Art. 48 Chapitre II Attributions
Compétences du conseil administratif(65)
Le conseil administratif est chargé, dans les limites de la constitution et des lois :(65)
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a) d’administrer la commune, de gérer les fonds spéciaux, de conserver les biens communaux;
b) de soumettre au conseil municipal les projets de délibération;
c) de présenter au conseil municipal le budget annuel 2 semaines au moins avant la délibération;
d) de présenter au conseil municipal 2 semaines au moins avant la délibération, les comptes annuels de la
commune dans leur intégralité;(49)
e) de présenter au conseil municipal un rapport administratif annuel;
f) d’assermenter les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement ainsi que
les autres personnes qui sont tenues au secret par une disposition légale expresse;(12)
g) d’exécuter les délibérations du conseil municipal;
h) de préaviser sur tous les objets qui ne sont pas expressément de la compétence du conseil municipal;
i) d’accepter les donations ou legs faits avec ou sans destination, s’ils ne contiennent ni charge ni condition
ou ne consistent qu’en biens meubles;
j) d’opérer des placements financiers;
k) de notifier, à l’échéance du délai prévu par la loi, que le droit de préemption n’est pas exercé;
l) de conclure des baux dont la durée n’excède pas 12 ans;
m) de prendre toutes les mesures provisionnelles dont l’urgence est commandée par les intérêts de la
commune;
n) de défendre les intérêts de la commune dans les procès qu’elle a ou qui lui sont intentés et de prendre les
mesures nécessaires;
o) d’exécuter les lois, les règlements et les arrêtés si cette compétence est conférée à la commune;
p) d’accomplir toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par la législation;
q) d’afficher dans la commune les lois adoptées par le Grand Conseil, en mentionnant simplement leur date,
leur intitulé et la date de leur publication dans la Feuille d’avis officielle, ainsi que l’expiration du délai
référendaire;
r) d’engager et de nommer le personnel de l’administration municipale, de fixer son salaire, de le contrôler
et de le révoquer conformément au statut du personnel;
s) d’assermenter les agents municipaux ainsi que les autres personnes qui sont tenus au secret par une
disposition légale expresse;
t) de présenter à la nomination du Conseil d’Etat les officiers d’état civil et leurs suppléants;
u) de fournir au Conseil d’Etat ou à ses départements les renseignements qui peuvent lui être demandés;
v) d’édicter les règlements municipaux dans les domaines où le Conseil municipal n’a pas fait usage de la
prérogative que lui accorde l’article 30, alinéa 2, à l’exclusion des domaines où les lois donnent cette
compétence au Conseil municipal;(18)
w) d’édicter les dispositions d’application des règlements municipaux adoptés par le Conseil municipal;(18)
x) de former opposition dans le cadre de la procédure d’adoption des plans de zones, des plans localisés de
quartier, des plans de site et leurs règlements, des plans d’extraction, des règlements spéciaux, en
particulier lorsque le conseil municipal a formulé un préavis négatif;(18)
y) de se prononcer sur les demandes de levée du secret de fonction des membres du conseil administratif,
ainsi que des membres du personnel de l’administration municipale.(65)
Art. 49(65) Compétences de police
Le conseil administratif est chargé, sous la surveillance du Conseil d’Etat, des services de police municipale et
rurale ainsi que de l’exécution des mesures de police administratives prises par le Conseil d’Etat ou le
département des institutions et du numérique.
Art. 50(65) Représentation
1 Le conseil administratif représente la commune envers les tiers.
2 Le conseil administratif est engagé par la signature du maire ou par celle d’un membre délégué du conseil
administratif, à l’exception des cas figurant à l’alinéa 3 pour lesquels il est lié par les signatures du maire et d’un
membre délégué du conseil administratif.
3 Le conseil administratif délègue ceux de ses membres qui sont chargés de représenter la commune dans la
passation des actes prévus à l’article 30, alinéa 1, lettre k.
4 Le conseil administratif peut, pour des cas précis, déléguer ses compétences de représentation. Cette
délégation est en tout temps révocable.
Titre IV(35) Intercommunalité
Chapitre I(70) Formes d’intercommunalité
Art. 51(70) Institutions autonomes communales et intercommunales de droit public
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Les possibilités de collaboration entre les communes, par une institution autonome communale ou
intercommunale de droit public, sont régies par la loi sur les institutions autonomes communales et
intercommunales de droit public, du 11 décembre 2025.
Art. 52(70) Personnes morales de droit privé
Les communes peuvent créer des personnes morales de droit privé ou participer à leur création, aux conditions
déterminées par le code civil suisse, du 10 décembre 1907, et par le code des obligations pour la poursuite
d’intérêts autres que la réalisation de tâches publiques définies par la loi, notamment pour des partenariats avec
des acteurs privés.
Art. 53(70) Contrats de droit administratif
1 Pour déléguer à l’une d’elles l’exécution de tâches administratives ou pour collaborer entre elles à cet effet,
les communes peuvent conclure entre elles des contrats de droit administratif. Elles peuvent également
conclure de tels contrats avec le canton et d’autres entités publiques.
2 Ces contrats ne peuvent en aucun cas instituer des structures dotées de la personnalité juridique.
3 Ces contrats sont portés à la connaissance des conseils municipaux pour information. Ils ne peuvent d’aucune
manière porter atteinte aux compétences délibératives des conseils municipaux.
4 Un exemplaire de ces contrats est remis au département chargé des affaires communales (ci-après :
département) pour information.
5 Les contrats de droit administratif sont soumis par analogie aux dispositions du code des obligations, dans la
mesure compatible avec la législation afférente aux tâches administratives concernées.
[Art. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60A, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76](70)
Chapitre II(70) Association des communes genevoises
Art. 77(46) Nature juridique, composition et but
1 L’Association des communes genevoises est un groupement intercommunal spécial doté de la personnalité
juridique dont sont membres toutes les communes du canton.
2 Elle a pour but de défendre, promouvoir et représenter les intérêts des communes. Elle étudie et traite tout
dossier susceptible de répondre aux besoins de l’ensemble ou d’une partie de ses membres ou des
groupements intercommunaux. Elle exécute en outre les tâches que lui confère la législation.
3 La qualité de membre de l’Association des communes genevoises est sans préjudice des droits des
communes d'entretenir des relations directes avec d'autres pouvoirs publics.
4 L’Association des communes genevoises est seule responsable de ses dettes, sous réserve des garanties
que les communes peuvent devoir souscrire à son profit à l’égard de l’institution de prévoyance auprès de
laquelle son personnel est affilié.
Art. 78(46) Statuts
1 L’organisation et le fonctionnement de l’Association des communes genevoises sont définis par les statuts du
9 juin 2010, annexés à la présente loi.
2 Les statuts peuvent être modifiés sur décision de l’assemblée générale de l’Association des communes
genevoises, moyennant approbation par le Grand Conseil.
Art. 79(46) Décisions de l’Association des communes genevoises sujettes à opposition des conseils
municipaux
1 Les conseils municipaux des communes peuvent s’opposer aux décisions de l’Association des communes
genevoises portant sur :
a) la modification de ses statuts;
b) la modification du montant des contributions annuelles des communes en sa faveur;(49)
c) les domaines de subventionnement du Fonds intercommunal, prises au titre de l’article 27, alinéa 2, de la
loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de
l’intercommunalité, du 3 avril 2009.
2 Les décisions précitées sont invalidées si, dans les 45 jours suivant leur communication aux communes, elles
sont rejetées par les conseils municipaux :
a) de deux tiers au moins des communes, ou
b) d’un tiers au moins des communes, si ces communes représentent au moins la moitié de la population du
canton.
3 Les conseils municipaux se prononcent par voie de résolution.
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4 Le délai de 45 jours au sens de l’alinéa 2 ne court pas en dehors des deux périodes prévues à l’article 13,
alinéa 1.
5 La procédure d’opposition des conseils municipaux contre les décisions de l’Association des communes
genevoises est précisée par un règlement adopté par son assemblée générale.
Art. 80(46) Surveillance cantonale
1 Sont soumis à l'approbation du Conseil d’Etat :
a) les règlements adoptés par l’Association des communes genevoises;
b) les décisions prises par l’Association des communes genevoises au titre de l’article 27, alinéa 2, de la loi
sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de
l’intercommunalité, du 3 avril 2009.
2 Le Conseil d'Etat doit statuer dans le plus bref délai.
Art. 81(70)
Titre V Surveillance de l’Etat
Chapitre I Dispositions générales
Art. 82(46) Autorité de surveillance
Les communes sont placées sous la surveillance du Conseil d’Etat. Celui-ci l’exerce plus spécialement par
l’intermédiaire du département.
Art. 83(46) Droit d’assister aux séances du conseil municipal
Le Conseil d’Etat peut se faire représenter aux séances du conseil municipal, avec voix consultative.
Art. 84(46) Information aux communes
1 Les départements doivent informer les communes des problèmes de portée générale concernant ces
dernières, notamment avant de prendre toute décision d’exécution.
2 A leur demande, les autorités communales doivent être entendues.
Art. 85(46) Préavis
Lorsque le préavis qu’une commune est appelée à donner conformément à la législation en vigueur ne peut
pas être suivi, le département concerné est tenu de l’en informer par écrit, avec motifs à l’appui.
Art. 86(46) Registres
Le Conseil d’Etat statue par voie de règlement sur la tenue des registres communaux.
Art. 87(46) Archives
La constitution, la gestion et la conservation des archives communales sont régies par la loi sur les archives
publiques, du 1er décembre 2000, et ses dispositions d’application.
Chapitre II Contrôle des délibérations
Art. 88(46) Transmission des délibérations
1 Toutes les délibérations du conseil municipal sont transmises au département.
2 Sous réserve des dispositions concernant le référendum facultatif et des articles 89, 90, 91, 92 et 93(47) ainsi
que de toute loi spéciale, elles sont exécutoires de plein droit.
Art. 89(46) Annulation de délibération
Le Conseil d’Etat annule toute délibération du conseil municipal prise :
a) en dehors des séances légalement convoquées;
b) en violation des lois et règlements en vigueur.
Art. 90(46) Approbation du département
1 Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le département les délibérations du conseil municipal
concernant :
a) le budget de fonctionnement et les comptes annuels, à l'exception des communes de plus de 50 000
habitants;(49)
b) les emprunts communaux;
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c) la mise en gage des biens communaux;
d) les cautionnements communaux;
e) les achats ou ventes d’immeubles, l’échange ou le partage des biens communaux, la constitution de
servitudes et d’autres droits réels;
f) les projets de construction, de transformation ou de démolition d’immeubles communaux et de travaux
publics;
g) l’ouverture, la suppression ainsi que les changements d’assiettes de voies publiques communales;
h) la garantie financière accordée à des entreprises privées;
i) les crédits supplémentaires et les crédits d’engagement et complémentaires dont le montant excède :
1° 50 000 francs dans les communes jusqu’à 3 000 habitants,
2° 300 000 francs dans les communes de plus de 3 000 habitants,
3° 1 000 000 de francs en Ville de Genève;
j) la création de fonds;
k) les baux d’une durée qui excède 12 ans;
l) les donations ou legs faits à la commune avec ou sans destination, mais avec charge ou condition.
2 Le département doit statuer dans le plus bref délai.
3 Lorsqu'une délibération du conseil municipal visée ci-dessus ne reçoit pas l'approbation du département, ce
dernier la communique au Conseil d'Etat qui statue par voie d'arrêté.
4 Le conseil administratif doit en informer le conseil municipal dans un délai de 10 jours ouvrables.(65)
Art. 91(46) Approbation du Conseil d’Etat
1 Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le Conseil d’Etat les délibérations du conseil municipal
concernant :
a) le budget de fonctionnement et les comptes annuels des communes de plus de 50 000 habitants;(49)
b) les plans d’utilisation du sol et leurs règlements de quartier;
c) l’expropriation pour cause d’utilité publique communale;
d) l'exercice d'un droit de préemption;
e) la clause d’urgence;
f) le règlement du conseil municipal fixant la procédure des délibérations;
g) la création ou la dissolution d’une institution autonome communale ou intercommunale de droit public visée
à l’article 2, alinéa 2, de la loi sur les institutions autonomes communales et intercommunales de droit
public, du 11 décembre 2025;(70)
h) l’adhésion et le retrait d’une commune d’un groupement intercommunal ainsi que l’adoption et la
modification des statuts des institutions mentionnées dans la loi sur les institutions autonomes communales
et intercommunales de droit public, du 11 décembre 2025;(70)
i) l’approbation du principe de fusion et de la convention de fusion.(51)
2 Le Conseil d’Etat statue sur toutes les annulations totales ou partielles de délibérations.
3 Le Conseil d’Etat peut statuer sur toute autre délibération, soit en se saisissant du dossier, soit sur renvoi du
département.
4 Le Conseil d’Etat doit statuer dans le plus bref délai. Il peut, dans tous les cas précités, accorder une
autorisation partielle lorsqu’il le juge opportun.
5 Lorsqu’une délibération du conseil municipal est annulée totalement ou partiellement par le Conseil d’Etat, ce
dernier communique sa décision au conseil administratif de la commune, qui peut recourir à la chambre
administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours.(65)
6 Le conseil administratif doit en informer le conseil municipal dans un délai de 10 jours ouvrables.(65)
Art. 92(65)
Art. 93(70)
Chapitre III(49) Sommation – Suspension – Administration provisoire
Art. 94(49) Sommation
Lorsque le conseil municipal sort de ses attributions légales ou ne se conforme pas aux lois, le Conseil d’Etat
le somme de respecter la légalité.
Art. 95(49) Suspension des débats
1 Si le conseil municipal ne se conforme pas à la sommation du Conseil d’Etat, celui-ci peut suspendre les
débats.
2 Le Conseil d’Etat saisit le Grand Conseil des motifs qui ont provoqué cette suspension.
Dissolution
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3 Si le Grand Conseil approuve ces motifs, le Conseil d’Etat prononce la dissolution du conseil municipal.
4 Il est, dès lors, procédé à une nouvelle élection dans les 6 mois.
5 Pendant l’intervalle entre la dissolution du conseil municipal et la nomination d’un nouveau conseil, le conseil
administratif reste chargé de l’administration provisoire de la commune.(65)
Art. 96(65) Administration provisoire
Si les autorités d’une commune ne peuvent pas être régulièrement constituées, ou sont momentanément
empêchées d’exercer leurs fonctions, le Conseil d’Etat désigne une ou un ou plusieurs administratrices ou
administrateurs jusqu’à ce que la situation normale soit rétablie et fixe leurs attributions.
Chapitre IV(49) Sanctions disciplinaires
Art. 97(49) Principe
1 Les membres des conseils administratifs qui enfreignent leurs devoirs de fonction imposés par la législation,
soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence graves, sont passibles de sanctions disciplinaires.(65)
2 L’action disciplinaire est sans effet sur l’action civile et sur les poursuites pénales.
Art. 98(49) Sanctions disciplinaires
1 Le Conseil d’Etat est compétent pour prendre les sanctions disciplinaires suivantes :
a) le blâme;
b) l’amende, proportionnée au traitement, jusqu’à 10 000 francs;
c) la suspension des fonctions de 1 à 6 mois assortie de la suppression du traitement;
d) la révocation dans les cas prévus à l’article 99.(49)
2 Avant de prendre sa décision, le Conseil d’Etat doit entendre les intéressés.
Art. 99(65) Révocation
1 Le Conseil d’Etat révoque, par décision motivée, les membres des conseils administratifs :
a) pour refus d’obéir aux ordres qui leur ont été adressés par le Conseil d’Etat, dans les limites
constitutionnelles et légales;
b) pour malversation constatée;
c) pour refus de remplir leurs fonctions;
d) pour négligence grave dans l’exercice de leurs fonctions;
e) pour absence non justifiée au-delà de 3 mois;
f) pour infraction grave aux lois et règlements.
2 Les membres des conseils administratifs révoqués ne sont pas immédiatement rééligibles.
Titre VI Recours
Art. 100(49) Délibérations
1 Lorsqu’une délibération d’un conseil municipal fait l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour
de justice(36), ce recours est communiqué au Conseil d’Etat, qui a accès au dossier de la cause.
2 La chambre administrative de la Cour de justice(36) peut impartir un délai convenable au Conseil d’Etat pour
décider s’il entend annuler la délibération attaquée en application de l’article 89(47) de la présente loi.
Art. 101(49) (a) Personnel communal
1 En cas de recours contre une résiliation des rapports de service, le statut du personnel peut prévoir une
réglementation analogue à celle de l’article 31 de la loi générale relative au personnel de l’administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(34), du 4 décembre 1997.(29)
2 Le statut du personnel peut également instituer une instance de recours spéciale pour connaître des litiges
relatifs à son application.(29)
Titre VII(49) Finances communales
Chapitre I(49) Principes généraux
Art. 102(49) Buts
Le présent chapitre doit permettre aux entités relevant de son champ d'application :
a) d'appliquer de manière efficace les règles constitutionnelles et légales en matière de gestion des finances;
b) de disposer des outils de décision et des instruments nécessaires à la gestion financière;
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c) de mettre en œuvre une gestion financière équilibrée et conforme aux principes d'efficacité et d'efficience
de l'action publique.
Art. 103(49) Champ d'application
1 Les principes généraux énoncés dans le présent chapitre sont applicables aux communes.(70)
2 Les comptes des entités autonomes de droit public rattachées aux communes ne sont pas consolidés dans
les comptes des communes.
Art. 104(49) Principes de gestion financière
1 La gestion financière des communes est régie par les principes de l'équilibre du budget, de l'efficacité et
l'efficience de l'action publique, de la légalité et de la non-affectation des impôts généraux.
2 Les communes accomplissent leurs tâches avec diligence, efficacité et transparence.
Equilibre du budget
3 Le budget de fonctionnement d'une commune doit être équilibré.
Performance de l'action publique
4 La gestion financière doit être basée sur les principes d'efficacité, d'efficience et de qualité.
Légalité
5 Toute dépense publique doit être fondée sur une base légale matérielle ou une décision de justice.
Délibération
6 En principe, toute dépense doit être préalablement autorisée par une délibération en application de l’article
30. Le Conseil d’Etat définit les exceptions. La délibération approuvant le budget vaut comme base légale pour
les charges de fonctionnement qu’il prévoit.
Non-affectation des impôts généraux
7 L'affectation d'une part fixe des impôts généraux pour couvrir directement le financement de dépenses
déterminées n'est pas autorisée.
Art. 105(49) Référentiel comptable
1 Les principes et méthodes comptables applicables en matière de présentation du budget et des comptes
annuels sont définis par le modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes MCH2 publié par
la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances(69).
2 Demeurent réservées une interprétation spécifique ou une exception résultant de la présente loi et de son
règlement d'application.
Art. 106(49) Principes régissant l'établissement du budget et des comptes
Le budget et les comptes sont régis par les principes suivants :
a) Sincérité : la sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent
raisonnablement en découler;
b) Annualité : l'exercice comptable coïncide avec l'année civile;
c) Antériorité : le budget doit être voté avant l'exercice qu'il concerne;
d) Comptabilité d'exercice : toutes les charges et les revenus doivent être comptabilisés dans la période où
ils sont occasionnés;
e) Publicité : le budget et les comptes doivent être examinés en séance publique et publiés;
f) Clarté : les informations doivent être claires et compréhensibles;
g) Spécialité qualitative : une dépense autorisée ne peut être attribuée que pour l'objectif visé par la rubrique
budgétaire;
h) Spécialité quantitative : tout crédit budgétaire ne peut être dépassé sans une autorisation préalable de
l'organe compétent;
i) Spécialité temporelle : un crédit budgétaire non engagé est périmé à la fin de l'exercice. Les reports de
crédits sont interdits;
j) Exhaustivité : l'ensemble des charges et revenus ainsi que des dépenses et recettes doivent être inscrits;
k) Comparabilité : les budgets et les comptes des communes doivent être comparables entre eux et au cours
des années;
l) Continuité : dans la présentation des comptes, il y a lieu de partir du principe de la continuité des activités
de la commune;
m) Produit brut : les charges doivent être inscrites séparément des revenus, les actifs séparément des passifs
et les recettes d'investissement séparément des dépenses d'investissement, sans aucune compensation
réciproque, chacun d'entre eux y figurant pour son montant intégral;
n) Importance : il convient de présenter toutes les informations nécessaires pour permettre une appréciation
rapide et complète de l'état de la fortune, des finances et des revenus. L'importance économique doit
déterminer la présentation des comptes (perspective économique);
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o) Fiabilité : les informations doivent refléter la réalité des faits et être fiables (exactitude). Les informations
doivent exclure l'arbitraire et être objectives (neutralité). La représentation doit être effectuée selon le
principe de prudence. Il convient de ne pas omettre d'information importante (exhaustivité);
p) Permanence : les principes régissant la présentation des comptes doivent dans toute la mesure du possible
rester inchangés sur une longue période;
q) Ponctualité : la comptabilité doit être tenue à jour.
Chapitre II(49) Comptes annuels
Art. 107(49) Approbation des comptes annuels
1 Les comptes annuels doivent être approuvés par le conseil municipal le 15 mai au plus tard.
2 Ce délai est fixé au 30 septembre pour les communes de plus de 50 000 habitants.
Art. 108(49) Présentation des comptes annuels
1 Les comptes doivent fournir une image de la situation financière qui correspond à l'état effectif de la fortune,
des finances et des revenus.
2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les éléments devant se trouver dans les comptes annuels, les
règles sur la tenue des comptes, les règles d'amortissement et d'évaluation des biens et les indicateurs
financiers.
Art. 109(49) Informations des départements
Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(67), de même que les autres
départements concernés, transmettent aux communes les informations de nature fiscale et financière
nécessaires au bouclement des comptes.
Art. 110(49) Comptes tenus par le département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(67)
1 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(67) tient les comptes relatifs
aux opérations financières de nature fiscale que les communes effectuent avec le canton de Genève.
2 En fin d'exercice, un relevé des comptes communaux et des avances consenties par le canton est remis aux
communes.
Art. 111(49) Transmission au département
1 Les comptes annuels sont transmis dans leur intégralité au département pour approbation.
2 Un exemplaire des comptes annuels, approuvé par le Conseil d'Etat ou le département, est remis à la
commune pour être conservé dans ses archives.
Chapitre III(49) Budget, crédits budgétaires et plan d'investissement
Art. 112(49) Présentation du budget
Le département fixe par voie de circulaire les règles de présentation et de contenu du budget, des crédits
budgétaires et du plan d’investissement.(65)
Art. 113(59) Approbation du budget
1 Le budget de fonctionnement doit être approuvé par le conseil municipal le 31 décembre au plus tard. Il est
approuvé conformément aux articles 90 et 91 le 20 février au plus tard. Dans l’intervalle, le budget tel
qu’approuvé par le conseil municipal peut être mis en œuvre, à titre provisoire, sans que la commune ne doive
voter un ou plusieurs douzièmes provisionnels.
2 Si le budget de fonctionnement n’est pas approuvé par le conseil municipal avant le 31 décembre, le conseil
municipal doit voter un ou plusieurs douzièmes provisionnels. Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les
règles d’application.
3 Le Conseil d’Etat approuve par un arrêté le nombre des centimes additionnels communaux à percevoir pour
l’exercice budgétisé.
4 En approuvant le budget, le conseil municipal ne peut pas dépasser la somme totale des charges fixées par
l’exécutif, sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt ne peut être
considéré comme une couverture financière.
Art. 114(49) Inscription d’office
1 Lorsqu’une charge que la loi rend obligatoire pour une commune n’a pas été portée au budget de
fonctionnement, le Conseil d’Etat invite le conseil municipal à l’y inscrire.
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2 En cas de refus, le Conseil d’Etat, par arrêté, inscrit d’office cette charge au budget de fonctionnement de la
commune; il en prévoit la couverture, soit en réduisant lui-même les charges qui lui paraissent susceptibles de
réduction, soit en proposant au Grand Conseil d’augmenter le nombre des centimes additionnels.
Art. 115(49) Equilibre du budget
1 Le budget de fonctionnement de la commune doit être équilibré.
2 Toutefois, la commune peut présenter un budget de fonctionnement comportant un excédent de charges à
concurrence maximale de ses amortissements, pour autant que cet excédent soit couvert par son capital propre.
3 Le règlement fixe les conditions d’application.
4 Lorsqu’une commune refuse, sans raison valable, d’équilibrer son budget de fonctionnement, le Conseil
d’Etat, par arrêté, prévoit la couverture, soit en réduisant lui-même les charges qui lui paraissent susceptibles
de réduction, soit en proposant au Grand Conseil d’augmenter les centimes additionnels communaux.
Art. 116(49) Recours au Grand Conseil
1 La commune qui s’estime lésée par les décisions prises par le Conseil d’Etat en vertu des articles 114 et 115
peut recourir au Grand Conseil. Le recours doit être adressé dans les 30 jours qui suivent la notification de
l’arrêté et doit être porté à l’ordre du jour d’une des prochaines séances.
2 Si le recours est renvoyé à une commission, celle-ci doit entendre 2 personnes déléguées désignées par la
commune intéressée.(65)
3 Le recours a un effet suspensif.
Art. 117(49) Informations aux communes
1 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures transmet au conseil
administratif les informations de nature fiscale nécessaires à l’établissement du budget. Le conseil administratif
peut transmettre ces informations aux conseils municipaux.(65)
2 Le département et le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(67)
coordonnent leurs actions d'information aux communes dans le cadre d'un centre de compétences.
Art. 118(49) Evaluation des recettes fiscales
1 Les communes demeurent responsables de leurs évaluations budgétaires en matière fiscale.
2 Aux fins de l’élaboration du budget, l’évaluation des recettes fiscales est du ressort exclusif du conseil
administratif.(65)
Art. 119(49) Transmission au département
1 Le budget est soumis au département pour approbation, avec un tableau détaillé des amortissements prévus
sur les crédits en cours et terminés.
2 Un exemplaire du budget, approuvé par le Conseil d'Etat ou le département, est remis à la commune pour
être conservé dans ses archives.
Chapitre IV(49) Crédits d'engagement
Art. 120(49) Définition
Un crédit d’engagement est une autorisation d'investir dans un but précis un montant fixé qui ne figure pas au
budget de fonctionnement. Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les règles liées aux crédits
d'engagement.
Chapitre V(49) Planification
Art. 121(49) Plan financier quadriennal
1 Le conseil administratif doit élaborer chaque année un plan financier quadriennal pour les 3 ans suivant le
budget.(65)
2 Le plan financier contient notamment :
a) une vue d’ensemble sur les charges et les revenus du compte de résultats;
b) une récapitulation des investissements;
c) une estimation des besoins financiers et des possibilités de financement;
d) une vue d’ensemble sur l’évolution du patrimoine et de l’endettement.
Art. 122(49) Excédent de charges au budget
1 Pour les communes qui présentent un budget comportant un excédent de charges, selon l’article 115, le plan
financier doit en outre démontrer un retour à l’équilibre budgétaire dans un délai de 4 ans.
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2 Pour les communes visées à l’alinéa 1 et dont le nombre d'habitants excède 50 000, le Conseil d’Etat peut
proroger le délai de retour à l’équilibre budgétaire de 4 ans au plus.
3 Dans les cas mentionnés aux alinéas 1 et 2, le plan financier est soumis au conseil municipal pour information
et transmis pour approbation au département.
Chapitre VI(49) Financements spéciaux et fonds spéciaux
Art. 123(49) Financements spéciaux
1 Les financements spéciaux consistent en l'affectation obligatoire de moyens à l'accomplissement d'une tâche
publique définie.
2 Les financements spéciaux doivent reposer sur une base légale formelle. Ils doivent respecter les principes
de non-affectation de l'impôt général et de causalité.
3 Les financements spéciaux sont rattachés au capital propre lorsque :
a) la base légale peut être changée par la commune, ou
b) la base légale appartient au droit supérieur, mais laisse à la commune une marge importante
d'aménagement.
Art. 124(49) Fonds spéciaux
1 Les fonds spéciaux consistent en la décision d'affecter des moyens à l'accomplissement d'une tâche publique
définie.
2 La création de fonds spéciaux doit reposer sur une décision ainsi qu'un règlement du conseil municipal.
3 Les fonds spéciaux sont rattachés au capital propre lorsque :
a) la base légale peut être changée par la propre collectivité, ou
b) la base légale repose sur le droit de rang supérieur, mais que celui-ci laisse à la collectivité concernée une
marge importante d'aménagement.
4 Les fonds formés par des legs ou donations de tiers avec conditions desdits tiers sont rattachés au capital de
tiers.
Chapitre VII(49) Disposition sur le contrôle et système de contrôle interne
Art. 125(49) Définition
1 Dans le but d’appliquer les principes de gestion mentionnés dans la présente loi, les entités assujetties doivent
instaurer un système de contrôle interne, adopté par leur organe exécutif, adapté à leurs missions et à leur
structure, sous réserve des dispositions particulières qui leur sont applicables.
2 Le système de contrôle interne vise à :
a) assurer la qualité des prestations fournies par une entité dans le respect des lois, règlements, directives
et autres normes en vigueur;
b) assurer la qualité des processus visant à fournir ces prestations;
c) gérer les risques découlant de l'activité de l'entité.
3 Le système de contrôle interne respecte les principes de la proportionnalité du contrôle et de l'efficacité des
moyens administratifs alloués au contrôle au regard des résultats escomptés.
Art. 126(49) Organe de révision
1 Les comptes de la Ville de Genève sont vérifiés par son service du contrôle financier, qui doit avoir obtenu la
reconnaissance « MCH2 ».
2 Les comptes des autres communes doivent être contrôlés par une entreprise de révision agréée en tant
qu’expert-réviseur conformément à l’article 4 de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs,
du 16 décembre 2005, et ayant obtenu la reconnaissance « MCH2 ».
3 L'entreprise de révision doit être indépendante au sens des normes et pratiques en vigueur.
4 Le règlement d’application précise :
a) à l’intention des entreprises de révision, le type de contrôle financier à effectuer;
b) que le rapport de l'entreprise de révision est transmis au département par les soins de l'entreprise de
révision, et que le département peut demander des précisions complémentaires à la commune et à
l'entreprise de révision;
5 Le mandat de contrôle confié à une entreprise de révision ne peut être renouvelé que six fois au maximum.
Art. 127(49) Audit interne
Les communes de plus de 50 000 habitants doivent mettre en place un organe d'audit interne.
Titre VIII(49) Dispositions finales et transitoires
Source SILGENEVE PUBLIC, 19
Art. 128(49) Clause abrogatoire
La loi sur l’administration des communes, du 3 juillet 1954, est abrogée, à l’exception des articles 6 et 10 qui
demeurent en vigueur jusqu’à la fin de la législature 1983-1987.
Art. 129(49) Entrée en vigueur
1 Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi sous réserve des articles 5, 7 et 9, alinéa 2.
2 L’article 5 entre en vigueur par arrêté du Conseil d’Etat pour l’organisation des élections municipales prévues
en 1987.
3 Les articles 7 et 9, alinéa 2, entrent en vigueur après les élections municipales prévues en 1987.
Art. 130(49) Dispositions transitoires
1 Le Conseil d’Etat fixe le délai dans lequel le règlement du conseil municipal prévu à l’article 17 doit être adopté.
Modification du 19 novembre 2010
2 L’Association des communes genevoises, telle qu’instaurée par l’article 77(47), reprend l’intégralité des actifs et
passifs de l’association de droit privé à laquelle elle succède, en date du 25 janvier 2011.(35)
Modification du 17 mars 2017
3 La modification du 17 mars 2017 ne s’applique qu’aux délibérations adoptées après son entrée en vigueur.(52)
Modification du 3 juin 2016 – Passage au modèle MCH2
4 Lors du passage au modèle MCH2, il y a lieu de retraiter lors du bilan d'ouverture les positions du bilan
suivantes :
a) le patrimoine financier est réévalué à la juste valeur;
b) les provisions et les comptes de régularisation sont retraités afin de correspondre aux définitions inscrites
dans le modèle MCH2;
c) les fonds et les financements spéciaux sont retraités afin de correspondre aux définitions inscrites dans le
modèle MCH2. Tous les fonds doivent disposer d'un règlement établi par le conseil administratif, le maire
et ses adjoints. Les dissolutions de fonds doivent être validées par le conseil municipal.(49)
5 Les résultats de retraitement sont portés aux passifs dans les réserves liées aux retraitements.(49)
6 Les biens du patrimoine administratif ne sont pas retraités.(49)
Modification du 11 décembre 2025
7 L’article 52 ne s’applique qu’aux personnes morales de droit privé créées par les communes après l’entrée en
vigueur de la loi sur les institutions autonomes communales et intercommunales de droit public, du 11 décembre
2025.(70)
Art. 131(57) Dispositions transitoires relatives à la mise en œuvre de la troisième réforme de
l’imposition des entreprises (RFFA)
1 En dérogation aux articles 104, alinéa 3, 115 et 122, les communes peuvent présenter un budget comportant
un excédent de charges à compter du budget 2020, pour une durée maximale de 8 exercices budgétaires.(62)
2 Le montant de l’excédent de charges autorisé, en application de l’alinéa 1 ci-dessus, ne peut excéder :
a) la différence entre l’estimation, fournie par le département des finances et des ressources humaines, aux
comptes 2018 des communes genevoises, des revenus fiscaux des personnes morales et les estimations
des revenus fiscaux des personnes morales pour les années qui suivent l’entrée en vigueur de la RFFA;
ou
b) le montant de la prévision de la perte des revenus de la fiscalité des personnes morales suite à
l’introduction de la RFFA, telle que fournie par le département des finances et des ressources humaines
avant l’établissement du budget 2020.
3 Pour le premier exercice budgétaire déficitaire qui suit l’entrée en vigueur de la RFFA, l’exécutif communal
doit indiquer quel montant maximal d’excédent de charges, selon l’alinéa 2 ci-dessus, il entend appliquer jusqu’à
la fin de la période dérogatoire.
4 Les communes doivent présenter un budget équilibré pour l’exercice budgétaire qui suit la fin de la période
dérogatoire.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 6 05 L sur l’administration des
communes
13.04.1984 01.01.1985
Modifications :
1. n.t. : 86/2 12.09.1985 01.01.1986
Source SILGENEVE PUBLIC, 20
2. n.t. : 54/1 24.02.1989 22.04.1989
3. n.t. : 30/1p, 30/1r 07.06.1990 11.08.1990
4. n.t. : 71 13.03.1992 21.07.1992
5. n. : 30/1y, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E,
36F, 36G;
n.t. : 29/2
01.04.1993 22.05.1993
6. n. : (d. : 77/2 >> 77/4) 77/2, 77/3;
n.t. : 73/1
01.04.1993 22.05.1993
7. n. : 30A, 48/w; n.t. : 29/3; a. : 30/2 29.04.1993 26.06.1993
8. n.t. : dénomination du département
(48/d, 49/1)
28.04.1994 25.06.1994
9. n.t. : 30/1a, 30/1e, 30/1f, 30/1k, 30/1m,
31, 48/d, 68/1a phr. 1, 70/1a, 70/1g, 74/1,
74/3, 74/4, 75/1, 76, 77/1, 77/2, 77/4
14.05.1998 11.07.1998
10. n.t. : 30/1x 14.05.1998 11.07.1998
11. n. : 74/6 23.10.1998 19.12.1998
12. n.t. : 48/f 05.11.1998 01.06.1999
13. n. : 30/1z, 30A/1f 04.12.1998 06.02.1999
14. n.t. : 28/1, 28/2 20.05.1999 10.07.1999
15. n. : 86A; n.t. : 85, 86 11.06.1999 01.01.2000
16. n.t. : 30/1r, 48/w 28.10.1999 01.01.2000
17. n. : 65A; n.t. : 65 01.12.2000 01.09.2001
18. n. : 30/2, (d. : 48/w >> 48/x) 48/w;
n.t. : 48/v
22.03.2001 19.05.2001
19. n.t. : 47/1 23.03.2001 19.05.2001
20. n.t. : 10/2 05.04.2001 02.06.2003
21. n.t. : 30/1k 3° 06.04.2001 02.06.2001
22. n. : 30/3, chap. VA, 37A 28.06.2001 15.11.2001
23. n. : 10/4, 25/5, (d. : 30/3 >> 30/4) 30/3,
48/y;
n.t. : 8/2, 18, 29/2;
a. : 27
05.10.2001 01.03.2002
24. n. : 10/5; n.t. : 25 (note), 25/5 26.04.2002 01.03.2002
25. n. : (d. : 30A/2 >> 30A/3) 30A/2 29.11.2002 25.01.2003
26. a. : 30/4, chap. VA du titre II, 37A 02.05.2003 20.09.2003
27. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49) 28.02.2006 28.02.2006
28. n.t. : 23 24.01.2008 01.07.2008
29. n. : (d. : 86A/2 >> 86A/1) 86A/2;
a. : 86A/1, 86A/3, 86A/4
18.09.2008 01.01.2009
30. n.t. : 30A/2 03.04.2009 09.06.2009
a. rectification selon 7B/3, B 2 05 (ad 86A,
erreur de publication dans la FAO du
03.10.2008 et du 24.11.2008)
— —
31. a. : 49/2 27.08.2009 01.01.2011
32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(49/1)
18.05.2010 18.05.2010
33. n.t. : 68, 70, 74/2, 74/4; a. : 69 02.07.2010 31.08.2010
34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(25/5, 86A/1)
31.08.2010 31.08.2010
35. n. : 2/2, chap. I du titre IV, chap. II du
titre IV, 60A, 60B, 60C, 60D, 89/2;
n.t. : titre IV
19.11.2010 25.01.2011
36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(70/5, 86/1, 86/2)
01.01.2011 01.01.2011
37. a. : 85 27.05.2011 27.09.2011
38. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49) 03.09.2012 03.09.2012
Source SILGENEVE PUBLIC, 21
39. n.t. : 30/1s 30.11.2012 26.01.2013
40. n. : 36C/5;
n.t. : 4, 29/2, 32, 33/1, chap. V du titre II,
36/2, 36C/1, 36C/2, 36C/3, 36C/4, 39,
40, 47/1, 47/2;
a. : 30/1y, 36A, 36B
21.03.2013 01.06.2013
41. n. : (d. : 30/1k 4° >> 30/1k 5°) 30/1k 4°;
n.t. : 30/1k 5°, 83/1
14.02.2014 26.04.2014
42. n.t. : 6, 39/2 11.04.2014 14.06.2014
43. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49) 15.05.2014 15.05.2014
44. n.t. : 36C/1 14.11.2014 17.01.2015
45. n.t. : 20/2 23.01.2015 21.03.2015
46. n. : (d. : 30/1z >> 30/1y) 30/1z,
(d. : chap. II du titre IV >> chap. III du
titre IV) chap. II du titre IV, (d. : 60A-60D
>> 77-80) (d. : 61-89 >> 82-110) 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, chap. IV du titre IV, 81, 91/1h;
n.t. : 30/1u, 91/1g;
a. : 7
24.09.2015 21.11.2015
47. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(88/2, 99/1, 104/1d, 106/2, 110/2)
27.11.2015 27.11.2015
48. n. : 2/3; n.t. : 2/2 22.04.2016 18.06.2016
49. n.t. : 79/1b;
n. : (d. : titre VII >> titre VIII) titre VII,
chap. I du titre VII, 102, 103, 104, 105,
106, chap. II du titre VII, 107, (d. : 108-
110 >> 128-130) 108, 109, 110, 111,
chap. III du titre VII, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, chap. IV du titre VII,
120, chap. V du titre VII, 121, 122,
chap. VI du titre VII, 123, 124, chap. VII
du titre VII, 125, 126, 127, 130/4, 130/5,
130/6;
n.t. : 30/1f, 48/d, 81/4, 90/1a, 91/1a,
98/1d;
a. : chap. III du titre V (d. : chap. IV-V du
titre V >> chap. III-IV du titre V), 94, 95,
96, 97, 98, 99 (d. : 100-107 >> 94-101)
03.06.2016 01.10.2016
01.01.2018
50. n. : (d. : 10/4-5 >> 10/5-6) 10/4 01.09.2016 05.11.2016
51. n. : 30/1aa, 91/1i 23.09.2016 19.11.2016
52. n. : 30/4, 30/5, 33/3, 110/3 17.03.2017 13.05.2017
53. n. : 47A; n.t. : 30/1v 25.01.2018 01.01.2019
54. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49,
109, 110 (note), 110/1, 117/1, 117/2)
04.09.2018 04.09.2018
55. n.t. : 30A/3a 12.10.2018 08.12.2018
56. n.t. : 52/2, 57/2 25.01.2019 23.03.2019
57. n. : 131 31.01.2019 15.06.2019
58. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49,
81/4)
14.05.2019 14.05.2019
59. n.t. : 113 18.10.2019 01.01.2020
60. n.t. : 9 26.06.2020 01.06.2020
61. n. : 60A 30.10.2020 01.01.2021
62. n.t. : 131/1 29.01.2021 27.03.2021
63. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49) 31.08.2021 31.08.2021
64. n. : 7; n.t. : 8/1 03.09.2021 06.11.2021
65. n. : 30A/1g;
n.t. : 3/b, 6, 7, 8/1, 9, 13/2, 14/1b, 14/1c,
03.03.2023 01.06.2025
Source SILGENEVE PUBLIC, 22
14/2, 15/1, 16/3, 18/2, 21, 22/1, 23, 24,
25/3, 25/4, 26, 28/1, 28/2, 29/2, 30/1k,
30/1t, 30/1u, 30/1v, 30/3, 34 (note), 34/1,
36C/1, 36D/1, 36F/1, 36G, 37/2, titre III,
39/2, 40, 41, 42/1, 42/2, 46, 47/2, 47/3,
47A, 48 (note), 48 phr. 1, 48/y, 49, 50,
60A/9, 66/2, 66/3, 66/4, 68/2, 68/3, 71/1,
75/1, 90/4, 91/5, 91/6, 95/5, 96, 97/1, 99,
112/1, 116/2, 117/1, 118/2, 121/1;
a. : 30/1x, 30A/3, 44, 45, 92, 112/2
66. a. : 30/1c 11.05.2023 01.01.2024
67. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49,
109, 110 (note), 110/1, 117/1, 117/2)
29.08.2023 29.08.2023
68. n. : 47A/2c; n.t. : 30/1v 17.11.2023 20.01.2024
69. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(105/1)
19.08.2025 19.08.2025
70. n. : 130/7;
n.t. : 30/1i, 30/1t, 30/1u, 36/1e, chap. I du
titre IV, 51, 52, 53, 91/1g, 91/1h, 103/1;
a. : 30/1z (d. : 30/1y-aa >> 30/1x-y), 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 60A, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, chap. II du titre IV (d. : chap. III du
titre IV >> chap. II du titre IV), chap. IV du
titre IV, 81, 93
11.12.2025 01.09.2026