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Arrêté concernant la libération de la scolarité obligatoire

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Contents: 8 provisions
  1. Article 1 I. Principes
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 II. Dispositions finales
  7. Art. 7
  8. Art. 8

8 provisions

Article 1 I. Principes

Tout-e élève est tenu-e de fréquenter la scolarité obligatoire durant 11 années complètes sous réserve des exceptions suivantes.

Art. 2

Les élèves bénéficiant d’avancement en cours de scolarité peuvent effectuer l'ensemble de leur scolarité au cours de 10 années complètes.

Art. 3

Les élèves intégré-e-s en scolarité neuchâteloise avec un avancement d'un an en vertu des dispositions relatives à l'arrêté relatif à l'intégration d'un élève externe dans la scolarité obligatoire, du 20 mai 2015, peuvent effectuer l'ensemble de leur scolarité au cours de 10 années complètes.

Art. 4

Au plus tard, les élèves sont libéré-e-s de la scolarité obligatoire au terme de l'année scolaire au cours de laquelle elles ou ils atteignent 16 ans révolus.

Art. 5

L'article 24 de la loi sur l'organisation scolaire est réservé.

Art. 6 II. Dispositions finales

L'arrêté concernant la libération anticipée d'élèves en cours de scolarité obligatoire, du 2 juin 19867), est abrogé.

Art. 7

Le présent arrêté entre en vigueur au début de l'année scolaire 1990- 1991. RLN XIV 450 1) RSN 410.10 2) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 3) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 4) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 5) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 6) Teneur selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 7) RLN XI 463 Principe général Avancement en cours de scolarité obligatoire Intégration en scolarité neuchâteloise Limite en vertu de l'âge des élèves 12e ou 13e année de scolarité Abrogation Entrée en vigueur 410.517.1

Art. 8

1Le Département de la formation et des finances est chargé de l'application du présent arrêté. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 8) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. Exécution

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