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Convention de réciprocité entre le Conseil d'Etat du canton de Thurgovie et le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel en matière d'exonération de l'impôt sur les successions et sur les donations

Intercantonal · 6.2-9 · intercantonal agreement

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1 provision

Interkantonales Publikationsorgan iSR 6.2-9 Convention de réciprocité entre le Conseil d'Etat du canton de Thurgovie et le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel en matière d'exonération de l'impôt sur les successions et sur les donations Erster Beitritt am: 22.02.1971 (Stand: 29.05.1971) Bemerkungen Kanton Bemerkungen Änderungs- und Beitrittstabelle Erstfassung: Erster Beitritt Inkrafttreten Fundstelle iCR 22.02.1971 29.05.1971 – Kanton Beitritt Inkrafttreten Fundstelle TG 22.02.1971 29.05.1971 Abl. 16/2009 NE 28.05.1971 29.05.1971 672.524 1/2000 1 Convention de réciprocité entre le Conseil d'Etat du canton de Thurgovie et le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel en matière d'exonération de l'impôt sur les successions et sur les donations vom 22. Februar / 28. Mai 1971 1) 1. Le Conseil d'Etat du canton de Thurgovie et le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel conviennent de s'accorder la réciprocité en matière d'exonération de l'impôt sur les successions et sur les donations. 2. L'exonération réciproque est prévue en faveur du canton, des communes, des institutions de droit public et des institutions de droit privé qui se vouent, d'une manière expresse, à la bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts de pure utilité publique. Les institutions de droit public et de droit privé bénéficient de l'exonération réciproque dans la mesure où elles sont exonérées dans leur canton de domicile. 3. La présente convention s'applique: a. pour le canton de Thurgovie: à l'impôt sur les successions et sur les donations perçu par le canton; b. pour le canton de Neuchâtel: à l'impôt sur les successions et sur les donations perçu par le canton et par les communes et à l'émolument de dévolution d'hérédité perçu par le canton. 4. La présente convention n'est pas applicable si et dans la mesure où le défunt a mis expressément le paiement des impôts de succession non pas à la charge du bénéficiaire de la libéralité, mais à celle des héritiers légaux ou institués. 1) Vom RR des Kantons Thurgau am 22. Februar 1971, vom RR des Kantons Neuenburg am 28. Mai 1971 beschlossen. 672.524 Erbschafts- und Schenkungssteuer - Gegenrechtserklärung TG/NE 2 1/2000 5. La présente convention entrera en vigueur le jour suivant celui où elle aura été approuvée par le Conseil d'Etat de l'un et l'autre des cantons signataires. Elle sera applicable aux successions qui seront ouvertes et aux donations qui seront effectuées dès et y compris ce jour-là. 6. La présente convention peut être dénoncée en tout temps par l'un ou l'autre des deux cantons signataires moyennant un préavis de six mois.

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