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Loi d'introduction de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Neuchâtel · 780 · statute

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Contents: 6 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6

6 provisions

Article 1

1La présente loi désigne les autorités cantonales compétentes pour l'application des dispositions de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), du 6 octobre 2000. 2Abrogé.

Art. 2

Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour ordonner une surveillance en dehors d'une procédure pénale.

Art. 3

Le Tribunal des mesures de contrainte est l'autorité judiciaire compétente pour autoriser la surveillance.

Art. 4

L'autorité de recours en matière pénale est désignée comme autorité de recours. 2Abrogé

Art. 5

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 6

1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2008. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er novembre 2008. FO 2008 No 43 1) RS 780.1 2) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 3) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1er janvier 2015 4) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 5) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 But Officiers de la police neuchâteloise Tribunal des mesures de contrainte Autorité de recours en matière pénale Référendum facultatif Entrée en vigueur et promulgation

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