Art. 23
Conditions d’admission(11)
1 Pour figurer sur la liste des établissements admis par le canton au sens de la loi fédérale sur l’assurancemaladie, du 18 mars 1994, les établissements doivent cumulativement :
a) être au bénéfice d’une autorisation d’exploitation et répondre aux conditions et obligations prévues dans
le cadre de celle-ci;
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b) renoncer à poursuivre un but lucratif;
c) se conformer aux lois, règlements et directives applicables à leur activité;
d) signer un mandat de prestations.(11)
2 Le département fixe la procédure en matière d’octroi du financement résiduel.(11)
3 Les charges relatives aux activités qui se situent en dehors du cadre défini par l'autorisation d'exploitation ne
peuvent pas être couvertes par les financements définis à l'article 19. Elles doivent faire l'objet d'un financement
et d'un suivi comptable distinct.
Art. 24(11) Reconnaissance d'utilité publique
Les établissements figurant sur la liste des établissements admis par le canton au sens de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, sont reconnus d’utilité publique.
Art. 25(11) Admission
1 Le libre choix est garanti pour la résidante ou le résidant et pour l’établissement.
2 Le Conseil d’Etat veille à ce que les démarches administratives liées à l’accueil des résidantes et résidants
soient coordonnées entre les établissements. Il peut confier cette tâche de coordination à une structure
désignée à cet effet.
Art. 26(11) Mesures d'optimisation
Le département encourage et peut fixer des mesures visant à rationaliser la gestion des établissements,
notamment par une mutualisation des ressources. Il peut, si nécessaire, édicter des dispositions et en tient
compte dans la fixation du financement résiduel et du prix de pension.
Art. 27(10) Sous-traitance
1 Les prestations de soins ne peuvent être externalisées ni durablement sous-traitées.
2 Concernant les autres prestations, le Conseil d’Etat détermine par voie réglementaire, en concertation avec
les milieux concernés, celles qui peuvent être externalisées ou sous-traitées, ainsi que les modalités de
contrôle.
3 L’externalisation et la sous-traitance sont dans tous les cas interdites lorsqu’elles contournent les dispositions
de la présente loi et ne sont permises que pour autant que l’employeuse ou l’employeur certifie :
a) qu’elle ou il est à jour avec le paiement des cotisations sociales du personnel et que la couverture de ce
dernier en matière d’assurances sociales est garantie conformément à la législation en vigueur;
b) qu’elle est liée ou qu’il est lié par la convention collective de travail de sa branche applicable à Genève ou
qu’elle ou il a signé, auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, un engagement
à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture
du personnel en matière de retraite, de perte de gain en cas de maladie, d’assurance-accidents et
d’allocations familiales;
c) qu’elle ou qu’il présente des garanties quant à sa capacité économique et financière.(11)
4 Dans le cas d’une externalisation ou d’une sous-traitance des prestations visées à l’alinéa 2, l’établissement
garantit qu’il n’a pas d’intérêt économique avec le fournisseur de prestations.
Art. 28 Organe de contrôle
1 Un cahier des charges spécifique pour les organes de contrôle des établissements, adapté à leur structure
juridique, est établi par le département, en concertation avec les associations faîtières représentatives du
secteur et les établissements publics autonomes.(11)
2 Un organe de contrôle ne peut pas exercer son contrôle sur le même établissement durant plus de 5 exercices
consécutifs.
Section 5 Immobilier et investissements
Art. 29 Entités propriétaires et exploitantes
1 La ou le propriétaire de l’infrastructure mobilière et immobilière ainsi que l’exploitante ou l’exploitant peuvent
former une entité juridique unique ou des entités distinctes.(11)
2 Toutefois, si le choix d'une entité juridique distincte n'obéit à aucun intérêt sérieusement fondé, le département
peut ordonner la constitution d'une entité juridique unique ou exiger la présentation d'informations comptables
consolidées.
3 Le contrat de bail ainsi que la description des charges immobilières imputables et conformes aux directives
du département doivent être tenus à disposition.
Art. 30 Loyers et charges immobilières
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1 Les loyers et charges immobilières admis se basent sur :
a) les dispositions prévues par la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre
1977, appliquées par analogie, notamment en ce qui concerne le rendement des fonds propres;
b) les standards de construction et de transformation définis par le département.
2 Le département peut fixer, le cas échéant, des règles spécifiques.
Art. 31 Investissement
1 La ou le propriétaire des immeubles destinés à héberger un établissement finance son investissement par le
biais de loyers facturés à l’exploitante ou à l’exploitant ou par les charges immobilières.(11)
2 L'Etat peut encourager l'investissement immobilier en vue de la construction et de la transformation
d'établissement selon les modalités prévues par la loi générale sur le logement et la protection des locataires
du 4 décembre 1977, appliquées par analogie.
Section 6 Surveillance
Art. 32 Surveillance
1 La surveillance des établissements et l'instruction des réclamations sont assurées par les départements
compétents :
a) en vertu de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, pour les domaines médical et de soins;
b) en vertu de la présente loi pour les domaines de gestion et de gouvernance.
2 Les départements s'assurent que les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation et les obligations qui
en résultent sont respectées, en effectuant les contrôles nécessaires.
3 Le département assure la coordination générale de l'ensemble des mesures de surveillance et des décisions
qui en résultent.
Chapitre III Résidences pour personnes âgées
Art. 33 Définition
1 Les résidences pour personnes âgées (ci-après : résidences) sont des structures de séjour.
2 Les résidences peuvent avoir un but lucratif.
3 Elles ne sont pas éligibles pour percevoir le financement résiduel et ne figurent pas sur la liste des
établissements admis par le canton au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994.(11)
Art. 34 Autorisation d'exploitation
1 Toute résidence soumise à la présente loi doit être au bénéfice d'une autorisation d'exploitation.
2 L'autorisation est délivrée à la personne morale :
a) qui dispose de locaux appropriés, répondant aux conditions légales d'hygiène, de salubrité et de sécurité;
b) qui fournit des prestations d'hébergement, de restauration et d'animation de qualité;
c) lorsque les professionnelles ou professionnels de santé qui interviennent dans la résidence et qui
dispensent des prestations ambulatoires sont agréés.(11)
3 Les articles 9 et 10 de la présente loi sont applicables.
Art. 35 Surveillance
La surveillance des résidences et l'instruction des réclamations sont assurées par le département compétent
en vertu de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, pour les domaines médical et de soins.
Chapitre IIIA(8) Structures intermédiaires
Art. 35A(8) Unités d’accueil temporaire de répit (UATR)
1 Les établissements sont autorisés à exploiter en leurs murs des lits d’unités d’accueil temporaire de répit pour
autant que le nombre de lits de long séjour ne soit pas modifié.
2 Les prestations et les critères d’admission doivent correspondre aux exigences définies par le règlement
d’application de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 10 mars 2021.
Art. 35B(8) Immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA)
1 Les établissements peuvent être autorisés à exploiter des immeubles avec encadrement pour personnes
âgées.
2 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les prestations, critères d’attribution de logements et
autorisation d’exploiter.
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Art. 35C(8) Financement
1 L’établissement autorisé à exploiter des lits d’unités d’accueil temporaire de répit ou un immeuble avec
encadrement pour personnes âgées peut bénéficier d’une subvention à l’exploitation régie par la loi sur les
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.
2 L’article 32 de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021,
est applicable pour le surplus.
3 Les états financiers doivent présenter avec clarté et distinctement tous les éléments de charges et de produits
des structures financées, lorsqu’exigé par l’Etat, au moyen d’une comptabilité analytique d’exploitation.
4 La surveillance de l’exploitante ou de l’exploitant est assurée par le département selon le règlement sur les
institutions de santé, du 9 septembre 2020.(11)
Chapitre IV Contentieux
Art. 36 Sanctions et mesures
1 Les départements prennent toutes les sanctions et mesures propres à prévenir ou à faire cesser un état de
fait contraire à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution dans leurs domaines de compétence.
2 Le département assure la coordination générale de l'ensemble des sanctions et mesures.
3 Il peut, le cas échéant, suspendre le versement du financement résiduel.(11)
4 Il peut également exiger le remboursement de sommes perçues indûment.(11)
Art. 37 Nature des sanctions
1 Les sanctions administratives suivantes peuvent être prononcées par le département :
a) l'avertissement;
b) l'amende jusqu'à 60 000 francs;
c) la limitation de l'autorisation d'exploitation;
d) le retrait, temporaire ou définitif, de l'autorisation d'exploitation.
2 L'amende est cumulable avec les autres sanctions.
3 Sont passibles des sanctions prévues à l'alinéa 1 :
a) les titulaires de l'autorisation d'exploiter;
b) la directrice ou le directeur de l’établissement;(11)
c) la médecin répondante ou le médecin répondant.(11)
Art. 38 Voies de droit
1 Les décisions du département sont écrites, motivées et indiquent la voie de recours.
2 Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(1).
3 Les délais et la procédure de recours sont régis par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre
1985.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 39 Règlement d'application
Le Conseil d'Etat fixe par règlement les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 40 Clause abrogatoire
La loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997, est
abrogée.
Art. 41 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 42 Dispositions transitoires
Remboursement des subventions d'investissement accordées
1 Le département peut ordonner, dans les 50 ans, le remboursement de tout ou partie de la subvention octroyée
conformément à la loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3
octobre 1997, lorsque :
a) l'établissement cesse son activité;
b) l'établissement change de destination;
c) le nombre de places se réduit de manière significative;
d) le bien ayant fait l'objet de la subvention est vendu.
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2 Il est tenu compte de la nature du bien concerné et de sa durée d'utilisation pour déterminer le montant à
restituer.
3 Toute constitution, pendant la durée mentionnée à l'alinéa 1, d'un droit de gage sur un bien ayant fait l'objet
d'une subvention doit être approuvée préalablement par le département.
4 Les subventions d'investissement octroyées avant l'entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 2008
de l'article 24, alinéa 2, de la loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées,
du 3 octobre 1997, sont régies par la présente disposition pour la partie de la subvention non encore acquise
au bénéficiaire selon les anciennes règles.
Loyers actuels
5 Le département règle le cadre de calcul applicable aux loyers et charges dédiés aux immeubles, sur la base
de l'article 30 de la présente loi.
Autorisation d'exploitation
6 Les autorisations d'exploitation accordées sur la base de la loi relative aux établissements médicaux-sociaux
accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997, valent autorisation d'exploitation au sens des articles 6 et
suivants de la présente loi.
Projets d'investissements en cours
7 Les projets de construction en cours, selon les anciennes dispositions, sont réexaminés à la lumière des
dispositions prévues par la présente loi, s'agissant notamment des standards, des équipements, des prix de
pension et des loyers.
Modifications du 18 mars 2016 – Affiliation à la CPEG
8 L'abrogation de l'article 17, alinéa 3, de la présente loi n'a pas d'incidence pour les établissements qui, au
moment de l'entrée en vigueur de cette modification, sont affiliés à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève
en raison de leur affiliation antérieure à l'une des caisses de prévoyance ayant fusionné en application de
l'article 60 de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève, du 14 septembre 2012.(4)
Sous-traitance
9 Les établissements et résidences ont un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification de
l’article 27, du 25 février 2022, pour s’y conformer.(10)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 7 20 L sur la gestion des
établissements pour personnes
âgées
04.12.2009 01.04.2010
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(38/2)
01.01.2011 01.01.2011
2. n. : (d. : 17/3 >> 17/4) 17/3 14.09.2012 23.03.2013
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 15.05.2014 15.05.2014
4. n. : 42/8; a. : 17/3 (d. : 17/4 >> 17/3) 18.03.2016 14.05.2016
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 04.09.2018 04.09.2018
6. n.t. : 14/1 21.09.2018 17.11.2018
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 14.05.2019 14.05.2019
8. n. : chap. IIIA, 35A, 35B, 35C 28.01.2021 27.03.2021
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2) 31.08.2021 31.08.2021
10. n. : 42/9; n.t. : 27 25.02.2022 30.04.2022
11. n. : 5/1h, 5/1i, 5/3, 5A, 7/2e, (d. : 9/2 >>
9/3) 9/2, 11/3, 36/4;
n.t. : 1, 2, 3/1, chap. II, 4, 8/b, 8/c, 9/3,
10/1, 10/3, 12/1, 12/2, 13, 14, 15 phr. 1,
15/c, 15/d, 16, 18, section 4 du chap. II,
19, 22, 23 (note), 23/1, 23/2, 24, 25, 26,
27/3, 28/1, 29/1, 31/1, 33/3, 34/2c,
35C/4, 36/3, 37/3b, 37/3c
14.12.2023 14.12.2023
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(5A/1)
27.02.2024 27.02.2024
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(14/5)
28.02.2025 28.02.2025
Source SILGENEVE PUBLIC, 9