Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 a3874d8a5aa0c32bbafcc31f5fa030f857488938498434e35bda4cf84e4d89e4
10 provisions
Article 1 Organisation générale
1Le bureau est formé de la présidente ou du président de la
commission, de la vice-présidente ou du vice-président ainsi que du membre
rapporteur général.
2Le bureau coordonne les travaux de la commission avec ceux de la commission
de gestion.
Art. 2
1La commission désigne un membre rapporteur général au début de la
législature et à mi-législature, pour une durée de deux ans.
2Le membre rapporteur général rapporte en particulier sur tout ce qui a trait aux
objets suivants:
a) le budget;
b) les comptes;
c) le programme de législature;
d) la planification financière.
3La commission peut désigner un autre membre rapporteur pour les autres
objets à traiter.
Art. 3
1La commission se réunit en règle générale:
a) au mois de mars pour établir le calendrier budgétaire, fixer ses propres
objectifs budgétaires, discuter de l'importance des enveloppes des différents
départements et donner d'éventuels mandats aux sous-commissions;
b) aux mois d'avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre pour prendre
connaissance de l'état de préparation du budget et pour procéder à l'examen
du projet de budget;
FO 2014 No 31
1) RSN 151.10
2) Teneur selon A du 2 mai 2023 (FO 2023 No 19) avec effet immédiat
Bureau
Membre
rapporteur
Séances
151.105
c) avant la session d'avril, ou de mars l'année des élections générales, pour
l'examen des comptes;
d) à l'occasion de l'examen et du suivi de la planification financière, selon un
calendrier convenu avec le Conseil d'Etat;
e) à la demande de son bureau, d'une sous-commission, d'un tiers de ses
membres, de la commission de gestion ou du Conseil d'Etat.
2Les séances destinées, sous l'angle des finances, à l'examen des rapports du
Conseil d'Etat relatifs à la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités
exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, et à l'examen de la manière
dont le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur ces entités ont lieu une
fois par mois à l'exception des mois de juillet et août.
CHAPITRE 2
Art. 4 Sous-commissions
1Au début de la législature, la commission désigne en son sein cinq
sous-commissions d’au moins deux membres chacune.
1bisL’article 78 OGC est applicable.
1terLorsqu’un membre de sous-commission ne peut assister à une séance, il
organise son remplacement de préférence par un membre du bureau de la
commission, pour autant que son groupe soit représenté audit bureau.
2Les commissaires ne peuvent siéger dans la même sous-commission pendant
plus de deux législatures consécutives, sous réserve d'exception décidée par la
commission.
3Chaque sous-commission désigne au début de chaque année de législature
une présidente-rapporteure ou un président-rapporteur, immédiatement
rééligible.
4Lors de la désignation de la sous-commission, de même qu'à l'occasion de la
désignation du membre président-rapporteur, il est tenu compte de
l'appartenance politique de la cheffe ou du chef du département concerné, afin
de veiller à une représentation politique équilibrée.
Art. 5
1Chaque sous-commission est chargée de suivre un département, sous
l'angle des finances.
2En particulier, chaque sous-commission a, en relation avec le département
qu'elle suit, les missions suivantes:
a) examiner le projet de budget;
b) examiner les comptes;
c) examiner, sous l'angle des finances, les rapports du Conseil d'Etat relatifs à
la réalisation des objectifs qu'il a fixés aux entités exerçant des tâches
publiques déléguées par l'Etat;
d) examiner, sous l'angle des finances, la manière dont le Conseil d'Etat exerce
la haute surveillance sur les entités exerçant des tâches publiques déléguées
par l'Etat.
3) Teneur selon A du 10 juin 2021 (FO 2021 Nos 28 et 29) avec effet immédiat
Désignation et
composition
Attributions
151.105
Art. 6
Chaque sous-commission peut demander les informations que la
commission a le droit d'obtenir, de la même manière et selon la même procédure
que cette dernière.
Art. 7
1Chaque sous-commission se réunit selon ses besoins, mais au moins
deux fois par année en présence de la cheffe ou du chef du département qu'elle
suit.
2La présidente-rapporteure ou le président rapporteur établit l'ordre du jour.
Art. 8
1Les sous-commissions tiennent un procès-verbal de leurs séances.
2Le procès-verbal est rédigé par le secrétariat général du Grand Conseil, sauf
exception décidée par la présidente-rapporteure ou le président-rapporteur.
3Ce procès-verbal contient notamment les présences, les propositions mises en
discussion, le résumé essentiel de la discussion, les décisions prises et les votes
s'y rapportant.
Art. 9
1En vue de la session du Grand Conseil réservée à l'examen des
comptes, les sous-commissions présentent à la commission un rapport écrit sur
les finances du département qu'elles suivent.
2Elles peuvent aussi évoquer les finances du département qu'elles suivent dans
le rapport préparé en vue de la session prévue pour l'adoption du budget.
3Les rapports des sous-commissions sont discutés en séance plénière et
intégrés dans le rapport de la commission, le cas échéant après avoir été
amendés.
CHAPITRE 3
Art. 10 Disposition finale
1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Droit à l'obtention
d'informations
Séances
Procès-verbaux
Rapports
Entrée en vigueur
et publication