Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 96b89aaea7ddb07a40779b7789addddfc7b7b6c613acd9f3ffe55e7ee2a6d616
4 provisions
Article 1 d'application
La présente ordonnance vise à définir les compétences en
matière de règlement des sinistres susceptibles d'impliquer la responsabilité
civile de l'Etat, à l'exclusion des sinistres causés par l'Office des véhicules et
des sinistres dont le préjudice est de nature purement pécuniaire (préjudice
de fortune).
Autorités
Art. 2 compétentes
1 Sous réserve de l'alinéa 4, le Service juridique est compétent pour
régler tous les sinistres dont la valeur ne dépasse pas le montant de 5 000
francs.
2 Sous réserve de l'alinéa 4, le chef du Département de la Justice règle, sur
proposition du Service juridique, les sinistres dont le montant est compris
entre 5 000 francs et 50 000 francs.
3 Sous réserve de l'alinéa 4, le Service juridique traite, en collaboration avec
l'assureur responsabilité civile, les sinistres dont le montant excède 50 000
francs.
4 Le consentement du Gouvernement est nécessaire dans les sinistres
suivants, quel que soit le montant en jeu :
a) ceux dans lesquels intervient une question de principe relative à la
responsabilité de l'Etat;
b) lorsque le chef du Département de la Justice entend s'écarter de la
proposition du Service juridique;
172.111.216
c) lorsque le Service juridique ou le chef du Département de la Justice est en
désaccord avec l'assureur responsabilité civile.
Obligation
d'annoncer et
Art. 3 de collaborer
1 Les unités et les écoles concernées sont tenues d'annoncer
immédiatement au Service juridique les cas dans lesquels des tiers font valoir
des prétentions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité civile de
l'Etat. Elles fournissent au Service juridique, sans délai, tous les
renseignements et documents nécessaires au traitement du sinistre.
2 Elles procèdent aux paiements qui leur incombent, sur indication du Service
juridique.
Entrée en
Art. 4 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2006.
Delémont, le 29 août 2006
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 172.11
2) RSJU 611.12