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Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève

Genève · B 1 01 · statute

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Contents: 49 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Grand Conseil
  2. Art. 2
  3. Art. 5 Art. 4(128)
  4. Art. 8
  5. Art. 9 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  6. Art. 12
  7. Art. 14 Chapitre III Ouverture de la législature
  8. Art. 15
  9. Art. 16
  10. Art. 17 Source SILGENEVE PUBLIC, 4
  11. Art. 19
  12. Art. 22 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
  13. Art. 23
  14. Art. 25 générales et abstraites.(113)
  15. Art. 26
  16. Art. 28
  17. Art. 29 Chapitre V Bureau
  18. Art. 30 ou de mettre à jour leurs liens d’intérêts.(93)
  19. Art. 32 Source SILGENEVE PUBLIC, 7
  20. Art. 33 Chapitre VI Présidence
  21. Art. 34
  22. Art. 35
  23. Art. 36
  24. Art. 37 Chapitre VII Membres du bureau(77)
  25. Art. 38 Chapitre VIII Scrutateurs
  26. Art. 39
  27. Art. 43
  28. Art. 44
  29. Art. 46 Chapitre XII Indemnités
  30. Art. 47
  31. Art. 48
  32. Art. 49 tranche.(19)
  33. Art. 50 b) (83)
  34. Art. 51 Source SILGENEVE PUBLIC, 11
  35. Art. 52
  36. Art. 53 Chapitre XIII Tribunes
  37. Art. 54
  38. Art. 55
  39. Art. 56
  40. Art. 57
  41. Art. 59
  42. Art. 60
  43. Art. 61
  44. Art. 62
  45. Art. 63 Titre II Conseil d’Etat
  46. Art. 64
  47. Art. 65
  48. Art. 67
  49. Art. 70

49 provisions

Art. 59

Exclusion des tribunes Le président peut exclure des tribunes toute personne qui ne se conforme pas à ses instructions.

Art. 60

Troubles dans les tribunes 1 S’il y a trouble ou tumulte aux tribunes, le président ordonne qu’elles soient évacuées et fermées. 2 La séance du Grand Conseil est suspendue aussitôt que cet ordre est donné. 3 A la reprise de la séance, les tribunes sont ouvertes à nouveau.

Art. 61

Renvoi devant les autorités judiciaires 1 Le président peut ordonner, en outre, que les auteurs du trouble ou du tumulte soient mis en état d’arrestation pour être renvoyés devant les autorités judiciaires. 2 Cette disposition s’applique aussi aux désordres commis aux abords de la salle des séances.

Art. 62

Affichage Le présent chapitre doit être affiché à l’entrée des tribunes.

Art. 63 Titre II Conseil d’Etat

Présence Les conseillers d’Etat assistent aux séances du Grand Conseil.

Art. 64

Conseillers d’Etat élus députés Source SILGENEVE PUBLIC, 12 1 Les conseillers d’Etat élus députés ne peuvent siéger en cette dernière qualité qu’après avoir renoncé à leur fonction de conseiller d’Etat. 2 S’ils ont été élus députés lors d’une élection ordinaire, ils peuvent opter jusqu’au surlendemain de la validation du résultat de l’élection du Conseil d’Etat. 3 S’ils ont été élus députés autrement qu’à l’occasion d’une élection ordinaire, ils doivent opter dans un délai de 5 jours à compter de la date de leur désignation. 4 Si l’intéressé n’opte pas dans les délais prescrits, il est censé renoncer aux fonctions de député.

Art. 65

Compétences Le Conseil d’Etat a notamment les compétences suivantes : a) présenter des projets de lois; b) présenter des propositions de résolutions; c) présenter les rapports écrits prévus par les lois et règlements; d) faire des déclarations; e) prendre part aux discussions; f) présenter des amendements et faire toutes propositions. Art. 65A(113) Départements 1 En cas de modification de la composition des départements, le Conseil d’Etat présente, dans les 30 jours, une résolution comportant en annexe la nouvelle composition des départements. 2 Le Grand Conseil approuve ou refuse la résolution lors de la séance qui suit la proposition du Conseil d’Etat. 3 En cas de refus, le Conseil d’Etat dispose de 30 jours pour présenter une nouvelle résolution. L’alinéa 2 est applicable. Dans l'intervalle, l'organisation antérieure demeure. Art. 66(113) Présentation Programme de législature 1 Dans les 6 mois suivant son entrée en fonction, le Conseil d’Etat présente son programme de législature au Grand Conseil assorti d’un plan financier quadriennal. 2 Le Grand Conseil se détermine par voie de résolution dans un délai de 2 mois, sauf en cas d’impossibilité justifiée. 3 Au début de chaque année, le Conseil d’Etat présente un rapport au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature. 4 En fin de législature, il présente un rapport sur sa réalisation. Projet de budget 5 Le Conseil d’Etat présente chaque année le projet de budget pour l’année suivante et les données actualisées du plan financier quadriennal, au plus tard le 15 septembre. Etats financiers et rapport de gestion 6 Le Conseil d’Etat présente chaque année les états financiers individuels et consolidés, ainsi que le rapport de gestion pour l’année précédente, au plus tard le 31 mars. Les projets de lois relatifs à l’approbation des états financiers et des rapports de gestion des entités du périmètre de consolidation de l’année précédente sont déposés au plus tard le 30 avril. Politique extérieure 7 Le Conseil d’Etat soumet au Grand Conseil un plan d’action en matière de politique extérieure pour la durée de la législature. 8 Le Conseil d’Etat présente chaque année un rapport sur ses activités en matière de politique extérieure qui comprend notamment un état des lieux des accords intercantonaux. Ce rapport est renvoyé à l’examen de la commission des affaires communales, régionales et internationales.

Art. 67

Soumission préalable Avant que le Grand Conseil en ait été formellement saisi, le Conseil d’Etat peut soumettre aux commissions responsables : a) le projet de budget; b) les comptes d’Etat; c) les états financiers et les rapports de gestion des entités du périmètre de consolidation.(110) Art. 68(65) Titre III Procédure Source SILGENEVE PUBLIC, 13 Chapitre I Règles générales de délibération Art. 69(87) Poursuites à raison de propos tenus devant le Grand Conseil La loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, fixe les conditions auxquelles les députés, les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire peuvent être poursuivis pénalement à raison de propos tenus ou d'écrits produits devant le Grand Conseil ou l'une de ses commissions.

Art. 70

Mode d’expression 1 Chacun parle debout, sauf permission spéciale accordée par le président. 2 L’orateur ne doit adresser la parole qu’au président, à l’assemblée ou au Conseil d’Etat. Art. 71(65) Règles générales 1 Pour chaque débat, nul ne peut prendre plus de trois fois la parole. 2 La durée d’une intervention ne doit pas dépasser sept minutes. Exceptions 3 L’auteur du projet ou de la proposition, les rapporteurs et les conseillers d’Etat ne sont pas soumis à l’alinéa 1. 4 La durée d'une intervention peut être prolongée exceptionnellement en vertu d’une décision du président. 5 Si un orateur estime que l’on s’est mépris sur ses propos, ou s’il a été mis en cause personnellement, le président peut lui accorder une nouvelle fois brièvement la parole. Art. 72(65) Ordre de parole 1 Les députés et les conseillers d’Etat parlent dans l’ordre où ils ont demandé la parole. 2 L’auteur de la proposition a le premier la parole. Si la proposition est signée par plusieurs députés, seul le premier signataire présent à la séance est considéré comme auteur au sens des articles 71 et 72 de la présente loi. 3 Les rapporteurs de commission prennent place à la table ad hoc pendant la discussion des rapports. Ils prennent les premiers la parole, en commençant par celui de la majorité. 4 Le membre du Conseil d’Etat visé par une proposition de résolution de destitution pour perte de confiance peut prendre la parole en dernier.(143) 5 Il en va de même du membre du Conseil d’Etat visé par une proposition de résolution de destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction. Si cette personne n’est pas en mesure de prendre la parole, son message ou celui de la personne le représentant est lu en dernier.(143) Art. 72A(65) Mode de traitement des objets 1 Les objets donnant lieu à débat sont classés dans l’une des catégories suivantes : I : débat libre; II : débat organisé; III : débat accéléré; IV : procédure sans prise de parole.(147) 2 Lorsqu’il arrête le programme de la session, le bureau décide, après consultation des chefs de groupes, des catégories dans lesquelles classer les objets qui seront soumis à délibération. 3 Pour les objets issus de commissions, le bureau prend en compte le préavis de la commission pour déterminer le mode de traitement de ces objets. 4 Par défaut, les objets sont traités en débat libre. Le classement d'un objet en débat organisé, en débat accéléré ou en procédure sans débat nécessite l'accord d'une majorité des deux tiers des membres du bureau. 5 Sur proposition d'un député, du bureau ou du Conseil d'Etat, le Grand Conseil peut changer de catégorie par un vote sans débat à la majorité des deux tiers. Ce changement ne peut intervenir qu'au début de la première séance de la journée. Art. 72B(65) Débat libre En débat libre, les règles générales prévues aux articles 71 et 72 s’appliquent. Art. 72C(65) Débat organisé 1 En débat organisé, le temps de parole total est limité. 2 Le président répartit équitablement le temps de parole entre les rapporteurs des commissions, les groupes, l’auteur de la proposition et le représentant du Conseil d’Etat. Dans la règle, les groupes disposent d’au moins la moitié du temps total. Source SILGENEVE PUBLIC, 14 3 Le président s’assure que les députés n’appartenant à aucun groupe disposent d’un temps de parole équitable. Art. 72D(135) Débat accéléré En débat accéléré, seuls ont droit à la parole les rapporteurs, un représentant par groupe et le représentant du Conseil d’Etat. Ils ne peuvent s'exprimer qu'une fois. Leur temps de parole est limité à 3 minutes. Art. 72E(147) Procédure sans prise de parole 1 Dans cette procédure, il n’y a aucune prise de parole et le Grand Conseil passe au vote immédiatement. En dérogation à l’article 78A, une demande de renvoi en commission ou d’ajournement est mise aux voix immédiatement, sans autre prise de parole. 2 Sauf préavis contraire de la commission, tous les objets ayant recueilli un vote unanime sont traités par défaut en procédure sans prise de parole. 3 Cette procédure n’est pas applicable aux initiatives populaires. [Art. 73, 74](65) Art. 75(19) Art. 76(47) Art. 77(65) Art. 78(65) Clôture de la liste des intervenants 1 En débat libre, si le débat est particulièrement long, le président peut, après consultation du bureau, décider de clore la liste des intervenants, en précisant le nom des députés restant à intervenir. 2 Cette décision peut être contestée par un vote sans débat à la majorité des deux tiers. Art. 78A(65) Renvoi en commission ou ajournement 1 Au cours de la délibération, la proposition de renvoi en commission ou d’ajournement d'un objet peut être formulée. 2 Dès qu’une telle proposition est formulée, la discussion porte alors uniquement sur celle-là. Seuls les rapporteurs et le représentant du Conseil d'Etat peuvent s’exprimer. La durée de chacune des interventions ne doit pas dépasser trois minutes.(82) 3 Le renvoi en commission ou l’ajournement est ensuite mis aux voix par un vote à la majorité simple. 4 En cas de refus du renvoi en commission ou de l’ajournement, le débat se poursuit selon l’ordre des orateurs inscrits auparavant. Art. 79(65) Motions d’ordre 1 Le bureau ou un député peut en tout temps proposer par une motion d’ordre : a) d’interrompre immédiatement le débat et, le cas échéant, de passer au vote; b) de suspendre ou de lever la séance. 2 La motion d’ordre est mise aux voix sans débat et ne peut être acceptée qu’à la majorité des deux tiers des députés présents. Art. 79A(19) Rappel du règlement Un député peut en tout temps interrompre le débat pour inviter le bureau à faire appliquer le règlement. Section 1 Amendements Art. 80 Définition 1 L’amendement est une proposition de modification d’un texte en délibération. 2 Le sous-amendement est une proposition de modification d’un amendement. Art. 81 Forme de la proposition 1 L’amendement ou le sous-amendement doit être présenté par écrit et signé par son auteur, ou figurer dans un rapport.(47) 2 Il doit être présenté et remis au président avant le vote. Art. 82 Ordre de vote Source SILGENEVE PUBLIC, 15 1 Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements et les amendements avant la proposition principale. 2 Lorsque plusieurs amendements sont proposés, l’amendement le plus éloigné du texte initial doit être mis aux voix le premier. Section 2 Votes Art. 83 Question en votation 1 Lorsque personne ne demande plus la parole, le président indique la question sur laquelle le Grand Conseil doit se prononcer. 2 La question est posée de manière que les partisans aient à se prononcer affirmativement. 3 Si un député estime que la question est mal posée, l’assemblée décide la manière dont elle doit être présentée. Art. 84(40) Mode de scrutin 1 Avant le vote, les députés sont rappelés en séance par la sonnerie. 2 Nul ne peut obtenir la parole pendant le vote. 3 Sauf exception, le vote a lieu au moyen du système électronique. 4 Chaque député vote à la place qui lui est assignée par le bureau. Art. 85(40) Données relatives au vote 1 Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés lors de tous les scrutins. 2 Le résultat du vote est affiché sur au moins un panneau électronique. Le président communique le résultat du vote. 3 Seuls font l’objet d’un vote nominal les votes finaux du Grand Conseil, à l’exclusion de toute autre décision, en particulier les modifications de l’ordre du jour et les objets inscrits aux séances des extraits au sens de l’article 97, alinéa 5, de la présente loi.(137) 4 Le vote nominal peut néanmoins toujours être demandé avant un vote quelconque. Il a lieu si la demande est appuyée par 20 députées ou députés.(139) 5 Les votes nominaux sont publiés dans le Mémorial.(139) Art. 86(40) Exceptions 1 En cas de panne du système électronique : a) le vote a lieu à mains levées; b) le vote nominal doit être demandé avant le vote et appuyé par 10 députés.(137) 2 En cas de doute ou de contestation du résultat du vote à mains levées, il est procédé au vote par assis et levé. Dans ce cas, le sautier compte les votants et annonce immédiatement le résultat au président. Art. 87(83) Art. 88 Contre-appel 1 A la demande d’un député, il peut être procédé à des contre-appels.(19) 2 Cette demande doit être appuyée par 20 députés. Section 3 Maintien de l’ordre Art. 89 Communications entre la salle et les tribunes Tout échange de parole ou autre communication directe des députés, conseillers d’Etat ou fonctionnaires avec les personnes placées aux tribunes (public et journalistes) est interdit. Art. 90(141) Rappel à l’ordre Le président rappelle à l’ordre le député, le conseiller d’Etat ou le fonctionnaire qui, en séance : a) profère des menaces; b) prononce des paroles portant atteinte à l’honneur ou à la considération; c) emploie une expression méprisante ou outrageante; d) trouble la délibération; e) viole le règlement; f) tient des propos ou adopte des comportements sexistes ou pouvant porter atteinte à la dignité de la personne. Art. 91 Exclusion de la séance Source SILGENEVE PUBLIC, 16 1 Si la personne rappelée à l’ordre continue de troubler la séance, dans le sens indiqué par l’article précédent, le président peut prononcer son exclusion pour tout ou partie de la séance. 2 La personne visée est invitée à quitter la salle. 3 Si elle ne le fait pas, la séance est suspendue pour permettre l’exécution de cette décision. 4 A cet effet, le président peut requérir la force publique. 5 Le bureau peut en outre prononcer une sanction disciplinaire.(96) Art. 92(96) Art. 93 Levée ou suspension de la séance 1 Le président peut, de son propre chef, lever ou suspendre la séance, notamment en cas de troubles graves apportés aux délibérations du Grand Conseil. Dans ce cas, il indique à l’assemblée la date et l’heure auxquelles il se propose de convoquer la prochaine séance. 2 Il fixe la durée de la suspension, qui ne peut dépasser 2 heures. Section 4 Huis clos Art. 94 Huis clos 1 Sur proposition d’un député, le Grand Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des députés présents, de siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé en raison d’un intérêt prépondérant.(46) 2 Le huis clos oblige au secret toutes les personnes présentes dans la salle. 3 Tout député peut, au cours de la délibération, proposer que la discussion redevienne publique. Cette décision est prise à la majorité simple des députés présents. 4 La proposition de relever les personnes ayant assisté au débat de l’obligation de garder le secret ne peut intervenir qu’après la levée du huis clos.(47) Chapitre II Ordre du jour Art. 95 Ordre des objets 1 L’ordre des objets est, en principe, le suivant : a) Points initiaux 1. Exhortation 2. Personnes excusées 3. Procès-verbal des précédentes séances 4. Discussion et approbation de l’ordre du jour 5. Démission et prestation de serment – de députés; – de conseillers d’Etat; – de magistrats ou d’autres personnes. 6. Déclarations du Conseil d’Etat 7. Communications de la Présidence 8. Correspondance 9. Annonces et dépôts a) initiatives; b) projets de lois; c) propositions de motions; d) propositions de résolutions; e) pétitions; f) rapports divers; g) postulats.(105) 10. Rapport de la commission de grâce 11. Remarques sur la liste des objets en suspens devant le Grand Conseil 12. Nomination des scrutateurs 13. Elections et nominations de commissions 14. Questions écrites(105) 15. Réponses du Conseil d’Etat aux questions écrites.(105) b) objets non traités lors de la précédente séance et objets nouveaux, ordonnés par département :(19) 1. Initiatives : – initiatives, – rapports de commissions sur les initiatives; 2. Projets de lois : Source SILGENEVE PUBLIC, 17 – projets de lois, – rapports de commissions sur les projets de lois; 3. Motions : – motions, – rapports de commissions sur les motions, – rapports du Conseil d’Etat sur les motions; 4. Résolutions : – résolutions, – rapports de commissions sur les résolutions; 5. Pétitions : – rapports de la commission des pétitions, – rapports du Conseil d’Etat sur les pétitions; 6. Rapports divers : – rapports divers, – rapports du Conseil d’Etat sur les divers objets; 7. Postulats : – postulats, – rapports du Conseil d’Etat sur les postulats.(105) 2 Le bureau du Grand Conseil fixe l’ordre dans lequel les départements doivent être examinés lors de chaque session.(47) Séance des extraits 3 Lors de chaque session, le bureau peut convoquer pour le deuxième jour une séance exclusivement consacrée à certains objets traités en débat organisé, en débat accéléré et en procédure sans débat. L'ordre du jour ne peut faire l'objet d'aucune adjonction, en dérogation de l'article 97, alinéas 1 et 2.(89) Art. 96(128) Publication dans la Feuille d’avis officielle Un extrait de l’ordre du jour est publié dans la Feuille d’avis officielle 3 jours au moins avant la session du Grand Conseil. Art. 97(47) Maîtrise du Grand Conseil 1 Le Grand Conseil est maître de son ordre du jour et ne peut le modifier qu’au début de chaque session.(81) 2 Exceptionnellement, le Grand Conseil peut, sur proposition d'un député membre d'un groupe parlementaire, décider en tout temps de modifier l'ordre du jour, à la majorité des deux tiers des membres présents.(135) 3 Le Grand Conseil se prononce sur les demandes visées aux alinéas 1 et 2 sans débat.(106) 4 Lors de chaque session, les demandes de modifications de l'ordre du jour formées par les députés sont limitées à deux par groupe parlementaire. Sont réservées les demandes formées par un député au nom du bureau ou d'une commission unanime.(106) 5 Les objets non controversés inscrits en catégorie III ou IV au sens de l’article 72A, alinéa 1, de la présente loi sont traités lors de la séance des extraits. Un chef de groupe peut demander la sortie des extraits ou un changement de la catégorie IV vers la catégorie III.(147) 6 Outre ce type d’objet, le bureau, après accord unanime des chefs de groupes, peut inscrire à l’ordre du jour des extraits des rapports sur des pétitions, les objets revenant automatiquement de commission pour cause de non-respect du délai prévu à l’article 194 de la présente loi, ainsi que les propositions de motion, les propositions de résolution, les postulats et les rapports divers à l’ordre du jour depuis plus d’une année.(119) 7 Le bureau peut fixer l’heure du débat.(106) Art. 98 Regroupement 1 Le bureau peut proposer la discussion conjointe d’objets présentant des analogies. 2 Le bureau peut fixer l’heure d’un débat important.(19) Chapitre III Procès-verbal Art. 99 Rédaction et contenu 1 Le procès-verbal des séances du Grand Conseil est rédigé par le sautier. 2 Il contient : a) l’énoncé des décisions; b) le nombre des voix pour et contre la proposition si elles ont été dénombrées; c) les résultats des scrutins auxquels le Grand Conseil a procédé; d) la composition des commissions; e) tous les faits qui méritent d’être notés. Source SILGENEVE PUBLIC, 18 Art. 100 Approbation 1 Le procès-verbal est envoyé aux chefs de groupes et peut être consulté au secrétariat général du Grand Conseil.(76) 2 Il est soumis à l’approbation de l’assemblée, lors des séances faisant l’objet de la convocation suivante. 3 Toutefois, si cette séance a lieu moins de 7 jours après celle à laquelle se rapporte le procès-verbal, celui-ci est soumis à la prochaine séance qui suit l’expiration de ce délai. 4 L’approbation est donnée par le bureau pour les procès-verbaux des séances faisant l’objet de la dernière convocation de la législature, s’ils n’ont fait l’objet d’aucune objection dans un délai de 3 jours à compter de la date de leur envoi aux chefs de groupes. 5 En cas d’objection, le bureau réunit les chefs de groupes et tranche après les avoir entendus. Art. 101 Minutes Après que le procès-verbal a été approuvé, la minute en est signée par le président et le sautier puis versée aux archives. Chapitre IV Correspondance Art. 102(19) Réception 1 Le bureau examine la correspondance adressée au Grand Conseil et en décide l’acheminement et la diffusion. 2 Si les termes d’une lettre sont inadmissibles, elle peut, par décision du bureau, être renvoyée à son auteur. Art. 103(47) Procédure 1 La liste de la correspondance reçue, indiquant son acheminement, est distribuée aux députés au début de chaque session, ainsi qu’aux journalistes accrédités. Copie de la correspondance est remise à chaque chef de groupe. 2 Chaque député peut demander copie de la correspondance. 3 Un député, appuyé par 10 collègues, peut demander qu’une lettre figure intégralement au Mémorial. 4 Si cette correspondance concerne un point précis de l’ordre du jour, elle figurera à ce point du Mémorial. 5 Un député, appuyé par 20 collègues, peut demander la lecture d’une lettre n’excédant pas 2 500 signes, espaces non compris. Si celle-ci concerne un point précis de l’ordre du jour, elle sera lue à ce point. Aucun débat ne peut être ouvert à la suite de cette lecture.(157) 6 Après 10 ans, la correspondance est déposée aux Archives d’Etat de Genève(103). Chapitre V Elections Art. 104 Scrutin secret Les élections ont lieu au scrutin secret. Art. 105 Avis préalable 1 Sauf urgence motivée, le Grand Conseil est avisé au moins 6 jours ouvrables avant sa séance des élections auxquelles il doit procéder.(19) 2 Ces élections figurent à l’ordre du jour. Art. 106(19) Inscription 1 Pour les offices dont la nomination appartient au Grand Conseil, une inscription est ouverte au secrétariat 20 jours avant la séance au cours de laquelle a lieu l’élection. 2 L’élection est annoncée par une publication dans la Feuille d’avis officielle, au plus tard dès l’ouverture de l’inscription, avec mention des documents que doivent présenter les candidats. Elle est également publiée sur le site Internet du Grand Conseil.(128) 3 L’inscription est close le mercredi à midi précédant la semaine de l’élection. 4 Les candidats s’inscrivent eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un groupe parlementaire. 5 En cas d’élection complémentaire au pouvoir judiciaire, la publication mentionne 2 périodes d’inscription :(159) a) la première est réservée aux candidats magistrats titulaires du pouvoir judiciaire, dont les noms sont immédiatement rendus publics sur le site Internet du Grand Conseil et communiqués à un représentant par parti siégeant au Grand Conseil après clôture de l’inscription; b) la seconde est réservée aux candidats qui ne sont pas magistrats titulaires de ce pouvoir.(114) Art. 107(19) Documents requis 1 Les candidatures aux diverses élections doivent être accompagnées d’un curriculum vitae. Source SILGENEVE PUBLIC, 19 2 (158) 3 Les candidats à une élection complémentaire au pouvoir judiciaire qui ne sont pas membres de ce pouvoir doivent joindre en plus à leur candidature les documents permettant d’établir les conditions de leur éligibilité, au sens des articles 5 et 5B de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, soit notamment :(159) a) un certificat de bonne vie et mœurs; b) une attestation de l’office cantonal des poursuites(130); c) une attestation de l’office cantonal des faillites(130); d) une photocopie du brevet d’avocat, lorsque le poste à pourvoir le nécessite.(114) 4 Le titre II, chapitre II, section 2, paragraphe 7, de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, est applicable à l’élection générale des juges suppléants, des juges assesseurs, des procureurs extraordinaires et des juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.(159) 5 L’article 16, alinéa 3, de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, demeure en outre réservé.(159) 6 Si tous les documents requis ne sont pas déposés au plus tard à la clôture de l’inscription, le secrétariat général du Grand Conseil impartit au candidat un bref délai pour compléter son dossier.(159) 7 Si le dossier n’est pas complet ou si les conditions d’éligibilité ne sont pas remplies, le bureau déclare la candidature irrecevable.(159) Art. 107A(19) Cas particuliers 1 Pour l’élection des membres du Bureau, les articles 106, 107 et 115, alinéa 3, ne sont pas applicables. Pour l’élection des membres suppléants du Bureau, les articles 106 et 107 ne sont pas applicables.(154) 2 Pour l’élection générale des juges prud’hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud’hommes, les articles 106, 107 et 109 ne sont pas applicables.(122) 3 Pour l’élection générale des juges suppléants, des juges assesseurs, des procureurs extraordinaires et des juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire, le titre III, chapitre V, n’est pas applicable.(159) 4 Pour l’élection du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, du préposé adjoint, ainsi que du médiateur administratif (ci-après : médiateur), les articles 106, 107 et 115, alinéa 3, ne sont pas applicables.(159) 5 Lorsque la loi prévoit que chaque groupe a droit à un nombre déterminé d’élus, chaque candidat ne peut être présenté que par un groupe. Les candidats sont néanmoins soumis aux suffrages de l’assemblée.(159) 6 L’élection du médiateur est préparée de la manière suivante : a) l’inscription est ouverte au moins 120 jours avant la session du Grand Conseil prévue pour l’élection et fait l’objet de deux publications dans la Feuille d’avis officielle. Les inscriptions sont closes 30 jours après leur ouverture; b) le bureau établit la liste des documents qui doivent être déposés par les candidats, dont un curriculum vitae; c) à l’échéance du délai d’inscription, le bureau vérifie que les candidatures répondent aux conditions d’éligibilité et de compatibilité prévues aux articles 6 et 7 de la loi sur la médiation administrative, du 17 avril 2015. Si les conditions ne sont pas remplies, le bureau déclare la candidature irrecevable; d) le bureau constitue un comité de sélection ad hoc composé de 2 personnes nommées sur proposition du bureau et de 2 personnes désignées par le Conseil d’Etat. Le comité auditionne les candidats et établit un rapport d’évaluation à l’intention de la commission législative; e) la commission législative transmet au Conseil d’Etat le rapport d’évaluation pour préavis; f) après réception du préavis, la commission législative établit un classement des candidatures en indiquant les critères pertinents retenus; g) seule la candidature du premier au classement, accompagnée du préavis du Conseil d’Etat, est proposée par la commission législative à l’élection du Grand Conseil par l’intermédiaire du bureau; h) le dossier de candidature est remis aux chefs de groupes au plus tard le lundi de la session du Grand Conseil prévue pour l’élection en question.(159) Art. 107B(146) Elections des représentants du Grand Conseil dans les institutions de droit public 1 Le bureau s’assure que les candidatures proposées au Grand Conseil respectent la parité des sexes au sein de chaque conseil d’établissement soumis à la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, à raison de 40% au moins du sexe sous-représenté. 2 Les groupes présentent autant de candidatures féminines que masculines pour l’ensemble des conseils visés à l’alinéa 1. Seul est admis un écart d’une personne entre les candidatures féminines et masculines. 3 Lorsque la parité visée aux alinéas 1 et 2 n’est pas atteinte, le bureau impartit aux groupes un délai de 30 jours pour proposer de nouvelles candidatures permettant d’atteindre la parité. Source SILGENEVE PUBLIC, 20 4 Dans le cas où la parité au sens de l’alinéa 1 n’est pas atteinte à l’échéance du délai visé à l’alinéa 3, le bureau organise un tirage au sort afin de déterminer, parmi les groupes ayant désigné une personne du sexe surreprésenté, ceux qui devront présenter une autre candidature dans un nouveau délai de 30 jours. 5 Un groupe tiré au sort est exempté des deux tirages au sort suivants. 6 Dans le cas où la parité au sens des alinéas 1 et 2 n’est toujours pas atteinte à l’échéance du délai visé à l’alinéa 4, le Grand Conseil peut demander au Conseil d’Etat de nommer une personne du sexe sousreprésenté. Art. 108(19) Renvoi d’une élection 1 Le bureau du Grand Conseil peut proposer au Grand Conseil de reporter une élection à une séance ultérieure si les circonstances le justifient.(114) 2 Lorsqu’une élection est repoussée à une séance ultérieure, le délai d’inscription est prolongé jusqu’au mercredi à midi de la semaine précédant cette séance.(114) 3 La décision du renvoi et la nouvelle échéance du délai sont publiées dans la Feuille d’avis officielle.(114) Art. 109(19) Bulletins 1 Le président annonce le nom des candidats.(158) 2 Chaque député présent reçoit un bulletin indiquant la nature et le nombre des offices à repourvoir. 3 Ces bulletins portent la griffe du président ou d’un des vice-présidents. 4 A la séance initiale de la législature, les bulletins portent la griffe du doyen d’âge. 5 Toutefois, lors des séances où il est procédé à l’élection du bureau, les bulletins de vote peuvent porter la griffe du président sortant. Art. 110 Distribution et dépouillement Dès que les députés ont rejoint leurs places respectives, les huissiers distribuent les bulletins. Les scrutateurs procèdent ensuite au dépouillement, sous la présidence d'un des membres du bureau, qui dispose à cet effet du secrétariat général du Grand Conseil.(76) Art. 111 Contrôle Le nombre des bulletins non délivrés doit être contrôlé sitôt la distribution terminée. Art. 112 Nullité du scrutin Si le nombre des bulletins retrouvés dans les urnes excède celui des bulletins délivrés, le vote est déclaré nul. Art. 113 Nouveau scrutin Dans le cas de l’annulation du scrutin, il est procédé à un nouveau scrutin avec des bulletins différents. Art. 114 Décompte des suffrages 1 Pour être valables, les bulletins doivent comporter au moins un suffrage exprimé. 2 Si un bulletin contient plus de noms que le nombre des sièges à pourvoir, les noms sont radiés, en procédant conformément à l’article 27 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 12 décembre 1994.(39) 3 Tout suffrage attribué à une personne inéligible ou qui n’est pas candidate est nul. 4 Si plusieurs suffrages sont donnés à la même personne, le premier est seul valable. Art. 115(114) Elus 1 Est élu au premier tour le candidat qui a obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs. 2 Si un second tour est nécessaire, il a lieu à la majorité relative. Election tacite 3 Les candidats sont élus tacitement si leur nombre est inférieur ou égal à celui des sièges à pourvoir, sauf décision contraire du Grand Conseil. Art. 115A(109) Election du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence et du préposé adjoint 1 Les fonctions de préposé cantonal à la protection des données et à la transparence et de préposé adjoint font l’objet de deux élections distinctes. 2 Est élu le candidat proposé par le Conseil d’Etat qui obtient la majorité des suffrages exprimés, les bulletins blancs et nuls étant comptés dans le calcul de cette majorité. Source SILGENEVE PUBLIC, 21 3 Si le candidat n’obtient pas la majorité prévue à l’alinéa précédent, le Conseil d’Etat présente une nouvelle candidature. Art. 115B(152) Election du médiateur 1 Est élue la personne candidate proposée par la commission législative qui obtient la majorité des suffrages exprimés, les bulletins blancs et nuls étant comptés dans le calcul de cette majorité. 2 Si la personne candidate n’obtient pas la majorité prévue à l’alinéa 1, la commission législative présente une nouvelle candidature. Art. 116 Egalité entre candidats Lorsqu’il y a égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est élu. Art. 117 Proclamation des résultats 1 Après le dépouillement il est donné connaissance à l’assemblée : a) du nombre des bulletins délivrés; b) du nombre des bulletins retrouvés dans l’urne; c) du nombre de bulletins blancs; d) du nombre de bulletins nuls; e) du nombre de bulletins valables; f) du nombre qui exprime la majorité absolue pour chaque catégorie. 2 Le président proclame les élus et donne la répartition des suffrages entre les candidats. Art. 118(128) Destruction des bulletins En l’absence de recours, les bulletins sont détruits. Chapitre VI Initiative populaire Art. 119(104) [Art. 119A, 119B](68) Art. 120(104) Art. 120A(104) Renvoi en commission 1 Au plus tard 4 mois après la constatation de l’aboutissement d’une initiative populaire cantonale valable, le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un rapport sur la prise en considération de l’initiative. 2 Ce rapport est renvoyé à une commission d’au moins 15 membres pour l’examen de sa prise en considération. Le débat a lieu conformément à l’article 72C de la présente loi. Art. 121(17) Décision sur la prise en considération 1 Le rapport de la commission chargée de l’examen au fond est porté à l’ordre du jour de la prochaine session utile après sa réception par le bureau, mais examiné au plus tard 12 mois après la constatation de l’aboutissement de l’initiative; ce délai est suspendu en cas de recours contre la décision sur la validité de l’initiative.(104) 2 Le débat se conclut par un vote sur l’acceptation ou le refus de l’initiative.(113) 3 En cas d’acceptation ou de refus d’une initiative constitutionnelle, le Grand Conseil décide immédiatement de préparer ou non un contreprojet formulé de rang constitutionnel ou législatif.(113) 4 En cas de refus d’une initiative législative, le Grand Conseil décide immédiatement de préparer ou non un contreprojet formulé de rang constitutionnel ou législatif.(113) 5 Le contreprojet peut, le cas échéant, être approuvé à l’issue du vote sur la prise en considération.(113) 6 L’absence de décision du Grand Conseil dans le délai prescrit à l’alinéa 1 vaut décision de refus de l’initiative sans contreprojet.(113) 7 La décision du Grand Conseil est publiée et ne peut être modifiée ultérieurement.(113) Art. 122(17) Acceptation Initiative non formulée 1 Lorsque le Grand Conseil accepte l’initiative non formulée, il renvoie celle-ci à une commission chargée de la formuler en un projet de loi ou de loi constitutionnelle, selon la volonté des initiants. Son rapport est porté à l’ordre du jour de la prochaine session utile après sa réception par le bureau, mais examiné au plus tard 24 mois après la constatation de l’aboutissement de l’initiative.(104) Source SILGENEVE PUBLIC, 22 2 Le refus du projet de loi ou de loi constitutionnelle ou l’absence de décision du Grand Conseil dans le délai prescrit à l’alinéa 1 a pour effet que l’initiative est soumise à la votation populaire. Art. 122A(17) Initiative constitutionnelle L’initiative constitutionnelle acceptée par le Grand Conseil est soumise à la votation populaire. Art. 122B(17) Initiative législative L’initiative législative approuvée par le Grand Conseil est une loi ordinaire. Art. 123(17) Refus Sans contreprojet L’initiative refusée par le Grand Conseil sans contreprojet est soumise à la votation populaire. Art. 123A(108) Avec contreprojet 1 Lorsque le Grand Conseil décide d’opposer un contreprojet à l’initiative, il peut renvoyer celle-ci à une commission chargée de préparer un contreprojet formulé. 2 Son rapport est porté à l’ordre du jour de la prochaine session utile après sa réception par le bureau, mais examiné au plus tard 24 mois après la constatation de l’aboutissement de l’initiative. 3 En cas d’acceptation d’une initiative constitutionnelle et d’un contreprojet, le Grand Conseil indique par un vote sa préférence.(113) 4 Le refus du contreprojet ou l’absence de décision du Grand Conseil dans le délai prescrit à l’alinéa 2 a pour effet que l’initiative est soumise à la votation populaire sans contreprojet.(113) Chapitre VII Projet de loi Art. 124 Annonce 1 Tout député peut annoncer au Grand Conseil qu’il a l’intention de déposer, seul ou avec d’autres collègues, un projet de loi dont il indique l’objet. 2 Il en va de même pour le Conseil d’Etat. Art. 125(19) Dépôt Le texte du projet de loi, signé et accompagné d’un exposé des motifs, doit être remis au sautier qui l’enregistre, le numérote et le transmet au bureau. Art. 126(47) Dépôt du projet de loi(54) 1 Le projet de loi est inscrit à l’ordre du jour de la première session qui suit le 16e jour après sa réception. 2 Le projet de loi est renvoyé en commission sans débat.(54) 3 Le bureau, après consultation des chefs de groupes, décide de la commission à laquelle le projet de loi est envoyé.(54) 4 Toutefois, un député peut proposer la discussion immédiate du projet de loi. Sa proposition est mise aux voix sans débat.(54) Art. 127 Retrait 1 Les auteurs d’un projet de loi peuvent en tout temps le retirer. 2 Lorsque plus aucun auteur du projet de loi n’est membre du Grand Conseil, son retrait est annoncé en session plénière.(150) 3 Le projet de loi peut toutefois être repris immédiatement, dans l’état où il se trouve, par la commission ou par un député.(150) [Art. 128, 129](110) Art. 130(54) Art. 131(47) Art. 132 Premier débat 1 Le premier débat porte sur la prise en considération du projet. 2 A l’issue du premier débat, le Grand Conseil se prononce sur la prise en considération. Source SILGENEVE PUBLIC, 23 3 La question est posée de façon que les partisans du projet initial ou du texte remanié par la commission aient à se prononcer affirmativement. 4 Si le projet est pris en considération, l’assemblée passe immédiatement au deuxième débat. Art. 133 Deuxième débat 1 Le deuxième débat consiste à examiner le projet article par article. 2 Chaque article est mis aux voix. Le président le déclare adopté si aucune opposition n’a été formulée sous la forme d’un amendement.(138) 3 Si un article modifie le texte de divers articles, l’assemblée vote séparément sur chacun de ces derniers, puis sur l’ensemble de l’article. Art. 134 Troisième débat 1 Le troisième débat porte sur le texte résultant du deuxième débat. 2 Il est porté à l’ordre du jour d’une session ultérieure.(47) 3 Toutefois, à la demande du Conseil d'Etat, du bureau unanime ou d'une commission unanime, il est passé immédiatement au troisième débat, sauf décision contraire de l'assemblée.(65) 4 Les éventuels amendements sont traités dans l’ordre des articles qu’ils concernent, puis il est procédé au vote sur l’ensemble.(128) 5 Le Grand Conseil peut décider de soumettre une loi au corps électoral. Cette décision requiert la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité des membres du Grand Conseil.(113) Art. 135 Renvoi du vote sur l’ensemble 1 Le vote sur l’ensemble peut être renvoyé à une session ultérieure si l’assemblée décide de faire vérifier la rédaction définitive par la commission législative du Grand Conseil.(59) 2 Dans ce cas, les modifications de pure forme et la rectification d’erreurs matérielles sont seules permises; elles doivent être soumises à l’approbation du Grand Conseil avant le vote définitif sur l’ensemble du projet. Section 1 Loi comportant une annexe Art. 136(128) Annexe Lorsqu’un projet de loi comprend une annexe, l’assemblée vote exclusivement les articles du projet de loi. Section 2(101) Budget Art. 137(128) Débat sur le budget Premier débat 1 Le premier débat porte sur l’entrée en matière de la loi établissant le budget de l’Etat de Genève. Deuxième débat 2 Lors du deuxième débat, les articles relatifs aux budgets de fonctionnement et d’investissement font l’objet d’un examen pour chaque politique publique. Les amendements sont discutés dans l’ordre des programmes qu’ils concernent, puis chaque politique publique est mise aux voix. Troisième débat 3 Lors du troisième débat, les amendements sont examinés dans l’ordre des politiques publiques qu’ils concernent en dissociant le budget de fonctionnement du budget d’investissement. 4 Le Grand Conseil vote la loi établissant le budget de l’Etat de Genève dans son ensemble. Si le projet de budget de fonctionnement est déficitaire, l’adoption de la loi requiert la majorité absolue des membres composant le Grand Conseil. Section 2A(101) Rapport de gestion et états financiers Art. 138(101) Débat sur le rapport de gestion du Conseil d’Etat 1 Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un projet de loi approuvant sa gestion. 2 Le premier débat porte sur l’entrée en matière de la loi approuvant la gestion du Conseil d’Etat. 3 En deuxième débat, chaque politique publique de l’exposé des motifs est appelée. Les députés peuvent poser leurs questions touchant la gestion du Conseil d’Etat en indiquant quel programme est concerné. Ensuite, la gestion de chaque politique publique est mise aux voix. 4 Le Grand Conseil examine ensuite, en deuxième débat, la loi approuvant la gestion du Conseil d’Etat. L’éventuel refus de la gestion du Conseil d’Etat se fait par voie d’amendement au projet de loi. Source SILGENEVE PUBLIC, 24 5 A la fin du troisième débat, l'assemblée vote la loi sur la gestion du Conseil d’Etat. Art. 139(101) Débat sur les états financiers individuels et consolidés 1 Préalablement au débat sur les états financiers de l'Etat de Genève, le Grand Conseil examine les états financiers des établissements de droit public qui, de par la loi, sont soumis à son approbation. Examen et vote des états financiers individuels 2 Le premier débat porte sur l’entrée en matière de la loi approuvant les états financiers individuels de l’Etat de Genève. 3 Lors du deuxième débat, chaque politique publique du compte de fonctionnement et du compte d’investissement est appelée. Les députés peuvent poser leurs questions en indiquant quel programme est concerné. 4 Le Grand Conseil examine ensuite en deuxième débat la loi approuvant les états financiers de l’Etat de Genève. 5 A la fin du troisième débat, l'assemblée vote la loi approuvant les états financiers de l’Etat de Genève. Examen et vote des états financiers consolidés 6 Le Grand Conseil examine ensuite le projet de loi sur les états financiers consolidés de l’Etat de Genève comme une loi ordinaire. Section 3 Projet préparé sans l’intermédiaire du Conseil d’Etat Art. 140(153) Délibération Lorsque le Grand Conseil prépare un projet de loi sans l’intermédiaire du Conseil d’Etat, ce projet est délibéré suivant les formes ordinaires et, s’il est adopté par l’assemblée, il est transmis au Conseil d’Etat pour être publié puis promulgué comme loi. Art. 141(153) Nouvel examen 1 Dans le cas prévu par l’article 140, le Conseil d’Etat peut, avant de publier la loi, la représenter au Grand Conseil avec ses observations, dans le délai de 6 mois dès son adoption, en application de l’article 109, alinéa 5, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. 2 Si, après en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil adopte le projet élaboré précédemment, le Conseil d’Etat publie puis promulgue la loi ainsi votée et la rend exécutoire sans nouveau délai. Section 4 Clause d’urgence Art. 142(113) Clause d’urgence Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du Grand Conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres. Ces lois entrent en vigueur immédiatement. Chapitre VIII Motion Art. 143 Définition La motion est une proposition faite au Grand Conseil par un de ses membres. Elle a pour but :(52) a) soit d’inviter le Conseil d’Etat à étudier une question déterminée en vue de : 1° présenter un projet de loi, 2° adopter ou modifier un règlement, ou prendre un arrêté; b) soit de charger une commission d’élaborer, sur un objet déterminé : 1° un projet de loi, 2° une motion, 3° une résolution, 4° un rapport.(37) Art. 144(19) Forme de la proposition La proposition de motion, signée et accompagnée d’un exposé des motifs, doit être remise au sautier qui l’enregistre, la numérote et la transmet au bureau. Art. 145(47) Dépôt de la proposition de motion(115) 1 La proposition de motion est inscrite à l’ordre du jour de la première session qui suit le 16e jour après sa réception. 2 La proposition de motion est renvoyée en commission sans débat.(115) Source SILGENEVE PUBLIC, 25 3 Le bureau, après consultation des chefs de groupes, décide de la commission à laquelle la proposition de motion est renvoyée.(115) 4 Toutefois, un député peut proposer la discussion immédiate, couplée au traitement en urgence, de la proposition de motion. Sa proposition est mise aux voix sans débat.(115) 5 S’il s’agit d’une motion de commission, les alinéas 2 à 4 ne sont pas applicables.(115) Art. 146 Retrait 1 Les auteurs d’une proposition de motion peuvent en tout temps la retirer. 2 Lorsque plus aucun auteur de la proposition de motion n’est membre du Grand Conseil, son retrait est annoncé en session plénière.(150) 3 La proposition de motion peut toutefois être reprise immédiatement, dans l’état où elle se trouve, par un député.(150) Art. 147(65) Procédure applicable à une motion(52) A la fin du débat ou à l'issue de la procédure sans débat, le Grand Conseil vote l'acceptation ou le rejet de la proposition de motion, à moins qu’il ne décide de la renvoyer en commission. Art. 148 Conseil d’Etat 1 Si, après avoir été adoptée, la motion est renvoyée au Conseil d’Etat, ce dernier doit présenter au Grand Conseil un rapport écrit, dans un délai de 6 mois à compter de la date de la décision de celui-ci, en motivant son refus s’il n’adhère pas à la proposition. 2 Le Grand Conseil prend acte de ce rapport. 3 Toutefois, si le rapport est incomplet, le Grand Conseil peut demander au Conseil d’Etat de lui fournir un rapport complémentaire. Art. 149(19) Chapitre IX Résolution Art. 150 Définition La résolution est une déclaration qui n’entraîne aucun effet législatif. Art. 151(19) Forme de la proposition La proposition de résolution, signée, doit être remise au sautier qui l’enregistre, la numérote et la transmet au bureau. Art. 152(47) Dépôt de la proposition de résolution(124) 1 La proposition de résolution est inscrite à l’ordre du jour de la première session qui suit le 16e jour après sa réception. 2 La proposition de résolution est renvoyée en commission sans débat.(124) 3 Le bureau, après consultation des chefs de groupes, décide de la commission à laquelle la proposition de résolution est renvoyée.(124) 4 Toutefois, un député peut proposer la discussion immédiate, couplée au traitement en urgence, de la proposition de résolution. Sa proposition est mise aux voix sans débat.(124) 5 S’il s’agit d’une proposition de résolution émanant d’une commission, les alinéas 2 à 4 ne sont pas applicables.(124) Art. 153 Retrait 1 Les auteurs d’une proposition de résolution peuvent en tout temps la retirer. 2 Lorsque plus aucun auteur de la proposition de résolution n’est membre du Grand Conseil, son retrait est annoncé en session plénière.(150) 3 La proposition de résolution peut toutefois être reprise immédiatement, dans l’état où elle se trouve, par un député.(150) Art. 154(65) Procédure applicable à une résolution A la fin du débat ou à l'issue de la procédure sans débat, le Grand Conseil vote l'acceptation ou le rejet de la proposition de résolution, à moins qu’il ne décide de la renvoyer en commission. Art. 155 Envoi Source SILGENEVE PUBLIC, 26 Le bureau achemine la résolution adoptée par le Grand Conseil à son destinataire. Art. 156 Initiative en matière fédérale Compétence 1 Le Grand Conseil exerce au nom du canton et concurremment avec le Conseil d’Etat les droits réservés par l’article 160, alinéa 1, de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999.(39) Mode 2 Lorsque le Grand Conseil veut faire usage de ce droit, il adopte une résolution. Réserve 3 La voie de la motion est réservée. Chapitre X(105) Postulat Art. 157(105) Définition Le postulat est une demande au Conseil d’Etat d’étudier un sujet déterminé et de rendre un rapport. Art. 158(105) Forme du postulat Le postulat, signé par son auteur et accompagné d’un exposé des motifs, doit être remis au sautier qui l’enregistre, le numérote et le transmet au bureau. Art. 159(105) Inscription à l’ordre du jour Le postulat est inscrit à l’ordre du jour de la première session qui suit le 16e jour après sa réception. Art. 160(105) Retrait 1 Les auteurs d’un postulat peuvent en tout temps le retirer.(150) 2 Lorsque plus aucun auteur du postulat n’est membre du Grand Conseil, son retrait est annoncé en session plénière.(150) Art. 161(105) Procédure 1 A la fin du débat ou à l’issue de la procédure sans débat, le Grand Conseil vote l’acceptation ou le rejet du postulat. 2 En cas d’acceptation du postulat, le Conseil d’Etat doit présenter un rapport écrit dans un délai de 12 mois. 3 Le Grand Conseil prend acte de ce rapport. 4 Toutefois, si le rapport est incomplet, le Grand Conseil peut demander au Conseil d’Etat de lui fournir un rapport complémentaire. 5 Si un postulat est pendant depuis plus d’un an, le Conseil d’Etat rend compte au Grand Conseil de ce qu’il a entrepris à ce sujet. S’il estime qu’il n’est plus justifié de maintenir le postulat, il propose son classement. Cette proposition est soumise à l’approbation du Grand Conseil. Art. 162(105) Chapitre XI Question écrite Art. 163(102) Définition 1 La question écrite est une demande de renseignements adressée au Conseil d’Etat. Elle est soit ordinaire, soit urgente. 2 La question écrite ordinaire porte sur un objet déterminé d’intérêt général. 3 La question écrite urgente porte sur un événement ou un objet d’actualité. Art. 164(102) Forme 1 La question écrite porte un titre et est signée; elle peut être succinctement motivée et ne comporte pas d’annexe. 2 Si elle contient plusieurs questions ou sous-questions, celles-ci doivent avoir un lien de connexité entre elles. 3 L’article 102, alinéa 2, s’applique par analogie. Art. 165(102) Dépôt 1 La question écrite doit être déposée le premier jour de la session, avant 19 h, pour être enregistrée, numérotée et transmise au Conseil d’Etat. Source SILGENEVE PUBLIC, 27 2 Lors de la première séance du deuxième jour de la session, les questions écrites sont distribuées aux députés et annoncées par le président. Elles ne sont pas lues. 3 L’auteur d’une question écrite peut en tout temps la retirer. Art. 166(102) Réponse 1 Le Conseil d’Etat répond par écrit à la question écrite urgente au plus tard lors de la session suivante et à la question écrite ordinaire au plus tard lors de la deuxième session qui suit son dépôt. 2 Les questions écrites accompagnées de la réponse sont remises aux députés lors de la première séance du deuxième jour de la session qui suit le dépôt de la réponse. Elles ne sont pas lues. 3 Les questions écrites sont ensuite insérées avec la réponse du Conseil d’Etat au Mémorial. Chapitre XII Pétition Art. 167 Définition La pétition est un écrit par lequel une ou plusieurs personnes formulent librement une plainte, une demande ou un vœu à l’adresse du Grand Conseil. Art. 168 Forme de la pétition 1 Toute pétition doit : a) être qualifiée comme telle; b) être signée par son ou ses auteurs; c) mentionner le domicile du ou des responsables. 2 Dès réception, elle est enregistrée et numérotée. Art. 169 Communication des signatures Les noms des cosignataires de la pétition ne sont pas communiqués à des tiers, même intéressés. Art. 170 Retrait Les responsables d’une pétition peuvent en tout temps la retirer. Art. 171 Procédure 1 Le président du Grand Conseil annonce les pétitions au cours de la séance qui suit leur réception. 2 Il n’en est donné lecture que sur demande de 20 députés.(47) 3 Elles sont renvoyées à la commission des pétitions sans discussion. Toutefois, cette dernière peut décider de les renvoyer à une autre commission saisie de l’objet auquel elles se rapportent. A l'unanimité, la commission peut décider souverainement de ne pas auditionner les pétitionnaires.(60) 4 Le texte de la pétition est en principe joint au rapport.(60) Art. 172 Rapport de la commission 1 Après avoir délibéré sur le rapport de la commission, le Grand Conseil statue sur l’une des propositions formulées par la commission : a) renvoi à une autre commission du Grand Conseil; b) renvoi pour examen au Conseil d’Etat ou à une autre autorité compétente; c) dépôt pour information sur le bureau; d) classement.(60) 2 La proposition de classement qui n’est pas assortie d’un rapport de minorité ne donne pas lieu à un débat à moins que 10 députés ne proposent l’un des trois autres modes de traitement de la pétition.(60) Rapport du Conseil d’Etat 3 Dans le cas de l’alinéa 1, lettre b, le Conseil d’Etat ou l’autorité compétente sont tenus de faire connaître au Grand Conseil, dans un délai de 6 mois à compter de la date de la décision de celui-ci, la suite qu’ils ont donnée à la pétition.(60) 4 Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.(60) 5 Toutefois, si le rapport est incomplet, le Grand Conseil peut demander au Conseil d’Etat ou à l’autorité compétente de lui fournir un rapport complémentaire.(60) Chapitre XIII Rapports divers Art. 173(110) Définition 1 Les rapports divers sont les documents remis au Grand Conseil par le Conseil d’Etat ou des commissions en application d’articles légaux ou réglementaires. Source SILGENEVE PUBLIC, 28 2 Il s’agit notamment des rapports sur : a) les questions fédérales importantes; b) les questions régionales importantes; c) le plan financier quadriennal; d) la gestion du Fonds d’équipement communal; e) la gestion de la Fondation pour l’aménagement du quartier des Grottes; f) l’application de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968;(126) g) l'activité de la commission consultative de la diversité biologique.(126) Art. 174(65) Procédure applicable à un rapport divers 1 A la fin du débat ou à l'issue de la procédure sans débat, le Grand Conseil prend acte du rapport, à moins qu'il ne décide de le renvoyer en commission ou au Conseil d'Etat. 2 Les décisions spécifiques concernant certains rapports sont réservées. Chapitre XIV(143) Destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance Art. 175(143) Principe 1 Chaque membre du Conseil d’Etat peut être destitué par le biais d’une résolution, lorsqu’en raison de son comportement, il n’est plus en mesure de bénéficier, auprès du corps électoral, d’une confiance suffisante pour exercer ses fonctions. 2 Sous réserve des dispositions spéciales du présent chapitre, la procédure est régie par la présente loi. 3 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, n’est pas applicable. Art. 175A(143) Forme de la proposition de résolution La proposition de résolution de destitution pour perte de confiance, accompagnée d’un bref exposé des motifs, est signée par au moins 40 membres du Grand Conseil, dans la limite de la représentation proportionnelle des groupes en séance plénière. Art. 175B(143) Délai de carence et fin de la procédure 1 La proposition de résolution de destitution pour perte de confiance ne peut être déposée moins d’une année avant la fin du mandat du Conseil d’Etat. 2 La démission ou le décès mettent fin d’office à la procédure de destitution pour perte de confiance. Art. 175C(143) Commission compétente 1 La proposition de résolution de destitution pour perte de confiance est renvoyée à l’examen de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil. 2 L’article 152, alinéa 4, de la présente loi n’est pas applicable. Art. 175D(143) Rapport et délais de traitement 1 Le rapport portant sur une résolution de destitution pour perte de confiance doit être présenté au Grand Conseil lors de la session suivant le renvoi de la proposition en commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil. 2 Le rapport est examiné lors de cette même session. L’article 78A de la présente loi ne s’applique pas. Art. 175E(143) Acceptation et référendum obligatoire 1 La résolution de destitution pour perte de confiance doit être acceptée à la majorité des trois quarts des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité des membres du Grand Conseil. 2 En cas d’acceptation par le Grand Conseil, la résolution de destitution pour perte de confiance est soumise au référendum obligatoire. Chapitre XIVA(143) Destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour incapacité durable d’exercer la fonction Art. 175F(143) Principe 1 Un membre du Conseil d’Etat incapable durablement d’exercer sa fonction peut être destitué par le biais d’une résolution. 2 L’incapacité durable d’exercer la fonction est admise lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) le membre du Conseil d’Etat concerné n’est manifestement plus en mesure d’exercer sa fonction, notamment en raison de graves problèmes de santé; Source SILGENEVE PUBLIC, 29 b) cette situation est appelée à durer; c) le membre du Conseil d’Etat concerné n’a pas démissionné en bonne et due forme dans un délai raisonnable. Art. 175G(143) Dépôt de la proposition de résolution 1 La proposition de résolution de destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction peut être déposée par le Bureau du Grand Conseil à la majorité des deux tiers ou par le Conseil d’Etat. 2 La démission, le décès ou la réélection mettent fin d’office à la procédure de destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction. Art. 175H(143) Commission compétente 1 La proposition de résolution pour incapacité durable d’exercer la fonction est renvoyée à l’examen de la commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil. 2 L’article 152, alinéa 4, de la présente loi n’est pas applicable. Art. 175I(143) Rapport et délais de traitement 1 Le rapport portant sur une résolution de destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction doit être motivé. 2 Il doit être présenté au Grand Conseil au plus tard lors de la seconde session suivant le renvoi de la proposition de résolution en commission. 3 Le rapport est examiné au cours de la session lors de laquelle il a été déposé. L’article 78A de la présente loi ne s’applique pas. Art. 175J(143) Acceptation 1 La résolution de destitution doit être acceptée à la majorité des trois quarts des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité des membres du Grand Conseil. 2 Le Mémorial et la résolution acceptée sont notifiés au membre du Conseil d’Etat visé par la proposition de résolution. Art. 175K(143) Protection des données personnelles Il est veillé au respect de la personnalité et des données personnelles sensibles du membre du Conseil d’Etat visé par la proposition de résolution notamment dans le cadre du rapport de la commission, ainsi que lors des débats en séance plénière. Art. 175L(143) Recours 1 Les résolutions prononçant la destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. 2 Le recours n’a pas d’effet suspensif. Chapitre XV Forme et communication des actes Art. 176 Originaux 1 Immédiatement après l’adoption d’un texte par le Grand Conseil, l’original, tel qu’il a été adopté, est signé par le président et le membre désigné par le bureau et scellé du sceau du Grand Conseil.(77) 2 Le Conseil d’Etat en reçoit immédiatement une expédition. Art. 177(33) Recours Principe En cas de recours contre une loi ou une décision du Grand Conseil, lesdites loi ou décision doivent être défendues telles qu’elles sont issues des travaux du Grand Conseil. Art. 177A(33) Procédure 1 L’autorité ou le service qui reçoit une notification à propos d’une juridiction de recours en informe le bureau et le Conseil d’Etat. 2 Le bureau du Grand Conseil est responsable du suivi de la procédure; il est assisté en cela par la chancellerie d’Etat. Art. 177B(33) Réponse directe du bureau Source SILGENEVE PUBLIC, 30 1 Dans la règle, le bureau charge le département concerné de rédiger le projet de réponse, à moins qu’il ne préfère désigner un mandataire de son choix. 2 Le département prépare en principe lui-même la réponse, à moins qu’il ne préfère désigner un mandataire, dont le choix est soumis à la ratification du bureau. 3 Le bureau lui-même, ou un mandataire désigné par lui, prépare la réponse pour les recours dirigés contre les décisions du Grand Conseil en matière de levée d’immunité et de violation des procédures parlementaires. Art. 177C(33) Réponse sur préavis d’une commission 1 Si l’acte faisant l’objet du recours a été précédé par une étude en commission, cette dernière est immédiatement convoquée pour préparer la réponse. 2 Dans la règle, elle charge le département concerné de rédiger un projet de réponse, à moins qu’elle ne préfère désigner un mandataire de son choix. Le département concerné peut également désigner un mandataire. 3 Le projet de réponse est soumis à la commission pour préavis. 4 En cas d’impossibilité pour la commission d’assumer les tâches prévues aux alinéas précédents, le bureau y supplée selon l’article 177B. Art. 177D(33) Signature et envoi Le bureau ou le mandataire qu’il a désigné ou agréé sont seuls habilités à signer toutes les écritures adressées à la juridiction concernée. Art. 177E(33) Frais L’autorité qui a désigné un mandataire en assume les frais. Art. 177F(33) Décisions ultérieures Les décisions prises ultérieurement par les autorités judiciaires au sujet de ce recours sont communiquées comme indiqué à l’article 177A. Art. 177G(93) Publication des décisions Le Grand Conseil publie sur son site Internet les décisions de l’autorité judiciaire pour les recours qui le concernent. Art. 178 Registres 1 Les registres du Grand Conseil sont constitués : a) par les originaux des textes adoptés par le Grand Conseil; b) par toutes autres pièces dignes d’être conservées. 2 Après 10 ans, ces registres sont déposés aux Archives d’Etat de Genève(103). Titre IV Commissions Chapitre I Règles générales Art. 179 Nomination 1 Le Grand Conseil peut nommer parmi ses membres des commissions chargées d’examiner des objets. 2 Le bureau forme les commissions avec les députés désignés par les groupes.(47) 3 (30) 4 La répartition à la proportionnelle des sièges en commission est calculée conformément aux articles 159 et suivants de la loi sur l’exercice des droits politiques.(18) 5 Au cas où la répartition ainsi obtenue ne reflète pas celle qui prévaut au sein du Grand Conseil, ce dernier peut décider, sur proposition du bureau, de modifier cette répartition.(30) Art. 180 Modifications 1 Sous réserve des dispositions concernant les commissions : a) de grâce; b) (83) c) des finances; d) des jurys; e) des droits politiques et du règlement;(19) f) des visiteurs officiels; g) législative,(17) Source SILGENEVE PUBLIC, 31 le Grand Conseil peut, en tout temps, dessaisir une commission d’un objet et le renvoyer à une autre. 2 Le nombre des membres d’une commission précédemment nommée peut être augmenté par décision du Grand Conseil. Art. 181 Participation des auteurs 1 Les députés auteurs d’un projet ou d’une proposition font partie de la commission dans la limite de la représentation proportionnelle accordée à leur groupe. Toutefois, si l’auteur du projet n’appartient à aucun groupe, il fait partie de la commission en surnombre et avec voix délibérative. 2 La priorité est réglée par l’ordre des signataires du projet ou de la proposition. Art. 182 Remplacement 1 Chaque député a le droit de se faire remplacer occasionnellement par un député de son groupe au sein d’une commission ou d’une sous-commission, sauf en ce qui concerne : a) (83) b) la commission de grâce; c) une commission d’enquête parlementaire.(37) 2 Si un député meurt, démissionne ou est empêché de façon durable de participer aux travaux de la commission, le bureau procède à son remplacement sur proposition du groupe intéressé. Art. 183 Renouvellement des commissions 1 Après le renouvellement du Grand Conseil, les commissions constituées au cours des législatures précédentes sont renouvelées et doivent être convoquées par le bureau dans un délai de 6 mois. 2 Dans un délai de 15 jours à compter de la date de leur réunion, ces commissions remettent au bureau un rapport succinct, pour chaque objet déposé au cours des législatures précédentes, le renseignant sur l’état de leurs travaux et l’intention des commissions. Art. 184 Convocation 1 La première séance de la commission doit être convoquée par le bureau dans le délai d’un mois à compter de la date de sa constitution. Il peut déroger à cette règle pendant les vacances d’été. 2 Le tiers des membres de chaque commission peut en tout temps en demander au bureau la convocation. Art. 185 Ouverture de la séance La première séance de la commission est ouverte par un membre du bureau du Grand Conseil ou, si aucun n’en fait partie, par le doyen d’âge de la commission. Art. 186 Bureau de la commission et police de la séance 1 La commission nomme un président et, s’il y a lieu un vice-président qui forment le bureau. Le bureau du Grand Conseil veille à une représentation équitable des groupes dans les bureaux des commissions.(28) 2 Les commissions permanentes renouvellent leur bureau après le renouvellement du bureau du Grand Conseil, à l’exception :(133) a) de la commission de grâce qui renouvelle son bureau conformément aux règles qui lui sont propres;(83) b) de la commission des finances qui renouvelle son bureau au début du processus d’examen de la loi budgétaire; c) les commissions ad hoc peuvent nommer leur bureau pour la durée correspondant au traitement de l’objet pour lequel elles ont été constituées.(47) Le président du bureau peut être réélu une fois consécutivement, de même que le vice-président.(28) 3 En cas d’absence du président et du vice-président, la commission désigne un président de séance, conformément aux dispositions de l’article 185.(19) 4 Le président prend part au vote. En cas d’égalité de voix, la proposition est considérée comme non adoptée. Sont réservées les dispositions concernant la commission de grâce. 5 Le président peut inviter en tout temps les non-membres de la commission à se retirer. Art. 186A(79) Ordre du jour et planification des travaux 1 La commission est maîtresse de son ordre du jour. 2 Le président, en concertation avec le vice-président et avec l’aide du secrétaire de commission, tient une planification des travaux de la commission. Il veille à faire en sorte que la commission traite à temps tous les objets dont elle est saisie. Art. 187 Feuille de présence La présence aux séances est constatée par la signature des députés sur la feuille ad hoc. Source SILGENEVE PUBLIC, 32 Art. 188(47) Rapporteur 1 La commission nomme parmi les députés un rapporteur qui, en principe, ne peut être :(132) a) l’auteur du projet ou de la proposition; b) le président.(105) 2 Le projet ou la proposition ne peut faire l’objet que d’un seul rapport de majorité. 3 Les minorités peuvent désigner des rapporteurs. Les rapports de minorité doivent être annoncés en commission à l’issue du vote final et déposés dans le délai imparti par la commission. 4 La commission détermine l’ordre des rapports de minorité. 5 Les votes d’abstention ne peuvent donner lieu à un rapport. Art. 189(46) Procès-verbaux 1 Les séances des commissions font l'objet de procès-verbaux tenus par des personnes mises à disposition par le secrétariat général du Grand Conseil.(76) 2 Le procès-verbal de chaque séance est communiqué à l’état de projet présenté comme tel, pour vérification, en principe avant la séance suivante : a) à tous les membres de la commission; b) aux députés qui ont remplacé un commissaire absent et à ceux qui vont remplacer un commissaire absent lors de la séance suivante;(133) c) aux conseillers d’Etat concernés; d) sauf décision contraire de la commission, aux personnes qui assistent régulièrement à ses séances et travaux; e) sur décision de la commission, aux personnes auditionnées, sous la forme d’extraits comportant les passages relatant leur propos. 3 Les propositions de corrections doivent être soumises à la commission lors de sa prochaine séance, sauf dérogation accordée par la commission. 4 Les corrections reconnues justifiées par la commission sont incorporées à la version définitive du procèsverbal, qui doit alors comporter une mention adéquate relative à son approbation. 5 Le procès-verbal approuvé est diffusé aux personnes mentionnées à l'alinéa 2, lettres a à d. Sauf décision contraire prise par la commission au moment de l'approbation du procès-verbal, celui-ci est également diffusé aux autres députés qui en font la demande.(135) 6 Il ne peut être communiqué à d'autres personnes que sur décision prise souverainement par la commission ou, pour les commissions dissoutes, par le bureau. Cette décision peut être assortie de charges et conditions. Elle n'est pas sujette à recours.(48) 7 Après 10 ans, les procès-verbaux sont déposés aux Archives d’Etat de Genève(103). Art. 189A(56) Secrétaires de commissions 1 Chaque commission parlementaire bénéficie des services d'un secrétaire de commission ayant qualité de collaborateur scientifique, qui fait partie du secrétariat général du Grand Conseil.(76) 2 Un secrétaire de commission peut être affecté à une ou plusieurs commissions, selon l’importance et la difficulté des tâches à accomplir. 3 Les secrétaires de commissions sont chargés d’assister, dans l’accomplissement de leurs tâches, les commissions, en particulier les présidents de celles-ci. 4 Ils sont notamment chargés : a) de préparer et d’organiser les travaux et les séances de commissions; b) d’assurer les travaux de documentation et d’archivage en relation avec le centre de documentation du Grand Conseil; c) de veiller à ce que le suivi des décisions soit assuré; d) d’aider à la préparation des rapports des commissions (de majorité et de minorité), notamment en fournissant au rapporteur le texte voté et les résultats détaillés de tous les votes;(79) e) d’assister les membres du Grand Conseil, notamment les présidents et les membres de la commission dont ils dépendent, en les conseillant dans les domaines de la procédure et en leur fournissant des informations techniques ou juridiques dans le domaine relevant de la compétence de leur(s) commission(s); f) sur mandat des commissions, d’assurer la liaison avec l’administration cantonale et les autres autorités et toute autre personne concernée, ainsi que d’effectuer les recherches nécessaires; g) sur mandat des commissions, d’élaborer des projets d’actes ou d’amendements;(79) h) de veiller à la cohérence interne et externe des textes votés par les commissions, le cas échéant en formulant les propositions d’amendements nécessaires;(79) i) de veiller à la coordination des travaux des commissions entre elles et avec ceux du Grand Conseil;(79) Source SILGENEVE PUBLIC, 33 j) d’assister le cas échéant les commissions en ce qui concerne l’information du public sur leurs travaux.(79) 5 Les services compétents de l’administration cantonale secondent les commissions, ainsi que leurs secrétaires, dans leurs travaux. 6 Les secrétaires des commissions sont des collaborateurs scientifiques au bénéfice d'un titre universitaire ou d'une formation jugée équivalente. Art. 190 Compétences 1 La commission peut adopter, rejeter ou amender le projet ou la proposition qui lui est soumis. 2 Elle peut aussi transformer : a) un projet de loi en une proposition de motion ou de résolution; b) une proposition de motion en un projet de loi ou une proposition de résolution; c) une proposition de résolution en un projet de loi ou une proposition de motion. 3 Au cours de ses travaux, la commission suit régulièrement l’évolution des affaires relatives à son domaine d’activité et, lorsqu’elle l’estime utile, peut faire rapport au Grand Conseil sur ses constatations et ses conclusions notamment quant au suivi des mandats donnés par le Grand Conseil au Conseil d’Etat (art. 92 de la constitution).(28) 4 Au terme de ses travaux sur un objet qui lui a été soumis, la commission peut en outre adresser au Grand Conseil un projet de loi, une proposition de motion ou de résolution en complément de son rapport; dans ce cas, ces propositions comportent également le nom des députés qui les appuient.(47) Art. 191 Sous-commissions Toute commission peut désigner dans son sein des sous-commissions. Art. 192 Auditions et consultations 1 Les commissions et sous-commissions procèdent aux auditions et consultations qu’elles jugent utiles. 2 Lorsqu’un fonctionnaire doit être entendu, le président de la commission en informe préalablement, par écrit, le chef du département intéressé. 3 Le Conseil d’Etat peut être représenté aux séances de commission, sauf décision contraire de la commission communiquée préalablement.(156) 4 Toute la correspondance des commissions et sous-commissions est faite par le secrétariat général du Grand Conseil.(76) 5 Lorsqu’une commission désire obtenir un avis de droit, elle en adresse la demande au président du Grand Conseil. Art. 193 Frais de commissions Si une commission ou une délégation de celle-ci doit engager une dépense liée à ses travaux, le président de la commission en adresse la demande au président du Grand Conseil. Art. 194 Délais pour rapporter 1 Les rapports portant sur un projet de loi, une motion, une résolution, une pétition ou un rapport divers doivent être présentés au Grand Conseil au plus tard 2 ans après leur renvoi en commission.(135) 2 Passé ce délai, la commission est automatiquement dessaisie. Les objets sont inscrits à l’ordre du jour du Grand Conseil. Le Grand Conseil les traite conformément à la procédure prévue pour chaque type d’objet. Toutefois, s’il décide d’un nouveau renvoi en commission, la commission traite l’objet toutes affaires cessantes et rend rapport dans les 6 mois.(79) 3 Le bureau du Grand Conseil peut en outre, en tout temps, impartir aux commissions un délai pour présenter leurs rapports.(79) 4 Quand une commission a terminé ses travaux, elle peut impartir un délai pour le dépôt des rapports, aussi bien de majorité que de minorité. Le bureau peut intervenir pour fixer un ultime délai.(79) 5 Les rapports doivent être remis au bureau au moins 16 jours avant la session du Grand Conseil, sauf en cas d’urgence motivée.(79) Art. 195(19) Information 1 Sauf disposition légale contraire, les séances des commissions et des sous-commissions ne sont pas publiques. Elles ont lieu à huis clos pour l'examen des objets à traiter à huis clos devant le Grand Conseil.(48) 2 Selon l’importance de l’objet traité, le président ou les rapporteurs d’une commission peuvent, avec l’accord de celle-ci, renseigner la presse. Art. 196 Dissolution Source SILGENEVE PUBLIC, 34 Chaque commission non permanente se trouve dissoute de plein droit dès que le Grand Conseil a statué définitivement sur tous les objets dont elle était saisie. Art. 197 Archives Lors de la dissolution d’une commission, son président doit remettre au sautier un exemplaire des divers rapports et documents dont elle a été saisie. Chapitre II Commissions permanentes Section 1(6) Commission d’aménagement du canton Art. 198(21) Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’aménagement du canton composée de 15 membres.(28) 2 Cette commission examine : a) les projets de loi portant sur la modification des limites de zones au sens des articles 15 et suivants de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987; b) les motions demandant une modification des limites de zones en vertu de l’article 15A de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987; c) les oppositions formées par les communes au sens des articles 6 de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, 5 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et 40 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976; d) les objets que le Grand Conseil décide de lui envoyer, touchant notamment l’urbanisme et l’aménagement du territoire.(28) Section 2 Commission de l’économie Art. 199 Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’économie composée de 15 membres. 2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, qui relèvent des activités économiques et touchant notamment les problèmes de l’industrie, du commerce, du travail et de l’emploi. Section 3 Commission de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et du sport(94) Art. 200(94) Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et du sport composée de 15 membres. 2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer touchant notamment la formation des jeunes, leur instruction et leur éducation, ainsi que les questions relatives à la culture et au sport. Section 3A(9) Commission de la santé Art. 200A(9) Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de la santé composée de 15 membres. 2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer touchant notamment la santé publique en général, y inclus : a) l'activité des établissements publics médicaux, au sens de la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980; b) la police sanitaire, selon les dispositions de la loi sur la santé, du 7 avril 2006; c) le maintien à domicile, au sens de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021;(140) d) les questions relevant de la protection des consommateurs et de l'écotoxicologie.(78) Section 3B(9) Commission des affaires sociales Art. 200B(9) Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des affaires sociales composée de 15 membres. 2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment : Source SILGENEVE PUBLIC, 35 a) aux assurances sociales fédérales et cantonales, y compris l’ensemble du régime des allocations familiales; b) à l’aide sociale individuelle sous toutes les formes prévues par la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023;(148) c) (78) d) aux activités et au financement des établissements publics et des institutions privées qui concourent à la réalisation de la politique sociale du canton.(12) Section 4 Commission des finances Art. 201(110) Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de 15 membres chargée d'examiner les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant aux domaines de la gestion financière de l'Etat, du contrôle et de la surveillance. Elle examine en particulier : a) les états financiers; b) le budget; c) le plan financier quadriennal; d) les rapports des organes ou entités de contrôle et de surveillance de l'Etat, qu'ils soient internes ou externes, ainsi que les rapports ponctuels en matière de surveillance de l'Etat. 2 Le Grand Conseil délègue par ailleurs à la commission des finances la compétence de statuer sur les objets ci-après : a) les demandes de crédits supplémentaires, lorsqu'elles ne sont pas de la compétence du Conseil d'Etat; b) l'approbation des abandons de créances supérieurs à 500 000 francs décidés par le Conseil d'Etat concernant la gestion des créances et des actifs résiduels repris de la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève. 3 Les demandes de crédits supplémentaires visées à l’alinéa 2 du présent article, de même que leurs annexes, sont publiées sur le site Internet du Grand Conseil à réception de celles-ci.(144) 4 Les décisions de la commission des finances relatives aux demandes de crédits supplémentaires font l’objet d’une communication publique de la commission, informant sur les votes finaux et les positions des groupes. Ce texte doit refléter brièvement l’avis de la majorité et de minorités éventuelles. Elle est publiée sur le site Internet du Grand Conseil.(144) Section 4A(31) Commission de contrôle de gestion Art. 201A(31) Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de contrôle de gestion composée de 15 membres. 2 Elle est chargée de manière permanente d’examiner et de surveiller : a) la gestion du Conseil d’Etat et l’activité de l’administration centralisée; b) la gestion et l’activité de l’administration décentralisée, notamment celles des établissements publics et autres fondations de droit public; c) la gestion et l’activité des organismes publics ou privés subventionnés par l’Etat ou dépendant de celui-ci; d) le respect des conditions de dotation faites par l’Etat. 3 La Banque cantonale de Genève, les communes et les institutions qui en dépendent ne sont pas soumises à l’alinéa 2. 4 La commission contrôle la réforme de l’Etat. 5 Les rapports des organes ou entités de contrôle et de surveillance de l’Etat, qu’ils soient internes ou externes, ainsi que les rapports ponctuels en matière de surveillance de l’Etat lui sont transmis.(111) 6 Par ailleurs, la commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment le domaine de la gestion publique. 7 La commission peut procéder à toutes interventions utiles. Dans la mesure où elle le juge nécessaire pour accomplir sa tâche, elle a le droit de demander directement, en dérogation à l’article 192, alinéa 2, de la présente loi, les renseignements et documents qu’elle juge utiles aux services et entités qu’elle est chargée de surveiller sans que le secret de fonction lui soit opposable. Peuvent refuser de répondre les personnes dont le secret est protégé par la législation fédérale, à moins que le bénéficiaire du secret ne consente à la révélation.(156) 8 La commission de contrôle de gestion a seule qualité pour adresser au Grand Conseil des rapports et des recommandations destinés au Conseil d’Etat. Elle ne peut casser ou modifier directement les prescriptions ou décisions des autorités, des services et des entités soumises à son contrôle.(45) 9 Il est procédé aux auditions ou à des investigations sur place à huis clos. Les débats de la commission ont lieu hors la présence de tierces personnes, sauf le secrétaire de la commission et son procès-verbaliste, qui Source SILGENEVE PUBLIC, 36 sont soumis au secret de fonction. Les procès-verbaux des séances de la commission et des délégations constituées par elles sont confidentiels. Les déclarations faites par les personnes entendues par la commission et ses délégations sont protocolées et un extrait du procès-verbal leur est soumis pour approbation.(45) 10 La commission de contrôle de gestion communique à la commission des finances ses constatations qui concernent une gestion financière prêtant à la critique.(45) 11 Les sous-commissions de la commission de contrôle de gestion ont, à l’égard des autorités, des services et des entités à contrôler, les mêmes droits que la commission plénière qui les a mises en œuvre.(45) Art. 201B(31) Mandats externes 1 La commission de contrôle de gestion peut s’entourer de l’avis d’experts si elle juge nécessaire leur intervention pour l’exécution de son mandat. 2 A ce sujet, elle établit une ligne budgétaire dans le cadre de l’article 40, alinéa 2, de la présente loi. 3 Dans le cadre de l’exécution du mandat d’expertise, les dispositions légales sur le maintien du secret ne peuvent pas être invoquées vis-à-vis de l’expert, sous réserve des secrets protégés par la législation fédérale. Art. 201C(31) Rapport annuel 1 La commission de contrôle de gestion établit chaque année son rapport qu’elle adresse au Grand Conseil. 2 Le rapport approuvé par le Grand Conseil est mis à la disposition du public. Section 5 Commission fiscale Art. 202 Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission fiscale composée de 15 membres. 2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant le domaine de la fiscalité. Section 6 Commission de grâce Art. 203 Composition et mode de désignation 1 En application de l’article 99 de la constitution, le Grand Conseil forme en son sein une commission de grâce.(113) 2 Cette commission comprend 16 membres dont : a) un président choisi par le président du Grand Conseil parmi les membres du bureau et qui n’a pas le droit de vote; b) 15 autres membres.(19) 3 A la première séance de la législature, le président tire au sort les membres visés à l’alinéa 2, lettre b, séparément pour chaque groupe, parmi tous les députés non membres du bureau.(19) 4 La commission est renouvelée chaque année après le changement de présidence du Grand Conseil. Tout membre titulaire sortant de charge est exclu du tirage au sort pour une année, durant la législature.(113) 5 Des membres suppléants sont également tirés au sort pour chaque groupe, en nombre égal à celui des titulaires et d’un suppléant en plus quand un groupe n’a droit qu’à un seul titulaire. 6 Les députés tirés au sort ou désignés ne peuvent refuser ce mandat.(61) Art. 204 Modalités du recours 1 Le recours en grâce est formé par le condamné ou son représentant légal, ou, avec son consentement exprès, par son défenseur, son conjoint ou son partenaire enregistré.(70) 2 Ce recours est adressé au Grand Conseil. Le sautier le transmet à l’un des rapporteurs désignés à la précédente séance de la commission de grâce. Pour la première séance, les rapporteurs sont désignés par le président de la commission. 3 Les autorités judiciaires et administratives communiquent au sautier les dossiers relatifs aux condamnations qui font l’objet du recours. 4 Le rapporteur ou la commission de grâce peut ordonner l’apport de dossiers relatifs à des condamnations antérieures. 5 Les dossiers ne peuvent être consultés que sur place et seulement par les membres du Grand Conseil. Seuls le rapporteur et le président peuvent les avoir à domicile. Les députés sont tenus au secret sur le contenu de ces dossiers sauf dans les débats de la commission ou du Grand Conseil. Art. 205 Séances 1 La commission de grâce siège, en cas de besoin, au moins une fois par mois. Elle siège à huis clos pour examiner les demandes en grâce de mineurs.(46) Source SILGENEVE PUBLIC, 37 2 En cas d’absence de son président, la commission est présidée par un autre membre du bureau.(19) 3 Les autres membres empêchés de participer à une séance, ou qui estiment devoir se récuser pour un cas déterminé, doivent aviser les suppléants de leur groupe d’avoir à les remplacer, pour tout ou partie de la séance. Ils peuvent le faire soit directement, soit par l'intermédiaire du secrétariat général du Grand Conseil.(76) 4 Un représentant du secrétariat général du Grand Conseil assiste à la séance en qualité de secrétaire et se tient à la disposition de la commission.(76) 5 La présence de 8 membres au moins est nécessaire pour que la commission puisse délibérer valablement. La majorité absolue des membres présents est requise pour que la commission puisse prendre une décision ou donner un préavis au Grand Conseil. 6 En cas d’égalité de voix, la proposition soumise au vote est adoptée. 7 Le rapporteur expose successivement chaque cas et formule une proposition. Quand la discussion est terminée, la commission vote d’abord sur la proposition la plus favorable au condamné; si celle-ci est rejetée, la commission vote sur la plus favorable des propositions restant en discussion et ainsi de suite. 8 Lorsque la proposition du rapporteur est rejetée, la commission peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la majorité.(1) 9 Il est dressé une liste des décisions prises, qui est soumise en fin de séance à l’approbation de la commission. Cette liste est tenue à la disposition des députés pendant la durée de la prochaine séance du Grand Conseil.(1) Art. 206 Compétence de la commission 1 La commission de grâce statue souverainement, par délégation du Grand Conseil, sauf s’il s’agit d’une nouvelle demande concernant la même condamnation, sur : a) la peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amende; b) le travail d'intérêt général; c) la peine privative de liberté n’excédant pas 6 mois; d) l'amende n’excédant pas 10 000 francs.(66) 2 Si l’une des peines au sujet desquelles il est recouru ou l’une des peines prononcées simultanément à celle qui fait l’objet du recours n’est pas comprise dans l’alinéa précédent, le cas est de la compétence du Grand Conseil. Art. 207 Compétence du Grand Conseil 1 Dans tous les cas où la commission ne statue pas souverainement, elle présente à la première séance utile du Grand Conseil un bref rapport comprenant son préavis.(16) 2 Le Grand Conseil délibère sur chaque préavis. S’il est fait d’autres propositions que celle de la commission, l’assemblée vote d’abord sur la proposition la plus favorable au condamné; si celle-ci est rejetée, l’assemblée vote sur la plus favorable des propositions restant en discussion et ainsi de suite. 3 Lorsqu’il s’agit de mineurs, le Grand Conseil délibère à huis clos. Art. 208 Décisions de la commission ou du Grand Conseil Les décisions du Grand Conseil ou de la commission peuvent comporter, pour chacune des peines : a) la remise totale ou partielle de l’exécution; b) l’ajournement temporaire de l’exécution; c) la commutation en une peine inférieure. Art. 209 Caractère de la décision(83) 1 Revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l'article 86, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, les décisions en matière de grâce ne sont pas sujettes à recours cantonal.(83) Droit des tiers 2 Elles ne peuvent porter atteinte aux droits des tiers. Art. 210 Significations des décisions 1 Dans un délai de 48 heures à compter de la date des décisions, celles-ci, revêtues du sceau du Grand Conseil, sont signifiées au condamné et, le cas échéant, à l’auteur du recours. 2 Une expédition en est simultanément transmise au Ministère public, qui en assure l’exécution dans le plus bref délai.(91) Art. 211 Tableau Un tableau indiquant le nombre, la nature des recours en grâce et les décisions prises est publié chaque année dans le rapport de gestion du Conseil d’Etat, sous la rubrique Grand Conseil. Section 7 Commission judiciaire et de la police(64) Source SILGENEVE PUBLIC, 38 Art. 212(64) Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission judiciaire et de la police, comprenant 15 membres. 2 Cette commission est chargée d’examiner les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer à propos de tout ce qui concerne l’administration de la justice. Elle est également compétente dans les domaines touchant la police et la sécurité des personnes et des biens. Section 8(19) [Art. 213, 214, 215](19) Section 9 Commission législative Art. 216 Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission législative composée de 9 membres. 2 Cette commission peut être chargée de vérifier la constitutionnalité d’un projet, de le faire concorder et de le coordonner avec la législation existante, de rectifier sa rédaction, d’en rédiger un sur un objet déterminé à la demande du Grand Conseil ou d’une de ses commissions. Elle peut aussi être consultée par le bureau du Grand Conseil sur l’interprétation du présent règlement.(104) 3 Tout objet peut lui être renvoyé par le Grand Conseil. 4 L’auteur du projet ou de la proposition en discussion est admis en surnombre dans la commission avec voix délibérative. 5 Lorsqu’une demande de levée d’immunité est adressée au Grand Conseil, elle est renvoyée par le bureau à la commission législative, sans passer par le plénum. La commission législative siège à huis clos pour examiner les demandes de levée d’immunité.(46) 6 L’alinéa 5 s’applique par analogie aux demandes de levée du secret qui sont du ressort du Grand Conseil.(46) 7 La commission législative examine l’application de l’article 113 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. Elle rend rapport au Grand Conseil qui statue, en principe, par voie de résolution sur la situation extraordinaire et sur les mesures prises par le Conseil d’Etat pour protéger la population.(145) 8 La commission législative examine les mesures générales et abstraites prises par le Conseil d’Etat en application de l’article 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme, du 28 septembre 2012. Elle rend rapport au Grand Conseil et peut lui soumettre des propositions, en principe par voie de résolution.(145) Art. 216A(59) Rectifications formelles et matérielles 1 La commission législative vérifie les rectifications formelles d'erreurs orthographiques, grammaticales, typographiques ou légistiques auxquelles le secrétariat général du Grand Conseil et la chancellerie procèdent en vertu de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, du 8 décembre 1956.(76) 2 La commission législative peut être saisie par le Grand Conseil, le bureau, le sautier ou la chancellerie pour examiner des textes votés par le plénum qui contiendraient des erreurs matérielles. 3 Lorsque la commission législative constate une erreur matérielle, elle saisit le Grand Conseil d’une proposition de correction qui est formulée : a) soit sous forme d’une résolution, s’il s’agit d’une correction de peu d’importance portant sur une erreur manifeste; b) soit sous forme de projet de loi. La correction adoptée sous forme de résolution est publiée dans la Feuille d’avis officielle et n’est pas sujette à référendum. 4 La commission peut consulter pour préavis l’auteur, les rapporteurs ou la commission ayant préparé le texte qui lui est soumis. 5 Un représentant du secrétariat général du Grand Conseil et un représentant de la chancellerie d'Etat assistent aux travaux de la commission législative.(76) Section 10 Commission du logement Art. 217 Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission du logement composée de 15 membres. Source SILGENEVE PUBLIC, 39 2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment le domaine du logement. Section 11(149) Commission sur le personnel de l’Etat Art. 218(149) Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission sur le personnel de l’Etat composée de 15 membres. 2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant les membres du personnel de la fonction publique. Art. 219(83) Section 12 Commission des pétitions Art. 220 Composition et attributions Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de 15 membres, chargée d’examiner les pétitions et de faire rapport sur chacune d’elles. Section 13(4) Commission de l’énergie et des Services industriels de Genève Art. 221(4) Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’énergie et des Services industriels de Genève comprenant 15 membres. 2 Cette commission est chargée d’examiner tous les objets qui concernent la politique cantonale en matière d’énergie. 3 Elle est en outre appelée à se prononcer, en vue de leur approbation par le Grand Conseil, sur les budgets d’exploitation et d’investissement annuels des Services industriels, conformément à l’article 26 de la loi sur l’organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973, ainsi que sur le rapport annuel de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan des Services industriels de Genève. Elle se réunit au moins 2 fois par année, en séances exclusivement réservées à l’examen de ces objets. Section 14(10) Commission des transports Art. 222(8) Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des transports composée de 15 membres.(10) 2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil lui renvoie touchant plus spécialement le domaine des transports. 3 Elle est en outre chargée d’examiner les budgets d’exploitation et d’investissement annuels de l’entreprise des Transports publics genevois, ainsi que son rapport annuel de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan.(28) Section 15 Commission des travaux Art. 223 Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des travaux comprenant 15 membres. 2 La commission des travaux examine les objets qui lui sont renvoyés par le Grand Conseil dans le cadre de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, ou portant sur des investissements financés ou subventionnés par l’Etat.(110) 3 Le Grand Conseil délègue par ailleurs à la commission des travaux la compétence de statuer sur les demandes de crédits supplémentaires en matière d'investissements qui portent sur un montant inférieur au seuil de matérialité fixé dans la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.(110) Section 16(15) Commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil Art. 224(15) Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil composée de 15 membres. 2 Cette commission est chargée d’étudier les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer concernant les droits politiques et les modifications à la présente loi. Source SILGENEVE PUBLIC, 40 3 De surcroît, cette commission se prononce sur les cas d’incompatibilité. A cet effet, elle reste en charge jusqu’à la première séance de la législature qui suit. 4 La commission est compétente pour examiner les propositions de résolution de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance ainsi que celles pour incapacité durable d’exercer sa fonction.(143) Art. 224A(105) Incompatibilités 1 Pour les députés nouvellement élus et les députés suppléants, la commission se détermine d’office, pour autant qu’ils aient accepté leur mandat. Dans tous les autres cas, la commission est saisie par le bureau du Grand Conseil. Le député concerné est entendu. 2 La commission soumet ses propositions au bureau provisoire pour les députés nouvellement élus et au bureau du Grand Conseil pour les députés suppléants et les cas d’incompatibilité survenant en cours de législature. 3 Le député ou le député suppléant concerné est informé par le président du Grand Conseil des conclusions de la commission et invité, s’il y a lieu, à choisir, dans un délai de 8 jours à compter de la date d’expédition de l’avis, entre son mandat et la fonction déclarée incompatible. 4 Si le député ou le député suppléant ne donne pas suite à cette injonction, le Grand Conseil se prononce sur l’incompatibilité. Le député ou le député suppléant est invité, s’il y a lieu, à opter entre son mandat de député ou de député suppléant et sa fonction incompatible. 5 Le bureau du Grand Conseil fixe le délai dans lequel le député ou le député suppléant doit se rendre compatible. 6 Si le député ou le député suppléant ne s’exécute pas, le Grand Conseil le déclare d’office démissionnaire. Art. 224B(143) Destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance 1 La commission auditionne le membre du Conseil d’Etat visé par la proposition de résolution de destitution pour perte de confiance et la présidence du Conseil d’Etat ou la vice-présidence lorsque la présidence est visée par la proposition de résolution. 2 Elle peut également procéder à d’autres auditions. Art. 224C(143) Destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour incapacité durable d’exercer sa fonction – Audition 1 La commission auditionne le membre du Conseil d’Etat visé par la proposition de résolution de destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction ou une personne le représentant. 2 Elle auditionne la présidence du Conseil d’Etat ou la vice-présidence lorsque la présidence est visée par la proposition de résolution. 3 Elle peut également procéder à d’autres auditions. Art. 224D(143) Destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction d’un membre du Conseil d’Etat – Procès-verbaux 1 Un procès-verbal des travaux de la commission est établi. Il n’est transmis qu’aux membres de la commission et à sa ou son secrétaire scientifique. 2 Le procès-verbal est transmis pour d’éventuelles corrections, à leur demande, aux personnes auditionnées, pour la partie qui concerne leur audition. 3 Les personnes visées à l’article 224C, alinéa 1, de la présente loi peuvent accéder, à leur demande, à l’intégralité du procès-verbal des travaux et des documents de la commission en relation avec le traitement de la résolution. Section 17 Commission des visiteurs officiels du Grand Conseil Art. 225 Composition 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des visiteurs officiels du Grand Conseil de 9 membres.(34) 2 Si aucun membre de la commission ne fait partie du bureau du Grand Conseil, celui-ci peut se faire représenter par l’un de ses membres, avec voix consultative, aux réunions de la commission.(34) 3 Le secrétariat général du Grand Conseil assure le secrétariat de la commission.(128) Art. 226 Organisation La commission se réunit dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa constitution ou de son renouvellement et désigne un président, un vice-président et un rapporteur. Art. 227(34) Compétences Source SILGENEVE PUBLIC, 41 1 La commission examine les conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté, en vertu du droit pénal ou administratif, situés dans le canton. 2 Elle examine également les conditions de détention des personnes subissant leur peine dans un établissement pénitentiaire soumis au concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins, du 10 avril 2006, à la suite d'un jugement pénal rendu par les tribunaux genevois.(80) 3 La commission visite les établissements où sont placés des adolescents par une autorité pénale genevoise. 4 La commission entend les personnes privées de liberté qui en font la demande. Elle peut proposer à d’autres détenus d’être entendus. L’audition a lieu en présence de deux commissaires au moins. Elle se déroule à huis clos et hors procès-verbal.(80) 5 La commission n’est pas compétente pour examiner les demandes ou griefs relatifs à des procédures pénales ou administratives, que ce soit au sujet de l’instruction de celles-ci ou au sujet des décisions ou jugements rendus. 6 Les commissaires sont tenus au secret sur toutes les informations relatives à des procédures pénales et aux dispositifs de sécurité des établissements dont ils ont connaissance. Art. 228(34) Visite d’établissements 1 La commission ou une délégation de celle-ci, composée de trois membres au moins, si possible de partis différents, procède, deux fois par année au moins, à la visite des prisons situées sur le territoire du canton de Genève. La commission visite, si possible une fois par année au moins, les établissements concordataires où sont placés des détenus par suite de condamnations prononcées par les juridictions genevoises. Elle procède également à une visite des établissements où sont placés des adolescents. La commission procède selon son gré à la visite d'autres établissements.(80) 2 La direction de l’établissement annonce, 5 jours à l’avance, aux personnes privées de liberté la visite de la commission en affichant dans l’établissement un avis de visite signé par le président de la commission, qui indique la date de la visite et mentionne les compétences de la commission. 3 Lorsqu’elle s’apprête à visiter un établissement situé dans un autre canton, la commission en informe le service de la réinsertion et du suivi pénal(160) qui envoie immédiatement l’avis de visite signé par le président de la commission aux personnes qui y sont privées de liberté et placées par une autorité genevoise. Art. 228A(34) Visites inopinées 1 En plus des visites annoncées, prévues par l’article 228, la commission peut procéder à des visites inopinées des lieux de privation de liberté situés dans le canton. 2 Pour chaque visite le président de la commission réunit une délégation composée de 3 membres au moins, si possible de partis différents.(80) Etablissements 3 La délégation peut se rendre en tout temps dans les établissements suivants, après avoir avisé : a) pour la prison, le directeur ou le membre du conseil de direction consigné; b) pour les établissements d'exécution de peine de courte durée, de fin de peine et de semi-détention, pour l'établissement pour toxicomanes internés ou condamnés, ainsi que pour celui où sont placés les étrangers en application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, le responsable de l'établissement ou son remplaçant, ainsi que le directeur ou le directeur adjoint du service de la réinsertion et du suivi pénal(160); c) pour l’établissement affecté à la détention des mineurs, le responsable de l’établissement ou son remplaçant, ainsi que le président du Tribunal des mineurs.(91) 4 Pendant la visite, la délégation est accompagnée par l’une ou plusieurs des personnes indiquées à l’alinéa précédent. Auditions 5 Si les circonstances le permettent, la commission entend les personnes privées de liberté qui en font la demande. Rétention à l’aéroport 6 Pendant les heures d’ouverture de l’aéroport, la délégation peut se rendre dans la zone de transit pour y visiter les lieux où séjournent les personnes retenues dans le cadre d’une procédure d’asile. Postes et autres locaux de police 7 La délégation peut se rendre en tout temps dans les postes et autres locaux de police et y visiter les lieux de privation de liberté. Elle informe le commandant(125) de la police ou, à défaut, le commissaire(125) de police de service de sa présence sur le lieu de visite. Elle est accompagnée par le chef de poste qui remet un avis de visite aux personnes privées de liberté.(80) Source SILGENEVE PUBLIC, 42 8 Les visites peuvent aussi être organisées à la demande d’un membre de la commission, du commandant(125) de la police, du directeur ou du responsable d’un établissement ou encore de la direction du service de la réinsertion et du suivi pénal(160). 9 Le procès-verbal est tenu par un membre de la délégation. Art. 228B(34) Experts 1 Lors de ses visites, la commission ou sa délégation peut se faire assister par des experts pris en dehors du Grand Conseil. 2 Les experts sont tenus au secret de fonction. 3 Les experts font partie d'une liste établie par la commission et agréée par le Conseil d'Etat.(80) Art. 229 Demandes écrites 1 Les personnes privées de liberté dans les établissements du canton ou placées hors du canton par une autorité genevoise sont avisées du fait qu’elles peuvent s’adresser en tout temps à la commission.(34) 2 Le secrétariat de la commission accuse réception du courrier adressé à la commission en attendant que cette dernière ait statué et en envoie photocopie à ses membres. 3 La commission examine toute demande écrite qui lui est adressée par une personne privée de liberté. Elle transmet à l’autorité compétente les demandes qui ne sont pas de son ressort.(34) Art. 230 Rapport 1 La commission recherche tout complément d’information qui lui paraît utile avant de présenter son rapport annuel au Grand Conseil. Outre le rappel de ses activités, la commission présente dans ce rapport, à l’intention du Conseil d’Etat et du procureur général, toute recommandation ou observation qu’elle estime justifiée. 2 Le secrétariat de la commission adresse également ce rapport, dès sa sortie de presse, à la direction des établissements visités, ainsi qu’aux chefs des départements chargés des affaires pénitentiaires des cantons dont relèvent ces établissements. A cette occasion, la date à laquelle le rapport doit être soumis à l’approbation du Grand Conseil est indiquée. 3 En cas d’urgence et après en avoir débattu en séance plénière de commission, celle-ci transmet toute recommandation ou observation qu’elle estime justifiée à l’autorité compétente.(34) Section 18(28) Commission des affaires communales, régionales et internationales Art. 230A(28) Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des affaires communales, régionales et internationales, composée de 15 membres. 2 La commission est compétente pour étudier et approfondir les objets que le Grand Conseil décide de lui envoyer touchant notamment : a) les objets cités à l’article 173, alinéa 2, lettre b, de la loi; b) les objets relatifs à la Genève internationale, à l’aide humanitaire et au développement ainsi qu’aux prises de position sur un sujet international; c) les objets relatifs à la collaboration intercantonale et transfrontalière.(69) 3 Cette commission exerce les tâches confiées dans chaque canton à la commission des affaires extérieures au sens de la convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger, du 5 mars 2010.(92) 4 La délégation genevoise à la commission interparlementaire prévue à l’article 9 de la convention citée à l’alinéa 3 comprend au moins 2 membres de la commission.(92) 5 Pour les conventions qui ne sont pas soumises à l'application de la convention précitée : a) la commission est consultée par le Conseil d'Etat sur les lignes directrices du mandat de négociation avant qu'il ne les arrête ou les modifie; b) la commission peut prendre position ou y renoncer dans un délai suffisant fixé par le Conseil d'Etat sur le résultat des négociations, avant la signature de la convention intercantonale ou du traité; c) la commission est informée par le Conseil d'Etat de la suite donnée à ses observations au plus tard lors de la signature de la convention. La commission peut toutefois demander au Conseil d'Etat que cette information lui soit communiquée avant la clôture de ses travaux, et formuler le cas échéant de nouvelles propositions; d) en cas d'urgence, le Conseil d'Etat consulte la présidence de la commission qui en informe la commission; e) en cas d'impossibilité pour la commission d'assumer les tâches prévues au présent article, le bureau y supplée.(69) Source SILGENEVE PUBLIC, 43 6 La commission est régulièrement informée par le Conseil d’Etat des développements dans le domaine de la coopération transfrontalière, en particulier en ce qui concerne les organismes de coopération transfrontalière.(97) Section 19(13) Commission de l’environnement et de l’agriculture Art. 230B(13) Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’environnement et de l’agriculture composée de 15 membres. 2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment à l’environnement et à l’agriculture. Section 20(28) Commission de l’enseignement supérieur Art. 230C(28) Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’enseignement supérieur composée de 15 membres. 2 Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui envoyer notamment dans le domaine de la formation de niveau universitaire et des hautes écoles en général, en particulier le projet de loi ratifiant la convention d’objectifs entre l’Etat et l’université et celui ratifiant le contrat de prestations entre l’Etat et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève.(107) 3 Elle est consultée préalablement par le Conseil d’Etat dans le cadre des négociations de la convention d’objectifs entre l’Etat et l’université et du contrat de prestations entre l’Etat et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève.(107) 4 Cette commission désigne parmi ses membres les 7 députés appelés à siéger au sein de la commission interparlementaire chargée du contrôle des Hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale.(75) Section 21(35) Commission des Droits de l’Homme (droits de la personne) Art. 230D(35) Composition et attributions 1 Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des Droits de l’Homme composée de 9 membres. 2 Du seul point de vue des Droits de l’Homme, elle est chargée, en permanence : a) d’examiner le contenu de la législation genevoise; b) de s’exprimer sur l’activité des administrations tant cantonales que communales; c) de s’exprimer sur l’activité des établissements de droit public et des institutions subventionnées par l’Etat; d) de veiller au respect des Droits de l’Homme; e) d’examiner les moyens permettant de promouvoir les Droits de l’Homme dans le canton. 3 Dans son domaine de compétence, la commission est habilitée à rédiger, à l’intention du Grand Conseil, des projets de motions et de résolutions. 4 Elle examine en outre les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, en rapport avec les Droits de l’Homme, à Genève, en Suisse ou à l’étranger. Chapitre III(37) Commissions d’enquête parlementaire Art. 230E(134) Principe 1 Si des faits d’une gravité particulière survenus au sein des autorités cantonales, d’un établissement ou d’une corporation de droit public cantonal ou de leurs administrations le justifient, le Grand Conseil peut nommer une commission d’enquête parlementaire, composée d’un député par groupe représenté au Grand Conseil, dotée de larges pouvoirs d’investigation, aux fins de clarifier la situation et de formuler des propositions. 2 Dans le même temps qu’il désigne les membres de la commission d’enquête parlementaire, le Grand Conseil désigne un membre suppléant par membre titulaire, issu du même groupe. 3 La commission d’enquête parlementaire est instituée par une motion, qui précise sa mission et le périmètre de l’enquête. Art. 230F(134) Cahier des charges 1 Dans les 60 jours après son instauration, la commission d’enquête parlementaire présente son cahier des charges sous forme de rapport divers à l’attention du Grand Conseil. En cas de renvoi, la commission d’enquête parlementaire présente un nouveau rapport divers dans les 30 jours. 2 Le cahier des charges précise : a) la composition initiale du bureau : président, vice-président et rapporteur; b) les faits et processus à examiner; Source SILGENEVE PUBLIC, 44 c) la liste des questions auxquelles répondre. Art. 230G(134) Fonctionnement 1 Une commission d’enquête parlementaire peut s’entourer du personnel nécessaire, notamment d’un secrétaire scientifique et d’un corédacteur en appui du rapporteur; ces personnes sont mises à disposition par le secrétariat général du Grand Conseil ou engagées par le bureau du Grand Conseil.(134) 2 Une commission d’enquête parlementaire peut désigner un ou des experts pour la durée des travaux ou faire appel à un ou plusieurs experts au cas par cas, selon les questions qui se posent au fil des travaux; ces personnes sont engagées par le bureau du Grand Conseil.(134) 3 Les autorités cantonales et communales ainsi que les établissements et corporations de droit public cantonal sont tenus de lui prêter l’assistance juridique et administrative dont elle a besoin.(134) 4 Le personnel et les assistants d’une commission d’enquête parlementaire sont soumis au secret de fonction sur tous les faits portés à la connaissance de la commission, de même que les membres des autorités concernées et leurs agents ainsi que les personnes dont l’aide ou l’audition sont sollicitées par la commission. Ils le restent après la dissolution de la commission.(134) 5 Tant que la commission d’enquête parlementaire n’a pas rendu son rapport final au Grand Conseil, seul son président est en droit de donner des informations sur l’accomplissement de sa mission; il ne peut s’exprimer que dans les limites tracées par la commission.(134) Art. 230H(134) Etablissement des faits 1 Sauf qu’elle ne constitue pas elle-même une autorité administrative habilitée à rendre des décisions finales sur les faits faisant l’objet de sa mission, une commission d’enquête parlementaire établit les faits et procède en appliquant par analogie la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. 2 Elle commence ses travaux par l’audition du Conseil d’Etat. 3 Sur requête, les autorités et leurs agents sont tenus de transmettre à la commission d’enquête parlementaire les pièces en leur possession et de lui fournir tous renseignements en rapport avec sa mission, sans pouvoir lui opposer le secret de fonction. Le droit fédéral reste réservé. 4 Les tiers sont soumis aux mêmes obligations et peuvent en particulier être entendus à titre de renseignements ou comme témoins, dans la mesure où ils ne sont pas en droit de refuser de témoigner. 5 La qualité en laquelle toute personne appelée à donner suite à la requête d’une commission d’enquête parlementaire doit lui être précisée, avec l’indication de ses droits et obligations. 6 Le Conseil d’Etat est habilité à présenter en tout temps à la commission d’enquête parlementaire ses arguments et objections à propos des actes d’instruction qu’elle-même ou l’une de ses sous-commissions entend accomplir. La commission d’enquête parlementaire prend alors position à ce sujet. Art. 230I(134) Liens avec d’autres commissions et procédures 1 Lorsqu’une commission d’enquête parlementaire est désignée, les autres commissions parlementaires, permanentes ou non, qui s’occuperaient déjà des faits qu’elle est chargée d’établir suspendent leurs travaux à leur propos et communiquent leur dossier à la commission d’enquête parlementaire. Elles ne reprennent leurs travaux au terme de la procédure d’enquête parlementaire que dans la mesure où le Grand Conseil estime qu’ils conservent encore un objet. 2 L’institution d’une commission d’enquête parlementaire n’empêche l’engagement ou la poursuite ni de procédures civiles, ni d’enquêtes ou de procédures pénales, ni, sauf décision contraire de la commission d’enquête parlementaire elle-même, de procédures disciplinaires ou administratives. Art. 230J(134) Rapport de la commission d’enquête parlementaire 1 Au terme de ses travaux, la commission d’enquête parlementaire établit un projet de rapport, qu’elle doit soumettre avant toute diffusion au Conseil d’Etat ainsi que, dans la mesure où elles seraient mises en cause, aux autres autorités et aux personnes concernées, en leur fixant un délai raisonnable pour se déterminer oralement ou par écrit. 2 Après avoir pris connaissance de la détermination du Conseil d’Etat et, le cas échéant, des autres autorités et personnes concernées, la commission d’enquête parlementaire amende s’il y a lieu son projet de rapport, et adopte un rapport final à l’intention du Grand Conseil. 3 La commission d’enquête parlementaire y rend compte de ses travaux conformément au cahier des charges, de la position du Conseil d’Etat, ainsi que, le cas échéant, des autres autorités et personnes concernées.(134) 4 En outre, le rapport de la commission d’enquête parlementaire fixe des objectifs qui consistent à : a) émettre des recommandations visant à résoudre les problèmes rencontrés et éviter que ceux-ci ne se reproduisent; b) signaler d’autres pistes de réflexion, d’analyse et tout autre fait digne d’intérêt.(134) Source SILGENEVE PUBLIC, 45 5 Le rapport final est déposé au plus tard 18 mois après l’adoption du cahier des charges par le Grand Conseil. Si la période de l’enquête se situe à cheval sur deux législatures, la commission d’enquête poursuit ses travaux après les élections avec une nouvelle composition qui doit intégrer, si possible, les anciens membres réélus. Dans ces conditions, un délai additionnel de 30 jours est ajouté.(134) Art. 230K(134) Détermination du Grand Conseil 1 Le Grand Conseil délibère sur le rapport de la commission d’enquête parlementaire et prend position sur les propositions formulées. 2 Il peut charger la commission d’enquête parlementaire de compléter son instruction et son rapport. 3 Il doit s’assurer de la mise en œuvre des recommandations formulées par la commission d’enquête parlementaire.(134) 4 A défaut de décision contraire, la commission d’enquête parlementaire est réputée dissoute dès le vote du Grand Conseil sur son rapport.(134) Titre V Dispositions finales et transitoires Art. 231 Difficultés d’application Les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application du présent règlement sont tranchées par le bureau qui, s’il le juge opportun, consulte la commission législative. Art. 232 Mode de révision Toute proposition ayant pour objet de modifier le présent règlement doit, si elle est prise en considération, être renvoyée à une commission. Art. 233 Clause abrogatoire La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 9 octobre 1969, est abrogée. Art. 234(79) Dispositions transitoires(104) L'article 194, alinéa 2, ne s'applique qu'aux objets renvoyés en commission après son entrée en vigueur. RSG Intitulé Date d’adoption Entrée en vigueur B 1 01 L portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève 13.09.1985 21.06.1986 Modifications : 1. n. : (d. : 205/9 >> 205/10) 205/9 18.02.1988 16.04.1988 2. n. : 11/3; n.t. : 11 (note) 24.02.1989 22.04.1989 3. n.t. : 227/2 16.03.1989 20.05.1989 4. n.t. : section 13 du chap. II du titre IV, 12.05.1989 08.07.1989 5. n. : section 18 du chap. II du titre IV, 230A 06.10.1989 02.12.1989 6. n.t. : section 1 du chap. II du titre IV, 198/1, 198/2 01.12.1989 27.01.1990 7. n.t. : 214 26.01.1990 24.03.1990 8. n.t. : section 14 du chap. II du titre IV, 01.03.1990 28.04.1990 9. n. : section 3A du chap. II du titre IV, section 3B du chap. II du titre IV, 200A, 200B 21.06.1990 18.08.1990 10. n.t. : section 14 du chap. II du titre IV, 222/1 20.06.1991 17.08.1991 11. n.t. : 107/3, 108/1 20.06.1991 17.08.1991 12. n.t. : 200B/2 16.02.1992 10.03.1992 Source SILGENEVE PUBLIC, 46 13. n. : section 19 du chap. II du titre IV, 230B 13.03.1992 09.05.1992 14. n.t. : 2/n, 87, 95/1c ch. 8, chap. XIV du titre III, 175/1, 175/4, 175/5, section 11 du chap. II du titre IV, 218/1, 219/1 13.03.1992 21.07.1992 15. n. : 224A; n.t. : section 16 du chap. II du titre IV, 05.06.1992 04.11.1993 16. n.t. : 207/1 12.11.1992 16.01.1993 17. n. : 119A, 119B, 122A, 122B, 123A, 180/1g; n.t. : 119, 120, 121, 122, 123, 216/2 01.04.1993 22.05.1993 18. n. : 179/4 25.06.1993 04.11.1993 19. n. : 32A, 32B, 47/1d, 48/2, 79A, 89/2, 98/2, 107A, (d. : 109/1-4 >> 109/2-5) 109/1, chap. X A du titre III, 162A, 162B, 162C, 162D, 216/5; n.t. : 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1 phr. 1, 13, 27, 32/1f, 47/2, 49/b, 72, 73, 74/1, 79, 88/1, 95/1b, 95/2, 102, 103, 105/1, 106, 107, 108, 115/5, 125, 130/1, 144, 145, 146/2, 151, 152, 153/2, 158, 159, 162, 178/2, 180/1b, 180/1e, 186/2, 186/3, 189/4, 192/3, 194/2, 195, 203/2, 203/3, 203/4, 205/2, (a. : 205/3, d. : 205/4-10 >> 205/3-9) 205/4, 225/1, section 18 du chap. II du titre IV, 230A/1; a. : 9/3, 49/c, 50/2, 75, 95/1c phr. 1, 149, 203/6 (d. : 203/7-8 >> 203/6-7), 205/3 (d. : 205/4-10 >> 205/3-9), section 8 du chap. II du titre IV, 213, 214, 03.12.1993 29.01.1994 20. a. : 173/2i 18.11.1994 01.01.1995 21. n.t. : 198 08.12.1994 04.02.1995 22. n. : 29A 30.03.1995 01.01.1997 23. n.t. : 13 08.06.1995 29.07.1995 24. n.t. : 8/2 15.09.1995 09.11.1995 25. a. : 186/2a 23.05.1996 20.07.1996 26. n. : chap. XI A du titre I (45A, 45B), 173A; n.t. : 29/1, chap. IX du titre I, 40, 41 02.05.1997 06.11.1997 27. n.t. : 223/2 23.04.1998 27.06.1998 28. n. : 190/3, 190/4, section 20 du chap. II du titre IV, 230C; n.t. : 186/1, 186/2, 198/1, 198/2, 200B/2c, section 18 du chap. II du titre IV, 230A; a. : 199/3, 200/3, 200A/3, 200B/3, 202/3, 217/3, 222/3 (d. : 222/4 >> 222/3), 230B/3 14.05.1998 11.07.1998 29. n.t. : 29A/2b, 29A/5 05.11.1998 31.12.1998 30. n. : 179/5; n.t. : 8/2; a. : 43/g, 179/3 05.11.1998 31.12.1998 31. n. : section 4A du chap. II du titre IV (201A, 201B, 201C); n.t. : 201 26.03.1999 22.05.1999 32. n. : 162E; n.t. : 162A, 162B, 162C, 162D 25.06.1999 21.08.1999 33. n. : 177A, 177B, 177C, 177D, 177E, 177F; n.t. : 177 25.06.1999 21.08.1999 Source SILGENEVE PUBLIC, 47 34. n. : 228A, 228B, 230/3; n.t. : 203/7, 225/1, 225/2, 227, 228, 229/1, 229/3 21.09.2000 18.11.2000 35. n. : section 21 du chap. II du titre IV, 230D 21.09.2000 18.11.2000 36. n. : section 4B du chap. II du titre IV, 201D, 201E 26.10.2000 23.12.2000 37. n. : 143/b 4°, 182/1c, chap. III du titre IV, 230E, 230F, 230G, 230H, 230I, 230J 26.10.2000 23.12.2000 38. n.t. : 58 23.03.2001 19.05.2001 39. n.t. : 14/3b, 14/3c, 21, 26/1b, 40/1, 114/2, 156/1 06.04.2001 02.06.2001 40. n.t. : 84, 85, 86 06.04.2001 24.01.2002 41. n.t. : 200A/2 11.05.2001 01.09.2001 42. n. : 230A/3 14.06.2001 11.08.2001 43. n. : 147A; n.t. : 143 phr. 1, 147 (note) 28.06.2001 15.11.2001 44. n. : 95/1a ch. 14; n.t. : 201D/2c 21.09.2001 17.11.2001 45. n. : 201A/7, 201A/8, 201A/9, 201A/10, 201A/11 04.10.2001 01.12.2001 46. n. : (d. : 2/p-q >> 2/q-r) 2/p, 32/1g, 205/1 phr. 2, 216/5 phr. 2, 216/6; n.t. : 25/2 phr. 3, 56, 94/1, 189, 195/1 05.10.2001 01.03.2002 47. n. : préambule, 2/p, 2/q, 42/4, 78A, 162C/2, 162D/2, 186/2c; n.t. : 2/f, 5 (note), 5/1, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 11/1, 12/1, 13 phr. 1, 27/2, 41/2, 48/1b, 73, 74/1, 78, 81/1, 87, 94/4, 95/1a, 95/2, 97, 103, 119A, 120/1, 121/1, 122/1, 123A/2, 126, 134/2, 135/1, 145, 147/2, 152/1, 159, 161/2b, 161/3, 162B, 162E, 171/2, 175/5, 179/2, 188, 190/4, 194/3; a. : 76, 131 29.11.2001 26.01.2002 48. n.t. : 189/5, 189/6, 195/1 26.04.2002 01.03.2002 49. a. : 32B 20.09.2002 16.11.2002 50. n.t. : 206/1c 20.09.2002 16.11.2002 51. n. : 230C/3 28.02.2003 26.04.2003 52. n.t. : 143 phr. 1, 147 (note); a. : 147A 02.05.2003 20.09.2003 53. a. : 201/2b (d. : 201/2c-d >> 201/2b-c), 201A/5c (d. : 201A/5d >> 201A/5c) 01.10.2003 01.01.2004 54. n. : 126 (note), 126/2, 126/3, 126/4; a. : 130 23.10.2003 15.01.2004 55. n.t. : 162A, 162B, 162D, 162E; a. : 162C 24.10.2003 30.12.2003 56. n. : 189A 24.10.2003 30.12.2003 57. n. : 95/3, (d. : 97/3 >> 97/4) 97/3 03.12.2004 05.02.2005 58. n. : 2/s, 21/1f, 201/2d, 201A/5d; n.t. : 2/m, 201A/7 10.06.2005 26.01.2006 59. n. : 216A; n.t. : 135/1 23.06.2005 30.08.2005 60. n. : 171/4, (d. : 172/2-4 >> 172/3-5) 172/2; n.t. : 171/3, 172/1 02.09.2005 01.12.2005 61. n.t. : 203/4, 203/6, 203/7 16.09.2005 22.11.2005 62. n.t. : 200A/2 07.04.2006 01.09.2006 63. n.t. : 21/1e 19.05.2006 23.11.2006 64. n.t. : section 7 du chap. II du titre IV, 212 22.09.2006 28.11.2006 65. n. : 72A, 72B, 72C, 72D, 72E; n.t. : 71, 72, 78, 78A, 79, 95/3, 97/3, 12.10.2006 12.12.2006 Source SILGENEVE PUBLIC, 48 134/3, 147, 154, 174; a. : 68, 73, 74, 77 66. n.t. : 206/1 17.11.2006 27.01.2007 67. n.t. : 200B/2b 22.03.2007 19.06.2007 68. n. : (d. : 119B >> 120A) 120A; n.t. : 119; a. : 119A, 119B 14.06.2007 28.08.2007 69. n. : 230A/2c, 230A/4, 230A/5; n.t. : 230A/3 12.10.2007 11.12.2007 70. n.t. : 24, 204/1 24.01.2008 01.07.2008 71. n.t. : 228A/3b 25.04.2008 24.06.2008 72. a. : section 4B du chap. II du titre IV, 201D, 201E 29.04.2008 31.12.2009 73. n.t. : section 3 du chap. II du titre IV, 200 23.05.2008 29.07.2008 74. n.t. : 66 23.05.2008 29.07.2008 75. n. : (d. : 230C/3 >> 230C/4) 230C/3; n.t. : 230C/2 13.06.2008 17.03.2009 76. n.t. : 9/1, 14/2, 21/1c, 32/1g, 40/1 phr. 1, 40/2 phr. 1, 40/2 phr. 2, chap. X du titre I, 41 (note), 41/1, 41/2 phr. 2, 41/3e, 47/4, 100/1, 110 phr. 2, 189/1, 189A/1, 192/4, 205/3 phr. 2, 205/4, 216A/1, 216A/5, 218/4 phr. 2, 219/4, 225/3 26.06.2008 02.09.2008 77. n.t. : 29/1d, chap. VII du titre I, 37/1, 39/1, 176/1 26.06.2008 02.09.2008 78. n.t. : 200A/2; a. : 200B/2c 26.06.2008 01.02.2010 79. n. : 186A, (d. : 189A/4g >> 189A/4i) 189A/4g, 189A/4h, 189A/4j, (d. : 194/2-3 >> 194/4-5) 194/2, 194/3, 234; n.t. : 189A/4d, 194/1 27.06.2008 02.09.2008 80. n.t. : 227/2, 227/4, 228/1, 228A/2, 228A/7, 228B/3 28.08.2008 04.11.2008 81. n.t. : 97/1 28.08.2008 04.11.2008 82. n.t. : 78A/2 28.08.2008 04.11.2008 83. n.t. : 2/r, 29A/5, 120/6, 186/2a, 209 (note), 209/1; a. : 2/n, 49/b, 87, 95/1b 8°, chap. XIV du titre III, 175, 180/1b, 182/1a, section 11 du chap. II du titre IV, 218, 219 18.09.2008 01.01.2009 84. n.t. : 2/l 09.10.2008 01.01.2010 85. n. : 230A/6 14.11.2008 13.01.2009 86. a. : 89/2 22.01.2009 31.10.2009 87. n.t. : 69 27.08.2009 01.01.2011 88. n.t. : section 2 du chap. VII du titre III, 137, 138; a. : 139 17.09.2009 16.02.2010 89. n. : (d. : 97/4 >> 97/5) 97/4; n.t. : 95/3, 97/3 19.03.2010 18.05.2010 90. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (40/1) 31.08.2010 31.08.2010 91. n.t. : 107/2 phr. 1, 210/2, 228A/3c 26.09.2010 01.01.2011 92. n.t. : 230A/3, 230A/4 15.10.2010 14.12.2010 93. n. : 177G; n.t. : 29A/1, 29A/4, 29A/5, 42/4, 44/2, 44/3, 45 19.11.2010 18.01.2011 94. n.t. : section 3 du chap. II du titre IV, 200 19.11.2010 18.01.2011 95. n. : 47/6; n.t. : 47/5 27.01.2011 29.03.2011 Source SILGENEVE PUBLIC, 49 96. n. : 26A, 32B, 91/5; n.t. : 32A; a. : 92 10.02.2011 12.04.2011 97. n. : 2/n; n.t. : 230A/6 14.04.2011 16.06.2011 98. n. : (d. : 107/2c >> 107/2d) 107/2c, 107/4; n.t. : 107/2b, 107/3, 107A/1 27.05.2011 27.09.2011 99. n. : (d. : 97/3-5 >> 97/4-6) 97/3; n.t. : 97/2 23.06.2011 30.08.2011 100. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (200B/2b) 21.02.2012 21.02.2012 101. n. : section 2A du chap. VII du titre III, 139; n.t. : section 2 du chap. VII du titre III, 137, 138 20.04.2012 16.06.2012 102. n.t. : 163, 164, 165, 166; a. : 95/1a ch. 14, 95/1a ch. 15, chap. XA du titre III, 162A, 162B, 162D, 162E 29.06.2012 15.09.2012 103. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (41/3c, 103/6, 178/2, 189/7) 04.03.2013 04.03.2013 104. n. : 234/2; n.t. : 120A, 121/1, 122/1, 123A, 216/2, 234 (note); a. : 119, 120 21.03.2013 01.06.2013 105. n. : 1/2, 27A, 27B, 95/1a ch. 14, 95/1a ch. 15, 234/3; n.t. : 3, 5/1, 19/1e, 20, 21, 25/1, 95/1a ch. 9 lettre g, 95/1b ch. 7, chap. X du titre III, 157, 158, 159, 160, 161, 188/1, 224A; a. : 95/1a ch. 9 lettre h, 143/a 3°, 162 07.06.2013 06.10.2013 106. n. : (d. : 97/3-6 >> 97/4-7) 97/3 28.06.2013 05.10.2013 107. n.t. : 230C/2, 230C/3 29.08.2013 01.04.2014 108. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (123A) 20.09.2013 20.09.2013 109. n. : (d. : 107A/2 >> 107A/3) 107A/2, 115A; n.t. : 2/l 20.09.2013 16.11.2013 110. n.t. : 2/h, 2/i, 66/b, 67/c, 173, 173A, 201, 223/2, 223/3; a. : 67/d, 95/1a ch. 16, 128, 129 04.10.2013 01.01.2014 111. n.t. : 2/s, 201A/5, 201A/7 13.03.2014 01.06.2014 112. n. : 107A/4; n.t. : 107A/2 17.04.2015 13.06.2015 113. n. : 24/2, 24/3, 65A, (d. : 121/3-4 >> 121/6-7) 121/3, 121/4, 121/5, (d. : 123A/3 >> 123A/4) 123A/3, 134/5; n.t. : 2/g, 66, 96, 106/2, 121/2, 142, 203/1, 203/4; a. : 2/e, 173A, 203/7, 208/2 04.06.2015 29.08.2015 114. n. : 106/5, (d. : 107/2-4 >> 107/3-5) 107/2, (d. : 108/1-2 >> 108/2-3) 108/1; n.t. : 106/2, 107A/1, 109/1, 115 05.06.2015 29.08.2015 115. n. : 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 234/4; n.t. : 145 (note) 29.01.2016 30.03.2016 116. n.t. : 2/i 22.04.2016 18.06.2016 117. n.t. : 26/2 phr. 1; a. : 26/2b 22.04.2016 01.01.2017 118. n.t. : 3 phr. 1 02.06.2016 27.08.2016 119. n.t. : 97/6 03.06.2016 27.08.2016 120. n. : (d. : 45/2-3 >> 45/3-4) 45/2; n.t. : 45/1 03.11.2016 14.01.2017 Source SILGENEVE PUBLIC, 50 121. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (58/2) 20.11.2016 20.11.2016 122. n. : (d. : 107A/2-4 >> 107A/3-5) 107A/2; n.t. : 107A/3 25.11.2016 28.01.2017 123. n. : 45B/3; n.t. : 45 17.03.2017 13.05.2017 124. n. : 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 234/5; n.t. : 152 (note) 07.04.2017 03.06.2017 125. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (228A/7, 228A/8) 15.04.2017 15.04.2017 126. a. : 173/2f (d. : 173/2g-h >> 173/2f-g) 22.09.2017 18.11.2017 127. n. : (d. : 107/4-5 >> 107/5-6) 107/4, 107B 22.09.2017 01.05.2018 128. n.t. : 96, 106/2, 118, 134/4, 136, 137, 225/3; a. : 4 13.10.2017 09.12.2017 129. n.t. : 107A/5c 27.04.2018 30.06.2018 130. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (107/3b, 107/3c) 15.11.2018 15.11.2018 131. n.t. : 19/1e 22.11.2018 26.01.2019 132. n.t. : 27B/2e, 188/1 phr. 1 25.01.2019 23.03.2019 133. n.t. : 186/2 phr. 1, 189/2b; a. : 234/2, 234/3, 234/4, 234/5 25.01.2019 23.03.2019 134. n. : (d. : 230F-230J >> 230G-230K) 230F, (d. : 230G/2-4 >> 230G/3-5) 230G/2, 230J/4, 230J/5, (d. : 230K/3 >> 230K/4) 230K/3 n.t. : 230E, 230G/1, 230J/3 28.02.2019 11.05.2019 135. n. : (d. : 34/1b-h >> 34/1c-i) 34/1b; n.t. : 72D, 97/2, 189/5, 194/1 16.01.2020 14.03.2020 136. n.t. : 29A/2a 27.02.2020 04.07.2020 137. n. : 85/4; n.t. : 42, 85/3, 86/1 12.03.2020 01.01.2022 138. n.t. : 133/2 26.06.2020 19.09.2020 139. n. : (d. : 85/4 >> 85/5) 85/4 28.08.2020 01.01.2022 140. n.t. : 200A/2c 28.01.2021 27.03.2021 141. n.t. : 90 04.03.2021 01.05.2021 142. n. : 32/1h; n.t. : 32B/2 26.03.2021 22.05.2021 143. n. : 2/t, 2/u, 72/4, 72/5, chap. XIV du titre III, 175, 175A, 175B, 175C, 175D, 175E, chap. XIVA du titre III, 175F, 175G, 175H, 175I, 175J, 175K, 175L, 224/4, 224B, 224C, 224D; n.t. : 10/1b 28.01.2022 01.06.2023 144. n. : 201/3, 201/4 20.05.2022 20.08.2022 145. n. : 216/7, 216/8 23.09.2022 19.11.2022 146. n.t. : 107B 24.11.2022 13.05.2023 147. n.t. : 72A/1 ch. IV, 72E, 97/5 03.03.2023 29.04.2023 148. n.t. : 200B/2b 23.06.2023 01.01.2025 149. n. : section 11 du chap. II du titre IV, 21.09.2023 18.11.2023 150. n. : (d. : 127/2 >> 127/3) 127/2, (d. : 146/2 >> 146/3) 146/2, (d. : 153/2 >> 153/3) 153/2, 160/2; n.t. : 160/1 25.01.2024 23.03.2024 151. n.t. : 2/j 25.01.2024 23.03.2024 152. n. : 115B; n.t. : 107A/3, 107A/5 29.02.2024 11.05.2024 153. n.t. : 140, 141 21.03.2024 01.06.2024 Source SILGENEVE PUBLIC, 51 154. n. : 29/3; n.t. : 27B/2a, 31, 107A/1 22.03.2024 22.03.2024 155. n.t. : 18 30.05.2024 24.08.2024 156. n.t. : 192/3, 201A/7 21.06.2024 14.09.2024 157. n.t. : 103/5 21.11.2024 25.01.2025 158. n.t. : 109/1; a. : 107/2 23.01.2025 01.07.2025 159. n. : (d. : 2/m-u >> 2/o-w) 2/m, 2/n, (d. : 107/4-6 >> 107/5-7) 107/4, (d. : 107A/3-5 >> 107A/4-6) 107A/3; n.t. : 2/l, 106/5 phr. 1, 107/3 phr. 1 23.01.2025 16.08.2025 160. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (228/3, 228A/3b, 228A/8) 28.02.2025 28.02.2025

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