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5 provisions
Article 1
1Les obligations du personnel enseignant des institutions sont,
pour l'essentiel, identiques à celles du personnel enseignant chargé des classes
spéciales de l'école publique.
2Dans cette mesure, l'égalité de fonction consacre l'égalité de traitement au sens
des articles 8 et 23 du règlement d'application, pour les écoles publiques, de la
loi concernant les traitements des titulaires de fonctions publiques grevant le
budget de l'Etat, du 21 décembre 1971.
Art. 2
Les tâches reconnues identiques sont notamment:
a) l'enseignement;
b) les contacts avec les services parascolaires;
c) les relations avec le milieu familial;
d) la formation continue.
Art. 3
En revanche, les handicaps et troubles spécifiques dont souffrent les
enfants accueillis dans les institutions peuvent imposer au personnel enseignant
des tâches complémentaires et un dépassement de l'horaire scolaire normal.
Art. 4
Ces tâches complémentaires sont notamment les suivantes:
a) les soins particuliers en fonction du genre de handicap;
b) la participation au fonctionnement pédagogique global de l'institution;
c) l'animation culturelle ou sportive extra-scolaire;
d) les réunions de coordination;
e) la prise en charge de stagiaires.
RLN VIII 103
1) RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995
2) RLN IV 718; actuellement R du 21 décembre 2005 (RSN 152.513)
152.513.1
Art. 5 et 63)
Art. 74) Les tâches complémentaires ressortissant au secteur éducatif des
institutions relèvent de la compétence du Département de formation, des
finances et de la digitalisation, par son service de protection de l’adulte et de la
jeunesse.
Art. 85) Le Département de la formation, des finances et de la digitalisation est
chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er
janvier 1982.
Art. 9
Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.
3) Abrogés par A du 18 décembre 1996 (FO 1996 No 97)
4) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017.
Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 6 mars 2024 (FO 2024 N° 10),
avec effet au 1er mars 2024
5) Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er juin 2017