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4 provisions
Article 1
Les immeubles, dont la construction a été subventionnée en
vertu de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947 et du décret du Grand Conseil du 26
novembre 1947, sont soustraits au contrôle officiel de leurs conditions
d'habitation dès que la subvention fédérale a été remboursée en totalité.
Art. 2
1En cas de remboursement de la subvention fédérale le propriétaire ne
peut, sous peine d'être frappé des sanctions prévues par la législation fédérale
et cantonale, augmenter le loyer de ses locataires sans l'autorisation du Conseil
communal.
2Le Conseil communal donne son assentiment si et dans la mesure où la requête
du propriétaire est justifiée par les circonstances.
3La décision du Conseil communal est souveraine.
Art. 3
Tant et aussi longtemps que la subvention fédérale n'est pas
remboursée, les dispositions de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947, du décret du
Grand Conseil du 26 novembre 1947 et du règlement d'exécution de ce dernier
décret du 23 février 1948 restent intégralement applicables.
RLN III 90
1) RSN 841.11
841.111
Art. 4
Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports est chargé
de l'application du présent règlement, qui entre immédiatement en vigueur, sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.