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26 provisions
Article 1 Dispositions générales
1La présente loi a pour but d'assurer la création, le maintien
et la protection des chemins pour piétons et des chemins de randonnée
pédestre.
2Elle détermine la procédure d'établissement et de modification des plans
directeurs et des plans des chemins pour piétons et des chemins de randonnée
pédestre, fixe leurs effets ainsi que les mesures d'aménagement et de
conservation des chemins.
Art. 2
1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de chemins
pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.
2Il désigne:
a) le département chargé de l'application de la présente loi (ci-après: le
département);
b) le service technique chargé de s'occuper des questions relatives aux chemins
pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre;
c) les organisations privées spécialisées vouées au développement des
réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre
auxquelles il peut confier certaines tâches.
3Il arrête les dispositions d'application.
Art. 3
1Les communes participent à l'application de la présente loi.
2Elles adoptent les plans prévus par la présente loi.
1) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
RLN XIV 177
2) RS 704
3) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
4) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
5) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
But
Autorités
d'application
a) Conseil d'Etat
et organes
cantonaux
b) Communes
701.6
3Les communes peuvent adopter les plans communaux des réseaux de chemins
de randonnée pédestre complémentaire au plan cantonal.
Art. 4
1Les organisations désignées par le Conseil d'Etat selon l'article 2,
alinéa 2, lettre c, de la présente loi sont consultées lors de:
a) la planification des chemins pour piétons et des chemins de randonnée
pédestre;
b) l'élaboration de directives relatives à l'aménagement, l'entretien et la
signalisation de tels chemins.
2Les services fédéraux intéressés sont consultés lors de l'établissement des
plans.
Art. 5
1Le canton et les communes coordonnent leurs réseaux de chemins
pour piétons et de chemins de randonnée pédestre en tenant compte de leurs
activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire.
2Il en est de même vis-à-vis de la Confédération et des cantons voisins.
Art. 6
CHAPITRE 2
Plans
Art. 7 Section 1: Plans cantonaux
Le canton établit:
a) le plan directeur cantonal des chemins pour piétons et des chemins de
randonnée pédestre;
b) les plans des chemins de randonnée pédestre.
Art. 8
1Le plan directeur cantonal fixe les principes de coordination et de
planification des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.
2Il désigne les itinéraires principaux qui devront faire l'objet de plans des
chemins de randonnée pédestre et les chemins du domaine public affectés à la
circulation des piétons ou à la randonnée pédestre.
3Le Conseil d'Etat adopte le plan directeur cantonal des chemins pour piétons
et des chemins de randonnée pédestre qui fait partie intégrante du plan directeur
cantonal prévu par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire.
Art. 9
1Les plans des chemins de randonnée pédestre comprennent
principalement les chemins d'importance cantonale, les liaisons avec les
réseaux des cantons voisins et de l'étranger ainsi qu'avec les réseaux des
chemins pour piétons.
6) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
7) Abrogé par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
8) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
9) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
10) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
Consultation
Coordination
Plans cantonaux
Plan directeur
cantonal
Plan des chemins
de randonnée
pédestre
a) Notion
701.6
2Ils indiquent les traces des chemins et fixent leur emprise s'il ne s'agit pas de
chemins du domaine public.
3Ils ont qualité de plans d'affectation.
Art. 10
1Les plans des chemins de randonnée pédestre sont établis par le
service technique et signés par le département.
2La procédure prévue aux articles 25 à 30 de la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire est applicable.
Art. 11 Section 2: Plans communaux
1Les communes adoptent:
a) un plan directeur communal des chemins pour piétons;
b) des plans des chemins pour piétons.
2Elles peuvent prévoir des chemins de randonnée pédestre d'importance
régionale ou communale complémentaires aux plans cantonaux et adopter,
dans ce cas, des plans communaux des chemins de randonnée pédestre.
Art. 12
1Le plan directeur communal des chemins pour piétons adopté par le
Conseil communal fixe les principes et les intentions en matière de chemins pour
piétons.
2Il désigne les chemins du domaine public affectés à la circulation des piétons.
3Il est soumis à l'approbation du département.
Art. 13
1Les plans des chemins pour piétons sont adoptés selon la procédure
prévue, pour les plans d'aménagement, aux articles 89 à 102 de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire.
2Ils indiquent le tracé des chemins, fixent leur emprise, le cas échéant leurs
alignements, et les dispositions d'exécution des plans.
3Ils ont qualité de plans d'affectation.
4Ils peuvent être incorporés dans les plans d'alignement communaux.
Art. 14
1Les plans communaux des chemins de randonnée pédestre que les
communes ont la faculté d'établir sont adoptés selon la procédure prévue, pour
les plans d'aménagement, aux articles 89 à 102 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire.
2Ils indiquent le tracé des chemins de randonnée pédestre d'importance
régionale et communale, leur emprise et les dispositions d'exécution du plan.
3Ils ont qualité de plans d'affectation.
11) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
12) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
13) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
14) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
15) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
b) Procédure
Plans communaux
Plan directeur
communal
Plan des chemins
pour piétons
Plans communaux
des chemins de
randonnée
pédestre
701.6
Section 3: Révision des plans
Art. 14a16) Les plans directeurs cantonal et communal sont réexaminés et
adaptés au besoin, en général tous les dix ans.
Art. 15 Section 4: Effets des plans
1Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités des
différents niveaux.
2Les plans d'affectation ont force obligatoire pour les autorités des différents
niveaux et les particuliers.
Art. 16
1Le public a libre accès aux chemins pour piétons et aux chemins de
randonnée pédestre figurant dans les plans ou dont le caractère public est
garanti par d'autres moyens ou encore consacré dans les faits.
2Les chemins figurant dans les plans sont reconnus d'utilité publique et leur
établissement, maintien et remplacement peuvent être assurés par le moyen de
l'expropriation selon la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26
janvier 198717).
3Les restrictions à la propriété foncière en faveur du public peuvent faire l'objet
de mentions au registre foncier à la demande du Conseil d'Etat ou du Conseil
communal.
CHAPITRE 3
Art. 17 Exécution
1La réalisation des nouveaux chemins de randonnée pédestre figurant
dans les plans cantonaux et leur signalisation sont assurées par le canton.
2La réalisation des chemins pour piétons et des chemins communaux de
randonnée pédestre et leur signalisation sont assurées par les communes.
3L'entretien de l'ensemble des chemins pour piétons et des chemins de
randonnée pédestre est assuré par les communes.
4L'entretien et le renouvellement de la signalisation sont assurés par le canton.
5Si les communes ne remplissent pas leurs obligations, le département y
pourvoit à leur frais.
Art. 18
Le Conseil d'Etat et les Conseils communaux peuvent charger,
d'entente avec elles, des organisations privées spécialisées reconnues de
l'aménagement, de l'entretien et de la signalisation des chemins de randonnée
pédestre en les indemnisant de leurs frais.
Art. 19
1Le Conseil d'Etat peut accorder, à charge du budget, les subventions
suivantes aux communes:
– jusqu'à 30% des frais d'entretien des chemins de randonnée pédestre;
16) Introduit par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87)
17) Introduit par L du 12 novembre 1996 (FO 1996 No 87)
Révision des plans
Force obligatoire
Libre circulation
Réalisation et
entretien
Exécution
déléguée
Subventions
701.6
– jusqu'à 40% des frais d'entretien concernant le maintien ou le remplacement
d'ouvrages importants des chemins de randonnée pédestre.
2Le taux de subvention est fixé en fonction de la capacité financière de la
commune et de la longueur des chemins qu'elle doit réaliser et entretenir.
3Seuls les chemins figurant sur les plans peuvent faire l'objet de subventions.
4Est réservée l'aide octroyée en application de la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissements dans les régions de montagne (LIM), du 28 juin
197418).
Art. 20
1Les propriétaires fonciers ont l'obligation de tolérer sur leurs biensfonds les signaux indicateurs des chemins.
2Les propriétaires concernés sont consultés.
Art. 21
Les communes prennent les mesures nécessaires pour assurer la
conservation des chemins et, autant que possible, la sécurité des piétons.
Art. 22
1La suppression totale ou partielle d'un chemin pour piétons ou d'un
chemin de randonnée pédestre figurant dans un plan est soumise à
l'approbation du département.
2Le département impose le remplacement du chemin touché aux frais de l'auteur
de l'atteinte lorsque les conditions prévues par la législation fédérale sont
remplies.
3Il fait procéder à la modification des plans.
Art. 23
1Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours
auprès du département, celles du département auprès du Tribunal cantonal,
conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202520).
2Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers
ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.
CHAPITRE 4
Art. 24 Dispositions finales
Le Conseil d'Etat fixe aux communes les délais d'établissement des
plans.
Art. 25
Art. 26
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il
fixe la date de son entrée en vigueur.
18) RS 901.1
19) Teneur selon L du 12 novembre 1996 (FO 1996 N° 87) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1er janvier 2011
20) RSN 152.130
21) Abrogé par L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6 avec effet rétroactif au 1er janvier
Signalisation
Obligations des
communes
Remplacement
des chemins
Recours
Délai
Entrée en vigueur
701.6
Approuvée par le Conseil fédéral le 30 mars 1989.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 avril 1989.
L'entrée en vigueur est immédiate.