35 provisions
Article 1 Généralités
Seuls peuvent être subventionnés, en vertu de la loi, les
institutions d’éducation spécialisée pour enfants et adolescents (ci-après : IES),
les services d'action éducative en milieu ouvert et les écoles spécialisées (ES),
du canton qui :
a) sont reconnus d'utilité publique ;
b) ne poursuivent aucun but lucratif ;
c) ont une activité ne faisant manifestement pas double emploi avec celle d'une
autre institution ou service d'action éducative en milieu ouvert ;
d) sont dotés d'un personnel, d'un équipement éducatif, pédagogique et
thérapeutique, ainsi que d'une organisation adaptés à leur importance et à
leur mission ;
e) remplissent les autres conditions prévues par le présent règlement.
Art. 2
1La décision de reconnaissance est rendue par le Conseil d'État.
2L’IES ou le service d'action éducative en milieu ouvert dépose sa demande de
reconnaissance auprès du service de protection de l'adulte et de la jeunesse (ciaprès : le service).
3L'ES dépose sa demande de reconnaissance auprès de l'office d'enseignement
spécialisé (ci-après : l’office) qui instruit le dossier et donne son préavis au
Conseil d’État.
FO 2017 No 48
1) RSN 832.10
2) RLN VI 265
3) RLN XIII 35
Principe
Reconnaissance
4Le service instruit le dossier et donne son préavis au Conseil d’État
accompagné de celui de la commission cantonale des établissements
spécialisés pour enfants et adolescents.
Art. 3
Le Conseil d'État est compétent pour autoriser des chambres
d'isolement dans les IES.
Art. 4
1L'aide financière aux IES, aux services d'action éducative en milieu
ouvert et aux ES est fixée :
a) conformément à la loi et au présent règlement, s'il s'agit de coûts de
construction, d'agrandissement ou de rénovation ;
b) conformément à la loi, au présent règlement et aux directives du Département
de la formation et des finances et du service ou de l’office, s'il s'agit de
charges d'exploitation.
2L’aide financière s’étend également aux placements ordonnés par voie
judiciaire.
TITRE II
Art. 5 Personnel
1La personne en charge de la direction doit posséder la formation,
l'expérience et les aptitudes nécessaires à la bonne marche de l'établissement.
2Elle doit être munie :
a) du titre requis par la législation cantonale en matière d'enseignement public,
si l'établissement dispense à ses pensionnaires un enseignement assimilé à
celui qu'ils recevraient dans une école publique ;
b) du Bachelor en travail social option éducation sociale ou d'enseignant-e, si
l'établissement ne dispense pas ledit enseignement.
3En cas de nécessité, le service, respectivement l’office, peut déroger
exceptionnellement aux dispositions du présent article ; il peut subordonner sa
décision à l'accomplissement de certaines conditions, notamment à la
fréquentation de cours.
Art. 6
Si l'établissement dispense à ses pensionnaires un enseignement
assimilé à celui qu'ils recevraient dans une école publique, seules peuvent en
être chargées des personnes remplissant les conditions requises par la
législation cantonale en matière d'enseignement public.
Art. 7
1Les personnes chargées de l'éducation des enfants ou des adolescents
doivent avoir la formation et les aptitudes nécessaires.
2Sont considérées comme possédant la formation nécessaire :
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Chambre
d'isolement
Aide financière
Direction
Enseignant-e-s
Éducateurs-trice
a) les personnes détentrices d'un Bachelor en travail social, option éducation
sociale ;
b) les personnes détentrices d'un Bachelor ou d'un Certificat de pédagogie
délivré par une école spécialisée ;
c) les personnes dotées d'une formation en travail social, de maître
socioprofessionnel ou d'une formation reconnue équivalente par le service
ou l’office, après consultation des organes paritaires compétents.
Art. 8
1Il est interdit aux personnes travaillant, à quelque titre que ce soit, dans
un établissement ou service d’action éducative en milieu ouvert de divulguer des
faits dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui
doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou
d'instructions spéciales.
2Il est également interdit, dans les mêmes limites, de communiquer à un tiers ou
de transmettre des documents en original ou en copie.
3La Convention intercantonale relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai
20125), s'applique pour le surplus.
4Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions.
TITRE III
Art. 9 Pensionnaires, personnes suivies ou élèves
Les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES
doivent constituer, pour chacun de leurs pensionnaires, personnes suivies ou
élèves, un dossier contenant les informations nécessaires sur la situation
personnelle et familiale, et l'évolution de l'intéressé.
Art. 10
1Les demandes d’admission dans les IES doivent être soumises à
l'office de protection de l'enfant, lorsqu'elles n'émanent pas d'un autre service
officiel de placement tel que l'autorité de protection de l'enfant et l'adulte ou le
centre neuchâtelois de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
2Les demandes d'admission dans les services d'action éducative en milieu
ouvert doivent être soumises à l'office de protection de l'enfant.
3Les demandes d'admission dans les ES se font conformément au règlement
transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification
d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la
répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de
formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 20076).
TITRE IV
Art. 11 Gestion
1Les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES
doivent établir chaque année :
5) RSN 150.30
6) RSN 410.131.6
Secret de fonction
Dossier
Admission
Documents
a) un budget, lequel fait l'objet d'un examen par le service ou l’office et est
dûment approuvé par le département ;
b) des comptes, selon les plans comptables élaborés par le Conseil d'État
respectivement pour les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert
et les ES ;
c) la liste des enfants, adolescents, mentionnant expressément les noms,
prénoms, date de naissance, commune de domicile légal, dates du début et
de la fin de la prise en charge et nombre de journées correspondant ;
d) un rapport d'activité.
2Un exemplaire de ces documents doit être adressé au service, respectivement
à l’office.
3La comptabilité doit être tenue à jour et adaptée à la nature et à l'importance de
l'établissement.
Art. 12
1Les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES sont
tenus de fournir en tout temps au service, respectivement à l'office, tous
renseignements et tous documents sur leur activité, leur personnel et les enfants
et adolescents suivis.
2Ils doivent informer également le service ou l'office de tout changement apporté
à leurs statuts, à leur organisation ou à leur activité.
TITRE V
Participation aux frais d'exploitation
A. Pour les institutions d'éducation spécialisée pour enfants et
Art. 13 adolescents et les écoles spécialisées
1Les frais d'exploitation pris en charge par l'État représentent la
différence entre :
– la part du prix de pension facturée aux parents, subsidiairement à l'aide
sociale ou à d'autres répondants, fixée selon les directives du département
et
– l'excédent de dépenses calculé conformément aux articles 15 à 19 du présent
règlement.
2Si une personne morale ou une corporation de droit public exploite plusieurs
établissements, la participation de l'État fait l'objet d'un calcul spécial pour
chacun d'eux.
Art. 14
Le subside d'exploitation est versé pour chaque pensionnaire en
principe jusqu'à l'âge de 18 ans révolus. Sur demande dûment motivée,
renouvelable annuellement, le service peut déroger à ce principe pour autant
que le pensionnaire poursuive notamment un apprentissage ou des études.
Art. 15
1Sont prises en considération les charges réelles occasionnées par
une gestion judicieuse et économique et dûment comptabilisée, qu'elles soient
couvertes par l'établissement lui-même ou par un fonds qui en dépend.
7) Teneur selon A du 7 juillet 2025 (FO 2025 N° 28) avec effet au 1er janvier 2026
Obligation de
renseigner
Montant
Aide au-delà de
l'âge de 18 ans
Charges prises en
considération
2Sont notamment pris en considération :
a) les salaires versés au personnel :
– en totalité, s'ils sont fixés par l'État ou en fonction d'une convention
collective de travail dûment approuvée par lui ;
– jusqu'à concurrence de la rétribution accordée par l'État, à qualifications
égales, à son personnel pour les mêmes fonctions, dans les autres cas.
b) les prestations ordinaires versées à des institutions d'assurance ou de
prévoyance en faveur du personnel, mais au maximum jusqu'à concurrence
de 20% des salaires pris en considération ; exceptionnellement, le service ou
l’office peut élever ce taux lorsque les salaires sont particulièrement bas ;
c) les prestations extraordinaires versées à des institutions d'assurance ou de
prévoyance en faveur du personnel sous la forme de contribution d'entrée ou
de rappels de cotisations, dans la mesure où ces prestations ont été
préalablement admises par le service ou l’office ;
d) la valeur des denrées fournies par une exploitation agricole annexe, mais au
maximum jusqu'à concurrence des prix du marché ;
e) les frais d'acquisition du linge de maison et des vêtements professionnels, à
l'exclusion des frais de linge et de vêtements personnels des pensionnaires ;
f) les frais de surveillance médicale et d'hygiène ;
g) les charges d’amortissement selon les modalités suivantes :
- l’amortissement des véhicules à moteur jusqu’à concurrence de 20% de
leur prix d’acquisition, déduction faite des subventions, des dons et du
montant de reprise des anciens véhicules ;
- l’amortissement des véhicules spéciaux jusqu’à concurrence de 6.66% de
leur prix d’acquisition, déduction faite des subventions, des dons et du
montant de reprise des anciens véhicules ;
- l’amortissement du matériel et des solutions informatiques jusqu’à
concurrence de 20% de leur prix d’acquisition, déduction faite des
subventions et des dons ;
- l’amortissement des autres biens mobiliers jusqu’à concurrence de 10%
de leur prix d’acquisition, déduction faite des subventions et des dons,
pour autant que ces biens n’aient pas été acquis dans le cadre d’un crédit
hypothécaire ;
- l’amortissement des immeubles bâtis jusqu’à concurrence de
l’amortissement effectif des hypothèques ;
- les amortissements sont linéaires et prennent effet dès la mise en
exploitation de l’investissement ;
- le seuil d’activation au bilan pour les dépenses d’investissement est fixé à
3’000 francs ;
- les investissements destinés à être utilisés dans le cadre de la prestation
commandée par l’État, de même que leur éventuel financement par une
hypothèque ou toute modification ultérieure de celle-ci, doivent faire l’objet
d’une validation préalable par le service ou l’office compétent.
h) les frais d'entretien des bâtiments nécessaires au bon maintien des
immeubles, mais jusqu'à concurrence de 2% de la valeur d'assurance
incendie, y compris le supplément d'un avenant éventuel ;
les frais occasionnés par des travaux de réparation et d'entretien
extraordinaire dépassant les normes admises peuvent, moyennant entente
préalable avec le service ou l’office, être activés au bilan dans la mesure où
ils entraînent une plus-value des bâtiments ;
i) les frais d'aménagement extérieurs des bâtiments, dans la mesure où ils n'ont
pas un caractère luxueux ;
j) abrogée ;
k) abrogée ;
l) les frais d'acquisition de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur,
dans la mesure où ils n'ont pas entraîné une augmentation de la valeur au
bilan ;
m) les frais effectifs d'entretien et de réparation des biens mobiliers ;
n) les intérêts versés effectivement à des tiers ;
o) le solde des frais de l'aumônerie spécialisée organisée dans certaines
institutions, après versement de la contribution des églises.
Art. 16
Ne sont pas pris en considération :
a) les dépenses occasionnées par la participation de la direction et du personnel
à des congrès professionnels en Suisse ou à l'étranger, ainsi qu'à des
manifestations similaires ;
b) les sommes versées aux pensionnaires à titre d'argent de poche ;
c) la valeur des cadeaux faits au personnel, aux stagiaires ou à des
pensionnaires ;
d) les frais de contribution à l'entretien d'anciens pensionnaires ;
e) les montants dont est débité le compte d'exploitation en contrepartie de
denrées alimentaires ou d'autres bien reçus en cadeaux ;
f) les montants grevant le compte d'exploitation à titre de rendement du capital
investi, sous réserve de l'article 15, lettre n ;
g) les pertes sur débiteurs dues à une gestion déficiente ;
h) les pertes subies lors de la vente de titres ;
i) l'amortissement des immeubles non bâtis ;
j) les sommes dont est débité le compte d'exploitation pour la constitution de
fonds de réserve, en dehors des cas prévus à l'article 18 du présent
règlement.
Art. 17
1En principe, toutes les recettes sont prises en considération, qu'elles
soient réalisées par l'établissement lui-même ou par un fonds qui en dépend.
2Sont notamment pris en considération :
a) les contributions aux frais de pension versées par les parents des
pensionnaires, subsidiairement par l'assistance publique ou par d'autres
répondants ;
8) Teneur selon A du 7 juillet 2025 (FO 2025 N° 28) avec effet au 1er janvier 2026.
Charges non
prises en
considération
Recettes prises en
considération
b) les sommes versées par le canton à titre de participation aux frais
d'instruction publique ;
c) le rendement de la fortune ;
d) le produit de la vente commerciale d'objets fabriqués dans l'établissement ;
e) les remboursements effectués par ou pour le personnel en contrepartie de
prestations en nature ou sous la forme d'indemnités pour perte de salaire en
cas d'accident, de maladie ou de service militaire.
3Demeure réservé l'article 18.
Art. 18
Ne sont pas pris en considération :
a) les bénéfices réalisés lors de la vente de titres ;
b) le capital et le revenu des fonds spéciaux constitués par les libéralités de tiers
et affectés à des buts déterminés ;
c) le produit des collectes et autres recettes de même nature ;
d) les dons et legs.
Art. 19
Les charges et les recettes des exploitations agricoles annexes ne sont
prises en considération, dans la mesure prévue aux articles 15 à 18, que si ces
exploitations servent principalement à l'approvisionnement de l'établissement ou
si elles revêtent une grande importance pour l'application de mesures
éducatives ou pédagogiques.
B. Pour les services d'action éducative en milieu ouvert et les Maisons
Art. 20 des Jeunes
1Les frais d'exploitation pris en charge par l'État sont basés sur une
participation mensuelle. Celle-ci se calcule en divisant les charges d'exploitation
moins les recettes éventuelles par le nombre de mois d'intervention.
2Aucune participation financière n'est demandée aux parents ou répondants.
Art. 21
1La subvention aux frais d'exploitation est calculée annuellement sur la
base des comptes approuvés par le Conseil d'État.
2Aucune participation financière autre que celle représentée par le paiement de
la pension mensuelle selon le tarif officiel de la Fondation, n'est exigée des
parents ou des répondants.
3Pour les pensionnaires domiciliés légalement dans un autre canton, le déficit
d'exploitation ne fait pas l'objet d'une facturation au sens de la convention
intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS), du 13 décembre 2002,
relative à la couverture des frais entraînés par l'accueil dans les institutions
spécialisées d'enfants, d'adolescents et d'adultes placés hors de leur canton de
domicile.
Art. 22
1La prise en charge est assurée pour une durée limitée dont le
maximum est fixé par le service, et en principe jusqu'à l'âge de 18 ans révolus.
2Sur demande dûment motivée, renouvelable selon les modalités définies par le
service, celui-ci peut accorder des prolongations.
Recettes non
prises en
considération
Exploitations
annexes
Participation
mensuelle
a) Services
éducatifs en
milieu ouvert
b) Maisons des
Jeunes
Art. 23 Durée
Les articles 15 à 18 du présent règlement sont applicables par
analogie.
TITRE VI
Art. 24 Procédure
1Les IES, les services d'action éducative en milieu ouvert et les ES ne
peuvent prétendre à une participation aux frais d'exploitation enregistrés
pendant un exercice déterminé que s'ils adressent à cet effet une requête au
service ou à l’office dans les six mois qui suivent la clôture de cet exercice.
2La demande de participation doit être rédigée sur une formule spéciale délivrée
par le service respectivement l'office et être accompagnée de toutes les pièces
justificatives exigées.
Art. 25
Si une IES, un service d'action éducative en milieu ouvert ou une ES
éprouve des difficultés de trésorerie et qu'il est à même de l'établir, il peut obtenir
du service ou de l’office un ou des acomptes provisoires.
Art. 26
Les décisions du service respectivement de l'office peuvent faire l'objet
d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi
sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale, du 22 mars
19839) et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin
197910).
TITRE VII
Octroi de subsides en cas de placement dans des établissements
Art. 27 ou prise en charge par des services extérieurs au canton
1Les placements hors canton sont régis par la CIIS ainsi que par le
concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des
cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 200511), (ci-après : le
concordat) en cas de placement ordonné par voie judiciaire.
2La demande de garantie financière doit, conformément à la CIIS, parvenir au
service par l’intermédiaire de l’office de liaison compétent du canton dans lequel
se trouve l’établissement.
3Les dispositions des articles 13, 14, 20 et 22 sont applicables.
4Le Conseil d’État peut reconnaître par voie d’arrêté des IES, des services
d’action éducative en milieu ouvert et des ES sis hors du canton pour lesquels
un subside cantonal doit être versé en cas de placement ou de prise en charge
d’enfants ou d’adolescents domiciliés dans le canton, agréé(e) au préalable par
le service ou l’office.
9) RSN 152.100
10) RSN 152.130
11) RSN 323.1
Charges et
recettes prises en
considération
Demande de
subventions
a) ordinaire
b) acomptes
provisoires
Recours
Placements hors
canton
TITRE VIII
Art. 28 Coûts de construction
1Sont considérés comme coûts de construction reconnus au sens de la
loi, et pour autant qu'ils concernent des immeubles nécessaires au
fonctionnement de l'institution, les dépenses pour :
a) la construction, l'agrandissement ou la transformation de bâtiments, y
compris les logements du personnel qui sont indispensables à
l'établissement ;
b) l'acquisition et l'équipement d'immeubles ;
c) les travaux préparatoires et les aménagements extérieurs ;
d) les installations sportives et de loisirs ;
e) l'acquisition initiale des équipements d'exploitation et de l'ameublement.
2Sont en outre applicables, par analogie et lorsque les projets sont également
subventionnés par la Confédération, les directives de l'Office des constructions
fédérales concernant le calcul de la part du coût de construction à considérer
dans l'octroi des subventions fédérales.
Art. 29
1Les demandes de subventions à la construction doivent parvenir au
service ou à l’office, avant d'engager les dépenses.
2L’IES, le service d'action éducative en milieu ouvert ou l'ES doivent, dans ce
but, constituer un dossier complet comprenant :
a) un rapport à l'appui des motifs justifiant la nécessité du projet ;
b) un descriptif détaillé du projet architectural et pédagogique ;
c) un plan de situation (1:500 ou 1:1000) avec indication des constructions et
des limites du terrain ;
d) un jeu de plans (avec indication de l'affectation des locaux, des surfaces et
de l'ameublement), coupes et façades, accompagné de la sanction préalable
des autorités communales ;
e) le calcul du volume selon les normes SIA ;
f) un devis détaillé selon le code fédéral des frais de construction (CFC) ;
g) en cas d'acquisition d'immeuble : année de construction, valeur d'assurance
incendie et valeur de rendement, prix du mètre carré usuel dans la région,
extrait du registre foncier ;
h) en cas de droit de superficie, la copie du contrat ;
i) en cas de location, la copie du contrat.
Art. 30
Les décisions de subventions sont rendues conformément à la loi et au
présent règlement.
Art. 31
1Les subventions doivent être restituées si l’IES, le service d'action
éducative en milieu ouvert ou l'ES s'écarte du but qui a justifié leur octroi ou
interrompt son exploitation.
2Le montant à restituer est toutefois diminué d'un vingtième par année
d'exploitation à compter du moment de leur octroi.
Coûts considérés
Procédure
Octroi
Restitution
TITRE IX
Art. 32 Dispositions transitoires et finales
Le présent règlement abroge et remplace le règlement d'exécution de
la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et
adolescents du canton, du 29 mars 198912).
Art. 33
Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent
règlement.
Art. 34
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2017.
Art. 35
Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.
12) RLN XIV 113
Abrogation du droit
antérieur
Exécution
Entrée en vigueur
Publication