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22 provisions
Article 1 Dispositions générales
1Les repas principaux pris hors du domicile par obligation de
service et consécutifs à un déplacement sont indemnisés par un montant
forfaitaire de 22 francs.
2Les indemnités de subsistance ne sont pas dues dans un rayon de 4 km du lieu
de domicile du titulaire de fonction publique.
3Les titulaires de fonctions publiques dont l'activité s'exerce principalement à
l'extérieur sont indemnisé-e-s conformément à l'alinéa 1 du présent article
lorsque cette activité s'exerce à plus de 4 km de leur lieu de domicile ou du lieu
de rassemblement ou d'engagement habituel.
4Lorsque les repas sont fournis ou pris en charge directement par l'Etat ou une
autre structure, aucune indemnité n'est due.
FO 2002 No 97
1) RSN 152.510
2) FO 1999 N° 5; actuellement R du 9 mars 2005 (RSN 152.512)
3) Teneur selon A du 11 avril 2018 (FO 2018 N° 15) avec effet au 1er juillet 2018
Art. 2 Subsistance
1Les coûts hôteliers par nuit passée hors du domicile par obligation de
service occasionnelle sont indemnisés à raison des frais effectifs d'hébergement
s'ils ont été préalablement approuvés par la cheffe ou le chef de service.
2Une indemnité de 50 francs par nuit est en tous les cas versée à celui ou celle
qui n'a pas de frais hôteliers mais qui passe occasionnellement la nuit hors du
domicile par obligation de service.
3Lorsque l'Etat organise l'hébergement à ses frais ou en cas de travail de nuit
régulier, l'indemnité n'est pas due.
Art. 3
1Les déplacements pour des raisons de service sont remboursés.
2Les déplacements du lieu de domicile au lieu habituel de travail ne sont pas
remboursés.
3Le service des ressources humaines définit les modalités de ce remboursement
par directives, lesquelles doivent être approuvées par le Département de la
sécurité, de la digitalisation et de la culture.
Art. 4
1Le remboursement des frais de transport public correspond:
a) au prix d'un billet de deuxième classe délivré par une entreprise de transport
public;
b) au prix d'un billet de première classe délivré par une entreprise de transport
public, dans le cas des titulaires de fonctions publiques colloqué-e-s dans les
classes de traitement 8 à 16, des membres des directions d'écoles et des
professeures ou des professeurs à l'Université, ainsi que des autres titulaires
de fonctions publiques qui doivent les accompagner.
2Dès que le montant total prévisible des frais de transport en chemin de fer
permet de couvrir le prix d'un abonnement demi-tarif, les titulaires de fonctions
publiques doivent en faire l'acquisition, puis le renouveler avec l'accord de leur
cheffe ou de leur chef de service, aux frais de l'Etat.
3Lorsque les titulaires de fonctions publiques acquièrent un abonnement en
utilisant la subvention octroyée par l’Etat ou en percevant l’Ecobonus, ils ne
peuvent plus réclamer le remboursement des frais de transport public
correspondant audit abonnement, à l’exception du surclassement lorsqu’ils y ont
droit.
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation
des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
5) Teneur selon A du 5 avril 2023 (FO 2023 No 14) avec effet au 1er juin 2023
Logement
Transport
a) principe
b) utilisation des
transports
publics
c) utilisation des
transports
aériens
Art. 4a6) 1Tout déplacement en avion doit avoir été préalablement autorisé.
2Il peut notamment être autorisé s’il génère un gain de temps de plus de deux
heures par trajet par rapport au transport routier et/ou ferroviaire.
3Le département concerné statue sur les demandes de ses services.
4Sauf circonstances exceptionnelles, le remboursement des frais correspond au
prix du billet de la classe économique.
Art. 5
Les titulaires de fonctions publiques autorisé-e-s à utiliser pour le
service un véhicule à moteur privé reçoivent une indemnité fixée par arrêté du
Conseil d'Etat.
Art. 6
Selon les circonstances, la cheffe ou le chef de service peut autoriser
le remboursement d'autres frais justifiés.
Art. 7
Lorsque les frais de déplacement sont, de façon durable, importants,
ils peuvent être remboursés aux titulaires de fonctions publiques, après
consultation des intéressé-e-s, sur la base d'un forfait fixé par la cheffe ou le
chef de département dont elles ou ils dépendent.
Art. 8
1Les titulaires de fonctions publiques établissent le décompte de leurs
déplacements et des indemnités auxquelles ils ou elles peuvent prétendre de ce
chef.
2Ils ou elles joignent à ce décompte tous les justificatifs nécessaires.
3Les décomptes des frais de déplacement doivent être remis à la cheffe ou au
chef de service dans les trois mois à compter du déplacement, sous peine de
perte du droit au remboursement.
CHAPITRE 2
Dispositions concernant les enseignant-e-s
Art. 911)
6) Introduit par A du 5 juillet 2021 (FO 2021 Nos 27 et 32) avec effet au 1er juillet 2021
7) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er juillet 2021
8) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er juillet 2021
9) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er juillet 2021
10) Teneur selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er juillet 2021
11) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
d) utilisation des
véhicules privés
e) frais spéciaux
f) forfait
g) décompte des
frais de
déplacement
Frais non
remboursables
Cours de formation
continue
a) obligatoires
Art. 1012)
Art. 1113)
Art. 1214)
TITRE II
Autres indemnités
CHAPITRE PREMIER
Art. 13 Dispositions générales
1La taxe d'exemption de l'obligation de servir payée par une titulaire ou
un titulaire de fonction publique exempté-e du service personnel lui est
entièrement remboursée, sur décision de la cheffe ou du chef du département,
si l'exemption a été prononcée à la demande de l'Etat en vue de
l'accomplissement d'une tâche particulière.
2Si la taxe d'exemption de l'obligation de servir est rétrocédée après coup par
suite de l'accomplissement ultérieur du service militaire manqué, elle doit être
restituée par la titulaire ou le titulaire de fonction publique intéressé-e, même si
les rapports de service ont cessé.
Art. 14
Les modalités de remboursement des frais de téléphonie mobile sont
fixées par arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 15
Le Conseil d'Etat peut remplacer, avec l'accord de la titulaire ou du
titulaire de fonction publique, les indemnités réglementaires par une indemnité
forfaitaire.
Art. 15a15) 1En cas de déménagement justifié par un changement de lieu de
travail ordonné par l’autorité compétente, les titulaires de fonctions publiques ont
en principe droit au remboursement de leurs frais de déménagement à
concurrence d’un montant maximal de 1'800 francs.
2Le déménagement doit être effectif dans les 12 mois qui suivent le changement
de lieu de travail, générer une prise de domicile dans la nouvelle région du lieu
de travail (Montagnes – Val-de-Travers – Val-de-Ruz – Littoral) en provenance
12) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
13) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
14) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
15) Introduit par A du 9 mars 2005 (FO 2005 N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 et
modifié par A du 5 juin 2019 (FO 2019 N° 23) avec effet au 1er juillet 2019
b) facultatifs
aa)dont les frais ne
sont pas
remboursés
bb)dont les frais
sont
remboursés
Taxe d'exemption
de l'obligation de
servir
Téléphones
mobiles
Indemnité
forfaitaire
Déménagement
de la région de l’ancien lieu de travail, et rapprocher le ou la titulaire de son
nouveau lieu de travail.
3Si une indemnité au sens de l’article 15abis a déjà été octroyée, elle est portée
en déduction du montant de 1'800 francs.
4Aucune indemnité n'est versée si le changement de lieu de travail est la
conséquence d'un déplacement pour justes motifs au sens de l'article 48, alinéa
4, de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt).
5Aucune indemnité n’est versée si le taux de l’activité concernée du titulaire est
très partiel au sens de l’article 10 RSt (taux inférieur à 33%).
Art. 15abis16) 1Les titulaires de fonctions publiques qui peuvent justifier de frais
supplémentaires de déplacement, suite à un changement de lieu de travail
ordonné par l’autorité compétente, ont en principe droit à une indemnité unique
correspondant à la différence de prix entre l’abonnement annuel Onde verte (2e
classe) du domicile à l’ancien lieu de travail et celui du domicile au nouveau lieu
de travail et ce pendant une année.
2Les titulaires de fonctions publiques qui déménageraient de manière anticipée
suite à l’annonce d’un changement de lieu de travail ordonné par l’autorité
peuvent en principe bénéficier de l’indemnité de déménagement. En revanche,
ils ne sauraient prétendre à une indemnité de déplacement au sens de l’alinéa
1 du présent article jusqu’au changement effectif de lieu de travail.
3Aucune indemnité n’est versée si le taux de l’activité concernée du titulaire est
très partiel au sens de l’article 10 RSt (taux inférieur à 33%).
Art. 15b17) 1L'indemnité relative à l'obligation d'habiter un logement déterminé
pour les besoins du service, conformément à l'article 35 du règlement général
d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005,
est de CHF 200.— pour le collaborateur ainsi que, s'ils font ménage commun
avec lui, CHF 100.— pour son conjoint ou partenaire enregistré et pour chacun
de ses enfants pour lequel il perçoit une allocation complémentaire, à
concurrence au maximum de la moitié du loyer, déterminé selon le prix du
marché.
2Lorsque deux titulaires de fonctions publiques peuvent prétendre à l'indemnité
pour le même logement, l'indemnité est répartie par moitié entre chacun des
deux collaborateurs. La somme des indemnités ne peut excéder la moitié du
loyer du logement de fonction commun.
3L'indemnité est soumise aux cotisations sociales, à l'exclusion de la prévoyance
professionnelle.
16) Introduit par A du 5 juin 2019 (FO 2019 N° 23) avec effet au 1er juillet 2019
17) Introduit par A du 19 avril 2017 (FO 2017 N° 16) avec effet immédiat
Logement de
fonction
CHAPITRE 2
Art. 16 Service de la faune, des forêts et de la nature18)
1En sus des indemnités prévues à l'article 5, les ingénieures et
ingénieurs forestiers d'arrondissement ainsi que les forestières et les forestiers
de cantonnement appelé-e-s à se déplacer fréquemment dans le terrain avec
leur véhicule privé reçoivent une indemnité de 1200 francs par année, figurant
au bordereau des frais de déplacement.
2Les forestières et les forestiers de cantonnement communaux à qui l'Etat verse
des indemnités de déplacement et dont le cahier des charges comprend des
forêts cantonales ou un secteur de surveillance de forêts privées reçoivent cette
indemnité au prorata des kilomètres parcourus en faveur de l'Etat.
Art. 17
Les fonctionnaires du service forestier appelé-e-s à des déplacements
occasionnels sur des chemins forestiers reçoivent une indemnité fixe de 300
francs par année, figurant au décompte des frais de déplacement.
Art. 18
1Les forestières et forestiers de cantonnement, les chef-fe-s d'équipe
et les forestières bûcheronnes et forestiers bûcherons de l'Etat reçoivent pour
l'acquisition et l'entretien de leur équipement personnel une indemnité annuelle
de l'Etat.
2Cette indemnité est fixée selon les normes de la SUVA.
CHAPITRE 3
Art. 19 Service des ponts et chaussées19)
1Sous réserve de l'approbation de la cheffe ou du chef de service, la
ou le responsable de l’atelier mécanique, l’inspectrice ou l’inspecteur de la
signalisation et les voyères-cheffes ou voyers-chefs peuvent accorder une
indemnité supplémentaire de 20 francs par jour, mais au maximum de 200
francs par mois, à la personne responsable d'une équipe en l’absence du
titulaire, et de 20 francs par jour aux personnes affectées à des travaux
acrobatiques.
2Abrogé.
3Une indemnité de 5 francs est octroyée au personnel d’exploitation lorsque ce
dernier a effectué une nuit de travail et que le ravitaillement n’est pas fourni par
le service.
18) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
19) Teneur selon A du 31 octobre 2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au 1er novembre 2016 et A
du 27 novembre 2024 (FO 2024 N°48) avec effet au 1er janvier 2025
20) Teneur selon A du 6 septembre 2011 (FO 2011 N° 36) avec effet au 1er octobre 201, A du 31
octobre 2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au 1er novembre 2016 et A du 27 novembre 2024
(FO 2024 N° 48) avec effet au 1er janvier 2025
Utilisation de
véhicules privés
a) régulière
b) occasionnelle
Equipement
Indemnités
spéciales
4La cantonnière ou le cantonnier ayant assuré l’intégralité de ses services de
piquet annuels a droit à une indemnité de 20 francs pour chaque jour de piquet
supplémentaire effectué.
Art. 19a21) En raison des obligations de service et sur ordre d’un-e supérieur-e
hiérarchique, les heures travaillées par le personnel d’exploitation sont majorées
comme suit:
a) du lundi au vendredi, les heures travaillées de 22h à 6h sont majorées de
25%;
b) le samedi, les heures travaillées de 6h à 22h sont majorées de 25% et les
heures travaillées de 22h à 6h sont majorées de 50%;
c) le dimanche et les jours fériés, les heures travaillées sont majorées de 50%.
Art. 19b22) Le personnel d’exploitation reçoit pour l'acquisition et l'entretien de
leurs chaussures de sécurité une indemnité annuelle de 250 francs.
CHAPITRE 4
Art. 20 Personnel enseignant des institutions pour enfants et adolescent-es
Art. 21
CHAPITRE 5
Art. 22 Service pénitentiaire
Le personnel en uniforme des établissements de détention a droit à
une indemnité de 80 francs par an pour l'entretien de son uniforme.
Art. 22a25) 1Une indemnité mensuelle de 80 francs est octroyée aux coaches
de la pratique qui suivent les agentes et agents de détention en formation.
2Une indemnité mensuelle de 80 francs est octroyée aux spécialistes « feu ».
3Une indemnité de 50 francs par mission est octroyée aux membres du groupe
de conduite.
21) Introduit par A du 27 novembre 2024 (FO 2024 N° 48) avec effet au 1er janvier 2025
22) Introduit par A du 27 novembre 2024 (FO 2024 N° 48) avec effet au 1er janvier 2025
23) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
24) Abrogé par R du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)
25) Introduit par A du 20 janvier 2025 (FO 2025 N° 4) avec effet au 1er janvier 2025
Majoration des
heures de travail
Chaussures de
sécurité
Allocation
mensuelle
Limitation
Uniforme
Tâches spéciales
CHAPITRE 6
Art. 23 Service des mensurations cadastrales
Le chef ou la cheffe d'équipes du service des mensurations
cadastrales, de même que les aides-géomètres ont droit à une indemnité de 100
francs par an.
CHAPITRE 7
Art. 24 Police cantonale
Les indemnités spéciales versées aux membres de la police cantonale
sont fixées par le règlement d'exécution de la loi sur la police cantonale, du 19
avril 198926).
CHAPITRE 7BIS27)
Office et musée d’archéologie
Art. 24a28) En cas de licenciement inhérent à une suppression de poste, les
membres du personnel de l’office et musée d’archéologie engagés sous contrat
de droit privé sont mis au bénéfice d’une indemnité de départ égale à un mois
de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu.
CHAPITRE 8
Art. 25 Dispositions finales
Le règlement transitoire concernant les indemnités versées aux
titulaires de fonctions publiques, du 18 décembre 199629), est abrogé.
Art. 26
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
26) RSN 561.10
27) Introduit par A du 24 septembre 2008 (FO 2008 N° 45)
28) Introduit par A du 24 septembre 2008 (FO 2008 N° 45)
29) FO 1996 N° 97
Equipement
Renvoi
Indemnité de
départ
Abrogation du droit
antérieur
Entrée en vigueur