Article 1
1 Les communes ont la faculté d'édicter, dans les limites de la liberté du commerce et de l'industrie, des dispositions réglementaires concernant la détention et la conduite de taxis. 2 Elles peuvent notamment faire dépendre l'exercice de cette profession d'une autorisation, fixer les conditions de cette dernière et établir un tarif local. La législation fédérale en la matière demeure réservée.