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16 provisions
Article 1 Organisation
1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ciaprès: le département) est chargé de l'application de la loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions et de ses dispositions fédérales et cantonales d'exécution.
2Il connaît en première instance des demandes d'indemnisation, de provision et
de réparation morale, quels que soient les montants réclamés.
3Il veille à l'établissement des statistiques exigées par le droit fédéral ainsi qu'à
la représentation du canton dans les relations intercantonales.
CHAPITRE 2
Art. 2 Centres de consultation
La Fondation neuchâteloise pour la coordination de l'action sociale est
chargée d'instituer et de gérer un ou plusieurs centres de consultation (ci-après:
centres LAVI), de manière à répondre aux besoins de l'ensemble de la
population du canton.
Art. 3
1Les centres LAVI sont chargés:
FO 1999 No 93
1) RS 312.5
2) RS 312.51
3) RSN 322.04
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
5) Teneur selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)
Département
compétent
Mandat de
prestation
Tâches des
centres LAVI
322.040
a) d'accueillir, d'accompagner et d'informer les victimes au sens de l'article 5
LAVI;
b) de leur assurer l'aide immédiate et l’aide à plus long terme, en s'inspirant des
recommandations édictées par la Conférence des directeurs cantonaux des
affaires sociales;
c) de leur fournir toute autre aide dont elles ont besoin, cas échéant en faisant
appel aux organismes publics ou privés désignés à cet effet.
2Ils reçoivent et enregistrent les fiches de signalement de la police et des
autorités d'instruction en matière d'aide aux victimes d'infractions et prennent
contact avec la victime ou ses proches conformément à l’article 12, alinéa 2,
LAVI.
Art. 4
1En cas de contestation sur l'octroi et les modalités de l'aide financière,
le centre LAVI concerné rend une décision.
2Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du département.
3Les dispositions de la loi sur la procédure administratives (LPA), du 18 mars
20256), sont applicables.
Art. 5
Afin d'assurer aux victimes toute l'aide qui leur est nécessaire, les
centres LAVI peuvent recourir aux services des organismes publics ou
paraétatiques, tels que:
a) les policliniques et les services des hôpitaux publics ou reconnus d'utilité
publique;
b) les médecins de garde;
c) le service de protection de l'adulte et de la jeunesse;
d) le centre neuchâtelois de psychiatrie;
e) abrogée
f) le service de l'action sociale et les services sociaux communaux et régionaux;
g) abrogée
h) les institutions d'accueil d'urgence.
Art. 6
Art. 7
1La permanence est assurée par:
– La Main Tendue;
– Police-secours.
2La Main Tendue reçoit jour et nuit les appels des victimes d'infractions. Elle
écoute, conseille et donne les informations nécessaires sur les différentes
formes d'aide qui peuvent leur être apportées.
6) RSN 152.130
7) Teneur selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27)
avec effet au 1er juillet 2011
8) Abrogé par A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)
Contestations en
matière d'aide
financière
Collaboration avec
des organismes
publics ou
paraétatiques
b) en matière
d'aide juridique
Permanence
322.040
3Police-secours reçoit jour et nuit les appels d'urgence des victimes d'infractions.
A côté de ses tâches spécifiques, elle donne toutes les informations nécessaires
sur l'aide aux victimes.
Art. 8
1Les frais liés à l'activité des centres LAVI sont pris en charge par l'Etat
dans le cadre du mandat de prestation.
2Pour les autres organismes publics ou privés, la question des frais est réglée
par le biais de conventions ou de mandats de prestation.
3Les frais d'avocat pris en charge par les centres LAVI sont calculés selon les
normes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative. Les frais
qui concernent les questions urgentes ne couvrent en principe pas plus de
quatre heures d'activité. Pour une aide à plus long terme, une demande doit être
déposée dès qu’il apparaît que l’aide immédiate ne suffira pas. Le centre de
consultation doit être régulièrement informé de l’activité déployée à ce titre.
Art. 9
1Conformément à l'article 11 LAVI, et sous réserve de l’alinéa 3 de
cette disposition, le personnel des centres LAVI appelés à fournir de l'aide aux
victimes d'infractions a l'obligation de garder le secret sur ses constatations.
2L'obligation de garder le secret est levée lorsque la personne concernée y
consent. En principe, ce consentement est donné par écrit.
CHAPITRE 3
Art. 10 Indemnisation et réparation morale
1La demande doit être déposée dans les délais prévus à l’article 25
LAVI.
2Elle peut être présentée au moyen des formulaires officiels établis par le
département.
Art. 11
Sauf difficultés particulières de la cause au sens de l'article 8 de la
loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 200613),
la victime qui dépose une demande auprès du département n'a pas droit à la
désignation d'un avocat d'office.
Art. 12
1Le département vérifie les faits et ordonne d'office les preuves
nécessaires.
2Le requérant est tenu de lui fournir tous les renseignements et pièces
justificatives utiles.
3Le département peut, d'office ou sur demande, entendre la victime
personnellement et formuler des propositions de règlement.
Art. 13
Lorsque l'instruction est terminée, le département rend une décision
susceptible de recours.
9) Teneur selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)
10) Teneur selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)
11) Teneur selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)
12) Teneur selon A du 26 novembre 2008 (FO 2008 N° 54)
13) RSN 161.3
Frais
Obligation de
garder le secret
Procédure
Assistance
judiciaire
Instruction
Décision
322.040
Art. 14
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
CHAPITRE 4
Art. 15 Dispositions finales
L'arrêté concernant l'exécution provisoire de la loi fédérale sur l'aide
aux victimes d'infractions (LAVI), du 17 février 199314), est abrogé.
Art. 16
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
14) FO 1993 N° 15
Frais et dépens
Abrogation
Entrée en vigueur