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4 provisions
Article 1 tout impôt sur les successions et sur les donations
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud et le Conseil d'Etat de la
République et Canton de Neuchâtel s'engagent à exonérer de tout impôt sur les
successions et sur les donations et de tout impôt analogue les libéralités faites,
dans une disposition pour cause de mort ou dans un acte entre vifs, en faveur
de l'Etat et de ses établissements, des communes et de leurs établissements et
des institutions privées d'utilité publique ou de bienfaisance ayant leur siège
dans l'autre canton contractant.
Art. 2
Sont considérés comme impôts sur les successions et sur les donations
au sens de la présente convention:
a) pour le canton de Vaud: l'impôt sur les successions et sur les donations perçu
par l'Etat et par les communes;
b) pour le canton de Neuchâtel: l'impôt sur les successions et sur les donations
perçu par l'Etat à son profit et à celui des communes, ainsi que l'émolument
de dévolution d'hérédité.
Art. 3
La présente convention n'est pas applicable si et dans la mesure où le
défunt a mis expressément le paiement des impôts de succession non à la
charge du bénéficiaire de la libéralité, mais à celle des héritiers légaux ou
institués.
Art. 4
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1972. Elle peut
être dénoncée en tout temps par l'une ou l'autre des parties, moyennant
observation d'un délai d'avertissement de six mois.
RLN XIII 437