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40 provisions
Art. 1 Chapitre I Champ d'application
Principe
1 Le concordat régit l'organisation de la surveillance, au sens du droit fédéral, des fondations et des
institutions de prévoyance ayant leur siège dans les cantons partenaires.
Chapitre II Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
occidentale
Art. 2 Section I Forme juridique, appellation, missions et siège
Forme juridique et appellation
1 Les cantons partenaires constituent par le concordat un établissement autonome de droit public doté
de la personnalité juridique (ci-après : l'établissement).
2 L'établissement est nommé "Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
(Westschweizer BVG-und Stiftungsaufsichtsbehörde)".
Art. 3
Missions
1 L'établissement est chargé de la surveillance des institutions de prévoyance, ainsi que des
institutions qui servent à la prévoyance, ayant leur siège sur le territoire de l'un des cantons
partenaires.
2 Les cantons partenaires peuvent aussi attribuer à l'établissement la surveillance des fondations
classiques placées sous leur surveillance au sens des articles 80 et suivants du code civil (CC) [C] .
3 Les compétences de la Confédération sont réservées.
Art. 4 [C] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Siège
1 L'établissement a son siège à Lausanne, dans le Canton de Vaud.
Art. 5 Section II Organisation et compétences
En général
1 Les organes de l'établissement sont :
a. le Conseil d'administration ;
b. la Direction ;
c. l'organe de révision.
2 Le fonctionnement de l'établissement est soumis à une Commission interparlementaire de contrôle,
dont la mission est définie à l'article 15.
Art. 6
Conseil d'administration
a) Composition
1 Le Conseil d'administration (ci-après : le Conseil) est composé d'un membre de chaque canton
partenaire. Chaque gouvernement cantonal désigne un membre de l'exécutif cantonal pour l'y
représenter et agir en son nom. Exceptionnellement, les membres peuvent se faire représenter aux
séances.
2 Le Conseil désigne son président et fixe, pour le surplus, son mode de fonctionnement.
Art. 7
b) Attributions
1 Le Conseil est l'organe suprême de l'établissement. En cette qualité, il prend toutes les décisions qui
ne relèvent pas de la compétence d'un autre organe.
2 Il a notamment les attributions suivantes :
a. exercer la surveillance sur l'établissement et assurer sa bonne marche ;
b. arrêter les dispositions d'exécution à édicter selon la LPP[B] ;
c. arrêter les dispositions d'exécution concernant les tâches de l'établissement dans le domaine des
fondations classiques ;
d. édicter les règlements nécessaires au fonctionnement de l'établissement ;
e. prend acte des circulaires émises par l'autorité de surveillance ;
f. adopter le budget ;
g. arrêter le tarif des émoluments et le faire publier ;
h. procéder à l'engagement du directeur et approuver l'engagement des collaborateurs, en veillant à
l'exigence du bilinguisme et, dans la mesure du possible, à la représentation cantonale ;
i. désigner l'organe de révision ;
j. approuver le rapport annuel et les comptes annuels ;
k. adresser le rapport annuel au gouvernement de chaque canton partenaire et à la Commission
interparlementaire de contrôle ;
l. conclure toute convention de collaboration avec les cantons tiers ou partenaires.
[B] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Art. 8 (RS 831.40)
c) Décisions
1 Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple de tous les membres présents, la voix du
président étant prépondérante en cas d'égalité.
2 Le directeur de l'établissement prend en principe part aux séances du Conseil avec voix consultative
et droit de proposition.
Art. 9
Direction
a) Principe
1 Le Conseil engage le directeur de l'établissement par contrat de droit administratif.
Art. 10
b) Attributions
1 Le directeur gère l'établissement au niveau opérationnel.
2 Il a notamment les attributions suivantes :
a. assumer la conduite de l'établissement ;
b. gérer les ressources humaines, financières et matérielles ;
c. recruter le personnel sur la base de mises au concours publiées dans les cantons partenaires ;
d. conclure, après approbation du Conseil, les contrats d'engagement des collaborateurs et assurer la
gestion du personnel ;
e. rendre périodiquement compte de sa gestion au Conseil ;
f. préparer les objets de la compétence du Conseil ;
g. édicter les circulaires adressées aux fondations et institutions de prévoyance.
Art. 11
c) Représentation
1 Le directeur représente l'établissement à l'égard des tiers.
Art. 12
Organe de révision
a) Principe
1 Le Conseil désigne l'organe de révision.
Art. 13
b) Attributions
1 L'organe de révision vérifie si les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales et aux
principes reconnus.
Art. 14
c) Rapport de révision
1 L'organe de révision établit à l'attention du Conseil un rapport détaillé contenant ses constatations et
ses remarques.
Art. 15
Commission interparlementaire de contrôle
1 Il est institué une Commission interparlementaire de contrôle au sens de la Convention relative à la
participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution
et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger
(CoParl) [A] .
2 La Commission interparlementaire de contrôle est composée de trois membres par canton, désignés
par le Parlement de chaque canton.
3 Le contrôle porte sur :
a. les objectifs stratégiques de l'établissement ;
b. la planification financière pluriannuelle ;
c. le budget annuel ;
d. les comptes annuels ;
e. l'évaluation des résultats obtenus.
4 La Commission interparlementaire de contrôle établit un rapport écrit, au moins une fois par an, et le
transmet aux Parlements concernés.
[A] Convention du 05.03.2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de
l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions
intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (BLV 111.21)
Art. 16 Section III Personnel
Engagement
1 Le directeur engage le personnel de l'établissement par contrat de droit administratif.
Art. 17
Affiliation à la Caisse de pensions
1 Le personnel de l'établissement est affilié à la caisse de pensions de l'Etat de Vaud. Le Conseil peut
choisir une autre caisse de pensions.
Art. 18
Régime applicable au personnel
1 Les règles concernant le personnel du canton du siège sont applicables par analogie aussi longtemps
qu'un statut particulier du personnel n'a pas été établi par le Conseil.
Art. 19 Section IV Responsabilité et entraide administrative
Responsabilité
1 L'établissement répond de ses obligations et du dommage qu'il cause de façon illicite, directement ou
par l'intermédiaire de ses collaborateurs, dans l'exercice de l'activité de l'établissement, selon les
dispositions sur la responsabilité de l'Etat du canton du siège [D] .
2 Le Conseil doit souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les activités de surveillance.
3 Le canton du siège de l'institution surveillée est solidairement responsable, conformément à sa
législation, pour le dommage causé illicitement par l'établissement.
[D] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)
Art. 20
Action récursoire
1 Lorsque l'Etat a dû réparer le dommage causé à un tiers par l'établissement, il a un droit de recours
contre ce dernier.
2 L'établissement qui a réparé tout ou partie du dommage causé par l'un de ses employés a un droit de
recours contre ce dernier.
3 Les dispositions sur la responsabilité de l'Etat et de ses agents du canton du siège [D] s'appliquent.
[D] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)
Art. 21
Entraide administrative
1 L'établissement ainsi que les autorités administratives et judiciaires des cantons partenaires
s'entraident mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches et doivent permettre, sans
percevoir de frais, les communications appropriées, la transmission des renseignements utiles et la
consultation des dossiers.
2 Les corporations, établissements et organisations remplissant des tâches publiques des cantons
partenaires ont, dans le cadre de ces tâches, le même devoir d'information que les autorités et
l'établissement.
3 Le refus d'entraide par l'établissement peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal du
canton du siège.
4 Le refus d'entraide d'un canton ou des ses corporations, établissements et organisations remplissant
des tâches publiques peut faire l'objet d'un recours auprès des autorités compétentes du canton
concerné.
Art. 22 Section V Dispositions financières et disciplinaires
Principes
1 L'établissement tient une comptabilité indépendante basée sur le plan comptable du canton du siège.
2 La comptabilité annuelle est tenue et structurée selon les principes régissant l'établissement régulier
des comptes. Elle comporte un bilan, un compte de résultat et une annexe.
3 L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Art. 23
Trésorerie
1 Le canton du siège met à disposition de l'établissement une avance de trésorerie sous forme de prêt,
selon les conditions suivantes :
a. Montant : CHF 1'500'000.- ;
b. Durée : 15 ans ;
c. Amortissement linéaire sur 15 ans ;
d. Taux d'intérêts : le taux d'intérêts est défini par le taux d'intérêt moyen de la dette du canton du siège
lors du début de l'activité de l'établissement. Il sera recalculé chaque année.
Art. 24
Emoluments
a) Principe
1 L'établissement perçoit des émoluments pour ses activités de surveillance des fondations et des
institutions de prévoyance. Dans des cas particuliers, il peut les réduire ou renoncer à les percevoir.
2 Le Conseil fixe le barème des émoluments dus à l'autorité de surveillance des fondations. Les
émoluments doivent couvrir les prestations fournies aux fondations ainsi que l'ensemble des coûts de
l'établissement, notamment ceux liés à la Commission de haute surveillance ; ils comprennent :
a. un émolument annuel de surveillance ;
b. des émoluments pour les décisions et les prestations de services.
3 L'émolument annuel de surveillance est calculé sur la base du total du bilan des fondations et des
institutions de prévoyance. Pour le calcul des émoluments dus par les institutions de prévoyance
professionnelle, il peut être également tenu compte de leur structure, ainsi que du nombre d'assurés
qui y sont affiliés.
4 En règle générale, les émoluments relatifs aux décisions et prestations de services sont facturés
selon le temps de travail consacré. L'établissement peut également facturer certaines décisions ou
services à forfait, en tenant compte du temps moyen consacré à une tâche de même nature.
L'établissement est également habilité à tenir compte d'autres critères particuliers, tels que le montant
des biens ou des fonds libres transférés, en matière de dissolution, le bilan consolidé en cas de fusion,
l'inventaire en cas de transfert de patrimoine.
5 Lorsque les émoluments sont calculés d'après la durée de l'opération, toute fraction de demi-heure
compte pour une demi-heure.
6 Les émoluments peuvent être majorés de 50% au plus lorsque la demande doit être traitée de manière
urgente ou qu'elle requiert un travail particulièrement important.
Art. 25
b) Refacturation des frais extraordinaires
1 Le montant des frais extraordinaires, tels que frais d'expertise, d'enquête ou de publication, est perçu
en sus.
Art. 26
c) Débiteur
1 En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par la fondation ou l'institution de
prévoyance.
2 L'établissement peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient, notamment
lorsque celui-ci a rendu nécessaire l'intervention de l'établissement ou a adopté un comportement
téméraire ou abusif.
3 Les cantons partenaires peuvent contribuer à réduire les émoluments mis à la charge des fondations
et des institutions de prévoyance ayant leur siège sur leur territoire respectif par le versement d'une
subvention annuelle forfaitaire. Les modalités de cette participation financière doivent être réglées par
la législation du canton partenaire.
Art. 27
d) Ajustements
1 Les émoluments devront faire l'objet d'un ajustement lorsque, sur deux exercices annuels au moins,
les pertes dépassent 5 % du total des émoluments encaissés ou que le bénéfice représente plus
de 10% du total des émoluments encaissés.
Art. 28
Sanction disciplinaire
1 La fondation ou l'institution de prévoyance qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention
sur la sanction prévue par la présente disposition, ne se conforme pas dans le délai fixé à une décision
de l'établissement, sera punie d'une amende d'ordre de CHF 4'000.- au plus. Les contraventions de peu
de gravité seront sanctionnées par une réprimande. L'établissement peut, lorsque les circonstances le
justifient, infliger de telles sanctions aux membres du conseil de la fondation ou de l'institution de
prévoyance surveillée, à titre personnel. Les voies de droit prévues à l'article 31 du présent acte sont
ouvertes aux membres du conseil qui ont été amendés ou sanctionnés.
Art. 29
Exonération fiscale
1 Pour ses tâches de puissance publique, l'établissement est exonéré de tous les impôts cantonaux et
communaux.
Art. 30 Section VI Droit applicable
Généralités
1 Si le présent concordat n'en dispose pas autrement, le droit applicable est celui du canton du siège.
Ceci vaut en particulier pour les appels d'offres, la protection des données et l'archivage.
Art. 31
Procédure et voies de droit
1 Une fondation ou une institution de prévoyance peut former réclamation contre une décision de
l'établissement en lien avec l'émolument annuel de surveillance, les frais de rappel ou de sommation,
ou un prononcé d'amende. Seule la décision sur réclamation est sujette à recours.
2 La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'établissement dans les trente jours dès la
notification de la décision attaquée. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative [E] du canton
du siège s'applique à la procédure de réclamation.
3 Les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal du canton du siège régissent la procédure
applicable aux autres décisions que prend l'établissement, ainsi que la procédure de recours contre ces
décisions.
Art. 32 [E] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Publications
1 Les publications de l'établissement se font dans les organes de publication officielle des cantons
concernés, conformément aux règles de publication édictées par le canton concerné.
Art. 33 Section VII Dispositions transitoires
Transfert de la gestion
1 Les cantons s'engagent à transférer leurs dossiers avant la mise en exploitation de l'établissement.
2 Le Conseil fixe les modalités de transfert.
Art. 34
Frais d'installation
1 Les frais afférents à la période d'installation de l'établissement, comprise entre la date de sa création
et la date de son début d'activité, sont avancés à parts égales entre les cantons partenaires.
2 Le Conseil adopte le budget de cette période d'installation et fixe les modalités du remboursement.
Art. 35 Section VIII Dispositions finales
Entrée en vigueur
1 Le concordat entre en vigueur lorsque trois cantons y ont adhéré selon leurs règles propres et en ont
informé la chancellerie du canton du siège.
2 Le canton de siège invite le représentant désigné par chaque canton à une séance constitutive. Le
Conseil fixe la date du début de l'activité de l'établissement et en informe la Confédération.
Art. 36
Adhésion ultérieure
1 Le présent concordat est ouvert à l'adhésion d'autres cantons.
2 Le consentement d'un canton à être lié par le concordat est exprimé par une déclaration de son
gouvernement au Conseil, accompagnée de la loi cantonale d'adhésion.
3 Le Conseil :
a. arrête les droits et obligations du canton requérant ;
b. fixe la date à laquelle l'adhésion prend effet.
Art. 37
Durée
1 Le concordat est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 38
Modification
1 Lorsqu'un ou plusieurs cantons partenaires entendent proposer des modifications au présent
concordat, celles-ci sont soumises à une commission interparlementaire désignée à cet effet.
2 Lorsque les cantons partenaires s'accordent sur une modification, celle-ci est soumise à l'approbation
de leurs Parlements.
Art. 39
Résiliation
1 Moyennant un préavis de 2 ans pour la fin d'un exercice comptable, un canton peut se départir du
concordat.
2 Les dossiers du canton sortant sont identifiés et transférés en l'état, à la fin du délai de résiliation.
3 Le canton qui se départit du concordat demeure responsable pour les engagements contractés par
l'établissement alors qu'il en était membre.
4 Le canton sortant assume l'entière responsabilité des dossiers appartenant aux institutions ayant leur
siège sur son territoire dès sa sortie.
5 Le concordat demeure valable pour les membres restants.
Art. 40
Dissolution
1 Les cantons partenaires peuvent décider en tout temps de dissoudre le concordat.
2 La décision de dissoudre le concordat nécessite l'accord de tous les Gouvernements des cantons
partenaires.
3 Le bénéfice ou la perte de liquidation est réparti en proportion du total du bilan des institutions
soumises à surveillance au moment de la dissolution.