Art. 11 Section 1 Organisation
Organisation des autorités du marché du travail
1 L’autorité compétente assume pour le territoire du canton de Genève les tâches en matière de service public
de l’emploi.
2 Avec la collaboration du conseil de surveillance du marché de l’emploi prévu à l’article 12 et celle des
organismes prévus à l’article 20, l’autorité compétente s’efforce d’équilibrer l’offre et la demande d’emplois dans
le canton; elle donne, notamment sur la base des prescriptions sur la police des étrangers, un préavis à la police
cantonale des étrangers sur les demandes d’autorisations de séjour présentées pour les étrangers désireux de
prendre un emploi dans le canton.
Art. 12(6) Conseil de surveillance du marché de l’emploi
Compétence
1 Il est institué un conseil de surveillance du marché de l’emploi (ci-après : conseil) chargé d’examiner les
problèmes d’application relatifs à la politique générale du marché du travail. A ce titre, il lui incombe notamment
de surveiller et de coordonner l’activité des commissions et sous-commissions prévues à l’article 16, ainsi que
d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars
2004. Il est consulté avant que de nouvelles mesures touchant au marché du travail et au chômage ne soient
prises.
2 Le conseil est également désigné en qualité de :
a) commission tripartite au sens de l’article 85c de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale sur l’assurance-chômage);
b) commission tripartite au sens des articles 360a et suivants du code des obligations.
3 Font partie du conseil :
a) 5 représentants de l'Etat, dont le conseiller d’Etat chargé du département compétent, qui le préside, ou
leurs suppléants;
b) 5 représentants des employeurs et 5 représentants des travailleurs, ou leurs suppléants, nommés par le
Conseil d’Etat, sur proposition de l’Union des associations patronales genevoises et de la Communauté
genevoise d’action syndicale.
Art. 13(2) Réunions
Le conseil se réunit chaque fois que le besoin s’en fait ressentir.
[Art. 14, 15](2)
Art. 16 Commissions et sous-commissions
1 Le conseil peut proposer au Conseil d’Etat la création d’autant de commissions et de sous-commissions que
cela est nécessaire.(2)
2 Les commissions suivantes, notamment, dépendent du conseil :
a) la commission tripartite pour l'économie chargée de donner des préavis, notamment pour toutes les
demandes d'octroi d'autorisation de travail pour étrangers;
b) la commission de réinsertion professionnelle chargée de promouvoir les mesures propres à faciliter la
réinsertion des chômeurs dans la vie professionnelle;(8)
c) la commission des mesures d’accompagnement chargée d’instruire les plaintes ou questions qui lui sont
transmises par le conseil de surveillance;(10)
d) la commission pour la surveillance des marchés publics chargée de coordonner les actions à entreprendre
en cas de violation importante des conditions de travail ou de salaire par des entreprises actives sur des
marchés publics.(12)
3 Le règlement d’exécution précise la composition et les compétences des commissions et des souscommissions.
Art. 17(2) Experts
Les commissions et sous-commissions, au sens de l’article 16, avec l’agrément du conseil, peuvent faire appel
à des experts. Elles peuvent entendre des représentants des groupements intéressés.
rsGE J 2 05: Loi sur le service de l’emploi et la location de services (LSELS)
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Art. 18 Carte de contrôle
1 L’autorité compétente délivre une carte de contrôle cantonale aux personnes sans travail qui sollicitent une
aide pour leur placement.
2 Le règlement d’exécution précise les modalités de remise et de retrait de la carte, ainsi que les voies de
recours.
Art. 19 Rapport annuel
L’autorité compétente établit un rapport annuel sur son activité. Le conseil se prononce sur son contenu.
Art. 20 Obligation de renseigner
Les associations d’employeurs et de travailleurs, les entreprises, les organismes d’utilité publique et les
autorités administratives, notamment, sont tenus de collaborer avec l’autorité compétente. Ils doivent, en outre,
ainsi que les autorités judiciaires, lui fournir gratuitement les renseignements dont elle a besoin pour l’exécution
de ses tâches.
Section 2(13) Annonce des postes vacants
Art. 21 Annonce des postes vacants(13)
1 Sous réserve des dispositions du droit fédéral, le Conseil d’Etat peut, sur proposition du conseil et lorsque la
situation du marché de l’emploi le justifie, prescrire dans les secteurs professionnels concernés, l’annonce
obligatoire des postes vacants.(13)
2 L’annonce des postes vacants constitue l’obligation pour les employeurs ainsi que pour les administrations
officielles de signaler sans délai à l’autorité compétente tout emploi vacant, non repourvu de façon interne à
l’entreprise, sans préjudice du droit de l’employeur de choisir librement son personnel.(13)
3 Les employeurs sont en outre tenus d’annoncer à l’autorité compétente les postes vacants dans les groupes
de profession, domaines d’activités ou régions économiques qui enregistrent un taux de chômage supérieur à
la moyenne, en application de l’article 21a, alinéa 3, de la loi fédérale sur les étrangers.(13)
4 L’autorité compétente et les bureaux de placement des organismes professionnels et d’utilité publique
échangent régulièrement les informations relatives aux offres et demandes d’emplois qu’ils détiennent et qu’ils
n’ont pu satisfaire.(13)
5 Le règlement d’exécution précise les conditions de l’annonce des emplois vacants.(13)
Art. 22 Fichier de l’emploi
1 L’autorité compétente tient à jour un fichier des postes de travail à pourvoir et des demandes d’emploi des
travailleurs assujettis à la législation sur l’assurance-chômage, ainsi que des personnes qui sollicitent une aide
pour leur placement.
2 Les personnes susceptibles de bénéficier d’une aide au placement, notamment celles qui s’adressent à
l’Hospice général ou à l’office cantonal de l’assurance-invalidité, sont informées par les autorités compétentes
de leur droit de s’inscrire au fichier de l’emploi.(13)
Chapitre IIIA(3) Licenciements collectifs et fermetures d’entreprises
Section 1(3) Obligation de l’employeur en général
Art. 23(3) Principe
1 Tout employeur doit annoncer les licenciements collectifs et les fermetures d’entreprises dès lors qu’ils
touchent au moins 6 travailleurs dans une période d’un mois civil.
2 L’annonce doit parvenir à l’autorité compétente le plus tôt possible, mais au plus tard au moment où les congés
sont donnés.
3 L’annonce comprend :
a) le nombre, le sexe et la nationalité des travailleurs touchés;
b) le motif de la fermeture;
c) la branche à laquelle appartient l’entreprise qui licencie des employés;
d) la date de la fin des rapports de service.
Section 2(3) Obligations de l’employeur en vertu du code des obligations
Art. 24(3) Obligation de notifier
1 Dans les cas prévus aux articles 335d et suivants du code des obligations, l’employeur doit en outre notifier
par écrit à l’autorité compétente tout projet de licenciement collectif.
rsGE J 2 05: Loi sur le service de l’emploi et la location de services (LSELS)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Contenu
2 Cette notification, dont une copie est transmise à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux
travailleurs, comprend les résultats de la consultation des travailleurs et tous les renseignements utiles
concernant le projet de licenciement collectif.
Art. 24A(3) Renseignements utiles
1 L’autorité compétente, afin de trouver des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs, peut,
en plus des indications mentionnées à l’article 23, alinéa 3, exiger notamment les renseignements utiles
suivants :
a) le nombre total des employés de l’entreprise, le nombre et la liste nominative des travailleurs concernés,
avec des renseignements d’état civil complets, la fonction exercée, le nombre d’années de service ainsi
que le dernier salaire annuel réalisé dans l’entreprise;
b) les dispositions envisagées par l’entreprise en faveur du personnel licencié;
c) la situation économique de l’entreprise.
Convocation de l’employeur
2 Elle peut également convoquer l’employeur ou toute personne dont elle juge la présence nécessaire en vue
de trouver des solutions.
Art. 24B(3) Non-respect de la procédure
En cas de non-respect de la procédure, notamment en l’absence de consultation de la représentation des
travailleurs ou, à défaut, des travailleurs, l’autorité compétente peut en faire état par écrit à l’employeur avec
copie à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs.
Section 3(3) Annonce des licenciements, des mises à pied et des réductions d’horaire à
des fins statistiques
Art. 25 Principe
1 Les employeurs occupant plus de 5 travailleurs sont tenus d’annoncer à l’autorité compétente à des fins
statistiques jusqu’au 5 de chaque mois, au moyen de la formule officielle, le nombre de résiliations de contrats
de travail fondées sur des motifs d’ordre économique, le nombre de travailleurs touchés par des réductions
d’horaire, ainsi que le nombre d’heures chômées.
2 Le règlement d’exécution précise les conditions de l’annonce à des fins statistiques.
Chapitre IV(4) Sanctions pénales
Art. 26(13) Infractions au droit fédéral
1 L’autorité compétente prononce l’amende prévue à l’article 39 de la loi fédérale.
2 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.
Art. 27(7) Infraction à la loi fédérale sur les étrangers(13)
1 L’autorité compétente prononce l’amende prévue à l’article 117a de la loi fédérale sur les étrangers.(13)
2 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(9)
Art. 28 Infractions au droit cantonal
1 Tout contrevenant à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution est passible d’une amende de
5 000 francs au maximum.
2 Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22 mars 1974, s'appliquent par analogie
aux infractions commises dans la gestion d'une entreprise ou d'un établissement analogue.(7)
3 L'autorité compétente prononce l'amende.(7)
4 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(9)
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 29 Règlement d’exécution
Le Conseil d’Etat édicte le règlement nécessaire à l’exécution de la présente loi.
Art. 30 Clause abrogatoire
La loi sur le service de l’emploi, du 30 avril 1955, est abrogée.
Art. 31 Entrée en vigueur
rsGE J 2 05: Loi sur le service de l’emploi et la location de services (LSELS)
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Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 32 Dispositions transitoires
1 Les autorisations délivrées aux entreprises de travail temporaire (entreprises de location de services) sous
l’empire de l’ancien droit sont valables jusqu’au 1er juillet 1992.
2 Pour le surplus, l’article 43 de la loi fédérale est applicable.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 2 05 L sur le service de l’emploi et la
location de services
18.09.1992 22.12.1992
Modifications :
1. a. : 8 (ATF 120 Ia 89) 03.03.1994 03.03.1994
2. n.t. : 12, 13, 16/1, 17;
a. : 14, 15, 16/2c
12.10.1995 09.12.1995
3. Restructuration des sections 3 et 4 du
chap. III en 3 sections du nouveau
chap. IIIA;
n. : 12/1 phr. 3, 12/2f, chap. IIIA, 24A,
24B;
n.t. : 1, 23, 24
25.04.1996 22.06.1996
4. n.t. : chap. IV; a. : 26 11.06.1999 01.01.2000
5. n.t. : 10, 16/2b 29.11.2002 01.06.2002
6. n.t. : 12 12.03.2004 15.05.2004
7. n. : 28/3, 28/4; n.t. : 27, 28/2 17.11.2006 27.01.2007
8. n.t. : 16/2 25.01.2008 08.04.2008
9. n.t. : 27/2, 28/4 27.08.2009 01.01.2011
10. n. : 16/2c; a. : 12/4 02.07.2010 31.08.2010
11. a. : 9, 10 28.11.2010 01.01.2011
12. n. : 16/2d 31.08.2017 20.12.2017
13. n. : 1/c, (d. : 21/3-4 >> 21/4-5) 21/3, 22/2,
26;
n.t. : 1 phr. 1, 2, section 2 du chap. III,
21 (note), 21/1, 21/2, 27 (note), 27/1
22.03.2019 18.05.2019