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4 provisions
Art. 2
1 Les redevances calculées en application de l'article premier sont arrondies au franc.
2 Pour les cas ne rentrant pas dans l'une des catégories énumérées audit article, le Département des
travaux publics [B] taxe par comparaison.
3 Des dérogations au tarif peuvent être accordées par le Conseil d'Etat dans des cas exceptionnels.
Art. 3 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 Les redevances dues en vertu de l'article premier, lettre A, sont basées sur la capacité maximale de
l'installation de pompage, quelle que soit la quantité d'eau pompée annuellement.
Art. 4
4
1 Les sociétés de sauvetage ne paient que la redevance minimale réglementaire pour les objets
énumérés à l'article premier, lettres d, e et g.
2 Modifié par le règlement du 13.12.1991 entré en vigueur le 01.01.1992
4 Modifié par le universel du 29.10.2025 entré en vigueur le 01.01.2026
2 Elles ne paient que le 20 % de la redevance tarifaire pour les objets énumérés aux lettres b et f dudit
article.
Art. 5 ... 4
1 ...
Art. 6 1, 4
1 Les pêcheurs professionnels porteurs du grand permis de pêche ne paient qu'une redevance annuelle
de Fr. 20.- par passerelle d'embarquement et amarrage.
2 Les sociétés de pêche ne paient que la redevance minimale réglementaire pour les piscicultures
d'élevage établies par l'accord du Service des forêts et de la faune .
3 ...
Art. 7
1 Le présent tarif abroge celui du 19 décembre 1980 pour les concessions d'utilisation des eaux
publiques à d'autres usages que la force motrice.
2 Le Département des travaux publics [B] est chargé de l'exécution du présent tarif qui entre
immédiatement en vigueur.
3 Il est applicable aux concessions et autorisations en vigueur à partir du 1er janvier 1984.
4 Modifié par le universel du 29.10.2025 entré en vigueur le 01.01.2026
1 Modifié par le règlement du 17.07.1985 entré en vigueur le 01.01.1985