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14 provisions
Article 1
1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ciaprès : le département) est chargé de l’application de la loi sur l’intégration et la
cohésion multiculturelle, du 26 août 1996 (ci-après : la loi), et de ses dispositions
d’exécution.
2Le service de la cohésion multiculturelle (ci-après : le service) est l’organe
d’exécution du département. Il est dirigé par le ou la délégué-e aux étrangères
et étrangers (ci-après : le ou la délégué-e).
Art. 2
On entend par intégration interculturelle une perspective qui implique
réciprocité, ouverture et capacité d’adaptation pour l’ensemble des parties
prenantes dans une société diverse. Basée sur le respect des droits individuels,
elle inclut des actions pour assurer la non-discrimination.
Art. 3
1Le groupe interdépartemental de coordination (ci-après : le groupe de
coordination) harmonise et coordonne les activités cantonales liées à la politique
cantonale concernant les migrations, l’intégration interculturelle et la prévention
des discriminations.
2Il est placé sous la présidence du ou de la chef-fe de département et sous la
vice-présidence du ou de la délégué-e.
3Les membres du groupe de coordination sont nommés par le Conseil d’État.
4Il comprend au minimum un-e représentant-e du service de l’enseignement
obligatoire, du service des formations post-obligatoires et de l’orientation, du
service de l’action sociale, du service de la protection de l’adulte et de la
jeunesse, du service de la santé publique, du service de l’emploi, de la police
neuchâteloise, du service de la justice, du service juridique, du service des
migrations, du service des ressources humaines, de l’office de la politique
familiale et de l’égalité ainsi que du service de la statistique.
FO 2017 No 46
1) RSN 132.04
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Autorité
d’exécution
Définition
Groupe
interdépartemental
de coordination
132.041
5Le groupe de coordination se réunit au moins une fois par année, sur
convocation du ou de la président-e.
6Le secrétariat du groupe de coordination est assuré par le service.
Art. 4
1La Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle (ciaprès : la communauté) comprend au maximum 25 membres ; dont
notamment :
a) un-e président-e et un-e vice-président-e ;
b) une ou des personnes représentant les communes et proposées par
l’Association des communes neuchâteloises (ACN) ;
c) une ou des personnes représentant les salarié-e-s ;
d) une ou des personnes représentant les employeurs ;
e) une ou des personnes experte en matière de migrations, d’intégration
interculturelle et de cohésion multiculturelle ;
f) des personnes représentant les collectivités étrangères ou issues de la
migration.
2Le ou la délégué-e et le ou la chef-fe du service des migrations participent aux
séances avec voix consultative ;
3Le ou la président-e, le ou la vice-président-e et les membres de la
communauté sont nommés par le Conseil d’État pour une durée de quatre ans.
4Des membres suppléant-e-s peuvent être nommés par le Conseil d’État. En
cas d’absence, le membre suppléant remplace le membre nommé lors des
séances.
Art. 5
1La communauté se réunit en séance plénière au moins deux fois par
an, dont une fois en présence du chef de département.
2Elle rencontre au moins une fois par législature les membres du groupe de
coordination.
3Elle valide les décisions prises par le bureau.
4Elle peut informer la population de ses activités.
5Le ou la président-e est habilité-e à s’exprimer en son nom et peut déléguer
cette tâche à un autre membre.
Art. 6
1Le bureau est composé du ou de la président-e, du ou de la viceprésident-e de la communauté, ainsi que d’au minimum trois membres nommés
par la communauté pour quatre ans.
2Le ou la délégué-e participe aux séances avec voix consultative.
Art. 7
1Le bureau prépare les séances plénières.
2Sur proposition du service ou suite à une décision prise par la communauté en
séance plénière, il peut mandater des groupes de travail pour une durée limitée.
Les conclusions des travaux sont soumises au bureau qui les transmettra à la
communauté.
3Entre les réunions de la communauté en séance plénière, le bureau est habilité
à régler les affaires courantes et à prendre les mesures urgentes nécessaires.
Communauté pour
l’intégration et la
cohésion
multiculturelle
1. Composition
2. Fonctionnement
Bureau
1. Composition
2. Fonctionnement
132.041
Elles sont soumises à l’approbation de la communauté à sa prochaine séance
utile.
Art. 8
Les membres de la communauté, les membres suppléants ainsi que les
personnes participant aux groupes de travail sont indemnisées conformément à
l’arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres
des commissions administratives, consultatives, d’examens ou d’experts, du 26
décembre 19723).
Art. 9
1Le service, avec l’appui de la communauté, agit en particulier dans les
domaines évoqués dans l’article 7 de la loi.
2Dans ce but, il entretient des contacts réguliers avec les personnes étrangères
et issues de la migration, les autorités cantonales et communales, ainsi que les
institutions et associations concernées par l’intégration interculturelle et la
prévention des discriminations.
3Il propose une expertise en matière de migrations, d’intégration interculturelle
et de prévention des discriminations.
4Il met ses compétences interculturelles à disposition des individus et des
collectivités, administrations ou institutions, notamment en matière de
consultation, médiation, interprétariat, formation, coaching, traitement de
subventions et gestion de projets.
5Point de contact de la Confédération pour les questions d’intégration
interculturelle et de prévention des discriminations, il est chargé de la gestion
des forfaits d’intégration conformément aux dispositions fédérales et coordonne
l’intégration socio-professionnelle des personnes visées par ces forfaits.
6Il établit des rapports d’intégration et de naturalisation.
7Il assure la surveillance des traductrices et traducteurs-jurés.
Art. 10
Les autorités cantonales et communales chargées de l’intégration
interculturelle et de la prévention des discriminations collaborent sous l’égide du
service.
Art. 11
1Le service détermine, sur la base des fonds disponibles et de la
pertinence du projet par rapport à la politique fédérale et cantonale, les critères
et les montants maximaux qui peuvent être alloués à des projets de petite,
moyenne et grande envergure.
2Les projets doivent favoriser l’intégration interculturelle, l’égalité des chances et
la prévention des discriminations.
Art. 12
Toute décision prise en application de la loi sur l’intégration et la
cohésion multiculturelle et son règlement peut faire l’objet d’un recours auprès
du département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 20254).
3) RSN 152.72
4) RSN 152.130
3. Indemnisation
Le service
1. Tâches
2. Collaboration
3. Aides
financières
Voies de droit
Abrogation
132.041
Art. 13
Le règlement sur l’intégration et la cohésion multiculturelle, du 5 février
19975), est abrogé.
Art. 14
1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2018.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
5) FO 1997 N° 12
Entrée en vigueur