Article 1
1La contribution forfaitaire des communes pour alimenter le fonds de protection civile est fixée à 13 fr. 50 par habitant. 2Le nombre d’habitants déterminant est celui du recensement publié chaque année par l’office de la statistique. 3Le service de la sécurité civile et militaire est chargé de l’encaissement et de la répartition du montant prévu au premier alinéa.