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11 provisions
Article 1
1La transformation et la modernisation de logements anciens
comprennent les travaux augmentant la valeur d'utilisation de l'appartement
transformé.
2Sont notamment considérés comme tels:
– l'aménagement de cuisines, de toilettes, de salles de bains ou de douches;
– l'installation du chauffage central avec production d'eau chaude;
– l'amélioration de l'isolation thermique ou acoustique.
3Les travaux devront être conformes aux prescriptions de la police des
constructions.
Art. 2
1Des travaux tels que réfection des façades, du toit, etc., peuvent
bénéficier de l'aide à la condition qu'ils soient devenus nécessaires par la
transformation et la modernisation de logements.
2Si, à la suite des travaux, les logements deviennent à loyer élevé, l'aide n'est
en principe pas accordée.
Art. 3
1Les demandes, établies sur une formule spéciale par un architecte, ou
par le requérant s'il s'agit de travaux de peu d'importance, sont adressées à
l'intendance des bâtiments de l'Etat et accompagnées des documents suivants:
a) photocopie du plan de situation cadastral établi par le géomètre cantonal;
b) plans et coupes au 1/50 pour les travaux intérieurs plus les plans façades en
cas de modification de la façade ou de la toiture;
c) descriptif des travaux;
d) devis détaillé avec récapitulation;
e) plan financier établi par le requérant, soit le coût total, le financement, la
situation hypothécaire actuelle;
RLN VI 430
1) RSN 843.10
Travaux
Limites de l'aide
Demandes
843.101
f) état locatif actuel détaillé, soit nombre de logements, nombre de pièces,
nature de l'immeuble;
g) état locatif après transformations;
h) photographie en couleur de la façade principale;
i) extrait du registre foncier, avec état des gages immobiliers.
2Les travaux doivent être adjugés aux entreprises signataires de la convention
collective de travail, en vigueur dans la profession.
Art. 4
1L'intendance des bâtiments de l'Etat consulte préalablement la
commune intéressée sur le principe de l'octroi d'une subvention au requérant.
2En cas de réponse positive, l'intendance prépare le dossier et procède à la
vision locale à laquelle sont invités à assister deux représentants de la commune
intéressée, le maître de l'œuvre et son architecte. Les membres de la
commission peuvent assister à cette opération.
3En cas de réponse négative de la commune, le dossier est classé, après
information écrite au requérant.
Art. 5
1La commission se réunit sur convocation du président ou du viceprésident. Elle examine les dossiers qui lui soumet l'Intendance et peut
demander tout complément qu'elle juge utile.
2Elle siège valablement si quatre membres sont présents et prend ses décisions
à la majorité des voix exprimées. En cas d'égalité, le président départage.
3Après examen du dossier de chaque demande, la commission arrête la
proposition destinée au chef du Département de la santé, de la jeunesse et des
sports (ci-après: le département).
Art. 6
1Le dossier et la proposition de la commission sont aussitôt transmis au
chef du département.
2Sa décision est communiquée au requérant. En cas de refus, elle est motivée
brièvement.
3L'aide est refusée si les travaux ont commencé avant la décision.
Art. 7
1La participation des pouvoirs publics comprend les intérêts et les
commissions bancaires.
2Si l'investissement est assuré par des fonds propres, le taux d'intérêt
correspond à celui des prêts hypothécaires en 1er rang de la Banque cantonale
neuchâteloise pour des immeubles locatifs.
3L'intérêt est pris en charge dès que les travaux sont terminés.
Art. 8
1La part d'intérêts pris en charge par les pouvoirs publics est versée
par semestre ou par année au propriétaire de l'immeuble.
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
3) Teneur selon A du 12 mai 1978
Procédure
Commission
consultative
Décision
Participation
Modalités de
paiement
843.101
2Elle est calculée sur la base du taux fixé par la banque.
3A cet effet, l'intendance des bâtiments donne les instructions au service
financier de l'Etat pour le paiement des parts d'intérêts.
Art. 9
1Les loyers des logements transformés sont soumis à la surveillance du
département jusqu'à extinction du prêt qui devra être entièrement amorti au plus
tard après 25 ans.
2Les loyers ne peuvent pas être augmentés sans autorisation du département.
Cette restriction sera mentionnée au registre foncier.
Art. 10
Si un propriétaire renonce à l'aide accordée par les pouvoirs publics, la
procédure prévue par la législation instituant des mesures contre les abus dans
le secteur locatif est applicable.
Art. 10a4) Le présent règlement est également applicable à la deuxième action
prévue par le décret concernant l'encouragement à la transformation et à la
modernisation de logements anciens, du 17 octobre 19775).
Art. 11
Le département est chargé de l'application du présent règlement qui
entre immédiatement en vigueur; il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle
et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4) Introduit par A du 12 mai 1978
5) RSN 843.11
Surveillance
Renonciation
Exécution et
publication