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Règlement relatif à l'exécution du décret concernant la participation de l'Etat et des communes à la construction de maisons d'habitation

Neuchâtel · 841.111 · regulation

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Contents: 4 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4

4 provisions

Article 1

Les immeubles, dont la construction a été subventionnée en vertu de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 et du décret du Grand Conseil du 26 novembre 1947, sont soustraits au contrôle officiel de leurs conditions d'habitation dès que la subvention fédérale a été remboursée en totalité.

Art. 2

1En cas de remboursement de la subvention fédérale le propriétaire ne peut, sous peine d'être frappé des sanctions prévues par la législation fédérale et cantonale, augmenter le loyer de ses locataires sans l'autorisation du Conseil communal. 2Le Conseil communal donne son assentiment si et dans la mesure où la requête du propriétaire est justifiée par les circonstances. 3La décision du Conseil communal est souveraine.

Art. 3

Tant et aussi longtemps que la subvention fédérale n'est pas remboursée, les dispositions de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947, du décret du Grand Conseil du 26 novembre 1947 et du règlement d'exécution de ce dernier décret du 23 février 1948 restent intégralement applicables. RLN III 90 1) RSN 841.11 841.111

Art. 4

Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports est chargé de l'application du présent règlement, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

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