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2 provisions
Art. 1
L'accord conclu le 29 janvier 1973 entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom de la République et canton
de Genève, et le gouvernement de la République française, sur la compensation financière relative aux
frontaliers travaillant à Genève, est approuvé.
Art. 2
Les montants nécessaires au versement de cette compensation financière, prévue par cet accord, sont inscrits
chaque année aux dépenses budgétées de l'Etat.
Art. 3(1)
1 Les communes participent à ces montants à raison d'un quart, au prorata de ce que chacune d'elles reçoit sur
les retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu dû par les frontaliers travaillant sur son territoire.
2 Pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, la participation des communes selon l'alinéa 1 est
portée à un tiers. Durant la même période, un quart des revenus découlant de cette participation des communes
est versé par l'Etat au fonds d'équipement communal; ce dernier en est crédité une fois l'an, au bouclement
annuel des comptes de l'Etat.(2)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 1 45.0 L approuvant l'accord francosuisse, conclu le 29 janvier
1973, relatif à la compensation
financière en faveur des
communes frontalières
françaises
05.10.1973 17.11.1973
Modifications :
1. n.t. : 3 08.06.2006 01.01.2006
2. n.t. : 3/2 30.11.2007 01.01.2008