Allocation mensuelle Limitation Uniforme Tâches spéciales CHAPITRE 6

Art. 23 Service des mensurations cadastrales

Le chef ou la cheffe d'équipes du service des mensurations cadastrales, de même que les aides-géomètres ont droit à une indemnité de 100 francs par an. CHAPITRE 7

Art. 24 Police cantonale

Les indemnités spéciales versées aux membres de la police cantonale sont fixées par le règlement d'exécution de la loi sur la police cantonale, du 19 avril 198926). CHAPITRE 7BIS27) Office et musée d’archéologie Art. 24a28) En cas de licenciement inhérent à une suppression de poste, les membres du personnel de l’office et musée d’archéologie engagés sous contrat de droit privé sont mis au bénéfice d’une indemnité de départ égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu. CHAPITRE 8

Art. 25 Dispositions finales

Le règlement transitoire concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 18 décembre 199629), est abrogé.

Art. 26

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 26) RSN 561.10 27) Introduit par A du 24 septembre 2008 (FO 2008 N° 45) 28) Introduit par A du 24 septembre 2008 (FO 2008 N° 45) 29) FO 1996 N° 97 Equipement Renvoi Indemnité de départ Abrogation du droit antérieur Entrée en vigueur

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