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14 provisions
Article 1
1La commission consultative en matière d'asile (ci-après : la
commission) se réunit à fréquence régulière, aussi souvent que l'exige
l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, mais au minimum 2 fois par
année.
2Elle est convoquée par le président ou la présidente.
3La présidence dirige les séances de la commission et décide, en cas de besoin,
de l'opportunité de leur maintien.
Art. 2
1La présidence établit l'ordre du jour des séances.
2Chaque membre peut faire inscrire un ou plusieurs objets à l'ordre du jour
moyennant annonce à la présidence au plus tard 15 jours avant la date fixée
pour la séance.
3La convocation, l'ordre du jour et la documentation doivent, en règle générale,
être expédiés aux membres au moins 10 jours avant la séance.
Art. 3
1Lorsqu'aucun consensus ne se dégage en cours de discussion,
la présidence propose de soumettre le dossier au vote.
2En cas de vote, la commission rend ses préavis à la majorité simple des
membres présent-e-s.
3En cas d'égalité des voix, la voix de la présidence est déterminante.
Art. 4
1S’il y a urgence, la présidence peut proposer de délibérer par voie de
circulation.
2Si l’un-e des membres ne souscrit pas à la proposition, la commission se réunit.
Art. 5
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
FO 2021 No 9
1) RSN 132.02
2) RSN 132.09
Séances et
convocation
Ordre du jour
Délibérations
Délibérations par
voie de circulation
Publicité des
séances
132.03
Art. 6
Selon la nature des problèmes traités, la commission peut s'adjoindre
ponctuellement la collaboration de personnes dont elle estime la présence
nécessaire ou souhaitable.
Art. 7
1Le secrétariat de la commission est assuré par la direction juridique du
service des migrations.
2Il transmet le procès-verbal de la séance dans les 15 jours qui suivent la
séance.
Art. 8
La personne au service des migrations en charge du traitement des
demandes d’octroi d’autorisations de séjour, selon les article 14, alinéa 2 LAsi3)
et 84, alinéa 5 LEI4), assiste aux séances de la commission pour présenter les
dossiers à examiner.
Art. 9
1Les décisions de la commission sur dossiers prennent la forme d'un
préavis de portée consultative destiné à conseiller le service des migrations.
Elles n'ont pas valeur de décision administrative et n'ont aucune force
contraignante.
2La commission donne son préavis sur la base du résumé présenté par le
service des migrations.
3Le préavis de la commission est inscrit au procès-verbal.
Art. 10
1Les membres de la commission peuvent avoir accès aux dossiers
individuels relatifs aux propositions qui leur sont soumis pour préavis par le
service des migrations.
2La consultation a lieu, en principe dans les locaux du service des migrations,
pendant les heures d'ouverture du service.
Art. 11
1Les membres de la commission sont tenu-e-s de garder le secret au
sujet des faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur
fonction.
2Les procès-verbaux de la commission ont un caractère confidentiel.
3Le traitement et la transmission des données obtenues en consultant des
dossiers individuels du service des migrations ne se font qu'au sein de la
commission. Les données obtenues pour fournir un préavis sont détruites
lorsque la commission a rendu son préavis définitif.
Art. 12
Les membres de la commission doivent se récuser dans un cas
d’application de l’article 11 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 20255).
Art. 13
L’indemnisation de la présidence et des représentant-e-s des œuvres
d'entraide, pour leur présence et leurs déplacements, s’effectue conformément
à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des
3) RS 142.31
4) RS 142.20
5) RSN 152.130
Participation de
tiers
Secrétariat
Présentation des
dossiers
Préavis sur
dossiers
Consultation de
dossiers
Confidentialité
Récusation
Indemnisation
132.03
membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou
d'experts, du 26 décembre 19726).
Art. 14
1Le présent règlement entre en vigueur le 10 février 2021.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
6) RSN 152.72
Entrée en vigueur
et publication