Art. 21
Le budget est établi selon les principes de l’annualité, de la spécialité,
de l’exhaustivité, de la comparabilité et du produit brut.
Art. 22 1Le budget contient:
a) les charges autorisées et les revenus estimés dans le compte de résultats;
b) les dépenses autorisées et les recettes estimées dans le compte des
investissements.
2Le législatif est informé par le biais du budget sur le financement et l’utilisation
des crédits d’engagement en cours.
3L'exécutif accompagne le projet de budget d'un rapport. Les postes du budget
qui l’exigent sont commentés individuellement, notamment ceux qui présentent
des changements par rapport au budget de l’année précédente ou par rapport
aux derniers comptes publiés.
CHAPITRE 4
Comptes
Art. 23 1Le législatif examine les comptes au plus tard le 30 juin qui suit
l'exercice clôturé.
2Les comptes de l'Etat sont vérifiés par le contrôle cantonal des finances qui
formule, dans son rapport à l'attention du Grand Conseil, une recommandation
d'approbation, avec ou sans réserve, ou de renvoi au Conseil d'Etat.
3Les comptes communaux font l'objet d'une révision par un organe de révision
agréé, avant leur publication. L'attestation de révision signée par les réviseurs
est jointe au rapport.
4Le législatif approuve ou non les comptes, en prenant notamment en
considération les recommandations du contrôle cantonal des finances ou de
l'organe de révision agréé. S'il n'approuve pas les comptes, le législatif les
renvoie à l'exécutif par voie de décret ou d'arrêté, en motivant son refus, avec
mandat de les présenter à nouveau lors d'une séance ultérieure, mais au plus
tard dans les deux mois qui suivent.
5L'exécutif présente en même temps que les comptes un rapport sur sa gestion.
6Le législatif prend connaissance du rapport sur la gestion et donne, cas
échéant, décharge à l'exécutif.
7Dès leur adoption par le Conseil général, les comptes communaux doivent être
transmis avec les éventuels tableaux ou indicateurs requis au département
compétent de l’Etat.
Structure
Principes
Contenu
Compétences et
procédures
Contenu
Art. 249) 1Les comptes comprennent les éléments suivants:
a) le bilan;
b) le compte de résultats;
c) le compte des investissements;
d) le tableau de flux de trésorerie;
e) l’annexe.
2Le bilan suit la présentation du MCH2.
3Le compte de résultats et le compte des investissements suivent la même
présentation que le budget.
4En outre, le compte de résultats et le compte des investissements de la
collectivité sont présentés pour comparaison:
a) avec les chiffres du budget sous revue;
b) avec les chiffres de l’exercice précédent.
Art. 25 1Le bilan présente les actifs (patrimoine) en regard des passifs
(engagements et capital propre).
2Les actifs comprennent le patrimoine financier et le patrimoine administratif.
3Les passifs sont répartis en capitaux de tiers et capital propre.
Art. 26 1Le compte de résultats comprend les trois niveaux de clôture suivants,
avec pour chaque niveau l'excédent de charges ou de revenus y relatif:
a) le résultat d'exploitation;
b) le résultat de financement;
c) le résultat extraordinaire.
2Le résultat opérationnel comprend le résultat d'exploitation et le résultat de
financement.
3Le résultat total comprend le résultat opérationnel et le résultat extraordinaire.
4Les charges et revenus sont considérés comme extraordinaires si l’on ne
pouvait en aucune manière les prévoir et lorsqu’ils échappent à toute influence
et tout contrôle. Sont également considérés comme charges ou revenus
extraordinaires l’abaissement du découvert du bilan ainsi que les attributions au
capital propre et les prélèvements sur ce dernier.
Art. 27 1Le compte des investissements présente les dépenses d’investissement en regard des recettes d’investissement du patrimoine administratif.
2Les dépenses et recettes d’investissement sont considérées comme extraordinaires si l’on ne pouvait en aucune manière les prévoir et lorsqu’elles échappent à toute influence et tout contrôle.
Art. 28 1Le tableau de flux de trésorerie renseigne sur l'origine et l’utilisation
des fonds.
2Le tableau de flux de trésorerie présente par tranche détaillée le flux de
trésorerie provenant des activités d’exploitation (compte de résultats), le flux de
trésorerie provenant de l’activité d’investissement (compte des investissements)
et le flux de trésorerie provenant de l’activité de financement.
9) Teneur selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
Bilan
Compte de
résultats
Compte des
investissements
Tableau de flux de
trésorerie
Art. 29 1L’annexe aux comptes:
a) indique les règles régissant la présentation des comptes et justifie les
dérogations à ces règles;
b) offre une vue d’ensemble des principes relatifs à la présentation des comptes,
y compris les principes les plus importants régissant l’établissement du bilan
et l’évaluation (en particulier les méthodes et taux d’amortissement);
c) contient l’état du capital propre;
d) contient le tableau des provisions;
e) contient le tableau des participations;
f) contient le tableau des garanties;
g) présente dans un tableau des immobilisations des informations détaillées sur
les immobilisations du patrimoine administratif et du patrimoine financier;
h) fournit des indications supplémentaires permettant d'apprécier l'état de la
fortune et des revenus, les engagements et les risques financiers.
2Le Conseil d'Etat fixe les informations minimales que doit présenter l'annexe
sur les documents mentionnés aux lettres c) à h) de l'alinéa 1.
CHAPITRE 5
Equilibre financier pour l’Etat
Art. 3010) 1Le budget est établi de manière à présenter:
a) un volume d’investissements nets compris entre 4,5% et 5,5% des revenus
déterminants (totalité des revenus hors subventions à redistribuer et
imputations internes), incluant un écart statistique pour soldes non utilisés de
1 point (%);
b) un compte de résultats équilibré ou positif, permettant d’atteindre un degré
d’autofinancement (DA) de 70% au moins.
2Le volume des investissements nets prévu par l’alinéa 1 peut être augmenté
de:
a) 1 point (%) si le DA atteint 80% au moins;
b) 2 points (%) si le DA atteint 90% au moins;
c) 3 points (%) ou plus si le DA atteint 100% au moins.
3Pour le calcul du degré d’autofinancement au sens des alinéas 1 et 2, sont
appliquées les règles suivantes:
a) l’autofinancement correspond à la somme du solde du compte de résultats et
des amortissements du patrimoine administratif, déduction faite du
prélèvement à la réserve pour amortissements;
b) les investissements nets pris en compte correspondent au montant net total
porté au budget, déduction faite d’un écart statistique représentant 1% des
revenus déterminants;
10) Teneur selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022 et un rectificatif
du 5 mai 2023 (FO 2023 N° 18) avec effet immédiat, L du 22 novembre 2023 (FO 2023 N°42)
avec effet immédiat et L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 10 décembre
Annexe
Règles de
politique financière
c) un volume correspondant à l'écart entre le montant net constaté dans les
comptes et le montant minimum selon l'alinéa 1, déduction faite de l’écart
statistique, peut être reporté à des exercices futurs dans une limite de cinq
ans sans être inclus dans le calcul du degré d’autofinancement. Ce volume
est toutefois limité aux investissements autofinancés à 100%.
4Ne sont pas pris en considération dans le volume défini selon les alinéas 1 et
2:
a) les investissements qui doivent entraîner des flux financiers nets positifs sur
une période de dix ans;
b) les investissements reconnus d'intérêt cantonal majeur. La nature de l’intérêt
cantonal majeur doit être reconnue au moment du vote par une décision du
Grand Conseil prise à la majorité des trois cinquièmes de ses membres;
c) l’octroi et le remboursement de prêts.
4bisEn sus des exigences figurant à l'alinéa 1, lettre b, le résultat budgétaire doit
dégager un excédent de revenus équivalent à au moins 20% des déficits
annuels constatés tant et aussi longtemps que ceux-ci n’ont pas été
intégralement compensés par des excédents de revenus aux comptes, à
compter du budget du deuxième exercice qui suit la clôture de l’exercice
déficitaire.
4terEn sus des exigences figurant à l'alinéa 1, lettre b, et à l’alinéa 4bis, le résultat
budgétaire doit être augmenté d’un montant équivalent à au moins 1% du
découvert du dernier bilan audité.
5Le Grand Conseil adopte les mesures d'assainissement nécessaires au respect
des alinéas précédents.
6En cas de refus du budget par le Grand Conseil, les lois et décrets adoptés lors
du débat consacré au budget deviennent caducs.
Art. 3111) Le Grand Conseil peut dans le cadre du vote du budget et à la
majorité des trois cinquièmes de ses membres, déroger en tout ou partie aux
dispositions de l’article 30, alinéas 1, 2, 4bis et 4ter, pour une durée de deux
années consécutives au plus si l’une des circonstances visées à l’article 50,
alinéas 3 et 4 survient.
Art. 31a12) 1Si les mesures visées à l’article 30, alinéa 5 ne suffisent pas et que
les conditions permettant une dérogation au sens de l'article 31 ne sont pas
réunies, le Conseil d’Etat propose un relèvement pour une année du coefficient
de l'impôt cantonal des personnes physiques dans la mesure nécessaire pour
respecter les critères fixés à l’article 30, alinéas 1, 2, 4bis et 4ter.
2Si l’augmentation du coefficient d’impôt ne recueille pas une majorité suffisante,
le projet de budget est renvoyé avant le vote final à la commission des finances,
avec mandat de le rendre conforme à la législation.
11) Teneur selon L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre 2019 (ne
s’applique pas aux comptes de l’exercice 2019)
12) Introduit par L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre 2019 (ne s’applique
pas aux comptes de l’exercice 2019)
Circonstances
extraordinaires
Augmentation du
coefficient fiscal en
raison d'un budget
non conforme
CHAPITRE 6
Equilibre financier pour les communes
Art. 32 1Les communes veillent à une gestion saine de leurs finances.
2Leur budget doit en principe présenter un résultat total équilibré. Il ne peut pas
présenter un déficit supérieur à l'excédent du bilan.
3Pour y parvenir, elles adoptent des mécanismes financiers contraignants,
comprenant au moins une règle relative au degré d'autofinancement.
4Au besoin, le Conseil d’Etat invite la commune à réviser sa fiscalité. Si les
mesures nécessaires ne sont pas prises, il institue, pour l'exercice concerné, un
impôt communal additionnel.
TITRE III
Droit des crédits
CHAPITRE PREMIER
Généralités
Art. 33 1Un crédit est une autorisation de contracter, dans un but déterminé,
des engagements financiers jusqu'à un montant déterminé.
2Les crédits doivent être demandés sous forme de crédits d'engagement, de
crédits complémentaires, de crédits budgétaires ou de crédits supplémentaires.
3Les crédits doivent être utilisés dans le but pour lequel ils ont été votés.
4Les crédits sont évalués sur la base d'un calcul rigoureux de la dépense
prévisible.
5Lorsque la dépense ne peut être calculée avec exactitude, la demande de crédit
doit mentionner son ampleur probable et indiquer les bases de calcul ainsi que
les causes et le degré d'incertitude.
Art. 34 Les charges et dépenses prévisibles découlant de crédits budgétaires
pour lesquelles une base légale n'est pas encore adoptée sont assorties d’une
clause conditionnelle dans le budget et restent bloquées jusqu'à l'entrée en
vigueur de la base légale.
Art. 35 1L'exécutif peut, avant même l'octroi du crédit, engager une dépense
urgente et imprévisible qui dépasse ses compétences financières moyennant
l'accord préalable de la commission des finances.
2L'exécutif soumet ces dépenses à l'accord du législatif au cours de la première
session qui suit leur engagement.
3Il expose dans un rapport les raisons pour lesquelles il a adopté cette
procédure.
Art. 36 1Doivent être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres du
Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent:
a) une dépense nouvelle unique de plus de 7 millions de francs;
b) une dépense nouvelle renouvelable de plus de 700.000 francs par année;
Terme et
conditions
d'utilisation
Mention
suspensive
Crédit urgent
Majorité qualifiée
c) une diminution ou une augmentation des recettes fiscales de plus de
7 millions de francs par année.
2Doivent de même être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres du
Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent une économie unique de plus de
7 millions de francs ou une économie renouvelable de plus de 700.000 francs
par année, lorsqu'ils sont adoptés en vue de respecter les dispositions du frein
à l'endettement prévues par la loi.
3Le Conseil général édicte au besoin les règles de majorité requise pour
l'adoption d'arrêtés ou de règlements entraînant de nouvelles dépenses ou des
économies pour la commune.
CHAPITRE 2
Crédit d’engagement et crédit complémentaire
Art. 3713) Le crédit d'engagement est l'autorisation de prendre des
engagements financiers fermes pouvant aller au-delà de l'exercice budgétaire
dans un but déterminé.
Art. 3814) 1Des crédits d'engagement sont requis pour:
a) les investissements du patrimoine administratif;
b) les engagements fermes allant au-delà de l’exercice budgétaire;
c) l'octroi de cautions ou d'autres garanties.
2Il n’est pas nécessaire de requérir un crédit d’engagement pour:
a) les prêts intégralement financés par des tiers;
b) les dépenses usuelles et nécessaires au fonctionnement administratif d’un
service, notamment les baux à loyer, lorsque l’engagement ferme ne dépasse
pas cinq ans;
c) les traitements de la fonction publique.
Art. 39 1Les crédits d'engagement sont ouverts comme crédit-cadre, comme
crédit d'objet ou comme crédit d’étude.
2Le crédit-cadre est un crédit d'engagement concernant un programme.
3Le crédit d'objet est un crédit d'engagement concernant un objet unique.
4L’exécutif décide la répartition du crédit-cadre en crédits d'objet. Ces derniers
ne peuvent être décidés que lorsque les projets sont prêts à être réalisés et que
les frais consécutifs sont connus.
5Le crédit d’étude est un crédit d’engagement pour déterminer l’ampleur et le
coût d’un projet nécessitant un crédit d’objet.
Art. 40 1Les besoins financiers consécutifs à des crédits d'engagement doivent
être inscrits au budget à titre de charges du compte de résultats ou de dépenses
du compte des investissements.
13) Teneur selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
14) Teneur selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
Crédit
d’engagement
Champ
d'application
Types de crédits
d’engagement
Utilisation et
comptabilisation
2Les crédits d'engagement sont sollicités à hauteur du montant brut. Les
éventuelles participations de tiers sont comptabilisées en déduction du crédit
alloué.
Art. 41 Si un crédit d'engagement se révèle insuffisant et que l'exécutif n'est
pas compétent pour l'augmenter lui-même, il ne peut être dépassé aussi
longtemps qu'un crédit complémentaire n'a pas été accordé par le législatif.
Art. 42 1Le Conseil d’Etat peut ouvrir un nouveau crédit d’engagement ou
décider un crédit complémentaire jusqu’à un montant de 700.000 francs.
2Dans la mesure où un crédit complémentaire est rendu nécessaire par le
renchérissement, l'exécutif décide de son ouverture quel qu’en soit le montant,
pour autant que l’autorisation des dépenses contienne une clause d’indexation
des prix.
3Le Conseil général règle les compétences du Conseil communal en matière de
crédits d’engagement.
4Lorsqu'il n'est pas compétent pour engager lui-même une dépense, l'exécutif
demande le crédit d'engagement au législatif, qui l'adopte sous la forme d'un
décret du Grand Conseil, respectivement d’un arrêté du Conseil général.
Art. 4315) 1Abrogé.
2Un crédit d'engagement expire dès que son but est atteint ou que l'autorité
compétente l'a annulé. A moins que l'autorité compétente ne prévoie des
dispositions contraires lors de son octroi ou ne décide de sa prolongation, le
crédit d'engagement expire cinq ans après la promulgation du décret si aucune
dépense n'a été engagée ou, dans tous les cas, 15 ans après son octroi.
CHAPITRE 3
Crédit budgétaire et crédit supplémentaire
Art. 4416) 1Le crédit budgétaire est l'autorisation d'engager des dépenses
d'investissement ou des charges pour un but déterminé jusqu'à concurrence du
plafond fixé.
2Le crédit budgétaire peut être exprimé par nature comptable, groupes de
natures comptables ou, pour les unités administratives gérées par mandat de
prestations et enveloppe budgétaire, sous forme de solde (crédit global).
3Les crédits inutilisés expirent à la fin de l'exercice, sous réserve des exceptions
prévues par la loi.
Art. 45 1Le crédit supplémentaire complète un crédit budgétaire jugé insuffisant.
2Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et que l'exécutif n'est pas compétent
pour l’augmenter, il ne peut être dépassé aussi longtemps qu'un crédit
supplémentaire n'a pas été accordé par le législatif.
15) Teneur selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
16) Teneur selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
Crédit
complémentaire
Compétences et
procédures
Expiration
Crédit budgétaire
Crédit
supplémentaire
Art. 4617) 1Les dépassements de crédits peuvent être autorisés par le Conseil
d'Etat jusqu'à un montant de 700’000 francs par crédit budgétaire.
2Après consultation préalable de la commission des finances, des
dépassements de crédits peuvent en outre être autorisés par le Conseil d'Etat
pour des montants supérieurs à 700.000 francs lorsqu'ils sont intégralement
compensés par:
a) des revenus ou des recettes afférents au même objet et dans le même
exercice, ou, pour les unités administratives gérées par enveloppe budgétaire
et mandat de prestations, par la dissolution de réserves existantes;
b) des diminutions de charges du même genre sous d'autres crédits
budgétaires;
c) des diminutions de dépenses dans le compte des investissements.
2bisLa compensation d’un dépassement de crédit par la dissolution d’une
provision n’est pas autorisée.
3Les compensations réciproques entre crédits budgétaires du compte de
résultats et du compte des investissements ne sont pas autorisées.
4Les dépassements de crédits pour les subventions redistribuées et les
corrections de valeurs ne sont pas soumis à autorisation.
5Le Conseil d'Etat expose au Grand Conseil les motifs du dépassement de crédit
lors de l’approbation des comptes et demande décharge.
6Le Conseil général règle les compétences de son exécutif en matière de
dépassement de crédit.
Art. 47 1Les crédits budgétaires et supplémentaires expirent à la fin de
l'exercice.
2Lorsque la réalisation d’un projet reposant sur un crédit d'engagement a pris du
retard, l'exécutif peut autoriser le report sur l'exercice suivant du solde du crédit
budgétaire. Une réserve affectée est constituée à cet effet par le biais du compte
de résultats.
3L'exécutif peut autoriser les unités administratives gérées par enveloppes
budgétaires et mandats de prestations (GEM), à reporter sous forme de
réserves l’amélioration du solde positif de l’enveloppe budgétaire lorsque:
a) des crédits n'ont pas été utilisés ou ne l'ont pas été entièrement en raison de
retards liés à un projet (réserves affectées);
b) après avoir atteint les objectifs quant aux prestations:
1. elles réalisent des revenus supplémentaires nets provenant de prestations
supplémentaires non budgétisées (réserves générales);
2. elles enregistrent des charges inférieures à celles prévues au budget pour
autant qu'elles résultent d'un effort de gestion (réserves générales).
4Lors de l’approbation des comptes, l'exécutif informe le législatif sur les postes
concernés par les alinéas précédents.
5L’exécutif règle les modalités d'application des alinéas 2 et 3. Il fixe en
particulier la part des montants pouvant être reportés ou mis en réserve, ainsi
17) Teneur selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 29
mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
Dépassement de
crédit
Expiration et report
de crédit
que le plafond des réserves constituées pouvant cumulativement figurer au
bilan.
CHAPITRE 4
Modes de financements spéciaux
Art. 4818) 1Un financement spécial ou un fonds est une affectation obligatoire
de moyens à la réalisation d'une tâche publique définie. Il requiert une base
légale. Les impôts généraux ne doivent pas être affectés.
2Les charges et les revenus sont inscrits dans le compte de résultats, tandis que
les dépenses et les recettes d’investissement sont inscrites dans le compte des
investissements. Les soldes des financements spéciaux sont portés au bilan.
3Afin de refléter l'ensemble des coûts, la totalité des charges et revenus, directs
et indirects, est débitée des financements spéciaux ou créditée sur ceux-ci.
4Lorsque la loi ou le règlement communal instituant le financement spécial ou le
fonds le prévoit, le prélèvement à la fortune d’un fonds peut être comptabilisé
comme une recette dans le compte des investissements.
Art. 49 1Un préfinancement est un montant prévu pour la réalisation d'un projet
futur.
2Les modalités de préfinancement doivent être définies dans une loi du Grand
Conseil, respectivement dans un arrêté du Conseil général.
3Un préfinancement est inscrit au budget. Il peut faire l'objet d'un financement
spécial.
4Il n'est autorisé que pour les projets dont le coût global représente au moins 3%
des charges brutes du dernier exercice clôturé avant consolidation.
5Une réserve de préfinancement ne doit servir qu’au but mentionné et ne
concerner qu’un seul projet. Un décompte distinct est établi chaque année dans
les annexes aux comptes.
6La réserve de préfinancement est dissoute sur la durée d’utilité prévue, au
même rythme que les amortissements comptables.
7L’éventuel solde non utilisé de la réserve de préfinancement est comptabilisé
comme recette extraordinaire dans le compte de résultats.
Art. 5019) 1Le Conseil d'Etat attribue à la réserve de politique conjoncturelle par
le biais du compte de résultats extraordinaire:
a) l’entier des plus-values réalisées lors de ventes du patrimoine financier;
b) au moins la moitié des revenus extraordinaires de la Banque nationale suisse
(BNS), excédant la part ordinaire du bénéfice allouée au canton selon
convention conclue entre le Département fédéral des finances et la BNS.
1bisLe Conseil d'Etat attribue à la réserve de politique conjoncturelle, par le biais
du compte de résultat extraordinaire, la moitié au moins du résultat de l’exercice,
18) Teneur selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 29
mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
19) Teneur selon L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre 2019 (ne
s’applique pas aux comptes de l’exercice 2019) et L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec
effet au 1er juin 2022
Financement
spécial
Préfinancement
Réserve de
politique
conjoncturelle
1. Etat
si le bénéfice après attribution permet le respect des exigences formulées à
l’article 30, alinéas 1, lettre b, 4bis et 4ter.
2Les attributions conformément aux alinéas 1 et 1bis ne peuvent intervenir que
jusqu’à concurrence d’une dotation de la réserve ne dépassant pas 5% des
charges brutes du dernier exercice clos.
3Le prélèvement à la réserve de politique conjoncturelle ne peut intervenir qu’en
lien avec au moins l'une des circonstances suivantes:
a) diminution du montant cumulé des revenus fiscaux ne faisant pas l’objet d’un
mécanisme de lissage au sens de l’article 11a;
b) diminution des revenus perçus d'une autre collectivité ou d’autres revenus
non fiscaux;
c) augmentation d'un poste de charges.
4L'incidence financière de chacune des circonstances mentionnées à l’alinéa 3,
calculée au plus pour quatre exercices consécutifs, doit être due à des causes
externes et représenter annuellement au minimum 10% du montant du groupe
de natures à deux positions du dernier exercice clos ou atteindre 0,5% des
charges brutes, du dernier exercice clos précédant la réalisation des
circonstances énumérées à l'alinéa précédent.
5Le prélèvement, autorisé au plus pour quatre années consécutives et de
manière dégressive d’un exercice à l’autre, peut être inscrit dans le cadre de la
préparation du budget ou comptabilisé lors de la clôture de l’exercice courant.
Si le prélèvement est inscrit au budget, les circonstances selon alinéas 3 et 4 cidessus doivent être confirmées à la clôture de l'exercice pour qu'il soit
comptabilisé.
6Il ne peut excéder 50% du montant de la réserve inscrite au bilan, ni dépasser
la somme des incidences négatives justifiant le recours à la réserve.
7Les prélèvements à la réserve interviennent par le biais du compte de résultat
extraordinaire.
8Abrogé.
Art. 50a20) 1Le Conseil général peut prévoir la création d’une réserve de
politique conjoncturelle.
2L’exécutif communal peut décider, lors de la clôture des comptes, d’une
attribution à cette réserve.
3L’attribution ne peut intervenir que si la réserve ne dépasse pas 5% des charges
brutes du dernier exercice clôturé et si le résultat total du compte de la collectivité
demeure excédentaire ou à l’équilibre après l’attribution.
4Le prélèvement à la réserve de politique conjoncturelle ne peut intervenir qu’en
lien avec au moins l’une des circonstances suivantes:
a) diminution du montant cumulé des revenus fiscaux;
b) diminution des revenus perçus d’une autre collectivité ou d’autres revenus
non fiscaux;
c) augmentation d’un poste de charges.
20) Introduit par L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre 2019 (ne s’applique
pas aux comptes de l’exercice 2019) et modifié par L du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec
effet au 1er juin 2022
2. Communes
5L’article 50, alinéas 4 à 7, est applicable par analogie aux communes.
Art. 50b21) 1La différence entre les revenus budgétés ou comptabilisés et les
revenus tendanciels selon l’article 11a est débitée ou créditée à la réserve de
lissage de revenus par le biais du compte de résultat extraordinaire.
2Les attributions et prélèvements à la réserve doivent s’équilibrer dans la durée.
Art. 50c22) 1Les charges annuelles d’amortissements supplémentaires du
patrimoine administratif découlant de la réévaluation des immobilisations dans
le cadre du MCH2 peuvent être compensées par des prélèvements de mêmes
montants à la réserve pour amortissements.
2La réserve pour amortissements est alimentée à titre unique par les plus-values
comptables réalisées sur la réévaluation des immobilisations lors du passage
au MCH2. Des attributions ultérieures ne sont pas autorisées.
3La réserve est utilisée jusqu’à son épuisement.
Art. 50d23) 1Les communes peuvent créer une réserve d’entretien des
immobilisations du patrimoine financier alimentée initialement par le solde de la
réserve de retraitement du patrimoine financier puis par une dotation annuelle
provenant d’une part des loyers perçus sur les immeubles du patrimoine
financier.
2Cette réserve d’entretien doit servir à compenser des moins-values de ce
dernier.
3Le Conseil général en fixe les modalités d’alimentation et de prélèvement dans
un règlement.
Art. 50e24) 1Chaque commune crée une réserve de lissage des revenus de
l’impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales. Sous
réserve de l’alinéa 3, une attribution à celle-ci est obligatoire si un excédent est
constaté entre, d’une part, les revenus provenant de l’impôt communal sur le
bénéfice et le capital des personnes morales et, d’autre part, la moyenne de ces
revenus sur les exercices précédents, majorée d’un pourcentage fixé par le
Conseil d’Etat, entre 10 et 30%. La part du produit de l’impôt redistribuée entre
toutes les communes en application de la loi sur la redistribution du produit de
l’impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales entre les
communes, du 2 décembre 2013, est prise en compte dans le calcul.
2L’attribution doit correspondre à un pourcentage minimum fixé par le Conseil
d’Etat, entre 20 et 60%, de l’excédent tel que défini à l’alinéa précédent.
3L’attribution n’intervient que si le montant de la réserve inscrit au bilan ne
dépasse pas un pourcentage fixé par le Conseil d’Etat, entre 30 et 60%, de la
moyenne de ces revenus sur les exercices précédents et si le résultat total du
compte d’exploitation de la commune demeure excédentaire ou à l’équilibre
après l’attribution.
4Un prélèvement à la réserve de lissage des revenus de l’impôt communal sur
le bénéfice et le capital des personnes morales ne peut intervenir qu’en cas de
21) Teneur selon L du 30 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
22) Teneur selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
23) Introduit par L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
24) Introduit par L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026
Réserve de
lissage de revenus
Réserve pour
amortissements du
patrimoine
administratif
Réserve
d’entretien du
patrimoine
financier
communal
Réserve de
lissage des
revenus de l’impôt
communal sur le
bénéfice et le
capital des
personnes
morales
baisse de ces revenus au regard de leur moyenne sur les exercices précédents.
Le montant prélevé doit être inférieur à un pourcentage maximal, fixé entre 20
et 40% par le Conseil d’Etat, de la baisse observée.
5Le Conseil d’Etat fixe le nombre d’exercices précédents pris en compte pour le
calcul des moyennes.
TITRE IV
Présentation des comptes
CHAPITRE PREMIER
Généralités
Art. 51 La présentation des comptes doit fournir une image de la situation
financière qui corresponde à l'état effectif de la fortune, des finances et des
revenus.
Art. 52 1La présentation des comptes est régie par les normes du MCH2.
2Les comptes des institutions consolidées doivent respecter les principes de la
valeur réelle en adoptant soit les normes de droit public, soit les règles
équivalentes de droit privé, soit celles prescrites au niveau suisse pour un
domaine particulier.
3L'exécutif indique quel dispositif normatif doit être appliqué. Toute dérogation
doit être précisée dans l’annexe des comptes.
Art. 53 La présentation des comptes repose sur le principe du produit brut, de
la comptabilité d'exercice, de la continuité, de l'importance, de la clarté, de la
fiabilité, de la comparabilité et de la permanence des méthodes comptables.
CHAPITRE 2
Établissement du bilan, évaluation et amortissements
Art. 54 1Les actifs du patrimoine financier sont portés au bilan lorsqu'ils
apportent une utilité économique future et lorsque leur valeur peut être
déterminée de manière fiable.
2Les actifs du patrimoine administratif sont portés au bilan lorsqu'ils entraînent
un flux de capital ou présentent une utilité publique pour plusieurs années et que
leur valeur peut être déterminée de manière fiable.
3Les engagements sont portés au bilan lorsque leur exécution entraînera
vraisemblablement une sortie de fonds et que leur valeur peut être déterminée
de manière fiable.
4Des provisions sont constituées en vue de couvrir des engagements existants
dont la date d'exécution ou le montant des sorties de fonds qu'ils entraîneront
sont incertains.
But
Normes de
présentation des
comptes
Principes
Établissement du
bilan
Evaluation des
capitaux de tiers et
du patrimoine
financier
Art. 5525) 1Les capitaux de tiers et du patrimoine financier sont évalués à la
valeur nominale.
2Les immobilisations du patrimoine financier sont évaluées au coût d'acquisition
lors du premier établissement du bilan. En l’absence de charges, l’établissement
du bilan se fait à la valeur vénale au moment de l’entrée. Des évaluations
ultérieures se font à la valeur vénale à la date de clôture du bilan, les placements
financiers étant ajustés systématiquement chaque année. Les autres
immobilisations peuvent être réévaluées périodiquement.
3Si une diminution durable de la valeur est constatée sur une position du
patrimoine financier, la valeur portée au bilan est ajustée.
Art. 5626) 1Les immobilisations dans le patrimoine administratif sont inscrites
au bilan au coût d'acquisition ou de production. En l’absence de coûts ou si
aucun prix n’a été payé, la valeur vénale est portée au bilan à titre de coût
d'acquisition. Les participations détenues dans les institutions visées par l'article
2, alinéa 3, et inscrites au patrimoine administratif sont évaluées à la valeur
nominale.
2Les immobilisations du patrimoine financier sont évaluées au coût d’acquisition
lors du premier établissement du bilan. En l’absence de charges, l’établissement
du bilan se fait à la valeur vénale au moment de l’entrée. Des évaluations
ultérieures se font à la valeur vénale à la date de clôture du bilan, les placements
financiers étant ajustés systématiquement chaque année. Les autres
immobilisations peuvent être réévaluées périodiquement.
3Si une diminution durable de la valeur est constatée sur une position du
patrimoine financier, la valeur portée au bilan est ajustée.
4Si une diminution durable de la valeur est constatée sur un poste du patrimoine
administratif, sa valeur au bilan est ajustée.
CHAPITRE 3
Consolidation
Art. 5727) 1L’Etat et les communes doivent présenter en annexe de leurs
comptes les bilans et comptes de résultats condensés des institutions
indépendantes ainsi que des autres autorités ou organismes (ci-après:
organisations) dans lesquelles ils détiennent au moins 20% du capital.
2Ils ont la possibilité de consolider dans leurs comptes ceux des organisations
dans lesquelles ils détiennent au moins 20% du capital.
3Sont par ailleurs mentionnées toutes les institutions indépendantes dont la prise
en compte permet une meilleure évaluation de la situation financière de la
collectivité.
4Abrogé.
5Abrogé.
25) Teneur selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022 et L du 24 juin
2025 (FO 2025 N° 27) avec effet au 1er août 2025
26) Teneur selon L du 6 novembre 2018 (FO 2018 N° 47) avec effet au 1er janvier 2019, L du 29
mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022 et L du 24 juin 2025 (FO 2025 N° 27)
avec effet au 1er août 2025
27) Teneur selon L du 8 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
Evaluation et
amortissement du
patrimoine
administratif
Périmètre de
consolidation
Art. 5828)
TITRE V
Règles de gestion
CHAPITRE PREMIER
Contrôle de gestion et système de contrôle interne
Art. 59 1Le contrôle de gestion comprend en principe la fixation d’objectifs, la
planification des mesures à prendre, la gestion et le contrôle des actions de la
collectivité.
2Les unités administratives sont responsables du contrôle de gestion dans leurs
domaines d'activité.
3Un contrôle de gestion approprié sera effectué pour les unités administratives
et les projets concernant plusieurs unités.
4L’atteinte des objectifs est contrôlée de manière périodique par un contrôle de
gestion de rang supérieur. Si les objectifs ne sont pas atteints, le service
compétent en sera avisé et recevra des recommandations concernant les
mesures à prendre.
5L'exécutif règle les modalités.
Art. 6029) 1Le système de contrôle interne (ci-après: SCI) recouvre l'ensemble
des activités, méthodes et mesures qui servent à garantir un déroulement
conforme et efficace de l'activité des unités administratives.
2L'exécutif prend les mesures nécessaires pour protéger le patrimoine, garantir
une utilisation appropriée des fonds, prévenir et déceler les erreurs et les
irrégularités dans la tenue des comptes et garantir que les comptes sont établis
en bonne et due forme et que les rapports sont fiables.
3Il tient compte des risques encourus et du rapport coût-utilité.
4Les responsables des unités administratives sont responsables de
l'introduction, de l'utilisation et de la supervision du système de contrôle interne
dans leur unité.
5L’exécutif édicte les mesures correspondantes et les concepts cadres
applicables à la gestion des risques essentiels transverses à l’administration.
CHAPITRE 2
Tenue de la comptabilité
Art. 61 La comptabilité est un enregistrement chronologique et systématique
des transactions effectuées avec l’extérieur et des facturations internes.
Art. 62 La tenue de la comptabilité est régie par les principes de l’exhaustivité,
de la véracité, de la ponctualité et de la traçabilité.
28) Abrogé par L du 8 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
29) Teneur selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
Contrôle de
gestion
Système de
contrôle interne
Définition
Principes
Art. 63 Les unités administratives conservent les pièces justificatives avec la
comptabilité pendant dix ans. Les dispositions supplémentaires de la législation
spéciale demeurent réservées.
Art. 64 Les unités administratives tiennent un inventaire des immobilisations,
des marchandises et des stocks.
CHAPITRE 3
Transparence des coûts
Art. 65 1L'exécutif désigne les unités administratives qui tiennent une
comptabilité analytique. Celle-ci doit être adaptée à leurs besoins.
2Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour favoriser une
harmonisation des comptabilités analytiques.
Art. 6630) 1En cas de besoin, les charges et les revenus réels d'une entité
administrative peuvent être déterminés de manière simplifiée par le recours à la
facturation interne.
2Abrogé.
3Dans la mesure du possible, la collectivité renonce à la facturation interne au
profit d’une comptabilité analytique.
TITRE VI
Gestion par enveloppe budgétaire et mandat de prestations (GEM)
Art. 67 1L'exécutif peut gérer les unités administratives qui s’y prêtent par
enveloppe budgétaire et mandat de prestations (unités administratives GEM).
2Les activités des unités administratives GEM sont classées par groupe de
prestations et par prestation.
3Le contrôle de gestion est obligatoire pour les unités administratives GEM.
4Une comptabilité analytique par groupe de prestations et prestation est
obligatoire pour les unités administratives GEM.
Art. 68 1Le législatif approuve, par la voie du budget annuel, les enveloppes
budgétaires des unités administratives GEM.
2Les charges et revenus du compte de résultats qui n'entrent pas dans le calcul
de l'enveloppe ainsi que les recettes et dépenses d'investissements sont
approuvés séparément.
Art. 69 1L'enveloppe budgétaire comprend l'ensemble des charges et des
revenus d'exploitation du domaine propre de l'administration, c'est-à-dire les
charges de personnel, les biens, services et marchandises, ainsi que les
revenus commerciaux et les émoluments.
2Sont notamment exclus de l'enveloppe:
a) les charges et revenus de transfert;
30) Teneur selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
Conservation des
pièces
justificatives
Inventaire
Comptabilité
analytique
Facturation interne
Principes
Compétences et
procédures
Enveloppe
budgétaire
b) les charges et revenus financiers;
c) les attributions et prélèvements aux financements spéciaux;
d) les taxes et impôts.
3Une unité administrative GEM peut utiliser les réserves constituées selon
l'article 47 afin de compenser un dépassement de l'enveloppe.
TITRE VII
Statistique financière
Art. 70 1Le Conseil d’Etat publie chaque année une statistique financière de
l'Etat et des communes.
2La statistique financière comprend une présentation de l'évolution des données
dans le temps.
3Elle doit être conforme aux directives de la statistique des finances de la
Confédération et permettre une comparaison entre collectivités publiques de
même niveau et entre collectivités publiques de niveaux différents.
Art. 71 Le Conseil d’Etat garantit une présentation en bonne et due forme des
données demandées par l'Administration fédérale des finances pour la
statistique financière de la Confédération.
TITRE VIII
Organisation des finances
Art. 72 1Dans la gestion des finances, l’exécutif est chargé de toutes les
affaires que la loi ne place pas dans les attributions d'une autre autorité.
2L’exécutif est notamment responsable:
a) de l’élaboration des projets de budget, de crédits d’engagement, de crédits
complémentaires et supplémentaires et de comptes à l’intention du législatif;
b) de l’élaboration du plan financier et des tâches;
c) de l’ouverture de crédits d’engagement dans les limites de ses compétences;
d) de l'engagement des dépenses dans le cadre des crédits budgétaires
alloués;
e) de l’autorisation de dépassements de crédit compensés;
f) des attributions et prélèvements aux réserves;
g) de l'acquisition d'immeubles destinés au patrimoine financier ou l'aliénation
d'immeubles faisant partie de celui-ci, sous réserve des alinéas 3 et 4 ciaprès;
h) des changements d’affectation du patrimoine administratif, pour autant qu’ils
n'entraînent pas de dépenses;
i) du transfert dans le patrimoine financier des biens du patrimoine administratif
qui ont perdu leur utilité, après consultation de la commission des finances;
j) du choix des unités administratives gérées par enveloppes budgétaires et
mandats de prestations (GEM);
Publication d’une
attestation de la
statistique
financière
Coopération avec
l’Administration
fédérale des
finances
Exécutif
k) des directives de base concernant le placement du patrimoine financier, sous
réserve d’un écart par rapport à des dispositions constitutionnelles ou
légales;
l) de l'émission d'emprunts destinés à la couverture de l'excédent de dépenses
du compte de résultats;
m) s’agissant du Conseil d’Etat, conclure des conventions-programmes avec la
Confédération, sous réserve de l’approbation du Grand Conseil pour les
conventions dont le montant des dépenses brutes à charge du canton
dépasse ses compétences.
3L'exécutif consulte la commission compétente du législatif avant toute vente
d’un bien immobilier du patrimoine financier dont la valeur marchande dépasse
le seuil de ses compétences financières. L'exécutif renseigne périodiquement
cette commission sur les ventes de biens immobiliers du patrimoine financier qui
relèvent de sa compétence.
4Les compétences de l'Etat visées aux articles 52 à 56 de la loi sur les
communes, du 21 décembre 1964, demeurent réservées.
5Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution régissant la gestion
budgétaire et financière de l’Etat et des communes.
Art. 73 Le département cantonal ou le dicastère communal en charge des
finances a notamment les compétences suivantes:
a) organiser la comptabilité et la conservation des documents comptables;
b) élaborer des directives pour administrer les finances de la collectivité et
conseiller les autres départements ou dicastères dans les questions
financières;
c) préparer à l'intention de l’exécutif les projets de plan financier et des tâches,
de budget, de crédits, de compte administratif et de bilan;
d) examiner à l'intention de l’exécutif les projets qui ont une incidence financière;
e) examiner à intervalles réguliers, à l'intention de l’exécutif, l'opportunité des
dépenses et la régularité des recettes;
f) tenir la comptabilité et la caisse lorsque d'autres organes n'en sont pas
chargés;
g) préparer la conclusion d'emprunts à long terme;
h) conclure des emprunts à vue ou à court terme destinés à couvrir les besoins
de la trésorerie;
i) gérer et placer le patrimoine financier à des conditions judicieuses de sécurité
et de rapport sous réserve de la compétence d'une autre autorité. Les
capitaux disponibles seront placés en valeurs de tout repos;
j) procéder par la voie de l'exécution forcée au recouvrement des créances de
la collectivité lorsqu'un autre département ou dicastère ne peut les recouvrer
autrement;
k) s’agissant du département cantonal en charges des finances, élaborer la
statistique financière.
Département ou
dicastère en
charge des
finances
Départements ou
dicastères
Art. 7431) 1Les départements et dicastères de l'administration tout comme les
secrétariats généraux des autorités législatives et judiciaires planifient, dirigent,
coordonnent, contrôlent et valident la gestion financière de leurs domaines
respectifs, selon leurs compétences, en émettant au besoin des directives
complémentaires, dans les limites de l’application des articles 72 et 73.
2Ils ont notamment les attributions suivantes en lien avec la gestion financière
des unités administratives qui leur sont rattachées:
a) coordonner les travaux d’élaboration du plan financier et des tâches ainsi que
du budget;
b) fixer les compétences d’engagement financier des responsables d’unité;
c) négocier les mandats de prestations internes ainsi que les enveloppes
budgétaires;
d) coordonner la préparation des demandes de crédits d’engagement et de
crédits supplémentaires;
e) vérifier les incidences financières de tout nouveau projet ainsi que s’assurer
de leur financement;
f) assurer le contrôle de gestion et l’élaboration de tableaux de bord
périodiques;
g) assurer la mise en place d’un système de contrôle interne;
h) coordonner les travaux de clôture et de présentation des comptes;
i) appuyer les unités administratives dans leur gestion courante.
Art. 75 1Les unités de l’administration cantonale ou communale ont les
attributions suivantes:
a) évaluer avec soin les demandes de crédit qu’elles préparent;
b) contrôler la conformité budgétaire des comptes dont elles ont la
responsabilité;
c) employer de manière efficace et économe les crédits qui leur sont ouverts et
les biens qui leur sont confiés;
d) respecter les règles relatives au contrôle des crédits d'engagement, à la
tenue des livres et des inventaires;
e) tenir à la disposition du Département ou du Dicastère des finances tous les
documents nécessaires à la gestion financière;
f) avertir immédiatement l’organe de révision interne et l’exécutif lors de la
découverte d'une irrégularité;
g) faire valoir leurs prétentions financières envers les tiers, sous réserve des
compétences du département cantonal ou du dicastère communal en charge
des finances.
Elles ne peuvent assumer des engagements ou ordonner des paiements que
dans les limites des crédits qui leur sont ouverts.
31) Teneur selon L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
Unités
administratives
Recouvrement de
créances
Art. 7632) 1L'organe cantonal compétent peut procéder au recouvrement, y
compris par la voie de l'exécution forcée ou de la compensation de créance,
pour les personnes physiques et morales:
a) des impôts communaux, cantonal et fédéral direct;
b) des amendes, frais judiciaires et toutes créances de tiers au sein de
l'administration cantonale, ainsi que pour le compte des communes, des
établissements autonomes de droit public ou de toute entité parapublique sur
la base d’une convention.
2Pour le recouvrement des créances de droit public, l'organe cantonal chargé
des tâches d'encaissement et de recouvrement peut consulter et utiliser toutes
données administratives, y compris les données fiscales, dans la mesure où
celles-ci sont nécessaires à l'accomplissement des tâches précitées. Les
données fiscales portées à sa connaissance sont protégées par le secret de
fonction selon l'article 20 de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin
199533).
3Le Conseil d'Etat édicte pour le surplus les règles concernant les procédures
d'encaissement et de recouvrement de créances (facturation, rappel,
sommation, poursuite, compensation, facilités de paiement, remises de dettes,
intérêts moratoires, émoluments, suivi des actes de défaut de biens, etc.). Ces
règles tiendront compte, dans une juste mesure, d'une part, de la situation et du
comportement des débiteurs et, d'autre part, de l'intérêt public à une gestion
rationnelle des créances de l'Etat.
4Le Conseil communal fixe les dispositions applicables en matière de
recouvrement pour la commune.
TITRE IX
Dispositions transitoires
Art. 7734) 1Les données des états financiers sont établies, présentées et
évaluées selon les nouvelles dispositions et les normes du MCH2 au plus tard
avec l'exercice 2018.
2Dans l'intervalle sont appliquées les normes du MCH1, dans le respect du
principe de continuité.
Art. 7835) 1Un retraitement du patrimoine financier, du patrimoine administratif,
des provisions et des comptes de régularisation est effectué selon les
dispositions de la présente loi et les normes MCH2, au plus tard avec état au 1er
janvier 2018.
2Les bénéfices de retraitement sont portés à la réserve liée au retraitement du
patrimoine financier et à la réserve liée au retraitement du patrimoine
administratif dans le capital propre. Ces réserves de retraitement peuvent servir
à compenser d’éventuelles dépréciations ultérieures de postes du patrimoine
financier, ainsi qu’à procéder à des dotations des réserves de politique
32) Teneur selon L du 25 juin 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet au 1er septembre 2024
33) RSN 152.510
34) Teneur selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
35) Teneur selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 25
juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre 2019 (ne s’applique pas aux comptes
de l’exercice 2019) et L du 29 mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juin 2022
Présentation et
clôture des
comptes selon
l’ancien régime
Retraitement du
bilan
conjoncturelle, de lissage de revenus et pour amortissements du patrimoine
administratif telles que définies aux articles 50 à 50c.
2bisS’agissant de la réserve de politique conjoncturelle, la limite de 5%
mentionnée à l’article 50, alinéa 2, ne s’applique pas lors de l’affectation des
réserves de retraitement issues du passage au MCH2.
3Elles doivent être dissoutes en une seule opération au plus tard à la fin de
l’année 2030, sous réserve des utilisations prévues à l’alinéa 2 et des montants
nécessaires pour financer les amortissements excédentaires générés par la
réévaluation du patrimoine administratif calculés sur 20 ans au minimum.
4Le Conseil d'Etat règle les modalités d'application.
Art. 79 1Tout découvert d’une commune existant après retraitement des postes
du bilan est enregistré dans un compte spécifique "découvert initial", devant
figurer dans le bilan d’ouverture.
2Le découvert d'une commune selon l'alinéa 1 est amorti linéairement à raison
d'au moins 20% par année à compter du second exercice budgétaire qui suit le
passage aux normes du MCH2, selon l'article 77. En cas de découvert important
d'une commune, le Conseil d'Etat peut autoriser de l'amortir à un taux inférieur,
mais de 10% au moins.
Art. 79a36) L'article 30, alinéa 4bis, n'est applicable qu'aux déficits constatés
dans les comptes des exercices 2020 et suivants.
Art. 79b37) L’article 30, alinéa 3, lettre c, ne s’applique pas au volume net
d’investissements comptabilisés avant les comptes 2020.
Art. 8038) 1Pour les exercices budgétaires 2016 à 2019 et en dérogation à
l'article 30, alinéas 1, 3 et 4, le budget d'une année ne peut présenter un
excédent de charges supérieur à 1% des revenus hors subventions à
redistribuer et imputations internes; il ne peut pas non plus présenter un degré
d'autofinancement des investissements inférieur à 70%.
2Pour l’exercice budgétaire 2019 et en dérogation à l’article 31, alinéa 2, les
augmentations du découvert résultant des déficits antérieurs liés au non-respect
du mécanisme du frein à l’endettement ne sont pas amorties.
Art. 8139)
Art. 8240) Le Conseil d'Etat, sur préavis de la commission des finances, peut
reporter au plus tard au 1er janvier 2018 l'application d'autres dispositions, pour
des questions techniques ou organisationnelles.
36) Introduit par L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre 2019 (ne s’applique
pas aux comptes de l’exercice 2019)
37) Introduit par L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre 2019 (ne s’applique
pas aux comptes de l’exercice 2019)
38) Teneur selon L du 4 décembre 2018 (FO 2018 N° 50) avec effet au 1er janvier 2019
39) Abrogé par L du 8 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
40) Teneur selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
Amortissement du
découvert d'une
commune existant
au moment de
l’entrée en vigueur
de la loi
Amortissement
d'un déficit
constaté dans les
comptes de l'Etat
Report du volume
d’investissements
Equilibre
budgétaire et
degré
d'autofinancement
Autres dispositions
pouvant être
différées
Art. 82a41) Cinq ans après l'entrée en vigueur du mécanisme de correction des
pics conjoncturels par lissage statistique, le Conseil d’Etat adresse au Grand
Conseil un rapport dans lequel il dresse un bilan de la mise en œuvre de ce
mécanisme.
Art. 82b42) 1Jusqu’en 2032, le Conseil d’Etat attribue à une réserve en faveur
du développement durable, lors de la clôture des comptes d’une année, en
principe la moitié des revenus extraordinaires de la BNS, excédant la part
ordinaire du bénéfice allouée au canton selon convention conclue entre le
Département fédéral des finances et la BNS.
2La réserve peut être utilisée uniquement pour financer des charges
d’exploitation et des dépenses d’investissement représentant un engagement
en faveur des générations futures dans les domaines de la politique climatique
et du développement durable.
3La réserve peut être utilisée pour financer les charges et les dépenses visées
à l’alinéa 2 jusqu’à concurrence de 50% de celles-ci. Le détail des montants à
prélever de la réserve et de leur affectation est intégré au rapport sur le budget.
4Pour les exercices 2022 et 2023 ainsi que 2025 à 2032, la part des revenus de
la BNS qui ne peut pas être attribuée à la réserve de politique conjoncturelle en
raison de l’atteinte de la limite fixée à l’article 50, alinéa 2, est attribuée, le cas
échéant, à la réserve en faveur du développement durable.
Art. 82c43) Pour les exercices 2020 et 2021, en dérogation à l’article 50,
alinéa1, lettre b, et à l’article 82a, alinéa1, les revenus extraordinaires de la
Banque nationale suisse (BNS), excédant la part ordinaire du bénéfice allouée
au canton selon convention conclue entre le Département fédéral des finances
et la BNS, ne sont attribués à aucune réserve.
TITRE X
Dispositions finales
Art. 83 Les actes législatifs suivants sont abrogés:
a) loi sur les finances, du 21 octobre 198044);
b) loi concernant l'affectation des crédits inscrits au budget des investissements,
du 8 décembre 201045);
c) décret concernant l'amortissement des différents postes de l'actif des bilans
de l'Etat et des communes, du 23 mars 197146).
Art. 84 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
41) Introduit par L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre 2019 (ne s’applique
pas aux comptes de l’exercice 2019)
42) Introduit par L du 25 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet au 1er septembre 2019 (ne s’applique
pas aux comptes de l’exercice 2019), modifié par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec
effet au 1er janvier 2023 et L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 12 novembre
43) Introduit par L du 1er décembre 2020 (FO 2020 N° 51) avec effet rétroactif au 31 décembre
44) RLN VII 843
45) FO 2010 N° 50
46) RLN IV 567
Mise en œuvre du
mécanisme de
lissage
Réserve en faveur
du développement
durable
Abrogation du droit
en vigueur
Modification du
droit en vigueur
Art. 85 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 86 1La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.
2Le Conseil d’Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 20 août 2014.
Modification temporaire du 26 mai 202047)
En vue de mettre en œuvre au niveau cantonal les mesures prises par la
Confédération dans le cadre de la gestion de la crise liée au Covid-19, il est
dérogé à l’article 35, alinéa 2, de la manière suivante. Le Conseil d’État soumet
les dépenses engagées selon l’alinéa 1, entre le 26 mai 2020 à 13h30 et le 10
août 2020 à l’accord du Grand Conseil, au cours de la session des 29 et 30
septembre 2020.
Modification temporaire du 29 septembre 202048)
En vue de mettre en œuvre des mesures urgentes dans le cadre de la gestion
de la crise liée au Covid-19, il est dérogé à l’article 35, alinéa 2, de la manière
suivante. Le Conseil d’Etat soumet les dépenses engagées selon l’alinéa 1,
entre le 11 août 2020 et le 15 novembre 2020, à l’accord du Grand Conseil, dans
le cadre d’un rapport financier Covid-19 en décembre 2020.
Modification temporaire du 7 décembre 202149)
Pour l’exercice 2022, en raison des effets (coûts et baisses de recettes)
engendrés par la crise sanitaire liée à la Covid-19, le prélèvement à la réserve
de politique conjoncturelle peut déroger aux règles relatives au prélèvement
figurant à l’article 50. Le prélèvement ne peut servir qu’à compenser des effets
identifiés comme relatifs à la Covid-19 sur l’exercice 2022.
Modification temporaire du 2 décembre 202550)
Pour l’exercice 2026, en raison du risque de crise induit par l’introduction des
droits de douane états-uniens, le prélèvement à la réserve de politique
conjoncturelle peut déroger aux règles relatives au prélèvement figurant à
l’article 50. Le prélèvement ne peut servir qu’à compenser les charges liées aux
mesures proposées sur l’exercice 2026.
47) Teneur selon L du 26 mai 2020 (FO 2020 N° 24) avec effet immédiat et jusqu’au 30 septembre
48) Teneur selon L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet immédiat et jusqu’au 31
décembre 2020
49) Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier 2022
50) Teneur selon L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
Référendum
facultatif
Entrée en vigueur
ANNEXE
(Art. 84)
Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
1. Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 (RSN
151.10)
Art. 105, let. d51)
Art. 112, al. 1 et 352)
Art. 113, al. 1 à 353)
Art. 114, al. 1 et 254)
Art. 11555)
2. Loi instituant une Caisse de pensions unique pour la fonction publique
du canton de Neuchâtel (LCPFPub), du 24 juin 2008 (RSN 152.550)
Art. 9, al. 356)
3. Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 (RSN 171.1)
Art. 13, al. 157)
Art. 25, ch. 5, let. g58)
Art. 3559)
Art. 42 à 4860)
Chapitre 4 (art. 57 et 58) 61)
Chapitre 5 (art. 59 et 60) 62)
51) Texte inséré dans ladite loi
52) Texte inséré dans ladite loi
53) Texte inséré dans ladite loi
54) Texte inséré dans ladite loi
55) Texte inséré dans ladite loi
56) Texte inséré dans ladite loi
57) Texte inséré dans ladite loi
58) Texte inséré dans ladite loi
59) Texte inséré dans ladite loi
60) Texte inséré dans ladite loi
61) Texte inséré dans ladite loi
62) Texte inséré dans ladite loi
Art. 8263)
4. Loi sur le contrôle des finances (LCCF), du 3 octobre 2006 (RSN 601.3)
Art. 13, al. 1, let. a64)