Law

Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Luxembourg · regulation

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2025-06-14, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 5d11de2039e2a5b3c0c2579e41a38521094a02b4900326aaffca1e685c87129c

Contents: 47 provisions
  1. 1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47

47 provisions

art_41

La certification est refusée dans les cas suivants : 1°si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l’annexe III ; 2°s’il a été constaté une tentative de fraude quant à l’origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures ; 3°s’il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classe différentes ; 4°s’il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionnement. La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par l’organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 16 à 20. Chapitre 3-Dispositions particulières concernant la certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres selon le système de l’O.C.D.E.

art_42

Les semences de base et les semences certifiées de plantes oléagineuses et à fibres de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système de l’Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de plantes oléagineuses et à fibres, ci-après dénommé « système de l’O.C.D.E. ». À ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied ; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l’annexe II et répondre, du point de vue de l’identité et de la pureté variétales aux normes fixées à l’annexe III.

art_43

Les emballages des semences susvisées sont munis d’une étiquette conforme au modèle de l’annexe VII et ne portent aucune trace d’utilisation antérieure. À moins que les indications de l’étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l’emballage, elles doivent figurer sur une notice placée à l’intérieur de chaque emballage et se distinguer nettement, quant à la forme, de l’étiquette O.C.D.E. fixée à l’extérieur de l’emballage. Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système O.C.D.E. sont pourvues d’une étiquette conforme aux conditions fixées à l’annexe VII. Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d’un certificat conforme au modèle de l’annexe VIII ainsi que d’un bulletin d’analyses en laboratoire, effectués suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro de référence.

art_44

Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l’O.C.D.E., un échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement. Si la descendance d’un échantillon ne répond pas aux conditions prévues au présent règlement en ce qui concerne l’identité, la pureté variétale et l’état sanitaire, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification. Chapitre 4-Dispositions finales

art_45

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles des articles 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 précitée sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

art_46

Le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres est abrogé.

art_47

Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ANNEXE I Genres et espèces de plantes oléagineuses et à fibres Arachis hypogaea L. Arachide Brassica juncea (L) Czern. Moutarde brune Brassica napus L. (partim) Colza Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Moutarde noire Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Navette Cannabis sativa L. Chanvre Carthamus tinctorius L. Carthame Carum carvi L. Cumin Glycine max (L.) Merr. Soja Gossypium spp. Coton Helianthus annuus L. Tournesol Linum usitatissimum L Lin textile, lin oléagineux Papaver somniferum L. Oeillette Sinapis alba L. Moutarde blanche ANNEXE II Conditions auxquelles la culture doit satisfaire (1)Les précédents culturaux du champ de production ne sont pas incompatibles avec la production de semences de l’espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses de plantes des cultures précédentes. Pour les hybrides de Brassica napus, la culture est implantée dans un champ de production où aucune plante de la famille des Brassicaceae (Cruciferae) n’a été cultivée au cours des cinq dernières années. (2)La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Culture Distance minimale Brassica spp. autres que Brassica napus, Cannabis sativa autre que Cannabis sativa monoïque, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Sinapis alba : - pour la production de semences de base 400 m - pour la production de semences certifiées 200 m Brassica napus : - pour la production de semences de base de variétés autres qu’hybrides 200 m - pour la production de semences de base d’hybrides 500 m - pour la production de semences certifiées de variétés autres qu’hybrides 100 m - pour la production de semences certifiées d’hybrides 300 m Cannabis sativa, Cannabis sativa monoïque : - pour la production de semences de base 5.000 m - pour la production de semences certifiées 1.000 m Helianthus annuus : - pour la production de semences de base d’hybrides 1.500 m - pour la production de semences de base de variétés autres qu’hybrides 750 m - pour la production de semences certifiées 500 m Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense : - pour la production de semences de base de Gossypium hirsutum 100 m - pour la production de semences de base de Gossypium barbadense 200 m - pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d’hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits sans stérilit mâle cytoplasmique (SMC) 30 m - pour la production de semences certifiées d’hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits avec SMC 800 m - pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d’hybrides intraspécifiques de Gossypium barbadense produits sans SMC 150 m - pour la production de semences certifiées d’hybrides intraspécifiques de Gossypium barbadense produits avec SMC 800 m - pour la production de semences de base d’hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense 200 m - pour la production de semences certifiées d’hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense et d’hybrides produits sans SMC 150 m - pour la production de semences certifiées d’hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense produits avec SMC 800 m Ces distances peuvent ne pas être observées s’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. (3)La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d’une culture d’une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractères. Pour la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s’appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité. En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et d’hybrides de Helianthus annuus et de Brassica napus répondent aux autres normes et conditions suivantes : 1° Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et Gossypium spp. autres que les hybrides :le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - une plante par 30 m2pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2pour la production de semences certifiées. 2°Hybrides de Helianthus annuus :a)Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : 1. pour la production de semences de base : i) lignées inbred 0,2 % ii) hybrides simples - parent mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 2 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives 0,2 % - parent femelle 0,5 % 2. pour la production de semences certifiées : - composant mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 5 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives 0,5 % - composant femelle 1,0 % b)Pour la production de semences de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées :1.les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle ; 2.lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 % ; 3.pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 % ; 4.lorsque la condition fixée à l’annexe III, partie I, paragraphe 2, ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie: le composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques, de manière qu’au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects. 3°Hybrides de Brassica napus, produits en employant la stérilité mâle :a)Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : 1. pour la production de semences de base i) lignées inbred 0,1 % ii) hybrides simples - composant mâle 0,1 % - composant femelle 0,2 % 2. pour la production de semences certifiées - composant mâle 0,3 % - composant femelle 1,0 % b)La stérilité mâle est d’au moins 99 % pour la production de semences de base et 98 % pour la production de semences certifiées. Le taux de stérilité mâle est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier l’absence d’anthères fertiles. 4°Hybrides de Gossypium hirsutum et de Gossypium barbadense :a)Dans le cas de cultures destinées à la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles est de 99,8 % quand 5 % au moins des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen. Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier la présence d’anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,9 %. b)Dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées de variétés hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale du parent porte-graines comme du parent pollinisateur est de 99,5 % quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen. Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier la présence d’anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,7 %. (3bis).Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 1 et 3, il subsiste un doute quant à l’identité variétale de la semence, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. (4)La culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des matériels de multiplication. La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 *, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement. La présence d’ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : Champignons et oomycètes ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour la production de semences prébase (%) Seuil pour la production de semences de base (%) Seuil pour la production de semences certifiées (%) Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Helianthus annuus L. 0 0 0 (5)Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d’inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d’inspections officielles sur pied, soit lors d’inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : 1°L’état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié. 2°Dans le cas de cultures autres que celles d’hybrides de Helianthus annuus, de Brassica napus, de Gossypium hirsutum et de Gossypium barbadense, au moins une inspection doit avoir lieu.Dans le cas d’hybrides de Helianthus annuus, au moins deux inspections doivent avoir lieu. Dans le cas d’hybrides de Brassica napus, au moins trois inspections doivent avoir lieu : la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison. Dans le cas d’hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, au moins trois inspections doivent avoir lieu : la première au début de la floraison, la deuxième avant la fin de la floraison et la troisième à la fin de la floraison, après avoir retiré, le cas échéant, les plantes du parent pollinisateur. 3°La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires des cultures à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. * Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4). ANNEXE III Conditions auxquelles les semences doivent satisfaire I. SEMENCES DE BASE ET CERTIFIÉES (1)Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes. En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes : Espèces et catégories Pureté variétale minimale (%) Arachis hypogaea : - semences de base 99,7 - semences certifiées 99,5 Brassica napus autre que les hybrides et autre que les variétés exclusivement fourragères ; Brassica rapa autre que les variétés exclusivement fourragères : - semences de base 99,9 - semences certifiées 99,7 Brassica napus spp. autre que les hybrides, variétés exclusivement fourragères ; Brassica rapa, variétés exclusivement fourragères ; Helianthus annuus, autre que les variétés hybrides, y compris leurs composants ; Sinapis alba : - semences de base 99,7 - semences certifiées 99,0 Glycine max : - semences de base 99,5 - semences certifiées 99,0 Linum usitatissimum : - semences de base 99,7 - semences certifiées, première reproduction 98,0 - semences certifiées, deuxième et troisième reproductions 97,5 Papaver somniferum : - semences de base 99,0 - semences certifiées 98,0 La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe II. (2)Dans le cas d’hybrides de Brassica napus produits en utilisant la stérilité mâle, les semences répondent aux conditions et normes fixées aux lettres a) à d). a)Les semences possèdent une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractères variétaux de leurs composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité. b)La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante : - semences de base, composant femelle 99,0 % - semences de base, composant mâle 99,9 % - semences certifiées de variétés de colza d’hiver 90,0 % - semences certifiées de variétés de colza de printemps 85,0 % c)Les semences ne peuvent être certifiées comme « semences certifiées » que sur la base des résultats des contrôles officiels réalisés a posteriori en champ, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie « semences certifiées » a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement. Ces contrôles a posteriori ont pour but de vérifier que les semences de base répondent aux exigences établies en matière d’identité des caractères des composants, y compris la stérilité mâle, ainsi qu’aux normes de pureté variétale minimale applicables aux semences de base, telles qu’elles figurent à la lettre b). Dans le cas de semences de base d’hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l’aide de méthodes biochimiques appropriées. d)En ce qui concerne les semences certifiées d’hybrides, le respect des normes relatives à la pureté variétale minimale établies à la lettre b) est surveillé au moyen de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons prélevés de manière officielle. Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées. (3)Lorsque la condition fixée à l’annexe II, paragraphe 3 point 2 lettre b) numéro 2, ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie : lorsque, pour la production de semences certifiées d’hybrides de Helianthus annuus, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les semences produites par le parent mâle-stérile sont mélangées à des semences produites par le parent porte-graines entièrement fertile. Le rapport entre les semences du parent mâle-stérile et celles du parent mâle-fertile ne dépasse pas deux pour une. (4)Les semences répondent aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes, y compris d’Orobanche spp. 1° Tableau : 2°Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section I, paragraphe 4, 1er point, de la présente annexe :a)Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 5 incluent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 11. b)Le dénombrement total des semences d’autres espèces de plantes peut ne pas être effectué, sauf s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau. c)Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. peut ne pas être effectué, sauf s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7 du tableau. d)La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp. e)Les semences sont exemptes d’Orobanche spp. ; toutefois, la présence d’une graine d’Orobanche spp. dans un échantillon de 100 g n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt de graines d’Orobanche spp. (5)Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des matériels de multiplication. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1er, dudit règlement. La présence d’ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : Champignons et oomycètes ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour les semences prébase Seuil pour les semences de base Seuil pour les semences certifiées Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI] Linum usitatissimum L. 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] Linum usitatissimum L. - lin textile 1 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 1 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 1 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] Linum usitatissimum L. - lin oléagineux 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI] Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L. 5 % 5 % 5 % Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI] Linum usitatissimum L. 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS] Glycine max (L.) Merr 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG] autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI] Linum usitatissimum L. 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Helianthus annuus L. 0 % 0 % 0 % Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe IV, colonne 4 Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe IV, colonne 4 Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe IV, colonne 4 Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L. Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe IV, colonne 4 Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe IV, colonne 4 Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe IV, colonne 4 Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Sinapis alba L. Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe IV, colonne 4 Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe IV, colonne 4 Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d’un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d’une taille telle que spécifiée à l’annexe IV, colonne 4 Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce) Seuils pour les semences prébase Seuils pour les semences de base Seuils pour les semences certifiées Tobacco ringspot virus [TRSV00] Glycine max (L.) Merr. 0 % 0 % 0 % II. SEMENCES COMMERCIALES Les conditions visées à la section I de la présente annexe, à l’exception du paragraphe 1er, s’appliquent aux semences commerciales. ANNEXE IV Poids des lots et des échantillons Espèces Poids maximal d’un lot (tonnes) Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot (grammes) Poids de l’échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 5 à 11du tableau figurant à l’annexe III, section I, paragraphe 4, 1er point, et à la colonne 5 du tableau figurant à l’annexe III, section I, paragraphe 5 , 1er point (grammes) 1 2 3 4 Arachis hypogaea 30 1.000 1.000 Brassica juncea 10 100 40 Brassica napus 10 200 100 Brassica nigra 10 100 40 Brassica rapa 10 200 70 Cannabis sativa 10 600 600 Carthamus tinctorius 25 900 900 Carum carvi 10 200 80 Glycine max 30 1.000 1.000 Gossypium spp. 25 1.000 1.000 Helianthus annuus 25 1.000 1.000 Linum usitatissimum 10 300 150 Papaver somniferum 10 50 10 Sinapis alba 10 400 200 Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. ANNEXE V Étiquette A. Indications prescrites a)Pour les semences de base et les semences certifiées :1.« Règles et normes CE ». 2.Service de certification et État membre ou leur sigle. 3.Numéro d’ordre attribué officiellement. 4.Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: « fermé ... » (mois et année), ou mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: « échantillonné... » (mois et année). 5.Numéro de référence du lot. 6.Espèce indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 7.Variété indiquée au moins en caractères latins. 8.Catégorie. 9.Pays de production. 10.Poids net ou brut déclaré. 11.En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 12.Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred : - pour les semences de base pour lesquelles l’hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été officiellement admis au catalogue commun des espèces de plantes agricoles :le nom de ce composant sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot « composant » ; - pour les autres semences de base :le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d’une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot « composant » ; - pour les semences certifiées : le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot « hybride ». 13.Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée (mois et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette officielle. b)Pour les semences certifiées d’une association variétale :l’information requise au titre à la lettre a) hormis le fait que le nom de la variété doit être remplacé par le nom de l’association variétale (information « association variétale » et son nom) et que les pourcentages en poids des différents composants doivent être énumérés par variété, l’indication du nom de l’association variétale suffit si le pourcentage en poids a été notifié par écrit à l’acheteur, à sa demande, et a été enregistré officiellement. c)Pour les semences commerciales :1.« Règles et normes CE ». 2.« Semences commerciales (non certifiées pour la variété) ». 3.Service de certification et État membre ou leur sigle. 4.Numéro d’ordre attribué officiellement. 5.Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé... » (mois et année). 6.Numéro de référence du lot. 7.Espèce indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 8.Région de production. 9.Poids net ou brut déclaré. 10.En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature et l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 11.Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée... (mois et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette officielle. B. Dimensions minimales 100 mm x 67 mm. ANNEXE VI Étiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre État membre A.Indications devant figurer sur l’étiquette1.Autorité responsable de l’inspection sur pied et État membre ou leurs sigles. 2.Numéro d’ordre attribué officiellement. 3.Espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 4.Variété, indiquée au moins en caractères latins ; dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot « composant » est ajouté. 5.Catégorie. 6.Dans le cas de variétés hybrides, le mot « hybride ». 7.Numéro de référence du champ ou du lot. 8.Poids net ou brut déclaré. 9.Les mots « semences non certifiées définitivement ». B.Couleur de l’étiquetteL’étiquette est de couleur grise. C.Indications devant figurer dans le document1.Autorité délivrant le document. 2.Numéro d’ordre attribué officiellement. 3.Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 4.Variété, indiquée au moins en caractères latins. 5.Catégorie. 6.Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. 7.Numéro de référence du champ ou du lot. 8.Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. 9.Quantité de semences récoltées et nombre d’emballages. 10.Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées. 11.Attestation qu’ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent. 12.Le cas échéant, résultats d’une analyse préliminaire des semences. ANNEXE VII Étiquette OCDE 1.Forme : l’étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1) 2.Couleur : La couleur de l’étiquette doit être :a)blanche pour les semences de base, b)bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la 1ère reproduction, c)rouge pour les semences certifiées de la 2e reproduction. 3.Référence au système de l’O.C.D.E. : Le nom du système de l’O.C.D.E. est imprimé au recto et au verso de l’étiquette dans une partie surimprimée en noir. L’une des faces porte les mots « OECD Seed Scheme » et l’autre « Système de l’O.C.D.E. pour les semences ». 4.Inscription prescrites sur une des faces de l’étiquette :a)Espèce (nom latin) ; b)Nom de la variété (cultivar) ; c)Catégorie ; d)Numéro de référence du lot. 5.Indications prescrites au verso de l’étiquette : nom et adresse de l’autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système O.C.D.E. pour les semences. 6.Langues : Tous les renseignements portés sur l’étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en français, à l’exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué sous le numéro 3 ci-dessus. ANNEXE VIII Certificat délivré conformément au système de l’O.C.D.E. pour la certification variétale des semences de plantes oléagineuses et à fibres destinées au commerce international SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIÉES* Nom de l’autorité désignée délivrant le certificat : Espèce : Variété (cultivar) : No de référence : Nombre d’emballages : Poids déclaré du lot : Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de l’O.C.D.E. pour les semences de plantes oléagineuses et à fibres et il est approuvé comme *Semences de base (étiquette blanche) *Semences certifiées de première génération (étiquette bleue) *Semences certifiées de deuxième génération (étiquette rouge) a) Signature : b) Lieu et date : * Rayer la mention inutile * Rayer la mention inutile * Rayer la mention inutile * Rayer la mention inutile * Rayer la mention inutile

← Find another law