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7 provisions
Article 1
1Le maître ou la maîtresse de stage veille à ce que la ou le
stagiaire reçoive une formation pratique aussi complète et diversifiée que
possible.
2Elle ou il lui confie ou l'associe au traitement d'affaires variées, de nature
civile, pénale et administrative.
3Elle ou il fait en sorte qu'elle ou il participe ou assiste à des audiences des
différentes juridictions du canton et qu'elle ou il y présente des plaidoiries.
Art. 1a3) 1Le maître ou la maîtresse de stage ne peut se charger,
simultanément, que de la formation d'une ou d'un stagiaire au maximum.
2En dérogation à l’alinéa 1, le maître ou la maîtresse de stage peut accueillir
en son étude une ou un second-e stagiaire dans les cas suivants:
a) afin de permettre à celle ou celui qui approche de la fin de son stage auprès
d’un-e avocat-e, d’atteindre la durée minimale requise; la durée de la
formation simultanée de deux stagiaires ne peut excéder quatre mois;
b) lorsque le ou la stagiaire a échoué à son examen, dans l’attente de se
présenter une nouvelle fois.
3Lorsque le maître ou la maîtresse de stage accueille une ou un second-e
stagiaire, conformément à l’alinéa 2, il ou elle veille à ne pas négliger la
formation du stagiaire déjà en place.
FO 2004 No 36
1) RSN 165.10
2) RSN 165.105
3) Introduit par A du 22 avril 2015 (FO 2015 N° 16) avec effet au 1er juillet 2015 et modifié par A
du 9 janvier 2017 (FO 2017 N° 2) avec effet au 1er janvier 2017
Formation pratique
Nombre de
stagiaires
165.106
Art. 1b4) 1La formation d'une ou d'un stagiaire est assurée par un maître ou
une maîtresse de stage pratiquant depuis deux ans au moins et travaillant à
plein temps.
2Elle peut également l'être par plusieurs maîtres ou maîtresses de stage
travaillant à temps partiel pour autant que le cumul des temps partiels soit
équivalent à un plein temps.
Art. 2
1Le maître ou la maîtresse de stage enseigne la déontologie
professionnelle à ses stagiaires.
2Les associations professionnelles d'avocat-e-s assistent leurs membres dans
l'accomplissement de cette tâche.
Art. 2a5) La commission d'examen édicte des recommandations relatives à la
formation des stagiaires à l'attention des maîtres et maîtresses de stage.
Art. 3
1La formation des stagiaires est confiée aux avocat-e-s inscrit-e-s au
rôle officiel du barreau neuchâtelois.
2Elle est organisée par les associations neuchâteloises représentatives de la
profession.
3Elle est obligatoire.
Art. 4
1La formation comprend au moins des cours de procédure civile,
pénale et administrative, de 8 à 12 heures chacun, organisés sur un cycle de
24 mois.
2D'autres cours peuvent être organisés, selon les besoins, dans d'autres
matières utiles à la profession d'avocat-e et qui complètent la formation
académique de base.
Art. 5
Art. 6
L'arrêté concernant la formation des avocats stagiaires, du 1er
décembre 19997), est abrogé.
Art. 7
1Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2004.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Disposition transitoire à la modification du 22 avril 20158)
1L'article 1a ne s'applique pas aux stages en cours lors de son entrée en
vigueur.
4) Introduit par A du 22 avril 2015 (FO 2015 N° 16) avec effet au 1er juillet 2015 et modifié par A
du 9 janvier 2017 (FO 2017 N° 2) avec effet au 1er janvier 2017
5) Introduit par A du 22 avril 2015 (FO 2015 N° 16) avec effet au 1er juillet 2015
6) Abrogé par A du 18 avril 2007 (FO 2007 N° 30)
7) FO 1999 N° 95
8) FO 2015 N° 16
Maître ou
maîtresse de
stage
Déontologie
Recommandations
Formation
théorique
a) organisation
b) matière
c) frais de
formation
Abrogation du droit
antérieur
Entrée en vigueur
et publication
165.106
2Il en va de même lorsqu'une attestation d'engagement auprès de maîtres ou
de maîtresses de stage a été délivrée mais que le stage n'a pas encore
débuté, pour autant que ce dernier commence avant le 1er juillet 2018.