Law

Règlement d'application de la loi sur le financement de projets d'assainissement énergétique des bâtiments et sur l'ouverture de crédits d'investissement

Genève · L 2 45.01 · regulation

Ask the law about thisMore laws of GenèveFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 8da90399c62a0c30c3d5d52b2a914e9a7a8b5971fdbc8d1148470aa69fd01acf

Contents: 44 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre II Subventions d'investissement
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Chapitre III Cautionnements simples
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 propriétaire
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Chapitre IV Prêts
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Chapitre V Dispositions communes
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
  44. Art. 44

44 provisions

Art. 41

Traitement des données personnelles rsGE L 2 45.01: Règlement d'application de la loi sur le financement de projets d'assainissement ... Source SILGENEVE PUBLIC, 6 L’office est autorisé à traiter des données personnelles de la personne propriétaire ayant trait à sa situation financière, y compris des données fiscales, dans l’accomplissement des tâches découlant de la loi et du présent règlement.

Art. 42

Entraide administrative 1 Dans le cadre de l’octroi des subventions, l’office est autorisé à échanger spontanément des informations avec l’autorité compétente en matière de fixation des loyers des logements après travaux, s’agissant de l’exclusion de l’application du supplément de hausse de loyer. 2 Dans le cadre de l’octroi de prêts ou de cautionnements simples, l’office est autorisé à échanger spontanément des informations avec l’autorité chargée d’assurer la gestion des cautionnements et des prêts de l’Etat de Genève. 3 Les autorités mentionnées aux alinéas 1 et 2 collaborent avec l’office et lui transmettent les renseignements et les documents en tant que cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches prévues par le présent règlement.

Art. 43 Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

Applicabilité Le présent règlement s’applique aux requêtes d’aide financière déposées à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Art. 44

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 2 45.01 R d'application de la loi sur le financement de projets d'assainissement énergétique des bâtiments et sur l'ouverture de crédits d'investissement 01.07.2026 08.07.2026 Modification : néant

← Find another law