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26 provisions
Article 1 Autorités compétentes
1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le
département) assume les tâches dévolues à l'Etat en matière de séjour et
d'établissement des étrangers, d'intégration et de mesures de contrainte.
2Il exerce toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas
dévolues à une autorité fédérale ou que la législation cantonale n'attribue pas à
une autre autorité.
3Il est chargé de veiller au respect par les employeurs de leurs obligations envers
les travailleurs étrangers, y compris les obligations relatives au salaire et au
logement.
Art. 2
Art. 3
Art. 4
1Le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour:
a) autoriser l'autorité compétente à prolonger la détention de six mois au
maximum (art. 13b, al. 2, LSEE);
b) examiner la légalité et l'adéquation de la détention (art. 13c, al. 2 et 3, LSEE);
FO 1996 No 87
1) RS 142.20
2) RO 1995, 146
3) RS 142.31
4) Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76)
5) Abrogé par L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76)
6) Abrogé par L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76)
7) Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010
N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Département
Tribunal des
mesures de
contrainte
132.02
c) se prononcer sur une demande de levée de détention (art. 13c, al. 4, LSEE);
d) ordonner la levée de la détention si la personne détenue doit subir une peine
ou une mesure privative de liberté (art. 13c, al. 5, lettre c, LSEE);
e) ordonner la perquisition d'un appartement ou d'autres locaux (art. 14, al. 4,
LSEE).
2Sa compétence s'étend aux décisions ultérieures à prendre dans la même
cause.
Art. 5
Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour
soumettre l'étranger à la fouille et saisir les biens qu'il transporte, cela pour
rechercher des documents de voyage, des pièces d'identité, des objets
dangereux, des drogues ou des valeurs patrimoniales de provenance douteuse,
au sens de la législation fédérale en matière d'asile et d'étrangers.
Art. 6
La commission consultative concernant les requérants d'asile est
consultée sur les questions de principe relatives à l'application des mesures de
contrainte en matière de droit des étrangers.
CHAPITRE 2
Art. 7 Renvoi et expulsion
1Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'étranger peut
être mis en détention pendant la préparation de la décision sur son droit de
séjour, aux conditions prévues à l'article 13a, LSEE.
2Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée,
l'étranger peut être mis ou maintenu en détention aux fins d'en assurer
l'exécution, aux conditions prévues à l'article 13b, LSEE.
Art. 8
1L'autorité désignée par le Conseil d'Etat (ci-après: l'autorité
compétente) prend, sans tarder, une décision quant au droit de séjour de
l'étranger en détention (art. 13c, al. 6, LSEE).
2Elle notifie sa décision, si nécessaire traduite oralement dans une langue qu'elle
comprend, à la personne détenue ou à son mandataire.
Art. 9
Les dispositions du présent chapitre concernant la mise en détention ne
sont pas applicables aux mineurs.
Art. 10
1Dès que l'autorité compétente a ordonné ou maintenu la détention
(art. 13a et 13b, al. 1, LSEE), elle communique sa décision au Tribunal des
mesures de contrainte ainsi que le dossier de la cause en indiquant la langue
dans laquelle la personne détenue s'exprime ou peut être entendue, le cas
échéant le nom de la personne qu'elle désigne et se trouvant en Suisse.
2Elle informe, dans une langue qu'elle comprend, la personne détenue de son
droit d'être assistée immédiatement d'un mandataire et d'un interprète.
8) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
9) Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76)
10) Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010
N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Officiers de la
police
neuchâteloise
Commission
consultative
Mise en détention
Autorité
compétente
Mineurs
Détention
1. communication
132.02
3En outre, elle avise la personne désignée par le détenu et se trouvant en Suisse
(art. 13d, al. 1, LSEE).
Art. 11
1Le Tribunal des mesures de contrainte statue au terme d'une
procédure orale:
a) au plus tard dans les 72 heures après la mise en détention sur la légalité et
l'adéquation de la détention (art. 13c, al. 2, LSEE);
b) dans un délai de huit jours ouvrables sur la demande de levée de la détention
(art. 13c, al. 4, LSEE).
2Si l'étranger a un mandataire, celui-ci est avisé du lieu et de l'heure de
l'audience.
Art. 12
1La détention administrative a lieu dès la 96e heure de détention dans
un établissement concordataire au sens du concordat sur l'exécution de la
détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996.
2Les conditions d'exécution de la détention en phase préparatoire et en vue de
refoulement sont réglées par le chapitre 3 du Concordat sur l'exécution de la
détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996, et ses
règlements d'application.
Art. 13
1Lorsqu'elle estime que la prolongation de la détention est nécessaire
(art. 13c, al. 2, LSEE), l'autorité compétente présente au Tribunal des mesures
de contrainte une requête écrite et motivée, accompagnée du dossier.
2La requête est présentée au plus tard douze jours ouvrables avant l'échéance
des trois mois (art. 13b, al. 2, LSEE).
Art. 14
Les demandes de levée de détention doivent être adressées par écrit
au Tribunal des mesures de contrainte dans les délais prévus à l'article 13c,
alinéa 4, LSEE.
Art. 15
1Dès que les conditions de la détention ne sont plus réunies, l'autorité
compétente ordonne la mise en liberté de l'étranger.
2L'exécution du renvoi ou de l'expulsion met fin à la détention.
Art. 16
1Les décisions du Tribunal des mesures de contrainte sont notifiées
par écrit à l'étranger.
2La personne désignée par ce dernier et se trouvant en Suisse ainsi que le
mandataire en sont informés.
11) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
12) Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010
N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
13) Teneur selon du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
14) Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76)
15) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
2. examen
3. lieu et régime
Prolongation de la
détention
Demande de levée
de détention
Mise en liberté
Décisions du
Tribunal des
mesures de
contrainte
Etablissement de
l'identité
132.02
Art. 17
L'autorité compétente et le Tribunal des mesures de contrainte
peuvent ordonner toutes mesures nécessaires à établir l'identité de l'étranger,
notamment la prise de photographies et d'empreintes digitales.
CHAPITRE 3
Art. 18 Procédure
Sous réserve des dispositions de la présente loi, la procédure est
réglée par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202517).
Art. 19
1Les décisions de l'autorité compétente peuvent faire l'objet d'un
recours au département, puis au Tribunal cantonal.
2Toutefois, les décisions de mise en détention administrative et de son maintien
ne sont pas sujettes à recours.
3Les recours contre les décisions d'assignation d'un lieu de résidence et
d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'ont pas d'effet suspensif
(art. 13e, al. 3, LSEE).
Art. 20
1Les décisions du Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire
l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
2Le recours doit être sommairement motivé.
3Le recours n'a pas d'effet suspensif.
4Le Tribunal cantonal doit juger au plus vite de la légalité et de l'adéquation de
la détention.
CHAPITRE 4
Art. 21 Frais et indemnité
En principe, les frais de détention sont à la charge de l'étranger.
Art. 22
Les honoraires du mandataire de l'étranger sont à la charge de ce
dernier, sous réserve de la législation cantonale en matière d'assistance pénale
et administrative.
Art. 23
1L'Etat avance les frais d'assistance et de rapatriement des étrangers
occupés sans autorisation et qui sont renvoyés ou expulsés.
2Les dépenses entraînées par l'exécution de cette disposition sont mises à la
charge de l'employeur.
16) Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010
N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
17) RSN 152.130
18) Teneur selon L du 30 septembre 1997 (FO 1997 N° 76) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°
5) avec effet au 1er janvier 2011
19) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86), L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5)
avec effet au 1er janvier 2011 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2011
20) Teneur selon L du 27 juin 2006 (FO 2006 N° 50) avec effet au 1er janvier 2007
Procédure
Recours
a) contre les
décisions de
l'autorité
compétente
b) contre les
décisions du
Tribunal des
mesures de
contrainte
Frais de détention
Frais de
mandataire
Frais d'assistance
et de rapatriement
132.02
Art. 24
1Lorsque le Tribunal des mesures de contrainte ou l'autorité de
recours juge la détention injustifiée, l'étranger peut demander une indemnité
pour le préjudice que lui a causé sa détention.
2Le contenu de l'alinéa 1 du présent article ainsi que de l'article 24a doit figurer
in extenso au pied de la décision.
Art. 24a22) 1La demande d'indemnité est soumise aux dispositions des articles
11 et 21, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de
leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 198923), concernant la
procédure et la compétence.
2Elle doit être adressée par écrit au département compétent dans les six mois à
compter de l'entrée en force de la décision jugeant la détention injustifiée, sous
peine de péremption.
3Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
202524), concernant l'action de droit administratif sont applicables pour le
surplus.
CHAPITRE 5
Art. 25 Dispositions finales
La loi d'introduction de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers, du 25 mars 199125), est abrogée.
Art. 26
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il
fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 10 janvier 1997.
L'entrée en vigueur est immédiate.
21) Teneur selon L du 19 mars 2002 (FO 2002 N° 24), L du 28 juin 2005 (FO 2005 N° 50) et L du
2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
22) Introduit par L du 28 juin 2005 (FO 2005 N° 50)
23) RSN 150.10
24) RSN 152.130
25) RLN XV 449
Indemnité pour
détention
injustifiée:
1. Principe
2. Procédure
Abrogation
Référendum