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29 provisions
Article 1 Dispositions générales
Le présent règlement fixe les dispositions régissant le cours
préparatoire et l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat
fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée
reconnu au niveau suisse d'être admis dans une université, une école
polytechnique fédérale ou une haute école pédagogique (passerelle maturité
professionnelle – maturité spécialisée vers les hautes écoles universitaires).
Art. 2
1Le cours préparatoire à l’examen complémentaire dure un an et
s'adresse aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un
certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse.
2Il se conclut par l’examen complémentaire, soit des épreuves dans chacune
des disciplines requises par les directives de la commission suisse de maturité.
3En cas de succès, un certificat est décerné qui, en complément au certificat de
maturité, donne accès aux hautes écoles universitaires.
FO 2019 No 9
1) RS 413.14
2) RSN 410.131
3) RSN 41.11
Objet
Art. 3 Définition
Le cours préparatoire et l’examen complémentaire ont pour but de
conférer aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un
certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse l'aptitude générale
aux études supérieures.
Art. 4
Le cours préparatoire et l’examen complémentaire sont organisés par le
Lycée Jean-Piaget (ci-après : l’école).
Art. 5
1Chaque élève doit s’acquitter d’une taxe d’inscription ainsi que d’un
écolage ; le montant de l’écolage est fixé par le Conseil d’État, par voie d’arrêté.
2L’élève dont le canton de domicile ne prend pas en charge la contribution
cantonale doit s’engager par écrit à supporter personnellement ces frais.
3Une taxe forfaitaire annuelle correspondant à une participation financière à du
matériel scolaire ou des frais de photocopies est perçu auprès de l’élève en
début d’année. Ce montant n’est pas remboursé en cas de départ anticipé de
l’élève.
CHAPITRE 2
Art. 6 Inscription et admission
1Peut s’inscrire à la formation la personne candidate titulaire d'un
certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité
spécialisée reconnu au niveau suisse.
2La personne candidate qui n'a pas obtenu son certificat à l'échéance du délai
d'inscription est admissible sous réserve de l'obtention du titre requis avant le
début du cours préparatoire.
Art. 7
1Le délai d’inscription est fixé au 15 mars de chaque année.
2La personne candidate fournit, au moment de son inscription :
a) ses données personnelles complètes au moyen du bulletin d’inscription ;
b) son choix en ce qui concerne la deuxième langue ;
c) une copie de son certificat de maturité professionnelle ou de maturité
spécialisée s’il est déjà en sa possession ;
d) une lettre de motivation indiquant clairement les objectifs de sa candidature
et le taux prévisible d'occupation dans une activité professionnelle qui sera
éventuellement menée en parallèle à la formation ;
e) une attestation de domicile récente de ses parents ou représentants légaux ;
f) si nécessaire, le formulaire de demande de mesures visant à pallier un
handicap.
3Si les documents fournis amènent le directeur ou la directrice de l’école à douter
de l'adéquation du choix de suivre cette formation, le directeur ou la directrice
de l’école convoque la personne candidate à un entretien d'entrée, au cours
duquel tous les points sensibles sont abordés pour maximiser les chances de
réussite.
4La personne candidate paie la taxe d’inscription afin de valider la procédure
d’inscription.
But
Lieu de formation
Frais d’études
Inscription
Procédure
Art. 8 d’inscription
L’admission de la personne inscrite devient définitive dès qu’elle a :
a) présenté la copie de son certificat de maturité professionnelle ou de maturité
spécialisée dans le délai imparti ;
b) effectué le paiement, dans le délai imparti, de l’écolage dû.
Art. 9
1L’ouverture des classes est décidée en fonction des effectifs.
2Une première classe ne peut être ouverte que si douze inscriptions sont
parvenues à l’école au délai du 15 mars. Les classes supplémentaires sont
ouvertes de manière à optimiser les effectifs.
3La personne inscrite après échéance du délai est mise sur liste d’attente.
4L'admission d’une personne candidate dont les parents ne sont pas domiciliés
dans le canton peut être acceptée si elle n'engendre pas l'ouverture d'une classe
supplémentaire. Sont réservées les conditions particulières des conventions
intercantonales en matière de fréquentation d'une école dans un canton autre
que celui de domicile.
CHAPITRE 3
Art. 10 Coûts et financement de la formation
1Une taxe d’inscription de 250 francs est perçue au moment de
l’inscription.
2La taxe est remboursée si la personne candidate ne peut pas être admise pour
l’une des raisons suivantes :
a) les effectifs ne permettent pas l’ouverture d’une classe ;
b) en cas d’inscription hors délai, si les effectifs sont déjà complets dans les
classes prévues et qu’aucune place ne se libère ;
c) en cas d’événement exceptionnel empêchant la personne candidate de
débuter sa formation ;
d) pour les élèves domiciliés hors-canton, en cas de décision négative du canton
de domicile concernant la prise en charge de la contribution intercantonale ;
e) la personne candidate a échoué à l’examen du certificat de maturité
professionnelle ou de maturité spécialisée.
Art. 11
1Un écolage annuel, dont le montant est fixé par le Conseil d’État, est
exigé de tous les élèves.
2La facturation se fait en deux fois et le délai de paiement est fixé au 31 juillet
précédant la rentrée scolaire pour le premier semestre et au 31 décembre de
l’année scolaire en cours pour le deuxième semestre.
3La taxe d’inscription est décomptée du montant de l’écolage du premier
semestre.
4Le premier semestre débute formellement à la rentrée scolaire d’août, le
deuxième semestre le 1er janvier.
5L’écolage n’est pas remboursé pour un semestre en cours.
4) Teneur selon A du 21 août 2020 (FO 2020 N° 35) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire
2020-2021
Admission
Capacité d’accueil
Taxe d’inscription
Écolage
6Des frais d’écolage sont facturés, en sus, à l’élève domicilié dans un autre
canton ou à l'étranger ainsi qu’à l’élève répétant la formation suite à un échec à
l’examen d’un montant équivalent à la contribution intercantonale et aux
conditions prévus par l’accord intercantonal applicable.
CHAPITRE 4
Art. 12 Fréquentation des cours, horaire et calendrier
1L’école attend de l’élève une participation régulière aux cours, la
réalisation du travail à faire à domicile, la préparation systématique des cours à
venir et l’accomplissement dans les délais des travaux à mener de manière
autonome.
2L‘élève doit fournir un important travail individuel d’apprentissage autonome en
dehors des heures de cours. Pour cette raison, un éventuel emploi maintenu en
parallèle aux études ne devrait pas excéder un taux d’occupation de 20%.
3L‘élève doit atteindre au minimum 80% de fréquentation des cours sur chaque
semestre, quel que soit le motif de l’absence, pour pouvoir être admis au cours
du 2ème semestre et pour pouvoir se présenter à l’examen.
4La direction de l’école peut refuser l’accès au 2ème semestre à l’élève ne
remplissant pas les critères des alinéas 1, 2 et 3 de manière satisfaisante.
5En cas de répétition de l’année, il est possible d’obtenir du directeur ou de la
directrice, sur demande et après analyse de la situation, une dispense de
fréquentation d’une ou de plusieurs disciplines au 1er semestre. Le cours
préparatoire ne peut être répété qu’une fois.
6Les élèves sont soumis au règlement interne de l’école.
Art. 13
1L’année scolaire, englobant les cours et l’examen, se déroule sur 38
semaines, selon le calendrier annuel de l’école.
2Les cours ont lieu à raison de 19 périodes par semaine.
3Dans la mesure du possible, les cours sont regroupés sur des demi-journées.
CHAPITRE 5
Art. 14 Contrôle des connaissances
Des évaluations notées sont organisées dans chaque discipline, au
moins une fois par semestre, afin d’exercer la situation d’examen et d’estimer
l’état d’acquisition des connaissances. Elles ont une valeur indicative.
CHAPITRE 6
Examen complémentaire
5) Teneur selon A du 21 août 2020 (FO 2020 N° 35) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire
2020-2021
6) Teneur selon A du 21 août 2020 (FO 2020 N° 35) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire
2020-2021
Fréquentation
Calendrier et
horaire
Évaluation en
cours de semestre
Admission à
l’examen
Art. 15 complémentaire
1La direction de l’école décide de l’admission des élèves à l’examen
complémentaire de fin de formation sur la base des critères formulés à l’article
12 du présent règlement et des indications fournies par les enseignant-e-s.
2Les élèves qui souhaitent ne pas se présenter à l’examen doivent en avertir la
direction par écrit jusqu’au 15 mai précédant la session.
3En cas de désistement tardif ou de non-présentation à l’examen, une décision
d’échec est prononcée à la session.
Art. 16
L’examen ne peut pas être scindé ; une seule session est organisée
chaque année, entre mi-mai et fin juin.
Art. 17
L’examen est organisé et conduit dans le cadre défini par
l’« Ordonnance du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire permettant
aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat
de maturité spécialisée reconnu à l’échelle suisse d’être admis aux hautes
écoles universitaires » et par les directives de la Commission suisse de maturité
intitulées « Examen complémentaire, Passerelle de la maturité professionnelle
et spécialisée à l’université, Directives 2012, Programmes et procédures », de
février 2011.
Art. 18
1L’examen est organisé en une seule session portant sur l’ensemble
des cinq disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand ou anglais,
sciences expérimentales (domaines partiels biologie, chimie et physique) et
sciences humaines (domaines partiels géographie et histoire).
2Il est composé des épreuves suivantes :
a) Français : épreuve écrite et orale ;
b) Mathématiques : épreuve écrite et orale ;
c) Allemand ou anglais : épreuve écrite et orale ;
d) Sciences expérimentales : biologie, chimie et physique : épreuve écrite ;
e) Sciences humaines : géographie et histoire : épreuve écrite.
Art. 19
La durée des épreuves d’examen est définie de la façon suivante :
- épreuves écrites :
a) Français ; 4 heures ;
b) Mathématiques ; 3 heures ;
c) Allemand ou anglais ; 3 heures ;
d) Sciences expérimentales ; 4 heures (trois parties équivalentes de 80
minutes) ;
e) Sciences humaines ; 4 heures (deux parties équivalentes de 2 heures).
- épreuves orales ;
a) Français ; 15 minutes (avec 15 minutes de préparation) ;
b) Mathématiques ; 15 minutes (sans préparation) ;
c) Allemand ou anglais ; 15 minutes (avec 15 minutes de préparation).
Art. 20
1Les épreuves sont appréciées et notées par un jury qui comprend
deux membres : l’enseignant-e examinateur ou examinatrice et un-e expert-e
choisi-e en dehors du lycée.
7) Teneur selon A du 21 août 2020 (FO 2020 N° 35) avec effet rétroactif à la rentrée scolaire
2020-2021
Organisation
Cadre
Domaines
d’examen
Durée
Experts
2Lorsqu’un des membres du jury est victime d’un empêchement, le directeur ou
la directrice prend les mesures nécessaires pour garantir le nombre requis
d’experts.
Art. 21
1Les épreuves écrites comprennent, pour toutes les disciplines, des
questions ou des problèmes adaptés aux plans d'études. Il est tenu compte du
caractère interdisciplinaire de certaines branches.
2Les sujets et les questions des épreuves écrites sont choisis par les
examinateurs ou examinatrices et soumis aux experts-es des disciplines
respectives.
3Chaque épreuve est corrigée et évaluée par l'examinateur-trice et l'expert-e,
qui en établissent conjointement la note.
4L'évaluation tient compte de la qualité de la langue et de la présentation.
Art. 22
1Les questions sont préparées par l'examinateur-trice, qui a la charge
de l'interrogation, et tirées au sort par l’élève.
2L'examinateur-trice garde toutefois la possibilité d'interroger durant l'épreuve
sur toute la matière d'examen.
3Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l'examinateurtrice et par l'expert-e.
4L'examinateur-trice et l'expert-e établissent individuellement un bref procèsverbal de l'examen oral qui doit notamment indiquer l'heure du début et de la fin
de l'examen, les questions posées et une appréciation générale des réponses
de l’élève. Ce procès-verbal est conservé pendant une année.
CHAPITRE 7
Art. 23 Établissement des notes et des résultats de l’examen
1Les résultats dans chacune des cinq disciplines sont exprimés en
notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6, la plus faible est 1 ; les
notes en dessous de 4 sanctionnent des résultats insuffisants.
2Dans les disciplines soumises à une épreuve écrite et à une épreuve orale, la
note finale est la moyenne des deux, arrondie à une demi-note.
3Les notes finales des cinq disciplines ont toutes le même poids.
4Le total des points est la somme des notes finales obtenues dans les cinq
disciplines.
Art. 24
A réussi l’examen, l’élève qui cumulativement :
a) a obtenu un total de 20 points au moins pour l’ensemble des cinq disciplines
examinées ;
b) n’a pas plus de deux notes finales inférieures à 4 ;
c) n’a aucune note finale inférieure à 2.
Art. 25
A échoué, l’élève qui :
a) ne satisfait pas aux conditions fixées à l’article 24 ;
Épreuves écrites
Épreuves orales
Mise des notes et
calcul des points
Critères de
réussite
Échec
b) ne se présente pas ou partiellement aux examens sans donner de motifs
valables ;
c) s’est servi d’instruments de travail ou d’ouvrages non autorisés ou a commis
une autre irrégularité.
Art. 26
1L’élève peut se présenter une seconde fois à l’examen
complémentaire.
2Les disciplines dans lesquelles l’élève a obtenu au moins la note finale de 5.0
sont considérées, durant l’année qui suit la première tentative, comme acquises.
En cas de nouvelle présentation aux examens après plus de 12 mois, tous les
examens doivent être répétés.
Art. 27
1Le Conseil du lycée prend acte des résultats et entérine la réussite
ou l'échec de tous les élèves.
2Le certificat porte les indications suivantes :
a) l’inscription « Confédération suisse » et la dénomination du canton soit :
« Département de la formation et des finances » ;
c) les données personnelles de la personne certifiée, soit ses nom(s),
prénom(s), date de naissance, lieu d'origine et la mention « titulaire d’une
maturité professionnelle ou spécialisée (avec indication de l’orientation ou du
domaine), délivré le … » ;
d) la mention « Certificat de l’examen complémentaire passerelle conformément
à l'ordonnance du 2 février 2011 du Conseil fédéral et au règlement du 17
mars 2011 de la CDIP sur l'examen complémentaire permettant aux titulaires
d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité
spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis-es aux hautes écoles
universitaires » ;
e) la précision : « a suivi le cours préparatoire dispensé par le Lycée Jean-
Piaget du … au … et a réussi l'examen complémentaire de la passerelle de
la maturité professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires » ;
h) la signature de la ou du chef-fe du département et celle de la directrice ou du
directeur du Lycée Jean-Piaget ;
i) le système des notes et les critères de réussite.
CHAPITRE 8
Art. 28 Dispositions finales
Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent
faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du Département de la
formation et des finances, Château, 2002 Neuchâtel, conformément à la loi sur
la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20259).
8) Teneur selon A du 25 avril 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet à la rentrée scolaire 2023-2024.
Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
9) RSN 152.130
Répétition de
l’examen
Certificat
Art. 29 Recours
1Le présent règlement entre en vigueur le 31 janvier 2019.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Entrée en vigueur