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Loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection de la population

Genève · G 3 03 · statute

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Contents: 13 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Section 1 Délégation du Conseil d’Etat
  5. Art. 5 Section 2 Commission de la protection de la population
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Section 3 Etat-major des opérations
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Section 4 Poste de commandement de l’intervention
  10. Art. 10 Chapitre III Dispositions diverses
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
  13. Art. 13

13 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Objet 1 La protection de la population a pour but de protéger la population et ses bases d’existence en cas de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé, ainsi que de limiter et maîtriser les effets d’événements dommageables. 2 La présente loi désigne les autorités compétentes pour exécuter les dispositions fédérales en matière de protection de la population et définit leurs tâches.

Art. 2

Organisations partenaires La protection de la population repose sur un système coordonné composé de cinq organisations partenaires : a) la police; b) les sapeurs-pompiers; c) la santé publique; d) les services techniques; e) la protection civile.

Art. 3

Structures Les organes chargés de la protection de la population sont : a) une délégation du Conseil d’Etat (ci-après : la délégation); b) une commission de la protection de la population (ci-après : la commission); c) un état-major des opérations; d) un poste de commandement de l’intervention. Chapitre II Autorités compétentes

Art. 4 Section 1 Délégation du Conseil d’Etat

Compétences 1 La délégation est notamment compétente pour : a) valider la doctrine d’engagement du dispositif de protection de la population; b) désigner les fonctions représentées à l’état-major des opérations placé sous son autorité; c) définir la procédure de déclenchement du dispositif de protection de la population; d) décider sur toutes propositions en matière de collaboration intercantonale et en région frontalière, respectivement sur les demandes d’appui. 2 Elle est assistée par la commission. 3 Le Conseil d’Etat fixe la composition de la délégation. rsGE G 3 03: Loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection de la population ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Art. 5 Section 2 Commission de la protection de la population

Composition Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire la composition de la commission.

Art. 6

Compétences La commission est notamment compétente pour : a) proposer à la délégation la doctrine d’engagement du dispositif de protection de la population; b) conseiller la délégation en matière de protection de la population; c) proposer à la délégation des mandats de prestation en vue de l’accomplissement de tâches des organisations partenaires.

Art. 7 Section 3 Etat-major des opérations

Compétences 1 L’état-major des opérations est l’organe chargé de la coordination opérationnelle des organisations partenaires. 2 Il est notamment compétent pour : a) apprécier la situation et engager les moyens nécessaires; b) informer et conseiller les autorités politiques; c) émettre des demandes d’aide, selon les besoins.

Art. 8

Mise sur pied Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire la procédure de mise sur pied de l’état-major des opérations.

Art. 9 Section 4 Poste de commandement de l’intervention

Compétences Le poste de commandement de l’intervention est l’organe chargé de la conduite des services engagés sur le lieu de l'intervention.

Art. 10 Chapitre III Dispositions diverses

Obligation de coopérer Les collectivités publiques, institutions, organisations et entreprises concernées sont tenues de coopérer dans le cadre de la protection de la population.

Art. 11

Financement 1 Chaque organisation partenaire est responsable des dépenses liées à l’exécution de sa mission. 2 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les modalités de répartition des dépenses relatives au fonctionnement du dispositif.(1) 3 Sont réservés les crédits urgents alloués en application de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.(1)

Art. 12 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Règlement d’application Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application de la présente loi.

Art. 13

Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur G 3 03 L d’application des dispositions fédérales en matière de protection de la population 23.05.2008 29.07.2008 Modifications : 1. n.t. : 11/2, 11/3 04.10.2013 01.01.2014 rsGE G 3 03: Loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection de la population ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3

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